{"id":130344,"date":"1946-02-18T00:00:00","date_gmt":"1946-02-17T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=130344"},"modified":"2024-12-18T03:25:12","modified_gmt":"2024-12-18T00:25:12","slug":"decret-n-46-236-determinant-les-dispositions-speciales-prises-en-faveur-des-fonctionnaires-de-differents-cadre-dependant-du-ministere-de-la-france-doutre-mer-ayant-du-quitter-leur-em","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n-46-236-determinant-les-dispositions-speciales-prises-en-faveur-des-fonctionnaires-de-differents-cadre-dependant-du-ministere-de-la-france-doutre-mer-ayant-du-quitter-leur-em\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 46-236  d\u00e9terminant les dispositions sp\u00e9ciales prises en faveur des fonctionnaires de diff\u00e9rents cadre.  d\u00e9pendant du minist\u00e8re de la France d\u2019outre-mer ayant d\u00fb quitter leur emploi par suite d\u2019\u00e9v\u00e9nement\u00bb de guerre, ainsi qu&rsquo;en faveur des candidats \u00e0 cr\u00e9dits emplois ayant \u00e9t\u00e9 emp\u00each\u00e9s d\u2019y acc\u00e9der."},"content":{"rendered":"<p>Art. 1er. &mdash; Les dispositions du pr&eacute;sent d&eacute;cret sont applicables aux fonctionnaires des cadres r&eacute;gis par d&eacute;crets des administrateurs&nbsp;des colonies et des services civils de l&rsquo;Indochine, des agents des bureaux des services civils de l&rsquo;Indochine, des services civils des colonies autres que l&rsquo;Indochine, des travaux publics des mines et des techniques industrielles&nbsp;des colonies, des chemins de fer coloniaux,&nbsp;des g&eacute;ologues des colonies, des ports et rades&nbsp;des colonies, des transmissions coloniales, des&nbsp;eaux et for&ecirc;ts, des services techniques et&nbsp;scientifiques de l&rsquo;agriculture, des services v&eacute;t&eacute;rinaires&nbsp;des colonies, des secr&eacute;tariats g&eacute;n&eacute;raux&nbsp;des colonies ainsi qu&rsquo;aux candidats &agrave;&nbsp;une nomination dans ces cadres appartenant&nbsp;aux cat&eacute;gories pr&eacute;vues par l&rsquo;article 2 du d&eacute;cret&nbsp;du 2 octobre 1945 portant application&nbsp;aux personnels civils des corps et services&nbsp;des territoires relevant du minist&egrave;re de la&nbsp;France d&rsquo;outre-mer de l&rsquo;ordonnance du 15 juin&nbsp;1945 relative aux candidats aux services publics ayant &eacute;t&eacute; emp&ecirc;ch&eacute;s d&rsquo;y acc&eacute;der ainsi&nbsp;qu&rsquo;aux fonctionnaires et agents desdits services ayant d&ucirc; quitter leur emploi par suite d&rsquo;&eacute;v&eacute;nements de guerre.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TITRE Ier.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">DISPOSITIONS G&Eacute;N&Eacute;RALES CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">ET AGENTS DES DIFF&Eacute;RENTS CADRES SUSVIS&Eacute;S.<\/p>\n<p>Art. 2. &mdash; Dans les cadres r&eacute;gis par le pr&eacute;sent d&eacute;cret, le reclassement auquel il devra&nbsp;&ecirc;tre proc&eacute;d&eacute; conform&eacute;ment aux dispositions&nbsp;des articles 5 et 6 du d&eacute;cret du 2 octobre 1945&nbsp;aura lieu sur demande sp&eacute;ciale motiv&eacute;e de&nbsp;chaque int&eacute;ress&eacute; adress&eacute;e sous h&raquo; couvert des&nbsp;chefs hi&eacute;rarchiques.<\/p>\n<p>Art. 3. &mdash; Les divers avancements que comportera le reclassement seront attribu&eacute;s hors p&eacute;r&eacute;quation sous la r&eacute;serve annonc&eacute;e au&nbsp;deuxi&egrave;me paragraphe in fine de l&rsquo;article 6 du&nbsp;d&eacute;cret du 2 octobre 1915. Ils seront attribu&eacute;s,&nbsp;sauf application des r&egrave;gles sp&eacute;ciales &eacute;dict&eacute;es&nbsp;pour certains cadres par les articles 5. 6 et 7&nbsp;ci apr&egrave;s. au minimum d&rsquo;anciennet&eacute; dans chaque&nbsp;grade ou classe, conform&eacute;ment aux r&egrave;gles&nbsp;les plus favorables ayant &eacute;t&eacute; appliqu&eacute;es au&nbsp;cours de la p&eacute;riode d&rsquo;&eacute;loignement de la fonction publique sur laquelle porte le reclassement.<\/p>\n<p>Toutefois, des d&eacute;rogations pourront &ecirc;tre&nbsp;apport&eacute;es &agrave; la r&egrave;gle ci-dessus, sur rapport&nbsp;circonstanci&eacute; des autorit&eacute;s hi&eacute;rarchiques et&nbsp;avis conforme des commissions du reclassement&nbsp;pr&eacute;vues aux articles 18 et 19 du d&eacute;cret&nbsp;susvis&eacute; du 2 octobre 1915, lorsque h&raquo; fonctionnaire ou agent ne sera pas jug&eacute; capable,&nbsp;d&rsquo;apr&egrave;s ses notes professionnelles, de remplir&nbsp;les fonctions aff&eacute;rentes au nouveau grade&nbsp;rendu possible par le reclassement.<\/p>\n<p>Ces d&eacute;rogations ne pourront cependant&nbsp;avoir pour r&eacute;sultat de supprimer les effets&nbsp;du reclassement lorsque celui-ci ne comportera qu&rsquo;un avancement en grade ou en classe&nbsp;pour les fonctionnaires ou agents ayant &eacute;t&eacute;&nbsp;&eacute;loign&eacute;s pendant moins de cinq ans de la&nbsp;fonction publique, ou deux avancements dans&nbsp;les autres cas.<\/p>\n<p>Art. 4. &mdash;&nbsp;Les fonctionnaires et agents appartenant &agrave; l&rsquo;une des cat&eacute;gories d&eacute;finies &agrave;&nbsp;l&rsquo;article 2 du d&eacute;cret du 2 octobre 1945 et qui&nbsp;auront re&ccedil;u des avancements moins avantageux que ceux rendus possibles par le pr&eacute;sent d&eacute;cret devront, conform&eacute;ment &agrave; l&rsquo;article 3,&nbsp;faire l&rsquo;objet d&rsquo;un reclassement compl&eacute;mentaire&nbsp;leur permettant d&rsquo;obtenir- la totalit&eacute; des&nbsp;avancements plus favorables auxquels ils peuvent&nbsp;pr&eacute;tendre.<\/p>\n<p>DISPOSITIONS PARTICULI&Egrave;RES A CERTAINS&nbsp;CADRES.<\/p>\n<p>Art. 5. &mdash; Les administrateurs des colonies et des services civils de l&rsquo;Indochine b&eacute;n&eacute;ficiant des dispositions pr&eacute;vues aux articles 3&nbsp;et 4 ci-dessus et qui ne comptent aucune anciennet&eacute;&nbsp;de services effectifs aux colonies ne&nbsp;pourront &ecirc;tre nomm&eacute;s administrateurs de 3e&nbsp;ou de 1 classe en application desdites dispositions qu&rsquo;apr&egrave;s :<\/p>\n<p>1&deg; Avoir accompli un an au moins de services&nbsp;effectifs dans les territoires relevant du&nbsp;minist&egrave;re de la France d&rsquo;outre-mer;&nbsp;<\/p>\n<p>2&deg; Avoir fait l&rsquo;objet, &agrave; l&rsquo;issue de cette p&eacute;riode&nbsp;de stage, de propositions sp&eacute;ciales de la&nbsp;part du chef du territoire.<\/p>\n<p>Art. 6. &mdash; Les ing&eacute;nieurs du cadre g&eacute;n&eacute;ral&nbsp;des transmissions coloniales b&eacute;n&eacute;ficiaires des&nbsp;dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus et qui,&nbsp;anciens &eacute;l&egrave;ves de l&rsquo;Ecole polytechnique, peuvent &ecirc;tre nomm&eacute;s ing&eacute;nieurs principaux de&nbsp;4e classe apr&egrave;s deux ann&eacute;es d&rsquo;&eacute;tudes &agrave; l&rsquo;Ecole&nbsp;nationale sup&eacute;rieure des t&eacute;l&eacute;communications&nbsp;seront reclass&eacute;s automatiquement &agrave; ce grade&nbsp;&agrave; la date &agrave; laquelle ils y auraient &eacute;t&eacute; nommes&nbsp;s&rsquo;ils n&rsquo;avaient pas &eacute;t&eacute; &eacute;loign&eacute;s de la fonction publique. Ce reclassement exceptionnel&nbsp;ne leur sera toutefois d&eacute;finitivement acquis&nbsp;que si, dans un d&eacute;lai qui sera d&eacute;termin&eacute; pour chacun par arr&ecirc;t&eacute; du Ministre de la France&nbsp;d&rsquo;outre-mer, les int&eacute;ress&eacute;s ont obtenu le dipl&ocirc;me d&rsquo;ing&eacute;nieur de l&rsquo;Ecole nationale sup&eacute;rieure des t&eacute;l&eacute;communications avec les mentions suivantes : &eacute;lectricit&eacute; industrielle, transmission par fil. radio&eacute;lectricit&eacute;, &eacute;lectro-acoustique<\/p>\n<p>Sur la base de ce reclassement exceptionnel&nbsp;les ing&eacute;nieurs susvis&eacute;s pourront, en outre. b&eacute;n&eacute;ficier d&rsquo;une r&eacute;vision de carri&egrave;re conform&eacute;ment aux r&egrave;gles fix&eacute;es aux articles pr&eacute;c&eacute;dents.<\/p>\n<p>Art. 7. &mdash; Les ing&eacute;nieurs de l&rsquo;Ecole polytechnique&nbsp;nomm&eacute;s &agrave; l&rsquo;emploi de g&eacute;ologue&nbsp;assistant de 4e classe dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 8 bis du d&eacute;cret du 4 septembre 1937 portant statut du cadre g&eacute;n&eacute;ral des g&eacute;ologues des colonies et qui, s&rsquo;&eacute;tant trouv&eacute;s&nbsp;dans l&rsquo;une des situations d&eacute;finies &agrave; l&rsquo;article 2&nbsp;du d&eacute;cret du 2 octobre 1945, n&rsquo;ont pu obtenir&nbsp;que deux des certificats de la licence &egrave;s sciences&nbsp;qui leur sont impos&eacute;s pour leur nomination comme g&eacute;ologue assistant de 2&prime; classe&nbsp;seront n&eacute;anmoins nomm&eacute;s &agrave; ce dernier grade&nbsp;pour compter de la date &agrave; laquelle ils auraient&nbsp;pu normalement obtenir leur troisi&egrave;me&nbsp;certificat. Ce reclassement particulier ne leur sera toutefois d&eacute;finitivement acquis que si dans un d&eacute;lai d&rsquo;un an &agrave; compter du 1 er janvier 1946 ils ont satisfait aux &eacute;preuves du&nbsp;troisi&egrave;me certificat.<\/p>\n<p>Sur la base de ce premier reclassement, les&nbsp;int&eacute;ress&eacute;s devront, en outre, b&eacute;n&eacute;ficier d&rsquo;une r&eacute;vision de carri&egrave;re conform&eacute;ment aux r&egrave;gles&nbsp;et dans les conditions fix&eacute;es aux articles pr&eacute;c&eacute;dents.<\/p>\n<p>Art. 8. &mdash; Les diff&eacute;rents reclassements op&eacute;r&eacute;s en application des dispositions pr&eacute;vues&nbsp;au pr&eacute;sent titre ne comportent des rappels de&nbsp;traitement que dans la limite du dernier avancement&nbsp;procur&eacute;.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TITRE II.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">1er DISPOSITIONS SP&Eacute;CIALES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS APPARTENANT A L&rsquo;UNE DES CAT&Eacute;GORIES&nbsp;PR&Eacute;VUES PAR LE D&Eacute;CRET DU 2 OCTOBRE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">1945 : CANDIDATS AUX CONCOURS or EXAMENS&nbsp;PROFESSIONNELS DONNANT ACC&Egrave;S AUX GRADES&nbsp;SUP&Eacute;RIEURS D&rsquo;UN M&Ecirc;ME CADRE OU A UN CADRE&nbsp;SUP&Eacute;RIEUR.<\/p>\n<p>Art. 9. &mdash; Les dispositions des articles 10&nbsp;&agrave; 15 ci-apr&egrave;s ont pour objet de d&eacute;terminer&nbsp;les conditions d&rsquo;application de l&rsquo;article 5 du&nbsp;d&eacute;cret du 2 octobre 1945 aux candidats aux&nbsp;concours ou examens professionnels donnant&nbsp;acc&egrave;s aux grades sup&eacute;rieurs du m&ecirc;me cadre&nbsp;ou &agrave; un cadre sup&eacute;rieur.<\/p>\n<p>Elles concernent exclusivement, sous r&eacute;serve&nbsp;de l&rsquo;application de la r&egrave;gle sp&eacute;ciale &eacute;dict&eacute;e&nbsp;au paragraphe 2 de l&rsquo;article 13 ci-apr&egrave;s, les&nbsp;candidats qui, bien que r&eacute;unissant les conditions r&eacute;glementaires pr&eacute;vues, ont &eacute;t&eacute; dans&nbsp;l&rsquo;impossibilit&eacute; de se pr&eacute;senter pendant au&nbsp;moins six mois aux examens et concours. par&nbsp;suite de l&rsquo;une des situations d&eacute;finies &agrave; l&rsquo;article 2 du d&eacute;cret susvis&eacute; du 2 octobre 1945.<\/p>\n<p>Art. 10. &mdash; Les fonctionnaires et agents&nbsp;contractuels, exception faite des fonctionnaires des services civils des colonies et des&nbsp;secr&eacute;tariats g&eacute;n&eacute;raux, des transmissions coloniales. faisant l&rsquo;objet des dispositions sp&eacute;cia les pr&eacute;vues aux articles 13 &agrave; 15 ci-apr&egrave;s (pendans les conditions stipul&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 9, ont&nbsp;&eacute;t&eacute; emp&ecirc;ch&eacute;s de se pr&eacute;senter aux concours&nbsp;ou examens professionnels ayant eu lieu pendant leur &eacute;loignement de la fonction publique et donnant acc&egrave;s soit &agrave; un cadre ou un grade&nbsp;sup&eacute;rieur soit a l&rsquo;une des Ecoles d&rsquo;application de ces cadres (Ecole nationale des eaux&nbsp;et for&ecirc;ts. Ecole sup&eacute;rieure d&rsquo;application d&rsquo;agriculture&nbsp;tropicale) b&eacute;n&eacute;ficieront dans la limite des deux concours ou examens auxquels&nbsp;il sera proc&eacute;d&eacute; apr&egrave;s la publication du pr&eacute;sent&nbsp;d&eacute;cret au Journal officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise des avantages suivants :<\/p>\n<p>1&deg; Tous les fonctionnaires et agents vis&eacute;s&nbsp;ci-dessus b&eacute;n&eacute;ficieront d&rsquo;une majoration de points &eacute;gale au dixi&egrave;me du maximum des&nbsp;points pouvant &ecirc;tre obtenus ;<\/p>\n<p>En outre.<\/p>\n<p>2&deg; Les fonctionnaires et agents contractuels&nbsp;des travaux publics candidats au grade d&rsquo;ing&eacute;nieur&nbsp;adjoint (2&deg; alin&eacute;a du paragraphe C)&nbsp;de l&rsquo;article 16 du d&eacute;cret du 15 juillet 1944&nbsp;portant statut de ce personnel pourront se pr&eacute;senter au concours pour l&rsquo;acc&egrave;s &agrave; ce grade&nbsp;s&rsquo;ils sont titulaires d&rsquo;une anciennet&eacute; de vice ser &eacute;gale &agrave; quatre ans;<\/p>\n<p>3&deg; Les fonctionnaires et agents contractuels&nbsp;d&eacute;sign&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 21 du d&eacute;cret susvis&eacute; du 15 juillet 1944 susceptibles d&rsquo;&ecirc;tre- inscrits sur la premi&egrave;re .partie de la liste des, candidats au concours professionnel donnant acc&egrave;s &agrave;&nbsp;l&rsquo;emploi d&rsquo;ing&eacute;nieur principal des travaux publics pourront se pr&eacute;senter au concours pour&nbsp;l&rsquo;acc&egrave;s &agrave; ce grade s&rsquo;ils sont titulaires d&rsquo;une&nbsp;anciennet&eacute; de service &eacute;gale &agrave; quatre ans&nbsp;dont deux de service outre-mer;&nbsp;<\/p>\n<p>4&deg; Les agents europ&eacute;ens et assimil&eacute; des cadres locaux des eaux et for&ecirc;ts et de l&rsquo;agriculture des colonies candidats soit &agrave; l&rsquo;Ecole&nbsp;nationale des eaux et for&ecirc;ts soit &agrave; l&rsquo;Ecole sup&eacute;rieure d&rsquo;application d&rsquo;agriculture tropicale pourront se pr&eacute;senter au concours donnant&nbsp;acc&egrave;s &agrave; ces Ecoles s&rsquo;ils sont titulaires d&rsquo;une&nbsp;anciennet&eacute; de services effectifs &eacute;gale &agrave; deux&nbsp;ans.<\/p>\n<p>Art. 11. &mdash; Les fonctionnaires et agents&nbsp;nomm&eacute;s dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article&nbsp;pr&eacute;c&eacute;dent au grade sup&eacute;rieur soit apr&egrave;s&nbsp;concours ou examen &laquo;soit apr&egrave;s leur sortie des&nbsp;&eacute;coles d&rsquo;application b&eacute;n&eacute;ficieront &eacute;galement,&nbsp;pour compter de la date &agrave; laquelle ils auraient pu normalement acc&eacute;der audit grade,&nbsp;du reclassement pr&eacute;vu au paragraphe 1er de&nbsp;l&rsquo;article 3 du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Toutefois, il pourra &ecirc;tre d&eacute;rog&eacute; &agrave; cette r&egrave;gle lorsqu&rsquo;il appara&icirc;tra que le fonctionnaire&nbsp;ou agent int&eacute;ress&eacute;, soit en raison de ses notes&nbsp;professionnelles, soit en consid&eacute;ration de sa situation particuli&egrave;re durant le temps o&ugrave; il a&nbsp;&eacute;t&eacute; &eacute;loign&eacute; de son emploi, soit &agrave; cause de&nbsp;l&rsquo;insuffisance de ses &eacute;preuves aux concours ou&nbsp;examens professionnels, ne saurait b&eacute;n&eacute;ficier&nbsp;d&rsquo;un reclassement automatique.<\/p>\n<p>Hans ce cas et sur avis conforme de la commission pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 16 du d&eacute;cret du&nbsp;2 octobre 1945. le reclassement &agrave; accorder&nbsp;pourra &ecirc;tre limit&eacute; &agrave; un seul avancement, pour les fonctionnaires et agents ayant &eacute;t&eacute; &eacute;loign&eacute;s de la fonction publique pendant moins de cinq ans, &agrave; deux avancements dans les autres cas.<\/p>\n<p>Art. 12. &mdash; Les agents europ&eacute;ens et assimil&eacute;s des cadre s locaux qui. avant leur &eacute;loignement&nbsp;de la fonction publique, avaient subi avec succ&egrave;s des &eacute;preuves des concours professionnels donnant acc&egrave;s &agrave; l&rsquo;&Eacute;cole nationale des&nbsp;eux et for&ecirc;ts, &agrave; l&rsquo;&Eacute;cole sup&eacute;rieure d&rsquo;application d&rsquo;agriculture tropicale, mais n&rsquo;avaient pu&nbsp;en suivre les cours seront apr&egrave;s leur sortie&nbsp;desdites Ecoles et leur int&eacute;gration dans les&nbsp;cadres g&eacute;n&eacute;raux l&rsquo;objet d&rsquo;une reconstitution&nbsp;de carri&egrave;re dans les conditions fix&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 3.<\/p>\n<p>Art. 13. &mdash; Les adjoints et adjoints principaux des services civils des colonies autres&nbsp;que l&rsquo;Indochine, et les commis principaux des&nbsp;secr&eacute;tariats g&eacute;n&eacute;raux des colonies, qui. bien&nbsp;que r&eacute;unissant les conditions r&eacute;glementaires,&nbsp;auront &eacute;t&eacute; emp&ecirc;ch&eacute;s, ainsi qu&rsquo;il est pr&eacute;cis&eacute; &agrave;&nbsp;l&rsquo;article 9 du pr&eacute;sent d&eacute;cret, de se pr&eacute;senter&nbsp;au concours du stage &agrave; l&rsquo;Ecole nationale de la&nbsp;France d&lsquo;outre-mer seront nomm&eacute;s administrateurs adjoints de 3e classe sous la r&eacute;serve &eacute;nonc&eacute;e ci-apr&egrave;s, par d&eacute;rogation aux dispositions du d&eacute;cret du 10 juillet 1920.<\/p>\n<p>Ne seront, toutefois. admis &agrave; cette int&eacute;gration directe que les fonctionnaires susvis&eacute;s titulaires au moins d&rsquo;une licence ou d&rsquo;un dipl&ocirc;me &eacute;quivalent, ayant &eacute;t&eacute; &eacute;loign&eacute;s de leur&nbsp;emploi pendant un minimum de trois ans et&nbsp;comptant, en outre, dix-huit mois de services&nbsp;effectifs &agrave; la colonie au 1er janvier 1940.<\/p>\n<p>Art. 14. &mdash; Les candidats au concours du&nbsp;stage de l&rsquo;Ecole nationale de la France d&rsquo;outre-mer qui ne pourront justifier des conditions sp&eacute;ciales de titres de services effectifs&nbsp;&agrave; la colonie ou d&rsquo;&eacute;loignement de la fonction&nbsp;publique fix&eacute;es &agrave; &lsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent b&eacute;n&eacute;ficieront des avantages ci-apr&egrave;s dans la limite des&nbsp;deux concours professionnels qui suivront la publication du pr&eacute;sent d&eacute;cret au Journal officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise :<\/p>\n<p>1&deg; La note qu&rsquo;ils auront obtenue au concours du stage r&eacute;glementaire pour la composillon fran&ccedil;aise sera affect&eacute;e du coefficient 3.5.<\/p>\n<p>celle de la composition d&rsquo;&eacute;conomie politique&nbsp;du coefficient 2,5 ;<\/p>\n<p>2&deg; En outre, bien que class&eacute;s avec les candidats de provenance normale, tous ceux&nbsp;ayant obtenu un total de points &eacute;gal ou sup&eacute;rieur&nbsp;&agrave; 78 (compte tenu des dispositions de&nbsp;l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent) seront d&eacute;clar&eacute;s admis au stage quel que soit le nombre de places mises au concours.<\/p>\n<p>Les fonctionnaires b&eacute;n&eacute;ficiant des dispositions de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent et du pr&eacute;sent article s ront, soit apr&egrave;s leur int&eacute;gration soit &agrave;&nbsp;l&rsquo;expiration du stage, nomm&eacute;* r&eacute;troactivement&nbsp;administrateurs adjoints de 3 classe des colonies&nbsp;pour compter de la date &agrave; laquelle ils&nbsp;l&rsquo;auraient &eacute;t&eacute; s&rsquo;ils avaient &eacute;t&eacute; re&ccedil;us au premier concours auquel ils n&rsquo;ont pu se pr&eacute;senter en raison de leur &eacute;loignement de la fonction publique.<\/p>\n<p>Ils feront ensuite l&rsquo;objet d&rsquo;un reclassement dans les conditions fix&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 11 du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 15. &mdash; Pour les fonctionnaires du cadre g&eacute;n&eacute;ral des trausmissions coloniales qui, bien que remplissant les conditions r&eacute;glementaires, n&rsquo;ont pu se pr&eacute;senter &agrave; l&rsquo;un des deux concours&nbsp;ou examen* professionnels organis&eacute;s en 1943&nbsp;pour l&rsquo;accession au grade d&rsquo;ing&eacute;nieur principal&nbsp;ou d&rsquo;ing&eacute;nieur adjoint une session sp&eacute;ciale&nbsp;sera organis&eacute;e par arr&ecirc;t&eacute; du Ministre des colonies dans les quatre mois suivant la parution&nbsp;du pr&eacute;sent d&eacute;cret. Le programme du&nbsp;concours ou de l&rsquo;examen professionnel sera&nbsp;celui pr&eacute;vu pour les sessions ayant eu lieu en&nbsp;1943. Les candidats ayant obtenu un total de&nbsp;points sup&eacute;rieur &agrave; la moyenne seront d&eacute;clar&eacute;s&nbsp;re&ccedil;us.<\/p>\n<p>Ils feront ensuite l&rsquo;objet d&rsquo;un reclassement&nbsp;dans les conditions fix&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 11 du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>2e DISPOSITIONS SP&Eacute;CIALES AUX FONCTIONNAIRES DEs CADRES LOCAUX ET AGENTS CONTRACTUELS&nbsp;DESDITS CADRES CANDIDATS A UNE NOMINATION&nbsp;DIRECTE DANS LES CADRES G&Eacute;N&Eacute;RAUX.<\/p>\n<p>Art. 1er. &mdash; L&egrave;s fonctionnaires et agents contractuels des cadres locaux des colonies titulaires de dipl&ocirc;mes pr&eacute;vu* par le* r&egrave;glements&nbsp;organiques ou class&eacute;s dans des cat&eacute;gories leur donnant droit &agrave; une nomination directe dans les cadres g&eacute;n&eacute;raux seront. selon&nbsp;les modalit&eacute;s fix&eacute;e, par les textes en vigueur, int&eacute;gr&eacute;s dans lesdits cadres, *ur leur demande,&nbsp;sans condition de d&eacute;lai pour le d&eacute;p&ocirc;t de cette&nbsp;demande et sans avoir &agrave; justifier, le cas&nbsp;&eacute;ch&eacute;ant. des ann&eacute;es de pratique coloniale exig&eacute;es.<\/p>\n<p>Toutefois les fonctionnaires qui auront effectu&eacute; moins d&rsquo;une ann&eacute;e de services effectifs&nbsp;dans les territoires relevant du minist&egrave;re de&nbsp;la France d&rsquo;outre-mer ne pourront &ecirc;tre nomm&eacute;s&nbsp;qu&rsquo;apr&egrave;s avoir accompli dans lesdits territoires une p&eacute;riode compl&eacute;mentaire leur permettant de parfaire l&rsquo;ann&eacute;e de services effectifs impos&eacute;e.<\/p>\n<p>Leur int&eacute;gration &eacute;tant devenue d&eacute;finitive,&nbsp;ils feront. en outre, l&rsquo;objet d&rsquo;un reclassement&nbsp;r&eacute;troactif conform&eacute;ment aux dispositions de&nbsp;l&rsquo;article 11.<\/p>\n<p>TITRE III.<\/p>\n<p>DISPOSITIONS SP&Eacute;CIALES AUX CANDIDATS&nbsp;A LA FONCTION PUBLIQUE.<\/p>\n<p>Art. &rsquo;17. &mdash; Les dispositions des articles 18&nbsp;&agrave; 23 ci-apr&egrave;s ont pour objet de d&eacute;terminer les&nbsp;conditions d&rsquo;application des articles 7. 8. 9.<\/p>\n<p>11 &agrave; 13 du d&eacute;cret du 2 octobre 1945 aux can didats &agrave; un emploi dans les cadres &eacute;num&eacute;r&eacute;s&nbsp;&agrave; l&rsquo;article 1 er du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Elles visent exclusivement les candidats qui, bien que r&eacute;unissant les conditions r&eacute;glementaires. ont &eacute;t&eacute; emp&ecirc;ch&eacute;s de postuler un emploi. pour l&rsquo;une des causes d&eacute;finies &agrave; l&rsquo;article 2 du d&eacute;cret du 2 octobre susvis&eacute;, pendant au moins six mois.<\/p>\n<p>1&deg; Dispositions (g&eacute;n&eacute;rales s&rsquo;appliquant aur recrutements au concours ou sur titres.<\/p>\n<p>Art. 18. &mdash; Les candidats soit &agrave; un concours donnant acc&egrave;s &agrave; l&rsquo;un des cadres &eacute;num&eacute;r&eacute;s &agrave;&nbsp;l&rsquo;article rr du pr&eacute;sent d&eacute;cret soit pouvant,&nbsp;en raison de leurs titres ou dipl&ocirc;mes, postuler&nbsp;directement un emploi dans lesdits cadres&nbsp;b&eacute;n&eacute;ficieront, sous r&eacute;serve des dispositions&nbsp;&eacute;num&eacute;r&eacute;es aux articles 19 &agrave; 25 ci-apr&egrave;s, en&nbsp;ce qui concerne certains cadres et pour les&nbsp;candidats &agrave; un concours, dans la limite des&nbsp;deux concours qui suivront la parution du&nbsp;pr&eacute;sent d&eacute;cret au Journal officiel de la R&eacute;publique&nbsp;fran&ccedil;aise. des dispositions g&eacute;n&eacute;rales ci-apr&egrave;s&nbsp;:<\/p>\n<p>1&deg; L&rsquo;Age limite d&rsquo;admission est recul&eacute; d&rsquo;un&nbsp;temps &eacute;gal &agrave; celui pendant lequel les situations&nbsp;pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 2 du d&eacute;cret du 2 octobre&nbsp;1945 ont constitu&eacute; pour eux une cause&nbsp;effective d&rsquo;emp&ecirc;chement :<\/p>\n<p>2&deg; Les candidats aux concours b&eacute;n&eacute;ficie<\/p>\n<p>Tout de la majoration de points pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article&nbsp;10 ci-dessus.<\/p>\n<p>Les candidats re&ccedil;us au concours ou int&eacute;gr&eacute;s&nbsp;dans les cadres en raison de leurs titres ou&nbsp;dipl&ocirc;mes seront, apr&egrave;s leur titularisation, reclass&eacute;s&nbsp;&agrave; partir de la date &agrave; laquelle ils auraient pu normalement &ecirc;tre nomm&eacute;s s&rsquo;il n&rsquo;en&nbsp;avaient &eacute;t&eacute; emp&ecirc;ch&eacute;s.<\/p>\n<p>Toutefois les dispositions pr&eacute;vues aux paragraphes&nbsp;2 et 3 de l&rsquo;article 11 du pr&eacute;sent&nbsp;d&eacute;cret leur sont applicables.<\/p>\n<p>2&deg; DisposUions particuli&egrave;res &agrave; certains&nbsp;recrutements par concours.<\/p>\n<p>Art. 19. &mdash; Les candidats au concours don&nbsp;nant acc&egrave;s &agrave; l&#8217;emploi d&rsquo;agent du personnel de&nbsp;contr&ocirc;le et de ma&icirc;trise (section radio&eacute;lectrique)&nbsp;du cadre g&eacute;n&eacute;ral des transmissions coloniales b&eacute;n&eacute;ficieront de deux sessions sp&eacute;ciales&nbsp;qui devront &ecirc;tre organis&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute; du&nbsp;Ministre de la France d&rsquo;outre-mer dans un&nbsp;d&eacute;lai de deux ans &agrave; compter de la parution&nbsp;au Journal officiel du pr&eacute;sent d&eacute;cret. Les&nbsp;&eacute;preuves porteront sur le programme pr&eacute;vu &agrave;&nbsp;l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; du 7 d&eacute;cembre 1942. Il ne sera accord&eacute;&nbsp;aux int&eacute;ress&eacute;s aucune majoration de points.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 20. &mdash; Les candidats au concours &agrave;&nbsp;l&rsquo;emploi d&rsquo;ing&eacute;nieur adjoint du cadre g&eacute;n&eacute;ral&nbsp;des transmissionscoloniales b&eacute;n&eacute;ficieront d&rsquo;une&nbsp;session sp&eacute;ciale qui sera organis&eacute;e par arr&ecirc;t&eacute;&nbsp;du Ministre de la France d&rsquo;outre-mer dans&nbsp;un d&eacute;lai d&rsquo;un an apr&egrave;s la parution au Journal&nbsp;officiel du pr&eacute;sent d&eacute;cret. Cette Session comportera&nbsp;un programme identique &agrave; celui des&nbsp;cessions de 1943. Il ne sera accord&eacute; aux int&eacute;ress&eacute;s&nbsp;aucune majoration de points.<\/p>\n<p>Art. 21. &mdash; Les candidats &agrave; l&rsquo;emploi d&rsquo;ing&eacute;nieur adjoint ou d&rsquo;assistant stagiaire des services techniques et scientifiques de l&rsquo;agriculture&nbsp;des colonies conserveront pendant les&nbsp;deux ann&eacute;es scolaires suivant la parution du&nbsp;pr&eacute;sent d&eacute;cret le b&eacute;n&eacute;fice des dispositions transitoires pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 12 du d&eacute;cret du&nbsp;30 mai 1940 portant organisation de l&rsquo;Ecole&nbsp;sup&eacute;rieure d&rsquo;agriculture tropicale et de la&nbsp;section technique d&rsquo;agriculture tropicale.<\/p>\n<p>3&deg; Dispositions particuli&egrave;res au recrutement&nbsp;sur titres.<\/p>\n<p>Art. 22. &mdash; Les candidats recrut&eacute;s sur titres&nbsp;dans le cadre g&eacute;n&eacute;ral des transmissions coloniales pourront &ecirc;tre admis dans ledit cadre&nbsp;d&rsquo;apr&egrave;s les titres exig&eacute;s par les d&eacute;crets du&nbsp;23 juillet 1939 et du 27 mai 1942 pour les&nbsp;agents et par celui du 26 mars 1939 pour les&nbsp;ing&eacute;nieurs.<\/p>\n<p>Art. 23. &mdash; Les candidats qui r&eacute;unissaient&nbsp;les conditions requises pour &ecirc;tre nomm&eacute;s &agrave;&nbsp;l&rsquo;emploi de lieutenant du cadre g&eacute;n&eacute;ral des&nbsp;ports et rades aux colonies dans les conditions&nbsp;fix&eacute;es au d&eacute;cret du 15 mai 1930 seront, apr&egrave;s&nbsp;leur titularisation, consid&eacute;r&eacute;s comme ayant&nbsp;&eacute;t&eacute; nomm&eacute;s dans le cadre au grade susvis&eacute;&nbsp;depuis la date &agrave; laquelle ils auraient pu (normalement obtenir cette nomination s&rsquo;ils n&rsquo;en&nbsp;avaient &eacute;t&eacute; emp&ecirc;ch&eacute;s. Ils seront r&eacute;troactivement reclass&eacute;e dans ledit cadre conform&eacute;ment aux dispositions &eacute;dict&eacute;es au paragraphe V de&nbsp;l&rsquo;article 3 du pr&eacute;sent d&eacute;cret.&nbsp;<\/p>\n<p>Ils seront ensuite class&eacute;s dans le nouveau&nbsp;cadre des ports et rades des colonies organis&eacute;&nbsp;par le d&eacute;cret du 18 juillet 1915 &agrave; la date du&nbsp;20 juillet 1945 suivant les modaiit&eacute;s fix&eacute;es&nbsp;pour l&rsquo;int&eacute;gration des officiers de port provenant de l&rsquo;ancien cadre.<\/p>\n<p>&laquo;Les candidats qui r&eacute;unissaient les conditions requises pour &ecirc;tre nomm&eacute;s &agrave; l&rsquo;emploi de&nbsp;sous-lieutenant de l&rsquo;ancien cadre g&eacute;n&eacute;ral des&nbsp;ports et rades aux colonies seront nomm&eacute;s &agrave;&nbsp;l&rsquo;emploi de lieutenant de 4 classe stagiaire&nbsp;du nouveau cadre g&eacute;n&eacute;ral et seront .soumis, en&nbsp;cette qualit&eacute;, &agrave; un stage de deux ann&eacute;es au&nbsp;moins et trois ann&eacute;es au plus, conform&eacute;ment&nbsp;aux dispositions du d&eacute;cret susvis&eacute; du 18 juillet 1945. Quelle que soit la dur&eacute;e dudit stage,&nbsp;celle-ci ne sera prise en compte que pour une&nbsp;ann&eacute;e dans le calcul de l&rsquo;anciennet&eacute; requise&nbsp;pour l&rsquo;avancement &agrave; la classe sup&eacute;rieure.&nbsp;<\/p>\n<p>Apr&egrave;s leur titularisation, les int&eacute;ress&eacute;s seront.<\/p>\n<p>en outre, l&rsquo;objet d&rsquo;un reclassement selon&nbsp;les modalit&eacute;s fix&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 3 du pr&eacute;sent&nbsp;d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 24. &mdash; Le Ministre del&agrave; France d&rsquo;outre-mer&nbsp;est charg&eacute; de l&rsquo;ex&eacute;cution du pr&eacute;sent d&eacute;cret, qui sera publi&eacute; au Journal officiel de la&nbsp;R&eacute;publique fran&ccedil;aise et au Rulletin officiel du minist&egrave;re de la France d&lsquo;outre-mer.<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1328],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-130344","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-local","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"46-236","comment":"d\u00e9terminant les dispositions sp\u00e9ciales prises en faveur des fonctionnaires de diff\u00e9rents cadre.  d\u00e9pendant du minist\u00e8re de la France d\u2019outre-mer ayant d\u00fb quitter leur emploi par suite d\u2019\u00e9v\u00e9nement\u00bb de guerre, ainsi qu'en faveur des candidats \u00e0 cr\u00e9dits emplois ayant \u00e9t\u00e9 emp\u00each\u00e9s d\u2019y acc\u00e9der.","visas":"<p>Le Pr&eacute;sident du Gouvernement provisoire&nbsp;de la R&eacute;publique,<\/p>\n<p>Sur la proposition du Ministre de la&nbsp;France d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p>Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret n&deg; 45-2239 du 2 octobre 1945 portant application aux personnels civils des corps et services des territoires relevant du minist&egrave;re de la France d&rsquo;outre-mer de l&rsquo;ordonnance du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant &eacute;t&eacute; emp&ecirc;ch&eacute;s d'y acc&eacute;der ainsi qu&rsquo;aux fonctionnaires et agents des services publics ayant d&ucirc; quitter leur emploi par suite d&rsquo;&eacute;v&eacute;nements de guerre.<\/p>","signature":"<p>F&Eacute;LIX GOUIN.<\/p>\n<p>Par le Pr&eacute;sident du Gouvernement provisoire de la R&eacute;publique :<\/p>\n<p>Le Ministre de la France d'outre-mer,<\/p>\n<p>Marins MOUTET.<\/p>","nature_du_texte":248,"journal_officiel":[105819],"institution":1328,"mesures":"0","old_texte_id":"61387","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/130344","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/130344\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":171985,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/130344\/revisions\/171985"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1328"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/248"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105819"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=130344"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=130344"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=130344"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}