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Rapport n° 7 novembre 1939 fixant les conditions d’exécution de Article 2 du décret du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes etrangeres,

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE.

novembre 1939.

 

Monsieur le Président.

Les décrets du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propigandes étrangères et du 29 juillet 1939 fixant les conditions d’exécution de l’article 2 du premier de ces décrets applicables aux territoires relevant du ministère des colonies, stipulent que les réceptions de fonds de l’étranger destinés à rémunérer une opération de doivent être déclarées aux préfectures des départements ou à la préfecture de police.

 

Ces formé itions administratives n’existant pas dans nos possessions d’outre-mer, il nous est apparu opportun. pour éviter des difficultés d’interprétation. de préciser dans un texte spécial que les déclarations exigées par l’article 2 du décret du 21 avril 1959 et l’article 2 du décret du 29 juillet 1959 susvisés seraient fuites au siège du gouvernement local des territoires intéressés,

 

Le projet de décret que nous avons l’honneur de soumettre ci-joint à votre haute sanction répond à cette préoccupation.

Nous prious d’agréer, monsieur le Président, hommage de notre profond respect.

 

 

Le Ministre des colonies,

GEorges MANDEL

Le Gurde des scetuzx. Ministre de ln justice.greorges BONNE.