إجراء بحث

Ordonnance n° n° 45-2300 déclarant applicables dans les territoires d’outre-mer relevant du Ministre des Colonies en ce qui concerne la consultation par référendum les titres II et III de l’ordonnance n° 45-1988 du 3 septembre 1945

Le Gouvernement provisoire de ia République française, Sur le rapport du Ministre des Colonies,

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationele, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

vu l’ordonnance n°45-1836 du 17 aout 1945 instituant une consultation du peuple francais par voie de référendum et fixant Le terme des pouvoirs de l’Assemblée consultative provisoire;

Vu l’ordonnance n’ 45-1874 du 22 août 1945 fixant le mode de représentation à l’assemblée élue le 21 octobre 1945 des territoire d’outre-mer relevant du ministre des colonies;

Vu l’ordonnance n° 45-1988 du 3 septembre 1945 relative aux conditions dans lesquelles 1 sera procédé le 21 octobre 1945, notamment à la consultation par voie Ge référendum prévue par l’ordonnance du 17 août 1945 susvisée;

Vu l’ordonnance n’ 45-2145 du 21 septembre 1945 fixant les modalités de la participation des territoires d’cutre-mer relevant du ministre des colonies au référendum institué par l’ordonnance du 17 août 1945 susvisée;

Vu le décret en forme de règlement d’administration publique du 20 août 1945 fixant, dans les territoires d’outre-mer relevant du ministre des colonies, les modalités des opérations relatites aux élections prévues par l’ordonnance du 22 août 1945 susvisée;

Vu l’urgence constatée par le Président du (Gsouvernement provisoire;

Le Conseil d’Etat (commission permanente) entendu,

ORDONNE

 

Article 1‘ — Sont «reclarés applicables dans les territoires d’outre-mer relevant du ministre des colonies, en ce qui concerne la onsultation par voie de reférendum, les litres II et III de l’ordcnnance du 3 septembre 1945 susvisée, sous réserve des dispositions de l’ordonnance du 21 septembre 1945 susvisée et de celles des articles 2, 3 et i ci-aprés.

Art. 2. — Dans chaque commune ou circonscription administrative siège d’un bureau de vote, les résultats du scrutin sont rendus publics et transmis télégraphiquement avec confirmation par pli porté par les voies les plus rapides à la commission de recernsemeñt prévue à l’article 2 de l’ordonnance du 21 septembre 1495.

Art. 3. — Les commissicns de recensement doivent achever leurs travaux au plus tard la | journée du 22 octobre 1945 Dans les conditions prévues par l’article  2 de l’ordonnance du 21 septembre 1945, susvisée, les résultats sont transmis télégraphicuement à la commission nationale de recensement et le procès-verbal doit suivre par les voies les plus rapides.

Art. 4 .— Les pouvoirs dévolus au préfet eu titre III de loraonnance au 5 septembre 1945 sont exercés par le Gouverneur du territoire au chef-lieu duquel siège la commission de recensement. À Madagascar et dérendances, ils sont exercés par le Gouverreur général. A Saint-Pierre et Miquelon, ils sont exercés par l’administrateur, chef au territoire, 

Les délais prévus aux articles 14 et 16 sont doublés.

Art, 5. — IA présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécute comme loi.

 

Ch, DE GAULLE

Par le Gouvernement provisoire

de la République française :

Le Ministre des Colonies,

 

P. GIACOBBI