{"id":112116,"date":"1970-07-09T00:00:00","date_gmt":"1970-07-08T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=112116"},"modified":"2024-12-17T23:31:35","modified_gmt":"2024-12-17T20:31:35","slug":"loi-n-70-596-relative-au-service-national","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/loi-n-70-596-relative-au-service-national\/","title":{"rendered":"Loi n\u00b0 70-596  relative au Service national"},"content":{"rendered":"<p>Chapitre Ier<\/p>\n<p>Dispositions relatives &agrave; la dur&eacute;e du service militaire actif et &agrave; l&rsquo;&acirc;ge des appel&eacute;s.<\/p>\n<p>Art. 1er. &mdash; Le service national est universel. Les obligations d&rsquo;activit&eacute; du service national comportent : Un service actif de douze mois, sous r&eacute;serve des exceptions pr&eacute;vues au chapitre II ci-dessous. Des p&eacute;riodes d&rsquo;exercice qui peuvent &ecirc;tre effectu&eacute;es au titre d&rsquo;une forme de service national autre que celle dans laquelle a &eacute;t&eacute; accompli le service actif ; la dur&eacute;e totale de ces p&eacute;riodes ne peut exc&eacute;der six mois et chacune d&rsquo;elles ne peut d&eacute;passer un mois.<\/p>\n<p>Art. 2. &mdash; Les jeunes gens peuvent &ecirc;tre appel&eacute;s, dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 23 de la pr&eacute;sente loi, &agrave; accomplir leurs obligations du service national actif &agrave; l&rsquo;&acirc;ge de dixneuf ans. Toutefois, ils ont la facult&eacute; de demander, sous leur seule signature :<\/p>\n<p>1&deg; Soit &agrave; &ecirc;tre appel&eacute;s au service actif d&egrave;s l&rsquo;&acirc;ge de dix-huit ans ou m&ecirc;me &agrave; partir du 30 septembre de l&rsquo;ann&eacute;e civile au cours de laquelle ils atteignent cet &acirc;ge, sauf opposition des p&egrave;re et m&egrave;re, manifest&eacute;e dans des conditions de d&eacute;lai fix&eacute;es par d&eacute;cret ;<\/p>\n<p>2&deg; Soit &agrave; reporter la date de leur incorporation jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;&acirc;ge de vingt et un ans ou au plus tard jusqu&rsquo;au 31 octobre de l&rsquo;ann&eacute;e civile au cours de laquelle ils atteignent cet &acirc;ge. Dans ce cas, ils peuvent renoncer avant terme au b&eacute;n&eacute;fice de cette disposition. En outre, les jeunes gens qui se seront pr&eacute;sent&eacute;s &agrave; &uuml;n concours d&rsquo;admission dans un &eacute;tablissement &agrave; nombre de places d&eacute;termin&eacute; et qui, &agrave; la date limite pr&eacute;vue au 2&Prime; du pr&eacute;sent article, sont inscrits dans une classe pr&eacute;paratoire &agrave; ce concours en vue de s&rsquo;y pr&eacute;senter une nouvelle fois pourront b&eacute;n&eacute;ficier d&rsquo;un report suppl&eacute;mentaire d&rsquo;incorporation jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;ach&egrave;vement des &eacute;preuves dudit concours. Les demandes pr&eacute;vues aux 1&deg; et 2&deg; du pr&eacute;sent article sont satisfaites de plein droit.<\/p>\n<p>Art. 3. &mdash; L&rsquo;article L. 2 du code &eacute;lectoral est compl&eacute;t&eacute; par l&rsquo;alin&eacute;a suivant : &laquo; Toutefois, la condition d&rsquo;&acirc;ge ci-dessus vis&eacute;e n&rsquo;est pas exig&eacute;e des jeunes gens qui auront accompli le service national actif. &raquo;<\/p>\n<p>Chapitre II<\/p>\n<p>Dispositions particuli&egrave;res &agrave; certains emplois du service national.<\/p>\n<p>Art. 4. &mdash; Les jeunes gens qui en font la demande peuvent &ecirc;tre appel&eacute;s, m&ecirc;me au-del&agrave; de vingt et un ans, soit pour occuper pendant le temps de leur service militaire actif un emploi dans des laboratoires ou dans des organismes scientifiques d&eacute;pendant du ministre d&rsquo;Etat charg&eacute; de la d&eacute;fense nationale ou agr&eacute;&eacute;s par lui, soit pour tenir un emploi au titre du service de l&rsquo;aide technique ou du service de la coop&eacute;ration. La d&eacute;finition desdits emplois ainsi que les qualifications professionnelles et les conditions d&rsquo;aptitude physique requises des candidats sont fix&eacute;es par d&eacute;ci&rsquo;et en Conseil d&rsquo;Etat. Il est statu&eacute; sur les candidatures par d&eacute;cision prise par les ministres int&eacute;ress&eacute;s apr&egrave;s avis d&rsquo;une commission pr&eacute;sid&eacute;e par un conseiller d&rsquo;Etat. Les jeunes gens dont la candidature a &eacute;t&eacute; agr&eacute;&eacute;e sont, &agrave; condition qu&rsquo;ils poursuivent les &eacute;tudes correspondant &agrave; la demande vis&eacute;e &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a 1er ci-dessus, appel&eacute;s au service actif au plus tard le 31 d&eacute;cembre de l&rsquo;ann&eacute;e civile au cours de laquelle ils atteignent l&rsquo;&acirc;ge de ving-cinq ans.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 5. &mdash; Les jeunes gens qui poursuivent un cycle d&rsquo;&eacute;tudes en vue de l&rsquo;obtention des dipl&ocirc;mes de pharmacien ou de chirurgien dentiste, et qui en font la demande, sont appel&eacute;s au service actif, au plus tard le 31 d&eacute;cembre de l&rsquo;ann&eacute;e civile au cours de laquelle ils atteignent l&rsquo;&acirc;ge de vingt-cinq ans. Les jeunes gens qui poursuivent un cycle d&rsquo;&eacute;tudes en vue de l&rsquo;obtention du dipl&ocirc;me de docteur en m&eacute;decine, et qui en font la demande, sont appel&eacute;s au service actif au plus tard le 31 d&eacute;cembre de l&rsquo;ann&eacute;e civile au cours de laquelle ils atteignent l&rsquo;&acirc;ge de vingt-sept ans. Les jeunes gens vis&eacute;s aux deux premiers alin&eacute;as du pr&eacute;sent article sont affect&eacute;s en qualit&eacute; de m&eacute;decin, de pharmacien ou de chirurgien dentiste &agrave; l&rsquo;une des formes du service national actif.<\/p>\n<p>Art. 6. &mdash; Les jeunes gens qui sollicitent le b&eacute;n&eacute;fice des dispositions de l&rsquo;article 4 ou de l&rsquo;article 5 ci-dessus doivent d&eacute;poser leur demande avant le 1&Prime; janvier de l&rsquo;ann&eacute;e civile au cours de laquelle ils atteignent l&rsquo;&acirc;ge de vingt et un ans.<\/p>\n<p>Art. 7. &mdash; Les jeunes gens qui re&ccedil;oivent application des dispositions de l&rsquo;article 4 ou de l&rsquo;article 5 ci-dessus effectuent seize mois de service actif. Apr&egrave;s douze mois de service, ils sont consid&eacute;r&eacute;s comme servant au-del&agrave; de la dur&eacute;e l&eacute;gale qui leur est applicable en ce qui concerne les conditions de leur r&eacute;mun&eacute;ration.&nbsp;<\/p>\n<p>La dur&eacute;e de leur service actif reste celle fix&eacute;e par l&rsquo;alin&eacute;a 1er ci-dessus :<\/p>\n<p>1&deg; au cas o&ugrave; ils ne poursuivraient pas apr&egrave;s l&rsquo;&acirc;ge de vingt et un ans les &eacute;tudes correspondant &agrave; la demande vis&eacute;e &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a 1er de l&rsquo;article 4 de la pr&eacute;sente loi ou renonceraient au b&eacute;n&eacute;fice des dispositions des articles 4 ou 5 ;<\/p>\n<p>2&deg; au cas o&ugrave;, au moment de leur incorporation, ils refuseraient, bien que remplissant les conditions requises, l&rsquo;emploi auquel ils seraient affect&eacute;s. Toutefois, au cas o&ugrave; l&rsquo;administration ne pourrait les affecter &agrave; aucun emploi correspondant &agrave; leur qualification, la dur&eacute;e de leur service actif serait r&eacute;duite &agrave; douze mois.<\/p>\n<p>Art. 8. &mdash; Les jeunes gens qui auront re&ccedil;u application des dispositions de l&rsquo;article 5 et qui ne rempliraient plus, par la suite, les conditions d&rsquo;aptitude physique pr&eacute;vues pour leur emploi peuvent &ecirc;tre mis &agrave; la disposition du minist&egrave;re de la sant&eacute; publique et de la s&eacute;curit&eacute; sociale pour une dur&eacute;e de seize mois. Ils sont soumis &agrave; un statut particulier fix&eacute; par la loi.<\/p>\n<p>Art. 9. &mdash; Les jeunes gens qui sont autoris&eacute;s &agrave; accomplir le service actif au-del&agrave; de vingt et un ans renoncent de ce fait au b&eacute;n&eacute;fice des dispenses pr&eacute;vues par les articles 18 et 20 de la loi n&deg; 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l&rsquo;accomplissement du service national, sauf cas d&rsquo;une exceptionnelle gravit&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 10. &mdash; Les d&eacute;crets en conseil des ministres pr&eacute;vus par les articles 2 et 6 de l&rsquo;ordonnance n&ldquo; 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation g&eacute;n&eacute;rale de la d&eacute;fense peuvent suspendre totalement ou partiellement l&rsquo;application des dispositions du 2U de l&rsquo;article 2 et des articles 4 et 5 ci-dessus.<\/p>\n<p>Chapitre III<\/p>\n<p>Dispositions particuli&egrave;res &agrave; l&rsquo;ex&eacute;cution du service militaire actif.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 11. &mdash; Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif doivent &ecirc;tre affect&eacute;s &agrave; des emplois militaires. Ils re&ccedil;oivent l&rsquo;instruction militaire et participent aux missions de l&rsquo;arm&eacute;e ainsi qu&rsquo;&agrave; celles d&eacute;finies aux articles 13, 14 et 15 ci-dessous. Ils peuvent recevoir un compl&eacute;ment d&rsquo;instruction g&eacute;n&eacute;rale et de formation professionnelle.<\/p>\n<p>Art. 12. &mdash; Le service actif s&rsquo;effectue sur une p&eacute;riode continue de douze mois. Toutefois, compte tenu des besoins de la d&eacute;fense nationale, le service peut, &agrave; titre exp&eacute;rimental, &ecirc;tre fractionn&eacute; en une p&eacute;riode d&rsquo;instruction et une ou plusieurs p&eacute;riodes d&rsquo;entretien en vue de la constitution d&rsquo;unit&eacute;s dont le nombre et la nature sont fix&eacute;s par d&eacute;crets pris en conseil des ministres. Ces unit&eacute;s sont compos&eacute;es de pr&eacute;f&eacute;rence par des volontaires, mais ne comprendront pas des jeunes gens dont il serait &eacute;tabli que ce fractionnement retarderait leurs &eacute;tudes. Le Gouvernement pr&eacute;sentera au Parlement, &agrave; l&rsquo;ouverture de la premi&egrave;re session ordinaire, un compte rendu annuel sur l&rsquo;application du pr&eacute;sent article.<\/p>\n<p>Art. 13. &mdash; Des unit&eacute;s militaires peuvent &ecirc;tre charg&eacute;es, &agrave; titre de mission secondaire et temporaire, de t&acirc;ches de protection civile ou d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t g&eacute;n&eacute;ral dans des conditions fix&eacute;es par d&eacute;crets pris sur la proposition du ministre charg&eacute; de la d&eacute;fense nationale. Les cr&eacute;dits correspondant &agrave; l&rsquo;ex&eacute;cution de ces t&acirc;ches ainsi qu&rsquo;&agrave; l&rsquo;instruction compl&eacute;mentaire appropri&eacute;e sont inscrits au budget des minist&egrave;res int&eacute;ress&eacute;s.<\/p>\n<p>Art. 14. &mdash; Les jeunes gens peuvent demander &agrave; accomplir leur service actif en qualit&eacute; de gendarme auxiliaire. Ceux dont la candidature aura &eacute;t&eacute; retenue serviront dans la gendarmerie d&eacute;partementale. Ils recevront une instruction leur permettant d&rsquo;&ecirc;tre admis, &agrave; l&rsquo;issue de leurs obligations l&eacute;gales, dans la gendarmerie ou dans ses r&eacute;serves. Le nombre des jeunes gens appel&eacute;s dans la gendarmerie ne pourra d&eacute;passer 10 p. 100 des effectifs de cette arme.<\/p>\n<p>Art. 15. &mdash; Une formation professionnelle, peut &ecirc;tre donn&eacute;e aux jeunes gens accomplissant leur service actif :<\/p>\n<p>1&Prime; Dans des unit&eacute;s particuli&egrave;res ;<\/p>\n<p>2&deg; Par l&rsquo;interm&eacute;diaire d&rsquo;organismes publics ou priv&eacute;s fonctionnant dans les conditions pr&eacute;vues par la loi nH 66-892 d&rsquo;orientation et de programme sur la formation professionnelle du 3 d&eacute;cembre 1966 et avec lesquels des conventions seraient conclues conform&eacute;ment aux dispositions de l&rsquo;article 9 de cette loi.<\/p>\n<p>Les jeunes gens qui re&ccedil;oivent une formation professionnelle dans les conditions fix&eacute;es ci-dessus peuvent &ecirc;tre tenus de participer &agrave; des activit&eacute;s d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t public dans des d&eacute;partements ou r&eacute;gions d&eacute;termin&eacute;s par d&eacute;crets.<\/p>\n<p>Chapitre IV<\/p>\n<p>Dispositions relatives au recensement, &agrave; la s&eacute;lection, aux dispenses et &agrave; l&rsquo;appel.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 16. &mdash; Les demandes de dispense au titre des articles 17 et 18 de la loi n&deg; 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l&rsquo;accomplissement du service national doivent &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute;es au plus tard quinze jours apr&egrave;s la d&eacute;claration de recensement pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 6 de cette loi.<\/p>\n<p>Art. 17. &mdash; Il est statu&eacute; sur les demandes de dispenses : 1&deg; En ce qui concerne les dispenses au titre de l&rsquo;article 17 de la loi n&rdquo; 65-550 du 9 juillet 1965 pr&eacute;cit&eacute;e, par &lsquo;me d&eacute;cision du pr&eacute;fet du d&eacute;partement du lieu de recensement ; 2&deg; En ce qui concerne les dispenses au titre de l&rsquo;article 18 de la m&ecirc;me loi, par une d&eacute;cision d&rsquo;une commission r&eacute;gionale comprenant, sous la pr&eacute;sidence du pr&eacute;fet de r&eacute;gion ou &agrave; d&eacute;faut du pr&eacute;fet d&rsquo;un des d&eacute;partements de la r&eacute;gion, le g&eacute;n&eacute;ral commandant la division militaire ou son repr&eacute;sentant, un conseiller g&eacute;n&eacute;ral, un magistrat et le directeur de l&rsquo;action sanitaire et sociale du d&eacute;partement chef-lieu de r&eacute;gion ou son repr&eacute;sentant. La commission entend, &agrave; leur demande, ies jeunes gens int&eacute;ress&eacute;s ainsi que, le cas &eacute;ch&eacute;ant, leur repr&eacute;sentant l&eacute;gal et le maire de leur commune, ou son d&eacute;l&eacute;gu&eacute;. Les situations individuelles sont appr&eacute;ci&eacute;es &agrave; la date &agrave; laquelle est prise la d&eacute;cision.<\/p>\n<p>Art. 18. &mdash; En cas de force majeure ou de fait nouveau intervenant apr&egrave;s la d&eacute;cision vis&eacute;e &agrave; l&rsquo;article 17 ou apr&egrave;s l&rsquo;expiration du d&eacute;lai pr&eacute;vu par l&rsquo;article 16, les demandes doivent &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute;es au plus tard lors de l&rsquo;appel au service actif.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 19. &mdash; Peuvent b&eacute;n&eacute;ficier d&rsquo;une lib&eacute;ration anticip&eacute;e, sur d&eacute;cision du ministre d&rsquo;Etat charg&eacute; de la d&eacute;fense nationale, les jeunes gens r&eacute;unissant, en raison d&rsquo;un lait nouveau intervenant apr&egrave;s leur incorporation, les conditions ouvrant droit &agrave; dispense au titre de l&rsquo;article 17 de la loi n&deg; 65-550 du b juillet 1965 pr&eacute;cit&eacute;e, ou les conditions n&eacute;cessaires, &agrave; la date consid&eacute;r&eacute;e, pour b&eacute;n&eacute;ficier d&rsquo;une dispense au titre de l&rsquo;article 18 de ladite loi. Il peut en &ecirc;tre de m&ecirc;me lorsque leur incorporation a pour cons&eacute;quence l&rsquo;arr&ecirc;t de l&rsquo;exploitation agricole ou la fermeture de l&rsquo;entreprise commerciale ou artisanale familiale.<\/p>\n<p>Art. 20. &mdash; La r&eacute;partition des jeunes gens, selon leur aptitude, dans les cat&eacute;gories pr&eacute;vues par l&rsquo;article 8 de la loi n&deg; 65-550 du 9 juillet 1965 est faite par une commission locale d&rsquo;aptitude compos&eacute;e de deux m&eacute;decins des arm&eacute;es, dont l&rsquo;un assure les fonctions de pr&eacute;sident, et du commandant du bureau de recrutement ou de son repr&eacute;sentant. En cas de contestation sur les propositions de r&eacute;partition pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 8, alin&eacute;a 2, de la loi du 9 juillet 1965 pr&eacute;cit&eacute;e, la commission entend les jeunes gens int&eacute;ress&eacute;s ainsi que, le cas &eacute;ch&eacute;ant, leur repr&eacute;sentant l&eacute;gal et le maire de leur commune ou son d&eacute;l&eacute;gu&eacute;, et peut renvoyer ceux-ci devant une commission de r&eacute;forme qui statue. Les d&eacute;cisions des commissions locales d&rsquo;aptitude et celles des commissions de r&eacute;forme peuvent &ecirc;tre d&eacute;f&eacute;r&eacute;es aux tribunaux administratifs dans le d&eacute;lai d&rsquo;un mois &agrave; dater de la notification de ces d&eacute;cisions.<\/p>\n<p>Art. 21. &mdash; L&rsquo;ajournement n&rsquo;est prononc&eacute; qu&rsquo;une seule fois et pour une dur&eacute;e maximale de quatre mois. Le second examen des ajourn&eacute;s est effectu&eacute; par la commission locale d&rsquo;aptitude qui re&ccedil;oit alors une composition diff&eacute;rente de celle qui a d&eacute;cid&eacute; l&rsquo;ajournement.<\/p>\n<p>Art. 22. &mdash; Les jeunes gens qui n&rsquo;auraient pas r&eacute;pondu &agrave; la convocation qui leur a &eacute;t&eacute; adress&eacute;e en vue des op&eacute;rations vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 7 de la loi n\u00a0\u00bb 65-550 du 9 juillet 1965 sont consid&eacute;r&eacute;s d&rsquo;office comme aptes au service. Ils sont, lors de leur appel au service actif, convoqu&eacute;s devant une commission de r&eacute;forme.<\/p>\n<p>Art. 23. &mdash; Chaque ann&eacute;e, l&rsquo;appel au service actif donne lieu &agrave; la formation d&rsquo;un contingent qui est compos&eacute; et fractionn&eacute; pour l&rsquo;incorporation, dans des conditions fix&eacute;es par le Gouvernement en tenant compte notamment des &eacute;ch&eacute;ances d&rsquo;&eacute;tudes.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Chapitre V<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 24. &mdash; Il est organis&eacute;, &agrave; titre exp&eacute;rimental, un service national f&eacute;minin au sein des forces arm&eacute;es dans les limites et conditions fix&eacute;es par d&eacute;cret en conseil des ministres pris apr&egrave;s avis du Conseil d&rsquo;Etat. Seules des volontaires pourront y &ecirc;tre admises. Les personnes qui auront accompli ce service b&eacute;n&eacute;ficieront des- avantages pr&eacute;vus par les articles 31, 32 et 44 (alin&eacute;as 2 et 3) de la loi n&deg; 65-550 du 9 juillet 1965 ainsi que des dispositions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 3 de la pr&eacute;sente loi. Le Gouvernement pr&eacute;sentera au Parlement, &agrave; l&rsquo;ouverture de la premi&egrave;re session ordinaire de 1975-1976, un compte rendu sur l&rsquo;application du pr&eacute;sent article. L&rsquo;organisation d&eacute;finitive de ce service sera fix&eacute;e par la loi.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Chapitre VI<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Dispositions diverses et transitoires.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 25. &mdash; Les dispositions de l&rsquo;article 1er de la pr&eacute;sente loi entreront en vigueur le 1er novembre 1970.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 26. &mdash; Les dispositions l&eacute;gislatives concernant les sursis d&rsquo;incorporation en vigueur au moment de la promulgation de la pr&eacute;sente loi demeurent applicables :&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1&ldquo; Aux jeunes gens n&eacute;s en 1950 et ant&eacute;rieurement ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2&deg; Aux jeunes gens n&eacute;s en 1951 ou post&eacute;rieurement, dans le cas o&ugrave; ils auraient entrepris avant le 1er janvier 1972 un cycle d&rsquo;&eacute;tudes ouvrant droit au sursis au-del&agrave; de vingt et un ans, aux termes des dispositions ci-dessus rappel&eacute;es.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Les jeunes gens vis&eacute;s aux 1&deg; et 2&deg; du pr&eacute;sent article qui accomplissent leur service actif au titre de l&rsquo;aide technique et de la coop&eacute;ration effectuent seize mois de service actif. Des d&eacute;crets fixeront les conditions d&rsquo;application des dispositions du pr&eacute;sent article.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 27. &mdash; L&rsquo;alin&eacute;a 2 de l&rsquo;article 44 de la loi n&deg; 65-550 du 9 juillet 1965 est modifi&eacute; comme suit :<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">&nbsp;Les mots &laquo; &agrave; condition que sa dur&eacute;e n&rsquo;ait pas &eacute;t&eacute; inf&eacute;rieure &agrave; un an &raquo; sont supprim&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 28. &mdash; La pr&eacute;sente loi est applicable aux d&eacute;partements et territoires d&rsquo;outre-mer. Toutefois, en ce qui concerne les citoyens qui y ont leur r&eacute;sidence permanente, des modalit&eacute;s d&rsquo;adaptation de la pr&eacute;sente loi pourront faire l&rsquo;objet de dispositions particuli&egrave;res.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 29. &mdash; Sont abrog&eacute;es toutes autres dispositions contraires &agrave; celles de la pr&eacute;sente loi, et notamment : Les articles 21 (alin&eacute;as 1, 2 et 5), 31 et 37 bis de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l&rsquo;arm&eacute;e ; L&rsquo;article 1&rsquo;&rdquo; (dernier alin&eacute;a) de la loi n&deg; 50-1478 du 30 novembre 1950 ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Les articles 4, 9, 10, 11, 12, 14, 21, 26 et 40 (alin&eacute;a 2) de la loi n&deg; 65-550 du 9 juillet 1965 ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Les articles 5 et 6 de la loi n\u00a0\u00bb 68-688 du 31 juillet 1968.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 30. &mdash; Les conditions d&rsquo;application de la pr&eacute;sente loi sont fix&eacute;es par d&eacute;crets en Conseil d&rsquo;Etat.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">La pr&eacute;sente loi sera ex&eacute;cut&eacute;e comme loi de l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">&nbsp;<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[247],"class_list":["post-112116","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-loi"],"acf":{"reference":"70-596","comment":"relative au Service national","visas":"<p>L&rsquo;Assembl&eacute;e nationale et le S&eacute;nat ont adopt&eacute;,<\/p>\n<p>Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique promulgue la loi dont la teneur&nbsp;suit :<\/p>","signature":"<p>Par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique :<\/p>\n<p>Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.<\/p>\n<p>Le ministre d'Etat charg&eacute; de la d&eacute;fense nationale,<\/p>\n<p>MICHEL DEBR&Eacute;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","nature_du_texte":247,"journal_officiel":[105543],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"43174","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/112116","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/112116\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":153416,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/112116\/revisions\/153416"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/247"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105543"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=112116"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=112116"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=112116"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}