{"id":130591,"date":"1946-10-27T00:00:00","date_gmt":"1946-10-26T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=130591"},"modified":"2024-12-18T03:14:55","modified_gmt":"2024-12-18T00:14:55","slug":"loi-n-27-octobre-1946-des-institutions-de-la-republique","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/loi-n-27-octobre-1946-des-institutions-de-la-republique\/","title":{"rendered":"Loi n\u00b0 27 octobre 1946  DES INSTITUTIONS DE LA R\u00c9PUBLIQUE."},"content":{"rendered":"<p>TITRE 1er.<\/p>\n<p>DE LA SOUVERAINET&Eacute;.<\/p>\n<p>Art. 1er. &mdash; La France est une R&eacute;publique indivisible, la&iuml;que, d&eacute;mocratique et sociale.<\/p>\n<p>Art. 2. &mdash; L&rsquo;embl&egrave;me national est le drapeau tricolore, bleu blanc ronge, &agrave; trois bandes verticales d&rsquo;&eacute;gales dimensions.<\/p>\n<p>L&rsquo;hymne national est la Maruciuixc, La devise de la R&eacute;publique est&nbsp; Libert&eacute;, &Eacute;galit&eacute;, Fraternit&eacute; &raquo;.<\/p>\n<p>Son principe est gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple.<\/p>\n<p>Art. 3. &mdash; La souverainet&eacute; nationale appar tient au peuple fran&ccedil;ais.<\/p>\n<p>Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s&rsquo;en attribuer l&rsquo;exercice. Le peuple l&rsquo;exerce, en mati&egrave;re constitutionnelle, par le vote de ses repr&eacute;sentants et par le referendum.<\/p>\n<p>En toutes autres mati&egrave;res, il l&rsquo;exerce par ses d&eacute;put&eacute;s &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale, &eacute;lus au suffrage universel, &eacute;gal, direct et secret.<\/p>\n<p>Art. 4. &mdash; Sont &eacute;lecteurs. dans les conditions d&eacute;termin&eacute;es par la loi, tous les nationaux et ressortissants fran&ccedil;ais majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.<\/p>\n<p>TITRE II.<\/p>\n<p>DU PARLEMENT.<\/p>\n<p>Art. 5. &mdash; Le Parlement se compose de l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale et du Conseil de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>Art. 6. &mdash; La dur&eacute;e des pouvoirs de chaque Assembl&eacute;e, son mode d&rsquo;&eacute;lection, les conditions d&rsquo;&eacute;ligibilit&eacute;, le r&eacute;gime des in&eacute;ligibilit&eacute;s et in compatibilit&eacute;s sont d&eacute;termin&eacute;s par la loi.<\/p>\n<p>Toutefois les deux Chambres sont &eacute;lues sur une base territoriale.<\/p>\n<p>l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale au suffrage universel direct, le Conseil de la R&eacute;publique par les collectivit&eacute;s communales et d&eacute;partementales, au suffrage universel indirect.<\/p>\n<p>Le Conseil de la R&eacute;publique est renouve lable par moiti&eacute;.<\/p>\n<p>N&eacute;anmoins l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale peut &eacute;lire Ile-m&ecirc;me &agrave; la repr&eacute;sentation proportionnelle des conseillers dont le nombre ne doit pas exc&eacute;der le sixi&egrave;me du nombre total des membres du Conseil de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>Le nombre des membres du Cons il de la R&eacute;publique ne peut &ecirc;tre inf&eacute;rieur &agrave; 250 ni sup&eacute;rieur &agrave; 320.<\/p>\n<p>Art. 7. &mdash; La guerre ne peut &ecirc;tre d&eacute;clar&eacute;e sans un vote de l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale et l&rsquo;avis pr&eacute;alable du Conseil de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>Art. 8. &mdash; Chacune des deux Chambres est juge de l&rsquo;&eacute;ligibilit&eacute; de ses membres et de la r&eacute;gularit&eacute; de leur &eacute;lection, elle peut seule recevoir leur d&eacute;mission.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 9. L&rsquo;Assembl&eacute;e nationale se r&eacute;unit de plein droit en session annuelle le second mardi de janvier.<\/p>\n<p>La dur&eacute;e totale des interruptions de la section ne peut exc&eacute;der quatre mois. Sont consid&eacute;r&eacute;s comme int rruptions de session les ajournements de s&eacute;ance sup&eacute;rieurs &agrave; dix jours.<\/p>\n<p>Le Conseil de la R&eacute;publique si&egrave;ge en m&ecirc;me temps que l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale.<\/p>\n<p>Art. 10. Les s&eacute;ances des deux Chambres sont publiques.<\/p>\n<p>Les comptes rendus ine extensode des d&eacute;bats ainsi que les documents parlementaires sont publi&eacute;s au Journal officiel.<\/p>\n<p>Chacune des deux Chambres peut se former en comit&eacute; secret.<\/p>\n<p>Art. 11. &mdash; Chacune des deux Chambres &eacute;lit son bureau chaque ann&eacute;e, au d&eacute;but de sa session, &agrave; la repr&eacute;sentation proportionnelle des groupes.<\/p>\n<p>Lorsque les deux Chambres se r&eacute;unissent pour l&rsquo;&eacute;lection du Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique, leur bureau est celui de l&rsquo;Assombl&eacute;e nationale.<\/p>\n<p>Art. 12. &mdash; Quand l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale ne si&egrave;ge pas, son bureau, contr&ocirc;lant l&rsquo;action du cabinet, peut convoquer le Parlement&nbsp; il doit le faire &agrave; la demande du tiers des d&eacute;put&eacute;s ou &agrave; celle du Pr&eacute;sident du Conseil des Ministres. Art. 13. &mdash; LAssembl&eacute;e nationale vote seule la loi.<\/p>\n<p>Elle ne peut d&eacute;l&eacute;guer ce droit.<\/p>\n<p>Art. 14. &mdash; Le Pr&eacute;sident du Conseil des Ministres et les membres du Parlement ont fini tiative des lois.<\/p>\n<p>Les projets de loi et les propositions de loi formul&eacute;s par les membres de l&rsquo;Assembl&eacute;e na tionale sont d&eacute;pos&eacute;s sur le bureau de celle-ci.<\/p>\n<p>Les propositions de loi formul&eacute;es par les membres du Conseil de la R&eacute;publique sont d&eacute; pos&eacute;es sur le bureau de celui-ci et transmises sans d&eacute;bat au bureau de l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale.<\/p>\n<p>Elles ne sont pas recevables lorsqu&rsquo;elles auraient pour cons&eacute;quence une diminution de recettes ou cr&eacute;ation de d&eacute;penses.<\/p>\n<p>Art. 15. &mdash; L&rsquo;Assembl&eacute;e nationale &eacute;tudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie, dans les commissions, dont elle fixe le nombre. la composition et la comp&eacute;tence.<\/p>\n<p>Art. 16. &mdash; L&rsquo;Assembl&eacute;e nationale est saisie du projet de budget.<\/p>\n<p>Cette loi ne pourra com prendre que les dispositions strictement finan ci&egrave;res. Une loi organique r&eacute;glera le mode de pr&eacute;sentation du budget.<\/p>\n<p>Art. 17. &mdash; Les d&eacute;put&eacute;s &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e natio nale poss&egrave;dent l&rsquo;initiative des d&eacute;penses.<\/p>\n<p>Toutefois, aucune proposition tendant &agrave; augmenter les d&eacute;penses pr&eacute;vues ou &agrave; cr&eacute;er des d&eacute;penses nouvelles ne pourra &ecirc;tre pr&eacute;sen t&eacute;e lors de la discussion du budget, des cr&eacute;dits pr&eacute;visionnels et suppl&eacute;mentaires.<\/p>\n<p>Art. 18. &mdash; L&rsquo;Assembl&eacute;e nationale r&egrave;gle les comptes de la nation.<\/p>\n<p>Elle est, &agrave; cet effet, ass st&eacute;e de la Cour des comptes.<\/p>\n<p>L&rsquo;Assembl&eacute;e nationale peut charger la Cour des comptes de toutes enqu&ecirc;tes et &eacute;tudes se rapportant &agrave; l&rsquo;ex&eacute;cution des recettes et des d&eacute;penses publiques ou &agrave; la gestion de la tr&eacute; sorerie.<\/p>\n<p>Art. 19. &mdash; L&rsquo;amnistie ne peut &ecirc;tre accor d&eacute;e que par une loi.<\/p>\n<p>Art. 20. &mdash; Le Conseil de la R&eacute;publique examine, pour avis, les projets et propositions de loi vot&eacute;s en premi&egrave;re lecture par l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale.<\/p>\n<p>Il donne son avis au plus tard dans les deux mois qui suivent la transmission par l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale.<\/p>\n<p>Quand il s&rsquo;agit de la loi de budget, ce d&eacute;lai est abr&eacute;g&eacute;, le cas &eacute;ch&eacute;ant, de fa&ccedil;on &agrave; ne pas exc&eacute;der le temps utilis&eacute; par l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale pour son examen et pour son vote.<\/p>\n<p>Quand l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale a d&eacute;cid&eacute; l&rsquo;adoption d&rsquo;une proc&eacute;dure d&rsquo;urgence, le Conseil de la R&eacute;publique donne son avis dans le m&ecirc;me d&eacute;lai que celui pr&eacute;vu pour les d&eacute;bats de l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale par le r&egrave;glement de celle-ci.<\/p>\n<p>Les d&eacute;lais pr&eacute;vus au pr&eacute;sent article sont suspendus pendant les interruptions de session.<\/p>\n<p>Ils peuvent &ecirc;tre prolong&eacute;s par d&eacute;cision de l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale.<\/p>\n<p>Si l&rsquo;avis du Conseil de la R&eacute;publique est conforme ou s&rsquo;il n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; donn&eacute; dans les d&eacute;lais pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent, la loi est promulgu&eacute;e dans le texte vot&eacute; par l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale.<\/p>\n<p>Si l&rsquo;avis n&rsquo;est pas conforme, l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale examine le projet ou la proposition de loi en seconde lecture.<\/p>\n<p>Elle statue d&eacute;finitivement et souverainement sur les seuls amendements propos&eacute;s par le Conseil de la R&eacute;publique, en les acceptant ou en les rejetant en tout ou en partie.<\/p>\n<p>En cas de rejet total ou partiel de ces amendements, le vote en se conde lecture de la loi a lieu au scrutin public &agrave; la majorit&eacute; absolue des membres composant l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale, lorsque le vote sur l&rsquo;ensemble a &eacute;t&eacute; &eacute;mis par le Conseil de la R&eacute;publique dans les m&ecirc;mes conditions.<\/p>\n<p>Art. 21. &mdash; Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la dur&eacute;e de son mandat, &ecirc;tre poursuivi ou arr&ecirc;t&eacute; en mati&egrave;re criminelle ou correctionnelle qu&rsquo;avec l&rsquo;autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant d&eacute;lit.<\/p>\n<p>La d&eacute;tention ou la poursuite d&rsquo;un membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont il fait partie le requiert.<\/p>\n<p>Art. 22. &mdash; Aucun membre du Parlement ne peut &ecirc;tre poursuivi, recherch&eacute;, arr&ecirc;t&eacute;, d&eacute; tenu on jug&eacute; &agrave; l&rsquo;occasion des opinions ou voies &eacute;mis par lui dans l&rsquo;exercice de ses fonctions.<\/p>\n<p>Art. 23. &mdash; Les membres du Parlement per&ccedil;oivent une indemnit&eacute; fix&eacute;e par r&eacute;f&eacute;rence au traitement d&rsquo;une cat&eacute;gorie de fonctionnaires.<\/p>\n<p>Art. 24. &mdash; Nul ne peut appartenir &agrave; la fois &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale et au Conseil de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>Les membres du Parlement ne peuvent faire partie ni du Conseil &eacute;conomique ni de l&rsquo;Assembl&eacute;e de l&rsquo;Union fran&ccedil;aise.<\/p>\n<p>TITRE III.<\/p>\n<p>DU CONSEIL &Eacute;CONOMIQUE.<\/p>\n<p>Art. 25. &mdash; Un conseil &eacute;conomique, dont le statut est r&eacute;gl&eacute; par la loi examine, pour avis, les projets et propositions de loi de sa comp&eacute;tence.<\/p>\n<p>Ces projets lui sont soumis par l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale avant qu&rsquo;elle n&rsquo;en d&eacute;lib&egrave;re. Le Conseil &eacute;conomique peut, en outre, &ecirc;tre consult&eacute; par le Conseil des Ministres.<\/p>\n<p>Il l&rsquo;est obligatoirement sur l&rsquo;&eacute;tablissement d&rsquo;un plan &eacute;conomique national ayant pour objet le plein emploi des hommes et l&rsquo;utilisation rationnelle des ressources mat&eacute;rielles.<\/p>\n<p>TITRE IV.<\/p>\n<p>DES TRAIT&Eacute;S DIPLOMATIQUES.<\/p>\n<p>Art. 26. &mdash; Les trait&eacute;s diplomatiques r&eacute;guli&egrave;rement ratifi&eacute;s et publi&eacute;s ont force de loi dans le cas m&ecirc;me o&ugrave; ils seraient contraires &agrave; des lois internes fran&ccedil;aises, sans qu&rsquo;il soit be soin pour en assurer l&rsquo;application d&rsquo;autres dispositions l&eacute;gislatives que celles qui auraient &eacute;t&eacute; n&eacute;cessaires pour assurer leur ratification.<\/p>\n<p>Art. 27. &mdash; Les trait&eacute;s relatifs &agrave; l&rsquo;organisa tion internationale, les trait&eacute;s de paix, de commerce, les trait&eacute;s qui engagent les finances de l&rsquo;Etat, ceux qui sont relatifs &agrave; l&rsquo;&eacute;tat des per sonnes et au droit de propri&eacute;t&eacute; des Fran&ccedil;ais &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger, ceux qui modifient les lois internes fran&ccedil;aises, ainsi que ceux qui comportent cession, &eacute;change, adjonction de territoire, ne sont d&eacute;finitifs qu&rsquo;apr&egrave;s avoir &eacute;t&eacute; ratifi&eacute;s en vertu d&rsquo;une loi.<\/p>\n<p>Nulle cession, nul &eacute;change, nulle adjonction de territoire n&rsquo;est valable sans le consentement des populations int&eacute;ress&eacute;es.<\/p>\n<p>Art. 28. &mdash; Les trait&eacute;s diplomatiques r&eacute;guli&egrave;rement ratifi&eacute;s et publi&eacute;s ayant une autorit&eacute; sup&eacute;rieure &agrave; celle des lois internes, leurs dispositions ne peuvent &ecirc;tre abrog&eacute;es, modifi&eacute;es ou suspendues qu&rsquo;&agrave; la suite d&rsquo;une d&eacute;nonciation r&eacute;guli&egrave;re, notifi&eacute;e par voie diplomatique.<\/p>\n<p>Lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un des trait&eacute;s vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 27, la d&eacute;nonciation doit &ecirc;tre autoris&eacute;e par l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale, exception faite pour les trait&eacute;s de commerce.<\/p>\n<p>TITRE V.<\/p>\n<p>DU PR&Eacute;SIDENT DE LA R&Eacute;PUBLIQUE.<\/p>\n<p>Art. 29. &mdash; Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique est &eacute;lu par le Parlement.<\/p>\n<p>Il est &eacute;lu pour sept ans.<\/p>\n<p>Il n&rsquo;est r&eacute;&eacute;ligible qu&rsquo;une fois.<\/p>\n<p>Art. 30. &mdash; Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique nomme en Conseil des Ministres les conseil lers d&rsquo;Etat, le Grand Chancelier de la L&eacute;gion d&rsquo;honneur, les ambassadeurs et les envoy&eacute;s extraordinaires, les membres du Conseil sup&eacute;rieur et du Comit&eacute; de la d&eacute;fense nationale, les recteurs des Universit&eacute;s, les pr&eacute;fets, les directeurs des administrations centrales, les officiers g&eacute;n&eacute;raux, les repr&eacute;sentants du Gou vernement dans les territoires d&lsquo;outre-mer.<\/p>\n<p>Art. 31. &mdash; Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique est tenu inform&eacute; des n&eacute;gociations internatio nales.<\/p>\n<p>Il signe et ratifie les trait&eacute;s.<\/p>\n<p>Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique accr&eacute;dite les ambassadeurs et les envoy&eacute;s extraordinaires aupr&egrave;s des puissances &eacute;trang&egrave;res les ambassadeurs et les envoy&eacute;s extraordinaires &eacute;tran gers sont accr&eacute;dits aupr&egrave;s de lui.<\/p>\n<p>Art. 32. &mdash; Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique pr&eacute;side le Conseil des Ministres.<\/p>\n<p>Il fait &eacute;ta blir et conserve les proc&egrave;s-verbaux des s&eacute;ances.<\/p>\n<p>Art. 33. &mdash; Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique pr&eacute;side, avec les m&ecirc;mes attributions, le Conseil sup&eacute;rieur et le Comit&eacute; de la d&eacute;fense nationale et prend le titre de chef des arm&eacute;es.<\/p>\n<p>Art. 34. &mdash; Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique pr&eacute;side le Conseil sup&eacute;rieur de la magistrature.<\/p>\n<p>Art. 35. &mdash; Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique exerce le droit de gr&acirc;ce en Conseil sup&eacute;rieur de la magistrature.<\/p>\n<p>Art. 36. &mdash; Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique promulgue les lois dans les dix jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi d&eacute;finitivement adopt&eacute;e.<\/p>\n<p>Ce d&eacute;lai est r&eacute;duit &agrave; cinq jours en cas d&rsquo;urgence d&eacute;clar&eacute;e par l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale.<\/p>\n<p>Dans les d&eacute;lais fix&eacute;s pour la promulgation, le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique peut, par un message motiv&eacute;, demander aux deux Chambres une nouvelle d&eacute;lib&eacute;ration, qui ne peut &ecirc;tre refus&eacute;e.<\/p>\n<p>A d&eacute;faut de promulgation par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique dans les d&eacute;lais fix&eacute;s par la pr&eacute;sente Constitution, il y sera pourvu par le Pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale.<\/p>\n<p>Art. 37. &mdash; Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique communique avec le Parlement par des mes sages adress&eacute;s &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale.<\/p>\n<p>Art. 38. &mdash; Chacun des actes du Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique doit &ecirc;tre contresign&eacute; par le Pr&eacute;sident du Conseil des Ministres et par un Ministre.<\/p>\n<p>Art. 39. &mdash; Trente jours au plus, quinze jours au moins avant l&rsquo;expiration des pou voirs du Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique, le Par lement proc&egrave;de &agrave; l&rsquo;&eacute;lection du nouveau Pr&eacute; sident.<\/p>\n<p>Art. 40. &mdash; Si, en application de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent, l&rsquo;&eacute;lection doit avoir lieu dans une p&eacute;riode o&ugrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale est dissoute conform&eacute;ment &agrave; l&rsquo;article 51, les pouvoirs du Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique en exercice sont prorog&eacute;s jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;&eacute;lection du nouveau Pr&eacute;sident.<\/p>\n<p>Le Parlement proc&egrave;de &agrave; l&rsquo;&eacute;lection de ce nouveau Pr&eacute;sident, dans les dix jours de l&rsquo;&eacute;lection de la nouvelle Assembl&eacute;e nationale.<\/p>\n<p>Dans ce cas la d&eacute;signation du Pr&eacute;sident du Conseil des Ministres a lieu dans les quinze jours qui suivent l&rsquo;&eacute;lection du nouveau Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>Art. 41. &mdash; En cas d&rsquo;emp&ecirc;chement d&ucirc;ment constat&eacute; par un vote du Parlement, en cas de vacance par d&eacute;c&egrave;s, d&eacute;mission ou toute autre cause, le Pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale assure provisoirement l&rsquo;int&eacute;rim des fonctions de Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>Il sera rem plac&eacute; dans ses fonctions par un vice-pr&eacute;sident.<\/p>\n<p>Le nouveau Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique est &eacute;lu dans les dix jours, sauf ce qui est dit &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p>Art. 42. &mdash; Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique n&rsquo;est responsable que dans le cas de haute trahison.<\/p>\n<p>Il peut &ecirc;tre mis en accusation par l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale et renvoy&eacute; devant la Haute-Cour de justice dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 57 ci-dessous.<\/p>\n<p>Art. 43. &mdash; La charge de Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique est incompatible avec toute autre fonction publique.<\/p>\n<p>Art. 44. &mdash; Les membres des familles ayant r&eacute;gn&eacute; sur la France sont in&eacute;ligibles &agrave; la pr&eacute;sidence de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>TITRE VI.<\/p>\n<p>DU CONSEIL DES MINISTRES.<\/p>\n<p>Art. 45. &mdash; Au d&eacute;but de chaque l&eacute;gislature, le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique, apr&egrave;s les consultations d&rsquo;usage, d&eacute;signe le Pr&eacute;sident du Conseil.<\/p>\n<p>Celui-ci soumet &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale le programme et la politique du Cabinet qu&rsquo;il se propose de constituer.<\/p>\n<p>Le Pr&eacute;sident du Conseil et les Ministres ne peuvent &ecirc;tre nomm&eacute;s qu&rsquo;apr&egrave;s que le Pr&eacute;sident du Conseil ait &eacute;t&eacute; investi de la confiance de l&rsquo;Assembl&eacute;e au scrutin public et &agrave; la majorit&eacute; absolue des d&eacute;put&eacute;s, sauf cas de force majeure emp&ecirc;chant la r&eacute;union de l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale il en est de m&ecirc;me au cours de la l&eacute;gisla ture, en cas de vacances par d&eacute;c&egrave;s, d&eacute;mission ou toute autre cause, sauf ce qui est dit &agrave; l&rsquo;article 52 ci-dessous.<\/p>\n<p>Aucune crise minist&eacute;rielle intervenant dans le d&eacute;lai de quinze jours de la nomination des Ministres ne compte pour l&rsquo;application de l&rsquo;article 51.<\/p>\n<p>Art. 46. &mdash; Le Pr&eacute;sident du Conseil et les Ministres choisis par lui sont nomm&eacute;s par d&eacute;cret du Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>Art. 47. &mdash; Le Pr&eacute;sident du Conseil des Ministres assure l&rsquo;ex&eacute;cution des lois.<\/p>\n<p>Il nomme &agrave; tous les emplois civils et mili taires, sauf ceux pr&eacute;vus par les articles 30. 46 et 84.<\/p>\n<p>Le Pr&eacute;sident du Conseil assure la direction des forces arm&eacute;es et coordonne la mise en &oelig;uvre de la d&eacute;fense nationale.<\/p>\n<p>Les actes du Pr&eacute;sident du Conseil des Ministres pr&eacute;vus au pr&eacute;sent article sont contre sign&eacute;s par les Ministres int&eacute;ress&eacute;s.<\/p>\n<p>Art. 48. &mdash; Les Ministres sont collective ment responsables devant l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale de la politique g&eacute;n&eacute;rale du Cabinet et individuellement de leurs actes personnels.<\/p>\n<p>Ils ne sont pas responsables devant le Conseil de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>Art. 40. &mdash; La question de confiance ne peut &ecirc;tre pos&eacute;e qu&rsquo;apr&egrave;s d&eacute;lib&eacute;ration du Conseil des Ministres elle ne peut l&rsquo;&ecirc;tre que par le Pr&eacute;sident du Conseil.<\/p>\n<p>Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir qu&rsquo;un jour franc apr&egrave;s qu&rsquo;elle a &eacute;t&eacute; pos&eacute;e devant l&rsquo;Assembl&eacute;e. Il a lieu au scrutin public.<\/p>\n<p>La confiance ne peut &ecirc;tre refus&eacute;e au Cabinet qu&rsquo;&agrave; la majorit&eacute; absolue des d&eacute;put&eacute;s &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p>Ce refus entra&icirc;ne la d&eacute;mission collective du Cabinet.<\/p>\n<p>Art. 50. &mdash; Le vote par l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale d&rsquo;une motion de censure entra&icirc;ne la d&eacute;mission collective du Cabinet.<\/p>\n<p>Ce vote ne peut intervenir qu&rsquo;un jour franc&nbsp; apr&egrave;s le d&eacute;p&ocirc;t de la motion.<\/p>\n<p>Il a lieu au scrutin public.<\/p>\n<p>La motion de censure ne peut &ecirc;tre adopt&eacute;e qu&rsquo;&agrave; la majorit&eacute; absolue des d&eacute;put&eacute;s &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p>Art. 51. &mdash; Si, au cours d&rsquo;une m&ecirc;me p&eacute;riode de dix-huit mois, deux crises minist&eacute;rielles surviennent dans les conditions pr&eacute;vues aux articles 49 et 50, la dissolution de l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale pourra &ecirc;tre d&eacute;cid&eacute;e en Conseil des Ministres, apr&egrave;s avis du Pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p>La dissolution sera prononc&eacute;e conform&eacute;ment &agrave; cette d&eacute;cision par d&eacute;cret du Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>Les dispositions de l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent ne sont applicables qu&rsquo;&agrave; l&rsquo;expiration des dix-huit premiers mois de la l&eacute;gislature.<\/p>\n<p>Art. 52. &mdash; En cas de dissolution, le Cabinet, &agrave; l&rsquo;exception du Pr&eacute;sident du Conseil et du Ministre de l&rsquo;int&eacute;rieur, reste en fonction pour exp&eacute;dier les affaires courantes.<\/p>\n<p>Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique d&eacute;signe le Pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale comme Pr&eacute;sident du Conseil.<\/p>\n<p>Celui-ci d&eacute;signe le nou veau Ministre de l&rsquo;int&eacute;rieur en accord avec le Bureau de l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale.<\/p>\n<p>Il d&eacute;signe comme Ministres d&rsquo;Etat des membres des groupes non repr&eacute;sent&eacute;s au Gouvernement.<\/p>\n<p>Les &eacute;lections g&eacute;n&eacute;rales ont lieu vingt jours au moins, trente jours au plus apr&egrave;s la dis solution.<\/p>\n<p>L&rsquo;Assembl&eacute;e nationale se r&eacute;unit de plein droit le troisi&egrave;me jeudi qui suit son &eacute;lection.<\/p>\n<p>Art. 53. &mdash; Les Ministres ont acc&egrave;s aux deux Chambres et &agrave; leurs Commissions.<\/p>\n<p>Ils doivent &ecirc;tre entendus quand ils le demandent.<\/p>\n<p>Ils peuvent se faire assister dans les discussions devant les Chambres par des com missaires d&eacute;sign&eacute;s par d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 54. &mdash; Le Pr&eacute;sident du Conseil des Ministres peut d&eacute;l&eacute;guer ses pouvoirs &agrave; un Ministre.<\/p>\n<p>Art. 55. &mdash; En cas de vacance par d&eacute;c&egrave;s ou pour toute autre cause, le Conseil des Ministres charge un de ses membres d&rsquo;exercer provisoirement les fonctions de Pr&eacute;sident du Conseil des Ministres.<\/p>\n<p>TITRE VII.<\/p>\n<p>DE LA RESPONSABILIT&Eacute; P&Eacute;NALE DES MINISTRES.<\/p>\n<p>Art. 56. &mdash; Les Ministres sont p&eacute;nalement responsables des crimes et d&eacute;lits dans l&rsquo;exercice de leurs fonctions.<\/p>\n<p>Art. 57. &mdash; Les Ministres peuvent &ecirc;tre mis en accusation par l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale et renvoy&eacute;s devant la Haute-Cour de justice.<\/p>\n<p>L&rsquo;Assembl&eacute;e nationale statue au scrutin decret et &agrave; la majorit&eacute; absolue des membres a composant, &agrave; l&rsquo;exception de ceux qui seraient appel&eacute;s &agrave; participer &agrave; la poursuite, &agrave; l&rsquo;instruction ou au jugement.<\/p>\n<p>Art. 58. &mdash; La Haute-Cour de justice est &eacute;lue par l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale au d&eacute;but de chaque l&eacute;gislature.<\/p>\n<p>Art. 59. &mdash; L&rsquo;organisation de la Haute-Cour de justice et la proc&eacute;dure suivie devant elle sont d&eacute;termin&eacute;es par une loi sp&eacute;ciale.<\/p>\n<p>TITRE VIII.<\/p>\n<p>DE L&rsquo;UNION FRAN&Ccedil;AISE.<\/p>\n<p>Section I. &mdash; Principes.<\/p>\n<p>Art. 60. &mdash; L&rsquo;Union fran&ccedil;aise est form&eacute;e, d&rsquo;une part, de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise qui comprend la France m&eacute;tropolitaine, les d&eacute;par tements et territoires d&rsquo;outre-mer, d&rsquo;autre part des territoires et &Eacute;tats associ&eacute;s.<\/p>\n<p>Art. 61. La situation des Etats associ&eacute;s dans l&rsquo;Union fran&ccedil;aise r&eacute;sulte pour chacun d&rsquo;eux de l&rsquo;acte qui d&eacute;finit ses rapports avec la France.<\/p>\n<p>Art. 62. &mdash; Les membres de l&rsquo;Union fran&ccedil;aise mettent en commun la totalit&eacute; de leurs moyens pour garantir la d&eacute;fense de l&rsquo;ensembl&eacute; de l&rsquo;Union.<\/p>\n<p>Le Gouvernement de la R&eacute;publique assume la coordination de ces moyens et la direction de la politique propre &agrave; pr&eacute; parer et &agrave; assurer cette d&eacute;fense.<\/p>\n<p>Section II.<\/p>\n<p>&mdash; Organisation.<\/p>\n<p>Art. 63. &mdash; Les organes centraux de l&rsquo;Union fran&ccedil;aise sont la Pr&eacute;sidence, le Haut Conseil et l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p>Art. 64. ;&mdash; Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise est pr&eacute;sident de l&rsquo;Union fran&ccedil;aise, dont il repr&eacute;sente les int&eacute;r&ecirc;ts permanents.<\/p>\n<p>Art. 65. &mdash; Le Haut Conseil de l&rsquo;Union fran &ccedil;aise est compos&eacute;, sous la pr&eacute;sidence du Pr&eacute; sident de l&rsquo;Union, d&rsquo;une d&eacute;l&eacute;gation du Gouvernement fran&ccedil;ais et de la repr&eacute;sentation que chacun des Etats associ&eacute;s a la facult&eacute; de d&eacute;si gner aupr&egrave;s du Pr&eacute;sident de l&rsquo;Union.<\/p>\n<p>Il a pour fonction d&rsquo;assister le Gouverne ment dans la conduite g&eacute;n&eacute;rale de l&rsquo;Union.<\/p>\n<p>Art. 66. &mdash; L&rsquo;Assembl&eacute;e de l&rsquo;Union fran&ccedil;aise est compos&eacute;e, par moiti&eacute;, de membres repr&eacute;sentant la France m&eacute;tropolitaine et, par moiti&eacute;, de membres repr&eacute;sentant les d&eacute;partements et territoires d&lsquo;outre-mer et les Etats associ&eacute;s. Une loi organique d&eacute;terminera dans quel les conditions pourront &ecirc;tre repr&eacute;sent&eacute;es les diverses parties de la population.<\/p>\n<p>Art. 67. &mdash; Les membres de l&rsquo;Assembl&eacute;e de l&rsquo;Union sont &eacute;lus par les assembl&eacute;es territo riales en ce qui concerne les d&eacute;partements et les territoires d&rsquo;outre-mer; ils sont &eacute;lus, en ce qui concerne la France m&eacute;tropolitaine, &agrave; raison des deux tiers par les membres de l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale repr&eacute;sentant la m&eacute;tropole et d&rsquo;un tiers par les membres du Conseil de la R&eacute;publique repr&eacute;sentant la m&eacute;tropole.<\/p>\n<p>Art. 68. &mdash; Les Etats associ&eacute;s peuvent d&eacute;signer les d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e de l&rsquo;Union dans des limites et des conditions fix&eacute;es par une loi et un acte int&eacute;rieur de chaque &Eacute;tat.<\/p>\n<p>Art. 69. &mdash; Le Pr&eacute;sident de l&rsquo;Union fran &ccedil;aise convoque l&rsquo;Assembl&eacute;e de l&rsquo;Union fran&ccedil;aise et en cl&ocirc;t les sessions.<\/p>\n<p>Il doit la convoquer &agrave; la demande de la moiti&eacute; de ses membres.<\/p>\n<p>L&rsquo;Assembl&eacute;e de l&rsquo;Union fran&ccedil;aise ne peut si&eacute;ger pendant les interruptions de session du Parlement.<\/p>\n<p>Art. 70. &mdash; Les r&egrave;gles des articles 8, 10. 21. 22 et 23 sont applicables &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e de l&rsquo;Union fran&ccedil;aise dans les m&ecirc;mes conditions qu&rsquo;au Conseil de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>Art. 71. &mdash; L&rsquo;Assembl&eacute;e de l&rsquo;Union fran&ccedil;aise conna&icirc;t des projets ou propositions qui lui sont soumis pour avis par l&rsquo;Assembl&eacute;e na tionale ou le Gouvernement de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise ou les gouvernements des Etats associ&eacute;s.<\/p>\n<p>L&rsquo;Assembl&eacute;e a qualit&eacute; pour se prononcer sur les propositions de r&eacute;solution qui lui sont pr&eacute;sent&eacute;es par l&rsquo;un de ses membres, et si elle les prend en consid&eacute;ration, pour charger son bureau de les transmettre &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e na tionale.<\/p>\n<p>Elle peut faire des propositions au Gouvernement fran&ccedil;ais et au Haut Conseil de l&rsquo;Union fran&ccedil;aise.<\/p>\n<p>Pour &ecirc;tre recevables, les propositions de r&eacute;solution vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent doivent avoir trait &agrave; la l&eacute;gislation relative aux territoires d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p>Art. 72. Dans les territoires d&rsquo;outre-mer. le pouvoir l&eacute;gislatif appartient au Parlement en ce qui concerne la l&eacute;gislation criminelle, le r&eacute;gime des libert&eacute;s publiques et l&rsquo;organisation politique et administrative.<\/p>\n<p>En toutes autres mati&egrave;res la loi fran&ccedil;aise n&rsquo;est applicable dans les territoires d&rsquo;outre-mer que par disposition expresse ou si elle a &eacute;t&eacute; &eacute;tendue par d&eacute;cret aux territoires d&rsquo;outre-mer apr&egrave;s avis de l&rsquo;Assembl&eacute;e de l&rsquo;Union.<\/p>\n<p>En outre, par d&eacute;rogation &agrave; l&rsquo;article 13, les dispositions particuli&egrave;res &agrave; chaque territoire pourront &ecirc;tre &eacute;dict&eacute;es par le Pr&eacute;sident de ia R&eacute;publique en Conseil des Ministres sur avis pr&eacute;alable de l&rsquo;Assembl&eacute;e de l&rsquo;Union.<\/p>\n<p>SECTION III:<\/p>\n<p>Des d&eacute;partements du territoire d&rsquo;outre-mer,&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 73. Le r&eacute;gime l&eacute;gislatif des d&eacute;partements d&rsquo;outre-mer est le m&ecirc;me que celui des d&eacute;partements m&eacute;tropolitains, sauf les ex ceptions d&eacute;termin&eacute;es par la loi.<\/p>\n<p>Art. 74. &mdash; Les territoires d&rsquo;outremer sont dot&eacute;s d&rsquo;un statut particulier tenant compte de leurs int&eacute;r&ecirc;ts propres dans l&rsquo;ensemble des int&eacute;r&ecirc;ts de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>Ce statut et l&rsquo;organisation int&eacute;rieure de chaque territoire d&rsquo;outre-mer ou de chaque groupe de territoires sont fix&eacute;s par la loi apr&egrave;s avis de l&rsquo;Assembl&eacute;e de l&rsquo;Union fran&ccedil;aise et consultation des Assembl&eacute;es territoriales.<\/p>\n<p>Art. 75. Les statuts respectifs des mem bres de la R&eacute;publique et de l&rsquo;Union fran&ccedil;aise sont susceptibles d&rsquo;&eacute;volution.<\/p>\n<p>Les modifications de statut et les passages d&rsquo;une cat&eacute;gorie &agrave; l&rsquo;autre, dans le cadre fix&eacute; par l&rsquo;article 60, ne peuvent r&eacute;sulter que d&rsquo;une loi vot&eacute;e par le Parlement, apr&egrave;s consultation des Assembl&eacute;es territoriales et de l&rsquo;Assembl&eacute;e de l&rsquo;Union.<\/p>\n<p>Art. 76. &mdash; Le repr&eacute;sentant du Gouvernement dans chaque territoire ou groupe de territoires est le d&eacute;positaire des pouvoirs de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>Il est le chef de l&rsquo;administration du territoire.<\/p>\n<p>Il est responsable de ses actes devant le Gouvernement.<\/p>\n<p>Art. 77. &mdash; Dans chaque territoire est institu&eacute;e une Assembl&eacute;e &eacute;lue.<\/p>\n<p>Le r&eacute;gime &eacute;lectoral la composition et la comp&eacute;tence de cette Assembl&eacute;e sont d&eacute;termin&eacute;s par la loi.<\/p>\n<p>Art. 78. &mdash; Dans les groupes de territoires, la gestion des int&eacute;r&ecirc;ts communs est confi&eacute;e &agrave; une Assembl&eacute;e compos&eacute;e de membres &eacute;lus par les Assembl&eacute;es territoriales.<\/p>\n<p>Sa composition et ses pouvoirs sont fix&eacute;s par la loi.<\/p>\n<p>Art. 79. &mdash; Les territoires d&rsquo;outre-mer &eacute;lisent des repr&eacute;sentants &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e natio nale et au Conseil de la R&eacute;publique dans les conditions pr&eacute;vues par la loi.<\/p>\n<p>Art. 80. &mdash; Tous les ressortissants des territoires d&lsquo;outre-mer ont la qualit&eacute; de citoyen, au m&ecirc;me titre que les nationaux fran&ccedil;ais de la m&eacute;tropole ou des territoires d&rsquo;outre mer.<\/p>\n<p>Des lois particuli&egrave;res &eacute;tabliront les con ditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de citoyens.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 81. &mdash; Tous les nationaux fran&ccedil;ais et les ressortissants de l&rsquo;Union fran&ccedil;aise ont la qualit&eacute; de citoyen de l&rsquo;Union fran&ccedil;aise qui leur assure la jouissance des droits et libert&eacute;s garantis par le pr&eacute;ambule de la pr&eacute;sente Constitution.<\/p>\n<p>Art. 82. &mdash; Les citoyens qui n&rsquo;ont pas le statut civil fran&ccedil;ais conservent leur statut personnel tant qu&rsquo;ils n&rsquo;y ont pas renonc&eacute;.<\/p>\n<p>Ce statut ne peut, en aucun cas, constituer un motif pour refuser ou limiter les droits et libert&eacute;s attach&eacute;s &agrave; la qualit&eacute; de citoyen fran&ccedil;ais.<\/p>\n<p>TITRE IX.<\/p>\n<p>DU CONSEIL SUP&Eacute;RIEUR DE LA MAGISTRATURE.<\/p>\n<p>Art. 83. &mdash; Le Conseil sup&eacute;rieur de la magistrature est compos&eacute; de quatorze membres :<\/p>\n<p>le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique, pr&eacute;sident ;<\/p>\n<p>&mdash; le Garde des sceaux. Ministre de la justice, vice-pr&eacute;sident :<\/p>\n<p>&mdash; six personnalit&eacute;s &eacute;lues pour six ans par l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale, &agrave; la majorit&eacute; des deux tiers, en dehors de ses membres,<\/p>\n<p>&mdash; six suppl&eacute;ants &eacute;tant &eacute;lus dans les m&ecirc;mes conditions;<\/p>\n<p>&mdash; six personnalit&eacute;s d&eacute;sign&eacute;es comme suit :<\/p>\n<p>quatre magistrats &eacute;lus pour six ans, repr&eacute;sentant chacune des cat&eacute;gories de magistrats, dans les conditions pr&eacute;vues par la loi, quatre suppl&eacute;ants &eacute;tant &eacute;lus dans les m&ecirc;mes conditions : deux membres d&eacute;sign&eacute;s pour six ans par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique en dehors du Parlement et de la magistrature, mais au sein&lsquo;des professions judiciaires, deux suppl&eacute;ants &eacute;tant d&eacute;si gn&eacute;s dans les m&ecirc;mes conditions.<\/p>\n<p>Les d&eacute;cisions du Conseil sup&eacute;rieur de la magistrature sont prises &agrave; la majorit&eacute; des suffrages.<\/p>\n<p>&laquo;En cas de partage des voix, celle du Pr&eacute;sident est pr&eacute;pond&eacute;rante.<\/p>\n<p>Art. 84. Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique nomme, sur pr&eacute;sentation du Conseil sup&eacute;rieur de la magistrature, les magistrats, &agrave; l&rsquo;excep tion de ceux du Parquet.<\/p>\n<p>Le Conseil sup&eacute;rieur de la magistrature assure, conform&eacute;ment &agrave; la loi, la discipline de ces magistrats, leur ind&eacute;pendance et l&rsquo;ad ministration des tribunaux judiciaires.<\/p>\n<p>Les magistrats du si&egrave;ge sont inamovibles.<\/p>\n<p>TITRE DES COLLECTIVIT&Eacute;S TERRITORIALES.<\/p>\n<p>Art. 85. &mdash; La R&eacute;publique fran&ccedil;aise, une et indivisible, reconna&icirc;t l&rsquo;existence de collectivit&eacute;s territoriales. Ces collectivit&eacute;s sont les communes et d&eacute;partements, les territoires d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p>Art. 86. &mdash; Le cadre, l&rsquo;&eacute;tendue, le regroupeinent &eacute;ventuel et l&rsquo;organisation des commu nes et d&eacute;partements, territoires d&rsquo;outre-mer sont fix&eacute;s par la loi.<\/p>\n<p>Art. 87. &mdash; Les collectivit&eacute;s territoriales s&rsquo;administrent librement par des conseils &eacute;lus au suffrage universel.<\/p>\n<p>L&rsquo;ex&eacute;cution des d&eacute;cisions de ces conseils est assur&eacute;e par leur maire ou leur pr&eacute;sident.<\/p>\n<p>Art. 88. &mdash; La coordination de l&rsquo;activit&eacute; des fonctionnaires de l&rsquo;&Eacute;tat, la repr&eacute;sentation des int&eacute;r&ecirc;ts nationaux et le contr&ocirc;le administratif des collectivit&eacute;s territoriales sont assur&eacute;s, dans le cadre d&eacute;partemental, par des d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s du Gouvernement d&eacute;sign&eacute;s en Conseil des Mi nistres.<\/p>\n<p>Art. 81). &mdash; Des lois organiques &eacute;tendront les libert&eacute;s d&eacute;partementales et municipales, elles pourront pr&eacute;voir, pour certaines grandes villes, des r&egrave;gles de fonctionnement et des structures diff&eacute;rentes de celles des petites communes et comporter des dispositions sp&eacute;ciales pour certains d&eacute;partements;<\/p>\n<p>elles d&eacute;termineront les conditions d&rsquo;application des arti cles 85 &agrave; 88 ci-dessus.<\/p>\n<p>Des lois d&eacute;termineront &eacute;galement les condi tions dans lesquelles fonctionneront les services locaux des administrations centrales, de mani&egrave;re &agrave; rapprocher l&rsquo;administration des administr&eacute;s.<\/p>\n<p>TITRE XI.<\/p>\n<p>DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION.<\/p>\n<p>Art. 90. &mdash; La r&eacute;vision a lieu dans les for mes suivantes :<\/p>\n<p>La r&eacute;vision doit &ecirc;tre d&eacute;cid&eacute;e par une r&eacute;solut ion adopt&eacute;e &agrave; la majorit&eacute; absolue des mem bres composant l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale. La r&eacute;solution pr&eacute;cise l&rsquo;objet de la r&eacute;vision.<\/p>\n<p>Ele est soumise, dans le d&eacute;lai minimum de trois mois, &agrave; une deuxi&egrave;me lecture, &agrave; laquelle il doit &ecirc;tre proc&eacute;d&eacute; dans les m&ecirc;mes condi tions qu&rsquo;&agrave; la premi&egrave;re, &agrave; moins que le Conseil de la R&eacute;publique, saisi par l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale, n&rsquo;ait adopt&eacute; &agrave; la majorit&eacute; absolue la r&eacute;solution.<\/p>\n<p>Apr&egrave;s cette seconde lecture, l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale &eacute;labore un projet de loi portant r&eacute;vision de la Constitution.<\/p>\n<p>Ce projet est soumis au Parlement et vot&eacute; &agrave; la majorit&eacute; et dans les formes pr&eacute;vues pour la loi ordinaire.<\/p>\n<p>Il est soumis au referendum, sauf s&rsquo;il a &eacute;t&eacute; adopt&eacute; en seconde lecture par l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale &agrave; la majorit&eacute; des deux tiers ou s&rsquo;il a &eacute;t&eacute; vot&eacute; &agrave; la majorit&eacute; des trois cinqui&egrave;mes par chacune des deux assembl&eacute;es.<\/p>\n<p>Le projet est promulgu&eacute; comme loi constitutionnelle par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique dans les huit jours de son adoption.<\/p>\n<p>Aucune r&eacute;vision constitutionnelle relative &agrave; l&rsquo;existence du Conseil de la R&eacute;publique ne pourra &ecirc;tre r&eacute;alis&eacute;e sans l&rsquo;accord de ce Conseil ou le recours de la proc&eacute;dure de referendum.<\/p>\n<p>Art. 91. &mdash; Le Comit&eacute; constitutionnel est pr&eacute;sid&eacute; par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>Il comprend le Pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale, le Pr&eacute;sident du Conseil de la R&eacute;publique, sept membres &eacute;lus par l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale au d&eacute;but de chaque session annuelle, &agrave; la repr&eacute;sentation proportionnelle des grou pes et choisis en dehors de ses membres, trois membres &eacute;lus dans les m&ecirc;mes conditions par le Conseil de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>Le Comit&eacute; constitutionnel examine si les lois vot&eacute;es par l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale supposent une r&eacute;vision de la Constitution.<\/p>\n<p>Art. 92. &mdash; Dans le d&eacute;lai de promulgation de la loi, le Comit&eacute; est saisi par une demande &eacute;manant conjointement du Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique et du Pr&eacute;sident du Conseil de la R&eacute;publique, le Conseil ayant statu&eacute; &agrave; la ma jorit&eacute;&raquo; absolue des membres le composant.<\/p>\n<p>Le Comit&eacute; examine la loi, s&rsquo;efforce de pro voquer un accord entre l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale et le Conseil de la R&eacute;publique et, s&rsquo;il n&rsquo;y par vient pas. statue dans les cinq jours de sa saisine.<\/p>\n<p>Ce d&eacute;lai est ramen&eacute; &agrave; deux jours en cas d&rsquo;urgence.<\/p>\n<p>Il n&rsquo;est comp&eacute;tent que pour statuer sur la possibilit&eacute; de r&eacute;vision des dispositions des titres 1er &agrave; de la pr&eacute;sente Constitution.<\/p>\n<p>Art. 93. &mdash; La loi qui, de l&rsquo;avis du Comit&eacute;, implique une r&eacute;vision de la Constitution, est renvoy&eacute;e &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale pour nouvelle d&eacute;lib&eacute;ration.<\/p>\n<p>Si le Parlement maintient son premier vote, la loi ne peut &ecirc;tre promulgu&eacute;e avant que la Constitution n&rsquo;ait &eacute;t&eacute; revis&eacute;e dans les formes pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 90.<\/p>\n<p>Si la loi est jug&eacute;e conforme aux disposi tions des titres 1er &agrave; de la pr&eacute;sente Constitution, elle est promulgu&eacute;e dans le d&eacute;lai pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 36, celui-ci &eacute;tant prolong&eacute; de la dur&eacute;e des d&eacute;lais pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;article 92 ci-dessus.<\/p>\n<p>Art. 94. &mdash; Au cas d&rsquo;occupation de tout ou partie du territoire m&eacute;tropolitain par des forces &eacute;trang&egrave;res, aucune proc&eacute;dure de r&eacute;vision ne peut &ecirc;tre engag&eacute;e ou poursuivie.<\/p>\n<p>Art. 97. &mdash; Dans le cas de circonstances exceptionnelles, les d&eacute;put&eacute;s en fonction &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale constituante pourront jusqu&rsquo;&agrave; la date pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent, &ecirc;tre r&eacute;unis par le Bureau de l&rsquo;Assembl&eacute;e, soit de sa propre initiative, soit &agrave; la demande du Gouvernement.<\/p>\n<p>Art. 98. &mdash; L&rsquo;Assembl&eacute;e nationale se r&eacute;u nira de plein droit le troisi&egrave;me jeudi qui suivra les &eacute;lections g&eacute;n&eacute;rales.<\/p>\n<p>Le Conseil de la R&eacute;publique se r&eacute;unira le troisi&egrave;me mardi suivant son &eacute;lection.<\/p>\n<p>La pr&eacute;sente Constitution entrera en vigueur &agrave; partir de cette date.<\/p>\n<p>Jusqu&rsquo;&agrave; la r&eacute;union du Conseil de la R&eacute;publique, l&rsquo;organisation des pouvoirs publics sera r&eacute;gie par la loi du 2 novembre 1945, l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale ayant les attributions conf&eacute;r&eacute;es par cette loi &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale constituante.<\/p>\n<p>Art. 99. &mdash; Le Gouvernement provisoire constitu&eacute; en vertu de l&rsquo;article 98 remettra sa d&eacute;mission au Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique d&egrave;s son &eacute;lection par le Parlement dans les conditions fix&eacute;es par l&rsquo;article 29 ci-dessus.<\/p>\n<p>Art. 100. &mdash; Pendant un d&eacute;lai maximum d&rsquo;un an &agrave; compter de la r&eacute;union de l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale, le Conseil de la R&eacute;publique pourra valablement d&eacute;lib&eacute;rer d&egrave;s que les deux tiers de ses membres auront &eacute;t&eacute; proclam&eacute;s &eacute;lus.<\/p>\n<p>Art. 101. &mdash; Le Bureau de l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale constituante est charg&eacute; de pr&eacute;parer la r&eacute;union des Assembl&eacute;es institu&eacute;es par la pr&eacute;sente Constitution et, notamment, de leur assurer, d&egrave;s avant la r&eacute;union de leurs bu\u0002reaux respectifs, les locaux et les moyens administratifs n&eacute;cessaires &agrave; leur fonctionne ment.<\/p>\n<p>Art. 102. &mdash; Le premier Conseil de la R&eacute;publique sera renouvel&eacute; int&eacute;gralement dans l&rsquo;ann&eacute;e qui suivra le renouvellement des conseils municipaux, qui devra intervenir dans le d&eacute; lai d&rsquo;un an &agrave; compter de la promulgation de la Constitution.<\/p>\n<p>Art. 103. &mdash; Jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;organisation du Conseil &eacute;conomique et pendant un d&eacute;lai maximum de trois mois &agrave; compter de la r&eacute;union de l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale, il sera sursis &agrave; l&rsquo;application de l&rsquo;article 25 de la pr&eacute;sente Cons titution.<\/p>\n<p>Art. 105. &mdash; Jusqu&rsquo;&agrave; la promulgation des lois pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 89 de la pr&eacute;sente Constitution et sous r&eacute;serve des dispositions fixant le statut des divers d&eacute;partements et territoires d&rsquo;outre-mer, les d&eacute;partements et communes de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise seront administr&eacute;s conform&eacute;ment aux textes en vigueur, sauf en ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l&rsquo;article 97 de la loi du 5 avril 1884 pour l&rsquo;application desquels la police d&rsquo;Etat sera mise &agrave; la disposition demaire.<\/p>\n<p>Toutefois, les actes accomplis par le pr&eacute;fet, en sa qualit&eacute; de repr&eacute;sentant du d&eacute;partement, seront ex&eacute;cut&eacute;s par lui sous le contr&ocirc;le per manent du Pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e d&eacute;parte mentale.<\/p>\n<p>Les dispositions de l&rsquo;alin&eacute;a qui pr&eacute;c&egrave;de ne sont pas applicables au d&eacute;partement de la Seine.<\/p>\n<p>Art. 106. &mdash; La pr&eacute;sente Constitution sera promulgu&eacute;e par le Pr&eacute;sident du Gouverne ment provisoire de la R&eacute;publique dans les deux jours qui suivront la date de la proclamation des r&eacute;sultats de referendum et dans la forme suivante : &laquo; l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale constituante a adopt&eacute;, &raquo; Le peuple fran&ccedil;ais a approuv&eacute;. &raquo;<\/p>\n<p>Le Pr&eacute;sident du Gouvernement provisoire de la R&eacute;publique promulgue la Constitution dont la teneur suit : &raquo;&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 95. &mdash; La forme r&eacute;publicaine du Gouvernement ne peut faire l&rsquo;objet d&rsquo;une proposition de r&eacute;vision.<\/p>\n<p>TITRE XII.<\/p>\n<p>DISPOSITIONS TRANSITOIRES.<\/p>\n<p>Art. 96. &mdash; Le Bureau de l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale constituante est charg&eacute; d&rsquo;assurer la permanence de la repr&eacute;sentation nationale jusqu&rsquo;&agrave; la r&eacute;union des d&eacute;put&eacute;s &agrave; la nouvelle Assembl&eacute;e nationale.<\/p>\n<p>La Pr&eacute;sente Constitution d&eacute;lib&eacute;r&eacute;e et adopt&eacute;e par l&rsquo;Assembl&eacute;s nationale constituante, approuv&eacute;e par le peuple fran&ccedil;ais, sera ex&eacute;cu t&eacute;e comme loi de l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[247],"class_list":["post-130591","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-loi"],"acf":{"reference":"27 octobre 1946","comment":"DES INSTITUTIONS DE LA R\u00c9PUBLIQUE.","visas":"","signature":"<p>GEORGES BIDAULT.<\/p>\n<p>Par le Pr&eacute;sident du Gouvernement provisoire de la R&eacute;publique,<\/p>\n<p>Ministre des affaires &eacute;trang&egrave;res :<\/p>\n<p>Le Viec-Pr&eacute;xidint fin Conseil,<\/p>\n<p>F&eacute;lix GOUIS.<\/p>\n<p>Le Vice-Pr&eacute;sident du Conseil,<\/p>\n<p>Maurice THOREZ.<\/p>\n<p>Le Ministre d'Etat,<\/p>\n<p>Francisque GAY.<\/p>\n<p>Le Ministre d'Etat,<\/p>\n<p>Alexandre VARENNE.<\/p>\n<p>Le Garde dex sceaux.<\/p>\n<p>Ministre de la justice,<\/p>\n<p>Pierre-Henri TEITGEN.<\/p>\n<p>Le Ministre de l'int&eacute;rieur,<\/p>\n<p>Edouard DEPREUX.&nbsp;<\/p>\n<p>LE Ministre des arm&eacute;es,<\/p>\n<p>E. MICHELET.&nbsp;<\/p>\n<p>Le Ministre de l'armement,<\/p>\n<p>Charles TILLON.<\/p>\n<p>Le Ministre dex finances,<\/p>\n<p>SCHUMAN.<\/p>\n<p>Le Ministre de l'&eacute;conomie nationale,<\/p>\n<p>Fran&ccedil;ois de MENTHON.<\/p>\n<p>Le Ministre de rapriculture,<\/p>\n<p>TANGUY-PRIGENT.&nbsp;<\/p>\n<p>Le Ministre de la production industrielle,<\/p>\n<p>Marcel PAUL.<\/p>\n<p>Le Minixtre de l'&eacute;ducation nationale,<\/p>\n<p>M.-E. NAEGELEN.<\/p>\n<p>Le Minixtre des travaier publics et dex transports.<\/p>\n<p>Jules Moch.<\/p>\n<p>Le Minixtre dex postes, t&eacute;l&eacute;graphes et t&eacute;l&eacute;phones.<\/p>\n<p>Jean LETOURNEAU.<\/p>\n<p>Le Ministre de la France d&rsquo;outre-mer.<\/p>\n<p>Marins MOUTET.<\/p>\n<p>Le Minixtre du travail et de la s&eacute;curit&eacute; sociale,<\/p>\n<p>A. Croizat.<\/p>\n<p>Le Minixtre de la population,<\/p>\n<p>R. PRIGENT.<\/p>\n<p>Le Minixtre de la sant&eacute; publique,<\/p>\n<p>Ren&eacute; ARTHAUD.<\/p>\n<p>Le Ministre de la reconstruction et de l'urbanisme,<\/p>\n<p>Fran&ccedil;ois BILLOUX.<\/p>\n<p>Le Ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,<\/p>\n<p>Laurent Casanova.<\/p>\n<p>Le Ministre du raraitaillcment,<\/p>\n<p>Yves Farge.<\/p>\n<p>Le Secr&eacute;taire d'Etat &agrave; la Pr&eacute;sidence du Conseil,<\/p>\n<p>Andr&eacute; Colin.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","nature_du_texte":247,"journal_officiel":[105822],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"61750","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/130591","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/130591\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":171303,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/130591\/revisions\/171303"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/247"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105822"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=130591"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=130591"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=130591"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}