{"id":134824,"date":"1940-12-16T00:00:00","date_gmt":"1940-12-15T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=134824"},"modified":"2024-12-18T04:19:57","modified_gmt":"2024-12-18T01:19:57","slug":"arrete-n-1116-portant-creation-de-deux-pelotons-meharistes-et-suppression-de-la-milice-indigene","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/arrete-n-1116-portant-creation-de-deux-pelotons-meharistes-et-suppression-de-la-milice-indigene\/","title":{"rendered":"Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 1116  portant cr\u00e9ation de deux pelotons m\u00e9haristes et suppression de la milice indig\u00e8ne."},"content":{"rendered":"<p>Art. 1er . &mdash; Il est cr&eacute;&eacute; &agrave; la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis deux pelotons m&eacute;haristes.<\/p>\n<p>Section 1. &mdash; Dispositions g&eacute;n&eacute;rales.<\/p>\n<p>COMMANDEMENT ET INSPECTION.<\/p>\n<p>Art. 2. &mdash; Les pelotons m&eacute;halistes rel&egrave;vent de l&rsquo;autorit&eacute; directe du Gouverneur. L&rsquo;effect if des pelotons est fix&eacute; par d&eacute;ci sion du Gouverneur. Leur encadrement en grad&eacute;s europ&eacute;ens est fix&eacute; en fonction des possibilit&eacute;s du corps d&rsquo;occupation, par d&eacute;cision du Gouverneur, apr&egrave;s accord avec le commandant sup&eacute;rieur des troupes.<\/p>\n<p>Art. 3. &mdash; Le chef du Cabinet militaire est inspecteur des pelotons m&eacute;halistes. Il a, vis-&agrave;-vis du personnel europ&eacute;en des deux pelotons, les attributions. pouvoirs et pr&eacute;rogatives d&rsquo;un chef de corps. L&rsquo;inspecteur des pelotons m&eacute;haristes proc&egrave;de aux op&eacute;rations d&rsquo;incorporation. tient le registre-matricule commun aux deux pe lotons. g&egrave;re le magasin central et fait proc&eacute;der au ravitaillement des d&eacute;tachements dans les conditions fix&eacute;es par le Gouverneur.<\/p>\n<p>Il propose au Gouverneur toutes mesures utiles concernant les deux pelotons m&eacute;haristes, telles que : modifications aux textes r&eacute;glementaires et mesures d&rsquo;application de ceux-ci, d&eacute;cisions relatives aux mutations des gardes d&rsquo;un peloton &agrave; l&rsquo;autre, &agrave; la formation des cadres indig&egrave;nes et &agrave; l&rsquo;avancement, aux mesures d&rsquo;ordre disciplinaire, et aux licenciements.&nbsp;<\/p>\n<p>Il pr&eacute;pare chaque ann&eacute;e, d&rsquo;accord avec le Service des finances, le budget des pelotons.<\/p>\n<p>La correspondance des commandants de peloton est adress&eacute;e au Gouverneur sous le timbre &laquo; Inspection des pelotons m&eacute;haristes &raquo;.<\/p>\n<p>Ses inspections portent principalement sur l&rsquo;instruction, le moral des gardes, et leur situation mat&eacute;rielle. Il en rend compte au Gouverneur.<\/p>\n<p>Il est assist&eacute;, &agrave; Djibouti, d&rsquo;un adjudant-chef ou adjudant hors cadres adjoint.&nbsp;<\/p>\n<p>EFFECTIF.<\/p>\n<p>Art. 4. &mdash; Les pelotons m&eacute;haristes comprennent des &eacute;l&eacute;ments mont&eacute;s ou nomades et des &eacute;l&eacute;ments &agrave; pied, g&eacute;n&eacute;ralement stationn&eacute;s dans des postes, dont la r&eacute;partition est fix&eacute;e par le Gouverneur.<\/p>\n<p>Art. 5. Le personnel europ&eacute;en d&rsquo;encadrement est fourni par des officiers et des sous-officiers des troupes coloniales plac&eacute;s hors cadres et affect&eacute;s &laquo; pour ordre &raquo; a un corps de troupe de la colonie.<\/p>\n<p>Art. 6. &mdash; Le personnel indig&egrave;ne comprend les emplois ci-apr&egrave;s :<\/p>\n<p>&mdash; sergent-chef;<\/p>\n<p>&mdash; sergent ;<\/p>\n<p>&mdash; caporal ;<\/p>\n<p>&mdash; garde de 1re classe;<\/p>\n<p>&mdash; garde de 2e classe.<\/p>\n<p>Le nombre des gardes de 1re classe ne peut d&eacute;passer le tiers total des gardes de 1re et de 2 classe.&nbsp;<\/p>\n<p>La dur&eacute;e du service est de quinze ans. pouvant &ecirc;tre exceptionnellement port&eacute;e &agrave; vingt ans.<\/p>\n<p>Art. 7. &mdash; L&rsquo;effectif des animaux des sections mont&eacute;es est fix&eacute; par d&eacute;cision du Gouverneur. Il comprend les montures du commandant de peloton et de son adjoint. Des &acirc;nes peuvent &ecirc;tre achet&eacute;s pour le transport de l&rsquo;eau des postes.<\/p>\n<p>Art. 8. &mdash; Les chefs des sections nomades peuvent recruter un berger pour dix chevaux et deux guides par section.&nbsp;<\/p>\n<p>EMPLOI.<\/p>\n<p>Art. 9. &mdash; Les pelotons m&eacute;haristes sont harg&eacute;s des services suivants :<\/p>\n<p>&mdash; police de l&rsquo;int&eacute;rieur de la colonie et les fronti&egrave;res;<\/p>\n<p>&mdash; ex&eacute;cution des mesures d&rsquo;ordre et actes r&eacute;glementaires prescrits par l&rsquo;autorit&eacute; idministrative :&nbsp;<\/p>\n<p>&mdash; escorte et garde des convois:<\/p>\n<p>&mdash; garde des prisonniers dans les circonscriptions de l&rsquo;int&eacute;rieur, etc&#8230;<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 10. &mdash; Les d&eacute;tachements rel&egrave;vent en ti&egrave;rement. au point de vue emploi, des com mandants de cercle ou chefs de poste admi nistratif autonome &agrave; la disposition des quels ils sont plac&eacute;s.<\/p>\n<p>Les sections nomades peuvent se d&eacute;placer avec l&rsquo;approbation du commandant de eloton &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur des zones qui leur sont fix&eacute;es par le Gouverneur. Les d&eacute;placements de ces sections ou des officiers qui les commandent en dehors de ces zones sont, &agrave; moins de n&eacute;cessit&eacute; urgente et justifi&eacute;e, dont il est aussit&ocirc;t rendu compte, soumis &agrave; l&rsquo;approbation pr&eacute;alable du Gouverneur.<\/p>\n<p>INSTRUCTION<\/p>\n<p>Art. 11. &mdash; L&rsquo;instruction militaire et professionnelle des giad&eacute;s et gardes m&eacute;haristes est donn&eacute;e dans tous les d&eacute;tachements command&eacute;s par un grad&eacute; europ&eacute;en, sous la direction et le contr&ocirc;le des commandants de peloton.&nbsp;<\/p>\n<p>Les recrues n&rsquo;ayant pas servi auparavant dans les pelotons, &agrave; la milice indig&egrave;ne ou dans l&rsquo;arm&eacute;e, ne peuvent &ecirc;tre envoy&eacute;es en poste avant d&rsquo;avoir accompli effectivement trois mois d&rsquo;instruction militaire, soit au d&eacute;p&ocirc;t &agrave; Djibouti, soit &agrave; la portion centrale de leur peloton.<\/p>\n<p>La formation des &eacute;l&egrave;ves grad&eacute;s est faite dans les conditions fix&eacute;es a l&rsquo;article II ci apr&egrave;s. L&rsquo;instruction des clairons est donn&eacute;e &agrave; la diligence des commandants de peloton. Chaque peloton doit disposer d&rsquo;au moins quatre clairons.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 12. &mdash; L&rsquo;instruction des grades et gardes comporte notamment :<\/p>\n<p>a) Intriiction militaire : &eacute;cole du soldat, du groupe, de la section; utilisation des armes d&rsquo;infanterie: tir: emploi du masque &agrave; gaz: discipline g&eacute;n&eacute;rale et service de garnison; instruction morale. L&rsquo;instruction du tir doit &ecirc;tre particuli&egrave;rement pouss&eacute;e;<\/p>\n<p>b) Inxhuitioii du fran&ccedil;ais : une heure d&rsquo;instruction par jour en moyenne:<\/p>\n<p>c) Instruction professionnelle : que concerne sp&eacute;cialement l&#8217;emploi des gardes dans la police administrative et judiciaire. Elle est donn&eacute;e en profitant des circonstances par les commandants de peloton et chefs de d&eacute;tachement.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 13. &mdash; Le commandant sup&eacute;rieur des troupes inspecte les formations m&eacute;haristes, en principe une fois par an, au point de vue de l&rsquo;instruction militaire de la troupe et des cadres, et de la d&eacute;fense des postes.<\/p>\n<p>Art. 14. &mdash; Le mat&eacute;riel, les m&eacute;dicaments et objets de pansement, sont fournis a titre gratuit aux pelotons m&eacute;haristes par la pharmacie centrale de la colonie. Les exp&eacute; ditions sont faites par d&eacute;tachement sur demandes trimestrielles adress&eacute;es par les commandants de peloton.<\/p>\n<p>Section II. &mdash; Statut du personnel.<\/p>\n<p>RECRUTEMENT.<\/p>\n<p>Art. 15. &mdash; Le recrutement des pelotons m&eacute;haristes s&rsquo;op&egrave;re :<\/p>\n<p>&mdash; par voie d&rsquo;engagements volontaires de deux, trois ou quatre ans;<\/p>\n<p>&mdash; par voies de rengagements de un, deux, trois ou quatre ans contract&eacute;s par le personnel en service, dans les derniers mois pr&eacute;c&eacute;dant l&rsquo;expiration du contrat.<\/p>\n<p>Art. 16. &mdash; Le recrutement s&rsquo;op&egrave;re de pr&eacute;f&eacute;rence parmi les anciens gardes miliciens ou militaires lib&eacute;r&eacute;s, et titulaires du certificat de bonne conduite, et, &agrave; d&eacute;faut, par priorit&eacute; parmi les anciens partisans ayant &eacute;t&eacute; tr&egrave;s bien not&eacute;s pendant la dur&eacute;e de leur service.&nbsp;<\/p>\n<p>Les engagements et rengagements ne sont accept&eacute;s que si le candidat est reconnu apte physiquement par un m&eacute;decin. Nul ne peut &ecirc;tre admis dans les pelotons m&eacute;haristes s&rsquo;il a encouru une condamnation judiciaire ou s&rsquo;il a &eacute;t&eacute; licenci&eacute; par mesure disciplinaire de la milice, des pelotons eux-m&ecirc;mes, de la police locale, ou du corps des agents indig&egrave;nes des douanes, ou s&rsquo;il est reconnu qu&rsquo;il n&rsquo;a pas eu une bonne conduite soutenue dans la vie civile.<\/p>\n<p>Les anciens gardes ou miliciens, licenci&eacute;s sur leur demande, ne peuvent &ecirc;tre rengag&eacute;s<\/p>\n<p>Art. 17. &mdash; La proportion des races indig&egrave;nes dans l&rsquo;ensemble des pelotons ne devra pas exc&eacute;der 50 p. 100 pour aucun des trois groupements dankali, issa et arabe somali (issa non compris), ni &ecirc;tre inf&eacute;rieur &agrave; 20 p. 100 pour aucun d&rsquo;entre eux.<\/p>\n<p>Art. 18. Si une ou plusieurs vacances se produisent dans un peloton, le commandant de peloton choisit parmi les candidats connus de lui et remplissant les conditions requises, ceux qu&rsquo;il dirigera sur Djibouti, apr&egrave;s visite m&eacute;dicale si possible, pour qu&rsquo;ils y contractent leur engagement ou rengagement.&nbsp;<\/p>\n<p>La visite m&eacute;dicale leur sera alors pass&eacute;e par le m&eacute;decin de l&rsquo;A. M. I. si elle n&rsquo;a pu l&rsquo;&ecirc;tre au d&eacute;part, et les candidats admis seront, apr&egrave;s signature de leur contrat, habill&eacute;s et mis en route sur leur peloton.<\/p>\n<p>Toute admission dans les pelotons et toute r&eacute;admission apr&egrave;s une interruption de service fait l&rsquo;objet d&rsquo;une d&eacute;cision pr&eacute;alable du Gouverneur.&nbsp;<\/p>\n<p>Lorsqu&rsquo;un commandant de peloton ne trouve pas sur place les candidatures n&eacute;cessaires pour compl&eacute;ter son personnel, il en rend compte au Gouverneur.<\/p>\n<p>Le personnel manquant est alors recrut&eacute; soit &agrave; Djibouti, par l&rsquo;inspecteur des pelotons, soit par le commandant de l&rsquo;autre peloton.&nbsp;<\/p>\n<p>Les engagements sont souscrits au titre des pelotons m&eacute;haristes de la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis et n&rsquo;obligent pas l&rsquo;autorit&eacute; &agrave; laisser chaque garde dans son peloton d&rsquo;origine.&nbsp;<\/p>\n<p>Les gardes des sections mont&eacute;es sont, en principe, volontaires pour le service de ces sections, mais peuvent, en l&rsquo;absence de vo lontaires. &ecirc;tre d&eacute;sign&eacute;s d&rsquo;office.<\/p>\n<p>Art. 19. &mdash; Les grad&eacute;s des pelotons ou de la milice demandant &agrave; se rengager apr&egrave;s une interruption de service de moins de cinq ann&eacute;es peuvent &ecirc;tre r&eacute;int&eacute;gr&eacute;s au plus avec le grade inf&eacute;rieur s&rsquo;il existe des places disponibles, les caporaux pouvant &ecirc;tre ren gag&eacute;s comme gardes de 1re classe.<\/p>\n<p>Pass&eacute; le d&eacute;lai de cinq ann&eacute;es, tous sont rengag&eacute;s comme gardes de 2e classe.<\/p>\n<p>Les gardes de 1re classe sont toujours rengag&eacute;s apr&egrave;s une interruption comme gardes de 2e classe.<\/p>\n<p>Tous engagements et rengagements sont r&eacute;siliables dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 22 ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p>Art. 20. &mdash; Tout grad&eacute; ou garde arrivant en fin de contrat est dirig&eacute;, par les soins du commandant de peloton, avant la fin de son contrat, sur le d&eacute;p&ocirc;t de Djibouti, soit pour signer son acte de rengagement, soit pour &ecirc;tre lib&eacute;r&eacute;. Dans ce dernier cas, avis est donn&eacute; par le commandant de peloton sur l&rsquo;opportunit&eacute; d&rsquo;accorder &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; le certificat de bonne conduite.<\/p>\n<p>Art. 21. &mdash; Tout indig&egrave;ne habitant la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis ayant servi plus d&rsquo;un an dans la garde indig&egrave;ne, la milice ou les pelotons m&eacute;haristes reste &agrave; la disposition du Gouverneur jusqu&rsquo;&agrave; 38 ans. Il pourra &eacute;ventuellement &ecirc;tre convoqu&eacute; pour partici per &agrave; un renforcement du service d&rsquo;ordre.<\/p>\n<p>Le contr&ocirc;le des indig&egrave;nes r&eacute;pondant aux conditions ci-dessus est tenu par l&rsquo;inspecteur des pelotons, et, dans chaque cercle de l&rsquo;int&eacute;rieur par le commandant de cercle. Ces autorit&eacute;s &eacute;changent les correspondances n&eacute;cessaires pour suivre les int&eacute;res s&eacute;s dans leurs r&eacute;sidences successives.&nbsp;<\/p>\n<p>LICENCIEMENT.<\/p>\n<p>Art. 22. &mdash; Le licenciement est prononc&eacute; par le Gouverneur, sur la proposition de l&rsquo;inspecteur des pelotons ou des commandants de peloton, dans les cas suivants :<\/p>\n<p>&mdash; pour inaptitude &agrave; l&#8217;emploi;<\/p>\n<p>&mdash; pour cause de suppression d&#8217;emploi;<\/p>\n<p>&mdash; pour raison de sant&eacute;;<\/p>\n<p>&mdash; pour raisons disciplinaires.<\/p>\n<p>La d&eacute;cision de licenciement d&eacute;termine, s&rsquo;il y a lieu, le moulant de l&rsquo;indemnit&eacute; allou&eacute;e.&nbsp;<\/p>\n<p>Le licenciement pour inaptitude &agrave; remploi peut &ecirc;tre prononc&eacute; &agrave; tout moment. Si le garde licenci&eacute; a effectu&eacute; plus d&rsquo;un an de service, il per&ccedil;oit une indemnit&eacute; &eacute;gale &agrave; un mois de solde nette.&nbsp;<\/p>\n<p>Le licenciement pour cause de suppression d&#8217;emploi ouvre droit aux indemnit&eacute;s suivantes :<\/p>\n<p>Grad&eacute;s et gardes ayant accompli:<\/p>\n<p>&mdash;&nbsp;moins de deux ans de service : un mois de solde nette;<\/p>\n<p>&mdash; de deux &agrave; cinq ans de service : deux mois de solde nette;<\/p>\n<p>&mdash; plus de cinq ans de service : trois mois de solde nette.<\/p>\n<p>Le licenci&eacute; tuent pour raison de sant&eacute; est motiv&eacute; par un rapport m&eacute;dical qui doit sp&eacute;cifier si la mise en non-activit&eacute; r&eacute;sulte ou non d&rsquo;une cause imputable au service.<\/p>\n<p>Dans le cas o&ugrave; la mise en non-activit&eacute; n&rsquo;est pas imputable au service, le grad&eacute; ou le garde per&ccedil;oit une indemnit&eacute; &eacute;gale, d&rsquo;apr&egrave;s son temps de service, &agrave; celle qu&rsquo;il per cevrait s&rsquo;il &eacute;tait licenci&eacute; pour suppression d&#8217;emploi, &agrave; condition qu&rsquo;il ait au moins un an de service.<\/p>\n<p>En outre, s&rsquo;il a au moins quinze ans de services, il a droit au p&eacute;cule d&eacute;fini par l&rsquo;ar ticle 65 ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p>Si le licenciement est motiv&eacute; pour une cause imputable au service, l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; est mis &agrave; la retraite d&rsquo;office dans les conditions fix&eacute;es par l&rsquo;article 68.<\/p>\n<p>Le licenciement pour raisons discipli naires ne donne droit &agrave; aucune indemnit&eacute;, mais s&rsquo;il est dans les conditions requises, l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; pourra recevoir le p&eacute;cule tel qu&rsquo;il est pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 65 ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p>Les gardes licenci&eacute;s pour raisons disci plinaires sont soumis aux dispositions pr&eacute; vues par l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; n&deg; 1214 du 28 novembre 1939, contre les agents des divers cadres lo caux licenci&eacute;s pour le m&ecirc;me motif.<\/p>\n<p>Art. 23. &mdash; Absence irr&eacute;guli&egrave;re. &mdash; Tout garde m&eacute;hariste absent irr&eacute;guli&egrave;rement perd ses droits &agrave; la solde &agrave; compter du jour o&ugrave; il a &eacute;t&eacute; port&eacute; manquant.<\/p>\n<p>S&rsquo;il est parti ill&eacute;galement de son d&eacute;tachement, il est imm&eacute;diatement recherch&eacute;; les circonscriptions voisines sont, au besoin, alert&eacute;es.&nbsp;<\/p>\n<p>Tout garde irr&eacute;guli&egrave;rement absent pen dant plus de huit jours, s&rsquo;il &eacute;tait pr&eacute;sent au corps ou en d&eacute;placement pour le service le jour de son absence constat&eacute;e, ou plus de quinze jours s&rsquo;il &eacute;tait en position d&rsquo;absence r&eacute;guli&egrave;re (permission, cong&eacute;) est, s&rsquo;il n&rsquo;a pas donn&eacute; de ses nouvelles avec un motif plausible, d&eacute;clar&eacute; d&eacute;serteur et licenci&eacute; par mesure disciplinaire. S&rsquo;il a emport&eacute; des ef fets appartenant &agrave; l&rsquo;Administration, des poursuites judiciaires sont, en outre, exer c&eacute;es contre lui. La solde et les indemnit&eacute;s acquises au moment ou l&rsquo;absence irr&eacute;guli&egrave;re a &eacute;t&eacute; constat&eacute;e sont vers&eacute;es au Tr&eacute;sor. &nbsp;<\/p>\n<p>Art. 21. &mdash; Le grad&eacute; ou garde quittant le service pour un motif autre que le licenciement par mesure disciplinaire re&ccedil;oit :&nbsp;<\/p>\n<p>&mdash; si sa mani&egrave;re de servir a &eacute;t&eacute; satisfai saute, un certificat de bonne conduite;<\/p>\n<p>&mdash; si sa mani&egrave;re de servir n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; satisfaisante, un certificat de lib&eacute;ration.<\/p>\n<p>Ces certificats sont &eacute;tablis par l&rsquo;inspecteur des pelotons.<\/p>\n<p>Aucun duplicata ne peut en &ecirc;tre d&eacute;livr&eacute;.<\/p>\n<p>Mention du certificat obtenu est port&eacute;e au livret matricule.<\/p>\n<p>La pr&eacute;sentation du certificat de bonne conduite est indispensable pour un nouveau rengagement. Il est alors retir&eacute; et annex&eacute; au livret matricule. Un nouveau certificat est d&eacute;livr&eacute;, le cas &eacute;ch&eacute;ant, lors de la nouvelle lib&eacute;ration.&nbsp;<\/p>\n<p>MUTATIONS.<\/p>\n<p>Art. 25. &mdash; Les grades et gardes sont tenus de r&eacute;sider dans le lieu qui leur est assign&eacute;. Les mutations &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur d&rsquo;un pelo ton sont r&eacute;gl&eacute;es par le commandant de peloton, exceptionnellement par le Gouverneur.<\/p>\n<p>Les mutations d&rsquo;un peloton &agrave; l&rsquo;autre sont prononc&eacute;es par le Gouverneur :<\/p>\n<p>&mdash; soit d&rsquo;office, pour des raisons de service ou comme suite &agrave; une sanction disciplinaire; &nbsp;<\/p>\n<p>&mdash; soit sur la demande de l&rsquo;int&eacute;resse.<\/p>\n<p>Les grad&eacute;s et gardes peuvent pr&eacute;senter des demandes de mutation. Les grades peuvent &eacute;galement pr&eacute;senter des demandes de permutation. Ces demandes sont transmises au Gouverneur par les commandants de peloton. Elles ne peuvent &ecirc;tre accueillies que si les int&eacute;ress&eacute;s ont accompli au moins un an de service ininterrompu, dans le pe loton qu&rsquo;ils demandent &agrave; quitter.<\/p>\n<p>&nbsp;Les demandes doivent &ecirc;tre motiv&eacute;es et les int&eacute;ress&eacute;s &ecirc;tre bien notes. Elles sont sou mises &agrave; l&rsquo;avis du commandant du peloton o&ugrave; l&rsquo;affectation est demand&eacute;e.<\/p>\n<p>Les demandes de mutation des grades ne peuvent avoir de suite que s&rsquo;il existe des places vacantes du m&ecirc;me grade dans l&rsquo;autre peloton.<\/p>\n<p>Les mutations prononc&eacute;es sur la demande des int&eacute;ress&eacute;s n&rsquo;ouvrent droit ni au transport gratuit ni &agrave; aucune indemnit&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 26. &mdash; Les gardes d&eacute;tach&eacute;s dans les cercles de Djibouti et d&rsquo;Ali-Sabieh sont remplac&eacute;s en principe au bout de six mois au plus de pr&eacute;sence, &agrave; l&rsquo;exception toutefois de certains sp&eacute;cialistes d&eacute;tach&eacute;s &agrave; Djibouti. Les dates des rel&egrave;ves sont fix&eacute;es par accord entre les commandants de peloton et l&rsquo;inspecteur des pelotons ou les commandants de cercle int&eacute;ress&eacute;s. Les gardes d&eacute;tach&eacute;s dans les petits postes sont relev&eacute;s aussi souvent que la bonne marche du service le permet.<\/p>\n<p>Art. 27. &mdash; Tout garde en d&eacute;placement pour le service, notamment tout garde &eacute;vacu&eacute; sur un poste ou sur Djibouti, doit &ecirc;tre muni d&rsquo;un ordre de mission indiquant le motif de son d&eacute;placement, et s&rsquo;il est &eacute;vacu&eacute; pour raison de sant&eacute;, la nature, l&rsquo;origine et la dur&eacute;e de sa maladie ou blessure.<\/p>\n<p>Lorsqu&rsquo;un garde est mut&eacute; d&rsquo;un peloton &agrave; un autre ou d&rsquo;un peloton au d&eacute;tachement de Djibouti-Loy ada et inversement, un certificat de cessation de payement, un &eacute;tal du mat&eacute;riel emport&eacute; et le livret matricule sont aussit&ocirc;t exp&eacute;di&eacute;s au nouveau d&eacute;tachement.&nbsp;<\/p>\n<p>DISCIPLINE.<\/p>\n<p>Art. 28. &mdash;&nbsp;Les r&egrave;gles de la discipline sont analogues a celles de l&rsquo;arm&eacute;e. Cependant les gardes m&eacute;haristes ne sont pas as treints aux m&ecirc;mes r&egrave;gles que les militaires des corps r&eacute;guliers. Ils doivent conserver l&rsquo;impression d&rsquo;une ind&eacute;pendance relative, qui n&rsquo;exclut cependant pas une ferme discipline. &nbsp;<\/p>\n<p>Art. 29. &mdash; Les grades et gardes doivent en toutes circonstances le salut :<\/p>\n<p>&mdash; aux drapeaux et &eacute;tendards ;<\/p>\n<p>&mdash; au Gouverneur de la colonie et aux gouverneurs des colonies;<\/p>\n<p>&mdash; aux administrateurs en uniforme ou &agrave; ceux dont ils d&eacute;pendent, s&rsquo;ils sont ren contr&eacute;s en civil et reconnus;<\/p>\n<p>&mdash; aux officiers des arm&eacute;es de terre, de merci de l&rsquo;air, y compris les officiers indig&egrave;nes ;&nbsp;<\/p>\n<p>&mdash; aux sous-officiers europ&eacute;ens cl militaires de la gendarmerie d&rsquo;un grade &eacute;gal ou sup&eacute;rieur au leur;<\/p>\n<p>&mdash; &agrave; leurs sup&eacute;rieurs des pelotons m&eacute;haristes.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 30. &mdash; Droit au commandement. &mdash; Dans un d&eacute;tachement, le commandement appartient au grad&eacute; le plus ancien dans le grade le plus &eacute;lev&eacute;; &agrave; &eacute;galit&eacute; d&rsquo;anciennet&eacute;, au grad&eacute; le plus ancien dans le grade im m&eacute;diatement inf&eacute;rieur. Entre gardes de 2e classe, le commandement appartient au garde le plus ancien en service: toutefois, l&rsquo;autorit&eacute; qui prescrit un service peut d&eacute; signer nominal iveinent un garde, quelle que soit son anciennet&eacute;, pour assurer le commandement.<\/p>\n<p>PUNITIONS.<\/p>\n<p>Art. 31. &mdash; Les punitions des Europ&eacute;ens sont soumises aux r&egrave;gles g&eacute;n&eacute;rales en vi gueur pour les militaires hors cadres. Les commandants de peloton ont les pr&eacute;rogatives de commandant d&rsquo;unit&eacute; en ce qui concerne les grad&eacute;s de leur peloton. Les rommandants de cercle ont les m&ecirc;mes pr&eacute;rogatives en ce qui concerne les grad&eacute;s mis a leur disposition.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 32. &mdash;&nbsp;Les punitions qui peuvent &ecirc;tre inflig&eacute;es aux grades indig&egrave;nes et gardes des pelotons m&eacute;haristes pour fautes contre la discipline ou le devoir professionnel sont les suivantes:<\/p>\n<p>1&deg; Caporaux et grade :<\/p>\n<p>&mdash; la consigne au quartier;<\/p>\n<p>&mdash; la prison sans retenue de solde;<\/p>\n<p>&mdash; la prison avec retenue de solde;<\/p>\n<p>&mdash; la radiation du tableau d&rsquo;avancement;<\/p>\n<p>&mdash; la r&eacute;trogradation de la 1re classe &agrave; la 2e classe ou la cassation pour les caporaux :<\/p>\n<p>&mdash; le licenciement ;<\/p>\n<p>2&deg; Sous-officiers :&nbsp;<\/p>\n<p>&mdash; l&rsquo;avertissement du commandant de peloton ;&nbsp;<\/p>\n<p>&mdash; les arr&ecirc;ts simples<\/p>\n<p>&mdash; les arr&ecirc;ts de rigueur avec ou sans retenue de solde;<\/p>\n<p>&mdash; le bl&acirc;me du Gouverneur;<\/p>\n<p>&mdash; la radiation du tableau d&rsquo;avancement ;<\/p>\n<p>&mdash; la r&eacute;trogradation;<\/p>\n<p>&mdash; la cassation ;<\/p>\n<p>&mdash; le licenciement.<\/p>\n<p>Art. 33. &mdash; Les punitions de consigne, de prison ou d&rsquo;arr&ecirc;ts sont inflig&eacute;es aux gra d&eacute;s et gardes dans les limites ci-apr&egrave;s ;<\/p>\n<p>Les cadres europ&eacute;ens, en ce qui concerne les grad&eacute;s et gardes d&rsquo;un autre peloton ou d&rsquo;une autre circonscription que la leur, in forment de la faute constat&eacute;e le commandant de peloton de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;. Les sous-officiers europ&eacute;ens agissent de m&ecirc;me pour les sous-officiers indig&egrave;nes de leur peloton.<\/p>\n<p>Les sous-officiers et caporaux indig&egrave;nes rendent compte par la voie hi&eacute;rarchique des fautes constat&eacute;es par eux.<\/p>\n<p>Les augmentations au del&agrave; de quinze jours de prison ou d&rsquo;arr&ecirc;ts de rigueur sont demand&eacute;es par le commandant de peloton ou l&rsquo;inspecteur des pelotons m&eacute;haristes au Gouverneur.<\/p>\n<p>Les avis de punition, sauf ceux des punitions inflig&eacute;es par l&rsquo;inspecteur des pelotons, sont transmis par la voie hi&eacute;rarchique obligatoirement jusquau commandant de peloton qui transmet lui-m&ecirc;me au Gouverneur, avec un compte rendu d&eacute;taill&eacute;, celles pour lesquelles il demande une augmentation.<\/p>\n<p>Art. 35. Les punitions de prison &eacute;gales ou sup&eacute;rieures &agrave; quatre jours peuvent &ecirc;tre inflig&eacute;es avec ou nuis retenue de solde.<\/p>\n<p>La retenue est &eacute;gale &agrave; la moiti&eacute; de la solde nette pendant toute la dur&eacute;e de la punition. &nbsp;<\/p>\n<p>Art. 36. &mdash; Les punitions de consigne et d&rsquo;arr&ecirc;ts simples comportent l&rsquo;interdiction de sortir du carr&eacute;, du poste ou du casernement, sauf pour le service. Les repas sont pris &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur.&nbsp;<\/p>\n<p>La punition de prison est subie dans les locaux disciplinaires. Toutefois, le chef de d&eacute;tachement peut d&eacute;cider qu&rsquo;en raison des n&eacute;cessit&eacute;s du service, une partie de la punition sera purg&eacute;e au r&eacute;gime de la consigne. Le garde subissant sa peine dans un local disciplinaire participe aux corv&eacute;es g&eacute;n&eacute;raies &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur du quartier.&nbsp;<\/p>\n<p>Les mesures n&eacute;cessaires sont prises pour qu&rsquo;il ne d&eacute;tienne et ne puisse se procurer pendant sa d&eacute;tention. et notamment avec les repas qui lui sont apport&eacute;s de l&rsquo;ext&eacute;rieur, ni tabac. ni briquet, ni allumettes, ni th&eacute;. ni caf&eacute;. Aucune visite n&rsquo;est permise.&nbsp;<\/p>\n<p>Les arr&ecirc;ts de rigueur sont subis dans le logement personnel des sous-officiers lors qu&rsquo;il existe un camp des gardes mari&eacute;s. Les sous-officiers punis ne peuvent recevoir aucune visite.&nbsp;<\/p>\n<p>En cas d&rsquo;infraction, ou de rupture des arr&ecirc;ts, ou si l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t de la discipline l&rsquo;exige, ils sont subis dans un local appropri&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 37. &mdash; Les grad&eacute;s et gardes sont jus ticiables. en temps de paix, des tribunaux indig&egrave;nes pour tous actes relevant de la comp&eacute;tence de ces tribunaux. qu&rsquo;ils aient &eacute;t&eacute; ou non commis dans l&rsquo;exercice de leurs fonctions.&nbsp;<\/p>\n<p>Toutefois, sauf dans le cas de crime de droit commun, de flagrant d&eacute;lit ou d&rsquo;urgence (dont il est rendu compte au Gouverneur), aucune poursuite judiciaire ne peut &ecirc;tre engag&eacute;e sans qu&rsquo;elle ait &eacute;t&eacute; autoris&eacute;e par le Gouverneur.&nbsp;<\/p>\n<p>Une copie du jugement ou de l&rsquo;ordonnance de non-lieu est adress&eacute;e &agrave; l&rsquo;inspecteur des pelotons m&eacute;haristes qui en rend compte au Gouverneur et la transmet au peloton de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; pour &ecirc;tre annex&eacute;e a son livret matricule.<\/p>\n<p>La condamnation &agrave; une peine criminelle ou correctionnelle entra&icirc;ne une proposition de licenciement &eacute;tablie par le commandant de peloton, ou par l&rsquo;inspecteur des pelotons pour les gardes stationn&eacute;s dans le cercle de Djibouti.<\/p>\n<p>Une sanction disciplinaire peut &ecirc;tre prise a l&rsquo;occasion des faits motivant des pour suites judiciaires et sans attendre que le jugement soit intervenu.<\/p>\n<p>R&Eacute;COMPENSES.<\/p>\n<p>Art. 38. Les r&eacute;compenses que peuvent recevoir les grad&eacute;s et gardes sont. outre les f&eacute;licitations de leurs sup&eacute;rieurs :<\/p>\n<p>1&deg; Des recompenses de 15, 25 et 50 francs attribu&eacute;es par le Gouverneur, sur proposi tion des commandants de peloton ou de l&rsquo;inspecteur des pelotons pour les gardes stationn&eacute;s dans le cercle de Djibouti. Ces r&eacute;compenses ne peuvent &ecirc;tre accord&eacute;es qu&rsquo;aux grades et gardes bien not&eacute;s, n&rsquo;ayant pas encouru de punitions depuis un an. Les propositions sont adress&eacute;es au Gouverneur pour le 15 juin et le 15 d&eacute;cembre de chaque ann&eacute;e ;&nbsp;<\/p>\n<p>2&deg; Dans certains cas exceptionnels :<\/p>\n<p>&mdash; le t&eacute;moignage de satisfaction du Gouverneur, avec ou sans gratification ;&nbsp;<\/p>\n<p>&mdash; la citation &agrave; l&rsquo;ordre des pelotons m&eacute;haristes. prononc&eacute;e par le Gouverneur.<\/p>\n<p>Les propositions pour ces deux r&eacute;compenses sont adress&eacute;es au Gouverneur par le commandant de peloton ou par l&rsquo;inspecteur des pelotons. ou par le commandant de cercle ou de poste administratif autonome o&ugrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; &eacute;tait en service, le plus t&ocirc;t possible apr&egrave;s le fait ou l&rsquo;action d&rsquo;&eacute;clat qui les motive :<\/p>\n<p>3&deg; Les d&eacute;corations des ordres coloniaux. Les propositions, conformes &agrave; la r&eacute;glementation en vigueur, sont adress&eacute;es par le commandant de peloton et l&rsquo;inspecteur des pelotons pour les gardes stationn&eacute;s dans le cercle de Djibouti, au Gouverneur. pour le 1er juillet de chaque ann&eacute;e;<\/p>\n<p>&nbsp;4&deg; L&rsquo;avancement et les permissions.<\/p>\n<p>AVANCEMENT.<\/p>\n<p>Art. 39.&mdash; L&rsquo;avancement a lieu dans l&rsquo;ensemble des deux pelotons. Toutes les nominations concernant le cadre indig&egrave;ne sont prononc&eacute;es par le Gouverneur.<\/p>\n<p>Les propositions sont faites par les commandants de peloton et par l&rsquo;inspecteur des pelotons pour les gardes stationn&eacute;s dans le cercle de Djibouti. Elles ont lieu deux fois par an : les 15 juin et 15 d&eacute;cembre, poul ies nominal ions du 1er juillet et du 1er janvier.<\/p>\n<p>Toutefois, en cas de p&eacute;nurie des grad&eacute;s, les vacances peuvent &ecirc;tre imm&eacute;diatement combl&eacute;es. De m&ecirc;me, en cas d&rsquo;action d&rsquo;&eacute;clat, les nominations peuvent &ecirc;tre faites sans d&eacute;lai.<\/p>\n<p>Art. 40. &mdash; Pour &ecirc;tre propos&eacute; comme garde de 1re classe, tout garde de 2e classe devra avoir au moins deux ans de service et &ecirc;tre bien not&eacute;.<\/p>\n<p>&nbsp;Pour &ecirc;tre propos&eacute; pour le grade de caporal, tout garde de 1er classe ou de 2e classe devra justifier de trois ans de service, &ecirc;tre bien not&eacute;, avoir satisfait &agrave; l&rsquo;examen de sortie du peloton d&rsquo;&eacute;l&egrave;ves caporaux, et poss&eacute;der quelques notions de fran&ccedil;ais parl&eacute;.<\/p>\n<p>Pour &ecirc;tre propos&eacute; pour le grade de sergent, tout caporal devra justifier de trois ans de grade, &ecirc;tre bien not&eacute;, avoir satisfait &agrave; l&rsquo;examen de fin de peloton des &eacute;l&egrave;ves ser gents, comprendre et parler convenable ment le fran&ccedil;ais.&nbsp;<\/p>\n<p>Pour &ecirc;tre propos&eacute; pour le grade de sergent chef, tout sergent devra justifier de trois ans de grade et &ecirc;tre particuli&egrave;rement m&eacute;ritant.<\/p>\n<p>Art. 41. &mdash; Des pelotons d&rsquo;&eacute;l&egrave;ves grad&eacute;s sont foimes, sur proposition de l&rsquo;inspecteur des pelotons m&eacute;haristes, par ordre du Gouverneur qui d&eacute;cide du lieu o&ugrave; le pelo ton sera form&eacute;, de sa duree, et du nombre des candidats admis. Ceux-ci sont d&eacute;sign&eacute;s par l&rsquo;inspecteur des pelotons d&rsquo;apr&egrave;s les propositions des commandants de peloton. Un examen suivi d&rsquo;un classement a lieu &agrave; la tin du peloton.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 42. &mdash; Lors des propositions semestrielles, un tableau de classement des candidats propos&eacute;s est &eacute;tabli par l&rsquo;inspecteur des pelotons et soumis au Gouverneur. Il est valable jusqu&rsquo;aux propositions du semestre suivant, sauf le cas o&ugrave; la radiation d&rsquo;un candidat serait prononc&eacute;e.<\/p>\n<p>Tout &eacute;l&egrave;ve grad&eacute; class&eacute; &agrave; la suite d&rsquo;un peloton d&rsquo;instruction doit, sauf dans le cas o&ugrave; il aurait nettement d&eacute;m&eacute;rit&eacute;, &ecirc;tre nom me avant les &eacute;l&egrave;ves grad&eacute;s du peloton suivant.<\/p>\n<p>PERMISSIONS.<\/p>\n<p>Art. 43.&mdash; Les cadres europ&eacute;ens sont soumis, en ce qui concerne les permissions, aux m&ecirc;mes r&egrave;gles que ceux qui sont en ser vice dans l&rsquo;arm&eacute;e. Les permissions sont accord&eacute;es par les commandants de cercle ou l&rsquo;inspecteur des pelotons m&eacute;haristes en ce (pii concerne le personnel stationn&eacute; &agrave; Djibouti. &nbsp;<\/p>\n<p>Art. 44. &mdash; 11 peut &ecirc;tre accorde &agrave; tout grade indig&egrave;ne ou garde des permissions dites de &laquo; d&eacute;tente &raquo;, &agrave; solde enti&egrave;re, d&rsquo;une dur&eacute;e totale n&rsquo;exc&eacute;dant pas un mois pal an. d&eacute;lais de route compris.&nbsp;<\/p>\n<p>Les gardes engag&eacute;s en cours d&rsquo;ann&eacute;e peu vent pr&eacute;tendre &agrave; une permission proportionnelle au temps de service qu&rsquo;ils auront accompli au 31 d&eacute;cembre.<\/p>\n<p>Les permissions de d&eacute;tente ne sont pas accord&eacute;es aux cadres ayant moins de deux mois de service &agrave; accomplir et non d&eacute;sireux de rengager : ceux qui d&eacute;sirent rester en service doivent contracter leur rengagement avant leur d&eacute;part.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 45. &mdash; Les permissions de d&eacute;tente sont accord&eacute;es par le commandant de pelo ton et l&rsquo;inspecteur des pelotons en ce qui concerne le personnel du cercle de Djibouti. En cas d&rsquo;urgence motiv&eacute;e (d&eacute;c&egrave;s d&rsquo;un pa rent proche, etc.), elles peuvent &ecirc;tre accord&eacute;es, dans la limite de quatre jours, par le commandant de cercle ou le chef de poste administratif o&ugrave; est d&eacute;tach&eacute; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, on par son chef de d&eacute;tachement. Dans ce cas, le commandant de peloton en est imm&eacute;dia tement inform&eacute;.&nbsp;<\/p>\n<p>Toutes les permissions obtenues sont inscrites sur la page ad hoc du livret matricule.<\/p>\n<p>Si, apr&egrave;s &eacute;puisement des allocations an nuelles, une permission motiv&eacute;e pour un cas grave venait &agrave; &ecirc;tre accord&eacute;e, elle se rait soustraite des droits pour l&rsquo;ann&eacute;e suivante.&nbsp;<\/p>\n<p>Par contre, si les allocations annuelles ne sont pas &eacute;puis&eacute;es, le reliquat ne peut &ecirc;tre report&eacute;, m&ecirc;me partiellement, &agrave; l&rsquo;an n&eacute;e suivante, &agrave; moins que le retard &agrave; b&eacute;n&eacute; ficier de la permission ne soit le r&eacute;sultat d&rsquo;une mesure g&eacute;n&eacute;rale prise par l&rsquo;autorit&eacute; sup&eacute;rieure.<\/p>\n<p>L&rsquo;effectif total du personnel absent pour plus de quarante-huit heures, permissionnaires compris, ne doit pas d&eacute;passer en principe le dixi&egrave;me de l&rsquo;effectif du peloton.<\/p>\n<p>Art. 16. &mdash; Les chefs de d&eacute;tachement pourront, en outre, accorder de facon tout &agrave; fait exceptionnelle des permissions de la demi-journ&eacute;e, notamment a l&rsquo;occasion des services fun&egrave;bres, des permissions de repos d&rsquo;une demi-journ&eacute;e ou d&rsquo;une journ&eacute;e apr&egrave;s un service p&eacute;nible et prolong&eacute;, et a titre de r&eacute;compense ties permissions de vingt-quatre heures sans d&eacute;lais de route. a rai son d&rsquo;une par mois au plus pour un m&ecirc;me garde. Ces permissions ne seront pas d&eacute;duites des allocations annuelles.&nbsp;<\/p>\n<p>Aucune autre permission ne pourra &ecirc;tre accord&eacute;e.<\/p>\n<p>Art. 17. La dur&eacute;e maxima des permissions de d&eacute;tente peut &ecirc;tre r&eacute;duite, si les circonstances l&rsquo;exigent, par ordre du Gouverneur.&nbsp;<\/p>\n<p>La dur&eacute;e de la permission, si les droits annuels sont &eacute;puis&eacute;s en une seule fois, est compt&eacute;e :<\/p>\n<p>soit du lendemain du d&eacute;part de l&rsquo;in t&eacute;ress&eacute; de son d&eacute;tachement, si son itin&eacute;raire ne passe pas par Djibouti, Dikhil, Tadjoura, Obock;&nbsp;<\/p>\n<p>soit du lendemain de l&rsquo;arriv&eacute;e de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; dans celui des d&eacute;tachements de Dji bouti, Dikhil. Tadjoura. Obock, qu&rsquo;il doit quitter en dernier lieu avant de gagner le lieu de sa permission.<\/p>\n<p>Toutes indications utiles sont port&eacute;es sur les titres de permission par les chefs des d&eacute;tachements vis&eacute;s ci-dessus.<\/p>\n<p>Le retour doit avoir lieu au point d&rsquo;o&ugrave; le d&eacute;part a &eacute;t&eacute; compt&eacute;, le soir du dernier jour de la permission avant minuit. La mise en route de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; sur son unit&eacute; est alors effectu&eacute;e dans les plus brefs d&eacute;lais.&nbsp;<\/p>\n<p>Si les droits annuels n&rsquo;ont pas &eacute;t&eacute; &eacute;puis&eacute;s en une seule permission, ces facilit&eacute;s ne sont plus accord&eacute;es par la suite : les per missions sont compt&eacute;es entre le d&eacute;part du d&eacute;tachement et le retour &agrave; celui-ci.<\/p>\n<p>Le transport des permissionnaires se fait enti&egrave;rement &agrave; leurs frais.<\/p>\n<p>CONG&Eacute;S.<\/p>\n<p>Art. 48. &mdash; Des cong&eacute;s &laquo;le repos peuvent &ecirc;tre accord&eacute;s aux gardes m&eacute;haristes comp tant au moins cinq ann&eacute;es ininterrompues de service.<\/p>\n<p>Ces cong&eacute;s sont accord&eacute;s par le Gouverneur, sur la proposition des commandants de peloton ou de l&rsquo;inspecteur des pelotons.<\/p>\n<p>Leur dur&eacute;e est au maximum de trois mois. &nbsp;<\/p>\n<p>Ils donnent droit &agrave; la solde enti&egrave;re d&eacute; gag&eacute;e de tous accessoires.<\/p>\n<p>Ils ne sont susceptibles d&rsquo;aucune prolongation.<\/p>\n<p>Art. 49. &mdash; Des cong&eacute;s pour maladie, accord&eacute;s par le Gouverneur dans les m&ecirc;mes conditions, peuvent &ecirc;tre octroy&eacute;s sur la proposition du Conseil de sant&eacute;, aux gardes reconnus momentan&eacute;ment hors d&rsquo;&eacute;tat, pour cause de maladie ou de blessure imputable au service, d&rsquo;assurer convenablement leur service.&nbsp;<\/p>\n<p>Ils comportent la solde enti&egrave;re d&eacute;gag&eacute;e de tous accessoires. Leur dur&eacute;e est au maximum de trois mois. Ils peuvent, a leur ex piration, &ecirc;tre prolong&eacute;s sur l&rsquo;avis du Conseil de sant&eacute; jusqu&rsquo;&agrave; concurrence dune dur&eacute;e totale de six mois. Si, pass&eacute; ce d&eacute;lai, le garde est reconnu inapte au service, le licenciement est pro nonc&eacute; dans les conditions pr&eacute;vues a l&rsquo;arti cle 22 ci-dessus.<\/p>\n<p>Section III. &mdash; Administration.<\/p>\n<p>ADMINISTRATION DES PELOTONS.<\/p>\n<p>Art. 50. &mdash; Toutes les d&eacute;penses d&rsquo;entretien des pelotons ainsi que les pensions, p&eacute;cule et indemnit&eacute;s pr&eacute;vus par le pr&eacute;sent arr&ecirc;te sont a la charge du budget local de la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis. Les d&eacute;cision: portant engagement de d&eacute;penses sont sou mises pour avis au point de vue budg&eacute;taire au chef du Service des finances, qui assure le contr&ocirc;le de la comptabilit&eacute; et la surveillance administrative des pelotons.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 51. Chaque peloton forme une unit&eacute; administrative. Les commandants de peloton tiennent leur comptabilit&eacute;-deniers, payent la solde et sont responsables du ma t&eacute;riel pris en charge. Par exception, les gardes d&eacute;tach&eacute;s dans le cercle de Djibouti sont administr&eacute;s par le d&eacute;p&ocirc;t.<\/p>\n<p>Les r&egrave;gles de comptabilit&eacute; sont &eacute;tablies par le Service des finances.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 52. Les commandants de peloton rendent compte imm&eacute;diatement au Gouver neur de tout d&eacute;c&egrave;s, toute d&eacute;sertion on dis parition d&rsquo;un garde, de toute &eacute;vacuation sur l&rsquo;h&ocirc;pital de Djibouti, et, en g&eacute;n&eacute;ral, de tout &eacute;v&eacute;nement grave. Les chefs de d&eacute;tache ment disposant de la T. S. E. lui rendent compte directement, si cela est necessaire, dans les m&ecirc;mes cas. Les commandants de peloton adressent &agrave; la fin de chaque mois au Gouverneur une situation d&rsquo;effectif indiquant la r&eacute;partition de celui-ci au der nier jour, et au d&eacute;p&ocirc;t des pelotons un relev&eacute; des mutations survenues dans le courant du mois.<\/p>\n<p>Art. 53. &mdash; Un registre-matricule, un registre d&rsquo;engagement et un registre de rengagement, communs aux deux pelotons, sont tenus au d&eacute;p&ocirc;t &agrave; Djibouti.<\/p>\n<p>Un livret matricule &eacute;tabli dans la foi me des livrets matricules de l&rsquo;arm&eacute;e est ou vert, pour chaque garde, lors de son enga gement, par le d&eacute;p&ocirc;t des pelotons. Il est ensuite tenu par les commandants de peloton et par le d&eacute;p&ocirc;t des pelotons pour le personnel en service dans le cercle de Djibouti.<\/p>\n<p>Pour les anciens miliciens ou gardes ren gag&eacute;s apr&egrave;s une interruption, les anciens livrets sont remis en service.<\/p>\n<p>Les grad&eacute;s et gardes sont not&eacute;s une fois par trimestre et lors de leur lib&eacute;ration.<\/p>\n<p>Il est tenu, en outre :<\/p>\n<p>a) Au d&eacute; p&ocirc;t de Djibouti :<\/p>\n<p>&mdash; un contr&ocirc;le nominatif de l&rsquo;ensemble des pelotons;<\/p>\n<p>&mdash; un contr&ocirc;le des animaux;<\/p>\n<p>&mdash; un cahier de correspondance:<\/p>\n<p>&mdash; un registre de comptabilit&eacute;-mati&egrave;res (livre-journal) ;<\/p>\n<p>&mdash; un contr&ocirc;le d&rsquo;armes;&nbsp;<\/p>\n<p>&mdash; un contr&ocirc;le des munitions;<\/p>\n<p>&mdash; un cahier des mutations;<\/p>\n<p>&mdash; un contr&ocirc;le des anciens miliciens et gardes disponibles pour le renforcement du service d&rsquo;ordre;<\/p>\n<p>&mdash; un cahier de visite;<\/p>\n<p>&mdash; un registre des punitions du d&eacute;tachement.<\/p>\n<p>b) Deux chaque peloton ;<\/p>\n<p>&mdash; un journal de marche;<\/p>\n<p>un contr&ocirc;le nominatif;<\/p>\n<p>en contr&ocirc;le des animaux;<\/p>\n<p>un cahier de correspondance;<\/p>\n<p>&mdash; un cahier de mutations;<\/p>\n<p>&mdash; un registre des punitions;<\/p>\n<p>&mdash; un registre de comptabilit&eacute;-mati&egrave;re*;<\/p>\n<p>&mdash; un contr&ocirc;le d&rsquo;armes;<\/p>\n<p>&mdash; un contr&ocirc;le des munitions;<\/p>\n<p>&mdash; un cahier de visite;<\/p>\n<p>&mdash; un contr&ocirc;le des permissionnaires.<\/p>\n<p>Des chefs de section nomade et chefs de poste, de l&rsquo;effectif d&rsquo;une section ou plus, tiennent obligatoirement un journal de march&eacute;. Des contr&ocirc;les. du mat&eacute;riel et notamment de l&rsquo;habillement, sont tenus dans chaque d&eacute;tachement.<\/p>\n<p>RAVITAILLEMENT.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 51. &mdash; Le ravitaillement est, en prin cipe, op&eacute;r&eacute; par les d&eacute;tachements eux-m&ecirc;mes qui envoient les ravitailleurs n&eacute;cessaires &agrave; la P. C. de leur peloton ou &agrave; Djibouti.<\/p>\n<p>Si les circonstances obligent a un ravitaillement global, celui-ci est effectu&eacute; mensuellement par le d&eacute;p&ocirc;t de Djibouti. L&rsquo;inspecteur des pelotons pourra percevoir, a cette fin. une avance mensuellement justifi&eacute;e.<\/p>\n<p>Les frais de transport sont compris dans le budget des pelotons.<\/p>\n<p>PRESTATIONS.<\/p>\n<p>Art. 55. &mdash; Les allocations de solde et accessoires du personnel europ&eacute;en d&rsquo;encairement des pelotons sont celles fix&eacute;es par la r&eacute;glementation en vigueur pour le personnel des troupes coloniales en service aux colonies. Les taux appliqu&eacute;s pour les di verses indemnit&eacute;s sont ceux qui sont en vigueur &agrave; la colonie.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 56. &mdash; Les cadres des sections mont&eacute;es per&ccedil;oivent l&rsquo;indemnit&eacute; d&rsquo;absence temporaire. conform&eacute;ment &agrave; la D. M. n&deg; 5929 8. du 2 novembre 1939 susvis&eacute;e, et une indemnit&eacute; de nomadisation fix&eacute;e actuellement &agrave; 0 francs par jour.<\/p>\n<p>Art. 57. &mdash; Les grad&eacute;s et gardes per&ccedil;oi vent une solde mensuelle.<\/p>\n<p>En outre :<\/p>\n<p>&mdash; le personnel d&eacute;tach&eacute; dans les postes autres &laquo;pie Ali-Sabieh, Dikhil. Tadjoura. Obock et Az-Ela et. en g&eacute;n&eacute;ral, tous les postes o&ugrave; les familles des gardes sont ad mises en permanence, per&ccedil;oit une indemnit&eacute; journali&egrave;re de poste;<\/p>\n<p>&mdash; le personnel en mission de plus de vingt-quatre heures ou en nomadisation per&ccedil;oit une indemnit&eacute; de d&eacute;placement ;<\/p>\n<p>&mdash; les caporaux-clairons, clairons en pied et armuriers per&ccedil;oivent une indemnit&eacute; mensuelle.<\/p>\n<p>Art. 58. &mdash; Les hommes des sections no mades per&ccedil;oivent, en outre, une indemnit&eacute; journali&egrave;re de vivres. Le produit de ces indemnit&eacute;s constitue un fonds d&rsquo;ordinaire g&egrave;re par les commandants de peloton. Les cahiers d&rsquo;ordinaire sont v&eacute;rifi&eacute;s trimestriellement par l&rsquo;inspecteur des pelotons.<\/p>\n<p>Art. 59. Les taux des soldes et indem nit&eacute;s pr&eacute;vues aux articles 57 et 58 ci-des sus sont fix&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute; du Gouverneur.<\/p>\n<p>Art. 60. La solde des guides et bergers des sections nomades est fix&eacute;e par arr&ecirc;t&eacute; du Gouverneur. Ils per&ccedil;oivent, en outre, la m&ecirc;me indemnit&eacute; de vivres que les gardes de ces sections et sont nourris par le m&ecirc;me ordinaire.<\/p>\n<p>Art. 61. &mdash; Les chameaux des sections no mades re&ccedil;oivent en cas de besoin une ra tion de doura. Le taux moyen pour l&rsquo;ensemble de l&rsquo;ann&eacute;e est limit&eacute; &agrave; un maximum de 2 kgr. 500 par jour.<\/p>\n<p>&nbsp;RETENUES DE SOLDE.<\/p>\n<p>Art. 62. &mdash; Retenue d&rsquo;h&ocirc;pital. &mdash; En traitement &agrave; l&rsquo;h&ocirc;pital, le personnel indig&egrave;ne des pelotons m&eacute;haristes subit une retenue &eacute;gale au tiers de la solde nette. Les gardes atteints de maladies v&eacute;n&eacute; riennes qui re&ccedil;oivent au dispensaire des soins quotidiens, subiront une retenue de solde &eacute;gale &agrave; la moiti&eacute; de la retenue d&rsquo;h&ocirc;pital.<\/p>\n<p>Toutefois, lorsque l&rsquo;admission &agrave; l&rsquo;h&ocirc;pital est la cons&eacute;quence d&rsquo;une blessure re&ccedil;ue en service command&eacute;. l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; sera exon&eacute;r&eacute; de toute retenue.<\/p>\n<p>La retenue d&rsquo;h&ocirc;pital est revers&eacute;e au Tr&eacute;sor en fin de mois.<\/p>\n<p>Art. 63. &mdash; Retenues aux punis de prison.<\/p>\n<p>&mdash; Les sommes retenues aux punis de pri son conform&eacute;ment &agrave; l&rsquo;article 35 ci-dessus sont revers&eacute;es au Tr&eacute;sor en fin de mois.<\/p>\n<p>Art. 64. &mdash; Poursuites judiciaires. &mdash; Les grad&eacute;s ou gardes faisant l&rsquo;objet de pour suites judiciaires sont mis en demi-solde &agrave; partir du jour o&ugrave; ces poursuites sont auto ris&eacute;es par le Gouverneur.<\/p>\n<p>En cas de non-lieu ou d&rsquo;acquittement, il leur est fait rappel des sommes retenues.<\/p>\n<p>En cas de condamnation, le grad&eacute; ou gar de condamn&eacute; ne per&ccedil;oit aucune solde ou indemnit&eacute; pendant l&rsquo;ex&eacute;cution de sa peine. Toutefois, s&rsquo;il y a confusion de la d&eacute;ten tion pr&eacute;ventive et de la peine, la demi-solde per&ccedil;ue pendant la premi&egrave;re lui reste acquise.<\/p>\n<p>P&Eacute;CULE ET RETRAITE.<\/p>\n<p>Art. 65. &mdash; Les grad&eacute;s et gardes ayant accompli quinze ans de service et non maintenus en activit&eacute; percevront un p&eacute;cule dont le taux et l&rsquo;accroissement annuel au del&agrave; de quinze ann&eacute;es de service sont fix&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute; du Gouverneur.<\/p>\n<p>Art. 66. &mdash; Tout grad&eacute; ou garde ayant accompli vingt ans de service percevra une retraite selon les taux fix&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute; du Gouverneur.<\/p>\n<p>Art. 67. &mdash; Les grad&eacute;s et gardes totali sant plus de quinze ans de service dans l&rsquo;administration locale, sans avoir pass&eacute; dans les pelotons m&eacute;haristes un temps suffisant pour avoir droit au p&eacute;cule ou &agrave; la retraite, et qui, en raison de leur grand &acirc;ge ou de maladie ne seraient plus en &eacute;tat de continuer leur service, pourront, au moment de leur lib&eacute;ration, soit par licenciement, soit par fin de contrat, &ecirc;tre admis &agrave; b&eacute;n&eacute;ficier des dispositions de l&rsquo;arr&ecirc;te n&deg; 971 du 6 octobre 1938. Ils perdront alors le b&eacute;n&eacute;fice de leur statut en ce qui concerne le p&eacute;cule et les pensions d&rsquo;invalidit&eacute;.<\/p>\n<p>PENSIONS.<\/p>\n<p>Art. 68. &mdash; Pension d&rsquo;invalidit&eacute;. Tout grade ou garde m&eacute;hariste ayant re&ccedil;u une blessure ou contracte une maladie &agrave; l&rsquo;occasion du service, et jug&eacute; incapable de continuer ses services, sera mis &agrave; la retraite d&rsquo;office.<\/p>\n<p>&nbsp;La mise &agrave; la retraite est prononc&eacute;e sur avis du Conseil de sant&eacute;. Elle ouvre droit &agrave; une pension d invalidit&eacute;, l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; con servant en outre ses droits acquis au p&eacute;cule et &agrave; pension conform&eacute;ment aux arti cles 65 et 66 du pr&eacute;sent arr&ecirc;te.<\/p>\n<p>Le taux de la pension est fix&eacute; de la fa&ccedil;on suivante : le maximum (KMI p. 100) est &eacute;gal &agrave; la pension &agrave; laquelle l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; aurait eu droit apr&egrave;s vingt ans de service, les pen sions pour les degr&eacute;s d&rsquo;invalidit&eacute; moindres &eacute;tant proportionnelles au pourcentage at tribu&eacute; &agrave; ceux-ci. Toutefois, si l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; a contract&eacute; son invalidit&eacute; alors qu&rsquo;il se trou vait sous les ordres de l&rsquo;autorit&eacute; militaire, il est fait application de l&rsquo;article 103 ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p>Au cas o&ugrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; aurait d&eacute;j&agrave; droit &agrave; une pension d&rsquo;anciennet&eacute;, la pension d&rsquo;inva lidit&eacute; serait, quel que soit son grade, calcul&eacute;e selon le taux pr&eacute;vu pour les gardes dp 2 classe.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 69. &mdash; Pensions aux reuces et orphelins.<\/p>\n<p>&mdash; La veuve d&rsquo;un grad&eacute; ou garde mort en temps de paix des suites de blessure, de maladie ou d&rsquo;accident survenu par le fait ou &agrave; l&rsquo;occasion du service, a droit &agrave; une pension dont le taux est &eacute;gal &agrave; la moiti&eacute; de la pension d&rsquo;anciennet&eacute; &agrave; laquelle aurait eu droit ce grad&eacute; ou garde s&rsquo;il avait accom pli vingt ans de service.<\/p>\n<p>La veuve qui se remarie perd ses droits &agrave; pension ou &agrave; jouissance de pension.<\/p>\n<p>Les enfants mineurs du d&eacute;funt (moins de 15 ans) issus du mariage contract&eacute; dans les formes l&eacute;gales, sont substitu&eacute;s &agrave; leur m&egrave;re dans ses droits lorsque celle-ci est d&eacute;c&eacute;d&eacute;e, vient &agrave; d&eacute;c&eacute;der ou &agrave; se remarier.<\/p>\n<p>Les successions des gardes sont r&eacute;gl&eacute;es comme pour les indig&egrave;nes de droit commun.<\/p>\n<p>Art. 70. &mdash; En cas de d&eacute;c&egrave;s d&rsquo;un grad&eacute; ou garde titulaire d&rsquo;une retraite ou pension d&rsquo;invalidit&eacute;, sa veuve &agrave; laquelle se substitueront ses enfants mineurs dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent, percevra le montant de deux ann&eacute;es de la pension dont il &eacute;tait titulaire.<\/p>\n<p>Art. 71. &mdash; La veuve d&rsquo;un grad&eacute; ou garde d&eacute;c&eacute;d&eacute; pour une cause &eacute;trang&egrave;re au service a droit &agrave; un secours unique dont le taux est &eacute;gal :<\/p>\n<p>&mdash; &agrave; un mois de solde si le garde a moins de cinq ans de sevice;<\/p>\n<p>&mdash; &agrave; deux mois de solde si le garde a moins de huit ans de service;<\/p>\n<p>&mdash; &agrave; trois mois de solde si le garde a plus le huit ans de service.<\/p>\n<p>S&rsquo;il avait droit au p&eacute;cule, elle percevra une indemnit&eacute; &eacute;gale &agrave; la moiti&eacute; du p&eacute;cule auquel il pouvait pr&eacute;tendre.<\/p>\n<p>Ces secours et indemnit&eacute;s sont reversibl&eacute;s aux enfants mineurs dans les conditions fix&eacute;es a l&rsquo;article 69 ci-dessus.<\/p>\n<p>MAT&Eacute;RIEL.<\/p>\n<p>Art. 72. &mdash; Magasins. &mdash; Il est constitu&eacute; en magasin. au d&eacute;p&ocirc;t des pelotons &agrave; Djibouti, une r&eacute;serve d&rsquo;effets, de mat&eacute;riel de campement et l&rsquo;&eacute;quipement, ainsi que des r&eacute;serves d&rsquo;armes et de munitions.<\/p>\n<p>L&rsquo;importance de ces r&eacute;serves est fix&eacute;e par le Gouverneur sur la proposition de l&rsquo;inspecteur des pelotons.<\/p>\n<p>L&rsquo;inspecteur des pelotons soumet en temps utile, au chef de la colonie les demandes de mat&eacute;riel n&eacute;cessaire, g&egrave;re le mat&eacute;riel en magasin et fait acheter dans le commerce ou confectionner les objets de production locale.<\/p>\n<p>Les besoins des pelotons sont satisfaits sur demandes trimestrielles adress&eacute;es &agrave; l&rsquo;inspecteur des pelotons. Le mat&eacute;riel hors d&rsquo;usage est exp&eacute;di&eacute; apr&egrave;s &eacute;change sur le d&eacute;p&ocirc;t. Il en est de m&ecirc;me du mat&eacute;riel en exc&eacute;dent.<\/p>\n<p>Art. 73. &mdash; Le magasin de chaque peloton renferme : les objets de campement, coupe-coupe, outils, etc., qui sont mis en service au moment du besoin, et la r&eacute;serve de munitions du peloton.<\/p>\n<p>HABILLEMENT.<\/p>\n<p>Art. 74. &mdash; L&rsquo;uniforme des gardes m&eacute;haristes est constitu&eacute; par une tenue compos&eacute;e de :<\/p>\n<p>&mdash; un paletot de toile kaki avec tresse de laine jonquille et &eacute;toile au collet;<\/p>\n<p>une culotte courte en toile kaki;<\/p>\n<p>&mdash; une ch&eacute;chia rouge avec insigne eu cui vre et couvre-ch&eacute;chia en toile kaki;<\/p>\n<p>&mdash; une ceinture rouge mod&egrave;le &laquo; s&eacute;n&eacute;galais &gt;;<\/p>\n<p>&mdash; une paire de jambi&egrave;res en toile kaki;<\/p>\n<p>&mdash; un tricot marin;<\/p>\n<p>&mdash; une ceinture en cuir;<\/p>\n<p>&mdash; une paire de sandales;<\/p>\n<p>&mdash; un ch&egrave;che kaki;<\/p>\n<p>&mdash; une p&egrave;lerine en drap kaki (personnel autre que celui des sections nomades), ou un bournous (sections nomades).<\/p>\n<p>Les m&eacute;haristes re&ccedil;oivent en plus : une grande tenue compos&eacute;e d&rsquo;une chemisette et d&rsquo;un s&eacute;roual en cotonnade, et d&rsquo;un ch&egrave;che blanc.<\/p>\n<p>Les sous-officiers indig&egrave;nes ont, en outre, une tenue de sortie en toile kaki comportant une vareuse et un pantalon.<\/p>\n<p>Les effets sont matricul&eacute;s par les soins des commandants de peloton. Chaque pelo ton dispose, &agrave; cet effet, d&rsquo;une bo&icirc;te &agrave; matriculer.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 75. &mdash; Le mat&eacute;riel d&rsquo;habillement comporte, en outre, des couvertures (sections nomades), des couvre-pieds et des toi les de tente (deux par homme pour le per sonnel des sections nomades, une pour le reste de l&rsquo;effectif).&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 76. &mdash; Les grad&eacute;s portent les insi gnes ci-apr&egrave;s dispos&eacute;s en pointe :<\/p>\n<p>&mdash; clairon : un galon du mod&egrave;le en usage dans les corps de troupe;<\/p>\n<p>1re classe : un galon en laine jaune de 22 millim&egrave;tres de largeur;&nbsp;<\/p>\n<p>&mdash; caporal : deux galons en laine jaune de 22 millim&egrave;tres de largeur;<\/p>\n<p>&mdash; serpent : un galon plat en argent de 22 millim&egrave;tres de largeur;<\/p>\n<p>&mdash; sergent-Chef : deux galons plats en argent de 22 millim&egrave;tres de largeur. Avec la grande tenue, les hommes des sections nomades portent horizontalement sur la poitrine une barrette de 7 centim&egrave;tres de longueur comportant les m&ecirc;mes galons.<\/p>\n<p>&Eacute;QUIPEMENT.<\/p>\n<p>Art. 77. &mdash; Un ceinturon avec baudrier porte-cartouches mod&egrave;le spahi.<\/p>\n<p>Une pochette &agrave; cartouches en cuir.<\/p>\n<p>Une bretelle de fusil.<\/p>\n<p>Une courroie de capote.<\/p>\n<p>Deux bidons de deux litres avec courroies et enveloppes.<\/p>\n<p>Une gamelle, un quart, une cuiller.<\/p>\n<p>Une bo&icirc;te &agrave; graisse.<\/p>\n<p>Une brosse &agrave; armes.<\/p>\n<p>Deux musettes.<\/p>\n<p>Une caisse individuelle (sauf pour le personne] des sections nomades).<\/p>\n<p>Une pochette &agrave; riz.<\/p>\n<p>Un couteau mod&egrave;le &laquo; troupe &raquo;.<\/p>\n<p>Un coupe-coupe avec &eacute;tui.<\/p>\n<p>HARNACHEMENT.<\/p>\n<p>Art. 78. &mdash; Le personnel des sections no mades re&ccedil;oit :<\/p>\n<p>&mdash; une selle de chameau avec accessoires (tapis de selle, sangles avant et arri&egrave;re, corde &agrave; nez, deux aggal, une entrave) ;<\/p>\n<p>&mdash; deux tonnelets individuels de 10 litres ou deux guerbas;<\/p>\n<p>&mdash; deux sacoches. Les b&acirc;ts et tapis de b&acirc;ts n&eacute;cessaires au transport des bagages sont confectionn&eacute;s dans les pelotons ou achet&eacute;s dans le com merce. Leur nombre est fix&eacute; suivant les besoins. Il en est de m&ecirc;me du mat&eacute;riel d&rsquo;a breuvoir (abreuvoirs mobiles en cuir ou en oile &agrave; voile, seaux et d&eacute;lous).<\/p>\n<p>CAMPEMENT.<\/p>\n<p>Art. 79. &mdash; Les objets de campement et de couchage se composent de :<\/p>\n<p>&mdash; deux plats, une marmite, un seau en toile, par fraction de dix hommes:<\/p>\n<p>&mdash; un angareb par garde couchant dans les chambres de troupe;<\/p>\n<p>&mdash; une moustiquaire par homme.<\/p>\n<p>Les sections nomades disposent de ton nelets m&eacute;talliques de 50 litres pour le transport de l&rsquo;eau. Des tonnelets semblables peu vent &ecirc;tre mis &agrave; la disposition des autres d&eacute;tachements.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 80. &mdash; Le logement des gardes c&eacute;li bataires et mari&eacute;s dans les postes est assu r&eacute; par les soins de la colonie.<\/p>\n<p>Art. 81. &mdash; Les sous-officiers europ&eacute;ens des sections nomades sont dot&eacute;s de tentes individuelles. Les sous-officiers europ&eacute;ens des garnisons per&ccedil;oivent le m&ecirc;me ameublement que celui des cadres de l&rsquo;arm&eacute;e.<\/p>\n<p>DOTATIONS INDIVIDUELLES.<\/p>\n<p>Art. 82. &mdash; Au moment de son incorporation, chaque recrue re&ccedil;oit :<\/p>\n<p>&mdash; deux paletots ;<\/p>\n<p>&mdash;&nbsp;deux culottes;<\/p>\n<p>&mdash; deux ch&eacute;chias;<\/p>\n<p>&mdash; un couvre-ch&eacute;chia ;<\/p>\n<p>&mdash; une ceinture rouge;<\/p>\n<p>&mdash; deux paires de jambi&egrave;res en toile;<\/p>\n<p>&mdash; deux tricots marins;<\/p>\n<p>&mdash; une ceinture en cuir;<\/p>\n<p>&mdash; une paire de sandales;<\/p>\n<p>&mdash;&nbsp;un ch&egrave;che kaki;<\/p>\n<p>&mdash; une p&egrave;lerine (ou burnous) ;<\/p>\n<p>&mdash; une collection compl&egrave;te d&rsquo;objets d&lsquo;&eacute;quipement, conform&eacute;ment a l&rsquo;article 77 ci-dessus (le coupe-coupe pour le personnel des sections nomades seulement);<\/p>\n<p>&mdash; une couverture (sections nomades) ou un couvre-pieds.<\/p>\n<p>En outre :<\/p>\n<p>Le personnel autre que celui des sections nomades re&ccedil;oit une caisse individuelle.<\/p>\n<p>Le personnel des sections nomades per&ccedil;oit deux toiles de tente et une grande tenue compl&egrave;te.<\/p>\n<p>Les grad&eacute;s re&ccedil;oivent une paire de galons lors de leur nomination. Les toiles de tente individuelles (une par homme) et les coupe-coupe des d&eacute;tache ments non nomades ne leur sont distribu&eacute;s qu&rsquo;en cas de besoin. Il en est de m&ecirc;me des moustiquaires dans tous les cas.<\/p>\n<p>Art. 83. &mdash; Les objets d&rsquo;habillement, d&rsquo;&eacute;quipement et de campement ne sont &eacute;chang&eacute;s qu&rsquo;apr&egrave;s usure et en restant dans les limites ci-dessous :<\/p>\n<p>a ) Annuellement, chaque garde pourra recevoir au maximum :<\/p>\n<p>&mdash; deux culottes (trois pour les sections nomades) ;<\/p>\n<p>&mdash; deux paletots;<\/p>\n<p>&mdash; deux tricots marins;<\/p>\n<p>&mdash; une paire de jambi&egrave;res;<\/p>\n<p>&mdash; une ch&eacute;chia et un couvre-h&eacute;chia :<\/p>\n<p>&mdash; une ceinture rouge:<\/p>\n<p>&mdash; une ceinture en cuir;<\/p>\n<p>&mdash; deux paires de sandales (trois pour les sections nomades) ;<\/p>\n<p>&mdash; un ch&egrave;che kaki (deux pour les sections nomades) ;<\/p>\n<p>&mdash; une paire de galons pour les grad&eacute;s, 1re classe et clairons;<\/p>\n<p>&mdash; une couverture (sections nomades seu lement) ;<\/p>\n<p>&mdash; une toile de tente (sections nomades seulement) ;<\/p>\n<p>b) Tous les deux ans, chaque garde pour ra recevoir :<\/p>\n<p>&mdash; une p&egrave;lerine ou burnous;<\/p>\n<p>&mdash; un couvre-pieds (personnel autre que celui des sections nomades).<\/p>\n<p>Aucune limite minima n&rsquo;est fix&eacute;e pour les objets d&rsquo;&eacute;quipement et de campement dont la dur&eacute;e peut &ecirc;tre tr&egrave;s longue.<\/p>\n<p>Il en est de m&ecirc;me pour les toiles de tente des d&eacute;tache ments non nomades. Il pourra &ecirc;tre distribu&eacute;, pendant les mois d&rsquo;hiver, un couvre-pieds suppl&eacute;mentaire par homme dans certains d&eacute;tachements l&agrave; o&ugrave; la temp&eacute;rature l&rsquo;exigera. Les couvre-pieds n&eacute;cessaires seront entrepos&eacute;s au d&eacute; p&ocirc;t des pelotons &agrave; Djibouti et devront y &ecirc;tre revers&eacute;s apr&egrave;s usage.<\/p>\n<p>Art. 81. &mdash; En cas de mutation, les gardes emportent seulement leurs effets d&rsquo;habillement et d&rsquo;&eacute;quipement. Toutefois :<\/p>\n<p>1&deg; Les hommes des sections nomades lais sent, dans tous les cas, au magasin de la section, leur burnous, leur grande tenue de mcha liste, leur coupe-coupe, leurs deux toiles de tente et leur couverture;&nbsp;<\/p>\n<p>2&deg; Les hommes passant a une section nomade de leur peloton laissent au magasin du peloton leur p&egrave;lerine, leur couvre-pieds, leur caisse individuelle, ainsi que le coupe-coupe et la toile de tente dont ils seraient d&eacute;tenteurs. Les hommes mut&eacute;s a un autre peloton ou au d&eacute;tachement de Djibouti lais sent &eacute;galement ces deux derniers objets au magasin de leur peloton d&rsquo;origine.<\/p>\n<p>En outre, les mutations d&rsquo;un peloton &agrave; l&rsquo;autre ou entre un peloton et le d&eacute;tachement du cercle de Djibouti se font sans armement ni munitions.<\/p>\n<p>Art. 85. &mdash; Des cessions d&rsquo;effets r&eacute;gle mentaires contre remboursement peuvent &ecirc;tre faites aux gardes m&eacute;haristes sur leur demande. Lorsqu&rsquo;un effet d&rsquo;habillement ou objet de campement, etc., est perdu ou mis hors d&rsquo;usage pour une autre raison que son usure normale, il fait l&rsquo;objet d&rsquo;un rapport circonstanci&eacute; &eacute;tabli par le chef de d&eacute;tache ment et indiquant si la d&eacute;t&eacute;rioration ou la perte est imputable au d&eacute;tenteur.<\/p>\n<p>Ce rapport est adress&eacute; au commandant de peloton qui prescrit le remplacement en demandant, au besoin, au d&eacute;p&ocirc;t le mat&eacute;riel n&eacute;cessaire.<\/p>\n<p>Toute punition pour perte ou d&eacute;t&eacute;rioration d&rsquo;un effet ou objet est inflig&eacute;e avec re tenue de solde.<\/p>\n<p>En principe, la perte d&rsquo;un effet d&rsquo;habille ment ou d&rsquo;&eacute;quipement entra&icirc;ne, si elle n&rsquo;est pas accompagn&eacute;e d&rsquo;une explication. et sans pr&eacute;judice de la punition m&eacute;rit&eacute;e, son remplacement au prix de neuf aux frais de l&rsquo;in t&eacute;ress&eacute;, ou son remboursement par celui-ci s&rsquo;il est lib&eacute;rable. Une demande de cession &agrave; laquelle est joint un compte rendu est alors &eacute;tablie par le commandant de pelo ton ou par l&rsquo;inspecteur des pelotons. vis&eacute;e au Service du mat&eacute;riel et soumise &agrave; l&rsquo;ap probation du Gouverneur. Le Service des finances &eacute;tablit ensuite un ordre de recette contre le garde int&eacute;ress&eacute;. Le prix de ces sion est retenu chaque mois sur la solde jusqu&rsquo;&agrave; concurrence du quart de celle-ci, ou sur les sommes pay&eacute;es &agrave; sa lib&eacute;ration.<\/p>\n<p>La m&ecirc;me proc&eacute;dure peut &ecirc;tre suivie en cas de d&eacute;t&eacute;rioration volontaire d&rsquo;un objet quelconque.&nbsp;<\/p>\n<p>OUTILLAGE.<\/p>\n<p>Art. 86. &mdash; La dotation d&rsquo;outils des pelo tons m&eacute;haristes comprend :<\/p>\n<p>&mdash; une pelle et une pioche de pare par cinq hommes. Chaque section nomade a. en outre :<\/p>\n<p>&mdash; dix pelles-b&ecirc;ches et vingt pelles-pio ches.<\/p>\n<p>Art. 87. &mdash; Les sections nomades disposent, en outre, de jeux d&rsquo;outils de cordon niers et d&rsquo;ouvriers en bois ou en fer pour la r&eacute;paration de leur mat&eacute;riel d&rsquo;&eacute;quipe ment et de harnachement. Les produits n&eacute; cessaires &agrave; la mise en &oelig;uvre de ce mat&eacute;riel sont achet&eacute;s par les commandants de peloton par l&rsquo;interm&eacute;diaire du d&eacute;p&ocirc;t de Djibouti. Les payements sont effectu&eacute;s par le Service des finances.<\/p>\n<p>ARMEMENT.<\/p>\n<p>Art. &raquo;. I&rsquo;armement des pelotons nu haristes comprend des fusils et des mousquetons, du mod&egrave;le en usage dans l&rsquo;arm&eacute;e, et des tromblons V.-B.<\/p>\n<p>L&rsquo;armement des sections nomades ne comprend que des mousquetons, et. par section, six fusils 1886-93 et six t romblons V.-B.<\/p>\n<p>La proportion des fusils 1886-93 (avec t tombions V.-B.) est d&rsquo;un fusil par dix hommes.<\/p>\n<p>Les grades europ&eacute;ens sont arm&eacute;s du mousqueton. Dans les casernements de l&rsquo;int&eacute;rieur, les armes sont, &agrave; la rentr&eacute;e des exercices, d&eacute;pos&eacute;s au magasin de l&rsquo;unit&eacute; ou au poste de police. Dans les postes, et les sections nomades, chaque homme garde son arme.<\/p>\n<p>Art. 89. &mdash; Les armes d&eacute;t&eacute;rior&eacute;es sont aussit&ocirc;t dirig&eacute;es sur le d&eacute;p&ocirc;t des pelotons qui en assure le remplacement et les fait r&eacute;parer par le Service de l&rsquo;artillerie.<\/p>\n<p>Art. 90. &mdash; Le mat&eacute;riel d&rsquo;armement est compl&eacute;t&eacute; par les ace ssoires de nettoyage et lient retien r&eacute;glementaires dans l&rsquo;arm&eacute;e.<\/p>\n<p>MUNITIONS.<\/p>\n<p>Art. 91. &mdash; Les munitions des pelotons comprennent :<\/p>\n<p>1&deg; Des munitions de guerre :<\/p>\n<p>&mdash; cartouches de 8 millim&egrave;tres, &agrave; raison de 500 par arme;<\/p>\n<p>&mdash; grenades V.-B.;<\/p>\n<p>&mdash; grenades a main (). F. et F. I lav&eacute;e bouchons-allumeurs);<\/p>\n<p>&mdash; cartouches-signaux V.-B. 2&deg; Des munitions d&rsquo;exercice :<\/p>\n<p>&mdash; cartouches &agrave; blanc pour fusil et mousqueton;<\/p>\n<p>&mdash; cartouches sans balle pour le tir des grenades V.-B. inertes;<\/p>\n<p>&mdash; grenades V.-B. inertes et fumig&egrave;nes d&rsquo;instruction :<\/p>\n<p>&mdash; grenades &agrave; main in-ries et &agrave; blanc.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 92. &mdash; La r&eacute;partition des munitions est fix&eacute;e chaque ann&eacute;e, quand les circonstances l&rsquo;exigent, par le Gouverneur, sur la proposition de ]&lsquo;inspecteur des pelotons m&eacute;haristes. Elle s&rsquo;effectue autant que possible, en ce qui concerne les munitions de guerre, suivant les r&egrave;gles fix&eacute;es par les articles 93 &agrave; 95 ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p>Art. 93. &mdash; Il est constitu&eacute;, &agrave; la portion centrale de chaque peloton, une r&eacute;serve calcul&eacute;e &agrave; raison de 400 cartouches par arme, de laquelle est d&eacute;duite la r&eacute;serve transport&eacute;e par les sections nomades (article 94 ci-dessous).<\/p>\n<p>Art. 94. &mdash; Chaque grad&eacute; ou garde des sections nomades en nomadisation doit &ecirc;tre obligatoirement porteur de 120 cartouches.<\/p>\n<p>Les commandants de ces sections disposent, en outre, dans leurs d&eacute;placements d&rsquo;une r&eacute;serve de feu de 200 cartouches par homme.<\/p>\n<p>Art. 95. &mdash; Les gardes d&eacute;tach&eacute;s dans les postes autres que Dikhil, Ali-Sabieh, Tadjoura el Obock, sont en principe dot&eacute;s de 109 cartouches par fusil ou mousqueton. Des r&eacute;serves pr&eacute;lev&eacute;es sur celles des pelotons peuvent, en outre, &ecirc;tre constitu&eacute;es dans les postes d&rsquo;un effectif &eacute;gal ou sup&eacute; rieur &agrave; dix hommes.<\/p>\n<p>Art. 96. Les commandants de peloton et chefs de d&eacute;tachement ou de poste fixeront les dotations dans les autres cas (panouilles. missions de police, etc&#8230;).&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 97. &mdash; Les chefs de section nomades ou de postes, ou de d&eacute;tachements re&ccedil;oivent leurs munitions de tir des commandants de peloton. Les allocations annuelles sont fix&eacute;es par le Gouverneur sur la proposition de l&rsquo;inspecteur des pelotons.<\/p>\n<p>Art. 98. &mdash;&nbsp;La r&eacute;partition des munitions autres que les cartouches d&rsquo;armes portatives est fix&eacute;e par le Gouverneur sur la proposition de l&rsquo;inspecteur des pelotons. Les munitions non attribu&eacute;es aux pelotons sont conserv&eacute;es au magasin du d&eacute;p&ocirc;t &agrave; Djibouti.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 99. &mdash; La conservation et la comptabilit&eacute; des munitions font l&rsquo;objet d&rsquo;une instruction particuli&egrave;re.<\/p>\n<p>Section IV . &mdash; Coop&eacute;ration avec les troupes r&eacute;guli&egrave;res.<\/p>\n<p>Art. 100. &mdash; Lorsque les forces de police sont appel&eacute;es &agrave; coop&eacute;rer avec les troupes r&eacute;guli&egrave;res pour le maintien de l&rsquo;ordre, le commandement de cette troupe mixte est confi&eacute; &agrave; l&rsquo;officier ou grad&eacute; europ&eacute;en le plus ancien.<\/p>\n<p>TROUBLES. &Eacute;TAT DE SI&Egrave;GE.<\/p>\n<p>Art. 101. &mdash; En cas de troubles, de mouvements insurrectionnels ou de poursuite le malfaiteurs organis&eacute;s en bandes arm&eacute;es, l&rsquo;autorit&eacute; militaire ayant &eacute;t&eacute; requise, le Gouverneur ou, s&rsquo;il y a urgence, l&rsquo;autorit&eacute; requ&eacute;rant l&rsquo;arm&eacute;e, peut mettre &agrave; la disposi tion de l&rsquo;autorit&eacute; militaire tout ou partie des pelotons m&eacute;haristes. La r&eacute;partition des commandements est alors faite par le commandant de la troupe requise si le commandant sup&eacute;rieur ne d&eacute;cide pas de faire lui-m&ecirc;me cette r&eacute;partition.<\/p>\n<p>Art. 102. &mdash; En cas de proclamation de l&rsquo;&eacute;tat de si&egrave;ge faite en vertu de la loi du 9 ao&ucirc;t 1819, de la loi du 3 avril 1878, du d&eacute; cret du 21 janvier 1888, de l&rsquo;article 4 du d&eacute;cret du 11 d&eacute;cembre 1895 et des arti cles 155 et 155 bis du d&eacute;cret du 7 octobre 1909, sur le service des places de guerre et des villes ouvertes, rendu applicable aux colonies par le d&eacute;cret du 8 ao&ucirc;t 1912. les pelotons m&eacute;haristes passent en entier sous les ordres de l&rsquo;autorit&eacute; militaire, pen dant toute la dur&eacute;e de l&rsquo;&eacute;tat de si&egrave;ge, lorsque ce dernier s&rsquo;applique &agrave; toute l&rsquo;&eacute;tendue du territoire de la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis. Lorsque l&rsquo;&eacute;tat de si&egrave;ge n&rsquo;est que partiel, seule la partie des pelotons stationn&eacute;e sur le territoire o&ugrave; l&rsquo;&eacute;tat de si&egrave;ge est pro clam&eacute; passe obligatoirement sous le com mandement de l&rsquo;autorit&eacute; militaire. &nbsp;<\/p>\n<p>Art. 103. &mdash; A partir du jour o&ugrave; il passe sous les ordres de l&rsquo;autorit&eacute; militaire, le personnel des pelotons est justiciable des tribunaux militaires. Le Code de justice militaire et les lois et r&egrave;glements qui regis seul l&rsquo;arm&eacute;e lui sont applicables.<\/p>\n<p>L&rsquo;administration des pelotons n&rsquo;est pas modifi&eacute;e.<\/p>\n<p>La solde et les diverses prestations, allocations. et indemnit&eacute;s continuent &agrave; &ecirc;tre pay&eacute;es sur les fonds du budget de la colonie. La solde ne peut &ecirc;tre inf&eacute;rieure, &agrave; grade et &agrave; charges &eacute;gaux, &agrave; celle des militaires somalis de l&rsquo;arm&eacute;e r&eacute;guli&egrave;re.<\/p>\n<p>Les pensions pour infirmit&eacute;s et blessures et les pensions des veuves et orphelins continuent &agrave; &ecirc;tre pay&eacute;es par le budget de la colonie, les gardes m&eacute;haristes et leurs ayants droit jouissent alors, &agrave; ce point de vue, des m&ecirc;mes droits que les militaires somalis de m&ecirc;me grade. Toutefois, si les pensions ainsi d&eacute;termin&eacute;es se trouvaient inf&eacute;rieures &agrave; celles qui auraient &eacute;t&eacute; accor d&eacute;es suivant les tarifs sp&eacute;ciaux en vigueur pour les pelotons m&eacute;haristes, il serait fait application de ces derniers tarifs.<\/p>\n<p>Art. 104. &mdash; Les d&eacute;tachements coop&eacute;rant avec les troupes r&eacute;guli&egrave;res sont, s&rsquo;il est n&eacute;cessaire, ravitailles avec celles-ci par le Service de l&rsquo;intendance militaire, &agrave; charge de remboursements mensuels par les Ser vices financiers de la colonie.<\/p>\n<p>Section V. &mdash; Dispositions diverses.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 105. &mdash; La milice indig&egrave;ne est supprim&eacute;e pour compter du 10 novembre 1940. Les miliciens admis a continuer leurs ser vices dans les nouveaux pelotons m&eacute;haristes seront maintenus avec leurs grades et &eacute;chelons de solde. Les effectifs des grad&eacute;s seront ramen&eacute;s par voie d&rsquo;extinction &agrave; ceux qui seront fix&eacute;s pour les pelotons m&eacute;haristes.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 100. &mdash; Les miliciens licenci&eacute;s pour suppression d&#8217;emploi pourront &ecirc;tre admis ult&eacute;rieurement dans d&rsquo;autres cadres locaux, et notamment dans les pelotons m&eacute;haristes. Leur temps de service &agrave; la milice ou dans les formations dont celle-ci est d&eacute;riv&eacute;e (garde indig&egrave;ne et pelotons m&eacute;haristes de 192S &agrave; 1935) entrera en ligne de compte pour les avantages aff&eacute;rents &agrave; leur nouveau cadre, et notamment pour l&rsquo;application de l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; n&deg; 971, du 6 octobre 1938, et, dans les pelotons m&eacute;haristes, pour l&rsquo;avancement, les droits &agrave; permissions et &agrave; cong&eacute;s, l&rsquo;admission aux &eacute;chelons de solde et les droits au p&eacute;cule et &agrave; la retraite. Les p&eacute;cules de ceux qui auront repris du service dans d&rsquo;autres cadres seront liquid&eacute;s d&egrave;s que les int&eacute;ress&eacute;s auront parfait quinze ann&eacute;es de services, par les soins du d&eacute;p&ocirc;t des pelotons.<\/p>\n<p>Art. 107. &mdash; Le pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute;, qui prendra effet pour compter du 1er novembre 1940, sera enregistr&eacute;, publi&eacute; et communi qu&eacute; partout o&ugrave; besoin sera.&nbsp;<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1328],"nature-dun-texte":[256],"class_list":["post-134824","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-local","nature-dun-texte-arrete"],"acf":{"reference":"1116","comment":"portant cr\u00e9ation de deux pelotons m\u00e9haristes et suppression de la milice indig\u00e8ne.","visas":"<p>Le Gouverneur de la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis et d&eacute;pendances, officier de la L&eacute;gion d&rsquo;honneur.<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable &agrave; la colonie par d&eacute;cret du 18 juin 1884 :<\/p>\n<p>Vu la loi du 7 juillet 1900 portant organisation des troupes coloniales et notamment son article 19:<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 28 janvier 1933 r&eacute;organisant la milice indig&egrave;ne de la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis, modifi&eacute; et compl&eacute;t&eacute; par les d&eacute;crets du 24 juin 1933 et du 12 janvier 1937 :<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 9 mars 1938 r&eacute;organisant la milice indig&egrave;ne de la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis, modifi&eacute; par le d&eacute;cret du 24 janvier 1939 ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du IX septembre 1936 allouant une indemnit&eacute; de nomadisation au personnel militaire hors cadres du peloton m&eacute;hariste de la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis, et la d&eacute;cision minist&eacute;rielle n&deg; 3929\/S du 2 novembre 1939 approuvant l'attribution de l'indemnit&eacute; d&rsquo;absence temporaire. ou plus de l&rsquo;indemnit&eacute; de nomadisation, aux cadres europ&eacute;ens des pelotons m&eacute;haristes :<\/p>\n<p>Vu l'arr&ecirc;t&eacute; n&deg; 531 du 30 mai 1938 portant r&eacute;organisation de la milice indig&egrave;ne, modifi&eacute; par l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; n&deg; 1127 du 20 octobre 1939 et l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; n&deg; 115 du 1er f&eacute;vrier 1946:<\/p>\n<p>Vu les arr&ecirc;t&eacute;s n&deg; 26. du 13 janvier 1935, n&deg; 765, du 2 ao&ucirc;t 1938, n&deg; 1043 du 28 octobre 1938, n&deg; 1297 du 23 d&eacute;cembre 1938 et n&deg; 151 du 13 f&eacute;vrier 1910:<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; n&deg; 58, du 19 janvier 1938 sur l&rsquo;organisation des prisons:<\/p>\n<p>Vu les d&eacute;cisions n&deg; 609, du 29 septembre 1933, n&deg; 660, du 30 juin 1939:<\/p>\n<p>Vu le t&eacute;l&eacute;gramme minist&eacute;riel n&deg; 168 IL du 29 septembre 1910:<\/p>\n<p>Le Conseil d'administration entendu dans sa s&eacute;ance du 16 d&eacute;cembre 1940;<\/p>\n<p>Sous r&eacute;serve de l&rsquo;approbation du Sous Scr&eacute;taire d'Etat aux colonies.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","signature":"<p>NOUAILHETAS.<\/p>","nature_du_texte":256,"journal_officiel":[105883],"institution":1328,"mesures":"0","old_texte_id":"65957","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/134824","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/134824\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":175410,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/134824\/revisions\/175410"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1328"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/256"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105883"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=134824"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=134824"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=134824"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}