{"id":113675,"date":"1974-08-07T00:00:00","date_gmt":"1974-08-06T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=113675"},"modified":"2024-12-17T22:55:08","modified_gmt":"2024-12-17T19:55:08","slug":"loi-n-74-696-relative-a-la-radiodiffusion-et-a-la-television","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/loi-n-74-696-relative-a-la-radiodiffusion-et-a-la-television\/","title":{"rendered":"Loi n\u00b0 74-696   relative \u00e0 la radiodiffusion et \u00e0 la t\u00e9l\u00e9vision."},"content":{"rendered":"<p><strong>Art .1er&mdash;<\/strong> Le service public national de la radiodiffusion t&eacute;l&eacute;vision fran&ccedil;aise assume, dans le cadre de sa comp&eacute;tence, la mission de r&eacute;pondre aux besoins et aux aspirations de la population, en ce qui concerne l&rsquo;information, la communication, la culture, l&rsquo;&eacute;ducat&icirc;on,d&icirc;vertissement et l&rsquo;ensemble des valeurs de civilisation il a pour but de faire pr&eacute;voir dans ce domaine le souci exclusif des int&eacute;r&ecirc;ts, g&eacute;n&eacute;raux de la collectiveit&eacute;.<\/p>\n<p>ll assure un &eacute;gal acc&egrave;s &agrave; l&rsquo;expression des principales tendances&nbsp; de pens&eacute;e et des grands courants de l&rsquo;opinion. Un temps d&rsquo;antenne est mis r&eacute;guli&egrave;rement &agrave; leur dispositon ,Il participe &agrave; la diffusion de la culture fran&ccedil;aise dans le monde.<\/p>\n<p>Les responsabilit&eacute;s lui font un devoir de veiller &agrave; la qualit&eacute; et &agrave; l&rsquo;illustration de la langue francaise.<\/p>\n<p><strong>Art. 2 &mdash;<\/strong> L&rsquo;Office de radiodiffussion-t&eacute;l&eacute;vision est supprim&eacute;.<\/p>\n<p>&nbsp;L&rsquo;ex&eacute;cution des missions de service public et l&rsquo;exercice du monopole de la radiodiffusion et de la t&eacute;l&eacute;vision d&eacute;finis par l&rsquo;article 1er ci-dessus et par l&rsquo;article 2 de la loi n&deg; 72-553 du &agrave; juillet 1972, sont confi&eacute;s &agrave; un &eacute;tablissement public de l&rsquo;Etat &agrave; caract&egrave;re industriel et commercial et &agrave; des soci&eacute;t&eacute;s nationales dans les conditions fix&eacute;es par la pr&eacute;sente loi.&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 3 &mdash;<\/strong> I est cr&eacute;&eacute; un institut de l&rsquo;audio-visuel charg&eacute; &Ecirc;notamment de la conservation des archives, des recherches de&nbsp; cr&eacute;ation audiovisuelle et de la formation professionnelle.&nbsp;Cet institut constitue un &eacute;tablissement public &agrave; caract&eacute;er&nbsp; industriel et commercial.&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 4 &mdash;<\/strong> IL Il est constitu&eacute; une d&eacute;l&eacute;gation parlementaire pour la radiodiffusion-t&eacute;l&eacute;vision fran&ccedil;aise.&nbsp;Cette d&eacute;l&eacute;gation exerce notamment les mission &agrave; l&rsquo;article 164, paragraphe IV, de l&rsquo;ordonnance n&deg; 58-1374 du 30 d&eacute;cembre 1958 et re&ccedil;oit communication des rapports parti culiers de la commission&nbsp; de v&eacute;rification des comptes des entreprises publiques,<\/p>\n<p>Elle a pour mission de rendre&nbsp; Gouvernement dans les conditions suivantes :<\/p>\n<p>a) La d&eacute;l&eacute;gation est obligatoirement consult&eacute;e sur les d&eacute;rogations au monopole pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 3, paragraphes 1, 2 &lsquo; et 3, de la loi n&deg; 72-553 du 3 juillet 1972, sur les accords pass&eacute;s&nbsp; par l&rsquo;&eacute;tablissement public et les soci&eacute;t&eacute;s cr&eacute;&eacute;es par la pr&eacute;sente loi concernant la production, la diffusion et la reproduction des&nbsp; &eacute;missions et dans les autres cas pr&eacute;vus par la pr&eacute;sente loi:<\/p>\n<p>b) La d&eacute;l&eacute;gation peut &ecirc;tre consult&eacute;e ou rendre des avis de&nbsp; propre initiative dans les domaines concern&eacute;s par la pr&eacute;sente.<\/p>\n<p>&nbsp;La d&eacute;l&eacute;gation parlementaire comprend :&nbsp;<\/p>\n<p>le rapporteurs g&eacute;n&eacute;raux des commissions des finances deux Assembl&eacute;es, les rapporteurs sp&eacute;ciaux des m&ecirc;mes commission et les rapporteurs des commissions des affaires culturelie charg&eacute;s de la radiodiffusion et de la t&eacute;l&eacute;vision de Cinq d&eacute;put&eacute;s et trois s&eacute;nateurs d&eacute;sign&eacute;s de fa&ccedil;on &agrave; assurer une repr&eacute;sentation &eacute;quilibr&eacute;e des groupes politiques.<\/p>\n<p>IIL &mdash; La d&eacute;l&eacute;gation &eacute;tablit son r&egrave;glement int&eacute;rieur. Elle rend compte de ses activit&eacute;s aux assembl&eacute;es parlementaires et &eacute;tablit chaque ann&eacute;e un rapport qui est d&eacute;pos&eacute; sur le bureau des Assembl&eacute;es &agrave; l&rsquo;ouverture de la premi&egrave;re session ordinaire.&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;CHAPITRE I<\/p>\n<p>&nbsp;L&rsquo;&eacute;tablissement public de diffusion.<\/p>\n<p><strong>Art. 5. &mdash;<\/strong> Un &eacute;tablissement public &agrave; caract&egrave;re industriel et&agrave;commercial, dot&eacute; de l&rsquo;autonomie administrative et financi&egrave;re, re&ccedil;oit mission d&rsquo;assurer la diffusion des programmes de radio et de t&eacute;l&eacute;vision en France et vers l&rsquo;&eacute;tranger, d&rsquo;organiser, de d&eacute;velopper, d&rsquo;exploiter et d&rsquo;entretenir les r&eacute;seaux et installations de diffusion.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>Il a notamment pour mission de cr&eacute;er les &eacute;quipements n&eacute;cessaires pour couvrir les zones qui ne peuvent pas encore recevoir les &eacute;missions de toutes les soci&eacute;t&eacute;s nationales.&nbsp;<\/p>\n<p>Il&nbsp; proc&egrave;de aux recherches et collabore &agrave; la fixation des&nbsp; normes concernant les mat&eacute;riels et les techniques de radio-t&eacute;l&eacute;vision.<\/p>\n<p>Le conseil d&rsquo;administration comprend pour moiti&eacute; des personnalit&eacute;s repr&eacute;sentant l&rsquo;Etat. Il comprend d&rsquo;autre part deux parlementa&icirc;re d&eacute;sign&eacute;s respectivement par les commissions permanentes comp&eacute;tentes de l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale et du S&eacute;nat ainsi que les repr&eacute;sentants des soci&eacute;t&eacute;s nationales de programme et deux repr&eacute;sentants du personnel de l&rsquo;&eacute;tablissement&nbsp; nomm&eacute;s sur des listes de pr&eacute;sentation &eacute;tablies par les organisationssyndicales repr&eacute;sentatives.<\/p>\n<p>Les membres du conseil d&rsquo;administration exercent leur mandat pour trois ans. Il peut &ecirc;tre mis fin &agrave; tout moment au , mandat des repr&eacute;sentants de l&rsquo;Etat.&nbsp;<\/p>\n<p>Le pr&eacute;sident, choisi parmi les membres du conseil d&rsquo;administration, et le directeur g&eacute;n&eacute;ral sont nomm&eacute;s pour trois ans&nbsp; par-d&eacute;cret en consell des ministres.&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 6. &mdash;<\/strong> Les ressources de l&rsquo;&eacute;tablissement public de diffusion comprennent:<\/p>\n<p>&nbsp;1&deg; La r&eacute;mun&eacute;ration vers&eacute;e par les soci&eacute;t&eacute;s nationales de programme pour la diffusion de leurs &eacute;missions et la r&eacute;mun&eacute;&auml; ration des services rendus sous quelque forme que ce soit, ainsi ue ls fonds d concours;<\/p>\n<p>2&deg; Un pourcentage de la redevance pour droit d&rsquo;usage des&nbsp; postes r&eacute;cepteurs, calcul&eacute; de fa&ccedil;on &agrave; permettre progressivement la diffusion des &eacute;missions sur l&rsquo;ensemble du territoire de la&nbsp; R&eacute;mnuhlique et vers l&rsquo;&eacute;tranger :&nbsp;<\/p>\n<p>Le produit des emprunts ,<\/p>\n<p>4&deg; Les revenus du portefeuille et des participations autoris&eacute;es ;<\/p>\n<p>5&deg; Les subventions de l&rsquo;Etat ;<\/p>\n<p>6&deg; Le produit des dons et legs;<\/p>\n<p>Le budget de l&rsquo;&eacute;tablissement est soumis &agrave; approbation.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE II<\/p>\n<p>Les soci&eacute;t&eacute;s nationales de programme.<\/p>\n<p>Section 1<\/p>\n<p>M La soci&eacute;t&eacute; nationale de radiodiffusion&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 7. &mdash;<\/strong> Une soci&eacute;t&eacute; nationale est charg&eacute;e de la conception et de la programmation des &eacute;missions de radiodiffusion.<\/p>\n<p>Elle produit des &eacute;missions et peut c&eacute;der &agrave; des tiers les droits qu&rsquo;elle poss&egrave;de sur ces &eacute;missions.&nbsp;<\/p>\n<p>Elle assure la gestion et le d&eacute;veloppement des orchestres tant &agrave; Paris qu&rsquo;en province.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Section 2<\/p>\n<p>La so&eacute;t&eacute;s natinnales de t&eacute;l&eacute;vision.<\/p>\n<p><strong>Art. 8.&mdash;<\/strong> Trois soci&eacute;t&eacute;s nationales sont charg&eacute;es de la conception et de la programmation des &eacute;missions t&eacute;l&eacute;vis&eacute;es. Elles produisent les &eacute;missions et peuvent c&eacute;der &agrave; des tiers les droits qu&rsquo;elles poss&egrave;dent sur celles-ci.&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art.9. &mdash;<\/strong> Les pr&eacute;sidents des soci&eacute;t&eacute;s nationales de t&eacute;l&eacute;vision&nbsp; se r&eacute;unissent p&eacute;riodiquement pour assurer l&rsquo;harmonisation des programme.<\/p>\n<p><strong>Art. 10. &mdash;<\/strong> L&rsquo;une des soci&eacute;t&eacute;s nationales r&eacute;serve une place &laquo; privil&eacute;gi&eacute;e &agrave; la programmation des films cin&eacute;matographiques et&nbsp; &agrave; l&rsquo;organisation d&rsquo;&eacute;missions consacr&eacute;es &agrave; l&rsquo;expression directe des diverses familles de croyance et de pens&eacute;e. Elle est charg&eacute;e de la gestion et du d&eacute;veloppement des centres r&eacute;gionaux de<\/p>\n<p>radio et de t&eacute;l&eacute;vision.<\/p>\n<p>Un comit&eacute; r&eacute;gional consultatif de l&rsquo;audio-visuel est institu&eacute;&nbsp; aupr&egrave;s de chaque centre r&eacute;gional de radio et de t&eacute;l&eacute;vision. Il est&nbsp; compos&eacute; des personnalit&eacute;s repr&eacute;sentatives des principales tendances de pens&eacute;e et des forces vives concourant &agrave; la vie &eacute;conomique, sociale et culturelle de la r&eacute;gion. La composition de ces comit&eacute;s est fix&eacute;e par d&eacute;cret apr&egrave;s avis du conseil r&eacute;glonal ou des conseils r&eacute;gionaux concern&eacute;s. Ils comprennent un tiers d&rsquo;&eacute;lus locaux choisis par les conseils g&eacute;n&eacute;raux parmi les maires et les conseillers g&eacute;n&eacute;raux.<\/p>\n<p>L&rsquo;organisme charg&eacute; de la radiodiffusion et de la t&eacute;l&eacute;vision dans les d&eacute;partements et territoires d&rsquo;outre-mer est rattach&eacute; &agrave; la soci&eacute;t&eacute; nationale vis&eacute;e au premier alin&eacute;a selon des modalit&eacute;s fix&eacute;es par d&eacute;cret et par le cahier des charges, compte tenu des besoins sp&eacute;cifiques de ces d&eacute;partements et territoires.<\/p>\n<p>Un comit&eacute; consultatif des programmes pour les d&eacute;partements et territoires d&rsquo;outre-mer assiste le pr&eacute;sident du conseil d&rsquo;administration. Il est compos&eacute; de deux membres choisis par chacun des conseils g&eacute;n&eacute;raux ou assembl&eacute;es territoriales, de deux personnalit&eacute;s d&eacute;sign&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute; minist&eacute;riel et de deux parlement en pariaura semble<\/p>\n<p>Section 3<\/p>\n<p>Dispositions communes aux soci&eacute;t&eacute;s nationales de programme.<\/p>\n<p><strong>Art. 11. &mdash;<\/strong> Le conseil d&rsquo;administration de chaque soci&eacute;t&eacute; comprend six membres&nbsp; deux repr&eacute;sentants de l&rsquo;Etat, un parlementaire, une personnalit&eacute; de la presse &eacute;crite, un repr&eacute;sentant d corsonnel&nbsp; une personnalit&eacute; d&ugrave; monde culturel.<\/p>\n<p>&laquo; Pour la soci&eacute;t&eacute; megtionn&eacute;e &agrave; l&rsquo;article 10, cette personnalit&eacute; appartient au cin&eacute;ma.<\/p>\n<p>&nbsp;Les membres du conseil d&rsquo;administration exercent leur mandat Sour trois ans.<\/p>\n<p>&nbsp;Le repr&eacute;sentant du personnel est nomm&eacute; sur liste pr&eacute;sentation &eacute;tablie par les organisations syndicales repr&eacute;sentatives du personnels.<\/p>\n<p>Le pr&eacute;sident, choisi parmi les membres du conseil d&rsquo;administration, est nomm&eacute; pour trois ans par d&eacute;cret en conseil des ministres. Il organise la direction et en nomme les membres.<\/p>\n<p><strong>Art. 12. &mdash;<\/strong> L&rsquo;Etat est l&rsquo;unique actionnaire des soci&eacute;t&eacute;s nationales de programme. Ces soci&eacute;t&eacute;s sont soumises &agrave; la l&eacute;gislation sur les soci&eacute;t&eacute;s anonymes, sous r&eacute;serve des dispositions de cette l&eacute;gislation incompatibles avec la structure particuli&egrave;re des soci&eacute;t&eacute;s et les exigences de leur mission de service publie.&nbsp;<\/p>\n<p>Les pouvoirs de l&rsquo;assembl&eacute;e g&eacute;n&eacute;rale des actionnaires sont exerc&eacute;s par le conseil d&rsquo;administration. Celui-ci &eacute;tablit les statuts qui aprouv&eacute;s par d&eacute;cret.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE IV<\/p>\n<p>&nbsp;Dispositions communes.<\/p>\n<p>Section 1<\/p>\n<p>Action de l&rsquo;Etat<\/p>\n<p><strong>Art. 14 &mdash;<\/strong> Le Premier ministre ou un membre du Gouvernement d&eacute;l&eacute;gu&eacute; par lui &agrave; cet effet, assure le respect du monopole, veille &agrave; l&rsquo;observation par l&rsquo;&eacute;tablissement public et les des&ocirc;bligations de service public soci&eacute;t&eacute;s nationales des cahiers des charges et, de fa&ccedil;on g&eacute;nerale,<\/p>\n<p><strong>Art. 15, &mdash;<\/strong> Un cahier des charges arr&ecirc;t&eacute; par le Premier ministre ou le ministre d&eacute;l&eacute;gu&eacute; par lui fixe, apr&egrave;s avis de lan&nbsp; d&eacute;l&eacute;gation parlementaire po&ucirc;r la radiodiffusion-t&eacute;l&eacute;vision fran&ccedil;aise, pour l&rsquo;&eacute;tablissement public et pour chaque soci&eacute;t&eacute; nationale, &agrave; l&rsquo;exclusion de toute emprise d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;ts &eacute;conomiques priv&eacute;s,<\/p>\n<p>les objectifs &agrave; atteindre pour l&rsquo;accomplissement des missions de &laquo; service public, notamment le d&eacute;veloppement des r&eacute;seaux et le volume minimum&rsquo;d&rsquo;&eacute;missions.&nbsp;<\/p>\n<p>La soci&eacute;t&eacute; nationale charg&eacute;e des centres r&eacute;gionaux de radio et de t&eacute;l&eacute;vision diffusera ses programmes soit sur le r&eacute;seau de l&rsquo;ancienne premi&egrave;re cha&icirc;ne, soit sur celui de l&rsquo;ancienne deuxi&egrave;me cha&icirc;ne.<\/p>\n<p>Le cahier des charges d&eacute;termine leurs obligations au titre de l&rsquo;information et de la culture conform&eacute;ment aux missions d&eacute;finies &agrave; l&rsquo;article 1 notamment par la diffusion d&rsquo;&oelig;uvres lyriques, dramatiques ou musicales, produites par les th&eacute;&acirc;tres<\/p>\n<p>festivals ou entreprises d&rsquo;action culturelle subventionn&eacute;s d&eacute;termine leurs obligations au titre de l&rsquo;action ext&eacute;rieure et dela coop&eacute;eration.<\/p>\n<p>Il fait en outre obligation aux soci&eacute;t&eacute;s nationales de t&eacute;l&eacute;vision de favoriser par les moyens qu&rsquo;elles jugeront appropri&eacute;s l&rsquo;invention, la cr&eacute;ativit&eacute; et le renouvellement des programmes.&nbsp;<\/p>\n<p>Le cahier des charges pr&eacute;voit un temps minimum d&rsquo;antenn&eacute;&nbsp; permettant aux formations politiques et aux organisations profes1ggnelles repr&eacute;sentatives de s&rsquo;exprimer librement.&nbsp;<\/p>\n<p>Il d&eacute;termine les r&egrave;gles auxquelles est soumise la publicit&eacute; dans le respect des limites pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 22 et en fixant la prportion maximum de recettes publicitaires pouvant provenir du m&eacute;me annonceur<\/p>\n<p>Le cahier des charges fixe la dur&eacute;e et le contr&ocirc;le de la publicit&eacute; dans les d&eacute;partements et territoires d&rsquo;outre-mer.&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 16 &mdash;<\/strong> Le Gouvernement peut, &agrave; tout moment faire programmer et diffuser toutes d&eacute;clarations ou communications&nbsp; qu&rsquo;il juge n&eacute;cessaires. Les &eacute;missions sont annonc&eacute;es comme manant du Gouvernement.&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;Les soci&eacute;t&eacute;s nationales sont tenues de produire et de programmer et l&rsquo;&eacute;tablissement publie de diffuser les &eacute;missions&nbsp; correspondant aux campagnes &eacute;lectorales. Les prestations fournies &agrave; ce titre par les soci&eacute;t&eacute;s nationales feront l&rsquo;objet de dispositions ins&eacute;r&eacute;es dans les cahiers des charges.&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;La radiodiffusion ou la t&eacute;l&eacute;vision des d&eacute;bats des assembl&eacute;es &lsquo;parlementaires &lsquo;s&rsquo;effectue sous le contr&ocirc;le du bureau de chacune un temps d&rsquo;antenne &eacute;gal est accord&eacute; aux groupes parle mentaires de la maiorit&eacute; et &agrave; ceux de l&rsquo;opposition.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;Section 2&nbsp;<\/p>\n<p>Les missions des conseils d&rsquo;administration.<\/p>\n<p>Les conseils d&rsquo;administration de l&rsquo;&eacute;tablissement<\/p>\n<p><strong>Art.17-<\/strong> public de diffusion et des soci&eacute;t&eacute;s de programme d&eacute;finissent les lignes g&eacute;n&eacute;rales de l&rsquo;action de l&rsquo;&eacute;tablissement ou de la soci&eacute;t&eacute;,&laquo; dans le respect des cahiers des charges. Ils votent le budget&nbsp; ou l&rsquo;&eacute;tat pr&eacute;visionnel des recettes et des d&eacute;penses qui doivent&nbsp; &ecirc;tre &eacute;quilibr&eacute;es&nbsp; ils en surveillent l&rsquo;ex&eacute;cution.<\/p>\n<p>&nbsp;Les conseils d&rsquo;administration des soci&eacute;t&eacute;s nationales de radio diffusion et de t&eacute;l&eacute;vision s&rsquo;assurent de la qualit&eacute; et de la moralit&eacute; des programmes. Ils veillent &agrave; l&rsquo;objectivit&eacute; et &agrave; l&rsquo;exactitude des informations diffus&eacute;es ainsi qu&rsquo;&agrave; l&rsquo;expression des principales tendances de pens&eacute;e et des grands courants de l&rsquo;opinion.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Section 3<\/p>\n<p>Disnositions financi&egrave;res.<\/p>\n<p><strong>Art. 18. &mdash;<\/strong> L&rsquo;&eacute;tat pr&eacute;visionnel des recettes et des d&eacute;penses de chaque soci&eacute;t&eacute; nationale de programme est transmis pour&nbsp; observations au Gouvernement.&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 19. &mdash;<\/strong> Chaque ann&eacute;e, &agrave; l&rsquo;occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d&rsquo;un membre de chacune&nbsp; des commissions des finances de l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale et du S&eacute;nat ayant les pouvoirs de rapporteur sp&eacute;cial, autorise la perception de la redevance pour droit d&rsquo;usage des postes de &nbsp;radiodiffusion et-de t&eacute;l&eacute;vision.<\/p>\n<p>La r&eacute;partition du produit de la redevance entre l&rsquo;&eacute;tablisasement public et les soci&eacute;t&eacute;s nationales, telle qu&rsquo;elle r&eacute;sulte de l&rsquo;application des dispositions de l&rsquo;article 20, est soumise &agrave; rapprobation du parlement.<\/p>\n<p>Les r&eacute;sultats financiers de l&rsquo;ann&eacute;e pt&eacute;c&eacute;dente, les comptes provisoires de l&rsquo;&eacute;tablissement public et de chacune des soci&eacute;t&eacute;s nationales de programme pour l&rsquo;ann&eacute;e en cours ainsi que le budget et l&rsquo;&eacute;tat pr&eacute;visionnel des recettes et des d&eacute;penses pour l&rsquo;ann&eacute;e suivante, accompagn&eacute; des observations &eacute;ventuelles du Gouvernement, sont annex&eacute;s au projet de loi de finance.<\/p>\n<p>Les cahiers des charges de l&rsquo;ann&eacute;e en cours, les avenants qui en modifient &eacute;ventuellement les donn&eacute;es pour l&rsquo;ann&eacute;e suivante, les observations du Premier ministre ou du ministre d&eacute;l&eacute;gu&eacute; par lui &agrave; cet effet sur le respect par chaque soci&eacute;t&eacute; des clauses de son cahier sont &eacute;galement annex&eacute;s au projet de loi finance.<\/p>\n<p>Sont aussi annex&eacute;s le compte d&rsquo;exploitation, le compte de et pertes et le bilan de la soci&eacute;t&eacute; de production.<\/p>\n<p><strong>Art. 20.<\/strong> &mdash; La redevance est recouvr&eacute;e par l&rsquo;Etat ; le montant des recouvrements est inscrit provisoirement &agrave; un compte sp&eacute;cial du Tr&eacute;sor.<\/p>\n<p>Son montant est r&eacute;parti annuellement entre !es soci&eacute;t&eacute;s nationales de programme et l&rsquo;&eacute;tablissement public en fonction des crit&egrave;res d&eacute;finis par d&eacute;cret en Conseil d&rsquo;Etat pris apr&egrave;s avis de la d&eacute;l&eacute;gation parlementaire pour la radiodiffusion-t&eacute;l&eacute;vision franc&ccedil;aise. Il est notamment tenu compte, d&rsquo;une part, des prescriptions des cahiers des charges, de la qualit&eacute; des &eacute;missions et de leur valeur culturelle et, d&rsquo;autre part, du volume de l&rsquo;&eacute;coute et des recettes propres de la soci&eacute;t&eacute;. Une commission pr&eacute;sid&eacute;e par un magistrat de la Cour des comptes assure cette repartition.<\/p>\n<p><strong>Art. 21.<\/strong> &mdash; Les b&eacute;n&eacute;ficiaires d&rsquo;exon&eacute;ration de redevance ou de tarifs sp&eacute;ciaux sont d&eacute;termin&eacute;s par d&eacute;cret en Conseil d&rsquo;Etat.<\/p>\n<p><strong>Ces exon&eacute;rations ou tarifs sp&eacute;ciaux donnent lieu &agrave; remboursement par l&rsquo;Etat.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 22. &mdash;<\/strong> La dur&eacute;e et la r&eacute;partition des &eacute;missions publicitaires et le volume des recettes correspondantes doivent demeurer compatibles avec les missions d&eacute;finies &agrave; l&rsquo;article 1er ci-dessus ; la proportion des recettes provenant de la publicit&eacute; de marques ne pourra exc&eacute;der globalement 25 p. 100 du total des ressources des organismes &eacute;num&eacute;r&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 2 de la pr&eacute;sente loi. Les cahiers des charges fixent les modalit&eacute;s d&rsquo;application de cette disposition et notamment la proportion du temps d&rsquo;antenne qui peut &ecirc;tre consacr&eacute;e aux &eacute;missions publicitaires.<\/p>\n<p>La R&eacute;gie fran&ccedil;aise de publicit&eacute; assurera le contr&ocirc;le et l&rsquo;ex&eacute;cution da pes disposition<\/p>\n<p><strong>Art. 23. &mdash;<\/strong> Lorsque l&rsquo;&eacute;dification d&rsquo;un immeuble de grande hauteur ou d&rsquo;un groupe d&rsquo;immeubles nuira &agrave; la r&eacute;ception de programmes de t&eacute;l&eacute;vision par les locataires et copropri&eacute;taire du voisinage, les promoteurs devront faire installer &agrave;&nbsp; frais une antenne r&eacute;&eacute;mettrice de t&eacute;l&eacute;vision ou assurer tout autre moyen technique la r&eacute;ception normale des &eacute;mission de t&eacute;l&eacute;vision aux habitants du voisinage.<\/p>\n<p><strong>Art. 24 &mdash;<\/strong> Le contr&ocirc;le de la commission de v&eacute;rification des&nbsp; comptes des entreprises publiques &eacute;tend &agrave; l&rsquo;&eacute;tablissement&nbsp; public et aux soci&eacute;t&eacute;s cr&eacute;&eacute;es par la pr&eacute;sente loi ainsi qu&rsquo;&agrave; leurs filiales &eacute;t sous-filales.&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE V<\/p>\n<p>Dispositions relatives au personnel.<\/p>\n<p>Section 1<\/p>\n<p>Dispositions permanentes,<\/p>\n<p>Les personnel de l&rsquo;&eacute;tablissement public de diffusion est soumis &agrave; un statut &eacute;tabli par d&eacute;cret en Conseil d&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>Les personnels de chacune des soci&eacute;t&eacute;s sont r&eacute;gis par des&nbsp; conventions collectives.<\/p>\n<p>Le statut de l&rsquo;&eacute;tablissement public et les conventions collectives conclues entre les partenaires sociaux ne pourront porter atteinte aux droits acquis des travailleurs en mati&egrave;re de salaire, de maladie, d&rsquo;accident du travail. L&rsquo;anciennet&eacute; de service acquise par les agents de l&rsquo;O. R. T. F. sera reconnue dans l&rsquo;&eacute;tablissement public et les soci&eacute;t&eacute;s, notamment en mati&egrave;re de licenciement.<\/p>\n<p>L&rsquo;&eacute;tablissement public et les soci&eacute;t&eacute;s prendront les dispositions n&eacute;cessaires pour affilier les agents qui leur sont affect&eacute;s &agrave; des r&eacute;gimes de retraite compl&eacute;mentaire. Les dispositions de cet article sont applicables aux personnels des d&eacute;partements et territoires d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p><strong>Art. 26. &mdash;<\/strong> En cas de cessation concert&eacute;e du travail, la continuit&eacute; des &eacute;l&eacute;ments du service n&eacute;cessaires &agrave; l&rsquo;accomplissement des missions d&eacute;finies &agrave; l&rsquo;article 1er doit &ecirc;tre assur&eacute;e par l&rsquo;&eacute;tablissement public de diffusion et par les soci&eacute;t&eacute;s nationales de programme. Le pr&eacute;sident de chaque organisme d&eacute;signe les cat&eacute;gories de personnel ou les agents qui doivent demeurer en fonction. Section 2 Dispositions transitoires.<\/p>\n<p><strong>Art. 27. &mdash;<\/strong> Sous r&eacute;serve des dispositions de l&rsquo;article 29, les agents en fonction &agrave; l&rsquo;O. R. T. F. au 31 d&eacute;cembre 1974, soumis au statut g&eacute;n&eacute;ral des fonctionnaires, sont reclass&eacute;s dans des corps homologues de l&rsquo;Etat, dans les conditions fix&eacute;es par d&eacute;cret en Conseil d&rsquo;Etat.<\/p>\n<p><strong>Art. 28. &mdash;<\/strong> Les anciens fonctionnaires de l&rsquo;Etat int&eacute;gr&eacute;s comme agents statutaires de l&rsquo;Office, &acirc;g&eacute;s de moins de soixante ans, peuvent, jusqu&rsquo;au 31 d&eacute;cembre 1974, demander leur r&eacute;int&eacute;gration dans leurs corps d&rsquo;origine ou dans les corps homologues de l&rsquo;Etat dans des conditions fix&eacute;es par un d&eacute;cret en Conseil d&rsquo;Etat. Cette r&eacute;int&eacute;gration est de droit.<\/p>\n<p><strong>Art. 29. &mdash;<\/strong> Les fonctionnaires et, sous r&eacute;serve des dispositions de l&rsquo;article 30, les agents statutaires &agrave; temps complet du service de la redevance, en fonction au 31 d&eacute;cembre 1974, sont &agrave; cette date pris en charge par l&rsquo;Etat. Ils conservent le b&eacute;n&eacute;fice de leur statut jusqu&rsquo;&agrave; une date fix&eacute;e par d&eacute;cret. Ce d&eacute;cret pr&eacute;cise les conditions dans lesquelles il sera proc&eacute;d&eacute; &agrave; leur int&eacute;gration dans des corps de fonctionnaires de l&rsquo;Etat ou d&rsquo;autres &eacute;tablisgements ou collectivit&eacute;s publics, sans qu&rsquo;il puisse &ecirc;tre port&eacute; atteinte &agrave; leurs droits acquis en mati&egrave;re d&rsquo;anciennet&eacute; de service, tant en m&eacute;tropole que dans les d&eacute;partements et territoires d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p><strong>Art. 30. &mdash;<\/strong> Les agents relevant des statuts de l&rsquo;Office &acirc;g&eacute;s de soixante ans et plus au 31 d&eacute;cembre 1974, sont mis, &agrave; cette date, en position sp&eacute;ciale. Cette position leur assure une r&eacute;mun&eacute;ration assimil&eacute;e &agrave; un salaire et revaloris&eacute;e en fonction de l&rsquo;&eacute;volution des salaires, &eacute;quivalente au total de la pension et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, de la ou des retraites compl&eacute;mentaires auxquelles ils auraient pu pr&eacute;tendre s&rsquo;ils avaient poursuivi leur activit&eacute; jusqu&rsquo;&agrave; la limite d&rsquo;&acirc;ge pr&eacute;vue par les textes qui leur sont actuellement applicables. Dans les m&ecirc;mes conditions, les agents relevant des statuts de l&rsquo;Office, &acirc;g&eacute;s de cinquante-cinq ans ou plus au 31 d&eacute;cembre 1974 pourront, sur leur demande, &ecirc;tre mis en position sp&eacute;ciale. Les dispositions du premier alin&eacute;a ne sont applicables ni aux agents ayant des parents &agrave; charge, ni aux agents ayant des enfants &agrave; charge au sens de l&rsquo;article L. 527 du code de la s&eacute;curit&eacute; sociale ou au titre de l&rsquo;imp&ocirc;t sur le revenu. Ceux-ci seront, sur leur demande, maintenus en activit&eacute; aussi longtemps qu&rsquo;ils auront des enfants &agrave; charge et, au plus tard, jusqu&rsquo;&agrave; ce qu&rsquo;ils atteignent la limite d&rsquo;&acirc;ge pr&eacute;vue par les textes qui leur sont actuellement applicables.<\/p>\n<p><strong>Art. 31. &mdash;<\/strong> La r&eacute;partition des personnels pris en charge par les divers &eacute;tablissement et soci&eacute;t&eacute;s est effectu&eacute;e, compte tenu des besoins de ces organismes, par d&eacute;cision du pr&eacute;sident directeur g&eacute;n&eacute;ral de l&rsquo;Office, apr&egrave;s avis d&rsquo;une commission pr&eacute;sid&eacute;e par un membre des juridictions administratives et comprenant les repr&eacute;sentants de l&rsquo;&eacute;tablissement public et des soci&eacute;t&eacute;s, de l&rsquo;O. R. T. F. ainsi que les repr&eacute;sentants du personnel d&eacute;sign&eacute;s par les organisations syndicales repr&eacute;sentatives. Sous r&eacute;serve des dispositions des articles 27 &agrave; 30, les personnels non affect&eacute;s dans l&rsquo;un de ces organismes pourront, s&rsquo;ils en font la demande avant le 31 d&eacute;cembre 1974, &ecirc;tre reclass&eacute;s dans une administration de l&rsquo;Etat, d&rsquo;une autre collectivit&eacute; publique, des &eacute;tablissements ou entreprises publics. S&rsquo;ils ne pr&eacute;sentent pas cette demande, une indemnit&eacute; de licenciement leur est automatiquement attribu&eacute;e au 31 d&eacute;cembre 1974. Cette indemnit&eacute; est &eacute;gale &agrave; celle qui &eacute;tait pr&eacute;vue par les statuts qui leur &eacute;taient applicables. Pour les agents ayant au moins cinq ans de service au 31 d&eacute;cembre 1974, cette indemnit&eacute; n&rsquo;est pas inf&eacute;rieure &agrave; un an de traitement. Les agents qui pr&eacute;sentent une demande de reclassement continuent &agrave; percevoir leur traitement jusqu&rsquo;&agrave; la date &agrave; laquelle ils sont reclass&eacute;s et, au plus tard, jusqu&rsquo;au 30 juin 1975. Des propositions de reclassement tenant compte de leurs qualifications professionnelles leur seront faites. Les agents qui auraient refus&eacute; trois propositions seront licenci&eacute;s et percevront automatiquement l&rsquo;indemnit&eacute; de licenciement. Les agents qui, ayant pr&eacute;sent&eacute; cette demande, n&rsquo;ont pas &eacute;t&eacute; reclass&eacute;s au 1er juillet 1975, se voient automatiquement attribuer une indemnit&eacute; de licenciement conform&eacute;ment aux dispositions de l&rsquo;alin&eacute;a 3 du pr&eacute;sent article, d&eacute;duction faite des &eacute;moluments vers&eacute;s en application de l&rsquo;alin&eacute;a 4. Les dispositipns des articles 27, 29, 30 et 31 ne sont pas applicables, sauf demande expresse de leur part, aux agents d&eacute;port&eacute;s et intern&eacute;s de la R&eacute;sistance, aux agents d&eacute;port&eacute;s et intern&eacute;s politiques, aux agents titulaires de la carte du combattant volontaire de la R&eacute;sistance, aux agents dont les services de la R&eacute;sistance ont &eacute;t&eacute; valid&eacute;s par la loi n&deg; 51-1124 du 26 septembre 1951, aux agents ayant appartenu aux forces fran&ccedil;aises libres, aux anciens combattants titulaires de la Croix de guerre et aux grands invalides de guerre.<\/p>\n<p><strong>Art. 32. &mdash;<\/strong> Les agents pris en charge par l&rsquo;&eacute;tablissement ou les soci&eacute;t&eacute;s restent jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;&eacute;laboration des statuts ou conventions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 25 et, au plus tard jusqu&rsquo;au 31 d&eacute;cembre 1975, r&eacute;gis par les dispositions qui leur sont actuellement applicables. L&rsquo;organisme d&rsquo;affectation est substitu&eacute; &agrave; l&rsquo;Office dans les droits et obligations &agrave; l&rsquo;&eacute;gard de ces personnels.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE VI<\/p>\n<p>Dispositions finales.<\/p>\n<p><strong>Art. 33. &mdash;<\/strong> Le patrimoine et les droits et obligations de l&rsquo;Office sont transf&eacute;r&eacute;s tant &agrave; l&rsquo;&eacute;tablissement public qu&rsquo;aux soci&eacute;t&eacute;s cr&eacute;&eacute;es en application de la pr&eacute;sente loi, par arr&ecirc;t&eacute; conjoint du Premier ministre ou du ministre d&eacute;l&eacute;gu&eacute; par lui et du ministre de l&rsquo;&eacute;conomie et des finances. Les biens, droits et obligations qui, &agrave; la date d&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la loi, n&rsquo;auraient pu faire l&rsquo;objet d&rsquo;un tel transfei&rsquo;t sont pris en charge par l&rsquo;Etat. Ils pourront &ecirc;tre ult&eacute;rieurement transf&eacute;r&eacute;s dans les conditions fix&eacute;es par d&eacute;cret en Conseil d&rsquo;Etat. Les modalit&eacute;s selon lesquelles le ou les services liquidateurs devront assurer le paiement des traitements ou indemnit&eacute;s pr&eacute;vus par les articles 27 &agrave; 29 ci-dessus ainsi que le versement des cotisations sociales correspondant aux p&eacute;riodes pendant lesquelles ces agents ont &eacute;t&eacute; plac&eacute;s dans la position sp&eacute;ciale sont fix&eacute;es par d&eacute;cret en Conseil d&rsquo;Etat. Les transferts de biens, droits et obligations, pr&eacute;vus par la pr&eacute;sente loi ne donnent lieu ni &agrave; indemnit&eacute;, ni &agrave; perception de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.<\/p>\n<p><strong>Art. 34. &mdash;<\/strong> Des d&eacute;crets en Conseil d&rsquo;Etat d&eacute;terminent les conditions d&rsquo;application de la pr&eacute;sente loi. La date d&rsquo;effet de l&rsquo;article 2, ainsi que celle des transferts du personnel et des biens, droits et obligations, sont fix&eacute;es au 1er janvier 1975. Toutefois, l&rsquo;O. R. T. F. peut conserver la responsabilit&eacute; des programmes jusqu&rsquo;au premier lundi de janvier 1975. Les articles 3, 4, 8 et 10, alin&eacute;a 1er, de l&rsquo;ordonnance n&deg; 59-273 du 4 f&eacute;vrier 1959 et les articles 2, 3, 8 et 16 de la loi n&deg; 72-553 du 3 juillet 1972 sont maintenus en vigu&egrave;ur.<\/p>\n<p>Les autres dispositions de ces textes sont abrog&eacute;es &agrave; compter du 1er janvier 1975. La pr&eacute;sente loi sera ex&eacute;cut&eacute;e comme loi de l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[247],"class_list":["post-113675","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-loi"],"acf":{"reference":"74-696","comment":" relative \u00e0 la radiodiffusion et \u00e0 la t\u00e9l\u00e9vision.","visas":"<p style=\"margin: 0px;\">L'Assembl&eacute;e nationale et le S&eacute;nat ont adopt&eacute;,<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique promulgue la loi dont la teneur suit :<\/p>","signature":"<p style=\"margin: 0px;\">Le Premier Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le Premier ministre<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">JACQUES CHIRAC.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le ministre de l&rsquo;&eacute;conomie et des finances,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">JEAN-PIERRE FOURCADE.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>","nature_du_texte":247,"journal_officiel":[105582],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"44756","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/113675","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/113675\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":149575,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/113675\/revisions\/149575"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/247"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105582"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=113675"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=113675"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=113675"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}