Arrêté n° 37-387-1929 fixant la vilesse des automobiles, motocyclettes, side-cars, bicyclettes général, de tous véhicules en général, de tous véhicules.
Art. 1er. — La vitesse des automobiles, motocyclelles, side-cars, bicyclettes et, en général, de tous véhicules, ne doit pas excéder en ville 18 kilomètres à