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Ordonnance n° n° 45-2412 portant extension aux territoires d’outre-mer relevant du Ministre des Colonies des dispositions de l’ordonnance du , août 1945 relative à l’électorat et à l’éligibilité des militaires
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Le Gouvernement provisoire de ia Republique française, Sur le rapport du Ministre des Colonies,
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu 1: décret organique du 2 février 1852 ensemble les lois des 10 août 1871, 30 novembre 1875, 5 avril et 9 décembre 1884;
Vu l’ordonnance du 20 novembre 1944 portant adaptation des territoires d’outre-mer relevant du Ministre des Colonies des dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1944 sur l’organisation des Pouvoirs publics en France après la libération ;
Vu l’ordonnance du 17 août 1945 relative à l’électorat et à l’éligibilité des militaires ;
Vu l’ordonnance du 22 août 1945 fixant le mode de représentation à l’Asssmblée élue le 21 octobre 1945 des territoires d’outre-mer relevant du Ministre des Colonies modifiée et complétée par l’ordonnance du 9 octobre 1945 ;
Vu le décret du 3 janvier 1914 modifié par décret du 11 avril 1814 portant règlement d’administration publique pour l’application dans certaines colonies de la loi du 29 juillet 1913 sur le secret et la liberté du vote 1er que la sécurité des opérations électorales ;
Vu l’urgence constatée par le Président du Gouvernement provisoire ;
Le Conseil d’Etat (Commission permanente) entendu,
ORDONNE
Article 1, — Les dispositions de l’ordonnance du 17 août 1945 relative à l’électorat et à l’élicibilité des militaires sont rendues applicables dans les territoires d’outre-mer relevant du Ministre des Colonies sous réserve des dispositions de la présente ordonnance.
Art, 2, — Ceux des militaires qui ne remplissent aucune des conditions de résidence de domicile réel d’habitation ou d’inscription au rôie des Contributions directes ou des prestations en nature prévus par réglementations en vigueur dans chaque territoire peuvent demander leur inscription sur la iiste électorale.
À, — Du lieu ou de la commune de leur naissance s’ils sont nés dans un territoire d’outre-mer relevant du Ministre des Colonies :
B. — Du lieu ou de la commune dans lequel le bureau de recrutement dont ils relèvent a son siège s’ils ne sont pas nés dans un territoire d’outre-mer relevant du Ministre des Colonies ou dans la Métropole.
Art. 3. — Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au delà de la durée légale sont incompatibles avec un mandat de membre d’une Assemblée municipale, d’un Conseil général ou colonial, d’un Conseil représentatif d’une Assemblée représentative ou de toute autre Assemblée locale de membre du Parlement ou de l’Assemblée Constituante.
Art. 4, — Sans préjudice des inéligibilités édictées ou pouvant être édictées à l’égard des militaires par les textes organiques de certaines de ces Assemblées, sont inéligibles comme membre d’une Assemblée municipale, d’un Conseil général ou colonial, d’un Conseil représentatif, d’une Assemblée représentative ou de toute autre Assemblée locale comme membre du Parlement de l’Assemblée Constituante dans toutes les circonscriptions comprises dans le ressort où ils ont exercéleur autorité depuis moins de 6 mois les officiers de l’armée de terre, de mer et de l’Air dotés d’un commandement territorial.
Art. 5 — Sont abrogés l’article 7 de la loi organique du 30 novembre 1875, le dernier alinéa de l’article 31 de la loi du 5 avril 1884, l’article 5 de la loi du 9 décembre 1884, l’article 9 de la loi du 31 mars 1928 et en général toutes les dispositions contraires à celles de la présente ordonnance.
Art. 6 — La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République Francaise et exécutée comme loi,
CH. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire
de la République française :
Le Ministre des Colonies,
P. GIACOBBI.
Le Ministre de l’Intérieur,
A TIXIFR.
Le Ministre de la Guerre,
A. DIETELM.
Le Ministre de la Marine,
1. JACQUINOT.
je Ministre de l’Air,
CN. TILLON