{"id":111157,"date":"1973-07-10T00:00:00","date_gmt":"1973-07-09T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=111157"},"modified":"2024-12-17T23:04:52","modified_gmt":"2024-12-17T20:04:52","slug":"decret-n-73-643-relatif-aux-formalites-qui-doivent-etre-observees-dans-linstruction-des-declarations-de-nationalite-des-demandes-de-naturalisation-ou-de-reintegration-des-demandes-tendant-a","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n-73-643-relatif-aux-formalites-qui-doivent-etre-observees-dans-linstruction-des-declarations-de-nationalite-des-demandes-de-naturalisation-ou-de-reintegration-des-demandes-tendant-a\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 73-643  relatif aux formalit\u00e9s qui doivent \u00eatre observ\u00e9es dans l&rsquo;instruction des d\u00e9clarations de nationalit\u00e9, des demandes de naturalisation ou de r\u00e9int\u00e9gration, des demandes tendant \u00e0 obtenir l&rsquo;autorisation de perdre la qualit\u00e9 de Fran\u00e7ais, ainsi qu&rsquo;aux d\u00e9cisions de perte et de d\u00e9ch\u00e9ance de la nationalit\u00e9 fran\u00e7aise."},"content":{"rendered":"<p>Titre I*r Des d&eacute;clarations de nationalit&eacute;. Art. 1er. &mdash; L&rsquo;autorit&eacute; comp&eacute;tente pour recevoir une d&eacute;claration de nationalit&eacute; est celle de la r&eacute;sidence du d&eacute;clarant.<\/p>\n<p>Art. 2. &mdash; Les d&eacute;clarations de nationalit&eacute; sont dress&eacute;es en double exemplaire.<\/p>\n<p>Lorsque le d&eacute;clarant mineur doit justifier d&rsquo;une autorisation, celle-ci est donn&eacute;e dans la d&eacute;claration ;<\/p>\n<p>si la personne qui consent n&rsquo;est pas pr&eacute;sente l&rsquo;autorisation est donn&eacute;e par acte authentique devant le juge du tribunal d&rsquo;instance de sa r&eacute;sidence, ou devant un notaire fran&ccedil;ais, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires fran&ccedil;ais.<\/p>\n<p>Art. 3. &mdash; Lorsque la ou les personnes exer&ccedil;ant l&rsquo;autorit&eacute; parentale sur plusieurs enfants mineurs souscrivent simultan&eacute;ment une d&eacute;claration en leur nom, un acte s&eacute;par&eacute; doit &ecirc;tre dress&eacute; en double exemplaire en ce qui concerne chacun des enfants.<\/p>\n<p>Art. 4. &mdash; La d&eacute;claration mentionne :<\/p>\n<p>1&deg; L&rsquo;autorit&eacute; qui la re&ccedil;oit ;<\/p>\n<p>2&deg; L&rsquo;&eacute;tat civil et la r&eacute;sidence exacte du d&eacute;clarant et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, du b&eacute;n&eacute;ficiaire de la d&eacute;claration et de la ou des personnes qui donnent leur autorisation ;<\/p>\n<p>3&deg; L&rsquo;objet en vue duquel elle est souscrite et le texte applicable ;<\/p>\n<p>4&deg; Les pi&egrave;ces produites par le d&eacute;clarant pour justifier que les conditions de recevabilit&eacute; de la d&eacute;claration sont remplies.<\/p>\n<p>Art. 5. &mdash; La d&eacute;claration est dat&eacute;e et sign&eacute;e du d&eacute;clarant et de l&rsquo;autorit&eacute; qui la re&ccedil;oit. L&rsquo;autorit&eacute; qui re&ccedil;oit la d&eacute;claration est tenue d&rsquo;en remettre un r&eacute;c&eacute;piss&eacute; dat&eacute; au d&eacute;clarant d&egrave;s que celui-ci produit la totalit&eacute; des pi&egrave;ces n&eacute;cessaires &agrave; la preuve de la recevabilit&eacute; de ladite d&eacute;claration. Mention de la d&eacute;livrance de ce r&eacute;c&eacute;piss&eacute; est port&eacute;e sur chaque exemplaire.<\/p>\n<p>Art. 6. &mdash; Le d&eacute;clarant produit les actes de l&rsquo;&eacute;tat civil n&eacute;cessaires &agrave; la recevabilit&eacute; de la d&eacute;claration.<\/p>\n<p>Dans le cas o&ugrave; il est dans l&rsquo;impossibilit&eacute; de le faire, ces actes peuvent &ecirc;tre suppl&eacute;&eacute;s par un acte de notori&eacute;t&eacute; d&eacute;livr&eacute; conform&eacute;ment &agrave; l&rsquo;article 71 du code civil.<\/p>\n<p>Les circonstances qui s&rsquo;opposent &agrave; la production d&rsquo;un ou plusieurs actes de l&rsquo;&eacute;tat civil sont indiqu&eacute;es dans la d&eacute;claration.<\/p>\n<p>En outre, le ministre charg&eacute; des naturalisations peut, pr&eacute;alablement &agrave; la souscription, dispenser l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; de produire un acte de notori&eacute;t&eacute; si tel document qui est en sa possession lui para&icirc;t suffisamment probant pour &eacute;tablir son identit&eacute;. N&eacute;anmoins, la naissance en France ne pourra &ecirc;tre &eacute;tablie que par un acte de l&rsquo;&eacute;tat civil.<\/p>\n<p>Art. 7. &mdash; La preuve de la r&eacute;sidence en France, lorsque celle-ci constitue une condition de recevabilit&eacute; de la d&eacute;claration, est rapport&eacute;e par &eacute;crit ou commencement de preuve par &eacute;crit.<\/p>\n<p>Il en est de m&ecirc;me pour la preuve de la r&eacute;sidence habituelle &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger lorsque celle-ci constitue une condition de la r&eacute;pudiation ou de la perte de la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise.<\/p>\n<p>Art. 8. &mdash; Lorsqu&rsquo;une d&eacute;claration est souscrite en vue de r&eacute;pudier ou de d&eacute;cliner la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise conform&eacute;ment aux articles 19, 24 et 45 du code de la nationalit&eacute;, le d&eacute;clarant doit produire :<\/p>\n<p>1&deg; Un certificat d&eacute;livr&eacute; par les autorit&eacute;s du pays dont il est le national &eacute;tablissant qu&rsquo;il a par filiation la nationalit&eacute; de ce pays ainsi que les dispositions de la loi &eacute;trang&egrave;re applicables ;<\/p>\n<p>2&deg; Le cas &eacute;ch&eacute;ant, tout document &eacute;manant des autorit&eacute;s militaires fran&ccedil;aises &eacute;tablissant qu&rsquo;il n&rsquo;a pas contract&eacute; d&rsquo;engagement dans les arm&eacute;es fran&ccedil;aises ni particip&eacute; volontairement aux op&eacute;rations de recensement en vue de l&rsquo;accomplissement du service national.<\/p>\n<p>Art. 9. &mdash; Dans le cas o&ugrave; une d&eacute;claration est souscrite en vue d&rsquo;acqu&eacute;rir la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise conform&eacute;ment aux articles 37-1, 57-1 du code de la nationalit&eacute; ou d&rsquo;&ecirc;tre r&eacute;int&eacute;gr&eacute; dans cette nationalit&eacute;, conform&eacute;ment aux articles 97-4 et 153 (l,r alin&eacute;a) dudit code, le d&eacute;clarant produit un extrait de casier judiciaire, ou &agrave; d&eacute;faut un document &eacute;quivalent d&eacute;livr&eacute; par une autorit&eacute; judiciaire ou administrative comp&eacute;tente du pays dont il a la nationalit&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 10. &mdash; Lorsqu&rsquo;une d&eacute;claration est souscrite en vue d&rsquo;acqu&eacute;rir la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise ou d&rsquo;&ecirc;tre r&eacute;int&eacute;gr&eacute; dans cette nationalit&eacute;, l&rsquo;autorit&eacute; qui re&ccedil;oit la d&eacute;claration demande un bulletin du casier judiciaire de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; et v&eacute;rifie que celui-ci ne fait pas l&rsquo;objet d&rsquo;un arr&ecirc;t&eacute; d&rsquo;expulsion ou d&rsquo;assignation &agrave; r&eacute;sidence non express&eacute;ment rapport&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 11. &mdash; Lorsqu&rsquo;une d&eacute;claration est souscrite en vue d&rsquo;acqu&eacute;rir ou de recouvrer la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise en application des articles 37-1, 52, 54, 55, 57-1 et 97-4 du code de la nationalit&eacute;, l&rsquo;autorit&eacute; qui la re&ccedil;oit proc&egrave;de &agrave; une enqu&ecirc;te sur la moralit&eacute;, le loyalisme et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, le degr&eacute; d&rsquo;assimilation du d&eacute;clarant aux m&oelig;urs et usages de la France.<\/p>\n<p>Si l&agrave; d&eacute;claration est souscrite au nom d&rsquo;un mineur, l&rsquo;autorit&eacute; qui la re&ccedil;oit recueille les m&ecirc;mes renseignements en ce qui le concerne.<\/p>\n<p>Dans le cas d&rsquo;acquisition &agrave; raison du mariage, l&rsquo;enqu&ecirc;te pr&eacute;cise s&rsquo;il existe une communaut&eacute; de vie entre les &eacute;poux.<\/p>\n<p>Art. 12. &mdash; Dans le cas de mariage entre une personne de nationalit&eacute; &eacute;trang&egrave;re et un conjoint fran&ccedil;ais, le d&eacute;p&ocirc;t de l&rsquo;acte de mariage est effectu&eacute; &agrave; la pr&eacute;fecture du d&eacute;partement dans lequel la d&eacute;claration doit &ecirc;tre souscrite, ou aupr&egrave;s de la mission diplomatique ou consulaire fran&ccedil;aise lorsqu&rsquo;elle doit &ecirc;tre souscrite &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger. Lorsque la d&eacute;claration doit &ecirc;tre souscrite dans un territoire d&rsquo;outre-mer, le d&eacute;p&ocirc;t est effectu&eacute; aupr&egrave;s du d&eacute;l&eacute;gu&eacute; du Gouvernement. 7588 JOURNAL&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 13. &mdash; Le d&eacute;p&ocirc;t pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent consiste en la remise par les conjoints, aux autorit&eacute;s d&eacute;sign&eacute;es ci-dessus, d&rsquo;une exp&eacute;dition soit de leur acte de mariage, soit, quand le mariage a &eacute;t&eacute; c&eacute;l&eacute;br&eacute; &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger, de l&rsquo;acte transcrit dans un registre consulaire fran&ccedil;ais. 11 est d&eacute;livr&eacute; un r&eacute;c&eacute;piss&eacute; qui fait foi de la date.<\/p>\n<p>Toutefois, le d&eacute;p&ocirc;t consiste en la transcription de l&rsquo;acte de mariage lorsque le mariage a &eacute;t&eacute; c&eacute;l&eacute;br&eacute; dans un territoire d&rsquo;outre-mer o&ugrave; cette formalit&eacute; est exig&eacute;e pour qu&rsquo;il produise des effets de nationalit&eacute;.<\/p>\n<p>Le d&eacute;clarant produit le r&eacute;c&eacute;piss&eacute; de d&eacute;p&ocirc;t ou l&rsquo;acte transcrit ainsi que les actes de l&rsquo;&eacute;tat civil ou tous documents &eacute;manant des autorit&eacute;s fran&ccedil;aises de nature &agrave; &eacute;tablir que son conjoint poss&eacute;dait la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise &agrave; la date du mariage. Art. 14. &mdash; Dans le cas pr&eacute;vu aux articles 52 et 54 du code de la nationalit&eacute;, le d&eacute;clarant doit en outre produire les pi&egrave;ces de nature &agrave; &eacute;tablir la recevabilit&eacute; de la d&eacute;claration en ce qui concerne la r&eacute;sidence.<\/p>\n<p>Art. 15. &mdash; Dans le cas de d&eacute;claration souscrite en vue d&rsquo;acqu&eacute;rir la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise conform&eacute;ment &agrave; l&rsquo;article 55 du code de la nationalit&eacute;, le d&eacute;clarant doit justifier de la r&eacute;sidence en France de l&rsquo;enfant et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, de la r&eacute;sidence habituelle en France pendant au moins cinq ans de la personne qui l&rsquo;a recueilli et &eacute;lev&eacute; si celle-ci est &eacute;trang&egrave;re. Le d&eacute;clarant doit en outre produire :<\/p>\n<p>1&deg; Lorsque la d&eacute;claration concerne l&rsquo;enfant adoptif d&rsquo;un Fran&ccedil;ais, tous documents &eacute;manant des autorit&eacute;s fran&ccedil;aises ou les actes de l&rsquo;&eacute;tat civil de nature &agrave; &eacute;tablir que l&rsquo;adoptant poss&eacute;dait la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise &agrave; la date de l&rsquo;adoption ainsi qu&rsquo;une exp&eacute;dition du jugement ou de l&rsquo;arr&ecirc;t pronon&ccedil;ant l&rsquo;adoption. Si l&rsquo;adoption a &eacute;t&eacute; r&eacute;alis&eacute;e &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger, l&rsquo;acte qui la constate doit faire l&rsquo;objet au pr&eacute;alable d&rsquo;une d&eacute;cision d&rsquo;exequatur rendue en France ;<\/p>\n<p>2&deg; Lorsque le b&eacute;n&eacute;ficiaire de la d&eacute;claration est un mineur recueilli en France et &eacute;lev&eacute; par une personne de nationalit&eacute; fran&ccedil;aise, tous documents &eacute;manant des autorit&eacute;s fran&ccedil;aises ou les actes de l&rsquo;&eacute;tat civil de nature &agrave; &eacute;tablir que cette personne poss&egrave;de la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise ainsi qu&rsquo;un certificat attestant que l&rsquo;enfant a &eacute;t&eacute; recueilli en France et &eacute;lev&eacute; par cette derni&egrave;re ;<\/p>\n<p>3&deg; Lorsque le b&eacute;n&eacute;ficiaire est un enfant confi&eacute; au service de l&rsquo;aide sociale &agrave; l&rsquo;enfance, tous documents administratifs, ou les exp&eacute;ditions des d&eacute;cisions de justice, indiquant &agrave; quel titre l&rsquo;enfant a &eacute;t&eacute; confi&eacute; &agrave; ce service ;<\/p>\n<p>4&deg; Lorsque la d&eacute;claration est souscrite en faveur d&rsquo;un enfant recueilli en France et &eacute;lev&eacute; dans les conditions lui ayant permis de recevoir une formation fran&ccedil;aise, tous documents attestant que le mineur a &eacute;t&eacute; recueilli et &eacute;lev&eacute; en France et qu&rsquo;il a re&ccedil;u une formation fran&ccedil;aise pendant cinq ans au moins.<\/p>\n<p>Art. 16. &mdash; Pour les d&eacute;clarations souscrites en vue d&rsquo;acqu&eacute;rir la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise conform&eacute;ment &agrave; l&rsquo;article 57-1 du code de la nationalit&eacute;, le d&eacute;clarant doit &eacute;tablir qu&rsquo;il jouit de fa&ccedil;on constante, depuis dix ans au moins, de la possession d&rsquo;&eacute;tat de Fran&ccedil;ais par la production de documents officiels tels que cartes d&rsquo;identit&eacute; ou d&rsquo;&eacute;lecteur, passeports, pi&egrave;ces militaires, immatriculations dans les consulats de France.<\/p>\n<p>Art. 17. &mdash; Lorsqu&rsquo;une d&eacute;claration est souscrite en vue de perdre la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise, le d&eacute;clarant doit produire :<\/p>\n<p>1&deg; Un certificat d&eacute;livr&eacute; -par les autorit&eacute;s du pays dont il a acquis la nationalit&eacute; pr&eacute;cisant la date et le mode d&rsquo;acquisition de cette nationalit&eacute; ou tout document, &eacute;manant des autorit&eacute;s &eacute;trang&egrave;res comp&eacute;tentes, attestant du d&eacute;p&ocirc;t de sa demande d&rsquo;acquisition de la nationalit&eacute; de ce pays ; 2&deg; Les documents justifiant qu&rsquo;il r&eacute;side habituellement &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger.<\/p>\n<p>Art. 18. &mdash; Les Fran&ccedil;ais de sexe masculin de moins de trentecinq ans ne peuvent souscrire la d&eacute;claration en vue de perdre la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise que s&rsquo;ils produisent un document d&eacute;livr&eacute; par les autorit&eacute;s militaires fran&ccedil;aises justifiant qu&rsquo;ils ont satisfait aux obligations de service actif impos&eacute;es par le code du service national ou qu&rsquo;ils en ont &eacute;t&eacute; dispens&eacute;s ou exempt&eacute;s.<\/p>\n<p>Art. 19. &mdash; La personne de nationalit&eacute; fran&ccedil;aise qui, &agrave; la suite de son mariage avec un conjoint &eacute;tranger, souscrit une d&eacute;claration en vue de r&eacute;pudier la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise, doit produire :<\/p>\n<p>1&deg; Un certificat, d&eacute;livr&eacute; par les autorit&eacute;s du pays dont son conjoint est le ressortissant, &eacute;tablissant qu&rsquo;elle a acquis la nationalit&eacute; de ce pays et visant les dispositions de la loi &eacute;trang&egrave;re applicables ;<\/p>\n<p>2&deg; Les documents justifiant que la r&eacute;sidence habituelle du m&eacute;nage a &eacute;t&eacute; fix&eacute;e &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger ;<\/p>\n<p>3&deg; Lorsque le d&eacute;clarant est un Fran&ccedil;ais de sexe masculin de moins de trente-cinq ans, un document d&eacute;livr&eacute; par les autorit&eacute;s militaires fran&ccedil;aises justifiant qu&rsquo;il a satisfait aux obligations du service actif impos&eacute;es par le code du service national ou qu&rsquo;il en a &eacute;t&eacute; dispens&eacute; ou exempt&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 20. &mdash; Dans le cas de r&eacute;int&eacute;gration dans la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise souscrite en application de l&rsquo;article 97-4 du code de la nationalit&eacute;, le d&eacute;clarant doit produire :<\/p>\n<p>1&deg; Tous documents &eacute;manant des autorit&eacute;s fran&ccedil;aises ou les actes de l&rsquo;&eacute;tat civil de nature &agrave; &eacute;tablir sa nationalit&eacute; fran&ccedil;aise de naissance ;<\/p>\n<p>2&deg; Un certificat &eacute;tabli par les autorit&eacute;s du pays dont il a acquis la nationalit&eacute; pr&eacute;cisant les dispositions de la loi &eacute;trang&egrave;re en vertu desquelles cette nationalit&eacute; a &eacute;t&eacute; acquise ;<\/p>\n<p>3&deg; Tous documents publics ou priv&eacute;s de nature &agrave; rapporter la preuve qu&rsquo;il a conserv&eacute; ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d&rsquo;ordre culturel, professionnel, &eacute;conomique ou familial.<\/p>\n<p>Art. 21. &mdash; Les personnes qui souscrivent la d&eacute;claration de r&eacute;int&eacute;gration dans la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise pr&eacute;vue aux articles 153 et 156 du code de la nationalit&eacute; doivent produire tous documents de nature &agrave; &eacute;tablir :<\/p>\n<p>1&deg; Qu&rsquo;elles poss&eacute;daient la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise &agrave; la date de l&rsquo;accession &agrave; l&rsquo;ind&eacute;pendance du territoire d&rsquo;outre-mer dans lequel elles &eacute;taient domicili&eacute;es ;<\/p>\n<p>2&deg; Qu&rsquo;elles se sont vu conf&eacute;rer depuis cette date, par voie de disposition g&eacute;n&eacute;rale, la nationalit&eacute; de l&rsquo;un des nouveaux Etats ;<\/p>\n<p>3&deg; Qu&rsquo;elles ont &eacute;tabli leur domicile en France. Elles doivent &eacute;galement produire, le cas &eacute;ch&eacute;ant, les documents officiels, &eacute;manant des autorit&eacute;s fran&ccedil;aises, de nature &agrave; &eacute;tablir qu&rsquo;elles ont soit exerc&eacute; des fonctions ou mandats publies, soit effectivement accompli des services militaires dans une unit&eacute; de l&rsquo;arm&eacute;e fran&ccedil;aise ou, en temps de guerre, contract&eacute; un engagement dans les arm&eacute;es fran&ccedil;aises ou alli&eacute;es.<\/p>\n<p>Dans la n&eacute;gative, elles sqnt invit&eacute;es &agrave; &eacute;tablir, sur papier libre, une demande d&rsquo;autorisation de souscrire ladite d&eacute;claration, demande qui est adress&eacute;e au ministre charg&eacute; des naturalisations par l&rsquo;autorit&eacute; appel&eacute;e &agrave; recevoir la d&eacute;claration, avec tous renseignements que cette autorit&eacute; a pu recueillir sur la situation du d&eacute;clarant. La d&eacute;claration n&rsquo;est re&ccedil;ue qu&rsquo;apr&egrave;s notification de l&rsquo;octroi de l&rsquo;autorisation.<\/p>\n<p>Art. 22. &mdash; Le dossier contenant les deux exemplaires de la d&eacute;claration, les pi&egrave;ces justificatives produites par le d&eacute;clarant et le bulletin du casier judiciaire est adress&eacute; au ministre charg&eacute; des naturalisations aux fins d&rsquo;enregistrement de la d&eacute;claration avec, le cas &eacute;ch&eacute;ant, la demande de francisation du nom ou des pr&eacute;noms ou d&rsquo;attribution de pr&eacute;nom.<\/p>\n<p>Lorsque le d&eacute;clarant n&rsquo;a pas remis la totalit&eacute; des pi&egrave;ces n&eacute;cessaires &agrave; la preuve de la recevabilit&eacute; de la d&eacute;claration, le ministre charg&eacute; des naturalisations lui impartit un d&eacute;lai de trois mois pour compl&eacute;ter le dossier et l&rsquo;avise que le d&eacute;lai pr&eacute;vu par la loi pour l&rsquo;enregistrement de ladite d&eacute;claration ne commencera &agrave; courir qu&rsquo;&agrave; compter de la remise de la derni&egrave;re pi&egrave;ce manquante dont il sera d&eacute;livr&eacute; r&eacute;c&eacute;piss&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 23. &mdash; Le ministre examine si les conditions de forme et de fond requises par la loi sont remplies. Dans la n&eacute;gative, il refuse l&rsquo;enregistrement de la d&eacute;claration par une d&eacute;cision motiv&eacute;e qui est notifi&eacute;e au d&eacute;clarant dans le d&eacute;lai l&eacute;gal.<\/p>\n<p>Le refus est notifi&eacute; &agrave; l&rsquo;adresse indiqu&eacute;e dans la d&eacute;claration par l&rsquo;interm&eacute;diaire de l&rsquo;autorit&eacute; qui l&rsquo;a re&ccedil;ue.<\/p>\n<p>Art. 24. &mdash; Au cas o&ugrave;- une d&eacute;claration en vue d&rsquo;acqu&eacute;rir ou de recouvrer la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise fait l&rsquo;objet d&rsquo;une opposition, notification en est adress&eacute;e &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, &agrave; l&rsquo;adresse mentionn&eacute;e dans la d&eacute;claration.<\/p>\n<p>A l&rsquo;expiration du d&eacute;lai qui lui est imparti pour produire des pi&egrave;ces et m&eacute;moires, le dossier est transmis au Conseil d&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>Art. 25. &mdash; Lorsque la d&eacute;claration est enregistr&eacute;e, mention est port&eacute;e sur chacun des deux exemplaires.<\/p>\n<p>Le premier est adress&eacute; au d&eacute;clarant par l&rsquo;interm&eacute;diaire de l&rsquo;autorit&eacute; qui l&rsquo;a re&ccedil;ue, l&rsquo;autre conserv&eacute; au minist&egrave;re charg&eacute; des naturalisations.<\/p>\n<p>Lorsque la personne qui acquiert ou recouvre la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise a demand&eacute; soit la francisation de son nom ou de l&rsquo;un de ses pr&eacute;noms, soit l&rsquo;attribution d&rsquo;un pr&eacute;nom, le ministre charg&eacute; des naturalisations lui notifie la d&eacute;cision qui a &eacute;t&eacute; prise &agrave; cet effet post&eacute;rieurement &agrave; l&rsquo;acquisition de la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise. Art. 26. &mdash; La preuve d&rsquo;une d&eacute;claration souscrite en vue d&rsquo;acqu&eacute;rir, de r&eacute;pudier, de renoncer &agrave; r&eacute;pudier, de d&eacute;cliner, de perdre la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise ou d&rsquo;&ecirc;tre r&eacute;int&eacute;gr&eacute; dans cette nationalit&eacute; r&eacute;sulte de la production d&rsquo;un exemplaire enregistr&eacute;, ou, &agrave; d&eacute;faut, de la production d&rsquo;une attestation constatant que la d&eacute;claration a &eacute;t&eacute; souscrite et enregistr&eacute;e, qui peut &ecirc;tre d&eacute;livr&eacute;e par le ministre charg&eacute; des naturalisations &agrave; la demande de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, de son repr&eacute;sentant l&eacute;gal, de ses parents et alli&eacute;s ou des autorit&eacute;s publiques fran&ccedil;aises.<\/p>\n<p>Art. 27. &mdash; Dans le cas o&ugrave; la loi donne la facult&eacute; de souscrire une d&eacute;claration en vue de r&eacute;pudier la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise, de d&eacute;cliner ou de perdre la qualit&eacute; de Fran&ccedil;ais, la preuve qu&rsquo;une telle d&eacute;claration n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; souscrite ne peut r&eacute;sulter que d&rsquo;une attestation d&eacute;livr&eacute;e par le ministre charg&eacute; des naturalisations &agrave; la demande de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, de son repr&eacute;sentant l&eacute;gal, de ses parents et alli&eacute;s ou des autorit&eacute;s publiques fran&ccedil;aises. La possession d&rsquo;&eacute;tat de Fran&ccedil;ais fait pr&eacute;sumer, jusqu&rsquo;&agrave; preuve contraire, qu&rsquo;aucune d&eacute;claration de r&eacute;pudiation n&rsquo;a &eacute;t&eacute; souscrite lorsque celle-ci aurait pu l&rsquo;&ecirc;tre avant la mise en vigueur de la loi du 22 juillet 1893.<\/p>\n<p>Titre II Des demandes de naturalisation et de r&eacute;int&eacute;gration.<\/p>\n<p>Art. 28. &mdash; Toute demande en vue d&rsquo;obtenir la naturalisation ou la r&eacute;int&eacute;gration est adress&eacute;e au ministre charg&eacute; des naturalisations.<\/p>\n<p>Elle est d&eacute;pos&eacute;e &agrave; la pr&eacute;fecture du d&eacute;partement o&ugrave; le postulant a &eacute;tabli sa r&eacute;sidence effective, &agrave; la pr&eacute;fecture de police, dans la ville de Paris. Les agents diplomatiques ou consulaires de la France &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger ont qualit&eacute; pour recevoir la demande si le postulant r&eacute;side &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger.<\/p>\n<p>Lorsque le postulant r&eacute;side dans un territoire d&rsquo;outre-mer, la demande est re&ccedil;ue par l&rsquo;autorit&eacute; administrative dans la circonscription o&ugrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; est &eacute;tabli.<\/p>\n<p>Art. 29. &mdash; Toute demande de naturalisation ou de r&eacute;int&eacute;gration fait l&rsquo;objet d&rsquo;une enqu&ecirc;te &agrave; laquelle proc&egrave;de l&rsquo;autorit&eacute; charg&eacute;e de la recevoir.<\/p>\n<p>Cette enqu&ecirc;te porte tant sur la moralit&eacute;, la conduite et le loyalisme du postulant que sur l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t que l&rsquo;octroi de la faveur sollicit&eacute;e pr&eacute;senterait au point de vue national.<\/p>\n<p>Art. 30. &mdash; Le postulant produit les actes de l&rsquo;&eacute;tat civil, les pi&egrave;ces et les titres qui lui sont r&eacute;clam&eacute;s, de nature :<\/p>\n<p>1&deg; A &eacute;tablir que sa demande est recevable dans les termes de la loi ;<\/p>\n<p>2&deg; A permettre au ministre charg&eacute; des naturalisations d&rsquo;appr&eacute;cier si la faveur sollicit&eacute;e est justifi&eacute;e au point de vue national, en raison notamment de la situation de famille, de la profession de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, de la dur&eacute;e de son s&eacute;jour en France et des renseignements fournis sur ses r&eacute;sidences ant&eacute;rieures &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger ; 3&deg; A &eacute;tablir dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 9 ci-dessus qu&rsquo;il n&rsquo;a pas subi de condamnation &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger.<\/p>\n<p>Il peut &ecirc;tre, le cas &eacute;ch&eacute;ant, suppl&eacute;&eacute; &agrave; la production des pi&egrave;ces de l&rsquo;&eacute;tat civil dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 6.<\/p>\n<p>Art. 31. &mdash; Le postulant et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, sa femme et ses enfants mineurs, &acirc;g&eacute;s de quinze a dix-huit ans, d&ucirc;ment convoqu&eacute;s, comparaissent en personne devant l&rsquo;autorit&eacute; d&eacute;sign&eacute;e par le pr&eacute;fet. Celle-ci constate dans un proc&egrave;s-verbal le degr&eacute; de leur assimilation aux m&oelig;urs et aux usages de la France et de leur connaissance de la langue fran&ccedil;aise.<\/p>\n<p>Art. 32. &mdash; Dans chaque d&eacute;partement, le pr&eacute;fet d&eacute;signe les m&eacute;decins ou m&eacute;decins des h&ocirc;pitaux et des dispensaires publics charg&eacute;s d&rsquo;examiner l&rsquo;&eacute;tat de sant&eacute; des postulants et de fournir un certificat &agrave; cet &eacute;gard. Ce document doit obligatoirement sp&eacute;cifier si l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; est exempt de toute infirmit&eacute; et de tout vice de constitution, s&rsquo;il n&rsquo;est atteint de tuberculose, de maladie v&eacute;n&eacute;rienne, ni d&rsquo;aucune affection mentale et s&rsquo;il n&rsquo;est pas toxicomane. Dans le cas o&ugrave; un examen r&eacute;v&eacute;lerait l&rsquo;existence d&rsquo;une des maladies indiqu&eacute;es ci-dessus, un certificat d&eacute;livr&eacute; par un m&eacute;decin sp&eacute;cialiste asserment&eacute;, d&eacute;sign&eacute; par l&rsquo;administration, pourra &ecirc;tre exig&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 33. &mdash; Dans les six mois du d&eacute;p&ocirc;t de la demande le pr&eacute;fet transmet au minist&egrave;re charg&eacute; des naturalisations le dossier contenant obligatoirement, outre les pi&egrave;ces remises par le postulant :<\/p>\n<p>1&deg; Le bulletin n&deg; 2 du casier judiciaire de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, de son conjoint ;<\/p>\n<p>2&deg; Un rapport contenant le r&eacute;sultat de l&rsquo;enqu&ecirc;te prescrite &agrave; l&rsquo;article 29 ;<\/p>\n<p>3&deg; Le ou les proc&egrave;s-verbaux sur l&rsquo;assimilation ;<\/p>\n<p>4&deg; Les certificats m&eacute;dicaux ;<\/p>\n<p>5&deg; Son propre avis motiv&eacute;, tant sur la recevabilit&eacute; de la demande que sur la suite qu&rsquo;elle para&icirc;t comporter.<\/p>\n<p>Art. 34. &mdash; Lorsque le postulant r&eacute;side &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger, l&rsquo;agent diplomatique ou consulaire qui re&ccedil;oit la demande et proc&egrave;de &agrave; l&rsquo;enqu&ecirc;te r&eacute;dige le rapport et formule l&rsquo;avis motiv&eacute; pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent, apr&egrave;s avoir annex&eacute; au dossier le proc&egrave;s-verbal sur l&rsquo;assimilation, qu&rsquo;il dresse lui-m&ecirc;me dans les conditions de l&rsquo;article 31, ainsi qu&rsquo;un certificat m&eacute;dical &eacute;tabli par le m&eacute;decin attach&eacute; au poste diplomatique ou consulaire ou, &agrave; d&eacute;faut, par tout autre praticien.<\/p>\n<p>Le dossier est transmis dans les six mois du d&eacute;p&ocirc;t de la demande au ministre charg&eacute; des naturalisations par l&rsquo;interm&eacute;diaire du ministre des affaires &eacute;trang&egrave;res qui joint son propre avis.<\/p>\n<p>Art. 35. &mdash; Lorsque le postulant r&eacute;side dans un territoire d&rsquo;outre-mer, l&rsquo;autorit&eacute; qui re&ccedil;oit la demande et proc&egrave;de &agrave; l&rsquo;enqu&ecirc;te transmet dans le m&ecirc;me d&eacute;lai qu&rsquo;&agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent, avec son rapport motiv&eacute;, le dossier au ministre charg&eacute; des naturalisations, par l&rsquo;interm&eacute;diaire du repr&eacute;sentant de l&rsquo;Etat dans le territoire d&rsquo;outre-mer et du ministre des d&eacute;partements d&rsquo;outre-mer et territoires d&rsquo;outre-mer qui joignent leur propre avis.<\/p>\n<p>Le dossier doit comprendre un proc&egrave;s-verbal sur l&rsquo;assimilation du postulant dress&eacute; dans les conditions vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 31 par l&rsquo;autorit&eacute; qui a re&ccedil;u la demande et un certificat m&eacute;dical constatant son &eacute;tat de sant&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 36. &mdash; Lorsque le postulant est sous les drapeaux, la demande est re&ccedil;ue par l&rsquo;autorit&eacute; militaire, qui la transmet dans les huit jours, accompagn&eacute;e de son avis, &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; administrative comp&eacute;tente pour proc&eacute;der &agrave; l&rsquo;enqu&ecirc;te et constituer le dossier. Art. 37. &mdash; Le ministre examine si les conditions requises par la loi sont remplies. Dans la n&eacute;gative il d&eacute;clare la demande irrecevable.<\/p>\n<p>Cette d&eacute;cision motiv&eacute;e est notifi&eacute;e &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; par l&rsquo;autorit&eacute; comp&eacute;tente. Art. 38. &mdash; Lorsque la demande est recevable, le ministre charg&eacute; des naturalisations, apr&egrave;s avoir proc&eacute;d&eacute; &agrave; tout compl&eacute;ment d&rsquo;enqu&ecirc;te qu&rsquo;il juge utile, propose s&rsquo;il y a lieu la naturalisation ou la r&eacute;int&eacute;gration.<\/p>\n<p>Art. 39. &mdash; Si le ministre charg&eacute; des naturalisations estime qu&rsquo;il n&rsquo;y a pas lieu d&rsquo;accorder la naturalisation ou la r&eacute;int&eacute;gration sollicit&eacute;e, il prononce le rejet de la demande. Il peut &eacute;galement en prononcer l&rsquo;ajournement en imposant un d&eacute;lai ou des conditions. Ce d&eacute;lai une fois expir&eacute; ou ces conditions r&eacute;alis&eacute;es, il appartient au postulant, s&rsquo;il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.<\/p>\n<p>Ces d&eacute;cisions, non motiv&eacute;es, sont notifi&eacute;es &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 40. &mdash; Les d&eacute;crets portant naturalisation ou r&eacute;int&eacute;gration dans la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise sont publi&eacute;s au Journal officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise.<\/p>\n<p>Ils prennent effet &agrave; la date de leur signature sans toutefois qu&rsquo;il soit port&eacute; atteinte &agrave; la validit&eacute; des actes pass&eacute;s par l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; ni aux droits acquis par des tiers ant&eacute;rieurement &agrave; la publication du d&eacute;cret sur le fondement de l&rsquo;extran&eacute;it&eacute; de l&rsquo;imp&eacute;trant.<\/p>\n<p>Art. 41. &mdash; La preuve d&rsquo;un d&eacute;cret de naturalisation ou de r&eacute;int&eacute;gration r&eacute;sulte de la production soit de l&rsquo;ampliation de ce d&eacute;cret, soit d&rsquo;un exemplaire du Journal officiel o&ugrave; le d&eacute;cret a &eacute;t&eacute; publi&eacute;. Lorsque ces pi&egrave;ces ne peuvent &ecirc;tre produites, il peut y &ecirc;tre suppl&eacute;&eacute; par une attestation constatant l&rsquo;existence du d&eacute;cret et d&eacute;livr&eacute;e par le ministre charg&eacute; des naturalisations, &agrave; la demande de tout requ&eacute;rant.<\/p>\n<p>Titre III Des demandes tendant &agrave; obtenir l&rsquo;autorisation de perdre la qualit&eacute; de Fran&ccedil;ais.<\/p>\n<p>Art. 42. &mdash; Toute demande en vue d&rsquo;obtenir l&rsquo;autorisation de perdre la qualit&eacute; de Fran&ccedil;ais est adress&eacute;e au ministre charg&eacute; des naturalisations.<\/p>\n<p>Elle est d&eacute;pos&eacute;e entre les mains de l&rsquo;agent diplomatique ou consulaire de la Ffance &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger le plus proche de la r&eacute;sidence du postulant.<\/p>\n<p>Lorsque le postulant r&eacute;side en France, le pr&eacute;fet du d&eacute;partement o&ugrave; il a &eacute;tabli sa r&eacute;sidence, le pr&eacute;fet de police dans la ville de Paris, ont qualit&eacute; pour recevoir sa demande.<\/p>\n<p>Lorsque le postulant r&eacute;side dans un territoire d&rsquo;outre-mer, la demande est re&ccedil;ue par l&rsquo;autorit&eacute; administrative dans la circonscription o&ugrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; est &eacute;tabli.<\/p>\n<p>Art. 43. &mdash; La demande, les actes de l&rsquo;&eacute;tat civil et les documents de nature &agrave; justifier que l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; poss&egrave;de une nationalit&eacute; &eacute;trang&egrave;re sont adress&eacute;s, accompagn&eacute;s d&rsquo;un rapport et d&rsquo;un avis motiv&eacute;, au ministre charg&eacute; des naturalisations par l&rsquo;interm&eacute;diaire, le cas &eacute;ch&eacute;ant, du ministre des affaires &eacute;trang&egrave;res ou du ministre des d&eacute;partements et territoires d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p>Art. 44. &mdash; Le ministre charg&eacute; des naturalisations propose, s&rsquo;il y a lieu, d&rsquo;autoriser le demandeur &agrave; perdre la qualit&eacute; de Fran&ccedil;ais.<\/p>\n<p>Art. 45. &mdash; Si le ministre charg&eacute; des naturalisations estime qu&rsquo;il n&rsquo;y a pas lieu d&rsquo;accorder l&rsquo;autorisation de perdre la qualit&eacute; de Fran&ccedil;ais, il prononce le rejet de la demande par d&eacute;cision, non motiv&eacute;e, notifi&eacute;e &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 46. &mdash; Les d&eacute;crets portant autorisation de perdre la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise sont publi&eacute;s au Journal officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise.<\/p>\n<p>Ils prennent effet &agrave; la date de leur signature sans toutefois qu&rsquo;il soit port&eacute; atteinte &agrave; la validit&eacute; des actes pass&eacute;s par l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; ni aux droits acquis par des tiers ant&eacute;rieurement &agrave; la publication du d&eacute;cret sur le fondement de la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise de l&rsquo;imp&eacute;trant.<\/p>\n<p>Titre IV De la perte et de la d&eacute;ch&eacute;ance de la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise par d&eacute;cision de l&rsquo;autorit&eacute; publique.<\/p>\n<p>Art. 47. &mdash; Les d&eacute;crets qui d&eacute;clarent dans les cas pr&eacute;vus aux articles 96 et 97 du code de la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise qu&rsquo;un individu a perdu la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise sont publi&eacute;s au Journal officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise et produisent leurs effets dans les conditions vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 46 ci-dessus.<\/p>\n<p>Art. 48. &mdash; Lorsque le Gouvernement d&eacute;cide de poursuivre la d&eacute;ch&eacute;ance de la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise &agrave; l&rsquo;encontre d&rsquo;un individu, la mesure envisag&eacute;e est notifi&eacute;e &agrave; la personne de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; ou &agrave; son domicile ;<\/p>\n<p>&agrave; d&eacute;faut de domicile connu, cette mesure est publi&eacute;e au Journal officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise.<\/p>\n<p>L&rsquo;int&eacute;ress&eacute; a la facult&eacute;, dans le d&eacute;lai d&rsquo;un mois &agrave; dater de l&rsquo;insertion au Journal officiel, ou de la notification, d&rsquo;adresser au ministre charg&eacute; des naturalisations des pi&egrave;ces et m&eacute;moires.<\/p>\n<p>Art. 49. &mdash; Les d&eacute;crets de d&eacute;ch&eacute;ance sont publi&eacute;s et produisent leurs effets dans les conditions vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 46 ci-dessus.<\/p>\n<p>Art. 50. &mdash; Sont abrog&eacute;s :<\/p>\n<p>1&deg; Le d&eacute;cret n\u00a0\u00bb 45-2698 du 2 novembre 1945 ;<\/p>\n<p>2&deg; Le d&eacute;cret n&deg; 59-682 du 5 mai 1959 &agrave; l&rsquo;exceptionde l&rsquo;article 3 ;<\/p>\n<p>3&deg; Le d&eacute;cret n&ldquo; 62-1475 du 27 novembre 1962.<\/p>\n<p>Art. 51. &mdash; Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires &eacute;trang&egrave;res, le ministre de l&rsquo;int&eacute;rieur, le ministre des arm&eacute;es, le ministre du travail, de l&rsquo;emploi et de la population et le ministre des d&eacute;partements et territoires d&rsquo;outremer sont charg&eacute;s, chacun en ce qui le concerne, de l&rsquo;ex&eacute;cution du pr&eacute;sent d&eacute;cret, qui sera publi&eacute; au Journal officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise.&nbsp;<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-111157","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"73-643","comment":"relatif aux formalit\u00e9s qui doivent \u00eatre observ\u00e9es dans l'instruction des d\u00e9clarations de nationalit\u00e9, des demandes de naturalisation ou de r\u00e9int\u00e9gration, des demandes tendant \u00e0 obtenir l'autorisation de perdre la qualit\u00e9 de Fran\u00e7ais, ainsi qu'aux d\u00e9cisions de perte et de d\u00e9ch\u00e9ance de la nationalit\u00e9 fran\u00e7aise.","visas":"<p>Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires &eacute;trang&egrave;res, du ministre de l&rsquo;int&eacute;rieur, du ministre des arm&eacute;es, du ministre du travail, de l&rsquo;emploi et de la population et du ministre des d&eacute;partements et territoires d&rsquo;outre-mer,<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;ordonnance n&deg; 45-2442 du 19 octobre 1945 modifi&eacute;e portant code de la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise ;<\/p>\n<p>Vu la loi n&deg; 73-42 du 9 janvier 1973 compl&eacute;tant et modifiant le code de la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise et relative &agrave; certaines dispositions concernant la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise ;<\/p>\n<p>Vu la loi n&uuml; 72-964 du 25 octobre 1972 relative &agrave; la francisation des noms et pr&eacute;noms des personnes qui acqui&egrave;rent ou recouvrent la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n&uuml; 45-0134 du 24 d&eacute;cembre 1945 modifi&eacute; relatif aux attributions du ministre de la population,<\/p>","signature":"<p>&nbsp;PIERRE MESSMER.<\/p>\n<p>Par le Premier ministre :<\/p>\n<p>Le garde des sceaux, ministre de la justice,<\/p>\n<p>JEAN TAITTINGER.<\/p>\n<p>&nbsp;Le ministre des affaires &eacute;trang&egrave;res,<\/p>\n<p>MICHEL JOBERT.<\/p>\n<p>Le ministre de l&rsquo;int&eacute;rieur,<\/p>\n<p>RAYMOND MARCELLIN.<\/p>\n<p>Le ministre du travail, de l&rsquo;emploi et de la population,<\/p>\n<p>GEORGES GORSE.<\/p>\n<p>Le ministre des d&eacute;partements et territoires d&rsquo;outre-mer,<\/p>\n<p>BERNARD STASI.&nbsp;<\/p>\n<p>Le ministre des arm&eacute;es, ROBERT GALLEY.&nbsp;<\/p>","nature_du_texte":248,"journal_officiel":[105511],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"42191","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/111157","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/111157\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":150638,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/111157\/revisions\/150638"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/248"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105511"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=111157"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=111157"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=111157"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}