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Ordonnance n° 87-0029/PR/MINT portant réglementation des loteries en République de Djibouti.
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رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu les lois constitutionnelles n° 77-001 et n° 77-002 du 27 juin 1977 ;
Vu l’ordonnance n° 77-008/PR du 30 juin 1977 ;
Vu le décret n° 86-100/ PR du 2 octobre 1986 portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu la délibération n° 500/6e L du 10 juin 1968 portant réglementation des loteries ;
Vu la loi n° 53 / AN / 78 du 9 janvier 1979 modifiant la délibération n° 500 / 6e L ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 31 mars 1987.
ORDONNE
Article 1er : La délibération n° 500 / 6e L du 10 juin 1968 portant réglementation des loteries dans le Territoire Français des Afars et des Issas et la loi n° 53 / AN / 78 sont abrogées.
Article 2 : Les loteries de toutes espèces sont autorisées en République de Djibouti conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Article 3 : Les exploitants de loteries devront au préalable obtenir une autorisation.
Article 4 : Cette autorisation sera accordée par décret, qui approuvera les conditions d’exploitation de loteries fixées par convention entre la République de Djibouti et les exploitants de loteries, et notamment les redevances obligatoires à verser à la République de Djibouti.
Article 5 : Le bénéfice de cette autorisation ne pourra être cédé à des tiers.
Article 6 : Les redevances obligatoires dues à l’État pour l’exploitation d’une loterie ne devront pas être inférieures à 10 % des recettes brutes des loteries.
Article 7 : Le produit des redevances sera affecté à un compte ouvert au Trésor.
Article 8 : L’affectation de ces recettes sera faite par décret.
Article 9 : La part dévolue aux gagnants ne peut être inférieure à 40% du montant total des mises.
Article 10 : Un comité chargé de veiller à la régularité du déroulement des loteries sera créé par décret.
Article 11 : Les loteries exceptionnelles destinées à des oeuvres de bienfaisance ou marquant un fait historique ne peuvent être organisées que dans le cadre des conventions passées avec les exploitants de loteries déjà autorisés selon les dispositions de la présente ordonnance.
Article 12 : Les contrefaçons et falsifications de billets de loteries seront punies des peines applicables aux contrefaçons et falsifications des billets de banque.
Article 13 : La présente ordonnance sera applicable dès sa signature et sera publiée au «Journal officiel» de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON.