{"id":122120,"date":"1953-03-24T00:00:00","date_gmt":"1953-03-23T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=122120"},"modified":"2024-12-18T01:31:05","modified_gmt":"2024-12-17T22:31:05","slug":"decret-n-53-235-portant-reglement-dadministration-publique-relatif-au-statut-particulier-du-personnel-de-tresoreries-des-territoires-doutre-mer-2","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n-53-235-portant-reglement-dadministration-publique-relatif-au-statut-particulier-du-personnel-de-tresoreries-des-territoires-doutre-mer-2\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 53-235  portant r\u00e8glement d\u2019administration publique relatif au statut particulier du personnel de\u00ab tr\u00e9soreries des territoires d\u2019outre-mer."},"content":{"rendered":"<p>Art. 1er. &mdash; Le personnel de6 cadres g&eacute;n&eacute;raux des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer et soumis aux dispositions du pr&eacute;sent d&eacute;cret qui pr&eacute;cise notamment les modalit&eacute;s d&rsquo;adaptation &agrave; ce personnel des dispositions du d&eacute;cret du 27 octobre 1950 portant r&egrave;glement d&rsquo;administration publique pour l&rsquo;application de la loi du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exer&ccedil;ant normalement leur activit&eacute; dans les territoires relevant du ministre de la France d&rsquo;outre-mer. Art. 2. &mdash; Le personnel des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outremer comprend deux corps :<\/p>\n<p>1&deg; Un corps de tr&eacute;soriers g&eacute;n&eacute;raux et de tr&eacute;soriers-paveurs des territoires d&rsquo;outre-mer;<\/p>\n<p>2&deg; Un corps de fond&eacute;s de pouvoir, de payeurs principaux, d&rsquo;inspecteurs principaux, de payeurs, de payeurs adjoints et de stagiaires des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TITRE Ier&nbsp;&nbsp;<strong>Des tr&eacute;soriers g&eacute;n&eacute;raux et des tr&eacute;soriers-payeurs des territoires d&rsquo;outre-mer.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Chapitre Ier. &mdash; Dispositions g&eacute;n&eacute;rales.<\/p>\n<p>Art. 3. &mdash; Le corps des tr&eacute;soriers g&eacute;n&eacute;raux et des tr&eacute;soriers-payeurs des territoires d&rsquo;outre-mer est organis&eacute; en cadre g&eacute;n&eacute;ral.<\/p>\n<p>Art. 4. &mdash; La hi&eacute;rarchie des tr&eacute;soriers des territoires d&rsquo;outre-mer s&rsquo;&eacute;tablit-comme suit:<\/p>\n<p>Tr&eacute;sorier g&eacute;n&eacute;ral. Tr&eacute;sorier-payeur g&eacute;rant une tr&eacute;sorerie de 1er cat&eacute;gorie. Tr&eacute;sorier-payeur g&eacute;rantune tr&eacute;sorerie de 2e cat&eacute;gorie. Tr&eacute;sorier-payeur g&eacute;rantmie tr&eacute;sorerie de 3e cat&eacute;gorie. Tr&eacute;sorier-payeur g&eacute;rant une tr&eacute;sorerie de 4e cat&eacute;gorie. Tr&eacute;sorier-payeur g&eacute;rantune tr&eacute;sorerie de 5e cat&eacute;gorie. La tr&eacute;sorerie de Saint-Pierre et Miquelon est g&eacute;r&eacute;e par un payeur principal des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p>Art. 5. &mdash; Les tr&eacute;soreries des- territoires d&rsquo;oulre-mer sont cr&eacute;&eacute;es et organis&eacute;es par d&eacute;cret contresign&eacute; par le ministre des finances et Je ministre de la France d&rsquo;outre-mer. Elles sont supprim&eacute;es selon la m&ecirc;me proc&eacute;dure.<\/p>\n<p>Art. 6. &mdash; Les tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer sont class&eacute;es, suivant leur importance, en six cat&eacute;gories. Des arr&ecirc;t&eacute;s conjoints du ministre des finance-; et du ministre de la France d&rsquo;outre-mer r&eacute;partissent tous les cinq ans les tr&eacute;soreries entre ces categories. Le classement g&eacute;n&eacute;ral des postes ainsi &eacute;tabli ne peut &ecirc;tre modifi&eacute; dans l&rsquo;intervalle que dans les m&ecirc;mes formes.<\/p>\n<p>Art. 7. &mdash; Les tr&eacute;soriers g&eacute;n&eacute;raux et les tr&eacute;soriers-payeurs des territoires d&rsquo;outre-mer ainsi que le payeur principal g&eacute;rant la tr&eacute;sorerie de Saint-Pierre et Miquelon ont la qualit&eacute; de chefs de service. Ils sont charg&eacute;s de l&rsquo;application des lois et r&egrave;glements sur la comptabilit&eacute; publique par les services comptables de leur territoire et de l&rsquo;ex&eacute;cution des services sp&eacute;ciaux qui leur sont confi&eacute;s dans le cadre de la r&eacute;glementation en vigueur. Dans les groupes de territoires, les attributions respectives du tr&eacute;sorier g&eacute;n&eacute;ral et des tr&eacute;soriers-paveurs charg&eacute;s des tr&eacute;soreries du groupe sont pr&eacute;cis&eacute;es dans les conditions pr&eacute;vues &laquo; l&rsquo;article 5. Les tr&eacute;soriers g&eacute;n&eacute;raux, les tr&eacute;soriers-paveurs des territoires d&rsquo;outre-mer et le payeur principal g&eacute;rant ia* tr&eacute;sorerie de SaintPierre et Miquelon sont responsables des deniers et valeurs d&eacute;pos&eacute;s dans leur caisse ainsi que des op&eacute;rations effectu&eacute;es, tant par eux-m&ecirc;mes que par les agents appartenant &agrave; leurs services sauf &agrave; obtenir d&eacute;charge de leur responsabilit&eacute; ou remise totale ou partielle de d&eacute;bet dans les conditions pr&eacute;vues par les lois et r&egrave;glements en vigueur. Us sont &eacute;galement responsables des op&eacute;rations effectu&eacute;es par les pr&eacute;pos&eacute;s du Tr&eacute;sor et percepteurs plac&eacute;s directement sous leur autorit&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 8. &mdash; Le service des tr&eacute;soriers g&eacute;n&eacute;raux, tr&eacute;sorierspayeurs des territoires d&rsquo;outre-mer et du payeur principal g&eacute;rant la tr&eacute;sorerie de Saint-Pierre et Miquelon est soumis aux v&eacute;rifications et contr&ocirc;les de l&rsquo;inspection de la France d&rsquo;outremer.<\/p>\n<p>Art. 9. &mdash; Les tr&eacute;soriers g&eacute;n&eacute;raux et tr&eacute;soriers-payeurs des territoires d&rsquo;outre-mer ainsi que le payeur principal g&eacute;rant la tr&eacute;sorerie de Saint-Pierre et Miquelon sont astreints &agrave; fournir un cautionnement dont le montant et la nature sont fix&eacute;s par les r&egrave;glements en vigueur.<\/p>\n<p>Art. 10. &mdash; Outre les interdictions r&eacute;sultant des articles 8 et 9 de la loi du 19 octobre 1946. les tr&eacute;soriers g&eacute;n&eacute;raux et les tr&eacute;soriers-payeurs des territoires d&rsquo;outre-mer ainsi que le payeur principal g&eacute;rant ia tr&eacute;sorerie de Saint-Pierre et Miquelon ne peuvent &ecirc;tre charg&eacute;s d&rsquo;aucune gestion comptable autre que celles qui r&eacute;sultent de leurs attributions et ne peuvent pr&ecirc;ter leur concours &agrave; des travaux qui ne leur seraient pas prescrits par les instructions r&eacute;gissant leur service. Il ne peut &ecirc;tre d&eacute;rog&eacute; &agrave; cette r&egrave;gle que par autorisation du ministre des finances statuant apr&egrave;s avis du ministre de la France d&rsquo;outremer.<\/p>\n<p>Il y a incompatibilit&eacute; pour ces fonctionnaires entre leur emploi et toute fonction ou mandat m&ecirc;me non r&eacute;tribu&eacute; comportant des attributions dont ils seraient appel&eacute;s directement pu indirectement &agrave; surveiller l&rsquo;exercice. .<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Chapitre II. &mdash;&nbsp;<strong>Recrutement.<\/strong><\/p>\n<p>Art. 11. &mdash; Les tr&eacute;soriers g&eacute;n&eacute;raux et tr&eacute;soriers-payeurs des territoires d&rsquo;outre-mer sont nomm&eacute;s par d&eacute;crets sur la proposition du ministre des finances apr&egrave;s avis conforme du ministre de la France d&rsquo;outre-mer. Le quart des emplois vacants, &agrave; l&rsquo;exception des cas de permutation entre postes m&eacute;tropolitains et des territoires d&rsquo;outre-jner, est r&eacute;serv&eacute; aux candidats pr&eacute;sent&eacute;s par le ministre des finances (premier&rsquo; tour finances), Le deuxi&egrave;me quart est r&eacute;serv&eacute; au ministre de la France d&rsquo;outre-mer qui d&eacute;signe au ministre des finances deux candidats parmi lesquels doit &ecirc;tre pris le titulaire (tour France d&rsquo;outremer).&nbsp;<\/p>\n<p>Le troisi&egrave;me quart est r&eacute;serv&eacute; aux tr&eacute;soriers-payeurs g&eacute;n&eacute;raux m&eacute;tropolitains et aux receveurs des finances et receveurs-percepteurs inscrits sur la liste d&rsquo;aptitude &agrave; l&rsquo;emploi de tr&eacute;sorierpayeur g&eacute;n&eacute;ral ainsi qu&rsquo;aux administrateurs civils de 1 administration centrale des finances ayant au moins atteint la 2e classe de leur grade (deuxi&egrave;me tour finances). Le dernier quart est r&eacute;serv&eacute; aux fond&eacute;s de pouvoir et payeurs principaux des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer inscrits sur une liste d&rsquo;aptitude arr&ecirc;t&eacute;e, chaque ann&eacute;e, par le ministre des finances, apres avis du ministre de la France d&rsquo;oulre-mer (tour fond&eacute;s de pouvoir et payeurs principaux). Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois acc&eacute;der directement qu&rsquo;aux postes de tr&eacute;sorier-payeur de 4e ou de 5e cat&eacute;gorie. Les dispositions qui pr&eacute;c&egrave;dent r&egrave;glent l&rsquo;ordre de pr&eacute;sentation dos candidats. Cet ordre pourra toutefois &ecirc;tre modifi&eacute;, &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur d&rsquo;un m&ecirc;me cycle de nomination, apr&egrave;s accord entre le ministre des financ&eacute;s et le ministre de la Fiance d&rsquo;outre-mer. Mais tout cycle commenc&eacute; devra obligatoirement &ecirc;tre achev&eacute; avant qu&rsquo;une nomination puisse &ecirc;tre effectu&eacute;e sur un tour de nomination appartenant au cycle suivant. A l&rsquo;int&eacute;rieur de chaque cycle, les tours pr&eacute;vus en faveur des candidats au choix des ministres des finances et de la France d&rsquo;outre-mer ou en faveur des tr&eacute;soriers-paveurs g&eacute;n&eacute;raux et des administrateurs civils qui ne pourraient &ecirc;tre pourvus fauta de candidats appartenant &agrave; la cat&eacute;gorie int&eacute;ress&eacute;e seront attribu&eacute;s aux fond&eacute;s de pouvoir ou payeurs principaux des tr&eacute;sor&ecirc;ries des territoires d&rsquo;outre-mer. Le d&eacute;cret pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;aliu&eacute;a premier du pr&eacute;sent article pr&eacute;cisa la nature du tour de pr&eacute;sentation au titre duquel la nomination est faite. Tous les candidats &agrave; l&rsquo;emploi de tr&eacute;sorier g&eacute;n&eacute;ral ou de tr&eacute;sorier-payeur doivent &ecirc;tre &acirc;g&eacute;s de trente-huit ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus et justifier d&rsquo;un minimum de dix ans de services publics.<\/p>\n<p>Art. 12. &mdash; Le payeur principal g&eacute;rant la tr&eacute;sorede de SaintPierre et Miquelon est d&eacute;sign&eacute; par arr&ecirc;t&eacute; du ministre des finances apr&egrave;s avis conforme du ministre de la France d&rsquo;ouberner.<\/p>\n<p>Art. 13. &mdash; Les avancements, affectations et mutations des tr&eacute;soriers g&eacute;n&eacute;raux et des tr&eacute;soriers-paveurs des territoires d&rsquo;outre-mer sont prononc&eacute;s par d&eacute;cret pris sur le rapport du ministre des finances, apr&egrave;s avis conforme du ministre de la France d&rsquo;outre-mer et sans consultation pr&eacute;alable de la commission administrative paritaire. Les avancements et les mutations sur demande ne peuvent &ecirc;tre accord&eacute;s qu&rsquo;&agrave; des candidats justifiant d&rsquo;un minimum de deux ans de pr&eacute;sence effective dans leur emploi. Les int&eacute;ress&eacute;s ne peuvent &ecirc;tre promus qu&rsquo;&agrave; l&rsquo;une des deux cat&eacute;gories de tr&eacute;soreries imm&eacute;diatement sup&eacute;rieure &agrave; la leur. L&rsquo;avancement qui est accord&eacute; exclusivement au choix est territorial. Toutefois, dans la limite du tiers de l&rsquo;ensemble des postes de 2e, 3e, 48 et 5e cat&eacute;gories, les tr&eacute;soriers-payeurs des territoires d&rsquo;outre-mer g&eacute;rant depuis quatre ans au moins une tr&eacute;sorerie appartenant &agrave; l&rsquo;une de ces cat&eacute;gories peuvent, &agrave; titre personnel, faire l&rsquo;objet d&rsquo;une promotion &agrave; la cat&eacute;gorie imm&eacute;diatement sup&eacute;rieure. Pour b&eacute;n&eacute;ficier de cette promotion qui est prononc&eacute;e par d&eacute;cret sur la proposition du ministre des finances apr&egrave;s avis conforme du ministre de la France d&rsquo;outremer, les int&eacute;ress&eacute;s doivent prendre l&rsquo;engagement d&rsquo;accepter le peste correspondant &agrave; la classe personnelle que l&rsquo;administration pourrait &eacute;vntuellement leur offrir. Les tr&eacute;soriers-paveurs qui n&rsquo;accepteraient pas d&rsquo;&ecirc;tre mut&eacute;s en anplication des dispositions pr&eacute;c&eacute;dentes pourront perdre le b&eacute;n&eacute;fice de le U cat&eacute;gorie personnelle. Il ne peut &ecirc;tre accord&eacute; successivement deux promotions de cat&eacute;gorie &agrave; titre personnel. Les droits &agrave; l&rsquo;avancement du tr&eacute;sorier-payeur jouissant d&rsquo;une cat&eacute;gorie personnelle sup&eacute;rieure &agrave; celle du poste g&eacute;r&eacute; d&eacute;pendent de la cat&eacute;gorie du poste qu&rsquo;il g&egrave;re et non de sa cat&eacute;gorie personnelle, sauf en ce qui concerne:<\/p>\n<p>1&deg; Les tr&eacute;soriers-paveurs pr&eacute;c&eacute;demment en position de service d&eacute;tach&eacute;, de disponibilit&eacute; on de cong&eacute; de longue dur&eacute;e affect&eacute;s &agrave; un poste de cat&eacute;gorie inf&eacute;rieure &agrave; leur cat&eacute;gorie personnelle.<\/p>\n<p>2&deg; Les tr&eacute;soriers-paveurs titulaires d&rsquo;un poste ayant fait l&rsquo;objet d&rsquo;un d&eacute;classement territorial post&eacute;rieurement &agrave; leur nomination &agrave; ce poste;<\/p>\n<p>3&deg; Les tr&eacute;soriers-payeurs mut&eacute;s par n&eacute;cessit&eacute; de service dans un poste d&rsquo;une cat&eacute;gorie inf&eacute;rieure &agrave; celle du poste au&rsquo;ils occupaient pr&eacute;c&eacute;demment.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Chapitre III. &mdash;&nbsp;<strong>Discipline.<\/strong><\/p>\n<p>Art. 14. &mdash; Les sanctions disciplinaires applicables aux tr&eacute;soriers des territoires d&rsquo;outre-mer et au payeur principal charg&eacute; 4e la tr&eacute;sorerie de Saint-Pierre et Miquelon sont: a) L&rsquo;avertissement; b) Le bl&acirc;me ; c) Le d&eacute;placement d&rsquo;office dans un poste de m&ecirc;me cat&eacute;gorie; d) Le d&eacute;placement d&rsquo;olfice dans un poste de cat&eacute;gorie inf&eacute;rieure ; e) La r&eacute;trogradation; \/) La r&eacute;vocation sans suspension des droits &agrave; pension; g) La r&eacute;vocation avec suspension des droits &agrave; pension.<\/p>\n<p>Art. 15. &mdash; L&rsquo;avertissement et le bl&acirc;me sont prononc&eacute;s par d&eacute;cision motiv&eacute;e du ministre &bull; des finances apr&egrave;s accomplissement des formalit&eacute;s prescrites &agrave; l&rsquo;article 65 de la loi du 22 avril 1905. Les autres sanctions sont prononc&eacute;es, apr&egrave;s avis d&rsquo;un conseil de discipline, par d&eacute;cret sut proposition du ministre des finances en ce qui concerne les tr&eacute;soriers g&eacute;n&eacute;raux et les tr&eacute;soriers-payeurs et par arr&ecirc;t&eacute; du ministre des finances en ce qui concerne le payeur principal charg&eacute; de la tr&eacute;sorerie de Saint-Pierre et Miquelon.<\/p>\n<p>Art. 16. &mdash; Le conseil de discipline vis&eacute; &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent comprend : Le directeur de la comptabilit&eacute; publique au minist&egrave;re des finances, pr&eacute;sident. Un repr&eacute;sentant du ministre de la France d&rsquo;outre-mer choisi parmi les fonctionnaires ayant au moins rang de sous-directeur ou en exer&ccedil;ant les fonctions, ou parmi les membres de l&rsquo;inspection de la France d&rsquo;outre-mer. Un directeur adjoint ou un sous-directeur appartenant &agrave; la direction de la comptabilit&eacute; publique. Un administrateur civil charg&eacute; de bureau &agrave; la direction de la comptabilit&eacute; publique. Quatre tr&eacute;soriers des territoires d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p>Art. 17. &mdash; Le directeur adjoint ou le sous-directeur de la comptabilit&eacute; publique et l&rsquo;administrateur civil, membres du conseil de discipline, sont d&eacute;sign&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute; du ministre des finances. Les repr&eacute;sentants titulaire et suppl&eacute;ant du personnel &agrave; la commission administrative paritaire des tr&eacute;soriers-paveurs sont membres de droit du conseil de discipline. Les autres tr&eacute;soriers sont d&eacute;sign&eacute;s annuellement par le ministre des finances.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 18. &mdash; Le dossier soumis au conseil de discipline doit, cinq jours francs avant la r&eacute;union du conseil, &ecirc;tre communiqu&eacute; dans son int&eacute;gralit&eacute; au tr&eacute;sorier mis en cause qui a, en outre, droit au b&eacute;n&eacute;fice des dispositions de l&rsquo;article 65 de la loi du 22 avril 1905. Toutefois, le rapport pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 66 de la loi du 19 octobre 1916 peut &ecirc;tre communiqu&eacute; au tr&eacute;sorier traduit devant le conseil de discipline &agrave; l&rsquo;ouverture de la s&eacute;ance du conseil. Le tr&eacute;sorier int&eacute;ress&eacute; peut pr&eacute;senter devant le conseil de discipline des observations &eacute;crites ou verbale.-, se faire assister d&rsquo;un d&eacute;fenseur de son choix et, sous r&eacute;serve d&rsquo;en faire la demande deux jours au moins avant la date fix&eacute;e pour la r&eacute;union du conseil, citer des t&eacute;moins si ces derniers r&eacute;sident sur le territoire m&eacute;tropolitain ou, dans le cas contraire, demander que des t&eacute;moignages &eacute;crits soient recueillis par un membre du corps die l&rsquo;inspection de la France d&rsquo;outre-mer. Le droit de citer des t&eacute;moins ou de faire recueillir des t&eacute;moignages &eacute;crits appartient egalement &acirc; l&rsquo;administration.<\/p>\n<p>Art. 19. &mdash; Les tr&eacute;soriers-payeurs appartenant &agrave; un groupe de territoires ne peuvent &ecirc;tre admis &agrave; si&eacute;ger lors d&rsquo;une affaire o&ugrave; serait mis en cause le tr&eacute;sorier g&eacute;n&eacute;ral de ce groupe de .territoires.<\/p>\n<p>Art. 20. &mdash; S&rsquo;il ne se juge pas suffisamment &eacute;clair&eacute; sur les faits reproch&eacute;s &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont &eacute;t&eacute; commis, le conseil de discipline peut ordonner une enqu&ecirc;te. Au vu des observations &eacute;crites produites devant lui et compte tenu, le cas &eacute;ch&eacute;ant, des d&eacute;clarations verbales de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; et des t&eacute;moins et des t&eacute;moignages &eacute;crits recueillis, ainsi que des r&eacute;sultats de l&rsquo;enqu&ecirc;te &agrave; laquelle il a pu &ecirc;tre proc&eacute;d&eacute;, le conseil de discipline &eacute;met un avis motiv&eacute; sur la sanction que lui paraissent devoir entra&icirc;ner les faits reproch&eacute;s &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; et transmet cet avis &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; ayant pouvoir disciplinaire.<\/p>\n<p>Art. 21. &mdash; Les dispositions des articles-19 &agrave; 23 Inclus du d&eacute;cret du 27 octobre 1950 ne sont pas applicables aux tr&eacute;soriers g&eacute;n&eacute;raux et tr&eacute;soriers-payeurs des territoires d&rsquo;outre-mer et au payeur principal charg&eacute; de la tr&eacute;sorerie de Saint-Pierre et Miquelon.&nbsp;<\/p>\n<p>Le pouvoir de suspension d&eacute;fini &agrave; l&rsquo;article 80 de la loi du 19 octobre 1916 est d&eacute;l&eacute;gu&eacute; au chef du terril-jire ou du groupe des territoires, &agrave; charge pour ce dernier d&rsquo;en rendre compte imm&eacute;diatement et directement au ministre des finances et au ministre de la France d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Chapitre IV. &mdash;&nbsp;<strong>Dispositions diverses.<\/strong><\/p>\n<p>Art. 22. &mdash; Les modalit&eacute;s d&rsquo;application aux tr&eacute;soriers g&eacute;n&eacute;raux et tr&eacute;soriers-payeurs des territoires d&rsquo;outre-mer des dispositions des articles 26 &agrave; 45 du d&eacute;cret du 27 octobre 1950 seront r&eacute;gl&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute; interminist&eacute;riel (Finances &mdash; France d&rsquo;oulre-mer).<\/p>\n<p>Art. 23. &mdash; Par d&eacute;rogation aux dispositions du d&eacute;cret du 24 juillet 1917 portant r&egrave;glement d&rsquo;administration publique pour l&rsquo;application de la loi du 19 octobre 1916 et relatif aux commissions administratives paritaires, la dur&eacute;e du mandat des repr&eacute;sentants du personnel au sein de la commission des tr&eacute;soriers-payeurs est fix&eacute;e &agrave; un an.<\/p>\n<p>Art. 24. &mdash; La proportion maximum des tr&eacute;soriers des territoires d&rsquo;outre-mer susceptibles d&rsquo;&ecirc;tre d&eacute;tach&eacute;s ou mis en disponibilit&eacute; ne peut exc&eacute;der 15 p. 109 de l&rsquo;effectif total du corps. N entrent pas en compte dans le calcul de cette porportion les tr&eacute;soriers d&eacute;tach&eacute;s pour servir aupr&egrave;s des Etats associ&eacute;s de l&rsquo;Union fran&ccedil;aise.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 25. &mdash; Les tr&eacute;soriers g&eacute;n&eacute;raux et tr&eacute;soriers-paveurs des territoires d&rsquo;outre-mer peuvent, s&rsquo;ils en font la demande, obtenir, apr&egrave;s la cessation d&eacute;finitive de leurs fonctions dans les services du Tr&eacute;sor, Thonorariat de leur grade, &agrave; condition de justifier d&rsquo;un minimum de vingt ans de services publics dont cinq au moins accomplis dans les services du Tr&eacute;sor de France ou d&rsquo;oulre-mer et d&rsquo;avoir assur&eacute; leurs lonctions avec comp&eacute;tence et distinction. Les minimum ne sont pas exig&eacute;s des comptables sup&eacute;rieurs mis dans l&rsquo;impossibilit&eacute; de continuer leurs fonctions par suite d&rsquo;un acte de d&eacute;vouement ou d&rsquo;une invalidit&eacute; imputable au service d&rsquo;outre-mer. Dans les m&ecirc;mes conditions, l&rsquo;honorariat du grade de tr&eacute;sorier g&eacute;n&eacute;ral peut &ecirc;tre d&eacute;cern&eacute; aux tr&eacute;soriers-payeurs ayant g&eacute;r&eacute; un poste de ire ou de 2e cat&eacute;gorie.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TITRE II&nbsp;<strong>Des fond&eacute;s de pouvoir, payeurs principaux, inspecteurs principaux, payeurs, payeurs adjoints et stagiaires des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Chapitre Ier. &mdash; Dispositions g&eacute;n&eacute;rales.<\/p>\n<p>Art. 26. &mdash; Le corps des fond&eacute;s de pouvoir, payeurs principaux, inspecteurs principaux, payeurs, payeurs adjoints et stagiaires des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer est organis&eacute; en cadre g&eacute;n&eacute;ral et rang&eacute; dans la cat&eacute;gorie A. Ce personnel, plac&eacute; sous la direction des tr&eacute;soriers g&eacute;n&eacute;raux et tr&eacute;soriers-payeurs pour &ecirc;tre employ&eacute; dans les bureaux ou dans les postes, et places, peut &ecirc;tre appel&eacute; &agrave; servir dans l&rsquo;ensemble des territoires relevant du ministre de la France d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p>Art. 27. &mdash; Ce personnel est r&eacute;parti en cinq grades:<\/p>\n<p>1&deg; Fond&eacute;s de pouvoir;<\/p>\n<p>2&deg; Payeurs principaux;<\/p>\n<p>3&deg; Inspecteurs principaux;<\/p>\n<p>4&deg; Payeurs;<\/p>\n<p>5&deg; Payeurs adjoints.<\/p>\n<p>Art. 28. &mdash; Les grades de fond&eacute; de pouvoir et de payeur principal comportent chacun deux &eacute;chelons. Le grade d&rsquo;inspecteur principal comporte trois classes dont une hors classe, La 2e et la lr9 classe comprennent chacune deux &eacute;chelons, la hors classe un &eacute;chelon. Le grade de payeur comporte trois classes dont une hors classe. La 2e classe comprend quatre &eacute;chelons, la lre classe et la hors classe comprennent chacune trois &eacute;chelons. Le grade de payeur adjoint comporte trois &eacute;chelons.<\/p>\n<p>Art. 29. &mdash; Un arr&ecirc;t&eacute; du ministre des finances et du ministre de la France d&rsquo;outre-mer fixe l&rsquo;effectif total et par tr&eacute;sorerie des emplois vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 27 ci-dessus. La r&eacute;partition des emplois dans chacun des grades d&eacute;sign&eacute;s &agrave; cet article est fix&eacute; comme suit: Fond&eacute;s de pouvoir, payeurs principaux, inspecteurs principaux: 10 p. 100; Payeurs hors classe: 18 p. 100; Payeurs de lre classe: 22 p. 100; Payeurs de 2e classe: 25 p. 100; Payeurs adjoints: 25 p. 100. L&rsquo;elTectif des fond&eacute;s de pouvoir ne peut &ecirc;tre sup&eacute;rieur au nombre de tr&eacute;soreries g&eacute;n&eacute;rales et de tr&eacute;soreries de lre et de 2e cat&eacute;gorie. Le nombre d&rsquo;emplois de fond&eacute;s de pouvoir et de payeurs principaux ne peut d&eacute;passer vingt unit&eacute;s.<\/p>\n<p>Art. 30. &mdash; Les fond&eacute;s de pouvoir sont charg&eacute;s sous l&rsquo;autorit&eacute; des tr&eacute;soriers g&eacute;n&eacute;raux et des tr&eacute;soriers-payeurs de diriger les bureaux des tr&eacute;soreries g&eacute;n&eacute;rales et des tr&eacute;soreries de lre et de 2e cat&eacute;gorie. Les inspecteurs principaux assistent, dans l&rsquo;exercice de leur contr&ocirc;le, les tr&eacute;soriers g&eacute;n&eacute;raux et tr&eacute;soriers-paveurs aupr&egrave;s desquels ils sont plac&eacute;s. Ils exercent les fonctions de chef des bureaux des tr&eacute;soreries de 36, 4e ou 5e cat&eacute;gorie. Les payeurs principaux et les payeurs sont charg&eacute;s de g&eacute;rer les paieries principales et les paieries. Ils exercent dans leurs circonscriptions les attributions qui leur sont d&eacute;volues par les lois et r&egrave;glements en vigueur. Les payeurs et les payeurs adjoints peuvent &ecirc;tre &eacute;galement investis, sous l&rsquo;autorit&eacute; &lsquo;de leurs sup&eacute;rieurs hi&eacute;rarchiques, de fonctions d&rsquo;encadrement, de surveillance et d&rsquo;organisation du service dans les tr&eacute;soreries g&eacute;n&eacute;rales et les tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer. Les payeurs adjoints et exceptionnellement les payeurs peuvent &ecirc;tre adjoints aux titulaires de paieries principales.<\/p>\n<p>Art. 31. &mdash; Le classement des postes comptables en paieries principales et en paieries de lre, 2e et 3e cat&eacute;gories est effectu&eacute;, tous les cinq ans, par arr&ecirc;t&eacute; du ministre des finances et du ministre de fa France d&rsquo;outre-mer. Dans les m&ecirc;mes conditions, les emplois de chefs de service dans les tr&eacute;soreries ou les paieries principales sont r&eacute;partis en trois cat&eacute;gories. Les paieries principales ne peuvent &ecirc;tre occup&eacute;es que par des payeurs principaux. Les paieries et les emplois de chef de service de ire cat&eacute;gorie ne peuvent &ecirc;tre occup&eacute;s que par des payeurs hors classe<\/p>\n<p>Art. 32. &mdash; L&rsquo;affectation aux postes vacants des fond&eacute;s de pouvoir, payeurs principaux et inspecteurs principaux est effectu&eacute;e par le ministre des finances apr&egrave;s avis conforme du ministre de la France d&rsquo;outre-mer. L&rsquo;affectation &agrave; chaque tr&eacute;sorerie des autres cat&eacute;gories de personnel est effectu&eacute;e par le ministre des finances apr&egrave;s avis du ministre de la France d&rsquo;outre-mer. L&rsquo;affectation aux diff&eacute;rents emplois de chaque tr&eacute;sorerie est faite par le tr&eacute;sorier int&eacute;ress&eacute;.<\/p>\n<p>Toutefois, la nomination des titulaires de paieries est effectu&eacute;e par arr&ecirc;t&eacute; du gouverneur g&eacute;n&eacute;ral ou du gouverneur pris sur avis conforme du tr&eacute;sorier g&eacute;n&eacute;ial ou du tr&eacute;sorier-payeur. Les tr&eacute;soriers int&eacute;rimaires sont d&eacute;sign&eacute;s par le directeiir de la comptabilit&eacute; publique. Us sont choisis, en principe, parmi les fond&eacute;s de pouvoir et les inspecteurs principaux. Art. 33. &mdash; Les fonctionnaires charg&eacute;s de fonctions comptables sont responsables des deniers et valeurs d&eacute;pos&eacute;s dans leur.caisse ainsi que des op&eacute;rations effectu&eacute;es tant par euxm&ecirc;mes que par les agents appartenant &agrave; leur service, sauf &agrave; obtenir d&eacute;charge de leur responsabilit&eacute; ou remise totale ou partielle de d&eacute;bet dans les conditions pr&eacute;vues par les lois et r&egrave;glements en vigueur.<\/p>\n<p>Art. 31. &mdash; La responsabilit&eacute; p&eacute;cuniaire des fond&eacute;s de pouvoir, payeurs principaux, inspecteurs principaux, payeurs et payeurs &lsquo;adjoints peut &ecirc;tre mise en cause lorsque dans l&rsquo;exercice de leurs fonctions ils ont commis une faute lourde de nature &agrave; entra&icirc;ner la responsabilit&eacute; p&eacute;cuniaire de leurs chefs. &bull;La d&eacute;cision qui met en cause la responsabilit&eacute; de ces fonctionnaires est prise par le ministre des finances apr&egrave;s avis du ministre de la France d&rsquo;outre-mer et de la commission administrative paritaire comp&eacute;tente et sauf recours au conseil d&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>Art. 35. &mdash; Les dispositions des articles 9 et 10 du pr&eacute;sent d&eacute;cret relatives aux cautionnements et aux interdictions et incompatibilit&eacute;s sont applicables au personnel r&eacute;gi par les dispositions du pr&eacute;sent titre.<\/p>\n<p>Art. 36. &mdash; Les nominations, titularisations ou promotions des fonctionnaires des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer sont prononc&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute; du ministre des finances apr&egrave;s avis du ministre de la France d&rsquo;outre-mer. Toutes les nominations &agrave; un grade ont lieu &agrave; l&rsquo;&eacute;chelon de d&eacute;but de ce grade.<\/p>\n<p>Art. 37. &mdash; Les dispositions de l&rsquo;article 23 ci-dessus sont applicables aux commissions administratives paritaires du personnel r&eacute;gi par le pr&eacute;sent titre.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Chapitre II &mdash;&nbsp;<strong>Recrutement.<\/strong><\/p>\n<p>Art. 38. &mdash; Peuvent &ecirc;tre nomm&eacute;s stagiaires des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer apr&egrave;s avoir subi avec succ&egrave;s les &eacute;preuves d&rsquo;un concours commun: A. &mdash; Les candidats remplissant les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 23 de la loi du 19 octobre 1916 et &agrave; l&rsquo;article 7 du d&eacute;cret du 27 octobre 1950 &acirc;g&eacute;s de plus de vingt ans et de moins de trente ans au 1er juillet de l&rsquo;ann&eacute;e du concours, titulaires soit de l&rsquo;un des dipl&ocirc;mes exig&eacute;s pour se pr&eacute;senter au concours d&rsquo;entr&eacute;e &agrave; l&rsquo;&eacute;cole nationale d&rsquo;administration, soit du baccalaur&eacute;at de l&rsquo;enseignement secondaire ou d&rsquo;un dipl&ocirc;me &eacute;quivalent et de la premi&egrave;re partie du baccalaur&eacute;at en droit ou d&rsquo;un certificat de licence. B. &mdash; Dans la limite du cinqui&egrave;me des places mises au concours: Les contr&ocirc;leurs et contr&ocirc;leurs principaux des services du Tr&eacute;sor m&eacute;tropolitain ; Les agents appartenant aux cadres &laquo; sup&eacute;rieurs &raquo; du Tr&eacute;sor organis&eacute;s dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 2 du d&eacute;cret du 5 mai 1951 ; Les agents appartenant aux autres cadres &laquo; sup&eacute;rieurs &raquo; d&eacute;termin&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute; du ministre des finances et du ministre de la France d&rsquo;outre-mer. Ces candidate doivent &ecirc;tre &acirc;g&eacute;s de moins de trente-cinq ans au 1er juillet de l&rsquo;ann&eacute;e du concours et compter, &agrave; la m&ecirc;me date, cinq ans au moins de services publics admissibles pour la constitution du dioit &agrave; gensi&ocirc;n, le temps de services militaires l&eacute;gal venant, le cas &eacute;ch&eacute;ant, en d&eacute;duction des cinq ans de services dont il s&rsquo;agit. Pour les candidats appartenant aux cadres sup&eacute;rieurs d&eacute;sign&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute;, les cinq ans de services susvis&eacute;s doivent avoir &eacute;t&eacute; effectu&eacute;s dans un poste comptable relevant d&rsquo;une tr&eacute;sorerie g&eacute;n&eacute;rale ou d&rsquo;une tr&eacute;sorerie des territoires d&rsquo;outre-mer. Les candidats qui atteignent les limites d&rsquo;&acirc;ge pr&eacute;vues au pr&eacute;sent article au cours de la p&eacute;riode comprise entre le 1er juillet d&rsquo;une ann&eacute;e au titre de laquelle aucun concours n&rsquo;est ouvert et le 1er juillet de l&rsquo;ann&eacute;e du concours normalement ouvert peuvent faire acte de candidature &agrave; ce dernier concours, sous r&eacute;serve que cette prorogation n&rsquo;exc&egrave;de pas deux ans pour les candidate vis&eacute;s au A du pr&eacute;sent article. En raison des n&eacute;cessit&eacute;s du service et compte tenu des suj&eacute;tions particuli&egrave;res propres au service outre-mer, le personnel f&eacute;minin peut &ecirc;tre &eacute;cart&eacute; de certains emplois. La liste des emplois que ce personnel peut occuper est dress&eacute;e par arr&ecirc;t&eacute; du ministre des finances et du ministre de la France d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p>Art. 39. &mdash; Les candidats vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 38 A, ci-dessus, qui ne sont pas titulaires de l&rsquo;un des dipl&ocirc;mes exig&eacute;s pour le concours d&rsquo;entr&eacute;e &agrave; l&rsquo;&eacute;cole nationale d&rsquo;administration peuvent &ecirc;tre admis &agrave; concourir sur Ja seule justification du baccalaur&eacute;at de l&rsquo;enseignement secondaire ou d&rsquo;un dipl&ocirc;me &eacute;quivalent permettant l&rsquo;inscription dans une facult&eacute; en vue de l&rsquo;obtention d&rsquo;une licence. Ils ne peuvent &ecirc;tre nomm&eacute;s stagiaires que si, dans le d&eacute;lai de quinze mois &agrave; compter de la date de l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; portant nomination des stagiaires re&ccedil;us au m&ecirc;me concours, ils obtiennent la premi&egrave;re partie du baccalaur&eacute;at en droit ou un certificat de licence; leur nomination prend alors effet &agrave; la date d&rsquo;ouverture de la session du stage suivant celui qui est en cours. Dans le cas contraire, ils perdent le b&eacute;n&eacute;fice de leur admission.<\/p>\n<p>Art. 40. &mdash; Les conditions d&rsquo;acc&egrave;s et le programme du concours sont fix&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute; du ministre des finances et du ministre de la France d&rsquo;outre-mer et publi&eacute;s au Journal officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise. La date du concours est fix&eacute;e dans les m&ecirc;mes formes par un arr&ecirc;t&eacute; publi&eacute; quatre mois au moins avant la date du concours. Cet arr&ecirc;t&eacute; pr&eacute;cis&eacute; le nombre de places offertes dans chaque territoire ou groupe de territoires ainsi que, le cas &eacute;ch&eacute;ant, la r&eacute;partition entre les deux sexes des emplois mis au concours. La liste des candidats admis &agrave; prendre part aux &eacute;preuves est arr&ecirc;t&eacute;e par le directeur de la comptabilit&eacute; publique. Nul ne peut &ecirc;tre autoris&eacute; &agrave; prendre part &agrave; plus de trois concours.<\/p>\n<p>Art. 41. &mdash; A l&rsquo;issue des &eacute;preuves, deux listes d&rsquo;admission distinctes sont dress&eacute;es pour chacune des cat&eacute;gories de candidats vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 38; des listes distinctes sont, en outre, et le cas &eacute;ch&eacute;ant, &eacute;tablies pour chaque sexe, en fonction de la r&eacute;partition pr&eacute;vue au deuxi&egrave;me alin&eacute;a de l&rsquo;article 40. Des listes compl&eacute;mentaires d&rsquo;admission peuvent &ecirc;tre &eacute;tablies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit, par suite de la renonciation de candidats au b&eacute;n&eacute;fice de leur admission, soit par suite d&rsquo;&eacute;liminations pour inaptitude physique. &lsquo;Le nombre des candidats susceptibles d&rsquo;&ecirc;tre inscrits sur ces listes ne peut &ecirc;tre sup&eacute;rieur au cinqui&egrave;me des candidats figurant sur chacune des listes vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent. Les listes compl&eacute;mentaires cessent d&rsquo;&ecirc;tre valables &agrave; l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai fix&eacute; pour chaque concours par le directeur de la comptabilit&eacute; publique, sans que ce d&eacute;lai puisse exc&eacute;der trois mois &agrave; compter de la date de leur &eacute;tablissement. Les listes d&rsquo;admission sont arr&ecirc;t&eacute;es par le ministre des finances.<\/p>\n<p>Art. 42. &mdash; La nomination en qualit&eacute; de stagiaire des candidats re&ccedil;us au concours est subordonn&eacute;e &agrave; la souscription par les int&eacute;ress&eacute;s de l&rsquo;engagement d&rsquo;effectuer dix ans de services publics et de verser au Tr&eacute;sor, en cas de rupture de cet engagement, le montant des frais de transports et des &eacute;moluments de toute nature per&ccedil;us jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;installation en qualit&eacute; de paveur adjoint. Le payement de l&rsquo;indemnit&eacute; ne met pas obstacle^ le c&agrave;s &eacute;ch&eacute;ant, &agrave; l&rsquo;exercice des poursuites disciplinaires. Tout candidat nomm&eacute; qui n&rsquo;entre pas en fonction &agrave; la date fix&eacute;e perd le b&eacute;n&eacute;fice de son tour de nomination. S&rsquo;il pr&eacute;sente des excuses jug&eacute;es valables, son installation en qualit&eacute; de stagiaire peut &ecirc;tre report&eacute;e &agrave; une date ult&eacute;rieure par d&eacute;cision du directeur de la comptabilit&eacute; publique. Pass&eacute; le d&eacute;lai imparti ou s&rsquo;il ne pr&eacute;sente pas d&rsquo;excuses jug&eacute;es valables, sa nomination est r&eacute;put&eacute;e de nul effet et il perd le b&eacute;n&eacute;fice de son admission au concours.<\/p>\n<p>Art. 43. &mdash; Les stagiaires recrut&eacute;s, cri vertu de l&rsquo;article 38 B ci-dessus, sont d&eacute;tach&eacute;s de leur cadre d&rsquo;origine pour la dur&eacute;e de leur stage.<\/p>\n<p>Art. 44 &mdash; Les stagiaires sont soumis dans la m&eacute;tropole &agrave; un stage scolaire qui est sanctionn&eacute; par un examen et &agrave; un stage professionnel dans les services du Tr&eacute;sor de France ou d&rsquo;outre-mer. La dur&eacute;e minimum de l&rsquo;ensemble de ces deux stages est fix&eacute;e &agrave; deux ans, dont six mois au moins effectu&eacute;s dans une tr&eacute;sorerie d&rsquo;outre-mer. A l&rsquo;issue du stage professionnel, les stagiaires feront l&rsquo;objet d&rsquo;un rapport comportant attribution de notes chiffr&eacute;es qui entreront en compte, avec les notes de l&rsquo;examen, pour le classement final des int&eacute;ress&eacute;s. &bull; Les modalit&eacute;s des stages, le programme et le? conditions de l&rsquo;examen pr&eacute;vu ci-dessus ainsi que les conditions dans lesquelles sera dress&eacute;e la liste de classement des stagiaires, apr&egrave;s accomplissement des deux p&eacute;riodes de stage, sont &lsquo;fix&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute;,du ministre des finances, pris apr&egrave;s avis du ministre de la France d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p>Art. 45. &mdash; Les stagiaires qui, &agrave; l&rsquo;issue du stage scolaire, n&rsquo;ont pas satisfait aux &eacute;preuves de l&rsquo;exam&eacute;n ou qui, &agrave; l&rsquo;issue du stage professionnel, n&rsquo;ont pas fait l&rsquo;objet d&rsquo;un rapport favorable, peuvent &ecirc;tre, pour les premiers apr&egrave;s avis du comit&eacute; d&rsquo;examen, pour les seconds apr&egrave;s avis de la commission administrative paritaire comp&eacute;tente, soit admis &agrave; une nouvelle p&eacute;riode de stage, soit licenci&eacute;s ou, s&rsquo;ils ont &eacute;t&eacute; nomm&eacute;s stagiaires en vertu de -l&rsquo;article 38 B, revers&eacute;s dans leur corps d&rsquo;origine dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 103 de la loi du 19 octobre 1910.&nbsp;<br \/>Les-stagiaires admis &agrave; une nouvelle p&eacute;riode de stage scolaire et qui &eacute;chouent pour la seconde lois &agrave; l&rsquo;examen et les stagiaires soumis &agrave; un nouveau stage professionnel qui n&rsquo;ont pas b&eacute;n&eacute;fici&eacute; d&rsquo;un rapport favorable &agrave; la fin du nouveau stage sont licenci&eacute;s ou remis &agrave; la disposition de leur administration d&rsquo;origine s&rsquo;il s&rsquo;agit de stagiaires recrut&eacute;s dans les conditions pr&eacute;cis&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 38 B.<\/p>\n<p>Art. 46. &mdash; Sous r&eacute;serve des dispositions de l&rsquo;article 47 ciapr&egrave;s, les stagiaires qui ont satisfait aux &eacute;preuves de l&rsquo;examen et ont fait l&rsquo;objet d&rsquo;un rapport favorable &agrave; l&rsquo;issue du stage professionnel sont nomm&eacute;s en qualit&eacute; de payeurs adjoints des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer et-titularis&eacute;s &agrave; l&rsquo;&eacute;chelon de d&eacute;but de ce grade. L&rsquo;anciennet&eacute; dans cet &eacute;chelon est major&eacute;e de la dur&eacute;e du stage accompli par le stagiaire figurant sur la m&ecirc;me liste de classement final et qui, ayant effectu&eacute; le stage &lsquo;normal, a &eacute;t&eacute; le premier nomm&eacute; payeur adjoint.<\/p>\n<p>Art. 47. &mdash; Les stagiaires figurant sur la premi&egrave;re liste d&rsquo;admission dress&eacute;e en vertu de l&rsquo;article 38 ci-dessus qui ne justifiaient pas, au moment de leur nomination en qualit&eacute; de stagiaire, de l&rsquo;un des dipl&ocirc;mes exig&eacute;s pour la participation au concours d&rsquo;entr&eacute;e &agrave; l&rsquo;&eacute;cole nationale, d&rsquo;administration ne peuvent &ecirc;tre nomm&eacute;s payeurs adjoints qu&rsquo;apr&egrave;s avoir obtenu un dipl&ocirc;me de licence. Les stagiaires qui n&rsquo;ont pas obtenu leur licence &agrave; l&rsquo;expiration du stage pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 41 disposent, pour acqu&eacute;rir ce dipl&ocirc;me, d&rsquo;un d&eacute;lai suppl&eacute;mentaire de deux ans. Exceptionnellement et dans l&rsquo;hypoth&egrave;se d&rsquo;un emp&ecirc;chement r&eacute;sultant d&rsquo;un cas de force majeure, ce d&eacute;lai peut &ecirc;tre port&eacute; &agrave; trois ans par d&eacute;cision du directeur de la comptabilit&eacute; publique. Les stagiaires qui ont obtenu leur dipl&ocirc;me dans les douze premiers mois du d&eacute;lai suppl&eacute;mentaire susvis&eacute; sont reclass&eacute;s dans le grade de payeur adjoint d&rsquo;apr&egrave;s le rang qu&rsquo;ils occupaient sur la liste de classement &eacute;tablie &agrave; la fin des stages. Les stagiaires qui n&rsquo;ont pas obtenu leur dipl&ocirc;me dans le d&eacute;lai de deux ou trois ans vis&eacute; ci-dessus sont licenci&eacute;s. Sous r&eacute;serve des dispositions du pr&eacute;sent article, les nominations &agrave; l&rsquo;emploi de payeur adjoint et les titularisations dans ce grade ont lieu dans l&rsquo;ordre de classement &eacute;tabli &agrave; la fin des stages. Les stagiaires qui n&rsquo;acceptent pas, lors de leur nomination en qualit&eacute; de payeur adjoint, l&rsquo;affectation qui leur est offerte sont licenci&eacute;s.<\/p>\n<p>Art. 48. &mdash; Les licenciements prononc&eacute;s en application des articles 45 et 47 ci-dessus ne font pas obstacle &agrave; l&rsquo;application des dispositions du premier alin&eacute;a de l&rsquo;article 42 ci-dessus.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Chapitre III. &mdash;&nbsp;<strong>Avancement.&nbsp;<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Section I. &mdash; Dispositions communes.<\/p>\n<p>Art. 49. &mdash; L&rsquo;anciennet&eacute; dans le grade ou la classe a pour point de d&eacute;part la date de la nomination ou de la prumuuon si l&rsquo;installation a lieu &agrave; la date fix&eacute;e. L&rsquo;anciennet&eacute; ne pari, que du jour de l&rsquo;installation si eelle-ci est diff&eacute;r&eacute;e pour convenances personnelles.<\/p>\n<p>Art. 50. &mdash; Les listes d&rsquo;aptitude et les tableaux d&rsquo;avancement int&eacute;ressant les. fonctionnaires des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer ne peuvent comporter un nombre d&rsquo;inscriptions exc&eacute;dant respectivement de plus de 100 p. 100 et de plus fie 50 p. 100 le nombre, des vacances pr&eacute;vues au cours, de Tann&eacute;e consid&eacute;r&eacute;e. Ces listes et tableaux sont arr&ecirc;t&eacute;s et publi&eacute;s dans Tordre de m&eacute;rite. Les nominations et promotions au grade ou &agrave; la classe sup&eacute;rieur doivent intervenir selon cet ordre, &agrave; moins que les desiderata des int&eacute;ress&eacute;s ne s&rsquo;y opposent ou sous r&eacute;serve des n&eacute;cessit&eacute;s du service. En cas d&rsquo;&eacute;puisement d&rsquo;une liste ou d&rsquo;un tableau ou lorsqu&rsquo;un poste vacant n&rsquo;e-fi sollicit&eacute; par aucun des candidats inscrits, une liste ou un tableau compl&eacute;mentaire peut &ecirc;tre &eacute;tabli dans les m&ecirc;mes conditions et les m&ecirc;mes formes que la liste ou le tableau primitif. Dans l&rsquo;hypoth&egrave;se o&ugrave; une liste d&rsquo;aplitnde n&rsquo;a pu &ecirc;tre arr&ecirc;t&eacute;e avant le 1er janvier, la liste pr&eacute;c&eacute;dente demeure valable jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;approbation de la nouvelle liste. L&rsquo;inscription sur une liste d&rsquo;aptitude ou un tableau d&rsquo;avancement ne conf&eacute;r&eacute; aucun droit pour l&rsquo;inscription sur la liste ou le tableau de l&rsquo;ann&eacute;e suivante.&nbsp;<\/p>\n<p>Aid. 51. &mdash; Nul agent ne peut &ecirc;tre inscrit sur la liste d&rsquo;aptitude &agrave; l&rsquo;emploi de payeur ou figurer sur un tableau d&rsquo;avancement de classe s&rsquo;il n&rsquo;a accompli un temps de service effectif outre-mer dont la dur&eacute;e est fix&eacute;e aux articles 60, 61 et 63 ci-apr&egrave;s. ,<\/p>\n<p>Art. 52. &mdash; Eu ce qui concerne les agents en service outremer, les propositions d&rsquo;avancement sont &eacute;tablies par le tr&eacute;sorier g&eacute;n&eacute;jal ou le tr&eacute;sorier-payeur et transmises au ministre des finances par t&rsquo;entremise du gouverneur g&eacute;n&eacute;ral au du gouverneur et du ministre de la France d&rsquo;outre-mer qui expriment, s&rsquo;ils le jugent utile, leur avis sur les promotions propos&eacute;es. Le ministre des finances invite, &agrave; la fin de chaque ann&eacute;e, les gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux ou gouverneurs &agrave; remplir des feuilles fie renseignements et de notation concernant les tr&eacute;soriers g&eacute;n&eacute;raux, tr&eacute;soriers-payeurs, fond&eacute;s de pouvoir, payeurs principaux et inspecteurs principaux en fonctions dans les territoires plac&eacute;s sous leur autorit&eacute;. Ces notices sont retourn&eacute;es au ministre des finances par l&rsquo;interm&eacute;diaire du ministre de la France d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Section II. &mdash; Fond&eacute;s de pouvoir et payeurs principaux.<\/p>\n<p>Art. 53. &mdash; Les fond&eacute;s de pouvoir des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;oulre-mer sont choisis parmi les inspecteurs principaux justifiant d&rsquo;un an au moins d&rsquo;anciennet&eacute; dans le 2e &eacute;chelon de la lre classe de leur grade et figurant sur une liste d&rsquo;aptitude arr&ecirc;t&eacute;e chaque ann&eacute;e par le ministre des finances.<\/p>\n<p>Art. 54. &mdash; Les payeurs principaux des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer sont choisis, &agrave; raison de la moiti&eacute; des vacances, parmi les payeurs .ayant atteint le 3&deg; &eacute;chelon de la hors-classe de leur grade et, \u00ab\u00a0pour l&rsquo;autre moiti&eacute;, parmi les inspecteurs principaux justifiant d&rsquo;un an au moins d&rsquo;anciennet&eacute; dans le 2- &eacute;chelon de la lre. classe de leur grade. Toutefois, dans la limite du tiers des postes de payeur principal, les fond&eacute;s de pouvoir ayant plus de deux ans&rsquo; d&rsquo;anciennet&eacute; peuvent &ecirc;tre, sur leur demande, nommes par priorit&eacute; aux emplois vacants de payeur principal. Ils conservent l&rsquo;anciennet&eacute; qu&rsquo;ils s&rsquo;&eacute;taient acquise dans leur grade pr&eacute;c&eacute;dent.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 55. &mdash; Nul payeur hors classe ou inspecteur principal ne peut acc&eacute;der au grade de fond&eacute; de pouvoir ou de payeur principal s&rsquo;il ne figure sur une liste d&rsquo;aptitude arr&ecirc;t&eacute;e chaque ann&eacute;e par le ministre des finances et s&rsquo;il ne se met pr&eacute;alablement &agrave; la disposition de l&rsquo;administration pour une affectation &eacute;ventuelle dans un autre territoire.<\/p>\n<p>Art. 56. &mdash; La dur&eacute;e moyenne normale et la dur&eacute;e minimum fin temps pass&eacute; dans le 1er &eacute;chelon pour acc&eacute;der au 2e &eacute;chelon des grades de fond&eacute; de pouvoir et de payeur principal sont respectivement de trois ans et de deux ans six mois.<\/p>\n<p>Section III. &mdash; Inspecteurs principaux.<\/p>\n<p>Art. 57. &mdash; Les inspecteurs principaux des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer sont choisis parmi les payeurs ayant satisfait aux &eacute;preuves d&rsquo;un concours organis&eacute; chaque* ann&eacute;e par Jes soins du directeur de la comptabilit&eacute; publique, selon &icirc;les modalit&eacute;s pr&eacute;vues par arr&ecirc;t&eacute; du ministre des finances. Ne peuvent se pr&eacute;senter au concours que les payeurs &acirc;g&eacute;s de moins dp quarante ans au 1er juillet de l&rsquo;ann&eacute;e du concours, justifiant de quatre ans au moins de services eflectifs outre-mer et appartenant &agrave; la ire classe ou au 3e &eacute;chelon de la 2e classe de leur grade. Nul agent ne peut &ecirc;tre admis &agrave; se pr&eacute;senter^ plus de trois concours. Nu! &lsquo;agent ne peut &ecirc;tre nomm&eacute; inspecteur principal s&rsquo;il ne se met pr&eacute;alablement &agrave; la disposition de l&rsquo;administration pour une affectation &eacute;ventuelle dans un autre territoire.<\/p>\n<p>Art. 58. &mdash; La dur&eacute;e moyenne normale et la dur&eacute;e minimum du temps pass&eacute; au 1er &eacute;chelon de chacune des lrs et 2e classes du grade d&rsquo;inspecteur principal pour &ecirc;tre promu au 2&deg; &eacute;chelon sont tUx&eacute;es &agrave; deux ans et &agrave; un an six mois.<\/p>\n<p>Art. 59. &mdash; Peuvent &ecirc;tre promus au choix h la hors-classe de leur grade les inspecteurs principaux justifiant au moins de deux ans d&rsquo;anciennet&eacute; dans le 2e &eacute;chelon de la lre classe, inscrits au tableau d&rsquo;avancement et justifiant de quatre ann&eacute;es de services effectifs outre-mer depuis leur nomination en qua lit&eacute; d&rsquo;inspecteur principal. Peuvent &ecirc;tre promus au choix &agrave; la lre classe de leur grade les inspecteurs principaux justifiant au moins de deux ans d&rsquo;anciennet&eacute; dans le 2e &eacute;chelon de la 2e classe, inscrits au tableau d&rsquo;avancement et justifiant de deux ann&eacute;es de services effectifs outre-mer depuis leur nomination &icirc;n qualit&eacute; d&rsquo;inspecteur principal.<\/p>\n<p>Section IV. &mdash; Payeurs et payeurs adjoints.<\/p>\n<p>Art. 60. &mdash; Les payeurs des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outremer sont choisis parmi les payeurs adjoints totalisant deux ans au moins d&rsquo;anciennet&eacute; dans le 3e &eacute;chelon de leur grade figurant sur une liste d&rsquo;aptitude arr&ecirc;t&eacute;e chaque ann&eacute;e par le ministre des finances et justifiant de deux ans de services effectifs putre-mer depuis leur nomination en qualit&eacute; de payeur adjoint.<\/p>\n<p>Art. 61. &mdash; La dur&eacute;e moyenne normale et la dur&eacute;e minimum du temps pass&eacute; dans chacun des &eacute;chelons du grade de payeur pour &ecirc;tre promu &agrave; l&rsquo;&eacute;chelon sup&eacute;rieur sont fix&eacute;es &agrave; deux ans et un an six mois.<\/p>\n<p>Art. 62. &mdash; Peuvent &ecirc;tre promus au choix &agrave; la hors-classe de leur grade les payeurs justifiant de deux ans d&rsquo;anciennet&eacute; dans le dernier &eacute;chelon de la lre classe de leur grade, inscrits au tableau d&rsquo;avancement et justifiant de six ans de services effectifs outre-mer depuis leur nomination en qualit&eacute; de payeur. Peuvent &ecirc;tre promus au choix &agrave; la lre classe de leur grade les payeurs justifiant de deux ans d&rsquo;anciennet&eacute; dans le dernier &eacute;chelon de la 2e classe de leur grade et justifiant de trois ans de services effectifs outre-mer depuis leur nomination en qualit&eacute; de payeur.<\/p>\n<p>Art. 63. &mdash; La dur&eacute;e moyenne et la dur&eacute;e minimum du temps requis dans chaque &eacute;chelon du grade de payeur adjoint pour acc&eacute;der &agrave; l&rsquo;&eacute;chelon sup&eacute;rieur sont fix&eacute;es &agrave; deux ans et un an six mois.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Chapitre IV. &mdash;&nbsp;<strong>Discipline.<\/strong><\/p>\n<p>Art. 64 &mdash; Le pouvoir disciplinaire appartient au ministre des finances qui statue apr&egrave;s av&ccedil;ir pris l&rsquo;avis du ministre de la France d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p>Art 65. &mdash; La commission d&rsquo;enqu&ecirc;te vis&eacute;e &agrave; l&rsquo;article 20 du d&eacute;cret du 27 octobre 1950 est.compos&eacute;e : Du chef du territoire o&ugrave; de son repr&eacute;sentant, pr&eacute;sident: Du tr&eacute;sorier g&eacute;n&eacute;ral ou du tr&eacute;sorier-payeur ou, en cas d&rsquo;absence, de leur rempla&ccedil;ant; De deux fonctionnaires appartenant au cadre g&eacute;n&eacute;ral des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;oulre-mer d&eacute;sign&eacute;s par voie d&rsquo;&eacute;lection.<\/p>\n<p>Art. 66. &mdash; Les fond&eacute;s de pouvoir, les inspecteurs principaux et les payeurs principaux, d&rsquo;une part, les payeurs et les paveurs adjoints, d&rsquo;autre part, constituent chacun un groupe autonome pour l&rsquo;&eacute;lection de la commission d&rsquo;enqu&ecirc;te pr&eacute;vu; aux articles 19 &agrave; 23 inclus du d&eacute;cret du 27 octobre 1950.<\/p>\n<p>Art. 67. &mdash; Le pouvoir de suspension d&eacute;fini &agrave; l&rsquo;article 80 de la lo&rsquo;i du 19 octobre 1946 est d&eacute;l&eacute;gu&eacute; au tr&eacute;sorier g&eacute;n&eacute;ral dans les groupes de territoires et au tr&eacute;sorier-payeur dans les territoires non group&eacute;s &agrave; charge pour ces comptables sup&eacute;rieurs d&rsquo;en rendre compte imm&eacute;diatement au gouverneur g&eacute;n&eacute;ral ou<\/p>\n<p>gouverneur ainsi qu&rsquo;au ministre des finances. Toutefois, dans les groupes de territoires, il peut, en cas d&rsquo;urgence, &ecirc;tre exerc&eacute; par le tr&eacute;sorier-payeur &agrave; charge pour ce dernier d&rsquo;en rendre compte imm&eacute;diatement au chef du territoire et au tr&eacute;sorier g&eacute;n&eacute;ral. Le pouvoir de suspension peut &eacute;galement, en cas d&rsquo;urgence, &ecirc;tre exerc&eacute; par l&rsquo;inspecteur principal qui proc&egrave;de &agrave; la v&eacute;rification &agrave; charge pour lui d&rsquo;en rendre imm&eacute;diatement compte au comptable sup&eacute;rieur dont il rel&egrave;ve. Chapitre V. &mdash; Dispositions diverses.<\/p>\n<p>Art. 68. &mdash; Les dispositions de l&rsquo;article 35 du d&eacute;cret du 27 octobre 1953 sont, en ce qui concerne le personnel r&eacute;gi par le pr&eacute;sent titre, compl&eacute;t&eacute;es par les suivantes: *&lt; b) Expectative de nomination et installation prochaines dans un emploi relevant des services ext&eacute;rieurs du tr&eacute;sor m&eacute;tropolitain &raquo;.<\/p>\n<p>Art. 69. &mdash; Dans les cas vis&eacute;s aux alin&eacute;as b &agrave; f, de l&rsquo;article 35 du d&eacute;cret 27 octobre 1950, les fonctionnaires r&eacute;gis par le pr&eacute;sent titre ne peuvent &ecirc;tre maintenus par ordre eu France que par d&eacute;cision du mmistre des finances apr&egrave;s avis conforme du ministre de la France d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p>Art. 70. &mdash; Lorsque, au 31 d&eacute;cembre, le nombre de vacances constat&eacute;es dans un grade d&eacute;termin&eacute; apr&egrave;s &eacute;puisement des listes d&rsquo;aptitude pr&eacute;vues pour l&rsquo;acc&egrave;s &agrave;. ce grade d&eacute;passe le dixi&egrave;me de l&rsquo;effectif th&eacute;orique de ce grade, il peut &ecirc;tre fait appel, pour occuper les emplois vacants, &agrave; des fonctionnaires du tr&eacute;sor m&eacute;tropolitain appartenant &agrave; un cadre rang&eacute; dans la cat&eacute;gorie A. Ces fonctionnaires sont plac&eacute;s en position de d&eacute;tachement de leur administration d&rsquo;origine par arr&ecirc;t&eacute; du ministre des finances apr&egrave;s avis conforme du ministre de la France d&rsquo;outremer. Ils sont nomm&eacute;s aux emplois vacants par arr&ecirc;t&eacute; du ministre des finances. Les fonctionnaires d&eacute;tach&eacute;s d&rsquo;un cadre m&eacute;tropolitain appartenant &agrave; la cat&eacute;gorie A peuvent, &agrave; l&rsquo;expiration de leur deuxi&egrave;me ann&eacute;e de d&eacute;tachement dans les tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer, demander leur int&eacute;gration dans le cadre g&eacute;n&eacute;ral desdites tr&eacute;soreries.<\/p>\n<p>Ils sont int&eacute;gr&eacute;s dans ce cadre &agrave; la classe et &agrave; l&rsquo;&eacute;chelon comportant un indice de traitement &eacute;gal ou h d&eacute;faut imm&eacute;diatement sup&eacute;rieur &agrave; celui dont ils b&eacute;n&eacute;ficiaient dans leur cadre d&rsquo;origine. S&rsquo;ils sont int&eacute;gr&eacute;s &agrave; parit&eacute; d&rsquo;indice, ils conservent l&rsquo;anciennel&eacute; qu&rsquo;ils s&rsquo;&eacute;taient acquise dans leur cadra pr&eacute;e&eacute;dent. S&rsquo;ils sont int&eacute;gr&eacute;s dans un &eacute;chelon comportant un indice de traitement sup&eacute;rieur, cette anciennet&eacute; est perdue. L&rsquo;int&eacute;gration est prononc&eacute;e par arr&ecirc;t&eacute; du ministre des finances apr&egrave;s avis de la commission administrative paritaire du grade int&eacute;ress&eacute;.<\/p>\n<p>Art 71. &mdash; Le nombre maximum d&rsquo;agents des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer susceptibles d&rsquo;&ecirc;tre d&eacute;tach&eacute;s ou mis en disponibilit&eacute; ne peut exc&eacute;der 10 p. 100 de l&rsquo;effectif total du corps. N&rsquo;entrent pas en compte dans le calcul de cette proportion les agents d&eacute;tach&eacute;s pour servir aupr&egrave;s des Etats associ&eacute;s de l&rsquo;Union fran&ccedil;aise ou dans le ressort de la payerie g&eacute;n&eacute;rale de France en Indochine.<\/p>\n<p>Art. 72. &mdash; Des permutations entre fonctionnaires des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer et des fonctionnaires des services m&eacute;tropolitains du Tr&eacute;sor peuvent &ecirc;tre autoris&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute; du ministre des finances sur avis conforme du ministre de la France d&rsquo;outre-mer sous r&eacute;serve que ces derniers fonctionnaires remplissent les conditions statutaires exig&eacute;es par le pr&eacute;sent r&egrave;glement.<\/p>\n<p>Art. 73. &mdash; Les fond&eacute;s de pouvoir, payeurs principaux, inspecteurs principaux, payeurs et payeurs adjoints des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer sont assujettis au r&eacute;gime des pensions de la caisse des retraites de la France d&rsquo;outre-mer. Art. 74. &mdash; Les fonctionnaires du cadre g&eacute;n&eacute;ral des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer peuvent, s&rsquo;ils en font la demande, obtenir, apr&egrave;s la cessation d&eacute;finitive de leurs fonctions dans les services du Tr&eacute;sor, l&rsquo;honorariat de leur grade &agrave; condition de justifier de vingt-cinq ans de services publics dont quinze au moins accomplis dans Jes services du tr&eacute;sor de France ou d&rsquo;outre-mer et d&rsquo;avoir fait preuve au cours de leur carri&egrave;re d&rsquo;un z&egrave;le et d&rsquo;un d&eacute;vouement constants. Ces minimums ne sont pas exig&eacute;s des fonctionnaires dans l&rsquo;impossibilit&eacute; de continuer leurs fonctions par suite d&rsquo;un acte de d&eacute;vouement ou d&rsquo;une invalidit&eacute; imputable au service outremer. L&rsquo;honorariat du grade imm&eacute;diatement sup&eacute;rieur peut &ecirc;tre d&eacute;cern&eacute; aux fonctionnaires qui ont figur&eacute; ayant leur cessation de fonctions &agrave; la liste d&rsquo;aptitude pour l&rsquo;afc&egrave;s &agrave; ce grade.<\/p>\n<p>L&rsquo;honorariat du grade de tr&eacute;sorier-payeur peut &eacute;galement &ecirc;tre d&eacute;cern&eacute; aux fondes de pouvoir et payeurs principaux ayant figur&eacute; sur la liste d&rsquo;aptitude vis&eacute;e &agrave; l&rsquo;article 11, alin&eacute;a 5 du pr&eacute;sent r&egrave;glement&nbsp;<\/p>\n<p>Chapitre VI. &mdash; Dispositions transitoires.<\/p>\n<p>Art. 75. &mdash; Les modalit&eacute;s de l&rsquo;int&eacute;gration dans les nouveaux cadres des agents en fonctions &agrave; Ja tr&eacute;sorerie des Etablissements fran&ccedil;ais dans l&rsquo;Inde qui ne sont pas actuellement soumis aux dispositions du d&eacute;cret du 6*ao&ucirc;t 1921 seiont pr&eacute;cis&eacute;es par l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; interminist&eacute;riel vis&eacute; &agrave; l&rsquo;article 29 du pr&eacute;sent r&egrave;glement. Le nombre d&rsquo;agents de cette tr&eacute;sorerie susceptibles d&rsquo;&ecirc;tre int&eacute;gr&eacute;s dans le cadre g&eacute;n&eacute;ral ne pourra d&eacute;passer celui de l&rsquo;effectif pr&eacute;vu pour cette tr&eacute;sorerie.<\/p>\n<p>Art. 76. &mdash; L&rsquo;int&eacute;gration des payeurs, commis principaux et commis des autres tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer est effectu&eacute;e selon le tableau de correspondance ci-apr&egrave;s:<\/p>\n<p>ANCIENS CRADES NOUVEAUX GRADES<\/p>\n<p>Payeur hors classe&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Payeur de 1re classe, apr&egrave;s 2 ans paveur de 1err classe, avant 2 ans Payeur de 2e classe, apr&egrave;s 2 ans Payeur de 2&deg; classe, avant 2 ans P-a&yuml;eur de 3e c&rsquo;asse&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Commis principal hors classe&#8230;. Commis principal de lre classe.. Commis principal de 2e classe&#8230; Commis principal do 3e classe&#8230; Commis principal de 4e classe&#8230; Commis de lre classe&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; Commis de 2e classe&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; Commis de 3e classe&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. Commis de 4e classe&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; Payeur principal, 1er &eacute;chelon. Payeur hors classe, 3e &eacute;chelon. Payeur hors classe, 2e &eacute;chelon. Payeur hors classe, 1er &eacute;chelon. | Payeur de lre classe, 3e EchelonPayeur de lre classe, 2e &eacute;chelon. Payeur de lre classe, 1er &eacute;chelon. Payeur de 2e c&rsquo;asse, 4e &eacute;chelon. Payeur de 2e classe, 3e &eacute;chelon. Payeur de 23 classe, 2e &eacute;chelon. Payeur de 2e classe. 1er &eacute;chelon. Payeur adjoint, 3e &eacute;chelon. Payeur adjoint, 2e &eacute;chelon. Payeur adjoint, 1er &eacute;chelon.<\/p>\n<p>Art. 77. &mdash; Pourront &ecirc;tre nomm&eacute;s en qualit&eacute; de fond&eacute;s de pouvoir, Les payeurs de 1re classe apr&egrave;s deux ans exer&ccedil;ant depuis trois ans\u00a0\u00bb au moin.-, les fonctions de premier fond&eacute; de pouvoir d&rsquo;une tr&eacute;sorerie g&eacute;n&eacute;rale ou d&rsquo;une tr&eacute;sorerie de lre ou de 2e cat&eacute;gorie et justifiant de dix ans au moins de services effectifs outre-mer.&rsquo;Ces nominations auront lieu au 1er &eacute;chelon du grade et prendront effet de la date d&rsquo;application du pr&eacute;sent r&egrave;glement. L&rsquo;ordre de classement des int&eacute;ress&eacute;s sera d&eacute;termin&eacute; par leur rang sur la liste d&rsquo;anciennet&eacute; des payeurs de 1re classe.<\/p>\n<p>Art. 78. &mdash; Pourront &ecirc;tre nomm&eacute;s en qualit&eacute; de payeur principal dans la limite des deux tiers du nombre de paieries principales, les payeurs-de lro classe apr&egrave;s deux ans justifiant de&nbsp;dix ans au moins de services effectifs outre-mer et g&eacute;rant<\/p>\n<p>depuis trois ans au moins des postes comptables figurant sur&nbsp;la premi&egrave;re liste des paieries principales, dress&eacute;e en conformit&eacute;&nbsp;des prescriptions de l&rsquo;article 31 ci-dessus. Ces nominations&nbsp;auront lieu au 1er &eacute;chelon du grade et prendront effet de la date&nbsp;d&rsquo;application du pr&eacute;sent r&egrave;glement. L&rsquo;ordre de classement des&nbsp;int&eacute;ress&eacute;s sera d&eacute;termin&eacute; par leur rang sur la liste d&rsquo;anciennet&eacute; des payeurs de 1er classe.<\/p>\n<p>Art. 79. &mdash; Pourront &ecirc;tre nomm&eacute;s, sur leur demande, en&nbsp;qualit&eacute; d&rsquo;inspecteur principal des tr&eacute;soreries des territoires&nbsp;d&rsquo;outre-mer, dans la limite de la mcili&eacute; de l&rsquo;effectif fix&eacute; &agrave; l&rsquo;article 29 ci-dessus, les payeurs de lre, 2e et 3e classe dont les aptitudes &agrave; cet emploi auront &eacute;t&eacute; reconnues. Les int&eacute;ress&eacute;s seront&nbsp;nomm&eacute;s dans leur nouveau grade &agrave; la classe et &agrave; l&rsquo;&eacute;chelon&nbsp;comportant un traitement &eacute;gal ou, &agrave; d&eacute;faut, imm&eacute;diatement&nbsp;sup&eacute;rieur &agrave; celui dont ils b&eacute;n&eacute;ficiaient dans l&rsquo;ancienne hi&eacute;rarchie. S&rsquo;ils sont nomm&eacute;s &agrave; parit&eacute; d&rsquo;indice, ils conservent l&rsquo;aneiennet&eacute; qu&rsquo;ils s&rsquo;&eacute;taient acquise dans leur ancienne classe de&nbsp;paveur. Dans le cas contraire, cette anciennet&eacute; est perdue.<\/p>\n<p>toutefois, les payeurs de 3e classe int&eacute;gr&eacute;s en qualit&eacute; d&rsquo;inspecteur principal seront directement nomm&eacute;s au 2e &eacute;chelon de&nbsp;a 39 classe de ce grade. Leur anciennet&eacute; dans cet &eacute;chelon sera&nbsp;fix&eacute;e &agrave; la date d&rsquo;application du pr&eacute;sent r&egrave;glement.<\/p>\n<p>Art. 80. &mdash; Pourront &ecirc;tre nomm&eacute;s en qualit&eacute; de payeur de 1re classe, 3e &eacute;chelon, les commis principaux hors classe\u00a0\u00bbr&eacute;unissant, &agrave; la date d&rsquo;application du pr&eacute;sent r&egrave;glement, &agrave; la fois&nbsp;quinze ans d&rsquo;anciennet&eacute; de* services depuis leur nomination en&nbsp;qualit&eacute; de fonctionnaire titulaire et trois ans d&rsquo;anciennet&eacute; dans&nbsp;la hors classe du grade de commis principal. Leur anciennet&eacute;&nbsp;sera fix&eacute;e &agrave; la date &agrave; laquelle ils ont r&eacute;uni les conditions requises pour &ecirc;tre nomm&eacute;s sans pouvoir remonter au del&agrave; du&nbsp;1er janvier 1948, date d&rsquo;effet de l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; du 3 mai 1949, relatif&nbsp;aux nouveaux traitements des fonctionnaires des cadres r&eacute;gis&nbsp;par d&eacute;cret relevant du minist&egrave;re de la France d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p>Art. 81. &mdash; Les agents du Tr&eacute;sor m&eacute;tropolitain d&eacute;tach&eacute;s dans&nbsp;les tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer avant le 1er septembre 1939 pourront &ecirc;tre, sur leur demande, int&eacute;gr&eacute;s dans le nouveau cadre, compte tenu du grade et de la classe qu&rsquo;ils ont&nbsp;atteints dans l&rsquo;ancienne hi&eacute;rarchie.<\/p>\n<p>Il en est de m&ecirc;me des agents du Tr&eacute;sor m&eacute;tropolitain d&eacute;tach&eacute;s&nbsp;apr&egrave;s cette date et avant le 1er janvier 1930 qui appartiennent&nbsp;&agrave; la cat&eacute;gorie A.<\/p>\n<p>A titre exceptionnel, les agents d&eacute;tach&eacute;s entre le 1er janvier&nbsp;1950 et la date de publication du pr&eacute;sent statut pourront, s&rsquo;ils&nbsp;appartiennent &agrave; la cat&eacute;gorie A, b&eacute;n&eacute;ficier des m&ecirc;mes conditions&nbsp;d&rsquo;int&eacute;gration &agrave; l&rsquo;anciennet&eacute; &agrave; l&rsquo;expiration de leur deuxi&egrave;mes&nbsp;ann&eacute;e de d&eacute;tachement.<\/p>\n<p>Quant aux agents d&eacute;iach&eacute;s apr&egrave;s le 1er septembre 1939 et qui&nbsp;n&rsquo;appartiennent pas &agrave; la cat&eacute;gorie A, ils ne pourront, dans les&nbsp;conditions vis&eacute;es au premier alin&eacute;a du pr&eacute;sent article, &ecirc;tre&nbsp;int&eacute;gr&eacute;s dans la nouvelle hi&eacute;rarchie qu&rsquo;au vu d&rsquo;un examen&nbsp;d&rsquo;aptitude comportant les m&ecirc;mes &eacute;preuves que le concours de&nbsp;stagiaire des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer. Les notes&nbsp;que Jes candidats auront obtenues &agrave; ces derni&egrave;res seront soumises &agrave; l&rsquo;appr&eacute;ciation de la commission d&rsquo;int&eacute;gration vis&eacute;e &agrave;&nbsp;l&rsquo;article 84 ci-apr&egrave;s. Cette commission devra tenir compte, en&nbsp;outre, de la dur&eacute;e et de la qualit&eacute; des services rendus par&nbsp;chaque candidat tant dans son emploi m&eacute;tropolitain que dans&nbsp;son emploi de d&eacute;tachement.<\/p>\n<p>Les agents vis&eacute;s au pr&eacute;sent article qui n&rsquo;auront pas demand&eacute;&nbsp;leur int&eacute;gration dans les six mois qui suivront la date de publication du pr&eacute;sent r&egrave;glement au Journal officiel de la R&eacute;publique&nbsp;fran&ccedil;aise ou qui auront &eacute;t&eacute; &eacute;cart&eacute;s du b&eacute;n&eacute;fice de cette int&eacute;gration par la commission vis&eacute;e ci-apr&egrave;s, seront remis &agrave; la disposition de leur administration d origine &agrave; l&rsquo;expiration du s&eacute;jour&nbsp;en cours et du cong&eacute; y faisant suite. Dans celte situation, ils&nbsp;conserveront leur traitement actuel et b&eacute;n&eacute;ficieront, le cas&nbsp;&eacute;ch&eacute;ant, des avancements auxquels ils auraient pu pr&eacute;tendre&nbsp;en vertu des dispositions applicables &agrave; la date de leur d&eacute;tachement.<\/p>\n<p>Art. 82. &mdash; Les agents du Tr&eacute;sor m&eacute;tropolitain en service dans&nbsp;les territoires des Etats associ&eacute;s ou dans les Etablissements&nbsp;fran&ccedil;ais de l&rsquo;Inde &agrave; la date du pr&eacute;sent r&egrave;glement pourront &ecirc;tre&nbsp;int&eacute;gr&eacute;s dans la nouvelle hi&eacute;rarchie compte tenu du grade et&nbsp;de la classe qu&rsquo;ils auraient atteints s&rsquo;ils avaient b&eacute;n&eacute;fici&eacute; des&nbsp;dispositions de l&rsquo;article 10 du d&eacute;cret du 6 ao&ucirc;t 1921 modifi&eacute; par&nbsp;le d&eacute;cret du 31 janvier 1948. La reconstitution de leur carri&egrave;re&nbsp;dans leur cadre de d&eacute;tachement ne pouira avoir pour cons&eacute;quence l&rsquo;accession au grade Je payeur ^ancienne appellation)<\/p>\n<p>des agents qui ne pouvaient pr&eacute;tendre &agrave; la date de leur mise&nbsp;en service d&eacute;tach&eacute; &agrave; leur classement &agrave; ce dernier grade.<\/p>\n<p>En aucun cas, l&rsquo;application des dispositions du pr&eacute;sent article;<\/p>\n<p>ne donnera lieu &agrave; rappel ou &agrave; reversement d&rsquo;&eacute;moluments.<\/p>\n<p>Art. 83. &mdash; Sous r&eacute;serve des dispositions des articles 77 &agrave; 80&nbsp;inclus ci-dessus, tous les agents int&eacute;gr&eacute;s conservent, dans leur&nbsp;nouveau grade, l&rsquo;anciennet&eacute; qu&rsquo;ils s&rsquo;&eacute;taient acquise dans la&nbsp;classe correspondante de l&rsquo;ancienne hi&eacute;rarchie.<\/p>\n<p>Toutefois, l&rsquo;anciennet&eacute; des payeurs de 3e classe .(ancienne&nbsp;appellation) sera d&eacute;termin&eacute;e en diminuant de deux ans six mois&nbsp;leur anciennet&eacute; dans cette derni&egrave;re classe sans que la date de&nbsp;leur nomination &agrave; leur nouveau grade puisse &ecirc;tre post&eacute;rieure&nbsp;au 1er janvier 1952.<\/p>\n<p>Art. 84. &mdash; Les int&eacute;grations dans les nouveaux cadres sont&nbsp;r&eacute;alis&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute; du ministre des finances apr&egrave;s avis du&nbsp;ministre de la France d&rsquo;outre-mer et sur proposition d&rsquo;une commission compos&eacute;e de deux repr&eacute;sentants du ministre des<\/p>\n<p>finances, de deux repr&eacute;sentants-du ministre de la France&nbsp;d&rsquo;outre-mer, d&rsquo;un tr&eacute;sorier g&eacute;n&eacute;ral ou tr&eacute;sorier-payeur des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer et de cinq repr&eacute;sentants du&nbsp;personnel d&eacute;sign&eacute;s par le ministre des finances en accord avec&nbsp;le ministre de la France d&rsquo;outie-mer parmi les agents des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer pr&eacute;sents dans la m&eacute;tropole&nbsp;ou moment de l&rsquo;int&eacute;gration.<\/p>\n<p>La commission est pr&eacute;sid&eacute;e par un des deux repr&eacute;sentants&nbsp;du ministre des finances. Le pr&eacute;sident a voix pr&eacute;pond&eacute;rante en&nbsp;cas de partage &eacute;gal des voix.<\/p>\n<p>Art. 85. &mdash; Les dispositions du pr&eacute;sent d&eacute;cret sont applicables&nbsp;aux commis stagiaires, recrut&eacute;s avant le 15 mai 1950, en application des d&eacute;crets des 4 janvier 1946, 13 mai 1947, 28 avril 1948&nbsp;et 28 septembre 1948 modifiant provisoirement dans certains&nbsp;territoires le mode de recrutement des commis de 4e classe&nbsp;stagiaires des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p>Art. 86. &mdash; Jusqu&rsquo;au 31 d&eacute;cembre 1954, le nombre de places&nbsp;r&eacute;serv&eacute;es aux fonctionnaires vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 38 B du pr&eacute;sent&nbsp;statut pourra atteindre le tiers du nombre total des places mises&nbsp;au concours.<\/p>\n<p>Pendant la m&ecirc;me p&eacute;riode le stage scolaire vis&eacute; &agrave; l&rsquo;article 44&nbsp;ci-dessus pourra &ecirc;tre supprim&eacute; et la dur&eacute;e du stage professionnel fix&eacute;e &agrave; une ann&eacute;e.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 87. &mdash; Jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;expiration d&rsquo;une p&eacute;riode prenant fin six mois apr&egrave;s la date de publication du pr&eacute;sent r&egrave;glement au Journal officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise, les sous-ehefs de service m&eacute;tropolitains pourront , sur leur demande, &ecirc;tre int&eacute;gr&eacute;s dans, le nouveau .cadre des tr&eacute;soreries des territoires d outremer &agrave; condition de figurer sur une list&eacute; d&rsquo;aptitude arr&ecirc;t&eacute;e par le directeur de la comptabilit&eacute; publique. Les int&eacute;grations sont prononc&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute; du ministre des finances apr&egrave;s avis conforme du ministre de la France d&rsquo;outremer. Les int&eacute;ress&eacute;s pourront &ecirc;tre int&eacute;gr&eacute;s en qualit&eacute; de payeurs de 2e classe &agrave; l&rsquo;&eacute;chelon de traitement imm&eacute;diatement sup&eacute;rieur &agrave; celui dont ils b&eacute;n&eacute;ficiaient dans leur cadre d&rsquo;origine. Un rappel d&rsquo;anciennet&eacute; d&rsquo;un an au maximum pourra &ecirc;tre accord&eacute; dans cet &eacute;chelon aux sous-chefs de service appartenant &agrave; la classe sp&eacute;ciale de leur grade.<\/p>\n<p>Art. 88. &mdash; L&rsquo;anciennet&eacute; minimum exig&eacute;e des fond&eacute;s de pouvoir et payeurs principaux nomm&eacute;s en application des articles 70, 77 &egrave;t 78 ci-dessus pour acc&eacute;der au deuxi&egrave;me &eacute;chelun de leur grade est fix&eacute;e &agrave; deux ann&eacute;es. En ce qui concerne ceux de ces agents qui justifient de trente ans au moins de services publics &agrave; la date de mise eu vigueur du pr&eacute;sent r&egrave;glement, cette anciennet&eacute; minimum est r&eacute;duite &agrave; une ann&eacute;e.<\/p>\n<p>Art. 89. &mdash; Les percepteurs et chefs de service du Tr&eacute;sor m&eacute;tropolitain &acirc;g&eacute;s de moins de quarante ans au 1er juillet de L&rsquo;ann&eacute;e du concours et appartenant a la 2e ou &agrave; la 1er classe de leur grade pourront faire acte de candidature aux deux premiers concours d&rsquo;inspecteur principal des. tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer ouverts en application du pr&eacute;sent r&egrave;glement. Le nombre de places, qui leur sera r&eacute;serv&eacute; ne pourra cependant exc&eacute;der le tiers du nombre total de places mises au concours. Les agents vis&eacute;s ci-dessus et ceux qui ont &eacute;t&eacute; nomm&eacute;s en qualit&eacute; de payeurs de lro classe, 2e ou 3e &eacute;chelon, candidats aux deux premiers concours d&rsquo;inspecteur principal pourront, en cas de succ&egrave;s, &ecirc;tre nomm&eacute;s au grade d&rsquo;inspecteur principal &agrave; l&rsquo;&eacute;chelon de traitement comportant un indice imm&eacute;diatement sup&eacute;rieur &agrave; celui dont ils b&eacute;n&eacute;ficiaient dans leur cadre pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p>Art. 90. &mdash; La limite d&rsquo;&acirc;ge pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 57 ci-dessus est relev&eacute;e de quatre ans en faveur des payeurs (ancienne appellation) et des commis principaux (ancienne appellation) candidats aux deux premiers concours d&rsquo;inspecteur principal ouvert en application du pr&eacute;sent r&egrave;glement.<\/p>\n<p>Art. 91. &mdash; Aucune r&eacute;duction de la dur&eacute;e moyenne du temps normalement pass&eacute; dans chaque &eacute;chelon ne pourra &ecirc;tre accord&eacute;e avant publication du d&eacute;cret pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 10 du d&eacute;cret du 27 octobre 1950.<\/p>\n<p>Art 92. &mdash; A l&rsquo;exception des agents qui, ant&eacute;rieurement &agrave; la date de mise en application du pr&eacute;sent d&eacute;cret, avaient acc&eacute;d&eacute; au grade de payeur (ancienne appellation) on de ceux qui avaient satisfait aux &eacute;preuves de l&rsquo;examen d&rsquo;aptitude pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 21 du d&eacute;cret du 6 ao&ucirc;t 1921, nul agent des tr&eacute;soreries des territoires d&rsquo;outre-mer nomm&eacute; dans le nouveau cadre. en application des dispositions des articles 70, 80, 81, 82 et 87* du pr&eacute;sent r&egrave;glement ne pourra acc&eacute;der &agrave; la hors classe du grade de payeur s&rsquo;il n&rsquo;a satisfait aux &eacute;preuves d&rsquo;un examen d&rsquo;aptitude organis&eacute; selon des modalit&eacute;s pr&eacute;vues par arr&ecirc;t&eacute; du ministre des finances. A l&rsquo;exception des agents nomm&eacute;s en qualit&eacute; de payeur de lre classe, 3e &eacute;chelon, en application de l&rsquo;article 70 du*pr&eacute;sent r&egrave;glement, aucune promotion &agrave; la hors classe du grade de paveur ne pourra intervenir avant l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai de deux ans commen&ccedil;ant &agrave; courir de la date de mise en application du pr&eacute;sent r&egrave;glement.<\/p>\n<p>Art. 93. &mdash; Sont abrog&eacute;s: L&rsquo;article 111 du d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre 1912; Le d&eacute;cret du 0 ao&ucirc;t 1921 et les textes qui l&rsquo;ont modifi&eacute; et compl&eacute;t&eacute; ; Le d&eacute;cret du 13 d&eacute;cembre 1949 portant r&egrave;glement d&rsquo;administration publique relatif au r&eacute;gime disciplinaire provisoire des tr&eacute;soriers des territoires d&rsquo;outre-mer; L&rsquo;article 2 du d&eacute;cret du 25 ao&ucirc;t 1950 portant r&egrave;glement d&rsquo;administration publique relatif aux conditions de nomination et d&rsquo;admission &agrave; la retraite des tr&eacute;soriers g&eacute;n&eacute;raux, tr&eacute;soriers-payeurs et tr&eacute;soriers particuliers des territoires d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p>Art. 94. &mdash; Le ministre des finances, le ministre du budget et le ministre de la France d&rsquo;outre-mer sont charg&eacute;s, chacun en ce qui le concerne, de l&rsquo;ex&eacute;cution du pr&eacute;sent d&eacute;cret, qui sera publi&eacute; au Journal officiel- de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise et prendra effet &agrave; la date du 1er janvier 1952.<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-122120","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"53-235","comment":"portant r\u00e8glement d\u2019administration publique relatif au statut particulier du personnel de\u00ab tr\u00e9soreries des territoires d\u2019outre-mer.","visas":"<p>Le pr&eacute;sident du conseil des ministres.<\/p>\n<p>Sur le rapport du ministre des finances, du ministre du budget, du ministre de la France d&rsquo;uu&uuml;e-mer et du secr&eacute;taire d'Etat &agrave; la pr&eacute;sidence du conseil,<\/p>\n<p>Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut g&eacute;n&eacute;ral des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;<\/p>\n<p>Vu la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d&rsquo;attribution des soldes et indemnit&eacute;s des fonctionnaires civils et militaires relevant du minist&egrave;re de la Financier d&rsquo;outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en cong&eacute; ou &agrave; la retraite de ces m&ecirc;mes fonctionnaires, ensemble les textes pris pour son application ;<\/p>\n<p>Vu Je d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre 1912 sur le r&eacute;gime financier des territoires d&rsquo;oulie-mer et les textes qui l&rsquo;ont modifi&eacute; et compl&eacute;t&eacute; ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 27 octobre 1950 portant r&egrave;glement d&rsquo;administration publique pour l&rsquo;application de la loi du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exer&ccedil;ant leur activit&eacute; dans les territoires relevant Ju minist&egrave;re de la France d&rsquo;outre-mer;<\/p>\n<p>Le conseil d&rsquo;Etat entendu,&nbsp;<\/p>","signature":"","nature_du_texte":248,"journal_officiel":[105730],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"53045","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/122120","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/122120\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":163801,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/122120\/revisions\/163801"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/248"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105730"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=122120"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=122120"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=122120"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}