{"id":118198,"date":"1962-09-29T00:00:00","date_gmt":"1962-09-28T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=118198"},"modified":"2024-12-18T00:40:00","modified_gmt":"2024-12-17T21:40:00","slug":"decret-n-62-1173-portant-reforme-du-baccalaureat-de-lenseignement-du-second-degre","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n-62-1173-portant-reforme-du-baccalaureat-de-lenseignement-du-second-degre\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 62-1173  portant r\u00e9forme du baccalaur\u00e9at de l&rsquo;enseignement du second degr\u00e9."},"content":{"rendered":"<p><strong>Art. 1er.<\/strong> &mdash; Les examens qui d&eacute;terminent la collation par les facult&eacute;s des sciences et par les facult&eacute;s des lettres et sciences humaines du grade de bachelier de l&rsquo;enseignement du second degr&eacute; sont organis&eacute;s par les services d&eacute;sign&eacute;s par le ministre de l&rsquo;&eacute;ducation nationale (direction g&eacute;n&eacute;rale de l&rsquo;organisation et des programmes scolaires).<\/p>\n<p>Ces examens sont contr&ocirc;l&eacute;s par les facult&eacute;s des sciences et par les facult&eacute;s des lettres et sciences humaines.<\/p>\n<p>Des centres d&rsquo;examen peuvent &ecirc;tre organis&eacute;s en dehors du territoire m&eacute;tropolitain par le ministre de l&rsquo;&eacute;ducation nationale. Les jurys sont pr&eacute;sid&eacute;s par un professeur ou par un ma&icirc;tre de conf&eacute;rences ou par un charg&eacute; d&rsquo;enseignement ou par un ma&icirc;tre assistant des facult&eacute;s des sciences ou des facult&eacute;s des lettres et sciences humaines, d&eacute;sign&eacute; par le doyen.<\/p>\n<p><strong>Art. 2.<\/strong> &mdash; Les &eacute;preuves du baccalaur&eacute;at de l&rsquo;enseignement du second degr&eacute; portent sur les programmes officiels des classes de philosophie, de sciences exp&eacute;rimentales, de math&eacute;matiques &eacute;l&eacute;mentaires, de math&eacute;matiques et technique et de sciences &eacute;conomiques et humaines des &eacute;tablissements d&rsquo;enseignement du second degr&eacute;. Nul ne peut se pr&eacute;senter aux &eacute;preuves du baccalaur&eacute;at de l&rsquo;enseignement du second degr&eacute; s&rsquo;il n&rsquo;a obtenu depuis au moins une ann&eacute;e scolaire le certificat de probation pr&eacute;vu par le d&eacute;cret n\u00a0\u00bb 62-1172 du 29 septembre 1962 ou s&rsquo;il n&rsquo;a satisfait ant&eacute;rieurement &agrave; la date d&rsquo;application de ce d&eacute;cret aux &eacute;preuves de la premi&egrave;re partie du baccalaur&eacute;at de l&rsquo;enseignement du second degr&eacute;.<\/p>\n<p><strong>Art. 3.<\/strong> &mdash; Le dipl&ocirc;me de bachelier de l&rsquo;enseignement du second degr&eacute; est d&eacute;livr&eacute; par le ministre de l&rsquo;&eacute;ducation nationale dans les formes d&eacute;termin&eacute;es par les lois et r&egrave;glements relatifs aux grades d&rsquo;Etat. Sauf d&eacute;rogation accord&eacute;e ou d&eacute;cid&eacute;e par le recteur, les candidats doivent se pr&eacute;senter dans le d&eacute;partement o&ugrave; ils ont accompli le dernier semestre d&rsquo;&eacute;tudes avant l&rsquo;examen. Ceux qui ne suivent les cours d&rsquo;aucun &eacute;tablissement se pr&eacute;sentent dans le d&eacute;partement de leur r&eacute;sidence. Les candidats qui accomplissent leurs &eacute;tudes &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger d&eacute;signent lors de leur inscription le centre o&ugrave; ils choisissent de se pr&eacute;senter.<\/p>\n<p><strong>Art. 4.<\/strong> &mdash; Les candidats au baccalaur&eacute;at de l&rsquo;enseignement du second degr&eacute; peuvent choisir au moment de leur inscription entre cinq s&eacute;ries d&rsquo;&eacute;preuves : S&eacute;rie Philosophie ; S&eacute;rie Sciences exp&eacute;rimentales ; S&eacute;rie Math&eacute;matiques &eacute;l&eacute;mentaires ; S&eacute;rie Math&eacute;matiques et technique ; S&eacute;rie Technique et &eacute;conomie. Ils ne peuvent s&rsquo;inscrire qu&rsquo;&agrave; une s&eacute;rie par an.<\/p>\n<p><strong>Art. 5.<\/strong> &mdash; Une session est organis&eacute;e &agrave; la fin de l&rsquo;ann&eacute;e scolaire. L&rsquo;examen comporte des &eacute;preuves obligatoires et, &eacute;ventuellement, une ou deux &eacute;preuves facultatives. Les &eacute;preuves obligatoires comprennent : A. &mdash; Des &eacute;preuves &eacute;crites. B. &mdash; Une &eacute;preuve d&rsquo;&eacute;ducation physique. C. &mdash; Pour la s&eacute;rie Technique et &eacute;conomie, une &eacute;preuve orale de langue vivante &eacute;trang&egrave;re II. D. &mdash; Pour la s&eacute;rie Math&eacute;matiques et technique, une &eacute;preuve de technique pratique. L&rsquo;une des &eacute;preuves facultatives porte sur le dessin, ou sur l&rsquo;&eacute;ducation musicale, ou sur l&rsquo;&eacute;ducation m&eacute;nag&egrave;re. L&rsquo;autre consiste en une &eacute;preuve orale portant sur le latin, ou sur le grec, ou sur une langue vivante &eacute;trang&egrave;re autre que la ou les langues qui ont &eacute;t&eacute; choisies par le candidat pour les &eacute;preuves obligatoires et figurant sur une liste fix&eacute;e par arr&ecirc;t&eacute; du ministre de l&rsquo;&eacute;ducation nationale. La liste des &eacute;preuves de chacune des s&eacute;ries indiqu&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 4, leur dur&eacute;e, les coefficients qui leur sont attribu&eacute;s et leurs modalit&eacute;s sont fix&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute; du ministre de l&rsquo;&eacute;ducation nationale apr&egrave;s avis du conseil sup&eacute;rieur de l&rsquo;&eacute;ducation nationale.<\/p>\n<p><strong>Art. 6.<\/strong> &mdash; La valeur de chaque &eacute;preuve est exprim&eacute;e par une note de 0 &agrave; 20.<\/p>\n<p><strong>Art. 7.<\/strong> &mdash; En ce qui concerne les &eacute;preuves facultatives, seuls entrent en ligne de compte les points exc&eacute;dant la note 10 sur 20. En ce qui concerne l&rsquo;&eacute;preuve d&rsquo;&eacute;ducation physique, seule entre en ligne de compte, en plus ou en moins, la diff&eacute;rence entre la note 10 sur 20 et la note obtenue par le candidat. En ce qui concerne les autres &eacute;preuves, chaque note est multipli&eacute;e par le coefficient fix&eacute; par l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 5 chdessus.<\/p>\n<p><strong>Art. 8.<\/strong> &mdash; La note moyenne de chaque candidat est obtenue en divisant la somme des points r&eacute;sultant de l&rsquo;application de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent par le total des coefficients attribu&eacute;s aux &eacute;preuves mentionn&eacute;es au dernier alin&eacute;a dudit article. Est d&eacute;clar&eacute; admis tout candidat dont la note moyenne est au moins &eacute;gale &agrave; 10 sur 20. A toute &eacute;preuve obligatoire, la note 0 est &eacute;liminatoire, sauf d&eacute;cision contraire du jury. Tout candidat dont la note moyenne est inf&eacute;rieure &agrave; 10 et au moins &eacute;gale &agrave; 8 peut &ecirc;tre d&eacute;clar&eacute; admis par d&eacute;lib&eacute;ration sp&eacute;ciale du jury fond&eacute;e sur l&rsquo;&eacute;tude de son dossier scolaire. Le jury est souverain. Aucun recours n&rsquo;est recevable contre les d&eacute;cisions qu&rsquo;il a prises conform&eacute;ment aux dispositions r&eacute;glementaires.<\/p>\n<p><strong>Art. 9.<\/strong> &mdash; Tout candidat qui n&rsquo;est pas d&eacute;clar&eacute; admis dans les conditions fix&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 8 subit un examen de contr&ocirc;le, auquel il est soumis dans les d&eacute;lais les plus brefs, si sa note moyenne est au moins &eacute;gale &agrave; 8 sur 20. Il peut &ecirc;tre autoris&eacute; par le jury &agrave; subir cet examen si sa note moyenne est au moins &eacute;gale &agrave; 7 sur 20 et inf&eacute;rieure &agrave; 8 sur 20. Les dispositions de l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent sont applicables aux candidats ayant &eacute;chou&eacute; aux &eacute;preuves pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 5 en raison d&rsquo;une note &eacute;liminatoire. L&rsquo;examen de contr&ocirc;le ne peut &ecirc;tre subi que dans la s&eacute;rie choisie pour les &eacute;preuves &eacute;crites.<\/p>\n<p><strong>Art. 10.<\/strong> &mdash; L&rsquo;examen pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 9 consiste en &eacute;preuves orales dont chacune correspond &agrave; l&rsquo;une des &eacute;preuves obligatoires &eacute;crites ou orales fix&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 5 et est affect&eacute;e du m&ecirc;me coefficient. En outre, l&rsquo;&eacute;preuve d&rsquo;&eacute;ducation physique et, dans la s&eacute;rie Math&eacute;matiques et technique, l&rsquo;&eacute;preuve de technique pratique ne sont pas r&eacute;it&eacute;r&eacute;es et les notes pr&eacute;c&eacute;demment obtenues sont report&eacute;es &agrave; l&rsquo;examen de contr&ocirc;le.<\/p>\n<p><strong>Art. 11.<\/strong> &mdash; En ce qui concerne l&rsquo;&eacute;preuve d&rsquo;&eacute;ducation physique, seule entre en ligne de compte, en plus ou en moins, la diff&eacute;rence entre la note 10 sur 20 et la note obtenue par le candidat. En ce qui concerne les autres &eacute;preuves, chaque note est multipli&eacute;e par le coefficient fix&eacute; par l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 5 ci-dessus.<\/p>\n<p><strong>Art. 12.<\/strong> &mdash; La note moyenne de chaque candidat est obtenue en divisant la somme des points r&eacute;sultant de l&rsquo;application de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent par le total des coefficients attribu&eacute;s aux &eacute;preuves mentionn&eacute;es au second alin&eacute;a dudit article. Est d&eacute;clar&eacute; admis &agrave; l&rsquo;issue de l&rsquo;examen de contr&ocirc;le tout candidat dont la note moyenne est au moins &eacute;gale &agrave; 10 sur 20. La note 0 &agrave; une &eacute;preuve orale est &eacute;liminatoire, sauf d&eacute;cision contraire du jury. Un candidat dont la note moyenne est inf&eacute;rieure &agrave; 10 peut &ecirc;tre d&eacute;clar&eacute; admis apr&egrave;s &eacute;tude du dossier scolaire et d&eacute;lib&eacute;- . ration sp&eacute;ciale du jury.<\/p>\n<p><strong>Art. 13.<\/strong> &mdash; Les &eacute;l&eacute;ments d&rsquo;appr&eacute;ciation dont dispose le jury d&rsquo;un candidat sont : a) Les notes obtenues aux &eacute;preuves pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 5 ou &agrave; l&rsquo;artiele 10 ; b) Un dossier scolaire qui peut &ecirc;tre produit par le candidat et qui est constitu&eacute; dans les conditions d&eacute;termin&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute; du ministre de l&rsquo;&eacute;ducation nationale, apr&egrave;s avis du conseil sup&eacute;rieur de l&rsquo;&eacute;ducation nationale. Aucun candidat ne peut &ecirc;tre ajourn&eacute; sans que le jury ait examin&eacute; le dossier scolaire. Mention de cet examen est port&eacute;e au dossier scolaire sous la signature du pr&eacute;sident du jury.<\/p>\n<p><strong>Art. 14.<\/strong> &mdash; Les textes et sujets des &eacute;preuves &eacute;crites sont choisis par le ministre de l&rsquo;&eacute;ducation nationale. Le choix de certains textes et sujets peut &ecirc;tre d&eacute;volu par le ministre de l&rsquo;&eacute;ducation nationale aux doyens des facult&eacute;s des sciences et aux doyens des facult&eacute;s des lettres et sciences humaines.<\/p>\n<p><strong> Art. 15.<\/strong> &mdash; Les &eacute;preuves &eacute;crites sont corrig&eacute;es sous le couvert de l&rsquo;anonymat. Les noms des candidats sont port&eacute;s &agrave; la connaissance du jury au moment de la d&eacute;lib&eacute;ration. Les membres des jurys ne peuvent pas examiner leurs &eacute;l&egrave;ves.<\/p>\n<p><strong>Art. 16.<\/strong> &mdash; Les candidats qui ne peuvent subir l&rsquo;&eacute;preuve d&rsquo;&eacute;ducation physique pour une raison de sant&eacute; sont dispens&eacute;s de cette &eacute;preuve &agrave; condition de produire un certificat d&eacute;livr&eacute; par un m&eacute;decin du service de sant&eacute; scolaire et universitaire.<\/p>\n<p><strong>Art. 17.<\/strong> &mdash; Les certificats d&rsquo;aptitude d&eacute;livr&eacute;s aux candidats portent les mentions suivantes : Passable, quand le candidat a obtenu une note moyenne inf&eacute;rieure &agrave; 12 ; Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins &eacute;gale &agrave; 12 et inf&eacute;rieure &agrave; 14 ; Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins &eacute;gale &agrave; 14 et inf&eacute;rieure &agrave; 16 ; Tr&egrave;s bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins &eacute;gale &agrave; 16. Toutefois, quelle que soit la note moyenne obtenue &agrave; l&rsquo;examen oral de contr&ocirc;le, le certificat d&rsquo;aptitude porte la mention passable.<\/p>\n<p><strong>Art. 18.<\/strong> &mdash; Le grade de bachelier de l&rsquo;enseignement du second degr&eacute; est conf&eacute;r&eacute; par les facult&eacute;s des sciences et par les facult&eacute;s des lettres et sciences humaines aux candidats qui ont subi avec succ&egrave;s les &eacute;preuves de l&rsquo;une des s&eacute;ries &eacute;num&eacute;r&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 4. Quels que soient la nature et le nombre des s&eacute;ries ou mentions port&eacute;es sur le dipl&ocirc;me, le grade de bachelier de l&rsquo;enseignement du second degr&eacute; conf&egrave;re les m&ecirc;mes droits.<\/p>\n<p><strong>Art. 19.<\/strong> &mdash; Les dispositions du pr&eacute;sent d&eacute;cret entreront en application &agrave; compter de la session normale de l&rsquo;ann&eacute;e 1963.<\/p>\n<p><strong>Art. 20.<\/strong> &mdash; Sont abrog&eacute;es toutes dispositions contraires &agrave; celles du pr&eacute;sent d&eacute;cret, notamment celles du d&eacute;cret n\u00a0\u00bb 60-974 du 12 septembre 1960 portant r&eacute;forme du baccalaur&eacute;at de l&rsquo;enseignement du second degr&eacute; et celles de l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; du 12 septembre 1960, modifi&eacute; par les arr&ecirc;t&eacute;s des 24 septembre et 6 octobre 1960, pris pour son application.<\/p>\n<p><strong>Art. 21.<\/strong> &mdash; Le ministre de l&rsquo;&eacute;ducation nationale est charg&eacute; de l&rsquo;ex&eacute;cution du pr&eacute;sent d&eacute;cret, qui- sera publi&eacute; au Journal officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise.<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-118198","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"62-1173","comment":"portant r\u00e9forme du baccalaur\u00e9at de l'enseignement du second degr\u00e9.","visas":"<p>Vu le d&eacute;cret n&deg; 60-974 du 12 septembre 1960 portant r&eacute;forme du baccalaur&eacute;at de l&rsquo;enseignement du second degr&eacute; ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n&deg; 62-1172 du 29 septembre 1962 portant cr&eacute;ation d&rsquo;un examen probatoire &agrave; la fin de la classe de premi&egrave;re des &eacute;tablissements d&rsquo;enseignement du second degr&eacute; ;<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;avis du conseil sup&eacute;rieur de l&rsquo;&eacute;ducation nationale,&nbsp;<\/p>","signature":"<p>GEORGES POMPIDOU.<\/p>\n<p>Le ministre de l&rsquo;&eacute;ducation nationale,<\/p>\n<p>PIERRE SUDREAU.<\/p>","nature_du_texte":248,"journal_officiel":[105685],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"49014","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/118198","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/118198\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":159667,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/118198\/revisions\/159667"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/248"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105685"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=118198"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=118198"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=118198"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}