{"id":123807,"date":"1952-09-24T00:00:00","date_gmt":"1952-09-23T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=123807"},"modified":"2024-12-18T01:39:29","modified_gmt":"2024-12-17T22:39:29","slug":"ordonnance-n-45-2184-relative-a-lexercice-et-a-lorganisation-des-professions-de-medecin-chirurgien-dentiste-et-de-sage-femme","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/ordonnance-n-45-2184-relative-a-lexercice-et-a-lorganisation-des-professions-de-medecin-chirurgien-dentiste-et-de-sage-femme\/","title":{"rendered":"Ordonnance n\u00b0 45-2184  relative \u00e0 l&rsquo;exercice et \u00e0 l&rsquo;organisation des professions de m\u00e9decin, chirurgien-dentiste et de sage-femme"},"content":{"rendered":"<p>TITRE PREMIER&nbsp;<\/p>\n<p><strong> DE L&rsquo;EXERCICE DE LA PROFESSION DE M&Eacute;DECIN, <\/strong><\/p>\n<p><strong>D&Eacute; CHIRURGIEN-DENTISTE ET DE SAGE-FEMME<\/strong><\/p>\n<p>CHAPITRE I<\/p>\n<p><strong> Des conditions d&rsquo;exercice de l&agrave; profession de m&eacute;decin de chirurgien-dentiste et de sage-femme<\/strong><\/p>\n<p>Art. 1er. &mdash; Nul ne peut exercer la profession de m&eacute;decin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s&rsquo;il n&rsquo;est :<\/p>\n<p>1&deg; Muni du dipl&ocirc;me fran&ccedil;ais d&rsquo;&Eacute;tat de docteur en m&eacute;decine,&nbsp; de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ou b&eacute;n&eacute;ficiaire des dis- a positions transitoires de la loi du 30 novembre 1892 ou des dispositions sp&eacute;ciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arr&ecirc;t&eacute; du c 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 ao&ucirc;t 1924, d&eacute;cret du 5 juillet 1922, ratifi&eacute; par la loi du 13 d&eacute;cembre 1924, loi du 31 d&eacute;cembre 1924, loi du 8 ao&ucirc;t 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27 juillet 1937) ;<\/p>\n<p>2&deg; Citoyen ou sujet fran&ccedil;ais ou ressortissant d&rsquo;un pays plac&eacute; 1 sous le protectorat de la France.<\/p>\n<p>Toutefois, lorsqu&rsquo;un &Eacute;tat &eacute;tranger accorde &agrave; des m&eacute;decins, chirurgiens-dentistes ou. sages-femmes nationaux fran&ccedil;ais ou res- sortissants fran&ccedil;ais, le droit d&rsquo;exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet &Eacute;tat pourra &ecirc;tre autoris&eacute; &agrave; pratiquer son art en France par arr&ecirc;t&eacute; du Ministre de la Sant&eacute; publique et de la Population, si des accords ont &eacute;t&eacute; pass&eacute;s &agrave; cet effet avec cet Etat, et si l&rsquo;&eacute;quivalence de la valeur scientique du dipl&ocirc;me est reconnue par le Ministre de l&rsquo;&Eacute;ducation nationale.<\/p>\n<p>Ces accords, conclus avec l&rsquo;agr&eacute;ment du Ministre de la Sant&eacute; publique et de la Population, devront comporter obligatoirement la parit&eacute; effective et stipuleront le nombre des praticiens &eacute;trangers que chacun des deux pays autorisera &agrave; exercer sur son territoire.<\/p>\n<p>Les autorisations seront ds individuellement, apr&egrave;s avis des organisations syndicales nationales et des ordres int&eacute;ress&eacute;s, aux praticien ayant satisfait &agrave; l&rsquo;examen de culture g&eacute;n&eacute;rale, tel qu&rsquo;il est pr&eacute;vu dans le d&eacute;cret n&deg; 47-158 du 15 janvier 1947,cet examen comportant en plus une &eacute;preuve &eacute;crite sur la connaissance des lois m&eacute;dico-sociales affect&eacute;e d&rsquo;un coefficient &eacute;gal &agrave; celui de l&agrave; composition fran&ccedil;aise.<\/p>\n<p>Elles pourront &ecirc;tre retir&eacute;es &agrave; tout moment .<\/p>\n<p>&laquo; Lorsqu&rsquo;un &eacute;tablissement hospitalier, &eacute;tabli sur le territoire fran&ccedil;ais par un organisme &eacute;tranger, aUra obtenu la reconnaissance d&rsquo;utilit&eacute; publique avant la promulgation de la pr&eacute;sente loi, le Ministre de l&agrave; Sant&eacute; publique et de l&agrave; Population pourra autoriser, par arr&ecirc;t&eacute; individuel, certains praticiens attach&eacute;s &agrave; cet &eacute;tablissement &agrave; exercer leur art en France, par d&eacute;rogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 Ci-dessus et apr&egrave;s avis des organisations nationales int&eacute;ress&eacute;es.<\/p>\n<p>Ces praticiens devront &ecirc;tre inscrits au tableau de l&rsquo;ordre int&eacute;ress&eacute;.<\/p>\n<p>Le nombre maximum par &eacute;tablissement hospitalier de ces praticiens autoris&eacute;s Sera fix&eacute; par arr&ecirc;t&eacute; conjoint du Ministre de la Sant&eacute; publique et de l&agrave; Population et du Ministre des Affaires &eacute;trang&egrave;res, et l&rsquo;autorisation ne sera valable que pour la p&eacute;riode durant laquelle lesdits praticiens seront &eacute;ffeffctivement attach&eacute;s &agrave; cet &eacute;tablissement &raquo;.<\/p>\n<p>3&deg; Inscrit &agrave; un tableau de l&rsquo;ordre des m&eacute;decins, &agrave; un tableau de l&rsquo;ordre des chirurgiens-dentistes ou &agrave; un tableau dee l&rsquo;ordre des sages-femmes.<\/p>\n<p>Toutefois, cette troisi&egrave;me condition ne s&rsquo;applique pas aux docteurs en m&eacute;decine et aux chirurgiens-dentistes appartenant au cadre actif du service de sant&eacute; des arm&eacute;es de terre, de mer ou de l&rsquo;air et aux m&eacute;decins et chirurgiens-dentistes fonctionnaires n&rsquo;ayant pas de client&egrave;le priv&eacute;e.<\/p>\n<p>Art. 2. &mdash; Par d&eacute;rogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2 de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent et sous r&eacute;serve des dispositions transitoires pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 70 ci-apr&egrave;s, les m&eacute;decins et chirurgiens dentistes &eacute;trangers exer&ccedil;ant l&eacute;galement leur profession en France &agrave; la date du 3 septembre 1939 et les sages-femmes &eacute;trang&egrave;res exer&ccedil;ant &agrave; la date de la pr&eacute;sente ordonnance, sont autoris&eacute;s &agrave; continuer la pratique de leur art.<\/p>\n<p>Art. 3. &mdash; Un r&egrave;glement d&rsquo;administration publique fixera les ; conditions dans lesquelles :<\/p>\n<p>1&deg; Les &eacute;tudiants de nationalit&eacute; &eacute;trang&egrave;re pourront s&rsquo;inscrire aux facult&eacute;s et &eacute;coles de m&eacute;decine en vue de l&rsquo;obtention du dipl&ocirc;me d&rsquo;&Eacute;tat ;<\/p>\n<p>2&deg; Les titulaires d&rsquo;un dipl&ocirc;me &eacute;tranger de docteur en m&eacute;decine, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, ou d&rsquo;un dipl&ocirc;me fran&ccedil;ais d&rsquo;universit&eacute;, pourront postuler le dipl&ocirc;me d&rsquo;&Eacute;tat ;<\/p>\n<p>3&deg; Afin de tenir compte de la dur&eacute;e l&eacute;gale du service militaire, le d&eacute;lai au terme duquel les &eacute;trangers, naturalis&eacute;s sans avoir accompli leur service militaire, peuvent &ecirc;tre autoris&eacute;s &agrave; exercer leur art.<\/p>\n<p>Art. 4. &mdash; Les chirurgiens-dentistes ne peuvent prescrire que&nbsp; les m&eacute;dicaments figurant sur une liste fix&eacute;e par arr&ecirc;t&eacute; du Ministre de la Sant&eacute; publique, pris apr&egrave;s avis de l&rsquo;Acad&eacute;mie de m&eacute;decine.<\/p>\n<p>Les sages-femmes ne peuvent employer que les instruments dont la liste est fix&eacute;e par leur code de d&eacute;ontologie.<\/p>\n<p>En cas d&rsquo;accouchement dystocique ou de suite de couches pathologiques, elles doivent faire appeler Un docteur en m&eacute;decine.<\/p>\n<p>Elles ne peuvent prescrire que les m&eacute;dicaments figurant sur une liste fix&eacute; par un arr&ecirc;t&eacute; du Ministre de la Sant&eacute; publique pris : apr&egrave;s avis de l&rsquo;Acad&eacute;mie de m&eacute;decine.<\/p>\n<p>Les sages-femmes sont autoris&eacute;es &agrave; pratiquer les vaccinations et revaccinataons antivarioliques et les soins prescrits ou conseill&eacute;s par un m&eacute;decin.<\/p>\n<p>Art. 5. &mdash; Les internes fran&ccedil;ais des h&ocirc;pitaux et hospices des&nbsp; villes de facult&eacute;s et &eacute;coles de m&eacute;decine, nomm&eacute;s au concours et munis de seize inscriptions valid&eacute;es et les &eacute;tudiants en m&eacute;decine &raquo; fran&ccedil;ais ayant vingt inscriptions valid&eacute;es peuvent &ecirc;tre autoris&eacute;s &agrave; exercer la m&eacute;decine en temps d&rsquo;&eacute;pid&eacute;mie ou &agrave; titre de rempla&ccedil;ants de docteur en m&eacute;decine.<\/p>\n<p>Cette autorisation, d&eacute;livr&eacute;e par le Pr&eacute;fet apr&egrave;s avis favorable du Conseil d&eacute;partemental de l&rsquo;ordre, est limit&eacute;e &agrave; trois mois elle est renouvelable dans les m&ecirc;mes conditions.<\/p>\n<p>Lorsque les besoins de la sant&eacute; publique l&rsquo;exigent, le Ministre&nbsp; de la Sant&eacute; publique peut, par arr&ecirc;t&eacute;, abaisser jusqu&rsquo;&agrave; seize pour&nbsp; une partie ou la totalit&eacute; des &eacute;tudiants en m&eacute;decine, le nombre des inscriptions n&eacute;cessaires pour pouvoir b&eacute;n&eacute;ficier des dispositions e du pr&eacute;sent article.<\/p>\n<p>L&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; fixe le d&eacute;lai pendant lequel il est applicable.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 6. &mdash; Les docteurs en m&eacute;decine, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus, dans le mois qui suit leur &eacute;tablissements de faire enregistrer sans frais leur titre &agrave; la Pr&eacute;fecture ou Sous-Pr&eacute;fecture et au Greffre du Tribunal civil de leur arrondissement.<\/p>\n<p>Le changement oblige &agrave; un nouvel enregistrement du dipl&ocirc;me dans les m&ecirc;mes conditions.<\/p>\n<p>Il en est de m&ecirc;me pour les praticiens qui, ayant interrompu depuis deux ans l&rsquo;exercice de leur profession, d&eacute;cident de le reprendre.<\/p>\n<p>Il est interdit, d&rsquo;exercer la m&eacute;decine, l&rsquo;art dentaire ou la pratique des accouchements sous Un pseudonyme.<\/p>\n<p>Les m&eacute;decins, les chirurgiens-dentistes et sages-femmes ayant droit d&rsquo;exercer en France ne peuvent donner de consultations dans les locaux ou les d&eacute;pendances des locaux commerciaux o&ugrave; sont vendus les appareils qu&rsquo;ils prescrivent ou qu&rsquo;ils utilisent.<\/p>\n<p>Les infractions aux dispositions des deux pr&eacute;c&eacute;dents alin&eacute;as seront punies des peines pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 12 ci-dessous.<\/p>\n<p>Art. 7. &mdash; Il est &eacute;tabli, chaque ann&eacute;e, dans les d&eacute;partements, par les soins des Pr&eacute;fets, des listes distinctes des m&eacute;decins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, portant chacun d&rsquo;eux les nom, pr&eacute;noms, la r&eacute;sidence professionnelle, la date et la provenance du dipl&ocirc;me, la date d&rsquo;inscription au tableau de l&rsquo;ordre des m&eacute;decins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes.<\/p>\n<p>Cette derni&egrave;re mention n&rsquo;est port&eacute;e pour les m&eacute;decins du cadre actif du service de sant&eacute; des arm&eacute;es de terre, de mer et de l&rsquo;air, pour les m&eacute;decins fonctionnaires n&rsquo;ayant pas de client&egrave;le priv&eacute;e.<\/p>\n<p>Ces listes sont, chaque ann&eacute;e, ins&eacute;r&eacute;es au Recueil des textes administratifs de la Pr&eacute;fecture et affich&eacute;es, chaque ann&eacute;e, au mois de janvier, dans toutes les communes du d&eacute;partement.<\/p>\n<p>Des copies certifi&eacute;es conformes sont transmises au Minist&egrave;re de la Sant&eacute; publique, au Conseil national de l&rsquo;ordre et au Conseil r&eacute;gional int&eacute;ress&eacute;.<\/p>\n<p>CHAPITRE II<\/p>\n<p><strong>De l&rsquo;exercice ill&eacute;gal des professions de m&eacute;decin, <\/strong><\/p>\n<p><strong>de chirurgien-dentiste et de sage-femme<\/strong><\/p>\n<p>Art. 8. &mdash; Exerce ill&eacute;galement la m&eacute;decine :<\/p>\n<p>1&deg; Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, m&ecirc;me en pr&eacute;sence d&rsquo;un m&eacute;decin, &agrave; l&rsquo;&eacute;tablissement d&rsquo;un diagnostic ou au traitement de maladies ou d&rsquo;affections chirurgicales, cong&eacute;nitales ou acquises, r&eacute;elles ou suppos&eacute;es, par actes personnels, consultations verbales ou &eacute;crites ou par tous autres proc&eacute;d&eacute;s quels qu&rsquo;ils soient, ou pratique l&rsquo;un des actes professionnels pr&eacute;vus dans une nomenclature qui sera fix&eacute;e par arr&ecirc;t&eacute; du Ministre de la Sant&eacute; publique pris apr&egrave;s avis de l&rsquo;Acad&eacute;mie de m&eacute;decine, sans &ecirc;tre titulaire du dipl&ocirc;me d&rsquo;&Eacute;tat de docteur en m&eacute;decine ou sans &ecirc;tre b&eacute;n&eacute;ficiaire des dispositions sp&eacute;ciales vis&eacute;es au paragraphe 1er de l&rsquo;article 1er, &agrave; l&rsquo;article 2, &agrave; l&rsquo;article 5 et &agrave; l&rsquo;article 70 de la pr&eacute;sente ordonnance ;<\/p>\n<p>2&deg; Toute personne qui se livre aux activit&eacute;s d&eacute;finies au pararaphe pr&eacute;c&eacute;dent sans &ecirc;tre citoyen, frran&ccedil;ais, sujet fran&ccedil;ais ou ressortissant d&rsquo;un pays plac&eacute; sous le protectorat fran&ccedil;ais ou sans appartenir &agrave; la cat&eacute;gorie de m&eacute;decins &eacute;trangers vis&eacute;e &agrave; l&rsquo;article 2 de la pr&eacute;sente ordonnance ;<\/p>\n<p>3&deg; Toute personne qui, munie d&rsquo;un titre r&eacute;gulier, sort des attributions que la loi lui conf&egrave;re, notamment en pr&ecirc;tant son concours aux personnes vis&eacute;es aux paragraphes pr&eacute;c&eacute;dents, &agrave; l&rsquo;effet de les soustraire aux prescriptions de la pr&eacute;sente ordonnance ;<\/p>\n<p>4&deg; Tout docteur en m&eacute;decine qui exerce la m&eacute;decine sans &ecirc;tre inscrit &agrave; un tableau d&rsquo;ordre des m&eacute;decins institu&eacute; conform&eacute;ment au titre II de 1 apr&eacute;sente ordonnance ou pendant la dur&eacute;e de la peine d&rsquo;interdiction temporaire pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 36, &agrave; l&rsquo;exception d&egrave;s personnes vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;artivle 1er, dernier alin&eacute;a de la pr&eacute;sente ordonnance.<\/p>\n<p>Les dispositions du pr&eacute;sent article ne s&rsquo;appliquent pas aux -&eacute;tudiants en m&eacute;decine, ni aux sages-femmes, ni aux infirmiers ou garde-malades qui agissent comme aides d&rsquo;un docteur en m&eacute;decine ou que celui-ci place aupr&egrave;s de ses malades.<\/p>\n<p>Art. 9. &mdash; Exerce ill&eacute;galement l&rsquo;art dentaire :<\/p>\n<p>1&deg; Toute personne qui, non munie du dipl&ocirc;me d&rsquo;&Eacute;tat de docteur en m&eacute;decine ou de chirurgien-dentiste et n&rsquo;&eacute;tant pas b&eacute;n&eacute;ficiaire des dispositions transitoires et sp&eacute;ciales, comme il est dit &agrave; l&rsquo;article 8 ci-dessus, prend part, habituellement ou par direction suivie, &agrave; la pratique de l&rsquo;art dentaire ;<\/p>\n<p>2&deg; Tout dentiste qui prend part, habituellement ou par direction suivie, &agrave; la pratique de l&rsquo;art dentaire sans &ecirc;tre citoyen fran&ccedil;ais, sujet fran&ccedil;ais ou ressortissant d&rsquo;un pays plac&eacute; sous le protectorat de la France ou sans appartenir &agrave; la cat&eacute;gorie des praticiens &eacute;trangers vis&eacute;s aux articles 1er et 2 de la pr&eacute;sente ordonnance ;<\/p>\n<p>3&deg; Tout dentiste qui, munie d&rsquo;un titre r&eacute;gulier, sort des attributions que la loi lui conf&egrave;re, notamment en pr&ecirc;tant son concours aux personnes vis&eacute;es aux paragraphes pr&eacute;c&eacute;dents du pr&eacute;sent article, &agrave; l&rsquo;effet de les soustraire aux prescriptions de la pr&eacute;sente ordonnance ;<\/p>\n<p>4&deg; Tout dentiste qui exerce l&rsquo;art dentaire sans &ecirc;tre inscrit au tableau de l&rsquo;ordre des chirurgiens-dentistes institu&eacute; par l&rsquo;article 48 ci-apr&egrave;s ou pendant la dur&eacute;e de la peine d&rsquo;interdiction temporaire pr&eacute;vue aux articles 36 et 52 ci-apr&egrave;s, &agrave; l&rsquo;exception des personnes vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 1er, dernier alin&eacute;a de la pr&eacute;sente ordonnance.<\/p>\n<p>Art. 10. &mdash; Exerce ill&eacute;galement la pratique des accouchements:<\/p>\n<p>1&deg; Toute personne qui, non munie du dipl&ocirc;me d&rsquo;&Eacute;tat de docteur en m&eacute;decine ou de sage-femme et n&rsquo;&eacute;tant pas b&eacute;n&eacute;ficiaire des dispositions transitoires ou sp&eacute;ciales, comme il est dit &agrave; l&rsquo;article 8 ci-dessus, pratique habituellement des accouchements ;<\/p>\n<p>2&deg; Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans &ecirc;tre citoyenne ou sujette fran&ccedil;aise ou ressortissante d&rsquo;un pays plac&eacute; sous le protectorat de la France, &agrave; moins qu&rsquo;elle n&rsquo;ait obtenu son dipl&ocirc;me avant la date de la pr&eacute;sente ordonnance ;<\/p>\n<p>3&deg; Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans &ecirc;tre inscrite au tableau de l&rsquo;ordre des sages-femmes institu&eacute; par l&rsquo;article 55 ci-apr&egrave;s ou pendant la p&eacute;riode d&rsquo;interdiction temporaire pr&eacute;vue aux articles 36 et 58 ci-apr&egrave;s, &agrave; l&rsquo;exception des sages-femmes fonctionnaires n&rsquo;ayant pas de client&egrave;le priv&eacute;e.<\/p>\n<p>Art. 11. &mdash; Les infractions pr&eacute;vues et punies par la pr&eacute;sente ordonnance sont, &agrave; l&rsquo;exception des peines disciplinaires, poursuivies devant la juridiction correctionnelle.<\/p>\n<p>En ce qui concerne sp&eacute;cialement l&rsquo;exercice ill&eacute;gal de la m&eacute;decine, de l&rsquo;art dentaire ou de la pratique des accouchements, les m&eacute;decins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, les Conseils de l&rsquo;ordre et les syndicats int&eacute;ress&eacute;s pourront saisir les tribunaux par voie de citations directes, donn&eacute;es dans les termes de l&rsquo;article 182 du Code d&rsquo;instruction criminelle sans pr&eacute;judice de la facult&eacute; de se porter, s&rsquo;il y a lieu, partie civile, dans toute poursuite de ces d&eacute;lits intent&eacute;s par le minist&egrave;re public.<\/p>\n<p>Art. 12. &mdash; L&rsquo;exercice ill&eacute;gal de la profession de m&eacute;decin ou de chirurgien-dentiste est puni d&rsquo;une amende de 12.000 &agrave; 60.000 fr. et, en cas de r&eacute;cidive, d&rsquo;une amende de 60.000 &agrave; 120.000 fr. et d&rsquo;un emprisonnement de six jours &agrave; six mois, ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement.<\/p>\n<p>Pourra, en outre, &ecirc;tre prononc&eacute;e la confiscation du mat&eacute;riel ayant permis l&rsquo;exercice ill&eacute;gal.<\/p>\n<p>L&rsquo;exercice ill&eacute;gal de la profession de sage-femme est punit d&rsquo;une amende 6.000 &agrave; 12.000 francs et, en cas de r&eacute;cidive, d&rsquo;une amende de 12.000 &agrave; 60.000 francs et d&rsquo;un emprisonnement de six jours &agrave; six mois ou d el&rsquo;une de ces deux peines seulement.<\/p>\n<p>Pourra, en outre, &ecirc;tre prononc&eacute;e la confiscation du mat&eacute;riel ayant permis l&rsquo;exercice ill&eacute;gal.<\/p>\n<p>Art. 13. &mdash; Il est interdit &agrave; toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l&rsquo;exercice de la profession de recevoir, en vertu d&rsquo;une convention, la totalit&eacute; ou une quote-part des honoraires ou des b&eacute;n&eacute;fices provenant de l&rsquo;activit&eacute; professionnelle d&rsquo;un m&eacute;decin ou d&rsquo;un chirurgien-dentiste.<\/p>\n<p>Toute infraction aux pr&eacute;sentes dispositions sera punie des peines port&eacute;es &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p>Art. 14. &mdash; L&rsquo;usurpation du titre de docteur en m&eacute;decine, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni des peines pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 259 du Code p&eacute;nal.&nbsp;<\/p>\n<p>Est consid&eacute;r&eacute; comme ayant usurp&eacute; le titre fran&ccedil;ais de docteur en m&eacute;decine quiconque, se livrant &agrave; l&rsquo;exercice de la m&eacute;decine, fait pr&eacute;c&eacute;der ou suivre son nom du titre de docteur en m&eacute;decine sans en indiquer la nature ou pr&eacute;ciser qu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un titre &eacute;tranger ou d&rsquo;un dipl&ocirc;me fran&ccedil;ais d&rsquo;universit&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 15. &mdash; Quiconque exerce la m&eacute;decine, l&rsquo;art dentaire ou la pratique des accouchements sans avoir fait enregistrer son dipl&ocirc;me dans les d&eacute;lais et conditions fix&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 6 de la pr&eacute;sente ordonnance, sera puni d&rsquo;une amende de 5.000 &agrave; 12.000 francs.<\/p>\n<p>Art. 16. &mdash; Tout docteur en m&eacute;decine est tenu de d&eacute;f&eacute;rer aux r&eacute;quisitions de l&rsquo;autorit&eacute; publique sous les peines port&eacute;es &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p>Art. 17. &mdash; Lorsqu&rsquo;un m&eacute;decin, ou chirurgien-dentiste, ou une sage-femme aura &eacute;t&eacute; condamn&eacute; par une juridiction p&eacute;nale pour tout autre fait qu&rsquo;un crime ou d&eacute;lit politique, le Conseil r&eacute;gional de l&rsquo;ordre pourra prononcer, s&rsquo;il y a lieu, &agrave; son &eacute;gard, dans les conditions de l&rsquo;article 37 ci-apr&egrave;s, une des sanctionns pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 36.<\/p>\n<p>En vue d&rsquo;assurer l&rsquo;application des dispositions qui pr&eacute;c&egrave;dent, le Conseil national de l&rsquo;ordre int&eacute;ress&eacute; sera inform&eacute; de toute condamnation, devenue d&eacute;finitive, de l&rsquo;un des praticiens ci-dessus, y compris les condamnations prononc&eacute;es &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger.<\/p>\n<p>Art. 18. &mdash; Tout m&eacute;decin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui aura fait une fausse d&eacute;claration en vue de son inscription au tableau de l&rsquo;ordre sera puni d&rsquo;une amende de 12.000 &agrave; 30.000 fr. et d&rsquo;un emprisonnement d&rsquo;Un &agrave; trois mois ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement.&nbsp;<\/p>\n<p>TITRE II&nbsp;<\/p>\n<p><strong> DE L&rsquo;ORGANISATION DE LA PROFESSION M&Eacute;DICALE ET DE L&rsquo;ORDRE DES M&Eacute;DECINS<\/strong><\/p>\n<p>Art. 19. &mdash; Il est institu&eacute; Un ordre national des m&eacute;decins groupant obligatoirement tous les m&eacute;decins habilit&eacute;s &agrave; exercer leur art en France et en Alg&eacute;rie.<\/p>\n<p>L&rsquo;ordre des m&eacute;decins veille au maintien des principes de moralit&eacute;, de probit&eacute; et de d&eacute;vouement indispensable &agrave; l&rsquo;exercice de la m&eacute;decine et &agrave; l&rsquo;observation, par tous ses membres, des devoirs professionnelles, ainsi que des r&egrave;gles &eacute;dict&eacute;es par le code de d&eacute;ontologie pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 66 de la pr&eacute;sente ordonnance.<\/p>\n<p>Il assure la d&eacute;fense de T&rsquo;honneur et de l&rsquo;ind&eacute;pendance de la profession m&eacute;dicale.<\/p>\n<p>Il peut organiser toutes oeuvres d&rsquo;entr&rsquo;aide et de retraite pour ses participants.<\/p>\n<p>Il accomplit sa mission par l&rsquo;interm&eacute;diaire des Conseils d&eacute;partementaux, des Conseils r&eacute;gionaux et du Conseil national de l&rsquo;ordre.<\/p>\n<p>CHAPITRE&nbsp;<\/p>\n<p><strong> De l&rsquo;inscription aux tableaux d&eacute;partementaux de l&rsquo;ordre<\/strong><\/p>\n<p>Art. 20. &mdash; Les docteurs en m&eacute;decine, qui exercent dans un d&eacute;partement, sont inscrits, dans les formes indiqu&eacute;es ci-apr&egrave;s, sur un tableau &eacute;tabli et tenu &agrave; jour par le Conseil d&eacute;partemental de l&rsquo;ordre vis&eacute; &agrave; l&rsquo;article 22 de la pr&eacute;sente ordonnance.<\/p>\n<p>Ce tableau est d&eacute;pos&eacute; &agrave; la Pr&eacute;fecture ainsi qu&rsquo;au Parquet du Tribunal.<\/p>\n<p>Dans le courant du mois de janvier de chaque ann&eacute;e, il est publi&eacute; conform&eacute;ment &agrave; l&rsquo;article 7 ci-dessus.<\/p>\n<p>Nul ne peut &ecirc;tre inscrit sur ce tableau s&rsquo;il ne remplit pas les conditions requises par la pr&eacute;sente ordonnance.<\/p>\n<p>Un m&eacute;decin ne peut &ecirc;tre inscrit que sur un seul tableau qui est celui du d&eacute;partement o&ugrave; se trouve sa r&eacute;sidence professionnelle sauf d&eacute;rogations pr&eacute;vues par le code de d&eacute;ontologie.<\/p>\n<p>Art. 21. &mdash; Le premier tableau d&eacute; l&rsquo;ordre, constitu&eacute; en ex&eacute;cution de la pr&eacute;sente ordonnance, sera &eacute;tabli par les soins du Pr&eacute;fet, dans le mois qui suivra la publication de celle-ci.<\/p>\n<p>Tout m&eacute;decin remplissant les conditions requises par la pr&eacute;sente ordonnance &agrave; la date de celle-ci qui n&rsquo;aurait pas &eacute;t&eacute; inscrit d&rsquo;office dans ce premier tableau de l&rsquo;ordre aura le droit d&rsquo;adresser une demande d&rsquo;inscription au Pr&eacute;fet qui sera tenu de r&eacute;parer cette comission.<\/p>\n<p>Art. 22. &mdash; Hors le cas pr&eacute;vu au deuxi&egrave;me alin&eacute;a de l&rsquo;article 21 ci-dessus, les demandes d&rsquo;inscription au tableau de l&rsquo;ordre sont adress&eacute;es par les int&eacute;ress&eacute;s aux Conseils de l&rsquo;ordre du d&eacute;partement dans lequel ils se proposent d&rsquo;exercer, elles sont accompagn&eacute;es du dipl&ocirc;me de docteur en m&eacute;decine en original ou en copie certifi&eacute;e.<\/p>\n<p>Le Conseil d&eacute;partemental de l&rsquo;ordre prononce l&rsquo;inscription au tableau apr&egrave;s avoir v&eacute;rifi&eacute; les titres du demandeur et obtenu communication de l&rsquo;extrait de son casier judiciaire n&deg; 3.<\/p>\n<p>Il refuse cette inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions n&eacute;cessaires de moralit&eacute; et d&rsquo;ind&eacute;pendance.<\/p>\n<p>Le Conseil d&eacute;partemental de l&rsquo;ordre doit statuer dans un d&eacute;lai maximum de deux mois &agrave; compter de la r&eacute;ception de la demande.<\/p>\n<p>Le d&eacute;lai de deux mois est prolong&eacute; lorsqu&rsquo;il est indispensable de proc&eacute;der &agrave; une enqu&ecirc;te hors de la France continentale.<\/p>\n<p>L&rsquo;int&eacute;ress&eacute; en sera, dans ce cas, avis&eacute;.<\/p>\n<p>Dans la semaine qui suit la d&eacute;cision du Conseil, celle-ci est notifi&eacute;e par lettre recommand&eacute;e &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;.<\/p>\n<p>En cas de refus d&rsquo;inscription, la d&eacute;cision doit &ecirc;tre motiv&eacute;e.<\/p>\n<p>Chaque inscription au tableau est notifi&eacute;e saris d&eacute;lai au Pr&eacute;fet du d&eacute;partement, au Procureur de la R&eacute;publique et au Conseil national de l&rsquo;ordre.<\/p>\n<p>Art. 23. &mdash; En cas de refus d&rsquo;inscription, le requ&eacute;rant pourra d&eacute;f&eacute;rer l&rsquo;avis motiv&eacute; du Conseil d&eacute;partemental de l&rsquo;ordre au Conseil r&eacute;gional dans le d&eacute;lai de deux mois &agrave; dater de la notification.<\/p>\n<p>Le d&eacute;faut de d&eacute;cision dans le d&eacute;lai imparti est consid&eacute;r&eacute; comme une d&eacute;cision de refus qui donne lieu aux m&ecirc;mes recours.<\/p>\n<p>Appel pourra &ecirc;tre fait de la d&eacute;cision du Conseil r&eacute;gional devant le Conseil national par le m&eacute;decin int&eacute;ress&eacute; ou par le Conseil d&eacute;partemental.<\/p>\n<p>Art. 24. &mdash; L&rsquo;inscription &agrave; un tableau de l&rsquo;ordre rend licite exercice de la m&eacute;decine sur tout le territoire national.<\/p>\n<p>En Cas de changement de r&eacute;sidence professionnelle hors du d&eacute;partement, l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; doit demander &agrave; &ecirc;tre inscrit au tableau de l&rsquo;ordre du d&eacute;partement de la nouvelle r&eacute;sidence.<\/p>\n<p>Il est provisoirement autoris&eacute; &agrave; exercer la m&eacute;decine, en attendant que le Conseil ait statu&eacute; sur son cas.<\/p>\n<p>CHAPITRE II<\/p>\n<p><strong>Des Conseils d&eacute;partementaux de l&rsquo;ordre <\/strong><\/p>\n<p>Art. 25. &mdash; Dans chaque d&eacute;partement, il est institu&eacute; un Conseil d&eacute;partemental de l&rsquo;ordre des m&eacute;decins.<\/p>\n<p>Celui-ci est compos&eacute; d&rsquo;un nombre variable de membres suivant le nombre des m&eacute;decins inscrits au dernier tableau publi&eacute;.<\/p>\n<p>Le Conseil d&eacute;partemental comporte neuf membres si le nombre des m&eacute;decins inscrits au tableau est inf&eacute;rieur &agrave; cent, et douze si ce nombre est sup&eacute;rieur &agrave; cent.<\/p>\n<p>Dans le d&eacute;partement de la Seine, le Conseil de l&rsquo;ordre compte vingt-quatre membres.<\/p>\n<p>Art. 26. &mdash; Les membres du Conseil d&eacute;partemental de l&rsquo;ordre sont &eacute;lus par l&rsquo;assembl&eacute;e g&eacute;n&eacute;rale des m&eacute;decins inscrits au tableau.<\/p>\n<p>Seuls sont &eacute;ligibles, sous r&eacute;serve des dispositions de l&rsquo;article 63 ci-dessous, les m&eacute;decins poss&eacute;dant la nationalit&eacute; fran&ccedil;aise, &acirc;g&eacute;s de 30 ans r&eacute;volus et inscrits au tableau de l&rsquo;ordre depuis au moins trois ans.<\/p>\n<p>L&rsquo;&eacute;lection est faite &agrave; la majorit&eacute; des membres pr&eacute;sents ou ayant vot&eacute; par correspondance.<\/p>\n<p>Les membres du Conseil sont &eacute;lus pour six ans.<\/p>\n<p>Le Conseil est renouvelable par tiers tous les deux ans Pour les quatre premi&egrave;res ann&eacute;es de l&rsquo;institution de l&rsquo;ordre, les membres sortants seront d&eacute;sign&eacute;s par le sort.<\/p>\n<p>Les membres du Conseil sont r&eacute;&eacute;ligibles.<\/p>\n<p>Le Conseil de l&rsquo;ordre &eacute;lit son pr&eacute;sident tous les deux ans apr&egrave;s renouvellement du tiers du Conseil.<\/p>\n<p>L&rsquo;inspecteur de la sant&eacute; du d&eacute;partement assiste aux s&eacute;ances du Conseil d&eacute;partemental, avec voix consultative.<\/p>\n<p>Le Conseil d&eacute;partementalpeut se faire assister d&rsquo;un conseiller juridique.<\/p>\n<p>Art. 27. &mdash; Des membres suppl&eacute;ants, &eacute;galement renouvelables par tiers tous les deux ans, sont &eacute;lus dans les m&ecirc;mes conditions que les membres titulaires et au cours du m&ecirc;me scrutin, &agrave; raison de trois pour les Conseils qui comptent neuf membres, de six pour ceux qui comptent douze membres et de neuf pour le d&eacute;partement de la Seine.<\/p>\n<p>Ces membres suppl&eacute;ants sont destin&eacute;s &agrave; remplacer les membres titulaires qui viendraient &agrave; cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat.<\/p>\n<p>Lorsqu&rsquo;ils entrent au Conseil de l&rsquo;ordre, les membres suppl&eacute;ants suivent, au point de vue de la dur&eacute;e de leurs fonctions, le sort qu&rsquo;aient eu les membres qu&rsquo;ils ont remplac&eacute;s.<\/p>\n<p>Les membres suppl&eacute;ants sont r&eacute;&eacute;ligibles.<\/p>\n<p>Art. 28. &mdash; L&rsquo;assembl&eacute;e g&eacute;n&eacute;rale, appel&eacute;e &agrave; &eacute;lire le premier : Conseil de l&rsquo;ordre, sera r&eacute;unie par les soins du Pr&eacute;fet dans les trois mois qui suivront la publication de la pr&eacute;sente ordonnance.<\/p>\n<p>Elle sera compos&eacute;e de tous les m&eacute;decins inscrits au tableau pr&eacute;vu par l&rsquo;article 21.<\/p>\n<p>En vue de la constitution des premiers Conseils r&eacute;gionaux et du premier Conseil national, chaque Conseil d&eacute;partemental, d&egrave;s sa premi&egrave;re s&eacute;ance, devra proc&eacute;der &agrave; la d&eacute;signation d&eacute; ses d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s au Conseil r&eacute;gional correspondant.<\/p>\n<p>Il devra &eacute;galement s&rsquo;entendre avec les Conseils d&eacute;partementaux de la m&ecirc;me r&eacute;gion sanitaire pour la d&eacute;signation du o&ugrave; des d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s au Conseil national.<\/p>\n<p>Art. 29. &mdash; Apr&egrave;s chaque &eacute;lection, le proe&egrave;s-verbal de l&rsquo;&eacute;lection est notifi&eacute; sans d&eacute;lai au Conseil r&eacute;gional, au Conseil national au Pr&eacute;fet, au Ministre de la Sant&eacute; publique.<\/p>\n<p>Les &eacute;lections peuvent &ecirc;tre d&eacute;f&eacute;r&eacute;es au Conseil r&eacute;gional par les m&eacute;decins ayant droit de vote et par le Pr&eacute;fet dans le d&eacute;lai de quinze jours.<\/p>\n<p>Ce d&eacute;lai court pour les m&eacute;decins du jour de l&rsquo;&eacute;lection et pour le Pr&eacute;fet de la date &agrave; laquelle le proc&egrave;s-verbal d&eacute; l&rsquo;&eacute;lection lui a &eacute;t&eacute; notifi&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 30. &mdash; Le Conseil d&eacute;partemental de l&rsquo;ordre exerce, dans le cadre d&eacute;partemental et sous le contr&ocirc;le du Conseil national les attributions g&eacute;n&eacute;rales de l&rsquo;ordre des m&eacute;decins, &eacute;num&eacute;r&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 19 ci-dessus.<\/p>\n<p>Les d&eacute;lib&eacute;rations du Conseil d&eacute;partemental de l&rsquo;ordre ne sont pas publiques.&nbsp;<\/p>\n<p>En cas de partage des voix, le pr&eacute;sident a voix pr&eacute;pond&eacute;rante.<\/p>\n<p>Il statue sur les inscriptions au tableau.<\/p>\n<p>Il autorise le pr&eacute;sident de l&rsquo;ordre &agrave; ester en justice, &agrave; accepter tous dons et legs &agrave; l&rsquo;ordre, &agrave; transiger ou compromettre consentir toutes ali&eacute;nations ou hypoth&egrave;ques et &agrave; contracter tous d emprunts.<\/p>\n<p>En aucun cas, il n&rsquo;a conna&icirc;tre des actes, des attitudes des opinions politiques ou religieuses des membres de l&rsquo;ordre.<\/p>\n<p>Il peut cr&eacute;er, avec les autres Conseils d&eacute;partementaux et sous le contr&ocirc;le du Conseil national de l&rsquo;ordre, des organismes d de coordination.<\/p>\n<p>Art. 31. &mdash; Le Conseil d&eacute;partemental n&rsquo;a pas de pouvoir disciplinaire.<\/p>\n<p>Au cas o&ugrave; des plaintes sont port&eacute;es devant lui contre C les m&eacute;decins, il les transmet au Conseil r&eacute;gional avec un avis motiv&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 32. &mdash; Le Pr&eacute;sident repr&eacute;sente l&rsquo;ordre dans tous les actes de la vie civile.<\/p>\n<p>Il peut d&eacute;l&eacute;guer tout ou partie de ses attributions i &agrave; un ou plusieurs membres du Conseil.<\/p>\n<p>CHAPITRE III<\/p>\n<p><strong>De la discipline et d&egrave;s Conseils r&eacute;gionaux<\/strong><\/p>\n<p>Art. 33. &mdash; Un Conseil r&eacute;gional des m&eacute;decins est institu&eacute; pour chaque r&eacute;gion sanitaire et exerce, au sein de l&rsquo;ordre d&egrave;s m&eacute;decins, la comp&eacute;tence disciplinaire en premi&egrave;re instance.<\/p>\n<p>Le Conseil r&eacute;gional est Compos&eacute; de huit d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s des Conseils d&eacute;partementaux, chaque Conseil d&eacute;partemental d&eacute;signe un, d&rsquo;eux ou trois d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s, selon le nombre des d&eacute;partements compris dans la r&eacute;gion, les si&egrave;ges restants &eacute;tant attribu&eacute;s aux d&eacute;partements qui comptent le plus de m&eacute;decins, &agrave; raison d&rsquo;un par d&eacute;partement.<\/p>\n<p>Il devra &ecirc;tre: d&eacute;sign&eacute; un suppl&eacute;ant par d&eacute;l&eacute;gu&eacute;.<\/p>\n<p>Pour la r&eacute;gigoh sanitaire de Paris, le Conseil r&eacute;gional compte un d&eacute;l&eacute;gu&eacute; du Conseil d&eacute;partemental de Seine-et-Marne, deUx d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s du Conseil d&eacute;partemental de Seine-et-Oise et cinq d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s du Conseil d&eacute;partemental de la Seine.<\/p>\n<p>Sont adjoints au Conseil r&eacute;gional, avec voix consultative.<\/p>\n<p>Le direction r&eacute;gional de la sant&eacute; et de l&rsquo;assistance, r&eacute;pr&eacute;sentant le Ministre de la Sant&eacute; publique ;<\/p>\n<p>Un professeur de l&rsquo;a facult&eacute; ou d&eacute;faut, de l&rsquo;&eacute;cole de m&eacute;decine de la r&eacute;gion d&eacute;sign&eacute;e par le Ministre de l&rsquo;&Eacute;ducation nationale;<\/p>\n<p>Le m&eacute;decin contr&ocirc;leur r&eacute;gional des assurances sociales, repr&eacute;sentant le Ministre du Travail.<\/p>\n<p>Art. 34. &mdash; Le Conseil r&eacute;gional peut &ecirc;tre saisi par le Conseil national ou par les Conseils d&eacute;partementaux de l&rsquo;ordre ou les syndicats de m&eacute;decins de son ressort, qu&rsquo;ils s&rsquo;agissent de leur propre initiative ou &agrave; la suite de plaintes.<\/p>\n<p>Il peut &eacute;galement &ecirc;tre saisi par le Ministre de la Sant&eacute; publique, par le Directeur r&eacute;gionnal de la sant&eacute; et de l&rsquo;assistance, par le Pr&eacute;fet, par le Procureur de la R&eacute;publique oU par un m&eacute;decin inscrit au tableau de l&rsquo;ordre.<\/p>\n<p>Art. 35.&mdash; Les m&eacute;decins charg&eacute;s d&rsquo;un service public et inscrits au tableau de l&rsquo;ordre ne peuvent &ecirc;tre traduits devant le Conseil r&eacute;gional, &agrave; l&rsquo;occasion des actes de leur fonction publique, que par le Ministre de la Sant&eacute; publique le Directeur r&eacute;gional de la sant&eacute; et de l&rsquo;assistance ou le Procureur de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>Art. 36.&mdash; Le Conseil r&eacute;gional peut, soit sur la d&eacute;mande des parties, soit d&rsquo;office, ordonner une enqu&ecirc;te sur les faits dont l&rsquo;a constatation lui para&icirc;trait utile &agrave; l&rsquo;instruction de l&rsquo;affaire.<\/p>\n<p>L&agrave; d&eacute;cision qui ordonne &iuml;ehqu&ecirc;te; indique les faits sur lesquels elle doit porter et d&eacute;cide, suivant le cas, si elle aura lieu devant le Conseil ou devant un membre du Conseil qui se transportera sur les lieux.<\/p>\n<p>Les peines disciplinaires que le Conseil r&eacute;gional peut appliquer sont les suivantes:<\/p>\n<p>L&rsquo;avertissement;<\/p>\n<p>Le bl&acirc;me : L&rsquo;interdiction temporaire ou permanente d&rsquo;exercer une, plusieurs ou la totalit&eacute; des fonctions m&eacute;dicales conf&eacute;r&eacute;es ou r&eacute;tribu&eacute;es par l&rsquo;&Eacute;tat, les d&eacute;partements, les communes, les &eacute;tablissements publics, les &eacute;tablissements reconnus d&rsquo;utilit&eacute; publique ou des fonctions m&eacute;dicales accomplies en application des lois sociales;<\/p>\n<p>L&rsquo;interdiction temporaire d&rsquo;exercer la m&eacute;decine, cette interdiction ne pouvant exc&eacute;der trois ann&eacute;es ;<\/p>\n<p>La radiation du tableau de l&rsquo;ordre.<\/p>\n<p>Les deux premi&egrave;res de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du Conseil d&eacute;partemental, du Conseil r&eacute;gional ou du Conseil national de l&rsquo;ordre pendant une dur&eacute;e de trois ans ;<\/p>\n<p>les suivantes, la privation de ce droit &agrave; titre d&eacute;finitif.<\/p>\n<p>Le m&eacute;decin radi&eacute; ne peut se faire inscrire &agrave; un autre tableau de l&rsquo;ordre.<\/p>\n<p>La d&eacute;cision qui l&rsquo;a frapp&eacute; est port&eacute;e &agrave; la connaissance deS autres Conseils d&eacute;partementaux et du Conseil national d&egrave;s qu&rsquo;elle est devenue d&eacute;finitive.<\/p>\n<p>Le praticien frapp&eacute; d&rsquo;une sanction disciplinaire est tenu au payement des frais r&eacute;sultant de l&rsquo;action engag&eacute;e devant la juridiction&rsquo; professionnelle.<\/p>\n<p>Art. 37. &mdash; Aucune peine disciplinaire ne peut &ecirc;tre prononc&eacute;e sans que le m&eacute;decin en cause ait &eacute;t&eacute; entendu ou appel&eacute; &agrave; compara&icirc;tre dans un d&eacute;lai de huitaine. Si le m&eacute;decin est domicili&eacute; en dehors de la circonscription de l&rsquo;ordre o&ugrave; il exerce sa profession, les d&eacute;lais de comparution et de notification\u00a0\u00bb pr&eacute;vus par le pr&eacute;sent article et les articles suivants seront fix&eacute;s conform&eacute;ment aux articles 73 et 1033 du Code de proc&eacute;dure civile.<\/p>\n<p>Le m&eacute;decin mis en cause peut se faire assister d&rsquo;un d&eacute;fenseur, m&eacute;decin ou avocat au barreau.<\/p>\n<p>II peut exercer, devant l&eacute; Conseil r&eacute;gional de m&ecirc;me que devant le Conseil national, le droit de r&eacute;cusation dans les conditions d&eacute;s articles 378 et suivants du Cod&eacute; de proc&eacute;dure civile.<\/p>\n<p>Le Conseil r&eacute;gional tient Un registre de ses d&eacute;lib&eacute;rations.<\/p>\n<p>&Agrave; l&agrave; suite de chaque s&eacute;ance, un proc&egrave;s-v&egrave;rb&acirc;&iuml; est &eacute;tabli il est approuv&eacute; et sign&eacute; par l&eacute;s membres du Conseil. Des proc&egrave;s verb&acirc;&ucirc;x d&rsquo;interrogatoire ou d&rsquo;audition doivent &ecirc;tre &eacute;galement &eacute;tablis, s&rsquo;il y a lieu, et sign&eacute;s par les personnes interrog&eacute;es.<\/p>\n<p>Art. 38. &mdash; Les d&eacute;cisions du Conseil r&eacute;gional doivent &ecirc;tre motiv&eacute;es. Elles sont notifi&eacute;es au pr&eacute;sident du Conseil d&eacute;partemental de l&rsquo;ordre int&eacute;ress&eacute;, qui le notifie lui-m&ecirc;me dans l&eacute;s dix jours au m&eacute;decin qui en a &eacute;t&eacute; l&rsquo;objet.<\/p>\n<p>Elles sont &eacute;galement notifi&eacute;es dans le m&ecirc;me d&eacute;lai au Pr&eacute;fet et au Procureur de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>Dans tous les cas, les d&eacute;cisions sont notifi&eacute;es au Conseil national de l&rsquo;ordre.<\/p>\n<p>Art. 39. &mdash; Si la d&eacute;cision a &eacute;t&eacute; rendue sans que le m&eacute;decin mis en cause ait comparu ou se soit fait repr&eacute;senter, celui-ci peut faire opposition dans le d&eacute;lai de cinq jours &agrave; Compter de la notification faite &agrave; sa personne par lettre recommand&eacute;e avec accus&eacute; de r&eacute;ception.<\/p>\n<p>Lorsque la notification n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; faite &agrave; sa personne, le d&eacute;lai est de trente jours &agrave; partir de la notification &agrave; sa r&eacute;sidence professionnelle et par minist&egrave;re d&rsquo;huissier.<\/p>\n<p>L&rsquo;opposition est re&ccedil;ue par simple d&eacute;claration au secr&eacute;tariat du Conseil qui en donne r&eacute;c&eacute;piss&eacute;.<\/p>\n<p>CHAPITRE IV<\/p>\n<p><strong>Du Conseil national de l&rsquo;ordre<\/strong><\/p>\n<p>Art. 40. &mdash; Il est institu&eacute; un Conseil national d&eacute; l&rsquo;ordre d&eacute;s m&eacute;decins compos&eacute; :<\/p>\n<p>1&deg; De vingt-quatre membres &eacute;lus pour six ans- &agrave; la majorit&eacute; par les Conseils d&eacute;partementaux de chaque r&eacute;gion sanitaire, &agrave; raison d&rsquo;un membre par r&eacute;gion, les autres membres &eacute;tant &eacute;lus par le Conseil d&eacute;partemental de la Seine ;<\/p>\n<p>2&deg; D&rsquo;un membre de l&rsquo;Acad&eacute;mie d&eacute; m&eacute;decine d&eacute;signe par ses coll&egrave;gues.<\/p>\n<p>Le Conseil national est renouvelable par tiers tous l&egrave;s deux ans apr&egrave;s tirage au sort des membres sortants en ce qui concerne les deux premiers renouvellements.&nbsp;<\/p>\n<p>Il &eacute;lit son pr&eacute;sident tous les deux ans le pr&eacute;sident et l&eacute;s conseillers sont r&eacute;&eacute;ligibles.<\/p>\n<p>Sont adjoints au Conseil national avec voix consultative trois m&eacute;decins repr&eacute;sentants les Ministres de la Sant&eacute; publique de l&rsquo;&Eacute;ducation nationale et du Travail.<\/p>\n<p>Art. 41. &mdash; Le Conseil national est assist&eacute; par un conseiller d&rsquo;&Eacute;tat nomm&eacute; en m&ecirc;me temps qu&rsquo;un conseiller d&rsquo;&Eacute;tat suppl&eacute;ant par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, avec voix d&eacute;lib&eacute;rative.<\/p>\n<p>A sa premi&egrave;re r&eacute;union et &agrave; la premi&egrave;re r&eacute;union qui suit chaque renouvellement, le Conseil national &eacute;lit en son sein huit membres qui constituent avec l&eacute; conseiller d&rsquo;&Eacute;tat d&eacute;sign&eacute; &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent et sous sa pr&eacute;sidence, une section disciplinaire.<\/p>\n<p>Les membres sortants&rsquo;sont r&eacute;&eacute;ligibles.<\/p>\n<p>Art. 42. &mdash;Le Conseil national d&eacute; l&rsquo;ordre remplit, sur le plan s; national, la mission d&eacute;finie &agrave; l&rsquo;article 19 de la pr&eacute;sente ordonnance ,notamment il veille &agrave; l&rsquo;observation, par tous les membres de l&rsquo;ordre, des devoirs professionnels et des r&egrave;gles &eacute;dict&eacute;es par le code de d&eacute;ontologie pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 66.<\/p>\n<p>Il &eacute;tudie les questions a ou projets qui lui sont soumis par le Ministre de l&agrave; Sant&eacute; publique.<\/p>\n<p>Art. 43. &mdash; Le Conseil national fixe le montant des cotisations Le &agrave; percevoir par les Conseils d&eacute;partementaux et la quotit&eacute; &agrave; verser aux Conseils r&eacute;gionaux et au Conseil national.<\/p>\n<p>Les cotisations sont obligatoires sous peine de sanctions par le Conseil r&eacute;gional.<\/p>\n<p>Le Conseil national g&egrave;re les biens de l&rsquo;ordre et peut cr&eacute;er il ou subventionner d&eacute;s oeuvres int&eacute;ressant la profession m&eacute;dicale ainsi que des oeuvres d&rsquo;entr&rsquo;aide ou de retraite.<\/p>\n<p>Il surveille la gestion d&eacute;s Conseils d&eacute;partementaux, qui doivent l&rsquo;informer de la cr&eacute;ation et de la gestion de tous organismes d&eacute;pendant de le ces Conseils, &agrave; quelque titre que ce soit.<\/p>\n<p>Art. 44. &mdash; Par sa section disciplinaire, le Conseil national re&ccedil;oit les appels des d&eacute;cisions des Conseils r&eacute;gionaux.<\/p>\n<p>L&rsquo;appel est introduit par une d&eacute;claration au secr&eacute;tariat du Conseil national.<\/p>\n<p>Cette d&eacute;claration doit &ecirc;tre faite par le Procureur de la R&eacute;publique, le Pr&eacute;fet, le Directeur r&eacute;gional ou le Ministre, dans les trente jours de la d&eacute;cision par le m&eacute;decin ou le es Conseil d&eacute;partemental de l&rsquo;ordre int&eacute;ress&eacute; ou le syndicat des m&eacute;decins dans les six jours de la notification qui leur a &eacute;t&eacute; donn&eacute;e, en cas de d&eacute;cision par d&eacute;faut dans les dix jours qui suivent l&rsquo;expiration de d&eacute;lai d&rsquo;opposition.&nbsp;<\/p>\n<p>L&rsquo;appel a un effet suspensif.<\/p>\n<p>L&rsquo;arr&ecirc;t d&rsquo;appel doit &ecirc;tre rendu dans les deux mois.<\/p>\n<p>Les d&eacute;cisions rendues par la section disciplinaires du Conseil tis national, en mati&egrave;re disciplinaire, ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d&rsquo;&Eacute;tat, dans les conditions de droit commun.<\/p>\n<p>CHAPITRE V<\/p>\n<p><strong> Des autres actions et de la revision<\/strong><\/p>\n<p>Art. 45. &#8211; L&rsquo;exercice de l&rsquo;action disciplinaire ne met obstacle :&nbsp;<\/p>\n<p>1&deg; Ni aux poursuites que le minist&egrave;re public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux r&eacute;pressifs dans les termes du droit commun ;&nbsp;<\/p>\n<p>2&deg; Ni aux actions civiles en r&eacute;paration d&rsquo;un d&eacute;lit ou d&rsquo;un quasi-d&eacute;lit ;<\/p>\n<p>3&deg; Ni &agrave; l&rsquo;action disciplinaire devant l&rsquo;administration dont ci d&eacute;pend le m&eacute;decin fonctionnaire ;<\/p>\n<p>4&deg; Ni aux instances qui peuvent &ecirc;tre engag&eacute;es contre les&nbsp; m&eacute;decins en raison des abus qui leur seraient reproch&eacute;s dans leur participation aux soins m&eacute;dicaux pr&eacute;vus par les lois sociales.<\/p>\n<p>Art.- 45. &mdash; Apr&egrave;s qu&rsquo;un intervalle de trois ans au moins se IV sera &eacute;coul&eacute; depuis une d&eacute;cision d&eacute;finitive de radiation du tableau d le m&eacute;decin frapp&eacute; de cette peine pourra &ecirc;tre relev&eacute; de l&rsquo;incapacit&eacute; en r&eacute;sultant par une d&eacute;cision du Conseil r&eacute;gional qui a pro- a nonce la sanction.<\/p>\n<p>La demande sera form&eacute;e par une requ&ecirc;te adress&eacute;e au pr&eacute;sident du Conseil d&eacute;partemental de l&rsquo;ordre int&eacute;ress&eacute;.&nbsp;<\/p>\n<p>Lorsque la demande aura &eacute;t&eacute; rejet&eacute;e apr&egrave;s examen au fond, elle ne pourra &ecirc;tre repr&eacute;sent&eacute;e qu&rsquo;apr&egrave;s un nouveau d&eacute;lai de trois ann&eacute;es.<\/p>\n<p>TITRE III<\/p>\n<p><strong>DE L&rsquo;ORGANISATION DE LA PROFESSION DENTAIRE&nbsp; ET DE L&rsquo;ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES<\/strong><\/p>\n<p>Art. 47. &mdash; Les praticiens de l&rsquo;art dentaire forment deux&nbsp; groupes : les m&eacute;decins stomatologistes r&eacute;unis aux docteurs en m&eacute;decine dans l&rsquo;ordre des m&eacute;decins, les chirurgiens-dentistes, pour qui est institu&eacute; un ordre national des chirurgiens-dentistes groupant obligatoirement tous les chirurgiens-dentistes habilit&eacute;s &agrave; exercer leur art en France et en Alg&eacute;rie.<\/p>\n<p>Les praticiens munis- &agrave; la fois du dipl&ocirc;me de docteur en m&eacute;decine et du dipl&ocirc;me de chirurgien-dentiste ne peuvent se faire inscrire, leur choix, &agrave; l&rsquo;ordre des m&eacute;decins ou &agrave; l&rsquo;ordre des chirurgiens-dentistes.<\/p>\n<p>Dans ce dernier cas, leur pratique doit se limiter &agrave; l&rsquo;art dentaire et ils n&rsquo;ont pas le droit d&rsquo;exercer la m&eacute;decine.&nbsp;<\/p>\n<p>L&rsquo;ordre national des chirurgiens-dentistes poss&egrave;de, en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes, les attributions de l&rsquo;ordre national des m&eacute;decins &eacute;num&eacute;r&eacute;es aux articles 19, 42 et 43 ci-dessus.<\/p>\n<p>CHAPITRE I<\/p>\n<p><strong> De l&rsquo;inscription aux tableaux d&eacute;partementaux de l&rsquo;ordre <\/strong><\/p>\n<p>Art. 48. &mdash; Dans chaque d&eacute;partement, il est &eacute;tabli un tableau de l&rsquo;ordre des chirurgiens-dentistes, selon les modalit&eacute;s pr&eacute;vues aux articles 19 et 24 ci-dessus, pour r&eacute;tablissement du tableau de l&rsquo;ordre des m&eacute;decins.<\/p>\n<p>CHAPITRE II<\/p>\n<p><strong>Des Conseils d&eacute;partementaux de l&rsquo;ordre<\/strong><\/p>\n<p>Art. 49. &mdash; Dans chaque d&eacute;partement, il est institu&eacute; un Conseil d&eacute;partemental de l&rsquo;ordre des chirurgiens-dentistes Ce Conseil est constitu&eacute; de membres en nombre variable selon le nombre de chirugiens-dentistes inscrits au tableau.<\/p>\n<p>Ce nombre est de si le nombre des chirurgiens-dentistes inscrits est &eacute;gal ou inf&eacute;rieur &agrave; 50, et de 10 si le nombre est sup&eacute;rieur &agrave; 50.<\/p>\n<p>Art. 50. &mdash; Les dispositions des articles 26 et 29 ci-dessus sont . applicables aux chirurgiens-dentistes sous la r&eacute;serve suivante.<\/p>\n<p>Dans les d&eacute;partements o&ugrave; exercent des m&eacute;decins stomatologistes, ceux-ci d&eacute;signent un repr&eacute;sentant au Conseil d&eacute;partemental des chirurgiens-dentistes si le nombre des membres du Conseil est de 7, deux si ce nombre est de 10.<\/p>\n<p>La pr&eacute;sence de m&eacute;decins stomatoligistes ne diminue pas le nombre de chirurgiens-dentistes du Conseil.<\/p>\n<p>L&rsquo;inspecteur de la sant&eacute; du d&eacute;partement est adjoint avec voix consultative au Conseil d&eacute;partemental.<\/p>\n<p>Art. 51. &mdash; En ce qui concerne l&rsquo;exercice de la profession de chirurgien-dentiste, le Conseil d&eacute;partemental des chirurgiens-dentistes se r&eacute;unit pour &eacute;tudier les questions int&eacute;ressant les deux professions.<\/p>\n<p>CHAPITRE III<\/p>\n<p><strong>De la discipline et des Conseils r&eacute;gionaux <\/strong><\/p>\n<p>Art. 52. &mdash; La juridiction de premi&egrave;re instance de l&rsquo;ordre des chirurgiens-dentistes est constitu&eacute;e par le Conseil r&eacute;gional des chirurgiens-dentistes s&rsquo;agissant d&eacute; la r&eacute;gion sanitaire.<\/p>\n<p>Un Conseil r&eacute;gional des chirurgiens-dentistes est institu&eacute; pour chaque r&eacute;gion sanitaire et exerce, au sein de l&rsquo;ordre des chirurgiens-dentistes, la comp&eacute;tence disciplinaire en premi&egrave;re instance.<\/p>\n<p>Le Conseil r&eacute;gional de l&rsquo;ordre eds chirurgiens-dentistes est compos&eacute; de d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s des Conseils d&eacute;partementaux &eacute;lus dans les conditions fix&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 33 pour les Conseils r&eacute;gionaux des m&eacute;decins.<\/p>\n<p>Sont adjoints au Conseil r&eacute;gional, avec voix consultative, le directeur r&eacute;gional de la sant&eacute; et de l&rsquo;assistance repr&eacute;sentant le Ministre de la Sant&eacute; publique, un professeur de la facult&eacute; ou, &agrave; I d&eacute;faut, d&rsquo;une &eacute;cole de m&eacute;decine de la r&eacute;gion d&eacute;sign&eacute; par le Ministre de l&rsquo;&Eacute;ducation nationale et le m&eacute;decin contr&ocirc;leur r&eacute;gional des assurances sociales repr&eacute;sentant le Ministre du Travail.<\/p>\n<p>Les dispositions pr&eacute;vues aux articles 34 &agrave; 39 de la pr&eacute;sente ordonnance pour les Conseils r&eacute;gionaux de l&rsquo;ordre des m&eacute;decins sont applicables aux Conseils r&eacute;gionaux de l&rsquo;ordre des dentistes.<\/p>\n<p>CHAPITRE IV<\/p>\n<p><strong>Du Conseil national de l&rsquo;ordre<\/strong><\/p>\n<p>Art. 53. &mdash; Il est institu&eacute; un Conseil national de l&rsquo;ordre des chirurgiens-dentistes compos&eacute; de 9 membres d&eacute;sign&eacute;s par les conseillers d&eacute;partementaux des diverses r&eacute;gions sanitaires group&eacute;es selon les modalit&eacute;s fix&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute; du Ministre de la Sant&eacute; publique.&nbsp;<\/p>\n<p>Sont adjoints au Conseil national de l&rsquo;ordre des chirurgiens dentistes avec voix consultative trois m&eacute;decins repr&eacute;sentant les Ministres de la Sant&eacute; publique, de l&rsquo;&Eacute;ducation nationale et du Travail.<\/p>\n<p>Le Conseil a, en ce qui concerne l&rsquo;ordre des chirurgiens dentistes, les m&ecirc;mes attributions g&eacute;n&eacute;rales que le Conseil national de l&rsquo;ordre des m&eacute;decins vis-&agrave;-vis des m&eacute;decins.<\/p>\n<p>Toutefois, il ne poss&egrave;de pas de section disciplinaire.<\/p>\n<p>En cas d&rsquo;appel d&rsquo;une d&eacute;cision rendue par un Conseil r&eacute;gional des chirurgiens-dentistes, l&rsquo;affaire vient devant la section disciplinaire du Conseil national de l&rsquo;ordre des m&eacute;decins &agrave; laquelle sont adjoints trois membres du Conseil national des chirurgiens-dentistes d&eacute;sign&eacute;s par ce dernier.<\/p>\n<p>CHAPITRE V<\/p>\n<p><strong>Des autres actions et de la r&eacute;vision<\/strong><\/p>\n<p>Art. 54. &mdash; Les dispositions des articles 45 et 46 sont applicable aux chirurgiens-dentistes.<\/p>\n<p>TITRE IV<\/p>\n<p><strong>DE L&rsquo;ORGANISATION DE LA PROFFESSION DE SAGE-FEMME ET DE L&rsquo;ORDRE DES SAGES-FEMMES <\/strong><\/p>\n<p>Art. 55.&mdash; Il est institu&eacute; un ordre national des sages-femmes groupant obligatoirement toutes l&egrave;s sages-femmes habilit&eacute;es &agrave; exercer leur profession en France et en Alg&eacute;rie.<\/p>\n<p>il L&rsquo;ordre national des sages-femmes poss&egrave;de, en ce-qui concerne les sages-femmes, les attributions ed l&rsquo;ordre national d&egrave;s m&eacute;decins, e &eacute;num&eacute;r&eacute;es aux articels 19, 42 et 43 ci-dessus.&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE Ier<\/p>\n<p><strong>De l&rsquo;inscription au tableau et des Conseils d&eacute;partementaux sa de l&rsquo;ordre<\/strong><\/p>\n<p>Art. 56. &mdash; Dans chaque d&eacute;partement, il est institu&eacute; un Conseil pl d&eacute;partemental de l&rsquo;ordre des sages-femmes.<\/p>\n<p>Il poss&egrave;de, en ce qui concerne la profession de sage-femme, les m&ecirc;mes attributions que le Conseil d&eacute;partemental de l&rsquo;ordre des m&eacute;decins en ce qui concerne les m&eacute;decins.&nbsp;<\/p>\n<p>Il est compos&eacute; de six membres &eacute;lus en assembl&eacute;e g&eacute;n&eacute;rale p&rsquo; pour six ans, renouvelable par tiers tous les deux ans.&nbsp;<\/p>\n<p>Les r&egrave;gles fix&eacute;es pour les m&eacute;decins aux articles 20 &agrave; 24 et &agrave; 29 ci-dessus sont applicables aux sages-femmes.<\/p>\n<p>Toutefois, le Conseil d&eacute;partemental de l&rsquo;ordre des sages femmes est pr&eacute;sid&eacute; par m&eacute;decin accoucheur nomm&eacute; pour deux ans par le Conseil d&eacute;partemental de l&rsquo;ordre des m&eacute;decins.<\/p>\n<p>L&rsquo;inspecteur de la sant&eacute; du d&eacute;partement assiste, avec voix consultative au Conseil d&eacute;partemental.<\/p>\n<p>Art. 57. &mdash; Les-deux Conseils d&eacute;partementaux des m&eacute;decins et des sages-femmes peuvent tenir des r&eacute;unions communes sous la pr&eacute;sidence du pr&eacute;sident du Conseil d&eacute;partemental de l&rsquo;ordre des m&eacute;decins.<\/p>\n<p>CHAPITRE II<\/p>\n<p><strong>De la discipline&nbsp;<\/strong><\/p>\n<p>Art. 58. &mdash; Les sages-femmes sont soumises a la comp&eacute;tence disciplinaire du Conseil r&eacute;gional des m&eacute;decins, dans lequel quatre m&eacute;decins sont, &agrave; cet effet, remplac&eacute;s par quatre sages-femmes&nbsp; &eacute;lues par les Conseils d&eacute;partementaux des sages-femmes de la r&eacute;gion.<\/p>\n<p>Art. 50. &mdash; Les sages-femmes peuvent interjeter appel des d&eacute;cisions du Conseil r&eacute;gional des m&eacute;decins devant la section disciplinaire du Conseil national des m&eacute;decins compl&eacute;t&eacute; par l&rsquo;adjonction de deux sages-femmes d&eacute;sign&eacute;es par le Conseil national des sages-femmes.&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE III<\/p>\n<p><strong>Du Conseil national de l&rsquo;ordre<\/strong><\/p>\n<p>Art. 60. &mdash; Il est institu&eacute; un Conseil national de l&rsquo;ordre des sages-femmes compos&eacute; de quatre docteurs en m&eacute;decine de pr&eacute;f&eacute;rence sp&eacute;cialis&eacute;s comme accoucheurs, d&eacute;sign&eacute;s par le Conseil national des m&eacute;decins en dehors de son sein, et de cinq sages-femmes &eacute;lues par les Conseils d&eacute;partementaux &agrave; raison d&rsquo;une par groupe de r&eacute;gions sanitaires.<\/p>\n<p>Les modalit&eacute;s de groupement des r&eacute;gions sanitaires sont fix&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute; du Ministre de la Sant&eacute; publique.<\/p>\n<p>Le Conseil national nomme son pr&eacute;sident chaque ann&eacute;e.<\/p>\n<p>Ce pr&eacute;sident est obligatoirement m&eacute;decin.<\/p>\n<p>Sont adjoints au Conseil national des sages-femmes, avec voix consultative, trois m&eacute;decins repr&eacute;sentant les Ministres de la Sant&eacute; publique, de l&rsquo;&Eacute;ducation national et du Travail.<\/p>\n<p>Art. 61. &mdash; Le Conseil national des sages-femmes peut tenir s&eacute;ance avec le Conseil national des m&eacute;decins, pour examen des questions communes aux deux professions.<\/p>\n<p>CHAPITRE IV<\/p>\n<p><strong>Des autres actions de la r&eacute;vision<\/strong><\/p>\n<p>Art. 62. &mdash; Les dispositions des articles 45 et 46 sont applicables aux sages-femmes.<\/p>\n<p>TITRE V<\/p>\n<p><strong>DISPOSITIONS G&Eacute;N&Eacute;RALES <\/strong><\/p>\n<p>Art. 63. &mdash; Ne peuvent faire partie &agrave; un titre quelconque du Conseil de l&rsquo;ordre des m&eacute;decins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, les personnes qui ont fait l&rsquo;objet :<\/p>\n<p>Soit d&rsquo;une sanction prononc&eacute;e en application des ordonnances des 26 juin 1944, 28 novembre 1944 et 9 janvier 1945 relatives &agrave; la r&eacute;pression des faits de collaboration ;<\/p>\n<p>Soit d&rsquo;une condamnation pour indignit&eacute; nationale en application des ordonnances des 26 ao&ucirc;t, 28 novembre et 26 d&eacute;cemr bre 1944, compl&eacute;t&eacute;es par l&rsquo;ordonnance du 9 f&eacute;vrier 1945 instituant l&rsquo;indignit&eacute; nationale ;<\/p>\n<p>Soit d&rsquo;une sanction prononc&eacute;e en application de l&rsquo;ordonnance du 27 juin 1944 relative &agrave; l&rsquo;&eacute;puration administrative ou en application de l&rsquo;ordonnance du 18 janvier 1945 relative &agrave; l&rsquo;&eacute;puration des m&eacute;decins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, lorsque la sanction prononc&eacute;e est l&rsquo;interdiction d&eacute;finitive, pour l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, d&rsquo;exercer sa fonction ou sa profession et lorsque l&rsquo;interdiction prononc&eacute;e a &eacute;t&eacute; temporaire pendant la dur&eacute;e de cette interdiction.<\/p>\n<p>Art. 64. &mdash; Tous les Conseils de l&rsquo;ordre sont dot&eacute;s de la personnalit&eacute; civile.<\/p>\n<p>Art. 65. &mdash; Dans le cas d&rsquo;infirmit&eacute; ou d&rsquo;&eacute;tat pathologique rendant dangereux l&rsquo;exercice de la profession, le Conseil r&eacute;gional pourra prononcer l&rsquo;interdiction d&rsquo;exercer.<\/p>\n<p>Celle-ci, qui sera temporaire et, s&rsquo;il y a lieu, renouvel&eacute;e, ne sera prononc&eacute;e qu&rsquo;apr&egrave;s examen par trois m&eacute;decins experts sp&eacute;cialis&eacute;s, d&eacute;sign&eacute;s l&rsquo;un par l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; ou sa famille, le second par le Conseil d&eacute;partemental et le troisi&egrave;me choisi par les deux premiers. Un rapport motiv&eacute; sera adress&eacute; au Conseil r&eacute;gional.<\/p>\n<p>Art. 66. &mdash; Un code de d&eacute;ontologie propre &agrave; chacune des professions de m&eacute;decins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes Isera pr&eacute;par&eacute; par le Conseil national de l&rsquo;ordre int&eacute;ress&eacute; et soumis au Conseil d&rsquo;&Eacute;tat pour &ecirc;tre &eacute;dict&eacute;e sous la forme d&rsquo;un r&egrave;glement d&rsquo;administration publique.<\/p>\n<p>Art. 67. &mdash; Les m&eacute;decins, les chirurgiens-dentistes, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l&rsquo;ordre des m&eacute;decins ou des chirurgiens-dentistes, devront communiquer au Conseil de l&rsquo;ordre int&eacute;ress&eacute; les contrats ayant pour objet l&rsquo;exercice de leur profession et, s&rsquo;ils ne sont pas propri&eacute;taires de leur mat&eacute;riel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats leur permettant l&rsquo;usage du mat&eacute;riel et du local.<\/p>\n<p>Seront &eacute;galement communiqu&eacute;s les contrats transmettant sous conditions r&eacute;solutoires la propri&eacute;t&eacute; du mat&eacute;riel et du local.<\/p>\n<p>Cette communication devra &ecirc;tre faite pour les m&eacute;decins et chirurgiens-dentistes dans les trente jours du contrat ou de la constitution des Conseils d&eacute;partementaux pr&eacute;vus par la pr&eacute;sente ordonnance.<\/p>\n<p>Les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l&rsquo;ordre des m&eacute;decins ou des chirurgiens-dentistes l&rsquo;annexeront &agrave; leur requ&ecirc;te.<\/p>\n<p>Elles communiqueront sans d&eacute;lai les contrats vis&eacute;s aux alin&eacute;as 1 et 2, qu&rsquo;elles auraient pass&eacute;s apr&egrave;s leur demande d&rsquo;inscription, mais avant ladite inscription.<\/p>\n<p>Tous les contrats dont la communication est exig&eacute;e devront &ecirc;tre pass&eacute;s par &eacute;crit.<\/p>\n<p>Le manquement &agrave; cette obligation constituera une faute disciplinaire, susceptible d&rsquo;entra&icirc;ner les sanctions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 36 de motiver le refus de l&rsquo;inscription au tableau.<\/p>\n<p>Art. 68. &mdash; L&rsquo;absence de communication bu la communication mensong&egrave;re exposera son auteur aux sanctions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 36.<\/p>\n<p>Le Conseil de l&rsquo;ordre pourra, d&rsquo;autre part, refuser d&rsquo;inscrire au tableau des candidats qui auront contract&eacute; des engagements incompatibles avec les r&egrave;gles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l&rsquo;ind&eacute;pendance professionnelle n&eacute;cessaire.<\/p>\n<p>Art. 69. &mdash; Les m&eacute;decins et chirurgiens-dentistes vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a 1er de l&rsquo;article 67 pourront soumettre au Conseil de l&rsquo;ordre les projets des contrats vis&eacute;s aux alin&eacute;as 1er et 2 du m&ecirc;me texte.<\/p>\n<p>Le Conseil de l&rsquo;ordre devra faire conna&icirc;tre ses observations dans le d&eacute;lai d&rsquo;un mois.<\/p>\n<p>Art. 70.&mdash; Les dispositions du chapitre 1re du titre 1er de la pr&eacute;sente ordonnance ne portent pas atteinte aux dispositions transitoires contenues dans l&rsquo;ordonnance n&deg; 45-1748 du 6 ao&ucirc;t 1945 relative &agrave; l&rsquo;exercice de la m&eacute;decine par des m&eacute;decins &eacute;trangers et dans l&rsquo;ordonnance n&deg; 45-1765 du 8 ao&ucirc;t 1945 relative &agrave; certaines conditions d&rsquo;acc&egrave;s au dipl&ocirc;me d&rsquo;&Eacute;tat de docteur en m&eacute;decine, chirurgien-dentiste et de pharmacien.<\/p>\n<p>Art. 71. &mdash; La pr&eacute;sente ordonnance est applicable &agrave; l&rsquo;Alg&eacute;rie qui sera consid&eacute;r&eacute;e comme formant une r&eacute;gion sanitaire. Des d&eacute;crets d&eacute;termineront les conditions d&rsquo;application de la pr&eacute;sente ordonnance aux territoires relevant du Minist&egrave;re des L Colonies. ;<\/p>\n<p>Art. 72. &mdash; Sont abrog&eacute;es toutes dispositions contraires &agrave; la pr&eacute;sente ordonnance et notamment : 3 La loi du 30-novembre 1892 modifi&eacute;e, &agrave; l&rsquo;exception des artiles 8, 11, 12, 27, 31 et 32 de cette loi ;<\/p>\n<p>La loi du 26 juillet 1935 relative &agrave; l&rsquo;exercice ed la m&eacute;decine et de l&rsquo;art dentaire et &agrave; l&rsquo;organisation des professions m&eacute;dicales et dentaires ;<\/p>\n<p>L&rsquo;ordonnance du 19 mars 1944 frappant d&rsquo;in&ecirc;ligibilit&eacute; aux Conseils et Chambres des m&eacute;decins et praticiens de l&rsquo;art dentaire, les m&eacute;decins et chirurgiens-dentistes ayant appartenu aux groupements antinationaux.<\/p>\n<p>Est express&eacute;ment constat&eacute;e la nullit&eacute; de l&rsquo;acte dit loi du 15 novembre 1943 modifiant l&rsquo;article 16 de la loi du 30 novembre 1892 du Toutefois, cette nullit&eacute; ne porte pas atteinte aux effets r&eacute;sultant de l&rsquo;application dudit acte, ant&eacute;rieure &agrave; la mise en vigueur Cor de la pr&eacute;sente ordonnance.<\/p>\n<p>Est abrog&eacute;e, &agrave; la date de l&rsquo;&eacute;lection Cor des Conseils nationaux de l&rsquo;ordre, l&rsquo;ordonnance du 11 d&eacute;cembre 1944, cr&eacute;ant des organismes transitoires de gestion pour les professions m&eacute;dicales et para-m&eacute;dicales.<\/p>\n<p>Art. 73. &mdash; La pr&eacute;sente ordonnance sera publi&eacute;e au Journal d&eacute;p officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise et ex&eacute;cut&eacute;e comme loi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[263],"class_list":["post-123807","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-ordonnance"],"acf":{"reference":"45-2184","comment":"relative \u00e0 l'exercice et \u00e0 l'organisation des professions de m\u00e9decin, chirurgien-dentiste et de sage-femme","visas":"<p>Le Gouvernement provisoire de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise,<\/p>\n<p>Sur le rapport du Garde d&egrave;s Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre de de l'Int&eacute;rieur, du Ministre de l'Education nationale, du Ministre des Colonies, du Ministre de la Sant&eacute; publique et dU Ministre du Travail et de la S&eacute;curit&eacute; sociale,&nbsp;<\/p>\n<p>Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comit&eacute; fran&ccedil;ais&nbsp; de la Lib&eacute;ration nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;<\/p>\n<p>Vu l'ordonnance du 9 ao&ucirc;t 1944 portant r&eacute;tablissement de la l&eacute;galit&eacute; r&eacute;publicaine sur le territoire continental ;<\/p>\n<p>Vu la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la m&eacute;decine, ensemble ai les textes qui l'ont compl&eacute;t&eacute;e ou modifi&eacute;e ;<\/p>\n<p>Vu l'urgence constat&eacute;e par le Pr&eacute;sident du Gouvernement;<\/p>\n<p>Le Conseil d'&Eacute;tat (Commission permanente) entendu,<\/p>","signature":"<p>C. DE GAULLE.<\/p>\n<p>Par le Gouvernement provisoire de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise :<\/p>\n<p>Le Garde des Sceaux. Ministre de la Justice.<\/p>\n<p>Pierre-Henri TEITGEN.<\/p>\n<p>Le Ministre du Travail et de la S&eacute;curit&eacute; sociale.<\/p>\n<p>Ministre des Affaires &eacute;trang&egrave;res var int&eacute;rim.<\/p>\n<p>Ren&eacute; MAYER.<\/p>\n<p>Le Ministre du Travail et de la S&eacute;curit&eacute; sociale.<\/p>\n<p>Ministre de l'Int&eacute;rieur var int&eacute;rim.<\/p>\n<p>Alexandre PARODI.<\/p>\n<p>Le Ministre des Colonies.<\/p>\n<p>P. GIACOBBI.<\/p>\n<p>Le Ministre de l'Education nationale.<\/p>\n<p>Ren&eacute; CAPITANT.<\/p>\n<p>Le Ministre de la Sant&eacute; publique.<\/p>\n<p>Fran&ccedil;ois BILLOUX.<\/p>\n<p>Le Ministre du Travail et de la S&eacute;curit&eacute; sociale.<\/p>\n<p>Alexandre PARODI.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","nature_du_texte":263,"journal_officiel":[105750],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"54950","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/123807","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/123807\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":164444,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/123807\/revisions\/164444"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/263"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105750"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=123807"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=123807"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=123807"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}