{"id":123806,"date":"1952-07-28T00:00:00","date_gmt":"1952-07-27T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=123806"},"modified":"2024-12-18T01:40:33","modified_gmt":"2024-12-17T22:40:33","slug":"decret-n-52-964-rendant-applicable-aux-territoires-doutre-mer-et-aux-territoires-sous-tutelle-du-cameroun-et-du-togo-lordonnance-n-45-2184-du-24-septembre-1945-relative-a-lexercice","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n-52-964-rendant-applicable-aux-territoires-doutre-mer-et-aux-territoires-sous-tutelle-du-cameroun-et-du-togo-lordonnance-n-45-2184-du-24-septembre-1945-relative-a-lexercice\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 52-964  rendant applicable aux territoires d&rsquo;outre-mer et aux territoires sous tutelle du Cameroun et du Togo l&rsquo;ordonnance n\u00b0 45-2184 du 24 septembre 1945 relative \u00e0 l&rsquo;exercice et \u00e0 l&rsquo;organisation des professions de m\u00e9decin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme, compl\u00e9t\u00e9e par la loi n\u00b0 49-757 du 9 juin 1949 et modifi\u00e9e par la loi n\u00b0 51-443 du 19 avril 1951."},"content":{"rendered":"<p>Art. 1er. &mdash; L&rsquo;ordonnance n&deg; 45-2184 du 24 septembre 1945, relative &agrave; l&rsquo;exercice et &agrave; l&rsquo;organisation des professions de m&eacute;decin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme, compl&eacute;t&eacute;e par la loi n&deg; 49-757 du 9 juin 1949, par la loi n&deg; 50-920 du 9 ao&ucirc;t 1950 et par la loi n&deg; 51-443 du 19 avril 1951, est applicable aux territoires d&rsquo;outre-mer et aux territoires sous tutelle du Cameroun et du Togo, sous r&eacute;serve des modalit&eacute;s d&eacute;finies aux articles ci-dessous.<\/p>\n<p>Art. 2. &mdash; Aux b&eacute;n&eacute;ficiaires des d&eacute;rogations d&eacute;j&agrave; pr&eacute;vues par les articles 1er et 2 de l&rsquo;ordonnance n&deg; 45-2184 susvis&eacute;e, s&rsquo;ajoutent les cat&eacute;gories suivantes :<\/p>\n<p>1&deg; Les m&eacute;decins, chirurgiens-dentisteset sages-femmes &eacute;trangers recrut&eacute;s par contrat pour le service exclusif de l&rsquo;administration ;<\/p>\n<p>2&deg; Dans les territoires d&rsquo;outre-mer et les territoires sous tutelle du Cameroun et du Togo,les-m&eacute;decins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes &eacute;trangers appartenant &agrave; Une oeuvre missionnaire confessionnelle reconnue exer&ccedil;ant r&eacute;guli&egrave;rement son activit&eacute; dans les territoires en cause.<\/p>\n<p>Cette d&eacute;rogation sera autoris&eacute;e par le Chef de Territoire ;<\/p>\n<p>l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; devra, &agrave; cet effet, adresser au Chef du Territoire une demande d&rsquo;autorisation de d&eacute;rogation;<\/p>\n<p>celle-ci sera obligatoirement vis&eacute;e et approuv&eacute;e par le directeur local de la mission int&eacute;ress&eacute;e, qui sera responsable, vis-&agrave;-vis de l&rsquo;administration, de l&rsquo;activit&eacute; proefssionnelle du candidat.<\/p>\n<p>Celui-ci devra s&rsquo;engager &agrave; n&rsquo;exercer son art que dans les dispensaires, h&ocirc;pitaux et maternit&eacute;s appartenant &agrave; la mission dont il fait partie, &agrave; accepter le contr&ocirc;le technique du m&eacute;decin chef de circonscription territoriale et du directeur de la sant&eacute; publique du territoire, &agrave; adresser p&eacute;riodiquement au m&eacute;decin chef de la circonscription m&eacute;dicale un rapport m&eacute;dical &eacute;tabli sur le mod&egrave;le du rapport officiel, &agrave; ne percevoir pour les soins donn&eacute;s que les r&eacute;mun&eacute;rations fix&eacute;es par un tarif&nbsp;<\/p>\n<p>soumis &agrave; l&rsquo;approbation du Chef du Territoire ;<\/p>\n<p>les sommes ainsi recueillies devront &ecirc;tre consacr&eacute;es &agrave; l&rsquo;action m&eacute;dico-sociale exerc&eacute;e par la mission dans le territoire, en particulier aux oeuvres fei d&rsquo;assistance &agrave; la m&egrave;re et &agrave; l&rsquo;enfant.<\/p>\n<p>Il sera rendu compte annuellement par la mission au directeur local de la sant&eacute; publique de tic l&#8217;emploi de ces sommes, Le b&eacute;n&eacute;fice de l&agrave; d&eacute;rogation sera retir&eacute; ga au cas o&ugrave; les pr&eacute;c&eacute;dentes obligations ne seraient pas remplies.<\/p>\n<p>Il ne pourra, en aucun cas et pour aucun motif, &ecirc;tre maintenu au de praticien quittant la mission pour laquelle il aura &eacute;t&eacute; accord&eacute;.<\/p>\n<p>Si, cependant, apr&egrave;s avoir quitt&eacute; une mission, un praticien &eacute;tait tu r&eacute;clam&eacute; par une autre oeuvre missionnaire confessionnelle, la d&eacute;rogation pourait lui &ecirc;tre de nouveau accord&eacute;e suivant la m&ecirc;me&nbsp; proc&eacute;dure et dans les m&ecirc;mes Conditions que pr&eacute;c&eacute;demment ;&nbsp;<\/p>\n<p>3&deg; Sous r&eacute;serve des textes et r&egrave;glements int&eacute;ressant l&rsquo;ensemble des travailleurs salari&eacute;s, les m&eacute;decins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes &eacute;trangers engag&eacute;s par contrat, &agrave; d&eacute;faut de praticiens fran&ccedil;ais pour assurer le service m&eacute;dical d&rsquo;entreprises commerciales ou industrielles.<\/p>\n<p>Ult&eacute;rieurement, les dispositions du code du travail leur seront applicables, notamment en ce qui concerne le mode de passation des contrats.<\/p>\n<p>Le d&eacute;faut de praticiens et fran&ccedil;ais sera constat&eacute; par une publicit&eacute; d&rsquo;une dur&eacute;e de deux mois n aupr&egrave;s du Conseil national de l&rsquo;ordre int&eacute;ress&eacute;.<\/p>\n<p>Cette d&eacute;rogation sera autoris&eacute;e par le Chef de Territoire l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; devra, &agrave; cet effet, adress&eacute;e &agrave; celui-ci une demande d&rsquo;autorisation de d&eacute;rogation ;<\/p>\n<p>celle-ci sera obligatoirement vis&eacute;e et approuv&eacute;e par le directeur de l&rsquo;entreprise int&eacute;ress&eacute;e qui sera d responsable, vis-&agrave;-vis de l&rsquo;administration, de l&rsquo;activit&eacute; professionnelle du candidat.<\/p>\n<p>Le directeur de l&rsquo;entreprise devra, en outre, joindre une copie certifi&eacute;e conforme du contrat &eacute;tabli avec le&nbsp; praticien &eacute;tranger &agrave; d&eacute;faut de praticien rfan&ccedil;ais.<\/p>\n<p>L&rsquo;int&eacute;ress&eacute; s&rsquo;engagera, en outre, &agrave; accepter le contr&ocirc;le technique du m&eacute;decin chef de la circonscription territoriale et du directeur de la sant&eacute; publique du territoire et &agrave; adresser p&eacute;riodiquement au m&eacute;decin chef de la circonscription m&eacute;dicale un rapport &eacute;tabli sur le mod&egrave;le du rapport officiel.<\/p>\n<p>Le b&eacute;n&eacute;fice de cette d&eacute;rogation est accord&eacute; pour la dur&eacute;e seulement du contrat ;<\/p>\n<p>il sera retir&eacute; au cas o&ugrave; les pr&eacute;c&eacute;dents engagements n&rsquo;auraient pas &eacute;t&eacute; remplis.<\/p>\n<p>Il ne pourra, en aucun cas et pour aucun motif, &ecirc;tre maintenu au praticien quittant l&rsquo;entreprise pour laquelle il avait &eacute;t&eacute; accord&eacute;.<\/p>\n<p>Si, cependant, apr&egrave;s avoir quitt&eacute; l&rsquo;entreprise, un praticien &eacute;tait r&eacute;clam&eacute; par une autre, l&rsquo;autorisation de d&eacute;rogation pourrait &ecirc;tre accord&eacute;e suivant la m&ecirc;me proc&eacute;dure et dans les m&ecirc;mes conditions que pr&eacute;c&eacute;demment.<\/p>\n<p>Toutefois, le b&eacute;n&eacute;fice des d&eacute;rogations pr&eacute;vues aux paragraphes 1er, 2 et 3 du pr&eacute;sent article ne sera acquis aux ressortissants :<\/p>\n<p>d&rsquo;Etats &eacute;trangers que s&rsquo;ils justifient d&rsquo;un dipl&ocirc;me fran&ccedil;ais d&rsquo;&Eacute;tat ou d&rsquo;universit&eacute; ou d&rsquo;un dipl&ocirc;me d&rsquo;un &Eacute;tat &eacute;tranger dont la valeur scientifique aura &eacute;t&eacute; reconnu par le Ministre de l&rsquo;&Eacute;ducation nationale ;<\/p>\n<p>4&deg; Les chirurgiens-dentistes dipl&ocirc;m&eacute;s de l&rsquo;&eacute;cole dentaire de Beyrouth b&eacute;n&eacute;ficiaires du d&eacute;cret du 11 juillet 1938 ;<\/p>\n<p>5&deg; Dans les territoires sous tutelle du Cameroun et du Togo les praticiens appartenant &agrave; l&rsquo;une des Nations Unies et titulaires d&rsquo;un dipl&ocirc;me leur permettant l&rsquo;exercice de leur art sur toute l&rsquo;&eacute;tendue, sans restrictions, de leur territoire national ; 6&deg; Les praticiens originaires des territoires d&rsquo;outre-mer et des territoires sous tutelles du Cameroun et du Togo poss&eacute;dant le dipl&ocirc;me d&rsquo;universit&eacute; de docteur en m&eacute;decine d&rsquo;une universit&eacute; fran&ccedil;aise et exer&ccedil;ant leur art &agrave; la date de promulgation du pr&eacute;sent d&eacute;cret, et &agrave; titre transitoire, et lorsqu&rsquo;ils auront obtenu ce dipl&ocirc;me, les praticiens originaires de ces territoires r&eacute;guli&egrave;rement inscrits ant&eacute;rieurement &agrave; la date de promulgation du pr&eacute;sent d&eacute;cret dans une facult&eacute; ou &eacute;cole m&eacute;tropolitaine en vue du doctorat en m&eacute;decine d&rsquo;universit&eacute; ;&nbsp;<\/p>\n<p>7&deg; Les praticiens originaires des territoires fran&ccedil;ais d&rsquo;outre-mer et des territoires sous tutelle du Cameroun et du Togo, poss&eacute;dant le dipl&ocirc;me de l&rsquo;une des &eacute;coles locales de m&eacute;decin de Dakar, Tananarice et de Pondich&eacute;ry.<\/p>\n<p>Les conditions d&rsquo;exercice de la m&eacute;decine, ed l&rsquo;art dentaire et de la profession de sage-femme par ces praticiens sont soumises aux dispositions de textes r&eacute;glementaires particuliers.<\/p>\n<p>Cette d&eacute;rogation n&rsquo;est valable que sur l&rsquo;&eacute;tendue edu territoire d&rsquo;Afrique Occidentale Fran&ccedil;aise, d&rsquo;Afrique &Eacute;quatoriale Fran&ccedil;aise, du Cameroun et, du Togo, en ce qui concerne les dipl&ocirc;mes de Dakar de Madagascar et d&eacute;pendances, en ce qui concerne les dipl&ocirc;m&eacute;s de Tananarive de l&rsquo;Inde Fran&ccedil;aise, en ce qui concerne les dipl&ocirc;m&eacute;s de Pondich&eacute;ry.<\/p>\n<p>Art. 3. &mdash; Les membres du personnel enseignant des facult&eacute;s de m&eacute;decine, des &eacute;coles de m&eacute;decine, des &eacute;coles de chirurgie dentaire et des &eacute;coles de sages-femmes relvant d l&rsquo;administration des territoires de la France d&rsquo;Outre-Mer pourront exercer la profession lib&eacute;rale qui d&eacute;coule de la nature de leurs fonctions.<\/p>\n<p>Art. 4. &mdash; Seuls peuvent exercer en pratique priv&eacute;e, les praticiens dipl&ocirc;m&eacute;s d&rsquo;&Eacute;tat fran&ccedil;ais ou b&eacute;n&eacute;ficiaires de l&rsquo;une des d&eacute;rogations pr&eacute;vues par l&rsquo;ordonnance n&deg; 45-2184 susvis&eacute;e et par l&rsquo;article 2 du pr&eacute;sent d&eacute;cret, ou des dispositions de l&rsquo;article 3 ci-dessus, professant librement leur art et r&eacute;guli&egrave;rement patent&eacute;s.<\/p>\n<p>Les praticiens, fonctionnaires civils ou militaires, les contractuels au service de l&rsquo;administration civile ou militaire, ne peuvent exercer en pratique priv&eacute;e.<\/p>\n<p>Toutefois, des autorisations peuvent leur &ecirc;tre accord&eacute;es &agrave; cet effet, &agrave; titre individuel et r&eacute;vocable, en cas de d&eacute;faut ou d&rsquo;insuffisance num&eacute;rique, dans la localit&eacute; &agrave; laquelle ils sont affect&eacute;s, de praticiens libres r&eacute;guli&egrave;rement patent&eacute;s ou, le cas &eacute;ch&eacute;ant, de sp&eacute;cialistes qualifi&eacute;s de leur cat&eacute;gorie, ou si le libre choix ne peut &ecirc;tre respect&eacute;.<\/p>\n<p>L&rsquo;autorisation d&rsquo;exercer leur sera d&eacute;livr&eacute;e par arr&ecirc;t&eacute; du Chef de Territoire, apr&egrave;s avis du chef du service de sant&eacute; et la section ou sous-section locale du Conseil de l&rsquo;ordre en tenant compte du nombre de m&eacute;decins civils et de la comp&eacute;tence des m&eacute;decins fonctionnaires pouvant faire l&rsquo;objet de cette autorisation.<\/p>\n<p>L&rsquo;exercice de cette pratique priv&eacute;e aura lieu &agrave; des heures d&eacute;termin&eacute;es par le Chef de Territoire, en consid&eacute;ration des besoins du service.<\/p>\n<p>Lorsque les conditions qui auront motiv&eacute; l&rsquo;octroi de l&rsquo;autorisation d&rsquo;exercer seront modifi&eacute;es, l&rsquo;autorisation sera imm&eacute;diatement retir&eacute;e.<\/p>\n<p>Dans les localit&eacute;s o&ugrave; il y a d&eacute;faut de praticiens libres le m&eacute;decin fonctionnaire autoris&eacute; &agrave; exercer en pratique priv&eacute;e pourra visiter les malades :<\/p>\n<p>a) Soit &agrave; leur domicile, et, dans ce cas, percevra 75 % du prix de la visite et versera &agrave; l&rsquo;administration 25 % ;<\/p>\n<p>b) Soit en consultation dans les locaux administratifs, et, dans ce cas, il percevra 50 % des honoraires vers&eacute;s par lel malade, l&rsquo;administration se r&eacute;servant l&rsquo;autre moiti&eacute;.<\/p>\n<p>B. Dans les centres o&ugrave; il y a, soit insuffisance num&eacute;rique de praticienslibres ou de sp&eacute;cialistes, soit que le libre choix ne puisse &ecirc;tre respect&eacute;, le ou les m&eacute;decins fonctionnaires d&eacute;sign&eacute;s exerceront dans les conditions et selon les tarifs expos&eacute;s ci-dessus.<\/p>\n<p>Le tarif des consultations et visites ci-dessus mentionn&eacute; ne pourra &ecirc;tre inf&eacute;rieur au tarif minimum du secteur priv&eacute;, major&eacute; de 25 %.<\/p>\n<p>Dans les localit&eacute;s o&ugrave; il n&rsquo;y a pas insuffisance de praticiens libres ou de sp&eacute;cialistes, l&rsquo;autorisation d&rsquo;exercer pourra cependant &ecirc;tre accord&eacute;e &agrave; un ou plusieurs m&eacute;decins fonctionnaires j ayant une Valeur technique reconnue ou qualifi&eacute;e, mais, dans ce t cas, ce m&eacute;decin ne pourra exercer qu&rsquo;&agrave; titre de m&eacute;decin consultant appel&eacute; par un praticien priv&eacute; le tarif sera au moins le double de la consultation normale lorsque cette consultation aura lieu au domicile du malade, 25 % reviendront &agrave; l&rsquo;administration.<\/p>\n<p>Si elle a lieu dans les locaux administratifs, le m&eacute;decin ne percevra que 50 %.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 5. &mdash; L&rsquo;enregistrement, dans le mois qui suit leur &eacute;tablissement, des titres des docteurs en m&eacute;decine, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes, tel qu&rsquo;il est pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 6 de l&rsquo;ordonnance n&deg; 45-2184 susvis&eacute;e, sera fait aux chefs-lieux des s territoires int&eacute;ress&eacute;s.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 6. &mdash; Les listes&rsquo; des m&eacute;decins, chirurgiens-dentistes et &eacute; sages-femmes pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 7 de l&rsquo;ordonnance n&deg; 45-2184 susvis&eacute;e seront &eacute;tablies par les soins des Chefs de Territoires.<\/p>\n<p>L&rsquo;insertion et l&rsquo;affichage en seront obligatoires.<\/p>\n<p>Des copies, certifi&eacute;es it conformes en seront transmises au Ministre de la France d&rsquo;Outret-Mer, aux Conseils nationaux des ordres respectifs et au Chef du Territoire ou du-groupe de territoires o&ugrave; si&egrave;ge la section locale d&eacute;finie &agrave; l&rsquo;article 8 ci-apr&egrave;s. ;<\/p>\n<p>Art. 7. &mdash;Tout praticien, qu&rsquo;il soit Fran&ccedil;ais ou non, qu&rsquo;il soit 3- dipl&ocirc;m&eacute; de l&rsquo;&Eacute;tat fran&ccedil;ais o&ugrave; b&eacute;n&eacute;ficiaire de l&rsquo;une des d&eacute;rogations pr&eacute;vues par l&rsquo;ordonnance n&deg; 45-2184 susvis&eacute;e ou par l&rsquo;article 2 La du pr&eacute;sent d&eacute;cret et des dispositions de l&rsquo;article 3 ci-desus, doit &ecirc;tre obligatoirement inscrit au tableau de son ordre s&rsquo;il exerce son art soit librement, soit au service d&rsquo;une oeuvre missionnaire confessionnelle, soit au service d&rsquo;une entreprise commerciale ou ce industrielle.&nbsp;<\/p>\n<p>Les modalit&eacute;s d&rsquo;inscription au Conseil de l&rsquo;ordre des praticiens dipl&ocirc;m&eacute;s locaux sont d&eacute;termin&eacute;es, par les articles 9 et 12 es du pr&eacute;sent d&eacute;cret, fie Sous r&eacute;serve des dispositions pr&eacute;vues aux paragraphes 2, 3, es 5 et 8 de l&rsquo;article 2 ci-dessus, l&rsquo;inscription au tableau de la section ou de la sous-section locale de Conseil de l&rsquo;ordre rend licite l&rsquo;exercice de la profession sur l&rsquo;ensemble des territoires vis&eacute;s par le pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>En cas de changement de r&eacute;sidence professionnelle hors de la section ou de la sous-section locale, l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; doit demander son inscription au tableau de la section ou sous-section locale de c sa nouvelle r&eacute;sidence.<\/p>\n<p>Il est provisoirement autorisera exercer en attendant que le Conseil ait statu&eacute; sur son cas.<\/p>\n<p>Les m&eacute;decins fonctionnaires civils ou militaires, ou contractuels au service ed l&rsquo;administration civile ou militaire fran&ccedil;aise&nbsp; ou non, autoris&eacute;s &agrave; exercer en pratique priv&eacute;e dans les conditions d&eacute;finies &agrave; l&rsquo;article 4 ci-dessus, devront &ecirc;tre inscrits au tableaU de&nbsp; leur ordre.<\/p>\n<p>Art. 8. &mdash; Il est cr&eacute;&eacute; au sein du Conseil nationale de l&rsquo;ordre des m&eacute;decins une section centrale des territoires d&rsquo;outre-mer et des territoires sous tutelle du Cameroun et du Togo.<\/p>\n<p>Cette section comprend :&nbsp;<\/p>\n<p>1&deg; Les membres &eacute;lus pour deux ans &agrave; la majorit&eacute; par les Conseils des sections locales d&eacute;finies plus loin, &agrave; raison d&rsquo;un membre par section locale ;<\/p>\n<p>2&deg; Deux membres du Conseil national de l&rsquo;ordre des m&eacute;decins;<\/p>\n<p>3&deg; Une personnalit&eacute;s m&eacute;dicale qualifi&eacute;e par sa comp&eacute;tence dans les questions m&eacute;dicales de la France d&rsquo;Outre-Mer, d&eacute;sign&eacute;e par le Conseil national de l&rsquo;ordre.<\/p>\n<p>Il lui est adjoint, avec voix consultative, un m&eacute;decin repr&eacute;sentant le Minist&egrave;re de la France d&rsquo;Outre-Mer.<\/p>\n<p>Cette section d&eacute;lib&egrave;re sur les affaires concernant l&rsquo;exercice de la profession m&eacute;dicale dans les territoires relevant du Minist&egrave;re de la France d&rsquo;Outre-Mer.<\/p>\n<p>Elle &eacute;tudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le Ministre de la France d&rsquo;Outre-Mer et par le Conseil national de l&rsquo;ordre.<\/p>\n<p>A titre provisoire, et en attendant qu&rsquo;il soit possible de proc&eacute;der &agrave; des &eacute;lections, les membres de cette section seront d&eacute;sign&eacute;s sur proposition d&rsquo;une commission mixte compos&eacute;e de repr&eacute;sentants du Ministre de la France d&rsquo;Outre-Mer et du Conseil national de l&rsquo;ordre des m&eacute;decins.<\/p>\n<p>Les sections locales seront constitu&eacute;es par :<\/p>\n<p>L&rsquo;Afrique noire groupant l&rsquo;Afrique Occidentale Fran&ccedil;aise et l&rsquo;Arfique &Eacute;quatoriale Fran&ccedil;aise, le Cameroun et le Togo.<\/p>\n<p>Ces deux derniers territoires constitueront deux des sous sections locales pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 10 du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Madagascar, groupant les territoires de Madagascar, le territoire des Comores, la C&ocirc;te des Somalis, l&rsquo;Inde Fran&ccedil;aise ;<\/p>\n<p>Le Pacifique, groupant la Nouvelle-Cal&eacute;donie et ses d&eacute;pendances ;<\/p>\n<p>L&rsquo;Oc&eacute;anie, groupant Tahiti et ses d&eacute;pendances.<\/p>\n<p>Les Conseils de ces sections locales, &eacute;lus par les m&eacute;decins inscrits dans chaque section, auront une composition, un fonctionnement et des pr&eacute;rogatives analogues &agrave; ceux des Conseils d&eacute;partementaux de l&rsquo;ordre tels qu&rsquo;ils sont d&eacute;finis aux articles 25 &agrave; 32 inclus de l&rsquo;ordonnance n&deg; 45-2184 susvis&eacute;e ;<\/p>\n<p>ils auront, en outre, la comp&eacute;tence disciplinaire attribu&eacute;e aux Conseils r&eacute;gionaux par les articles 33 &agrave; 29 inclus de l&rsquo;ordonnance n&deg; 45-2184 susvis&eacute;e.<\/p>\n<p>Leurs d&eacute;cisions sont susceptibles d&rsquo;appel devant la section de discipline du Conseil national ou devant le Conseil national de l&rsquo;ordre en mati&egrave;re administrative.<\/p>\n<p>Les d&eacute;lais de r&eacute;clamation et d&rsquo;appel seront calcul&eacute;s conform&eacute;ment aux dispositions du Code de proc&eacute;dure civile et notamment des articles 73 &agrave; 444.<\/p>\n<p>Le directeur de la sant&eacute; publique du territoire ou groupe de territoire o&ugrave; si&egrave;gle le Conseil local est adjoint avec voix consultative &agrave; ce Conseil qui peut se faire assister d&rsquo;un conseiller juridique.<\/p>\n<p>Il est cr&eacute;&eacute;, en outre, pour le territoire de Saint-Pierre et Miquelon, une section locale comprenant les repr&eacute;sentants des trois ordres.<\/p>\n<p>Cette section locale poss&egrave;de les attributions ci-dessus pr&eacute;vues :<\/p>\n<p>elle d&eacute;signe, parmi les membres de la section centrale, un de ses membres qui sera charg&eacute; de la repr&eacute;senter.<\/p>\n<p>Ces Conseils des sections locales si&eacute;geront respectivement &agrave; Dakar, Tananarive, Noum&eacute;a, Papeefe, Saint-Pierre et Miquelon.<\/p>\n<p>Des organismes de coordination pourront &ecirc;tre cr&eacute;&eacute;s entre ces sections locales sous le contr&ocirc;le du Conseil national de l&rsquo;ordre, conform&eacute;ment &agrave; l&rsquo;article 30 de l&rsquo;ordonnance n&deg; 45-2184 susvis&eacute;e.<\/p>\n<p>Art. 9. &mdash; Lorsque la section locale comprendra uniquement des praticiens dipl&ocirc;m&eacute;s d&rsquo;&Eacute;tat fran&ccedil;ais ou b&eacute;n&eacute;ficiaires d&eacute; l&rsquo;une des d&eacute;rogations pr&eacute;vues par l&rsquo;ordonnance n&deg; 45-2184 du 24 septembre 1945 ou par l&rsquo;article 2 du pr&eacute;sent d&eacute;cret, &agrave; l&rsquo;exclusion des dipl&ocirc;m&eacute;s de l&rsquo;une des &eacute;coles locales de m&eacute;decine, le Conseil de la section aura une composition analogue &agrave; celle des Conseils d&eacute;partementaux de l&rsquo;ordre, telle qu&rsquo;elle est d&eacute;finie aux articles 25 &agrave; 32 de l&rsquo;ordonnance n&deg; 45-2184 susvis&eacute;e.<\/p>\n<p>Dans les territoires o&ugrave; exercent, en m&ecirc;me temps que les praticiens vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent, des praticiens dipl&ocirc;m&eacute;s des &eacute;coles locales de m&eacute;decine et r&eacute;guli&egrave;rementinscrits dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 12 ci-dessous, les Conseils des sections locales seront Compos&eacute;s de membres &eacute;lus par les praticiens des deux cat&eacute;gories.<\/p>\n<p>Le nombre des membres sera proportionnel au nombre de praticiens r&eacute;guli&egrave;rement inscrits pour chacune des cat&eacute;gories sans que celui de la seconde cat&eacute;gorie puisse &ecirc;tre sup&eacute;rieur au tiers des membres du Conseil.<\/p>\n<p>Art. 10. &mdash; Il pourra &ecirc;tre cr&eacute;&eacute;, par arr&ecirc;t&eacute; du Ministre de la France d&rsquo;Outre-Mer, des sous-sections locales correspondant &agrave; des territoires ou groupes de territoires et qui, &agrave; l&rsquo;exception des pouvoirs disciplinaires, auront la m&ecirc;me autorit&eacute; que la section locale.<\/p>\n<p>Art. 11. &mdash; Les attributions et pr&eacute;rogatives d&eacute;volues par l&rsquo;ordonnance n&deg; 45-2184 et la loi n&deg; 49-757 du 9 juin 1949, susvis&eacute;e, au Ministre de la Sant&eacute; publique seront exerc&eacute;es par le Ministre de la France d&rsquo;Outre-Mer.<\/p>\n<p>Celles d&eacute;volues par ladite ordonnance aux Pr&eacute;etfs et Directeurs r&eacute;gionaux de la Sant&eacute; et de l&rsquo;Assistance seront exerc&eacute;es par les Chefs du territoire et du groupe de territoire o&ugrave; si&egrave;gent les Conseils locaux.<\/p>\n<p>Art. 12. &mdash; L&rsquo;inscription au tableau de l&rsquo;ordre des m&eacute;decins aura lieu dans les conditions analogues &agrave; celles pr&eacute;vues par les articles 20, 21, 22, 23 et 24 de l&rsquo;ordonnance n&deg;45-2184 susvis&eacute;e, le premier tableau &eacute;tant &eacute;tabli par le Chef du territoire ou du groupe de territoires o&ugrave; si&egrave;ge la section locale.<\/p>\n<p>Les praticiens, titulaires du dipl&ocirc;me de l&rsquo;une des &eacute;coles locales de Dakar, Tananarive ou Pondich&eacute;ry, exer&ccedil;ant leur art dans les conditions d&eacute;finies aux articles 2 et 7 du pr&eacute;sent d&eacute;cret, sont inscrits &agrave; un tableau annexe dans leur ordre respectif selon les modalit&eacute;s pr&eacute;vues par les articles 20, 21, 22, 23 et 24 de l&rsquo;ordonnance n&deg; 45-2184 du 24 septembre 1945.<\/p>\n<p>Le tableau annexe initial sera dress&eacute; par le Chef du territoire ou groupe de territoire o&ugrave; si&egrave;ge la section locale.<\/p>\n<p>Chaque inscription au tableau ou tableau annexe est notifi&eacute;e sans d&eacute;lai au Chef de territoire ou du groupe de territoires o&ugrave; si&egrave;ge la section locale, au Chef du territoire ou du groupe de territoire o&ugrave; r&eacute;side l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, au Procureur de la R&eacute;publique et au Conseil national de l&rsquo;ordre des m&eacute;decins.<\/p>\n<p>Les praticiens exer&ccedil;ant librement ou en service dans l&rsquo;administration, autoris&eacute;s &agrave; exercer en pratique priv&eacute;e, en ex&eacute;cution des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l&rsquo;article 4 ci-dessus et inscrits au tableau de l&rsquo;ordre, seront &eacute;ligibles sans qu&rsquo;aucun d&eacute;lai de r&eacute;sidence ou d&rsquo;inscription soit exigible pour eux.<\/p>\n<p>Les premi&egrave;res &eacute;lections au Conseil de la section locale auront lieu dans tous les territoires d&rsquo;outre-mer dans les six mois qui suivront la parution du pr&eacute;sent d&eacute;cret, qu&rsquo;il existe d&eacute;j&agrave; ou non un Conseil de l&rsquo;ordre.<\/p>\n<p>Art. 13. &mdash; Des sections et des sous-sections locales de l&rsquo;ordre des chirurgiens-dentistes, rattach&eacute;es &agrave; une section centrale cr&eacute;&eacute;e au sein du Conseil national de l&rsquo;ordre des chirurgiens-dentistes, sont organis&eacute;es dans les m&ecirc;mes conditions que les sections locales de l&rsquo;ordre des m&eacute;decins d&eacute;finies aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 14. &mdash; Des sections et des sous-sections locales de l&rsquo;ordre des sages-femmes, rattach&eacute;es &agrave; une section centrale cr&eacute;&eacute;e au sein du Conseil national de l&rsquo;ordre des sages-femm&euml;s, sont organis&eacute;es dans les m&ecirc;mes conditions que les sections locales de l&rsquo;ordre des m&eacute;decins d&eacute;finies aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 15. &mdash; Le code de d&eacute;ontologie m&eacute;dicale &eacute;dict&eacute; par d&eacute;cret n&deg; 47-1169 du 27 juin 1947, modifi&eacute; par le d&eacute;cret n&deg; 49-1130 du 2 ao&ucirc;t 1949, le code de d&eacute;ontologie des chirurgiens-dentistes &eacute;dict&eacute; par d&eacute;cret n&deg; 48-27 du 5 janvier 1948, modifi&eacute; par le d&eacute;cret n&deg; 49-987 du 27 juillet 1949, le code de d&eacute;ontologie propre &agrave; l&agrave; profession de sage-femme &eacute;dict&eacute; par d&eacute;cret n&deg; 49-1351 du 30 septembre 1949 ainsi que le d&eacute;cret n&deg; 48-1671 du 26 octobre 1948 portant r&egrave;glement int&eacute;rieur des Conseils de l&rsquo;ordre seront applicables &agrave; tous les praticiens inscrits au tableau de leur ordre.<\/p>\n<p>Art. 16. &mdash; Sont abrog&eacute;s : le d&eacute;cret du 10 juin 1938 relatif &agrave; l&rsquo;exercice de la client&egrave;le payante, le d&eacute;cret du 17 ao&ucirc;t 1944 autorisant les m&eacute;decins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant &agrave; des missions religieuses &agrave; exercer leur art dans les colonies et territoires sous mandat fran&ccedil;ais de l&rsquo;Afrique Occidentale Fran&ccedil;aise, de l&rsquo;Afrique &Eacute;quatoriale Fran&ccedil;aise, du Cameroun et du Togo, et le d&eacute;cret n&deg; 47-2023 du 15 octobre 1947 rendant applicable aux territoires de la France d&rsquo;Outre-Mer l&rsquo;ordonnance n&deg; 45-2184 du 24 septembre 1945 relative &agrave; l&rsquo;exercice et &agrave; l&rsquo;organisation des professions de m&eacute;decin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme. ;<\/p>\n<p>Art. 17.&mdash; Le Ministre de la France d&rsquo;Outre-Mer est charg&eacute; de l&rsquo;ex&eacute;cution du pr&eacute;sent d&eacute;cret, qui sera publi&eacute; au Journal officiel de l&agrave; R&eacute;publique fran&ccedil;aise.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-123806","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"52-964","comment":"rendant applicable aux territoires d'outre-mer et aux territoires sous tutelle du Cameroun et du Togo l'ordonnance n\u00b0 45-2184 du 24 septembre 1945 relative \u00e0 l'exercice et \u00e0 l'organisation des professions de m\u00e9decin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme, compl\u00e9t\u00e9e par la loi n\u00b0 49-757 du 9 juin 1949 et modifi\u00e9e par la loi n\u00b0 51-443 du 19 avril 1951.","visas":"<p>Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique, Sur le rapport du Pr&eacute;sident du Conseil des Ministres,<\/p>\n<p>Vu la loi du 13 juillet 1921 relative &agrave; l'exercice de la m&eacute;decine en France par les Alsaciens et les Lorrains et le d&eacute;cret du 12 juillet 1922 rendant cette loi applicable aux colonies ;<\/p>\n<p>Vu la loi du 20 juin 1936 supprimant les r&eacute;mun&eacute;ration de retrait&eacute;s ou de fonctionnaires contraires &agrave; la bonne gestion administrative et financi&egrave;re du pays ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 29 octobre 1936 relatif au cumul des retraites de r&eacute;mun&eacute;rations et de fonctions et l'instruction du 15 juin 1937 pour l'application dudit d&eacute;cret ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 17 ao&ucirc;t 1944 autorisant les m&eacute;decins, dentistes et sages femmes &eacute;trangers, appartenant &agrave; des missions religieuses, &agrave; exercer leur art dans les colonies et territoires sous mandat fran&ccedil;ais de l'Afrique Occidentale Fran&ccedil;aise, de l'Afrique &Eacute;quatoriale Fran&ccedil;aise, du Cameroun et du Togo ;<\/p>\n<p>Vu l'ordonnance n&deg; 45-1745 du 6 ao&ucirc;t 1945 relative &agrave; l'exercice de la m&eacute;decine par les m&eacute;decins &eacute;trangers ;<\/p>\n<p>Vu l'ordonnance aW 45-2184 du 24 septembre 1945 relative &agrave; l'exercice et &agrave; l'organisation des professions de m&eacute;decin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme, modifi&eacute;e par la loi n&deg; 47-1334 du 19 juillet 1947, par la loi n&deg; 49-757 du 9 juin 1949, par la loi n&deg; 50-920 du 9 ao&ucirc;t 1950 et par la loi n&deg; 51-443 du 19 avril 1951, et notamment l'article 7 ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n&deg; 47-1169 du 27 juin 1947 portant code de d&eacute;ontologie m&eacute;dicale, modifi&eacute; par le d&eacute;cret n&deg; 49-1130 du 2 ao&ucirc;t 1949 ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n&deg; 47-2023 du 15 octobre 1947 rendant applicable aux territoires de la France d'Outre-Mer l'ordonnance n&deg; 45-2184 du 24 septembre 1945 relative &agrave; l'exercice et &agrave; l'organisation des professions de m&eacute;decin, chirurgien-dentiste et de sage-femme ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n&deg; 48-27 du 3 janvier 1948 portant code de d&eacute;ontologie des chirurgiens-dentistes, modifi&eacute; par le d&eacute;cret n&deg; 49-987 du 27 juillet 1949 ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n&deg; 48-1671 du 26 octobre 1948 portant r&egrave;glement int&eacute;rieur des conseils de l'ordre ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n&deg; 49-1351 du 30 septembre 1949 portent code de d&eacute;ontologie d&egrave;s sages-femmes ;<\/p>\n<p>Apr&egrave;s avis de l'Assembl&eacute;e de l'Union Fran&ccedil;aise ;<\/p>\n<p>Le Conseil des Ministres entendu,<\/p>","signature":"<p>VINCENT AURIOL.<\/p>\n<p>Par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique :<\/p>\n<p>Le Pr&eacute;sident du Conseil des Ministres,<\/p>\n<p>Antoine PINAY.<\/p>\n<p>Le Ministre des Affaires &eacute;trang&egrave;res,<\/p>\n<p>SCHUMAN.<\/p>\n<p>Le Ministre de l'&Eacute;ducation nationale.<\/p>\n<p>Andr&eacute; MARIE.<\/p>\n<p>Le Ministre de la France d'Outre-Mer.<\/p>\n<p>Pierre PFLIMLIN.<\/p>\n<p>Le Ministre de la Sant&eacute; publique et de la Population.<\/p>\n<p>Paul RIBEYRE.<\/p>\n<p>Le Secr&eacute;taire d'&Eacute;tat de &agrave; la France d'Outre-Mer.<\/p>\n<p>Louis-Paul AUJOULAT<\/p>","nature_du_texte":248,"journal_officiel":[105750],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"54848","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/123806","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/123806\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":164524,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/123806\/revisions\/164524"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/248"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105750"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=123806"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=123806"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=123806"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}