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Ordonnance n° 88-064/MJ/PR portant modification de l’ordonnance n° 85-033 du 19 mars 1985 modifiée par l’ordonnance n° 87-042 du 18 juin 1987 portant organisation de la profession d’huissier de justice.
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رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
VU Les lois constitutionnelles n°1 et 2 du 27 juin 1977 ;
VU L’ordonnance n°85-033 du 19 mars 1985 modifiée par l’ordonnance n°87-042 du 18 juin 1987 portant organisation de la profession d’huissier de justice ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 juin 1988.
ORDONNE
Article 1er : L’article 6 de l’ordonnance susvisée du 19 mars 1985 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Nul ne peut être huissier de justice, s’il ne remplit les conditions suivantes :
1 – être Djiboutien;
2 – être âgé de 25 ans au moins;
3 – n’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs;
4 – n’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation ou révocation, mise à la retraite d’office, de retrait d’agrément ou d’autorisation;
5 – n’avoir pas été déclaré en état de faillite ou de liquidation judiciaire;
6 – jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité;
7 – être titulaire de la licence en droit;
8 – avoir effectué un stage pratique sur les actes du ministère d’huissier dont les modalités seront fixées par décret;
9 – avoir subi avec succès les épreuves d’un examen professionnel;
Toutefois, pendant une période transitoire à laquelle, il sera mis fin par Décret, les candidats à une charge d’huissier sont dispensés de satisfaire aux conditions fixées par les paragraphes 7 et 8 ci-dessus.
Article 2 : Le Ministre de la justice est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Pour le Président de la République
et par ordre le Directeur de Cabinet
ISMAIL GUEDI HARRED.