{"id":135951,"date":"1937-12-05T00:00:00","date_gmt":"1937-12-04T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=135951"},"modified":"2024-12-18T05:04:31","modified_gmt":"2024-12-18T02:04:31","slug":"decret-n-5-decembre-1937-determinant-pour-la-cote-francaise-des-somalis-les-infractions-auxquelles-sapplique-la-loi-damnistie-du-12-juillet-1937","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n-5-decembre-1937-determinant-pour-la-cote-francaise-des-somalis-les-infractions-auxquelles-sapplique-la-loi-damnistie-du-12-juillet-1937\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 5 d\u00e9cembre 1937  d\u00e9terminant pour la C\u00f4te fran\u00e7aise des Somalis les infractions auxquelles s\u2019applique la loi d\u2019amnistie du 12 juillet 1937."},"content":{"rendered":"<p>Art. 1er . &mdash; Amnistie pleine et enti&egrave;re est accord&eacute;e &agrave; la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis pour tous les faits commis ant&eacute;rieurement au 2 mai 1937, lorsque les dispositions ci-apr&egrave;s qui les pr&eacute;voient et les punissent ont &eacute;t&eacute; rendues applicables dans cette colonie :<\/p>\n<p>1&deg; A tons 1rs d&eacute;lits et contraventions en mati&egrave;re de r&eacute;union, d&rsquo;&eacute;lections de toutes sortes &agrave; l&rsquo;exception des d&eacute;lits de fraude et corruption &eacute;lectorales de manifestation sur la voie publique et de conflit collectif du travail ;<\/p>\n<p>2&deg; A tous 1rs d&eacute;lits et contraventions pr&eacute;vus par la loi sur la presse du 29 juillet 1881, &agrave; &lsquo;exception des infractions r&eacute;prim&eacute;es par les articles 25 et 28 : aux d&eacute;lits pr&eacute;vus par lu loi du 11 juin 1887; aux infractions aux lois des 19 mars 1559, 30 mars 1$02 (art. 44) 20 avril 1910;<\/p>\n<p>aux infractions prevues par les diff&eacute;rents textes portant r&eacute;glementation du travail &agrave; la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis, de la nature de celles vis&eacute;es au 2 de 1 article 1er de la loi du 12 juillet 1937 portant amnistie:<\/p>\n<p>3&deg; Aux infractions aux dispositions des arti cles suivants du code p&eacute;nal, sauf lorsqu&rsquo;il y a en violences commises par des Europ&eacute;ens sur des indig&egrave;nes : 123. 102 &agrave; 195 inclus. 196, 199 et 200, 211. s&rsquo;il n&rsquo;y a pas eu port d&rsquo;arme. 212. 222 &agrave; 225 inclus, 236, 238, alin&eacute;a 1er . et 230. alin&eacute;a 1 mais pour le cas seulement o&ugrave; il l&rsquo;y a pas connivence: 257, 271. 274 . 275. 283, 281, 201. 202. 204. 311. alin&eacute;a 1er . 310 et 320. mais seulement hors le cas d&rsquo;application de la loi du 17 juillet 1908, pour d&eacute;lit de fuite concomitant et le cas de r&eacute;cidive pour les m&ecirc;mes d&eacute;lits: 337 &agrave; 330 inclus. 346 &agrave; 348 inclus. 414. 415, 456; aux infractions aux dispo sitions de l&rsquo;article 10 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer;<\/p>\n<p>4&deg; A tous les d&eacute;lits et contraventions convexes aux infractions vis&eacute;es aux paragraphes 1er et 2e ci-dessus, autres que les d&eacute;lits de vol et de recel, de violences et de voies de fait ayant entra&icirc;n&eacute; une incapacit&eacute; de travail de plus de vingt jours, de pillage et d&rsquo;incendie:<\/p>\n<p>5&deg; A toutes les contraventions punies des peines de simple police, quel du soit le tri bunal appel&eacute; &agrave; statuer, &agrave; l&rsquo;exception de l&rsquo;intraction r&eacute;prim&eacute;e par l&rsquo;article 748, alin&eacute;a 2 du code p&eacute;nal: aux d&eacute;lits et contraventions en mati&egrave;re foresti&egrave;re, de chasse. de p&ecirc;che fluviale et maritime, &agrave; &lsquo;exception, pour la p&ecirc;che des d&eacute;lits pr&eacute;vus par l&rsquo;article 25 de la loi du 15 avril 1829 et les articles 3 et 6 du d&eacute;cret-loi du 9 janvier 1852, compl&eacute;t&eacute; et moditi&eacute; par les lois du 12 f&eacute;vrier 1930 et du 13 juin 1935 et, pour la chasse, de ceux pr&eacute;vus yar le paragraphe 5 de l&rsquo;article 12 de la loi du 3 mai 1844: aux d&eacute;lits et contraventions de grande et petite vcirie et de police de roulage; aux d&eacute;lits et contraventions &agrave; la police des chemins de fer aux dispositions des d&eacute;crets relatifs &agrave; la coordination des transports fer roviaires et routiers;<\/p>\n<p>6&deg; Aux d&eacute;lits pr&eacute;vus par les articles 39, 41 &agrave; 43. 46. 51 (S 1er ). 54. 55, 5G (&sect; 1er), 57. 62 &agrave; 67, 69 &agrave; 72, 74 (&sect; 1er), 75 &agrave; 78, 80. 83 (S 3). 84 1er). de la loi du 17 d&eacute;cembre 1920. portant code disciplinaire et p&eacute;nal de la marine marchande: aux fautes graves contre la discipline, pr&eacute;vues par l&rsquo;article 14 du m&ecirc;me code, &agrave; l&rsquo;exception des fautes pr&eacute;vues par les paragraphes 5 et G dudit article : aux infrac tions d&rsquo;ordre disciplinaire commises par les pilotes et qui ont donn&eacute; lieu &agrave; l&rsquo;application des sanctions pr&eacute;vues par l&rsquo;article 14 de la loi du 28 mars 1928 ou qui ont pu donner lieu &agrave; l&rsquo;application de l&rsquo;article 50 du d&eacute;cret-loi du 12 d&eacute;cembre 1806 et du d&eacute;cret du 16 juin 1913, sauf si elles ont entra&icirc;n&eacute; la r&eacute;vocation;<\/p>\n<p>7&deg; Aux infractions commises en mati&egrave;re de navigation fluviale et maritime et aux infrac tions pr&eacute;vues par la loi du 31 mai 1924 sur la navigation a&eacute;rienne, modifi&eacute;e par la loi du 16 mai 1930 et par le d&eacute;cret du 16 juillet 1935, &agrave; l&rsquo;exception de celles pr&eacute;vues par les articles 65. 72. 74 et 75 (sous r&eacute;serve, en ce qui concerne les infractions aux articles 74 et 75, de l&rsquo;application du paragraphe 12 ci apr&egrave;s) ainsi qu&rsquo;aux infractions aux dispositiens des d&eacute;crets et r&eacute;glements pris en appli cation des lois pr&eacute;cit&eacute;es;<\/p>\n<p>Au d&eacute;faut de d&eacute;claration et aux d&eacute;tourtnements d&rsquo;&eacute;paves;<\/p>\n<p>9&deg; Aux infractions pr&eacute;vues par la loi du 8 octobre 1919, modifi&eacute;e par la loi du 2 ao&ucirc;t 1927, relative &agrave; la cr&eacute;ation d&rsquo;une carte d&rsquo;identit&eacute; professionnelle pour les voyageurs et repr&eacute;sent &agrave; de commerce, &agrave; l&rsquo;exception de l&rsquo;article 7. in fine, &agrave; partir des mots : &laquo; &#8230;ou qui sciemment aura fait&#8230;:<\/p>\n<p>10&deg; Aux infractions pr&eacute;vues par les articles 30 et 31. alin&eacute;a 1er,&nbsp; la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux;<\/p>\n<p>11&deg; Aux infractions commises en mati&egrave;re de ont libations indirectes, lorsque le montant de la transaction intervenue ou des condamna tions pass&eacute;es en force des chose jug&eacute;e ne d&eacute;passe pas 500 francs ou lorsque, pour les pro c&egrave;s-verbaux n&rsquo;ayant donn&eacute; lieu ni &agrave; transaction ni &agrave; condamnation d&eacute;finitive, le minimain des p&eacute;nalit&eacute;s correctionnelles encourues n&rsquo;aura pas &eacute;t&eacute; sup&eacute;rieur &agrave; 1.200 francs. le tout, d&eacute;cimes non compris. Ces sommes seront port&eacute;es respectivement au double en mati&egrave;re d&rsquo;alcool, lorsque les contrevenants sont des r&eacute;coltants. bouilleurs&nbsp; cru ou tirant occasionnellement parti de leurs fruits et dans ce cas les quintuples droits ainsi que le montant de la confiscation ne s&rsquo;ajouteront pas aux sommes ci-dessus pr&eacute;vues dans la limite des titres d&rsquo;alcool pur allou&eacute;s en franchise aux bouilleurs de cru :<\/p>\n<p>12&deg; Aux infractions commises en mati&egrave;re de douane, lorsque le montant des condamnations p&eacute;cuniaires encourues ou de la transaction non d&eacute;finitive intervenue n&rsquo;exc&egrave;de pas 750 francs.<\/p>\n<p>L&rsquo;amnistie ne s&rsquo;&eacute;tendra pas aux infractions poursuivies par la r&eacute;gie des contributions indirectes ou la douane agissant comme parties jointes en cas d&rsquo;infraction concominante &agrave; un d&eacute;lit mm amnisti&eacute; et poursuivi par le minist&egrave;re public:<\/p>\n<p>13&deg; Aux d&eacute;linquants condamn&eacute;s &agrave; des peines correctionnelles, ant&eacute;rieurement &agrave; la loi du 21 juillet 1929, pour contravention aux d&eacute;crets portant r&egrave;glement d&rsquo;administration publique pour l&rsquo;application de la loi du 1er ao&ucirc;t 1905 sur la r&eacute;pression des fraudes commercia les dans les cas o&ugrave; ces d&eacute;linquants n&rsquo;auraient plus &eacute;t&eacute; passibles, pour les m&ecirc;mes faits, de peines de simple police depuis l&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de ladite loi du 21 juillet 1929.<\/p>\n<p>14 Aux infractions &agrave; la loi du 16 mars 1915 modifi&eacute;e par la loi du 17 juillet 1922, aux d&eacute; crets du 24 octobre 1922, du 21 d&eacute;cembre 1926 (articles 146 et 147) du 19 juillet 1934 (article 50) et du 26 d&eacute;cembre 1934 (article 146), concernant les liqueurs similaires d&rsquo;absinthe ;<\/p>\n<p>15&deg; Aux d&eacute;lits et contraventions pr&eacute;vus par la loi du 16 juillet 1912, modifi&eacute;e par le d&eacute;ret du 30 octobre 1935 (&agrave; l&rsquo;exception de l&rsquo;ar ticle 5 de ladite loi) sur les professions ambulantes et nomades ;<\/p>\n<p>16&deg; Aux infractions pr&eacute;vues par l&rsquo;article 18 de la loi du 18 mars 1919 tendant &agrave; la cr&eacute;ation du registre commerce telle qu&rsquo;elle a &eacute;t&eacute; rendue applicable &agrave; la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis ;<\/p>\n<p>17&deg; Aux infractions aux articles 15. 16, 18, 19, 21, 22. 23.&nbsp; la loi du 30 novembre 1892, sur l&rsquo;exercice de la m&eacute;decine, pourvu que dans le cas pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 16, r&eacute;prim&eacute; par l&rsquo;article 18, il n&rsquo;y ait pas eu r&eacute;cidive et que dans les cas pr&eacute;vus par l&rsquo;article 16 (&sect; 1er), et r&eacute;prim&eacute;s par l&rsquo;article 18. et dans le cas pr&eacute;vu 1 par l&rsquo;article 19, il s&rsquo;agisse d&rsquo;aspirants et d&rsquo;aspirantes aux diff&eacute;rents dipl&ocirc;mes vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 16 (&sect; 1&deg;), r&eacute;guli&egrave;rement inscrits &agrave; un &eacute;tablissement d&rsquo;enseignement sup&eacute;rieur;<\/p>\n<p>18&deg; Aux fraudes ayant entra&icirc;n&eacute; l&rsquo;exclusion &agrave; temps ou &agrave; vie des concours ou des exa mens en toutes mati&egrave;res, pourvu que les frau des qui ont donn&eacute; lieu &agrave; ces peines n&rsquo;aient pas &eacute;t&eacute; assorties de dons, promesses ou menaces sous quelque forme que ce soit vis &agrave; vis soit des fonctionnaires ou pr&eacute;pos&eacute;s des administrations diverses, soit des auteurs ou complices de la fraude:<\/p>\n<p>19&deg; Aux infractions aux dispositions de l&rsquo;ar ticle 1 du d&eacute;cret du 8 ao&ucirc;t 1935 portant r&eacute;duction de 16 p, 100 des loyers dans les colonies, pays de protectorat et de mandat et aux dispositions des lois des 20 juillet 1924 et 1er avril 1926 modifi&eacute;e par la loi du 29 juin 1929.<\/p>\n<p>Art. 2. Lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un d&eacute;linquant primaire, et pour les faits commis ant&eacute;rieure ment au 2 mai 1937, amnistie pleine et enti&egrave;re est accord&eacute;e : Aux infractions aux dispositions des articles 155 (g 1).<\/p>\n<p>249, 259, 409, alin&eacute;as 3 et 4: 457, 458 du code p&eacute;nal : aux infractions aux dispositions&nbsp; l&rsquo;article 5 de la loi du 21 mai 1836, des alin&eacute;as 1er et 3&nbsp; l&rsquo;article unique de la loi du 16 octobre 1849.<\/p>\n<p>Sont amnisti&eacute;es, quand les ont &eacute;t&eacute; relev&eacute;es contre des d&eacute;linquants primaires, les intractions au code p&eacute;nal et aux lois sp&eacute;ciales oui bien que qualifi&eacute;es d&eacute;lits et d&eacute;f&eacute;r&eacute;es aux tribunaux correctionnels, n&rsquo;exigent pas pour tre poursuivies et r&eacute;prim&eacute;es la mauvaise foi&nbsp; leurs auteurs et ne sont passibles que d&rsquo;une amende &agrave; l&rsquo;exception des infractions aux textes fiscaux pour lesquelles le pr&eacute;sent d&eacute;cret n&rsquo;a pas sp&eacute;cialement statu&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 3. &mdash; Pendant un d&eacute;lai de douze mois &agrave; compter de la promulgation du pr&eacute;sent d&eacute;cret, les d&eacute;linquants primaires condamn&eacute;s pour une infraction commise avant le 2 mai 1937 &agrave; une peine d&rsquo;amende ou, avec ou sans amende, &agrave; une peine de quinze jours de prison, ou encore &agrave; une peine de prison avec sursis d&rsquo;une dur&eacute;e de trois mois au plus, pourront, par d&eacute;cret, &ecirc;tre admis au b&eacute;n&eacute;fice de l&rsquo;amnistie, sauf lorsqu&rsquo;il y a eu violences commises par des Europ&eacute;ens sur des indig&egrave;nes.<\/p>\n<p>Sont toutefois except&eacute;s du b&eacute;n&eacute;fice des dis positions du pr&eacute;sent article les d&eacute;lits pr&eacute;vus et punis par les articles 345. 349 &agrave; 351 inclus, 353, 354, 465. 466, 467, 468. 409, 420. 460 du code p&eacute;nal: par les dispositions des lois suivantes :<\/p>\n<p>loi du 24 juillet 1867 (art. 15, modifi&eacute; par le d&eacute;cret du 8 ao&ucirc;t 1935) sur les soci&eacute;t&eacute;s: article 4 de la loi du 27 mai 1885, modifi&eacute; 1er la loi du 27 d&eacute;cembre 1916 sur le vaga bondage sp&eacute;cial : loi du 1er ao&ucirc;t 1905 sur la r&eacute;pression des fraudes: loi du 19 juin 1930 sur l&rsquo;exercice de la profession de banquier: loi du 26 janvier 1934, rempla&ccedil;ant la loi du 18 avril 1886 sur la r&eacute;pression de l&rsquo;espionnage ; loi du 18 ao&ucirc;t 1936 rempla&ccedil;ant la loi du 12 f&eacute;vrier 1921 sur les atteintes au cr&eacute;dit de la nation par le d&eacute;cret du 30 octobre 1935 (art. 66 et 67) unifiant&nbsp; droit en mati&egrave;re de ch&egrave;ques.<\/p>\n<p>Art. 4. &mdash; Sont r&eacute;habilit&eacute;s de plein droit les commer&ccedil;ants de nationalit&eacute; fran&ccedil;aise qui, ant&eacute;rieurement au 2 mai 1937, ont &eacute;t&eacute; d&eacute;clar&eacute;s en &eacute;tat de faillite ou de liquidation judiciaire.<\/p>\n<p>Sont &eacute;galement r&eacute;habilit&eacute;s de plein droit les commer&ccedil;ants de nationalit&eacute; fran&ccedil;aise qui pour des faits ant&eacute;rieurs au 2 mai 1937, au ront &eacute;t&eacute; d&eacute;clar&eacute;s par le tribunal de commerce en &eacute;tat de faillite ou de liquidation judi ciaire.<\/p>\n<p>Il n&rsquo;en sera ainsi qu&rsquo;autant qu&rsquo;en cas de faillite le commer&ccedil;ant aura, dans les d&eacute; lais fix&eacute;s par les articles 438 et 439 du code de commerce, fait la d&eacute;claration pr&eacute;vue par l&rsquo;article 586, 4&deg;, du m&ecirc;me code, et qu&rsquo;en cas do liquidation judiciaire la requ&ecirc;te aura &eacute;t&eacute; pr&eacute;sent&eacute;e par le d&eacute;biteur dans les d&eacute;lais fix&eacute;s par l&rsquo;article 2 de la loi du 4 mars 1889.<\/p>\n<p>Dans tous les cas, les droits des cr&eacute;anciers sont express&eacute;ment r&eacute;serv&eacute;s.<\/p>\n<p>Art. 5. &mdash; Amnistie pleine et enti&egrave;re est accord&eacute;e &agrave; tous les faits commis ant&eacute;rieure iatent au 2 mai 1937, ayant donn&eacute; lieu on pou vant donner lieu contre les fonctionnaires, agents, employ&eacute;s ou ouvriers des services pu Hlies ou conc&eacute;d&eacute;s, &agrave; des peines disciplinaires.<\/p>\n<p>Les d&eacute;cisions ayant entra&icirc;n&eacute; un arr&ecirc;t de l&rsquo;avancement d&rsquo;un fonctionnaire donneront lieu &agrave; l&rsquo;application de l&rsquo;amnistie, m&ecirc;me lorsqu&rsquo;elles n&rsquo;auront pas &eacute;t&eacute; prononc&eacute;es par une juridiction disciplinaire, si ult&eacute;rieurement le caract&egrave;re disciplinaire a &eacute;t&eacute; reconnu &agrave; des d&eacute;cisions similaires. Sont except&eacute;s les faits ayant donn&eacute; lieu ou pouvant donner lieu &agrave; des sanctions discipli naires pour manquement &agrave; la probit&eacute; aux bonnes m&oelig;urs, &agrave; l&rsquo;honneur ou aux r&egrave;gles essentielles &eacute;tablies pour la s&eacute;curit&eacute; publique, qui impos&eacute;es par la gestion des caisses publi ques ou le maniement des deniers d&rsquo;autrui.<\/p>\n<p>Les fonctionnaires pouvant b&eacute;n&eacute;ficier de la pr&eacute;sente amnistie et qui n&rsquo;auront pas &eacute;t&eacute; l&eacute;int&eacute;gr&eacute;s pourront saisir de leur demande soit le gouverneur de la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis s&rsquo;il s&rsquo;agit de fonctionnaires apparterant &agrave; des cadres r&eacute;gis par arr&ecirc;t&eacute;s locaux, soit le ministre des colonies s&rsquo;il s&rsquo;agir de fonctionnaires appartenant &agrave; des cadres r&eacute;gis par d&eacute;crets.<\/p>\n<p>Dans le premier cas, le gouverneur consultera une commissi in dont la proc&eacute;dure et les pouvoirs seront fixes par un arr&ecirc;t&eacute; sou mis &agrave; l&rsquo;approbation pr&eacute;alable du ministre des colonies : dans le second cas, le ministre des colonies consultera une commission dont la proc&eacute;dure et les pouvoirs seront lix&eacute;s par le d&eacute;cret pris en forme de r&egrave;glement d&rsquo;administration publique pr&eacute;vu par l&rsquo;article 5 de la loi du 12 juillet 1937 pr&eacute;cit&eacute;e.<\/p>\n<p>les commissions dont les avis seront obli gatoires jugeront si les postulants sont en mesure d&rsquo;exercer les fonctions qui leur seraient confi&eacute;es.<\/p>\n<p>Les amnisti&eacute;s devront b&eacute;n&eacute;ficier des m&ecirc;mes droits &agrave; la retraite qu&rsquo;ont eus leurs coll&egrave;gues &agrave; &eacute;galit&eacute; de versements, d&rsquo;anciennet&eacute; et de services effectifs, quelle que soit la caisse ou l&rsquo;administration qui ait &eacute;t&eacute; charg&eacute;e par la suite du r&egrave;glement de ces droits.<\/p>\n<p>Art. 6. &mdash; Amnistie pleine et enti&egrave;re est accord&eacute;e &agrave; tous les faits, commis ant&eacute;rieure ment au 2 mai 1937, ayant donn&eacute; lieu ou pou vant donner lieu &agrave; des peines disciplinaires contre les avocats et officiers minist&eacute;riels ou &agrave; des sanctions par les organismes de contr&ocirc;le professionnel &eacute;tabli par les lois et d&eacute;crets en vigueur sans qu&rsquo;il en r&eacute;sulte aucun droit &agrave; la r&eacute;int&eacute;gration qui reste facultative.<\/p>\n<p>Sont except&eacute;s les faits ayant donn&eacute; lieu ou pouvant donner lieu &agrave; des sanctions discipli naires pour manquement &agrave; la probit&eacute;. aux bon nes m&oelig;urs ou &agrave; l&rsquo;honneur.<\/p>\n<p>Art. 7. &mdash; Amnistie pleine et enti&egrave;re est accord&eacute;e par toutes les infractions ci-apr&egrave;s pr&eacute;vues par le code de justice militaire pour l&rsquo;arm&eacute;e de terre du 9 mars 1928 et commises ant&eacute;rieurement au 2 mai 1937 : Abandon de poste &eacute;tant en faction ou en vedette sans circonstances aggravantes (art. 227. alin&eacute;a 1er , du code de justice militaire) : Sommeil &eacute;tant en faction ou en vedette (art. 228 du code de justice militaire) : Abandon de poste sans circonstances aggra vantes (art. 229, alin&eacute;a 1er, du code de justice militaire) : Absence d&rsquo;un militaire aux audiences du tribunal militaire o&ugrave; il est appel&eacute; &agrave; si&eacute;ger (art. 232, alin&eacute;a 1er du code de justice mi litaire) : Refus d&rsquo;ob&eacute;issance hors de la pr&eacute;sence de l&rsquo;ennemi ou de rebelles arm&eacute;s (art. 205. alin&eacute;a 1er du code de justice militaire) : Violation de consigne sans circonstances aggravantes (art. 220. alin&eacute;a 1er du code de justice militaire) ; Outrages envers un sup&eacute;rieur (art. 209 du code de justice militaire) : insultes envers une sentinelle (art. 207 du code de justice militaire) ;<\/p>\n<p>Violences envers une sentinelle ou une venette sans circonstances aggravantes (art. 206, alin&eacute;a 3. du corle de justice militaire) : Dissipation d&rsquo;effets militaires (art. 218 du code de justice militaire) : Mise en gage d&rsquo;effets militaire (art. 219 du code de justice militaire) : Destruction volontaire d&rsquo;effet&nbsp; militaires (art. 225 du code de justice militaire) : Port ill&eacute;gal de d&eacute;coration, m&eacute;daille, insigne, uniforme, costumes fran&ccedil;ais et &eacute;trangers (art. 210 du code de justice militaire): Contraventions de police.<\/p>\n<p>Art. 8. &#8211; Amnistie pleine et enti&egrave;re est accord&eacute;e pour toutes les infractions ci-apr&egrave;s pr&eacute;vues par le code de justice militaire de l&rsquo;arm&eacute;e de mer du 4 juin 1858 et commises ant&eacute;rieurement au 2 mai 1937 :<\/p>\n<p>Abandon de poste &eacute;tant en faction sans circonstances aggravantes (art. 283, $ 3) :<\/p>\n<p>Sommeil &eacute;tant de quart ou de faction (art. 282 et 283) :<\/p>\n<p>Abandon de quart ou de poste sans circonstances aggravantes (art. 284, &sect; 3) :<\/p>\n<p>Abandon de corv&eacute;e ou d&#8217;embarcation sans circonstances aggravantes (art. 285, $&nbsp;2) :<\/p>\n<p>Usage sans autorisation d&rsquo;une embarcation (art. 288) ; Absence d&rsquo;un officier marinier aux audien ces d&rsquo;un tribunal de la marine o&ugrave; il est appel&eacute; &agrave; si&eacute;ger (art. 290, premier alin&eacute;a):<\/p>\n<p>Refus d&rsquo;ob&eacute;issance hors de la pr&eacute;sence de l&rsquo;ennemi ou de rebelles arm&eacute;s (art. 219, 2e et 3e alin&eacute;as) :<\/p>\n<p>Violation de consigne sans circonstances ag gravantes (art. 296, &sect; 3) : Outrages envers un sup&eacute;rieur (art. 302) :<\/p>\n<p>Insultes envers une sentinelle (art. 297. dernier alin&eacute;a) ;<\/p>\n<p>Violences envers une sentinelle sans circonstances aggravantes (art. 207. 3e alin&eacute;a):<\/p>\n<p>Dissipation d&rsquo;effets militaires (art. 326) : Mise en gage d&rsquo;effets militaires (art. 327):<\/p>\n<p>Destruction d&rsquo;effets militaires (art. 328) :<\/p>\n<p>Fait d&rsquo;avoir sans autorisation allum&eacute; un feu &agrave; bord ou &agrave; terre (art. 311) :<\/p>\n<p>Introduction &agrave; bord sans autorisation de mati&egrave;res inflammables ou spirituelles (arti cle 342) :<\/p>\n<p>Destruction volontaire de mat&eacute;riel ou d&rsquo;effets d&rsquo;habillement &agrave; terre (art. 341) :<\/p>\n<p>Port ill&eacute;gal de d&eacute;corations, m&eacute;dailles, insignes costumes, uniformes fran&ccedil;ais ou &eacute;trangers (art. 359) ; Contraventions de police.<\/p>\n<p>Art. 9. &mdash; Pourront &ecirc;tre admis par d&eacute;cret, au b&eacute;n&eacute;fice de l&rsquo;amnistie. les faits de d&eacute;ser tion et d&rsquo;insoumission ant&eacute;rieurs au 24 octobre 1919, dont les auteurs auront appartenu effectivement &agrave; une unit&eacute; combattante ou auront &eacute;t&eacute; bless&eacute;s ou cit&eacute;s la demande devant en &ecirc;tre faite au plus tard dans les douze mois &agrave; compter de la constitution de la commission pr&eacute;vue ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p>Cette admission ne pourra &ecirc;tre prononc&eacute;e qu&rsquo;apr&egrave;s avis favorable d&rsquo;une commission dont la composition sera fix&eacute;e par d&eacute;cret et qui comprendra en majorit&eacute; des anciens combat tants, titulaires de la carte du combattant d&eacute;sign&eacute;s par le Ministre de la d&eacute;fense nationale et de la guerre, sur pr&eacute;sentation de l&rsquo;Office national des mutil&eacute;s, anciens combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation, et choisis, soit parmi les membres &eacute;lus de l&rsquo;office, soit parmi les candidats pr&eacute;sent&eacute;s par les associations d&rsquo;anciens combattants.<\/p>\n<p>Art. 10. &mdash; L&rsquo;article 4 du d&eacute;cret du 5 octobre 1933, d&eacute;terminant pour la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis les infractions auxquelles s&rsquo;applique la loi du 13 juillet 1933 portant amnistie, est abrog&eacute; et remplac&eacute; par les dispositions suivantes, qui auront effet &agrave; dater de la promulgation du pr&eacute;sent d&eacute;cret :<\/p>\n<p>Sont d&eacute;chus du droit &agrave; la retraite du com battant :<\/p>\n<p>1&deg; Les hommes ayant &eacute;t&eacute; en temps de guerre le en &eacute;tat d&rsquo;insoumsision aux lois sur le recrutem lit de l&rsquo;arm&eacute;e;<\/p>\n<p>2&deg; Les militaires on marin ayant &eacute;t&eacute; en &eacute;tat (interruption de service pour absence ill&eacute;gale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours op&eacute;rations d&eacute;clar&eacute;es campagnes de gurre par l&rsquo;autorit&eacute; comp&eacute;tente. Toutefois, s&rsquo;ils remplissent l&rsquo;une au moins des conditions ci-apr&egrave;s :<\/p>\n<p>Soit avoir accompli post&eacute;rieurement &agrave; leur insoumission ou &agrave; la derni&egrave;re interruption de service pour absence ill&eacute;gale six mois de service dans une unit&eacute; combattante ou y avoir &eacute;t&eacute; cit&eacute;s ou en avoir &eacute;t&eacute; &eacute;vacu&eacute;s pour blessure de guerre:<\/p>\n<p>Soit avoir accompli au cours de la campane denx ans de service dans une unit&eacute; comatlante.<\/p>\n<p>Ne sont pas soumis &agrave; cette d&eacute;ch&eacute;ance les hommes dont l&rsquo;insoumission ou les intorruptions de service pour absence ill&eacute;gale n&rsquo;aitront pas dur&eacute; au total plus de soixante jours.<\/p>\n<p>Cette dur&eacute;e est port&eacute;e &agrave; quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volon taire.<\/p>\n<p>Art. 11. &#8211; Les mineurs de moins de dix-huit ans, envoy&eacute;s dans une colonie p&eacute;nitentiaire ou dans un patronage, &agrave; raison d&rsquo;in fractions autres que des crimes, amnisti&eacute;s par le pr&eacute;sent d&eacute;cret et pour lesquelles ils ont &eacute;t&eacute; acquitt&eacute;s comme ayant agi sans discernement, pourront &ecirc;tre r&eacute;clam&eacute;s par leurs parents non d&eacute;chus de la puissance paternelle, leurs tu teurs responsables ayant effectivement leur garde, ou par une &oelig;uvre charitable sans qu&rsquo;aucun d&eacute;lai pr&eacute;alable puisse &ecirc;tre oppos&eacute; &agrave; cette demande.<\/p>\n<p>Il sera statu&eacute; dans les formes du d&eacute;cret du 30 novembre 1928.<\/p>\n<p>Quelle que soit la d&eacute;cision, aucune trace de l&rsquo;infraction ne restera au casier judiciaire.<\/p>\n<p>Art. 12. &mdash; Les effets de l&rsquo;amnistie accord&eacute;e par le pr&eacute;sent d&eacute;cret seront r&eacute;gis par les dispositions des articles 8 &agrave; 12 inclus du d&eacute;cret du 5 octobre 1933 susvis&eacute;.<\/p>\n<p>Toutefois, la contrainte par corps ne pourra &ecirc;tre exer c&eacute;e contre le condamn&eacute; ayant b&eacute;n&eacute;fici&eacute; de l&rsquo;amnistie en cas d&rsquo;indigence constat&eacute;e, les droits des parties civiles &eacute;tant, m&ecirc;me en ce cas, express&eacute;ment r&eacute;serv&eacute;s. Lorsque la citation aura &eacute;t&eacute; d&eacute;livr&eacute;e con cernant une infraction amnisti&eacute;e &agrave; la date de la promulgation du pr&eacute;sent d&eacute;cret, il sera loisible &agrave; la partie l&eacute;s&eacute;e de se porter partie civile &agrave; l&rsquo;audience et de faire juger sur ses int&eacute;r&ecirc;t s civils seulement.<\/p>\n<p>En cas d&rsquo;instance sur les int&eacute;r&ecirc;ts civils, le dossier p&eacute;nal, class&eacute; par suite d&rsquo;amnistie, sera vers&eacute; aux d&eacute;bats et mis &agrave; la disposition des parties.<\/p>\n<p>Cette amnistie ne conf&egrave;re pas la r&eacute;int&eacute;gra tion dans l&rsquo;ordre de la L&eacute;gion d&rsquo;honneur ni dans le droit au port de la m&eacute;daille militaire.<\/p>\n<p>Il sera statu&eacute; &agrave; cet &eacute;gard, pour chaque cas individuellement, par la grande chancellerie, soit sur la demande de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, soit sur la proposition du garde des sceaux, en ce qui concerne la L&eacute;gion d&rsquo;honneur, ou des ministres de la guerre, de la marine ou de l&rsquo;air, en ce qui concerne la m&eacute;daille militaire.<\/p>\n<p>Art. 13. &mdash; L&rsquo;article 13 du d&eacute;cret du 5 octo bre 1933 est ainsi modifi&eacute; :<\/p>\n<p>il est interdit &agrave; tout fonctionnaire de l&rsquo;ordre judiciaire de rappeler ou de laisser subsister sous quelque forme que ce soit, dans un dos sier judiciaire, les condamnations, les peines disciplinaires et les d&eacute;ch&eacute;ances effac&eacute;es par l&rsquo;amnistie.<\/p>\n<p>Seules, les minutes des jugements ou arr&ecirc;ts d&eacute;pos&eacute;s dans les greffes &eacute;chappent &agrave; cette interdiction.<\/p>\n<p>Il est interdit de rappeler ou laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans tout dossier administratif, ou autre document quelconque, concernant les fonctionnaires, agents, employ&eacute;s ou ouvriers, des services pu blics ou conc&eacute;d&eacute;s, des d&eacute;partements ou des communes, les peines disciplinaires effac&eacute;es par l&rsquo;amnistie.<\/p>\n<p>Art. 14. &#8211; 1. article 7 du d&eacute;cret susvis&eacute; du 5 octobre 19333 est abrog&eacute; et remplac&eacute; par les dispositions suivantes : l&rsquo;article 15 de la loi d&rsquo;amnistie du 12 juillet 1937 modifiant l&rsquo;alin&eacute;a de l&rsquo;article 20 de la loi du 29 avril 1921, modifi&eacute; par l&rsquo;article 16 de la loi du 3 janvier 1925, par l&rsquo;article 8 de la loi du 26 d&eacute;cembre 1931 et par l&rsquo;article 7 de 1;: loi du 13 juillet 1933, et concu ainsi qu&rsquo;il suit, est rendu applicable &agrave; la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis.<\/p>\n<p>Le recours pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a 1er du pr&eacute;sent article est &eacute;galement ouvert. sur la demande du condamn&eacute;, dans les conditions in diqu&eacute;es ci-dessus, contre les condamnations prononc&eacute;es entre le 24 octobre 1919 et le 1 er juillet 1937, par les conseils de guerre et les tribunaux militaires, sous la r&eacute;serve qu&rsquo;il s agisse d&rsquo;infractions commises au cours d&rsquo;op&eacute;rations militaires et pr&eacute;vues par le code de justice militaire soit express&eacute;ment, soit par r&eacute;f&eacute;rence aux textes du code p&eacute;nal ou des lois p&eacute;nales.<\/p>\n<p>Jusqu&rsquo;au 1er juillet 1939, le Ministre de la justice pourra, dans les m&ecirc;mes conditions, saisir la chambre des mises en accusation d&rsquo;un recours contre les condamnations pro- nonc&eacute;es au cours de la guerre par les conseils de guerre et les conseils de guerre sp&eacute;ciaux qu&rsquo;il jugerait devoir &ecirc;tre r&eacute;form&eacute;es dans l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t de la loi ou du condamn&eacute;.<\/p>\n<p>Dans les cas pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent, le Ministre de la justice pourra. dans les m&ecirc;mes conditions, saisir la chambre des mises en accusation lorsqu&rsquo;il en sera requis par le condamn&eacute; ou ses ayants droit, tels qu&rsquo;ils sont pr&eacute;cis&eacute;s par le pr&eacute;sent article.<\/p>\n<p>Dans le m&ecirc;me d&eacute;lai, lorsque les recours en r&eacute;vision form&eacute;s, soit par l&rsquo;applicat ion de l&rsquo;article 443 du Code d&rsquo;instruction criminelle, soit par l&rsquo;application du pr&eacute;sent article pour les condamnations prononc&eacute;es en temps de guerre par les conseils de guerre et les con-seils de guerre sp&eacute;ciaux, auront &eacute;t&eacute; rejet&eacute;s, soit par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, soit par la Chambre des mises en accusation, le Garde des sceaux pourra, apr&egrave;s avis du Ministre de la guerre ou de la marine, d&eacute;f&eacute;rer ces d&eacute;cisions, aux tins de nouvel examen, &agrave; la Cour de cassation, toutes chambres r&eacute;unies, laquelle, sur r&eacute;quisitions &eacute;crites et motiv&eacute;es du procureur g&eacute;n&eacute;ral, sta tuera d&eacute;finitivement sur le fond comme juri diction de jugement investie d&rsquo;un pouvoir souverain d&rsquo;appr&eacute;ciation.<\/p>\n<p>Art. 15. &mdash; Amnistie pleine et enti&egrave;re est accord&eacute;e &agrave; toutes les infractions aux disposi tions du droit local pour les faits de la na ture de ceux vises au pr&eacute;sent d&eacute;cret commis avant le 2 mai 1937.<\/p>\n<p>Art. 16. &mdash; Le Garde des sceaux, ministre de la justice, le Ministre de la d&eacute;fense nationale et de la guerre, le Ministre de la marine et le Ministre des colonies sont charg&eacute;s.<\/p>\n<p>chacun en ce qui le concerne, de l&rsquo;ex&eacute;cution du pr&eacute;sent d&eacute;cret, qui sera publi&eacute; au Journal officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise. au Journal officiel de la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis et ins&eacute;r&eacute; au Bulletin officiel du minist&egrave;re des colonies.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-135951","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"5 d\u00e9cembre 1937","comment":"d\u00e9terminant pour la C\u00f4te fran\u00e7aise des Somalis les infractions auxquelles s\u2019applique la loi d\u2019amnistie du 12 juillet 1937.","visas":"<p>Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise,<\/p>\n<p>Vu la loi du 12 juillet 1937 portant amnistie, et notamment l'article 17 autorisant le pouvoir ex&eacute;cutif &agrave; d&eacute;terminer par d&eacute;cret dans les colonies autres que les Antilles, la Guyane fran&ccedil;aise et la R&eacute;union, les infractions aux quelles s&rsquo;appliqueront les dispositions de la loi ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 5 octobre 1933 d&eacute;terminant pour la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis les infractions auxquelles s'applique la loi du 13 juillet 1933 portant amnistie:<\/p>\n<p>Sur le rapport du Garde des sceaux, ministre de la justice, et du Ministre des colonies,<\/p>","signature":"<p style=\"margin: 0px;\">Albert LEBRUN.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le garde des sceaux, Ministre de la justice,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Vincent AURIOL.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le Ministre de la d&eacute;fense nationale<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">et de la guerre,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&Eacute;douard DALADIER.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le Ministre de la marine,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">C. CAMPINCHT.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le Ministre des colonies,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Marins MOUTET.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>","nature_du_texte":248,"journal_officiel":[105896],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"66921","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/135951","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/135951\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":177938,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/135951\/revisions\/177938"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/248"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105896"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=135951"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=135951"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=135951"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}