{"id":122113,"date":"1953-04-28T00:00:00","date_gmt":"1953-04-27T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=122113"},"modified":"2024-12-18T01:29:22","modified_gmt":"2024-12-17T22:29:22","slug":"decret-n-53-380-portant-reglement-dadministration-publique-pour-lapplication-de-larticle-33-de-la-loi-du-27-mai-1950-fixant-les-conditions-dapplication-de-l","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n-53-380-portant-reglement-dadministration-publique-pour-lapplication-de-larticle-33-de-la-loi-du-27-mai-1950-fixant-les-conditions-dapplication-de-l\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 53-380  portant r\u00e8glement d&rsquo;administration publique pour l\u2019application de l\u2019article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d\u2019application de l\u2019article 26 modifi\u00e9 de la loi du 5 juillet 1949, aux soci\u00e9t\u00e9s ayant leur si\u00e8ge social dans les territoires d\u2019outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le r\u00e9gime des valeurs mobili\u00e8res \u00e9mises par ces soci\u00e9t\u00e9s"},"content":{"rendered":"<p>Art. 1er. &mdash; La forme, le r&eacute;gime et les caract&eacute;ristiques des titres &eacute;mis par les soci&eacute;t&eacute;s avant leur si&egrave;ge dans les territoires d&rsquo;outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que les modalit&eacute;s de retrait des actions de ces soci&eacute;t&eacute;s de la caisse centrale de d&eacute;p&ocirc;ts et de virements de titres, sont r&eacute;gl&eacute;es par les dispositions ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TITRE Ier<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Dispositions relatives aux actions. <\/strong><\/p>\n<p>Art. 2. &mdash; Les actions &eacute;mises par les soci&eacute;t&eacute;s anonymes ou en commandite par actions peuvent rev&ecirc;tir la forme nominative ou la forme au porteur. Toutefois, la forme exclusivement nominative peut &ecirc;tre impos&eacute;e par des dispositions de la loi ou des statuts.<\/p>\n<p>Art. 3. &mdash; L&rsquo;amortissement des actions par voie de tirage au sort est interdit, nonobstant toutes dispositions l&eacute;gislatives, r&eacute;glementaires ou contractuelles contraries.<\/p>\n<p>Art. 4. &mdash; Les soci&eacute;t&eacute;s en commandite par actions et les soci&eacute;t&eacute;s anonymes ne peuvent diviser leur capital en actions ou en coupures d&rsquo;actions de moins de 10.000 F.<\/p>\n<p>Art. 5. &mdash; Les dispositions de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent ne s&rsquo;appliquent pas aux actions &eacute;mises avant l&rsquo;entr&eacute;e en vigueur du pr&eacute;sent d&eacute;cret ni &agrave; celles qui seraient &eacute;mises apr&egrave;s cette entr&eacute;e en vigueur en augmentation du capital, &agrave; condition que ces actions nouvelles soient assimilables aux actions anciennes ou, au cas o&ugrave; celles-ci seraient de diff&eacute;rentes cat&eacute;gories, assimilables &agrave; celles d&rsquo;une ou plusieurs de ces cat&eacute;gories. Toutefois, lorsque la valeur nominale des actions est inf&eacute;rieure &agrave; 1.000 F et leur cours moyen en Bourse pendant l&rsquo;ann&eacute;e civile pr&eacute;c&eacute;dente inf&eacute;rieure &agrave; 10.000 F, toute augmentation de capital par incorporation de r&eacute;serves, de provisions ou de b&eacute;n&eacute;fices ne pourra &ecirc;tre r&eacute;alis&eacute;e que par l&rsquo;&eacute;l&eacute;vation de la valeur nominale de ces actions, sous r&eacute;serve des dispositions des deux alin&eacute;as ci-apr&egrave;s:<\/p>\n<p>Lorsqu&rsquo;il existe plusieurs cat&eacute;gories d&rsquo;actions ayant des droits diff&eacute;rents, la soci&eacute;t&eacute; pourra, Jors des augmentations de capital par incorporation de r&eacute;serves, de provisions ou de b&eacute;n&eacute;fices, &eacute;mettre des actions gratuites d&rsquo;une valeur nominale m&ecirc;me inf&eacute;rieure &agrave; 1.000 F &agrave; condition que ces actions soient assimil&eacute;es &agrave; celles d&rsquo;une ou plusieurs cat&eacute;gories existantes et que l&rsquo;op&eacute;ration ait pour but de supprimer l&rsquo;une ou plusieurs de ces cat&eacute;gories. Lorsqu&rsquo;il existe des parts de fondateurs la soci&eacute;t&eacute; pourra, lors de l&rsquo;augmentation du capital par incorporation de r&eacute;serves, de provisions ou de b&eacute;n&eacute;fices, &eacute;mettre au seul profit des porteurs de parts, des actions gratuites d&rsquo;une valeur nominale m&ecirc;me inf&eacute;rieure &agrave; 1.000 F &agrave; condition que ces actions soient assimilables &agrave; celles d&rsquo;une ou plusieurs cat&eacute;gories d&rsquo;actions existantes.<\/p>\n<p>Art. 6. &mdash; Il est interdit &agrave; toute soci&eacute;t&eacute; anonyme ou en commandite par actions de proc&eacute;der &agrave; la division de son capital en actions ou en coupures d&rsquo;actions d&rsquo;un montant nominal moins &eacute;lev&eacute; que celui des actions existant &agrave; la date d&rsquo;entr&eacute;e en vigueur du pr&eacute;sent d&eacute;cret. Toutefois, lorsque le capital de la soci&eacute;t&eacute; est divis&eacute; en actions d&rsquo;un nominal &eacute;gal ou inf&eacute;rieur &agrave; 2.000 F, ou lorsque le cours moyen des actions en Bourse pendant l&rsquo;ann&eacute;e civile pr&eacute;c&eacute;dente a &eacute;t&eacute; sup&eacute;rieur &agrave; 10.000 F, ou lorsque Je capital de la soci&eacute;t&eacute; doit &ecirc;tre r&eacute;duit par suite de la perte d&rsquo;une partie de ce capital, l&rsquo;assembl&eacute;e g&eacute;n&eacute;rale extraordinaire peut d&eacute;cider la division des actions en titres d&rsquo;un nominal au moins &eacute;gal &agrave; 1.000 F1, ou la r&eacute;duction du montant nominal des actions jusqu&rsquo;&agrave; cette limite.<\/p>\n<p>Art. 7. &mdash; Nonobstant toute clause contraire des statuts de la soci&eacute;t&eacute; &eacute;mettrice, l&rsquo;ensemble des int&eacute;r&ecirc;ts, dividendes ou autres produits p&eacute;riodiques revenant aux actions ou aux parts de fondateurs ou b&eacute;n&eacute;ficiaires pour un exercice social d&eacute;termin&eacute; devra &ecirc;tre pay&eacute; en une seule fois, sauf d&eacute;rogation sp&eacute;ciale accord&eacute;e par le ministre des finances apr&egrave;s avis du ministre de la F&rsquo;rance d&rsquo;outre-mer. La date du payement unique sera fix&eacute;e par l&rsquo;assembl&eacute;e g&eacute;n&eacute;rale des actionnaires. Celle-ci pourra toutefois charger le conseil d&rsquo;administration des soci&eacute;t&eacute;s par actions ou les g&eacute;rants des soci&eacute;t&eacute;s en commandite par actions de proc&eacute;der a cette fixation. Toute soci&eacute;t&eacute; ayant d&eacute;cid&eacute; de valoriser un coupon d&rsquo;actions ou de parts b&eacute;n&eacute;ficiaires &eacute;mises par elle en vue de la distribution d&rsquo;un dividende ou de l&rsquo;attribution d&rsquo;actions gratuites devra notifier cette d&eacute;cision &agrave; la chambre syndicale d&rsquo;agents de change ou &agrave; la chambre des courtiers en valeurs mobili&egrave;res ou &agrave; la commission de cotation &agrave; la cote desquelles ces actions ou ces parts sont inscrites. Cette notification devYa parvenir &agrave; l&rsquo;organisme int&eacute;ress&eacute; au plus tard le septi&egrave;me jour pr&eacute;c&eacute;dant la date de mise en payement ou de d&eacute;but des op&eacute;rations d&rsquo;attribution. Les dispositions qui pr&eacute;c&egrave;dent seront applicables trois mois apr&egrave;s la promulgation dans les territoires du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 8. &mdash; A partir de la date pr&eacute;vue au dernier alin&eacute;a de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent le montant de tout coupon d&rsquo;action ou de part de fondateur ou b&eacute;n&eacute;ficiaire, tel qu&rsquo;il s&rsquo;&eacute;tablit apr&egrave;s d&eacute;duction des imp&ocirc;ts, ne devra &ecirc;tre effectivement mis en payement que pour une somme arrondie au franc inf&eacute;rieur, exprim&eacute;e en monnaie du lieu de payement. Les fractions de franc non pay&eacute;es, aux actions et aux parts de fondateurs ou b&eacute;n&eacute;ficiaires constitueront deux masses distinctes. Chacune d&rsquo;elles s&rsquo;ajoutera au montant de la prochaine distribution revenant &agrave; l&rsquo;ensemble des titres existant dans chacune de ces deux cat&eacute;gories.<\/p>\n<p>Art. 9. &mdash; Par d&eacute;rogation au premier alin&eacute;a de l&rsquo;article 31 de la loi du 24 juillet 1867, les op&eacute;rations de regroupement d&rsquo;actions d&eacute;cid&eacute;es avant ou apr&egrave;s l&rsquo;entr&eacute;e en vigueur du pr&eacute;sent d&eacute;cret par les assembl&eacute;es g&eacute;n&eacute;rales d&rsquo;actionnaires des soci&eacute;t&eacute;s anonymes ou en commandite par actions comporteront, nonobstant toute clause contraire des statuts ou des r&eacute;solutions des assembl&eacute;es d&rsquo;actionnaires, l&rsquo;obligation de proc&eacute;der aux achats ou aux cessions d&rsquo;actions n&eacute;cessaires pour r&eacute;aliser le regroupement. A l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai de deux ans &agrave; partir de la date du d&eacute;but de l&rsquo;op&eacute;ration de regroupement ou de la date d&rsquo;entr&eacute;e en vigueur du pr&eacute;sent d&eacute;cret, si l&rsquo;op&eacute;ration de regroupement d&eacute;bute avant cette date, les actions anciennes devront &ecirc;tre &bull;ray&eacute;es de la cote. Les actions anciennes non pr&eacute;sent&eacute;es &agrave; l&rsquo;expiration de ce m&ecirc;me d&eacute;lai en vue de leur regroupement perdront leur droit de vote aux assembl&eacute;es g&eacute;n&eacute;rales et leur droit aux dividendes sera suspendu. Toutefois, les actionnaires qui resteraient d&eacute;tenteur d&rsquo;un nombre d&rsquo;actions anciennes insuffisant pour obtenir la d&eacute;livrance d&rsquo;une actions nouvelle et d&eacute;clareraient n&rsquo;avoir pu proc&eacute;der sur le march&eacute; aux achats ou cessions pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a 1er du pr&eacute;sent article, pourront percevoir les dividendes aff&eacute;rents &agrave; ces actions &agrave; condition que celles-ci rev&ecirc;tent la forme nominative. Les dividendes dont le payement aura &eacute;t&eacute; suspendu en ex&eacute;cution du pr&eacute;c&eacute;dent alin&eacute;a seront, apr&egrave;s le regroupement, vers&eacute;s aux propri&eacute;taires des actions anciennes dans la mesure o&ugrave; ils n&rsquo;auront pas &eacute;t&eacute; atteints par la prescription. Nonobstant toute clause contraire des statuts ou des r&eacute;solutions des assembl&eacute;es d&rsquo;actionnaires, la g&eacute;rance des soci&eacute;t&eacute;s en commandite par actions ou le conseil d&rsquo;administration des soci&eacute;t&eacute;s anonymes pourra d&eacute;cider que les op&eacute;rations de regroupements d&rsquo;aciions comprises dans les certificats nominatifs ne donneront pas lieu &agrave; la d&eacute;livrance de nouveaux certificats, et que les certificats anciens seront maintenus sous r&eacute;serve de faire mention du regroupement des actions anciennes en actions nouvelles et d&rsquo;indiquer, le cas &eacute;ch&eacute;ant, soit la d&eacute;livrance du nombre d&rsquo;actions anciennes insuffisant pour donner droit &agrave; une action nouvelle, soit la remise par l&rsquo;actionnaire des actions anciennes acquises dans les conditions pr&eacute;vues au premier alin&eacute;a du pr&eacute;sent article. Les dispositions du pr&eacute;sent article ne sont applicables qu&rsquo;aux actions admises &agrave; la cote officielle d&rsquo;une bourse de valeurs, &agrave; une cote de courtiers en valeurs mobili&egrave;res ou &agrave; une cote &eacute;tablie par une commission de cotation de valeurs mobili&egrave;res; elles sont &eacute;galement applicables, &agrave; partir de leur admission &agrave; l&rsquo;une de ces cotes, aux actions de soci&eacute;t&eacute;s qui ont commenc&eacute; leurs op&eacute;rations de regroupement avant cette date; dans ce cas, le d&eacute;lai de deux ans fix&eacute; &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a 2 du pr&eacute;sent article ne commence &agrave; courir qu&rsquo;&agrave; la date de l&rsquo;inscription &agrave; la cote.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TITRE II<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Dispositions relatives aux obligations. <\/strong><\/p>\n<p>Art. 10. &mdash; A partir de la date de publication du pr&eacute;sent d&eacute;cret et sauf autorisation sp&eacute;ciale accord&eacute;e par le ministre des finances apr&egrave;s avis du ministre de la France d&rsquo;outre-mer, les emprunts repr&eacute;sent&eacute;s par des titres n&eacute;gociables devront &ecirc;tre &eacute;mis en titres de 5.000 F au minimum comportant une seule &eacute;ch&eacute;ance de coupons par an et ne pourront donner lieu annuellement &agrave; plus d&rsquo;un tirage en vue de l&rsquo;amortissement.<\/p>\n<p>Art. 11. &mdash; Nonobstant toute clause contraire des contrats d&rsquo;&eacute;mission, les soci&eacute;t&eacute;s ayant &eacute;mis des obligations ou des bons n&eacute;gociables dont les int&eacute;r&ecirc;ts sont payables semestriellement seront tenus, &agrave; partir de la date pr&eacute;vue au dernier alin&eacute;a de l&rsquo;article 7, de payer ces int&eacute;r&ecirc;ts &agrave; une &eacute;ch&eacute;ance unique annuelle pour chaque &eacute;mission, les coupons portant un num&eacute;ro pair &eacute;tant mis en payement avec le coupon impair de l&rsquo;&eacute;ch&eacute;ance pr&eacute;c&eacute;dente et ce &agrave; la date pr&eacute;vue pour le payement de ce dernier. A partir du Jour o&ugrave; les dispositions de l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent auront &eacute;t&eacute; appliqu&eacute;es &agrave; des emprunts amortissables par tirages au sort, il ne sera plus op&eacute;r&eacute;, nonobstant toutes conditions stipul&eacute;es au contrat d&rsquo;&eacute;mission, qu&rsquo;un seul tirage par an et le remboursement des titres sortis &agrave; ce tirage aura lieu chaque ann&eacute;e &agrave; la date d&rsquo;&eacute;ch&eacute;ance figurant sur le coupon portant le num&eacute;ro pair.<\/p>\n<p>Art. 12. &mdash; La soci&eacute;t&eacute; &eacute;mettrice aura, &agrave; tout moment, la facult&eacute; d&rsquo;&eacute;changer d&rsquo;office et &agrave; ses frais les titres d&rsquo;un montant inf&eacute;rieur &agrave; 5.000 F appartenant &agrave; chaque porteur contre des titres dont le montant nominal devra &ecirc;tre, sauf d&eacute;rogation accord&eacute;e par le ministre des finances apr&egrave;s avis du ministre de la France d&rsquo;outre-mer, de 5.000 F au minimum. La date de l&rsquo;op&eacute;ration sera fix&eacute;e par l&rsquo;organisme &eacute;metteur en accord avec les chambres syndicales d&rsquo;agents de change, les chambres de courtiers en valeurs mobili&egrave;res ou les commissions de cotation, qui auront admis &agrave; leur cote les obligations dont il s&rsquo;agit. Cet &eacute;change sera obligatoire, sauf d&eacute;rogation sp&eacute;cialement accord&eacute;e par les autorit&eacute;s vis&eacute;es au premier alin&eacute;a du pr&eacute;sent article, lors du plus prochain renouvellement ou recouponnement global des titres, pour tous les emprunts comportant des titres inf&eacute;rieurs &agrave; 2.000 F de valeur nominale. Lors de ces &eacute;changes, les titres provenant d&rsquo;un d&eacute;p&ocirc;t en vue de l&rsquo;&eacute;change, ou du reliquat d&rsquo;un d&eacute;p&ocirc;t, inf&eacute;rieur a la valeur nominale du titre nouveau, pourront au gr&eacute; de l&rsquo;&eacute;metteur soit &ecirc;tre remis en circulation munis d&rsquo;une nouvelle feuille de coupons, soit &ecirc;tre &eacute;chang&eacute;s contre des coupures d&rsquo;appoint de valeur nominale &eacute;gale &agrave; celle des titres soumis au regroupement, soit &ecirc;tre rembours&eacute;s par anticipation et sans indemnit&eacute; nonobstant toute clause contraire ou disposition l&eacute;gale ou conventionnelle stipulant l&rsquo;inali&eacute;nabilit&eacute; des titres: ces titres seront rembours&eacute;s &agrave; la valeur nominale major&eacute;e, le cas &eacute;ch&eacute;ant, de la fraction acquise de la prime de remboursement.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>Le ministre des finances et le ministre de la France d&rsquo;outremer auront la facult&eacute; d&rsquo;ordonner par arr&ecirc;t&eacute; l&rsquo;&eacute;change des titres de montant nominal inf&eacute;rieur &agrave; 2.000 F d&rsquo;emprunts &eacute;mis dans le public contre des titres d&rsquo;un montant nominal de 5.000 F au minimum.<\/p>\n<p>Art. 13. &mdash; Les conditions de d&eacute;lai et de publicit&eacute; dans lesquels seront r&eacute;alis&eacute;es les op&eacute;rations de regroupement pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 12 seront d&eacute;termin&eacute;es par un arr&ecirc;t&eacute; conjoint du ministre des finances et du ministre de la France d&rsquo;outre-mer. Pour les emprunts amortissables par tirage au sort dont les litres auront fait l&rsquo;objet de mesures de regroupement, cet arr&ecirc;t&eacute; fixera &eacute;galement les r&egrave;gles applicables au num&eacute;rotage et au tirage des titres.<\/p>\n<p>Art. 14. &mdash; A l&rsquo;expiration du d&eacute;lai fix&eacute; par l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent, les titres anciens seront ray&eacute;s de la cote et les ordres d&rsquo;achat en Bourse de titres nouveaux ne seront plus re&ccedil;us que s&rsquo;ils portent sur un nombre de titres d&rsquo;une valeur nominale globale &eacute;gale &agrave; la valeur nominale d&rsquo;une ou plusieurs obligations regroup&eacute;es. Lorsque seront livr&eacute;s par le vendeur des titres anciens remis en circulation, ou des coupures d&rsquo;appoint &eacute;mises, en application de l&rsquo;alin&eacute;a 4, de l&rsquo;article 12, ces titres seront transmis par l&rsquo;interm&eacute;diaire charg&eacute; de l&rsquo;ordre d&rsquo;achat &agrave; la soci&eacute;t&eacute; &eacute;mettrice qui sera tenue de les remplacer par un ou plusieurs titres regroupes. Ceux-ci seront retir&eacute;s par le d&eacute;posant au profit de son client. Nonobstant les dispositions qui pr&eacute;c&egrave;dent, le solde des titres anciens ou coupures d&rsquo;appoint offerts et non vendus &agrave; l&rsquo;issue de chaque s&eacute;ance de Bourse pourra faire l&rsquo;objet d&rsquo;une application au profit de l&rsquo;&eacute;tablissement &eacute;metteur ou d&rsquo;un organisme d&eacute;sign&eacute; par lui.<\/p>\n<p>Art. 15. &mdash; Les nouveaux titres &eacute;mis ou les titres ant&eacute;rieurs remis en circulation en application des dispositions d&ccedil; l&rsquo;article 12 ne devront plus comporter, nonobstant toute clause contraire des contrats d&rsquo;&eacute;mission, qu&rsquo;un seul coupon par an groupant le payement des int&eacute;r&ecirc;ts annuels sur une &eacute;ch&eacute;ance unique. La nouvelle &eacute;ch&eacute;ance sera d&eacute;termin&eacute;e par l&rsquo;organisme &eacute;metteur dans des conditions qui seront fix&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute; du ministre des finances et du ministre de la France d&rsquo;outre-mer. Elle ne pourra &ecirc;tre post&eacute;rieure &agrave; la date moyenne entre les &eacute;ch&eacute;ances ant&eacute;rieurement pr&eacute;vues. ^ Nonobstant toute clause contraire des contrats d&rsquo;&eacute;mission pour les emprunts amortissables par tirages au sort, il ne sera op&eacute;r&eacute; qu&rsquo;un seul tirage par an et le remboursement des titres sortis &agrave; ce tirage aura lieu chaque ann&eacute;e &agrave; la date d&rsquo;&eacute;ch&eacute;ance qui figurait sur le coupon portant le num&eacute;ro pair des. titres soumis au regroupement.<\/p>\n<p>Art. 16. &mdash; Les soci&eacute;t&eacute;s ayant &eacute;mis des emprunts repr&eacute;sent&eacute;s par des titres n&eacute;gociables soumis &agrave; l&rsquo;imp&ocirc;t local sur le revenu des capitaux mobiliers ou &agrave; un imp&ocirc;t similaire devront arrondir au franc inf&eacute;rieur le montant net &agrave; payer des coupons mis en payement &agrave; partir de la date pr&eacute;vue au dernier alin&eacute;a de l&rsquo;article 7. Les fractions de franc non pay&eacute;es seront report&eacute;es sur le prochain payement; toutefois la fraction report&eacute;e du dernier coupon sera ajout&eacute;e au montant du remboursement des titres amortis, lequel sera uniform&eacute;ment arrondi au franc sup&eacute;rieur. Cette fraction de franc &eacute;ventuellement major&eacute;e pour parfaire au franc sup&eacute;rieur, le montant du remboursement ne donne pas lieu &agrave; la perception d&rsquo;imp&ocirc;ts ou taxes.<\/p>\n<p>Lorsqu&rsquo;un coupon impair, payable en ex&eacute;cution de l&rsquo;article 11 (alin&eacute;a 1er) du pr&eacute;sent d&eacute;cret, simultan&eacute;ment avec le coupon pair qui le suit, comporte une fraction de franc, cette fraction est report&eacute;e sur le montant du coupon pair.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Art. 17. &mdash; A l&rsquo;expiration du d&eacute;lai fix&eacute; par l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 13 les coupons des titres non &eacute;chang&eacute;s cesseront d&rsquo;&ecirc;tre payables. Les int&eacute;r&ecirc;ts et autres produits ne pourront &ecirc;tre encaiss&eacute;s que sur pr&eacute;sentation des coupons des nouveaux titres ou des nouvelles feuilles de coupons, dans la mesure o&ugrave; ils n&rsquo;auront pas &eacute;t&eacute; atteints par la prescription. A l&rsquo;expiration du m&ecirc;me d&eacute;lai, les titres non &eacute;chang&eacute;s cesseront de participer aux tirages au sort en yue de l&rsquo;amortissement* TITRE III<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Comptes courants d&rsquo;actions. <\/strong><\/p>\n<p>Art. 18. &mdash; Les dispositions du pr&eacute;sent titre ne sont applicables qu&rsquo;aux actions au porteur admises &agrave; la cote officielle d&rsquo;une bourse de valeurs, &agrave; une cote de courtiers en valeurs mobili&egrave;res ou &agrave; une cote &eacute;tablie par une commission de cotation de valeurs mobili&egrave;res.<\/p>\n<p>Art. 19. &mdash; Les actions pourront &ecirc;tre re&ccedil;ues en d&eacute;p&ocirc;t par l&rsquo;organisme interprofessionnel institu&eacute; en application des articles 5 et 6 du d&eacute;cret n&deg; .49-1105 du 4 ao&ucirc;t 1949 et port&eacute;es aux comptes&nbsp;courants ouverts par cet organisme au nom des &eacute;tablissements qui lui auront &eacute;t&eacute; affili&eacute;s dans les conditions pr&eacute;vues par ce texte.<\/p>\n<p>Art. 20. &mdash; Les &eacute;tablissements affili&eacute;s ne peuvent verser &agrave; leurs comptes cornants que les actions qui n&rsquo;ont pas donn&eacute; lieu &agrave; l&rsquo;opposition &agrave; restitution sans identit&eacute; de num&eacute;ro pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 24 ci-dessous et les actions qu&rsquo;ils sont charg&eacute;s de n&eacute;gocier. Lorsque ces &eacute;tablissements sont d&eacute;positaires ou gagistes de ces actions, le consentement du d&eacute;posant ou du d&eacute;biteur n&rsquo;est pas requis pr&eacute;alablement au d&eacute;p&ocirc;t de ces actions &agrave; l&rsquo;organisme interprofessionnel.<\/p>\n<p>Art. 21. &mdash; Les &eacute;tablissements affili&eacute;s ne peuvent se livrer entre eux les actions vers&eacute;es &agrave; leurs comptes courants ou susceptibles d&rsquo;y &ecirc;tre vers&eacute;es que par le moyen d&rsquo;un virement effectu&eacute; par l&rsquo;organisme interprofessionnel. Un virement pourra remplacer la production des m&ecirc;mes actions lorsque ces actions doivent &ecirc;tre produites &agrave; l&rsquo;appui d&rsquo;une demande de conversion.<\/p>\n<p>Art. 22. &mdash; Aucun saisie-arr&ecirc;t n&rsquo;est admise sur les comptes courants d&rsquo;actions ouverts dans les &eacute;critures de l&rsquo;organisme interprofessionnel.<\/p>\n<p>Art. 23. &mdash; Les &eacute;tablissements affili&eacute;s d&eacute;positaires ou gagistes d&rsquo;actions ainsi que l&rsquo;organisme interprofessionnel ont la facult&eacute; de restituer aux d&eacute;posants ou d&eacute;biteurs, ou &agrave; leurs ayants droit des actions au porteur de m&ecirc;me nature sans identit&eacute; de num&eacute;ro sauf lorsque les d&eacute;posants ou d&eacute;biteurs s&rsquo;y sont oppos&eacute;s dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article suivant. Sous la m&ecirc;me r&eacute;serve, toute personne autre que les &eacute;tablissements et organismes vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent se lib&egrave;re valablement de son obligation de restituer des actions qui lui ont &eacute;t&eacute; confi&eacute;es en remettant des actions de m&ecirc;me nature, sans idem tit&eacute; de num&eacute;ro, &agrave; la condition de justifier que les actions qui lui ont &eacute;t&eacute; confi&eacute;es ont &eacute;t&eacute; d&eacute;pos&eacute;es dans un &eacute;tablissement affili&eacute; et que les actions restitu&eacute;es proviennent soit directement, soit par l&rsquo;interm&eacute;diaire d&rsquo;un tiers, d&rsquo;un &eacute;tablissement affili&eacute;. Les agents de change et courtiers en valeurs mobili&egrave;res ou les membres des commissions de cotation sont dispens&eacute;s de l&rsquo;inscription sur leurs livres et sur les bordereaux d&rsquo;achat des num&eacute;ros des actions d&eacute;pos&eacute;es dans des &eacute;tablissements affili&eacute;s qu&rsquo;ils sont charg&eacute;s de n&eacute;gocier.<\/p>\n<p>Art. 24. &mdash; Toute personne qui confie &agrave; un tiers des actions peut stipuler lors de la remise qu&rsquo;elle s&rsquo;oppose &agrave; ce que lui soient restitu&eacute;es des actions de m&ecirc;me nature sans identit&eacute; de num&eacute;ro. Cette stipulation qui doit &ecirc;tre mentionn&eacute;e sur l&rsquo;avis constatant la remise des titres interdit au tiers auquel ont &eacute;t&eacute; confi&eacute;es les actions de se pr&eacute;valoir des dispositions de l&rsquo;article 23. Les administrateurs l&eacute;gaux ou judiciaires de patrimoine d&rsquo;autrui, autres que les administrations publiques et la caisse des d&eacute;p&ocirc;ts et consignations, ne pourront se pr&eacute;valoir des dispositions du deuxi&egrave;me alin&eacute;a de l&rsquo;article 23 lorsque, ayant d&eacute;pos&eacute; ou laiss&eacute; d&eacute;poser dans un &eacute;tablissement affili&eacute; les actions dont ils ont la charge, ils se Seront abstenus, sans y avoir &eacute;t&eacute; autoris&eacute;s judiciairement, de manifester l&rsquo;opposition pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent. Pour les actions confi&eacute;es &agrave; un tiers &agrave; la date d&rsquo;entr&eacute;e en vigueur du pr&eacute;sent d&eacute;cret, l&rsquo;opposition &agrave; la restitution d&rsquo;actions de m&ecirc;me nature sans identit&eacute; de num&eacute;ro devra &ecirc;tre notifi&eacute;e &agrave; ce tiers dans un d&eacute;lai de trois mois, par lettre recommand&eacute;e, avec demande d&rsquo;avis de r&eacute;ception et rfaura d&rsquo;effet qu&rsquo;autant qu&rsquo;elle sera parvenue audit tiers ant&eacute;rieurement au d&eacute;p&ocirc;t des actions confi&eacute;es dans un &eacute;tablissement affili&eacute;. Les &eacute;tablissements affili&eacute;s ainsi que tous &eacute;tablissements ou personnes qui, &agrave; l&rsquo;occasion de l&rsquo;exercice de leur profession, re&ccedil;oivent habituellement des actions en d&eacute;p&ocirc;t doivent indiquer sur les documents remis en &eacute;change desdites actions que les d&eacute;posants ont la facult&eacute; de faire conna&icirc;tre dans les cinq jours que les titres doivent leur &ecirc;tre restitu&eacute;s avec identit&eacute; de num&eacute;ro. Les &eacute;tablissements affili&eacute;s sont tenus d&rsquo;afficher &agrave; leur si&egrave;ge social et dans leurs succursales un avis portant &agrave; la connaissance de leur client&egrave;le qu&rsquo;ils sont titulaires d&rsquo;un compte courant d&rsquo;actions dans les conditions fix&eacute;es par l&rsquo;article 19 du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 25. &mdash; Sous r&eacute;serve de la d&eacute;rogation pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 23 les obligations et la responsabilit&eacute; de restitution, tant de l&rsquo;organisme interprofessionnel envers les &eacute;tablissements affili&eacute;s que de ces derniers envers leurs d&eacute;posants ou d&eacute;biteurs ou des tiers auxquels ont &eacute;t&eacute; confi&eacute;es des actions envers les personnes qui les leur ont remises, sont r&eacute;gies par les dispositions relatives aux obligations du d&eacute;positaire ou du gagiste telles qu&rsquo;elles sont fix&eacute;es par le code civil. Les &eacute;tablissements affili&eacute;s et leurs d&eacute;posants ou d&eacute;biteurs ont les m&ecirc;mes droits que si les actions d&eacute;pos&eacute;es ou mises en gage&nbsp;&eacute;taient rest&eacute;es dans les caisses de ces &eacute;tablissements, l&rsquo;organisme interprofessionnel n&rsquo;&eacute;tant d&eacute;positaire de ces actions que pour le seul compte des &eacute;tablissements affili&eacute;s. En outre, les droits et obligations relatifs aux actions qui ont &eacute;t&eacute; d&eacute;pos&eacute;es ou mises en gage dans un &eacute;tablissement affili&eacute; sans avoir donn&eacute; lieu &agrave; l&rsquo;opposition &agrave; restitution sans identit&eacute; de num&eacute;ro pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent sont d&eacute;termin&eacute;s par les dispositions des articles 26, 27, 28, 29 et 30 ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p>Art. 26. &mdash; En cas de faillite ou de liquidation judiciaire d&rsquo;un &eacute;tablissement affili&eacute;, la revendication des propri&eacute;taires d&rsquo;actions d&eacute;pos&eacute;es dans cet &eacute;tablissement s&rsquo;exerce conform&eacute;ment &agrave; l&rsquo;article 574 du code de commerce sur la mase des actions de m&ecirc;me nature existant dans l&rsquo;&eacute;tablissement ou vers&eacute;es &agrave; son compte courant. Si cette masse est insuffisante pour assurer l&rsquo;int&eacute;gralit&eacute; des restitutions dues, elle sera partag&eacute;e entre les proprietaires dans la proportion de leurs droits. En cas de faillite, de liquidation ou de d&eacute;confiture d&rsquo;une personne d&eacute;tenant pour le compte d&rsquo;autrui des actions et les ayant d&eacute;pos&eacute;es ou laiss&eacute; d&eacute;poser &agrave; son nom ou &agrave; celui d&rsquo;un tiers dans un &eacute;tablissement affili&eacute; les propri&eacute;taires de ces actions peuvent exercer leur action en revendications aux mains de l&rsquo;&eacute;tablissem&eacute;nt affili&eacute; sur l&rsquo;avoir inscrit au nom de la personne en faillite, en liquidation ou en d&eacute;confiture. Cette revendication sera exerc&eacute;e, en cas de faillite, suivant les r&egrave;gles fix&eacute;es &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p>Art. 27. &mdash; En cas de perte ou de destruction par accident de force majeure d&rsquo;une masse de titres de m&ecirc;me nature dont iis sont d&eacute;positaires les &eacute;tablissements affili&eacute;s et forganisme interprofessionnel doivent former les oppositions n&eacute;cessaires et pourvoir &agrave; la reconstitution des ti 1res perdus ou d&eacute;truits selon la proc&eacute;dure institu&eacute;e par la loi du 15 juin 1872, modifi&eacute;e par les lois des 8 f&eacute;vrier 1902 et 8 mars 1912 et le d&eacute;cret du 14 juin 1938. La ou les soci&eacute;t&eacute;s qui ont &eacute;mis lesdits titres seront tenues de fournir les titres de remplacement n&eacute;cessaires au vu des justifications qui leur seront apport&eacute;es par l&rsquo;&eacute;tablissement qui aura form&eacute; l&rsquo;opposition. Si cette reconstitution no peut &ecirc;tre r&eacute;alis&eacute;e, les &eacute;tablissements d&eacute;positaires sont d&eacute;gag&eacute;s de leurs obligations de d&eacute;positaire dans les conditions fix&eacute;es par l&rsquo;article 1929 du code civil. Si la perte ou la destruction n&rsquo;a &eacute;t&eacute; que partielle et si la reconstitution des titres perdus ou d&eacute;truits n&rsquo;a pu &ecirc;tre obtenue, la masse des titres de m&ecirc;me nature sera partag&eacute;* entre ms propri&eacute;taires dans la proportiim de leurs droits Si la perte ou la dfstructijn a &eacute;t&eacute; la cons&eacute;quence de faits engageant la responsabilit&eacute; de l&rsquo;organisme interprofessionnel ou d&rsquo;&eacute;tablissements affili&eacute;s, et si le nombre des titres existant &agrave; l&rsquo;&eacute;tablissement responsable est inf&eacute;rieur au nombre total des actions qui y ont &eacute;t&eacute; d&eacute;pos&eacute;es, chaque propri&eacute;taire exerce son action en revendication sur ces actions pour une proportion &eacute;gale &agrave; celle constat&eacute;e entre le nombre de ces actions et le nombre total des actions primitivement d&eacute;pos&eacute;es: pour le surplus de leurs droits qui n&rsquo;aura pas &eacute;t&eacute; couvert, les d&eacute;posants seront cr&eacute;anciers chirographaires de l&rsquo;&eacute;tablissement.<\/p>\n<p>Art. 28. &mdash; Si une m&ecirc;me action d&eacute;pos&eacute;e dans un &eacute;tablissement affili&eacute; ou en provenant est revendiqu&eacute;e en m&ecirc;me temps comme propre de la femme et comme propre du mari, les deux &eacute;poux ou leurs h&eacute;ritiers &eacute;tablissant qu&rsquo;ils ont &agrave; exercer la reprise d&rsquo;une action de m&ecirc;me nature ou de son prix d&rsquo;ali&eacute;nation, la pr&eacute;f&eacute;rence est donn&eacute;e &agrave; la femme ou &agrave; ses ayants droit &agrave; d&eacute;faut de preuve formelle en faveur du mari. La m&ecirc;me r&egrave;gle est suivie en faveur de la femme &agrave; l&rsquo;encontre des cr&eacute;anciers du mari ou de la communaut&eacute;. En cas de revendication simultan&eacute;e comme propre d&rsquo;un &eacute;poux et comme bien de la communaut&eacute;, la pr&eacute;f&eacute;rence est donn&eacute;e, &agrave; d&eacute;faut de preuve formelle contraire, &agrave; l&rsquo;&eacute;poux ou &agrave; ses ayants droit &agrave; l&rsquo;encontre des ayants droit et cr&eacute;anciers de la communaut&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 29. &mdash; Pour l&rsquo;exercice de leurs droits sur les actions d&eacute;pos&eacute;es ou mises en gage dans un &eacute;tablissement affili&eacute; ou &agrave; l&rsquo;organisme interprofessionnel, les d&eacute;posants et leurs ayants droits vis-&agrave;-vis des &eacute;tablissements affili&eacute;s et ceux-ci vis-&agrave;-vis de l&rsquo;organisme interprofessionnel seront dispens&eacute;s de justifier de l&rsquo;identit&eacute; des actions par l&rsquo;&eacute;nonc&eacute; de leur num&eacute;ro. 11 leur suffira d&rsquo;apporter la preuve qu&rsquo;un nombre &eacute;gal d&rsquo;actions de m&ecirc;me nature ont &eacute;t&eacute; d&eacute;pos&eacute;es &agrave; l&rsquo;organisme interprofessionnel ou dans l&rsquo;&eacute;tablissement ou en proviennent. Lorsqu&rsquo;elles sont constitu&eacute;es en gage au profit d&rsquo;un tiers, les actions d&eacute;pos&eacute;es dans un &eacute;tablissement affili&eacute; seront identifi&eacute;es par nature d&rsquo;actions sans sp&eacute;cification&rsquo; de num&eacute;ro. Mention de la date du d&eacute;p&ocirc;t et de l&rsquo;&eacute;tablissement d&eacute;positaire devra figurer par nature d&rsquo;actions sur l&rsquo;acte de nantissement. Les conditions dans lesquelles les &eacute;tablissements affili&eacute;s devront enregistrer les num&eacute;ros des actions au moment de leur d&eacute;p&ocirc;t, ainsi que les conditions dans lesquelles pourront &ecirc;tre dress&eacute;s, &agrave; la demande des d&eacute;posants ou par eux, des attestations, relev&eacute;s et copies &eacute;tablissant que les actions restitu&eacute;es sans identit&eacute; de num&eacute;ro sont la repr&eacute;sentation d&rsquo;actions d&eacute;pos&eacute;es, souscrites ou attribu&eacute;es au nom du d&eacute;posant dans l&rsquo;&eacute;tablissement, sont celles lix&eacute;es par le ministre des linances en application de l&rsquo;article 15 du d&eacute;cret n&deg; 49-1105 du 4 ao&ucirc;t 1949. Outre les attestations, relev&eacute;s et copies pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent, les propri&eacute;taires et leurs ayants droit peuvent utiliser tous moyens de preuve pour &eacute;tablir que les actions d&eacute;pos&eacute;es dans un &eacute;tablissement affili&eacute; ou en provenant sont la repr&eacute;sentation des actions auxquelles ils ont droit, sans pr&eacute;judice de l&rsquo;application, s&rsquo;il y a lieu, en ce qui concerne les rapports des &eacute;poux entre eux et avec les tiers, des r&egrave;gles pos&eacute;es par le code civil, notamment dans les articles 1499, 1502 et 1504.<\/p>\n<p>Art. 30. &mdash; Lors du d&eacute;p&ocirc;t d&rsquo;une action dans un &eacute;tablissement affili&eacute;, cet &eacute;tablissement est tenu de v&eacute;rifier que celte action n&rsquo;a fait l&rsquo;objet d&rsquo;aucune opposition encore valable. Au cas o&ugrave; il aurait accept&eacute; ou livr&eacute; une action frapp&eacute;e d&rsquo;opposition, il serait responsable dans les conditions du droit commun. La remise des titres &agrave; ces &eacute;tablissements aura les m&ecirc;mes effets qu&rsquo;une n&eacute;gociation. Toute publication d&rsquo;opposition post&eacute;rieure &agrave; cette remise sera sans effet. L&rsquo;organisme interprofessionnel, les &eacute;tablissements affili&eacute;s et les personnes poss&eacute;dant une action provenant d&rsquo;un de ces &eacute;tablissements ne pourront &ecirc;tre tenus de livrer ce titre au propri&eacute;taire originaire auquel il aurait &eacute;t&eacute; vol&eacute; ou qui l&rsquo;aurait perdu, si la publication du num&eacute;ro de cette action au Bulletin des oppositions a &eacute;t&eacute; post&eacute;rieure au d&eacute;p&ocirc;t de l&rsquo;action dans un &eacute;tablissement affili&eacute;. En outre, la mainlev&eacute;e de l&rsquo;opposition sera prononc&eacute;e &agrave; la demande de l&rsquo;&eacute;tablissement d&eacute;positaire ou de l&rsquo;organisme interprofessionnel par le juge des r&eacute;f&eacute;r&eacute;s du si&egrave;ge de cet &eacute;tablissement.. L&rsquo;ordonnance de r&eacute;f&eacute;r&eacute; pourra prescrire le d&eacute;p&ocirc;t par r&eacute;tablissement qui aura obtenu la mainlev&eacute;e &agrave; la caisse des d&eacute;p&ocirc;ts et consignations d&rsquo;une somme repr&eacute;sentant la valeur du titre frapp&eacute; d&rsquo;opposition. Si dans le d&eacute;lai de trois ans l&rsquo;opposant n&rsquo;a pas contredit la mainlev&eacute;e de l&rsquo;opposition par voie d&rsquo;assignation devant la juridiction civile du si&egrave;ge de l&rsquo;&eacute;tablissement qui aura obtenu la mainlev&eacute;e, les sommes ainsi consign&eacute;es seront remises &agrave; la disposition de cet &eacute;tablissement. Si, avant l&rsquo;expiration du m&ocirc;me d&eacute;lai, la mainlev&eacute;e a &eacute;t&eacute; contredite par l&rsquo;opposant, celui-ci, au cas o&ugrave; l&rsquo;opposition aurait &eacute;t&eacute; reconnue fond&eacute;e, pourra se faire communiquer par l&rsquo;&eacute;tablissement qui aura obtenu la mainlev&eacute;e le nom de la personne qui a d&eacute;pos&eacute; le titre frapp&eacute; d&rsquo;opposition.<\/p>\n<p>Art. 31. &mdash; Les &eacute;tablissements affili&eacute;s doivent adresser, une fois par an au moins, &agrave; leurs d&eacute;posants, un &eacute;tat quantitatif des actions en compte en indiquant, par nature d&rsquo;actions, le solde &agrave; la date o&ugrave; l&rsquo;&eacute;tat est arr&ecirc;t&eacute;.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TITRE IV<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Retrait des actions d&eacute;pos&eacute;es &agrave; la caisse centrale de d&eacute;p&ocirc;ts et de virements de titres. <\/strong><\/p>\n<p>Art. 32. &mdash; Les propri&eacute;taires des actions d&eacute;pos&eacute;es &agrave; la caisse centrale de d&eacute;p&ocirc;ts et de virements de titres devront les retirer de la caisse par l&rsquo;interm&eacute;diaire des &eacute;tablissements affili&eacute;s. Les formules des titres remises &agrave; la caisse contre des certificats nominatifs seront retir&eacute;es par les soci&eacute;t&eacute;s &eacute;mettrices. Le retrait ne pourra &ecirc;tre exerc&eacute; qu&rsquo;apr&egrave;s l&rsquo;&eacute;change en titres nouveaux ou le regroupement des actions dans les conditions d&eacute;termin&eacute;es par l&rsquo;article 34 ci-dessous. L&rsquo;assembl&eacute;e g&eacute;n&eacute;rale des actionnaires de chacune des soci&eacute;t&eacute;s auxquelles s&rsquo;&eacute;tendaient les op&eacute;rations de la C. C. D. V. T. &agrave; la date du 30 ao&ucirc;t 1949 sera tenue de prendre une d&eacute;cision d&rsquo;&eacute;change ou de regroupement de ces actions avant le 1er janvier 1954. Les op&eacute;rations d&rsquo;&eacute;change ou de regroupement des actions devront commencer &agrave; une date fix&eacute;e par le ministre des finances, sur la proposition de la soci&eacute;t&eacute; &eacute;mettrice et apr&egrave;s avis du comit&eacute; des bourses de valeurs, qui ne pourra &ecirc;tre post&eacute;rieure &agrave; l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai de deux ann&eacute;es &agrave; compter de la d&eacute;cision d&rsquo;&eacute;change ou de regroupement prise par l&rsquo;assembl&eacute;e g&eacute;n&eacute;rale des actionnaires.<\/p>\n<p>Art. 33. &mdash; Les dispositions suivantes sont applicables aux actions des soci&eacute;t&eacute;s auxquelles s&rsquo;&eacute;tendaient les op&eacute;rations de la C. C. D. V. T. &agrave; la date du 30 ao&ucirc;t 1949 aussi longtemps qu&rsquo;elles n&rsquo;auront pas &eacute;t&eacute; &eacute;chang&eacute;es ou regroup&eacute;es conform&eacute;ment &agrave; l&rsquo;article 32 ci-dessus. Les actions de ces soci&eacute;t&eacute;s &eacute;mises ou n&eacute;goci&eacute;es sur un march&eacute; devront soit &ecirc;tre livr&eacute;es aux souscripteurs ou aux acqu&eacute;reurs sous la forme nominative, soit &ecirc;tre port&eacute;es au cr&eacute;dit d&rsquo;un compte ouvert dans un &eacute;tablissement affili&eacute; &agrave; la C. C.&nbsp;<\/p>\n<p>D. V. T. Elles ne pourront &ecirc;tre maintenues ou converties au porteur qu&rsquo;&agrave; la condition d&rsquo;&ecirc;tre en d&eacute;p&ocirc;t dans un tel &eacute;tablissement, leur mise au nominatif &eacute;tant obligatoire en cas de retrait par le d&eacute;posant. * Les &eacute;tablissements affili&eacute;s &agrave; la C. C. D. Y. T. qui auront re&ccedil;u en d&eacute;p&ocirc;t ces actions devront les d&eacute;poser &agrave; la C. C. D. V. T. dans le d&eacute;lai de douze jours francs &agrave; compter de leur r&eacute;ception.<\/p>\n<p>Art. 34. &mdash; L&rsquo;&eacute;change des actions d&eacute;pos&eacute;es &agrave; la C. C. D. V. T. ui doit intervenir pr&eacute;alablement &agrave; leur retrait en application es dispositions du deuxi&egrave;me alin&eacute;a de l&rsquo;article 32 du prisent d&eacute;cret est effectu&eacute; dans les conditions suivantes: Les actions remises en &eacute;change des actions d&eacute;pos&eacute;es en C. C. D. V. T. doivent avoir une valeur nominale au moins &eacute;gale &agrave; 2.500 F. Toutefois, lorsque ces actions seront inscrites &agrave; une cote officielle d&rsquo;une Bourse de valeurs, &agrave; une cote de courtiers en valeurs mobili&egrave;res ou &agrave; une cote &eacute;tablie par une commission de cotation des valeurs mobili&egrave;res, la valeur nominale des titres nouveaux pourra &ecirc;tre fix&eacute;e &agrave; un montant inf&eacute;rieur &agrave; 2.500 F &agrave; condition que leur valeur boursi&egrave;re, telle qu&rsquo;elle ressortirait apr&egrave;s regroupement et calcul&eacute;e d&rsquo;apr&egrave;s les cours moyens desdites actions pendant l&rsquo;ann&eacute;e civile pr&eacute;c&eacute;dant la d&eacute;cision d&rsquo;&eacute;change prise par l&rsquo;assembl&eacute;e g&eacute;n&eacute;rale des actionnaires de la soci&eacute;t&eacute;, ne soit pas inf&eacute;rieure &agrave; 20.000 F. Ces titres ne pourront ult&eacute;rieurement &ecirc;tre divis&eacute;s en actions ou en coupures d&rsquo;actions d&rsquo;une valeur inf&eacute;rieure &agrave; celle qui r&eacute;sulte de l&rsquo;application du pr&eacute;sent article.<\/p>\n<p>Art. 35. &mdash; Lorsque la valeur nominale des actions nouvelles &eacute;mises en application de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent sera inf&eacute;rieure &agrave; 5.000 F et leur cours moyen en Bourse pendant l&rsquo;ann&eacute;e pr&eacute;c&eacute;dente inf&eacute;rieure &agrave; 20.000&rdquo; F, toute augmentation de capital &agrave; titre gratuit ne pourra &ecirc;tre r&eacute;alis&eacute;e que par l&rsquo;augmentation de cette valeur nominale sous r&eacute;serve des dispositions des deux alin&eacute;as ci-apr&egrave;s Lorsqu&rsquo;il existe plusieurs cat&eacute;gories d&rsquo;actions ayant des droits diff&eacute;rents, la soci&eacute;t&eacute; pourra, lors des augmentations de capital &agrave; titre gratuit, &eacute;mettre des actions nouvelles d&rsquo;une valeur nominale m&ecirc;me inf&eacute;rieure &agrave; 5.000 F &agrave; condition que ces actions soient assimilables &agrave; celles d&rsquo;une ou plusieurs cat&eacute;gories existantes et que l&rsquo;op&eacute;ration ait pour but de supprimer l&rsquo;une ou plusieurs de ces cat&eacute;gories. Lorsqu&rsquo;il existe des parts de fondateurs, la soci&eacute;t&eacute; pourra, lors des augmentations de capital &agrave; titre gratuit, &eacute;mettre au seul profit des porteurs de parts, des actions gratuites d&rsquo;une valeur nominale m&ecirc;me inf&eacute;rieure &agrave; 5.000 F &agrave; condition que ces actions soient assimilables &agrave; celles d&rsquo;une ou plusieurs cat&eacute;gories d&rsquo;actions existantes. La valeur nominale des actions qui seront &eacute;mises &agrave; titre on&eacute;reux par les soci&eacute;t&eacute;s vis&eacute;es au pr&eacute;sent article devra &ecirc;tre au moins &eacute;gale &agrave; celle de la cat&eacute;gorie d&rsquo;actions anciennes &agrave; laquelle les actions nouvelles seront assimilables.*Cette r&egrave;gle ne sera pas obligatoire dans le cas o&ugrave; les actions nouvelles ne b&eacute;n&eacute;ficieraient pas de droits &eacute;gaux &agrave; ceux des actions anciennes ou d&rsquo;une cat&eacute;gorie d&rsquo;actions anciennes, ou de droits &eacute;quivalents, compte tenu de la quotit&eacute; du capital social repr&eacute;sent&eacute;e respectivement par les actions nouvelles et les anciennes.<\/p>\n<p>Art. 36. &mdash; Lorsqu&rsquo;elles donneront lieu &agrave; un regroupement en application des dispositions des articles 32 et 34 du pr&eacute;sent d&eacute;cret, les op&eacute;rations d&rsquo;cchange des actions en vue de leur retrait de la C. C. D. V. T. seront soumises aux prescriptions des cinq premiers alin&eacute;as de l&rsquo;article 9 du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 37. &mdash; Les actions dont le d&eacute;p&ocirc;t dans une banque, chez un agent de change ou chez un courtier en valeurs mobili&egrave;res a cess&eacute; d&rsquo;&ecirc;tre obligatoire &agrave; la date du 31 ao&ucirc;t 1949 ainsi que les actions des soci&eacute;t&eacute;s constitu&eacute;es post&eacute;rieurement &agrave; cette date, ne seront inscrites &agrave; la cote officielle d&rsquo;une Bourse de valeurs, &agrave; une cote de courtiers en valeurs mobili&egrave;res ou &agrave; une cote &eacute;tablie par une commission de cotation de valeurs mobili&egrave;res lorsqu&rsquo;elles n&rsquo;y &eacute;taient pas inscrites &agrave; la date pr&eacute;cit&eacute;e, que sous r&eacute;serve de faire l&rsquo;objet d&rsquo;un regroupement r&eacute;alis&eacute; dans les conditions fix&eacute;es par les articles pr&eacute;c&eacute;dents avant l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai de deux ans &agrave; compter de leur inscription.<\/p>\n<p>Art. 38. &mdash; Les frais de retrait, d&rsquo;annulation ou de destruction des titres anciens d&eacute;pos&eacute;s en C. C. D. V. T. qui seront &eacute;chang&eacute;s ou regroup&eacute;s en conformit&eacute; du pr&eacute;sent d&eacute;cret, ainsi que les frais de retrait, d&rsquo;annulation ou de destruction des actions d&eacute;pos&eacute;es en C. C. D. V. T. de soci&eacute;t&eacute;s mises en liquidation seront &agrave; la charge des soci&eacute;t&eacute;s &eacute;mettrices. Les soci&eacute;t&eacute;s dont les titres feront l&rsquo;objet des op&eacute;rations de regroupement ou d&rsquo;&eacute;change pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 32 du pr&eacute;sent d&eacute;cret devront s&rsquo;assurer le concours d&rsquo;un ou plusieurs &eacute;tablissements affili&eacute;s &agrave; la C. C. D. V. T. aupr&egrave;s desquels les op&eacute;rations pourront &ecirc;tre effectu&eacute;es sans frais pour les propri&eacute;taires de ces titres.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TITRE V<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Dispositions diverses. <\/strong><\/p>\n<p>Art. 39. &mdash; Quelles que soient les modifications apport&eacute;es par ie pr&eacute;sent d&eacute;cret et par l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; vis&eacute; &agrave; l&rsquo;article 13, notamment en ce qui concerne la valeur nominale, le num&eacute;rotage, les dates d&rsquo;&eacute;ch&eacute;ance des int&eacute;r&ecirc;ts et l&rsquo;amortissement, les titres nouveaux pr&eacute;senteront les m&ecirc;mes caract&eacute;ristiques et conf&eacute;reront de plein droit et sans l&rsquo;accomplissement d&rsquo;aucune formalit&eacute; les memes droits r&eacute;els et de cr&eacute;ance que les titres anciens qu&rsquo;ils remplaceront. Les droits r&eacute;els et les nantissements seront report&eacute;s de plein droit sur les titres nouveaux attribu&eacute;s en remplacement des titres anciens qui en sont grev&eacute;s.<\/p>\n<p>Art. 40. &mdash; En cas d&rsquo;opposition sur des titres au porteur et ayant fait l&rsquo;objet d&rsquo;un regroupement, l&rsquo;&eacute;tablissement d&eacute;biteur avisera l&rsquo;opposant que son opposition est irrecevable, en lui indiquant les noms et adresse de celui qui a demand&eacute; le regroupement, et enverra duplicata de cet avis &agrave; la chambre syndicale des agents de change de Paris qui op&eacute;rera d&rsquo;office la radiation des num&eacute;ros des titres au Bulletin des oppositions.<\/p>\n<p>Art. 41. &mdash; En ce qui concerne les propri&eacute;taires de titres qui n&rsquo;ont pas la libre et compl&egrave;te administration de leurs biens, la demande d&rsquo;&eacute;change des anciens titres sera assimil&eacute;e &agrave;.un acte de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandes sous la forme au porteur en &eacute;change de titres nominatifs.<\/p>\n<p>Art. 42. &mdash; Les titres ou certificats d&rsquo;actions et les titres d&rsquo;obligations dont la cession* pour &ecirc;tre parfaite &agrave; l&rsquo;&eacute;gard des tiers, n&rsquo;est pas soumise aux dispositions de l&rsquo;article 1690 du code civil, &eacute;mis ou souscrits par les soci&eacute;t&eacute;s vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 1er, sont tir&eacute;s d&rsquo;un registre &agrave; souche.<\/p>\n<p>Art. 43. &mdash; Pour l&rsquo;application des dispositions du pr&eacute;sent d&eacute;cret, les sommes exprim&eacute;es le sont en francs m&eacute;tropolitains et s&rsquo;entendent de leur contre-valeur dans la monnaie au lieu du si&egrave;ge social de la soci&eacute;t&eacute; int&eacute;ress&eacute;e &agrave; la date d&rsquo;entr&eacute;e en vigueur du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 44. &mdash; Dans le cadre des accords pass&eacute;s avec les Etats associ&eacute;s, il sera statu&eacute; ult&eacute;rieurement sur le r&eacute;gime des soci&eacute;t&eacute;s ayant leur si&egrave;ge au Cambodge, au Laos et au Vi&ecirc;tnam.<\/p>\n<p>Art. 45. &mdash; Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances, le ministre du budget et le ministre de la France d&rsquo;outre-mer sont charg&eacute;s, chacun en ce qui le concerne, de l&rsquo;ex&eacute;cution du pr&eacute;sent d&eacute;cret, qui sera publi&eacute; au Journal officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise.<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-122113","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"53-380","comment":"portant r\u00e8glement d'administration publique pour l\u2019application de l\u2019article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d\u2019application de l\u2019article 26 modifi\u00e9 de la loi du 5 juillet 1949, aux soci\u00e9t\u00e9s ayant leur si\u00e8ge social dans les territoires d\u2019outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le r\u00e9gime des valeurs mobili\u00e8res \u00e9mises par ces soci\u00e9t\u00e9s","visas":"<p>Le pr&eacute;sident du conseil des ministres, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances, du ministre de la France d'outremer et du ministre du budget,<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;article 20 de la loi du 5 juillet 1949 relative &agrave; diverses dispositions d&rsquo;ordre &eacute;conomique et financier, modifie par l&rsquo;article 41 de la loi du 22 juillet 1919;<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;article 33 de la loi n&deg; 5G-58G du 27 mai 1950 relative aux comptes sp&eacute;ciaux du Tr&eacute;sor pour l&rsquo;ann&eacute;e 1950, ainsi con&ccedil;u ; &laquo; Des r&egrave;glements d&rsquo;administration publique fixeront les conditions d&rsquo;application de l&rsquo;article 20 de la loi du 5 juillet 1949, modifi&eacute; par l&rsquo;article 41 de la loi du 22 juillet 1949, aux soci&eacute;t&eacute;s ayant leur si&egrave;ge dans les territoires relevant de l&rsquo;autorit&eacute; du ministre de la France d&rsquo;outre-mer ainsi que le r&eacute;gime des valeurs mobili&egrave;res &eacute;mises par ces soci&eacute;t&eacute;s &raquo;;<\/p>\n<p>Vu la loi du 24 juillet 1867 modifi&eacute;e, sur les soci&eacute;t&eacute;s;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n&deg; 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caract&eacute;ristiques de valeurs mobili&egrave;res;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n&deg; 49-631 du 4 mai 1949 modifiant et pr&eacute;cisant le pr&eacute;c&eacute;dent;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n&deg; 49-1105 du 4 ao&ucirc;t 1949, portant r&egrave;glement d&rsquo;administration publique pour l&rsquo;application de l&rsquo;article 26 modifi&eacute; de la loi du 5 juillet 1949 et relatif au r&eacute;gime de's valeurs mobili&egrave;res ainsi qu&rsquo;aux modalit&eacute;s de liquidation de la caisse centrale de d&eacute;p&ocirc;ts et de virements de titres;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n&deg; 49-1470 du 10 novembre 1949 relatif &agrave; la forme des valeurs mobili&egrave;res;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n&deg; 51-391 du 31 mars 1951 modifiant et pr&eacute;cisant le d&eacute;cret du 3o octobre 1948 fixant certaines caract&eacute;ristiques des valeurs mobili&egrave;res;<\/p>\n<p>Le conseil d&rsquo;Etat entendu,<\/p>","signature":"<p>REN&Eacute; MATER. Par le pr&eacute;sident du conseil des ministres: Le ministre des finances, MAURICE BOURG&Egrave;S-MAUNOURY. Le garde des sceaux, ministre de la justice, L&Eacute;ON MARTINAUL-D&Eacute;PLAT. Le ministre du budget, JEAN-MOREAU. Le ministre de la France d&rsquo;outre-mer, LOUIS JACQUIN07<\/p>","nature_du_texte":248,"journal_officiel":[105730],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"52948","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/122113","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/122113\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":163666,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/122113\/revisions\/163666"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/248"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105730"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=122113"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=122113"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=122113"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}