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Rapport n° 01/09/1939 portant interdiction et restriction des rapports avec l’ennemi.

Monsieur le Président,

Le décret du 1er septembre 1939 pour l’applcation du décret-loi du 1er septembre 1939

relatif aux interdictions de rapports avec l’enneémi a interdit tout rapport entre les ennemis et les personnes se trouvant sur le territoire métropolitain ou colonial de la France.

Cette interdiction a pour conséquence l’incapacité des ennemis, en ce qui concerne l’administration, a fortiori la disposition de leurs biens, droits et intérêts situés en France ou dans les colonies françaises, Les patrimoines se trouvent ainsi à l’état d’abandon et le séquestre est le moyen de remédier à cette situation.

La guerre de 1914-1918 a été, à cet égard, la douloureuse occasion d’une expérience dont, en France, l’autorité judiciaire a pris l’initiative, Les tribunaux ont appliqué spontanément les principes de notre droit civil dans le but de sauvegarder à la fois les droits des ennemis propriétaires, les droits des tiers et l’ordre public.

A cette occasion, le caractère conservatoire de l’institution judiciaire du séquestre de guerre, ses modalités et ses effets ont été déterminés par un ensemble de prescriptions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que par la jurisprudence. Ainsi se sont trouvés notamment fixés les effets du dessaisissement des ennemis et de l’indisponibilité de leurs biens, droits et intérêts, l’initiative du ministère public, le contrôle de l’administration des domaines, l’autorité du président du tribunal civil, la mission de l’administrateur séquestre et les conditions dans lesquelles la gestion des biens séquestrés doit se concilier avec la sauvegarde de l’intérêt général.

Il nous suffira à cet égard de nous référer aux instructions de la chancellerie prises en

exécution du décret dun 27 septembre 1914 à la suite de l’ordonnance rendue, le 2 octobre de la même année, par le président du tribunal civil du Havre, notamment aux circulaires des 8, 13 et 25 octobre, 3, 4, 14 novembre, 3, 4, 5, 6 décembre ét aux instructions de la direction générale de l’enregistrement du 25 novembre 1914, aux lois du 4 avril 1915, 22 janvier 1916 et au décret du 2S février 1916 dont le commentaire se trouve dans la circulaire du Garde des sceaux des 5 et 29 février, 11 mars suivants. En ce qui concerne Le tarif des séquestres, nous renverrons à la circulaire du Garde des sceaux du 21 octobre 1916. Enfin nous mentionnerons la circulaire du Président du Conseil du 11 décembre 1918, applicable aux départements d’Alsace et de Lorraine.

L’institution à yant été ainsi progressivement organisée dans le cadre de notre législation par le jeu régulier du pouvoir judiciaire et en vue de la conservation des biens et droits en cause, nous ne saurions songer aujourd’hui ni à modifier des vues de principe s’inspirant du souci de réserver tous les droits, ni à innover dans le domaine réglementaire, Nous n’avons d’autre ambition que de confirmer des règles qui trouvent leur fondement dans les principes de notre droit et d’utiliser une procédure familière à l’autorité judiciaire, dont l’intervention en la matière constitue la plus haute et la plus effective garantie.

Le décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre signature n’a pas d’autre objet.

Il constitue un rappel de la réglementation ancienne. Les diligences qu’il ordonne sont prévues dans leur ordre logique : l’inventaire des biens ennemis, puis l’institution du séquestre et les règles essentielles de son administration et de son contrôle. Ces dispositions sont conformes au décret-loi susvisé du 1er septembre 1939 dont le gouvernement est chargé d’assurer l’application en ce qui concerne le traitement des biens, droits et intérêts des ennemis et des personnes se trouvant sur un territoire ennemi ou occupé par l’ennemi, Alors que le décret du 27 septembre 1914 assimilait en tous points à des ennemis les personnes résidant sur un territoire ennemi, il nous paraît suffisant de prévoir le séquestre des biens, droits et intérêts des ennemis (art. 5), car les ressortissants d’autres pays peuvent à tout moment, en quittant le territoire ennemi ou occupé par l’ennemi, recouvrer le droit d’administrer leurs biens, droits et intérêts. Toutefois, si une personne qui m’est pas ennemie à etabli le siège de ses affaires en pays ennemi, les biens dépendant de ces établissement pourront être mis sous séquestre de même que ceux appartenant à une association, une société, une agence ont une suceursale ayant son siège en territoire ennemi où qui a été constituée conformément aux lois de l’Etat ennemi, car le lien est, dans ce cas, si “intime avec l’écon omie nationale ennemie qu’aucune distinetion ne peut être faite entre de tels biens et des biens appartenant à des ressortissants ennemis : l’aliné 2 lettre b) de l’article 1er assimile à cet effet ces associations, sociétés, agences, succursales et établissements aux ennemis, comme le fait l’alnéa 2 lettre b) de l’article 2 du décret du 1er septembre 1939 en vertu duquel les associations, sociétés, agences, sucenrsales et établissements dont il s’agit sont toujours considérés comme ennemis, sans que la nationalité des personnes dont ils dépendent et le pays où ces personnes peuvent momentanément se tronver, entrent en considération, la lettre c) correspond à la lettre c) du même article 2.

Par ailleurs, il va de soi qu’il n’y a pas lieu de placer sous séquestre les établissements situés en territoire national non ocenpé par l’ennemi et dépendant d’une personne où d’une société de nationalité non ennemie mais se trouvant en territoire national occupé par l’ennemi.

Quant aux ennemis établis en pays neutres

et aux associations, sociétés, etc. qui en dépendent, leurs biens devront être déclarés et pourront être mis sous séquestre, dès l’instant où leurs noms figureront sur les listes publiées au Journal officiel, en exéention de l’article 3 du décret précité.

Enfin, s’il est apparu opportun d’étendre l’obligation de déclarer les biens, droits et intérêts ennemis à tous ceux qui appartiennent à des ressortissants ennemis se trouvant en territoire français on allié, il n’a pas semblé justifié de prévoir la mise sous séquestre générale de tous ces biens, étant donné que le commerce n’est pas interdit à ceux de ces ressortissants qui ne sont pas internés. Au cas où la mise sous séquestre paraîtrait néanmoins nécessaire dans l’intérêt même des propriétaires, des tiers et de l’ordre public, une part devrait être réservée pour permettre anx intéressés de subsister.

Tel est l’objet de l’article 13.

Il convient de souligner que la mise sous séquestre, dépendant de réquisitions du parquet, est facultative, et que le parquet devra se tenir en contact avec le ministère des affaires étrangères pour apprécier, dans chaque cas, l’opportunité du séquestre de biens appartenant à des sociétés et autres établissements où des intérêts divers peuvent se trouver étroitement liés.

D’une manière générale d’ailleurs, une liaison intime devra être établie entre le parquet et les autres départements ministériels intéressés, notamment le ministère de l’économie nationale, afin que les mesures de séquestre ne puissent en aucun cas nuire à l’intérêt général du pays et qu’elles soient, au contraire, accompagnées, conformément à ce que prévoit l’article 8, du maintien en activité des entreprises séquestrées chaque fois que cet intérêt le justifiera.

L’obligation de la déclaration des ententes et conventions d’ordre économique à été étendue (article 1er) aux ententes et conventions conclues entre les personnes physiques où morales françaises ou des personnes se trouvant sur notre territoire et des personnes physiques ou morales ennemies. En effet, l’exécution de ces contrats étant suspendue par l’article 5 du

décret du 1er septembre 1939 pour l’application du décret-loi susvisé du 1er septembre 1939, il importe de connaître ces conventions le plus tôt possible.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l’hommage de notre profond respect.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, ministre

de La défense nationale et de la

guerre,

Edouard DALADIER.

Le Garde des secaux, Ministre de la justice,

 

Paul MARCHANDEAU.

Le Ministre des affaires étrangères,

 

Georges BONNET.

Le Ministre des finances,

 

Paul REYNAUD.

Le Ministre de l’économie nationale,

Raymond PATENÔTRE.

Le Ministre du commerce,

 

Fernand GENTIN.

Le Ministre des Colonies,

 

Georges MANDEL.