{"id":122303,"date":"1951-12-31T00:00:00","date_gmt":"1951-12-30T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=122303"},"modified":"2024-12-18T01:49:37","modified_gmt":"2024-12-17T22:49:37","slug":"decret-n-51-1527-modifiant-le-decret-n-47-1297-du-10-juillet-1947-portant-reglement-dadministration-publique-pour-implication-de-la-loi-n-46-2368-du-26-octobre-1946-sur-les","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n-51-1527-modifiant-le-decret-n-47-1297-du-10-juillet-1947-portant-reglement-dadministration-publique-pour-implication-de-la-loi-n-46-2368-du-26-octobre-1946-sur-les\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 51-1527  modifiant le d\u00e9cret n\u00b0 47-1297 du 10 juillet 1947 portant r\u00e8glement d\u2019administration publique pour Implication de la loi n\u00b0 46-2368 du 26 octobre 1946 sur les emplois r\u00e9serv\u00e9s."},"content":{"rendered":"<p>Art. 1er. &mdash; Aux termes &laquo; le d&eacute;l&eacute;gu&eacute; principal du ministre Id&eacute;es anciens combattant^ et victimes de la guerre &raquo;, sont substitu&eacute;s, dans les articles 6, 7, 9, 10, 18, 19, 25, 26, 28, 36, 39, &rsquo;40, 46, 49, 51 et 54 du d&eacute;cret du 10 juillet 1947 modifi&eacute; par le d&eacute;cret du 28 avril 1949 susvis&eacute;, les termes: &laquo; le d&eacute;l&eacute;gu&eacute;.interd&eacute;partemental du minist&egrave;re des anciens combattants et victimes de la guerre &raquo;. ( : Art. 2. &mdash; L&rsquo;article 2 du d&eacute;cret du 10 juillet 1947 est compl&eacute;t&eacute; iet modifi&eacute; ainsi qu&rsquo;il suit :&nbsp;<\/p>\n<p>&laquo; Art. 2. &mdash; La nomenclature des emplois susceptibles d &ecirc;tre &Iuml; iosful&eacute;s, soit dans les administrations publiques, soit dans es entreprises industrielles ou commerciales b&eacute;n&eacute;ficiaires d&rsquo;une concession, d&rsquo;un monopole ou d&rsquo;une subvention de l&rsquo;Etat, figure dans les tableaux annex&eacute;s, tant au r&egrave;glement d&rsquo;adminisitration publique du 10 juillet 1947 qu&rsquo;aux r&egrave;glements ult&eacute;rieurs. Cette nomenclature peut &ecirc;tre modifi&eacute;e ou compl&eacute;t&eacute;e par d&eacute;crets contresign&eacute;s : par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le ministre des finances et des alla ires &eacute;conomiques et le ministre charg&eacute; de la fonction publique et de la r&eacute;forme administrative.<\/p>\n<p>&laquo; La nomenclature des emplois relevant des entreprises ou &eacute;tablissements nationalis&eacute;s qui ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi du 26 avril 1924 assurant l&rsquo;emploi obligatoire des mutil&eacute;s de la guerre et qui, le 20 ao&ucirc;t 1950, ne figuraient pas dans la nomenclature pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a ci-dessus, sera fix&eacute;e par d&eacute;crets contresign&eacute;e par les ministres vis&eacute;s audit alin&eacute;a et le ministre du travail et de la s&eacute;curit&eacute; sociale. &raquo;<\/p>\n<p>Art. 3. &mdash; L&rsquo;article 6 du d&eacute;cret du 10 juillet 1947 modifi&eacute; est remplac&eacute; par le texte suivant: &laquo; L&rsquo;autorit&eacute; qui a re&ccedil;u la demande transmet celle-ci au d&eacute;l&eacute;gu&eacute; interd&eacute;partemental du minist&egrave;re des anciens combattants et victimes de la guerre, du lieu de r&eacute;sidence du candidat.<\/p>\n<p>&laquo; Toutes les demandes d&rsquo;emplois qui seront parvenues au d&eacute;l&eacute;gu&eacute; interd&eacute;partemental apr&egrave;s le 30 septembre d&rsquo;une ann&eacute;e seront instruites au titre de l&rsquo;ann&eacute;e suivante. &laquo; l&rsquo;ar d&eacute;rogation aux dispositions de l&rsquo;alin&eacute;a qui pr&eacute;c&egrave;de les demandes d&rsquo;emplois parvenues au d&eacute;l&eacute;gu&eacute; interd&eacute;partemental avant le 15 ao&ucirc;t 1948, entre le 15 ao&ucirc;t 1918 et le 14 novembre 1949, entre le 15 novembre 1919 et le 30 septembre 1950 inclus, sont instruites respectivement au titre des ann&eacute;es 1948, 1949 et 1950.<\/p>\n<p>&laquo; Lorsque, dans l&rsquo;hypoth&egrave;se pr&eacute;vue par l&rsquo;article 9 de la loi du 19 ao&ucirc;t 1950, le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre d&eacute;cide d&rsquo;&eacute;tablir, dans le courant d&rsquo;une ann&eacute;e, une liste provisoire compl&eacute;mentaire de classement, cette d&eacute;cision fixe, outre les emplois pour lesquels la mesure est pr&eacute;vue, 1er a date limite de pr&eacute;sentation des demandes d&rsquo;emplois susceptibles d&rsquo;&ecirc;tre retenues dans cette liste. &raquo;<\/p>\n<p>Art. 4. &mdash; Le 2e alin&eacute;a de l&rsquo;article 8 du d&eacute;cret du 10 juillet 1947 modifi&eacute; par le d&eacute;cret du 28 avril 1949 est remplac&eacute; par l&rsquo;alin&eacute;a suivant : &laquo; Les visites m&eacute;dicales sont organis&eacute;es au chef-lieu de chaque d&eacute;partement, &agrave; la diligence du d&eacute;l&eacute;gu&eacute; interd&eacute;partemental, suivant les instructions que ce fonctionnaire re&ccedil;oit du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.<\/p>\n<p>Toutefois, le ministre peut exceptionnellement d&eacute;signer une ville autre que le chef-lieu. &raquo;<\/p>\n<p>Art. 5. &mdash;L&rsquo;article 9 du d&eacute;cret du 10 juillet 1947 est compl&eacute;t&eacute; comme suit :<\/p>\n<p>&laquo; En vue de permettre l&rsquo;application de l&rsquo;article 11 de la loi du 19 ao&ucirc;t 1950, le candidat qui d&eacute;sire en b&eacute;n&eacute;ficier doit pr&eacute;ciser dans sa demande qu&rsquo;il est auxiliaire &agrave; temps complet ou titularis&eacute; en ex&eacute;cution des dispositions sur la titularisation des auxiliaires.<\/p>\n<p>&laquo; Le d&eacute;l&eacute;gu&eacute; interd&eacute;partemental saisi d&rsquo;une telle demande se met en relation avec le chef de l&rsquo;administration dont rel&egrave;ve l&rsquo;emploi occup&eacute; et celui dont rel&egrave;ve l&rsquo;emploi postul&eacute;, aux fins d&rsquo;obtenir les pr&eacute;cisions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 11 pr&eacute;cit&eacute;. &laquo; Si l&rsquo;emploi occup&eacute; et l&rsquo;emploi postul&eacute; rel&egrave;vent de la m&ecirc;me (administration, le chef de cette derni&egrave;re &eacute;tablit une attestation constatant :&nbsp;<\/p>\n<p>&laquo; Si l&rsquo;emploi occup&eacute; ne rel&egrave;ve pas de la m&ecirc;me administration que l&rsquo;emploi postul&eacute;, le d&eacute;l&eacute;gu&eacute; interd&eacute;partemental demande au chef de l&rsquo;administration qui emploie le candidat une attestation constatant:<\/p>\n<p>&laquo; 1&deg; Que le candidat &agrave; l&rsquo;emploi r&eacute;serv&eacute;, occupe ou non un poste d&rsquo;auxiliaire &agrave; temps complet ou qu&rsquo;il a &eacute;t&eacute; titularis&eacute; en ex&eacute;cution des dispositions relatives &agrave; la titularisation des auxiliaires ;&nbsp;<\/p>\n<p>&laquo; 2&deg; La nature des fonctions provisoirement confi&eacute;es &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;.<\/p>\n<p>&laquo; Le d&eacute;l&eacute;gu&eacute; interd&eacute;partemental adresse en communication l&rsquo;attestation ci-dessus au chef de l&rsquo;administration dont rel&egrave;ve l&rsquo;emploi postul&eacute;. 11 lui demande si l&rsquo;emploi occup&eacute; est bien de m&ecirc;me nature que l&rsquo;emploi postul&eacute;, eu &eacute;gard &agrave; l&rsquo;aptitude physique que requiert son service. &laquo; Lorsque les r&eacute;ponses ci-dessus sont affirmatives, le candidat n&rsquo;est pas soumis, pour les emplois qu&rsquo;elles concernent, aux visites m&eacute;dicales pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 8 du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Dans ce cas, le d&eacute;l&eacute;gu&eacute;, interd&eacute;partemental &eacute;tablit en double exemplaire un certificat constatant que le candidat est dispens&eacute; desdites visites. Un exemplaire de ce certificat est envoy&eacute; aux candidats, l&rsquo;autre est annex&eacute; au dossier avec la ou les attestations ci-dessus pr&eacute;vues.<\/p>\n<p>&laquo; Les candidats vis&eacute;s au pr&eacute;sent article demeurent en fout &eacute;tat de cause tributaires des dispositions de l&rsquo;avant dernier alin&eacute;a de l&rsquo;article 34 du pr&eacute;sent d&eacute;cret. &raquo;&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 6. &mdash; La premi&egrave;re phrase du troisi&egrave;me alin&eacute;a de l&rsquo;article 10 du d&eacute;cret du 10 juillet 1947 est remplac&eacute;e par le texte suivant :<\/p>\n<p>&laquo; La r&eacute;union de cette commission est provoqu&eacute;e par le del&egrave;gue interd&eacute;partemental competent. &raquo;<\/p>\n<p>Art. 7. &mdash;La deuxi&egrave;me phrase du premier alin&eacute;a de l&rsquo;article fl du d&eacute;cret du 10 juillet 1947 est modifi&eacute;e et compl&eacute;t&eacute;e ainsi iqu&rsquo;il suit :<\/p>\n<p>&laquo; Ces examens sont organis&eacute;s une fois par an aux datte fix&eacute;es par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.<\/p>\n<p>&laquo;\u00a0\u00bbLorsque le ministre d&eacute;cide d&rsquo;&eacute;tablir une ou plusieurs listes provisoires compl&eacute;mentaires, ii fixe les dates auxquelles sont organis&eacute;s, au cours de la m&ecirc;me ann&eacute;e, des examens complementaires. &raquo;&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 8. &mdash; Les articles 13 et 15 du d&eacute;cret du 10 juillet 1947 modifi&eacute;s par le d&eacute;cret du 28 avril 1949 sont remplac&eacute;s par le texte suivant;<\/p>\n<p>&laquo; Art. 13. &mdash; L&rsquo;examen commun de la, deuxi&egrave;me categorie comprend les &eacute;preuves suivantes:<\/p>\n<p>&laquo; 1&deg; R&eacute;daction sur un sujet d&rsquo;ordre g&eacute;n&eacute;ral (dur&eacute;e: trois heures; coefi&icirc;cient: 3);<\/p>\n<p>&laquo; 2&deg; Dict&eacute;e suivie de trois questions relatives &agrave; la grammaire fran&ccedil;aise et &agrave; l&rsquo;explication du texte dict&eacute; (dur&eacute;e: vingt minutes pour la dict&eacute;e; coefficient 2 pour la dict&eacute;e, coefficient 1 pour les questions) ;<\/p>\n<p>&laquo; 3&deg; Probl&egrave;mes ou exercices d&rsquo;arithm&eacute;tique, d&rsquo;alg&egrave;bre de comptabilit&eacute; commerciale ou de comptabilit&eacute; administrative: &laquo; 4&deg; La confection d&rsquo;un tableau (d&rsquo;apr&egrave;s les cl&eacute;ments fournis aux candidats).<\/p>\n<p>&laquo; Art. 15. &mdash; L&rsquo;examen commun de quatri&egrave;me cat&eacute;gorie comporte les &eacute;preuves suivantes:<\/p>\n<p>&laquo; 1&deg; Dict&eacute;e simple, environ cinq lignes; &laquo; loute note inf&eacute;rieure &agrave; 4 sur 10 est &eacute;liminatoire.<\/p>\n<p>&laquo; 2&deg; Quatre op&eacute;rations d&rsquo;arithm&eacute;tique simple: addition, soustraction, multiplication, division.<\/p>\n<p>&laquo; Les candidats qui ont obtenu 50 p. 100 des noints pour l&rsquo;ensemble des &eacute;preuves seront d&eacute;clar&eacute;s re&ccedil;us &agrave; l&rsquo;examen.<\/p>\n<p>&laquo; Pour les emplois relevant de la cinqui&egrave;me cat&eacute;gorie la commission d&rsquo;examen doit s&rsquo;assure-: que le candidat sait lire, &eacute;crire et compter. &raquo;<\/p>\n<p>Art. 9. &mdash; Le premier alin&eacute;a de l&rsquo;article 17 du d&eacute;cret du 10 juillet 1947 modifi&eacute; est remplac&eacute; par le texte suivant:<\/p>\n<p>&laquo; Les &eacute;preuves &eacute;crites en vue de l&rsquo;obtention du certificat d&rsquo;aptitude professionnelle aux emplois de la premi&egrave;re cat&eacute;gorie ont lieu au chef-lieu du d&eacute;partement, si&egrave;ge de la d&eacute;l&eacute;gation interd&eacute;partementale des anciens combattants et victimes ue la guerre, sous la surveillance des membres de la commission pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 18 du pr&eacute;sent d&eacute;cret. Les convocations sont adress&eacute;es aux candidats au moins quinze jours avant l&rsquo;examen. &raquo;&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 10. &mdash; Le premier alin&eacute;a de l&rsquo;article 18 du d&eacute;cret du 10 juillet 1947 modifi&eacute; par l&rsquo;article 6 du d&eacute;cret du 28 avril 1949 est remplac&eacute; par le texte suivant:<\/p>\n<p>&laquo; Les &eacute;preuves &eacute;criles et orales en vue de l&rsquo;obtention du certificat d&rsquo;aptitude urofessionnelle aux emplois de la deuxi&egrave;me cat&eacute;gorie sont subies sur convocation adress&eacute;e au moins quinze jours &agrave; l&rsquo;avance, au chef-lieu du d&eacute;partement si&egrave;ge de la d&eacute;l&eacute;gation interd&eacute;partementale du minist&egrave;re des anciens combattants et victimes de la guerre, devant une commission compos&eacute;e comme suit: &#8230; &raquo;<\/p>\n<p>Le septi&egrave;me alin&eacute;a de l&rsquo;article 18 est modifi&eacute; comme suit:<\/p>\n<p>&laquo; Le pr&eacute;sident et les membres de la commission sont d&eacute;sign&eacute;s par le pr&eacute;fet du d&eacute;partement, si&egrave;ge de la d&eacute;l&eacute;gation interd&eacute;partementale du minist&egrave;re des anciens combattants et victimes de la guerre, sur propositions &#8230; &raquo; (Le reste sans changement.)&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 11. &mdash; L&rsquo;article 20 du d&eacute;cret du 10 juillet 1017 modifi&eacute; par le d&eacute;cret du 28 avril 1949 est remplac&eacute; par le texte suivant: &laquo;<\/p>\n<p>Art. 20. &mdash; Les &eacute;preuves en vue de l&rsquo;obtention du certificat d&rsquo;aptitude professionnelle aux emplois des quatri&egrave;me et cinqui&egrave;me cat&eacute;gories sont subies sur convocation adress&eacute;e au moins quinze jours &agrave; l&rsquo;avance, au chef-lieu du d&eacute;partement, devant des commissions analogues &agrave; celles pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 19 du pr&eacute;sent d&eacute;cret et suivant la m&ecirc;me proc&eacute;dure. &raquo;<\/p>\n<p>Art. i2. &mdash; Le troisi&egrave;me alin&eacute;a Je Partielle 21 du d&eacute;cret du 10 juillet 1947 modifi&eacute; par le d&eacute;cret du 28 avril 1949 est modifi&eacute; comme suit:<\/p>\n<p>&laquo; En Corse et en Alg&eacute;rie, les d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s d&eacute;partementaux des anciens combattants et victimes de la guerre exercent les attributions qui sont d&eacute;volues en France continentale aux d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s interd&eacute;partementaux. &raquo;&nbsp;<\/p>\n<p>Aux termes &laquo; d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s principaux &raquo; sont substitu&eacute;s, au quatri&egrave;me alin&eacute;a de l&rsquo;article 21, les termes &laquo; d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s interd&eacute;partementaux &raquo;.<\/p>\n<p>Les sixi&egrave;me, septi&egrave;me, huiti&egrave;me, neuvi&egrave;me, dixi&egrave;me, onzi&egrave;me et douzi&egrave;me alin&eacute;as de l&rsquo;article 21 sont remplac&eacute;s par l&rsquo;alin&eacute;a suivant:<\/p>\n<p>&laquo; Les examens communs el leu &eacute;preuves d&rsquo;aptitude technique impos&eacute;es pour les emplois des troisi&egrave;me, quatri&egrave;me et cinqui&egrave;me cat&eacute;gories sont suibis dans les centres d&eacute;sign&eacute;s par les haute fonctionnaires susvis&eacute;s. &raquo;<\/p>\n<p>Art. .13. &mdash; L&rsquo;article 22, du d&eacute;cret du 10 juillet 1947 est remplac&eacute; par le texte suivant:<\/p>\n<p>&laquo; Les sujets des &eacute;preuves &eacute;crites des examens communs sont choisis par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les premi&egrave;re et deuxi&egrave;me cat&eacute;gories, et par les commissions charg&eacute;es de d&eacute;livrer le certificat d&rsquo;aptitude professionnelle en ce qui concerne les troisi&egrave;me, quatri&egrave;me et cinqui&egrave;me cat&eacute;gories. &raquo;<\/p>\n<p>Art. 14. &mdash; L&rsquo;article 23 du d&eacute;cret du 10 juillet 1947 est remplac&eacute; par le texte suivant:<\/p>\n<p>&laquo; Les &eacute;preuves d&rsquo;aptitude technique sont subies devant les commissions institu&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 18 en ce qui concerne les premi&egrave;re et deuxi&egrave;me cat&eacute;gories et devant les commissions pr&eacute;vues 11 l&rsquo;article 19 en ce qui concerne les troisi&egrave;me, quatri&egrave;me et cinqui&egrave;me cat&eacute;gories.<\/p>\n<p>&laquo; Les sujets des &eacute;preuves d&rsquo;aptitude technique sont choisis par les administrations dont rel&egrave;vent les emplois en ce qui concerne les premi&egrave;re el deuxi&egrave;me cat&eacute;gories et les commissions susvis&eacute;es pour les troisi&egrave;me, quatri&egrave;me et cinqui&egrave;me cat&eacute;gories. &raquo; &nbsp;<\/p>\n<p>Art. 15. &mdash; L&rsquo;article 25 du d&eacute;cret du 10 juillet 1947 est remplac&eacute; par les dispositions suivantes:<\/p>\n<p>&laquo; Le d&eacute;l&eacute;gu&eacute; interd&eacute;partemental des anciens combattants, et victimes de la guerre saisi de demandes tendant &agrave; l&rsquo;obtention d&rsquo;emploi n&eacute;cessitant des aptitudes physique et technique sp&eacute;ciales avise de ces candidatures, dans les dix jours qui suivent la fin de chaque trimestre le chef de l&rsquo;administration ou de l&rsquo;entreprise ou, le cas &eacute;ch&eacute;ant, le d&eacute;l&eacute;gu&eacute; local d&eacute;sign&eacute; par ces administrations ou entreprises en vertu de l&rsquo;article 27 cidessous pour leur permettre d&rsquo;organiser les &eacute;preuves d&rsquo;aptitudes sp&eacute;ciales.<\/p>\n<p>&laquo; Les candidats ayant d&eacute;pos&eacute; leur demande entre le 1er octobre d&rsquo;une ann&eacute;e et le 30 septembre de l&rsquo;ann&eacute;e suivante doivent avoir subi les &eacute;preuves d&rsquo;aptitudes sp&eacute;ciales au plus lard le 10 d&eacute;cembre de celte derni&egrave;re ann&eacute;e. &laquo; Le chef de l&rsquo;administration ou de l&rsquo;entreprise saisi de candidature &agrave; un emploi comportant des aptitudes sp&eacute;ciales avise le d&eacute;l&eacute;gu&eacute; interd&eacute;partemental des anciens combattants et_ victimes de la guerre, au moins dix jours &agrave; l&rsquo;avance, des jour, heure et lieu o&ugrave; le candidat doit se pr&eacute;senter pour subir les &eacute;preuves d&rsquo;aptitude technique sp&eacute;ciale. &laquo; Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre peut charger son repr&eacute;sentant d&rsquo;assister aux &eacute;preuves et d&rsquo;en dresse le compte rendu.&nbsp;<\/p>\n<p>&laquo; Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre d&eacute;cide d&rsquo;&eacute;tablir, dans le courant d&rsquo;une ann&eacute;e une liste provisoire compl&eacute;mentaire pour des emplois vis&eacute;s au pr&eacute;sent article,&uuml; fixe, outre les emplois pour lesquels la mesure est pr&eacute;vue, la date limite de pr&eacute;sentation des demandes d&rsquo;emplois susceptibles d&rsquo;&ecirc;tre retenues dans celle liste et la date limite &agrave; laquelle les candidats devront avoii subi les &eacute;preuves d&rsquo;aptitude sp&eacute;ciale. &raquo;<\/p>\n<p>Art. 16. &mdash; Aux termes &laquo; au cours de trimestres ult&eacute;rieurs &raquo; sont substitu&eacute;s, &agrave; l&rsquo;article 29 du d&eacute;cret du 10 juillet 1947, les termes &laquo; au cours de sessions ult&eacute;rieures &raquo;.<\/p>\n<p>Art. 17. &mdash; Les deuxi&egrave;me, troisi&egrave;me, quatri&egrave;me et cinqui&egrave;me alin&eacute;as de l&rsquo;article 32 du d&eacute;cret du 10 juillet 1947 sont remplac&eacute;s par le texte suivant :&nbsp;<\/p>\n<p>&laquo; Il est &eacute;tabli, au cours du premier semestre de chaque ann&eacute;e, une liste g&eacute;n&eacute;rale annuelle de classement. Le cas &eacute;ch&eacute;ant une ou plusieurs listes provisoires compl&eacute;mentaires sont &eacute;tablies entre les dates de publication de deux listes annuelles. &laquo; La liste g&eacute;n&eacute;rale annuelle est constitu&eacute;e pour chaque emploi et pour chaque cat&eacute;gorie de candidats:<\/p>\n<p>&laquo; a) Par les candidats figurant sur la liste g&eacute;n&eacute;rale annuelle de l&rsquo;ann&eacute;e pr&eacute;c&eacute;dente, non pourvus d&rsquo;un emploi, dont le rang de classement est d&eacute;finitif en vertu&rsquo; des dispositions de l&rsquo;articlee 2 du d&eacute;cret-loi du 30 octobre 1935 et qui, de ce fait, sont plac&eacute;s en t&ecirc;te de la liste g&eacute;n&eacute;rale annuelle.<\/p>\n<p>&laquo; b) Par les candidats figurant &eacute;ventuellement sur une des iistes-provisoires compl&eacute;mentaires publi&eacute;es apr&egrave;s la liste g&eacute;n&eacute;rale vis&eacute;e au paragraphe a qui pr&eacute;c&egrave;de et non pourvus d&rsquo;un emploi.<\/p>\n<p>&laquo; c) Par les autres candidats au titre de l&rsquo;ann&eacute;e en cours. &raquo;<\/p>\n<p>Art. 18. &mdash; L&rsquo;article 34 du d&eacute;cret du 10 juillet 1947 est compl&eacute;t&eacute; par l&rsquo;alin&eacute;a suivant :<\/p>\n<p>&laquo; Les candidats qui ont re&ccedil;u un avis de d&eacute;signation pour un emploi font conna&icirc;tre au ib&icirc;nistre des anciens combattants et victimes de la guerre, dans le d&eacute;lai d&rsquo;un mois &agrave; compter de la date de r&eacute;ception de cet avis, s&rsquo;ils acceptent leur nomination audit emploi. Les. candidats qui, dans, le d&eacute;lai ci-dessus, n&rsquo;ont pas fait conna&icirc;tre leur acceptation ou leur refus sont consid&eacute;r&eacute;s comme ayant refus&eacute; l&#8217;emploi. L&rsquo;avis de d&eacute;signation doit reproduire cette disposition. &raquo;<\/p>\n<p>Art. 19. &mdash; L&rsquo;article 35 du d&eacute;cret du 10 juillet 1947 est compl&eacute;t&eacute; par les deux alin&eacute;as suivants: &laquo; Toutefois, si cette nomination n&rsquo;a pas eu lieu dans le d&eacute;lai de deux ans qui suit la constatation de l&rsquo;inaptitude professionnelle, le stagiaire est licenci&eacute;.<\/p>\n<p>&laquo; En ce qui. concerne les stagiaires d&eacute;j&agrave; reconnus inaptes professionnellement avant la promulgation de la loi du 19 ao&ucirc;t 1950, le point de d&eacute;part du d&eacute;lai de deux ans est fix&eacute; au 21 ao&ucirc;t 1950. &raquo;<\/p>\n<p>Art. 20. &mdash; Le 4&deg; de l&rsquo;article 37 du d&eacute;cret du 10 juillet 1947 est compl&eacute;t&eacute; ainsi qu&rsquo;il suit:<\/p>\n<p>&laquo; En ce qui concerne les fonctionnaires et agents reconnus inaptes physiquement &agrave; leur emploi avant Ja date de promulgation de la loi du 19 ao&ucirc;t 1950 et qui, &agrave; cette date, &eacute;taient encore en fonctions, le d&eacute;lai de deux ans est prorog&eacute; jusqu&rsquo;au 20 ao&ucirc;t 1952 inclus. &raquo;<\/p>\n<p>Art. 2t. &mdash; Le 4&deg; du cinqui&egrave;me alin&eacute;a de l&rsquo;article 41 du d&eacute;cret du 10 juillet 1947 est remplac&eacute; par la disposition suivante:<\/p>\n<p>&laquo; 4&deg; Un rapport d&rsquo;enqu&ecirc;te administrative sur la moralit&eacute; du candidat &eacute;tabli &agrave; la demande de l&rsquo;office d&eacute;partemental des anciens combattants et victimes de la guerre. &raquo;<\/p>\n<p>Art. 22. &mdash; Le premier alin&eacute;a de l&rsquo;article 49 du d&eacute;cret du 10 juillet 1947 est remplac&eacute; par le texte suivant :<\/p>\n<p>*&laquo; Une liste des candidats connaissant la langue allemande, &eacute;tablie pour chacune des lre, 2e et 3e cat&eacute;gories et comportant l&rsquo;indication des emplois postul&eacute;s par les candidats est adress&eacute;e: soit pour Je 30 novembre de chaque ann&eacute;e, soit dans les deux mois qui suivent la date limite fix&eacute;e par la d&eacute;cision minist&eacute;rielle pr&eacute;vue au dernier alin&eacute;a de l&rsquo;article 6 modifi&eacute; du pr&eacute;sent d&eacute;cret, par le d&eacute;l&eacute;gu&eacute; interd&eacute;partemental d&eacute;s anciens combattants el victimes de !a guerre charg&eacute; de la constitution des dossiers aux pr&eacute;sidents des commissions pr&eacute;vues pour faire subir les &eacute;preuves daplitude professionnelle des 2e et 3e cat&eacute;gories. &raquo;<\/p>\n<p>Art. 23. &mdash; Les b et &ccedil; de l&rsquo;article 52 du d&eacute;cret du 10 juillet 1947 sont remplac&eacute;s par le texte suivant:<\/p>\n<p>&laquo; b) Les membres dos commissions institu&eacute;es aux articles 17, 18, 19 et 20 du pr&eacute;sent d&eacute;cret, qui re&ccedil;oivent une indemnit&eacute;. &laquo;<\/p>\n<p>c) Le montant de ces diverses indemnit&eacute;s la r&eacute;mun&eacute;ration des m&eacute;decins pr&egrave;s des commissions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 8 du pr&eacute;sent d&eacute;cret. &raquo;&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 24. &mdash; L&rsquo;article 56 du d&eacute;cret du 10 juillet 1947 est compl&eacute;t&eacute; par l&rsquo;alin&eacute;a suivant:<\/p>\n<p>&laquo; Les d&eacute;lais et limite d&rsquo;&acirc;ge tels qu&rsquo;ils r&eacute;sultent des deux premiers alin&eacute;as du pr&eacute;sent article, de m&ecirc;me que le d&eacute;lai fix&eacute; au deuxi&egrave;me alin&eacute;a de l&rsquo;article 54 du pr&eacute;sent d&eacute;cret, ne sont pas opposables aux candidats anciens militaires lib&eacute;r&eacute;s entre le ior septembre 1939 et le 29 octobre 1946 et ayant per&ccedil;u un p&eacute;cule, si leur demande a &eacute;t&eacute; d&eacute;pos&eacute;e avant le 21 f&eacute;vrier 1951.<\/p>\n<p>&laquo; Toutefois, les b&eacute;n&eacute;ficiaires vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent ne peuvent &ecirc;tre nomm&eacute;s &agrave; un emploi r&eacute;serv&eacute; &agrave; la Soci&eacute;t&eacute; nationale des chemins de fer fran&ccedil;ais s&rsquo;ils ont d&eacute;pass&eacute; l&rsquo;&acirc;ge de quarante ans. &raquo;<\/p>\n<p>Art. 25. &mdash; Dans les colonnes du tableau annex&eacute; &laquo; Conditions d&rsquo;acc&egrave;s &raquo; relatives aux emplois des 4a et 5&deg; cat&eacute;gories la phrase :<\/p>\n<p>d&eacute;l&eacute;gu&eacute; principal du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre 6ur le vu de l&rsquo;attestation &eacute;tablie par le secr&eacute;taire d&rsquo;orientation professionnelle &raquo;, est remplac&eacute;e par les termes suivants: &laquo; Examen commun &raquo;.<\/p>\n<p>Art. 26. &mdash; Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le vice-pr&eacute;sident du conseil, ministre des finances et des affaires &eacute;conomiques, le ministre du budget et le secr&eacute;taire d&rsquo;Etat &agrave; la pr&eacute;sidence du conseil sont charg&eacute;s, chacun en ce qui le concerne, de l&rsquo;ex&eacute;cution du pr&eacute;sent d&eacute;cret, qui sera publi&eacute; au Journal officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise.&nbsp;<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-122303","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"51-1527","comment":"modifiant le d\u00e9cret n\u00b0 47-1297 du 10 juillet 1947 portant r\u00e8glement d\u2019administration publique pour Implication de la loi n\u00b0 46-2368 du 26 octobre 1946 sur les emplois r\u00e9serv\u00e9s.","visas":"<p>Le pr&eacute;sident du conseil des ministres,<\/p>\n<p>Sur le rapport du vice-pr&eacute;sident du conseil, ministre des finances et des affaires &eacute;conomiques, du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre du budget et du&nbsp;secr&eacute;taire d&rsquo;Etat &agrave; la pr&eacute;sidence du conseil (fonction publique),&nbsp;<\/p>\n<p>Vu la loi du 30 janvier 1923 r&eacute;servant des emplois aux anciens&nbsp;militaires pensionn&eacute;s pour infirmit&eacute;s de guerre, modifi&eacute;e par les lois du 21 juillet 1928, du 3 juillet 1934, du 13 ao&ucirc;t 1936&nbsp;et par les d&eacute;crets du 30 octobre 1935 et du 1er juillet 1939;<\/p>\n<p>Vu la loi du 1S juillet 1924 r&eacute;servant des emplois aux militaires qles arm&eacute;es de terre et de mer engag&eacute;s, rengag&eacute;s, commissionn&eacute;s ou appartenant au cadre de maistrance, modifi&eacute;e par&nbsp;les textes vis&eacute;s &agrave; l'alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent;<\/p>\n<p>Vu la loi n&deg; 4G-2368 du 26 octobre 1946 sur les emplois r&eacute;serv&eacute;s, prorog&eacute;e par la loi n&deg; 49-1051 du 2 ao&ucirc;t 1949, ensemble&nbsp;la loi n&deg; 50-1006 du 19 ao&ucirc;t 1950 portant reconduction et modification de la l&eacute;gislation sur les emplois r&eacute;serv&eacute;s;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n&deg; 47-1297 du 10 juillet 1917 portant r&egrave;glement&nbsp;d&rsquo;administration publique pour l&rsquo;application de Ja loi n0\" 46-2368&nbsp;du 26 octobre 1916 et les d&eacute;crets n&deg; 48-808 du 10 mal 1948. n&deg; 48-1180 et 48-1214 du 19 juillet 1948, n&deg; 49-515 du 14 avril&nbsp;1949, n&deg; 49-597 du 25 avril 1919, n&deg; 49-618 du 28 avril 1919,&nbsp;n&deg; 49-1012 du 27 juillet 1949, n&deg; 49-1154 du 2 ao&ucirc;t 1949 et n&deg; 50-367 du 27 mars 1950 qui l&rsquo;ont compl&eacute;t&eacute; ou modifi&eacute;;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n&deg; 50-1477 du 28 novembre 1950;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n&deg; 50-1590 du 21 d&eacute;cembre 1950 fixant le statut&nbsp;particulier des fonctionnaires de6 services ext&eacute;rieurs du minist&egrave;re des anciens combattants et victimes de la guerre;<\/p>\n<p>Le conseil d&rsquo;Etat entendu.<\/p>","signature":"<p>R. PLEVEN.<\/p>\n<p>Par le pr&eacute;sident du conseil des ministres:<\/p>\n<p>Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,<\/p>\n<p>EMMANUEL TEMPLE.<\/p>\n<p>Le vice-prcsident du conseil,<\/p>\n<p>ministre des finances et des affaires &eacute;conomiques,<\/p>\n<p>REN&Eacute; MAYER.&nbsp;<\/p>\n<p>Le ministre du budget,<\/p>\n<p>PIERRE COURANT.<\/p>\n<p>Le secr&eacute;taire d&rsquo;FAat &agrave; la pr&eacute;sidence du conseil,<\/p>\n<p>F&Eacute;LIX GAILLARD.<\/p>","nature_du_texte":248,"journal_officiel":[105731],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"53219","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/122303","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/122303\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":165218,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/122303\/revisions\/165218"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/248"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105731"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=122303"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=122303"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=122303"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}