{"id":120342,"date":"1960-11-07T00:00:00","date_gmt":"1960-11-06T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=120342"},"modified":"2024-12-18T01:05:46","modified_gmt":"2024-12-17T22:05:46","slug":"decret-n-60-1193-du-7-novembre-1960-sur-la-discipline-a-bord-des-navires-de-la-marine-marchande","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n-60-1193-du-7-novembre-1960-sur-la-discipline-a-bord-des-navires-de-la-marine-marchande\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 60-1193  du 7 novembre 1960 sur la discipline \u00e0 bord des navires de la marine marchande."},"content":{"rendered":"<p><strong>Art. 1er.<\/strong>&nbsp;&mdash; Les articles 8 &agrave; 19 et 21 &agrave; 24 de la loi susvis&eacute;e du 17 d&eacute;cembre 1926 modifi&eacute;e sont abrog&eacute;s et remplac&eacute;s par les dispositions r&eacute;glementaires ci-apr&egrave;s :&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE Ier<\/p>\n<p>Dispositions g&eacute;n&eacute;rales sur la discipline<\/p>\n<p><strong>Art. 2.<\/strong>&nbsp;&mdash; Le capitaine de tout navire fran&ccedil;ais autre qu&rsquo;un navire de guerre, immatricul&eacute; en France m&eacute;tropolitaine ou dans un d&eacute;partement d&rsquo;Alg&eacute;rie ou outre-mer, a, dans l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t commun, sur toutes les personnes, de quelque nationalit&eacute; qu&rsquo;elles soient, pr&eacute;sentes &agrave; bord pour quelque cause que ce soit, et autant que la n&eacute;cessit&eacute; l&rsquo;exige, l&rsquo;autorit&eacute; que comportent le maintien de l&rsquo;ordre, la s&eacute;curit&eacute; du navire, des personnes embarqu&eacute;es ou de la cargaison et la bonne ex&eacute;cution de l&rsquo;exp&eacute;dition entreprise. Il peut employer &agrave; ces fins tout moyen de coercition utile et requ&eacute;rir les personnes embarqu&eacute;es de lui pr&ecirc;ter main-forte.&rsquo; Les mesures prises par le capitaine et les circonstances qui les ont motiv&eacute;es doivent &ecirc;tre mentionn&eacute;es chaque jour au livre de discipline institu&eacute; &agrave; l&rsquo;article 4 ci-apr&egrave;s. Les personnes qui auraient &eacute;t&eacute; priv&eacute;es de leur libert&eacute; doivent, sauf impossibilit&eacute; mentionn&eacute;e au livre de discipline, &ecirc;tre conduites sur le pont au moins deux fois par jour, pendant une heure chaque fois Un d&eacute;cret, contresign&eacute; par le ministre charg&eacute; de la marine marchande et le ministre des arm&eacute;es, d&eacute;termine les conditions de la r&eacute;pression des fautes de discipline pr&eacute;vues par le pr&eacute;sent d&eacute;cret lorsqu&rsquo;elles sont commises par des militaires ou des marins des arm&eacute;es de terre, de mer ou de l&rsquo;air, &agrave; l&rsquo;exception des r&eacute;servistes poss&eacute;dant la qualit&eacute; d&rsquo;affect&eacute;s sp&eacute;ciaux et inscrits au r&ocirc;le d&rsquo;&eacute;quipage pour remplir &agrave; bord un emploi de leur sp&eacute;cialit&eacute; professionnelle civile qui restent soumis aux r&egrave;gles fix&eacute;es par le pr&eacute;sent d&eacute;cret<\/p>\n<p><strong>Art. 3.<\/strong>&nbsp;&mdash; Pour l&rsquo;application des dispositions cont-enues dans le pr&eacute;sent d&eacute;cret, les expressions de &laquo; capitaine &raquo;, d&rsquo; &laquo; officier &raquo;, de &laquo; ma&icirc;tre &raquo;, d&rsquo; &laquo; homme d&rsquo;&eacute;quipage &raquo;, de &laquo; passager &raquo;, de &laquo; personne embarqu&eacute;e &raquo;, d&rsquo; &laquo; administrateurs de l&rsquo;inscription maritime &raquo; et de &laquo; bord &raquo; seront entendues dans le sens qui leur est donn&eacute; &agrave; l&rsquo;article 2 de la loi susvis&eacute;e du 17 d&eacute;cembre 1926 modifi&eacute;e.<\/p>\n<p><strong>Art. 4.<\/strong>&nbsp;&mdash; Un livre sp&eacute;cial, dit &laquo; livre de discipline &raquo;, est tenu &agrave; bord de tout navire ; toutefois &agrave; bord des navires arm&eacute;s &agrave; la navigation c&ocirc;ti&egrave;re ou &agrave; la p&ecirc;che c&ocirc;ti&egrave;re, il ne sera pas obligatoire. Le capitaine mentionne au livre de discipline la nature des fautes contre la discipline commises &agrave; bord, les r&eacute;sultats des enqu&ecirc;tes effectu&eacute;es en conformit&eacute; des articles 8 et 14 du pr&eacute;sent d&eacute;cret ainsi que les punitions inflig&eacute;es et les mesures ordonn&eacute;es en ex&eacute;cution de l&rsquo;article 2 du pr&eacute;sent d&eacute;cret. Le livre de discipline doit &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute; au visa de l&rsquo;administrateur de l&rsquo;inscription maritime toutes les fois qu&rsquo;une faute de discipline a &eacute;t&eacute; commise dans l&rsquo;intervalle compris entre le dernier d&eacute;part et l&rsquo;arriv&eacute;e ou la rel&acirc;che du navire. Le capitaine remet en m&ecirc;me temps &agrave; l&rsquo;administrateur de l&rsquo;inscription maritime le dossier de l&rsquo;enqu&ecirc;te pr&eacute;liminaire sur la faute commise conform&eacute;ment aux dispositions des articles 8 et 14 du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p><strong>Art. 5.<\/strong>&nbsp;&mdash; Tout administrateur de l&rsquo;inscription maritime tient un livre sp&eacute;cial, dit &laquo; livre de punitions &raquo;, sur lequel il mentionne les punitions par lui inflig&eacute;es en vertu de l&rsquo;article 13 du pr&eacute;sent d&eacute;cret. Il y inscrit &eacute;galement, au vu des livres de discipline qui lui sont communiqu&eacute;s, celles inflig&eacute;es en vertu de l&rsquo;article 9 par les capitaines de navires. Les capitaines de navires non pourvus de livres de discipline sont tenus de d&eacute;clarer &agrave; l&rsquo;administrateur de l&rsquo;inscription maritime, dans les deux jours de l&rsquo;arriv&eacute;e de leur b&acirc;timent au port, les sanctions qu&rsquo;ils ont pu prendre au cours de leur dernier voyage.<\/p>\n<p><strong>Art. 6.<\/strong>&nbsp;&mdash; L&rsquo;administrateur de l&rsquo;inscription maritime qui tient le livre de punitions pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent informe le chef du quartier d&rsquo;inscription du marine de la nature de la punition qui lui a &eacute;t&eacute; inflig&eacute;e. Cette punition est inscrite &agrave; l&rsquo;article matriculaire du marin. CHAPITRE II . Des fautes l&eacute;g&egrave;res contre la discipline<\/p>\n<p><strong>Art. 7.<\/strong>&nbsp;&mdash; Sont r&eacute;put&eacute;es fautes l&eacute;g&egrave;res contre la discipline et comportant l&rsquo;une des punitions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 9 ci-apr&egrave;s : 1&deg; La d&eacute;sob&eacute;issance simple &agrave; tout ordre concernant le service sans r&eacute;sistance &agrave; une sommation formelle, faite devant t&eacute;moins, par un sup&eacute;rieur ;<\/p>\n<p>2&deg; L&rsquo;ivresse &agrave; bord sans d&eacute;sordre et en dehors du service, sauf ce qui est pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 56 de la loi susvis&eacute;e du 17 d&eacute;cembre 1926 modifi&eacute;e ; 3&deg; L&rsquo;absence irr&eacute;guli&egrave;re du bord, n&rsquo;exc&eacute;dant pas quatre heures, dont se rend coupable, dans un port de la France m&eacute;tropolitaine ou d&rsquo;un d&eacute;partement d&rsquo;Alg&eacute;rie ou de la France d&rsquo;outremer, soit un marin qui n&rsquo;est pas de service, soit, lorsque le service du navire est organis&eacute; suivant les r&egrave;gles du service au port, un marin qui est affect&eacute; &agrave; un poste autre qu&rsquo;un poste de garde ou de s&eacute;curit&eacute; ; 4&deg; Les querelles et disputes sans voies de fait ; 5&deg; Et, g&eacute;n&eacute;ralement, toute faute non sp&eacute;cifi&eacute;e &agrave; l&rsquo;article 11.&nbsp;<strong>Art. 8.<\/strong>&nbsp;&mdash; Lorsque le capitaine a connaissance d&rsquo;une faute l&eacute;g&egrave;re contre la discipline, il fait compara&icirc;tre l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; en particulier devant lui dans un d&eacute;lai de vingt-quatre heures. Le capitaine interroge l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; sur les faits qui lui sont reproch&eacute;s et entend les t&eacute;moins &agrave; charge et &agrave; d&eacute;charge. Si les explications fournies par l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; ne sont pas de nature &agrave; le disculper, le capitaine lui demande s&rsquo;il manifeste le regret de sa faute. Le capitaine peut prononcer, en tenant compte des regrets exprim&eacute;s par l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, l&rsquo;une des punitions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 9. Le capitaine mentionne imm&eacute;diatement sur le livre de discipline la nature de l&rsquo;infraction relev&eacute;e, les noms et les d&eacute;clarations des t&eacute;moins, les explications et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, les regrets de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; et la punition inflig&eacute;e ; puis l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; proc&egrave;de lui-m&ecirc;me &agrave; la lecture de ces &eacute;nonciations et il est requis de signer, &agrave; d&eacute;faut de quoi son refus de signer est enregistr&eacute;.<\/p>\n<p><strong>Art. 9.<\/strong>&nbsp;&mdash; Le capitaine peut infliger, dans les cas pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;article 7, l&rsquo;une des punitions suivantes ou une combinaison de ces punitions : 1&deg; Le bl&acirc;me ; 2&deg; La consigne &agrave; bord pour quatre jours au plus pour les officiers, ma&icirc;tres et hommes d&rsquo;&eacute;quipage, dans les ports d&rsquo;attache, t&ecirc;te de ligne ou de retour habituel ; 3&deg; Dans les ports d&rsquo;escale et en mer, les arr&ecirc;ts pour quatre jours au plus. Pour les officiers, ma&icirc;tres et hommes d&rsquo;&eacute;quipage, cette punition n&rsquo;emporte ni interruption du service ni suspension de salaire.<\/p>\n<p><strong>Art. 10.<\/strong>&nbsp;&mdash; a) Arr&ecirc;ts. &mdash; A d&eacute;faut de raisons valables pour la quitter et hormis les heures de repas et les heures de service pour les officiers et ma&icirc;tres, les officiers et ma&icirc;tres ayant une chambre personnelle et les passagers de chambre punis d&rsquo;arr&ecirc;ts sont tenus de demeurer dans leur chambre, sans y &ecirc;tre enferm&eacute;s. A d&eacute;faut de raisons valables pour le quitter et hormis les heures de repas et les heures de service, les ma&icirc;tres n&rsquo;ayant pas de chambre personnelle et les hommes d&rsquo;&eacute;quipage punis d&rsquo;arr&ecirc;ts sont tenus de demeurer dans le poste de discipline, sans y &ecirc;tre enferm&eacute;s. L&rsquo;emplacement, l&rsquo;am&eacute;nagement et l&rsquo;ameublement du poste de discipline doivent &ecirc;tre soumis &agrave; l&rsquo;approbation des commissions de visite pr&eacute;vues aux articles 8 &agrave; 16 de la loi du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et le poste de discipline doit &ecirc;tre distinct du local o&ugrave; couchent les ma&icirc;tres et hommes d&rsquo;&eacute;quipage, toutes les fois que les dispositions mat&eacute;rielles du bord le permettent. Les officiers, les ma&icirc;tres, les hommes d&rsquo;&eacute;quipage et les passagers de chambre punis d&rsquo;arr&ecirc;ts sont autoris&eacute;s &agrave; se rendre sur le pont au moins deux fois par jour, pendant une heure chaque fois. Les passagers, autres que les passagers de chambre, punis d&rsquo;arr&ecirc;ts sont priv&eacute;s de la facult&eacute; de monter sur le pont, sauf pendant deux heures par jour. La peine des arr&ecirc;ts n&rsquo;est subie qu&rsquo;en mer et dans les ports d&rsquo;escale ; elle prend fin de plein droit avec le d&eacute;barquement ou la mise &agrave; terre de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;. b) Consigne. &mdash; La consigne dans le port d&rsquo;attache, t&ecirc;te de ligne ou de retour habituel, consiste dans l&rsquo;interdiction de descendre &agrave; terre en dehors des heures de service. CHAPITRE III Des fautes graves contre la discipline<\/p>\n<p><strong>Art. 11.<\/strong>&nbsp;&mdash; Sont r&eacute;put&eacute;es fautes graves contre la discipline et comportent l&rsquo;une des punitions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 12 ci-apr&egrave;s : 1&deg; Toute nouvelle faute l&eacute;g&egrave;re contre la discipline qui est commise au cours d&rsquo;un m&ecirc;me embarquement par toute personne embarqu&eacute;e, lorsque l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; a d&eacute;j&agrave; encouru l&rsquo;une des sanctions port&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 9 soit depuis moins de deux mois, s&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un officier, d&rsquo;un ma&icirc;tre ou d&rsquo;un passager, soit depuis moins d&rsquo;un mois s&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un homme d&rsquo;&eacute;quipage ;&nbsp;<\/p>\n<p>2&deg; Toute faute dans l&rsquo;exercice de la profession de nature &agrave; nuire &agrave; la s&eacute;curit&eacute; du b&acirc;timent ;<\/p>\n<p>3&deg; Le refus d&rsquo;ob&eacute;ir ou la r&eacute;sistance &agrave; tout ordre concernant le service, apr&egrave;s sommation formelle faite par un sup&eacute;rieur ou par le seul capitaine s&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un passager, hors les cas pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;article 59 de la loi susvis&eacute;e du 17 d&eacute;cembre 1926 modifi&eacute;e ;<\/p>\n<p>4&deg; L&rsquo;ivresse &agrave; bord avec d&eacute;sordre, sauf ce qui est pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 56 de la loi susvis&eacute;e du 17 d&eacute;cembre 1926 modifi&eacute;e ;<\/p>\n<p>5&deg; Le manque de respect envers un sup&eacute;rieur ou les insultes directement adress&eacute;es &agrave; un inf&eacute;rieur, &agrave; bord ou &agrave; terre ; 6&deg; La n&eacute;gligence dans un service de quart ou de garde, notamment le fait de s&rsquo;&ecirc;tre endormi &agrave; la barre, en vigie ou au bossoir, de service dans les machines ou de garde dans les am&eacute;nagements ; 7&deg; Le fait d&rsquo;avoir allum&eacute; du feu sans permission ou fum&eacute; dans un endroit interdit ;<\/p>\n<p>8&deg; L&rsquo;emploi non autoris&eacute;, sans perte, d&eacute;gradation ou abandon, d&rsquo;une embarcation du navire ;<\/p>\n<p>9&deg; L&rsquo;absence irr&eacute;guli&egrave;re du bord dont se rend coupable, dans un port de la France m&eacute;tropolitaine ou d&rsquo;un d&eacute;partement d&rsquo;Alg&eacute;rie ou d&rsquo;outre-mer, soit un marin qui s&rsquo;absente dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 7, alin&eacute;a 3, lorsque son absence exc&egrave;de quatre heures, soit un, marin qui est affect&eacute; &agrave; un poste de garde ou de s&eacute;curit&eacute;, lorsque son absence n&rsquo;est pas de nature &agrave; entra&icirc;ner des cons&eacute;quences dommageables, soit, lorsque le service du navire est organis&eacute; suivant les r&egrave;gles de service par quarts, un marin qui est affect&eacute; &agrave; un poste autre qu&rsquo;un poste de garde ou de s&eacute;curit&eacute; ; 10&ldquo; L&rsquo;absence irr&eacute;guli&egrave;re du bord dont se rend coupable, hors d&rsquo;un port de la France m&eacute;tropolitaine ou d&rsquo;un d&eacute;partement d&rsquo;Alg&eacute;rie ou d&rsquo;outre-mer, un marin qui n&rsquo;est pas de service, lorsque son absence n&rsquo;a pas eu pour cons&eacute;quence de l&rsquo;emp&ecirc;cher de reprendre son service &agrave; bord ; 11&deg; Les larcins ou filouteries dont l&rsquo;importance ne justifierait pas, aux yeux du capitaine ou de l&rsquo;autorit&eacute; maritime qualifi&eacute;e pour prononcer la sanction, le d&eacute;p&ocirc;t d&rsquo;une plainte pour vol ; 12&deg; La d&eacute;gradation volontaire de mat&eacute;riel, hors les cas pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;article 52 de la loi susvis&eacute;e du 17 d&eacute;cembre 1926 mod-ifi&eacute;e ; 13&deg; L&rsquo;abandon non justifi&eacute; de sa chambre ou du poste de discipline par un officier, un ma&icirc;tre, un homme d&rsquo;&eacute;quipage ou un passager de chambre puni d&rsquo;arr&ecirc;ts ou le refus par un passager autre qu&rsquo;un passager de chambre puni d&rsquo;arr&ecirc;ts de se soumettre &agrave; la privation de monter sur le pont plus de deux heures par jour ; . 14&deg; Le fait pour un officier, ma&icirc;tre ou homme d&rsquo;&eacute;quipage, puni de consigne de descendre &agrave; terre sans autorisation.<\/p>\n<p><strong>Art. 12.<\/strong>&nbsp;&mdash; Sauf ce qui est dit &agrave; l&rsquo;article 62 de la loi susvis&eacute;e du 17 d&eacute;cembre 1926 modifi&eacute;e, les punitions suivantes peuvent &ecirc;tre inflig&eacute;es, dans les cas pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;article 11, par l&rsquo;autorit&eacute; pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 13 :<\/p>\n<p>A. &mdash; Pour les officiers, ma&icirc;tres ou hommes d&rsquo;&eacute;quipage :<\/p>\n<p>1&deg; Les arr&ecirc;ts dans la limite de quinze jours, sans suspension de salaires, et avec continuation du service ;<\/p>\n<p>2&deg; La consigne &agrave; bord pendant huit jours au plus ;<\/p>\n<p>3&deg; L&rsquo;amende de 20 NF &agrave; 300 NF pour les officiers, de 5 NF &agrave; 100 NF pour les ma&icirc;tres et hommes d&rsquo;&eacute;quipage.<\/p>\n<p>B. &mdash; Pour les passagers : i Les arr&ecirc;ts dans la limite de quinze jours.<\/p>\n<p><strong>Art. 13.<\/strong>&nbsp;&mdash; Le droit de conna&icirc;tre des fautes graves contre la discipline est attribu&eacute; : En France m&eacute;tropolitaine, dans les d&eacute;partements d&rsquo;Alg&eacute;rie et d&rsquo;outre-mer, &agrave; l&rsquo;administrateur de l&rsquo;inscription maritime ; Dans les territoires d&rsquo;outre-mer, au fonctionnaire charg&eacute; du service d&rsquo;Etat des administrateurs de l&rsquo;inscription maritime ; Dans les Etats de la Communaut&eacute;, au fonctionnaire charg&eacute; des services ext&eacute;rieurs et communs en mati&egrave;re de transports maritimes ; A l&rsquo;&eacute;tranger, au commandant du b&acirc;timent de l&rsquo;Etat pr&eacute;sent sur les lieux ou, &agrave; son d&eacute;faut, &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; consulaire fran&ccedil;aise, &agrave; l&rsquo;exclusion des agents consulaires.<\/p>\n<p><strong>Art. 14.<\/strong>&nbsp;&mdash; Lorsque le capitaine a connaissance d&rsquo;une faute grave contre la discipline, il proc&egrave;de imm&eacute;diatement &agrave; une enqu&ecirc;te. Le-capitaine interroge l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; sur les faits qui lui sont reproch&eacute;s et entend les t&eacute;moins &agrave; charge et &agrave; d&eacute;charge. Les r&eacute;sultats de l&rsquo;enqu&ecirc;te sont consign&eacute;s dans un proc&egrave;sverbal, sign&eacute; des t&eacute;moins, qui relate la nature de l&rsquo;infraction relev&eacute;e, les noms et les d&eacute;clarations des t&eacute;moins et les explications de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;. Celui-ci proc&egrave;de lui-m&ecirc;me &agrave; la lecture des &eacute;nonciations port&eacute;es audit proc&egrave;s-verbal, qu&rsquo;il est requis de signer, &agrave; d&eacute;faut de quoi son refus de signer est enregistr&eacute;. Ce proc&egrave;s-verbal est transcrit au livre de discipline.<\/p>\n<p><strong>Art. 15.<\/strong>&nbsp;&mdash; En mer et dans les ports o&ugrave; ne se trouve aucune autorit&eacute; fran&ccedil;aise, le capitaine peut, &agrave; titre pr&eacute;ventif, apr&egrave;s l&rsquo;enqu&ecirc;te pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 14, infliger au pr&eacute;venu une peine de un &agrave; quatre jours d&rsquo;arr&ecirc;ts, avec ou sans continuation du service pour les officiers, ma&icirc;tres ou hommes d&rsquo;&eacute;quipage, peine qui est subie comme il est dit aux articles 2 et 10. La dur&eacute;e de la peine pr&eacute;ventive d&rsquo;arr&ecirc;ts prononc&eacute;e par le capitaine, dans les conditions de l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent, doit &ecirc;tre d&eacute;duite int&eacute;gralement de la dur&eacute;e de la peine d&rsquo;arr&ecirc;ts qui peut &ecirc;tre inflig&eacute;e ult&eacute;rieurement &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; par l&rsquo;administrateur de l&rsquo;inscription maritime. Les officiers, ma&icirc;tres et hommes d&rsquo;&eacute;quipage qui ont &eacute;t&eacute; punis d&rsquo;arr&ecirc;ts sans continuation du service perdent tout droit &agrave; salaire pendant la dur&eacute;e de leur peine.<\/p>\n<p><strong>Art. 16.<\/strong>&nbsp;&mdash; Lorsque l&rsquo;autorit&eacute; qualifi&eacute;e pour en conna&icirc;tre est saisie par le capitaine d&rsquo;une plainte concernant une faute grave contre la discipline, elle se fait remettre le dossier d&rsquo;enqu&ecirc;te pr&eacute;liminaire constitu&eacute; par le capitaine conform&eacute;ment aux dispositions de l&rsquo;article 14 du pr&eacute;sent d&eacute;cret. Elle convoque imm&eacute;diatement l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, le capitaine et les t&eacute;moins &agrave; charge et &agrave; d&eacute;charge. L&rsquo;autorit&eacute; saisie interroge l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; sur les faits qui lui sont reproch&eacute;s et entend le capitaine et les t&eacute;moins. L&rsquo;int&eacute;ress&eacute; peut se faire assister d&rsquo;un conseil de son choix. Si les explications fournies ne sont pas de nature &agrave; disculper l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, l&rsquo;autorit&eacute; saisie lui inflige l&rsquo;une des punitions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 12. Si l&rsquo;autorit&eacute; saisie juge que l&rsquo;infraction qui lui est d&eacute;f&eacute;r&eacute;e par le capitaine rentre dans la cat&eacute;gorie des fautes l&eacute;g&egrave;res contre la discipline, vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 7, elle inflige &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; l&rsquo;une des punitions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 9. Quelle que soit la punition inflig&eacute;e, celle-ci est mentionn&eacute;e au livre de discipline du navire et au livre de punitions tenu par l&rsquo;administrateur de l&rsquo;inscription maritime.<\/p>\n<p><strong>Art. 17.<\/strong>&mdash; En ce qui concerne les fautes graves contre la discipline, les d&eacute;lais dans lesquels la punition doit &ecirc;tre prononc&eacute;e et la peine&rsquo;ex&eacute;cut&eacute;e sont ceux pr&eacute;vus pour les contraventions de police. Ces d&eacute;lais ne commencent &agrave; courir qu&rsquo;&agrave; partir du jour o&ugrave;, apr&egrave;s la faute commise, le navire a touch&eacute; un port de la France m&eacute;tropolitaine ou d&rsquo;un d&eacute;partement d&rsquo;Alg&eacute;rie ou d&rsquo;outremer.<\/p>\n<p><strong>Art. 18.<\/strong>&nbsp;&mdash; En France m&eacute;tropolitaine et dans les d&eacute;partements d&rsquo;Alg&eacute;rie, le recours form&eacute; par la personne punie contre une d&eacute;cision rendue en mati&egrave;re disciplinaire par un administrateur de l&rsquo;inscription maritime est adress&eacute;, dans un d&eacute;lai de deux jours francs, au directeur de l&rsquo;inscription maritime dont rel&egrave;ve l&rsquo;administrateur int&eacute;ress&eacute;. Le directeur de l&rsquo;inscription maritime provoque sans d&eacute;lai les explications de l&rsquo;administrateur, celles du pr&eacute;venu et tous les t&eacute;moignages suppl&eacute;mentaires qu&rsquo;il juge utiles, puis il statue par d&eacute;cision motiv&eacute;e. Hors de la France m&eacute;tropolitaine et des d&eacute;partements d&rsquo;Alg&eacute;rie, le recours est port&eacute; directement devant le ministre charg&eacute; de la marine marchande, qui statue comme il est dit &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent. Les recours form&eacute;s par application des alin&eacute;as 1er et 2 du pr&eacute;sent article ne sont jamais suspensifs. Les d&eacute;cisions du ministre charg&eacute; de la marine marchande et des directeurs de l&rsquo;inscription maritime sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.<\/p>\n<p><strong>Art. 19.<\/strong>&nbsp;&mdash; a) Il n&rsquo;est jamais accord&eacute; de sursis &agrave; l&rsquo;ex&eacute;cution de la punition aux officiers et aux passagers. b) Il est sursis en principe &agrave; l&rsquo;ex&eacute;cution de la punition inflig&eacute;e &agrave; un ma&icirc;tre ou &agrave; un homme d&rsquo;&eacute;quipage pour une faute l&eacute;g&egrave;re lorsque l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; n&rsquo;a &eacute;t&eacute; ant&eacute;rieurement l&rsquo;objet d&rsquo;aucune punition depuis son embarquement ou depuis moins de six mois. Dans le cas d&rsquo;une faute grave, il appartient &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; maritime indiqu&eacute;e &agrave; l&rsquo;article 13 de d&eacute;cider s&rsquo;il convient ou non, dans les m&ecirc;mes conditions, d&rsquo;accorder le sursis. c) La punition inflig&eacute;e avec sursis est comme non avenue si l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; n&rsquo;est l&rsquo;objet d&rsquo;aucune punition dans les six mois qui suivent ; dans le cas contraire, la punition est effectivement subie sans se confondre avec la seconde. d) Les punitions inflig&eacute;es avec sursis sont inscrites au livre de discipline, au livre de punitions et &agrave; l&rsquo;article matriculaire du marin, comme pr&eacute;vu aux articles 4, 5 et 6 du pr&eacute;sent d&eacute;cret. Si, au re&ccedil;u d&rsquo;un avis de punition, l&rsquo;administrateur de l&rsquo;inscription maritime du quartier d&rsquo;inscription du marin constate que cette punition r&eacute;voque le sursis dont une pr&eacute;c&eacute;dente sanction avait &eacute;t&eacute; assortie, il en informe aussit&ocirc;t l&rsquo;administrateur qui a exp&eacute;di&eacute; ledit avis. CHAPITRE IV Retraits de pr&eacute;rogatives attach&eacute;es aux brevets et dipl&ocirc;mes A. &mdash; Par mesure disciplinaire.<\/p>\n<p><strong>Art. 20.<\/strong>&nbsp;&mdash; Le ministre charg&eacute; de la marine marchande peut, pour faute contre l&rsquo;honneur, pour faute grave dans l&rsquo;exercice de la profession ou pour condamnation, devenue d&eacute;finitive, pour une infraction pr&eacute;vue par la loi susvis&eacute;e du 17 d&eacute;cembre 1926 modifi&eacute;e ou par les articles 26 &agrave; 29 de la loi du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, prononcer contre tout marin brevet&eacute;, dipl&ocirc;m&eacute; ou certifi&eacute;, le retrait temporaire pour trois ans au plus, partiel ou total, des droits et pr&eacute;rogatives aff&eacute;rents au brevet, dipl&ocirc;me ou certificat dont ce dernier est titulaire. Toutefois, le retrait peut &ecirc;tre prononc&eacute; &agrave; titre d&eacute;finitif dans les cas : De condamnation &agrave; une peine afflictive ou infamante ; De perte totale de navire ; Ou si le marin a d&eacute;j&agrave; &eacute;t&eacute; l&rsquo;objet de l&rsquo;une des sanctions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a 1er. Le retrait ne peut intervenir qu&rsquo;apr&egrave;s avis d&rsquo;un conseil de discipline. Le ministre ne peut prendre une d&eacute;cision plus s&eacute;v&egrave;re que celle propos&eacute;e par le conseil.<\/p>\n<p><strong>Art. 21.<\/strong>&nbsp;&mdash; Tout marin brevet&eacute;, dipl&ocirc;m&eacute; ou certifi&eacute;, qui est envoy&eacute; devant un conseil de discipline perd, de ce fait, et jusqu&rsquo;&agrave; ce qu&rsquo;il ait &eacute;t&eacute; statu&eacute; &agrave; son &eacute;gard, l&rsquo;exercice des droits et pr&eacute;rogatives aff&eacute;rents &agrave; son brevet, dipl&ocirc;me ou certificat. Toutefois, le ministre charg&eacute; de la marine marchande peut, par d&eacute;cision sp&eacute;ciale, en attendant l&rsquo;avis du conseil de discipline, maintenir l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, &agrave; titre provisoire, dans la jouissance partielle ou totale des droits et pr&eacute;rogatives dont celui-ci est titulaire.<\/p>\n<p><strong>Art. 22.<\/strong>&nbsp;&mdash; Lorsque l&rsquo;enqu&ecirc;te apr&egrave;s accident de mer effectu&eacute;e en vertu de l&rsquo;article 86 de la loi susvis&eacute;e du 17 d&eacute;cembre 1926 modifi&eacute;e a mis en &eacute;vidence, &agrave; la charge d&rsquo;un capitaine ou d&rsquo;un pilote, des faits de nature &agrave; justifier son inculpation du chef de l&rsquo;article 81, alin&eacute;a 2, de ladite loi, le directeur de l&rsquo;inscription maritime peut suspendre provisoirement l&rsquo;exercice du droit de commander ou de piloter. Au moment o&ugrave; le ministre d&eacute;cide s&rsquo;il y a lieu ou non de renvoyer l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; devant un conseil de discipline pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 20, il d&eacute;cide &eacute;galement si la suspension doit &ecirc;tre ou non maintenue.<\/p>\n<p><strong>Art. 23.<\/strong>&nbsp;&mdash; Le conseil de discipline comprend : Un administrateur g&eacute;n&eacute;ral ou un administrateur en chef de l&rsquo;inscription maritime, pr&eacute;sident. Un officier sup&eacute;rieur du corps des administrateurs de l&rsquo;inscription maritime. Un inspecteur de la navigation et du travail maritimes ou un inspecteur m&eacute;canicien de la marine marchande. Un capitaine au long cours ayant accompli en cette qualit&eacute; au moins quatre ans de commandement. Un titulaire du brevet en cause ayant quatre ans de fonctions en cette qualit&eacute;. Si le conseil de discipline se r&eacute;unit pour statuer sur le cas d&rsquo;un pilote en application de l&rsquo;article 14 de la loi du 28 mars 1928 susvis&eacute;e, le capitaine au long cours et le titulaire du brevet en cause pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent sont remplac&eacute;s par deux pilotes dont l&rsquo;un au moins doit faire partie de la station &agrave; laquelle appartient le pilote d&eacute;f&eacute;r&eacute; au conseil. &#8211; En cas d&rsquo;impossibilit&eacute; absolue de composer le conseil de discipline de la mani&egrave;re qui est pr&eacute;vue ci-dessus, le ministre charg&eacute; de la marine marchande peut autoriser le remplacement de certains membres par des personnes qualifi&eacute;es.<\/p>\n<p><strong>Art. 24.<\/strong>&nbsp;&mdash; Des listes de brevet&eacute;s, dipl&ocirc;m&eacute;s ou certifi&eacute;s r&eacute;unissant les conditions requises pour faire partie des conseils de discipline sont dress&eacute;es au d&eacute;but de chaque ann&eacute;e par les soins du directeur de l&rsquo;inscription maritime pour chacun des principaux ports de commerce ou de p&ecirc;che de sa circonscription. Chaque liste doit comprendre au moins six noms. Les groupements professionnels int&eacute;ress&eacute;s sont appel&eacute;s &agrave; faire des pr&eacute;sentations en vue de l&rsquo;&eacute;tablissement de ces listes.<\/p>\n<p><strong>Art. 25.<\/strong>&mdash; Pour l&rsquo;application de l&rsquo;article 14 de la loi du 28 mars 1928 sur le pilotage, le directeur de l&rsquo;inscription maritime &eacute;tablit &eacute;galement, pour chaque station de pilotage, sur pr&eacute;sentation de leur groupement professionnel, une liste des pilotes r&eacute;unissant quatre ans d&rsquo;exercice, qui peuvent &ecirc;tre appel&eacute;s &agrave; faire partie du conseil de discipline. Chaque liste doit comprendre au moins deux noms et, au plus, un nombre de noms &eacute;gal au dixi&egrave;me de l&rsquo;effectif de la station.<\/p>\n<p><strong>Art. 26.<\/strong>&nbsp;&mdash; Ne peuvent faire partie du conseil de discipline : 1&deg; Les parents ou alli&eacute;s jusqu&rsquo;au quatri&egrave;me degr&eacute; du brevet&eacute;, dipl&ocirc;m&eacute; ou certifi&eacute; ou du pilote traduit devant le conseil ; 2&deg; Les auteurs de la plainte ayant motiv&eacute; le renvoi du brevet&eacute; dipl&ocirc;m&eacute; ou certifi&eacute; ou du pilote devant le conseil ; 3&deg; Et, dans le cas o&ugrave; il a &eacute;t&eacute; proc&eacute;d&eacute; &agrave; une enqu&ecirc;te en ex&eacute;cution de l&rsquo;article 86 de la loi du 17 d&eacute;cembre 1926 modifi&eacute;e, l&rsquo;administrateur de l&rsquo;inscription maritime enqu&ecirc;teur et ses assistants.<\/p>\n<p>\u00a0\u00bb&nbsp;<strong>Art. 27.<\/strong>&nbsp;&mdash; Les personnes d&eacute;sign&eacute;es pour faire partie d&rsquo;un conseil de discipline peuvent &ecirc;tre r&eacute;cus&eacute;es lorsque, en raison de leurs fonctions, des emplois qu&rsquo;elles ont exerc&eacute;s, ou pour toute autre cause, elles seraient susceptibles de ne pas formuler leur avis dans une enti&egrave;re ind&eacute;pendance d&rsquo;esprit.<\/p>\n<p><strong>Art. 28.<\/strong>&nbsp;&mdash; Nul ne peut &ecirc;tre envoy&eacute; devant un conseil de discipline sans qu&rsquo;une enqu&ecirc;te contradictoire ait &eacute;t&eacute; au pr&eacute;alable effectu&eacute;e par l&rsquo;administrateur de l&rsquo;inscription maritime sur les faits reproch&eacute;s. Le dossier de l&rsquo;enqu&ecirc;te est communiqu&eacute; &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, sans d&eacute;placement des pi&egrave;ces, au bureau de l&rsquo;inscription maritime. L&rsquo;int&eacute;ress&eacute; a un d&eacute;lai de quatre jours francs pour pr&eacute;senter ses observations. Il peut demander tout compl&eacute;ment d&rsquo;information qu&rsquo;il estime utile &agrave; son int&eacute;r&ecirc;t. Apr&egrave;s communication &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, le dossier, compl&eacute;t&eacute; par l&rsquo;avis de l&rsquo;administrateur de l&rsquo;inscription maritime et du directeur de l&rsquo;inscription maritime, est adress&eacute; au ministre charg&eacute; de la marine marchande, qui d&eacute;cide, s&rsquo;il y a lieu, &agrave; renvoi devant un conseil de discipline. La d&eacute;cision du ministre fixe le lieu de la r&eacute;union du conseil. Elle doit indiquer les faits reproch&eacute;s &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, &agrave; qui elle est imm&eacute;diatement notifi&eacute;e.<\/p>\n<p><strong>Art. 29.<\/strong>&nbsp;&mdash; Le directeur de l&rsquo;inscription maritime d&eacute;signe, dans les dix jours de la r&eacute;ception de la d&eacute;cision minist&eacute;rielle, le pr&eacute;sident et les membres du conseil ; il d&eacute;signe &eacute;galement un fonctionnaire du quartier d&rsquo;inscription maritime pour remplir les fonctions de secr&eacute;taire. La composition du conseil est notifi&eacute;e &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, lequel peut, dans le d&eacute;lai de dix jours, faire valoir le droit de r&eacute;cusation pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 27, sur lequel le directeur de l&rsquo;inscription maritime statue dans le d&eacute;lai de quatre jours.<\/p>\n<p><strong>Art. 30.<\/strong>&nbsp;&mdash; Le pr&eacute;sident du conseil de discipline d&eacute;signe un rapporteur. Celui-ci convoque l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, lui donne une communication du dossier, entend ses explications et re&ccedil;oit de lui les pi&egrave;ces qu&rsquo;il peut avoir &agrave; pr&eacute;senter pour sa d&eacute;fense. L&rsquo;int&eacute;ress&eacute; indique les personnes qu&rsquo;il se propose de faire entendre &agrave; sa d&eacute;charge et, s&rsquo;il y a lieu, le d&eacute;fenseur qu&rsquo;il a choisi pour l&rsquo;assister devant le conseil. Lorsque le d&eacute;fenseur n&rsquo;est pas un avocat, sa d&eacute;signation est soumise &agrave; l&rsquo;agr&eacute;ment du pr&eacute;sident. Le rapporteur cite, soit d&rsquo;office, soit sur la demande de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, les personnes qu&rsquo;il juge utile d&rsquo;entendre ou les invite &agrave; fournir par &eacute;crit les renseignements qu&rsquo;elles poss&egrave;dent sur l&rsquo;affaire. Il donne communication &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; des d&eacute;positions ainsi recueillies. Le rapporteur dresse de ces op&eacute;rations un proc&egrave;s-verbal qu&rsquo;il signe ainsi que l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; ; si celui-ci refuse de signer, mention est faite de son refus. Le rapporteur adresse ensuite le dossier au pr&eacute;sident, avec un rapport exposant les faits de la cause tels qu&rsquo;ils r&eacute;sultent de l&rsquo;enqu&ecirc;te.<\/p>\n<p><strong>Art. 31.<\/strong>&nbsp;&mdash; Le pr&eacute;sident fixe la date de la r&eacute;union du conseil. Il convoque, soit d&rsquo;office, soit sur la demande de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, les personnes qu&rsquo;il lui para&icirc;t utile d&rsquo;appeler pour &eacute;clairer le conseil. Huit jours au moins avant la r&eacute;union du conseil, il notifie &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; la date de cette r&eacute;union et les noms des t&eacute;moins. L&rsquo;int&eacute;ress&eacute; peut, en outre, faire citer &agrave; ses frais d&rsquo;autres personnes.<\/p>\n<p><strong>Art. 32.<\/strong>&nbsp;&mdash; Le conseil se r&eacute;unit &agrave; huis clos au jour et &agrave; l&rsquo;heure fix&eacute;s. A l&rsquo;ouverture de la s&eacute;ance, le pr&eacute;sident fait introduire l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;. Si celui-ci ne se pr&eacute;sente pas sans qu&rsquo;il fasse valoir d&rsquo;emp&ecirc;chement l&eacute;gitime, il est pass&eacute; outre et il est fait mention de son absence au proc&egrave;s-verbal mentionnant l&rsquo;avis du conseil de discipline. Le rapporteur donne lecture, en pr&eacute;sence de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, de la d&eacute;cision minist&eacute;rielle le traduisant devant le conseil, des pi&egrave;ces du dossier et de son rapport. Le conseil entend ensuite, successivement et s&eacute;par&eacute;ment toutes les personnes cit&eacute;es par le pr&eacute;sident ou par l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;. Il ordonne, s&rsquo;il y a lieu, toutes confrontations utiles. Les membres du conseil, l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; ou son d&eacute;fenseur peuvent adresser, par l&rsquo;interm&eacute;diaire du pr&eacute;sident, aux personnes cit&eacute;es les questions qu&rsquo;ils jugent convenables.&nbsp;<\/p>\n<p>L&rsquo;int&eacute;ress&eacute; pr&eacute;sente ensuite ses observations par lui-m&ecirc;me ou par son d&eacute;fenseur. Une fois l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; entendu dans sa d&eacute;fense, le pr&eacute;sident consulte les membres du conseil pour savoir s&rsquo;ils sont suffisamment &eacute;clair&eacute;s. Dans l&rsquo;affirmative, il fait retirer l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; et son d&eacute;fenseur, pour permettre au conseil de d&eacute;lib&eacute;rer. Dans le cas contraire, les d&eacute;bats se poursuivent.<\/p>\n<p><strong>Art. 33.<\/strong>&nbsp;&mdash; A l&rsquo;issue de la d&eacute;lib&eacute;ration, le pr&eacute;sident appelle le conseil &agrave; formuler son avis sur l&rsquo;application de l&rsquo;une des sanctions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 20 du pr&eacute;sent d&eacute;cret s&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un marin brevet&eacute;, dipl&ocirc;m&eacute; ou certifi&eacute;, ou &agrave; l&rsquo;article 14, dernier alin&eacute;a, de la loi du 28 mars 1928 s&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un pilote. Il demande au conseil s&rsquo;il est d&rsquo;avis de proposer l&rsquo;application de la sanction la plus grave. En cas de r&eacute;ponse n&eacute;gative, il pose la m&ecirc;me question touchant l&rsquo;application de la sanction imm&eacute;diatement inf&eacute;rieure, et ainsi de suite en cas de succession de r&eacute;ponses n&eacute;gatives, en descendant l&rsquo;&eacute;chelle des peines. Les votes sont &eacute;mis au scrutin secret ; sont d&eacute;pos&eacute;s dans une urne pour l&rsquo;affirmative les bulletins portant inscrit le mot &laquo; oui &raquo; et, pour la n&eacute;gative, les bulletins portant le mot &laquo; non &raquo;. La majorit&eacute; forme l&rsquo;avis du conseil. Si la sanction propos&eacute;e &agrave; la suite de ces votes impliquait une fixation de dur&eacute;e ou un choix &agrave; exercer touchant ceux des droits ou pr&eacute;rogatives attach&eacute;s &agrave; un brevet ou &agrave; un dipl&ocirc;me dont l&rsquo;exercice devrait &ecirc;tre retir&eacute;, le conseil proc&eacute;derait sans d&eacute;semparer &agrave; une nouvelle d&eacute;lib&eacute;ration, les membres exprimant alors ouvertement leur opinion dans l&rsquo;ordre inverse du rang des pr&eacute;s&eacute;ances et le pr&eacute;sident intervenant le dernier. Cet avis compl&eacute;mentaire, &eacute;mis &agrave; la majorit&eacute;, serait sommairement motiv&eacute;. Le proc&egrave;s-verbal contenant les r&eacute;ponses aux questions pos&eacute;es et, &eacute;ventuellement, l&rsquo;avis motiv&eacute; subs&eacute;quent est imm&eacute;diatement r&eacute;dig&eacute;, sign&eacute; par les membres et adress&eacute; avec le dossier au directeur de l&rsquo;inscription maritime, qui le transmet au ministre avec son avis. Le conseil est dissous de plein droit apr&egrave;s avoir donn&eacute; son avis sur l&rsquo;affaire pour laquelle il a &eacute;t&eacute; convoqu&eacute;.<\/p>\n<p><strong>Art. 34.<\/strong>&nbsp;&mdash; Le ministre statue dans le d&eacute;lai de vingt jours apr&egrave;s r&eacute;ception de l&rsquo;avis du conseil de discipline. La dur&eacute;e de la suspension provisoire pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 21 ou prononc&eacute;e en application de l&rsquo;article 22 est imput&eacute;e sur la dur&eacute;e totale de la peine. La d&eacute;cision du ministre est imm&eacute;diatement notifi&eacute;e &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, qui peut se pourvoir devant la juridiction administrative.<\/p>\n<p><strong>Art. 35.<\/strong>&nbsp;&mdash; Le directeur de l&rsquo;inscription maritime est charg&eacute; d&rsquo;assurer l&rsquo;ex&eacute;cution de la d&eacute;cision minist&eacute;rielle et son insertion &agrave; l&rsquo;article matriculaire de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;.<\/p>\n<p>B. &mdash; Pour cause d&rsquo;incapacit&eacute; physique.<\/p>\n<p><strong>Art. 36.<\/strong>&nbsp;&mdash; Lorsqu&rsquo;un marin se trouve dans l&rsquo;incapacit&eacute; physique, constat&eacute;e par un m&eacute;decin des gens de mer ou un m&eacute;decin d&eacute;sign&eacute; par l&rsquo;autorit&eacute; maritime, d&rsquo;exercer les droits et pr&eacute;rogatives attach&eacute;s au brevet, dipl&ocirc;me ou certificat dont il est titulaire, le ministre peut prononcer le retrait de ces droits et pr&eacute;rogatives. 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Dispositions finales.<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-120342","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"60-1193","comment":"du 7 novembre 1960 sur la discipline \u00e0 bord des navires de la marine marchande.","visas":"<p>Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;<\/p>\n<p>Vu la loi- du 17 d&eacute;cembre 1926 modifi&eacute;e portant code disciplinaire et p&eacute;nal de la marine marchande ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 15 septembre 1927 &eacute;tendant les dispositions de la loi du 17 d&eacute;cembre 1926 aux navires immatricul&eacute;s en Alg&eacute;rie ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 28 juin 1947 &eacute;tendant les dispositions de la m&ecirc;me loi aux navires immatricul&eacute;s dans les d&eacute;partements d&rsquo;outre-mer ;<\/p>\n<p>Vu la loi du 28 mars 1928 sur le pilotage, et notamment son article 14 ; Le conseil d&rsquo;Etat (section des travaux publics) entendu,<\/p>","signature":"<p>MICHEL DEBR&Eacute;.<\/p>\n<p>Le ministre des travaux publics et des transports,<\/p>\n<p>ROBERT BURON.<\/p>\n<p>Le ministre d&rsquo;Etat,<\/p>\n<p>ROBERT LECOURT.<\/p>\n<p>Le garde des sceaux,<\/p>\n<p>ministre de la justice,<\/p>\n<p>EDMOND MICHELET.<\/p>\n<p>Le ministre des arm&eacute;es,<\/p>\n<p>PIERRE MESSMER.<\/p>","nature_du_texte":248,"journal_officiel":[105708],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"50817","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/120342","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/120342\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":161798,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/120342\/revisions\/161798"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/248"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105708"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=120342"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=120342"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=120342"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}