{"id":105333,"date":"2024-12-05T15:09:00","date_gmt":"2024-12-05T12:09:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=105333"},"modified":"2024-12-05T17:05:46","modified_gmt":"2024-12-05T14:05:46","slug":"decret-n2024-296-pre-relatif-a-la-protection-des-travailleurs-des-patients-du-public-et-de-lenvironnement-contre-les-dangers-des-rayonnements-ionisants","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n2024-296-pre-relatif-a-la-protection-des-travailleurs-des-patients-du-public-et-de-lenvironnement-contre-les-dangers-des-rayonnements-ionisants\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 2024-296\/PRE relatif \u00e0 la protection  des travailleurs, des patients, du public  et de l&rsquo;environnement contre les dangers  des rayonnements ionisants."},"content":{"rendered":"<p>TITRE I : OBJET-CHAMP D&rsquo;APPLICATION<\/p>\n<p>CHAPITRE I : OBJET<br \/>\nArticle 1er : Le pr\u00e9sent d\u00e9cret, pris en application de la loi n\u00b0106\/AN\/20\/8\u00e8me L fixe les obligations de base pour la protection des travailleurs, des patients, du public et de l&rsquo;environnement contre les effets nocifs des rayonnements ionisants et pour la s\u00fbret\u00e9 des sources de rayonnements dans les situations d&rsquo;exposition planifi\u00e9es, existantes ou d&rsquo;urgence.<br \/>\nToute personne physique ou morale responsable d&rsquo;une installation ou d&rsquo;une pratique qui comporte des risques radiologiques et pour laquelle une autorisation lui a \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9e ou une notification a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e aupr\u00e8s de l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale, a la responsabilit\u00e9 premi\u00e8re de la protection contre les expositions aux rayonnements ionisants et de la s\u00fbret\u00e9 des sources. Cette responsabilit\u00e9 ne peut \u00eatre d\u00e9l\u00e9gu\u00e9e.<br \/>\nEn plus de ces obligations de base, les titulaires d&rsquo;une autorisation ou ceux qui ont notifi\u00e9 leur activit\u00e9 \u00e0 l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale, doivent prendre les mesures suppl\u00e9mentaires appropri\u00e9es et n\u00e9cessaires pour prot\u00e9ger la sant\u00e9 et la s\u00e9curit\u00e9 des personnes conform\u00e9ment \u00e0 la loi relative \u00e0 la s\u00fbret\u00e9 radiologique et nucl\u00e9aire et \u00e0 l&rsquo;application des garanties.<br \/>\nLes travailleurs doivent se conformer aux respects des r\u00e8gles et des proc\u00e9dures en mati\u00e8re de s\u00fbret\u00e9 et de protection dans le cadre de leurs activit\u00e9s professionnelles.<br \/>\nArticle 2 : Les termes ou expressions techniques et les unit\u00e9s utilis\u00e9s pour l&rsquo;application du pr\u00e9sent d\u00e9cret sont d\u00e9finis \u00e0 l&rsquo;Annexe de celui-ci.<\/p>\n<p>CHAPITRE II : CHAMP D&rsquo;APPLICATION<\/p>\n<p>Article 3 : Sous r\u00e9serve de l&rsquo;article 3 de la loi n\u00b0106\/AN20\/8\u00e8me L pr\u00e9cit\u00e9e, les dispositions du pr\u00e9sent d\u00e9cret appliquent \u00e0 toutes les situations d&rsquo;exposition aux rayonnements ionisants qu&rsquo;elle soit professionnelle, m\u00e9dicale ou du public.<br \/>\nCes situations d&rsquo;exposition sont au nombre de trois comme suit :<br \/>\na) Situation d&rsquo;exposition planifi\u00e9e qui est une situation d&rsquo;exposition pr\u00e9vue et contr\u00f4lable dans le cadre de l&rsquo;exploitation d&rsquo;une source de rayonnement ou d&rsquo;une activit\u00e9 humaine qui expose les personnes ou l&rsquo;environnement,<br \/>\nb) Situation d&rsquo;exposition existante qui est une situation d&rsquo;exposition qui existe d\u00e9j\u00e0 lorsqu&rsquo;une d\u00e9cision quant \u00e0 la n\u00e9cessit\u00e9 d&rsquo;un contr\u00f4le doit \u00eatre prise. La situation d&rsquo;exposition existante est une situation d&rsquo;exposition au radon, \u00e0 la radioactivit\u00e9 naturelle ou une situation d&rsquo;exposition due aux mati\u00e8res radioactives r\u00e9siduelles r\u00e9sultant de pratiques pass\u00e9es hors contr\u00f4le r\u00e9glementaire ou \u00e0 une situation post-accidentelle,<br \/>\nc) Situation d&rsquo;exposition d&rsquo;urgence qui est une situation inhabituelle d\u00e9finie \u00e0 l&rsquo;article 5 de la loi n\u00b0106\/AN\/20\/8\u00e8me L.<\/p>\n<p>TITRE II :TYPES D&rsquo;EXPOSITIONS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS ET CONDITIONS DE LEUR LIMITATION DANS LES SITUATIONS D&rsquo;EXPOSITION PLANIFIEE<\/p>\n<p>CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES<br \/>\nArticle 4 : Les expositions auxquelles s&rsquo;appliquent les obligations de s\u00fbret\u00e9 du pr\u00e9sent d\u00e9cret sont relatives aux expositions professionnelles, aux expositions \u00e0 des fins m\u00e9dicales ou aux expositions du public dues \u00e0 toute pratique et source de rayonnementionisant comme sp\u00e9cifi\u00e9 \u00e0 l&rsquo;article 5 du pr\u00e9sent d\u00e9cret.<br \/>\nArticle 5 : Les dispositions pour les situations d&rsquo;exposition planifi\u00e9e s&rsquo;appliquent :<br \/>\n1. Aux pratiques suivantes :<br \/>\na) La production et la fourniture de dispositifs \u00e9mettant des rayonnements tels que les acc\u00e9l\u00e9rateurs lin\u00e9aires, les cyclotrons et les appareils de radiographie fixes et mobiles ;<br \/>\nb) La production, la fourniture et le transport de mati\u00e8res radioactives et de dispositifs contenant des mati\u00e8res radioactives, y compris les sources scell\u00e9es et non scell\u00e9es, ainsi que de produits de consommation ;<br \/>\nc) La production d&rsquo;\u00e9lectricit\u00e9 d&rsquo;origine nucl\u00e9aire, y compris toute activit\u00e9 du cycle du combustible nucl\u00e9aire qui entra\u00eene ou pourrait entra\u00eener une exposition \u00e0 des rayonnements ou une exposition due \u00e0 des mati\u00e8res radioactives ;<br \/>\nd) L&rsquo;utilisation de rayonnements ou de mati\u00e8res radioactives \u00e0 des fins m\u00e9dicales, industrielles, v\u00e9t\u00e9rinaires, agricoles, juridiques ou \u00e0 des fins de s\u00e9curit\u00e9, et l&rsquo;utilisation d&rsquo;\u00e9quipements, de logiciels ou de dispositifs associ\u00e9s qui pourrait avoir une incidence sur l&rsquo;exposition aux rayonnements ;<\/p>\n<p>e) L&rsquo;utilisation de rayonnements ou de mati\u00e8res radioactives pour l&rsquo;enseignement, la formation ou la recherche, y compris toute activit\u00e9 li\u00e9e \u00e0 cette utilisation qui entra\u00eene ou pourrait entra\u00eener une exposition \u00e0 des rayonnements ou une exposition due \u00e0 des mati\u00e8res radioactives ;<br \/>\nf) L&rsquo;extraction et le traitement de mati\u00e8res premi\u00e8res entra\u00eenant une exposition due \u00e0 des mati\u00e8res radioactives ;<br \/>\ng) Toute autre pratique impliquant des rayonnements ionisants sp\u00e9cifi\u00e9e par l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale.<br \/>\n2. Aux sources de rayonnements ionisants suivantes :<br \/>\na) Les installations contenant des mati\u00e8res radioactives, les installations contenant des g\u00e9n\u00e9rateurs de rayonnements, y compris les installations d&rsquo;irradiation en m\u00e9decine humaine et v\u00e9t\u00e9rinaire, les installations de gestion des d\u00e9chets radioactifs, les installations de traitement des mati\u00e8res radioactives, les installations d&rsquo;irradiation et les installations d&rsquo;extraction et de traitement de minerais qui entra\u00eenent ou pourraient entra\u00eener une exposition \u00e0 des rayonnements ou une exposition due \u00e0 des mati\u00e8res radioactives;<br \/>\nb) Les d\u00e9chets radioactifs r\u00e9sultant d&rsquo;applications, d&rsquo;installations et d&rsquo;activit\u00e9s de gestion des d\u00e9chets radioactifs, notamment :<br \/>\ni. Les rejets d&rsquo;effluents ;<br \/>\nii. Les sources radioactives retir\u00e9es du service ;<\/p>\n<p>c) Toute autre source de rayonnement sp\u00e9cifi\u00e9e par l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale.<\/p>\n<p>Article 6 : Les dispositions sp\u00e9cifiques relatives aux d\u00e9chets radioactifs ne s&rsquo;appliquent qu&rsquo;aux d\u00e9chets provenant d&rsquo;applications m\u00e9dicales, agricoles, industrielles, de recherche et d&rsquo;\u00e9ducation, d&rsquo;activit\u00e9s mini\u00e8res et de concentration, y compris les activit\u00e9s connexes de gestion des d\u00e9chets radioactifs telles que la collecte, la s\u00e9gr\u00e9gation, la caract\u00e9risation, la classification, le traitement, le conditionnement et le stockage.<\/p>\n<p>CHAPITRE II : PROTECTION DES TRAVAILLEURS SECTION I : LIMITATIONS DE DOSES DANS LES CAS D&rsquo;EXPOSITION PROFESSIONNELLE DANS DES SITUATIONS D&rsquo;EXPOSITION PLANIFIEE<\/p>\n<p>Article 7 : Aucune activit\u00e9 impliquant une exposition \u00e0 des rayonnements ionisants ne peut \u00eatre autoris\u00e9e si son application ne produit pas un avantage positif sur le plan individuel ou collectif par rapport aux risques radiologiques.<br \/>\nArticle 8 : L&rsquo;exploitant ou l&#8217;employeur, premier responsable, en ce qui concerne l&rsquo;exposition professionnelle, est tenu de s&rsquo;assurer que les doses re\u00e7ues par les travailleurs expos\u00e9s aux rayonnements ionisants restent dans les limites prescrites sauf pour les cas mentionn\u00e9s \u00e0 l&rsquo;art. 40. a), b), et c) de la Loi n\u00b0106\/AN20\/8\u00e8me L relative \u00e0 la s\u00fbret\u00e9 radiologique et nucl\u00e9aire, \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 nucl\u00e9aire et \u00e0 l\u2019application des garanties.<br \/>\nArticle 9 : Les appareils, les proc\u00e9d\u00e9s et l&rsquo;organisation du travail doivent \u00eatre con\u00e7us de telle sorte que les expositions professionnelles individuelles ou collectives soient maintenues aussi basses que possible, en dessous des limites prescrites par le pr\u00e9sent d\u00e9cret en tenant compte du progr\u00e8s technique, des facteurs sociaux, \u00e9conomiques et environnementaux.<br \/>\nA cette fin, les postes de travail expos\u00e9s font l&rsquo;objet d&rsquo;une analyse dont la p\u00e9riodicit\u00e9 est en fonction du niveau d&rsquo;exposition.<br \/>\nArticle 10 : Nul ne peut \u00eatre affect\u00e9 \u00e0 un poste de travail qui l&rsquo;expose aux rayonnements ionisants :<br \/>\na) S&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;une femme en \u00e9tat de grossesse,<br \/>\nb) S&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;une femme qui allaite,<br \/>\nc) S&rsquo;il est d\u00e9clar\u00e9 m\u00e9dicalement inapte \u00e0 de tels travaux.<br \/>\nArticle 11 : Toute femme enceinte, d\u00e8s qu&rsquo;elle a connaissance de sa grossesse doit en informer le m\u00e9decin du travail et son employeur qui doit l&rsquo;affecter \u00e0 un poste \u00e9quivalent non soumis \u00e0 rayonnement ionisant avec ses avantages.<br \/>\nArticle 12 : Pour l&rsquo;exposition professionnelle des apprentis \u00e2g\u00e9s de 16 \u00e0 18 ans qui sont form\u00e9s pour un emploi impliquant une exposition aux rayonnements et pour l&rsquo;exposition d&rsquo;\u00e9tudiants \u00e2g\u00e9s de 16 \u00e0 18 ans qui utilisent des sources au cours de leurs \u00e9tudes, les limites de dose sont les suivantes :<br \/>\na) Une dose efficace de 6 mSv par an ;<br \/>\nb) Une dose \u00e9quivalente au cristallin de 20 mSv par an ;<br \/>\nc) Une dose \u00e9quivalente aux extr\u00e9mit\u00e9s (mains et pieds) ou \u00e0 la peau de 150 mSv par an.<br \/>\nArticle 13 : L&rsquo;exposition d&rsquo;un travailleur aux rayonnements ionisants ne doit pas d\u00e9passer :<br \/>\na) pour l&rsquo;organisme entier la dose efficace de 20 millisieverts par an sur cinq ann\u00e9es cons\u00e9cutives, soit 100 mSv en cinq ans.<\/p>\n<p>Toutefois dans des circonstances particuli\u00e8res ou pour certaines situations d&rsquo;exposition, une dose efficace sup\u00e9rieure pouvant atteindre 50 mSv au cours d&rsquo;une ann\u00e9e quelconque pour autant que la dose annuelle moyenne re\u00e7ue sur une p\u00e9riode de 5 ann\u00e9es cons\u00e9cutives y compris les ann\u00e9es o\u00f9 la dose a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pass\u00e9e ne soit pas sup\u00e9rieur \u00e0 100 mSv.<br \/>\nb) pour les extr\u00e9mit\u00e9s (mains et pieds) et la peau, les valeurs limites d&rsquo;exposition, \u00e9valu\u00e9es \u00e0 partir des doses \u00e9quivalentes correspondantes, suivantes : 500millisieverts par an ;<br \/>\nc) pour le cristallin 20 millisieverts par an en moyenne sur cinq ann\u00e9es cons\u00e9cutives soit 100 mSv en cinq ans.<br \/>\nLes limites de dose fix\u00e9es par le pr\u00e9sent d\u00e9cret se r\u00e9f\u00e8rent aux valeurs standard utilis\u00e9es au niveau international qui pourront faire l&rsquo;objet de r\u00e9vision, si n\u00e9cessaire, par l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale en fonction des progr\u00e8s techniques.<br \/>\nArticle 14 : Tout travailleur doit faire l&rsquo;objet d&rsquo;une surveillance individuelle de l&rsquo;exposition au moyen de dosim\u00e8tres qui permettra de contr\u00f4ler les limites de dose qu&rsquo;il a re\u00e7ues. Les r\u00e9sultats des contr\u00f4les prescrits par le pr\u00e9sent d\u00e9cret doivent faire l&rsquo;objet d&rsquo;inscription dans le dossier m\u00e9dical du travailleur.<\/p>\n<p>SECTION II : CLASSIFICATION DES TRAVAILLEURS<\/p>\n<p>Article 15 : En vue de d\u00e9terminer les conditions dans lesquelles doivent \u00eatre effectu\u00e9es la surveillance radiologique et la surveillance m\u00e9dicale, les travailleurs expos\u00e9s sont class\u00e9s par l&#8217;employeur en deux cat\u00e9gories :- cat\u00e9gorie A : les travailleurs susceptibles de recevoir, au cours de douze mois cons\u00e9cutifs, une dose efficace sup\u00e9rieure \u00e0 6 millisieverts et\/ou une dose \u00e9quivalente sup\u00e9rieure \u00e0 150 millisieverts pour la peau et les extr\u00e9mit\u00e9s ;- cat\u00e9gorie B : les travailleurs susceptibles de recevoir, au cours de douze mois cons\u00e9cutifs, une dose efficace inf\u00e9rieure \u00e0 6 millisieverts et\/ou une dose \u00e9quivalente inf\u00e9rieure \u00e0 150 millisieverts pour la peau et les extr\u00e9mit\u00e9s.<br \/>\nArticle 16 : La classification pr\u00e9vue \u00e0 l&rsquo;article pr\u00e9c\u00e9dent doit \u00eatre r\u00e9alis\u00e9e avant l&rsquo;occupation de tout emploi susceptible d&rsquo;entrainer une exposition et \u00eatre r\u00e9examin\u00e9e p\u00e9riodiquement sur la base des \u00e9volutions \u00e9ventuelles li\u00e9es aux conditions de travail et \u00e0 la surveillance m\u00e9dicale.<\/p>\n<p>SECTION III : EXPOSITIONS EXCEPTIONNELLES SOUMISES A L&rsquo;AUTORISATION<\/p>\n<p>Article 17 : Dans des situations inhabituelles de travail et lorsque d&rsquo;autres techniques ne peuvent \u00eatre utilis\u00e9es, des expositions exceptionnelles concert\u00e9es peuvent \u00eatre mises en \u0153uvre, sur autorisation de l&rsquo;Autorit\u00e9 nationale, apr\u00e8s accord du travailleur et sous r\u00e9serve de l&rsquo;application des dispositions qui suivent ci-apr\u00e8s.<br \/>\nArticle 18 : Toute exposition exceptionnelle concert\u00e9e doit, avant l&rsquo;avis du comit\u00e9 d&rsquo;hygi\u00e8ne et de s\u00e9curit\u00e9 ou, \u00e0 d\u00e9faut, des d\u00e9l\u00e9gu\u00e9s du personnel et de la Commission Nationale de S\u00e9curit\u00e9 et de Sant\u00e9 au Travail, faire l&rsquo;objet d&rsquo;un avis pr\u00e9alable du m\u00e9decin du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l&#8217;employeur, des examens m\u00e9dicaux compl\u00e9mentaires.<br \/>\nArticle 19 : Seuls des travailleurs appartenant \u00e0 la cat\u00e9gorie A peuvent \u00eatre soumis \u00e0 des expositions exceptionnelles concert\u00e9es.<br \/>\nArticle 20 : Les expositions exceptionnelles concert\u00e9es ne doivent pas \u00eatre pratiqu\u00e9es :<br \/>\na) Si le travailleur a subi dans les douze mois qui pr\u00e9c\u00e8dent une exposition ayant entra\u00een\u00e9 une exposition sup\u00e9rieure \u00e0 l&rsquo;une des limites annuelles fix\u00e9es aux articles 12 et 13 du pr\u00e9sent d\u00e9cret ;<br \/>\nb) Si le travailleur a subi auparavant des expositions accidentelles ou d&rsquo;urgence telles que la somme d\u00e9passe cinq fois les limites annuelles fix\u00e9es aux articles 12 et 13 du pr\u00e9sent d\u00e9cret ;<br \/>\nc) Si le travailleur est une femme en \u00e9tat de procr\u00e9er ;<br \/>\nd) Si le travailleur pr\u00e9sente une inaptitude m\u00e9dicale pour l&rsquo;op\u00e9ration envisag\u00e9e.<br \/>\nArticle 21 : Avant une exposition exceptionnelle concert\u00e9e, tout travailleur doit recevoir une information appropri\u00e9e sur les risques et les pr\u00e9cautions \u00e0 prendre au cours de l&rsquo;op\u00e9ration et pendant l&rsquo;op\u00e9ration, il doit disposer de moyens de dosim\u00e9trie individuels adapt\u00e9s aux conditions particuli\u00e8res de l&rsquo;exposition.<br \/>\nArticle 22 : Les expositions exceptionnelles concert\u00e9es ne doivent pas d\u00e9passer 50 millisieverts, sur 12 mois cons\u00e9cutifs, en termes de dose efficace ou en termes de dose \u00e9quivalente au cristallin, pour autant que la dose annuelle moyenne re\u00e7ue sur une p\u00e9riode de cinq ann\u00e9es cons\u00e9cutive, ne soit pas sup\u00e9rieure \u00e0 20 millisieverts.<br \/>\nArticle 23 : La demande d&rsquo;autorisation d&rsquo;une exposition exceptionnelle est adress\u00e9e par l&#8217;employeur \u00e0 l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale accompagn\u00e9e d&rsquo;un dossier comprenant :<br \/>\na) La d\u00e9nomination, le si\u00e8ge et l&rsquo;adresse de l&rsquo;exploitation ;<br \/>\nb) Le nom et l&rsquo;adresse du m\u00e9decin du travail, le cas \u00e9ch\u00e9ant, le service m\u00e9dical du travail ;<br \/>\nc) Le nom de l&rsquo;organisme technique agr\u00e9e ou de la personne comp\u00e9tente en radioprotection ;<br \/>\nd) Le r\u00e9sultat de l&rsquo;\u00e9valuation des risques d&rsquo;exposition aux rayonnements ionisants, y compris les indications relatives \u00e0 la programmation des plafonds des doses pr\u00e9visibles et des travaux \u00e0 effectuer ;<br \/>\ne) Les circonstances qui justifient cette demande, notamment la d\u00e9monstration de l&rsquo;absence d&rsquo;alternative possible au d\u00e9passement des valeurs limites d&rsquo;exposition ;<br \/>\nf) Les mesures et les moyens de protection envisag\u00e9s ;<br \/>\ng) La liste des postes de travail et des travailleurs concern\u00e9s ;<br \/>\nh) Les avis respectifs du m\u00e9decin du travail, du Comit\u00e9 d&rsquo;hygi\u00e8ne et de s\u00e9curit\u00e9 de l&rsquo;\u00e9tablissement ou, \u00e0 d\u00e9faut, des d\u00e9l\u00e9gu\u00e9s du personnel et de la Commission Nationale de S\u00e9curit\u00e9 et de Sant\u00e9 au Travail vis\u00e9s \u00e0 l&rsquo;article 18 du pr\u00e9sent d\u00e9cret.<br \/>\nL&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale fait conna\u00eetre sa d\u00e9cision \u00e0 l&rsquo;exploitant dans un d\u00e9lai ne d\u00e9passant pas 30 jours ouvrables suivant la date de la r\u00e9ception de la demande d&rsquo;autorisation exceptionnelle. Pass\u00e9 ce d\u00e9lai, le silence de l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale vaut d\u00e9cision de rejet.<\/p>\n<p>Toute demande de compl\u00e9ment de dossier de la part de l&rsquo;Autorit\u00e9 nationale suspend le d\u00e9lai pr\u00e9cit\u00e9.<br \/>\nArticle 24 : Toutes les doses re\u00e7ues en vertu d&rsquo;une autorisation d&rsquo;exposition exceptionnelle concert\u00e9e doivent \u00eatre consign\u00e9es dans le dossier m\u00e9dical pr\u00e9vu \u00e0 l&rsquo;article 14 du pr\u00e9sent d\u00e9cret et dans le relev\u00e9 dosim\u00e9trique individuel pr\u00e9vu \u00e0 l&rsquo;article 43 du pr\u00e9sent d\u00e9cret.<\/p>\n<p>SECTION IV : EXPOSITIONS D&rsquo;URGENCE<\/p>\n<p>Article 25 : Seuls des travailleurs volontaires, ne pr\u00e9sentant aucune des conditions d&rsquo;exclusion pr\u00e9vues dans le pr\u00e9sent d\u00e9cret, et figurant sur une liste pr\u00e9alablement \u00e9tablie de travailleurs sp\u00e9cialement inform\u00e9s sur les risques des expositions d\u00e9passant les limites, peuvent participer \u00e0 une intervention impliquant une exposition d&rsquo;urgence.<br \/>\nDans de telles circonstances, les expositions peuvent d\u00e9passer les limites fix\u00e9es par ce pr\u00e9sent d\u00e9cret, sous r\u00e9serve toutefois du respect des niveaux de r\u00e9f\u00e9rence fix\u00e9s aux articles 26 et 27 du pr\u00e9sent d\u00e9cret.<br \/>\nArticle 26 : Le niveau de r\u00e9f\u00e9rence de la concentration d&rsquo;activit\u00e9 du radon dans les lieux de travail est de 300 becquerels par m\u00e8tre cube en moyenne annuelle.<br \/>\nArticle 27 : En situation radiologique, le niveau de r\u00e9f\u00e9rence est fix\u00e9 \u00e0 100 millisieverts pour la dose efficace susceptible d&rsquo;\u00eatre re\u00e7ue par un travailleur intervenant dans une telle situation.<br \/>\nDans des situations exceptionnelles, pour sauver des vies, emp\u00eacher de graves effets sanitaires radio-induits ou emp\u00eacher l&rsquo;apparition de situations catastrophiques, le niveau de r\u00e9f\u00e9rence en situation d&rsquo;urgence radiologique est fix\u00e9 \u00e0 500 millisieverts, pour une dose efficace r\u00e9sultant d&rsquo;une exposition externe.<br \/>\nArticle 28 : Le travailleur intervenant dans le cas d&rsquo;une situation d&rsquo;urgence b\u00e9n\u00e9ficie de l&rsquo;ensemble des mesures de protection et de pr\u00e9vention, notamment de la surveillance m\u00e9dicale, applicables \u00e0 la cat\u00e9gorie A.<br \/>\nEn outre, l&#8217;employeur doit assurer au travailleur, jusqu&rsquo;\u00e0 ce que l&rsquo;exposition annuelle moyenne redevienne inf\u00e9rieure aux limites fix\u00e9es aux articles 12 et 13 du pr\u00e9sent d\u00e9cret, un emploi assorti d&rsquo;une r\u00e9mun\u00e9ration \u00e9quivalente et n&rsquo;entra\u00eenant aucun retard de promotion ou d&rsquo;avancement.<br \/>\nArticle 29 : L&#8217;employeur est tenu de signaler imm\u00e9diatement \u00e0 l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale et \u00e0 l&rsquo;Inspection du Travail toute exposition d&rsquo;urgence. Il est tenu de leur transmettre par la suite des informations concernant les circonstances pr\u00e9cises de l&rsquo;exposition, l&rsquo;estimation des doses re\u00e7ues et\/ou engag\u00e9es par les travailleurs concern\u00e9s, ainsi qu&rsquo;un rapport d\u00e9taill\u00e9 sur l&rsquo;analyse de la situation, les corrections apport\u00e9es et les mesures de pr\u00e9vention pr\u00e9vues, et ce dans un d\u00e9lai de deux mois \u00e0 compter de la date du d\u00e9but de l&rsquo;exposition d&rsquo;urgence radiologique.<\/p>\n<p>SECTION V : MESURES DE PROTECTION POUR TOUTES LES OPERATIONS IMPLIQUANT UN RISQUE D&rsquo;EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS<br \/>\nSOUS-SECTION I : MESURES D&rsquo;ORDRE ADMINISTRATIF<\/p>\n<p>Article 30 : Tout employeur est tenu, s&rsquo;il d\u00e9tient ou s&rsquo;il compte d\u00e9tenir un g\u00e9n\u00e9rateur \u00e9lectrique de rayonnements ionisants ou encore une substance radioactive, doit \u00eatre titulaire d&rsquo;une autorisation d\u00e9livr\u00e9e par l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale.<br \/>\nArticle 31 : Pour toute transformation susceptible d&rsquo;augmenter les risques d&rsquo;exposition aux rayonnements ionisants apport\u00e9e soit aux appareils ou installations \u00e9mettrices, soit aux installations constituant les dispositifs de protection, l&#8217;employeur doit au pr\u00e9alable renouveler les formalit\u00e9s pr\u00e9vues \u00e0 l&rsquo;article 30 du pr\u00e9sent d\u00e9cret en pr\u00e9cisant la nature et l&rsquo;objet de la transformation.<br \/>\nArticle 32 : Dans tout \u00e9tablissement soumis aux dispositions du pr\u00e9sent d\u00e9cret, la manipulation et l&rsquo;utilisation de sources radioactives ou de g\u00e9n\u00e9rateurs \u00e9lectriques de rayonnements ionisants doivent toujours s&rsquo;effectuer sous la surveillance d&rsquo;une personne comp\u00e9tente en radioprotection (PCR).Cette personne est d\u00e9sign\u00e9e par l&#8217;employeur et doit avoir pr\u00e9alablement suivi avec succ\u00e8s une formation \u00e0 la radioprotection agr\u00e9\u00e9e par l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale.<br \/>\nArticle 33 : Le r\u00f4le de la personne comp\u00e9tente vis\u00e9e \u00e0 l&rsquo;article 32 du pr\u00e9sent d\u00e9cret est tenue, sous la responsabilit\u00e9 de l&#8217;employeur et en liaison avec le comit\u00e9 d&rsquo;hygi\u00e8ne et de s\u00e9curit\u00e9 ou, \u00e0 d\u00e9faut, les d\u00e9l\u00e9gu\u00e9s du personnel :<br \/>\na) d&rsquo;effectuer l&rsquo;analyse de la situation pr\u00e9vue \u00e0 l&rsquo;article 32du pr\u00e9sent d\u00e9cret ;<br \/>\nb) de s&rsquo;assurer au respect des mesures de protection contre les rayonnements ionisants ;<br \/>\nc) de recenser les situations ou les modes de travail susceptibles de conduire \u00e0 des expositions exceptionnelles ou d&rsquo;urgence des travailleurs, d&rsquo;\u00e9laborer un plan d&rsquo;intervention en cas d&rsquo;accident et d&rsquo;\u00eatre en outre apte \u00e0 le mettre en \u0153uvre et \u00e0 prendre les premi\u00e8res mesures d&rsquo;urgence ;<br \/>\nd) d&rsquo;informer les travailleurs expos\u00e9s sur les r\u00e8gles et proc\u00e9dures internes, et le cas \u00e9ch\u00e9ant leur prodiguer la formation \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 ad\u00e9quate.<br \/>\nArticle 34 : L&#8217;employeur est tenu d&rsquo;organiser, pour les travailleurs expos\u00e9s, une formation sur la radioprotection en fonction de leurs activit\u00e9s.<br \/>\nArticle 35 : Les femmes doivent en particulier \u00eatre inform\u00e9es par l&#8217;employeur et par le m\u00e9decin du travail des risques encourus par l&#8217;embryon ou le f\u0153tus du fait du d\u00e9passement des limites qui les concernent.<br \/>\nCette information doit \u00eatre p\u00e9riodiquement renouvel\u00e9e.<\/p>\n<p>Article 36 : L&#8217;employeur doit remettre une notice \u00e9crite \u00e0 tout travailleur affect\u00e9 dans la zone contr\u00f4l\u00e9e ou appel\u00e9 \u00e0 y p\u00e9n\u00e9trer occasionnellement, cette notice les informe :<br \/>\na) des dangers pr\u00e9sent\u00e9s par l&rsquo;exposition aux rayonnements ionisants et de ceux pr\u00e9sent\u00e9s par son poste de travail ;<br \/>\nb) des moyens mis en \u0153uvre pour s&rsquo;en pr\u00e9munir ;<br \/>\nc) des m\u00e9thodes de travail offrant les meilleures garanties de s\u00e9curit\u00e9 ;<br \/>\nd) des garanties que comportent pour lui les mesures physiques et les examens m\u00e9dicaux p\u00e9riodiques. Le m\u00e9decin du travail doit renouveler cette information aupr\u00e8s des femmes dont la grossesse lui a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e.<br \/>\nArticle 37 : L&#8217;employeur est tenu de porter \u00e0 la connaissance des travailleurs int\u00e9ress\u00e9s :<br \/>\na) Le nom et l&rsquo;adresse du m\u00e9decin charg\u00e9 de proc\u00e9der ou de faire proc\u00e9der aux examens m\u00e9dicaux pratiqu\u00e9s en application du pr\u00e9sent d\u00e9cret, et le lieu o\u00f9 ces examens sont effectu\u00e9s.<br \/>\nb) Le nom de la personne comp\u00e9tente pr\u00e9vue \u00e0 l&rsquo;article 32 du pr\u00e9sent d\u00e9cret.<br \/>\nc) L&rsquo;existence d&rsquo;une zone contr\u00f4l\u00e9e et d&rsquo;une zone surveill\u00e9e.<br \/>\nd) Les dispositions sp\u00e9cifiques du r\u00e8glement int\u00e9rieur relatives aux conditions d&rsquo;hygi\u00e8ne et de s\u00e9curit\u00e9 en zone contr\u00f4l\u00e9e.<\/p>\n<p>SOUS-SECTION II : MESURES D&rsquo;ORDRE TECHNIQUE<\/p>\n<p>1. CLASSIFICATION DES ZONES<br \/>\nArticle 38 : Tout employeur d\u00e9tenteur, \u00e0 quelque titre que ce soit, d&rsquo;une source de rayonnements ionisants d\u00e9finit autour de cette source :<br \/>\na) Si cela est n\u00e9cessaire, une zone dite contr\u00f4l\u00e9e dont l&rsquo;acc\u00e8s est r\u00e9glement\u00e9 pour des raisons de protection contre les rayonnements. Cette zone doit s&rsquo;\u00e9tendre \u00e0 tous les lieux o\u00f9 l&rsquo;exposition des travailleurs est susceptible, dans les conditions normales de travail, de d\u00e9passer une dose efficace de 6 millisieverts ou une dose \u00e9quivalente d\u00e9passant trois dixi\u00e8mes de l&rsquo;une des limites annuelles d&rsquo;exposition fix\u00e9es par le pr\u00e9sent d\u00e9cret.<br \/>\nb) Une zone surveill\u00e9e dans laquelle l&rsquo;exposition des travailleurs est susceptible, dans les conditions normales de travail, de d\u00e9passer une dose efficace de 1 millisieverts ou une dose d\u00e9passant un dixi\u00e8me de l&rsquo;une des limites annuelles d&rsquo;exposition.<br \/>\nLorsqu&rsquo;il existe une zone contr\u00f4l\u00e9e, la zone surveill\u00e9e lui est contigu\u00e9.<br \/>\nA l&rsquo;int\u00e9rieur de ces zones, les sources doivent \u00eatre signal\u00e9es. Les modalit\u00e9s d&rsquo;acc\u00e8s, de s\u00e9jour et de travail dans ces zones doivent \u00eatre pr\u00e9cis\u00e9es par voie de consignes sous la responsabilit\u00e9 de l&#8217;employeur.<br \/>\nArticle 39 : La zone contr\u00f4l\u00e9e doit faire l&rsquo;objet d&rsquo;une d\u00e9limitation et d&rsquo;une signalisation appropri\u00e9e ; \u00e0 l&rsquo;int\u00e9rieur d&rsquo;une zone contr\u00f4l\u00e9e, lorsque le risque d&rsquo;exposition d\u00e9passe certains seuils, des zones sp\u00e9cialement r\u00e9glement\u00e9es ou interdites d&rsquo;acc\u00e8s peuvent \u00eatre d\u00e9limit\u00e9es ou signal\u00e9es de fa\u00e7on distincte.<br \/>\nApr\u00e8s toute modification apport\u00e9e aux modalit\u00e9s d&rsquo;utilisation de la source, \u00e0 l&rsquo;\u00e9quipement ou au blindage, l&#8217;employeur doit s&rsquo;assurer que la zone contr\u00f4l\u00e9e est toujours convenablement d\u00e9limit\u00e9e et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, apporter les modifications n\u00e9cessaires.<br \/>\nArticle 40 : Tout employeur d\u00e9tenteur \u00e0 quelque titre que ce soit d&rsquo;une source \u00e9mettrice de rayonnements ionisants est tenu d&rsquo;assurer la protection de tous les travailleurs expos\u00e9s.<br \/>\nA l&rsquo;int\u00e9rieur de la zone contr\u00f4l\u00e9e, les risques d&rsquo;exposition externe ou interne doivent faire l&rsquo;objet d&rsquo;une signalisation appropri\u00e9e et les moyens mis en \u0153uvre pour assurer la protection des travailleurs doivent \u00eatre tels que l&rsquo;exposition ne puisse atteindre les limites fix\u00e9es par le pr\u00e9sent d\u00e9cret. Les travailleurs, quelle que soit la cat\u00e9gorie \u00e0 laquelle ils appartiennent, doivent pouvoir b\u00e9n\u00e9ficier d&rsquo;une \u00e9valuation individuelle de l&rsquo;exposition d\u00e8s qu&rsquo;ils op\u00e8rent en zone contr\u00f4l\u00e9e.<br \/>\nEn cas de risque de contamination, susceptible d&rsquo;entra\u00eener des expositions sup\u00e9rieures au dixi\u00e8me de l&rsquo;une des limites fix\u00e9es par le pr\u00e9sent d\u00e9cret, le titulaire de licence doit pr\u00e9voir des mesures afin que la d\u00e9contamination puisse \u00eatre effectu\u00e9e dans les plus brefs d\u00e9lais ; en outre, des mesures doivent \u00eatre prises pour que la contamination r\u00e9siduelle ne puisse \u00eatre remise en suspension.<br \/>\nArticle 41 : En cas de d\u00e9passement des limites impos\u00e9es par le pr\u00e9sent d\u00e9cret, l&#8217;employeur est tenu de faire cesser dans les plus brefs d\u00e9lais les causes du d\u00e9passement. Il est tenu d&rsquo;informer l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale et l&rsquo;Inspection du Travail.<br \/>\nArticle 42 : Tout employeur utilisateur de sources \u00e9mettrices de rayonnements ionisants est tenu de faire proc\u00e9der \u00e0 un contr\u00f4le technique. Ce contr\u00f4le comprend notamment :<br \/>\na) Un contr\u00f4le avant la premi\u00e8re utilisation ;<br \/>\nb) Un contr\u00f4le lorsque les conditions d&rsquo;utilisation sont modifi\u00e9es;<br \/>\nc) Un contr\u00f4le p\u00e9riodique des sources et des appareils \u00e9metteurs de rayonnement ionisants ;<br \/>\nd) Un contr\u00f4le d&rsquo;ambiance des locaux et un contr\u00f4le p\u00e9riodique des dosim\u00e8tres op\u00e9rationnels et des instruments de mesure pour le contr\u00f4le pr\u00e9vu au pr\u00e9sent article ;<br \/>\ne) Un contr\u00f4le en cas de cessation d\u00e9finitive d&#8217;emploi pour les sources non scell\u00e9es.<br \/>\nCes contr\u00f4les doivent \u00eatre effectu\u00e9s \u00e0 la charge de l&#8217;employeur et conform\u00e9ment aux m\u00e9thodes d\u00e9finies par l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale.<br \/>\nLes appareils de mesure utilis\u00e9s doivent \u00eatre tenus en bon \u00e9tat de fonctionnement et doivent faire l&rsquo;objet d&rsquo;\u00e9talonnages p\u00e9riodiques.<br \/>\nArticle 43 : Afin de permettre l&rsquo;\u00e9valuation de l&rsquo;exposition externe et interne des travailleurs, l&#8217;employeur proc\u00e8de ou fait proc\u00e9der \u00e0 des contr\u00f4les techniques par des organismes agr\u00e9es par l&rsquo;Autorit\u00e9 nationale. Ces contr\u00f4les comprennent, notamment :<br \/>\na) En cas de risques d&rsquo;exposition externe, la mesure des d\u00e9bits de dose externe avec l&rsquo;indication des caract\u00e9ristiques des rayonnements en cause ;<br \/>\nb) En cas de risques d&rsquo;expositions interne, les mesures de la concentration de l&rsquo;activit\u00e9 dans l&rsquo;air et de la contamination des surfaces avec l&rsquo;indication des caract\u00e9ristiques des substances radioactives pr\u00e9sentes.<br \/>\nLes r\u00e9sultats de ces mesures sont enregistr\u00e9s et servent, au besoin, \u00e0 estimer les doses individuelles.<br \/>\nArticle 44 : Les contr\u00f4les techniques pr\u00e9vus aux articles 42 et 43 ci-dessus sont r\u00e9alis\u00e9s par la personne comp\u00e9tente en radio protection, \u00e0 l&rsquo;exception des dosim\u00e8tres op\u00e9rationnels et des instruments de mesures pr\u00e9vus \u00e0 l&rsquo;article 42.d.<br \/>\nArticle 45 : L&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale d\u00e9finit les modalit\u00e9s techniques des contr\u00f4les externes, compte tenu de la nature de l&rsquo;activit\u00e9 exerc\u00e9e et des caract\u00e9ristiques des appareils et des sources utilis\u00e9es.<\/p>\n<p>2. SURVEILLANCE DU LIEU DE TRAVAIL<\/p>\n<p>Article 46 : Les titulaires de licence, en coop\u00e9ration avec les employeurs s&rsquo;il y a lieu, \u00e9tablissent, tiennent \u00e0 jour et examinent un programme de surveillance sur le lieu de travail sous la supervision d&rsquo;un responsable de la radioprotection ou d&rsquo;un expert qualifi\u00e9, correspondant \u00e0 l&rsquo;approche graduelle.<br \/>\n1. Le type et la fr\u00e9quence de la surveillance des lieux de travail doivent \u00eatre :<br \/>\na) Suffisants pour permettre :<br \/>\ni) l&rsquo;\u00e9valuation des conditions radiologiques sur tous les lieux de travail ;<br \/>\nii) l&rsquo;\u00e9valuation de l&rsquo;exposition des travailleurs dans les zones contr\u00f4l\u00e9es et les zones surveill\u00e9es ;<br \/>\niii) l&rsquo;examen de la classification des zones contr\u00f4l\u00e9es et surveill\u00e9es.<br \/>\nb) Fond\u00e9s sur le d\u00e9bit de dose, la concentration d&rsquo;activit\u00e9 dans la contamination de l&rsquo;air et des surfaces, et leurs fluctuations pr\u00e9vues, ainsi que sur la probabilit\u00e9 et l&rsquo;ampleur des expositions dans les \u00e9v\u00e9nements op\u00e9rationnels et les conditions d&rsquo;accident pr\u00e9vus.<br \/>\n2. Les titulaires de licence, en coop\u00e9ration avec les employeurs le cas \u00e9ch\u00e9ant, tiennent des registres des conclusions du programme de surveillance du lieu de travail. Les r\u00e9sultats du programme de surveillance du lieu de travail sont mis \u00e0 la disposition des travailleurs, le cas \u00e9ch\u00e9ant par l&rsquo;interm\u00e9diaire de leurs repr\u00e9sentants.<br \/>\n3. Les programmes de surveillance du lieu de travail pr\u00e9cisent :<br \/>\na) les quantit\u00e9s \u00e0 mesurer ;<br \/>\nb) o\u00f9 et quand les mesures doivent \u00eatre effectu\u00e9es et \u00e0 quelle fr\u00e9quence ;<br \/>\nc) les m\u00e9thodes et proc\u00e9dures de mesure les plus appropri\u00e9es ;<br \/>\nd) les niveaux d&rsquo;enqu\u00eates et les mesures \u00e0 prendre en cas de d\u00e9passement.<\/p>\n<p>3. \u00c9VALUATION DE L&rsquo;EXPOSITION PROFESSIONNELLE<\/p>\n<p>Article 47 : Il incombe aux titulaires de licence et aux employeurs de prendre des dispositions pour \u00e9valuer l&rsquo;exposition professionnelle des travailleurs, sur la base, le cas \u00e9ch\u00e9ant, d&rsquo;une surveillance individuelle, et de s&rsquo;assurer que des dispositions soient prises avec des prestataires de services de dosim\u00e9trie appropri\u00e9s ou agr\u00e9\u00e9s par l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale.<br \/>\nPour tout travailleur qui travaille habituellement dans une zone contr\u00f4l\u00e9e, ou qui travaille occasionnellement dans une zone contr\u00f4l\u00e9e et qui peut recevoir une dose importante d&rsquo;exposition professionnelle, une surveillance individuelle est effectu\u00e9e le cas \u00e9ch\u00e9ant, de mani\u00e8re ad\u00e9quate et r\u00e9alisable. Dans les cas o\u00f9 la surveillance individuelle du travailleur est inappropri\u00e9e, inad\u00e9quate ou impossible, l&rsquo;exposition professionnelle est \u00e9valu\u00e9e sur la base des r\u00e9sultats de la surveillance du lieu de travail et des informations sur les lieux et la dur\u00e9e de l&rsquo;exposition du travailleur.<br \/>\nPour tout travailleur qui travaille r\u00e9guli\u00e8rement dans une zone surveill\u00e9e ou qui n&rsquo;y p\u00e9n\u00e8tre qu&rsquo;occasionnellement, l&rsquo;exposition professionnelle est \u00e9valu\u00e9e sur la base des r\u00e9sultats de la surveillance du lieu de travail ou de la surveillance individuelle, selon le cas.<br \/>\nLes employeurs doivent prendre des mesures pour que les travailleurs qui pourraient \u00eatre expos\u00e9s \u00e0 une exposition due \u00e0 une contamination soient identifi\u00e9s, y compris les travailleurs qui utilisent un \u00e9quipement de protection respiratoire. Les employeurs prennent des dispositions pour assurer une surveillance appropri\u00e9e dans la mesure n\u00e9cessaire pour d\u00e9montrer l&rsquo;efficacit\u00e9 des mesures de protection et de s\u00e9curit\u00e9 et pour \u00e9valuer les apports de radionucl\u00e9ides et les doses efficaces engag\u00e9es.<\/p>\n<p>SOUS-SECTION III : MESURES D&rsquo;ORDRE MEDICAL<\/p>\n<p>Article 48 : Les travailleurs de la cat\u00e9gorie A font l&rsquo;objet d&rsquo;un examen m\u00e9dical au moins tous les six mois.<br \/>\nLes travailleurs de la cat\u00e9gorie B font l&rsquo;objet d&rsquo;un examen m\u00e9dical au moins tous les ans.<br \/>\nUn travailleur ne peut \u00eatre affect\u00e9 ou maintenu \u00e0 des travaux l&rsquo;exposant aux rayonnements ionisants, que si la fiche d&rsquo;aptitude \u00e9tablie par le m\u00e9decin du travail atteste qu&rsquo;il ne pr\u00e9sente pas de contre-indication m\u00e9dicale \u00e0 ces travaux.<\/p>\n<p>Article 49 : Les examens m\u00e9dicaux exig\u00e9s doivent comprendre un examen clinique g\u00e9n\u00e9ral et selon la nature de l&rsquo;exposition un ou plusieurs examens sp\u00e9cialis\u00e9s compl\u00e9mentaires, en outre, le m\u00e9decin du travail est en droit de proc\u00e9der ou de faire proc\u00e9der \u00e0 tout examen qu&rsquo;il jugera n\u00e9cessaire.<br \/>\nApr\u00e8s toute exposition interne ou externe accidentelle ou d&rsquo;urgence, le m\u00e9decin du travail doit \u00e9tablir le bilan dosim\u00e9trique de cette exposition et le bilan de ses effets sur le ou les travailleurs int\u00e9ress\u00e9s.<br \/>\nArticle 50 : Un dossier m\u00e9dical sp\u00e9cial est tenu par le m\u00e9decin du travail pour chaque travailleur de la cat\u00e9gorie A et B.<br \/>\nCe dossier m\u00e9dical sp\u00e9cial doit contenir des renseignements concernant :<br \/>\na) La nature de l&rsquo;activit\u00e9 professionnelle,<br \/>\nb) Les r\u00e9sultats des examens m\u00e9dicaux pr\u00e9alables \u00e0 l&#8217;embauche ou \u00e0 la classification en tant que travailleur de la cat\u00e9gorie A ou B,<br \/>\nc) Les bilans des examens de sant\u00e9 p\u00e9riodique ainsi que le relev\u00e9 des doses prescrit par l&rsquo;article 52 du pr\u00e9sent d\u00e9cret.<br \/>\nArticle 51 : Le dossier m\u00e9dical doit \u00eatre conserv\u00e9 pendant la dur\u00e9e de la vie de l&rsquo;int\u00e9ress\u00e9, et, en tout cas, pendant au moins trente ans apr\u00e8s la fin de la p\u00e9riode d&rsquo;exposition aux rayonnements par le m\u00e9decin du travail.<\/p>\n<p>SECTION IV : ENREGISTREMENT DES RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DOSIMETRIQUE<\/p>\n<p>Article 52 : L&#8217;employeur est tenu d&rsquo;enregistrer les r\u00e9sultats de la surveillance dosim\u00e9trique pour chaque travailleur et ce, quelle que soit la cat\u00e9gorie. Ces r\u00e9sultats doivent faire l&rsquo;objet de relev\u00e9s pr\u00e9cis, consign\u00e9s dans le dossier m\u00e9dical du travailleur.<br \/>\nArticle 53 : Sous leur forme nominative, les r\u00e9sultats de la surveillance dosim\u00e9trique sont centralis\u00e9s par l&rsquo;Autorit\u00e9 nationale.<br \/>\nIls sont destin\u00e9s au travailleur concern\u00e9 ou, en cas de d\u00e9c\u00e8s ou d&rsquo;invalidit\u00e9, \u00e0 ses ayants droit, et au m\u00e9decin du travail dont il rel\u00e8ve.<br \/>\nPar ailleurs, l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale assure le traitement de ces r\u00e9sultats. Ceux-ci peuvent \u00eatre exploit\u00e9s sous leur forme non nominative, \u00e0 des fins statistiques ou \u00e9pid\u00e9miologiques.<br \/>\nArticle 54 : Les modalit\u00e9s techniques de la transmission des donn\u00e9es pr\u00e9vues au pr\u00e9sent article sont fix\u00e9es par l&rsquo;Autorit\u00e9 nationale.<br \/>\nArticle 55 : Les registres d&rsquo;exposition professionnelle comprennent :<br \/>\na) Des informations sur la nature g\u00e9n\u00e9rale du travail dans lequelle travailleur a \u00e9t\u00e9 expos\u00e9 \u00e0 des risques d&rsquo;exposition aux rayonnements ionisants ;<br \/>\nb) Des informations sur les \u00e9valuations des doses, les expositions et les apports \u00e0 des niveaux \u00e9gaux ou sup\u00e9rieurs aux niveaux d&rsquo;enregistrement pertinents et les donn\u00e9es sur les quelles les \u00e9valuations des doses ont \u00e9t\u00e9 fond\u00e9es ;<br \/>\nc) Lorsqu&rsquo;un travailleur a \u00e9t\u00e9 expos\u00e9 alors qu&rsquo;il \u00e9tait en service chez plus d&rsquo;un employeur, les renseignements sur les dates d&#8217;emploi chez chaque employeur, sur les doses re\u00e7ues, sur les expositions et sur les apports dans chacun de ces emplois.<br \/>\nArticle 56 : Les employeurs et les titulaires de licence doivent :<br \/>\na) permettre aux travailleurs d&rsquo;avoir acc\u00e8s aux dossiers sur leur propre exposition professionnelle ;<br \/>\nb) permettre au superviseur du programme de surveillance de la sant\u00e9 des travailleurs, \u00e0 l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale et \u00e0 l&#8217;employeur concern\u00e9 d&rsquo;avoir acc\u00e8s aux dossiers des travailleurs sur l&rsquo;exposition professionnelle ;<br \/>\nc) faciliter la fourniture de copies des dossiers d&rsquo;exposition des travailleurs aux nouveaux employeurs lorsque ceux-ci changent d&#8217;emploi ;<br \/>\nd) prendre des dispositions pour que l&#8217;employeur ou le titulaire de licence conserve les dossiers d&rsquo;exposition des anciens travailleurs, selon qu&rsquo;il convient ;<br \/>\ne) accorder la diligence et l&rsquo;attention voulues au maintien de la confidentialit\u00e9 des dossiers.<br \/>\nSi les employeurs et les titulaires de licence cessent d&rsquo;exercer des activit\u00e9s dans lesquelles les travailleurs sont expos\u00e9s \u00e0 une exposition professionnelle, ils prennent des dispositions pour que l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale conserve les dossiers des travailleurs sur l&rsquo;exposition professionnelle.<\/p>\n<p>CHAPITRE III : PROTECTION DES PATIENTS EXPOSES A DES RAYONNEMENTS IONISANTS<br \/>\nSECTION I : RESPONSABILITES GENERALES DES TITULAIRES D&rsquo;AUTORISATION<\/p>\n<p>Article 57 : Les titulaires d&rsquo;autorisation ou de licence doivent s&rsquo;assurer qu&rsquo;aucun patient, qu&rsquo;il soit symptomatique ou asymptomatique, ne subisse une exposition m\u00e9dicale :<br \/>\n1) A moins qu&rsquo;il s&rsquo;agisse d&rsquo;un acte radiologique qui a \u00e9t\u00e9 demand\u00e9 par un m\u00e9decin radiologue r\u00e9f\u00e8rent et que des informations sur le contexte clinique ont \u00e9t\u00e9 fournies ;<br \/>\n2) Que l&rsquo;exposition \u00e0 des fins m\u00e9dicales a \u00e9t\u00e9 justifi\u00e9e par une consultation entre le m\u00e9decin radiologue et le m\u00e9decin traitant, selon le cas, ou elle fait partie d&rsquo;un programme de d\u00e9pistage m\u00e9dical approuv\u00e9 ;<br \/>\n3) Un m\u00e9decin radiologue a assum\u00e9 la responsabilit\u00e9 de la protection et de la s\u00fbret\u00e9 dans la planification et la r\u00e9alisation de l&rsquo;exposition \u00e0 des fins m\u00e9dicales ;<br \/>\n4) Que le patient ou son repr\u00e9sentant l\u00e9gal a \u00e9t\u00e9 inform\u00e9, selon le cas, des b\u00e9n\u00e9fices diagnostiques ou th\u00e9rapeutiques attendus de l&rsquo;intervention radiologique ainsi que des risques li\u00e9s aux rayonnements ionisants.<br \/>\nArticle 58 : Les titulaires de licence doivent s&rsquo;assurer qu&rsquo;aucune personne ne subisse une exposition m\u00e9dicale dans le cadre d&rsquo;un programme de recherche biom\u00e9dicale \u00e0 moins que l&rsquo;exposition n&rsquo;ait \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9e par le comit\u00e9 d&rsquo;\u00e9thique de l&rsquo;Institut National de Sant\u00e9 Publique de Djibouti (INSPD) et un m\u00e9decin radiologue r\u00e9f\u00e8rent.<br \/>\nLes titulaires de licence doivent s&rsquo;assurer que les exigences sont respect\u00e9es pour optimiser la protection et la s\u00fbret\u00e9 des personnes expos\u00e9es dans le cadre d&rsquo;un programme de recherche biom\u00e9dicale.<br \/>\nArticle 59 : Les titulaires de licence sont tenus de s&rsquo;assurer \u00e0 ce qu&rsquo;aucune personne ne subisse une exposition m\u00e9dicale en tant que soignant ou accompagnateur, \u00e0 moins d&rsquo;avoir re\u00e7u et indiqu\u00e9 qu&rsquo;elle comprenait les informations pertinentes sur la radioprotection et les risques li\u00e9s aux rayonnements avant de fournir des soins et du r\u00e9confort \u00e0 une personne subissant une intervention radiologique.<br \/>\nLes titulaires d&rsquo;autorisation ou de licence doivent faire respecter les exigences sur la contrainte des doses pour optimiser la protection et la s\u00fbret\u00e9 de toute proc\u00e9dure radiologique dans laquelle une personne agit en tant que soignant ou accompagnateur.<br \/>\nArticle 60 : Le titulaire de licence doit s&rsquo;assurer que :<br \/>\n1) Le m\u00e9decin radiologue, radioth\u00e9rapeute ou en m\u00e9decine nucl\u00e9aire effectuant l&rsquo;examen radiologique ou th\u00e9rapeutique assume la responsabilit\u00e9 d&rsquo;assurer la protection et la s\u00e9curit\u00e9 globale des patients dans la planification et l&rsquo;administration de l&rsquo;exposition m\u00e9dicale, y compris la justification et l&rsquo;optimisation de la proc\u00e9dure radiologique et radiologique th\u00e9rapeutique, en collaboration avec le physicien m\u00e9dical et le technicien en imagerie m\u00e9dicale.<br \/>\n2) Le personnel m\u00e9dical et param\u00e9dical ou technicien en imagerie m\u00e9dicale soit suffisant et disponible comme sp\u00e9cifi\u00e9 par l&rsquo;autorit\u00e9 sanitaire ;<br \/>\n3) Le personnel m\u00e9dical et param\u00e9dical ou technicien en imagerie m\u00e9dicale soient sp\u00e9cialis\u00e9s dans le domaine de protection et de s\u00e9curit\u00e9 des patients dans le cadre d&rsquo;une proc\u00e9dure radiologique ou th\u00e9rapeutique donn\u00e9e et respectent les exigences en mati\u00e8re de formation et de comp\u00e9tence en radioprotection ;<br \/>\n4) Les noms de tout le personnel m\u00e9dical et param\u00e9dical ou technicien en imagerie m\u00e9dicale soient inscrits dans une liste tenue \u00e0 jour ;<br \/>\n5) Pour les proc\u00e9dures radiologiques th\u00e9rapeutiques, les exigences relatives \u00e0 l&rsquo;\u00e9talonnage, \u00e0 la dosim\u00e9trie et \u00e0 l&rsquo;assurance de la qualit\u00e9 y compris la qualit\u00e9 du mat\u00e9riel radiologique mis en service, soient men\u00e9es par ou sous la supervision d&rsquo;un physicien m\u00e9dical.<\/p>\n<p>SECTION II : JUSTIFICATION DES EXPOSITIONS MEDICALES<\/p>\n<p>Article 61 : Toute exposition \u00e0 des fins de diagnostic ou de th\u00e9rapie sans la prescription d&rsquo;un m\u00e9decin est interdite.<br \/>\nLes expositions \u00e0 des fins m\u00e9dicales sont justifi\u00e9es par une mise en balance des avantages diagnostiques ou th\u00e9rapeutiques qu&rsquo;elles sont cens\u00e9es apporter au d\u00e9triment des rayonnements qu&rsquo;elles pourraient causer, compte tenu des avantages et des risques des autres techniques disponibles qui n&rsquo;impliquent pas d&rsquo;exposition \u00e0 des fins m\u00e9dicales.<br \/>\nLes exploitants ont l&rsquo;obligation d&rsquo;assurer la protection et la s\u00e9curit\u00e9 globale de leurs patients lors de la prescription et de la mise en \u0153uvre d&rsquo;une exposition m\u00e9dicale.<br \/>\nLes lignes directrices nationales ou internationales pertinentes en mati\u00e8re d&rsquo;orientation sont prises en compte pour justifier l&rsquo;exposition m\u00e9dicale d&rsquo;un patient individuel dans le cadre d&rsquo;une proc\u00e9dure radiologique.<br \/>\nLa justification de l&rsquo;exposition \u00e0 des fins m\u00e9dicales pour un patient donn\u00e9 est effectu\u00e9e au moyen d&rsquo;une consultation entre le m\u00e9decin radiologue et le m\u00e9decin r\u00e9f\u00e8rent, selon le cas, en tenant compte, en particulier pour les patientes enceintes, allaitantes ou p\u00e9diatriques :<br \/>\na) le caract\u00e8re appropri\u00e9 de la demande ;<br \/>\nb) l&rsquo;urgence de la proc\u00e9dure radiologique ;<br \/>\nc) les caract\u00e9ristiques de l&rsquo;exposition \u00e0 des fins m\u00e9dicales ;<br \/>\nd) les caract\u00e9ristiques de chaque patient ;<br \/>\ne) informations pertinentes provenant des proc\u00e9dures radiologiques ant\u00e9rieures du patient.<br \/>\nLa justification des proc\u00e9dures radiologiques \u00e0 effectuer dans le cadre d&rsquo;un programme de d\u00e9pistage m\u00e9dical pour les populations asymptomatiques est effectu\u00e9e par l&rsquo;autorit\u00e9 sanitaire en collaboration avec les organismes professionnels appropri\u00e9s.<br \/>\nArticle 62 : Seul un personnel habilit\u00e9 peut entreprendre une activit\u00e9 mettant en \u0153uvre des rayonnements ionisants \u00e0 des fins m\u00e9dicales.<br \/>\nArticle 63 : L&rsquo;exposition m\u00e9dicale doit \u00eatre justifi\u00e9e par une comparaison des avantages qu&rsquo;elle procure sur le plan diagnostic ou th\u00e9rapeutique par rapport aux dommages qu&rsquo;elle pourrait causer, compte tenu des avantages et des risques des techniques alter natives disponibles qui n&rsquo;impliquent pas une exposition aux rayonnements ionisants.<br \/>\nTout examen radiologique effectu\u00e9 \u00e0 des fins professionnelles, juridiques ou d&rsquo;assurance maladie, sans rapport avec des indications cliniques, est consid\u00e9r\u00e9 comme non justifi\u00e9.<\/p>\n<p>SECTION III : OPTIMISATION DE LA PROTECTION DANS LE CADRE DES EXPOSITIONS MEDICALES<\/p>\n<p>Article 64 : Les titulaires de licence et les praticiens en radiologie prennent les mesures n\u00e9cessaires pour que la protection et la s\u00fbret\u00e9 soient optimis\u00e9es pour chaque exposition \u00e0 des fins m\u00e9dicales.<br \/>\nArticle 65 : Les titulaires de licence, en coop\u00e9ration avec les fournisseurs, doivent utiliser des \u00e9quipements radiologiques m\u00e9dicaux et des logiciels susceptibles d&rsquo;influer sur l&rsquo;administration d&rsquo;expositions \u00e0 des fins m\u00e9dicales qui sont conformes aux normes applicables de la Commission \u00e9lectrotechnique internationale (CEI) et de l&rsquo;Organisation internationale de normalisation (ISO) ou aux normes nationales adopt\u00e9es par l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale.<br \/>\nArticle 66 : Pour les proc\u00e9dures radiologiques diagnostiques et les interventions guid\u00e9es par imagerie, le praticien en radiologie doit s&rsquo;assurer, en collaboration avec le technicien en imagerie m\u00e9dicale et le physicien m\u00e9dical et, s&rsquo;il y a lieu, avec le radio pharmacien ou le radiochimiste, que les \u00e9l\u00e9ments suivants soient utilis\u00e9s :<br \/>\na) Mat\u00e9riel et logiciels radiologiques m\u00e9dicaux appropri\u00e9s et, pour la m\u00e9decine nucl\u00e9aire, produits radio pharmaceutiques appropri\u00e9s ;<br \/>\nb) Techniques et param\u00e8tres appropri\u00e9s pour administrer au patient une exposition m\u00e9dicale minimale n\u00e9cessaire pour atteindre l&rsquo;objectif clinique de l&rsquo;acte radiologique, compte tenu des normes pertinentes de qualit\u00e9 d&rsquo;image acceptable \u00e9tablies par les organismes professionnels comp\u00e9tents et des niveaux de r\u00e9f\u00e9rence diagnostiques pertinents \u00e9tablis conform\u00e9ment au pr\u00e9sent d\u00e9cret.<br \/>\nArticle 67 : Pour les interventions radiologiques th\u00e9rapeutiques, le m\u00e9decin en radiologie doit, en collaboration avec le physicien m\u00e9dical et le ou technicien en imagerie m\u00e9dicale, prendre des mesures \u00e0 ce que, pour chaque patient, l&rsquo;exposition \u00e0 des volumes autres que le volume cible pr\u00e9vu soit maintenue au niveau le plus bas qu&rsquo;il soit raisonnablement possible d&rsquo;atteindre, conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;administration de la dose prescrite au volume cible pr\u00e9vu dans les limites des tol\u00e9rances requises.<br \/>\nArticle 68 : Pour les proc\u00e9dures radiologiques th\u00e9rapeutiques dans lesquelles des produits radio pharmaceutiques sont administr\u00e9s, le m\u00e9decin radiologue, en collaboration avec le physicien m\u00e9dical et le ou technicien en imagerie m\u00e9dicale et, s&rsquo;il y a lieu, avec le radio pharmacien ou le radiochimiste, doit prendre des mesures n\u00e9cessaire pour chaque patient, pour que le produit radio pharmaceutique appropri\u00e9 ayant l&rsquo;activit\u00e9 appropri\u00e9e soit choisi et administr\u00e9 de mani\u00e8re \u00e0 ce que la radioactivit\u00e9 soit principalement localis\u00e9e dans le ou les organes d&rsquo;int\u00e9r\u00eat, tandis que la radioactivit\u00e9 dans le reste du corps est maintenue au niveau le plus bas qu&rsquo;il soit raisonnablement possible d&rsquo;atteindre.<br \/>\nArticle 69 : Les titulaires de licence doivent prendre en compte les aspects particuliers des expositions \u00e0 des fins m\u00e9dicales dans le processus d&rsquo;optimisation pour :<br \/>\na) les patients p\u00e9diatriques expos\u00e9s \u00e0 des fins m\u00e9dicales ;<br \/>\nb) les personnes expos\u00e9es \u00e0 des fins m\u00e9dicales dans le cadre d&rsquo;un programme de d\u00e9pistage m\u00e9dical ;<br \/>\nc) les volontaires expos\u00e9s \u00e0 des fins m\u00e9dicales dans le cadre d&rsquo;un programme de recherche biom\u00e9dicale ;<br \/>\nd) les doses relativement \u00e9lev\u00e9es re\u00e7ues par le patient ;<br \/>\ne) l&rsquo;exposition de l&#8217;embryon ou du f\u0153tus, en particulier lors d&rsquo;actes radiologiques au cours desquels l&rsquo;abdomen ou le bassin de la patiente enceinte est expos\u00e9 au faisceau de rayonnement utile ou pourrait recevoir une dose importante ;<br \/>\nf) l&rsquo;exposition d&rsquo;un nourrisson allait\u00e9 \u00e0 la suite d&rsquo;une intervention radiologique avec des produits radio pharmaceutiques par une patiente.<\/p>\n<p>SOUS-SECTION I : \u00c9TALONNAGE<\/p>\n<p>Article 70 : Conform\u00e9ment au pr\u00e9sent d\u00e9cret le physicien m\u00e9dical doit s&rsquo;assurer que :<br \/>\na) toutes les sources donnant lieu \u00e0 une exposition \u00e0 des fins m\u00e9dicales soient \u00e9talonn\u00e9es en termes de quantit\u00e9s appropri\u00e9es \u00e0 l&rsquo;aide de protocoles internationalement accept\u00e9s ou accept\u00e9s au niveau national ;<br \/>\nb) les \u00e9talonnages sont effectu\u00e9s au moment de la mise en service d&rsquo;une unit\u00e9 avant son utilisation clinique, apr\u00e8s toute proc\u00e9dure d&rsquo;entretien susceptible d&rsquo;affecter la dosim\u00e9trie et \u00e0 des intervalles approuv\u00e9s par l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale ;<br \/>\nc) les \u00e9talonnages des unit\u00e9s de radioth\u00e9rapie font l&rsquo;objet d&rsquo;une v\u00e9rification ind\u00e9pendante avant utilisation clinique ;<br \/>\nd) l&rsquo;\u00e9talonnage de tous les dosim\u00e8tres utilis\u00e9s pour la dosim\u00e9trie des patients et pour l&rsquo;\u00e9talonnage des sources peut \u00eatre retrac\u00e9 jusqu&rsquo;\u00e0 un laboratoire de dosim\u00e9trie normalis\u00e9e.<\/p>\n<p>SOUS-SECTION II : DOSIMETRIE DES PATIENTS<\/p>\n<p>Article 71 : Les titulaires de licence doivent s&rsquo;assurer que la dosim\u00e9trie des patients est effectu\u00e9e et document\u00e9e par un physicien m\u00e9dical ou sous sa supervision, \u00e0 l&rsquo;aide de dosim\u00e8tres \u00e9talonn\u00e9s et en suivant des protocoles internationalement accept\u00e9s ou accept\u00e9s \u00e0 l&rsquo;\u00e9chelle nationale, y compris la dosim\u00e9trie pour d\u00e9terminer ce qui suit :<br \/>\na) Pour les proc\u00e9dures radiologiques diagnostiques, doses typiques re\u00e7ues par les patients pour les proc\u00e9dures courantes ;<br \/>\nb) Pour les proc\u00e9dures interventionnelles guid\u00e9es par image, doses typiques aux patients ;<br \/>\nc) Pour les proc\u00e9dures radiologiques th\u00e9rapeutiques, doses absorb\u00e9es au volume cible pr\u00e9vu pour chaque patient trait\u00e9 par th\u00e9rapie externe et\/ou curieth\u00e9rapie et doses absorb\u00e9es aux tissus ou organes pertinents d\u00e9termin\u00e9s par le m\u00e9decin radiologique;<br \/>\nd) Pour les proc\u00e9dures radiologiques th\u00e9rapeutiques avec des sources non scell\u00e9es, doses absorb\u00e9es typiques aux patients.<\/p>\n<p>SOUS-SECTION III : NIVEAUX DE REFERENCE DIAGNOSTIQUES<\/p>\n<p>Article 72 : Les titulaires de licence doivent s&rsquo;assurer que :<br \/>\na) des \u00e9valuations locales, sur la base des mesures requises, sont effectu\u00e9es \u00e0 des intervalles approuv\u00e9s pour les proc\u00e9dures radiologiques pour lesquelles des niveaux de r\u00e9f\u00e9rence diagnostiques ont \u00e9t\u00e9 \u00e9tablis par le gouvernement, en consultation entre l&rsquo;autorit\u00e9 sanitaire, les organismes professionnels et l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale ;<br \/>\nb) un examen est effectu\u00e9 pour d\u00e9terminer si l&rsquo;optimisation de la protection et de la s\u00e9curit\u00e9 des patients est ad\u00e9quate ou si des mesures correctives sont n\u00e9cessaires si, pour une proc\u00e9dure radiologique donn\u00e9e :<br \/>\ni. Les doses ou activit\u00e9s typiques d\u00e9passent le niveau de r\u00e9f\u00e9rence diagnostique pertinent ;<br \/>\nii. Les doses ou activit\u00e9s typiques sont nettement inf\u00e9rieures au niveau de r\u00e9f\u00e9rence diagnostique pertinent et les expositions ne fournissent pas d&rsquo;informations diagnostiques utiles ou n&rsquo;apportent pas le b\u00e9n\u00e9fice m\u00e9dical attendu pour le patient.<\/p>\n<p>SOUS-SECTION IV : ASSURANCE DE LA QUALITE POUR LES EXPOSITIONS A DES FINS MEDICALES<\/p>\n<p>Article 73 : Les titulaires d&rsquo;autorisation \u00e9tablissent un programme complet d&rsquo;assurance de la qualit\u00e9 des expositions \u00e0 des fins m\u00e9dicales avec la participation active de physiciens m\u00e9dicaux, de praticiens en radiologie, de ou technicien en imagerie m\u00e9dicale et, pour les installations de m\u00e9decine nucl\u00e9aire complexe, de radio pharmaciens et de radiochimistes, et en collaboration avec d&rsquo;autres professionnels de la sant\u00e9, le cas \u00e9ch\u00e9ant.<br \/>\nLes titulaires d&rsquo;autorisation doivent s&rsquo;assurer que les programmes d&rsquo;assurance de la qualit\u00e9 des expositions \u00e0 des fins m\u00e9dicales comprennent, selon le cas pour l&rsquo;installation d&rsquo;irradiation m\u00e9dicale:<br \/>\na) des mesures des param\u00e8tres physiques du mat\u00e9riel radiologique m\u00e9dical effectu\u00e9es par un physicien m\u00e9dical ou sous sasupervision :<br \/>\ni. Au moment de l&rsquo;acceptation et de la mise en service de l&rsquo;\u00e9quipement avant son utilisation clinique sur les patients ;<br \/>\nii. P\u00e9riodiquement par la suite ;<br \/>\niii. Apr\u00e8s toute proc\u00e9dure d&rsquo;entretien majeure susceptible d&rsquo;affecter la protection et la s\u00e9curit\u00e9 des patients ;<br \/>\niv. Apr\u00e8s toute installation d&rsquo;un nouveau logiciel ou modification d&rsquo;un logiciel existant susceptible d&rsquo;affecter la protection et la s\u00e9curit\u00e9 des patients ;<br \/>\nb) une mise en \u0153uvre de mesures correctives si les valeurs mesur\u00e9es des param\u00e8tres physiques mentionn\u00e9s \u00e0 l&rsquo;alin\u00e9a a) d\u00e9passent les limites de tol\u00e9rance \u00e9tablies ;<br \/>\nc) une v\u00e9rification des facteurs physiques et cliniques appropri\u00e9s utilis\u00e9s dans les proc\u00e9dures radiologiques ;<br \/>\nd) des registres des proc\u00e9dures et des r\u00e9sultats pertinents ;<br \/>\ne) des contr\u00f4les p\u00e9riodiques de l&rsquo;\u00e9talonnage et des conditions de fonctionnement du mat\u00e9riel de dosim\u00e9trie et du mat\u00e9riel de surveillance.<br \/>\nArticle 74 : Le titulaire de licence est tenu de s&rsquo;assurer que le programme d&rsquo;assurance qualit\u00e9 des expositions \u00e0 des fins m\u00e9dicales fasse l&rsquo;objet d&rsquo;audits r\u00e9guliers et ind\u00e9pendants et \u00e0 ce que leur fr\u00e9quence soit conforme \u00e0 la complexit\u00e9 des proc\u00e9dures radiologiques effectu\u00e9es et aux risques associ\u00e9s.<\/p>\n<p>SOUS-SECTION V : CONTRAINTES DE DOSE<\/p>\n<p>Article 75 : Les titulaires de licence doivent faire respecter les contraintes de dose pertinentes \u00e0 utiliser pour optimiser la protection et la s\u00fbret\u00e9 dans toute proc\u00e9dure radiologique dans laquelle une personne agit en tant que soignant ou accompagnateur du patient.<br \/>\nArticle 76 : Les titulaires de licence doivent s&rsquo;assurer que les contraintes de dose sp\u00e9cifi\u00e9es ou approuv\u00e9es par le comit\u00e9 d&rsquo;\u00e9thique de l&rsquo;Institut National de Sant\u00e9 Publique de Djibouti (INSPD) au cas par cas dans le cadre d&rsquo;une proposition de recherche biom\u00e9dicale, soient utilis\u00e9es pour optimiser la protection et la s\u00e9curit\u00e9 des personnes expos\u00e9es dans le cadre d&rsquo;un programme de recherche biom\u00e9dicale.<\/p>\n<p>SOUS-SECTION VI : PATIENTES ENCEINTES OU ALLAITANTES<\/p>\n<p>Article 77 : Les titulaires de licence doivent prendre les dispositions pour assurer une radioprotection appropri\u00e9e dans les cas o\u00f9 une patiente est\/ou pourrait \u00eatre enceinte ou allaite.<br \/>\nArticle 78 : Les titulaires de licence doivent mettre en place des affiches dans les langues appropri\u00e9es dans les lieux publics, les salles d&rsquo;attente pour les patients, les cabinets et les autres endroits appropri\u00e9s et utiliser d&rsquo;autres moyens de communication, le cas \u00e9ch\u00e9ant, pour demander aux patientes qui doivent subir une intervention radiologique d&rsquo;aviser le m\u00e9decin radiologue, le technicien en imagerie m\u00e9dicale ou tout autre membre du personnel dans les cas suivants :<br \/>\na) elle est\/ou pourrait \u00eatre enceinte ;<br \/>\nb) elle allaite et l&rsquo;acte radiologique pr\u00e9vu comprend l&rsquo;administration d&rsquo;un produit radio pharmaceutique.<br \/>\nArticle 79 : Les titulaires de licence mettent en place des proc\u00e9dures pour d\u00e9terminer l&rsquo;\u00e9tat de grossesse d&rsquo;une patiente capable de procr\u00e9er avant l&rsquo;ex\u00e9cution de toute proc\u00e9dure radiologique susceptible d&rsquo;entra\u00eener une dose importante pour l&#8217;embryon ou le f\u0153tus, afin que ces informations puissent \u00eatre prises en compte dans la justification de la proc\u00e9dure radiologique.<br \/>\nArticle 80 : Les titulaires de licence prennent des dispositions pour \u00e9tablir qu&rsquo;une patiente n&rsquo;allaite pas actuellement avant l&rsquo;ex\u00e9cution de toute proc\u00e9dure radiologique impliquant l&rsquo;administration d&rsquo;un produit radio pharmaceutique qui pourrait entra\u00eener une dose importante \u00e0 un nourrisson allait\u00e9, afin que ces informations puissent \u00eatre prises en compte dans la justification de la proc\u00e9dure radiologique et dans l&rsquo;optimisation de la protection et de la s\u00e9curit\u00e9.<\/p>\n<p>SOUS-SECTION VII : LIBERATION DES PATIENTS APRES TRAITEMENT PAR RADIONUCLEIDES<\/p>\n<p>Article 81 : Les titulaires de licence prennent des dispositions pour assurer une radioprotection appropri\u00e9e des membres du public et des membres de leur famille avant qu&rsquo;un patient ne soit lib\u00e9r\u00e9 \u00e0 la suite d&rsquo;un traitement par radionucl\u00e9ides.<br \/>\nArticle 82 : Le m\u00e9decin radiologue ou le radioth\u00e9rapeute doit s&rsquo;assurer qu&rsquo;aucun patient ayant subi une intervention radiologique th\u00e9rapeutique avec des sources scell\u00e9es ou non scell\u00e9es ne soit renvoy\u00e9 d&rsquo;une installation de radiation m\u00e9dicale tant qu&rsquo;il n&rsquo;a pas \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli par un physicien m\u00e9dical ou le responsable de la radioprotection de l&rsquo;installation que :<br \/>\na) l&rsquo;activit\u00e9 des radionucl\u00e9ides chez le patient est telle que les doses qui pourraient \u00eatre re\u00e7ues par les membres du public et les membres de la famille seraient conformes aux exigences fix\u00e9es par le gouvernement, en consultation entre l&rsquo;autorit\u00e9 sanitaire, les organismes professionnels et l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale ;<br \/>\nb) le patient ou son tuteur l\u00e9gal re\u00e7oit :<br \/>\ni. Des instructions \u00e9crites pour maintenir les doses re\u00e7ues par les personnes en contact avec le patient ou \u00e0 proximit\u00e9 du patient au niveau le plus bas qu&rsquo;il soit raisonnablement possible d&rsquo;atteindre et pour \u00e9viter la propagation de la contamination ;<br \/>\nii. Des informations sur les risques li\u00e9s aux rayonnements.<\/p>\n<p>SECTION IV : INVESTIGATION SUR LES EXPOSITIONS MEDICALES ACCIDENTELLES<\/p>\n<p>Article 83 : Les titulaires de licence doivent enqu\u00eater promptement sur l&rsquo;une ou l&rsquo;autre des expositions m\u00e9dicales non intentionnelles ou accidentelles suivantes :<br \/>\na) tout traitement m\u00e9dical administr\u00e9 \u00e0 la mauvaise personne ou au mauvais tissu ou organe du patient, ou utilisant le mauvais produit radio pharmaceutique, ou avec une activit\u00e9, une dose ou un fractionnement de dose sensiblement diff\u00e9rent des valeurs prescrites par le m\u00e9decin radiologue ou qui pourrait entra\u00eener des effets secondaires excessivement graves ;<br \/>\nb) toute proc\u00e9dure radiologique diagnostique ou proc\u00e9dure interventionnelle guid\u00e9e par l&rsquo;image dans laquelle la mauvaise personne ou le mauvais tissu ou organe du patient a subi une exposition ;<br \/>\nc) toute exposition \u00e0 des fins diagnostiques sensiblement sup\u00e9rieure \u00e0 celle pr\u00e9vue ;<br \/>\nd) toute exposition r\u00e9sultant d&rsquo;une proc\u00e9dure interventionnelle guid\u00e9e par image qui est sensiblement plus importante que pr\u00e9vu;<br \/>\ne) toute exposition accidentelle de l&#8217;embryon ou du f\u0153tus au cours d&rsquo;une proc\u00e9dure radiologique ;<br \/>\nf) toute d\u00e9faillance de l&rsquo;\u00e9quipement radiologique m\u00e9dical, d\u00e9faillance du logiciel ou du syst\u00e8me, accident, erreur, accident ou autre \u00e9v\u00e9nement inhabituel susceptible de soumettre le patient \u00e0 une exposition m\u00e9dicale sensiblement diff\u00e9rente de celle pr\u00e9vue.<br \/>\nArticle 84 : Les titulaires de licence doivent, en ce qui concerne toute exposition m\u00e9dicale non intentionnelle ou accidentelle faisant l&rsquo;objet d&rsquo;une enqu\u00eate comme il est exig\u00e9 ci-dessus,<br \/>\na) calculer ou estimer les doses re\u00e7ues et la r\u00e9partition des doses au sein du patient ;<br \/>\nb) indiquer les mesures correctives requises pour \u00e9viter qu&rsquo;une telle exposition non intentionnelle ou accidentelle ne se reproduise ;<br \/>\nc) mettre en \u0153uvre toutes les mesures correctives qui rel\u00e8vent de leur propre responsabilit\u00e9 ;<br \/>\nd) produire et conserver, d\u00e8s que possible apr\u00e8s l&rsquo;enqu\u00eate ou tel qu&rsquo;exig\u00e9 par l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale, un dossier \u00e9crit indiquant la cause de l&rsquo;exposition m\u00e9dicale non intentionnelle ou accidentelle et comprenant les informations sp\u00e9cifi\u00e9es aux points a) b) et c) ci dessus, selon le cas, et toute autre information exig\u00e9e par l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale et soumettre ce dossier \u00e9crit, d\u00e8s que possible, \u00e0 l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, \u00e0 l&rsquo;autorit\u00e9 sanitaire comp\u00e9tente ;<br \/>\ne) s&rsquo;assurer que le m\u00e9decin radiologue comp\u00e9tent informe le m\u00e9decin traitant et le patient ou son repr\u00e9sentant l\u00e9gal autoris\u00e9 de l&rsquo;exposition m\u00e9dicale involontaire ou accidentelle.<br \/>\nArticle 85 : Le titulaire de licence doit s&rsquo;assurer que les examens radiologiques soient effectu\u00e9s p\u00e9riodiquement par les praticiens en radiologie de l&rsquo;installation de radiation m\u00e9dicale, en collaboration avec les techniciens en imagerie m\u00e9dicale et les physiciens m\u00e9dicaux.<br \/>\nArticle 86 : L&rsquo;examen radiologique doit comprendre une enqu\u00eate et un examen critique de l&rsquo;application pratique actuelle des principes de justification et d&rsquo;optimisation de la radioprotection pour les proc\u00e9dures radiologiques qui sont effectu\u00e9es dans l&rsquo;installation de rayonnement m\u00e9dical.<br \/>\nArticle 87 : Les titulaires de licence conservent pendant la p\u00e9riode pr\u00e9cis\u00e9e par l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale et mettent \u00e0 disposition, au besoin, les dossiers du personnel suivants :<br \/>\na) les registres de toute d\u00e9l\u00e9gation de responsabilit\u00e9s par les parties principales indiqu\u00e9es \u00e0 l&rsquo;article 60 du pr\u00e9sent d\u00e9cret ;<br \/>\nb) registres de formation du personnel en radioprotection.<br \/>\n2. Les titulaires de licence conservent pendant la p\u00e9riode pr\u00e9cis\u00e9e par l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale et mettent \u00e0 disposition, au besoin, les dossiers suivants d&rsquo;\u00e9talonnage, de dosim\u00e9trie et d&rsquo;assurance de la qualit\u00e9 :<br \/>\na) l&rsquo;enregistrement des r\u00e9sultats des \u00e9talonnages et des contr\u00f4les p\u00e9riodiques des param\u00e8tres physiques et cliniques pertinents choisis pendant le traitement des patients ;<br \/>\nb) les registres de dosim\u00e9trie des patients, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 71 du pr\u00e9sent d\u00e9cret ;<br \/>\nc) les registres des \u00e9valuations et examens locaux effectu\u00e9s en ce qui concerne les niveaux de r\u00e9f\u00e9rence diagnostiques, et les registres associ\u00e9s au programme d&rsquo;assurance qualit\u00e9, conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;article 73 du pr\u00e9sent d\u00e9cret.<br \/>\nArticle 88 : Les titulaires de licence conservent pendant la p\u00e9riode pr\u00e9cis\u00e9e par l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale et mettent \u00e0 disposition, au besoin, les dossiers suivants relatifs \u00e0 l&rsquo;exposition \u00e0 des finsm\u00e9dicales :<br \/>\na) pour la radiologie diagnostique, les informations n\u00e9cessaires \u00e0 l&rsquo;\u00e9valuation r\u00e9trospective des doses, y compris le nombre d&rsquo;expositions et la dur\u00e9e des proc\u00e9dures radiologiques fluoroscopiques ;<br \/>\nb) pour les proc\u00e9dures d&rsquo;intervention guid\u00e9es par imagerie, les informations n\u00e9cessaires \u00e0 l&rsquo;\u00e9valuation r\u00e9trospective des doses, y compris la dur\u00e9e de l&rsquo;\u00e9l\u00e9ment fluoroscopique et le nombre d&rsquo;images acquises ;<br \/>\nc) pour la m\u00e9decine nucl\u00e9aire, les types de produits radio pharmaceutiques administr\u00e9s et leur activit\u00e9 ;<br \/>\nd) pour la radioth\u00e9rapie externe ou la curieth\u00e9rapie, une description du volume cible pr\u00e9vu, de la dose absorb\u00e9e au centre du volume cible pr\u00e9vu et des doses absorb\u00e9es maximales et minimales d\u00e9livr\u00e9es au volume cible pr\u00e9vu, ou informations \u00e9quivalentes sur les doses absorb\u00e9es par rapport au volume cible pr\u00e9vu, et les doses absorb\u00e9es aux tissus ou organes pertinents d\u00e9termin\u00e9es par le m\u00e9decin radiologique; et en outre, pour la radioth\u00e9rapie externe, le fractionnement de la dose et la dur\u00e9e globale du traitement ;<br \/>\ne) les dossiers d&rsquo;exposition des volontaires expos\u00e9s \u00e0 des fins m\u00e9dicales dans le cadre d&rsquo;un programme de recherche biom\u00e9dicale;<br \/>\nf) les rapports sur les enqu\u00eates relatives aux expositions m\u00e9dicales non intentionnelles et accidentelles.<\/p>\n<p>CHAPITRE IV : PROTECTION DU PUBLIC ET DE L&rsquo;ENVIRONNEMENT EXPOSE A DES RAYONNEMENTS IONISANTS SECTION I : LIMITATION DES DOSES POUR LE PUBLIC<\/p>\n<p>Article 89 : La limite de dose efficace pour le public est de 1mSv par an. Dans des circonstances particuli\u00e8res, la dose effective peut aller jusqu&rsquo;\u00e0 5 mSv en une seule ann\u00e9e, \u00e0 condition que la dose moyenne sur cinq ann\u00e9es cons\u00e9cutives ne d\u00e9passe pas lmSv par an.<br \/>\nLa dose \u00e9quivalente au cristallin est de 15 mSv par an.<br \/>\nLa dose \u00e9quivalente \u00e0 la peau est de 50 mSv par an.<br \/>\nArticle 90 : Les limites de dose ne s&rsquo;appliquent pas \u00e0 ceux qui accompagnent des patients, c&rsquo;est-\u00e0-dire aux personnes expos\u00e9es en toute connaissance de cause lorsqu&rsquo;elles contribuent volontairement aux soins donn\u00e9s \u00e0 des patients subissant un diagnostic ou un traitement m\u00e9dical, \u00e0 leur soutien et \u00e0 leur r\u00e9confort y compris lorsqu&rsquo;elles leur rendent visite.<br \/>\nArticle 91 : Toutefois, la dose susceptible d&rsquo;\u00eatre re\u00e7ue par ces personnes doit \u00eatre restreinte de telle sorte qu&rsquo;il soit peu probable qu&rsquo;elle d\u00e9passe 5 mSv pendant la dur\u00e9e du diagnostic ou du traitement.<br \/>\nArticle 92 : La dose susceptible d&rsquo;\u00eatre re\u00e7ue par des enfants rendant visite \u00e0 des patients auxquels sont \u00e9t\u00e9 administr\u00e9s des produits radio pharmaceutiques doit \u00eatre restreinte \u00e0 moins de 1mSv, et le titulaire de licence doit mettre en place un dispositif de protection pour leur sant\u00e9.<\/p>\n<p>SECTION II : RESPONSABILITES DES TITULAIRES D&rsquo;AUTORISATION<\/p>\n<p>Article 93 : Les titulaires des autorisations ou de licence doivent appliquer les exigences du pr\u00e9sent d\u00e9cret \u00e0 toute exposition du public due \u00e0 une activit\u00e9 ou \u00e0 une source dont ils sont responsables, \u00e0 moins que ladite exposition ne soit exclue du contr\u00f4le ou que l&rsquo;activit\u00e9 ou la source qui la provoque soit exempt\u00e9e par l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale des obligations du pr\u00e9sent d\u00e9cret.<br \/>\nPour les sources sous leur responsabilit\u00e9, les titulaires des autorisations sont tenus d&rsquo;\u00e9tablir, de mettre en \u0153uvre et de maintenir:<br \/>\na) Des proc\u00e9dures et autres dispositions organisationnelles en mati\u00e8re de s\u00fbret\u00e9 radiologique, de mani\u00e8re \u00e0 contr\u00f4ler l&rsquo;exposition du public ;<br \/>\nb) Des mesures permettant :<br \/>\ni. D&rsquo;optimiser la protection,sous r\u00e9serve des contraintes si n\u00e9cessaire, dupublic dont l&rsquo;exposition peut \u00eatre attribu\u00e9e aux sources en question, et ;<br \/>\nii. De limiter l&rsquo;exposition normale du groupe critique, consid\u00e9r\u00e9e pouvant \u00eatre attribu\u00e9e aux sources en question, de mani\u00e8re \u00e0 ce que l&rsquo;exposition totale ne soit pas sup\u00e9rieure aux limites de doses sp\u00e9cifi\u00e9es \u00e0 l&rsquo;article 89 du pr\u00e9sent d\u00e9cret ;<br \/>\nc) des installations, du mat\u00e9riel et des services adapt\u00e9s et ad\u00e9quats en vue de la protection du public, en veillant \u00e0 ce que leur nature et leur \u00e9tendue soient proportionnelles \u00e0 l&rsquo;ampleur et \u00e0 la probabilit\u00e9 d&rsquo;exposition ;<br \/>\nd) une formation ad\u00e9quate \u00e0 la s\u00fbret\u00e9 radiologique, ainsi qu&rsquo;un recyclage \u00e0 l&rsquo;attention du personnel dont les fonctions ont trait \u00e0 la protection du public ;<br \/>\ne) du mat\u00e9riel de contr\u00f4le et des programmes de surveillance ad\u00e9quats permettant d&rsquo;\u00e9valuer l&rsquo;exposition du public, et ;<br \/>\nf) des documents et enregistrements \u00e9crits sur cette surveillance et ce contr\u00f4le.<\/p>\n<p>SECTION III : SOURCES D&rsquo;IRRADIATIONEXTERNE, CONTAMINATION ET REJET DANS L&rsquo;ENVIRONNEMENT<\/p>\n<p>Article 94 : Avant l&rsquo;implantation de toute installation contenant une source d&rsquo;irradiation externe, les documents suivants doivent \u00eatre remis \u00e0 l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale pour autorisation :<br \/>\n1) les plans d&rsquo;ensemble et les plans d&rsquo;implantation des \u00e9quipements ;<br \/>\n2) les \u00e9tudes de protection biologique ;<br \/>\n3) les supports \u00e9tablissant les contraintes de doses sp\u00e9cifiques \u00e0 son installation ;<br \/>\n4) le programme comportant les mesures de protection appropri\u00e9es visant \u00e0 r\u00e9duire l&rsquo;exposition des personnes du public ;<br \/>\n5) le programme d\u00e9taill\u00e9 des essais de mise en service de l&rsquo;installation ;<br \/>\n6) l&rsquo;\u00e9tude d&rsquo;impact radiologique de l&rsquo;installation ;<br \/>\n7) le plan d&rsquo;urgence et de secours.<br \/>\nArticle 95 : Des dispositions particuli\u00e8res concernant le confinement doivent \u00eatre prises par le titulaire de l&rsquo;autorisation ou de licence, pour la construction et l&rsquo;exploitation d&rsquo;une installation qui pourrait donner lieu \u00e0 une contamination radioactive susceptible de se propager dans les zones accessibles au public.<br \/>\nArticle 96 : Les rejets de substances radioactives dans l&rsquo;environnement, dont les niveaux sont sup\u00e9rieurs aux limites d&rsquo;exemption, doivent faire l&rsquo;objet d&rsquo;une demande d&rsquo;autorisation \u00e0 l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale, laquelle est d\u00e9livr\u00e9e apr\u00e8s avis des services comp\u00e9tents du minist\u00e8re en charge de l&rsquo;environnement.<br \/>\nLe titulaire de l&rsquo;autorisation doit tenir ces rejets sous contr\u00f4le. Il doit assurer une surveillance radiologique et une comptabilit\u00e9 ad\u00e9quate des substances radioactives rejet\u00e9es.<br \/>\nArticle 97 : Le titulaire de l&rsquo;autorisation est tenu d&rsquo;effectuer des \u00e9tudes pour identifier le groupe critique et les voies d&rsquo;exposition.<br \/>\nPour le choix du groupe critique, il est tenu compte des g\u00e9n\u00e9rations actuelles et futures.<br \/>\nArticle 98 : Le titulaire de l&rsquo;autorisation ou de licence est tenu de surveiller les rejets de substances radioactives au point d&rsquo;\u00e9mission. En outre, une surveillance radiologique de l&rsquo;environnement imm\u00e9diat adapt\u00e9e \u00e0 la nature des op\u00e9rations, doit \u00eatre effectu\u00e9e dans le cas d&rsquo;une activit\u00e9 en dehors d&rsquo;une installation fixe.<\/p>\n<p>SECTION IV : CONTR\u00d4LE DES VISITEURS<\/p>\n<p>Article 99 : Les titulaires d&rsquo;autorisation ou de licence doivent s&rsquo;assurer :<br \/>\na) que les visiteurs p\u00e9n\u00e9trant en zone contr\u00f4l\u00e9e soient accompagn\u00e9s d&rsquo;une personne connaissant les mesures de s\u00fbret\u00e9radiologique qui s&rsquo;y appliquent ;<br \/>\nb) de fournir des informations et des instructions ad\u00e9quates aux visiteurs avant de les laisser p\u00e9n\u00e9trer une zone contr\u00f4l\u00e9e ;<br \/>\nc) du contr\u00f4le ad\u00e9quat des visiteurs p\u00e9n\u00e9trant dans une zone surveill\u00e9e.<br \/>\nd) que l&rsquo;entr\u00e9e des visiteurs dans une zone contr\u00f4l\u00e9e ou une zone surveill\u00e9e fasse l&rsquo;objet d&rsquo;un contr\u00f4le ad\u00e9quat, y compris l&rsquo;utilisation de panneaux pour ces zones.<\/p>\n<p>SECTION V : SURVEILLANCE DE LA RADIOACTIVITE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL<\/p>\n<p>Article 100 : L&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale est charg\u00e9e du contr\u00f4le permanent de la radioactivit\u00e9 sur le territoire national.<br \/>\nElle doit s&rsquo;assurer le concours des organismes comp\u00e9tents pour l&rsquo;\u00e9tablissement du r\u00e9seau national de surveillance radiologique.<br \/>\nDans les conditions normales, le contr\u00f4le ci-dessus comporte :<br \/>\n1) la d\u00e9termination r\u00e9guli\u00e8re de la radioactivit\u00e9 de l&rsquo;air, des eaux,<br \/>\ndu sol et de la cha\u00eene alimentaire ;<br \/>\n2) l&rsquo;\u00e9valuation des doses \u00e9ventuellement re\u00e7ues par la population.<br \/>\nL&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale transmet les r\u00e9sultats et les conclusions aux autorit\u00e9s comp\u00e9tentes.<br \/>\nArticle 101 : Les documents relatifs aux mesures d&rsquo;ambiance autour des installations susceptibles d&rsquo;\u00eatre \u00e0 l&rsquo;origine d&rsquo;une exposition externe et\/ou d&rsquo;une contamination ainsi que les r\u00e9sultats de l&rsquo;\u00e9valuation des doses re\u00e7ues par des personnes du public doivent \u00eatre conserv\u00e9s et archiv\u00e9s par l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale.<br \/>\nArticle 102 : Surveillance de l&rsquo;exposition du public.<br \/>\nLes titulaires de licence doivent, selon qu&rsquo;il convient :<br \/>\na) \u00e9tablir et mettre en \u0153uvre des programmes de surveillance pour s&rsquo;assurer que l&rsquo;exposition du public due \u00e0 des sources relevant de leur responsabilit\u00e9 est \u00e9valu\u00e9e de mani\u00e8re ad\u00e9quate et que l&rsquo;\u00e9valuation est suffisante pour v\u00e9rifier et d\u00e9montrer le respect de l&rsquo;autorisation.<br \/>\nCes programmes comprennent la surveillance, le cas \u00e9ch\u00e9ant, des \u00e9l\u00e9ments suivants :<br \/>\na) Exposition externe provenant de ces sources ;<br \/>\nb) Rejets ;<br \/>\nc) La radioactivit\u00e9 dans l&rsquo;environnement, d&rsquo;autres param\u00e8tres pour l&rsquo;\u00e9valuation de l&rsquo;exposition du public.<br \/>\nb) Tenir des registres appropri\u00e9s des r\u00e9sultats des programmes de surveillance et des doses estimatives re\u00e7ues par les membres du public.<\/p>\n<p>SECTION VI : PRODUITS DE CONSOMMATION<\/p>\n<p>Article 103 : Les importateurs de produits alimentaires soumis au contr\u00f4le pr\u00e9alable sur les niveaux de contamination radioactive doivent proc\u00e9der \u00e0 leurs frais \u00e0 cette op\u00e9ration avant r\u00e9ception de ces produits.<br \/>\nArticle 104 : Les analyses isotopiques sont effectu\u00e9es par des laboratoires agr\u00e9\u00e9s par l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale qui doit se prononcer au plus tard dans les quarante-huit heures (48h) sur les niveaux de contamination radio active apr\u00e8s r\u00e9ception des r\u00e9sultats des analyses effectu\u00e9es par ces m\u00eames laboratoires agr\u00e9\u00e9s.<br \/>\nL&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale r\u00e9glemente \u00e9galement le contr\u00f4le de la fer raille import\u00e9e et des postes fixes de fonderie. Les pr\u00e9l\u00e8vements d&rsquo;\u00e9chantillons se font au niveau du cordon douanier ou \u00e0 d\u00e9faut en tout autre lieu. Les contr\u00f4les portent sur les \u00e9chantillons pr\u00e9lev\u00e9s selon les modalit\u00e9s et techniques d&rsquo;\u00e9chantillonnage inh\u00e9rentes \u00e0 chaque type de produit.<br \/>\nArticle 105 : La commercialisation et la consommation des produits alimentaires import\u00e9s sont subordonn\u00e9es aux r\u00e9sultats indiquant que les niveaux de contamination ne d\u00e9passent pas les tol\u00e9rances maximales fix\u00e9es par l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale.<br \/>\nArticle 106 : Les importateurs sont tenus d&rsquo;exiger de leurs fournisseurs pour chaque cargaison un certificat d&rsquo;analyses isotopiques, d\u00e9livr\u00e9 par l&rsquo;autorit\u00e9 comp\u00e9tente en la mati\u00e8re du pays duquel rel\u00e8ve la marchandise, attestant du niveau de contamination radioactive dans les produits import\u00e9s.<\/p>\n<p>TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES<\/p>\n<p>Article 107 : A compter de la date d&rsquo;entr\u00e9e en vigueur du pr\u00e9sent d\u00e9cret, un d\u00e9lai de six (6) mois est accord\u00e9 aux employeurs utilisateurs ou d\u00e9tenteurs de substances radioactives ou de sources de rayonnements ionisants pour se conformer aux dispositions du pr\u00e9sent d\u00e9cret.<br \/>\nArticle 108 : Toute infraction aux dispositions du pr\u00e9sent d\u00e9cret fera l&rsquo;objet d&rsquo;un proc\u00e8s-verbal que l&rsquo;Autorit\u00e9 nationale transmet au Parquet territorialement comp\u00e9tent et est passible des peines pr\u00e9vues au chapitre XIV de la Loi n\u00b0106\/AN20\/8\u00e8me L, relative \u00e0 la s\u00fbret\u00e9 radiologique et nucl\u00e9aire, \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 nucl\u00e9aire et \u00e0 l&rsquo;application des garanties.<br \/>\nArticle 109 : Les Minist\u00e8res techniques, l&rsquo;Autorit\u00e9 Nationale, les organismes \u00e9tatiques et para\u00e9tatiques ainsi que ceux relevant du secteur priv\u00e9 sont tenus de respecter les dispositions du pr\u00e9sent d\u00e9cret.<br \/>\nArticle 110 : Le Minist\u00e8re du Travail, le Minist\u00e8re de la Sant\u00e9, le Minist\u00e8re de l&rsquo;Environnement sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l&rsquo;ex\u00e9cution du pr\u00e9sent d\u00e9cret qui entre en vigueur \u00e0 partir de sa date de publication au Journal Officiel de la R\u00e9publique de Djibouti.<\/p>\n<p>Fait \u00e0 Djibouti, le 04 Novembre 2024<\/p>","protected":false},"author":6,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[543],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-105333","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-2-pre","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"2024-296\/PRE","comment":"relatif \u00e0 la protection des travailleurs, des patients, du public et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants.","visas":"LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT\r\nVU La Constitution du 15 septembre 1992 ;\r\nVU La Loi Constitutionnelle n\u00b092\/AN\/10\/6\u00e8me L du 21 avril 2010 portant r\u00e9vision de la Constitution ;\r\nVU La Loi n\u00b0108\/AN\/96\/3\u00e8me L portant adh\u00e9sion de la R\u00e9publique de Djibouti au Trait\u00e9 de Non-prolif\u00e9ration (TNP) des armes nucl\u00e9aires ;\r\nVU La Loi n\u00b0146\/AN\/11\/6\u00e8me L portant ratification de la Convention sur la protection physique des mati\u00e8res nucl\u00e9aires et \u00e0 son amendement ;\r\nVU La Loi n\u00b0147\/AN\/11\/6\u00e8me L portant ratification de la Convention Internationale pour la r\u00e9pression des actes de terrorisme nucl\u00e9aire ;\r\nVU La Loi n\u00b087\/AN\/15\/7\u00e8me L portant ratification de l'Accord de Garanties et de son Protocole Additionnel entre la R\u00e9publique de Djibouti et de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) ;\r\nVU La Loi 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