{"id":118027,"date":"1963-01-25T00:00:00","date_gmt":"1963-01-24T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=118027"},"modified":"2024-12-18T00:37:10","modified_gmt":"2024-12-17T21:37:10","slug":"decret-n-63-55-portant-reglement-dadministration-publique-pour-lapplication-aux-territoires-de-la-polynesie-francaise-de-saint-pierre-et-miquelon-et-de-la-cote-francaise-des-somalis-de-la","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n-63-55-portant-reglement-dadministration-publique-pour-lapplication-aux-territoires-de-la-polynesie-francaise-de-saint-pierre-et-miquelon-et-de-la-cote-francaise-des-somalis-de-la\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 63-55  portant r\u00e8glement d&rsquo;administration publique pour l&rsquo;application aux territoires de la Polyn\u00e9sie fran\u00e7aise, de Saint-Pierre et Miquelon et de la C\u00f4te fran\u00e7aise des Somalis de la loi n\u00b0 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l&rsquo;outillage et du mat\u00e9riel d&rsquo;\u00e9quipement."},"content":{"rendered":"<p>Art. 1er. &mdash; Dans les territoires de la Polyn&eacute;sie fran&ccedil;aise, de Saint-Pierre et Miquelon et de la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis, le paiement du prix d&rsquo;acquisition de l&rsquo;outillage et du mat&eacute;riel d&rsquo;&eacute;quipement professionnel peut &ecirc;tre garanti, soit vis-&agrave;-vis du vendeur, soit vis-&agrave;-vis du pr&ecirc;teur qui avance les fonds n&eacute;cessaires au paiement du vendeur, par un nantissement restreint &agrave; l&rsquo;outillage ou au mat&eacute;riel ainsi acquis.<\/p>\n<p>Si l&rsquo;acqu&eacute;reur a la qualit&eacute; de commer&ccedil;ant, ce nantissement est soumis, sous r&eacute;serve des dispositions ci-apr&egrave;s, aux r&egrave;gles &eacute;dict&eacute;es par l&rsquo;article 10 de la loi du 17 mars 1909 susvis&eacute;e en ce q&uuml;i concerne Saint-Pierre et Miquelon et la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis et par l&rsquo;article 10 du d&eacute;cret du 19 mars 1932 en ce qui concerne la Polyn&eacute;sie, sans qu&rsquo;il soit n&eacute;cessaire d&rsquo;y comprendre les &eacute;l&eacute;ments essentiels du fonds.<\/p>\n<p>Si l&rsquo;acqu&eacute;reur n&rsquo;a pas la qualit&eacute; de commer&ccedil;ant, le nantissement est soumis aux dispositions de l&rsquo;article 16 ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p>Art. 2. &mdash; Le nantissement est consenti par un acte authentique ou sous seing priv&eacute; enregistr&eacute; &agrave; un droit fixe dont le taux sera d&eacute;termin&eacute; par d&eacute;lib&eacute;ration de l&rsquo;assembl&eacute;e territoriale en Polyn&eacute;sie fran&ccedil;aise et en C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis, du conseil g&eacute;n&eacute;ral &agrave; Saint-Pierre et Miquelon.<\/p>\n<p>Lorsque le nantissement est consenti au vendeur, il est donn&eacute; dans l&rsquo;acte de vente.<\/p>\n<p>Lorsqu&rsquo;il est consenti au pr&ecirc;teur qui avance les fonds n&eacute;cessaires au paiement du vendeur, le nantissement est donn&eacute; dans l&rsquo;acte de pr&ecirc;t.<\/p>\n<p>Cet acte doit mentionner, &agrave; peine de nullit&eacute;, que les deniers vers&eacute;s par le pr&ecirc;teur ont pour objet le paiement du prix des biens acquis.<\/p>\n<p>Les biens acquis doivent &ecirc;tre &eacute;num&eacute;r&eacute;s dans le corps de l&rsquo;acte et chacun d&rsquo;eux doit &ecirc;tre d&eacute;crit d&rsquo;une fa&ccedil;on pr&eacute;cise, afin de l&rsquo;individualiser par rapport aux autres biens de m&ecirc;me nature appartenant &agrave; l&rsquo;entreprise. L&rsquo;acte indique &eacute;galement le lieu o&ugrave; les biens ont leur attache fixe ou mentionne, au cas contraire, qu&rsquo;ils sont susceptibles d&rsquo;&ecirc;tre d&eacute;plac&eacute;s.<\/p>\n<p>Sont assimil&eacute;es aux pr&ecirc;teurs de deniers les cautions qui interviennent par aval, par acceptation ou autrement, dans l&rsquo;octroi des cr&eacute;dits d&rsquo;&eacute;quipement.<\/p>\n<p>Art. 3. &mdash; A peine de nullit&eacute;, le nantissement doit &ecirc;tre inscrit, dans un d&eacute;lai de quinze jours &agrave; compter de la date de l&rsquo;acte constitutif du nantissement, sur un registre public tenu au greffe de la juridiction commerciale locale.<\/p>\n<p>Le nantissement doit &ecirc;tre conclu au plus tard dans le d&eacute;lai d&rsquo;un mois de la livraison du mat&eacute;riel.<\/p>\n<p>Art. 4. &mdash; Les biens donn&eacute;s en nantissement par application du pr&eacute;sent d&eacute;cret peuvent en outre, &agrave; la requ&ecirc;te du b&eacute;n&eacute;ficiaire du nantissement, &ecirc;tre rev&ecirc;tus, sur une pi&egrave;ce essentielle et d&rsquo;une mani&egrave;re apparente, d&rsquo;une plaque fix&eacute;e &agrave; demeure indiquant le lieu, la date et le num&eacute;ro d&rsquo;inscription du privil&egrave;ge dont ils sont grev&eacute;s.<\/p>\n<p>Conform&eacute;ment aux dispositions de l&rsquo;article 4 de la loi modifi&eacute;e du 18 janvier 1951 et sous peine des sanctions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 21 de ladite loi, le d&eacute;biteur ne peut faire obstacle &agrave; cette apposition et les marques ainsi appos&eacute;es ne peuvent &ecirc;tre d&eacute;truites, retir&eacute;es ou recouvertes avant l&rsquo;extinction ou la radiation du privil&egrave;ge du cr&eacute;ancier nanti.<\/p>\n<p>Art. 5. &mdash; Toute subrogation conventionnelle dans le b&eacute;n&eacute;fice du nantissement doit &ecirc;tre mentionn&eacute;e en marge de l&rsquo;inscription dans la quinzaine de l&rsquo;acte authentique ou sous seing priv&eacute; qui la constate, sur remise au greffier d&rsquo;une exp&eacute;dition ou d&rsquo;un original dudit acte.<\/p>\n<p>Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d&rsquo;inscriptions successives sont r&eacute;gl&eacute;s conform&eacute;ment &agrave; l&rsquo;article 1252 du code civil.<\/p>\n<p>Art. 6. &mdash; Le b&eacute;n&eacute;fice du nantissement est transmis de plein droit, conform&eacute;ment &agrave; l&rsquo;article 1692 du code civil, aux porteurs successifs des effets qu&rsquo;il garantit, soit que ces effets aient &eacute;t&eacute; souscrits ou accept&eacute;s &agrave; l&rsquo;ordre du vendeur ou du pr&ecirc;teur ayant fourni tout ou partie du prix, soit plus g&eacute;n&eacute;ralement qu&rsquo;ils repr&eacute;sentent la mobilisation d&rsquo;une cr&eacute;ance valablement gag&eacute;e suivant les dispositions du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Si plusieurs effets sont cr&eacute;&eacute;s pour repr&eacute;senter la cr&eacute;ance, le privil&egrave;ge attach&eacute; &agrave; celle-ci est exerc&eacute; par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.<\/p>\n<p>Art. 7. &mdash; Conform&eacute;ment aux dispositions de l&rsquo;article 7 de la loi modifi&eacute;e du 18 janvier 1951 et sous peine des sanctions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 21 de ladite loi, le d&eacute;biteur qui, avant paiement ou remboursement des sommes garanties conform&eacute;ment au pr&eacute;sent d&eacute;cret, veut vendre &agrave; l&rsquo;amiable tout ou partie des biens grev&eacute;s doit solliciter le consentement pr&eacute;alable du cr&eacute;ancier nanti et, &agrave; d&eacute;faut, l&rsquo;autorisation du juge des r&eacute;f&eacute;r&eacute;s du tribunal de commerce ou de la juridiction en tenant lieu, statuant en dernier ressort.<\/p>\n<p>Lorsqu&rsquo;il a &eacute;t&eacute; satisfait aux exigences de publicit&eacute; requises par le pr&eacute;sent d&eacute;cret et que les biens grev&eacute;s ont &eacute;t&eacute; rev&ecirc;tus d&rsquo;une plaque conform&eacute;ment &agrave; l&rsquo;article 4 ci-dessus, le cr&eacute;ancier<\/p>\n<p>nanti ou ses subrog&eacute;s disposent du droit de suite pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 22 de la loi du 17 mars 1909 en ce qui concerne SaintPierre et Miquelon et la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis, &agrave; l&rsquo;article 22 du d&eacute;cret du 19 mars 1932 en ce qui concerne la Polyn&eacute;sie fran&ccedil;aise.<\/p>\n<p>Art. 8. &mdash; Le privil&egrave;ge du cr&eacute;ancier nanti en application du pr&eacute;sent d&eacute;cret s&rsquo;exerce si le bien qui est grev&eacute; devient immeuble par destination.<\/p>\n<p>L&rsquo;article 2133 du code civil n&rsquo;est pas applicable aux biens nantis.<\/p>\n<p>Art. 9. &mdash; Le privil&egrave;ge du cr&eacute;ancier nanti en application du pr&eacute;sent d&eacute;cret s&rsquo;exerce sur les biens grev&eacute;s, par pr&eacute;f&eacute;rence &agrave; tous autres privil&egrave;ges, &agrave; l&rsquo;exception : \/<\/p>\n<p>1&deg; Du privil&egrave;ge des frais de justice ;<\/p>\n<p>2&deg; Du privil&egrave;ge des frais faits pour la conservation de la chose ;<\/p>\n<p>3&deg; Du privil&egrave;ge accord&eacute; aux salari&eacute;s par l&rsquo;article 2101 (4&deg;) du code civil, par le code du travail outre-mer et par le code du commerce.<\/p>\n<p>Il s&rsquo;exerce notamment &agrave; l&rsquo;encontre de tout cr&eacute;ancier hypoth&eacute;caire et par pr&eacute;f&eacute;rence au privil&egrave;ge du Tr&eacute;sor, au privil&egrave;ge du vendeur du fonds de commerce &agrave; l&rsquo;exploitation duquel est affect&eacute; le bien grev&eacute; ainsi qu&rsquo;au privil&egrave;ge du cr&eacute;ancier nanti sur l&rsquo;ensemble dudit fonds.<\/p>\n<p>Toutefois, pour que son privil&egrave;ge soit opposable au cr&eacute;ancier hypoth&eacute;caire, au vendeur du fonds de commerce et au cr&eacute;ancier nanti sur l&rsquo;ensemble dudit fonds, pr&eacute;alablement inscrit, le b&eacute;n&eacute;ficiaire du nantissement conclu en application du pr&eacute;sent d&eacute;cret doit signifier auxdits cr&eacute;anciers, par acte extra-judiciaire, une copie de l&rsquo;acte constatant le nantissement. Cette signification doit, &agrave; peine de nullit&eacute;, &ecirc;tre faite dans les deux mois de la conclusion du nantissement.<\/p>\n<p>Art. 10. &mdash; Sous r&eacute;serve des d&eacute;rogations pr&eacute;vues par le pr&eacute;sent d&eacute;cret, le privil&egrave;ge du cr&eacute;ancier nanti est r&eacute;gi par les dispositions du chapitre III de la loi du 17 mars 1909 susvis&eacute;e en ce qui concerne les formalit&eacute;s d&rsquo;inscription, les droits des cr&eacute;anciers en cas de d&eacute;placement du fonds, les droits du bailleur de l&rsquo;immeuble, la purge desdits privil&egrave;ges et les formalit&eacute;s de mainlev&eacute;e.<\/p>\n<p>Art. 11. &mdash; L&rsquo;inscription conserve le privil&egrave;ge pendant cinq ans &agrave; compter de sa r&eacute;gularisation d&eacute;finitive.<\/p>\n<p>Elle garantit, en m&ecirc;me temps que le principal, deux ann&eacute;es d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;ts. Elle cesse d&rsquo;avoir effet si elle n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; renouvel&eacute;e avant l&rsquo;expiration du d&eacute;lai ci-dessus ; elle peut &ecirc;tre renouvel&eacute;e deux fois.<\/p>\n<p>Art. 12. &mdash; L&rsquo;&eacute;tat des inscriptions existantes, en application de l&rsquo;article 32 de la loi du 17 mars 1909 en ce qui concerne Saint-Pierre et Miquelon et la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis et de l&rsquo;article 32 du d&eacute;cret du 19 mars 1932 en ce qui concerne la Polyn&eacute;sie fran&ccedil;aise, doit comprendre les inscriptions prises en vertu du pr&eacute;sent d&eacute;cret. Il peut &ecirc;tre &eacute;galement d&eacute;livr&eacute; au requ&eacute;rant, sur sa demande, un &eacute;tat attestant seulement qu&rsquo;il existe ou n&rsquo;existe pas sur les biens d&eacute;sign&eacute;s des inscriptions prises.<\/p>\n<p>Art. 13. &mdash; La notification, dans les formes prescrites par l&rsquo;article 20 de la loi du 17 mars 1909 en ce qui concerne Saint-Pierre et Miquelon et la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis et de l&rsquo;article 20 du d&eacute;cret du 19 mars 1932 en ce qui concerne la Polyn&eacute;sie fran&ccedil;aise, de poursuites engag&eacute;es en vue de parvenir &agrave; la r&eacute;alisation forc&eacute;e de certains &eacute;l&eacute;ments du fonds, auquel appartiennent les biens grev&eacute;s du privil&egrave;ge du vendeur ou du privil&egrave;ge du nantissement en vertu du pr&eacute;sent d&eacute;cret, rend exigibles les cr&eacute;ances garanties par ces privil&egrave;ges.<\/p>\n<p>Art. 14. &mdash; En cas de non-paiement &agrave; l&rsquo;&eacute;ch&eacute;ance, le cr&eacute;ancier b&eacute;n&eacute;ficiaire du privil&egrave;ge &eacute;tabli par le pr&eacute;sent d&eacute;cret peut poursuivre la r&eacute;alisation du bien qui en est grev&eacute; dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article93 du code de commerce. L&rsquo;officier public charg&eacute; de la venteest d&eacute;sign&eacute;, &agrave; sa requ&ecirc;te, par le pr&eacute;sident de la juridiction commerciale locale. Le cr&eacute;ancier doit, pr&eacute;alablement &agrave; la vente, se conformer aux dispositions de l&rsquo;article 20 de la loi du 17 mars 1909 en ce qui concerne Saint-Pierre et Miquelon et la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis et de l&rsquo;article 20 du d&eacute;cret du 19 mars 1932 en ce qui concerne la Polyn&eacute;sie fran&ccedil;aise.<\/p>\n<p>Le cr&eacute;ancier nanti aura la facult&eacute; d&rsquo;exercer la surench&egrave;re du dixi&egrave;me pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 23 de la loi du 17 mars 1909.<\/p>\n<p>Art. 15. &mdash; Les biens grev&eacute;s en vertu du pr&eacute;sent d&eacute;cret dont la vente est poursuivie avec d&rsquo;autres &eacute;l&eacute;ments du fonds sont l&rsquo;objet d&rsquo;une mise &agrave; prix distincte ou d&rsquo;un prix distinct si le cahier des charges oblige l&rsquo;adjudicataire &agrave; les prendre &agrave; dire d&rsquo;expert.<\/p>\n<p>Dans tous les cas, les sommes provenant de la vente de ces biens sont, avant toute distribution, attribu&eacute;es aux b&eacute;n&eacute;ficiaires<\/p>\n<p>des inscriptions, &agrave; concurrence du montant de leur cr&eacute;ance en principal, frais et int&eacute;r&ecirc;ts conserv&eacute;s par lesdites inscriptions.<\/p>\n<p>La quittance d&eacute;livr&eacute;e par le cr&eacute;ancier b&eacute;n&eacute;ficiaire du privil&egrave;ge n&rsquo;est soumise qu&rsquo;&agrave; un droit fixe dont le taux sera d&eacute;termin&eacute; par d&eacute;lib&eacute;ration de l&rsquo;assembl&eacute;e territoriale.<\/p>\n<p>Art. 16. &mdash; Si l&rsquo;acqu&eacute;reur n&rsquo;a pas qualit&eacute; de commer&ccedil;ant, le nantissement est soumis aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 13 ci-dessus et du pr&eacute;sent article.<\/p>\n<p>L&rsquo;inscription pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 3 du. pr&eacute;sent d&eacute;cret est alors pr&eacute;vue au greffe de la juridiction commerciale locale.<\/p>\n<p>4 A d&eacute;faut de paiement &agrave; &eacute;ch&eacute;ance, le cr&eacute;ancier b&eacute;n&eacute;ficiaire du privil&egrave;ge &eacute;tabli par le pr&eacute;sent d&eacute;cret peut faire proc&eacute;der &agrave; la vente publique du bien grev&eacute;, conform&eacute;ment aux dispositions de l&rsquo;article 93 du code du commerce.<\/p>\n<p>Les inscriptions sont ray&eacute;es soit du consentement des parties int&eacute;ress&eacute;es, soit en vertu d&rsquo;un jugement pass&eacute; en force de chose jug&eacute;e.<\/p>\n<p>A d&eacute;faut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut &ecirc;tre op&eacute;r&eacute;e par le greffier que sur le d&eacute;p&ocirc;t d&rsquo;un acte authentique de consentement donn&eacute; par le cr&eacute;ancier.<\/p>\n<p>Lorsque la radiation non consentie par le cr&eacute;ancier est demand&eacute;e par voie d&rsquo;action principale, cette action est port&eacute;e devant la juridiction commerciale locale.<\/p>\n<p>La radiation est op&eacute;r&eacute;e au moyen d&rsquo;une mention faite par le greffier en marge de l&rsquo;inscription.<\/p>\n<p>Il en est d&eacute;livr&eacute; certificat aux parties qui le demandent.<\/p>\n<p>Art. 17. &mdash; Pour l&rsquo;application du pr&eacute;sent d&eacute;cret, les greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilit&eacute;s &eacute;dict&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 33 de la loi du 17 mars 1909 en ce qui concerne SaintPierre et Miquelon et la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis et &agrave; l&rsquo;article 33 du d&eacute;cret du 19 mars 1932 en ce qui concerne la Polyn&eacute;sie fran&ccedil;aise.<\/p>\n<p>Leurs &eacute;moluments sont d&eacute;termin&eacute;s conform&eacute;ment &agrave; la r&eacute;glementation locale en vigueur dans ces territoires.<\/p>\n<p>Art. 18. &mdash; Ne sont pas soumis &agrave; l&rsquo;application du pr&eacute;sent d&eacute;cret :<\/p>\n<p>1&deg; Le mat&eacute;riel ayant fait l&rsquo;objet des avances pr&eacute;vues par les d&eacute;crets des 7 avril 1940 et 17 ao&ucirc;t 1950 relatifs aux march&eacute;s pass&eacute;s par les territoires relevant du minist&egrave;re de la France d&rsquo;outre-mer ;<\/p>\n<p>2&deg; Les v&eacute;hicules automobiles auxquels s&rsquo;applique le d&eacute;cret n&deg; 55-639 du 20 mai 1955 ;<\/p>\n<p>3&Prime; Les navires de mer et les bateaux de navigation fluviale ;<\/p>\n<p>4&deg; Les a&eacute;ronefs auxquels s&rsquo;applique la loi du 31 mai 1924.<\/p>\n<p>Art. 19. &mdash; Conform&eacute;ment &agrave; l&rsquo;article 21 de la loi du 18 janvier 1951 et sous peine des sanctions pr&eacute;vues audit article, il est interdit &agrave; tout acqu&eacute;reur ou d&eacute;tenteur de biens nantis de les d&eacute;truire ou de tenter de les d&eacute;truire, de les d&eacute;tourner ou de tenter de les d&eacute;tourner, ou enfin de les alt&eacute;rer ou de tenter de les alt&eacute;rer d&rsquo;une mani&egrave;re quelconque, en vue de faire &eacute;chec aux droits du cr&eacute;ancier.<\/p>\n<p>Sont interdites, dans les m&ecirc;mes conditions, toutes man&oelig;uvres frauduleuses destin&eacute;es &agrave; priver le cr&eacute;ancier de son privil&egrave;ge sur les biens nantis ou &agrave; le diminuer.<\/p>\n<p>Art. 20. &mdash; Un arr&ecirc;t&eacute; du chef du territoire d&eacute;terminera, en ce qui concerne les formalit&eacute;s de l&rsquo;inscription du privil&egrave;ge, les conditions d&rsquo;application du d&eacute;cret du 17 f&eacute;vrier 1951 susvis&eacute; dans les territoires int&eacute;ress&eacute;s.<\/p>\n<p>Art. 21. &mdash; Le ministre d&rsquo;Etat charg&eacute; des d&eacute;partements et territoires d&rsquo;outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont charg&eacute;s, chacun en ce qui le concerne, de l&rsquo;ex&eacute;cution du pr&eacute;sent d&eacute;cret, qui sera publi&eacute; au Journal officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-118027","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"63-55","comment":"portant r\u00e8glement d'administration publique pour l'application aux territoires de la Polyn\u00e9sie fran\u00e7aise, de Saint-Pierre et Miquelon et de la C\u00f4te fran\u00e7aise des Somalis de la loi n\u00b0 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du mat\u00e9riel d'\u00e9quipement.","visas":"<p>Le Premier ministre,<\/p>\n<p>Sur le rapport du ministre d&rsquo;Etat charg&eacute; des d&eacute;partements et territoires d&rsquo;outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,<\/p>\n<p>Vu la loi du 17 mars 1909 relative &agrave; la vente et au nantissement des fonds de commerce ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 19 mars 1932 portant r&egrave;glement d&rsquo;administration publique pour la d&eacute;termination des conditions d&rsquo;application dans l&rsquo;&icirc;le de Tahiti de la loi du 17 mars 1909 relative &agrave; la vente et au nantissement des fonds de commerce ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n&rdquo; 54-561 du 28 mai 1954 rendant applicables dans les territoires relevant du minist&egrave;re de la France d&rsquo;outremer o&ugrave; elles n&rsquo;avaient pas encore &eacute;t&eacute; &eacute;tendues les dispositions de la loi du 19 mars 1909 relative &agrave; la vente et au nantissement des fonds de commerce, telles que modifi&eacute;es par les lois post&eacute;rieures, et portant extension dans les autres territoires des dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 11 mars 1949,<\/p>\n<p>modifi&eacute;es par celles de l&rsquo;article 54 de la loi de finances du 14 avril 1952 ;<\/p>\n<p>Vu la loi n&deg; 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l&rsquo;outillage et du mat&eacute;riel d&rsquo;&eacute;quipement, notamment l&rsquo;article 24 qui y a &eacute;t&eacute; ajout&eacute; par la loi n&deg; 55-990 du 27 juillet 1955 et aux termes duquel des r&egrave;glements d&rsquo;administration publiqu d&eacute;termineront les conditions d&rsquo;application de la pr&eacute;sente loi aux territoires relevant du ministre de la France d&rsquo;outre-mer, ensemble le d&eacute;cret n&deg; 53-969 du 30 septembre 1953 comportant assouplissement de certaines dispositions de la loi du 18 janvier 1951 ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n&deg; 51-194 du 17 f&eacute;vrier 1951 portant, en ce qui concerne les formalit&eacute;s d&rsquo;inscription des privil&egrave;ges, r&egrave;glement d&rsquo;administration publique pour l&rsquo;application de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l&rsquo;outillage et du mat&eacute;riel d&rsquo;&eacute;quipement ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n\" 57-812 du 22 juillet 1957 portant institution d&rsquo;un conseil de gouvernement et extension des attributions de l&rsquo;assembl&eacute;e territoriale dans les Etablissements de l&rsquo;Oc&eacute;anie ;<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;ordonnance n&deg; 58-1337 du 23 d&eacute;cembre 1958 relative au conseil de gouvernement et &agrave; l&rsquo;assembl&eacute;e territoriale de la Polyn&eacute;sie fran&ccedil;aise ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n&deg; 46-2380 du 25 octobre 1946 et le d&eacute;cret n&deg; 57-815 du 22 juillet 1957 relatif au conseil g&eacute;n&eacute;ral de SaintPierre et Miquelon ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n&deg; 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d&rsquo;un conseil de gouvernement et extension des attributions de l&rsquo;assembl&eacute;e territoriale en C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis ;<\/p>\n<p>Le Conseil d&rsquo;Etat entendu,<\/p>","signature":"<p>GEORGES POMPIDOU.<\/p>\n<p>Le ministre d&rsquo;Etat charg&eacute; des d&eacute;partements<\/p>\n<p>et territoires d&rsquo;outre-mer,<\/p>\n<p>LOUIS JACQUINOT.<\/p>\n<p>Le garde des sceaux, ministre de la justice,<\/p>\n<p>JEAN FOYER.<\/p>","nature_du_texte":248,"journal_officiel":[105682],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"48784","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/118027","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/118027\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":159433,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/118027\/revisions\/159433"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/248"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105682"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=118027"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=118027"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=118027"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}