{"id":118197,"date":"1962-09-29T00:00:00","date_gmt":"1962-09-28T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=118197"},"modified":"2024-12-18T00:40:01","modified_gmt":"2024-12-17T21:40:01","slug":"decret-n-62-1172-portant-creation-dun-examen-probatoire-a-la-fin-de-la-classe-de-premiere-des-etablissements-denseignement-du-second-degre","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n-62-1172-portant-creation-dun-examen-probatoire-a-la-fin-de-la-classe-de-premiere-des-etablissements-denseignement-du-second-degre\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 62-1172  portant cr\u00e9ation d&rsquo;un examen probatoire \u00e0 la fin de la classe de premi\u00e8re des \u00e9tablissements d&rsquo;enseignement du second degr\u00e9."},"content":{"rendered":"<p><strong>Art. 1er.<\/strong> &mdash; Il est institu&eacute; &agrave; la fin de la classe de premi&egrave;re des &eacute;tablissements d&rsquo;enseignement du second degr&eacute; un examen probatoire dont les &eacute;preuves portent sur les programmes officiels de cette classe. Les &eacute;preuves de cet examen sont organis&eacute;es par le ministre de l&rsquo;&eacute;ducation nationale (direction g&eacute;n&eacute;rale de l&rsquo;organisation et des programmes scolaires). Des centres d&rsquo;examen peuvent &ecirc;tre organis&eacute;s en dehors du territoire m&eacute;tropolitain par le ministre de l&rsquo;&eacute;ducation nationale. Les jurys sont pr&eacute;sid&eacute;s par un professeur d&rsquo;enseignement public du second degr&eacute;, agr&eacute;g&eacute; ou docteur, ou par un professeur d&rsquo;&eacute;cole nationale d&rsquo;ing&eacute;nieurs des arts et m&eacute;tiers.<\/p>\n<p><strong>Art. 2.<\/strong> &mdash; Sur d&eacute;cision des jurys comp&eacute;tents, un certificat de probation est d&eacute;livr&eacute; aux candidats par les recteurs d&rsquo;acad&eacute;mie dans les formes qui seront fix&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute; du ministre de l&rsquo;&eacute;ducation nationale.<\/p>\n<p><strong>Art. 3.<\/strong> &mdash; L&rsquo;inspecteur d&rsquo;acad&eacute;mie d&eacute;finit, au sein du d&eacute;partement, les centres d&rsquo;examen et les secteurs g&eacute;ographiques correspondants. Sauf d&eacute;rogation accord&eacute;e ou d&eacute;cid&eacute;e par le recteur, les candidats doivent se pr&eacute;senter dans le secteur g&eacute;ographique o&ugrave; ils ont accompli le dernier semestre d&rsquo;&eacute;tudes avant l&rsquo;examen. Ceux qui ne suivent les cours d&rsquo;aucun &eacute;tablissement se pr&eacute;sentent dans le secteur g&eacute;ographique de leur r&eacute;sidence. Les candidats qui accomplissent leurs &eacute;tudes &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger d&eacute;signent lors de leur inscription le centre dans lequel ils choisissent de se pr&eacute;senter.<\/p>\n<p><strong>Art. 4.<\/strong> &mdash; Les candidats &agrave; l&rsquo;examen probatoire peuvent choisir au moment de leur inscription entre huit s&eacute;ries d&rsquo;&eacute;preuves :&nbsp;<\/p>\n<p>S&eacute;rie classique A. S&eacute;rie classique A&rsquo;. S&eacute;rie classique B. S&eacute;rie classique C.<\/p>\n<p>S&eacute;rie moderne M. S&eacute;rie moderne M&rsquo;. S&eacute;rie technique T. S&eacute;rie technique T&rsquo;.<\/p>\n<p>Ils ne peuvent s&rsquo;inscrire qu&rsquo;&agrave; une s&eacute;rie par an.<\/p>\n<p><strong>Art. 5.<\/strong> &mdash; Une session est organis&eacute;e &agrave; la fin de l&rsquo;ann&eacute;e scolaire. L&rsquo;examen comporte des &eacute;preuves obligatoires et &eacute;ventuellement une ou deux &eacute;preuves facultatives. Les &eacute;preuves obligatoires comprennent : a) Des &eacute;preuves &eacute;crites ; b) Une &eacute;preuve orale de langue vivante &eacute;trang&egrave;re (s&eacute;ries B, M, M&rsquo;, T&rsquo;) ; c) Une &eacute;preuve d&rsquo;&eacute;ducation physique. L&rsquo;une des &eacute;preuves facultatives porte sur le dessin, ou sur l&rsquo;&eacute;ducation musicale, ou sur l&rsquo;&eacute;ducation m&eacute;nag&egrave;re. L&rsquo;autre consiste en une &eacute;preuve orale portant sur une langue vivante &eacute;trang&egrave;re autre que la ou les langues qui ont &eacute;t&eacute; choisies par le candidat pour les &eacute;preuves obligatoires et figurant sur une liste fix&eacute;e par arr&ecirc;t&eacute; du ministre de l&rsquo;&eacute;ducation nationale. La liste des &eacute;preuves de chacune des s&eacute;ries indiqu&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 4, leur dur&eacute;e, les coefficients qui leur sont attribu&eacute;s et leurs modalit&eacute;s sont fix&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute; du ministre de l&rsquo;&eacute;ducation nationale apr&egrave;s avis du conseil sup&eacute;rieur de l&rsquo;&eacute;ducation nationale.<\/p>\n<p><strong>Art. 6.<\/strong> &mdash; La valeur de chaque &eacute;preuve est exprim&eacute;e par une note variant de 0 &agrave; 20.<\/p>\n<p><strong>Art. 7.<\/strong> &mdash; En ce qui concerne les &eacute;preuves facultatives, seuls entrent en ligne de compte les points exc&eacute;dant la note 10 sur 20. En ce qui concerne les &eacute;preuves obligatoires, chaque note est multipli&eacute;e par le coefficient fix&eacute; par l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 5 ci-dessus.<\/p>\n<p><strong>Art. 8.<\/strong> &mdash; La note moyenne de chaque candidat est obtenue en divisant la somme des points r&eacute;sultant de l&rsquo;application de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent par le total des coefficients attribu&eacute;s aux &eacute;preuves mentionn&eacute;es au second alin&eacute;a dudit article. Est d&eacute;clar&eacute; admis tout candidat dont la note moyenne est au moins &eacute;gale &agrave; 10 sur 20. Une note inf&eacute;rieure &agrave; 5 sur 20 &agrave; la composition fran&ccedil;aise et la note 0 &agrave; toute autre &eacute;preuve obligatoire sont &eacute;liminatoires, sauf d&eacute;cision contraire du jury. Tout candidat dont la note moyenne est inf&eacute;rieure &agrave; 10 et au moins &eacute;gale &agrave; 8 peut &ecirc;tre d&eacute;clar&eacute; admis par d&eacute;lib&eacute;ration sp&eacute;ciale du jury fond&eacute;e sur l&rsquo;&eacute;tude de son dossier scolaire. Le jury est souverain. Aucun recours n&rsquo;est recevable contre les d&eacute;cisions qu&rsquo;il a prises conform&eacute;ment aux dispositions r&eacute;glementaires.<\/p>\n<p><strong>Art. 9. &mdash;<\/strong> Tout candidat qui n&rsquo;est pas d&eacute;clar&eacute; admis dans les conditions fix&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 8 ci-dessus subit un examen de contr&ocirc;le, auquel il est soumis dans les d&eacute;lais les plus brefs, si sa note moyenne est au moins &eacute;gale &agrave; 8 sur 20. Il peut &ecirc;tre autoris&eacute; par le jury &agrave; subir cet examen si sa note moyenne est au moins &eacute;gale &agrave; 7 sur 20 et inf&eacute;rieure &agrave; 8 sur 20. Les dispositions de l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent sont applicables aux candidats ayant &eacute;chou&eacute; aux &eacute;preuves pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 5 en raison d&rsquo;une note &eacute;liminatoire. L&rsquo;examen de contr&ocirc;le ne peut &ecirc;tre subi que dans la s&eacute;rie choisie pour les &eacute;preuves &eacute;crites.<\/p>\n<p><strong> Art. 10<\/strong>. &mdash; L&rsquo;examen pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 9 consiste en &eacute;preuves orales dont chacune correspond &agrave; l&rsquo;une des &eacute;preuves obligatoires &eacute;crites et orales fix&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 5 et affect&eacute;es des m&ecirc;mes coefficients. Toutefois, si une langue vivante &eacute;trang&egrave;re a donn&eacute; lieu &agrave; une &eacute;preuve &eacute;crite et &agrave; une &eacute;preuve orale, elle fera l&rsquo;objet d&rsquo;une seule &eacute;preuve au cours de l&rsquo;examen de contr&ocirc;le, le coefficient de cette &eacute;preuve &eacute;tant la somme des coefficients pr&eacute;vus pour l&rsquo;&eacute;preuve &eacute;crite et pour l&rsquo;&eacute;preuve orale. En outre, l&rsquo;&eacute;preuve d&rsquo;&eacute;ducation physique n&rsquo;est pas r&eacute;it&eacute;r&eacute;e et la note pr&eacute;c&eacute;demment obtenue est report&eacute;e &agrave; l&rsquo;examen de contr&ocirc;le.<\/p>\n<p><strong>Art. 11.<\/strong> &mdash; La note obtenue par le candidat &agrave; chacune des &eacute;preuves mentionn&eacute;es &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent est multipli&eacute;e par le coefficient fix&eacute; par l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 5 ci-dessus.<\/p>\n<p><strong>Art. 12. &mdash;<\/strong> La note moyenne de chaque candidat est obtenue en divisant la somme des points r&eacute;sultant de l&rsquo;application de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent par le total des coefficients attribu&eacute;s aux diverses &eacute;preuves. Est d&eacute;clar&eacute; admis &agrave; l&rsquo;issue de l&rsquo;examen de contr&ocirc;le tout candidat dont la note moyenne est au moins &eacute;gale &agrave; 10 sur 20. La note 0 &agrave; toute &eacute;preuve orale est &eacute;liminatoire, sauf d&eacute;cision contraire du jury. Un candidat dont la note moyenne est inf&eacute;rieure &agrave; 10 peut &ecirc;tre d&eacute;clar&eacute; admis apr&egrave;s &eacute;tude du dossier scolaire et d&eacute;lib&eacute;ration du jury.<\/p>\n<p><strong>Art. 13.<\/strong> &mdash; Les &eacute;l&eacute;ments d&rsquo;appr&eacute;ciation dont dispose le jury d&rsquo;un candidat sont : a) Les notes obtenues aux &eacute;preuves pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 5 ou &agrave; l&rsquo;article 10 ; b) Un dossier scolaire qui peut &ecirc;tre produit par le candidat et qui est constitu&eacute; dans les conditions d&eacute;termin&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute; du ministre de l&rsquo;&eacute;ducation nationale apr&egrave;s avis du conseil sup&eacute;rieur de l&rsquo;&eacute;ducation nationale. Aucun candidat ne peut &ecirc;tre ajourn&eacute; sans que le jury ait examin&eacute; le dossier scolaire. Mention de cet examen est port&eacute;e au dossier scolaire sous la signature du pr&eacute;sident du jury.<\/p>\n<p><strong>Art. 14.<\/strong> &mdash; Nul ne peut, sauf d&eacute;rogation accord&eacute;e par le recteur, se pr&eacute;senter &agrave; l&rsquo;examen probatoire s&rsquo;il n&rsquo;est &acirc;g&eacute; de seize ans accomplis au 31 d&eacute;cembre de l&rsquo;ann&eacute;e de l&rsquo;examen.<\/p>\n<p><strong>Art. 15.<\/strong> &mdash; Les textes et sujets des &eacute;preuves &eacute;crites sont choisis par le ministre de l&rsquo;&eacute;ducation nationale. Le choix de certains textes et sujets peut &ecirc;tre d&eacute;volu par le ministre de l&rsquo;&eacute;ducation nationale aux recteurs d&rsquo;acad&eacute;mie.<\/p>\n<p><strong>Art. 16.<\/strong> &mdash; Les &eacute;preuves &eacute;crites sont corrig&eacute;es sous le couvert de l&rsquo;anonymat. Les noms des candidats sont port&eacute;s &agrave; la connaissance du jury au moment de la d&eacute;lib&eacute;ration. Les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs &eacute;l&egrave;ves.<\/p>\n<p><strong>Art. 17.<\/strong> &mdash; Les candidats qui ne peuvent subir l&rsquo;&eacute;preuve d&rsquo;&eacute;ducation physique pour une raison de sant&eacute; sont dispens&eacute;s de cette &eacute;preuve &agrave; condition de produire un certificat d&eacute;livr&eacute; par un m&eacute;decin du service de sant&eacute; scolaire et universitaire.<\/p>\n<p><strong> Art. 18. &mdash;<\/strong> Les certificats de probation ne portent pas de mention, quelles que soient les notes obtenues par les candidats.<\/p>\n<p><strong>Art. 19.<\/strong> &mdash; Sont applicables &agrave; l&rsquo;examen probatoire institu&eacute; par le pr&eacute;sent d&eacute;cret toutes dispositions qui &eacute;taient relatives &agrave; la premi&egrave;re partie du baccalaur&eacute;at et qui ne sont pas contraires &agrave; celles des articles pr&eacute;c&eacute;dents.<\/p>\n<p><strong>Art. 20.<\/strong> &mdash; Les dispositions du pr&eacute;sent d&eacute;cret entreront en application &agrave; compter de la session normale de l&rsquo;ann&eacute;e 1963.<\/p>\n<p><strong>Art. 21.<\/strong> &mdash; Sont abrog&eacute;es toutes dispositions contraires &agrave; celles du pr&eacute;sent d&eacute;cret, notamment celles du d&eacute;cret nu 60-974 du 12 septembre 1960 portant r&eacute;forme du baccalaur&eacute;at de l&rsquo;enseignement du second degr&eacute; et celles de l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; du 12 septembre 1960 fixant les &eacute;preuves du baccalaur&eacute;at de l&rsquo;enseignement du second degr&eacute;, modifi&eacute; par les arr&ecirc;t&eacute;s des 24 septembre et 6 octobre 1960.<\/p>\n<p><strong>Art. 22<\/strong>. &mdash; Le ministre de l&rsquo;&eacute;ducation nationale est charg&eacute; de l&rsquo;ex&eacute;cution du pr&eacute;sent d&eacute;cret, qui sera publi&eacute; au Journal officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise.<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-118197","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"62-1172","comment":"portant cr\u00e9ation d'un examen probatoire \u00e0 la fin de la classe de premi\u00e8re des \u00e9tablissements d'enseignement du second degr\u00e9.","visas":"<p>Vu le d&eacute;cret n&deg; 60-974 du 12 septembre 1960 portant r&eacute;forme du baccalaur&eacute;at de l&rsquo;enseignement du second degr&eacute; ;<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;avis du conseil sup&eacute;rieur de l&rsquo;&eacute;ducation nationale.<\/p>","signature":"<p>GEORGES POMPIDOU.<\/p>\n<p>Par le Premier ministre :<\/p>\n<p>Le ministre de l&rsquo;&eacute;ducation nationale,<\/p>\n<p>PIERRE SUDREAU.<\/p>","nature_du_texte":248,"journal_officiel":[105685],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"49010","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/118197","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/118197\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":159668,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/118197\/revisions\/159668"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/248"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105685"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=118197"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=118197"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=118197"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}