إجراء بحث

Ordonnance n° 90-028/PR/J portant modification de la composition de la Cour supreme.

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

Le président de la Pepuelque. chef du gouvernement;

Vu les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977;

Vu lordonnance modifiée n° 79-027 du 10 avril 1979 relative a la Cour supréme; 

membres du Son emamcnt de la République de Djibouti;du Gouvernement de la République de Djibouti;

Sur proposition du ministre de la Justice; 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 6 mars 1990.

 

ORDONNE

Article premier – Les articles 16 et 17 de l’ordonnance n° 79-02 du 10 avril 1979 relative a la Cour supréme sont abrogés «ramplacés par les dispositions suivantes est «Art. 16. – La Cour supréme est composé:

 

– d’un président

– de quatre conseillers

 

Pour statuer sur les recours en matiére de droit coutumier ou musulman, la Cour est complétée par deux assesseurs connus pour leurs connaissances des coutumes ou du droit musulman.

En cas d’empéchement d’un conseiller, le président pourra faire appel pour compléter la Cour a un suppléant. Les suppléants qui sont au nombre de deux sont désignés parmi les magistrats de la Cour judiciaire et parmi des personnes possédant de sérieuses connaissances juridiques et connues pour leur expérience et leur honorabilité»

 

«Art. 1/.-Le president de la cour supreme estnomme par decret du président de la Républiaque en Conseil des Ministres.

Les conseillers, ies conselilers suppieants, les assesseurs et leurs suppléants sont nommés par décret du président de la République en Conseil des Ministres sur proposition du ministre de la Justice.

 

Les assesseurs et leurs suppléants sont désignés pour une période d’un an.

Avant d’entrer en fonctions, les conselllers et les conseillers suppléants prétent le serment prévu pour les magistrats».

 

Art. 2. – L’article 13 de l’ordonnance n° 79-027 du 10 avril 197 susvisée est abrogé.

 

Art. 3. – La présente ordonnance sera exécutée selon la procédure d’urgence et sera publiée au Journal officiel dela République de Djibouti.