{"id":109050,"date":"1967-10-27T00:00:00","date_gmt":"1967-10-26T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=109050"},"modified":"2024-12-17T23:56:36","modified_gmt":"2024-12-17T20:56:36","slug":"decret-n-67-967-portant-statut-des-navires-et-autres-batiments-de-mer","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n-67-967-portant-statut-des-navires-et-autres-batiments-de-mer\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 67-967  portant statut des navires et autres b\u00e2timents de mer"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">&nbsp;CHAPITRE 1er <strong>Individualisation des navires.<\/strong><\/p>\n<p>Art. 1er. &mdash; Chaque navire doit avoir un nom qui le distingue des autres b&acirc;timents de mer.<\/p>\n<p>Art. 2. &mdash; Le tonnage est l&rsquo;expression de la capacit&eacute; int&eacute;rieure du navire.<\/p>\n<p>Art 3. &mdash; L&rsquo;autorit&eacute; administrative d&eacute;finit les r&egrave;gles du jaugeage et d&eacute;livre aux propri&eacute;taires de navires des certificats de jauge conformes aux prescriptions des conventions internationales en vigueur.<\/p>\n<p>Art. 4. &mdash; Les marques ext&eacute;rieures d&rsquo;identit&eacute; doivent &ecirc;tre port&eacute;es sur le navire dans les conditions d&eacute;finies par l&rsquo;autorit&eacute; administrative.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CHAPITRE II <strong>Construction des navires. <\/strong><\/p>\n<p>Art. 5. &mdash; Quiconque construit un navire pour son propre compte ou pour le compte d&rsquo;un client doit en faire d&eacute;claration &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; administrative comp&eacute;tente.<\/p>\n<p>Art. 6. &mdash; La r&egrave;gle de l&rsquo;article 5 ne s&rsquo;applique pas &agrave; la construction de navire dont la jauge brute ne d&eacute;passe pas 10 tonneaux.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CHAPITRE III<strong> Copropri&eacute;t&eacute; des navires. <\/strong><\/p>\n<p>Art. 7. &mdash; La nomination, la d&eacute;mission ou la r&eacute;vocation des g&eacute;rants doit &ecirc;tre port&eacute;e &agrave; la connaissance des tiers par une mention sur la fiche matricule pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 90 et sur l&rsquo;acte de francisation du navire.<\/p>\n<p>Art. 8. &mdash; L&rsquo;ali&eacute;nation de sa part par un copropri&eacute;taire doit &ecirc;tre mentionn&eacute;e sur la fiche matricule du navire.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 9. &mdash; Le tribunal comp&eacute;tent sur les contestations vis&eacute;es aux articles 12 et 13 de la loi n&deg; 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres b&acirc;timents de mer est celui du port d&rsquo;attache du navire. CHAPITRE <strong>IV Privil&egrave;ges sur les navires. <\/strong><\/p>\n<p>Art. 10. &mdash; Les d&eacute;lais pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;article 39 de la loi n&deg; 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres b&acirc;timents courent : 1&deg; Pour les privil&egrave;ges garantissant les r&eacute;mun&eacute;rations d&rsquo;assistance et de sauvetage, &agrave; partir du jour o&ugrave; les op&eacute;rations sont termin&eacute;es ; 2&deg; Pour les privil&egrave;ges, garantissant les indemnit&eacute;s d&rsquo;abordage et autres accidents et pour l&eacute;sions corporelles, du jour o&ugrave; le dommage a &eacute;t&eacute; caus&eacute; ; 3&deg; Pour les privil&egrave;ges garantissant les cr&eacute;ances pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages, du jour de la d&eacute;livrance de la cargaison ou des bagages ou de la date &agrave; laquelle ils eussent d&ucirc; &ecirc;tre livr&eacute;s ; 4&deg; Pour les privil&egrave;ges garantissant les cr&eacute;ances pour r&eacute;paration et fournitures ou autres cr&eacute;ances vis&eacute;es au 6&deg; de l&rsquo;article 31 de la loi n&deg; 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres b&acirc;timents de mer, &agrave; partir de la naissance de la cr&eacute;ance.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 11. &mdash; Dans tous les autres cas, le d&eacute;lai court &agrave; partir de l&rsquo;exigibilit&eacute; de la cr&eacute;ance.<\/p>\n<p>Art. 12. &mdash; La cr&eacute;ance du capitaine, de l&rsquo;&eacute;quipage et des autres personnes au service du navire n&rsquo;est pas rendue exigible, au sens de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent, par la demande d&rsquo;avances ou d&rsquo;acomptes.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CHAPITRE V <strong>Hypoth&egrave;ques maritimes. <\/strong><\/p>\n<p>Art. 13. &mdash; L&rsquo;hypoth&egrave;que sur un b&acirc;timent de mer en construction doit &ecirc;tre pr&eacute;c&eacute;d&eacute;e d&rsquo;une d&eacute;claration faite conform&eacute;ment &agrave; l&rsquo;article 5. Cette d&eacute;claration doit &ecirc;tre faite au conservateur des hypoth&egrave;ques maritimes dans la circonscription duquel le navire est en construction. Elle doit mentionner les indications propres &agrave; identifier le navire en construction.<\/p>\n<p>Art. 14. &mdash; Les conservations des hypoth&egrave;ques maritimes sont tenues par l&rsquo;administration des douanes.<\/p>\n<p>Art. 15. &mdash; L&rsquo;hypoth&egrave;que est rendue publique par l&rsquo;inscription sur un registre sp&eacute;cial tenu par le conservateur des hypoth&egrave;ques maritimes dans la circonscription duquel le navire est en construction ou dans laquelle le navire est inscrit, s&rsquo;il est d&eacute;j&agrave; pourvu d&rsquo;un acte de francisation.<\/p>\n<p>Art. 16. &mdash; Tout propri&eacute;taire d&rsquo;un navire construit sur le territoire de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise ou dans l&rsquo;un des pays &eacute;num&eacute;r&eacute;s aux articles 119 bis-3 et 429-3 du code des douanes, qui demande &agrave; le faire admettre &agrave; la francisation, est tenu de joindre aux pi&egrave;ces requises &agrave; cet effet un &eacute;tat des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat constatant qu&rsquo;il n&rsquo;en existe aucune. Les inscriptions non ray&eacute;es sont report&eacute;es d&rsquo;office &agrave; leurs dates respectives par le conservateur des hypoth&egrave;ques maritimes sur le registre du lieu de francisation si celui-ci est autre que celui de la construction. Si le navire change de port d&rsquo;attache, les inscriptions non ray&eacute;es sont report&eacute;es d&rsquo;office sur son registre par le conservateur des hypoth&egrave;ques maritimes du nouveau port avec mention de leurs dates respectives.<\/p>\n<p>Art. 17. &mdash; Le requ&eacute;rant pr&eacute;sente au conservateur des hypoth&egrave;ques maritimes un des originaux du titre constitutif d&rsquo;hypoth&egrave;que, lequel reste d&eacute;pos&eacute; s&rsquo;il est sous seing priv&eacute; ou re&ccedil;u en brevet, ou une exp&eacute;dition s&rsquo;il en existe minute. Il joint trois bordereaux sign&eacute;s par lui qui contiennent : a) Les noms, pr&eacute;noms, professions et domiciles du cr&eacute;ancier et du d&eacute;biteur ; b) La date et la nature du titre ; c) Le montant de la cr&eacute;ance exprim&eacute;e dans le titre ; d) Les conventions relatives aux int&eacute;r&ecirc;ts et aux remboursements ; e) Le nom et la d&eacute;signation du navire hypoth&eacute;qu&eacute;, la date de l&rsquo;acte de francisation ou de la d&eacute;claration de mise en construction ; f) Election de domicile par le requ&eacute;rant au lieu du si&egrave;ge de la conservation des hypoth&egrave;ques maritimes.<\/p>\n<p>Art. 18. &mdash; Mention de l&rsquo;inscription d&rsquo;hypoth&egrave;que est port&eacute;e sur la fiche matricule du navire et le conservateur des hypoth&egrave;ques maritimes remet au requ&eacute;rant l&rsquo;un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l&rsquo;inscription au registre pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 15, ainsi que l&rsquo;exp&eacute;dition du titre s&rsquo;il est authentique. Tout bordereau requ&eacute;rant modification ou radiation des hypoth&egrave;ques inscrites doit &ecirc;tre &eacute;tabli en trois exemplaires.<\/p>\n<p>Art. 19. &mdash; Les hypoth&egrave;ques consenties par l&rsquo;acheteur avant la francisation sur un b&acirc;timent achet&eacute; ou construit &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger doivent &ecirc;tre inscrites sur le registre du futur port fran&ccedil;ais d&rsquo;attache.<\/p>\n<p>Art. 20. &mdash; La radiation peut &ecirc;tre judiciaire ou volontaire. A d&eacute;faut de jugement, le conservateur des hypoth&egrave;ques maritimes ne peut proc&eacute;der &agrave; la radiation totale ou partielle de l&rsquo;inscription que sur le d&eacute;p&ocirc;t d&rsquo;un acte authentique ou sous seing priv&eacute;, par lequel le cr&eacute;ancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits consent &agrave; la radiation. Le conservateur des hypoth&egrave;ques maritimes op&egrave;re s&eacute;ance tenante la radiation totale ou partielle de l&rsquo;inscription.<\/p>\n<p>Art. 21. &mdash; L&rsquo;acqu&eacute;reur d&rsquo;un b&acirc;timent ou d&rsquo;une portion de b&acirc;timent hypoth&eacute;qu&eacute; qui veut se garantir des poursuites autoris&eacute;es par les articles 55 et 56 de la loi nu 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres b&acirc;timents de mer&nbsp;est tenu, avant la poursuite ou dans le d&eacute;lai de quinzaine, de notifier &agrave; tous les cr&eacute;anciers inscrits au domicile &eacute;lu dans leurs inscriptions : 1&deg; Un extrait de son titre, indiquant seulement la date et la nature de l&rsquo;acte, le nom du vendeur, le nom, l&rsquo;esp&egrave;ce et le tonnage du b&acirc;timent et les charges faisant partie du prix ; 2&Prime; Un tableau sur trois colonnes, dont la premi&egrave;re contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des cr&eacute;anciers, la troisi&egrave;me le montant des cr&eacute;ances inscrites. Cette notification contiendra constitution d&rsquo;avou&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 22. &mdash; L&rsquo;acqu&eacute;reur d&eacute;clarera par le m&ecirc;me acte qu&rsquo;il est pr&ecirc;t &agrave; acquitter sur-le-champ les dettes hypoth&eacute;caires jusqu&rsquo;&agrave; concurrence du prix d&rsquo;acquisition sans distinction des dettes exigibles et non exigibles.<\/p>\n<p>Art. 23. &mdash; Tout cr&eacute;ancier peut requ&eacute;rir la mise aux ench&egrave;res d&rsquo;un b&acirc;timent ou d&rsquo;une portion de b&acirc;timent, en offrant de porter le prix &agrave; un dixi&egrave;me en sus, et de donner caution pour le paiement du prix et des charges. Cette r&eacute;quisition, sign&eacute;e du cr&eacute;ancier, doit &ecirc;tre signifi&eacute;e &agrave; l&rsquo;acqu&eacute;reur dans les dix jours des notifications. Elle contiendra assignation devant le tribunal de grande instance du lieu o&ugrave; se trouve le b&acirc;timent ou, s&rsquo;il est en cours de voyage, du lieu o&ugrave; il est attach&eacute;, pour voir ordonner qu&rsquo;il sera proc&eacute;d&eacute; aux ench&egrave;res requises.<\/p>\n<p>Art. 24. &mdash; La vente aux ench&egrave;res a lieu &agrave; la diligence soit du cr&eacute;ancier qui l&rsquo;aura requise, soit de l&rsquo;acqu&eacute;reur, dans les formes &eacute;tablies pour les ventes sur saisie.<\/p>\n<p>Art. 25. &mdash; Tout navire doit &ecirc;tre pourvu d&rsquo;un tableau sommaire des inscriptions hypoth&eacute;caires &agrave; jour &agrave; la date de son d&eacute;part.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CHAPITRE VI <strong>Saisie des navires. <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Section I Dispositions g&eacute;n&eacute;rales.<\/p>\n<p>Art. 26. &mdash; Lorsqu&rsquo;il est avis&eacute; d&rsquo;une saisie par la notification de la d&eacute;cision qui l&rsquo;a autoris&eacute;e, le service du port refuse l&rsquo;autorisation de d&eacute;part du navire.<\/p>\n<p>Art. 27. &mdash; Nonobstant toute saisie, le pr&eacute;sident du tribunal de grande instance statuant en la forme des r&eacute;f&eacute;r&eacute;s peut autoriser le d&eacute;part du navire pour un ou plusieurs voyages d&eacute;termin&eacute;s. Pour obtenir cette autorisation, le requ&eacute;rant doit fournir une garantie suffisante.<\/p>\n<p>Art. 28. &mdash; Le pr&eacute;sident fixe le d&eacute;lai dans lequel le navire devra regagner le port de la saisie. Il peut ult&eacute;rieurement modifier ce d&eacute;lai pour tenir compte des circonstances et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, autoriser le navire &agrave; faire des voyages. Si, &agrave; l&rsquo;expiration du d&eacute;lai fix&eacute;, le navire n&rsquo;a pas rejoint son port, la somme d&eacute;pos&eacute;e en garantie est acquise aux cr&eacute;anciers, sauf le jeu de l&rsquo;assurance en cas de sinistre couvert par la police.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Section II<\/strong> Saisie conservatoire.<\/p>\n<p>Art. 29. &mdash; La saisie conservatoire doit &ecirc;tre autoris&eacute;e par le pr&eacute;sident du tribunal de commerce statuant en la forme des r&eacute;f&eacute;r&eacute;s ou, &agrave; d&eacute;faut, par le juge d&rsquo;instance. Elle ne peut l&rsquo;&ecirc;tre que si le requ&eacute;rant justifie d&rsquo;une cr&eacute;ance certaine.<\/p>\n<p>Art. 30. &mdash; La saisie conservatoire emp&ecirc;che le d&eacute;part du navire. Elle ne porte aucune atteinte aux droits du propri&eacute;taire.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Section III<\/strong> Saisie-ex&eacute;cution.<\/p>\n<p>Art. 31. &mdash; Il ne peut &ecirc;tre proc&eacute;d&eacute; &agrave; la saisie-ex&eacute;cution que vingt-quatre heures apr&egrave;s le commandement de payer.<\/p>\n<p>Art. 32. &mdash; Le commandement est fait &agrave; la personne du propri&eacute;* taire ou &agrave; son domicile.<\/p>\n<p>Art. 33. &mdash; Le commandement se p&eacute;rime par dix jours.<\/p>\n<p>Art. 34. &mdash; La saisie est fait&eacute;par huissier. L&rsquo;huissier &eacute;nonce dans son proc&egrave;s-verbal : Les nom, profession et demeure du cr&eacute;ancier pour qui il agit ; Le titre ex&eacute;cutoire en vertu duquel il proc&egrave;de ; La somme dont il poursuit le paiement ; La date du commandement &agrave; payer :<\/p>\n<p>L&rsquo;&eacute;lection de domicile faite par le cr&eacute;ancier dans le lieu o&ugrave; si&egrave;ge le tribunal devant lequel la vente doit &ecirc;tre poursuivie et dans le lieu o&ugrave; le navire est amarr&eacute; ; Le nom du propri&eacute;taire ; Les nom, esp&egrave;ce, tonnage et nationalit&eacute; du b&acirc;timent. Il fait l&rsquo;&eacute;nonciation et la description des chaloupes, canots, agr&egrave;s et autres apparaux du navire, provisions et soutes. Il &eacute;tablit un gardien.<\/p>\n<p>Art. 35. &mdash; Le proc&egrave;s-verbal de saisie est notifi&eacute; au service du port ainsi qu&rsquo;au consul de l&rsquo;Etat dont le navire bat pavillon.<\/p>\n<p>Art. 36. &mdash; Le saisissant doit, dans le d&eacute;lai de trois jours, notifier au propri&eacute;taire copie du proc&egrave;s-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal de grande instance du lieu de saisie, pour voir dire qu&rsquo;il sera proc&eacute;d&eacute; &agrave; la vente des choses saisies. Si le propri&eacute;taire n&rsquo;est pas domicili&eacute; dans le ressort du tribunal, les significations et citations lui sont donn&eacute;es en la personne du capitaine du b&acirc;timent saisi, ou, en son absence, en la personne de celui qui repr&eacute;sente le propri&eacute;taire ou le capitaine. Le d&eacute;lai de trois jours est augment&eacute; de dix jours si le destinataire demeure hors de la France m&eacute;tropolitaine et en Europe et de vingt jours s&rsquo;il demeure en toute autre partie du monde. S&rsquo;il est &eacute;tranger, hors du territoire fran&ccedil;ais et non repr&eacute;sent&eacute;, les citations et significations sont donn&eacute;es dans les formes prescrites en mati&egrave;re de proc&eacute;dure civile.<\/p>\n<p>Art. 37. &mdash; Le proc&egrave;s-verbal de saisie est inscrit, si le navire est francis&eacute;, sur le registre pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 15 et sur le fichier des inscriptions des navires pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 88 ; si le navire n&rsquo;est pas francis&eacute;, le proc&egrave;s-verbal de saisie est inscrit sur le i fichier sp&eacute;cial tenu au bureau des douanes du lieu de la saisie. Cette inscription est requise dans le d&eacute;lai de sept jours courant de la date du proc&egrave;s-verbal. Ce d&eacute;lai est augment&eacute; de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu o&ugrave; le fichier est tenu ne se trouvent pas l&rsquo;un et l&rsquo;autre en France m&eacute;tropolitaine ou dans un m&ecirc;me d&eacute;partement d&rsquo;outre-mer ou un m&ecirc;me territoire d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p>Art. 38. &mdash; Lorsque le navire est francis&eacute;, le conservateur des hypoth&egrave;ques maritimes d&eacute;livre un &eacute;tat des inscriptions. Dans les sept jours qui suivent, la saisie est d&eacute;nonc&eacute;e aux cr&eacute;anciers inscrits aux domiciles &eacute;lus dans leurs inscriptions. Ce d&eacute;lai est augment&eacute; de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu du tribunal qui doit conna&icirc;tre de la saisie et de ses suites ne se trouvent pas l&rsquo;un et l&rsquo;autre en France m&eacute;tropolitaine ou dans un m&ecirc;me d&eacute;partement d&rsquo;outre-mer ou un m&ecirc;me territoire d&rsquo;outre-mer. La d&eacute;nonciation aux cr&eacute;anciers indique le jour de la comparution devant le tribunal. Le d&eacute;lai de comparution est augment&eacute; de vingt jours si le domicile &eacute;lu et le si&egrave;ge du tribunal ne se trouvent pas l&rsquo;un et l&rsquo;autre en France m&eacute;tropolitaine ou dans un m&ecirc;me d&eacute;partement d&rsquo;outre-mer ou un m&ecirc;me territoire d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p>Art. 39. &mdash; Lorsque le navire saisi n&rsquo;est pas fran&ccedil;ais, la proc&eacute;dure de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent subit les modifications qui suivent : La d&eacute;nonciation est adress&eacute;e au consul d&eacute;sign&eacute; &agrave; l&rsquo;article 35. Le d&eacute;lai de comparution est de trente &agrave; soixante jours apr&egrave;s cette d&eacute;nonciation.<\/p>\n<p>Art. 40. &mdash; Le tribunal fixe par son jugement la mise &agrave; prix, les conditions de vente et, pour le cas o&ugrave; il ne serait pas fait d&rsquo;offre, le jour auquel de nouvelles ench&egrave;res auront lieu sur mise &agrave; prix inf&eacute;rieure qui est d&eacute;termin&eacute;e par le m&ecirc;me jugement.<\/p>\n<p>Art. 41. &mdash; La vente se fait &agrave; l&rsquo;audience de cri&eacute;es du tribunal de grande instance, quinze jours apr&egrave;s une apposition d&rsquo;affiche et une insertion de cette affiche dans un journal d&rsquo;annonces l&eacute;gales sans pr&eacute;judice de toutes autres publications qui peuvent &ecirc;tre autoris&eacute;es par le tribunal. N&eacute;anmoins, le tribunal peut ordonner que la vente sera faite soit devant un autre tribunal, soit en l&rsquo;&eacute;tude et par le minist&egrave;re d&rsquo;un notaire, soit par un courtier interpr&egrave;te et conducteur de navires, soit en tout autre lieu du port o&ugrave; se trouve le navire saisi. Dans ces divers cas, le jugement r&egrave;gle la publicit&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 42. &mdash; Les affiches sont appos&eacute;es au grand m&acirc;t ou sur la partie la plus apparente du b&acirc;timent saisi, &agrave; la porte principale du tribunal devant lequel on proc&eacute;dera, dans la place publique ou sur le quai du port o&ugrave; le b&acirc;timent est amarr&eacute;, &agrave; la chambre de commerce, au bureau de douane et &agrave; la circonscription maritime.<\/p>\n<p>Art. 43. &mdash; Les affiches doivent indiquer : Les nom, profession et demeure du poursuivant ; Les titres en vertu desquels il agit ; Le montant de la somme qui lui est due ;&nbsp;<\/p>\n<p>L&rsquo;&eacute;lection de domicile par lui faite dans le lieu o&ugrave; si&egrave;ge le tribunal de grande instance et dans le lieu o&ugrave; se trouve le b&acirc;timent ; Les nom, profession et domicile du propri&eacute;taire du b&acirc;timent saisi ; Le nom du b&acirc;timent et, s&rsquo;il est arm&eacute; ou en armement, le nom du capitaine ainsi que la puissance motrice en cas de propulsion m&eacute;canique ; Le lieu o&ugrave; il se trouve ; La mise &agrave; prix et les conditions de la vente ; Les jour, lieu et heure de l&rsquo;adjudication.<\/p>\n<p>Art. 44. &mdash; Les demandes en distraction sont form&eacute;es et notifi&eacute;es au greffe du tribunal avant l&rsquo;adjudication. Si les demandes en distraction ne sont form&eacute;es qu&rsquo;apr&egrave;s l&rsquo;adjudication, elles seront converties de plein droit en opposition &agrave; la d&eacute;livrance des sommes provenant de la vente.<\/p>\n<p>Art. 45. &mdash; Le demandeur ou l&rsquo;opposant a trois jours francs pour fournir ses moyens. Le d&eacute;fendeur a trois jours francs pour contredire. La cause est port&eacute;e &agrave; l&rsquo;audience sur simple citation.<\/p>\n<p>Art. 46. &mdash; Pendant trois jours francs apr&egrave;s celui de l&rsquo;adjudication, les oppositions &agrave; la d&eacute;livrance du prix sont re&ccedil;ues ; pass&eacute; ce temps elles ne seront plus admises.<\/p>\n<p>Art. 47. &mdash; La surench&egrave;re n&rsquo;est pas admise en cas de vente judiciaire.<\/p>\n<p>Art. 48. &mdash; L&rsquo;adjudicataire est tenu de verser son prix, sans frais, &agrave; la caisse des d&eacute;p&ocirc;ts et consignations et dans les vingtquatre heures de l&rsquo;adjudication &agrave; peine de folle ench&egrave;re.<\/p>\n<p>Art. 49. &mdash; A d&eacute;faut de paiement ou de consignation, le b&acirc;timent est remis en vente et adjug&eacute;, trois jours apr&egrave;s une nouvelle publication et affiche unique, &agrave; la folle ench&egrave;re des adjudicataires qui seront &eacute;galement tenus pour le paiement du d&eacute;ficit, des dommages, des int&eacute;r&ecirc;ts et des frais. L&rsquo;adjudicataire doit dans les cinq jours suivants pr&eacute;senter requ&ecirc;te au pr&eacute;sident du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera les cr&eacute;anciers par acte signifi&eacute; aux domiciles &eacute;lus, &agrave; l&rsquo;effet de s&rsquo;entendre &agrave; l&rsquo;amiable sur la distribution du prix.<\/p>\n<p>Art. 50. &mdash; L&rsquo;acte de convocation est affich&eacute; dans l&rsquo;auditoire du tribunal et ins&eacute;r&eacute; dans un journal habilit&eacute; &agrave; recevoir des annonces l&eacute;gales. Le d&eacute;lai de convocation est de quinzaine sans augmentation &agrave; raison de la distance.<\/p>\n<p>Art. 51. &mdash; Les cr&eacute;anciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres de cr&eacute;ances dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le cr&eacute;ancier poursuivant ou par le tiers saisi, faute de quoi il sera proc&eacute;d&eacute; &agrave; la distribution du prix de la vente sans qu&rsquo;ils y soient compris.<\/p>\n<p>Art. 52. &mdash; Dans le cas o&ugrave; les cr&eacute;anciers ne s&rsquo;entendraient pas sur la distribution du prix, il est dress&eacute; proc&egrave;s-verbal de leurs pr&eacute;tentions et contredits. Dans la huitaine, chacun des cr&eacute;anciers doit d&eacute;poser au greffe une demande de collocation avec titre &agrave; l&rsquo;appui. A la requ&ecirc;te du plus diligent, les cr&eacute;anciers sont, par simple acte extrajudiciaire, appel&eacute;s devant le tribunal, qui statuera &agrave; l&rsquo;&eacute;gard de tous, m&ecirc;me des cr&eacute;anciers privil&eacute;gi&eacute;s.<\/p>\n<p>Art. 53. &mdash; Le d&eacute;lai d&rsquo;appel est de dix jours &agrave; compter de la signification du jugement, outre les d&eacute;lais de distance pr&eacute;vus en mati&egrave;re de proc&eacute;dure civile. L&rsquo;acte d&rsquo;appel doit contenir assignation et l&rsquo;&eacute;nonciation des griefs, &agrave; peine de nullit&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 54. &mdash;-Dans les huit jours qui suivent l&rsquo;expiration du d&eacute;lai d&rsquo;appel et, s&rsquo;il y a appel, dans les huit jours de l&rsquo;arr&ecirc;t, le juge d&eacute;j&agrave; assign&eacute; dresse l&rsquo;&eacute;tat des cr&eacute;ances colloqu&eacute;es en principal, int&eacute;r&ecirc;ts et frais. Les int&eacute;r&ecirc;ts des cr&eacute;ances utilement colloqu&eacute;es cesseront de courir au d&eacute;triment de la partie saisie.<\/p>\n<p>Art. 55. &mdash; La collocation des cr&eacute;anciers et la distribution des deniers sont faites entre les cr&eacute;anciers privil&eacute;gi&eacute;s et hypoth&eacute;caires suivant leur ordre et entre les autres cr&eacute;anciers au marc le franc de leurs cr&eacute;ances. Tout cr&eacute;ancier colloqu&eacute; l&rsquo;est, tant pour son principal que pour ses int&eacute;r&ecirc;ts et frais.<\/p>\n<p>Art. 56. &mdash; Les d&eacute;pens des contestations ne peuvent &ecirc;tre pris sur les deniers &agrave; distribuer, sauf les frais de l&rsquo;avou&eacute; le plus ancien.<\/p>\n<p>Art. 57. &mdash; Sur ordonnance rendue par le juge commissaire, le greffier d&eacute;livre les bordereaux de collocation contre la caisse des d&eacute;p&ocirc;ts et consignations, comme il est pr&eacute;vu en mati&egrave;re de saisie immobili&egrave;re. La m&ecirc;me ordonnance autorise la radiation des inscriptions des cr&eacute;anciers non colloqu&eacute;s. Il est proc&eacute;d&eacute; &agrave; cette radiation sur demande de toute partie int&eacute;ress&eacute;e.<\/p>\n<p>Art. 58. &mdash; La saisie d&rsquo;un ou plusieurs quirats d&rsquo;un navire et la distribution du prix provenant de l&rsquo;adjudication ob&eacute;issent aux r&egrave;gles pr&eacute;c&eacute;dentes, sauf les modifications qui suivent : La saisie doit &ecirc;tre d&eacute;nonc&eacute;e aux autres quirataires dans les conditions de l&rsquo;article 38, deuxi&egrave;me et troisi&egrave;me alin&eacute;a. Dans le cas pr&eacute;vu par l&rsquo;article 29 de la loi n&deg; 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres b&acirc;timents de mer, il est statu&eacute; sur l&rsquo;opposition par le tribunal de la saisie avant l&rsquo;adjudication. CHAPITRE VII Fonds de limitation. Section I Constitution du fonds et dispositions g&eacute;n&eacute;rales.<\/p>\n<p>Art. 59. &mdash; Tout propri&eacute;taire de navire ou toute autre personne mentionn&eacute;e &agrave; l&rsquo;article 69 de la loi n&deg; 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres b&acirc;timents de mer, qui entend b&eacute;n&eacute;ficier de la limitation de responsabilit&eacute; pr&eacute;vue au chapitre VII de la loi pr&eacute;cit&eacute;e, pr&eacute;sente requ&ecirc;te, aux fins d&rsquo;ouverture d&rsquo;une proc&eacute;dure de liquidation, au pr&eacute;sident du tribunal de commerce : a) S&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un navire fran&ccedil;ais, du port d&rsquo;attache du navire ; b) S&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un navire &eacute;tranger, du port fran&ccedil;ais o&ugrave; l&rsquo;accident s&rsquo;est produit ou du premier port fran&ccedil;ais atteint apr&egrave;s l&rsquo;accident ou, &agrave; d&eacute;faut de l&rsquo;un de ces ports, du lieu de la premi&egrave;re saisie ou du lieu o&ugrave; la premi&egrave;re s&ucirc;ret&eacute; a &eacute;t&eacute; fournie.<\/p>\n<p>Art. 60. &mdash; La requ&ecirc;te doit &eacute;noncer : L&rsquo;&eacute;v&eacute;nement au cours duquel les dommages sont survenus ; Le montant maximum du fonds de limitation, calcul&eacute; conform&eacute;ment aux dispositions du chapitre VII de la loi n&deg; 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres b&acirc;timents de mer ; Les modalit&eacute;s de constitution de ce fonds. A la requ&ecirc;te sont annex&eacute;s : 1&deg; L&rsquo;&eacute;tat certifi&eacute; par le requ&eacute;rant des cr&eacute;anciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile, de la nature et du montant d&eacute;finitif ou provisoire de sa cr&eacute;ance ; 2&deg; Toutes pi&egrave;ces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.<\/p>\n<p>Art. 61. &mdash; Le pr&eacute;sident du tribunal de commerce, apr&egrave;s avoir v&eacute;rifi&eacute; que le montant du fonds de limitation indiqu&eacute; par le requ&eacute;rant a &eacute;t&eacute; calcul&eacute; conform&eacute;ment aux dispositions du chapitre VII de la loi n&deg; 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres b&acirc;timents de mer, ouvre la proc&eacute;dure de constitution du fonds. Il se prononce sur les modalit&eacute;s de constitution du fonds. Il fixe en outre la provision &agrave; verser par le requ&eacute;rant pour couvrir les frais de la proc&eacute;dure. Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur. Le pr&eacute;sident du tribunal de commerce statue par ordonnance au pied de la requ&ecirc;te.<\/p>\n<p>Art. 62. &mdash; En cas de versement en esp&egrave;ces, le juge-commissaire d&eacute;signe l&rsquo;organisme qui recevra les fonds en d&eacute;p&ocirc;t. Ce d&eacute;p&ocirc;t est fait au nom du requ&eacute;rant ; aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du juge-commissaire. Les int&eacute;r&ecirc;ts des sommes d&eacute;pos&eacute;es grossissent le fonds.<\/p>\n<p>Art. 63. &mdash; Dans le cas o&ugrave; le fonds est repr&eacute;sent&eacute; par une caution solidaire ou une autre garantie, cette s&ucirc;ret&eacute; est constitu&eacute;e au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut &ecirc;tre apport&eacute;e &agrave; la s&ucirc;ret&eacute; ainsi constitu&eacute;e sans autorisation du jugecommissaire. Les produits de la s&ucirc;ret&eacute; ainsi fournie grossissent le fonds.<\/p>\n<p>Art. 64. &mdash; Une ordonnance du pr&eacute;sident du tribunal constate la constitution du fonds, &agrave; la demande du requ&eacute;rant et sur le rapport du juge-commissaire.<\/p>\n<p>Art. 65. &mdash; A partir de l&rsquo;ordonnance pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 64, aucune mesure d&rsquo;ex&eacute;cution n&rsquo;est possible contre le requ&eacute;rant pour des cr&eacute;ances auxquelles la limitation est opposable.<\/p>\n<p>Art. 66. &mdash; Nonobstant la d&eacute;signation du juge-commissaire et du liquidateur, le requ&eacute;rant est appel&eacute; et peut intervenir &agrave; tous les actes de la proc&eacute;dure.<\/p>\n<p>Art. 67. &mdash; Si le requ&eacute;rant est autoris&eacute; &agrave; faire valoir &agrave; l&rsquo;&eacute;gard d&rsquo;un cr&eacute;ancier une cr&eacute;ance pour un dommage r&eacute;sultant du m&ecirc;me &eacute;v&eacute;nement, les cr&eacute;ances respectives sont compens&eacute;es et les dispositions du pr&eacute;sent chapitre ne s&rsquo;appliquent qu&rsquo;au solde &eacute;ventuel. Hors ce cas, les cr&eacute;ances ne peuvent b&eacute;n&eacute;ficier de la compensation.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 68. &mdash; Les cr&eacute;ances cessent de produire int&eacute;r&ecirc;t &agrave; compter de l&rsquo;ordonnance pr&eacute;vue par l&rsquo;article 64.<\/p>\n<p>Art. 69. &mdash; Lorsque le requ&eacute;rant &eacute;tablit qu&rsquo;il pourrait &ecirc;tre ult&eacute;rieurement contraint de payer en tout ou en partie une des cr&eacute;ances vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 65 de la loi n&deg; 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres b&acirc;timents de mer, le jugecommissaire peut ordonner qu&rsquo;une somme suffisante soit provisoirement r&eacute;serv&eacute;e pour permettre au requ&eacute;rant de faire ult&eacute;rieurement valoir ses droits sur le fonds, aux conditions indiqu&eacute;es audit article 65 de la loi pr&eacute;cit&eacute;e.<\/p>\n<p>Art. 70. &mdash; La faillite, le r&egrave;glement judiciaire ou la liquidation des biens du requ&eacute;rant prononc&eacute;e post&eacute;rieurement &agrave; l&rsquo;ordonnance pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 64 est sans effet sur la constitution du fonds, sous r&eacute;serve des articles 29 et 30 de la loi n\u00a0\u00bb 67-563 du 13 juillet 1967 sur le r&egrave;glement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. Section II Production, v&eacute;rification des cr&eacute;ances, &eacute;tat des cr&eacute;ances.<\/p>\n<p>Art. 71. &mdash; Post&eacute;rieurement &agrave; l&rsquo;ordonnance pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 64, le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les cr&eacute;anciers dont le nom et le domicile sont indiqu&eacute;s par le requ&eacute;rant. Cette communication est faite par lettre recommand&eacute;e avec demande d&rsquo;avis de r&eacute;ception. Elle porte copie de l&rsquo;ordonnance susvis&eacute;e et indique : 1&deg; Le nom et le domicile du propri&eacute;taire du navire ou de tout autre requ&eacute;rant avec mention de sa qualit&eacute; ; 2&deg; Le nom du navire et son port d&rsquo;attache ; 3&deg; L&rsquo;&eacute;v&eacute;nement au cours duquel les dommages sont survenus ; 4&deg; Le montant de la cr&eacute;ance du destinataire de la lettre d&rsquo;apr&egrave;s le requ&eacute;rant.<\/p>\n<p>Art. 72. &mdash; La communication indique en outre : Que dans le d&eacute;lai de trente jours de l&rsquo;envoi de la lettre, le. cr&eacute;ancier destinataire doit produire ses titres de cr&eacute;ances ; ce d&eacute;lai est augment&eacute; de dix jours pour les cr&eacute;anciers domicili&eacute;s hors de la France m&eacute;tropolitaine et en Europe et de vingt jours pour ceux domicili&eacute;s dans toute autre partie du monde ; Que, dans le m&ecirc;me d&eacute;lai, ce cr&eacute;ancier peut contester le chiffre attribu&eacute; &agrave; sa cr&eacute;ance par le .requ&eacute;rant ; Que, pass&eacute; ce d&eacute;lai, ce chiffre est r&eacute;put&eacute; accept&eacute; par le cr&eacute;ancier.<\/p>\n<p>Art. 73. &mdash; La m&ecirc;me communication est publi&eacute;e dans un journal d&rsquo;annonces l&eacute;gales et, &eacute;ventuellement, dans une ou plusieurs publications &eacute;trang&egrave;res. Le choix en est fait par le juge-commissaire. Les cr&eacute;anciers dont le nom et le domicile n&rsquo;ont pas &eacute;t&eacute; indiqu&eacute;s par le requ&eacute;rant disposent d&rsquo;un d&eacute;lai de trente jours pour produire leurs cr&eacute;ances, &agrave; dater de la publication faite dans le pays de leur domicile. La publication pr&eacute;cise que, pass&eacute; ce d&eacute;lai : 1&deg; Les cr&eacute;anciers connus du requ&eacute;rant, mais dont il ignore le domicile, sont r&eacute;put&eacute;s accepter les chiffres attribu&eacute;s &agrave; leurs cr&eacute;ances ; 2&deg; Les cr&eacute;anciers inconnus du requ&eacute;rant conservent le droit de produire jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;ordonnance du pr&eacute;sident du tribunal d&eacute;clarant la proc&eacute;dure close, mais ils ne pourront rien r&eacute;clamer sur les r&eacute;partitions ordonn&eacute;es par le juge-commissaire ant&eacute;rieurement &agrave; leur production et leur cr&eacute;ance sera &eacute;teinte s&rsquo;ils n&rsquo;ont pas produit avant l&rsquo;ordonnance de cl&ocirc;ture, &agrave; moins qu&rsquo;ils ne prouvent que le requ&eacute;rant connaissait leur existence, auquel cas celui-ci sera tenu envers eux sur ses autres biens.<\/p>\n<p>Art. 74. &mdash; Le liquidateur proc&egrave;de &agrave; la v&eacute;rification des cr&eacute;ances en pr&eacute;sence du requ&eacute;rant. Si le liquidateur ou le requ&eacute;rant conteste l&rsquo;existence ou le montant d&rsquo;une cr&eacute;ance, le liquidateur en avise aussit&ocirc;t le cr&eacute;ancier int&eacute;ress&eacute; par lettre recommand&eacute;e avec demande d&rsquo;avis de r&eacute;ception ; ce cr&eacute;ancier a un d&eacute;lai de trente jours pour formuler ses observations, &eacute;crites ou verbales. Ce d&eacute;lai est augment&eacute; de dix jours pour les cr&eacute;anciers domicili&eacute;s hors de la France m&eacute;tropolitaine et en Europe et de vingt jours pour ceux domicili&eacute;s dans toute autre partie du monde. Le liquidateur pr&eacute;sente au juge-commissaire ses propositions d&rsquo;admission ou de rejet des cr&eacute;ances.<\/p>\n<p>Art. 75. &mdash; L&rsquo;&eacute;tat des cr&eacute;ances est arr&ecirc;t&eacute; par le juge-commissaire.<\/p>\n<p>Art. 76. &mdash; Dans les huit jours, le greffier adresse &agrave; chaque cr&eacute;ancier copie de cet &eacute;tat par lettre recommand&eacute;e avec demande d&rsquo;avis de r&eacute;ception.<\/p>\n<p>Art. 77. &mdash; Tout cr&eacute;ancier port&eacute; sur l&rsquo;&eacute;tat est admis, pendant un d&eacute;lai de trente jours &agrave; compter de la date d&rsquo;envoi de la lettre vis&eacute;e &agrave; l&rsquo;article 76, &agrave; formuler au greffe, par voie de mention sur l&rsquo;&eacute;tat, des contredits sur toute cr&eacute;ance autre que la sienne. Ce d&eacute;lai est augment&eacute; de dix jours pour les cr&eacute;anciers domicili&eacute;s hors de la France m&eacute;tropolitaine et en Europe et de vingt jours pour ceux domicili&eacute;s dans toute autre partie du monde. Le requ&eacute;rant a le droit de formuler des contredits dans les m&ecirc;mes formes et d&eacute;lais.<\/p>\n<p>Art. 78. &mdash; Les contredits vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 77 sont renvoy&eacute;s par les soins du greffier, apr&egrave;s avis donn&eacute; aux parties trois jours au moins &agrave; l&rsquo;avance par lettre recommand&eacute;e avec demande d&rsquo;avis de r&eacute;ception, &agrave; la premi&egrave;re audience, pour &ecirc;tre jug&eacute;s sur le rapport du juge-commissaire si la mati&egrave;re est de la comp&eacute;tence du tribunal de commerce.<\/p>\n<p>Art. 79. &mdash; Tout cr&eacute;ancier peut, jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;expiration des d&eacute;lais fix&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 77, contester le montant du fonds de limitation par r&eacute;clamations d&eacute;pos&eacute;es au greffe.<\/p>\n<p>Ces r&eacute;clamations sont renvoy&eacute;es par les soins du greffier au tribunal de commerce pour &ecirc;tre jug&eacute;es dans le d&eacute;lai pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 77.<\/p>\n<p>Art. 80. &mdash; Les cr&eacute;ances qui &eacute;chappent &agrave; la comp&eacute;tence du tribunal de commerce du lieu de constitution du fonds ne peuvent &ecirc;tre inscrites pour leur montant d&eacute;finitif que lorsque la d&eacute;cision de la juridiction comp&eacute;tente est devenue d&eacute;finitive, mais elles doivent &ecirc;tre mentionn&eacute;es &agrave; titre provisoire.<\/p>\n<p>Art. 81. &mdash; Tout jugement rendu par le tribunal de commerce sur les cr&eacute;ances contest&eacute;es ou sur le montant de la responsabilit&eacute; du requ&eacute;rant est opposable &agrave; celui-ci ainsi qu&rsquo;&agrave; tous les cr&eacute;anciers parties &agrave; la proc&eacute;dure. Section III R&eacute;partition.<\/p>\n<p>Art. 82. &mdash; Lorsque le montant du fonds de limitation est d&eacute;finitivement fix&eacute; et que l&rsquo;&eacute;tat des cr&eacute;ances admises est devenu d&eacute;finitif, le liquidateur pr&eacute;sente le tableau de distribution au juge-commissaire. Chaque cr&eacute;ancier en est inform&eacute; par le liquidateur, avec indication du montant du dividende qui lui reviendra. Il re&ccedil;oit en m&ecirc;me temps un titre de perception sign&eacute; du liquidateur et du juge commissaire et rev&ecirc;tu de la formule ex&eacute;cutoire. Sur pr&eacute;sentation de ce titre, le cr&eacute;ancier est r&eacute;gl&eacute; par le d&eacute;positaire des fonds ou par le requ&eacute;rant s&rsquo;il n&rsquo;y a pas eu versement en esp&egrave;ces ; &agrave; d&eacute;faut, il est r&eacute;gl&eacute; au moyen de la garantie ou pour la caution fournie.<\/p>\n<p>Art. 83. &mdash; Avant que le tableau de r&eacute;partition soit d&eacute;finitif, des r&eacute;partitions provisoires peuvent &ecirc;tre faites au profit des cr&eacute;anciers sur ordonnance du juge-commissaire. Art. 84. &mdash; Le paiement &agrave; chaque cr&eacute;ancier du dividende qui lui revient &eacute;teint sa cr&eacute;ance &agrave; l&rsquo;&eacute;gard du requ&eacute;rant. Quand tous les paiements ont eu lieu, la proc&eacute;dure est d&eacute;clar&eacute;e close par le pr&eacute;sident du tribunal sur le rapport du liquidateur, vis&eacute; par le juge-commissaire. Section IV Voies de recours.<\/p>\n<p>Art. 85. &mdash; Le d&eacute;lai d&rsquo;appel est de quinze jours &agrave; compter de la signification des jugements statuant sur le montant des cr&eacute;ances, les contredits ou le montant du fonds de limitation. L&rsquo;appel est jug&eacute; sommairement par la cour dans les trois mois. L&rsquo;arr&ecirc;t est ex&eacute;cutoire sur minute.<\/p>\n<p>Art. 86. &mdash; Les ordonnances du juge-commissaire prises en application des articles 75 et 83 peuvent &ecirc;tre frapp&eacute;es d&rsquo;opposition dans le d&eacute;lai pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 77. L&rsquo;opposition est form&eacute;e par simple d&eacute;claration au greffe. Le tribunal statue &agrave; la premi&egrave;re audience.<\/p>\n<p>Art. 87. &mdash; Ne sont susceptibles d&rsquo;aucune voie de recours les ordonnances du pr&eacute;sident du tribunal de commerce relatives &agrave; la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ou du liquidateur.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CHAPITRE VIII <strong>Publicit&eacute; de la propri&eacute;t&eacute; et de l&rsquo;&eacute;tat des navires. <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 88. &mdash; Les bureaux des douanes tiennent des fichiers d&rsquo;inscription des navires.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 89. &mdash; Doivent &ecirc;tre inscrits sur ces fichiers tous navires francis&eacute;s et tous navires en construction sur le territoire de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise, dont la d&eacute;claration est obligatoire aux termes de l&rsquo;article 5. L&rsquo;inscription est demand&eacute;e par le propri&eacute;taire ou le constructeur au bureau des douanes dans le ressort duquel se trouve le port d&rsquo;attache ou le lieu de construction du b&acirc;timent.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 90. &mdash; Les fichiers sont tenus par noms de navires. Une fiche matricule est affect&eacute;e &agrave; chacun des navires.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 91. &mdash; Chaque fiche comprend : 1&deg; Les &eacute;nonciations propres &agrave; identifier le b&acirc;timent ; 2&Prime; Le nom du propri&eacute;taire ; s&rsquo;il y a plusieurs copropri&eacute;taires, tous leurs noms figurent, avec l&rsquo;indication du nombre de leurs parts ou de leurs quotas ; 3&rdquo; Les mentions relatives aux droits sur le navire &eacute;num&eacute;r&eacute;es ci-dessous.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 92. &mdash; Sont mentionn&eacute;s sur la fiche matricule : 1&deg; Le cas &eacute;ch&eacute;ant, les noms des g&eacute;rants dans les conventions de copropri&eacute;t&eacute; pour l&rsquo;application de l&rsquo;article 15 de la loi n&deg; 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres b&acirc;timents de mer ; 2&deg; Le cas &eacute;ch&eacute;ant, les clauses des conventions de copropri&eacute;t&eacute; pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 20, deuxi&egrave;me alin&eacute;a de la loi pr&eacute;cit&eacute;e portant statut des navires et autres b&acirc;timents de mer ; 3&deg; Les actes et contrats vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 10 de la loi pr&eacute;cit&eacute;e portant statut des navires et autres b&acirc;timents de mer ; 4&deg; Les clauses des contrats &agrave; l&rsquo;article 10, deuxi&egrave;me alin&eacute;a, de la loi pr&eacute;cit&eacute;e portant statut des navires et autres b&acirc;timents de mer, donnant &agrave; l&rsquo;affr&eacute;teur la qualit&eacute; d&rsquo;armateur ; 5&Prime; Les s&ucirc;ret&eacute;s conventionnelles constitu&eacute;es avant la francisation du b&acirc;timent, en application de l&rsquo;article 10, 3&deg;, de la loi pr&eacute;cit&eacute;e portant statut des navires et autres b&acirc;timents de mer ; 6&deg; Les d&eacute;cisions &eacute;nonc&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 7 du pr&eacute;sent d&eacute;cret ; 7&deg; Les hypoth&egrave;ques consenties sur tout ou partie du navire ; 8&deg; Les proc&egrave;s-verbaux de saisie.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 93. &mdash; Aucun des actes mentionn&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 92 (1&deg;, 2&deg;, 3&deg;, 4&deg;, 5&deg; et 6&deg;) n&rsquo;est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule. Aucun des actes mentionn&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 92 (7&deg; et 8&deg;) n&rsquo;est opposable aux tiers avant son inscription sur le registre pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 15.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 94. &mdash; Sont &eacute;galement mentionn&eacute;es sur la fiche matricule les ordonnances constatant la constitution d&rsquo;un fonds de limitation conform&eacute;ment &agrave; l&rsquo;article 64.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 95. &mdash; Les fichiers d&rsquo;inscription sont publics. Les receveurs des douanes doivent, &agrave; la requ&ecirc;te de tout int&eacute;ress&eacute;, fournir les certificats d&rsquo;inscription requis.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 96. &mdash; L&rsquo;acte de francisation contient tous les renseignements figurant sur la&raquo; fiche matricule du navire. Le receveur des douanes doit se faire repr&eacute;senter l&rsquo;acte de francisation avant d&rsquo;op&eacute;rer l&rsquo;inscription de l&rsquo;un des actes &eacute;nonc&eacute;s aux articles 92 (1&deg; &agrave; 6&deg;) et 94.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 97. &mdash; En cas de perte ou de vente du navire &agrave; un &eacute;tranger, le propri&eacute;taire est tenu de rapporter l&rsquo;acte de francisation et de requ&eacute;rir l&rsquo;annulation de la fiche matricule de son navire.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 98. &mdash; Les modalit&eacute;s de l&rsquo;inscription, les mentions de la publication ainsi que les conditions de d&eacute;livrance de l&rsquo;acte de francisation seront fix&eacute;es par d&eacute;cret. La liste des bureaux des douanes dans lesquels les fichiers seront tenus et la liste des conservations hypoth&eacute;caires sont fix&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute; du ministre de l&rsquo;&eacute;conomie et des finances. Dispositions g&eacute;n&eacute;rales.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 99. &mdash; Sont abrog&eacute;es toutes dispositions contraires au pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 100. &mdash; Les dispositions du pr&eacute;sent d&eacute;cret prendront effet trois mois apr&egrave;s sa publication au Journal officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 101. &mdash; Le pr&eacute;sent d&eacute;cret est applicable aux territoires d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 102. &mdash; Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d&rsquo;Etat charg&eacute; des d&eacute;partements et territoires d&rsquo;outremer, le ministre de l&rsquo;&eacute;conomie et des finances, le ministre de l&rsquo;&eacute;quipement et du logement et le ministre des transports sont charg&eacute;s, chacun en ce qui le concerne, de l&rsquo;ex&eacute;cution du pr&eacute;sent d&eacute;cret, qui sera publi&eacute; au Journal officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-109050","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"67-967","comment":"portant statut des navires et autres b\u00e2timents de mer","visas":"<p>Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d&rsquo;Etat charg&eacute; des d&eacute;partements et territoires d&rsquo;outremer, du ministre de l&rsquo;&eacute;conomie et des finances, du ministre de l&rsquo;&eacute;quipement et du logement et du ministre des transports,&nbsp;<\/p>\n<p>Vu la loi n&deg; 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres b&acirc;timents de mer, notamment son article 73 ;<\/p>\n<p>Vu le code des douanes ; Apr&egrave;s avis du Conseil d&rsquo;Etat (section de l&rsquo;int&eacute;rieur),<\/p>","signature":"","nature_du_texte":248,"journal_officiel":[105457],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"40104","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/109050","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/109050\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":155874,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/109050\/revisions\/155874"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/248"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105457"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=109050"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=109050"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=109050"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}