{"id":121648,"date":"1952-12-29T00:00:00","date_gmt":"1952-12-28T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=121648"},"modified":"2024-12-18T01:35:40","modified_gmt":"2024-12-17T22:35:40","slug":"decret-n-52-1404-relatif-au-fonctionnement-des-radiocommunications-a-la-mobilisation-et-dans-les-cas-prevus-a-larticle-1er-de-la-loi-du-11-juillet-1938","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n-52-1404-relatif-au-fonctionnement-des-radiocommunications-a-la-mobilisation-et-dans-les-cas-prevus-a-larticle-1er-de-la-loi-du-11-juillet-1938\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 52-1404  relatif au fonctionnement des radiocommunications \u00e0 la mobilisation et dans les cas pr\u00e9vus \u00e0 l\u2019article 1er de la loi du 11 juillet 1938."},"content":{"rendered":"<p>Art. 1er. &mdash; A la mobilisation et dans les cas pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 1er de la loi du 11 juillet 1938, les dispositions du pr&eacute;sent d&eacute;cret entrent en vigueur sur ordre du gouvernement. Elles sont applicables en France, en Alg&eacute;rie, dans les d&eacute;partements fran&ccedil;ais d&rsquo;outre-mer, dans les territoires fran&ccedil;ais d&rsquo;outre-mer, et dans les territoires administr&eacute;s comme tels.<\/p>\n<p>Le gouvernement peut, &agrave; tout moment, suspendre l&rsquo;application de tout ou partie de ces dispositions dans un ou plusieurs des territoires vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p><strong>Titre Ier<\/strong><\/p>\n<p><strong>Exploitation des postes ou stations radio&eacute;lectriques.<\/strong><\/p>\n<p>Art. 2. &mdash; Les postes r&eacute;cepteurs de radiodiffusion ou de t&eacute;l&eacute;vision sont laiss&eacute;s en principe &agrave; la disposition de leur d&eacute; lenteur. Toutefois, les (propri&eacute;taires des v&eacute;hicules &agrave; bord desquels sont install&eacute;s des- postes r&eacute;cepteurs sont tenus d&rsquo;en faire le d&eacute;p&ocirc;t dans un d&eacute;lai de quarante-huit heures, &agrave; dater de la publication de l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; pr&eacute;fectoral qui fixera les conditions de ce d&eacute;p&ocirc;t, et dont le type est annex&eacute; au pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Tout poste r&eacute;cepteur de radiodiffusion ou de t&eacute;l&eacute;vision non d&eacute;&eacute;lar&eacute; doit &ecirc;tre signal&eacute; par son d&eacute;tenteur &agrave; l&rsquo;administration de la radiodiffusion et de la t&eacute;l&eacute;vision fran&ccedil;aises dans un d&eacute;lai &icirc;le quarante-huit heures &agrave; dater de la publication de l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; pr&eacute;fectoral vis&eacute; &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p>Tout iposte r&eacute;cepteur de radiodiffusion ou de t&eacute;l&eacute;vision dont il para&icirc;t utile de suspendre l&rsquo;utilisation dans l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t de la d&eacute;fense nationale fait l&rsquo;objet d&rsquo;une saisie provisoire et conservatoire dans les conditions pr&eacute;vues par les lois en vigueur.<\/p>\n<p>Art. 3. &mdash; Est suspendue l&rsquo;exploitation des stations* radio&eacute;lectriques d&rsquo;&eacute;mission et de r&eacute;ception, autres que les postes r&eacute;cepteurs de radiodiffusion ou de t&eacute;l&eacute;vision, lorsqu&rsquo;elles ne correspondent pas &agrave; bes besoins d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t national.<\/p>\n<p>L&rsquo;administration des postes, t&eacute;l&eacute;graphes et t&eacute;l&eacute;phones communique &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; qualifi&eacute;e la liste des stations radio&eacute;lectriques priv&eacute;es dont l&rsquo;exploitation est suspendue. Cette autorit&eacute; fait enlever, garder ou mettre sous scell&eacute;s le mat&eacute;riel desdites stations.<\/p>\n<p>Art. 4. &mdash; Les stations radio&eacute;lectriques dont le maintien est jug&eacute; n&eacute;cessaire peuvent &ecirc;tre r&eacute;quisitionn&eacute;es dans les conditions pr&eacute;vues par les lois en vigueur.<\/p>\n<p>L&rsquo;exploitation des stations radio&eacute;lectriques maintenues est assur&eacute;e, soit directement par les services d&rsquo;Etat, soit sous leur surveillance.<\/p>\n<p>Un arr&ecirc;t&eacute; interminist&eacute;riel fixe la r&eacute;partition des stations radio&eacute;lectriques entre les d&eacute;partements minist&eacute;riels charg&eacute;s de les exploiter ou d&rsquo;en surveiller l&rsquo;utilisation.<\/p>\n<p>Art. 5. &mdash; Tout appareil radio&eacute;lectrique priv&eacute; d&rsquo;&eacute;mission ou de r&eacute;ception autre qu&rsquo;un poste r&eacute;cepteur de radiodiffusion ou de t&eacute;l&eacute;vision, n&rsquo;ayant pas fait l&rsquo;objet d&rsquo;une autorisation d&rsquo;utilisation d&eacute;livr&eacute;e par l&rsquo;administration des postes, t&eacute;l&eacute;graphes et t&eacute;l&eacute;phones, doit &ecirc;tre d&eacute;clar&eacute; &agrave; cette administration, par son d&eacute;tenteur dans un d&eacute;lai de quarante-huit heures, &agrave; dater de la publication de l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; pr&eacute;fectoral vis&eacute; &agrave; l&rsquo;article 2.<\/p>\n<p>Art. 6. &mdash; Les dirigeants ou exploitants de stations radio&eacute;lectriques priv&eacute;es d&rsquo;&eacute;mission ou de r&eacute;ception dont l&rsquo;autorisation d&rsquo;exploitation est confirm&eacute;e ou d&eacute;livr&eacute;e en p&eacute;riode d&rsquo;application du pr&eacute;sent d&eacute;cret, sont tenus de respecter strictement les modalit&eacute;s de trafic et les caract&eacute;ristiques t&eacute;chniques fix&eacute;es dans l&rsquo;autorisation. Les dispositions des articles 10, 11 et 12 sont applicables aux radiocommunications &eacute;chang&eacute;es par des stations priv&eacute;es participant aux services mobiles maritime et a&eacute;ronautique.<\/p>\n<p>Art. 7. &mdash; Dans la m&eacute;tropole, les mesures suivantes sont prises d&egrave;s que l&rsquo;ordre du gouvernement pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 1er est donn&eacute; :<\/p>\n<p>a) Les pr&eacute;fets prennent dans leur d&eacute;partement un arr&ecirc;t&eacute; d&rsquo;apr&egrave;s le texte type figurant en annexe au pr&eacute;sent d&eacute;cret;<\/p>\n<p>b) Les services r&eacute;gionaux et d&eacute;partementaux de l&rsquo;administration de la radiodiffusion et de la t&eacute;l&eacute;vision fran&ccedil;aises tiennent les listes et r&eacute;pertoires des postes r&eacute;cepteurs de radiodiffusion jet de t&eacute;l&eacute;vision d&eacute;clar&eacute;s, &agrave; la disposition des pr&eacute;fets;<\/p>\n<p>c) Les directeurs d&eacute;partementaux des postes, t&eacute;l&eacute;graphes et t&eacute;l&eacute;phones transmettent aux pr&eacute;fets les listes des personnes ayant d&eacute;clar&eacute; d&eacute;tenir un appareil radio&eacute;lectrique priv&eacute; d&rsquo;&eacute;mission ou de r&eacute;ception, autre qu&rsquo;un poste r&eacute;cepteur de radiodiffusion ou de t&eacute;l&eacute;vision, et qui n&rsquo;a pas fait ant&eacute;rieurement l&rsquo;objet d&rsquo;une autorisation d&rsquo;utilisation d&eacute;livr&eacute;e par l&rsquo;administration des postes, t&eacute;l&eacute;graphes et t&eacute;l&eacute;phones. Ils transmettent &eacute;galement fetux pr&eacute;fets les listes de permissionnaires des stations radio&eacute;lectriques priv&eacute;es qu&rsquo;ils ont en leur possession.<\/p>\n<p>Art. 8. &mdash; Dans les ports de tous les territoires vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 1er et &agrave; la diligence de l&rsquo;autorit&eacute; qualifi&eacute;e:<\/p>\n<p>1&deg; L&rsquo;une des dispositions suivantes est appliqu&eacute;e &agrave; bord des b&acirc;timents de commerce neutres ou des b&acirc;timents de plaisance fran&ccedil;ais et &eacute;trangers:<\/p>\n<p>a) Mise sous scell&eacute;s des cabines des stations radio&eacute;lectriques avec d&eacute;connection des antennes et des cadres:<\/p>\n<p>b) Mise sous scell&eacute;s dans un local du bord de tous les r&eacute;cepteurs radio&eacute;lectriques, y compris les r&eacute;cepteurs de radiodiffusion et de t&eacute;l&eacute;vision, et des pi&egrave;ces conditionnant le fonctionnement des &eacute;metteurs et pr&eacute;lev&eacute;es sur ces derniers;<\/p>\n<p>c) D&eacute;barquement et mise sous s&eacute;questre pendant tout le s&eacute;jour du b&acirc;timent dans le port, de tout ou partie des appareils radio&eacute;lectriques ou autres install&eacute;s &agrave; bord, pouvant &ecirc;tre utilis&eacute;s pour la r&eacute;ception ou la transmission des messages.<\/p>\n<p>Dans tous les cas, les dispositifs &eacute;metteurs de radiorep&eacute;rage, tels que&rsquo;radar, etc., sont mis sous scell&eacute;s apr&egrave;s pr&eacute;l&egrave;vement des pi&egrave;ces essentielles (magn&eacute;tron, klystron, etc.), qui seront d&eacute;pos&eacute;es &agrave; terre;<\/p>\n<p>2&deg; Les dispositions suivantes sont appliqu&eacute;es aux b&acirc;timents de commerce fran&ccedil;ais:<\/p>\n<p>Dans les ports de la m&eacute;tropole et de l&rsquo;Alg&eacute;rie, les cabines des stations radio&eacute;lectriques et des dispositifs &eacute;metteurs de radiorep&eacute;rage, tels que radar, etc., sont mises sous scell&eacute;s;<\/p>\n<p>Dans les ports des autres territoires vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 1er, les dispositifs de mise en marche de tous les appareils d&rsquo;&eacute;mission, y compris les dispositifs &eacute;metteurs de radiorep&eacute;rage, tels que radar, etc., sont mis sous scell&eacute;s, la r&eacute;ception restant seule permise; si cette mesure n&rsquo;est pas r&eacute;alisable, la cabine de la station elle-m&ecirc;me est mise sous scell&eacute;s.<\/p>\n<p>Les dispositions pr&eacute;c&eacute;dentes concernant les b&acirc;timents de commerce fran&ccedil;ais dans les ports des territoires autres que la m&eacute;tropole et l&rsquo;Alg&eacute;rie sont appliqu&eacute;es aux b&acirc;timents de commerce des nations alli&eacute;es dans les ports de tous les territoires vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 1er.<\/p>\n<p>Toutefois, la facult&eacute; de recevoir des &eacute;missions radio&eacute;lectriques peut &ecirc;tre enlev&eacute;e aux b&acirc;timents de commerce fran&ccedil;ais dans les ports des territoires vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 1er autres que la m&eacute;tropole et l&rsquo;Alg&eacute;rie et aux b&acirc;timents de commerce des nations alli&eacute;es dans les ports de tous les territoires vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 1er.<\/p>\n<p>Art. 9. &mdash; Sur les a&eacute;rodromes de tous les territoires vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 1er:<\/p>\n<p>1&deg; Les postes &eacute;metteurs et r&eacute;cepteurs install&eacute;s &agrave; bord de tous les avions fran&ccedil;ais commerciaux et de tourisme non requis<\/p>\n<p>ni li&eacute;s par contrat au service de l&rsquo;Etat sont d&eacute;pos&eacute;s et mis sous scell&eacute;s;<\/p>\n<p>2&deg; Afin que nul ne puisse p&eacute;n&eacute;trer &agrave; bord, les scell&eacute;s sont appos&eacute;s sur tous les a&eacute;ronefs neutres commerciaux et de tourisme pendant toute la dur&eacute;e du stationnement autoris&eacute; ;<\/p>\n<p>3&deg; La disposition pr&eacute;c&eacute;dente est &eacute;galement appliqu&eacute;e aux a&eacute;ronefs commerciaux et de tourisme alli&eacute;s non utilis&eacute;s &agrave; des fins militaires ou &agrave; un service de l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>Art. 10. &mdash; Dans les eaux territoriales de tous les territoires vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 1er, et dans certaines zones maritimes &agrave; proximit&eacute; des places fortes maritimes ou fronts de mer qui seront d&eacute;termin&eacute;es par le secr&eacute;taire d&rsquo;Etat &agrave; la marine, les &eacute;missions radio&eacute;lectriques sont interdites aux navires non militaires, sauf &agrave; ceux quiont obtenu une autorisation sp&eacute;ciale du secr&eacute;taire d&rsquo;Etat &agrave; la marine. Toutefois, l&rsquo;&eacute;mission des signaux de d&eacute;tresse ou des signaux strictement indispensables &agrave; la s&eacute;curit&eacute; de la navigation est autoris&eacute;e pour tous les navires.<\/p>\n<p>Art. 11. &mdash; Au-dessus de tous les territoires vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 1er et de leurs eaux territoriales, les a&eacute;ronefs non militaires ne peuvent transmettre que des communications relatives &agrave; la s&eacute;curit&eacute; de l&rsquo;a&eacute;ronef et, &eacute;ventuellement des renseignements concernant la s&eacute;curit&eacute; de la nation.<\/p>\n<p>Art. 12. &mdash; Sur mer, en dehors des eaux territoriales de tous les territoires vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 1er, les transmissions radio&eacute;lectriques des stations d&rsquo;a&eacute;ronefs et de navires non militaires sont limit&eacute;es aux communications ci-apr&egrave;s:<\/p>\n<p>1&deg; Radiot&eacute;l&eacute;grammes &eacute;mis pour le service du gouvernement fran&ccedil;ais ou pour le service des territoires dont la d&eacute;fense incombe &agrave; la France;<\/p>\n<p>2&deg; Radiot&eacute;l&eacute;grammes &eacute;mis pour le service des gouvernements alli&eacute;s;<\/p>\n<p>3&deg; Radiot&eacute;l&eacute;grammes &eacute;mis pour le service des gouvernements neutres: sous r&eacute;serve des dispositions de l&rsquo;article 30 de la convention internationale sign&eacute;e &agrave; Atlantic Citv le 2 octobre 1947 ;<\/p>\n<p>4&deg; Radiot&eacute;l&eacute;grammes de service adress&eacute;s aux commandants des a&eacute;ronefs ou des navires non militaires, dans les conditions fix&eacute;es par les ministres comp&eacute;tents;<\/p>\n<p>&nbsp;5&deg; Radiot&eacute;l&eacute;grammes de service &eacute;mis par les a&eacute;ronefs ou navires non militaires, dans les conditions et dans les zones Ax&eacute;es d&rsquo;apr&egrave;s les circonstances par les ministres comp&eacute;tents;<\/p>\n<p>6&deg; Renseignements utiles &agrave; la s&eacute;curit&eacute; des a&eacute;ronefs et des navires ;<\/p>\n<p>7&deg; Renseignements concernant la s&eacute;curit&eacute; de la nation.<\/p>\n<p>Les radiot&eacute;l&eacute;grammes entrant dans les cat&eacute;gories 3 et 4 doivent &ecirc;tre r&eacute;dig&eacute;s en langage clair et comporter une adresse et une signature compl&egrave;tes; ils sont soumis au contr&ocirc;le pr&eacute;vu au litre ni.<\/p>\n<p><strong>Titre II<\/strong><\/p>\n<p><strong>Correspondance radio&eacute;lectrique priv&eacute;e.<\/strong><\/p>\n<p>Art. 13. &mdash; Le service des correspondances radiot&eacute;l&eacute;plioniques priv&eacute;es est soumis aux dispositions ci-apr&egrave;s:<\/p>\n<p>1&deg; Est suspendu l&rsquo;&eacute;change par la voie radiot&eacute;l&eacute;phonique de communications entre les postes t&eacute;l&eacute;phoniques du r&eacute;seau g&eacute;n&eacute;ral et les stations mobiles (stations de navires, stations d&rsquo;a&eacute;ronefs, stations mobiles terrestres) ;<\/p>\n<p>2&deg; Sont suspendus ou soumis &agrave; restrictions:<\/p>\n<p>a) L&rsquo;&eacute;change par la voie radiot&eacute;l&eacute;phonique de communications entre deux postes t&eacute;l&eacute;phoniques du r&eacute;seau g&eacute;n&eacute;ral dont l&rsquo;un au moins est situ&eacute; sur l&rsquo;un des territoires &eacute;num&eacute;r&eacute;s ciapr&egrave;s : France m&eacute;tropolitaine continentale.<\/p>\n<p>Iles du littoral.<\/p>\n<p>Corse.<\/p>\n<p>Afrique fran&ccedil;aise du Nord.<\/p>\n<p>D&eacute;partements fran&ccedil;ais d&rsquo;oulre-mer.<\/p>\n<p>Territoires fran&ccedil;ais d&rsquo;outre-mer et territoires administr&eacute;s comme tels;<\/p>\n<p>b) L&rsquo;&eacute;change entre armateurs et leurs bateaux de p&ecirc;che, de messages re&ccedil;us et dict&eacute;s par l&rsquo;op&eacute;rateur d&rsquo;une station c&ocirc;ti&egrave;re.<\/p>\n<p>Art. 14. &mdash; Sous r&eacute;serve des mesures de contr&ocirc;le d&eacute;finies ciapr&egrave;s, le service de la correspondance radiot&eacute;l&eacute;graphique priv&eacute;e est maintenu, sauf avec les pays ennemis. En aucun cas<\/p>\n<p>les voies d&rsquo;acheminement ne peuvent emprunter des lignes ou stations radio&eacute;lectriques situ&eacute;es en pays ennemi.<\/p>\n<p>Art. 15. &mdash; La facult&eacute;, pour les gouvernements &eacute;trangers, de correspondre en langage secret (chiffr&eacute; ou convenu) par la voie radio&eacute;lectrique avec le repr&eacute;sentant accr&eacute;dit&eacute; aupr&egrave;s du Gouvernement fran&ccedil;ais et r&eacute;ciproquement, peut &ecirc;tre suspendue par arr&ecirc;t&eacute; du ministre des affaires &eacute;trang&egrave;res, pris en accord avec le ministre charg&eacute; des transmissions.<\/p>\n<p>At. 16. &mdash; L&rsquo;emploi du langage secret (chiffr&eacute; ou convenu) est interdit pour tous les t&eacute;l&eacute;grammes priv&eacute;s empruntant la voie radio&eacute;lectrique.<\/p>\n<p>L&rsquo;emploi des langues &eacute;trang&egrave;res est, en r&egrave;gle g&eacute;n&eacute;rale, interdit pour les t&eacute;l&eacute;grammes priv&eacute;s empruntant la voie radio&eacute;lectrique et &eacute;chang&eacute;s dans les limites des territoires vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 1er, ainsi qu&rsquo;avec la Tunisie et le Maroc. Le ministre charg&eacute; des transmissions fixe les d&eacute;rogations apport&eacute;es &agrave; cette r&egrave;gle, sur proposition du comit&eacute; de coordination des t&eacute;l&eacute;communications de l&rsquo;Union fran&ccedil;aise.<\/p>\n<p>Le ministre charg&eacute; des transmissions fixe les langues admises pour la correspondance internationale, sur proposition du comit&eacute; de coordination des t&eacute;l&eacute;communications de l&rsquo;Union fran&ccedil;aise.<\/p>\n<p><strong>Titre III<\/strong><\/p>\n<p><strong>Contr&ocirc;le des radiocommunications en temps de guerre.<\/strong><\/p>\n<p>Art. 17. &mdash; Un contr&ocirc;le des radiocommunications est institu&eacute;.<\/p>\n<p>Ce contr&ocirc;le porte sur:<\/p>\n<p>a) L&rsquo;ex&eacute;cution des restrictions impos&eacute;es aux radiocommunications par le pr&eacute;sent d&eacute;cret;<\/p>\n<p>b) L&rsquo;exploitation des stations radio&eacute;lectriques\/maintenues;<\/p>\n<p>c) La correspondance radio&eacute;lectrique priv&eacute;e;<\/p>\n<p>Une instruction interminist&eacute;rielle fixera les modalit&eacute;s d&rsquo;organisation du contr&ocirc;le des radiocommunications.<\/p>\n<p>Art. 18. &mdash; Les t&eacute;l&eacute;grammes priv&eacute;s &agrave; acheminer par la voie radio&eacute;lectrique sont soumis au d&eacute;part, avant leur d&eacute;p&ocirc;t &agrave; un bureau t&eacute;l&eacute;graphique, au visa du commissaire de police du lieu d&rsquo;origine, ou, &agrave; d&eacute;faut, au visa du chef de la brigade de gendarmerie, ou, &agrave; d&eacute;faut, au visa du maire de la localit&eacute; d&rsquo;origine. Apr&egrave;s leur d&eacute;p&ocirc;t et avant la transmission par un (bureau central radiot&eacute;l&eacute;graphique, ils sont soumis au visa d&rsquo;une commission de contr&ocirc;le sp&eacute;cialement d&eacute;sign&eacute;e &agrave; cet effet.<\/p>\n<p>Les t&eacute;l&eacute;grammes re&ccedil;us par la voie radio&eacute;lectrique sont, &agrave; l&rsquo;arriv&eacute;e, avant d&rsquo;&ecirc;tre remis aux destinataires, soumis aux m&ecirc;mes visas.<\/p>\n<p>Art. 19. &mdash; Le contr&ocirc;le des radiocommunications devient effectif :<\/p>\n<p>1&deg; Dans la m&eacute;tropole et en Alg&eacute;rie, d&egrave;s la mise en vigueur du pr&eacute;sent d&eacute;cret;<\/p>\n<p>2&deg; Dans les d&eacute;partements fran&ccedil;ais d&rsquo;outre-mer, par d&eacute;cision du pr&eacute;fet, subordonn&eacute;e, sauf cas exceptionnel d&rsquo;urgence, &agrave; l&rsquo;approbation pr&eacute;alable du ministre de l&rsquo;int&eacute;rieur.<\/p>\n<p>3&deg; Dans les territoires fran&ccedil;ais d&rsquo;outre-mer et dans les territoires administr&eacute;s comme tels, par d&eacute;cision des chefs des territoires subordonn&eacute;s, sauf cas exceptionnel d&rsquo;urgence, &agrave;. l&rsquo;approbation du ministre de la France d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p><strong>Titre IV<\/strong><\/p>\n<p><strong>Dispositions diverses.<\/strong><\/p>\n<p>Art. 20. &mdash; Le maintien ou l&rsquo;&eacute;tablissement des stations radio &eacute;lectriques non autoris&eacute;es, l&rsquo;usage de ces stations, l&rsquo;utilisation &agrave; d&rsquo;autres fins que celles pr&eacute;vur&egrave;s dans l&rsquo;autorisation d&rsquo;exploiter en p&eacute;riode d&rsquo;application du pr&eacute;sent d&eacute;cret, des stations radio&eacute;lectriques priv&eacute;es, la communication &agrave; des tiers de renseignements re&ccedil;us ou transmis par la voie radio&eacute;lectrique int&eacute;ressant la d&eacute;fense nationale ou la s&ucirc;ret&eacute; de l&rsquo;Etat, exposeront les d&eacute;linquants aux peines pr&eacute;vues par les articles 1er et 2 du d&eacute;cret-loi du 27 d&eacute;cembre 1851, par l&rsquo;article 31 du d&eacute;cret-loi du 28 d&eacute;cembre 1926, par la loi du 15 juin 1938, par les articles du code p&eacute;nal visant la correspondance avec l&rsquo;ennemi, et par le d&eacute;cret-loi du 28 juillet 1939 portant codification des &lsquo;dispositions relatives aux crimes et d&eacute;lits contre la s&ucirc;ret&eacute; ext&eacute;rieure de l&rsquo;Etat. Il sera proc&eacute;d&eacute; &agrave; la saisie provisoire et conservatoire des appareils, conform&eacute;ment aux lois en vigueur.<\/p>\n<p><strong>Titre V<\/strong><\/p>\n<p>Application aux territoires fran&ccedil;ais d&rsquo;outre-mer et aux territoires administr&eacute;s comme tels.<\/p>\n<p>Art. 21. &mdash; Un arr&ecirc;t&eacute; du ministre de la France d&rsquo;outre-mer fixera les modalit&eacute;s d&rsquo;application du pr&eacute;sent d&eacute;cret dans les territoires relevant de son autorit&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 22. &mdash; Le d&eacute;cret du 15 d&eacute;cembre 1938 est abrog&eacute;.&nbsp;<\/p>\n<p>Sont &eacute;galement abrog&eacute;es toutes dispositions contraires a la pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 23. &mdash; Le ministre de la d&eacute;fens&eacute; nationale, le ministre des postes, t&eacute;l&eacute;graphes et t&eacute;l&eacute;phones, le garde des sceaux ministre de la justice, le ministre des affaires &eacute;trang&egrave;res, le ministre de l&rsquo;int&eacute;rieur, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de la France d&rsquo;outremer, le secr&eacute;taire d&rsquo;Etat &agrave; la pr&eacute;sidence du conseil et aux finances, le secr&eacute;taire d&rsquo;Etat &agrave; la pr&eacute;sidence du conseil, le secr&eacute;taire d&rsquo;Etat &agrave; la guerre, le secr&eacute;taire d&rsquo;Etat &agrave; la marine et le secr&eacute;taire d&rsquo;Etat &agrave; l&rsquo;air sont charg&eacute;s, chacun en ce qui le concerne, de l&rsquo;ex&eacute;cution du pr&eacute;sent d&eacute;cret, qui sera publi&eacute; au Journal officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-121648","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"52-1404","comment":"relatif au fonctionnement des radiocommunications \u00e0 la mobilisation et dans les cas pr\u00e9vus \u00e0 l\u2019article 1er de la loi du 11 juillet 1938.","visas":"<p>Le pr&eacute;sident du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires &eacute;conomiques.<\/p>\n<p>Sur le rapport du ministre de la d&eacute;fense nationale, du ministre des postes, t&eacute;l&eacute;graphes et t&eacute;l&eacute;phones, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires &eacute;trang&egrave;res, du ministre de l&rsquo;int&eacute;rieur, du ministre des travaux publics, des transports-et du tourisme, du ministre de la France d&rsquo;outremer, du secr&eacute;taire d&rsquo;Etat &agrave; la pr&eacute;sidence du conseil et aux finances, du secr&eacute;taire d&rsquo;Etat &agrave; la pr&eacute;sidence du conseil, la secr&eacute;taire d&rsquo;Etat h la guerre, du secr&eacute;taire d&rsquo;Etat &agrave; la marine, et du secr&eacute;taire d'Etat &agrave; l&rsquo;air,<\/p>\n<p>Vu les articles 1er et 4 de la loi du 29 novembre 1850 ainsi con&ccedil;us:<\/p>\n<p>&laquo; La transmission de la correspondance priv&eacute;e est toujours subordonn&eacute;e aux besoins du service t&eacute;l&eacute;graphique de l&rsquo;Etat,<\/p>\n<p>&laquo; La correspondance t&eacute;l&eacute;graphique priv&eacute;e peut &ecirc;tre suspendue par le Gouvernement, soit sur une ou plusieurs lignes s&eacute;par&eacute;ment, soit sur toutes &agrave; la fois &raquo;;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret-loi du 27 d&eacute;cembre 1851 relatif &agrave; r&eacute;tablissement et &agrave; l&rsquo;usage des lignes t&eacute;l&eacute;graphiques;<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;article 85 de la loi de finances du 3tf juin 1923 rendant applicables a l&rsquo;&eacute;mission et &agrave; la r&eacute;ception d&egrave;s signaux radio&eacute;lectriques de toute nature, les dispositions du d&eacute;cret-loi du 27 d&eacute;cembre 1851 ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 29 juillet 1925 relatif &agrave; l&rsquo;exploitation en temps de paix et en temps de guerre des stations radio&eacute;lectriques;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret-loi du 28 d&eacute;cembre 1926 portant r&eacute;glementation des postes priv&eacute;s radio&eacute;lectriques;<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;article 3 de la loi du 13 juillet 1927 relatif &agrave; l&rsquo;organisation g&eacute;n&eacute;rale de l&rsquo;arm&eacute;e;<\/p>\n<p>Vu la loi du 15 juin 1938 visant la protection des correspondances et des signaux de d&eacute;tresse transmis par la voie radio&eacute;lectrique ;<\/p>\n<p>Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l&rsquo;organisation g&eacute;n&eacute;rale de la nation pour le temps de guerre;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 21 septembre 1938 portant r&egrave;glement d&rsquo;administration publique pour l&rsquo;application &agrave; l&rsquo;Alg&eacute;rie de la loi du II juillet 193S;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 2 mai 1939 portant application de la loi du 11 juillet 1968 dans les territoires d&rsquo;outre-mer;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret-loi du 29 juillet 1939 portant codification des dispositions relatives aux&rsquo; crimes et d&eacute;lits contre la s&ucirc;ret&eacute; ext&eacute;rieure de l&rsquo;Etat;<\/p>\n<p>Vu -la loi n&deg; 49-583 du 24 avril 1949 autorisant le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique &agrave; ratifier la convention internationale des t&eacute;l&eacute;communications sign&eacute;e &agrave; Atlantic-City le 2 octobre 1947, et dont l&rsquo;article 30 est ainsi con&ccedil;u:<\/p>\n<p>&laquo; Clin que membre ou membre associ&eacute; se r&eacute;serve le droit de suspendre le service des t&eacute;l&eacute;communications internationales pour un temps ind&eacute;termin&eacute;, soit d&rsquo;une mani&egrave;re g&eacute;n&eacute;rale, sent seulement pour certaines relations- ou pour certaines natures de correspondances de d&eacute;part, d&rsquo;arriv&eacute;e ou de transit, &agrave; charge par lui d&rsquo;en aviser imm&eacute;diatement chacun des autres membres et membres associ&eacute;s, par l&rsquo;interm&eacute;diaire du secr&eacute;tariat g&eacute;n&eacute;ral &raquo;;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n&deg; 51-569 du i9 mai 1951 relatif &agrave; l'organisation des transmissions en temps de guerre,<\/p>","signature":"<p>ANTOINE PINAY.<\/p>\n<p>Par le pr&eacute;sident du conseil des ministres, ministre des finance!<\/p>\n<p>et des affaires &eacute;conomiques :<\/p>\n<p>Le ministre de la d&eacute;fense nationale,<\/p>\n<p>R. PLEVEN.<\/p>\n<p>Le garde des sceaux, ministre de la juslicet<\/p>\n<p>L&Eacute;ON MARTINAUD-D&Eacute;PLAT.<\/p>\n<p>Le ministre des affaires &eacute;trang&egrave;res,<\/p>\n<p>SCHUMAN.<\/p>\n<p>Le ministre de l'int&eacute;rieur^<\/p>\n<p>CHARLES BRUNE.<\/p>\n<p>Le ministre des travaux publics, des transports<\/p>\n<p>et du tourisme,-<\/p>\n<p>ANDR&Eacute; MORICE.<\/p>\n<p>Le ministre de la France d&rsquo;outre-mer^<\/p>\n<p>PIERRE PFLIMLIN.<\/p>\n<p>Le ministre des postes, t&eacute;l&eacute;graphes et t&eacute;l&eacute;phones,<\/p>\n<p>ROGER DUCIIET.<\/p>\n<p>Le secr&eacute;taire d&rsquo;Etat &agrave; La pr&eacute;sidence du conseil<\/p>\n<p>et aux finances,<\/p>\n<p>F&Eacute;LIX GAILLARD.<\/p>\n<p>Le secr&eacute;taire d&rsquo;Etat &agrave; la pr&eacute;sidence du conseil,<\/p>\n<p>RAYMOND MARCELLIN.<\/p>\n<p>Le secr&eacute;taire d'Etat &agrave; la guerre*<\/p>\n<p>PIERRE DE CHEVIGN&Eacute;.<\/p>\n<p>Le secr&eacute;taire d&rsquo;Etat &agrave; la marine,<\/p>\n<p>JACQUES GAVINI. -,<\/p>\n<p>Le secr&eacute;taire d&rsquo;Etat &agrave; l&rsquo;airg<\/p>\n<p>PIERRE MONTEE<\/p>","nature_du_texte":248,"journal_officiel":[105725],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"52469","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/121648","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/121648\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":164154,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/121648\/revisions\/164154"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/248"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105725"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=121648"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=121648"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=121648"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}