{"id":108811,"date":"1971-12-31T00:00:00","date_gmt":"1971-12-30T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=108811"},"modified":"2024-12-17T23:19:38","modified_gmt":"2024-12-17T20:19:38","slug":"loi-n-71-1130-portant-reforme-de-certaines-professions-judiciaires-et-juridiques","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/loi-n-71-1130-portant-reforme-de-certaines-professions-judiciaires-et-juridiques\/","title":{"rendered":"Loi n\u00b0 71-1130  portant r\u00e9forme de certaines professions judiciaires et juridiques."},"content":{"rendered":"<p>TITRE I\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>Cr&eacute;ation et organisation de la nouvelle profession d&rsquo;avocat.<\/p>\n<p>Chapitre I\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>Dispositions g&eacute;n&eacute;rales.<\/p>\n<p><strong>Art. 1er.<\/strong> &mdash; I. &mdash; La nouvelle profession d&rsquo;avocat est substitu&eacute;e aux professions d&rsquo;avocat pr&egrave;s les cours et tribunaux, d&rsquo;avou&eacute; pr&egrave;s les tribunaux de grande instance et d&rsquo;agr&eacute;&eacute; pr&egrave;s les tribunaux de commerce, qui exercent individuellement ou dans le cadre d&rsquo;une soci&eacute;t&eacute; civile professionnelle. Les membres de ces professions font d&rsquo;office partie, s&rsquo;ils n&rsquo;y renoncent, de la nouvelle profession. Ils sont inscrits au tableau du barreau de leur choix, &agrave; la date de leur premi&egrave;re prestation de serment dans l&rsquo;une ou l&rsquo;autre des professions auxquelles est substitu&eacute;e la nouvelle profession d&rsquo;avocat.<\/p>\n<p>Les membres de la nouvelle profession exercent, avec le titre d&rsquo;avocat, dans les conditions fix&eacute;es au pr&eacute;sent titre et par les&nbsp;d&eacute;crets pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;article 53, l&rsquo;ensemble des fonctions ant&eacute;rieurement d&eacute;volues &agrave; chacune des professions vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a 1&Prime;.<\/p>\n<p>Le titre d&rsquo;avocat peut &ecirc;tre suivi, le cas &eacute;ch&eacute;ant, de la mention des titres universitaires et des distinctions professionnelles. Les&nbsp;anciens avou&eacute;s et les anciens agr&eacute;&eacute;s pourront faire suivre leur&nbsp;titre d&rsquo;avocat de la mention &laquo; ancien avou&eacute; &raquo; ou &laquo; ancien agr&eacute;&eacute; &raquo;.<\/p>\n<p>Les avocats, avou&eacute;s et agr&eacute;&eacute;s en exercice depuis plus de quinze ans lors de l&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi et qui&nbsp;ne feront pas partie de la nouvelle profession pourront solliciter&nbsp;l&rsquo;honorariat lors de la cessation de leurs fonctions. Il en sera de m&ecirc;me pour ceux qui entreront dans la nouvelle profession, mais seulement lors de la cessation de leurs fonctions judiciaires.<\/p>\n<p>II. &mdash; Par d&eacute;rogation aux dispositions du premier alin&eacute;a dupr&eacute;sent article, les avocats en activit&eacute; &agrave; la date d&rsquo;entr&eacute;e en&nbsp;vigueur de la pr&eacute;sente loi pourront, par une d&eacute;claration au b&acirc;tonnier de l&rsquo;ordre transmise par celui-ci au procureur g&eacute;n&eacute;ral, renoncer &agrave; exercer les activit&eacute;s ant&eacute;rieurement d&eacute;volues au minist&egrave;re obligatoire des avou&eacute;s pr&egrave;s le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont &eacute;tablis. De m&ecirc;me, les avou&eacute;s en activit&eacute; &agrave; la m&ecirc;me date pourront, dans les m&ecirc;mes formes, renoncer &agrave; exercer les activit&eacute;s ant&eacute;rieurerhent d&eacute;volues aux avocats dans le ressort du tribunal de grande instance aupr&egrave;s duquel ils sont &eacute;tablis. Cette renonciation peut &ecirc;tre r&eacute;voqu&eacute;e une seule fois et dans les m&ecirc;mes formes. En ce qui concerne les soci&eacute;t&eacute;s civiles professionnelles d&rsquo;avocats ou d&rsquo;avou&eacute;s, la d&eacute;claration de renonciation mentionn&eacute;e aux alin&eacute;as pr&eacute;c&eacute;dents n&rsquo;aura d&rsquo;effet que pendant un d&eacute;lai de dix ans &agrave; compter de l&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi.<\/p>\n<p>III. &mdash; Par d&eacute;rogation aux dispositions du deuxi&egrave;me alin&eacute;a de&nbsp;l&rsquo;article 5, les avocats &eacute;tablis aupr&egrave;s des tribunaux de grande&nbsp;instance de Paris, Bobigny, Cr&eacute;teil et Nanterre pourront exercer aupr&egrave;s de ceux de ces tribunaux dans le ressort desquels ils ne sont pas domicili&eacute;s professionnellement l&rsquo;ensemble des attributions ant&eacute;rieurement d&eacute;volues au minist&egrave;re d&rsquo;avou&eacute;.<\/p>\n<p>Toutefois, &agrave; l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai de sept ans suivant l&rsquo;attribution de la pl&eacute;nitude de comp&eacute;tence en mati&egrave;re civile&nbsp;soit au tribunal de Bobigny, soit &agrave; celui de Cr&eacute;teil, soit &agrave;&nbsp;celui de Nanterre, seuls les avocats inscrits au barreau du tribunal ayant acquis pleine comp&eacute;tence pourront y exercer ces attributions. Ils perdront en m&ecirc;me temps le b&eacute;n&eacute;fice de la d&eacute;rogation pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent, sauf en ce qui concerne les proc&eacute;dures en cours.<\/p>\n<p>Jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai de sept ans qui suivra l&rsquo;acquisition de la pl&eacute;nitude de comp&eacute;tence en mati&egrave;re civile, respectivement par les tribunaux de grande instance de Nanterre, Cr&eacute;teil et Bobigny, les avocats inscrits au barreau de l&rsquo;un des tribunaux de Paris, Bobigny, Cr&eacute;teil ou Nanterre peuvent &ecirc;tre domicili&eacute;s dans l&rsquo;un quelconque des ressorts de ces tribunaux.<\/p>\n<p>Pendant le m&ecirc;me d&eacute;lai, auront la facult&eacute; d&rsquo;exercer les attributions ant&eacute;rieurement d&eacute;volues au minist&egrave;re d&rsquo;avou&eacute; :<\/p>\n<p>1&deg; Devant les tribunaux de grande instance de Versailles et de Nanterre, les avocats &eacute;tablis aupr&egrave;s du tribunal de grande&nbsp;instance de Versailles ;<\/p>\n<p>2&deg; Devant les tribunaux de grande instance de Corbeil-Evry et de Cr&eacute;teil, les avocats &eacute;tablis aupr&egrave;s du tribunal de grande instance de Corbeil-Evry ;<\/p>\n<p>3&deg; Devant les tribunaux de grande instance de Pontoise et de Bobigny, les avocats &eacute;tablis aupr&egrave;s du tribunal de grande instance de Pontoise.<\/p>\n<p><strong>Art. 2.<\/strong> &mdash; Les offices d&rsquo;avou&eacute; pr&egrave;s les tribunaux de grande instance sont supprim&eacute;s.<\/p>\n<p>Les avou&eacute;s sont indemnis&eacute;s, dans les conditions fix&eacute;es au chapitre V du pr&eacute;sent titre, de la perte du droit qui leur est reconnu par l&rsquo;article 91 de la loi du 2 avril 1816 de pr&eacute;senter un successeur &agrave; l&rsquo;agr&eacute;ment du garde des sceaux, ministre de la justice.<\/p>\n<p><strong>Art. 3.<\/strong> &mdash; Les avocats sont des auxiliaires de justice. Ils pr&ecirc;tent serment et rev&ecirc;tent, dans l&rsquo;exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession.&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 4.<\/strong> &mdash; Nul ne peut, s&rsquo;il n&rsquo;est avocat, assister ou repr&eacute;senter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous r&eacute;serve des dispositions r&eacute;gissant les avocats au Conseil d&rsquo;Etat et &agrave; la Cour de cassation et les avou&eacute;s pr&egrave;s les cours d&rsquo;appel.<\/p>\n<p>Les dispositions qui pr&eacute;c&egrave;dent ne font pas obstacle &agrave; l&rsquo;application des dispositions l&eacute;gislatives ou r&eacute;glementaires sp&eacute;ciales en vigueur &agrave; la date de publication de la pr&eacute;sente loi et, notamment, au libre exercice des activit&eacute;s des organisations syndicales r&eacute;gies par le code du travail ou de leurs repr&eacute;sentants, en mati&egrave;re de repr&eacute;sentation et d&rsquo;assistance devant les juridictions sociales et paritaires et les organismes juridictionnels ou disciplinaires auxquels ils ont acc&egrave;s.<\/p>\n<p><strong>Art. 5.<\/strong> &mdash; Les avocats exercent leur minist&egrave;re et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les r&eacute;serves pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p>Ils exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont &eacute;tabli leur r&eacute;sidence professionnelle les activit&eacute;s ant&eacute;rieurement d&eacute;volues au minist&egrave;re obligatoire de l&rsquo;avou&eacute; aupr&egrave;s de ce tribunal. Toutefois, les avocats exercent ces activit&eacute;s devant tous les tribunaux de grande instance pr&egrave;s desquels leur barreau est constitu&eacute;. Par d&eacute;rogation aux dispositions contenues dans les alin&eacute;as pr&eacute;c&eacute;dents, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau et r&eacute;sidant dans le ressort du tribunal de grande instance sera jug&eacute; insuffisant pour l&rsquo;exp&eacute;dition des affaires, les avocats &eacute;tablis aupr&egrave;s d&rsquo;un autre tribunal de grande instance du ressort de la m&ecirc;me cour d&rsquo;appel pourront &ecirc;tre autoris&eacute;s &agrave; diligenter les actes de proc&eacute;dure.<\/p>\n<p>Cette autorisation sera donn&eacute;e par la cour d&rsquo;appel.<\/p>\n<p><strong>Art. 6.<\/strong> &mdash; Les avocats peuvent assister et repr&eacute;senter autrui devant les administrations publiques, sous r&eacute;serve des dispositions l&eacute;gislatives et r&eacute;glementaires.<\/p>\n<p>Ils peuvent, s&rsquo;ils justifient d&rsquo;une anciennet&eacute; de sept ann&eacute;es d&rsquo;exercice, remplir les fonctions de membre du conseil de surveillance d&rsquo;une soci&eacute;l&eacute; commerciale ou d administrateur de soci&eacute;t&eacute;.<\/p>\n<p><strong>Art. 7.<\/strong> &mdash; I. &mdash; La profession d&rsquo;avocat est une profession lib&eacute;rale et ind&eacute;pendante.<\/p>\n<p>Sont incompatibles avec l&rsquo;exercice de cette profession toutes activit&eacute;s de nature &agrave; porter atteinte &agrave; l&rsquo;ind&eacute;pendance de l&rsquo;avocat et au caract&egrave;re lib&eacute;ral de la profession.<\/p>\n<p>Toutefois, sont compatibles avec l&rsquo;exercice de cette profession les fonctions de syndic, d&rsquo;administrateur judiciaire, de liquidateur, pour les avocats qui ont d&eacute;j&agrave; rempli ces fonctions, &agrave; titre accessoire, dans leur ancienne profession.<\/p>\n<p>II. &mdash; Le pr&eacute;judice r&eacute;sultant, pour les avocats ayant exerc&eacute; dans leur ancienne profession les fonctions vis&eacute;es au troisi&egrave;me alin&eacute;a du I ci-dessus, de l&rsquo;impossibilit&eacute; de transmettre ult&eacute;rieurement &agrave; leurs successeurs leur client&egrave;le dans ces fonctions, est indemnis&eacute; dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 40.<\/p>\n<p><strong>Art. 8.<\/strong> &mdash; L&rsquo;avocat peut exercer sa profession soit &agrave; titre individuel, soit en groupe dans le cadre d&rsquo;associations ou au sein de soci&eacute;t&eacute;s civiles professionnelles, soit en qualit&eacute; de collaborateur d&rsquo;un autre avocat ou groupe d&rsquo;avocats.<\/p>\n<p>Pour assurer aux collaborateurs d&rsquo;un autre avocat ou groupe d&rsquo;avocats une &eacute;quitable r&eacute;mun&eacute;ration et garantir leur ind&eacute;pendance, un contrat de collaboration devra &ecirc;tre &eacute;tabli.<\/p>\n<p>Les soci&eacute;t&eacute;s civiles professionnelles d&rsquo;avocats, d&rsquo;agr&eacute;&eacute;s et d&rsquo;avou&eacute;s titulaires ou non d&rsquo;office, constitu&eacute;es &agrave; la date d&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi, disposent d&rsquo;un d&eacute;lai d&rsquo;un an &agrave; compter de la publication du d&eacute;cret relatif aux soci&eacute;t&eacute;s civiles professionnelles de la nouvelle profession d&rsquo;avocat pour mettre leurs statuts en harmonie avec les r&egrave;gles de la nouvelle profession ou se dissoudre.<\/p>\n<p>Cette mise en harmonie n&rsquo;entra&icirc;ne pas la cr&eacute;ation d&rsquo;une personne morale nouvelle.<\/p>\n<p>Aucune soci&eacute;t&eacute; civile professionnelle ne peut &ecirc;tre constitu&eacute;e entre avocats appartenant &agrave; des barreaux diff&eacute;rents, si ce n&rsquo;est dans le ressort de la m&ecirc;me cour d&rsquo;appel. Une soci&eacute;t&eacute; civile professionnelle ne peut postuler aupr&egrave;s d&rsquo;un tribunal que par le minist&egrave;re d&rsquo;un associ&eacute; inscrit &agrave; un barreau &eacute;tabli pr&egrave;s cette juridiction.<\/p>\n<p><strong>Art. 9.<\/strong> &mdash; L&rsquo;avocat r&eacute;guli&egrave;rement commis d&rsquo;office par le b&acirc;tonnier ou par le pr&eacute;sident de la cour d&rsquo;assises ne peut refuser son minist&egrave;re sans faire approuver ses motifs d&rsquo;excuse ou d&rsquo;emp&ecirc;chement par le b&acirc;tonnier ou par le pr&eacute;sident.<\/p>\n<p><strong>Art. 10.<\/strong> &mdash; La tarification de la postulation et des actes de proc&eacute;dure demeure r&eacute;gie par les dispositions sur la proc&eacute;dure civile. Les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fix&eacute;s d&rsquo;accord entre l&rsquo;avocat et son client.<\/p>\n<p>Toutefois, est interdite la fixation &agrave; l&rsquo;avance d&rsquo;honoraires en fonction du r&eacute;sultat &agrave; intervenir. Toute convention contraire est r&eacute;put&eacute;e non &eacute;crite.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Chapitre II De l&rsquo;organisation et de l&rsquo;administration de la profession. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 11.<\/strong> &mdash; Nul ne peut acc&eacute;der &agrave; la profession d&rsquo;avocat s&rsquo;il ne remplit les conditions suivantes : 1&deg; Etre Fran&ccedil;ais, sous r&eacute;serve des conventions internationales ; 2&deg; Etre titulaire de la licence ou du doctorat en droit ;&nbsp;<\/p>\n<p>3&deg; Etre titulaire, sous r&eacute;serve des d&eacute;rogations r&eacute;glementaires, du certificat d&rsquo;aptitude &agrave; la profession d&rsquo;avocat ;<\/p>\n<p>4&deg; N&rsquo;avoir pas &eacute;t&eacute; l&rsquo;auteur de faits ayant donn&eacute; lieu &agrave; condamnation p&eacute;nale pour agissements contraires &agrave; l&rsquo;honneur, &agrave; la probit&eacute; ou aux bonnes m&oelig;urs ;<\/p>\n<p>5&deg; N&rsquo;avoir pas &eacute;t&eacute; l&rsquo;auteur de faits de m&ecirc;me nature ayant donn&eacute; lieu &agrave; une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, r&eacute;vocation, de retrait d&rsquo;agr&eacute;ment ou d&rsquo;autorisation ;<\/p>\n<p>6&deg; N&rsquo;avoir pas &eacute;t&eacute; frapp&eacute; de la faillite personnelle ou d&rsquo;une autre sanction en application du titre II de la loi n&deg; 67-563 du 13 juillet 1967 ou, dans le r&eacute;gime ant&eacute;rieur, &eacute;t&eacute; d&eacute;clar&eacute; en &eacute;tat de faillite ou de r&egrave;glement judiciaire.<\/p>\n<p><strong>Art. 12.<\/strong> &mdash; Sous r&eacute;serve des d&eacute;rogations r&eacute;glementaires, l&rsquo;avocat re&ccedil;oit une formation professionnelle assur&eacute;e par un enseignement th&eacute;orique et pratique dispens&eacute; au cours d&rsquo;un stage.<\/p>\n<p><strong>Art. 13.<\/strong> &mdash; L&rsquo;enseignement professionnel est assur&eacute; par des centres de formation professionnelle.<\/p>\n<p>Leur fonctionnement est assur&eacute; par la collaboration de la profession, des magistrats et de l&rsquo;universit&eacute; ; il peut faire l&rsquo;objet de conventions conform&eacute;ment aux dispositions de la loi n&deg; 71-575 du 16 juillet 1971.<\/p>\n<p>Le financement en sera assur&eacute; avec la participation de l&rsquo;Etat, conform&eacute;ment aux dispositions de ladite loi.<\/p>\n<p><strong>Art. 14.<\/strong> &mdash; I. &mdash; Un centre de formation professionnelle est institu&eacute; aupr&egrave;s de chaque cour d&rsquo;appel. Plusieurs centres limitrophes de formation professionnelle d&rsquo;avocat peuvent, par d&eacute;cision de leurs conseils, se grouper et organiser, par d&eacute;lib&eacute;ration conjointe, un centre r&eacute;gional de formation professionnelle.<\/p>\n<p>Un centre r&eacute;gional de formation professionnelle peut, pareillement, &ecirc;tre institu&eacute; par d&eacute;lib&eacute;ration unanime des conseils de l&rsquo;ordre des barreaux int&eacute;ress&eacute;s. Des sections locales du centre de formation professionnelle peuvent &ecirc;tre cr&eacute;&eacute;es dans les villes pourvues d&rsquo;unit&eacute;s d&rsquo;&eacute;tudes et de recherches juridiques.<\/p>\n<p>II. &mdash; Le centre de formation professionnelle est charg&eacute; : De participer &agrave; la pr&eacute;paration au certificat d&rsquo;aptitude &agrave; la profession d&rsquo;avocat ; D&rsquo;assurer l&rsquo;enseignement et la formation professionnelle des avocats pendant la dur&eacute;e du stage ainsi que la formation permanente des avocats.<\/p>\n<p>D&rsquo;assurer l&rsquo;enseignement et la formation professionnelle des avocats pendant la dur&eacute;e du stage ainsi que la formation permanente des avocats.<\/p>\n<p>III. &mdash; Le centre de formation professionnelle d&rsquo;avocat est administr&eacute; par un conseil d&rsquo;administration dont la composition est fix&eacute;e par le d&eacute;cret vis&eacute; &agrave; l&rsquo;article 53.<\/p>\n<p>Le conseil d&rsquo;administration est charg&eacute; de la gestion et de l&rsquo;administration du centre de formation professionnelle.<\/p>\n<p>Il &eacute;tablit le budget du centre professionnel de stage. Il dresse, pour le 1er f&eacute;vrier de chaque ann&eacute;e, le bilan des op&eacute;rations pour l&rsquo;ann&eacute;e pr&eacute;c&eacute;dente qu&rsquo;il communique &agrave; tous les barreaux de son ressort et au garde des sceaux, ministre de la justice.<\/p>\n<p><strong>Art. 15.<\/strong> &mdash; Les avocats font partie de barreaux qui sont &eacute;tablis aupr&egrave;s des tribunaux de grande instance, suivant les r&egrave;gles fix&eacute;es par les d&eacute;crets pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;article 53. Ces d&eacute;crets donnent aux barreaux la facult&eacute; de se regrouper.<\/p>\n<p>Chaque barreau est administr&eacute; par un conseil de l&rsquo;ordre &eacute;lu pour trois ans, au scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et renouvelable par tiers chaque ann&eacute;e. Le conseil de l&rsquo;ordre est pr&eacute;sid&eacute; par un b&acirc;tonnier, &eacute;lu pour deux ans dans les m&ecirc;mes conditions.<\/p>\n<p>Les &eacute;lections peuvent &ecirc;tre d&eacute;f&eacute;r&eacute;es &agrave; la cour d&rsquo;appel par les avocats inscrits et par le procureur g&eacute;n&eacute;ral.<\/p>\n<p><strong>Art. 16.<\/strong> &mdash; Dans les barreaux o&ugrave; le nombre des avocats inscrits au tableau est inf&eacute;rieur &agrave; huit et qui n&rsquo;auraient pas us&eacute; de la facult&eacute; de se regrouper pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 15, les fonctions du conseil de l&rsquo;ordre sont remplies par le tribunal de grande instance.<\/p>\n<p><strong>Art. 17.<\/strong> &mdash; Le conseil de l&rsquo;ordre a pour attribution de traiter toutes questions int&eacute;ressant l&rsquo;exercice de la profession et de veiller &agrave; l&rsquo;observation des devoirs des avocats ainsi qu&rsquo;&agrave; la protection de leurs droits. Il a pour t&acirc;ches, notamment :<\/p>\n<p>&bull; 1&deg; D&rsquo;arr&ecirc;ter et, s&rsquo;il y a lieu, de modifier les dispositions du r&egrave;glement int&eacute;rieur, de statuer sur l&rsquo;inscription au tableau des avocats, sur l&rsquo;omission dudit tableau d&eacute;cid&eacute;e d&rsquo;office ou &agrave; la demande du procureur g&eacute;n&eacute;ral, sur l&rsquo;admission au stage deslicenci&eacute;s ou docteurs en droit qui ont pr&ecirc;t&eacute; serment devant les cours d&rsquo;appel, sur l&rsquo;inscription au tableau des avocats stagiaires apr&egrave;s l&rsquo;accomplissement de leur stage, ainsi que sur l&rsquo;inscription et sur le rang des avocats qui, ayant d&eacute;j&agrave; &eacute;t&eacute; inscrits au tableau et ayant abandonn&eacute; l&rsquo;exercice de la profession, se pr&eacute;sentent de nouveau pour la reprendre ;<\/p>\n<p>2&deg; D&rsquo;exercer la discipline dans les conditions pr&eacute;vues par les articles 22 &agrave; 25 de la pr&eacute;sente loi et par les d&eacute;crets vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 53 ;<\/p>\n<p>3&deg; De maintenir les principes de probit&eacute;, de d&eacute;sint&eacute;ressement, de mod&eacute;ration et de confraternit&eacute; sur lesquels repose la profession et d&rsquo;exercer la surveillance que l&rsquo;honneur et l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t de ses membres rendent n&eacute;cessaire ;<\/p>\n<p>4&deg; De veiller &agrave; ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice ;<\/p>\n<p>5&deg; De traiter toute question int&eacute;ressant l&rsquo;exercice de la profession, la d&eacute;fense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ;<\/p>\n<p>6&deg; De g&eacute;rer les biens de l&rsquo;ordre, de pr&eacute;parer le budget, de fixer le montant des cotisations, d&rsquo;administrer et d&rsquo;utiliser ses ressources pour assurer les secours, allocations ou avantages quelconques attribu&eacute;s &agrave; ses membres ou anciens membres, &agrave; leurs conjoints survivants ou &agrave; leurs enfants dans le cadre de la l&eacute;gislation existante, de r&eacute;partir les charges entre ses membres et d&rsquo;en poursuivre le recouvrement ;<\/p>\n<p>7&deg; D&rsquo;autoriser le b&acirc;tonnier &agrave; ester en justice, &agrave; accepter tous dons, et legs faits &agrave; l&rsquo;ordre, &agrave; transiger ou &agrave; compromettre, &agrave; consentir toutes ali&eacute;nations ou hypoth&egrave;ques et &agrave; contracter tous emprunts ;<\/p>\n<p>8&deg; D&rsquo;organiser les services g&eacute;n&eacute;raux de recherche et de documentation n&eacute;cessaires &agrave; l&rsquo;exercice de la profession ;<\/p>\n<p>9&deg; De v&eacute;rifier la tenue de la comptabilit&eacute; des avocats, personnes physiques ou morales, et la constitution des garanties impos&eacute;es par l&rsquo;article 27 et par les d&eacute;crets vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 53 ;<\/p>\n<p>10&deg; Il peut s&rsquo;opposer, dans des conditions fix&eacute;es par d&eacute;cret, aux contrats de collaboration souscrits par les avocats.<\/p>\n<p><strong>Art. 18.<\/strong> &mdash; Les ordres des avocats mettent en &oelig;uvre, par d&eacute;lib&eacute;ration conjointe et dans le cadre des dispositions l&eacute;gislatives et r&eacute;glementaires, les moyens appropri&eacute;s pour r&eacute;gler les probl&egrave;mes d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t commun, tels : l&rsquo;informatique, la formation professionnelle, la repr&eacute;sentation de la profession, le r&eacute;gime de la garantie.<\/p>\n<p><strong>Art. 19.<\/strong> &mdash; Toute d&eacute;lib&eacute;ration ou d&eacute;cision du conseil de l&rsquo;ordre &eacute;trang&egrave;re aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions l&eacute;gislatives ou r&eacute;glementaires est annul&eacute;e par la cour d&rsquo;appel, sur les r&eacute;quisitions du procureur g&eacute;n&eacute;ral. Peuvent &eacute;galement &ecirc;tre d&eacute;f&eacute;r&eacute;es &agrave; la cour d&rsquo;appel, &agrave; la requ&ecirc;te de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, les d&eacute;lib&eacute;rations ou d&eacute;cisions du conseil de l&rsquo;ordre de nature &agrave; l&eacute;ser les int&eacute;r&ecirc;ts professionnels d&rsquo;un avocat.<\/p>\n<p><strong>Art. 20.<\/strong> &mdash; Les d&eacute;cisions du conseil de l&rsquo;ordre relatives &agrave; l&rsquo;inscription au tableau ou sur la liste du stage et &agrave; l&rsquo;omission du tableau ou au refus d&rsquo;omission peuvent &ecirc;tre d&eacute;f&eacute;r&eacute;es &agrave; la cour d&rsquo;appel par le procureur g&eacute;n&eacute;ral ou par l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;.<\/p>\n<p><strong>Art. 21.<\/strong> &mdash; Chaque barreau est dot&eacute; de la personnalit&eacute; civile. Le b&acirc;tonnier repr&eacute;sente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il pr&eacute;vient ou concilie les diff&eacute;rends d&rsquo;ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute r&eacute;clamation form&eacute;e par les tiers.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Chapitre III De la discipline. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 22.<\/strong> &mdash; Le conseil de l&rsquo;ordre si&eacute;geant comme conseil de discipline poursuit et r&eacute;prime les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage. Il agit, soit d&rsquo;office, soit &agrave; la demande du procureur g&eacute;n&eacute;ral, soit &agrave; l&rsquo;initiative du b&acirc;tonnier. Il statue par d&eacute;cision motiv&eacute;e apr&egrave;s une instruction contradictoire.<\/p>\n<p><strong>Art. 23.<\/strong> &mdash; Le conseil de l&rsquo;ordre peut, soit d&rsquo;office, soit sur les r&eacute;quisitions du procureur g&eacute;n&eacute;ral, interdire provisoirement l&rsquo;exercice de ses fonctions &agrave; l&rsquo;avocat qui fait l&rsquo;objet d&rsquo;une poursuite p&eacute;nale ou disciplinaire.<\/p>\n<p>Il peut, dans les m&ecirc;mes conditions, ou &agrave; la requ&ecirc;te de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, mettre fin &agrave; cette interdiction. L&rsquo;interdiction provisoire d&rsquo;exercice cesse de plein droit d&egrave;s que les actions p&eacute;nale et disciplinaire sont &eacute;teintes.<\/p>\n<p><strong>Art. 24.<\/strong> &mdash; La d&eacute;cision du conseil de l&rsquo;ordre en mati&egrave;re disciplinaire peut &ecirc;tre d&eacute;f&eacute;r&eacute;e &agrave; la cour d&rsquo;appel par l&rsquo;avocat int&eacute;ress&eacute; ou par le procureur g&eacute;n&eacute;ral.<\/p>\n<p><strong>Art. 25.<\/strong> &mdash; Toute faute, tout manquement aux obligations que lui impose son serment, commis &agrave; l&rsquo;audience par un avocat, peut &ecirc;tre r&eacute;prim&eacute; imm&eacute;diatement par la juridiction saisie de l&rsquo;affaire, sur les conclusions du minist&egrave;re public, s&rsquo;il en existe, et apr&egrave;s avoir entendu le b&acirc;tonnier ou son repr&eacute;sentant.<\/p>\n<p>En cas de manquement aux obligations ou de contravention aux r&egrave;gles d&eacute;coulant des dispositions sur la proc&eacute;dure, les avocats encourent les sanctions &eacute;dict&eacute;es par lesdites dispositions.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Chapitre IV De la responsabilit&eacute; et de la garantie professionnelles.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 26.<\/strong> &mdash; Les instances en responsabilit&eacute; civile contre les avocats suivent les r&egrave;gles ordinaires de proc&eacute;dure.<\/p>\n<p><strong>Art. 27.<\/strong> &mdash; Il doit &ecirc;tre justifi&eacute;, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit &agrave; la fois par le barreau et par les avocats, d&rsquo;une assurance garantissant la responsabilit&eacute; civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des n&eacute;gligences et fautes commises dans l&rsquo;exercice de leurs fonctions.<\/p>\n<p>Il doit &eacute;galement &ecirc;tre justifi&eacute; d&rsquo;une assurance au profit de qui il appartiendra, contract&eacute;e par le barreau ou d&rsquo;une garantie affect&eacute;e au remboursement des fonds, effets ou valeurs re&ccedil;us. Le b&acirc;tonnier informe le procureur g&eacute;n&eacute;ral des garanties constitu&eacute;es.<\/p>\n<p>Les responsabilit&eacute;s inh&eacute;rentes aux activit&eacute;s vis&eacute;es aux articles 6 (alin&eacute;a 2) et 7 (alin&eacute;a 3) sont support&eacute;es exclusivement par les avocats qui les exercent ; elles doivent faire l&rsquo;objet d&rsquo;assurances sp&eacute;ciales qui sont contract&eacute;es &agrave; titre individuel ou collectif, dans les conditions fix&eacute;es par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d&rsquo;assurance.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Chapitre V Indemnisation. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 28.<\/strong> &mdash; A compter de la publication de la pr&eacute;sente loi, il est institu&eacute; un fonds d&rsquo;organisation de la nouvelle profession d&rsquo;avocat, personne morale de droit priv&eacute; dot&eacute;e de l&rsquo;autonomie financi&egrave;re et plac&eacute;e sous le contr&ocirc;le du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l&rsquo;&eacute;conomie et des finances.<\/p>\n<p>Il est charg&eacute; du paiement des indemnit&eacute;s allou&eacute;es en application des articles 2, 38 et 40. Ses ressources sont constitu&eacute;es par :<\/p>\n<p>1&deg; Le produit d&rsquo;une taxe parafiscale qui sera &eacute;tablie dans les conditions pr&eacute;vues par l&rsquo;article 4 de l&rsquo;ordonnance n&deg; 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;<\/p>\n<p>2&deg; Le produit d&rsquo;emprunts ou d&rsquo;avances pouvant b&eacute;n&eacute;ficier de la garantie de l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p><strong>Art. 29.<\/strong> &mdash; L&rsquo;indemnit&eacute; pr&eacute;vue par l&rsquo;article 2 (alin&eacute;a 2) de la pr&eacute;sente loi est &eacute;gale &agrave; la moyenne des produits demi-nets de l&rsquo;office des cinq derni&egrave;res ann&eacute;es pr&eacute;c&eacute;dant soit le 1er janvier 1972, soit l&rsquo;ann&eacute;e au cours de laquelle l&rsquo;office s&rsquo;est trouv&eacute; d&eacute;pourvu de titulaire, multipli&eacute;e par un coefficient compris entre 4 et 5,5. Il peut exceptionnellement &ecirc;tre appliqu&eacute; un coefficient sup&eacute;rieur ou inf&eacute;rieur.<\/p>\n<p>Le produit demi-net est obtenu en d&eacute;duisant des produits bruts de l&rsquo;office, retenus pour le calcul de l&rsquo;imp&ocirc;t sur le revenu des personnes physiques au titre des b&eacute;n&eacute;fices non commerciaux, le loyer des locaux professionnels, la taxe compl&eacute;mentaire sur les revenus professionnels de l&rsquo;ann&eacute;e pr&eacute;c&eacute;dente, la patente, les salaires du personnel, employ&eacute;s et clercs, les charges sociales, la contribution de 1 p. 100 sur les salaires pour participation &agrave; l&rsquo;effort de construction quand elle est vers&eacute;e &agrave; fonds perdus, ainsi que, s&rsquo;il y a lieu, les honoraires de plaidoirie per&ccedil;us par l&rsquo;avou&eacute; plaidant et les &eacute;moluments per&ccedil;us en qualit&eacute; de suppl&eacute;ant d&rsquo;un autre avou&eacute; d&eacute;sign&eacute; en vertu du d&eacute;cret n&deg; 55-604 du 20 mai 1955, ou d&rsquo;administrateur d&rsquo;un office dont le titulaire a &eacute;t&eacute; frapp&eacute; d&rsquo;interdiction temporaire, de suspension ou de destitution.<\/p>\n<p><strong>Art. 30.<\/strong> &mdash; L&rsquo;indemnit&eacute; exprimant la valeur du droit de pr&eacute;sentation sera pay&eacute;e dans l&rsquo;ann&eacute;e de la publication de la pr&eacute;sente loi aux ayants droit des offices d&eacute;pourvus de titulaire &agrave; cette date, ainsi qu&rsquo;aux avou&eacute;s se trouvant dans l&rsquo;incapacit&eacute; totale d&rsquo;exercer leur fonction. En ce qui concerne les offices dont les titulaires auront, avant la date d&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi, d&eacute;clar&eacute; renoncer &agrave; devenir membres de la pi*ofession d&rsquo;avocat, l&rsquo;indemnit&eacute; sera pay&eacute;e en trois annuit&eacute;s &eacute;gales dont la premi&egrave;re sera vers&eacute;e dans les douze mois &agrave; partir de la m&ecirc;me date. Toutefois, elle sera pay&eacute;e dans les douze mois &agrave; partir de la date d&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la loi lorsqu&rsquo;&agrave; cette date le renon&ccedil;ant sera &acirc;g&eacute; de plus de soixante-dix ans. Les avou&eacute;s vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a qui pr&eacute;c&egrave;de ne pourront &ecirc;tre admis &agrave; un barreau situ&eacute; dans le ressort de la cour d&rsquo;appel du si&egrave;ge de leur office ni exercer les activit&eacute;s de conseil juridique dans ce ressort.<\/p>\n<p><strong>Art. 31.<\/strong> &mdash; Les avou&eacute;s qui deviendront membres de la profession d&rsquo;avocat percevront l&rsquo;indemnit&eacute; selon les modalit&eacute;s suivantes :<\/p>\n<p>1&deg; En six annuit&eacute;s &eacute;gales, dont la premi&egrave;re sera vers&eacute;e dans les douze mois de l&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi, en ce qui concerne les avou&eacute;s dont l&rsquo;indemnit&eacute; est fix&eacute;e, dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 41, &agrave; un montant inf&eacute;rieur ou &eacute;gal &agrave; 200.000 F ;<\/p>\n<p>2&deg; En huit annuit&eacute;s &eacute;gales, dont la premi&egrave;re sera vers&eacute;e dans les douze mois de l&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi, en ce qui concerne les avou&eacute;s dont l&rsquo;indemnit&eacute; est fix&eacute;e dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 41, &agrave; un montant compris entre 200.000 et 300.000 F ;<\/p>\n<p>3&deg; En dix annuit&eacute;s &eacute;gales, dont la premi&egrave;re sera vers&eacute;e dans les douze mois de l&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi, en ce qui concerne les avou&eacute;s dont l&rsquo;indemnit&eacute; est fix&eacute;e, dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 41, &agrave; un montant sup&eacute;rieur &agrave; 300.000 F.<\/p>\n<p>En cas de d&eacute;c&egrave;s d&rsquo;un avou&eacute; devenu avocat, le solde de l&rsquo;indemnit&eacute; est vers&eacute; aux ayants droit dans les douze mois du d&eacute;c&egrave;s.<\/p>\n<p>En cas de d&eacute;mission d&rsquo;un avou&eacute; devenu avocat, le solde de l&rsquo;indemnit&eacute; est vers&eacute; au cours de la quatri&egrave;me ann&eacute;e lorsque la d&eacute;mission est intervenue dans les trois ans &agrave; compter de l&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi et dans l&rsquo;ann&eacute;e de la d&eacute;mission lorsque cette d&eacute;mission est intervenue post&eacute;rieurement.<\/p>\n<p>Les dispositions de l&rsquo;article 30 (alin&eacute;a 3) sont applicables &agrave; l&rsquo;avocat d&eacute;missionnaire, ancien avou&eacute;, qui a b&eacute;n&eacute;fici&eacute; du r&egrave;glement anticip&eacute; de l&rsquo;indemnit&eacute; dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p>Le conseil d&rsquo;administration du fonds d&rsquo;organisation de la nouvelle profession peut &ecirc;tre autoris&eacute;, sur sa demande et si les ressources du fonds le permettent, par d&eacute;cision conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l&rsquo;&eacute;conomie et des finances, &agrave; acc&eacute;l&eacute;rer le r&egrave;glement des sommes dues aux avou&eacute;s vis&eacute;s au premier alin&eacute;a du pr&eacute;sent article.<\/p>\n<p>Toute somme per&ccedil;ue par l&rsquo;avocat ancien avou&eacute; au titre d&rsquo;une pr&eacute;sentation du successeur sera d&eacute;duite du solde de l&rsquo;indemnit&eacute; si cette pr&eacute;sentation intervient dans un d&eacute;lai de six ans &agrave; compter de l&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi, en ce qui concerne les anciens avou&eacute;s vis&eacute;s au 1&deg; du pr&eacute;sent article, dans un d&eacute;lai de huit ans &agrave; compter de la m&ecirc;me date, en ce qui concerne les anciens avou&eacute;s vis&eacute;s au 2&deg; du pr&eacute;sent article et dans un d&eacute;lai de dix ans &agrave; compter de la m&ecirc;me date, en ce qui concerne les anciens avou&eacute;s vis&eacute;s au 3&deg; du pr&eacute;sent article.<\/p>\n<p><strong>Art. 32.<\/strong> &mdash; Les indemnit&eacute;s dues aux avou&eacute;s, aux termes des articles 30 et 31, seront revaloris&eacute;es. Cette revalorisation interviendra lors du r&egrave;glement de chaque annuit&eacute; en fonction de la moyenne des taux de variation entre le 16 septembre 1973 et la date de liquidation de ladite annuit&eacute;, en tenant compte :<\/p>\n<p>D&rsquo;une part, pour 60 p. 100, de la valeur du point servant &agrave; d&eacute;terminer l&rsquo;&eacute;chelle des salaires du personnel, telle qu&rsquo;elle r&eacute;sulte de la convention collective du travail applicable &agrave; la nouvelle profession d&rsquo;avocat, aux dates pr&eacute;cit&eacute;es ; Et, d&rsquo;autre part, pour 40 p. 100, du montant du droit allou&eacute; &agrave; l&rsquo;avocat pour l&rsquo;accomplissement des actes de proc&eacute;dure, sans que la somme obtenue puisse &ecirc;tre inf&eacute;rieure au montant de la fraction non revaloris&eacute;e, major&eacute; de 4 p. 100 par ann&eacute;e.<\/p>\n<p><strong>Art. 33.<\/strong> &mdash; Les indemnit&eacute;s dues aux soci&eacute;t&eacute;s civiles professionnelles titulaires d&rsquo;un office d&rsquo;avou&eacute; seront r&eacute;gl&eacute;es &agrave; chacun de ses membres en proportion de ses parts sociales et suivant les modalit&eacute;s concernant les diff&eacute;rentes cat&eacute;gories d&eacute;termin&eacute;es par la pr&eacute;sente loi. Cette indemnisation entra&icirc;nera de plein droit une r&eacute;duction corr&eacute;lative du capital social. Les dispositions de l&rsquo;article 30 (3&Prime; alin&eacute;a) seront applicables aux membres de soci&eacute;t&eacute;s civiles professionnelles titulaires d&rsquo;un office d&rsquo;avou&eacute; lorsque ces membres ont fait la d&eacute;claration pr&eacute;vue au deuxi&egrave;me alin&eacute;a dudit article.<\/p>\n<p><strong>Art. 34.<\/strong> &mdash; Par d&eacute;rogation &agrave; l&rsquo;article 31, l&rsquo;indemnit&eacute; sera pay&eacute;e aux anciens avou&eacute;s ayant la qualit&eacute; de rapatri&eacute; d&rsquo;outre-mer dans les douze mois &agrave; compter de l&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi.<\/p>\n<p>Art. 35. &mdash; Le d&eacute;lai de cinq ans pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 200 du code g&eacute;n&eacute;ral des imp&ocirc;ts n&rsquo;est pas requis pour l&rsquo;application de ce texte aux plus-values provenant des indemnit&eacute;s allou&eacute;es en application des articles 2, 30 et 31 de la pr&eacute;sente loi. Pour l&rsquo;&eacute;tablissement de l&rsquo;imp&ocirc;t, la plus-value imposable est r&eacute;partie sur les ann&eacute;es du paiement des indemnit&eacute;s, proportionnellement aux sommes re&ccedil;ues au cours de chacune de ces ann&eacute;es.<\/p>\n<p><strong>Art. 36.<\/strong> &mdash; Les indemnit&eacute;s de licenciement dues en cons&eacute;quence directe de l&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi par application de la convention collective r&eacute;glant les rapports entre les avou&eacute;s et leur personnel, les indemnit&eacute;s de licenciement dues par les avocats et les agr&eacute;&eacute;s pour les m&ecirc;mes causes, sont r&eacute;gl&eacute;es directement aux b&eacute;n&eacute;ficiaires, par le fonds d&rsquo;organisation de la nouvelle profession, lorsque le licenciement intervient dans le d&eacute;lai de trois ans &agrave; compter de l&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi.<\/p>\n<p>Toutefois, le fonds d&rsquo;organisation de la nouvelle profession recouvre sur l&rsquo;avocat, l&rsquo;avou&eacute; ou l&rsquo;agr&eacute;&eacute; int&eacute;ress&eacute; la moiti&eacute; du montant des indemnit&eacute;s de licenciement vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent, sans que les sommes ainsi recouvr&eacute;es puissent exc&eacute;der le dixi&egrave;me du montant de l&rsquo;indemnit&eacute; due &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; en application des articles 2 ou 38 de la pr&eacute;sente loi. Ce recouvrement est op&eacute;r&eacute; en une seule fois pour les avou&eacute;s vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 30 (2&prime; alin&eacute;a) &acirc;g&eacute;s de plus de soixante-dix ans &agrave; la date d&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi ; en trois fractions &eacute;gales pour les avou&eacute;s vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a 2 de l&rsquo;article 30, &acirc;g&eacute;s de moins de soixante-dix ans &agrave; la m&ecirc;me date ; en cinq fractions &eacute;gales pour les avou&eacute;s vis&eacute;s au premier alin&eacute;a de l&rsquo;article 31. Ce recouvrement s&rsquo;op&egrave;re par d&eacute;duction des indemnit&eacute;s servies aux avou&eacute;s dans les conditions fix&eacute;es par les articles 30 et 31 pr&eacute;cit&eacute;s.<\/p>\n<p>Les dispositions de l&rsquo;alin&eacute;a 1er du pr&eacute;sent article sont applicables aux indemnit&eacute;s de licenciement dues par les chambres d&eacute;partementales, r&eacute;gionales et nationale des avou&eacute;s pr&egrave;s les tribunaux de grande instance pour les personnels employ&eacute;s par elles au jour de la promulgation de la pr&eacute;sente loi, sauf en cas d&rsquo;engagement de ces personnels par les conseils de l&rsquo;ordre de la nouvelle profession.<\/p>\n<p>Les sommes vers&eacute;es par le fonds d&rsquo;organisation de la nouvelle profession d&rsquo;avocat, au titre du premier alin&eacute;a, sont r&eacute;p&eacute;t&eacute;es lorsqu&rsquo;un nouveau contrat de travail est conclu aux m&ecirc;mes conditions ou dans une intention frauduleuse dans les trois ann&eacute;es du licenciement, entre les salari&eacute;s licenci&eacute;s et l&rsquo;ancien employeur, son successeur ou la soci&eacute;t&eacute; civile professionnelle d&rsquo;avocat dont ces derniers sont membres.<\/p>\n<p>Les dispositions du premier alin&eacute;a du pr&eacute;sent article ne sont pas applicables aux clercs d&rsquo;avou&eacute;s, aux secr&eacute;taires d&rsquo;avocats ou d&rsquo;agr&eacute;&eacute;s qui acc&egrave;dent dans le m&ecirc;me d&eacute;lai &agrave; la profession d&rsquo;avocat en application de la pr&eacute;sente loi, sauf en cas de licenciement pr&eacute;alable.<\/p>\n<p><strong>Art. 37.<\/strong> &mdash; A compter de la publication de la pr&eacute;sente loi, le fonds d&rsquo;organisation de la nouvelle profession d&rsquo;avocat institu&eacute; &agrave; l&rsquo;article 28 se substitue aux avou&eacute;s ou aux soci&eacute;t&eacute;s civiles professionnelles titulaires d&rsquo;un office d&rsquo;avou&eacute; d&eacute;biteurs d&rsquo;indemnit&eacute;s de suppression pour le paiement desdites indemnit&eacute;s ou des engagements qu&rsquo;ils ont contract&eacute;s en vue de leur paiement. Le montant en capital des dettes prises en charge sera d&eacute;duit du montant global de l&rsquo;indemnit&eacute; due aux avou&eacute;s b&eacute;n&eacute;ficiaires de ces dispositions ou &agrave; leurs ayants droit.<\/p>\n<p>Le fonds d&rsquo;organisation se substituera, &agrave; compter de l&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi, dans leurs charges et obligations,aux avou&eacute;s b&eacute;n&eacute;ficiaires de pr&ecirc;ts consentis en vue de l&rsquo;acquisition de leur office ou de pr&ecirc;ts consentis en vue de l&rsquo;acquisition de parts dans une soci&eacute;t&eacute; civile professionnelle. Le montant en capital des dettes prises en charge sera d&eacute;duit du montant global de l&rsquo;indemnit&eacute; due aux avou&eacute;s b&eacute;n&eacute;ficiaires de ces dispositions ou &agrave; leurs ayants droit.<\/p>\n<p>Les dispositions des alin&eacute;as pr&eacute;c&eacute;dents ne sont pas applicables aux anciens avou&eacute;s rapatri&eacute;s d&rsquo;outre-mer ayant contract&eacute; des pr&ecirc;ts de quelque nature que ce soit en vue de leur r&eacute;installation, notamment en application de la loi n\u00a0\u00bb 61-1439 du 26 d&eacute;cembre 1961.<\/p>\n<p>Les pr&ecirc;ts d&eacute;finis &agrave; l&rsquo;article 2 de la loi n&deg; 69-992 du 6 novembre 1969 resteront r&eacute;gis par les dispositions de l&rsquo;article 57 de la loi n&deg; 70-632 du 15 juillet 1970.<\/p>\n<p><strong>Art. 38.<\/strong> &mdash; Les avocats &acirc;g&eacute;s de plus de quarante ans et justifiant d&rsquo;au moins dix ans d&rsquo;exercice effectif de leur profession &agrave; la date d&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi qui, dans le d&eacute;lai de trois ans &agrave; compter de cette date, justifieront avoir subi un pr&eacute;judice d&eacute;coulant directement de l&rsquo;institution de la nouvelle profession et compromettant leurs revenus professionnels, ou auront &eacute;t&eacute; contraints de mettre fin &agrave; leur activit&eacute;, pourront demander une indemnit&eacute; en capital n&rsquo;exc&eacute;dant pas le montant des revenus imposables des cinq ann&eacute;es pr&eacute;c&eacute;dant l&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la loi.<\/p>\n<p>Ces dispositions sont applicables aux anciens avou&eacute;s plaidants qui n&rsquo;entreront pas dans la nouvelle profession.<\/p>\n<p><strong>Art. 39.<\/strong> &mdash; Pendant un d&eacute;lai de cinq ans, les dispositions de l&rsquo;article 340 du code de l&rsquo;urbanisme ne seront pas applicables aux avocats qui se groupent pour satisfaire aux v&oelig;ux de la loi.<\/p>\n<p><strong>Art. 40.<\/strong> &mdash; Les agr&eacute;&eacute;s qui, pour des motifs d&eacute;coulant directement de l&rsquo;institution de la nouvelle profession, justifieront, dans les trois ann&eacute;es suivant la mise en application de la pr&eacute;sente loi, d&rsquo;un pr&eacute;judice r&eacute;sultant d&rsquo;une r&eacute;duction de la valeur patrimoniale de leur cabinet, pourront demander une indemnit&eacute; en capital qui ne pourra exc&eacute;der le montant des revenus imposables des trois ann&eacute;es pr&eacute;c&eacute;dant la date d&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi.<\/p>\n<p><strong>Art. 41.<\/strong> &mdash; Les indemnit&eacute;s vis&eacute;es aux articles 2, alin&eacute;a 2, 38 et 40 sont fix&eacute;es &agrave; compter de la publication de la pr&eacute;sente loi &agrave; la demande des int&eacute;ress&eacute;s, par d&eacute;cision de commissions r&eacute;gionales dont chacune a comp&eacute;tence pour un ou plusieurs ressorts de cour d&rsquo;appel.<\/p>\n<p>En cas de contestation de la part, soit de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, soit du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre de l&rsquo;&eacute;conomie et des finances, l&rsquo;indemnit&eacute; est fix&eacute;e par une commission centrale.<\/p>\n<p>Les indemnit&eacute;s allou&eacute;es par les commissions r&eacute;gionales ou la commission centrale sont payables par provision, &agrave; concurrence des trois quarts, nonobstant toute voie de recours. Les commissions r&eacute;gionales et la commission centrale sont pr&eacute;sid&eacute;es par un magistrat d&eacute;sign&eacute; par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent, en nombre &eacute;gal, d&rsquo;une part des repr&eacute;sentants des avocats, avou&eacute;s ou agr&eacute;&eacute;s selon que le demandeur en indemnit&eacute; appartenait &agrave; l&rsquo;une ou l&rsquo;autre de ces professions, d&rsquo;autre part des fonctionnaires d&eacute;sign&eacute;s par le ministre de l&rsquo;&eacute;conomie et des finances.<\/p>\n<p>Les commissions r&eacute;gionales et la commission centrale, lorsqu&rsquo;elles auront &agrave; statuer sur l&rsquo;indemnit&eacute; de suppression d&rsquo;un office appartenant &agrave; un avou&eacute; justifiant de la qualit&eacute; de rapatri&eacute; d&rsquo;outre-mer, devront obligatoirement comprendre, dans leur composition, un avou&eacute; justifiant de cette qualit&eacute;.<\/p>\n<p>Les recours contre les d&eacute;cisions de la commission centrale sont port&eacute;s devant le Conseil d&rsquo;Etat.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Chapitre VI Dispositions transitoires et diverses. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 42.<\/strong> &mdash; Les membres de la nouvelle profession d&rsquo;avocat sont affili&eacute;s d&rsquo;office &agrave; la caisse nationale des barreaux fran&ccedil;ais institu&eacute;e par la loi nu 48-50 du 12 janvier 1948.<\/p>\n<p><strong>Art. 43.<\/strong> &mdash; Les obligations de la caisse d&rsquo;allocation vieillesse des officiers minist&eacute;riels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du r&eacute;gime de base et du r&eacute;gime compl&eacute;mentaire sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux fran&ccedil;ais, dans des conditions fix&eacute;es par d&eacute;cret, ence qui concerne les personnes exer&ccedil;ant &agrave; la date d&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi ou ayant exerc&eacute; avant cette date la profession d&rsquo;avou&eacute; pr&egrave;s les tribunaux de grande instance ou la profession d&rsquo;agr&eacute;&eacute; pr&egrave;s les tribunaux de commerce, ainsi que leurs ayants droit.<\/p>\n<p><strong>Art. 44.<\/strong> &mdash; La caisse nationale des barreaux fran&ccedil;ais est substitu&eacute;e aux chambres d&eacute;partementales et r&eacute;gionales d&rsquo;avou&eacute;s de grande instance et aux chambres r&eacute;gionales d&rsquo;agr&eacute;&eacute;s ayant souscrit aupr&egrave;s des soci&eacute;t&eacute;s d&rsquo;assurances des conventions instituant des r&eacute;gimes suppl&eacute;mentaires de retraite ; elle est habilit&eacute;e &agrave; souscrire toutes conventions ayant pour objet l&rsquo;organisation de tels r&eacute;gimes pour l&rsquo;ensemble de la nouvelle profession.<\/p>\n<p><strong>Art. 45.<\/strong> &mdash; A titre subsidiaire, le fonds garantit le paiement des sommes n&eacute;cessaires au maintien des droits acquis &agrave; la date d&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi. Si la mise en application de celle-ci a pour cons&eacute;quence une r&eacute;duction du nombre de cotisants au r&eacute;gime vis&eacute; &agrave; l&rsquo;article, pr&eacute;c&eacute;dent entra&icirc;nant la diminution de ces droits, cette garantie s&rsquo;exerce soit par la prise en charge d&rsquo;un compl&eacute;ment de cotisation, soit par le rachat d&rsquo;unit&eacute;s de rentes, soit par la constitution de rentes viag&egrave;res.<\/p>\n<p><strong>Art. 46.<\/strong> &mdash; A titre transitoire, jusqu&rsquo;&agrave; la conclusion d&rsquo;une convention collective de travail propre &agrave; la nouvelle profession d&rsquo;avocat, la convention collective nationale de travail r&eacute;glant les rapports entre les avou&eacute;s et leur personnel ainsi que les avenants &agrave; cette convention sont applicables &agrave; l&rsquo;ensemble du personnel salari&eacute; de cette nouvelle profession.<\/p>\n<p>La classification du personnel est faite, &agrave; d&eacute;faut d&rsquo;accords particuliers, par r&eacute;f&eacute;rence aux classifications d&eacute;finies dans la convention collective vis&eacute;e &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p>Le personnel demeur&eacute; au service des avou&eacute;s devenus membres de la nouvelle profession d&rsquo;avocat continuera &agrave; b&eacute;n&eacute;ficier, dans ses relations avec son employeur, de droits au moins &eacute;quivalents &agrave; ceux dont il b&eacute;n&eacute;ficiait en vertu de la convention collective r&eacute;glant les rapports entre les avou&eacute;s et leur personnel.<\/p>\n<p>Le personnel qui viendrait &agrave; &ecirc;tre licenci&eacute; du fait de l&rsquo;application de la pr&eacute;sente loi b&eacute;n&eacute;ficiera des dispositions prises pour l&rsquo;aide aux travailleurs priv&eacute;s d&rsquo;emploi par la loi n&deg; 63-1240 du 18 d&eacute;cembre 1963 instituant le fonds national de l&rsquo;emploi et les d&eacute;crets subs&eacute;quents.<\/p>\n<p><strong>Art. 47.<\/strong> &mdash; Dans les instances en cours le 16 septembre 1972, l&rsquo;avou&eacute; ant&eacute;rieurement constitu&eacute;, s&rsquo;il est devenu avocat, conservera en tant que tel, dans la suite de la proc&eacute;dure et jusqu&rsquo;au jugement sur le fond, les attributions qui lui &eacute;taient initialement d&eacute;volues. De m&ecirc;me, l&rsquo;avocat choisi par la partie aura seul le droit de plaider.<\/p>\n<p>Le tout sous r&eacute;serve de d&eacute;mission, d&eacute;c&egrave;s ou radiation de l&rsquo;un, ou bien d&rsquo;accord entre eux, ou de d&eacute;cision contraire de la partie int&eacute;ress&eacute;e.<\/p>\n<p><strong>Art. 48.<\/strong> &mdash; L&rsquo;interdiction temporaire d&rsquo;exercice prononc&eacute;e contre un avou&eacute; ou un agr&eacute;&eacute; pr&egrave;s un tribunal de commerce ainsi que les peines disciplinaires prononc&eacute;es au jour de l&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi &agrave; l&rsquo;encontre d&rsquo;un avocat, d&rsquo;un avou&eacute; ou d&rsquo;un agr&eacute;&eacute;, continuent &agrave; produire leurs effets.<\/p>\n<p>Les pouvoirs des juridictions disciplinaires du premier degr&eacute; supprim&eacute;es par la pr&eacute;sente loi sont prorog&eacute;s &agrave; l&rsquo;effet de statuer sur les proc&eacute;dures pendantes devant elles au jour de l&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi, ainsi que sur tous faits professionnels ant&eacute;rieurs &agrave; cette derni&egrave;re date.<\/p>\n<p>La cour d&rsquo;appel et la cour de cassation demeurent saisies des proc&eacute;dures disciplinaires pendantes devant elles.<\/p>\n<p><strong>Art. 49.<\/strong> &mdash; Les membres des anciennes professions d&rsquo;avocat, d&rsquo;avou&eacute; et d&rsquo;agr&eacute;&eacute; pr&egrave;s les tribunaux de commerce pourront acc&eacute;der aux fonctions d&rsquo;avocat au Conseil d&rsquo;Etat et &agrave; la Cour de cassation, d&rsquo;avou&eacute; &agrave; la cour, de notaire, de commissairepriseur, de greffier de tribunal de commerce, d&rsquo;huissier de justice, de syndic, d&rsquo;administrateur judiciaire et de conseil juridique.<\/p>\n<p><strong>Art. 50.<\/strong> &mdash; I. &mdash; Les avocats inscrits sur la liste du stage &agrave; la date d&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi re&ccedil;oivent la formation professionnelle pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 12 pendant une dur&eacute;e &eacute;gale &agrave; la p&eacute;riode de stage qu&rsquo;il leur restait &agrave; accomplir en vue de leur inscription au tableau.<\/p>\n<p>Les titulaires, au 31 d&eacute;cembre 1972, du certificat d&rsquo;aptitude &agrave; la profession d&rsquo;avocat, sont dispens&eacute;s, par d&eacute;rogation &agrave; l&rsquo;article 11, 3&Prime;, du certificat d&rsquo;aptitude &agrave; la nouvelle profession d&rsquo;avocat.<\/p>\n<p>II. &mdash; Par d&eacute;rogation aux dispositions de l&rsquo;article 11 (2&deg; et 3&deg;), les clercs d&rsquo;avou&eacute; pr&egrave;s les tribunaux de grande instance, clercs et secr&eacute;taires d&rsquo;agr&eacute;&eacute;, justifiant, au 31 d&eacute;cembre 1972, de l&rsquo;examen professionnel d&rsquo;avou&eacute; pr&egrave;s les tribunaux de grande instance ou d&rsquo;agr&eacute;&eacute;, peuvent acc&eacute;der &agrave; la nouvelle profession d&rsquo;avocat. Les clercs d&rsquo;avou&eacute; pr&egrave;s les tribunaux de grande instance, clercs et secr&eacute;taires d&rsquo;agr&eacute;&eacute; vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent sont dispens&eacute;s du stage pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 12 s&rsquo;ils ont accompli le stage pr&eacute;vu pour l&rsquo;acc&egrave;s &agrave; la profession d&rsquo;avou&eacute; ou d&rsquo;agr&eacute;&eacute;. Dans le cas contraire, ils accomplissent ce stage pendant une dur&eacute;e &eacute;gale &agrave; la p&eacute;riode de stage qu&rsquo;il leur restait &agrave; accomplir pour acc&eacute;der &agrave; la profession d&rsquo;avou&eacute; ou d&rsquo;agr&eacute;&eacute;.<\/p>\n<p>III. &mdash; Les clercs d&rsquo;avou&eacute; pr&egrave;s les tribunaux de grande instance, les clercs et secr&eacute;taires d&rsquo;agr&eacute;&eacute; et les secr&eacute;taires d&rsquo;avocat titulaires du doctorat en droit ou de la licence et justifiant, au 31 d&eacute;cembre 1972, pour les docteurs, de deux ann&eacute;es, et, pour les licenci&eacute;s, de trois ann&eacute;es de pratique professionnelle, sont, par d&eacute;rogation aux articles 11, 3&deg; et 12, dispens&eacute;s du certificat d&rsquo;aptitude &agrave; la nouvelle profession d&rsquo;avocat et du stage. B&eacute;n&eacute;ficient des d&eacute;rogation et dispense vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent : Les notaires et les conseils juridiques titulaires de la licence ou du doctorat en droit et justifiant de cinq ann&eacute;es de pratique professionnelle ; Les juristes d&rsquo;entreprise, titulaires de la licence ou du doctorat en droit et justifiant de huit ann&eacute;es de pratique professionnelle.<\/p>\n<p>IV. &mdash; Les clercs d&rsquo;avou&eacute; pr&egrave;s les tribunaux de grande instance, clercs et secr&eacute;taires d&rsquo;agr&eacute;&eacute; et les secr&eacute;taires d&rsquo;avocat, titulaires de la capacit&eacute; en droit, du baccalaur&eacute;at en droit ou du dipl&ocirc;me d&rsquo;&eacute;tudes juridiques g&eacute;n&eacute;rales, justifiant au 31 d&eacute;cembre 1972 de huit ann&eacute;es de pratique professionnelle, peuvent, par d&eacute;rogation &agrave; l&rsquo;article 11 (2&Prime;), acc&eacute;der &agrave; la nouvelle profession d&rsquo;avocat. Ils sont dispens&eacute;s, par d&eacute;rogation aux articles 11 (3U) et 12, du certificat d&rsquo;aptitude &agrave; la nouvelle profession d&rsquo;avocat et du stage. Pour l&rsquo;application des dispositions des paragraphes III et IV du pr&eacute;sent article, les personnes dont le temps d&rsquo;exercice professionnel est insuffisant &agrave; la date d&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi peuvent acc&eacute;der &agrave; la profession d&rsquo;avocat &agrave; l&rsquo;expiration du d&eacute;lai n&eacute;cessaire &agrave; l&rsquo;accomplissement du temps d&rsquo;exercice requis ; les clercs d&rsquo;avou&eacute; pr&egrave;s les tribunaux de grande instance, clercs et secr&eacute;taires d&rsquo;agr&eacute;&eacute; et les secr&eacute;taires d&rsquo;avocat peuvent parfaire ce temps d&rsquo;exercice en qualit&eacute; de secr&eacute;taire d&rsquo;avocat de la nouvelle profession.<\/p>\n<p>V. &mdash; Les principaux et sous-principaux clercs d&rsquo;avou&eacute; justifiant de huit ans d&rsquo;exercice en cette qualification ou ayant rempli ces fonctions pendant la m&ecirc;me dur&eacute;e en l&rsquo;absence d&rsquo;un clerc ayant rang qualifi&eacute; de principal ou de sous-principal clerc, peuvent acc&eacute;der &agrave; la nouvelle profession d&rsquo;avocat dans les conditions pr&eacute;vues au paragraphe IV du pr&eacute;sent article.<\/p>\n<p><strong>Art. 51.<\/strong> &mdash; Les clercs et employ&eacute;s d&rsquo;avou&eacute;, d&rsquo;agr&eacute;&eacute; et d&rsquo;avocat qui &eacute;taient en fonction &agrave; la date du 1er janvier 1971 peuvent &ecirc;tre, dans les conditions qui seront fix&eacute;es par d&eacute;cret en Conseil d&rsquo;Etat, s&rsquo;ils sont priv&eacute;s de leur emploi dans un d&eacute;lai maximum de trois ans &agrave; compter de la date d&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la loi et, s&rsquo;ils remplissent les conditions g&eacute;n&eacute;rales d&rsquo;acc&egrave;s &agrave; la fonction publique, soit int&eacute;gr&eacute;s, dans la limite des emplois disponibles, dans le corps des fonctionnaires des services judiciaires, soit recrut&eacute;s comme agents contractuels ou &agrave; titre d&rsquo;auxiliaires relevant du minist&egrave;re de la justice.<\/p>\n<p><strong>Art. 52.<\/strong> &mdash; Il sera organis&eacute; une coordination entre les r&eacute;gimes de retraite dont relevaient les clercs, secr&eacute;taires et employ&eacute;s d&rsquo;avou&eacute;, d&rsquo;agr&eacute;&eacute; et d&rsquo;avocat et les r&eacute;gimes dont ils rel&egrave;vent ou pourront relever du fait de leur nouvelle profession ou de leur nouvel emploi. Le fonds d&rsquo;organisation de la nouvelle profession d&rsquo;avocat garantit le paiement des sommes n&eacute;cessaires au maintien des droits acquis ou en cours d&rsquo;acquisition &agrave; la date d&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi, y compris en ce qui concerne les r&eacute;gimes de retraite compl&eacute;mentaires.<\/p>\n<p><strong>Art. 53.<\/strong> &mdash; Dans le respect de l&rsquo;ind&eacute;pendance de l&rsquo;avocat, de l&rsquo;autonomie des conseils de l&rsquo;ordre et du caract&egrave;re lib&eacute;ral de la profession, des d&eacute;crets en Conseil d&rsquo;Etat fixent les conditions d&rsquo;application du pr&eacute;sent titre. Ils pr&eacute;cisent notamment :<\/p>\n<p>1&deg; Les conditions d&rsquo;acc&egrave;s &agrave; la profession d&rsquo;avocat ainsi que les incompatibilit&eacute;s, les conditions d&rsquo;inscription et d&rsquo;omission du tableau et les conditions d&rsquo;exercice de la profession dans les cas pr&eacute;vus aux articles 6 et 8 ;<\/p>\n<p>2&deg; Les r&egrave;gles de d&eacute;ontologie, ainsi que la proc&eacute;dure et les sanctions disciplinaires ;<\/p>\n<p>3&deg; Les r&egrave;gles d&rsquo;organisation professionnelle ;<\/p>\n<p>4&deg; Les conditions dans lesquelles l&rsquo;autorisation pr&eacute;vue au quatri&egrave;me alin&eacute;a de l&rsquo;article 5 sera donn&eacute;e ;<\/p>\n<p>5&deg; Les conditions relatives &agrave; l&rsquo;&eacute;tablissement du contrat de collaboration pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 8 ;<\/p>\n<p>6&deg; La proc&eacute;dure de r&egrave;glement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats ;<\/p>\n<p>7&deg; Les conditions d&rsquo;acc&egrave;s des membres des anciennes professions d&rsquo;avocat, d&rsquo;avou&eacute; et d&rsquo;agr&eacute;&eacute; pr&egrave;s les tribunaux de commerce aux fonctions vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 49 ;<\/p>\n<p>8&deg; L&rsquo;organisation de la formation professionnelle et les conditions dans lesquelles la loi n\u00a0\u00bb 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l&rsquo;&eacute;ducation permanente, pourra &ecirc;tre appliqu&eacute;e &agrave; la profession d&rsquo;avocat ;<\/p>\n<p>9&deg; Les conditions d&rsquo;application de l&rsquo;article 27 et, notamment, les conditions des garanties, les modalit&eacute;s de contr&ocirc;le, les conditions dans lesquelles les avocats peuvent recevoir des fonds, effets ou valeurs destin&eacute;s &agrave; effectuer les r&egrave;glements directement li&eacute;s &agrave; leur activit&eacute; professionnelle, ainsi que les modalit&eacute;s et d&eacute;lais du d&eacute;p&ocirc;t de ces fonds, effets ou valeurs aupr&egrave;s d&rsquo;un &eacute;tablissement habilit&eacute; &agrave; cet effet ;<\/p>\n<p>10&deg; La composition du conseil d&rsquo;administration du fonds institu&eacute; &agrave; d&rsquo;article 28 ainsi que le r&eacute;gime de contr&ocirc;le auquel il est soumis ;<\/p>\n<p>11&deg; Les modalit&eacute;s de la compensation dans le respect des droits acquis, entre la caisse nationale des barreaux fran&ccedil;ais et l&rsquo;organisation autonome d&rsquo;allocation vieillesse des professions lib&eacute;rales, institu&eacute;e par l&rsquo;article 645 (3&deg;) du code de la s&eacute;curit&eacute; sociale ;<\/p>\n<p>12&deg; Les conditions d&rsquo;application de l&rsquo;article 50 ;<\/p>\n<p>13&deg; Les modalit&eacute;s de la coordination et les conditions dans lesquelles s&rsquo;exerce la garantie du fonds d&rsquo;organisation de la nouvelle profession d&rsquo;avocat, pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 52 ;<\/p>\n<p>14&deg; Les conditions d&rsquo;int&eacute;gration dans la fonction publique ou de recrutement &agrave; titre de contractuel des clercs et employ&eacute;s d&rsquo;avou&eacute;, d&rsquo;agr&eacute;&eacute; et d&rsquo;avocat, en application de l&rsquo;article 51. TITRE II R&eacute;glementation de l&rsquo;usage du titre de conseil juridique.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Chapitre Ier Conditions d&rsquo;inscription sur la liste des conseils juridiques. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 54.<\/strong> &mdash; Les personnes qui n&rsquo;appartiennent pas &agrave; une profession judiciaire ou juridique r&eacute;glement&eacute;e ou dont le titre est prot&eacute;g&eacute; et qui donnent, &agrave; titre professionnel, des consultations ou r&eacute;digent des actes pour autrui en mati&egrave;re juridique ne sont autoris&eacute;es &agrave; faire usage du titre de conseil juridique ou fiscal, assorti ou non d&rsquo;une mention de sp&eacute;cialisation ou d&rsquo;un titre &eacute;quivalent ou susceptible d&rsquo;&ecirc;tre assimil&eacute; au titre de conseil juridique ou fiscal qu&rsquo;apr&egrave;s leur inscription sur une liste &eacute;tablie par le procureur de la R&eacute;publique, et sous r&eacute;serve des conditions suivantes :<\/p>\n<p>1&deg; Etre titulaire, soit de la licence ou du doctorat en droit, soit de titres ou de dipl&ocirc;mes reconnus comme &eacute;quivalents pour l&rsquo;exercice de l&rsquo;activit&eacute; consid&eacute;r&eacute;e ;<\/p>\n<p>2&deg; Justifier d&rsquo;une pratique professionnelle ;<\/p>\n<p>3&deg; Satisfaire aux conditions de moralit&eacute; exig&eacute;es des avocats.<\/p>\n<p><strong>Art. 55.<\/strong> &mdash; Les personnes de nationalit&eacute; &eacute;trang&egrave;re peuvent, &agrave; titre professionnel, donner des consultations ou r&eacute;diger des actes pour autrui en mati&egrave;re juridique &agrave; condition :<\/p>\n<p>1&deg; Que leurs activit&eacute;s portent &agrave; titre principal sur l&rsquo;application des droits &eacute;trangers et du droit international ;<\/p>\n<p>2&deg; Qu&rsquo;elles soient inscrites sur la liste pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 54.<\/p>\n<p>Ces conditions ne sont pas exig&eacute;es des ressortissants des Etats membres des communaut&eacute;s europ&eacute;ennes ou d&rsquo;un Etat qui accorde sans restriction aux Fran&ccedil;ais la facult&eacute; d&rsquo;exercer l&rsquo;activit&eacute; professionnelle qu&rsquo;ils se proposent eux-m&ecirc;mes d&rsquo;exercer en France.<\/p>\n<p><strong>Art. 56.<\/strong> &mdash; La profession de conseil juridique est incompatible avec toutes activit&eacute;s de nature &agrave; porter atteinte au caract&egrave;re lib&eacute;ral de cette profession et &agrave; l&rsquo;ind&eacute;pendance de celui qui l&rsquo;exerce.<\/p>\n<p>Il est, en particulier, interdit &agrave; un conseil juridique de faire des actes de commerce.<\/p>\n<p><strong>Art. 57.<\/strong> &mdash; Toute personne se pr&eacute;valant des dispositions de l&rsquo;article 54 en fait la d&eacute;claration au procureur de la R&eacute;publique pr&egrave;s le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle se propose d&rsquo;&eacute;tablir son domicile professionnel.<\/p>\n<p>Le procureur de la R&eacute;publique se prononce, au vu des justifications produites, sur l&rsquo;existence des conditions requises.<\/p>\n<p>Il &eacute;tablit la liste des personnes qui remplissent les conditions pr&eacute;vues pour figurer sur une liste de conseils juridiques et tient celle-ci &agrave; jour.<\/p>\n<p>Ses d&eacute;cisions peuvent &ecirc;tre d&eacute;f&eacute;r&eacute;es devant le tribunal. Il peut &ecirc;tre fait appel des d&eacute;cisions de celui-ci devant la cour d&rsquo;appel.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Chapitre II Conditions d&rsquo;exercice de la profession de conseil juridique.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 58.<\/strong> &mdash; La profession de conseil juridique ne peut &ecirc;tre exerc&eacute;e que par une personne physique, ou par une soci&eacute;t&eacute; civile professionnelle. Dans ce dernier cas, l&rsquo;inscription sur la liste &eacute;tablie par le procureur de la R&eacute;publique est faite au nom de la soci&eacute;t&eacute;.<\/p>\n<p>Le conseil juridique exerce sa profession, soit &agrave; titre individuel ou en groupe, soit en qualit&eacute; de collaborateur d&rsquo;un autre conseil juridique personne physique ou morale.<\/p>\n<p><strong>Art. 59.<\/strong> &mdash; Chaque conseil juridique doit justifier d&rsquo;une assurance garantissant sa responsabilit&eacute; civile professionnelle en raison des n&eacute;gligences et fautes commises dans l&rsquo;exercice de ses fonctions, ainsi que d&rsquo;une garantie sp&eacute;cialement affect&eacute;e au remboursement des fonds, effets ou valeurs re&ccedil;us.<\/p>\n<p><strong>Art. 60.<\/strong> &mdash; Lorsqu&rsquo;un conseil juridique se rend coupable, soit de faits contraires &agrave; l&rsquo;honneur, &agrave; la probit&eacute; ou aux bonnes m&oelig;urs, soit d&rsquo;une infraction aux r&egrave;gles du pr&eacute;sent titre ou des textes pris pour son application, ou lorsqu&rsquo;il a encouru l&rsquo;une des condamnations ou sanctions qui auraient motiv&eacute; le refus de son inscription sur la liste pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 54, le procureur de la R&eacute;publique peut le faire citer devant le tribunal de grande instance aux fins de radiation temporaire ou d&eacute;finitive de la liste.<\/p>\n<p>Appel des d&eacute;cisions du tribunal peut &ecirc;tre interjet&eacute; devant la cour d&rsquo;appel.<\/p>\n<p>Lorsque les faits sont imputables &agrave; un dirigeant ou &agrave; un membre d&rsquo;une soci&eacute;t&eacute;, elle-m&ecirc;me conseil juridique, la soci&eacute;t&eacute; peut &ecirc;tre frapp&eacute;e des m&ecirc;mes sanctions.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Chapitre III Dispositions transitoires et diverses.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 61.<\/strong> &mdash; Toute personne qui exer&ccedil;ait, avant le 1er juillet 1971, les activit&eacute;s mentionn&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 54 pourra, par d&eacute;rogation aux 1&deg; et 2&deg; dudit article, demander son inscription sur la liste qu&rsquo;il pr&eacute;voit &agrave; condition qu&rsquo;elle justifie :<\/p>\n<p>Soit de la possession de la licence ou du doctorat en droit, ou de l&rsquo;un des titres ou dipl&ocirc;mes reconnus comme &eacute;quivalents ;<\/p>\n<p>Soit de la capacit&eacute; ou du baccalaur&eacute;at&rsquo;en droit ou d&rsquo;un dipl&ocirc;me reconnu &eacute;quivalent et de l&rsquo;exercice, pendant trois ans au moins, des activit&eacute;s mentionn&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 54, soit &agrave; titre individuel, soit en qualit&eacute; de membre d&rsquo;une personne morale ayant pour objet l&rsquo;exercice de ces activit&eacute;s, soit en qualit&eacute; de cadre salari&eacute; ;<\/p>\n<p>Soit de l&rsquo;exercice pendant cinq ann&eacute;es, au moins, des m&ecirc;mes activit&eacute;s.<\/p>\n<p>Les clercs d&rsquo;avou&eacute;s et les clercs et secr&eacute;taires d&rsquo;agr&eacute;&eacute;s remplissant les conditions pr&eacute;vues aux alin&eacute;as pr&eacute;c&eacute;dents pourront, sur leur demande, &ecirc;tre inscrits sur la liste des conseils juridiques, l&rsquo;exercice de leur activit&eacute; professionnelle en qualit&eacute; de clerc ou secr&eacute;taire &eacute;tant assimil&eacute; &agrave; la pratique professionnelle exig&eacute;e des conseils juridiques.<\/p>\n<p>Lorsque le temps d&rsquo;exercice professionnel est insuffisant lors du d&eacute;p&ocirc;t de la d&eacute;claration, il est sursis &agrave; statuer sur cette d&eacute;claration jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;expiration du d&eacute;lai n&eacute;cessaire &agrave; l&rsquo;accomplissement du temps d&rsquo;exercice requis.<\/p>\n<p><strong>Art. 62.<\/strong> &mdash; Par d&eacute;rogation &agrave; l&rsquo;article 58, les personnes morales autres que les soci&eacute;t&eacute;s civiles professionnelles qui exer&ccedil;aient avant le 1er juillet 1971 les activit&eacute;s pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 54 pourront demander leur inscription sur la liste pr&eacute;vue au m&ecirc;me article, &agrave; la condition de se conformer, avant l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai de cinq ans &agrave; compter de la mise en vigueur de la pr&eacute;sente loi, aux r&egrave;gles ci-apr&egrave;s :<\/p>\n<p>1&deg; Les actions des soci&eacute;t&eacute;s par actions doivent rev&ecirc;tir la forme nominative ;<\/p>\n<p>2&deg; Plus de la moiti&eacute; du capital social doit &ecirc;tre d&eacute;tenu par des personnes inscrites sur la liste pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 54 ;<\/p>\n<p>3&deg; Le pr&eacute;sident du conseil d&rsquo;administration, les directeurs g&eacute;n&eacute;raux, les membres du directoire ou le directeur g&eacute;n&eacute;ral unique et les g&eacute;rants, ainsi que la majorit&eacute; des membres du conseil d&rsquo;administration et du conseil de surveillance, doivent &ecirc;tre inscrits sur la liste susvis&eacute;e ;<\/p>\n<p>4&deg; L&rsquo;adh&eacute;sion d&rsquo;un nouvel associ&eacute; doit &ecirc;tre subordonn&eacute;e &agrave; l&rsquo;agr&eacute;ment pr&eacute;alable, selon le cas, du conseil d&rsquo;administration, du conseil de surveillance ou des porteurs de parts. Les dispositions des articles 93 (alin&eacute;as 1 et 2), 107 et 142 de la loi n&deg; 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d&rsquo;administration, ni aux membres du conseil de surveillance.<\/p>\n<p><strong>Art. 63.<\/strong> &mdash; Si un nouveau type de soci&eacute;t&eacute;s civiles professionnelles soumises, ainsi que leurs associ&eacute;s, aux r&egrave;gles d&rsquo;imposition applicables en mati&egrave;re de soci&eacute;t&eacute;s r&eacute;gies par la loi du 24 juillet 1966, n&rsquo;est pas intervenu avant le 1er janvier 1977, les soci&eacute;t&eacute;s de conseils juridiques pourront se constituer dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 62. A<\/p>\n<p><strong>Art. 64.<\/strong> &mdash; Les dispositions de l&rsquo;article 55 ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats &eacute;trangers qui exer&ccedil;aient leurs activit&eacute;s en France avant le 1er juillet 1971. Celles des articles 55 et 58 ne le sont pas aux groupements constitu&eacute;s sous l&rsquo;empire d&rsquo;une l&eacute;gislation &eacute;trang&egrave;re et exer&ccedil;ant en France avant la m&ecirc;me date, non plus que celles de l&rsquo;article 55 &agrave; leurs membres, sous r&eacute;serve que :<\/p>\n<p>1&deg; Ces groupements aient pour objet exclusif les activit&eacute;s mentionn&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 54 ;<\/p>\n<p>2&deg; Tous leurs membres exer&ccedil;ant en France soient inscrits sur la liste pi&rsquo;&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 54 et aient le pouvoir de repr&eacute;senter le groupement.<\/p>\n<p>Toutefois, si dans un d&eacute;lai de cinq ans &agrave; compter de la publication de la pr&eacute;sente loi, les Etats dont ils sont membres n&rsquo;ont pas accord&eacute; la r&eacute;ciprocit&eacute; pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 55, les groupements et les membres des groupements vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a 2 pourront &ecirc;tre, par d&eacute;cret pris en conseil des ministres, soumis &agrave; la limitation de leur activit&eacute; r&eacute;sultant de cet article.<\/p>\n<p><strong>Art. 65.<\/strong> &mdash; Jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;intervention d&rsquo;une d&eacute;cision d&eacute;finitive concernant leur demande d&rsquo;inscription, les personnes vis&eacute;es au pr&eacute;sent chapitre pourront continuer &agrave; exercer leurs activit&eacute;s ant&eacute;rieures sous la d&eacute;nomination qu&rsquo;elles avaient adopt&eacute;e, lorsque cette demande d&rsquo;inscription a &eacute;t&eacute; d&eacute;pos&eacute;e, avant la mise en vigueur de la pr&eacute;sente loi.<\/p>\n<p><strong>Art. 66.<\/strong>&nbsp;&mdash; Des d&eacute;crets en Conseil d&rsquo;Etat d&eacute;terminent les modalit&eacute;s d&rsquo;application du pr&eacute;sent titre, et notamment : Le d&eacute;p&ocirc;t et l&rsquo;instruction de la d&eacute;claration pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 57 ; Les cas et les conditions dans lesquels une mention de sp&eacute;cialisation pourra &ecirc;tre adjointe &agrave; la d&eacute;nomination de conseil juridique ; Les conditions dans lesquelles seront &eacute;tablies les &eacute;quivalences de titres ou de dipl&ocirc;mes mentionn&eacute;es aux articles 54 et 61 ;<\/p>\n<p>Les conditions de pratique professionnelle exig&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 54 ; Les r&egrave;gles relatives &agrave; l&rsquo;&eacute;tablissement et &agrave; la mise &agrave; jour de la liste pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 54 ; La liste des activit&eacute;s incompatibles avec celle de conseil juridique, ainsi que les d&eacute;rogations qui pourront &ecirc;tre admises ; Les modalit&eacute;s du contr&ocirc;le exerc&eacute; par le procureur de l&agrave; R&eacute;publique ; Les r&egrave;gles relatives &agrave; l&rsquo;obligation d&rsquo;assurance et de garantie.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITRE III Dispositions diverses. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 67.<\/strong> &mdash; Nul ne peut, &agrave; titre professionnel, donner des consultations ou r&eacute;diger pour autrui des actes sous seing priv&eacute; en mati&egrave;re juridique :<\/p>\n<p>1&deg; S&rsquo;il a &eacute;t&eacute; condamn&eacute; &agrave; une peine pour un crime ou un d&eacute;lit contre l&rsquo;honneur, la probit&eacute; ou les m&oelig;urs ;<\/p>\n<p>2&deg; S&rsquo;il a &eacute;t&eacute; frapp&eacute;, pour des faits de m&ecirc;me nature, d&rsquo;une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de r&eacute;vocation, de retrait d&rsquo;agr&eacute;ment ou d&rsquo;autorisation ;<\/p>\n<p>3&deg; S&rsquo;il est failli non r&eacute;habilit&eacute; ou s&rsquo;il a &eacute;t&eacute; frapp&eacute; d&rsquo;une autre sanction en application du titre II de la loi n&deg; 67-563 du 13 juillet 1967 ou si, dans le r&eacute;gime ant&eacute;rieur, il a &eacute;t&eacute; d&eacute;clar&eacute; en &eacute;tat de faillite ou de r&egrave;glement judiciaire.<\/p>\n<p>En outre, l&rsquo;exercice des activit&eacute;s vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a 1er du pr&eacute;sent article peut &ecirc;tre interdit aux personnes qui se sont rendues coupables de faits contraires &agrave; l&rsquo;honneur, &agrave; la probit&eacute; ou aux bonnes m&oelig;urs, m&ecirc;me si ces faits n&rsquo;ont pas fait l&rsquo;objet d&rsquo;une condamnation p&eacute;nale ou d&rsquo;une sanction civile ou disciplinaire.<\/p>\n<p>L&rsquo;interdiction est prononc&eacute;e, &agrave; titre temporaire ou d&eacute;finitif, par le tribunal de grande instance, statuant &agrave; la requ&ecirc;te du minist&egrave;re public. Mention en est port&eacute;e au casier judiciaire de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;.<\/p>\n<p>Les personnes qui ont encouru l&rsquo;interdiction r&eacute;sultant de l&rsquo;application du pr&eacute;sent article peuvent demander &agrave; la juridiction qui les a condamn&eacute;es, sanctionn&eacute;es ou interdites, de les relever de l&rsquo;incapacit&eacute; d&rsquo;exercice dont elles sont frapp&eacute;es.<\/p>\n<p><strong>Art. 68.<\/strong> &mdash; Lorsque le dirigeant de droit ou de fait d&rsquo;une personne morale a fait l&rsquo;objet d&rsquo;une sanction vis&eacute;e &agrave; l&rsquo;article 67, cette personne morale peut &ecirc;tre frapp&eacute;e de l&rsquo;incapacit&eacute; pr&eacute;vue audit article par d&eacute;cision du tribunal de grande instance de son si&egrave;ge social, prise &agrave; la requ&ecirc;te du minist&egrave;re public.<\/p>\n<p><strong>Art. 69.<\/strong> &mdash; Un d&eacute;cret en Conseil d&rsquo;Etat d&eacute;terminera l&rsquo;organisation et le r&eacute;gime disciplinaire de la profession de conseil en brevet d&rsquo;invention.<\/p>\n<p><strong>Art. 70.<\/strong> &mdash; Les dispositions du deuxi&egrave;me alin&eacute;a de l&rsquo;article 10 sont applicables aux conseils juridiques lorsqu&rsquo;ils assistent ou repr&eacute;sentent autrui devant tout organisme public ou priv&eacute; ou devant une juridiction.<\/p>\n<p><strong>Art. 71.<\/strong> &mdash; Le quatri&egrave;me alin&eacute;a de l&rsquo;article 408 du code p&eacute;nal est compl&eacute;t&eacute; par les mots suivants : &laquo; &#8230; ou sur tout ou partie des sommes recouvr&eacute;es pour le compte d&rsquo;autrui. &raquo;<\/p>\n<p><strong>Art. 72.<\/strong> &mdash; Sera puni d&rsquo;une amende de 3.600 F &agrave; 18.000 F et, en cas de r&eacute;cidive, d&rsquo;une amende de 18.000 F &agrave; 36.000 F et d&rsquo;un emprisonnement de six jours &agrave; six mois ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement, quiconque aura, n&rsquo;&eacute;tant pas r&eacute;guli&egrave;rement inscrit au barreau, exerc&eacute; une ou plusieurs des activit&eacute;s r&eacute;serv&eacute;es au minist&egrave;re des avocats dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 4, sous r&eacute;serve des conventions internationales.<\/p>\n<p><strong>Art. 73.<\/strong> &mdash; Sera punie des peines pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 72 toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles 54, 55, 64, 67, 68 et 70. Sera punie des m&ecirc;mes peines toute personne qui, dans la d&eacute;nomination d&rsquo;un groupement professionnel constitu&eacute; sous quelque forme que ce soit, utilise, en dehors des cas pr&eacute;vus par la loi, le mot &laquo; ordre &raquo;.<\/p>\n<p><strong>Art. 74.<\/strong> &mdash; Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exig&eacute;es pour le porter, d&rsquo;un titre tendant &agrave; cr&eacute;er, dans l&rsquo;esprit du public, une confusion avec les titres et profession r&eacute;glement&eacute;s par la pr&eacute;sente loi, sera puni des peines pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 259, alin&eacute;a 1&Prime;, du code p&eacute;nal.<\/p>\n<p><strong>Art. 75.<\/strong> &mdash; Il est interdit &agrave; toute personne physique ou morale de se livrer au d&eacute;marchage en vue de donner des consultations ou de r&eacute;diger des actes en mati&egrave;re juridique. Toute publicit&eacute; est subordonn&eacute;e au respect de conditions fix&eacute;es par d&eacute;cret.<\/p>\n<p><strong>Art. 76.<\/strong> &mdash; Sont abrog&eacute;es toutes dispositions contraires &agrave; la pr&eacute;sente loi, et notamment :<\/p>\n<p>Les articles 24 et 29 de la loi du 22 vent&ocirc;se an XII modifi&eacute;e relative aux &eacute;coles de droit ;<\/p>\n<p>Les articles 2 et 4 de la loi n&deg; 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullit&eacute; de l&rsquo;acte dit loi n&deg; 2525 du 26 juin 1941 instituant le certificat d&rsquo;aptitude &agrave; la profession d&rsquo;avocat ;<\/p>\n<p>L&rsquo;ordonnance n&rdquo; 45-2594 du 2 novembre 1945 portant statut des agr&eacute;&eacute;s pr&egrave;s les tribunaux de commerce ;<\/p>\n<p>L&rsquo;article 39 de la loi de finances rectificative n&deg; 62-873 du 3 juillet 1962.<\/p>\n<p>Cesse de recevoir application en tant qu&rsquo;elle concerne les avocats, la loi n&deg; 57-1420 du 31 d&eacute;cembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats.<\/p>\n<p>Sont abrog&eacute;s en tant qu&rsquo;ils concernent les avou&eacute;s pr&egrave;s les tribunaux de grande instance :<\/p>\n<p>La loi du 27 vent&ocirc;se an VIII sur l&rsquo;organisation des tribunaux ;<\/p>\n<p>Les articles 27, 31, 32 de la loi du 22 vent&ocirc;se an XII relative aux &eacute;coles de droit ;<\/p>\n<p>La loi du 20 avril 1810 sur l&rsquo;organisation de l&rsquo;ordre judiciaire et l&rsquo;administration de la justice ;<\/p>\n<p>Les articles 3, 4, 5, 6, 7 du d&eacute;cret du 2 juillet 1812, modifi&eacute; par l&rsquo;ordonnance du 27 f&eacute;vrier 1822, par le d&eacute;cret du 29 mai 1910 et par la loi du 2 avril 1942, valid&eacute;e par l&rsquo;ordonnance du 9 octobre 1945 sur la facult&eacute; de plaider reconnue aux avou&eacute;s en mati&egrave;re civile ou correctionnelle ;<\/p>\n<p>L&rsquo;article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; Le d&eacute;cret du 25 juin 1878 relatif &agrave; la plaidoirie des avou&eacute;s pr&egrave;s les tribunaux de grande instance ;<\/p>\n<p>La loi du 24 d&eacute;cembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avou&eacute;s, huissiers ;<\/p>\n<p>L&rsquo;ordonnance n&deg; 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avou&eacute;s ;<\/p>\n<p>L&rsquo;ordonnance n&deg; 45-1418 du 28 juin 1945 relative &agrave; la discipline de certains officiers minist&eacute;riels.<\/p>\n<p>Dans toute disposition l&eacute;gislative ou r&eacute;glementaire, applicable &agrave; la date d&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi, l&rsquo;appellation &laquo; avocat &raquo; est substitu&eacute;e &agrave; celle d&rsquo;&laquo; avou&eacute; &raquo; lorsque celle-ci d&eacute;signe les avou&eacute;s pr&egrave;s les tribunaux de grande instance.<\/p>\n<p><strong>Art. 77.<\/strong> &mdash; Les commissions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 41 sont constitu&eacute;es et fonctionnent &agrave; compter du 1er janvier 1972.<\/p>\n<p><strong>Art. 78.<\/strong> &mdash; Les mesures propres &agrave; r&eacute;aliser l&rsquo;unification des professions d&rsquo;avocat et de conseil juridique seront propos&eacute;es au garde des sceaux par une commission institu&eacute;e &agrave; cet effet. Cette commission devra saisir le garde des sceaux de ses propositions avant l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai de cinq ans &agrave; compter de la date d&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi en vue de l&rsquo;&eacute;laboration d&rsquo;un projet de loi.<\/p>\n<p><strong>Art. 79.<\/strong> &mdash; Sous r&eacute;serve de ses dispositions particuli&egrave;res pr&eacute;voyant une date diff&eacute;rente, la pr&eacute;sente loi entrera en vigueur le 16 septembre 1972.<\/p>\n<p><strong>Art. 80.<\/strong> &mdash; La pr&eacute;sente loi sera applicable dans les d&eacute;partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, &agrave; l&rsquo;exception du chapitre V de son titre Ior, et sous r&eacute;serve du maintien des r&egrave;gles de proc&eacute;dure civile et d&rsquo;organisation judiciaire locales.<\/p>\n<p><strong>Art. 81.<\/strong> &mdash; Les dispositions des articles 3 &agrave; 9, 11 &agrave; 25, 53 (2&deg;), 74 et 79 sont applicables aux territoires de la Nouvelle-Cal&eacute;donie et d&eacute;pendances, de la Polyn&eacute;sie fran&ccedil;aise, ainsi qu&rsquo;au territoire fran&ccedil;ais des Afars et des Issas, sous r&eacute;serve des mati&egrave;res relevant de la comp&eacute;tence des assembl&eacute;es territoriales et de la Chambre des d&eacute;put&eacute;s de ces territoires.<\/p>\n<p>Les m&ecirc;mes dispositions ainsi que les 1&deg; et 3&deg; &agrave; 8&deg; de l&rsquo;article 53 sont applicables aux territoires des &icirc;les Saint-Pierre-et-Miquelon et des &icirc;les Wallis et Futuna ainsi qu&rsquo;au territoire des Terres australes et antarctiques fran&ccedil;aises. Dans ce dernier territoire, l&rsquo;article 27 est &eacute;galement applicable.<\/p>\n<p><strong>Art. 82.<\/strong> &mdash; Dans les d&eacute;partements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la R&eacute;union, les offices d&rsquo;avou&eacute; pr&egrave;s les tribunaux de grande instance et les cours d&rsquo;appel sont supprim&eacute;s.<\/p>\n<p>Les membres de la nouvelle profession d&rsquo;avocat pourront effectuer les actes de repr&eacute;sentation devant la cour d&rsquo;appel dans le ressort de laquelle est situ&eacute; le barreau auquel ils appartiennent.<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[247],"class_list":["post-108811","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-loi"],"acf":{"reference":"71-1130","comment":"portant r\u00e9forme de certaines professions judiciaires et juridiques.","visas":"<p>L&rsquo;Assembl&eacute;e nationale et le S&eacute;nat ont adopt&eacute;,<\/p>\n<p>Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique promulgue la loi dont la teneur suit :<\/p>","signature":"<p>GEORGES POMPIDOU.<\/p>\n<p>Par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique :<\/p>\n<p>Le Premier ministre,<\/p>\n<p>JACQUES CHABAN-DELMAS.<\/p>\n<p>Le ministre d&rsquo;Etat&nbsp;charg&eacute; des d&eacute;partements et territoires d&rsquo;outre-mer,<\/p>\n<p>PIERRE MESSMER.<\/p>\n<p>Le garde des sceaux, ministre de la justice,<\/p>\n<p>REN&Eacute; PLEVEN.<\/p>\n<p>Le ministre de l&rsquo;&eacute;conomie et des finances,<\/p>\n<p>VAL&Eacute;RY GISCARD D&rsquo;ESTAING.<\/p>","nature_du_texte":247,"journal_officiel":[105452],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"39875","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/108811","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/108811\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":152205,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/108811\/revisions\/152205"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/247"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105452"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=108811"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=108811"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=108811"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}