{"id":120793,"date":"1960-12-29T00:00:00","date_gmt":"1960-12-28T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=120793"},"modified":"2024-12-18T01:03:31","modified_gmt":"2024-12-17T22:03:31","slug":"arrete-n-29-decembre-1959-relatif-aux-regles-de-la-gestion-financiere-et-comptable-des-offices-locaux-des-postes-et-telecommunications-des-territoires-doutre-mer","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/arrete-n-29-decembre-1959-relatif-aux-regles-de-la-gestion-financiere-et-comptable-des-offices-locaux-des-postes-et-telecommunications-des-territoires-doutre-mer\/","title":{"rendered":"Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 29 D\u00c9CEMBRE 1959  relatif aux r\u00e8gles de la gestion financi\u00e8re et comptable des Offices locaux des Postes et T\u00e9l\u00e9communications des Territoires d&rsquo;Outre-Mer."},"content":{"rendered":"<p>TITRE 1er<\/p>\n<p>Dispositions g&eacute;n&eacute;rales<\/p>\n<p>Art. 1&Prime;. &mdash; Les op&eacute;rations relatives &agrave; la gestion financi&egrave;re et comptable de chaque office local des postes et t&eacute;l&eacute;communications des territoires d&rsquo;outre-mer sont effectu&eacute;es par le directeur en sa qualit&eacute; d&rsquo;ordonnateur et par l&rsquo;agent comptable. Art. 2. &mdash; Le directeur constate et liquide les droits et les charges de l&rsquo;office. R a seul qualit&eacute; pour proc&eacute;der &agrave; l&rsquo;&eacute;mission des titres constatant ces droits ou charges. Toutefois, il peut d&eacute;l&eacute;guer &agrave; titre permanent sa signature &agrave; un ou plusieurs agents de l&rsquo;office- pour effectuer, en son nom, soit certains actes, soit tous les actes relatifs &agrave; certaines de ses attributions. En cas d&rsquo;absence momentan&eacute;e ou d&rsquo;emp&ecirc;chement, il peut se faire suppl&eacute;er dans ses fonctions par un ou plusieurs agents qu&rsquo;il d&eacute;signe &agrave; cet effet.<\/p>\n<p>La signature du directeur et celle de ses d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s et suppl&eacute;ants sont notifi&eacute;es &agrave; l&rsquo;agent comptable et aux comptables des postes et t&eacute;l&eacute;communications.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 3. &mdash; L&rsquo;agent comptable est chef de la comptabilit&eacute; g&eacute;n&eacute;rale de l&rsquo;office. Il assure le fonctionnement des services de la comptabilit&eacute;. L&rsquo;agent comptable est nomm&eacute; par arr&ecirc;t&eacute; du chef du territoire int&eacute;ress&eacute;. Sous r&eacute;serve des attributions et de la responsabilit&eacute; propres des comptables des postes et t&eacute;l&eacute;communications, l&rsquo;agent comptable :<\/p>\n<p>Est charg&eacute;, sous sa responsabilit&eacute; personnelle, de la perception des recettes et du paiement des d&eacute;penses de l&rsquo;office ;<\/p>\n<p>A qualit&eacute; pour op&eacute;rer tout maniement de fonds ou de valeurs et est responsable de leur conservation ; Est seul comptable assignataire pour les d&eacute;penses de l&rsquo;office et, en cette qualit&eacute;, seul habilit&eacute; &agrave; recevoir les significations des saisiesarr&ecirc;ts, oppositions, cessions, transferts et de tous actes ayant pour objet d&rsquo;arr&ecirc;ter le paiement des sommes dues au titre du budget de l&rsquo;office, ainsi que des fonds et comptes dont il assure la gestion.<\/p>\n<p>Il tient ses &eacute;critures dans les conditions pr&eacute;vues au titre VI du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute;.<\/p>\n<p>Il est responsable de la sinc&eacute;rit&eacute; de ses &eacute;critures. Sa gestion est soumise aux v&eacute;rifications de l&rsquo;inspection de la France d&rsquo;outre-mer. Ses &eacute;critures sont v&eacute;rifi&eacute;es au moins une fois l&rsquo;an par le comptable sup&eacute;rieur du territoire. Cette v&eacute;rification donne lieu &agrave; un rapport qui est remis au pr&eacute;sident du conseil d&rsquo;administration, apr&egrave;s avoir &eacute;t&eacute; port&eacute; &agrave; la connaissance de l&rsquo;agent comptable. Ses comptes sont jug&eacute;s par la cour des comptes.<\/p>\n<p>Il peut, sous sa responsabilit&eacute;, se faire suppl&eacute;er par un ou plusieurs fond&eacute;s de pouvoir munis d&rsquo;une procuration r&eacute;guli&egrave;re et agr&eacute;&eacute;s par le directeur. Il assiste avec voix consultative aux s&eacute;ances du conseil d&rsquo;administration et, &eacute;ventuellement, du comit&eacute; de direction.<\/p>\n<p>Art. 4. &mdash; L&rsquo;installation de l&rsquo;agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise du service faite par un agent comptable sortant de fonctions sont constat&eacute;es par un proc&egrave;s-verbal dress&eacute; par le comptable sup&eacute;rieur du territoire et sign&eacute; par les int&eacute;ress&eacute;s. Avant son installation, l&rsquo;agent comptable doit pr&ecirc;ter serment devant le repr&eacute;sentant de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise dans le territoire et fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fix&eacute; par arr&ecirc;t&eacute; du ministre des finances et des affaires &eacute;conomiques. Ce cautionnement peut &ecirc;tre soit constitu&eacute; en num&eacute;raire, en rentes sur l&rsquo;Etat ou en titres d&rsquo;emprunt du territoire, soit remplac&eacute; par la garantie r&eacute;sultant de l&rsquo;affiliation &agrave;-une association fran&ccedil;aise de cautionnement mutuel agr&eacute;&eacute;e.<\/p>\n<p>Si les. fonctions d&rsquo;agent comptable sont confi&eacute;es &agrave; un comptable en exercice, le cautionnement pr&eacute;c&eacute;demment fourni peut &ecirc;tre affect&eacute; solidairement &agrave; la garantie de ses diverses gestions.<\/p>\n<p>Art. 5. &mdash; Les dispositions de la loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Tr&eacute;sor public sur les biens des comptables, &eacute;tendue dans les territoires d&rsquo;outre-mer par d&eacute;cret du 15 mai 1897, sont applicables aux agents comptables des offices locaux des postes et t&eacute;l&eacute;communications, sous r&eacute;serve des dispositions particuli&egrave;res concernant le r&eacute;gime foncier dans certains territoires.<\/p>\n<p>Art. 6. &mdash; L&rsquo;agent comptable qui a cess&eacute; ses fonctions peut obtenir le remboursement de son cautionnement ou la radiation de son inscription sur les registres de l&rsquo;association de cautionnement mutuel qui a substitu&eacute; sa garantie au cautionnement impos&eacute; en produisant un certificat de lib&eacute;ration d&eacute;finitive d&eacute;livr&eacute; par le directeur de la comptabilit&eacute; publique au minist&egrave;re des finances et des affaires &eacute;conomiques.<\/p>\n<p>Art. 7. &mdash; Toute personne autre que l&rsquo;agent comptable, les comptables des postes et t&eacute;l&eacute;communications ou les r&eacute;gisseurs r&eacute;guli&egrave;rement nomm&eacute;s qui se serait ing&eacute;r&eacute;e sans autorisation dans le maniement des deniers des offices est, par ce seul fait, constitu&eacute;e comptable, sans pr&eacute;judice des poursuites pr&eacute;vues par l&rsquo;article 258 du code p&eacute;nal r&eacute;primant l&rsquo;immixtion sans titre dans des fonctions publiques.<\/p>\n<p>Art. 8. &mdash; Les agents comptables des offices et les comptables des postes et t&eacute;l&eacute;communications sont soumis, en ce qui concerne leurs d&eacute;bets, aux articles 410, 413, 414 et 417 du d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre 1912.<\/p>\n<p>La mise en d&eacute;bet fait l&rsquo;objet d&rsquo;une d&eacute;cision du directeur et les d&eacute;bets sont constat&eacute;s dans la comptabilit&eacute; de l&rsquo;agent comptable qui, d&rsquo;autre part, les prend en charge au titre de cr&eacute;ances de l&rsquo;office et en poursuit le recouvrement dans les conditions fix&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 27.<\/p>\n<p>Art. 9. &mdash; Les fonds disponibles de l&rsquo;office doivent &ecirc;tre d&eacute;pos&eacute;s au Tr&eacute;sor et, sauf d&eacute;cision contraire du ministre des finances et des affaires &eacute;conomiques, ne sont pas productifs d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t.<\/p>\n<p>Art. 10. &mdash; Les fonds propres de l&rsquo;office tels que les exc&eacute;dents des exercices ant&eacute;rieurs, les lib&eacute;ralit&eacute;s, ainsi que le produit de l&rsquo;ali&eacute;nation d&rsquo;un &eacute;l&eacute;ment du patrimoine de l&rsquo;office peuvent &ecirc;tre plac&eacute;s en valeur du Tr&eacute;sor, en valeur de l&rsquo;Etat ou en valeur du territoire ou garantie par le territoire.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TITRE II<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Budgets et cr&eacute;dits<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 11. &mdash; L&rsquo;exercice comptable comprend les douze mois de l&rsquo;ann&eacute;e civile. Il commence le 1er janvier et s&rsquo;ach&egrave;ve le 31 d&eacute;cembre. La p&eacute;riode d&rsquo;engagement des d&eacute;penses de mat&eacute;riel se termine le 15 d&eacute;cembre.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Le directeur dispose d&rsquo;un d&eacute;lai compl&eacute;mentaire jusqu&rsquo;au 28 f&eacute;vrier suivant la cl&ocirc;ture de la gestion pour proc&eacute;der au mandatement des sommes dues aux cr&eacute;anciers et &agrave; la constatation des droits acquis &agrave; l&rsquo;office en vertu d&rsquo;actes ant&eacute;rieurs au 31 d&eacute;cembre.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Les mandats de paiement et les titres de recettes &eacute;mis pendant cette p&eacute;riode compl&eacute;mentaire sont comptabilis&eacute;s &agrave; la date du 31 d&eacute;cembre pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 12. &mdash; Le budget de l&rsquo;office est pr&eacute;sent&eacute; par chapitre, et &eacute;ventuellement par article. Il comporte deux sections : une section d&rsquo;exploitation et une section d&rsquo;op&eacute;rations en capital. La nomenclature budg&eacute;taire est &eacute;tablie en tenant compte du plan comptable pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 73.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 13. &mdash; Le budget, pr&eacute;par&eacute; par le directeur, est pr&eacute;sent&eacute; au conseil d&rsquo;administration, qui en d&eacute;lib&egrave;re au plus tard le 1er novembre de l&rsquo;ann&eacute;e pr&eacute;c&eacute;dant celle pour laquelle il est &eacute;tabli. Il est ensuite soumis, &agrave; l&rsquo;approbation du ministre d&eacute;l&eacute;gu&eacute; aupr&egrave;s du Premier ministre apr&egrave;s avis du haut commissaire ou chef de territoire.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 14. &mdash; Dans le cas o&ugrave; le budget primitif n&rsquo;est pas approuv&eacute; &agrave; l&rsquo;ouverture de l&rsquo;exercice, les op&eacute;rations de recette et de d&eacute;pense sont effectu&eacute;es temporairement sur la base des pr&eacute;visions budg&eacute;taires de l&rsquo;exercice pr&eacute;c&eacute;dent, d&eacute;duction faite, le cas &eacute;ch&eacute;ant, des cr&eacute;dits affect&eacute;s &agrave; des d&eacute;penses non renouvelables. Toutefois, pour la d&eacute;termination des limites d&rsquo;engagement des d&eacute;penses, il peut, en cas de n&eacute;cessit&eacute;, &ecirc;tre tenu compte, apr&egrave;s accord du contr&ocirc;leur financier ou, &agrave; d&eacute;faut, des autorit&eacute;s qualifi&eacute;es pour approuver le budget, de l&rsquo;incidence de la reconduction de mesures acquises.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 15. &mdash; Les cr&eacute;dits ouverts au budget d&rsquo;un exercice &agrave; chaque chapitre d^ d&eacute;penses ne peuvent, en principe, &ecirc;tre affect&eacute;s &agrave; d&rsquo;autres chapitres de d&eacute;penses. Les virements de cr&eacute;dits de chapitre &agrave; chapitre sont approuv&eacute;s dans les m&ecirc;mes formes que le budget.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 16. &mdash; Les virements d&rsquo;article &agrave; article sont d&eacute;cid&eacute;s par le directeur. Us doivent &ecirc;tre approuv&eacute;s par le contr&ocirc;leur financier s&rsquo;il en existe un aupr&egrave;s de l&rsquo;office. En aucun cas les virements de cr&eacute;dits ne peuvent modifier l&rsquo;emploi des ressources ayant une affectation sp&eacute;ciale. Les cr&eacute;dits additionnels sont ouverts selon la proc&eacute;dure fix&eacute;e pour l&rsquo;&eacute;tablissement du budget de telle sorte que demeure r&eacute;alis&eacute; l&rsquo;&eacute;quilibre r&eacute;el entre les recettes et les d&eacute;penses.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 17. &mdash; Le directeur ne peut accro&icirc;tre par aucune ressource particuli&egrave;re le montant des cr&eacute;dits inscrits au budget. H doit &ecirc;tre fait recette au budget de l&rsquo;office du montant int&eacute;gral des produits. H doit &ecirc;tre imput&eacute; en d&eacute;penses &agrave; ce m&ecirc;me budget le montant int&eacute;gral des charges.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 18. &mdash; Les recettes &eacute;ventuelles attribu&eacute;es &agrave; l&rsquo;office avec une destination d&eacute;termin&eacute;e, notamment le revenu des fondations, les subventions des collectivit&eacute;s publiques et des particuliers et les dons et legs, doivent conserver leur affectation.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 19. &mdash; En cas de trop-per&ccedil;u par un cr&eacute;ancier de l&rsquo;office, le directeur d&eacute;livre un ordre de reversement. Tout reversement donne lieu &agrave; un r&eacute;tablissement de cr&eacute;dits.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 20. &mdash; Apr&egrave;s approbation du budget dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 13, le directeur en transmet une exp&eacute;dition &agrave; l&rsquo;agent comptable<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITRE III <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Recettes budg&eacute;taires<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 21. &mdash; Les baux et locations d&rsquo;immeubles sont consentis par le directeur au nom de l&rsquo;office. L&rsquo;autorisation du conseil d&rsquo;administration est n&eacute;cessaire en cas de promesse de vente lorsque la dur&eacute;e du contrat exc&egrave;de neuf ann&eacute;es ou lorsque son importance annuelle d&eacute;passe le montant maximum fix&eacute; pour les achats sur simple facture effectu&eacute;s par l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 22. &mdash; Le conseil d&rsquo;administration autorise l&rsquo;ali&eacute;nation des propri&eacute;t&eacute;s immobili&egrave;res de l&rsquo;office ; les actes de vente sont pass&eacute;s par le directeur. Les ventes d&rsquo;objets mobiliers ont lieu &agrave; la diligence du directeur ; l&rsquo;autorisation du conseil d&rsquo;administration est n&eacute;cessaire lorsque la valeur des objets exc&egrave;de le montant maximum fix&eacute; pour les achats sur simple facture effectu&eacute;s par l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 23 &mdash; Le conseil d&rsquo;administration accepte ou refuse sans autorisation les dons et legs qui sont faits &agrave; l&rsquo;office sans charges, conditions ni affectations immobili&egrave;res. Lorsque ces dons et legs sont grev&eacute;s de charges, conditions ou affectations immobili&egrave;res, l&rsquo;acceptation ou le refus est autoris&eacute; par arr&ecirc;t&eacute; du chef du territoire.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Dans tous les cas o&ugrave; les dons et legs donnent lieu &agrave; des r&eacute;clamations des familles, l&rsquo;aptorisation de les accepter est donn&eacute;e par d&eacute;cret en conseil d&rsquo;Etat pris sur le rapport du ministre d&eacute;l&eacute;gu&eacute; aupr&egrave;s du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires &eacute;conomiques.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Le directeur peut, sans autorisation pr&eacute;alable, accepter provisoirement ou &agrave; titre conservatoire les dons et legs qui sont faits &agrave; l&rsquo;office.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 24. &mdash; Le conseil d&rsquo;administration fixe les conditions dans lesquelles sont per&ccedil;ues les r&eacute;mun&eacute;rations pour le transport des correspondances et autres services rendus aux diverses administrations publiques.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 25. &mdash; Tous les droits constat&eacute;s au profit de l&rsquo;office donnent lieu &agrave; l&rsquo;&eacute;mission, par le directeur, d&rsquo;un titre de perception, &agrave; l&rsquo;exception des recettes per&ccedil;ues au comptant. A chaque titre de perception sont jointes, s&rsquo;il y a lieu, les pi&egrave;ces justificatives. Les recettes au comptant sont per&ccedil;ues directement en application des tarifs par les comptables des postes et t&eacute;l&eacute;communications charg&eacute;s de l&rsquo;encaissement (produits de la taxe des correspondances postales ou t&eacute;l&eacute;graphiques, des conversations et des abonnements t&eacute;l&eacute;phoniques, des droits de \u00ab\u00a0commission des mandats, etc.). Les perceptions de ces recettes donnent lieu &agrave; des instructions comptables int&eacute;rieures propres aux offices. Elles sont centralis&eacute;es chaque fin de mois et int&eacute;gr&eacute;es par l&rsquo;agent comptable dans ses &eacute;critures.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 26. &mdash; L&rsquo;agent comptable prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le directeur. Il est tenu, sous sa responsabilit&eacute; personnelle, de faire diligence pour assurer la rentr&eacute;e de toutes les ressources de l&rsquo;office, de faire proc&eacute;der contre les d&eacute;biteurs en retard aux mesures d&rsquo;ex&eacute;cution n&eacute;cessaires, d&rsquo;avertir le directeur de l&rsquo;expiration des baux, d&rsquo;emp&ecirc;cher les prescriptions, de veiller &agrave; la conservation des droits, privil&egrave;ges et hypoth&egrave;ques et de requ&eacute;rir &agrave; l&rsquo;inscription hypoth&eacute;caire des titres susceptibles d&rsquo;&ecirc;tre soumis &agrave; cette formalit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Lorsque les produits n&rsquo;ont pu &ecirc;tre recouvr&eacute;s &agrave; l&rsquo;amiable et si les titres de perception ne r&eacute;sultent pas d&rsquo;un contrat ex&eacute;cutoire, l&rsquo;agent comptable renvoie les titres au directeur, qui a qualit&eacute; pour les rendre ex&eacute;cutoires. Les titres ex&eacute;cutoires qui, en vertu de la l&eacute;gislation existante, ne comportent pas un mode sp&eacute;cial de recouvrement sont ex&eacute;cutoires jusqu&rsquo;&agrave; opposition devant la juridiction comp&eacute;tente. Sauf dispositions particuli&egrave;res contraires, les poursuites sont exerc&eacute;es comme en mati&egrave;re de contributions directes &agrave; la diligence et sous la responsabilit&eacute; de l&rsquo;agent comptable.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Aucune vente ne peut s&rsquo;effectuer qu&rsquo;en vertu d&rsquo;une autorisation sp&eacute;ciale du chef de territoire accord&eacute;e sur la demande de l&rsquo;agent comptable.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 27. &mdash; Tout versement en num&eacute;raire fait &agrave; la caisse de l&rsquo;agent comptable donne lieu &agrave; la d&eacute;livrance imm&eacute;diate d&rsquo;une quittance extraite d&rsquo;un registre &agrave; souche.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 28. &mdash; Les op&eacute;rations de recettes et de d&eacute;penses peuvent, par d&eacute;cision du directeur, &ecirc;tre confi&eacute;es &agrave; des r&eacute;gisseurs de recettes et &agrave; des r&eacute;gisseurs d&rsquo;avances. La nomination des r&eacute;gisseurs est subordonn&eacute;e &agrave; l&rsquo;agr&eacute;ment de l&rsquo;agent comptable.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Les r&egrave;gles de fonctionnement des r&eacute;gies sont conformes &agrave; celles pr&eacute;vues au d&eacute;cret n&deg; 51-135 du 5 f&eacute;vrier 1951 relatif aux r&eacute;gies d&rsquo;avances et aux r&eacute;gies de recettes institu&eacute;es pour le paiement de d&eacute;penses ou la perception de recettes imputables au budget de l&rsquo;Etat, aux budgets annexes, aux budgets des &eacute;tablissements publics nationaux ou aux comptes sp&eacute;ciaux du Tr&eacute;sor, modifi&eacute; et compl&eacute;t&eacute; par le d&eacute;cret n&deg; 53-1271 du 24 d&eacute;cembre 1953.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">L&rsquo;agent comptable contr&ocirc;le la gestion des r&eacute;gisseurs.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 29. &mdash; L&rsquo;agent comptable dresse p&eacute;riodiquement des &eacute;tats de* cr&eacute;ances irr&eacute;couvrables dont il demande l&rsquo;admission en non-valeur : Au vu des pi&egrave;ces qui y sont jointes, le directeur de l&rsquo;office prononce l&rsquo;admission en non-valeur ou le rejet, apr&egrave;s visa du directeur ou du d&eacute;l&eacute;gu&eacute; du contr&ocirc;le financier ou, &agrave; d&eacute;faut, du comptable sup&eacute;rieur du territoire. Si le directeur de l&rsquo;office, le directeur ou le d&eacute;l&eacute;gu&eacute; du contr&ocirc;le financier ou le comptable sup&eacute;rieur du Tr&eacute;sor le juge n&eacute;cessaire, le conseil d&rsquo;administration est appel&eacute; &agrave; se prononcer. Les sommes admises en non-valeur font l&rsquo;objet d&rsquo;un ordonnancement sur des cr&eacute;dits ouverts sp&eacute;cialement &agrave; cet effet.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Les rejets d&ucirc;ment motiv&eacute;s par le directeur ou le conseil d&rsquo;administration donnent lieu &agrave; diligences compl&eacute;mentaires de la part de l&rsquo;agent comptable et peuvent faire &agrave; nouveau l&rsquo;objet de demande d&rsquo;admission en non-valeur. Les sommes laiss&eacute;es d&eacute;finitivement &agrave; la charge de l&rsquo;agent comptable peuvent faire l&rsquo;objet de demande en d&eacute;charge de responsabilit&eacute; ou en remise gracieuse dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 8.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 30. &mdash; Les remises gracieuses de dettes aux d&eacute;biteurs de l&rsquo;office sont accord&eacute;es dans les conditions pr&eacute;vues pour les admissions en non-valeur au deuxi&egrave;me alin&eacute;a de l&rsquo;article 29.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 31. &mdash; A la cl&ocirc;ture de l&rsquo;exercice, un &eacute;tat des restes &agrave; recouvrer est dress&eacute; par l&rsquo;agent comptable. Cet &eacute;tat indique, notamment, la nature des produits &agrave; recouvrer, les noms des d&eacute;biteurs, les sommes dues par chacun d&rsquo;eux et les motifs de non-recouvrement.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITRE IV<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>D&eacute;penses budg&eacute;taires<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Section I. &mdash; Engagement des d&eacute;penses<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 32. &mdash; Le directeur est seul habilit&eacute; &agrave; engager les d&eacute;penses de l&rsquo;office. Les d&eacute;penses engag&eacute;es sont soumises au visa du directeur du contr&ocirc;le financier ou de son d&eacute;l&eacute;gu&eacute;. Le directeur du contr&ocirc;le financier ou son d&eacute;l&eacute;gu&eacute; peut d&eacute;l&eacute;guer &agrave; l&rsquo;agent comptable le pouvoir d&rsquo;exercer le contr&ocirc;le de l&rsquo;engagement des d&eacute;penses de l&rsquo;office. Dans les territoires o&ugrave; le- contr&ocirc;le financier n&rsquo;a pu &ecirc;tre institu&eacute;, le contr&ocirc;le de l&rsquo;engagement des d&eacute;penses de l&rsquo;office est exerc&eacute; par l&rsquo;agent comptable.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 33. &mdash; Les acquisitions et &eacute;changes d&rsquo;immeubles sont autoris&eacute;s par le conseil d&rsquo;administration. Les contrats sont pass&eacute;s par le directeur soit par-devant notaire, soit en la forme administrative.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 34. &mdash; Les locations de biens pris &agrave; loyer doivent faire l&rsquo;objet de baux ou conventions &eacute;crits. Les baux ou conventions sont pass&eacute;s par le directeur au nom de l&rsquo;office. L&rsquo;autorisation du conseil d&rsquo;administration est n&eacute;cessaire lorsque la dur&eacute;e du contrat exc&egrave;de neuf ann&eacute;es, ou lorsque son montant annuel d&eacute;passe le montant maximum fix&eacute; pour les achats sur simple facture effectu&eacute;s par l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 35. &mdash; Sous r&eacute;serve de pouvoirs d&eacute;volus au conseil d&rsquo;administration en la mati&egrave;re, le directeur a comp&eacute;tence pour passer les march&eacute;s et trait&eacute;s, &agrave; proc&eacute;der aux adjudications de travaux, fournitures ou transports pour le compte de l&rsquo;office suivant les r&egrave;gles en vigueur pour la passation des march&eacute;s de l&rsquo;Etat dans les territoires d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 36. &mdash; Les b&eacute;n&eacute;ficiaires de subventions avec affectation sp&eacute;ciale doivent justifier de l&rsquo;emploi r&eacute;gulier de ces subventions dans les conditions et d&eacute;lais fix&eacute;s par le directeur. Aucune subvention ne peut &ecirc;tre allou&eacute;e &agrave; un m&ecirc;me b&eacute;n&eacute;ficiaire avant justification de l&rsquo;emploi de la pr&eacute;c&eacute;dente.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 37. &mdash; Les secours temporaires ou accidentels &eacute;ventuellement accord&eacute;s au personnel de l&rsquo;office sont attribu&eacute;s par d&eacute;cision du pr&eacute;sident du conseil d&rsquo;administration. Ces secours sont personnels. Art. 38. &mdash; Les dettes des offices sont prescrites et d&eacute;finitivement &eacute;teintes &agrave; leur profit dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 237 du d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre 1912.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Section II.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">&mdash; Liquidation des d&eacute;penses.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 39. &mdash; Le directeur est seul habilit&eacute; &agrave; liquider les d&eacute;penses de l&rsquo;office. Les pi&egrave;ces de la liquidation doivent justifier les droits acquis par les cr&eacute;anciers de l&rsquo;office.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 40. &mdash; Toutes les d&eacute;penses d&rsquo;un exercice doivent &ecirc;tre liquid&eacute;es dans les d&eacute;lais fix&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 11.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 41. &mdash; L&rsquo;exercice auquel appartiennent les d&eacute;penses dans les cas vis&eacute;s ci-dessous est d&eacute;termin&eacute; : 1&deg; Pour les acquisitions d&rsquo;immeubles :<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Lorsqu&rsquo;il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du proc&egrave;s-verbal d&rsquo;adjudication ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Lorsqu&rsquo;il y a eu acquisition amiable ou accord sur une indemnit&eacute; d&rsquo;expropriation, par la date du contrat ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Lorsqu&rsquo;il y a eu expropriation non suivie de convention amiable ou cesssion amiable sans accord sur le prix, par la date de la d&eacute;cision en vertu de laquelle a &eacute;t&eacute; fix&eacute; le montant de l&rsquo;indemnit&eacute; ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2&deg; Pour les loyers, par la date du jour qui pr&eacute;c&egrave;de l&rsquo;&eacute;ch&eacute;ance de chaque terme ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3&deg; Pour les travaux ou fournitures, par la date de la r&eacute;ception ou de la constatation des op&eacute;rations ouvrant droit &agrave; paiement partiel ;&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4&deg; Pour les secours temporaires et accidentels, par la date de la d&eacute;cision accordant le secours ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5&deg; Pour les int&eacute;r&ecirc;ts &agrave; la charge de l&rsquo;&eacute;tablissement, par la date du jour qui pr&eacute;c&egrave;de leur &eacute;ch&eacute;ance ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">6&deg; Pour les subventions &agrave; des collectivit&eacute;s, &eacute;tablissements publics et institutions diverses, par l&rsquo;imputation sp&eacute;cifi&eacute;e dans la d&eacute;lib&eacute;ration du conseil d&rsquo;administration ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">7&deg; Pour les cr&eacute;ances qui ont fait l&rsquo;objet d&rsquo;une transaction, par la date de la transaction conclue avec le cr&eacute;ancier ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">8* Pour les condamnations prononc&eacute;es contre l&rsquo;&eacute;tablissement, par la date des d&eacute;cisions judiciaires, jugements et arr&ecirc;ts d&eacute;finitifs ou de l&rsquo;acte administratif d&rsquo;acquiescement &agrave; un jugement non d&eacute;finitif ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">9&deg; Pour les restitutions de sommes ind&ucirc;ment port&eacute;es en recettes au budget de l&rsquo;&eacute;tablissement, par la date d&rsquo;origine de la recette ind&ucirc;ment per&ccedil;ue.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Les d&eacute;penses non sp&eacute;cifi&eacute;es au pr&eacute;sent article appartiennent &agrave; l&rsquo;exercice pendant lequel les services ont &eacute;t&eacute; effectu&eacute;s. Les frais accessoires se rapportent au m&ecirc;me exercice que la d&eacute;pense principale.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 42. &mdash; A moins qu&rsquo;il n&rsquo;en soit autrement dispos&eacute; par la loi ou par les conventions, les int&eacute;r&ecirc;ts &agrave; la charge de l&rsquo;&eacute;tablissement ne sont dus qu&rsquo;&agrave; compter de la sommation de payer et jusqu&rsquo;&agrave; la. date de l&rsquo;ordonnancement.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Section III. &mdash; Mandatement des d&eacute;penses.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 43. &mdash; Sous r&eacute;serve des dispositions pr&eacute;vues aux articles 28 et 57, aucune d&eacute;pense ne peut &ecirc;tre pay&eacute;e si elle n&rsquo;a &eacute;t&eacute; pr&eacute;alablement mandat&eacute;e par le directeur sur un cr&eacute;dit r&eacute;guli&egrave;rement ouvert et dans la limite des fonds disponibles de l&rsquo;office.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 44. &mdash; Les titres de paiement &eacute;noncent l&rsquo;exercice, le chapitre et l&rsquo;article auxquels la d&eacute;pense s&rsquo;applique. Ils peuvent &ecirc;tre arr&ecirc;t&eacute;s, ainsi que les pi&egrave;ces justificatives produites &agrave; leur soutien, soit en toutes lettres, soit en chiffres au moyen d&rsquo;appareils donnant des garanties d&rsquo;inscription au moins &eacute;gales &agrave; celles de l&rsquo;inscription en toutes lettres.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">L&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; en lettres ou en chiffres ainsi que la signature par l&rsquo;entrepreneur ou le fournisseur ne sont pas exig&eacute;s sur les m&eacute;moires ou factures, &eacute;tablis par un proc&eacute;d&eacute; m&eacute;canographique, lorsque le r&egrave;glement est effectu&eacute; par versement &agrave; un compte courant. Dans ce cas, et lorsque les m&eacute;moires sont &eacute;tablis en plusieurs exemplaires, chacun des exemplaires autres que l&rsquo;original doit &ecirc;tre rev&ecirc;tu par l&rsquo;entrepreneur ou le fournisseur de la mention &laquo; duplicata &raquo;.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Chaque mandat porte un num&eacute;ro d&rsquo;ordre ; la s&eacute;rie des num&eacute;ros est unique par exercice.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 45. &mdash; Le mandat contient toutes les indications de noms et de qualit&eacute;s n&eacute;cessaires pour permettre au comptable de s&rsquo;assurer de l&rsquo;identit&eacute; du cr&eacute;ancier. La partie prenante d&eacute;sign&eacute;e sur le mandat est toujours le cr&eacute;ancier r&eacute;el. Les mandats d&eacute;livr&eacute;s apr&egrave;s le d&eacute;c&egrave;s du cr&eacute;ancier au profit de ses h&eacute;ritiers ne d&eacute;signent pas chacun d&rsquo;eux, mais portent seulement l&rsquo;indication g&eacute;n&eacute;rale C &laquo; M. X&#8230; les h&eacute;ritiers &raquo;.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 46. &mdash; Tout mandat de paiement doit &ecirc;tre appuy&eacute; des pi&egrave;ces justificatives r&eacute;glementaires.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 47. &mdash; Les titres produits pour la justification des d&eacute;penses doivent indiquer : Le nom et l&rsquo;adresse des cr&eacute;anciers ; La date de livraison des biens ou d&rsquo;ex&eacute;cution des services ; j Le d&eacute;compte des sommes dues.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 48. &mdash; Les pi&egrave;ces justificatives produites &agrave; l&rsquo;appui d&rsquo;un mandat doivent &ecirc;tre rev&ecirc;tues du visa du directeur, sauf si les pi&egrave;ces sont r&eacute;capitul&eacute;es sur un bordereau, auquel cas le bordereau seul est sign&eacute; par le directeur.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 49. &mdash; Si les &eacute;nonciations contenues dans les pi&egrave;ces produites par le directeur ne sont pas suffisamment pr&eacute;cises, l&rsquo;agent comptable est autoris&eacute; &agrave; lui demander des certificats administratifs qui compl&egrave;tent ces &eacute;nonciations.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 50. &mdash; Les pi&egrave;ces justificatives qui pr&eacute;sentent des ratures, alt&eacute;rations ou surcharges ne peuvent &ecirc;tre admises sans une approbation d&ucirc;ment sign&eacute;e. Il en est de m&ecirc;me de tout renvoi ayant pour objet d&rsquo;ajouter des &eacute;nonciations omises. Le directeur doit approuver par une nouvelle signature toute rectification apport&eacute;e &agrave; un mandat qu&rsquo;il a &eacute;mis.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 51. &mdash; Dans la limite fix&eacute;e pour les d&eacute;penses de l&rsquo;Etat et lorsque le total du mandat ne d&eacute;passe pas cette limite, la production d&rsquo;une facture ou d&rsquo;un m&eacute;moire peut &ecirc;tre remplac&eacute;e par l&rsquo;indication, dans le corps du mandat, du d&eacute;tail des fournitures et des travaux.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 52. &mdash; Les factures et m&eacute;moires doivent &ecirc;tre rev&ecirc;tus d&rsquo;une mention certifiant la r&eacute;ception des biens ou l&rsquo;ex&eacute;cution des services. Lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit de fournitures non fongibles, mention doit &ecirc;tre faite du num&eacute;ro d&rsquo;inscription sur les documents de prise en charge.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 53. &mdash; En cas de paiement d&rsquo;acomptes, le premier mandat doit &ecirc;tre appuy&eacute; des pi&egrave;ces qui constatent les droits des cr&eacute;anciers au paiement de ces acomptes ; pour les acomptes suivants, les mandats rappellent les justifications d&eacute;j&agrave; produites, ainsi que les dates et les num&eacute;ros des mandats auxquels elles sont jointes.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 54. &mdash; Il ne peut &ecirc;tre &eacute;mis aucun mandat au profit d&rsquo;entrepreneurs ou de fournisseurs assujettis aux garanties p&eacute;cuniaires ou autres pr&eacute;vues au cahier des charges avant qu&rsquo;ils aient justifi&eacute; de la r&eacute;alisation de ces garanties.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 55. &mdash; Le directeur adresse chaque jour &agrave; l&rsquo;agent comptable, sous bordereau r&eacute;capitulatif, les mandats &eacute;mis accompagn&eacute;s des pi&egrave;ces justificatives.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 56. &mdash; En cas de perte d&rsquo;un titre de paiement, il en est d&eacute;livr&eacute; un duplicata au vu :<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1&deg; D&rsquo;une d&eacute;claration motiv&eacute;e de la partie int&eacute;ress&eacute;e ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2 D&rsquo;un certificat de l&rsquo;agent comptable attestant que le bon de paiement n&rsquo;a &eacute;t&eacute; acquitt&eacute; ni par lui ni pour son compte.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">La d&eacute;claration de perte et l&rsquo;attestation de non-paiement sont jointes au duplicata d&eacute;livr&eacute; par le directeur, qui conserve les copies certifi&eacute;es de ces pi&egrave;ces.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 57. &mdash; L&rsquo;agent comptable peut payer, sans ordonnancement pr&eacute;alable, et sous r&eacute;serve que les cr&eacute;dits soient disponibles au budget, les d&eacute;penses urgentes &eacute;num&eacute;r&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 28, 2&deg;, 5&deg; &agrave; 12&deg; et 13&deg;, du d&eacute;cret du 24 juillet 1929. L&rsquo;agent comptable est tenu de justifier chaque mois des d&eacute;penses effectu&eacute;es. Au vu des justifications produites, le directeur &eacute;met des mandats de r&eacute;gularisation au nom de l&rsquo;agent comptable.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Section IV. &mdash; Paiement des d&eacute;penses.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 58. &mdash; Le paiement des d&eacute;penses est assur&eacute; par l&rsquo;agent comptable dans la limite des disponibilit&eacute;s de l&rsquo;office.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 59. &mdash; Avant de viser ou de payer les mandats, l&rsquo;agent comptable doit s&rsquo;assurer, sous sa responsabilit&eacute;, que toutes les formalit&eacute;s prescrites par les lois et r&egrave;glements ont &eacute;t&eacute; observ&eacute;es, que toutes les justifications sont produites et qu&rsquo;il n&rsquo;existe de ce point de vue aucune omission ou irr&eacute;gularit&eacute; mat&eacute;rielle, enfin que, par sa date et son objet, la d&eacute;pense constitue une charge de l&rsquo;exercice et de l&rsquo;article sur lequel le mandat est imputable.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 60. &mdash; Le visa ou le paiement des mandats doit &ecirc;tre suspendu par l&rsquo;agent comptable dans les cas suivants :<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1&deg; Insuffisance de fonds disponibles de l&rsquo;office ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2&deg; Absence ou insuffisance de cr&eacute;dits ouverts au budget ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3&deg; Absence de justifications du service fait ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4&deg; D&eacute;faut de visa du contr&ocirc;leur financier ou visa avec observation ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">5&deg; Opposition d&ucirc;ment signifi&eacute;e ; 6&deg; Contestations relatives &agrave; la validit&eacute; de la quittance ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">7&deg; Omissions ou irr&eacute;gularit&eacute;s mat&eacute;rielles dans les pi&egrave;ces justificatives de la d&eacute;pense ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">8&deg; Non-observation des formalit&eacute;s prescrites par les lois et r&egrave;glements ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">9 D&eacute;pense ne constituant pas, par son objet, une charge du chapitre ou de l&rsquo;article sur lequel le mandat doit &ecirc;tre imput&eacute;.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 61. &mdash; Les motifs de tout refus de visa ou de paiement doivent &ecirc;tre &eacute;nonc&eacute;s dans une d&eacute;claration &eacute;crite que l&rsquo;agent comptable d&eacute;livre au directeur et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, au porteur du titre de paiement.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 62. &mdash; Dans le cas d&rsquo;un refus fond&eacute; sur l&rsquo;un des motifs &eacute;nonc&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 60 sous les num&eacute;ros 4&deg;, 7&deg;, 8&deg; et 9&deg;, le directeur peut requ&eacute;rir par &eacute;crit et sous sa responsabilit&eacute; personnelle qu&rsquo;il soit pass&eacute; outre au refus du visa ; l&rsquo;agent comptable vise et annexe au mandat, avec une copie de la d&eacute;claration, l&rsquo;original de la r&eacute;quisition qu&rsquo;il a re&ccedil;ue.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Le directeur fait conna&icirc;tre imm&eacute;diatement au ministre d&eacute;l&eacute;gu&eacute; aupr&egrave;s du Premier ministre et, si le visa &eacute;tait refus&eacute; pour les motifs invoqu&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 60 (4&deg;), au contr&ocirc;le financier les circonstances et les motifs qui ont n&eacute;cessit&eacute; de sa part l&rsquo;application de cette mesure.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">L&rsquo;agent comptable informe le ministre des finances et de&rsquo;S affaires &eacute;conomiques de la r&eacute;quisition.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 63. &mdash; Le droit de r&eacute;quisition accord&eacute; au directeur ne peut jamais s&rsquo;exercer quand le refus de visa ou de paiement de l&rsquo;agent comptable est fond&eacute; sur l&rsquo;un des cinq motifs &eacute;nonc&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 60, pour les num&eacute;ros 1&deg;, 2&deg;, 3&deg;, 5&deg; et 6&reg;. Art. 64. &mdash; Les paiements &agrave; des h&eacute;ritiers, &agrave; des parties prenantes illettr&eacute;es, &agrave; des mandataires et &agrave; des soci&eacute;t&eacute;s sont &eacute;ffectu&eacute;s dans les conditions pr&eacute;vues pour les paiements de m&ecirc;me nature &agrave; la charge de l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 65. &mdash; Lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit de paiements collectifs, de traitements et de salaires, les quittances individuelles sont donn&eacute;es sur un &eacute;tat d&rsquo;&eacute;margement. Si les paiements ne peuvent &ecirc;tre effectu&eacute;s au cours d&rsquo;une m&ecirc;me journ&eacute;e, le comptable en porte le montant au cr&eacute;dit d&rsquo;un compte de tiers dont il suit l&rsquo;apurement.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 66. &mdash; Les paiements par bon de caisse, par ch&egrave;que, par virement postal ou bancaire et par mandat-carte postal sont effectu&eacute;s dans les conditions pr&eacute;vues par les r&egrave;glements et instructions en&nbsp;vigueur en mati&egrave;re de paiement des d&eacute;penses du budget de l&rsquo;Etat outre-mer.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 67. &mdash; Toute saisie-arr&ecirc;t ou opposition sur les sommes dues par l&rsquo;office, toute signification de cession ou de transport de ces sommes et toutes autres significations ayant pour objet d&rsquo;en arr&ecirc;ter le paiement doivent &ecirc;tre faites entre les mains de l&rsquo;agent comptable. Sont consid&eacute;r&eacute;es comme nulles et non avenues toutes saisies-arr&ecirc;ts, oppositions ou significations faites &agrave; des personnes autres que l&rsquo;agent comptable.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 68. &mdash; Le d&eacute;p&ocirc;t des sommes frapp&eacute;es de saisies-arr&ecirc;ts ou oppositions ne peut &ecirc;tre effectu&eacute; &agrave; la caisse des d&eacute;p&ocirc;ts et consignations que s&rsquo;il a &eacute;t&eacute; autoris&eacute; par la loi, par justice ou par d&eacute;cision sp&eacute;ciale du directeur. Ce d&eacute;p&ocirc;t lib&egrave;re d&eacute;finitivement l&rsquo;agent comptable.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 69. &mdash; Les d&eacute;penses &agrave; mandater hors du ressort d&rsquo;un office local pour le compte de cet office sont effectu&eacute;es en vertu d&rsquo;ordres de paiement &eacute;tablis au titre du budget int&eacute;ress&eacute;, &eacute;mis par le directeur de l&rsquo;office du lieu de r&egrave;glement. Dans ce but, l&rsquo;office qui engage la d&eacute;pense fait parvenir &agrave; l&rsquo;office charg&eacute; du r&egrave;glement une provision suffisante pour couvrir les paiements.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Toutefois, l&rsquo;agent comptable assignataire d&rsquo;une d&eacute;pense payable en num&eacute;raire peut la rendre payable sur la caisse de l&rsquo;agent comptable d&rsquo;un autre office. A cette fin, il appose sur le bon de caisse un &laquo; Vu bon &agrave; payer &raquo; sp&eacute;cial, mentionne le nom de l&rsquo;office qui devra payer la d&eacute;pense et signe cette mention.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">L&rsquo;agent comptable &agrave; qui le bon de caisse est pr&eacute;sent&eacute; effectue le r&egrave;glement sur sa propre caisse et envoie la pi&egrave;ce de d&eacute;pense acquitt&eacute;e &agrave; l&rsquo;agent comptable assignataire de la d&eacute;pense qui le couvre imm&eacute;diatement. Au moment de sa prise de fonctions, chaque agent comptable communique &agrave; ses coll&egrave;gues un sp&eacute;cimen de sa signature et de celle de son fond&eacute; de pouvoir, ainsi que l&rsquo;empreinte des &laquo; Vu bon &agrave; payer &raquo; utilis&eacute;s dans son service.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TITRE V<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Ecritures Section I<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">. &mdash; Ecritures du directeur.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 70. &mdash; Les &eacute;critures tenues par le directeur retracent par exercice :<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1&deg; L&rsquo;&eacute;mission des titres de perception ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2 L&rsquo;engagement et le mandatement des d&eacute;penses<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 71. &mdash; La comptabilit&eacute; des titres de perception &eacute;mis au profit de l&rsquo;office indique, pour chaque article du budget :<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1&deg; L&rsquo;objet de la cr&eacute;ance ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2&ldquo; Le nom et l&rsquo;adresse du d&eacute;biteur ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3 La date du titre de perception ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4&deg; Le montant de la recette &agrave; effectuer.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 72. &mdash; Les &eacute;critures relatives &agrave; l&rsquo;ex&eacute;cution des d&eacute;penses retracent distinctement par chapitre et article :<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1&deg; Les cr&eacute;dits ouverts ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2&deg; Les engagements ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3&ldquo; Les mandatements.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Section II. &mdash; Ecritures de l&rsquo;agent comptable<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 73. &mdash; L&rsquo;agent comptable est charg&eacute; de la tenue de la comptabilit&eacute; deniers et de la tenue de la comptabilit&eacute; mati&egrave;res.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Il tient ses &eacute;critures en partie double, conform&eacute;ment au plan comptable de l&rsquo;office approuv&eacute; par le ministre des finances et des affaires &eacute;conomiques.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 74. &mdash; La comptabilit&eacute; deniers est d&eacute;crite &agrave; l&rsquo;aide d&rsquo;un livrejournal, d&rsquo;un grand livre et de livres auxiliaires. La comptabilit&eacute; mati&egrave;res reprend les op&eacute;rations d&rsquo;entr&eacute;es et de sorties du mobilier, des marchandises, mat&eacute;riel et objets divers effectu&eacute;es par les d&eacute;positaires et gestionnaires des magasins. L&rsquo;inventaire de fin d&rsquo;ann&eacute;e est &eacute;tabli par l&rsquo;agent comptable.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 75. &mdash; L&rsquo;agent comptable adresse chaque mois au directeur de l&rsquo;office un exemplaire de la balance g&eacute;n&eacute;rale des comptes du grand livre et lui fournit &eacute;galement, sur simple demande, tous autres renseignements d&rsquo;ordre comptable.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 76. &mdash; Au terme de chaque gestion, l&rsquo;agent comptable fournit au directeur :&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1&deg; L&rsquo;&eacute;tat des produits restant &agrave; recouvrer;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2 L&rsquo;&eacute;tat des titres de paiement restant &agrave; payer.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TITRE VI<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Comptes financiers<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 77. &mdash; Le compte financier de l&rsquo;office comprend :<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">La situation g&eacute;n&eacute;rale des op&eacute;rations de l&rsquo;exercice ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Le d&eacute;veloppement des op&eacute;rations budg&eacute;taires de chaque section ; Les comptes de r&eacute;sultats ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Le bilan.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 78. &mdash; Le compte financier est &eacute;tabli par l&rsquo;agent comptable et vis&eacute; par le directeur, qui certifie que le montant des titres &agrave; recouvrer et des mandats &eacute;mis est conforme &agrave; ses &eacute;critures. Il est soumis par le directeur au conseil d&rsquo;administration avant le 1er juillet qui suit la cl&ocirc;ture de l&rsquo;exercice, accompagn&eacute; d&rsquo;un rapport contenant tout d&eacute;veloppement et toutes explications utiles sur la gestion financi&egrave;re de l&rsquo;office.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 79. &mdash; Ce compte financier, accompagn&eacute; &eacute;ventuellement des observations du conseil d&rsquo;administration et du chef de territoire, est soumis &agrave; l&rsquo;approbation du ministre d&eacute;l&eacute;gu&eacute; aupr&egrave;s du Premier ministre, qui le transmet &agrave; la cour des comptes avant le 1er septembre de l&rsquo;ann&eacute;e qui suit celle au titre de laquelle le compte est &eacute;tabli.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">L&rsquo;agent comptable adresse dans le m&ecirc;me d&eacute;lai une copie du compte financier et les pi&egrave;ces justificatives directement &agrave; la cour des comptes.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 80. &mdash; Le compte financier est &eacute;tabli par l&rsquo;agent comptable en fonctions &agrave; la cl&ocirc;ture de l&rsquo;exercice. Toutefois, en cas de changement de comptable en cours d&rsquo;exercice, chaque agent comptable n&rsquo;est responsable que de sa gestion personnelle.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 81. &mdash; Le compte financier est apur&eacute; et r&eacute;gl&eacute; d&eacute;finitivement par la cour des comptes.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 82. &mdash; Le compte financier doit &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute; au juge des comptes en &eacute;tat d&rsquo;examen.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Le compte est r&eacute;put&eacute; en &eacute;tat d&rsquo;examen s&rsquo;il est &eacute;tabli conform&eacute;ment aux dispositions qui pr&eacute;c&egrave;dent et s&rsquo;il est en outre appuy&eacute; :<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1&deg; Des pi&egrave;ces justificatives en recettes et en d&eacute;penses, class&eacute;es par comptes, sous bordereau r&eacute;capitulatif ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2&deg; Des documents g&eacute;n&eacute;raux suivants :<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Une exp&eacute;dition, certifi&eacute;e par le directeur, du budget primitif, du ou des budgets compl&eacute;mentaires et des d&eacute;cisions sp&eacute;ciales portant modification du budget ;&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Une ampliation des arr&ecirc;t&eacute;s approuvant le budget et les actes modificatifs ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">La balance des comptes du grand livre au 31 d&eacute;cembre et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, les balances &eacute;tablies lors des changements comptables ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">L&rsquo;&eacute;tat de solde du compte de d&eacute;p&ocirc;t de fonds au Tr&eacute;sor, du compte courant postal et, &eacute;ventuellement, des autres comptes de d&eacute;p&ocirc;t ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Un &eacute;tat de rapprochement des avances faites aux r&eacute;gisseurs ;&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Une copie de la d&eacute;lib&eacute;ration du conseil d&rsquo;administration sur le compte financier.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Et de toutes autres pi&egrave;ces pr&eacute;vues par les r&egrave;glements.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 83. &mdash; Tout agent comptable nouvellement nomm&eacute; doit joindre &agrave; l&rsquo;appui du compte financier des exp&eacute;ditions :<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1&deg; De l&rsquo;acte qui l&rsquo;a nomm&eacute; ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2&deg; De l&rsquo;acte de prestation de serment ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">3&deg; Du certificat constatant la r&eacute;alisation du cautionnement ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">4&deg; Du proc&egrave;s-verbal d&rsquo;installation.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Dans le cas o&ugrave; un agent comptable cesse ses fonctions en cours de gestion, le compte financier doit &ecirc;tre appuy&eacute; :<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">1&deg; D&rsquo;une exp&eacute;dition, certifi&eacute;e par le comptable sup&eacute;rieur du territoire, du proc&egrave;s-verbal de remise de service vis&eacute; &agrave; l&rsquo;article 4 ;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2&deg; D&rsquo;un certificat constatant que l&rsquo;office n&rsquo;a aucune r&eacute;clamation &agrave; formuler contre le comptable.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 84. &mdash; En cas de retard dans la pr&eacute;sentation des comptes, l&rsquo;agent comptable est passible des sanctions pr&eacute;vues par les lois et r&egrave;glements.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Le ministre des finances et des affaires &eacute;conomiques peut charger un commis d&rsquo;office de la reddition des comptes.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 85. &mdash; L&rsquo;arr&ecirc;t rendu par la cour des comptes est notifi&eacute; &agrave; l&rsquo;agent comptable. Une exp&eacute;dition de l&rsquo;arr&ecirc;t est adress&eacute;&euml; au ministre des finances, une autre est transmise au directeur de l&rsquo;office.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 86. &mdash; Les injonctions de la cour doivent &ecirc;tre ex&eacute;cut&eacute;es dans les d&eacute;lais impartis par cette juridiction. En cas de retard injustifi&eacute; dans l&rsquo;ex&eacute;cution des injonctions, l&rsquo;agent comptable ou le commis d&rsquo;office charg&eacute; de r&eacute;unir les pi&egrave;ces destin&eacute;es &agrave; satisfaire aux arr&ecirc;ts est passible des peines pr&eacute;vues par les lois et r&egrave;glements.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 87. &mdash; Les amendes mises &agrave; la charge de l&rsquo;agent comptable en cas de retard dans la pr&eacute;sentation des comptes ou dans l&rsquo;ex&eacute;cution des injonctions sont per&ccedil;ues au profit de l&rsquo;office.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 88. &mdash; Il ne peut &ecirc;tre form&eacute; de pourvoi devant le conseil d&rsquo;Etat contre les arr&ecirc;ts de la cour des comptes que pour vice de forme ou pour violation de la loi. Ce pourvoi doit &ecirc;tre introduit dans les deux mois qui suivent la notification de l&rsquo;arr&ecirc;t.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 89. &mdash; Toutes dispositions contraires au pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute; sont abrog&eacute;es.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 90. &mdash; Les pr&eacute;sidents des conseils d&rsquo;administration et les directeurs des offices locaux des postes et t&eacute;l&eacute;communications des territoires d&rsquo;outre-mer sont charg&eacute;s, chacun en ce qui le concerne, de l&rsquo;ex&eacute;cution du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute;.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">&nbsp;<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[256],"class_list":["post-120793","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-arrete"],"acf":{"reference":"29 D\u00c9CEMBRE 1959","comment":"relatif aux r\u00e8gles de la gestion financi\u00e8re et comptable des Offices locaux des Postes et T\u00e9l\u00e9communications des Territoires d'Outre-Mer.","visas":"<p>Le ministre des finances et des affaires &eacute;conomiques et le ministre&nbsp;d&eacute;l&eacute;gu&eacute; aupr&egrave;s du Premier ministre.<\/p>\n<p>Vu la loi n&deg; 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement &agrave; mettre en &oelig;uvre les r&eacute;formes et &agrave; prendre les mesures propres &agrave;&nbsp;assurer l&rsquo;&eacute;volution des territoires relevant du minist&egrave;re de la France d&rsquo;outre-mer ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n&deg; 56-1229 du 3 d&eacute;cembre 1956 portant r&eacute;organisation&nbsp;et d&eacute;centralisation des postes et t&eacute;l&eacute;communications d&rsquo;outre-mer, notamment en son article 16 ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre 1912 sur le r&eacute;gime financier des&nbsp;territoires d&rsquo;outre-mer.<\/p>","signature":"<p>Le ministre d&eacute;l&eacute;gu&eacute; aupr&egrave;s du Premier ministre,<\/p>\n<p>JACQUES SOUSTELLE.<\/p>\n<p>Le ministre des finances et des affaires &eacute;conomiques,<\/p>\n<p>ANTOINE PINAY.&nbsp;<\/p>","nature_du_texte":256,"journal_officiel":[105714],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"51838","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/120793","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/120793\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":161613,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/120793\/revisions\/161613"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/256"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105714"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=120793"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=120793"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=120793"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}