{"id":131375,"date":"1945-08-30T00:00:00","date_gmt":"1945-08-29T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=131375"},"modified":"2024-12-18T03:32:11","modified_gmt":"2024-12-18T00:32:11","slug":"decret-n-45-1962-fixant-dans-les-territoires-doutre-mer-relevant-du-ministere-des-colonies-les-modalites-des-operations-relatives-aux-elections-prevues-par-lordonnance-du-22","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n-45-1962-fixant-dans-les-territoires-doutre-mer-relevant-du-ministere-des-colonies-les-modalites-des-operations-relatives-aux-elections-prevues-par-lordonnance-du-22\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 45-1962  fixant dans les territoires d\u2019outre-mer relevant du Minist\u00e8re des Colonies, les modalit\u00e9s des op\u00e9rations relatives aux \u00e9lections pr\u00e9vues par l\u2019ordonnanc\u00e9 du 22 ao\u00fbt 1945"},"content":{"rendered":"<p>Article 1er. &mdash; Dispositions g&eacute;n&eacute;rales. A la Martinique, &agrave; la Guadeloupe, &agrave; la R&eacute;union, &agrave; la Guyanne fran&ccedil;aise et dans les &Eacute;tablissements fran&ccedil;ais de l&rsquo;Inde, sont ap plicables aux &eacute;lections g&eacute;n&eacute;rales pr&eacute;vues et organis&eacute;es par l&rsquo;ordonnance du 22 ao&ucirc;t 1945 les dispositions concernant les modalit&eacute;s des op&eacute;rations &eacute;lectorales en mati&egrave;re d&rsquo;&eacute;lections l&eacute;gislatives.<\/p>\n<p>Art. 2. &mdash; Dans tous les autres territoires d&rsquo;outre-mer relevant du Minist&egrave;re des colo nies, sont rendues applicables aux dites &eacute;lections g&eacute;n&eacute;rales les dispositions alin&eacute;a 1 er de l&rsquo;article 3, paragraphe 3 de la loi du 11 mai 1868 relatives &agrave; la presse en ce qui concerne la dispense du timbre, alin&eacute;a 2 de l&rsquo;article 44 de la loi des Finances du 30 mars 1902 relative &agrave; l&rsquo;interdiction des affiches tricolores. alin&eacute;a 3 de la loi du 2 avril 1903 concernant les op&eacute;rations du second tour de scrutin.<\/p>\n<p>Art. 3. &mdash; Sont rendues applicables au Cameroun la loi du 31 mars 1914, r&eacute;primant les actes de corruption dans les op&eacute;rations &eacute;lectorales et la loi du 8 juin 1923 concernant la distribution des bulletins de vote et circulaires &eacute;lectorales.<\/p>\n<p>Art. 4. &mdash; Les Gouverneurs G&eacute;n&eacute;raux, Gouverneurs, Administrateurs et Administrateur des &icirc;les Saint-Pierre et Miquelon fixeront par arr&ecirc;t&eacute;s les conditions de l&rsquo;affichage &eacute;lectoral en adaptant dans les territoires o&ugrave; ces textes ne sont pas &agrave; pr&eacute;sent applicables les dispositions de la loi du 20 mars 1914 sur l&rsquo;affichage &eacute;lectoral modifi&eacute;e et compl&eacute;t&eacute;e par les lois des 2 avril 1932 et 20 mars 1936. Titre des coll&egrave;ges &eacute;lectoraux<\/p>\n<p>Section 1<\/p>\n<p>Dispositions applicables &agrave; Madagascar et d&eacute;pendances, &agrave; la Nouvelle-Cal&eacute;donie et D&eacute;pendances, et dans les Etablissements fran&ccedil;ais de l&rsquo;Oc&eacute;anie.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 5. &mdash; Pour les &eacute;lections g&eacute;n&eacute;rales vi s&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 1er ci-dessus la composition, l&rsquo;organisation, le mode de fonctionnement des bureaux de vote sont &agrave; Madagascar et dans les &Eacute;tablissements fran&ccedil;ais de l&rsquo;Oc&eacute;anie d&eacute;termin&eacute;s de la mani&egrave;re suivante :<\/p>\n<p>A Madagascar et D&eacute;pendances les bureaux sont les m&ecirc;mes que ceux organis&eacute;s pour les &eacute;lections au Conseil repr&eacute;sentatif par les dispositions des articles 15, 16, 17, 18, 19 et 22.<\/p>\n<p>De l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; du 11 mai 1945 portant ap plication du d&eacute;cret organique du 23 mars 1945 un arr&ecirc;t&eacute; du Gouverneur G&eacute;n&eacute;ral d&eacute;terminera les r&egrave;gles applicables au bureau de la Circonscription &eacute;lectorale de l&rsquo;archipel des Comores et le si&egrave;ge de ces bureaux.<\/p>\n<p>En Nouvelle-Caledonie et D&eacute;pendances, les bureaux sont les m&ecirc;mes que ceux actuellement organis&eacute;s par les textes en vigueur pour les &eacute;lections au Conseil G&eacute;n&eacute;ral.<\/p>\n<p>Dans les Etablissements fran&ccedil;ais de l&rsquo;Oc&eacute;anie les bureaux sont les m&ecirc;mes que ceux actuellement organis&eacute;s par les textes en vigueur pour les &eacute;lections aux Conseils municipaux et aux Conseils de Districts.<\/p>\n<p>Art. 6. &mdash; Il est fait application &agrave; Madagascar et D&eacute;pendances, en Nouvelle-Cal&eacute;donie et D&eacute;pendances, et dans les Etablissements fran&ccedil;ais de l&rsquo;Oc&eacute;anie du d&eacute;cret du 14 mars 1919 appliquant &agrave; certaines colonies la l&eacute;gislation sur le secret et la libert&eacute; du vote.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 7. &mdash; D&egrave;s que le d&eacute;pouillement est termin&eacute;, chaque Pr&eacute;sident de bureau transmet t&eacute;l&eacute;graphiquement au Gouverneur G&eacute; n&eacute;ral ou Gouverneur, les r&eacute;sultats du scrutin et lui adresse dans les conditions de l&rsquo;article 11 du d&eacute;cret susvis&eacute; du 14 mars 1919 le proc&egrave;s-verbal des op&eacute;rations &eacute;lectorales accompagn&eacute; des bulletins de vote pour &ecirc;tre remis &agrave; la Commission de recensement pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 9 de l&rsquo;ordonnance du 22 ao&ucirc;t 1945. Section Dispositions applicables &agrave; St.- Pierre et Miquelon.<\/p>\n<p>Art. 8. &mdash; A St. Pierre et Miquelon est ap plicable aux &eacute;lections g&eacute;n&eacute;rales vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;ar ticle 1er ci-dessus le d&eacute;cret du 9 ao&ucirc;t 1945 compl&eacute;t&eacute; par les dispositions des articles 3, 4, 5 et 22 alin&eacute;a 1 er de la loi du 30 novem bre 1875 susvis&eacute;e. Section III Dispositions applicables &agrave; l&rsquo;A.O.F. et Togo.<\/p>\n<p>Art. 9. &mdash; Au S&eacute;n&eacute;gal sont applicables aux &eacute;lections g&eacute;n&eacute;rales vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 1er ci-dessus les dispositions concernant les modalit&eacute;s des op&eacute;rations &eacute;lectorales en mati&egrave;re d&rsquo;&eacute;lections l&eacute;gislatives. La l&eacute;gislation applicabie au S&eacute;n&eacute;gal en mati&egrave;re d&rsquo;op&eacute;rations &eacute;lectorales est &eacute;tendue aux autres territoires de l&rsquo;A.O.F. et du Togo.<\/p>\n<p>Art. 10. &mdash; Le vote a lieu au Chef-lieu de la Commune ou du Cercle. Des arr&ecirc;t&eacute;s des Gouverneurs des territoires peuvent toutefois d&eacute;cider que le vote aura &eacute;galement lieu au si&egrave;ge de Subdivision de Cercle.<\/p>\n<p>Dans ce dernier cas le Commandant de Subdivision adresse au Chef de Subdivision un extrait des listes &eacute;lectorales concernant cette sub division.<\/p>\n<p>Art. 11. &mdash; Les bureaux sont communs au coll&egrave;ge &eacute;lectoral des citoyens et au coll&egrave;ge &eacute;lectoral des non citoyens.<\/p>\n<p>Les bureaux communs comportent des urnes &agrave; raison d&rsquo;une par coll&egrave;ge. Il pourra toutefois &ecirc;tre organis&eacute; des bureaux distincts pour les 2 coll&egrave;ges par arr&ecirc;t&eacute; du Gouverneur.<\/p>\n<p>Art. 12. &mdash; Dans les communes de plein exercice les bureaux sont organis&eacute;s conform&eacute;ment &agrave; la l&eacute;gislation en vigueur.<\/p>\n<p>En dehors des communes de plein exercice les bureaux sont organis&eacute;s conform&eacute;mentaux dispositions des articles 5 &agrave; 9 du d&eacute;cret sus vis&eacute; du 5 janvier 1910 sous les r&eacute;serves ci-apr&egrave;s : &agrave; la subdivision ils sont pr&eacute;sid&eacute;s par F Chef de Subdivision ou par un &eacute;lecteur ci toyen fran&ccedil;ais d&eacute;sign&eacute; par le Chef de Sub division.<\/p>\n<p>Les assesseurs dont l&rsquo;un fait fonction de secr&eacute;taire sont les deux &eacute;lecteurs ou &eacute;lectrices citoyens fran&ccedil;ais et les deux &eacute;lec teurs non citoyens. les plus &acirc;g&eacute;s pr&eacute;sents a l&rsquo;ouverture du scrutin et sachant lire et &eacute;cri re le fran&ccedil;ais.<\/p>\n<p>Lorsqu&rsquo;il est organis&eacute; des bureaux distincts pour chaque coll&egrave;ge la composition du bureau du coll&egrave;ge des citoyens est conforme &agrave; la l&eacute;gislation en vigueur pour les Communes de plein exercice et conforme aux dispo sitions de l&rsquo;article 6 du d&eacute;cret du 5 janvier 1910 pour les communes mixtes et les cercles.<\/p>\n<p>Le bureau des non citoyens est compos&eacute; d&rsquo;un pr&eacute;sident citoyen d&eacute;sign&eacute; par le Gouverneur et de 4 assesseurs dont l&rsquo;un fait fonction de secr&eacute;taire, et qui sont les &eacute;lecteurs ou &eacute;lec trices non citoyens les 2 plus &acirc;g&eacute;s et les 2 plus jeunes pr&eacute;sents &agrave; l&rsquo;ouverture du scru tin et sachant lire et &eacute;crire le fran&ccedil;ais.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 13. &mdash; Les Gouverneurs peuvent par arr&ecirc;t&eacute;s, pour les bureaux qu&rsquo;ils d&eacute;signeront, pr&eacute;voir exceptionnellement les d&eacute;rogations aux dispositions qui pr&eacute;c&egrave;dent en ce qui con cerne le nombre des assesseurs et la qualit&eacute; de citoyen ou de non citoyen du pr&eacute;sident et des assesseurs. Section IV Dispositions applicables &agrave; l&rsquo;A.E.F., au Cameroun et &agrave; la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis.<\/p>\n<p>Art. 14. &mdash; En A.E.F., au Cameroun, &agrave; la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis, est applicable aux &eacute;lections g&eacute;n&eacute;rales vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 1er ci-dessus le d&eacute;cret du 14 ao&ucirc;t 1945 compl&eacute;t&eacute; par les dispositions des articles 3, 4, 5 et 22 de la loi du 30 novembre 1875 susvis&eacute;e.<\/p>\n<p>Art. 15. &mdash; Le vote a lieu en A.E.F., au Chef-lieu de d&eacute;partement ou de la commune mixte,&nbsp; Cameroun au chef-lieu de la R&eacute;gion, &agrave; la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis au chef-lieu de la Circonscription administrati ve. Des arr&ecirc;t&eacute;s des Gouverneurs des territoi res en A.E.F., au Cameroun peuvent toute fois d&eacute;cider que le vote aura &eacute;galement lieu au si&egrave;ge de Subdivision de d&eacute;partement ou de r&eacute;gion mais dans ce dernier cas le Chef de d&eacute;partement ou de r&eacute;gion int&eacute;ress&eacute; adres se avant l&rsquo;ouverture du scrutin au Chef de subdivision un extrait des listes &eacute;lectorales concernant cette subdivision.<\/p>\n<p>Le Gouverneur de la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis peut d&eacute;cider que des circonscriptions administratives soient group&eacute;es ou rattach&eacute;es &agrave; une circonscription voisine par un arr&ecirc;te qui fixe le si&egrave;ge du bureau de vote.<\/p>\n<p>Art. 16. &mdash; Les bureaux de vote sont organis&eacute;s ainsi qu&rsquo;il suit :<\/p>\n<p>A la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis le bureau est pr&eacute;sid&eacute; par le Chef de la circonscription administrative ou par son adjoint ou &agrave; d&eacute; faut par un &eacute;lecteur citoyen fran&ccedil;ais d&eacute;si gn&eacute; par le Chef de la circonscription ou son adjoint.<\/p>\n<p>Les assesseurs dont l&rsquo;un fait fonc tion de secr&eacute;taire sont les 2 &eacute;lecteurs ou &eacute;lectrices citoyens et les 2 &eacute;lecteurs ou &eacute;lectrices non citoyens les plus &acirc;g&eacute;s pr&eacute;sents s l&rsquo;ouverture du scrutin et sachant lire et &eacute;cri re le fran&ccedil;ais.<\/p>\n<p>En A.E.F. et au Cameroun les bureaux sont communs aux coll&egrave;ges des citoyens et aux coll&egrave;ges des non citoyens. Les bureaux co mportent 2 urnes &agrave; raison d&rsquo;une pour chaque coll&egrave;ge.&nbsp;<\/p>\n<p>Ils sont pr&eacute;sid&eacute;s en A.E.F. par le Chef du d&eacute;partement ou par son adjoint et dans les communes mixtes par l&rsquo;Administrateur-Maire au Cameroun par le Chef de r&eacute;gion ou son adjoint, dans les subdivisions par le chef de subdivision, a leur d&eacute;faut par un &eacute;lecteur citoyen qu&rsquo;ils d&eacute;signent &agrave; cet effet.<\/p>\n<p>Les assesseurs dont l&rsquo;un fait fonction de secr&eacute;taire sont les 2 &eacute;lecteurs ou &eacute;lectrices non-citoyens les plus &acirc;g&eacute;s pr&eacute;sents &agrave; l&rsquo;ouverture du scrutin et sachant lire et &eacute;crire le fran&ccedil;ais.<\/p>\n<p>Il peut toutefois &ecirc;tre organis&eacute; des bureaux distincts pour les 2 coll&egrave;ges par arr&ecirc;t&eacute;s du Gouverneur du territoire en A.E.F., du Gouverneur au Cameroun. Dans ce cas, la composition des bureaux des coll&egrave;ges de citoyens est celle pr&eacute;vue ci-dessus sous r&eacute;serve que les assesseurs sont les 2 plus &acirc;g&eacute;s et les 2 plus jeunes &eacute;lecteurs ou &eacute;lectrices citoyens pr&eacute;sents &agrave; l&rsquo;ouverture du scrutin sachant lire et &eacute;crire le fran&ccedil;ais.<\/p>\n<p>Les bureaux des coll&egrave;ges des non citoyens sont compos&eacute;s d&rsquo;un pr&eacute;sident citoyen d&eacute;sign&eacute; par arr&ecirc;t&eacute; du Gouverneur du territoire en A.E.F., du Gouverneur au Cameroun et de 2 assesseurs dont l&rsquo;un fait fonction de secr&eacute;taire, et qui sont les &eacute;lecteurs ou &eacute;lectrices non citoyens les 2 plus &acirc;g&eacute;s et les 2 plus jeunes pr&eacute;sents &agrave; l&rsquo;ouverture du scrutin et sachant lire et &eacute;crire le fran&ccedil;ais.<\/p>\n<p>Art. 17. &mdash; Sont applicables en A.E.F., au Cameroun et &agrave; la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis, les dispositions de l&rsquo;article 13 ci-dessus.<\/p>\n<p>Section V<\/p>\n<p>&mdash;Dispositions diverses.<\/p>\n<p>Art. 18. &mdash; En Afrique Occidentale fran &ccedil;aise et au Togo, en Afrique Equatoriale fran&ccedil;aise et au Cameroun, d&egrave;s que le d&eacute;pouillement est termin&eacute;, chaque pr&eacute;sident de bureau de vote transmet t&eacute;l&eacute;graphique ment au Gouverneur de la Colonie du Groupe ou du territoire les r&eacute;sultats du scrutin et lui adresse dans les conditions pr&eacute;vues a l&rsquo;article 10 du d&eacute;cret du 3 janvier 1914 le proc&egrave;s-verbal des op&eacute;rations &eacute;lectorales accompagn&eacute; des bulletins de vote pour &ecirc;tre remis &agrave; la Commission de recensement pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 9 de l&rsquo;ordonnance susvis&eacute;e du 22 ao&ucirc;t 1945.<\/p>\n<p>Art. 19. &mdash; Pour Madagascar et D&eacute;pendan ces, pour l&rsquo;A.O.F. et le Togo, pour l&rsquo;A.E F. des arr&ecirc;t&eacute;s du Gouverneur G&eacute;n&eacute;ral, pour la Nouvelle-Cal&eacute;donie et D&eacute;pendances, pour les Etablissements fran&ccedil;ais de l&rsquo;Oc&eacute;anie, pour le Cameroun et la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis. des arr&ecirc;t&eacute;s des Gouverneurs, pour les iles St. Pierre et Miquelon des arr&ecirc;t&eacute;s de l&rsquo;Administrateur-Chef du Territoire fixeront en tant que besoin toutes les dispositions pour l&rsquo;application des articles 5 &agrave; 18 du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 20. &mdash; Le Ministre des Colonies est charg&eacute; de l&rsquo;ex&eacute;cution du pr&eacute;sent d&eacute;cret qui sera publi&eacute; au Journal Officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise ainsi qu&rsquo;aux Journaux Officiels du Minist&egrave;re des Colonies.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-131375","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"45-1962","comment":"fixant dans les territoires d\u2019outre-mer relevant du Minist\u00e8re des Colonies, les modalit\u00e9s des op\u00e9rations relatives aux \u00e9lections pr\u00e9vues par l\u2019ordonnanc\u00e9 du 22 ao\u00fbt 1945 ","visas":"<p>Le Gouvernement provisoire de la Republique fran&ccedil;aise sur le rapport du Ministre de l&rsquo;Economie nationale et des Finances charg&eacute; de l&rsquo;int&eacute;rim du Minist&egrave;re des Colonies.<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;ordonnance du 3 juin 1943, portant institution du Comit&eacute; fran&ccedil;ais de la Lib&eacute;ration nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;article 3 paragraphe 3 de la loi du 11 mai 1868 relative &agrave; la Presse ;<\/p>\n<p>Vu la loi organique du 30 novembre 1875 sur l'&eacute;lection des D&eacute;put&eacute;s :<\/p>\n<p>Vu l'article 44 de la loi des Finances du 30 mars 1902 ;<\/p>\n<p>Vu la loi du 2 avril 1903 concernant les op&eacute;rations du 2 tour de scrutin dans les &eacute;lections l&eacute;gislatives D&eacute;partementales et Mu nicipales ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 5 janvier 1910 fixant les conditions de l&rsquo;&eacute;lectoral politique dans les territoires du S&eacute;n&eacute;gal non &eacute;rig&eacute;s en com munes de plein exercice ;<\/p>\n<p>Vu la loi du 20 mars 1914, r&eacute;glementant l&rsquo;affichage &eacute;lectoral compl&eacute;t&eacute;e et modifi&eacute;e par les lois des 2 avril 1932 et 31 mars 1936 :<\/p>\n<p>Vu la loi du 31 mars 1914 r&eacute;primant les actes de corruption dans les op&eacute;rations &eacute;lectorales et notamment son article 12 ainsi con&ccedil;u &laquo; la pr&eacute;sente loi est applicable en Alg&eacute;rie et aux Colonies &raquo; ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 14 mars 1919 appliquant &agrave; certaines colonies non repr&eacute;sent&eacute;es au Parlement la l&eacute;gislation sur le secret et la libert&eacute; du vote :<\/p>\n<p>Vu les d&eacute;crets des 19 juin 1923 et 12 avril 1924 rendant applicables aux Colonies la loi du 8 juin 1923 concernant la distribution des bulletins de vote et circulaire &eacute;lectorales ;<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France apr&egrave;s la lib&eacute;ration, modifi&eacute;e par l&rsquo;ordonnance du 6 avril 1945 ;<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;ordonnance du 20 novembre 1944 por tant adaptation aux territoires relevant du Minist&egrave;re des Colonies des dispositions de l&rsquo;ordonnance du 21 avril 1944 pr&eacute;cit&eacute;e, modifi&eacute;e par l&rsquo;ordonnance du 15 mai 1945 ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 17 f&eacute;vrier 1945 portant adaptation aux Etablissements fran&ccedil;ais de l&rsquo;Inde des dispositions de l&rsquo;ordonnance du 21 avril 1944 pr&eacute;cit&eacute;e, modifi&eacute; par le d&eacute;cret du 30 mai 1945 ;<\/p>\n<p>Vu les d&eacute;crets du 19 f&eacute;vrier 1945 portant adaptation &agrave; l&rsquo;A.O.F. et au Togo, &agrave; la Guyanne fran&ccedil;aise, &agrave; Madagascar et D&eacute;pendances de certaines dispositions de l&rsquo;ordonnance du 21 avril 1944 pr&eacute;cit&eacute;e, modifi&eacute;s par le d&eacute;cret du 30 mai 1945 ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 23 mars 1945 portant cr&eacute;ation d&rsquo;un Conseil repr&eacute;sentatif de Madagascar du 11 mai 1945 pris pour son application ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 9 avril 1945 portant adaptation &agrave; la Nouvelle Cal&eacute;donie Etablissements fran&ccedil;ais de l&rsquo;Oc&eacute;anie de certaines dispositions de l'ordonnance du 21 avril 1944 pr&eacute;cit&eacute;e ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret N\" 45-1776 du 9 ao&ucirc;t 1945 prescrivant en A.O F. et au Togo une r&eacute;vi sion de l'&eacute;tablissement des listes &eacute;lectorales;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret N&deg; 45-1777 du 9 ao&ucirc;t 1945 portant application aux &icirc;les de St.-Pierre et Miquelon de certaines dispositions de l&rsquo;or donnance du 21 avril sur l'organisation des Pouvoirs Publics en France apr&egrave;s la lib&eacute; ration et &eacute;tendant &agrave; l'archipel la l&eacute;gislation m&eacute;tropolitaine sur les listes &eacute;lectorales ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 14 ao&ucirc;t 1945 prescrivant l&rsquo;&eacute;tablissement de listes &eacute;lectorales en A.E.F., au Cameroun fran&ccedil;ais et &agrave; la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis ;<\/p>\n<p>Vu l'ordonnance du 22 ao&ucirc;t 1945 fixant le mode de repr&eacute;sentation &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e na tionale Constituante des territoires d&rsquo;outre mer relevant du Minist&egrave;re des Colonies et notamment son article 13 ainsi con&ccedil;u : &lt; des d&eacute;crets pris en forme de r&egrave;glement d&rsquo;administration publique fixeront en temps que b' soin les modalit&eacute;s des op&eacute;rations &eacute;lectorales &raquo;.<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 30 ao&ucirc;t 1945 prescrivant en ce qui concerne les non citoyens jouissant de l&rsquo;&eacute;lectorat politique l&rsquo;&eacute;tablissement des listes &eacute;lectorales en A.O.F., au Togo, en A.F.F., au Cameroun fran&ccedil;ais et &agrave; la Cote fran&ccedil;aise des Somalis pour l&rsquo;application a l'Assembl&eacute;e nationale Constituante des territoires d'outre-mer relevant du Minist&egrave;re des Colonies ;<\/p>\n<p>Le Conseil d'Etat entendu,<\/p>","signature":"<p>Ch. DE GAULLE. Par le Gouvernement provisoire de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise : Le Ministre de l&rsquo;Economie nationale et des Finances Ministre des Colonies par int&eacute;rim, R. PLEVEN.<\/p>","nature_du_texte":248,"journal_officiel":[105830],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"62467","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/131375","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/131375\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":172441,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/131375\/revisions\/172441"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/248"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105830"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=131375"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=131375"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=131375"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}