{"id":124160,"date":"1951-05-05T00:00:00","date_gmt":"1951-05-04T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=124160"},"modified":"2024-12-18T02:00:17","modified_gmt":"2024-12-17T23:00:17","slug":"decret-n-51-511-fixant-en-application-de-la-loi-n-50-772-du-30-juin-1950-le-regime-des-remunerations-prestationsfamiliales-des-conges-administratifs-de-certains-cadres-de-fonctionnai","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n-51-511-fixant-en-application-de-la-loi-n-50-772-du-30-juin-1950-le-regime-des-remunerations-prestationsfamiliales-des-conges-administratifs-de-certains-cadres-de-fonctionnai\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 51-511  fixant, en application de la loi n\u00b0 50-772 du 30 juin 1950, le r\u00e9gime des r\u00e9mun\u00e9rations, prestationsfa\u0002miliales, des cong\u00e9s administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du Minist\u00e8re de la France d&rsquo;Outre-Mer. (J.O.R.F, 11 mai 1951, p. 4913.).."},"content":{"rendered":"<p>G&eacute;n&eacute;ralit&eacute;s<\/p>\n<p><strong>Art. 1er.<\/strong> &mdash; Les dispositions du pr&eacute;sent d&eacute;cret sont applicables aux personnels civils relevant de l&rsquo;autorit&eacute; du Ministre de la France d&rsquo;Outre-Mer dans les territoires suivants :<\/p>\n<p>Afrique occidentale fran&ccedil;aise, Togo, Cameroun, Afrique &eacute;quatoriale fran&ccedil;aise, Madagascar et d&eacute;pendances, territoires des Comores, C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis, Saint-Pierre et Miquelon, Etablissements fran&ccedil;ais dans l&rsquo;Inde, Nouvelle-Cal&eacute;donie et d&eacute;pendances, Etablissements fran&ccedil;ais de l&rsquo;Oc&eacute;anie.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITRE PREMIER<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 2.<\/strong> &mdash; Pour compter du 25 d&eacute;cemzre 1950, les dispositions des d&eacute;crets n&deg; 49-529 du 15 avril 1949, n&deg; 49-1622 du 28 d&eacute;cembre 1949, n&deg; 49-1624 du 28 d&eacute;cembre 1949, n&deg; 49-1677 du 28 d&eacute;cembre 1949 sont abrog&eacute;es express&eacute;ment en ce qui concerne les personnels en service dans les territoires vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 1 ci-dessus.<\/p>\n<p><strong>Art. 3.<\/strong> &mdash; Le compl&eacute;ment sp&eacute;cial pr&eacute;vu par l&rsquo;article 2, alin&eacute;a l&rsquo;r, de la loi n&deg; 50- 772 du 30 juin 1950 est soumis au r&eacute;gime d&eacute;fini par les articles suivants en ce qui concerne les personnels civils des cadres g&eacute;n&eacute;raux r&eacute;gis par d&eacute;crets relevant du Minist&egrave;re de la France d&rsquo;Outre-Mer dans les diff&eacute;rentes j&icirc;ositions r&eacute;tribu&eacute;es, en service, pr&eacute;vues au d&eacute;cret du 2 mars 1910 susvis&eacute; et au d&eacute;cret n&deg; 50-1348 du 27 octobre 1950.<\/p>\n<p><strong>Art. 4. &mdash;<\/strong> Il est ins&eacute;r&eacute; dans le d&eacute;cret du 2 mars 1910 l&rsquo;article 89 bis nouveau ci-apr&egrave;s :<\/p>\n<p>&laquo; I. Le compl&eacute;mentsp&eacute;cial est un accessoire de solde non soumis &agrave; retenue pour pension allou&eacute; aux fonctionnaires des cadres g&eacute;n&eacute;raux pour faire face aux suj&eacute;tions particuli&egrave;res inh&eacute;rentes &agrave; l&rsquo;exercice de la fonction publique dans les territoires d&rsquo;Outre-Mer.<\/p>\n<p>&laquo;Le compl&eacute;ment sp&eacute;cial est proportionnel &agrave; la solde indiciaire de base des int&eacute;ress&eacute;s.<\/p>\n<p>Son montant, &eacute;tabli en francs m&eacute;tropolitains, est pay&eacute; pour sa contrevaleur en monnaie locale, d&rsquo;apr&egrave;s la parit&eacute; en vigueur au cours de la p&eacute;riode sur laquelle porte la liquidation multipli&eacute;e par l&rsquo;index de correction applicable &agrave; la solde de base.<\/p>\n<p>&laquo;II. Sous les r&eacute;serves pr&eacute;vues au paragraphe VII du pr&eacute;sent article &agrave; l&rsquo;&eacute;gard des fonctionnaires appel&eacute;s &agrave; changer de territoire de service par suite de nomination ou de promotion, le compl&eacute;ment sp&eacute;cial est fix&eacute; comme suit :<\/p>\n<p>&laquo; Nouvelle-Cal&eacute;donie, Etablissements fran&ccedil;ais de l&rsquo;Oc&eacute;anie :&nbsp;2,5 dixi&egrave;mes de la solde indiciaire de base;<\/p>\n<p>&laquo; Saint-Pierre et Miquelon :<\/p>\n<p>3 dixi&egrave;mes de la solde indiciaire de base; &laquo; Afrique occidentale fran&ccedil;aise, Togo, Afrique &eacute;quatoriale fran&ccedil;aise, Cameroun;&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis, Etablissements e fran&ccedil;ais dans l&rsquo;Inde, Iles Wallis et Futuna, d Madagascar et d&eacute;pendances, territoire des 1 Comores, Nouvelles-H&eacute;brides : 4 dixi&egrave;mes de la solde indiciaire de base.&nbsp;<\/p>\n<p>&laquo;&nbsp;Le compl&eacute;ment sp&eacute;cial &agrave; allouer aux 1 fonctionnaires civils des cadres sup&eacute;rieurs i autres que ceux vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 4 du d&eacute;cret n&deg; 51-509 du 5 mai 1951 et aux fonctionnaires civils des cadres locaux sera fix&eacute; par arr&ecirc;t&eacute;s des hauts-commissairesou ;<\/p>\n<p>chefs de territoires pris, apr&egrave;s avis des l&rsquo; assembl&eacute;es territoriales comp&eacute;tentes, et soumis &agrave; l&rsquo;approbation du Ministre de la France d&rsquo;Outre-Mer, dans la limite des maxima d&eacute;termin&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute; interminist&eacute;riel, contresign&eacute; du Ministre de la France d&rsquo;Outre-Mer et du Ministre des Finances &agrave; intervenir dans les six mois avec effet du 25 d&eacute;cembre 1950.<\/p>\n<p>&laquo; III. Les fonctionnaires envoy&eacute;s en mission continuent &agrave; se voir appliquer les dispositions du d&eacute;cret n0, 50-794 du 23 juin 1950 fixant le r&eacute;gime de r&eacute;mun&eacute;ration applicable en position de mission &agrave;&nbsp; ces personnels.<\/p>\n<p>Toutefois, le compl&eacute;ment sp&eacute;cial de solde du territoire de mission est substitu&eacute; &agrave; la majoration de d&eacute;payement dans tous les cas o&ugrave; le payement de cette derni&egrave;re est pr&eacute;vu par le d&eacute;cret susvis&eacute;.<\/p>\n<p>&laquo; IV.&nbsp; Le droit au compl&eacute;ment sp&eacute;cial de solde court du jour inclus de l&rsquo;arriv&eacute;e dans le territoire et cesse le jour du d&eacute;- I rompu lorsque le fonctionnaire en service I ou en mission dans son territoire voyage I par ordre, entre les diverses d&eacute;pendances 1 d&rsquo;un m&ecirc;me groupe de territoires ou d&rsquo;un m&ecirc;me territoire autonome.<\/p>\n<p>&laquo; V. Les fonctionnaires qui, en cours de voyage ou &agrave; leur arriv&eacute;e, sont retenus en quarantaine au lazaret d&rsquo;un territoire rjeuvent pr&eacute;tendre, le cas &eacute;ch&eacute;ant, &agrave; leur choix, pendant la quarantaine, soit au compl&eacute;mentsp&eacute;cial de solde aff&eacute;rent audit territoire, soit &agrave; la concession de l&rsquo;indemnit&eacute; de s&eacute;jour pr&eacute;vue par la r&eacute;glementation relative aux frais de d&eacute;placement outre-mer.<\/p>\n<p>&laquo; VI Ont &eacute;galement droit, le cas &eacute;ch&eacute;ant, au compl&eacute;ment sp&eacute;cial aff&eacute;rent au territoire o&ugrave; ils se trouvent effectivement, cumulativement avec les indemnit&eacute;s r&eacute;glementaires de s&eacute;jour, les fonctionnaires qui, soit en se rendant de France dans un territoire d&rsquo;outre-mer ou viceversa, soit en passant d&rsquo;un territoire dans un autre, sont d&eacute;barqu&eacute;s ou retenus par ordre ou par cas de force majeure :<\/p>\n<p>&laquo; 1&deg; Dans un territoire autre que celui , auquel ils sont ou &eacute;taient affect&eacute;s;<\/p>\n<p>&laquo; 2&deg; Dans un port ou a&eacute;roport d&rsquo;un territoire autre que celui de d&eacute;barquement.<\/p>\n<p>&laquo; VII. Les fonctionnaires qui, par suite de nomination ou de promotion, sont appel&eacute;s &agrave; changer de territoire, ne re&ccedil;oivent, le cas &eacute;ch&eacute;ant, le compl&eacute;men tsp&eacute;eial de solde pr&eacute;vu pour le territoire o&ugrave; ils doivent continuer &agrave; servir, que du jour de leur arriv&eacute;e dans ce dernier territoire.<\/p>\n<p>&laquo; Du jour de leur nomination ou promotion au jour exclu de leur, d&eacute;part, ils re&ccedil;oivent la solde de leur nouvel emploi augment&eacute;e,le cas &eacute;ch&eacute;ant, du compl&eacute;ment sp&eacute;cial du territoire o&ugrave; ils se trouvent.<\/p>\n<p>&laquo; Dans le cas pr&eacute;vu par le pr&eacute;sent paragraphe, l&rsquo;imputation de la solde et, &eacute;ventuellement, du compl&eacute;ment, sp&eacute;cial, est effectu&eacute;e conform&eacute;ment aux jarescriptions ter de l&rsquo;article 40 (&sect; 3) du d&eacute;cret du 3 juillet ce] 1897 sur les d&eacute;placements. de &laquo; VIII. Le compl&eacute;ment sp&eacute;cial suit le r&eacute;gime de la solde.<\/p>\n<p>Il est r&eacute;ductible dans la m&ecirc;me rjroportion que cette derni&egrave;re,le notamment dans le cadre pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article jn 113 (&sect; 4) &raquo;.<\/p>\n<p><strong>Art. 5.<\/strong> &mdash; Les &eacute;moluments auxquels peuvent pr&eacute;tendre les fonctionnaires vis&eacute;s m &agrave; l&rsquo;article 1er du pr&eacute;sent d&eacute;cret, lorsqu&rsquo;ils d&icirc; sont dans une position r&eacute;tribu&eacute;e autre que m celle de service (permission, cong&eacute;, transit, expectative de retraite, maintien par 1er ( ordre, etc.) sont calcul&eacute;s sur la base de la&nbsp; )T solde aff&eacute;rente &agrave; leur grade ou &agrave; leur emploi affect&eacute;e, le cas &eacute;ch&eacute;ant, de l&rsquo;index de c;<\/p>\n<p>correction applicable &agrave; cette solde dans le territoire de r&eacute;sidence.<\/p>\n<p>Les int&eacute;ress&eacute;s&nbsp; b&eacute;n&eacute;ficieront, en outre, des indemnit&eacute;s&nbsp; attach&eacute;es &agrave; la r&eacute;sidence ainsi que des demnit&eacute;s de chert&eacute; de vie en vigueur dans ce territoire suivant les taux les plus &eacute;lev&eacute;s applicables aux fonctionnaires recer vant la m&ecirc;me solde.<\/p>\n<p>En cours de travers&eacute;e &agrave; bord des paquebots ou en avion, les fonctionnaires susvant , de pr&eacute;sence d&eacute;gag&eacute;e de tous ses acc&egrave;ssoires.<\/p>\n<p><strong>Art. 6. &mdash;<\/strong> En attendant l&rsquo;&eacute;tablissement d&rsquo;un nouveau r&eacute;gime d&rsquo;indemnit&eacute; r&eacute;sidentielle de chert&eacute; de vie, &agrave; intervenir dans Iles six mois et qui prendra effet &agrave; compter j du 25 d&eacute;cembre 1950, les taux actuels de l&rsquo;indemnit&eacute; de zone sont maintenus, &agrave; titre d&rsquo;acompte, dans les territoires o&ugrave; cette indemnit&eacute; existe.<\/p>\n<p><strong>Art. 7.<\/strong> &mdash; Les dispositions de l&rsquo;article 94 du d&eacute;cret du 2 mars 1910 relatives &agrave; l&rsquo;indemnit&eacute; de d&eacute;part colonial, modifi&eacute;e en dernier lieu par d&eacute;cret n&deg; 48-1595 du 8 octobre 1948, sont abrog&eacute;es et remplac&eacute;es par les suivantes :<\/p>\n<p>&laquo; Art. 94. &mdash; . L&rsquo;indemnit&eacute; d&rsquo;&eacute;loignement pr&eacute;vue par l&rsquo;article 2, alin&eacute;a 2, de la loi n\u00a0\u00bb 50-772 du 30 juin 1950, est allou&eacute;e aux personnels civils des cadres g&eacute;n&eacute;raux r&eacute;gis par d&eacute;crets relevant du Minist&egrave;re de la France d&rsquo;Outre-Mer et appel&eacute;s &agrave; servir en dehors, soit de la m&eacute;tropole, soit du territoire o&ugrave; ils sont en service, soit du pays ou territoire o&ugrave; ils r&eacute;sident habituellement.<\/p>\n<p>&laquo; Elle n&rsquo;est pas due :<\/p>\n<p>&laquo; 1&deg; Lorsqu&rsquo;il n&rsquo;y a pas d&eacute;placement&nbsp; effectif du fonctionnaire;<\/p>\n<p>&laquo; 2&deg; En cas d&rsquo;envoi en mission temporaire;<\/p>\n<p>1 &laquo; 3&deg; En cas de mutation sur demande de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;.<\/p>\n<p>&laquo; II. Elle est pay&eacute;e en deux fractions &eacute;gales, l&rsquo;une au d&eacute;part, l&rsquo;autre au retour, fix&eacute;es chacune en mois et jours de la solde :, indiciaire de base en vigueur au moment&nbsp; de sa liquidation et en fonction de l&rsquo;&eacute;loignement, conform&eacute;ment au bar&egrave;me cie dessous ;&nbsp;<\/p>\n<p>&laquo;Le montant de l&rsquo;indemnit&eacute; d&rsquo;&eacute;loignement, &eacute;tabli en francs m&eacute;tropolitains, est, le cas &eacute;ch&eacute;ant, pay&eacute; dans les territoires ai vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 1er ci-dessus, pour sa con&icirc;ttre-valeur en monnaie locale d&rsquo;apr&egrave;s la parit&eacute; en vigueur au cours de la p&eacute;riode sur laquelle porte la liquidation.<\/p>\n<p>&laquo; Il est pr&eacute;cis&eacute; que, dans les groupes de et territoires, le d&eacute;placement effectif d&rsquo;un erritoire &agrave; l&rsquo;autre donne droit &agrave; la pereption de l&rsquo;indemnit&eacute; dans les conditions le taux et de distances ci-dessus d&eacute;finies.<\/p>\n<p>&laquo; III Le suppl&eacute;ment familial de l&rsquo;inlemnit&eacute; d&rsquo;&eacute;loignementsera fix&eacute; par arr&ecirc;t&eacute; nterminist&eacute;riel contresign&eacute; du Ministre le la France d&rsquo;Outre-Mer et du Ministre les Finances.<\/p>\n<p>Le payement de ce suppl&eacute;ment s&rsquo;effectue en deux &eacute;ch&eacute;ances co&iuml;ncilant avec celles de l&rsquo;indemnit&eacute; d&rsquo;&eacute;loignement.<\/p>\n<p>&laquo; IV Les fonctionnaires qui, apr&egrave;s avoir re&ccedil;u la moiti&eacute; de l&rsquo;indemnit&eacute; d&rsquo;&eacute;loignement, ne suivent pasieur destination, doivent rembourser le montant de cette allocation.<\/p>\n<p>Toutefois, s&rsquo;ils ont &eacute;t&eacute; mis dans l&rsquo;impossibilit&eacute; de rejoindre leur poste pour des raisons ind&eacute;pendantes de leur volont&eacute;, ils conserveront la partie de cette allocation correspondant au montant de l&rsquo;indemnit&eacute; pr&eacute;vue par le d&eacute;cret n&deg; 48-1593 du 8 octobre 1948.<\/p>\n<p>Les fonctionnaires maintenus, dans ce cas, en possession de cette fraction d&rsquo;indemnit&eacute;, ne peuvent pr&eacute;tendre &agrave; la partie de l&rsquo;indemnit&eacute; d&rsquo;&eacute;loignement d&eacute;j&agrave; per&ccedil;ue et non revers&eacute;e en cas de d&eacute;signation ult&eacute;rieure pour un s&eacute;jour outre-mer. &laquo; Seul, peut &eacute;ventuellement &ecirc;tre d&ucirc; le compl&eacute;ment d&rsquo;indemnit&eacute; motiv&eacute; par une modification de la solde de base des int&eacute;ress&eacute;s.<\/p>\n<p>&laquo; V. Les fonctionnairesrapatri&eacute;s de leur territoire de service, quelle que soit la i pr&eacute;tendre &agrave; la deuxi&egrave;me tranche de l&rsquo;indemnit&eacute; d&rsquo;&eacute;loignement qu&rsquo;autant que la dur&eacute;e du s&eacute;jour a &eacute;t&eacute; sup&eacute;rieure &agrave; la moiti&eacute; du s&eacute;jour r&eacute;glementaire.<\/p>\n<p>Dans ce cas, la deuxi&egrave;me moiti&eacute; de l&rsquo;indemnit&eacute; est proportionnelle au s&eacute;jour effectu&eacute; apr&egrave;s le douzi&egrave;me, le quinzi&egrave;me, le dix-huiti&egrave;me mois, selon le territoire de service.<\/p>\n<p>&laquo;VI. Tout fonctionnaire interrompant son s&eacute;jour pour convenance personnelle avant l&rsquo;expiration de la p&eacute;riode r&eacute;glementaire subit sur sa solde une retenue &eacute;gale &agrave; une partie de l&rsquo;indemnit&eacute; d&rsquo;&eacute;loignement d&eacute;j&agrave; per&ccedil;ue ou &agrave; percevoir.<\/p>\n<p>&laquo; Cette partie est proportionnelle au nombre de mois restant &agrave; courir jusqu&rsquo;&agrave;, l&rsquo;ach&egrave;vement du s&eacute;jour r&eacute;glementaire, tout mois commenc&eacute; &eacute;tant consid&eacute;r&eacute; comme ayant &eacute;t&eacute; effectivement accompli.<\/p>\n<p>&laquo;VII. Le taux de la deuxi&egrave;me tranche de l&rsquo;indemnit&eacute; d&rsquo;&eacute;loignement est celui de l&rsquo;indemnit&eacute; en vigueur dans le dernier naires sont, dans le cours de leur s&eacute;jour, envoy&eacute;s d&rsquo;un territoire &agrave; l&rsquo;autre.<\/p>\n<p>&laquo; VIII. Il n&rsquo;est allou&eacute; aucune indemnit&eacute; d&rsquo;&eacute;loignement suppl&eacute;mentaire aux fonctionnaires qui repartent pour achever un s&eacute;jour interrompu.<\/p>\n<p>&laquo;IX. Tout fonctionnaire maintenu en service effectif au del&agrave; de la dur&eacute;e de s&eacute;jour r&eacute;glementaire, re&ccedil;oit un suppl&eacute;ment d&rsquo;indemnit&eacute; d&rsquo;&eacute;loignement proportionnel au temps de s&eacute;jour effectu&eacute; en exc&eacute;dent et calcul&eacute; d&rsquo;apr&egrave;s le taux de l&rsquo;indemnit&eacute; du dernier territoire de service.<\/p>\n<p>&laquo; X. Tout payement de l&rsquo;indemnit&eacute; doit faire l&rsquo;objet d&rsquo;une mention sur le livret de solde des int&eacute;ress&eacute;s. &raquo;&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 8. &mdash;<\/strong> Les arr&ecirc;t&eacute;s pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;article 2, I alin&eacute;a 4, de la loi n&deg; 50-772 du 30 juin j 1950, adapteront, dans les six mois avec j effet du 25 d&eacute;cembre 1950, aux personnels des cadres sup&eacute;rieurs et locaux, les dispositions de l&rsquo;article 7 susvis&eacute;, dans les limites maxima ci-dessus d&eacute;finies.<\/p>\n<p><strong>Art. 9.<\/strong> &mdash; Pour les personnels en cours de s&eacute;jour, en service outre-mer au 25 d&eacute;cembre 1950, les deux fractions de l&rsquo;indemnit&eacute; d&rsquo;&eacute;loignement auxquelles ils j peuvent, pr&eacute;tendre leur seroat pay&eacute;es &agrave; leur retour, proportionnellement au temps qu&rsquo;ils auront pass&eacute; dans leur territoire de service &agrave; partir du 25 d&eacute;cembre 1950.<\/p>\n<p><strong>Art. 10.<\/strong> &mdash; L&rsquo;application des dispositions du pr&eacute;sent d&eacute;cret ne pourra avoir pour effet de r&eacute;duire les accessoires de solde des personnelsint&eacute;ress&eacute;s &agrave; un montant inf&eacute;rieur &agrave; celui dont ils b&eacute;n&eacute;ficiaient sous&nbsp;l&#8217;empire des dispositions des d&eacute;crets abrob&eacute;s aux articles 2 et 7 ci-dessus, sur la base des soldes applicables &agrave; la date du 1er juillet 1950.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITRE II R&Eacute;GIME DES PRESTATIONS FAMILIALES<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art, 11. &mdash;<\/strong> Le d&eacute;cret n&deg; 48-1817 du 30 novembre 1948 et les textes modificatifs sont abrog&eacute;s et remplac&eacute;s par les dispositions ci-apr&egrave;s :<\/p>\n<p><strong>Art. 12,<\/strong> &mdash; Des arr&rsquo;t&eacute;s des hauts-commissaires ou chefs de territoires, pris apr&egrave;s avis des assembl&eacute;es territoriales comp&eacute;tentes et soumis &agrave; l&rsquo;approbation du Ministre de la France d&rsquo;Outre-Mer fixeront, selon les principes de la r&eacute;glementation m&eacute;tropolitaine en vigueur en cette mati&egrave;re, pour l&rsquo;ensemble des personnels civils d&eacute;finis par la loi n&deg; 50-772 du 30 juin 1950 un nouveau r&eacute;gime d&rsquo;allocations et de prestations familiales de telle mani&egrave;re que ces derni&egrave;res soient &eacute;tablies aux m&ecirc;mes taux et chiffres pour un m&ecirc;me nombre d&rsquo;enfants quel que soit le statut ou l&rsquo;origine du fonctionnaire. Ces arr&ecirc;t&eacute;s, qui devront intervenir dans un d&eacute;lai de six mois, prendront effet pour avantages de ce r&eacute;gime, compter du 25 d&eacute;cembre 1950.<\/p>\n<p><strong>Art. 13.<\/strong> &mdash; Les fonctionnaires provenant de la m&eacute;tropole, d&rsquo;un d&eacute;partement ou d&rsquo;un territoire d&rsquo;outre-mer o&ugrave; ils auraient vocation &agrave; b&eacute;n&eacute;ficier d&rsquo;un r&eacute;gime plus favorable recevront, &agrave; titre personnel, les Ces fonctionnaires recevront, le cas &eacute;ch&eacute;ant, une indemnit&eacute; diff&eacute;rentielle entre le r&eacute;gime familial de leur territoire de service et celui de leur territoire de provenance.<\/p>\n<p>En ce qui concerne les fonctionnaires provenant de la m&eacute;tropole, cette indemnit&eacute; sera &eacute;gale &agrave; la diff&eacute;rence entre :<\/p>\n<p>1&deg; Le montant total des &eacute;moluments &agrave; caract&egrave;re familial auxquels ils auraient droit si les dispositionsrelatives &agrave; ces derniers &eacute;taient applicables dans le territoire o&ugrave; ils exercent leurs fonctions sur la base du salaire moyen mensuel de 11,160 fr. Ce montant, libell&eacute; en francs m&eacute;tropolitains, est retenu pour sa contre-valeur en monnaie locale d&rsquo;apr&egrave;s la parit&eacute; en vigueur pendant la p&eacute;riode sur laquelle porte la liquidation multipli&eacute;e par l&rsquo;index de correction fix&eacute; pour le territoire consid&eacute;r&eacute;;<\/p>\n<p>2 Le montant libell&eacute; en monnaie locale des allocations que ces m&ecirc;mes personnels re&ccedil;oivent au titre des dispositions vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 12 ci-dessus.<\/p>\n<p><strong>Art. 14.<\/strong> &mdash; En aucun cas, le total des &eacute;moluments &agrave; caract&egrave;re familial auxquels auront droit les personnels vis&eacute;s par le pr&eacute;sent d&eacute;cret ne pourra &ecirc;tre inf&eacute;rieur en monnaie locale, &agrave; celui des allocations de m&ecirc;me nature qu&rsquo;ils per&ccedil;oivent sous l&#8217;empire de la r&eacute;glementation ant&eacute;rieure.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITRE III b Cong&eacute;s administratifs <\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 15.&mdash;<\/strong> Le d&eacute;cret n&deg; 48-1646 du 20 octobre 1948 modifiant certaines dispositions 1 de l&rsquo;article 35 du d&eacute;cret du 2 mars 1910 J est abrog&eacute;.&nbsp;<\/p>\n<p><strong> Art. 16.<\/strong> &mdash; Les dispositions des paragraphes VI et VII de l&rsquo;article 35 du d&eacute;cret 1 du 2 mars 1910 sont modifi&eacute;s comme suit :<\/p>\n<p>&laquo; VI. Les cong&eacute;s administratifs d&eacute;finis ci-dessus sont accord&eacute;s aux personnelsdes&nbsp; cadres g&eacute;n&eacute;raux pour en jouir, au choix du titulaire, soit dans la m&eacute;tropole, soit dans son territoire d&rsquo;origine.<\/p>\n<p>&laquo;VII. Lorsque le territoire de service se confond avec le territoire d&rsquo;origine, le cong&eacute; est d&rsquo;un mois par ann&eacute;e de service.<\/p>\n<p>L&rsquo;int&eacute;ress&eacute; a la facult&eacute; de cumuler les cong&eacute;s aff&eacute;rents &agrave; trois ann&eacute;es de service sans qu&rsquo;un cong&eacute;, pris en une seule fois, puisse, au total, d&eacute;passer trois mois.<\/p>\n<p>&laquo;Le fonctionnaire qui, pour rejoindre son pays d&rsquo;origine, doit passer par un autre territoire fran&ccedil;ais, peut &ecirc;tre autoris&eacute; &agrave; y s&eacute;journer pendant la moiti&eacute; au plus de son cong&eacute;. &raquo;<\/p>\n<p>Pour l&rsquo;application des dispositions ci-dessus, il faut entendre par territoire de service, tout territoire autonome ou faisant partie d&rsquo;une f&eacute;d&eacute;ration.<\/p>\n<p>Dans tous les cas, les d&eacute;lais de route ne sont pas compris dans le d&eacute;compte des cong&eacute;s.<\/p>\n<p><strong>Art., 17.<\/strong> &mdash; Des arr&ecirc;t&eacute;s des hauts-commissaires ou des chefs de territoires, soumis &agrave; l&rsquo;approbation du Ministre de la France d&rsquo;Outre-Mer adapteront aux personnels des cadres sup&eacute;rieurs et locaux les dispositions de l&rsquo;article 16 ci-dessus. <strong>Art. 18.<\/strong> &mdash; Les personnels vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 4 du d&eacute;cret n&deg; 51-509 du 5 mai 1951 b&eacute;n&eacute;ficieront du r&eacute;gime des cong&eacute;s des cadres g&eacute;n&eacute;raux dans les m&ecirc;mes conditions que pour le r&eacute;gime de solde.<\/p>\n<p><strong>Art. 19. &mdash;<\/strong> Sont abrog&eacute;s toutes dispositions ant&eacute;rieures contraires au pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p><strong>Art. 20. &mdash;<\/strong> Le Ministre de la France d&rsquo;Outre-Mer, le Ministre des Finances et des Affaires &eacute;conomiques, le Ministre du Budget et le Secr&eacute;taire d&rsquo;Etat &agrave; la Fonction publique et &agrave; la R&eacute;forme administrative sont charg&eacute;s, chacun en ce qui le concerne, de l&rsquo;ex&eacute;cution du pr&eacute;sent d&eacute;cret, qui aura effet du 25 d&eacute;cembre 1950 et sera publi&eacute; au Journal officiel de la R&eacute;publique Fran&ccedil;aise et ins&eacute;r&eacute; au Bulletin offciel du Minist&egrave;re de la France d&rsquo;OutreMer.<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-124160","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"51-511","comment":"fixant, en application de la loi n\u00b0 50-772 du 30 juin 1950, le r\u00e9gime des r\u00e9mun\u00e9rations, prestationsfa\u0002miliales, des cong\u00e9s administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du Minist\u00e8re de la France d'Outre-Mer. (J.O.R.F, 11 mai 1951, p. 4913.).. ","visas":"<p>Le Pr&eacute;sident du Conseil des Ministres, Sur le rapport du Ministre de la France d'Outre-Mer, du Ministre des Finances et des Affaires &eacute;conomiques, du Ministre du Budget et du Secr&eacute;taire d'Etat &agrave; la Fonction publique et &acirc; la R&eacute;forme administrative;<\/p>\n<p>Vu la loi n&raquo; 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes el indemnit&eacute;s des fonctionnaires civils et militaires relevant du Minist&egrave;re de la France d'Outre-Mer, les conditions de recrutement, de mise en cong&eacute; ou &agrave; la retraite de ces m&ecirc;mes personnels;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et tous textes modificatifs;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n\" 45-1541 du 11 juillet 1945 concernant la fixation des soldes des personnels des cadres g&eacute;n&eacute;raux relevant du Minist&egrave;re de la France d'Outre-Mer;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret nu 49-528 du 15 avril 1949 &eacute;tendant aux personnels des cadres r&eacute;gis par d&eacute;cret relevant du Minist&egrave;re de la France d'Outre-Mer, en service dans les territoires appartenant &agrave; la zone du franc C.F.A., le b&eacute;n&eacute;fice des dispositions relatives &agrave; la r&eacute;alisation du reclassement de la fonction publique;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret nu 49-529 du 15 avril 1949 modifiant le r&eacute;gime des soldes du personnel des cadres r&eacute;gis par d&eacute;cret relevant du Minist&egrave;re de la Frnce d'Outre-Mer et les textes pris eh application de ce dernier, pour les divers territoires d'Outre-Mer de la zone C.F.A., C.F.P., Somalis, Roupies;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n\" 50-1348 du 27 octobre 1950 portant r&egrave;glement d'administration publique pour l'application de la loi n&deg; 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exer&ccedil;ant normalement leur activit&eacute; dans les territoires relevant du Minist&egrave;re de la France d'Outre-OVEer;<\/p>\n<p>Vu les d&eacute;crets n&deg; 48-1817 du 30 novembre 1948, n&deg; 49-530 du 15 avril 1949 et n&raquo; 50-970 du 12 ao&ucirc;t 1950 relatifs au r&eacute;gime des indemnit&eacute;s pour charges de famille dans certains territoires d'outremer;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n&deg; 51-509 du 5 mai 1951 portant r&egrave;glement d'administration publique pour l'application de l'article 6 de la loi n&deg; 50-772 du 30 juin 1950;<\/p>\n<p>Le Conseil des Ministres entendu,<\/p>","signature":"<p>HEHHI Q.UEUILLE.<\/p>\n<p>par le Pr&eacute;sident du Conseil des Ministres :<\/p>\n<p>Le Ministre de la France d'Outre-Mer, Fran&ccedil;ois MITTERAND.<\/p>\n<p>Le Ministre des Finances et des Affaires &eacute;conomiques, Maurice PETSCHR.<\/p>\n<p>Le Ministre, du Budqet, Edgar FAURE.<\/p>\n<p>Le Ministre d'Etat &agrave; la Fonction vicblique et &agrave; la R&eacute;forme administrative.<\/p>\n<p>Pierre M&Eacute;TAYER.<\/p>","nature_du_texte":248,"journal_officiel":[105755],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"55234","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/124160","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/124160\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":166021,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/124160\/revisions\/166021"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/248"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105755"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=124160"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=124160"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=124160"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}