{"id":134474,"date":"1940-04-11T00:00:00","date_gmt":"1940-04-10T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=134474"},"modified":"2024-12-18T04:27:26","modified_gmt":"2024-12-18T01:27:26","slug":"arrete-n-11-avril-1940-modi-fiant-larrete-du-30-novembre-1939-precisant-les-operations-prohibees-ou-autorisees-applicable-aux-colonies-et-territoires-africains-sous-mandat","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/arrete-n-11-avril-1940-modi-fiant-larrete-du-30-novembre-1939-precisant-les-operations-prohibees-ou-autorisees-applicable-aux-colonies-et-territoires-africains-sous-mandat\/","title":{"rendered":"Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 11 avril 1940  modi fiant l\u2019arr\u00eat\u00e9 du 30 novembre 1939 pr\u00e9cisant les op\u00e9rations prohib\u00e9es ou autoris\u00e9es, applicable aux colonies et territoires africains sous mandat."},"content":{"rendered":"<p><strong>Art. 1er . &mdash;<\/strong> A la sortie d&rsquo;une colonie ou d&rsquo;un territoire africain sous mandat fran&ccedil;ais, toute personne, quelles que soient sa nationalit&eacute; et sa r&eacute;sidence habituelle, doit fournir au service des douanes une d&eacute;claration des moyens de payement, des valeurs mobili&egrave;res, des titres de propri&eacute;t&eacute; ou de cr&eacute;ance et des coupons de valeurs mobili&egrave;res qu&rsquo;elle em porte. Cette d&eacute;claration, &eacute;tablie conform&eacute;ment au mod&egrave;le joint au pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute; (annexe D (1) et sign&eacute;e par le d&eacute;clarant, est contr&ocirc;l&eacute;e par le service des douanes.<\/p>\n<p>Art. 2. &mdash; Sont consid&eacute;r&eacute;s comme moyens de payement, pour l&rsquo;application du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute;, les pi&egrave;ces de monnaie fran&ccedil;aises, coloniales ou &eacute;trang&egrave;res, les billets de banque fran&ccedil;ais, coloniaux ou &eacute;trangers, les ch&egrave;ques, lettres de cr&eacute;dit, traites. effets, et toutes au tres cr&eacute;ances &agrave; vue ou &agrave; court terme de m&ecirc;me nature, quelle que soit la monnaie dans laquelle ils sont libell&eacute;s. Ne sont consid&eacute;r&eacute;s comme moyens de payement, pour l&rsquo;application du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute;, ni les coupons d&rsquo;actions, d&rsquo;obligations, de ren tes. etc., ni les effets publics et autres titres n&eacute;gociables &agrave; &eacute;ch&eacute;ance d&eacute;termin&eacute;e.<\/p>\n<p>Art. 3. Les personnes, quelle que soit leur nationalit&eacute;. r&eacute;sidant habituellement dans une colonie ou un territoire africa&rsquo;n sous man dat fran&ccedil;ais, ne peuvent, &agrave; leur sortie de cette colonie ou de ce territoire, emporter des moyens de payement. des valeurs mobili&egrave;res, des titres de propri&eacute;t&eacute; ou de cr&eacute;ance et des coupons de valeurs mobili&egrave;res que si elles sont munies &agrave; cet effet d&rsquo;une autorisation sp&eacute;ciale de l&rsquo;Office colonial des changes d&eacute;livr&eacute;e conform&eacute;ment au mod&egrave;le joint au pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute; (annexe 3&raquo; (1). Toutefois, les personnes ci-dessus vis&eacute;es, munies d&rsquo;un passeport r&eacute;gulier, sont dispen s&eacute;es de produire cette autorisation sp&eacute;ciale, si elles n&#8217;emportent qu&rsquo;une somme au plus &eacute;gale &agrave; 500 fr., ou l&rsquo;&eacute;quivalent de cette somme en monnaies &eacute;trang&egrave;res. sous forme de billets de banque ou de pi&egrave;ces divisionnaires. Cette disposition n&rsquo;est pas applicable aux frontaliers.<\/p>\n<p>Art. 4. &mdash; Sauf autorisation sp&eacute;ciale de l&rsquo;Of fice colonial des changes, d&eacute;livr&eacute;e conform&eacute;ment au mod&egrave;le joint au pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute; (an nexe 3) (1). les personnes, quelle que soit leur nationalit&eacute;, r&eacute;sidant habituellement hors d&rsquo;une colonie ou d&rsquo;un territoire africain sous mandat fran&ccedil;ais, ne peuvent. &agrave; leur sortie de cette colonie ou de ce territoire, emporter des moyens de payement que pour un mon tant total au plus &eacute;gal au montant des moyens de payement qu&rsquo;elles justifient avoir import&eacute; &agrave; leur entr&eacute;e. Elles ne peuvent emporter de valeurs mo bili&egrave;res. de titres de propri&eacute;t&eacute; ou de cr&eacute;ance et de coupons de valeurs mobili&egrave;res que si elles sont munies &agrave; cet effet d&rsquo;une autorisation sp&eacute;ciale de l&rsquo;Office colonial des changes d&eacute;livr&eacute;e conform&eacute;ment au mod&egrave;le joint au pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute; (annexe 3) (1 ).<\/p>\n<p>Art. 5. &mdash; A l&rsquo;entr&eacute;e dans une colonie ou un territoire africain sous mandat fran&ccedil;ais, toute personne, quelles que soient sa nationa lit&eacute; et sa r&eacute;sidence habituelle, doit fournir au service des douanes une d&eacute;claration des moyens de payement qu&rsquo;elle importe. Cette d&eacute;claration, &eacute;tablie conform&eacute;ment au mod&egrave;le joint au pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute; (annexe 2) (1) et sign&eacute;e par le d&eacute;clarant. est contr&ocirc;l&eacute;e par le service des douanes.. Apr&egrave;s v&eacute;rification par ce service, la d&eacute;cla ration des moyens de payement, rev&ecirc;tue d&rsquo;un visa, est restitu&eacute;e au d&eacute;clarant. Cette d&eacute;cla ration est admise en qualit&eacute; de preuve par le service des douanes pour l&rsquo;application de l&rsquo;article 4 (premier alin&eacute;a) ci-dessus.<\/p>\n<p>Art. 6. &mdash; Le montant maximum que les personnes vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 5 ci-dessus sont autoris&eacute;es &agrave; introduire dans une colonie ou un territo reafricain sous mandat fran&ccedil;ais, sous la forme de monnaies et billets de ban que fran&ccedil;ais et coloniaux. est fix&eacute; &agrave; 10.000 francs par personne. Le montant maximum que lesdites person nes sont autoris&eacute;es &agrave; introduire dans une co lonie ou un territoire africain sous mandat fran&ccedil;ais, sous la forme de monnaies et billets de banque &eacute;trangers, est &eacute;galement fix&eacute; &agrave; 10.000 francs par personne.<\/p>\n<p>Les dispositions du pr&eacute;sent article ne s&rsquo;appliquent pas aux frontaliers.<\/p>\n<p>Art. 7. &mdash; Si. a l&rsquo;entr&eacute;e dans une colonie | ou un territoire africain sous mandat francais, les moyens de payement dont les d&eacute;clarants sont porteurs, sous la forme de monnaies et billet s de banque, d&eacute;pussent les montants fix&eacute;s par l&rsquo;article G ci-dessus, et &agrave; von- , dit ion qu&rsquo;ils aient &eacute;t&eacute; r&eacute;guli&egrave;rement d&eacute;clar&eacute;s. 1 l&rsquo;exc&eacute;dent est constitu&eacute; en d&eacute;p&ocirc;i dans la caisse du receveur des douanes contra remise d&rsquo;un re&ccedil;u. Il peut &ecirc;tre, soit restitu&eacute;* &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; lui-m&ecirc;me lors de sa sortie de la colonie on du territoire africain sous mandat fran &ccedil;ais. soit remis sur instructions &eacute;crites du d&eacute;clarant, &agrave; ses frais et contre restitution du re&ccedil;u, &agrave; une banque &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger de son choix, soit, s&rsquo;il s&rsquo;agit de num&eacute;raire &eacute;tranger et de billets de banque &eacute;trangers achet&eacute;s par l&rsquo;Of fice colonial des changes, remis dans les m&ecirc; mes conditions, &agrave; une banque de son choix ayant son si&egrave;ge dans la colonie ou le territoire africain sous mandat fran&ccedil;ais pour &ecirc;tre c&eacute;d&eacute; &agrave; l&rsquo;Office colonial des changes.<\/p>\n<p>Art. 8. &#8211; Si. &agrave; l&rsquo;entr&eacute;e dans une colonie ou un territoire africain sous mandat fran&ccedil;ais, les d&eacute;clarants sont porteurs de titres. valeurs mobili&egrave;res ou coupons, ceux-ci sont constitu&eacute;s en d&eacute;p&ocirc;t dans la caisse du receveur des doua nes contre remise d&rsquo;un re&ccedil;u. Ils peuvent &ecirc;tre, soit restitu&eacute;s &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; lors de sa sortie de la colonie ou du territoire africain sous mandat fran&ccedil;ais, soit remis sur instructions &eacute;cri tes du d&eacute;clarant &agrave; ses frais et contre restitution du re&ccedil;u &agrave; la Banque coloniale d&rsquo;&eacute;mission, ou &agrave; un interm&eacute;diaire agr&eacute;&eacute; de son choix, ou &agrave; une banque &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger de son choix.<\/p>\n<p>Art. 9. &mdash; Si, &agrave; la sortie d&rsquo;une colonie ou d&rsquo;un territoire africain sous mandat fran&ccedil;ais, les moyens de payement dont les d&eacute;clarants sont porteurs d&eacute;passent les montants autori s&eacute;s, et &agrave; condition qu&rsquo;ils aient &eacute;t&eacute; r&eacute;guli&egrave;rement d&eacute;clar&eacute;s. les moyens de payement cor respondant &agrave; l&rsquo;exc&eacute;dent sont constitu&eacute;s en d&eacute;p&ocirc;t dans la caisse du receveur des douanes contre remise d&rsquo;un re&ccedil;u. Ils peuvent &ecirc;tre soit restitu&eacute;s &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; lui-m&ecirc;me lors de son retour, soit remis. sur instructions &eacute;crites du d&eacute;clarant &agrave; ses frais. et contre restitution du re&ccedil;u, &agrave; une banque de son choix ayant son si&egrave;ge dans la colonie ou le territoire africain sous mandat fran&ccedil;ais.<\/p>\n<p>Art. 10. &mdash; Toute absence de d&eacute;claration ou toute inexactitude relev&eacute;e dans les &eacute;noncia tions de cette derni&egrave;re, tant &agrave; l&rsquo;entr&eacute;e qu&rsquo;&agrave; la sortie, donne lieu &agrave; l&rsquo;application de p&eacute;na lit&eacute;s pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 4 du d&eacute;cret du 9 sep tembre 1939 (modifi&eacute; par l&rsquo;article 2 du d&eacute;cret du 20 janvier 1940).<\/p>\n<p>Art. 11. &mdash; Toute exportation hors d&rsquo;une colonie ou d&rsquo;un territoire africain sous mandat fran&ccedil;ais de moyens de payement. valeurs mobili&egrave;res, titres de propri&eacute;t&eacute; ou de cr&eacute;ance et coupons. faite sous une autre forme que celles pr&eacute;vues aux articles 3 et 4, et notam ment sous forme d&rsquo;envois postaux, est subordonn&eacute;e &agrave; une autorisation sp&eacute;ciale de l&rsquo;Of fice colonial des changes d&eacute;livr&eacute;e conform&eacute;ment au mod&egrave;le joint ait pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute; (anuexe 3) (1). Cette autorisation doit &ecirc;tre pr&eacute; sent&eacute;e par l&rsquo;exportateur au service des doua nes ou au service des postes suivant le cas.<\/p>\n<p>Art. 12. &mdash; Les autorisations de l&rsquo;Office co lonial des changes qui doivent &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute;es conform&eacute;ment aux articles 3. 4 et 11 sont re tenues par le service des douanes, ou. le cas &eacute;ch&eacute;ant, par le service des postes.<\/p>\n<p>Il en est de m&ecirc;me des d&eacute;clarations de moyens de payement (annexe 1) vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 1er ci-dessus. Ces autorisations et d&eacute;clarations sont adress&eacute;es &agrave; l&rsquo;Office colonial des changes.<\/p>\n<p>Art. 13. &#8211; Les d&eacute;clarants doivent, dans les d&eacute;clarations pr&eacute;vues aux articles 1er et 5, indiquer qu&rsquo;ils ne sont pas porteurs de mati&egrave;res d&rsquo;or (lingots, barres et pi&egrave;ces de monnaie). Ils doivent, dans cas contraire, pr&eacute;senter l&rsquo;autorisation du Ministre des colonies pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 1er du d&eacute;cret du 9 septembre 1939. Toute importation ou exportation et toute tentative d&rsquo;importation ou d&rsquo;export&acirc;t ion de mati&egrave;res d&rsquo;or sans autorisation du Ministre des colonies donnent lieu &agrave; l&rsquo;application des sanctions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 4 du d&eacute;cret du 9 septembre 1939, modifi&eacute; par l&rsquo;article 2 du d&eacute;cret du 20 janvier 1940, et &agrave; la saisie des mati&egrave;res.<\/p>\n<p>Art. 14. Les dispositions qui pr&eacute;c&egrave;dent ne s&rsquo;appliquent pas aux moyens de payement, valeurs mobili&egrave;res, titres et coupons d&eacute;tenus par les voyageurs qui traversent sans y s&eacute; journer une colonie ou un territoire africain sous mandat fran&ccedil;ais, ni aux importations de moyens de payement, valeurs mobili&egrave;res, titres et coupons effectu&eacute;es sous le r&eacute;gime du transit, notamment par la voie postale, sous r&eacute;serve quila sortie &agrave; l&rsquo;identique des moyens de payement, valeurs mobili&egrave;res , litres et coupons d&eacute;clar&eacute;s en transit &agrave; l&rsquo;entr&eacute;e soit d&ucirc; ment justifi&eacute;e, sauf en ce qui concerne les moyens de payement emport&eacute;s par des voya geurs et repr&eacute;sent&eacute;s par du num&eacute;raire ou des billets fran&ccedil;ais ou &eacute;trangers, qui peuvent &ecirc;tre d&rsquo;un montant inf&eacute;rieur au montant import&eacute;.<\/p>\n<p>La d&eacute;claration d&rsquo;entr&eacute;e faite sous le r&eacute;gime du transir est &eacute;tablie en deux exemplaires, au duplicateur, conform&eacute;ment au mod&egrave;le joint au pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute; (annexe 2) (1). L&rsquo;un de ces exemplaires est rendu au voyageur apr&egrave;s visa du service des douanes: le second exemplaire est conserv&eacute; par le bureau d&rsquo;entr&eacute;e. La d&eacute;claration d&rsquo;entr&eacute;e en transit (annexe 2) &lt;1 ) porte mention du num&eacute;ro du pas seport : le bureau de douane d&rsquo;entr&eacute;e men tionne sur le passeport qu&rsquo;une d&eacute;claration d&rsquo;entr&eacute;e en transit (annexe 2) (1) doit &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute;e au bureau de sortie et v&eacute;rifi&eacute;e par le service des douanes. La non-pr&eacute;sentation &agrave; la sortie des valeurs constat&eacute;es &agrave; l&rsquo;entr&eacute;e est passible des p&eacute;nali t&eacute;s pr&eacute;vues par l&rsquo;article 4 du d&eacute;cret du 9 septembre 1939.<\/p>\n<p>Art. 15. &mdash; Est abrog&eacute; l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; du 9 septem bre 1939 relatif au contr&ocirc;le douanier applicable dans les colonies et territoires africains sous mandat fran&ccedil;ais<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[256],"class_list":["post-134474","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-arrete"],"acf":{"reference":"11 avril 1940","comment":"modi fiant l\u2019arr\u00eat\u00e9 du 30 novembre 1939 pr\u00e9cisant les op\u00e9rations prohib\u00e9es ou autoris\u00e9es, applicable aux colonies et territoires africains sous mandat.","visas":"<p>Le Ministre des colonies et le Ministre des finances.<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 9 septembre 1939 prohibant ou r&eacute;glementant en temps de guerre l&rsquo;exportation des capitaux, les op&eacute;rations de change et le commerce de l'or, modifi&eacute; par le d&eacute;cret du 20 janvier 1940:<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du m&ecirc;me jour rendant ledit d&eacute;cret applicable aux colonies et territoires africains sous mandat fran&ccedil;ais:<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du m&ecirc;me jour fixant les conditions d'application dudit d&eacute;cret aux colo nies et territoires africains sous mandat fran&ccedil;ais. modifi&eacute; par les d&eacute;crets du 29 novembre 1939, du 9 mars 1940 et du 9 avril 1940:<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 20 janvier 1940 rendant applicables aux colonies et territoires africains sous mandat fran&ccedil;ais les dispositions du d&eacute;cret du m&ecirc;me jour modifiant certaines dispositions du d&eacute;cret du 9 septembre 1939 prohibant ou r&eacute;glementant en temps de guerre l'exportation des capitaux, les op&eacute;rations de change et le commerce de l&rsquo;or :<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; du 9 septembre 1939 relatif au contr&ocirc;le douanier applicable aux colonies et territoires africains sous mandat fran&ccedil;ais.<\/p>","signature":"<p>Le Ministre des finances,<\/p>\n<p>Lucien LAMOUREUX.<\/p>\n<p>Le Ministre des colonies,<\/p>\n<p>Georges MANDEL,<\/p>","nature_du_texte":256,"journal_officiel":[105876],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"65735","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/134474","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/134474\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":175869,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/134474\/revisions\/175869"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/256"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105876"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=134474"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=134474"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=134474"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}