{"id":122124,"date":"1953-03-27T00:00:00","date_gmt":"1953-03-26T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=122124"},"modified":"2024-12-18T01:30:58","modified_gmt":"2024-12-17T22:30:58","slug":"decret-n-53-274-fixant-lorganisation-et-le-service-de-la-gendarmerie-stationnee-dans-ls-territoires-relevant-du-ministre-de-la-france-doutre-mer-et-dans-les-departements-d","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n-53-274-fixant-lorganisation-et-le-service-de-la-gendarmerie-stationnee-dans-ls-territoires-relevant-du-ministre-de-la-france-doutre-mer-et-dans-les-departements-d\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 53-274  fixant l\u2019organisation et le service de la gendarmerie stationn\u00e9e dans l*s territoires relevant du ministre de la France d\u2019outre-mer et dans les d\u00e9partements d\u2019outre-mer, ainsi que les r\u00e8gles d\u2019administration de son personnel."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">TITRE Ier <strong>Organisation. <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Chapitre unique<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Dispositions g&eacute;n&eacute;rales.<\/p>\n<p>Art. 1er. &mdash; L&rsquo;organisation de la gendarmerie stationn&eacute;e daiw les territoires relevant du ministre de la France d&rsquo;outre-mer et dans les d&eacute;partements d&rsquo;outre-mer est d&eacute;termin&eacute;e par l&rsquo;organisation administrative, judiciaire et militaire de ces territoires et d&eacute;partements. L&rsquo;ensemble des &eacute;l&eacute;ments de gendarmerie stationn&eacute;s sur l&rsquo;&eacute;tendue d&rsquo;un m&ecirc;me commandement sup&eacute;rieur des forces arm&eacute;es ou des troupes constitue un corps de gendarmerie. Ferment &eacute;galement un seul corps tous les &eacute;l&eacute;ments de gendarmerie stationn&eacute;s dans un m&ecirc;me territoire o&ugrave; les forces terrestres ne sont pas repr&eacute;sent&eacute;es. L&rsquo;organisation de d&eacute;tail de chacun des corps de gendarmerie et la composition de leurs effectifs sont fix&eacute;es par un d&eacute;cret particulier pris sur le rapport du ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es et du ministre de la France d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p>Les questions d&rsquo;ordre administratif et de service courant sont r&eacute;gl&eacute;es par des instructions du ministre de la France d&rsquo;outremer ou, s&rsquo;il y a lieu, par des instructions concert&eacute;es des ministres int&eacute;resses. Le ministre de la France d&rsquo;outre-mer centralise toutes les affaires se rapportant &agrave; l&rsquo;organisation et au service de la gendarmerie stationn&eacute;e dans les territoires et d&eacute;partements, d&rsquo;outremer. 11 dispose, dans la m&eacute;tropole, pour l&rsquo;ex&eacute;cution de ses attributions d&eacute;finies par le pr&eacute;sent d&eacute;cret, d&rsquo;organismes sp&eacute;cialis&eacute;s de gendarmerie pour l&rsquo;inspection et les &eacute;tudes, l&rsquo;instruction et l&rsquo;administration dont il fixe les attributions en accord avec le ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es.<\/p>\n<p>Art.2. &mdash;Les effectifs n&eacute;cessaires &agrave; la constitution de l&rsquo;ensemble des corps et organismes de gendarmerie ci-dessus vis&eacute;s sont mis &agrave; la disposition du ministre de la France d&rsquo;outre-mer, &agrave; sa demande, par le ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es.<\/p>\n<p>Art. 3. &mdash; La composition des effectifs des corps de gendarmerie des territoires et d&eacute;partements d&rsquo;outre-mer est fix&eacute;e, compte tenu des cong&eacute;s et rel&egrave;ves du personnel, dans des tableaux d&rsquo;effectifs arr&ecirc;t&eacute;s conjointement par le ministre de la France d&rsquo;outre-mer et le ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es en application du d&eacute;cret particulier fixant leur organisation et leur composition. La composition des organismes sp&eacute;cialis&eacute;s de gendarmerie dont dispose le ministre de la France d&rsquo;outre-mer dans la m&eacute;tropole est fix&eacute;e par ses soins en accord avec le ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es.<\/p>\n<p>Art. 4. &mdash; L&rsquo;assiette territoriale des &eacute;l&eacute;ments constitutifs des corps de gendarmerie des territoires et d&eacute;partements d&rsquo;outremer est arr&ecirc;t&eacute;e par le ministre de la France d&rsquo;oulre-mer sur la proposition :<\/p>\n<p>Des chefs de territoire unitaire ou de groupe de territoires. Des chefs de corps, de gendarmerie des territoires transmise par les chefs de territoire unitaire ou de groupe de territoires, Des commandants de la gendarmerie des d&eacute;partements. Dans ce cas l&rsquo;avis du pr&eacute;fet est joint au dossier transmis par le che&icirc; de corps. Ces propositions sont adress&eacute;es au ministre de la France d&rsquo;outre-mer avec, s&rsquo;il y a lieu, les avis des autorit&eacute;s judiciaires et militaires int&eacute;ress&eacute;es. Les modifications &agrave; -l&rsquo;assiette territoriale sont prononc&eacute;es par le ministre de la France d&rsquo;outremer dans les m&ecirc;mes conditions.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TITRE II<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Service. <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Chapitre Ier Dispositions g&eacute;n&eacute;rales.<\/p>\n<p>Art. 5. &mdash; La gendarmerie stationn&eacute;e dans les territoires relevant du ministre de la France (Loutre-mer et dans les d&eacute;partements d&rsquo;outre-mer ressortit : Au d&eacute;partement de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es, pour tout ce qui concerne la gestion et l&rsquo;administration des&nbsp;officiers, grad&eacute;s et gendarmes sauf d&eacute;rogations pr&eacute;vues par le pr&eacute;sent decret, Au d&eacute;partement de la France d&rsquo;outre-mer, pour toutes les questions concernant l&rsquo;instruction pr&eacute;paratoire au serv ce outremer, l&rsquo;emploi et l&rsquo;administration g&eacute;n&eacute;rale. Le recrutement, l&rsquo;instruction, l&rsquo;avancement et la discipline des auxiliaires de gendarmerie sont dans les attributions des commandants sup&eacute;rieurs des forces arm&eacute;es (ou des Loupes) agissant par d&eacute;l&eacute;gation du ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es et du ministre de la France d&rsquo;outre-mer, chacun en ce qui le concerne. La direction g&eacute;n&eacute;rale du service de la gendarmerie est dans les attributions du ministre de la France d&rsquo;outre-mer qui, pour ce qui concerne les d&eacute;partements d&rsquo;outre-mer, agit &deg;n accord avec le ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es, et demande, s&rsquo;il y a lieu, l&rsquo;avis des ministres int&eacute;ress&eacute;s.<\/p>\n<p>Art. 6. &mdash; Le service de la gendarmerie dans les territoires relevant du ministre de la France d&rsquo;outre-mer ainsi que les rapports avec les autorit&eacute;s locales sont fix&eacute;s, dans le cadre des principes r&eacute;gissant le service de la gendarmerie m&eacute;tropolitaine, par des arr&ecirc;t&eacute;s des chefs de territoire unitaire ou de groupe de territoires, pris apr&egrave;s avis des autorit&eacute;s judiciaires et militaires et en liaison avec le commandant de la gendarmerie int&eacute;ress&eacute;. Ces arr&ecirc;t&eacute;s sont soumis &agrave; l&rsquo;approbation du ministre de la France d&rsquo;outre-mer qui consulte &eacute;ventuellement le g&eacute;n&eacute;ral inspecteur g&eacute;n&eacute;ral de la gendarmerie.&nbsp;<\/p>\n<p>Le service de la gendarmerie dans les d&eacute;partements d&rsquo;outremer est r&eacute;gl&eacute; par des instructions particuli&egrave;res du ministre de la France d&rsquo;outre-mer et du ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es, &eacute;tablies apr&egrave;s avis des autres d&eacute;partements minist&eacute;riels int&eacute;ress&eacute;s. Le ministre de l&rsquo;int&eacute;rieur est consult&eacute; pour toutes les questions se rapportant &agrave; ses attributions en mati&egrave;re de d&eacute;fense ext&eacute;rieure et de s&eacute;curit&eacute; int&eacute;rieure des d&eacute;partements d&rsquo;outremer.<\/p>\n<p>Art. 7. &mdash; Le service int&eacute;rieur de chaque corps de gendarmerie est r&eacute;gl&eacute; par une instruction particuli&egrave;re du chef de corps approuv&eacute;e par le ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es et le ministre de la France d&rsquo;outre-mer. Dans les territoires d&rsquo;outre-mer les projets d&rsquo;instruction sont soumis &agrave; l&rsquo;accord pr&eacute;alable des chefs de territoire unitaire ou de groupe de territoires.<\/p>\n<p>Art. 8. &mdash; Toute la correspondance concernant la gendarmerie, &eacute;chang&eacute;e entre les territoires et d&eacute;partements d&rsquo;outremer et les diff&eacute;rents d&eacute;partements minist&eacute;riels, doit obligatoirement &ecirc;tre transmise par l&rsquo;interm&eacute;diaire du ministre de la France d&rsquo;outre-mer. Pour toute question relative au service de la gendarmerie dans les territoires d&rsquo;outre-mer, le chef du groupe ne territoires, ou du territoire unitaire, correspond exclusivement avec le ministre de la France d&rsquo;outre-mer qui saisit s&rsquo;il y a lieu les autorit&eacute;s centrales int&eacute;ress&eacute;es. Inversement, seul le ministre de la France d&rsquo;outre-mer, saisi s&rsquo;il y a lieu par ces autorit&eacute;s centrales, correspond avec le chef du groupe de territoires ou du territoire unitaire. A l&rsquo;int&eacute;rieur des territoires unitaires ou groupes de territoires, copie de toutes les correspondances se rapportant &agrave; des questions du ressort des autorit&eacute;s administratives est adress&eacute;e &agrave; ces autorit&eacute;s, en particulier celles se rapportant aux mouyements d&rsquo;effectifs.&nbsp;<\/p>\n<p>La correspondance concernant l&rsquo;emploi des militaires de la gendarmerie affect&eacute;s &agrave; l&rsquo;encadrement des formations des forces locales est transmise par l&rsquo;interm&eacute;diaire de l&rsquo;autorit&eacute; administrative &agrave; la disposition de laquelle ils se trousrent plac&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Chapitre II<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Contr&ocirc;le sup&eacute;rieur du service. &mdash; Commandement.&nbsp;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Discipline.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 9. &mdash; L&rsquo;inspection des formations de gendarmerie stationn&eacute;es dans les territoires et d&eacute;partements d&rsquo;outre-mer est dans les attributions du g&eacute;n&eacute;ral inspecteur g&eacute;n&eacute;ral de la gendarmerie agissant au nom du ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es et du g&eacute;n&eacute;ral inspecteur des forces terrestres d&rsquo;outre-mer agissant au nom du ministre de Ja France d&rsquo;outre-mer dans le cadre des dispositions fix&eacute;es par l&rsquo;article 5 du pr&eacute;sent d&eacute;cret. Ces deux officiers g&eacute;n&eacute;raux peuvent d&eacute;l&eacute;guer leurs pouvoirs &acirc; l&rsquo;officier g&eacute;n&eacute;ral ou sup&eacute;rieur de gendarmerie inspecteur d&eacute;l&eacute;gu&eacute;, d&eacute;tach&eacute; permanent au minist&egrave;re de la France d&rsquo;outremer.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 10. &mdash; Les commandants sup&eacute;rieurs des forces arm&eacute;es (ou des troupes) ont &agrave; l&rsquo;&eacute;gard de la gendarmerie, dans l&rsquo;&eacute;tendue de leur commandement, les attributions des g&eacute;n&eacute;raux commandants de r&eacute;gion dans la m&eacute;tropole auxquelles s&rsquo;ajoutent les attributions sp&eacute;ciales pr&eacute;vues dans les r&egrave;glements et les instructions minist&eacute;rielles fixant l&rsquo;organisation et le service particulier d \u25a0 la gendarmerie dans les territoires et d&eacute;partements d&rsquo;outre-mer. r En mati&egrave;re d&rsquo;instruction, dans le cadre de la d&eacute;fense int&eacute;rieure et ext&eacute;rieure du territoire, ils assurent l&rsquo;inspection permanente des unit&eacute;s de gendarmerie sp&eacute;cialis&eacute;es, dans le maintien de l&rsquo;ordre et des centres et formations d&rsquo;instruction des forces publiques locales (gardes diverses) encadr&eacute;es par des militaires de la gendarmerie.<\/p>\n<p>Art. 11. &mdash; Les commandants sup&eacute;rieurs des forces arm&eacute;es (ou des troupes) ont, &agrave; l&rsquo;&eacute;gard des militaires de la gendarmerie, les m&ecirc;mes pouvoirs disciplinaires que les g&eacute;n&eacute;raux commandants de r&eacute;gion en France.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Chapitre III<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Avancement. &mdash; D&eacute;corations.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Officiers.<\/p>\n<p>Art. 12. &mdash; Les propositions pour l&rsquo;avancement des officiers sont &eacute;tablies par le chef de corps. Elles sont soumises au commandant sup&eacute;rieur des forces arm&eacute;es (ou des troupes) qui note les officiers dans les conditions g&eacute;n&eacute;rales pr&eacute;vues par la r&eacute;glementation sur l&rsquo;avancement et les transmet au ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es par l&rsquo;interm&eacute;diaire du ministre de la France d&rsquo;outre-mer. Les chefs de corps recueillent, au pr&eacute;alable, les appr&eacute;ciations des chefs de territoire sur la mani&egrave;re de servir des officiers. Lorsque les forces terrestres ne sont pas repr&eacute;sent&eacute;es, les propositions sont transmises par l&rsquo;interm&eacute;diaire du chef de territoire. Les propositions concernant les officiers chefs de corps sont &eacute;tablies par le commandant sup&eacute;rieur des forces arm&eacute;es (ou des troupes), &agrave; d&eacute;faut par le chef de territoire. Les appr&eacute;ciations des chefs de groupe de territoires ou de territoire unitaire, sur la mani&egrave;re de servir des chefs de coips ou commandants de la gendarmerie de territoires unitaires sont recueillies, en temps utile, par le commandant sup&eacute;rieur des forces arm&eacute;es (ou des troupes).&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Grad&eacute;s et gendarmes.<\/p>\n<p>Art. 13. &mdash; L&rsquo;avancement des grad&eacute;s et gendarmes a lieu par corps. Les projets de tableaux d&rsquo;avancement sont &eacute;tablis par les chefs de corps. Ils sont transmis aux commandants sup&eacute;rieurs des forces arm&eacute;es (ou des troupes), ou, &agrave; d&eacute;faut, aux chef de territoires qui les transmettent au ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es par l&rsquo;interm&eacute;diaire du ministre de la France d&rsquo;outre-mer. Les tableaux d&eacute;finitifs arr&ecirc;t&eacute;s par le ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es sont ensuite renvoy&eacute;s aux diff&eacute;rents corps par la m&ecirc;me voie. Les officiers chefs de corps prononcent, par d&eacute;l&eacute;gation du ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es et dans l&rsquo;ordre des tableaux d&rsquo;avancement, les nominations aux diff&eacute;rents grades. Dans les corps qui ne sont pas command&eacute;s par un officier, les nominations sont prononc&eacute;es par les commandants sup&eacute;rieurs des forces arm&eacute;es (ou des troupes) ou, si les forces terrestres ne sont pas&nbsp; repr&eacute;sent&eacute;es, par le ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Auxiliaires de gendarmerie.<\/p>\n<p>Art. 14. &mdash; Dans le cadre des dispositions de leur statut particulier, l&rsquo;avancement des auxiliaires de gendarmerie a lieu par corps. Les propositions sont &eacute;tablies par le chef de corps d&rsquo;apr&egrave;s les instructions qu&rsquo;il re&ccedil;oit du commandant sup&eacute;rieur des forces arm&eacute;es (ou des troupes).<\/p>\n<p>Personnel mis &agrave; la disposition du ministre de la France d&rsquo;oulre-mer dans la m&eacute;tropole.<\/p>\n<p>Art. 15. &mdash; Les propositions pour l&rsquo;avancement des officiers et des sous-officiers des organismes sp&eacute;cialis&eacute;s de gendarmerie dont le ministre de la France d&rsquo;outre-mer dispose dans la m&eacute;tropole sont &eacute;tablies et transmises directement au ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es par ses soins. La nomination des sous-officiers aux diff&eacute;rents grades est prononc&eacute;e par le ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es, compte tenu des vacances ouvertes dans ces diff&eacute;rents grades.<\/p>\n<p>D&eacute;corations.<\/p>\n<p>Art. 16. &mdash; Les propositions pour la L&eacute;gion d&rsquo;honneur et la m&eacute;daille militaire en faveur des militaires de la gendarmerie en service dans les territoires et d&eacute;partements d&rsquo;outre-mer sont &eacute;tablies par le chef de corps et soumises par lui au commandant sup&eacute;rieur des forces arm&eacute;es (ou des troupes) qui les transmet au ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es pour d&eacute;cision, dans les m&ocirc;mes conditions que les propositions d&rsquo;avancement. Lorsque les forces terrestres ne sont pas repr&eacute;sent&eacute;es, ces propositions sont transmises dans les m&ecirc;mes conditions par le chef de territoire. Les propositions pour les ordres coloniaux font l&rsquo;objet d&rsquo;un travail annuel particulier par corps. Les m&eacute;moires individuels de proposition, apostill&eacute;s le cas &eacute;ch&eacute;ant par les autorit&eacute;s administratives int&eacute;ress&eacute;es, sont transmis au ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es dans les m&ecirc;mes conditions que ci-dessus.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TITRE III<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Chapitre unique Encadrement des forces publiques locales &agrave; caract&egrave;re militaire.<\/p>\n<p>Art. 17, &mdash; Dans le cadre de l&rsquo;ensemble des mesures de d&eacute;fense et de s&eacute;curit&eacute; la gendarmerie assure l&rsquo;encadremenl des centres et formations d&rsquo;instruction et du maintien de l&rsquo;ordre des forces publiques locales (gardes diverses) &agrave; caract&egrave;re militaire des territoires d&rsquo;outre-mer. Les officiers, grad&eacute;s et gendarmes affect&eacute;s &agrave; l&rsquo;encadrement des forces publiques locales rel&egrave;vent hi&eacute;rarchiquement de leurs chefs de l&rsquo;arme pour l&rsquo;instruction et pour leur administration statutaire, et exclusivement, quant &agrave; leur emploi, de l&rsquo;autorit&eacute; administrative responsable de l&rsquo;ordre public, aupr&egrave;s de laquelle ils sont plac&eacute;s. Ils sont administr&eacute;s dans les conditions fix&eacute;es par les instructions du ministre de la France d&rsquo;outre-mer. Les attributions de ces militaires, notamment celles concernant le maintien de l&rsquo;ordre, sont d&eacute;finies dans les arr&ecirc;t&eacute;s particuliers des chefs de territoire unitaire ou de groupe de tertoires portant nomination dans leur emploi. L&rsquo;inspection permanente des formations de forces publiques locales &agrave; caract&egrave;re militaire s&rsquo;exerce dans les conditions fix&eacute;es par les arr&ecirc;t&eacute;s des chefs de territoire unitaire ou de groupe de territoires r&eacute;glant l&rsquo;organisation et le service de ces forces publiques. Les conditions dans lesquelles les forces publiques locales assistent la gendarmerie pour l&rsquo;ex&eacute;cution de ses missions de police g&eacute;n&eacute;rale sont d&eacute;fines dans ces arr&ecirc;t&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TITRE IV Administration du personnel.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Chapitre Ier Auxiliaires de gendarmerie.<\/p>\n<p>Art. 18. &mdash; Les dispositions contenues dans le pr&eacute;sent titre ne concernent que les auxiliaires de gendarmerie qui sont administr&eacute;s dans les conditions fix&eacute;es par leur statut particulier et re&ccedil;oivent application, le cas &eacute;ch&eacute;ant, de la r&eacute;glementation en vigueur pour les militaires des corps de troupe coloniaux de m&ecirc;me origine auxquels ils sont assimil&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Chapitre II D&eacute;signation et mise en route.<\/p>\n<p>Art. 19. &mdash; La d&eacute;signation des officiers et des sous-officiers de gendarmerie pour servir dans les territoires relevant du ministre de la France d&rsquo;outre-mer et dans les d&eacute;partements d&rsquo;outre-mer est prononc&eacute;e par le ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es, pour un groupe de territoires, territoire unitaire ou d&eacute;partement d&eacute;termin&eacute;, suivant les besoins en effectifs signal&eacute;s par le ministre de la France d&rsquo;outre-mer. La d&eacute;signation des officiers est subordonn&eacute;e &agrave; l&rsquo;approbation du ministre de la France d&rsquo;outre-mer auquel le ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es transmet un r&eacute;sum&eacute; de leurs notes. Les chefs de groupe de territoires ou de territoires unitaires re&ccedil;oivent communication des notes des officiers nouvellement d&eacute;sign&eacute;s pour commander la gendarmerie de leur groupe de territoires ou territoire. Le ministre de la France d&rsquo;outre-mer re&ccedil;oit communication des carnets de notes des sous-officiers en m&ecirc;me temps que l&rsquo;av&icirc;s de leur d&eacute;signation.&nbsp;<\/p>\n<p>Apr&egrave;s r&eacute;ception de l&rsquo;avis de leur disponibilit&eacute; pour rembarquement, le ministre de la F&rsquo;rance d&rsquo;outre-mer r&egrave;gle les condii tions de mise en route des militaires et de leur famille; il fixe la date de leur d&eacute;ipart et le mode de transport. Affectations.<\/p>\n<p>Art. 20. &mdash; Les officiers et les sous-officiers d&eacute;sign&eacute;s pour servir dans un groupe de territoires, territoire unitaire ou d&eacute;partement sont inscrits sur les contr&ocirc;les du corps d&rsquo;affectation &agrave; la date de leur embarquement pour rejoindre leur poste, outre-mer. A l&rsquo;int&eacute;rieur de chaque groupe de territoires, ou territoire unitaire ou d&eacute;partement, les officiers sont d&eacute;sign&eacute;s, en principe, pour les postes signal&eacute;s vacants par les chefs de corps.- Les affectations sont prononc&eacute;es sur proposition du chef de corps, motiv&eacute;e par l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t du service, par le commandant sup&eacute;rieur des forces arm&eacute;es (ou de troupes) ou, &agrave; d&eacute;faut, par le chef de territoire. Il en est rendu compte au ministre de la France d&rsquo;outre-mer qui en informe le ministre de la&rsquo; d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es. Le chef de corps prononce les affectations des sous-officierg dans les emplois pr&eacute;vus aux tableaux d&rsquo;effectifs. Les commandants de la gendarmerie des territoires -unitaires ou d&eacute;partements proposent en temps utile &agrave; leur chef de corps les affectations des sous-officierS&rsquo; d&eacute;sign&eacute;s pour servir &agrave; leur unit&eacute;. Le chef de corps porte les affectations &agrave; la connaissance des autorit&eacute;s civiles et militaires int&eacute;ress&eacute;es. Mutations.<\/p>\n<p>Art. 21. &mdash; A l&rsquo;int&eacute;rieur de chaque groupe de territoires ou territoire unitaire ou d&eacute;partement, les mutations des officiers sont prononc&eacute;es, sur la proposition des chefs de corps motiv&eacute;e par l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t du service, par le commandant sup&eacute;rieur des forces arm&eacute;es (ou des troupes) ou, &agrave; d&eacute;faut, par le chef de territoire. Le chef de corps prononce les mutations des sous-officiers et les porte &agrave; la connaissance des autorit&eacute;s civiles et militaires int&eacute;ress&eacute;es. Les commandants de la gendarmerie des territoires unitaires ou d&eacute;partement proposent en temps utile &agrave; leur chef de corps les mutations jug&eacute;es n&eacute;cessaires. Les mutations des officiers et des sous-officiers affect&eacute;s &agrave; l&rsquo;encadrement des formes publiques locales sont prononc&eacute;es avec l&rsquo;accord des chefs de territoires ou. de provinces int&eacute;ress&eacute;s.<\/p>\n<p>Exceptionnellement, &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur d&rsquo;un m&ecirc;me corps, les mutations des officiers ou des sous-officiers hors du territoire unitaire ou du d&eacute;partement d&rsquo;affectation initiale peuvent &ecirc;tre prononc&eacute;es, respectivement, par le commandant sup&eacute;rieur ou le chef de corps, &agrave; condition que les officiers et sous-officiers en cause aient encore au moins un an de s&eacute;jour &agrave; accomplir. L&rsquo;avis des chefs de territoires ou des pr&eacute;fets sera recueilli s&rsquo;il y a lieu. Il en est rendu compte au ministre de la France d outre-mer qui en informe le ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es. Les changements de corps en cours de s&eacute;jour outre-mer des officiers et des sous-ofliciers sont prononc&eacute;s par le ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es sur la proposition du ministre de la France d&rsquo;outre-mer. Ils doivent pr&eacute;senter un caract&egrave;re exceptionnel et &ecirc;tre motiv&eacute;s par une raison imp&eacute;rieuse de service. Dur&eacute;e du s&eacute;jour outre-mer.<\/p>\n<p>Art. 22. &mdash; Les militaires de la gendarmerie d&eacute;sign&eacute;s pour servir dans les territoires relevant du minisirr de la France d&rsquo;outre-mer et dans les d&eacute;partements d&rsquo;outre-mer doivent y accomplir un s&eacute;jour dont la dur&eacute;e (travers&eacute;e non comprise), est ainsi fix&eacute;e : Deux ans pour l&rsquo;Afrique occidentale fran&ccedil;aise, le Togo, l&rsquo;Afrique &eacute;quatoriale fran&ccedil;aise, le Cameroun, la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somaiis et la Guyane; Trente mois pour les Etablissements fran&ccedil;ais de l&rsquo;Inde; Trois ans pour l&rsquo;Afrique orientale fran&ccedil;aise (Madagascar, Comores, R&eacute;union), le Pacifique (Nouvelle-Cal&eacute;donie), Nouvelles-H&eacute;brides et Etablissements fran&ccedil;ais d&rsquo;Oc&eacute;anie), SaintPierre et Miquelon, la Martinique et la Guadeloupe. Ils sont rapatriables &agrave; la fin du s&eacute;jour ainsi fix&eacute; s&rsquo;ils ne sont pas autoris&eacute;s &agrave; le prolonger dans les conditions de l&rsquo;article 25 ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p>Art. 23. &mdash; Lorsqu&rsquo;un s&eacute;jour est commenc&eacute; dans un territoire ou d&eacute;partement et termin&eacute; dans un autre, la dur&eacute;e du s&eacute;jour &agrave; effectuer dans ce dernier est calcul&eacute;e proportionnelle&shy;ment au s&eacute;jour accompli dans le premier et &agrave; la dur&eacute;e du s&eacute;jour r&eacute;glementaire dans chacun des deux territoires ou d&eacute;partements. Art. 24. &mdash; Si la dur&eacute;e du s&eacute;jour r&eacute;glementaire dans un territoire ou d&eacute;partement vient &agrave; &ecirc;tre modifi&eacute;e, les militaires de la gendarmerie en service dans ce territoire ou d&eacute;partement doivent y accomplir le s&eacute;jour prescrit par la r&eacute;glementation en .vigueur &agrave; la date de leur d&eacute;signation. Prolongations de s&eacute;jour.<\/p>\n<p>Art. 25. &mdash; Des prolongations de s&eacute;jour peuvent &ecirc;tre accord&eacute;es par p&eacute;riodes successives d&rsquo;une ann&eacute;e aux officiers et aux 60us-officiers de gendarmerie en service dans les territoires et d&eacute;partements d&rsquo;outre-mer dans la limite du double du s&eacute;jour r&eacute;glementaire. Par d&eacute;rogation, des prolongations de s&eacute;jour peuvent &ecirc;tre accord&eacute;es au del&agrave; de cette limite par le ministre de la France d&rsquo;outre-mer pour motifs exceptionnels, celles concernant les officiers &eacute;tant soumises &agrave; l&rsquo;accord pr&eacute;alable du ministre de la d&eacute;Tcnse nationale et des forces arm&eacute;es. Les demandes de prolongation de s&eacute;jour doivent &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute;es quatre mois avant la date d&rsquo;expiration du s&eacute;jour. Ces prolongations ne constituent jamais un droit. Elles ne peuvent &ecirc;tre accord&eacute;es qu&rsquo;aux militaires reconnus aptes physiquement par le service m&eacute;dical et donnant satisfaction dans leur mani&egrave;re de servir. L&rsquo;avis du chef du territoire ou du groupe de territoires est obligatoire pour les officiers. Il en est de m&ecirc;me pour les sousofficiers employ&eacute;s &agrave; l&rsquo;encadrement des forces publiques locales. Les prolongations de s&eacute;jour sont accord&eacute;es: Aux officiers, par le ministre de la France d&rsquo;outre-mer sur &lsquo;demande des int&eacute;ress&eacute;s rev&ecirc;tue des avis motiv&eacute;s du commandant sup&eacute;rieur des forces arm&eacute;es (ou des troupes) et des chefs cib territoires&nbsp; Aux sous-officiers, par les commandants sup&eacute;rieurs des forces arm&eacute;es (ou des troupes) ou, &agrave; d&eacute;faut, par le chef de territoire sur avis motiv&eacute; du chef de corps. Les prolongations de s&eacute;jour accord&eacute;es par les commandants sup&eacute;rieurs et les chefs de territoires ne deviennent d&eacute;finitives qu&rsquo;apr&egrave;s approbation du ministre de la France d&rsquo;outre-mer. Le ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es est avis&eacute; des prolongations de s&eacute;jour accord&eacute;es aux officiers.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Rapatriements.<\/p>\n<p>Art. 20. &mdash; Les militaires de la gendarmerie ne peuvent &ecirc;tre rapatri&eacute;s avant l&rsquo;expiration du temps de s&eacute;jour fix&eacute; aux articles 22, 23, 24 et 25 ci-dessus que dans les cas suivants: 1&deg; Raison de sant&eacute;; 2&deg; R&eacute;duction d&rsquo;elleclifs; 3&deg; Mesure do discipline; V Int&eacute;r&ecirc;t du service. Le ministre de la France d&rsquo;outre-mer fixe dans chaque cas &iuml;a date de remise &agrave; la d&eacute;position du ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es des militaires rapatri&eacute;s par mesure de discipline.<\/p>\n<p>Art. 27. &mdash; Les militaires accomplissant outre-mer, en application des dispositions de l&rsquo;article 25, un s&eacute;jour d&rsquo;une dur&eacute;e au moins &eacute;gale au double du s&eacute;jour normal peuvent, si leur famille a &eacute;t&eacute; rapatri&eacute;e au cours du s&eacute;jour, obtenir le retour de celle-ci outre-mer dans les conditions fix&eacute;es par le ministre de la France d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p>Art. 28. &mdash; Les militaires d&eacute;missionnaires ou admis &agrave; la retraite avant l&rsquo;accomplissement du temps de s&eacute;jour fix&eacute; &agrave; l&rsquo;article 22 perdent tous droits &agrave; cong&eacute; ou permission. Les frais de rapatriement sont &agrave; leur charge ainsi que ceux de leur famille. Dans le cas o&ugrave; ils n&rsquo;auraient pas accompli un an de s&eacute;jour detpuis leur dernier d&eacute;barquement dans le territoire ou d&eacute;partement, ils devront en outre rembourser les frais de voyage aller pour eux-m&ecirc;mes et leur famille. R&eacute;affectations.<\/p>\n<p>Art. 29. &mdash; Dans le courant du troisi&egrave;me mois pr&eacute;c&eacute;dant la fin du s&eacute;jour accompli dans les conditions fix&eacute;es aux articles 22, 23, 24 et 25 ci-dessus, les militaires de la gendarmerie &eacute;tablissent une demande tendant &agrave; obtenir: Soit leur r&eacute;affectation au territoire unitaire, groupe de territoires ou d&eacute;partement dans lequel ils servent; Soit leur affectation &agrave; un autre territoire unitaire, groupe de territoires ou d&eacute;partement; Soit leur affectation &agrave; une formation relevant du ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es.&nbsp;<\/p>\n<p>Cette demande est adress&eacute;e au ministre de la France d&rsquo;outremer rev&ecirc;tue de l&rsquo;avis du commandant sup&eacute;rieur des forces arm&eacute;es (ou des troupes) et des chefs de territoires unitaires ou de groupes de territoires. Elle est accompagn&eacute;e du rapport du chef de corps, destin&eacute; au ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es, sur la mani&egrave;re de servir des int&eacute;ress&eacute;s et sur l&rsquo;opportunit&eacute; de les autoriser &agrave; effectuer un nouveau s&eacute;jour outre-mer ou sur la n&eacute;cessit&eacute; de leur remise &agrave; la disposition du ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es. La r&eacute;affectation dans le m&ecirc;me territoire unitaire, groupe de territoires ou d&eacute;partement est prononc&eacute;e par le ministre de la France d&rsquo;outre-mer qui en informe le ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es. Cette r&eacute;affectation pr&eacute;sente un caract&egrave;re d&eacute;finitif. Elle ne peut &ecirc;tre modifi&eacute;e qu&rsquo;exceptionnellement apr&egrave;s accord du ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es. En outre, en ce qui concerne les officiers, leur r&eacute;affectation doit &ecirc;tre soumise &agrave; l&rsquo;accord du ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es. Les affectations dans un autre territoire unitaire, groupe de territoires ou d&eacute;partement sont prononc&eacute;es par le ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es sur avis favorable du ministre de la France d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p>Art. 30. &mdash; Tout militaire de la gendarmerie en instance de retour outre-mer qui ne rejoint ipas son poste par le navire ou l&rsquo;avion qui lui est d&eacute;sign&eacute; peut &ecirc;tre remis d&rsquo;office &agrave; la disposition du ministre de fia d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es &agrave; compter du jour o&ugrave; il devait embarquer.<\/p>\n<p>Cong&eacute;s.<\/p>\n<p>Art. 31. &mdash; Les militaires de la gendarmerie en service daris les territoires et d&eacute;partements d&rsquo;outre-mer peuvent obtenir: Des cong&eacute;s de fin de s&eacute;jour; Des cong&eacute;s de convalescence; Des cong&eacute;s pour affaires personnelles. Les cong&eacute;s et prolongations de cong&eacute; sont accord&eacute;s par le ministre de la France d&rsquo;outre-mer pour une seule destination.<\/p>\n<p>Art. 32. &mdash; Les militaires de la gendarmerie sont obligatoirement pr&eacute;sent&eacute;s avant leur rapatriement, quelle que soit la dur&eacute;e de leur s&eacute;jour outre-mer, devant la commission de rapatriement du port ou de l&rsquo;a&eacute;roport d&rsquo;embarquement. Cette commission leur d&eacute;livre un certificat de rapatriement constatant leur &eacute;tat de sant&eacute; au moment du d&eacute;part et sp&eacute;cifiant la nature du cong&eacute; a leur accorder (cong&eacute; de fin de s&eacute;jour ou cong&eacute; de convalescence) avec indication &eacute;ventuelle de cure thermale.<\/p>\n<p>Art. 33. &mdash; Les cong&eacute;s prennent effet du jour du d&eacute;barquement. Ils ne peuvent &ecirc;tre accord&eacute;s, en principe, pour en jouir dans le groupe de territoires, territoire unitaire ou d&eacute;partement d&rsquo;outre-mer o&ugrave; les int&eacute;ress&eacute;s sont en service. Cependant, les militaires originaires d&rsquo;un territoire ou d&eacute;partement d&rsquo;outre-mer peuvent obtenir des cong&eacute;s de fin de s&eacute;jour pour ce territoir&eacute; ou d&eacute;partement si leur famille y r&eacute;side. La dur&eacute;e totale des cong&eacute;s cons&eacute;cutifs de toute nature accord&eacute;s au titre du minist&egrave;re de la France d&rsquo;outre-mer ne peut d&eacute;passer la limite maximum de neuf mois, les s&eacute;jours dans les &eacute;tablissements d&rsquo;eaux thermales et min&eacute;rales et dans les h&ocirc;pitaux &eacute;tant compris dans cette limite. Les militaires rapatri&eacute;s par mesure de discipline ne peuvent pr&eacute;tendre &agrave; la totalit&eacute; du cong&eacute; correspondant &agrave; la dur&eacute;e de leur s&eacute;pour outre-mer. Une d&eacute;cision du ministre de ia France d&rsquo;outre-mer, prise sur la proposition des autorit&eacute;s hi&eacute;rarchiques, fixe dans chaque cas particulier la dur&eacute;e de la permission ou, le cas &eacute;ch&eacute;ant, du cong&eacute; &agrave; attribuer &agrave; ces militaiies* Con\\g&eacute; de fin de s&eacute;jour.<\/p>\n<p>Art. 34. &mdash; Des cong&eacute;s, dits &laquo; cong&eacute;s de fin de s&eacute;jours &gt;. peuvent &ecirc;tre accord&eacute;s par le ministre de la France d&rsquo;outremer aux militaires de la gendarmerie ayant accompli un s&eacute;jour outre-mer dans les conditions fix&eacute;es par les articles 22, 23, 24 et 25 ci-dessus. Sous r&eacute;serve des dispositions de l&rsquo;article 33 relatives &agrave; la dur&eacute;e totale des cong&eacute;s de toute nature susceptibles d&rsquo;&ecirc;tre accord&eacute;s aux militaires de la gendarmerie au titre du minist&egrave;re de la France d&rsquo;outre-mer, la dur&eacute;e des cong&eacute;s de fin de s&eacute;jour est calcul&eacute;e sur la base de quatre jours par mois de s&eacute;jour outre-mer, les fractions de mois &eacute;tant compt&eacute;es pour un mois entier. Les permissions faisant mutation, obtenues pendant le s&eacute;jour outre-mer viennent en d&eacute;duction du nombre de jours de cong&eacute;.<\/p>\n<p>La dur&eacute;e du cong&eacute; de fin de s&eacute;jour accord&eacute; aux militaires r&eacute;affect&eacute;s dans les formations de gendarmerie outre-mer est major&eacute;e de: Soixante jours pour les s&eacute;jours effectu&eacute;s en Afrique occidentale fran&ccedil;aise, au Togo, en Afrique &eacute;quatoriale fran&ccedil;aise, au Cameroun, en C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis et en Guyane, Trente jours pour les s&eacute;jours effectu&eacute;s dans les autres territoires et d&eacute;partements. En cas d&rsquo;annulation de leur r&eacute;affectation outre-mer sur leur demande les militaires ayant b&eacute;n&eacute;fici&eacute; en tout ou partie d&rsquo;une majoration de cong&eacute; dans ces conditions subissent une r&eacute;duction correspondante sur le nombre de jours de permission dont ils sont appel&eacute;s &agrave; b&eacute;n&eacute;ficier par la suite dans leur nouvelle affectation. La majoration de cong&eacute; dont ils ont ind&ucirc;ment b&eacute;n&eacute;fici&eacute; ne peut donner lieu &agrave; droit &agrave; campagne. Cong&eacute;s de convalescence.<\/p>\n<p>Art. 35. &mdash; Les cong&eacute;s et prolongations de cong&eacute;s de convalescence sont accord&eacute;s par le ministre de la France d&rsquo;outremer, apr&egrave;s avis du conseil sup&eacute;rieur de sant&eacute;, sur le vu des certificats de rapatriement d&eacute;livr&eacute;s dans les conditions fix&eacute;es par l&rsquo;article 32 ou sur le vu des certificats de visite et de contrevisite du service de sant&eacute; de la place la plus proche du lieu de cong&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 36. &mdash; Les cong&eacute;s ou prolongations de cong&eacute;s de convalescence ne sont accord&eacute;s que par p&eacute;riodes successives de trois mois au maximum apr&egrave;s constatation de l&rsquo;&eacute;tat de sant&eacute; des int&eacute;ress&eacute;s, quel que soit le temps de s&eacute;jour accompli outremer.<\/p>\n<p>Art. 37. &mdash; Les militaires de la gendarmerie malades au cours de leur cong&eacute; de fin de s&eacute;jour peuvent faire transformer la artie de leur cong&eacute; restant &agrave; courir en cong&eacute; de convalescence. es militaires rapatri&eacute;s avec un cong&eacute; de convalescence ne peuvent faire changer la nature de ce cong&eacute;; toutefois ils peuvent le faire prolonger au m&ecirc;me titre, conform&eacute;ment aux articles 33 et 36 ci-dessus.<\/p>\n<p>Art. 38. &mdash; Les militaires de la gendarmerie b&eacute;n&eacute;ficiaires de cong&eacute;s ou de prolongations de cong&eacute;s de convalescence peuvent &ecirc;tre r&eacute;affect&eacute;s, outre-mer, si, &agrave; l&rsquo;issue de ces cong&eacute;s ou prolongations de cong&eacute;s, ils sont reconnus physiquement aptes &agrave; y servir. Les conditions de leur r&eacute;affectation sont fix&eacute;es dans chaque cas par le ministre de la France d&rsquo;outre-mer. Toutefois, sont obligatoirement remis &agrave; la disposition du ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es, les militaires de la gendarmerie dont les cong&eacute;s et prolongations de cong&eacute;s de convalescence ont pour effet de porter le temps pass&eacute; par eux en position de conge (fin de s&eacute;jour ou convalescence) &agrave; une dur&eacute;e totale sup&eacute;rieure &agrave; celle fix&eacute;e pour les cong&eacute;s de fin de s&eacute;jour par l&rsquo;article 34.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Peignissions et cong&eacute;s pour affaires personnelles.<\/p>\n<p>Art. 39. &mdash; Au cours de leur s&eacute;jour dans les territoires et d&eacute;partements d&rsquo;outre-mer, les militaires de la gendarmerie peuvent, &agrave; titre exceptionnel, obtenir, pour affaires personnelles: Des permissions d&rsquo;une dur&eacute;e maximum de trente jours, y compris les d&eacute;lais de route, accord&eacute;s par les commandants sup&eacute;rieurs des forces arm&eacute;es (ou des troupes) ou, lorsque les forces terrestres ne sont pas repr&eacute;sent&eacute;es, par les chefs de territoires; Des cong&eacute;s d&rsquo;une dur&eacute;e maximum de quatre-vingt-dix jours, y compris les d&eacute;lais de roule, accord&eacute;e par le ministre de la France d&rsquo;outre-mer. Ces permissions et cong&eacute;s ne peuvent &ecirc;tre prolong&eacute;s. Le temps pass&eacute; en permission ou en cong&eacute; pour affaires personnelles ne compte pas dans la dur&eacute;e du s&eacute;jour r&eacute;glementaire outre-mer et est d&eacute;duit de la dur&eacute;e du cong&eacute; qui peut &ecirc;tre accord&eacute; &agrave; l&rsquo;issue du s&eacute;jour outre-mer. Les frais de transport aller et retour pour les militaires et leur famille sont &agrave; la charge des int&eacute;ress&eacute;s. Chapitre III Dispositions administratives particuli&egrave;res.<\/p>\n<p>Art. 40. &mdash; L&rsquo;entretien des militaires de la gendarmerie en service dans les corps de gendarmerie des territoires et d&eacute;partements d&rsquo;outre-mer est &agrave; ia charge du minist&egrave;re de la France d&rsquo;outre-mer depuis le jour inclus de l&rsquo;embarquement de ces militaires pour rejoindre leur poste outre-mer jusqu&rsquo;&agrave; la date de leur remise &agrave; la disposition du ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es. Des instructions du ministre de la France d&rsquo;outre-mer, &eacute;tablies le cas &eacute;ch&eacute;ant en accord avec le ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es, fixent les conditions particuli&egrave;res&nbsp;d&rsquo;administration et d&rsquo;entretien sur le budget de la France d&rsquo;outre-mer du personnel de gendarmerie mis &agrave; sa disposition, en service outre-mer ou dans la m&eacute;tropole.<\/p>\n<p>Art. 41. &mdash; A l&rsquo;issue de leur cong&eacute; de fin de s&eacute;jour&rsquo;et durant la p&eacute;riode d&rsquo;expectative d&rsquo;embarquement pour rejoindre leur poste, les militaires de la gendarmerie r&eacute;affect&eacute;s dans un territoire ou d&eacute;partement d&rsquo;outre-mer sont provisoirement affect&eacute;s &agrave; la suite, suivant le cas, &agrave; l&rsquo;organisme de gendarmerie de transit du minist&egrave;re de la France d&rsquo;outre-mer &agrave; Marseille ou au corps de gendarmerie du territoire ou du d&eacute;partement du lieu de cong&eacute;, outre-mer.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TITRE V<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Chapitre unique Dispositions d&rsquo;application. <\/strong><\/p>\n<p>Art. 42. &mdash; Toute r&eacute;glementation de la gendarmerie nationale, non contraire aux dispositions du pr&eacute;sent d&eacute;cret, est applicable aux militaires de cette arme mis &agrave; la disposition du ministre de la France d&rsquo;outre-mer. Art. 43. &mdash; Le d&eacute;cret du 16 f&eacute;vrier 1923 r&eacute;glant le service de la gendarmerie d&eacute;tach&eacute;e aux colonies et ses modificatifs sont abrog&eacute;s.<\/p>\n<p>Art. 44. &mdash; Le ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces arm&eacute;es et le ministre de la France d&rsquo;outre-mer sont charg&eacute;s, chacun en ce qui le concerne, de l&rsquo;ex&eacute;cution du pr&eacute;sent d&eacute;cret, qui sera publi&eacute; au Journal officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise et aux Journaux officiels des territoires relevant du ministre de la France d&rsquo;outre-mer.<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-122124","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"53-274","comment":"fixant l\u2019organisation et le service de la gendarmerie stationn\u00e9e dans l*s territoires relevant du ministre de la France d\u2019outre-mer et dans les d\u00e9partements d\u2019outre-mer, ainsi que les r\u00e8gles d\u2019administration de son personnel.","visas":"<p>Le pr&eacute;sident du conseil des minisires,<\/p>\n<p>Sur le rapport du ministre de la d&eacute;fense nationale et des forces aim&eacute;es et du ministre de la France d'outre-mer,<\/p>\n<p>Vu la loi du 28 germinal an VI relative &agrave; l'organisation de la gendarmerie nationale ;<\/p>\n<p>la loi du 7 juillet 1900 portant organisation des troupes coloniales ;<\/p>\n<p>Le d&eacute;cret du 9 novembre 1901 r&eacute;glant les relations des Gouverneurs avec les commandants sup&eacute;rieurs des troupes;<\/p>\n<p>Le d&eacute;cret du 20 mai 1903 sur le service de la gendarmerie;<\/p>\n<p>Le d&eacute;cret du 26 mai 1903 portant organisation du groupement des forces militaires stationn&eacute;es aux colonies;<\/p>\n<p>Le d&eacute;cret du 21 juillet 1910 sur le droit de passage des familles;<\/p>\n<p>Le d&eacute;cret du 16 f&eacute;vrier 1923 r&eacute;glant le service de la gendarmerie d&eacute;tach&eacute;e aux colonies, ses modificatifs et. son instruction d&rsquo;application du 1er mars 1923;<\/p>\n<p>La circulaire n&deg; 7308 K en date du 26 juin 1925 du ministre de la guerre relative &agrave; l&rsquo;application de l&rsquo;article 30, 2e alin&eacute;a, de la loi du 14 avril 1924;<\/p>\n<p>Le d&eacute;cret du 17 juillet 1933 sur le service int&eacute;rieur de la gendarmerie d&eacute;partementale;<\/p>\n<p>Le d&eacute;cret du 17 juillet 1933 portant r&egrave;glement sur la concession des cong&eacute;s et des permissions;<\/p>\n<p>Le d&eacute;cret du 31 ao&ucirc;t 1933 portant r&egrave;glement d&rsquo;administration publique pour l&rsquo;application de l&rsquo;article 86 de la loi du 28 f&eacute;vrier 1933 (services comptant pour la retraite) ;<\/p>\n<p>Le d&eacute;cret du 10 septembre 1935 fixant l&rsquo;organisation de la gendarmerie ;<\/p>\n<p>La loi du 19 mars 1946 &eacute;rigeant en d&eacute;parlements la Guadeloupe, la Martinique, la R&eacute;union et la Guyane fran&ccedil;aise;<\/p>\n<p>Le d&eacute;cret n&deg; 47-1018 du 7 juin 1947 relatif &agrave; l&rsquo;organisation d&eacute;partementale et &agrave; l&rsquo;institution pr&eacute;fectorale dans les d&eacute;partements de la Guadeloupe, la Martinique, la R&eacute;union et la Guyane fran&ccedil;aise ;<\/p>\n<p>Le d&eacute;cret n&deg; 46-929 du 4 mai 1946 d&eacute;terminant les pouvoirs particuliers et temporaires des hauts commissaires de la R&eacute;publique dans les territoires relevant du minist&egrave;re de la France d&rsquo;outre-mer autres que l'Indochine;<\/p>\n<p>Le d&eacute;cret du 7 mai 1946 fixant les attributions de l&rsquo;inspection des forces terrestres d&rsquo;outre-mer;<\/p>\n<p>La loi n&deg; 48-488 du 21 mars 1948 portant prise en charge par l&rsquo;Etat des d&eacute;penses de gendarmerie dans les territoires relevant du ministre de la France d&rsquo;outre-mer;<\/p>\n<p>Le d&eacute;cret n&deg; 50-100 du 20 janvier 1950 modifiant le d&eacute;cret n&deg; 49-36 du 10 janvier 1949 relatif aux commandants r&eacute;gionaux et &agrave; l&rsquo;inspection g&eacute;n&eacute;rale de la gendarmerie, en ce qui concerne l&rsquo;inspection des formations de gendarmerie des territoires relevant du minist&egrave;re de la France d&rsquo;oulre-mer et des d&eacute;partements d&rsquo;oulre-mer et son instruction interminist&eacute;rielle d&rsquo;application en date du 5 juillet 1951;<\/p>\n<p>Le d&eacute;cret n&deg; 49-1361 du 2 ao&ucirc;t 1949 fixant le statut particulier des auxiliaires de gendarmerie des territoires relevant du ministre de la France d&rsquo;ontre-mer, autres que d&rsquo;Indochine;<\/p>\n<p>Le d&eacute;cret du 6 f&eacute;vrier 1950 sur les frais de d&eacute;placement des militaires de l&rsquo;arm&eacute;e de terre en service dans les territoires et d&eacute;partements d&rsquo;outre-mer;<\/p>\n<p>La lettre interminist&eacute;rielle du 25 mai 1950 sur le service de la gendarmerie dans les d&eacute;partements d&rsquo;outre-mer;<\/p>\n<p>Le d&eacute;cret n&deg; 51-480 du 26 avril 1951 portant r&egrave;glement d'administration publique pour la fixation uu statut particulier des gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux et gouverneurs de la France d&rsquo;outremer;<\/p>\n<p>Les d&eacute;crets nos 51-843 et 51-844 du 5 juillet 1951 relatifs l&rsquo;un &agrave; la d&eacute;Tense de l&rsquo;Afrique centrale, l&rsquo;&agrave;utre &agrave; la d&eacute;fense du groupe de territoires fran&ccedil;ais de l&rsquo;oc&eacute;an Indien;<\/p>\n<p>Le d&eacute;cret n&deg; 52-547 en date du 13 mai 1952 telatif &agrave; l&rsquo;administration des corps de gendarmerie stationn&eacute;s dans les territoires&nbsp;relevant du ministre de la France d&rsquo;outre-mer et dans les d&eacute;partements d&rsquo;outre-mer;&nbsp;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 25 mars 1953 relatif &agrave; l&rsquo;exercice des attributions du pr&eacute;sident du conseil pendant l&rsquo;absence de M. Ren&eacute; Mayer,&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","signature":"<p style=\"margin: 0px;\">HENRI QUEUILLE.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Par le Vice-Pr&eacute;sident du Conseil des Ministres,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">pour le Pr&eacute;sident du Conseil des Ministres et par d&eacute;l&eacute;gation :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le Ministre de la D&eacute;fense nationale<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">et des forces arm&eacute;es,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">R. PLEVEN.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le Ministre de la France d'Outre-Mer,&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Louis JACQUINOT.<\/p>","nature_du_texte":248,"journal_officiel":[105730],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"53124","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/122124","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/122124\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":163792,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/122124\/revisions\/163792"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/248"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105730"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=122124"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=122124"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=122124"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}