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Ordonnance n° n° 45-2366 portant rétablissement des élections aux Assemblées ou Conseils élus dans les territoires relevant du Ministre des Colonies.

 

Ordonnance n° 45-2366 du 15 octobre 1945 portant rétablissement des élections aux Assemblées ou Conseils élus dans les territoires relevant du Ministre des Coionies ;

Le Gouvernement provisoire de la République française, sur le rapport du Ministre des Colonies ,

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu le décret du 8 septembre 1939 suspendant dans les territoires relevant du Ministre des Colonies toutes les élections aux Assemblées et aux Conseils élus ;

Vu l’ordonnance du 14 mars 1943 concernant les Assemblées élues de l’Algérie, du Maroc, de l’AO.F. et de la Tunisie non occupée ;

Vu l’ordonnance du 21 avril 1944 modifiée notamment par l’ordonnance du 6 avril 1945 et par l’ordonnance du 13 septembre 1945 ;

Vu le décret du 3 juillet 1944 portant rétablissement du Conseil général en Nouvelle-Calédonie et Dépendances et le décret du 23 avril 1943 ;

Vu l’ordonnance du 20 novembre 1944 portant adaptation aux territoires d’outre-mer blevant du Ministre des Colonies des dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1944 précitée notifiée par l’ordonnance du 30 mai 1945 ;

Vu le décret du 11 juin 1945 tendant à autoriser l’élection à titre provisoire en A.O.F. et au Togo des membres des Chambres de Commerce et des membres des Chambres d’Agriculture et de l’Industrie;

Vu l’ordonnance du 18 août 1945 rétablissant les élections aux Chambres de Commerce dans la Métropole ;

Vu l’ordonnance du 41 août 1945 relative à l’élection des Conseils généraux aux Antilles, à la Réunion, à la Guvane Française et dans les Etablissements Français de l’Inde;

Vu l’urgence constatée par le Président du Gouvernement ;

Le Conseil d’Etat (Commission permanente) entendu.

ORDONNE

Article 1, — Dans les territoires d’outre-mer relevant du Ministre des Colonies, il pourra être procédé à l’élection pour renouvellement intégral des Assemblées et Conseils locaux, Assemblées municipales, Chambre de Commerce, d’Agriculture et d’Industrie, lorsque ces organismes n’ont pas été provisoirement renouvelés, en exécution des ordonnances des 21 avril et 20 novembre 1944 susvisées et des textes subséquents,

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne seront applicables ni aux Conseils généraux des Antilles, de la Réunion, de la Guvane Française et des Etablissements Français dans l’Inde dont le renouvellement est soumis aux dispositions de l’ordonnance du 31 août 1945, ni au Conseil général de la Nouvelle-Calédonie élu en exécution du décret du 5 juillet 1944.

Art. 2, — La suite du renouvellement intégral auquel il sera procédé en application dé l’alinéa 1° » de l’article 1‘ ci-dessus et lorsque les textes organiques propres à chacun des Conseils, Assemblées ou Chambres prévoient des renouvelleimnents partiels par série.

L’ordre de renouvellement des dites séries mers réglé par le nonts

Art. 3 — les membres actuellemei enexercice des divers Conseils, Assemblées et Chambres sont maintenus en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été procédé au renouvelle-ment de ceux-ci 

Art. 4 — Les dates des élections ou du renouvellement seront fixées par décrets rendus sur le rapport du Ministre des Colonies pour chaque Assemblée ou Conseil lorsque cette Assembié ou Conseil est organisé par décret.

Ces dates seront fixées conformément aux dispositions organiques qui leur sont peen ce qui concerne les Assemblées ou Conseils organisés par arrêtés ainsi que ce qui concerne les Chambres de Commerce d’’Agriculture et d’Industrie.

Art. 5. — A dater du 1‘’ novembre 1945 les listes électorales seront dressées ou révisées dans les formes, délais ou conditions prévus par les dispositions organiques en vigueur ou à intervenir dans les territoires d’outre-mer relevant du Ministre des Colonies sauf dérogations autorisées par décret rendu sur le rapport du Ministre des Colonies.

Art. 6. — Les articies 18 et 18 bis de l’’ordonnance du 21 avril 1944 sur l’organisation des Pouvoirs publics en France après la libération modifiée par les ordonnances des 6 avril et 13 septembre 1945 susvisées sont applicables jusqu’au 1‘ mars 1946 aux élections visées à l’article 4 de la présente ordonnance à l’exception des élections aux Chambres de Commerce, d’Agriculture et d’Industrie.

En cas de contestation d’une élection fondée sur l’inéligibilité en vertu de l’article 18 de l’ordonnance du 21 avril 1944 modifiée par les ordonnances des 6 avril et 13 septembre 1945 susvisée d’un candidat proclamé élu, le Président du Conseil du Contentieux Administratif du territoire ou le Président de la Commission comptée mission compétente pour juger de l’élection saisit sans délai le jury d’honneur s’il ne l’a déjà été. Il peut par ailleurs suspendre la durée de l’instance le droit du citoyen élu de prendre séance.

Le Conseil du Contentieux Administratif ou la Commission compétente doit surseoir à statuer jusqu’à la publication de la décision du Jury d’honneur.

La décision du Conseil du Contentieux Administratif ou de In Commission compétente est provisoirement excécutoire nonobstant appel.

Art. 7. — Sont abrogeés les décrets des 8 septembre 1933 et 11 juin 1945 ainsi que toutes dispositions suspendant dans les territoires d’outre-mer relevant ‘du Ministre des Colonies, les élections aux Assemblées,

Conseils et Chambres élus et que toutes dispositinons contraires à celles de la présente ordonnance.

Art. 8 — La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République Française et exécutés comme loi,

 Ch, DE GAULLE,

 

 

Par le Gouvernement provisoire

de la République Française :

Le Ministre des Colonies,

P, GIACOBBI.