{"id":108813,"date":"1972-01-03T00:00:00","date_gmt":"1972-01-02T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=108813"},"modified":"2024-12-17T23:19:37","modified_gmt":"2024-12-17T20:19:37","slug":"loi-n-72-10-relative-a-la-prevention-et-a-la-repression-des-infractions-en-matiere-de-cheques","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/loi-n-72-10-relative-a-la-prevention-et-a-la-repression-des-infractions-en-matiere-de-cheques\/","title":{"rendered":"Loi n\u00b0 72-10  relative \u00e0 la pr\u00e9vention et \u00e0 la r\u00e9pression des infractions en mati\u00e8re de ch\u00e8ques."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITRE Ier Modifications du d&eacute;cret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en mati&egrave;re de ch&egrave;ques. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 1er.<\/strong> &mdash; Dans le chapitre Pr, apr&egrave;s l&rsquo;article 12, il est ins&eacute;r&eacute; un article 12-1 r&eacute;dig&eacute; ainsi qu&rsquo;il suit :<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. 12-1.<\/strong> &mdash; Tout ch&egrave;que pour lequel la provision correspondante existe &agrave; la disposition du tireur doit &ecirc;tre certifi&eacute; par le tir&eacute; si le tireur ou le porteur le demande, sauf la facult&eacute; pour le tir&eacute; de remplacer ce ch&egrave;que par un ch&egrave;que &eacute;mis dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 6 (alin&eacute;a 3).<\/p>\n<p>&laquo; La provision du ch&egrave;que certifi&eacute; reste, sous la responsabilit&eacute; du tir&eacute;, bloqu&eacute;e au profit du porteur jusqu&rsquo;au terme du d&eacute;lai de pr&eacute;sentation fix&eacute; par l&rsquo;article 29. &laquo; Les mesures d&rsquo;application du pr&eacute;sent article sont d&eacute;termin&eacute;es par d&eacute;cret en Conseil d&rsquo;Etat. &raquo;<\/p>\n<p><strong>Art. 2.<\/strong> &mdash; Dans le chapitre Ier, apr&egrave;s l&rsquo;article 12-1, il est ins&eacute;r&eacute; un article 12-2 r&eacute;dig&eacute; ainsi qu&rsquo;il suit : &laquo; Art. 12-2. &mdash; Toute personne qui remet un ch&egrave;que en paiement doit justifier de son identit&eacute; au moyen d&rsquo;un document officiel portant sa photogi&rsquo;aphie. &raquo;<\/p>\n<p><strong>Art. 3.<\/strong> &mdash; L&rsquo;article 32 est r&eacute;dig&eacute; ainsi qu&rsquo;il suit :<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. 32.<\/strong> &mdash; Le tir&eacute; doit payer m&ecirc;me apr&egrave;s l&rsquo;expiration du d&eacute;lai de pr&eacute;sentation. Il doit aussi payer m&ecirc;me si le ch&egrave;que a &eacute;t&eacute; &eacute;mis en violation de l&rsquo;interdiction pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 70 (alin&eacute;a 2).<\/p>\n<p>&laquo; Il n&rsquo;est admis d&rsquo;opposition au paiement du ch&egrave;que par le tireur qu&rsquo;au cas de perte du ch&egrave;que, de r&egrave;glement judiciaire ou de liquidation des biens du porteur.<\/p>\n<p>&laquo; Si, malgr&eacute; cette d&eacute;fense, le tireur fait une opposition pour d&rsquo;autres causes, le juge des r&eacute;f&eacute;r&eacute;s, m&ecirc;me dans le cas o&ugrave; une instance au principal est engag&eacute;e, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlev&eacute;e de l&rsquo;opposition. &raquo;<\/p>\n<p><strong>Art. 4.<\/strong> &mdash; Dans le chapitre X, apr&egrave;s l&rsquo;article 57, il est ins&eacute;r&eacute; un article 57-1 r&eacute;dig&eacute; ainsi qu&rsquo;il suit :<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. 57-1.<\/strong> &mdash; La signification faite au tireur du prot&ecirc;t dress&eacute; faute de paiement pour d&eacute;faut ou insuffisance de provision vaut commandement de payer.<\/p>\n<p>&laquo; S&rsquo;il n&rsquo;y a pas paiement dans le d&eacute;lai de dix jours francs pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 74 ci-apr&egrave;s, l&rsquo;huissier peut, sans autre proc&eacute;dure, saisir les biens meubles du tireur.<\/p>\n<p>&laquo; A d&eacute;faut de paiement &agrave; l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai d&rsquo;un mois apr&egrave;s la saisie, le porteur du ch&egrave;que peut faire proc&eacute;der &agrave; la vente des objets saisis, sauf au d&eacute;biteur &agrave; saisir la juridiction comp&eacute;tente en cas de difficult&eacute;. &raquo;<\/p>\n<p><strong>Art. 5.<\/strong> &mdash; L&rsquo;article 63 est r&eacute;dig&eacute; ainsi qu&rsquo;il suit :<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. 63.<\/strong> &mdash; Ind&eacute;pendamment des formalit&eacute;s prescrites pour l&rsquo;exercice de l&rsquo;action en garantie, le porteur d&rsquo;un ch&egrave;que protest&eacute; peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des endosseurs. &raquo;<\/p>\n<p><strong>Art. 6.<\/strong> &mdash; Les alin&eacute;as 2 et 3 de l&rsquo;article 64 sont abrog&eacute;s.<\/p>\n<p><strong>Art. 7.<\/strong> &mdash; Les articles 66 et 67 sont remplac&eacute;s par les dispositions suivantes :<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. 66.<\/strong> &mdash; Sont passibles des peines de l&rsquo;escroquerie pr&eacute;vues par l&rsquo;article 405 (alin&eacute;a 1er) du code p&eacute;nal, lorsque le montant du ch&egrave;que est &eacute;gal ou sup&eacute;rieur &agrave; 1.000 F :<\/p>\n<p>&laquo; 1&deg; Ceux qui &eacute;mettent frauduleusement un ch&egrave;que sans provision pr&eacute;alable, suffisante et disponible ;<\/p>\n<p>&laquo; 2&deg; Sous r&eacute;serve de l&rsquo;application de l&rsquo;article 74, ceux qui ont &eacute;mis un ch&egrave;que dont la provision est, au jour&rsquo;de la pr&eacute;sentation, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, inexistante, insuffisante ou indisponible ;<\/p>\n<p>&laquo; 3&deg; Ceux qui ont &eacute;mis un ch&egrave;que pour lequel la provision, constitu&eacute;e ou compl&eacute;t&eacute;e dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 74 (alin&eacute;a 1er), est rendue, apr&egrave;s l&rsquo;expiration du d&eacute;lai fix&eacute; par cet article, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, inexistante, insuffisante ou indisponible alors que le ch&egrave;que est demeur&eacute; impay&eacute; et que le porteur peut le pr&eacute;senter &agrave; nouveau ;<\/p>\n<p>&laquo; 4&deg; Ceux qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir ou endossent un ch&egrave;que &eacute;mis dans les conditions d&eacute;finies au 1&deg; du pr&eacute;sent article.<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. 67.<\/strong> &mdash; Sont passibles des m&ecirc;mes peines, en cas de r&eacute;cidive dans les conditions de l&rsquo;article 474 du code p&eacute;nal et quel qu&rsquo;ait &eacute;t&eacute; le montant du ch&egrave;que ayant donn&eacute; lieu &agrave; la premi&egrave;re condamnation, lorsque le montant du ch&egrave;que est inf&eacute;rieur &agrave; 1.000 F :<\/p>\n<p>&laquo; 1&deg; Ceux, et leurs complices, qui &eacute;mettent frauduleusement un ch&egrave;que sans provision pr&eacute;alable, suffisante et disponible ;<\/p>\n<p>&laquo; 2&deg; Sous r&eacute;serve de l&rsquo;application de l&rsquo;article 74, ceux, et leurs complices, qui ont &eacute;mis un ch&egrave;que dont la provision est, au jour de la pr&eacute;sentation, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, inexistante, insuffisante ou indisponible ;<\/p>\n<p>&laquo; 3&deg; Ceux, et leurs complices, qui ont &eacute;mis un ch&egrave;que pour lequel la provision, constitu&eacute;e ou compl&eacute;t&eacute;e dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 74, est rendue, apr&egrave;s l&rsquo;expiration du d&eacute;lai fix&eacute; par cet article, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, inexistante, insuffisante ou indisponible, alors que le ch&egrave;que est demeur&eacute; impay&eacute; et que le porteur peut le pr&eacute;senter &agrave; nouveau ;<\/p>\n<p>&laquo; 4&deg; Ceux, et leurs complices, qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir ou endossent un ch&egrave;que &eacute;mis dans les conditions d&eacute;finies au 1&deg; du pr&eacute;sent article. &raquo;<\/p>\n<p><strong>Art. 8.<\/strong> &mdash; Sont ajout&eacute;s au chapitre XI les articles 68 &agrave; 77 ci-apr&egrave;s :<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. 68.<\/strong> &mdash; Dans les cas pr&eacute;vus aux 1&deg; et 2&deg; de l&rsquo;article 66 et aux 1&deg; et 2&deg; de 4&rsquo;article 67, la peine d&rsquo;amende est obligatoirement prononc&eacute;e ; nonobstant les dispositions de l&rsquo;article 463 du code p&eacute;nal et des articles 734 et suivants du code de proc&eacute;dure p&eacute;nale, cette amende ne peut &ecirc;tre inf&eacute;rieure au montant de celle qui est pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 74 ni &ecirc;tre assortie du sursis pour cette part. Il en est de m&ecirc;me lorsque les faits pr&eacute;vus aux 1&deg; et 2&ldquo; de l&rsquo;article 67 sont punis de peines de police.<\/p>\n<p>&laquo; En cas de pluralit&eacute; d&rsquo;infractions, les dispositions de Partie cle 5 (alin&eacute;a 1er) du code p&eacute;nal ne sont pas applicables aux amendes prononc&eacute;es en vertu de l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. 69.<\/strong> &mdash; Sont passibles des peines de l&rsquo;escroquerie pr&eacute;vues par l&rsquo;article 405 (alin&eacute;a l\u00a0\u00bbr) du code p&eacute;nal quel que soit le montant du ch&egrave;que :<\/p>\n<p>&laquo; 1&deg; Ceux qui contrefont ou falsifient un ch&egrave;que ;<\/p>\n<p>&laquo; 2&deg; Ceux qui, en connaissance de cause, font usage ou tentent de faire usage d&rsquo;un ch&egrave;que contrefait ou falsifi&eacute; ;<\/p>\n<p>&laquo; 3&deg; Ceux qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir ou endossent un ch&egrave;que contrefait ou falsifi&eacute;.<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. 70.<\/strong> &mdash; Dans tous les cas pr&eacute;vus aux articles 66, 67 et 69 le tribunal correctionnel peut faire application de l&rsquo;article 405 (alin&eacute;a 3) du code p&eacute;nal.<\/p>\n<p>&laquo; Dans les m&ecirc;mes cas, il peut interdire au condamn&eacute;, pour une dur&eacute;e de six mois &agrave; cinq ans, d&rsquo;&eacute;mettre des ch&egrave;ques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur aupr&egrave;s du tir&eacute; ou ceux qui sont certifi&eacute;s conform&eacute;ment aux dispositions de l&rsquo;article 12-1. Cette interdiction peut &ecirc;tre d&eacute;clar&eacute;e ex&eacute;cutoire par provision. Le tribunal peut ordonner la publication par extraits, aux frais du condamn&eacute;, de la d&eacute;cision portant interdiction, dans les journaux qu&rsquo;il d&eacute;signe et selon les modalit&eacute;s qu&rsquo;il fixe.<\/p>\n<p>&laquo; Lorsque les faits pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;article 67 sont punis de peines de police, le tribunal de police peut faire application de l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. 71.<\/strong> &mdash; Sont passibles des peines de l&rsquo;escroquerie pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 405 (alin&eacute;a 1er) du code p&eacute;nal ceux qui contreviennent &agrave; l&rsquo;interdiction prononc&eacute;e en application de l&rsquo;article 70 (alin&eacute;a 2). &laquo; Sont passibles des m&ecirc;mes peines les mandataires qui, en connaissance de cause, &eacute;mettent des ch&egrave;ques dont l&rsquo;&eacute;mission &eacute;tait interdite &agrave; leurs mandants.<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. 72.<\/strong> &mdash; Tous les faits punis de peines correctionnelles par les articles 66 &agrave; 71 sont consid&eacute;r&eacute;s, pour l&rsquo;application des dispositions concernant la r&eacute;cidive, comme constituant une m&ecirc;me infraction ; il en est de m&ecirc;me lorsque ces faits sont punis de peines de police.<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. 73.<\/strong> &mdash; A l&rsquo;occasion des poursuites p&eacute;nales exerc&eacute;es contre le tireur, le porteur qui s&rsquo;est constitu&eacute; partie civile est recevable &agrave; demander devant les juges de l&rsquo;action publique une somme &eacute;gale au montant du ch&egrave;que, sans pr&eacute;judice, le cas &eacute;ch&eacute;ant, de tous dommages-int&eacute;r&ecirc;ts. Il peut n&eacute;anmoins, s&rsquo;il le pr&eacute;f&egrave;re, agir en paiement de sa cr&eacute;ance devant la juridiction ordinaire.<\/p>\n<p>&laquo; En l&rsquo;absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du ch&egrave;que ne r&eacute;sulte pas des &eacute;l&eacute;ments de. la proc&eacute;dure, les juges de l&rsquo;action publique peuvent, m&ecirc;me d&rsquo;office, condamner le tireur &agrave; payer au b&eacute;n&eacute;ficiaire une somme &eacute;gale au montant du ch&egrave;que lorsque ce dernier n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; endoss&eacute; si ce n&rsquo;est aux fins de recouvrement et qu&rsquo;il figure en original au dossier de la proc&eacute;dure. Lorsqu&rsquo;il est fait application des dispositions du pr&eacute;sent alin&eacute;a, le b&eacute;n&eacute;ficiaire peut se faire d&eacute;livrer une exp&eacute;dition de la d&eacute;cision en forme ex&eacute;cutoire dans les m&ecirc;mes conditions qu&rsquo;une partie civile r&eacute;guli&egrave;rement constitu&eacute;e.<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. 74.<\/strong> &mdash; Lorsque, au jour de la pr&eacute;sentation d&rsquo;un ch&egrave;que, la provision est, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, inexistante, insuffisante ou indisponible, l&rsquo;action publique pour l&rsquo;application des peines correctionnelles ou de police n&rsquo;est pas exerc&eacute;e si, &agrave; l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai de dix jours francs &agrave; compter du jour de la pr&eacute;sentation :<\/p>\n<p>&laquo; D&rsquo;une part, la provision a &eacute;t&eacute; constitu&eacute;e ou compl&eacute;t&eacute;e et n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute;, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, rendue inexistante, insuffisante ou indisponible, ou il a &eacute;t&eacute; justifi&eacute; du paiement du ch&egrave;que ;<\/p>\n<p>&laquo; Et d&rsquo;autre part, le tireur s&rsquo;est acquitt&eacute; d&rsquo;une amende par l&rsquo;interm&eacute;diaire du tir&eacute;.<\/p>\n<p>&laquo; Cette amende, sans pouvoir &ecirc;tre inf&eacute;rieure &agrave; 20 F, est &eacute;gale &agrave; 10 p. 100 du montant du ch&egrave;que ou de l&rsquo;insuffisance de la provision disponible. Pour son calcul, toute fraction du montant du ch&egrave;que ou de l&rsquo;insuffisance de la provision disponible inf&eacute;rieure &agrave; 10 F est n&eacute;glig&eacute;e.<\/p>\n<p>&laquo; Les incidents contentieux relatifs &agrave; l&rsquo;application de l&rsquo;amende sont d&eacute;f&eacute;r&eacute;s, suivant le cas, au tribunal correctionnel ou au tribunal de police qui statue conform&eacute;ment aux dispositions de l&rsquo;article 711 (alin&eacute;as 1er et 3) du code de proc&eacute;dure p&eacute;nale.<\/p>\n<p>&laquo; Les mesures d&rsquo;application du pr&eacute;sent article sont d&eacute;termin&eacute;es par d&eacute;cret en Conseil d&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. 75.<\/strong> &mdash; Est passible d&rsquo;une amende de 2.000 F &agrave; 60.000 F :<\/p>\n<p>&laquo; 1&deg; Le tir&eacute; qui indique une provision inf&eacute;rieure &agrave; la provision existante et disponible ;<\/p>\n<p>&laquo; 2&deg; Le tir&eacute; qui contrevient aux dispositions r&eacute;glementaires lui faisant obligation de d&eacute;clarer dans un certain d&eacute;lai les incidents de paiement de ch&egrave;ques ainsi que les infractions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 71.<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. 76.<\/strong> &mdash; Nonobstant les dispositions de l&rsquo;article 522 du code de proc&eacute;dure p&eacute;nale, le tribunal de police de la r&eacute;sidence du pr&eacute;venu est &eacute;galement comp&eacute;tent pour conna&icirc;tre des contraventions en mati&egrave;re de ch&egrave;ques.<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. 77.<\/strong> &mdash; La Banque de France assure la centralisation des d&eacute;clarations d&rsquo;incidents de paiement de ch&egrave;ques et est habilit&eacute;e &agrave; diffuser ces renseignements aupr&egrave;s des &eacute;tablissements et personnes sur qui les ch&egrave;ques peuvent &ecirc;tre tir&eacute;s.<\/p>\n<p>&laquo; Elle informe le procureur de la R&eacute;publique de tout refus de paiement total ou partiel d&rsquo;un ch&egrave;que motiv&eacute; par l&rsquo;absence, l&rsquo;insuffisance ou l&rsquo;indisponibilit&eacute; de la provision, sauf si, en application de l&rsquo;article 74, l&rsquo;action publique ne peut &ecirc;tre exerc&eacute;e.<\/p>\n<p>&laquo; Elle centralise et diffuse les interdictions prononc&eacute;es en application de l&rsquo;article 70 (alin&eacute;a 2).<\/p>\n<p>&laquo; Elle centralise &eacute;galement les renseignements concernant les infractions r&eacute;prim&eacute;es par l&rsquo;article 71 et les communique au procureur de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>&laquo; Les attributions d&eacute;volues par les alin&eacute;as ci-dessus &agrave; la Banque de France sont, dans les d&eacute;partements et territoires d&rsquo;outre-mer, exerc&eacute;es par les &eacute;tablissements ayant re&ccedil;u le privil&egrave;ge d&rsquo;&eacute;mission.<\/p>\n<p>&laquo; Les mesures d&rsquo;application du pr&eacute;sent article sont d&eacute;termin&eacute;es par d&eacute;cret en Conseil d&rsquo;Etat. &raquo; TITRE II Modifications du code des postes et t&eacute;l&eacute;communications. (Premi&egrave;re partie)<\/p>\n<p><strong>Art. 9.<\/strong> &mdash; Apr&egrave;s l&rsquo;article L. 101, il est ins&eacute;r&eacute; un article L. 101-1 r&eacute;dig&eacute; ainsi qu&rsquo;il suit :<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. L. 101-1.<\/strong> &mdash; Toute personne qui remet au b&eacute;n&eacute;ficiaire un ch&egrave;que postal en paiement doit justifier de son identit&eacute; au moyen d&rsquo;un document officiel portant sa photographie. &raquo;<\/p>\n<p><strong>Art. 10.<\/strong> &mdash; Apr&egrave;s l&rsquo;article L. 103, il est ins&eacute;r&eacute; un article L. 103-1 r&eacute;dig&eacute; ainsi qu&rsquo;il suit :<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. 103-1.<\/strong> &mdash; La signification au tireur du certificat de non-paiement &eacute;tabli pour d&eacute;faut ou insuffisance de provision, faite apr&egrave;s nouvelle pr&eacute;sentation du ch&egrave;que par minist&egrave;re d&rsquo;huissier, vaut commandement de payer.<\/p>\n<p>&laquo; S&rsquo;il n&rsquo;y a pas paiement dans le d&eacute;lai de dix jours pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 74 du d&eacute;cret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en mati&egrave;re de ch&egrave;ques, l&rsquo;huissier peut, sans autre proc&eacute;dure, saisir les biens meubles du tireur.<\/p>\n<p>&laquo; A d&eacute;faut de paiement &agrave; l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai d&rsquo;un mois apr&egrave;s la saisie, le b&eacute;n&eacute;ficiaire du ch&egrave;que peut faire proc&eacute;der &agrave; la vente des objets saisis, sauf au d&eacute;biteur &agrave; saisir la juridiction comp&eacute;tente en cas de difficult&eacute;. &raquo;<\/p>\n<p><strong>Art. 11.<\/strong> &mdash; Les alin&eacute;as 2 et 3 de l&rsquo;article L. 104 sont r&eacute;dig&eacute;s ainsi qu&rsquo;il suit :<\/p>\n<p>&laquo; Les dispositions qui r&eacute;priment les infractions en mati&egrave;re de ch&egrave;ques bancaires sont de plein droit applicables au ch&egrave;que postal; il en est de m&ecirc;me des dispositions concernant les attributions d&eacute;volues &agrave; la Banque de France, ou aux &eacute;tablissements ayant re&ccedil;u le privil&egrave;ge d&rsquo;&eacute;mission, pour la pr&eacute;vention et la r&eacute;pression de ces infractions.<\/p>\n<p>&laquo; Les autres dispositions concernant le ch&egrave;que bancaire ne sont pas applicables au ch&egrave;que postal. &raquo;<\/p>\n<p><strong>Art. 12.<\/strong> &mdash; L&rsquo;article L. 106 est r&eacute;dig&eacute; ainsi qu&rsquo;il suit :<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. L. 106.<\/strong> &mdash; Tout ch&egrave;que postal barr&eacute; ou non pour lequel la provision correspondante existe &agrave; la disposition du tireur doit &ecirc;tre certifi&eacute; par le centre de ch&egrave;ques postaux int&eacute;ress&eacute; si le tireur ou le porteur le demande, sauf la facult&eacute; pour le tir&eacute; de remplacer ce ch&egrave;que par un ch&egrave;que &eacute;mis sur sa propre caisse.<\/p>\n<p>&laquo; La provision du ch&egrave;que postal certifi&eacute; reste bloqu&eacute;e jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;expiration du d&eacute;lai de validit&eacute; du titre.<\/p>\n<p>&laquo; Les mesures d&rsquo;application du pr&eacute;sent article sont d&eacute;termin&eacute;es par d&eacute;cret en Conseil d&rsquo;Etat. &raquo;<\/p>\n<p><strong>Art. 13.<\/strong> &mdash; Apr&egrave;s l&rsquo;article L. 106, il est ins&eacute;r&eacute; un article L. 106-1 r&eacute;dig&eacute; ainsi qu&rsquo;il suit :<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. L. 106-1.<\/strong> &mdash; Il n&rsquo;est admis d&rsquo;opposition par le tireur au paiement d&rsquo;un ch&egrave;que postal pr&eacute;sent&eacute; par le b&eacute;n&eacute;ficiaire qu&rsquo;au cas de perte du ch&egrave;que, de r&egrave;glement judiciaire ou de liquidation des biens au porteur.<\/p>\n<p>&laquo; Si, malgr&eacute; cette d&eacute;fense, le tireur fait une opposition pour d&rsquo;autres causes, le juge des r&eacute;f&eacute;r&eacute;s, m&ecirc;me dans le cas o&ugrave; une instance au principal est engag&eacute;e, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlev&eacute;e de l&rsquo;opposition. &raquo;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITRE III Dispositions diverses. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 14.<\/strong> &mdash; L&rsquo;article 1er de la loi du 1er f&eacute;vrier 1943 relative aux r&egrave;glements par ch&egrave;ques et virements est r&eacute;dig&eacute; ainsi qu&rsquo;il suit :<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. 1er.<\/strong> &mdash; Les formules de ch&egrave;ques sont mises gratuitement &agrave; la disposition des titulaires de comptes de ch&egrave;ques par les personnes, &eacute;tablissements et entreprises sur qui les ch&egrave;ques peuvent &ecirc;tre tir&eacute;s et par l&rsquo;administration des postes et t&eacute;l&eacute;communications.<\/p>\n<p>&laquo; Toutefois, les personnes, &eacute;tablissements, entreprises ou services vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a 1er ne peuvent d&eacute;livrer des formules de ch&egrave;ques autres que celles qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur aupr&egrave;s du tir&eacute; que si le titulaire du compte ne fait pas l&rsquo;objet d&rsquo;une mesure d&rsquo;interdiction prononc&eacute;e en application de l&rsquo;article 70 (alin&eacute;a 2) du d&eacute;cret du 30 octobre 1935 et port&eacute;e officiellement &agrave; leur connaissance. Le tir&eacute; peut &ecirc;tre d&eacute;clar&eacute; solidairement responsable du dommage caus&eacute; au porteur en raison du non-paiement d&rsquo;un ch&egrave;que &eacute;mis au moyen d&rsquo;une formule d&eacute;livr&eacute;e en violation des dispositions du pr&eacute;sent alin&eacute;a.<\/p>\n<p>&laquo; Nonobstant les dispositions de l&rsquo;alin&eacute;a 1er, les personnes, &eacute;tablissements, entreprises ou services vis&eacute;s &agrave; cet alin&eacute;a, peuvent, dans tous les cas, refuser de d&eacute;livrer des formules de ch&egrave;ques autres que celles mentionn&eacute;es &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent et en demander la restitution lorsqu&rsquo;elles ont &eacute;t&eacute; ant&eacute;rieurement d&eacute;livr&eacute;es.<\/p>\n<p>&laquo; Les mesures d&rsquo;application du pr&eacute;sent article sont, en tant que de besoin, d&eacute;termin&eacute;es par d&eacute;cret en Conseil d&rsquo;Etat. &raquo;<\/p>\n<p><strong>Art. 15.<\/strong> &mdash; Sont abrog&eacute;s : La loi du 28 f&eacute;vrier 1941 relative &agrave; la certification du ch&egrave;que ;<\/p>\n<p>L&rsquo;article 9 de la loi du 1er f&eacute;vrier 1943 relative aux r&egrave;glements par ch&egrave;ques et virements ;<\/p>\n<p>L&rsquo;article 31 de l&rsquo;ordonnance n&deg; 67-838 du 28 septembre 1967 portant r&eacute;forme du cr&eacute;dit aux entreprises ;<\/p>\n<p>Le 2 de l&rsquo;article 1840 M du code g&eacute;n&eacute;ral des imp&ocirc;ts.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITRE IV Application dans les territoires d&rsquo;outre-mer. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 16.<\/strong> &mdash; La pr&eacute;sente loi est applicable dans les territoires d&rsquo;outre-mer, &agrave; l&rsquo;exception de son article 8 en tant qu&rsquo;il concerne l&rsquo;article 76 du d&eacute;cret du 30 octobre 1935 et du paragraphe III de son article 19. Toutefois, les articles 67, 68, 70, 72 et 74 du d&eacute;cret susmentionn&eacute; du 30 octobre 1935 re&ccedil;oivent, pour l&rsquo;application dans les territoires d&rsquo;outre-mer, la r&eacute;daction suivante :<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. 67.<\/strong> &mdash; Sont passibles d&rsquo;un emprisonnement de dix jours &agrave; deux mois et d&rsquo;une amende de 400 F &agrave; 2.000 F ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement, lorsque le montant du ch&egrave;que est inf&eacute;rieur &agrave; 1.000 F :<\/p>\n<p>&laquo; 1&deg; Ceux qui &eacute;mettent frauduleusement un ch&egrave;que sans provision pr&eacute;alable, suffisante et disponible ;<\/p>\n<p>&laquo; 2&deg; Sous r&eacute;serve de l&rsquo;application de l&rsquo;article 74, ceux qui ont &eacute;mis un ch&egrave;que pour lequel la provision est, au jour de la pr&eacute;sentation, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, inexistante, insuffisante ou indisponible ;<\/p>\n<p>&laquo; 3&deg; Ceux qui ont &eacute;mis un ch&egrave;que pour lequel la provision, constitu&eacute;e ou compl&eacute;t&eacute;e dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 74, est rendue apr&egrave;s l&rsquo;expiration du d&eacute;lai fix&eacute; par cet article, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, inexistante, insuffisante ou indisponible, alors que le ch&egrave;que est demeur&eacute; impay&eacute; et que le porteur peut le pr&eacute;senter &agrave; nouveau ;<\/p>\n<p>&laquo; 4&deg; Ceux qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir ou endossent un ch&egrave;que &eacute;mis dans les conditions d&eacute;finies au 1&deg; du pr&eacute;sent article.<\/p>\n<p>&laquo; Par d&eacute;rogation aux dispositions de l&rsquo;article 58 du code p&eacute;nal, il y a r&eacute;cidive des infractions pr&eacute;vues au pr&eacute;sent article lorsqu&rsquo;il a &eacute;t&eacute; rendu contre le pr&eacute;venu, dans les douze mois pr&eacute;c&eacute;dents, un premier jugement pour l&rsquo;un des d&eacute;lits pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;article 66 ou au pr&eacute;sent article. Dans ce cas, les peines encourues sont celles de l&rsquo;escroquerie pr&eacute;vues par l&rsquo;article 405 (alin&eacute;a 1er) du code p&eacute;nal.<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. 68.<\/strong> &mdash; Dans les cas pr&eacute;vus aux 1&deg; et 2&deg; de l&rsquo;article 66, et aux 1&deg; et 2&deg; de l&rsquo;article 67, la peine d&rsquo;amende est obligatoirement prononc&eacute;e ; nonobstant les dispositions de l&rsquo;article 463 du code p&eacute;nal et les dispositions relatives au sursis, cette amende ne peut &ecirc;tre inf&eacute;rieure au montant de celle qui est pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 74 (alin&eacute;a 1er) ni &ecirc;tre assortie du sursis pour cette part.<\/p>\n<p>&laquo; En cas de pluralit&eacute; d&rsquo;infractions, les dispositions de l&rsquo;article 5 (alin&eacute;a 1er) du code p&eacute;nal ne sont pas applicables aux amendes prononc&eacute;es en vertu de l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent. &raquo;<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. 70.<\/strong> &mdash; Dans tous les cas pr&eacute;vus aux articles 66, 67 et 69, le tribunal correctionnel peut faire application de l&rsquo;article 405 (alin&eacute;a 3) du code p&eacute;nal.<\/p>\n<p>&laquo; Dans les m&ecirc;mes cas, il peut interdire au condamn&eacute;, pour une dur&eacute;e de six mois &agrave; cinq ans, d&rsquo;&eacute;mettre des ch&egrave;ques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur aupr&egrave;s du tir&eacute; ou ceux qui sont certifi&eacute;s conform&eacute;ment aux dispositions de l&rsquo;article 12-1. Cette interdiction peut &ecirc;tre d&eacute;clar&eacute;e ex&eacute;cutoire par provision. Le tribunal peut ordonner la publication par extraits aux frais du condamn&eacute;, de la d&eacute;cision portant interdiction, dans les journaux qu&rsquo;il d&eacute;signe et selon les modalit&eacute;s qu&rsquo;il fixe. &raquo;<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. 72.<\/strong> &mdash; Toutes les infractions pr&eacute;vues par les articles 66 &agrave; 71 sont consid&eacute;r&eacute;es, pour l&rsquo;application des dispositions concernant la r&eacute;cidive, comme constituant un m&ecirc;me d&eacute;lit. &raquo;<\/p>\n<p>&laquo; <strong>Art. 74.<\/strong> &mdash; Lorsque au jour de la pr&eacute;sentation d&rsquo;un ch&egrave;que, la provision est, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, inexistante, insuffisante ou indisponible, l&rsquo;action publique n&rsquo;est pas exerc&eacute;e si, &agrave; l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai de dix jours francs &agrave; compter du jour de la pr&eacute;sentation :<\/p>\n<p>&laquo; D&rsquo;une part, la provision a &eacute;t&eacute; constitu&eacute;e ou compl&eacute;t&eacute;e et n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute;, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, rendue inexistante, insuffisante ou indisponible, ou il a &eacute;t&eacute; justifi&eacute; du paiement du ch&egrave;que ;<\/p>\n<p>&laquo; Et, d&rsquo;autre part, le tireur s&rsquo;est acquitt&eacute; d&rsquo;une amende par l&rsquo;interm&eacute;diaire du tir&eacute;.<\/p>\n<p>&laquo; Cette amende, sans pouvoir &ecirc;tre inf&eacute;rieure &agrave; 20 F, est &eacute;gale &agrave; 10 p. 100 du montant du ch&egrave;que ou de l&rsquo;insuffisance de la provision disponible. Pour son calcul, toute fraction du montant du ch&egrave;que ou de l&rsquo;insuffisance de la provision disponible inf&eacute;rieure &agrave; 10 F est n&eacute;glig&eacute;e.<\/p>\n<p>&laquo; Les incidents contentieux relatifs &agrave; l&rsquo;application de l&rsquo;amende sont d&eacute;f&eacute;r&eacute;s, sur requ&ecirc;te du minist&egrave;re public ou de la partie int&eacute;ress&eacute;e, au tribunal correctionnel qui statue en chambre du conseil apr&egrave;s avoir entendu le ihinist&egrave;re public, le conseil de la partie s&rsquo;il le demande et, s&rsquo;il &eacute;chet, la partie elle-m&ecirc;me.<\/p>\n<p>&laquo; Le jugement sur l&rsquo;incident est signifi&eacute;, &agrave; la requ&ecirc;te du minist&egrave;re public, aux parties int&eacute;ress&eacute;es. &laquo; Les mesures d&rsquo;application du pr&eacute;sent article sont d&eacute;termin&eacute;es par d&eacute;cret en Conseil d&rsquo;Etat. &raquo;<\/p>\n<p><strong>Art. 17.<\/strong> &mdash; Les articles L. 99 &agrave; L. 109 du code des postes et t&eacute;l&eacute;communications sont &eacute;tendus aux territoires d&rsquo;outre-mer, sous r&eacute;serve des modifications suivantes :<\/p>\n<p>1&deg; A l&rsquo;article L. 103, les mots &laquo; le tribunal de grande instance &raquo; sont remplac&eacute;s par les mots &laquo; le tribunal de premi&egrave;re instance &raquo; ;<\/p>\n<p>2&deg; A l&rsquo;article L. 107, les mots &laquo; les dispositions de l&rsquo;article L. 113 &raquo; sont remplac&eacute;s par les mots &laquo; les dispositions relatives aux mandats &raquo; ;<\/p>\n<p>3&deg; A l&rsquo;article L. 109, les mots &laquo; Est acquis au budget annexe des postes et t&eacute;l&eacute;communications &raquo; sont remplac&eacute;s par les mots<\/p>\n<p>&laquo; Est acquis suivant le cas au budget de l&rsquo;office des postes et t&eacute;l&eacute;communications ou au budget du territoire &raquo;.<\/p>\n<p>Art. 18. &mdash; Les articles 3 (alin&eacute;as 1er et 2), 9, 12, 13 (alin&eacute;a 2), 19, 25 (alin&eacute;a 2) et 28 du d&eacute;cret n&deg; 52-927 du 28 juillet 1952 portant r&eacute;glementation du service des comptes courants et ch&egrave;ques postaux dans les territoires d&rsquo;outre-mer sont abrog&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITRE V Dispositions transitoires. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 19.<\/strong> &mdash; I. &mdash; Sous r&eacute;serve des dispositions des paragraphes II et III ci-apr&egrave;s, la pr&eacute;sente loi entrera en vigueur &agrave; une date qui sera fix&eacute;e par d&eacute;cret en Conseil d&rsquo;Etat et, au plus tard, le 1er janvier 1973.<\/p>\n<p>II. &mdash; Les dispositions des articles 2, 8 en tant qu&rsquo;il concerne les articles 73 (alin&eacute;a 2) et 76 du d&eacute;cret du 30 octobre 1935, 9, 13, 14 en tant qu&rsquo;il concerne l&rsquo;article 1er (alin&eacute;a 1er) de la loi du lor f&eacute;vrier 1943, et celles du pr&eacute;sent article entreront en vigueur le 1er avril 1972.<\/p>\n<p>III. &mdash; A compter du 1er avril 1972 et jusqu&rsquo;&agrave; la date d&eacute;termin&eacute;e par le d&eacute;cret pr&eacute;vu au parapraphe I, les dispositions ci-apr&egrave;s sont substitu&eacute;es &agrave; celles de l&rsquo;article 66 du d&eacute;cret du 30 octobre 1935.<\/p>\n<p>&laquo; Sont passibles des peines de l&rsquo;escroquerie pr&eacute;vues par l&rsquo;article 405 (alin&eacute;a 1er) du code p&eacute;nal :<\/p>\n<p>&laquo; 1&deg; Ceux qui, de mauvaise foi, soit &eacute;mettent un ch&egrave;que sans provision pr&eacute;alable, suffisante et disponible, soit retirent apr&egrave;s l&rsquo;&eacute;mission tout ou partie de la provision, soit font d&eacute;fense au tir&eacute; de payer, lorsque le montant du ch&egrave;que est &eacute;gal ou sup&eacute;rieur &agrave; 1.000 F ;<\/p>\n<p>&laquo; 2&deg; Ceux qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir ou endossent un ch&egrave;que &eacute;mis dans les conditions d&eacute;finies au 1&deg; du pr&eacute;sent alin&eacute;a.<\/p>\n<p>&laquo; Sont passibles des m&ecirc;mes peines, en cas de r&eacute;cidive dans les conditions de l&rsquo;article 474 du code p&eacute;nal et quel qu&rsquo;ait &eacute;t&eacute; le montant du ch&egrave;que ayant donn&eacute; lieu &agrave; la premi&egrave;re condamnation :<\/p>\n<p>&laquo; 1&deg; Ceux, et leurs complices, qui, de mauvaise foi, soit &eacute;mettent un ch&egrave;que sans provision pr&eacute;alable, suffisante et disponible, soit retirent apr&egrave;s l&rsquo;&eacute;mission tout ou partie de la provision, soit font d&eacute;fense au tir&eacute; de payer, lorsque le montant du ch&egrave;que est inf&eacute;rieur &agrave; 1.000 F ;<\/p>\n<p>&laquo; 2&deg; Ceux, et leurs complices, qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir ou endossent un ch&egrave;que &eacute;mis dans les conditions d&eacute;finies au 1&deg; du pr&eacute;sent alin&eacute;a.<\/p>\n<p>&laquo; Toutefois, le pr&eacute;venu sera seulement condamn&eacute; &agrave; une peine d&rsquo;amende &eacute;gale au montant de celle pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 74 du d&eacute;cret du 30 octobre 1935, tel qu&rsquo;il r&eacute;sulte de l&rsquo;article 8 de la pr&eacute;sente loi, s&rsquo;il apporte la preuve que, dans le d&eacute;lai de dix jours francs &agrave; compter de la pr&eacute;sentation, il s&rsquo;est acquitt&eacute; du montant du ch&egrave;que. Cette condamnation ne donnera pas lieu &agrave; l&rsquo;&eacute;tablissement de la fiche du casier judiciaire pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 768 du code de proc&eacute;dure p&eacute;nale et sera sans effet pour l&rsquo;application des dispositions concernant la r&eacute;cidive.<\/p>\n<p>&laquo; Sont &eacute;galement passibles des m&ecirc;mes peines, quel que soit le montant du ch&egrave;que :<\/p>\n<p>&laquo; 1&deg; Ceux qui contrefont ou falsifient un ch&egrave;que ;<\/p>\n<p>&laquo; 2&deg; Ceux qui, en connaissance de cause, font usage ou tentent de faire usage d&rsquo;un ch&egrave;que contrefait ou falsifi&eacute; ;<\/p>\n<p>&laquo; 3&deg; Ceux qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir ou endossent un ch&egrave;que contrefait ou falsifi&eacute;.<\/p>\n<p>&laquo; Dans tous les cas pr&eacute;vus aux alin&eacute;as pr&eacute;c&eacute;dents, le tribunal correctionnel peut faire application de l&rsquo;article 405 (alin&eacute;a 3) du code p&eacute;nal.<\/p>\n<p>&laquo; Tous les faits sanctionn&eacute;s de peines correctionnelles par le pr&eacute;sent article sont consid&eacute;r&eacute;s, pour l&rsquo;application des dispositions concernant la r&eacute;cidive, comme constituant une m&ecirc;me infraction ; il en est de m&ecirc;me lorsque ces faits sont sanctionn&eacute;s de peines de police.<\/p>\n<p>&laquo; A l&rsquo;occasion des poursuites p&eacute;nales exerc&eacute;es contre le tireur, le porteur qui s&rsquo;est constitu&eacute; partie civile est recevable &agrave; demander devant les juges de l&rsquo;action publique une somme &eacute;gale au montant du ch&egrave;que, sans pr&eacute;judice, le cas &eacute;ch&eacute;ant, de tous dommages-int&eacute;r&ecirc;ts. Il peut n&eacute;anmoins, s&rsquo;il le pr&eacute;f&egrave;re, agir en paiement de sa cr&eacute;ance devant la juridiction ordinaire. &raquo;<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[247],"class_list":["post-108813","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-loi"],"acf":{"reference":"72-10","comment":"relative \u00e0 la pr\u00e9vention et \u00e0 la r\u00e9pression des infractions en mati\u00e8re de ch\u00e8ques.","visas":"<p>L&rsquo;Assembl&eacute;e nationale et le S&eacute;nat ont adopt&eacute;,<\/p>\n<p>Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique promulgue la loi dont la teneur suit :<\/p>","signature":"<p>GEORGES POMPIDOU.<\/p>\n<p>Par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique :<\/p>\n<p>Le Premier ministre,<\/p>\n<p>JACQUES CHABAN-DELMAS.<\/p>\n<p>Le ministre d&rsquo;Etat charg&eacute; des d&eacute;partements et territoires d&rsquo;outre-mer,<\/p>\n<p>PIERRE MESSMER.<\/p>\n<p>Le garde des sceaux, ministre de la justice,<\/p>\n<p>REN&Eacute; PLEVEN.<\/p>\n<p>Le ministre de l&rsquo;&eacute;conomie et des finances,<\/p>\n<p>VAL&Eacute;RY GISCARD D&rsquo;ESTAING.<\/p>\n<p>Le ministre des postes et t&eacute;l&eacute;communications,<\/p>\n<p>ROBERT GALLEY.<\/p>\n<p>Le ministre de l&rsquo;agriculture,<\/p>\n<p>MICHEL COINTAT.<\/p>","nature_du_texte":247,"journal_officiel":[105452],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"39949","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/108813","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/108813\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":152203,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/108813\/revisions\/152203"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/247"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105452"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=108813"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=108813"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=108813"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}