{"id":132859,"date":"1942-05-30T00:00:00","date_gmt":"1942-05-29T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=132859"},"modified":"2024-12-18T03:56:45","modified_gmt":"2024-12-18T00:56:45","slug":"arrete-n-340-portant-application-de-la-loi-du-14-mars-1942-sur-le-regime-des-prix","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/arrete-n-340-portant-application-de-la-loi-du-14-mars-1942-sur-le-regime-des-prix\/","title":{"rendered":"Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 340  portant application de la- loi du 14 mars 1942 sur le r\u00e9gime des prix."},"content":{"rendered":"<p><strong>Art. 1er . &mdash;<\/strong> L&rsquo;importation, l&rsquo;exportation, circulation, l&rsquo;utilisation, la mise en vente et le r&eacute;gime des prix des mati&egrave;res, den r&eacute;es et services n&eacute;cessaires aux besoins de la colonie sont r&eacute;gis par les dispositions suivantes.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>I. &mdash; Importation. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 2. &mdash;<\/strong> Sont importateurs, au sens du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute;, les commer&ccedil;ants, indus triels et artisans patent&eacute;s qui se livrent &agrave; l&rsquo;importation, soit pour l&rsquo;approvisionne ment de leurs magasins en vue de satis faire aux services de leur client&egrave;le, soit pour l&rsquo;approvisionnement de leur propre commerce ou industrie en vue d&rsquo;en assurer le fonctionnement normal.<\/p>\n<p><strong>Art. 3. &mdash;<\/strong> Il est interdit &agrave; toute personne qui ne remplit pas ces conditions de se livrer &agrave; l&rsquo;importation autrement que par voie postale, sauf d&eacute;rogation exception nelle accord&eacute;e par le chef de la colonie, pour un produit sp&eacute;cial ou pour un ensem ble de produits ou objets nomm&eacute;ment d&eacute; sign&eacute;s.<\/p>\n<p><strong>Art. 4. &mdash;<\/strong> Sauf s&rsquo;il s&rsquo;agit de produits dont l&rsquo;importation est contingent&eacute;e ou sou mise &agrave; une r&eacute;glementation sp&eacute;ciale, l&rsquo;importation de produits fran&ccedil;ais est libre.<\/p>\n<p>Exceptionnellement et pour une p&eacute;riode d&eacute;termin&eacute;e par le chef de la colonie, les importateurs de produits fran&ccedil;ais devront adresser au gouvernement la liste des pro duits qu&rsquo;ils se proposent de commander en France ou dans les colonies fran&ccedil;aises.<\/p>\n<p><strong>Art. 5. &mdash;<\/strong> L&rsquo;importation des produits &eacute;trangers reste subordonn&eacute;e en temps de guerre &agrave; l&rsquo;autorisation pr&eacute;alable pr&eacute;vue par le d&eacute;cret du 9 septembre 1939 et l&rsquo;ins truction g&eacute;n&eacute;rale du 14 mars 1941. Elle<\/p>\n<p>doit avoir &eacute;t&eacute; obtenue des autorit&eacute;s rompe tentes (autorit&eacute;s administratives et Office colonial des changes) avant l&rsquo;arriv&eacute;e des marchandises en un point quelconque de la colonie.<\/p>\n<p><strong>Art. 6. &mdash;<\/strong> Les demandes d&rsquo;importation de produits &eacute;trangers, &eacute;tablies suivant mod&egrave;les annex&eacute;s au pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute;. sont rem plies par l&rsquo;importateur et adress&eacute;es au gouvernement (Bureau des affaires &eacute;conomiques) qui retourne aux int&eacute;ress&eacute;s les exemplaires n&eacute;cessaires et fait parvenir les autres aux services comp&eacute;tents apr&egrave;s accomplissement des formalit&eacute;s requises.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>II. &mdash; ENPORTATION.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 7. &mdash;<\/strong> L&rsquo;exportation des produits originaires ou en provenance de la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis dont la m&eacute;tropole ou les colonies fran&ccedil;aises ne sont pas acqu&eacute;reurs est r&eacute;gie par le d&eacute;cret du 9 septem bre 1939 sur les importations et les expor tations en temps de guerre.<\/p>\n<p><strong>Art. 8. &mdash;<\/strong> L&rsquo;export&acirc;t ion &agrave; destination de la m&eacute;tropole ou des colonies fran&ccedil;aises est r&eacute;gl&eacute;e obligatoirement par l&rsquo;interm&eacute; diaire de l&rsquo;Office colonial des changes.<\/p>\n<p><strong>Art. 9. &mdash;<\/strong> L&rsquo;exportation sur l&rsquo;&eacute;tranger, si elle est autoris&eacute;e par les r&egrave;glements en vigueur, est subordonn&eacute;e &agrave; la souscription des engagements r&eacute;glementaires.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>III. &mdash; CIRCULATION, D&Eacute;TENTION, UTILISATION, MISE EX VENTE. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 10. &mdash;<\/strong> Toute marchandise import&eacute;e par un commer&ccedil;ant pour les besoins de sa profession circule librement &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur de la colonie et doit &ecirc;tre tenue &agrave; la dispo sition de la client&egrave;le, sauf prescription contraire.<\/p>\n<p><strong>Art. 11. &mdash;<\/strong> Seul l&rsquo;exportateur (qui devra &eacute;ventuellement faire la preuve de cette qualit&eacute; reste ma&icirc;tre de ses dates de vente, sauf s&rsquo;il s&rsquo;agit de produits n&eacute;cessaires &agrave; la m&eacute;tropole ou aux colonies fran&ccedil;aises faisant lobjet d&rsquo;une r&eacute;glementation sp&eacute; ciale et qu&rsquo;il peut &ecirc;tre oblig&eacute;, par toutes voies de droit, de fournir &agrave; date fixe.<\/p>\n<p><strong>Art. 12. &mdash;<\/strong> Le chef de la colonie peut astreindre par voie d&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; :<\/p>\n<p>1&deg; Les commer&ccedil;ants de la place, &agrave; dates fixes ou exceptionnelles;<\/p>\n<p>2&deg; Les particuliers, en temps de guerre seulement, &agrave; faire la d&eacute;claration partielle ou totale des produits qu&rsquo;ils d&eacute;tiennent ou poss&egrave; dent, s&rsquo;ils sont jug&eacute;s utiles aux besoins de la colonie.<\/p>\n<p>A Djibouti, ces d&eacute;clarations sont re&ccedil;ues par le Bureau &eacute;conomique; dans les loca lit&eacute;s de l&rsquo;int&eacute;rieur, par les commandants de cercle qui les transmettent au chef-lieu.<\/p>\n<p>L&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; sp&eacute;cifie l&rsquo;objet, la forme et la date de ces d&eacute;clarations.<\/p>\n<p>Le d&eacute;faut de d&eacute;claration, l&rsquo;inexactitude dans la d&eacute;claration, la dissimulation constituent des infractions &agrave; la pr&eacute;sente r&eacute;gle mentation et sont passibles des sanctions pr&eacute;vues par la loi du 14 mars 1942.<\/p>\n<p>Le gouverneur peut ordonner en tout temps le contr&ocirc;le des marchandises en magasin ou en d&eacute;p&ocirc;t par l&rsquo;entremise des gents habilites &agrave; constater les infractions au pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute;. Il peut, &agrave; tout moment, contingenter l&rsquo;ut ilisat ion d&rsquo;un produit aussi bien pour une categorie de marchandises que pour un industriel ou commer&ccedil;ant particulier.<\/p>\n<p><strong>Art. 13. &mdash;<\/strong> Tout acheteur peut faire cons tater, aux tins de poursuite, par un officier de police judiciaire ou un agent habilite, l&rsquo;existence d&rsquo;un produit chez un com mer&ccedil;ant et le refus de ce commer&ccedil;ant de lui vendre, sans pr&eacute;judice des r&eacute;clamations que les particuliers peinent formuler en vertu de l&rsquo;article 9 de la loi du 11 mars 1942 et adresser au pr&eacute;sident de la Commission des prix.<\/p>\n<p><strong>Art. 14 &mdash;<\/strong> Les commer&ccedil;ants d&eacute;sireux de cesser leurs op&eacute;rations commerciales devront en faire la d&eacute;claration aux services des contributions et du ravitaillement g&eacute;n&eacute;ral apr&egrave;s avoir acquitt&eacute; les contribu tions l&eacute;galement dues. Si le motif de la ces sation du commerce est le d&eacute;part de la coIonie, le commer&ccedil;ant qui renonce personnellement et temporairement &agrave; ses occupa tions est tenu de d&eacute;signer un g&eacute;rant res ponsable pour continuer en son nom le commerce, sinon l&rsquo;autorit&eacute; comp&eacute;tente y pourvoira d&rsquo;office.<\/p>\n<p><strong>Art. 15. &mdash;<\/strong> Les heures et jours d&rsquo;ouver ture des &eacute;tablissements commerciaux ou verts au public seront fix&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute; du gouverneur apr&egrave;s consultation des organismes professionnels int&eacute;ress&eacute;s&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>&nbsp;IV. &mdash; Prix.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 16. &mdash;<\/strong> Le service des contributions adressera dans la premi&egrave;re quinzaine de janvier au pr&eacute;sident de la Commission des prix la liste des producteurs commer&ccedil;ants en gros et en d&eacute;tail qu&rsquo;il aura d&eacute;termin&eacute;e au 1er janvier. Elle sera approuv&eacute;e par le chef de la co lonie apr&egrave;s avis de la Chambre de com merce, sera affich&eacute;e dans les bureaux de cette compagnie et publi&eacute;e au Journal officiel de la colonie.<\/p>\n<p><strong>Art. 17. &mdash;<\/strong> Le prix de revient s&rsquo;&eacute;tablit en tenant compte des frais grevant norma lement la marchandise ou mati&egrave;re premi&egrave; re entr&eacute;e dans le magasin du commer&ccedil;ant ou producteur.<\/p>\n<p><strong>Art. 18. &mdash;<\/strong> Le prix de vente est le prix auquel la marchandise est c&eacute;d&eacute;e &agrave; l&rsquo;acqu&eacute; reur. Il comprend le prix de revient, tel qu&rsquo;il est d&eacute;fini ci-dessus, major&eacute; :<\/p>\n<p>a) de sa quote-part de frais g&eacute;n&eacute;raux;<\/p>\n<p>b) &eacute;ventuel lement d&rsquo;un pourcentage de perte ou de d&eacute;t&eacute;rioration;<\/p>\n<p>c) du b&eacute;n&eacute;fice net.<\/p>\n<p><strong>Art. 19. &mdash;<\/strong> La Commission des prix pro pose pour chaque cat&eacute;gorie de commer&ccedil;ants ou producteurs, telles qu&rsquo;elles sont pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article LG, la quote-part de frais g&eacute;n&eacute; raux, le pourcentage de perte ou d&eacute;t&eacute;riora tion, le coefficient de b&eacute;n&eacute;fice net.<\/p>\n<p>Le gouverneur fixe les prix par arr&ecirc;t&eacute;, compte tenu de ces &eacute;l&eacute;ments.<\/p>\n<p><strong>Art. 20.<\/strong> &mdash; La transmission de main en main des marchandises ne peut, en aucun cas, faire obstacle aux dispositions qui pr&eacute;c&egrave;dent concernant les prix limites.<\/p>\n<p><strong>Art. 21. &mdash;<\/strong> Les prix &agrave; l&rsquo;exportation sur l&rsquo;&eacute;tranger sont libres, mais les autorisalions d&rsquo;exporter restent soumises aux prescriptions de l&rsquo;article 9. Les prix des produits destin&eacute;s &agrave; la m&eacute; tropole ou aux colonies fran&ccedil;aises seront fix&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute; du chef de la colonie, apr&egrave;s avis de la Commission et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, d&rsquo;apr&egrave;s les bases d&eacute;termin&eacute;es par les arr&ecirc; t&eacute;s minist&eacute;riels ou interminist&eacute;riels.<\/p>\n<p><strong>Art. 22. &#8211; <\/strong>Les prix des services s&rsquo;effectuant selon des tarifs uniques ou multi ples (transports, fournitures d&rsquo;eau ou d&rsquo;&eacute;lect ricit&eacute;, h&ocirc;teliers, restaurateurs, ca fetiers, coiffeurs, ont repreneurs de specta cles et autres &eacute;tablissements analogues) &agrave; l&rsquo;exception de ceux qui sont d&eacute;j&agrave; fix&eacute;s par un contrat de droit public sont arr&ecirc;t&eacute;s par d&eacute;cision du gouverneur dans les m&ecirc;mes formes.<\/p>\n<p><strong>Art. 23. &mdash;<\/strong> Les prix de vente des objets fabriqu&eacute;s par les artisans locaux sont &eacute;galement fix&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute;.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>V. &mdash; CONTROLE ET FIXATION DES PRIX.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 24. &mdash;<\/strong> Le contr&ocirc;le des prix est assur&eacute; par une Commission des prix compre nant des fonctionnaires, commer&ccedil;ants et notabilit&eacute;s d&eacute;sign&eacute;s par d&eacute;cision du chef de la colonie.<\/p>\n<p>Cette Commission propose les prix &agrave; appliquer qui sont ensuite fix&eacute;s par le gouverneur. Le chef du Bureau des affaires &eacute;conomques du gouvernement en assure le secr&eacute; tariat permanent; il assiste &agrave; toutes les s&eacute;ances sans prendre part aux d&eacute;lib&eacute;rations &agrave; moins qu&rsquo;il ne si&egrave;ge comme mem bre.<\/p>\n<p><strong>Art. 25. &mdash;<\/strong> Avant de d&eacute;lib&eacute;rer, la Com mission peut, sur sa convocation, enten dre toute personne susceptible de l&rsquo;&eacute;clairer et notamment les int&eacute;ress&eacute;s.<\/p>\n<p><strong>Art. 26. &mdash;<\/strong> Les d&eacute;cisions de la Commis sion sont prises &agrave; la majorit&eacute; des voix, celle du pr&eacute;sident &eacute;tant pr&eacute;pond&eacute;rante.&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 27. &mdash;<\/strong> Les proc&egrave;s-verbaux de la Commission sont transmis au gouverneur , par voie d&rsquo;arr&ecirc;t&eacute;, fixe les prix des mar chandises livr&eacute;es &agrave; la consommation lo cale.<\/p>\n<p><strong>Art. 28. &mdash;<\/strong> Les prix ainsi fix&eacute;s servent de base aux poursuites qui peuvent &ecirc;tre engag&eacute;es pour hausse illicite selon les dis positions des articles 4 et 5 de la loi du 14 mars 1942. Ils sont valables 1 pour toute la colonie, sauf majorations suppl&eacute;mentaires pour frais de transport qui&nbsp; peuvent &ecirc;tre propos&eacute;es, en ce qui concerne les postes de l&rsquo;int&eacute;rieur, d&rsquo;apr&egrave;s des bar&ecirc;mes propos&eacute;s par la Commission &eacute;tablis en tenant compte des moyens employ&eacute;s.<\/p>\n<p><strong>Art. 29. &mdash;<\/strong> En ce qui concerne les mar chandises p&eacute;rissables, dont la mise en vente imm&eacute;diate s&rsquo;impose, qui n&rsquo;ont pas d&eacute;j&agrave; fait l&rsquo;objet d&rsquo;une taxation en raison de leur provenance, le gouverneur fixe seulement le pourcentage de d&eacute;t&eacute;rioration ou de perte et le coefficient de b&eacute;n&eacute;fice maximum qui le commer&ccedil;ant sera tenu de respecter pour la d&eacute;termination de son prix de vente.<\/p>\n<p>Des poursuites pourront &agrave; tout moment &ecirc;tre intent&eacute;es pour fraude, dissimulation, erreurs volontaires ou tout autre motif r&eacute;pr&eacute;hensible devant la loi.<\/p>\n<p>Pour tous les autres produits, pour tous les services, sauf urgence, dont le chef de la colonie est seul juge, les prix, pour &ecirc;tre pratiqu&eacute;s, devront, au pr&eacute;alable, avoir re &ccedil;u son approbation.<\/p>\n<p><strong>Art. 30. &mdash;<\/strong> Les commer&ccedil;ants ou indus triels important pour leurs propres besoins, sans vente directe au consommateur, ne sont pas tenus de soumettre le prix de revient de ces marchandises &agrave; la Commission si celui-ci n&rsquo;est pas susceptible de mo tiver une demande de majoration des ta rifs en vigueur au moment de l&rsquo;importation.<\/p>\n<p><strong>Art. 31. &mdash;<\/strong> Les commer&ccedil;ants sont tenus d&rsquo;afficher en un lieu accessible au public le prix des marchandises ou services dont la mise en vente ou l&rsquo;ex&eacute;cution est obliga toire dans la localit&eacute; de leur &eacute;tablisse ment. L&rsquo;affiche, r&eacute;dig&eacute;e en fran&ccedil;ais, &eacute;num&egrave;re les marchandises ou services offerts et sti pule. des prix en francs ou fractions de franc se rapportant &agrave; des unit&eacute;s du sys t&egrave;me m&eacute;trique. L&rsquo;indication des prix en monnaies &eacute;trang&egrave;res, l&rsquo;indication des quan- tit&eacute;s ou unit&eacute;s autres que celles du sys t&egrave;me m&eacute;trique sont strictement interdites.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>VI. &mdash; Infractions. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 32. &mdash;<\/strong> Toute infraction au pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute; sera consid&eacute;r&eacute;e comme majoration illicite des prix et r&eacute;prim&eacute;e comme telle conform&eacute;ment aux articles 16, 17 et sui vants de la loi du 11 mars 1912. Les infractions sont constat&eacute;es, qu&rsquo;il s&rsquo;agisse de commer&ccedil;ants europ&eacute;ens ou indig&egrave;nes, par les officiers de police judi ciaire, les inspecteurs de la s&ucirc;ret&eacute; et des agents verbalisateurs d&eacute;sign&eacute;s a cet effet par le chef de la colonie. Ils pr&ecirc;tent ser ment avant d&rsquo;entrer en fonctions si cette formalit&eacute; n&rsquo;a pas d&eacute;j&agrave; &eacute;t&eacute; remplie et peuveut seuls user des pr&eacute;rogatives pr&eacute;vues aux alin&eacute;as 1 et 2 de l&rsquo;article b de la loi du 11 mars 1912. Ils ont libre acc&egrave;s dans les magasins, d&eacute;p&ocirc;ts, annexes et dans tout immeuble &agrave; usage industriel ou commer cial dans les conditions indiqu&eacute;es &agrave; l&rsquo;ali n&eacute;a 3 du m&ecirc;me article. Leurs proc&egrave;s-verbaux sont remis en double exemplaire au pr&eacute;sident de la Commission des prix qui les adresse avec ses observ&acirc;tions au chef de la colonie; celui-ci en transmet un exemplaire au Parquet comp&eacute;tent s&rsquo;il estime les charges suffisan tes. Le cas &eacute;ch&eacute;ant, mention y sera faite des saisies effectu&eacute;es dans les conditions indiqu&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 7 de la loi du 11 mars 1912.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>VII. &mdash; SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 33. &mdash;<\/strong> La fermeture des magasins, ateliers, usines, etc., peut &ecirc;tre ordonn&eacute;e par d&eacute;cision du chef de la colonie. Il en est de m&ecirc;me de l&rsquo;interdiction faite au d&eacute;linquant d&rsquo;exercer sa profession sans que toutefois l&rsquo;effet, de ces mesures puisse se prolonger au del&agrave; de la date a laquelle il a &eacute;t&eacute; statu&eacute; d&eacute;finitivement sur les pour suites.<\/p>\n<p><strong>Art. 34.&mdash;<\/strong>&nbsp;Lorsque le gouverneur accor de une transaction p&eacute;cuniaire, notifica tion en est faite par l&rsquo;interm&eacute;diaire du Bureau des finances au tr&eacute;sorier payeur (pii en poursuit le recouvrement dans le d&eacute;lai r&eacute;glementaire. Si, a l&rsquo;expiration de ce d&eacute;lai, il y a ca rence du d&eacute;biteur le tr&eacute;sorier payeur en rend compte au gouverneur qui saisit le Parquet. Des que&nbsp; le commer&ccedil;ant qui a obtenu le b&eacute;n&eacute;fice de la transaction s&rsquo;est acquitt&eacute; vis-&agrave;-vis du Tr&eacute;sor, son versement lib&egrave;re les marchandises saisies.<\/p>\n<p><strong>Art. 35. &mdash;<\/strong> Les biens confisqu&eacute;s par juge ment, en application de l&rsquo;article 23 de la pr&eacute;sente loi, sont remis, pour liquidation, au Service des domaines.<\/p>\n<p><strong>Art. 3. &mdash;<\/strong> Sont abrog&eacute;s les arr&ecirc;t&eacute;s des 29 juillet et 12 septembre 1938, 2 novembre 1939, 6 janvier 1940 et 8 avril 1942 et toutes dispositions contraires au pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1328],"nature-dun-texte":[256],"class_list":["post-132859","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-local","nature-dun-texte-arrete"],"acf":{"reference":"340","comment":"portant application de la- loi du 14 mars 1942 sur le r\u00e9gime des prix.","visas":"<p>Le Gouverneur de la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis et d&eacute;pendances, commandeur de la L&eacute; gion d'honneur,<\/p>\n<p>Vu l'ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable &agrave; la colonie par d&eacute;cret du 18 juin 1884;<\/p>\n<p>Vu la loi du 14 mars 1942 compl&eacute;tant, mo difiant et codifiant le r&eacute;gime des prix dans les territoires d&eacute;pendant du secr&eacute;tariat d&rsquo;Etat colonies, ensemble l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; n\" 337 du 29 mai 1912 la promulguant &agrave; la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 9 septembre 1939 sur les importations et les exportations en temps de guerre et l'instruction g&eacute;n&eacute;rale du 14 mars 1941 :<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 2 septembre 1939 sur l&rsquo;emploi des ressources dans les colonies d&rsquo;outre-mer d&eacute;pendant du minist&egrave;re des colonies;<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; du 29 juillet 193S r&eacute;glementant les conditions d&rsquo;application &agrave; la colonie du d&eacute;cret du 25 avril 1938 modifiant la repression de la hausse illicite des prix :<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; du 12 septembre 1938 compl&eacute;tant celui du 29 juillet 1938;<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; du 7 octobre 1939 rendant obligatoire l&rsquo;affichage des prix et la d&eacute;cision de d'administrateur-maire de Djibouti du 15 novembre 1939;<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; du 2 novembre 1939 soumettant la vente de certains produits &agrave; une autorisation pr&eacute;alable ;<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; du 13 novembre 1939 sur la vente de certains produits &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur de la colonie ;<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; du 6 janvier 1940 d&eacute;terminant les modalit&eacute;s d&rsquo;application&nbsp; la colonie du d&eacute;eret du 25 janvier 1938 modifiant la r&eacute;glementation sur la hausse illicite des prix ;<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; du 21 octobre 1940 r&eacute;organisant le service du ravitaillement g&eacute;n&eacute;ral;<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; du 1er ao&ucirc;t 1941 fixant les con ditions des d&eacute;clarations de stocks d&eacute;tenus par les commer&ccedil;ants et les particuliers ;<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; du 8 avril 1942 fixant la composition du Comit&eacute; de surveillance les prix ;<\/p>\n<p>Le Conseil d&rsquo;administration entendu dans sa s&eacute;ance du 30 mai 1942.<\/p>","signature":"<p>NOUAILHETAS<\/p>","nature_du_texte":256,"journal_officiel":[105855],"institution":1328,"mesures":"0","old_texte_id":"64053","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/132859","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/132859\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":173959,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/132859\/revisions\/173959"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1328"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/256"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105855"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=132859"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=132859"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=132859"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}