{"id":136033,"date":"1938-02-15T00:00:00","date_gmt":"1938-02-14T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=136033"},"modified":"2024-12-18T05:02:22","modified_gmt":"2024-12-18T02:02:22","slug":"decret-n-le-15-fevrier-1938-modifiant-le-decret-du-1er-novembre-1928-portant-reglement-dadministration-publique-en-vue-de-lexecution-de-larticle-71-de-la-loi-du-14-av","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n-le-15-fevrier-1938-modifiant-le-decret-du-1er-novembre-1928-portant-reglement-dadministration-publique-en-vue-de-lexecution-de-larticle-71-de-la-loi-du-14-av\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 le 15 f\u00e9vrier 1938  modifiant le d\u00e9cret du 1er novembre 1928 portant r\u00e8glement d\u2019administration publique en vue de l\u2019ex\u00e9cution de l\u2019article 71 de la loi du 14 avril 1924 cr\u00e9ant une caisse intercoloniale de retraites."},"content":{"rendered":"<p>Art. 1er . &#8211; Les articles 2 (modifi&eacute; par les d&eacute;crets des 24 juin 1933, 10 mars 1936 et 10 juin 1937), 3, 9, 10. 13, 14 et 10 (modifi&eacute;s par le d&eacute;cret du 10 mars 1930) du d&eacute;cret du 1er novembre 1928 sont remplac&eacute;s, &agrave; compter du 1er janvier 1937, par les dispositions suivantes :<\/p>\n<p>Art. 2. &mdash; I. &mdash; La pension est bas&eacute;e sur la moyenne des traitements et &eacute;moluments de toute nature soumis &agrave; retenue dont l&rsquo;ayant droit a joui pendant les trois derni&egrave;res ann&eacute;es d&rsquo;activit&eacute;, &agrave; l&rsquo;exception du suppl&eacute;ment colonial.<\/p>\n<p>II. Le minimum de la pension allou&eacute;e a titre d&rsquo;anciennet&eacute; de service est, en principe, fix&eacute; &agrave; la moiti&eacute; du traitement moyen. Toutefois, il est &eacute;lev&eacute; aux trois cinqui&egrave;mes sans pouvoir exc&eacute;der 7.000 francs lorsque le traitement moyen ne d&eacute;passe pas 14.000 francs.<\/p>\n<p>III. &mdash; Le minimum de la pension est accru, au del&agrave; de la dur&eacute;e des services exi g&eacute;s pour obtenir droit &agrave; pension, &agrave; raison d&rsquo;un soixanti&egrave;me des &eacute;moluments moyens pour chaque ann&eacute;e de service accomplie en France ou dans une colonie, pays de protectorat ou terri- toire sous mandat de la cat&eacute;gorie A, o&ugrave; la dur&eacute;e obligatoire du s&eacute;jour exig&eacute; pour l&rsquo;obtention d&rsquo;un cong&eacute; administratif est sup&eacute;rieure &agrave; trois ans: &laquo;1 un cinquanti&egrave;me &laquo;les &eacute;moluments moyens pour chaque ann&eacute;e de service accomplie dans les arm&eacute;es de terre et de mer ou dans une colonie, pays de protectorat ou territoire sous mandat de la cat&eacute;gorie B, o&ugrave; la dur&eacute;e obligatoire du s&eacute;jour exig&eacute; pour l&rsquo;obtention d un cong&eacute; administr&acirc;t if est &eacute;gale ou inf&eacute;rieure &agrave; trois ans. Le temps pass&eacute; en mer est assimil&eacute; au s&eacute;jour accompli dans la colonie.<\/p>\n<p>IV. &mdash; Sous r&eacute;serve des dispositions pr&eacute; vues aux paragraphes VI et VII ci-apr&egrave;s et a 1 article 3 du pr&eacute;sent r&egrave;glement, le montant des pensions servies par la Caisse intercoloniale de retraites ne peut d&eacute;passer les trois quarts du traitement moyen des trois derni&egrave;res ann&eacute;es d&rsquo;activit&eacute;.<\/p>\n<p>V. &mdash; Toutefois, lorsque la pension ainsi liquid&eacute;e sera sup&eacute;rieure &agrave; 30.990 francs, la part comprise : Entre 30.000 et 40.990 francs sera r&eacute;duite de moiti&eacute;; Entre 40.000 et 55.000 francs sera r&eacute;duite des &laquo;leux tiers : Entre 55.000 et 75.000 francs sera r&eacute;duite des trois quarts. Il ne sera pas tenu compte de la part exc&eacute; dant 75.000 francs.<\/p>\n<p>VI &mdash; Nonobstant les maxima pr&eacute;vus aux paragraphes IV et V ci-dessus, les bonifica- tiens pour services hors d&rsquo;Europe et pour services a&eacute;riens, &eacute;valu&eacute;es comme il est dit aux articles 7 et 10 du pr&eacute;sent r&egrave;glement, pour ront entrer en compte dans la liquidation jusqu&rsquo;&agrave; concurrence de quinze annuit&eacute;s d&eacute;compt&eacute;es en sus du minimum &agrave; raison d&rsquo;un cinquanti&egrave;me ou d&rsquo;un soixanti&egrave;me du traite ment moyen, dans les conditions pr&eacute;vues par le paragraphe III ci-dessus, sans que le moutant de la pension ainsi obtenu puisse toutefois exc&eacute;der le plus &eacute;lev&eacute; des maxima pr&eacute;vus par le paragraphe V augment&eacute; du tiers.<\/p>\n<p>VII. Nonobstant les maxima pr&eacute;vus aux paragraphes IV et V ci dessus, les b&eacute;n&eacute;ficiaires du pr&eacute;sent r&egrave;glement pourront compter dans la liquidation de leur pension des annuit&eacute;s suppl&eacute;mentaires, &eacute;gales au total des b&eacute;n&eacute;fices de campagnes de guerre acquis par eux comme combattants pendant la guerre 191 1-1918, sans que le taux de la pension puisse d&eacute;passer, en sus du minimum, la valeur de quinze annuit&eacute;s suppl&eacute;mentaires, liquid&eacute;es &agrave; raison d&rsquo;un cinquanti&egrave;me du traitment moyen, compte tenu de tous les &eacute;l&eacute; ments entrant dans le calcul de la pension.<\/p>\n<p>En aucun cas, ce d&eacute;passement ne pourra exc&eacute;der, compte tenu des maxima, le tiers de produit de la liquidation des services et campagnes, les campagnes admises pour ce d&eacute;passement devant s&rsquo;entendre des campagnes acquises entre le 2 ao&ucirc;t 1911 et le 11 novembre 1918, compte tenu du quatri&egrave;me alin&eacute;a de l&rsquo;article et ainsi que du dernier alin&eacute;a de l&rsquo;article 12 de la loi du 19 avril 1920, relatifs aux bless&eacute;s de guerre.<\/p>\n<p>Art. 3. 1. La pension telle qu&rsquo;elle est d&eacute;termin&eacute;e par l&rsquo;application des dispositions ci-dessus est major&eacute;e de 10 p. 100 pour tous titulaires ayant &eacute;lev&eacute; trois enfants jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;&acirc;ge de seize ans. 11. Si le nombre des enfants &eacute;lev&eacute;s jus qu&rsquo;&agrave; l&rsquo;&acirc;ge de seize ans est sup&eacute;rieur &agrave; trois, des majorations suppl&eacute;mentaires de 5 p. Khi sont ajout&eacute;es pour chaque enfant au del&agrave; du troisi&egrave;me.<\/p>\n<p>III. &mdash; Pour un m&ecirc;me enfant, cette majoration ne se cumule pas avec l&rsquo;indemnit&eacute; pour charges de famille vis&eacute;e &agrave; l&rsquo;article 4 ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p>IV. &mdash; Les majorations pour enfants acqui ses soit lors de la concession de la pension, soit post&eacute;rieurement &agrave; cette date, ne pourront pas, en s&rsquo;ajoutant &agrave; la pension. porter celle-ci au del&agrave; du dernier traitement d&rsquo;activit&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 9. &#8211; L &mdash; Les services accomplis dans les arm&eacute;es de terre et de mer et les services civils conduisant &agrave; pension de l&rsquo;Etat concourent avec les services accomplis dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat, pour la d&eacute;termination du droit &agrave; pension. Ils sont compt&eacute;s pour leur dur&eacute;e effective.<\/p>\n<p>II. Si les services de cette nature ont d&eacute;j&agrave; &eacute;t&eacute; r&eacute;mun&eacute;r&eacute;s par une pension ou une solde de r&eacute;forme, ils n&rsquo;entrent pas en compte dans la liquidation.<\/p>\n<p>III, &mdash; S&rsquo;ils n&rsquo;ont donn&eacute; lieu ni &agrave; pension ni &agrave; solde de r&eacute;forme, ils sont liquid&eacute;s : Les services militaires conform&eacute;ment aux prescriptions de l&rsquo;article 13 de la loi du 14 avril 1924: Les services civils conform&eacute;ment aux pres criptions de l&rsquo;article 2 (alin&eacute;as 4 et 5) de la m&ecirc;me loi.<\/p>\n<p>Art. 10. &mdash; L &mdash; Les b&eacute;n&eacute;ficiaires de campa gne. supput&eacute;s comme il est dit aux articles 36 et 37 de la loi du 14 avril 1924 sont attribu&eacute;s aux fonctionnaires et employ&eacute;s, anciens combattants, qui peuvent y pr&eacute;tendre, lorsqu&rsquo;ils r&eacute;unissent les conditions voulues pour l&rsquo;admission &agrave; la retraite.<\/p>\n<p>II &mdash; 11 en est de m&ecirc;me des services a&eacute; riens ex&eacute;cut&eacute;s par le personnel civil, donnant droit &agrave; des bonifications telles qu&rsquo;elles sont d&eacute;termin&eacute;es par l&rsquo;article 37 de la loi du 14 avril 1924, relatif au personnel militaire ou marin. Ces services conf&eacute;reront, d&rsquo;autre part, pour chaque p&eacute;riode de deux ann&eacute;es de services a&eacute;riens, une r&eacute;duction d&rsquo;une ann&eacute;e de l&rsquo;&acirc;ge minimum de la retraite,<\/p>\n<p>III. &mdash; Le b&eacute;n&eacute;fice de la campagne double au titre de la guerre 1914-1918 pour les militaires appartenant aux forces organis&eacute;es op&eacute; rant en Europe contre les empires centraux, ou ayant servi en Alg&eacute;rie ou en Tunisie, pren- &laquo;ira fin &agrave; la date du 11 novembre 1918, sauf pour les bless&eacute;s qui continueront &agrave; b&eacute;n&eacute;ficier des dispositions du paragraphe A de l&rsquo;article 39 de la loi du 11 avril 1921 et sauf en cas l&rsquo;op&eacute;rations effectu&eacute;es entre le 11 novembre 1918 et le 21 octobre 1919. Les Zones et la dur&eacute;e de ces op&eacute;rations sont pr&eacute;vues par le d&eacute;cret du 13 mai 1931 relatif &agrave; l&rsquo;application de l&rsquo;article 125 de la loi du 31 mai 1933. Le b&eacute;n&eacute;fice de la campagne attribu&eacute; aux militaires servant sur le territoire fran&ccedil;ais prendra fin &agrave; la m&ecirc;me date.<\/p>\n<p>IV. Les b&eacute;n&eacute;fices de campagne sont liquidos sur la base d&rsquo;un cinquanti&egrave;me du traitement moyen.<\/p>\n<p>Art. 13. &mdash; L &mdash; La r&eacute;gl&eacute;e comme suit. pension &lsquo;anciennet&eacute; &lt; St II. Le minimum forfaitaire fix&eacute; au paragraphe II de l&rsquo;article 2 ci-dessus est attribu&eacute; en premier lieu: il r&eacute;num&egrave;re les trente ou vingt-cing ans de services exig&eacute;s suivant les cas pour que s&rsquo;ouvre le droit &agrave; pension.<\/p>\n<p>III. Les annuit&eacute;s d&rsquo;accroissement pour les services rendus en exc&eacute;dent de ces trente ou vingt-cing ann&eacute;es seront d&eacute;compt&eacute;es &laquo;le la fa&ccedil;on suivante : ces annuit&eacute;s seront r&eacute;mun&eacute;r&eacute;es dans tous les cas en soixanti&egrave;mes pour les agents ne comptant que des services ac complis dans les territoires de la cat&eacute;gorie A. en cinquanti&egrave;mes pour les agents ne comptant &laquo;pie des services accomplis dans les territoires de la cat&eacute;gorie B.<\/p>\n<p>IV. &mdash; Pour les agents &agrave; carri&egrave;re mixte, lors que le droit &agrave; pension s&rsquo;ouvre &agrave; trente ans de services, les ann&eacute;es comportant la r&eacute;mun&eacute; ration la moins favorable sont incluses en premier lieu dans le minimum.<\/p>\n<p>V, &mdash; Lorsque le droit &agrave; pension s&rsquo;ouvre &agrave; vingt-cinq ans de services, quinze ann&eacute;es de service de la cat&eacute;gorie B sont d&rsquo;abord inclu ses dans le minimum, les ann&eacute;es comportant la r&eacute;mun&eacute;ration la moins favorable sont ensuite imput&eacute;es sur les dix ann&eacute;es &agrave; compter, pour parfaire le minimum de vingt-cinq an n&eacute;es.<\/p>\n<p>VI. &mdash; Dans les deeux cas vis&eacute;s. aux deux pr&eacute;c&eacute;dents paragraphes. les annuit&eacute;s en exc&eacute;dent sont ensuite d&eacute;compt&eacute;es sans consid&eacute;ration de l&rsquo;&eacute;poque o&ugrave; les services ont &eacute;t&eacute; rendus et sont r&eacute;mun&eacute;r&eacute;es en cinquanti&egrave;mes pour les annuit&eacute;s de services de la cat&eacute;gorie B. en soixanti&egrave;mes pour les annuit&eacute;s de services de la cat&eacute;gorie A.<\/p>\n<p>Art. 14. &mdash; Peuvent exceptionnellement obtenir pension, quels que soient leur &acirc;ge et la dur&eacute;e de leur activit&eacute;, les fonctionnaires et employ&eacute;s assujettis au pr&eacute;sent d&eacute;cret qui ont &eacute;t&eacute; mis hors d&rsquo;&eacute;tat de continuer leur service, soit par suite d&rsquo;un acte de d&eacute;vouement dans un int&eacute;r&ecirc;t public. soit en exposant leurs jours pour sauver la vie d&rsquo;une ou plusieurs per sonnes, soit par suite de lutte soutenue ou d&rsquo;attentat subi &agrave; l&rsquo;occasion de leurs fonctions. La pension, dans ce cas, est &eacute;gale aux trois quarts du dernier traitement d&rsquo;activit&eacute; tel qu&rsquo;il est d&eacute;termin&eacute; par le pr&eacute;sent r&egrave;glement.<\/p>\n<p>Art. 16. &mdash; L &mdash; Si le fonctionnaire ou employ&eacute; est atteint d&rsquo;une invalidit&eacute; &laquo;pii r&eacute;sulte de l&rsquo;exercice de ses fonctions, il lui est al lou&eacute; une pension calcul&eacute;e pour chaque ann&eacute;e de service &agrave; raison d&rsquo;un trenti&egrave;me ou d&rsquo;un vingt-cinqui&egrave;me de la pension minimum pr&eacute;vue par l&rsquo;article 2. paragraphe 2 du pr&eacute;sent r&egrave;glement, ces services &eacute;tant accrus s&rsquo;il y a lieu, de la bonification coloniale et des b&eacute;n&eacute;fices de campagne.<\/p>\n<p>11. &mdash; Les pensions des fonctionnaires et em ploy&eacute;s retrait&eacute;s pour blessures ou infirmit&eacute;s contract&eacute;es en service ne peuvent &ecirc;tre inf&eacute;rieures au minimum de la pension d&rsquo;anciennet&eacute; aff&eacute;rente au dernier traitement d&rsquo;activit&eacute;. les services &eacute;tant accrus des bonifications coloniales et du b&eacute;n&eacute;fice des campagnes.<\/p>\n<p>Art. 2. L&rsquo;article 5 du d&eacute;cret du 1er novembre 1928 est remplac&eacute; par les dispositions suivantes :<\/p>\n<p>Art, 5. 1. Les b&eacute;n&eacute;ficiaires du pr&eacute;sent r&egrave;glement supportent dans toutes les positions conduisant &agrave; pension une retenue de 6 p. 100 sur les sommes pay&eacute;es &agrave; titre de traitement fixe ou &eacute;ventuel, de suppl&eacute;ments de traitement, de remises proportionnelles, de ccmmissions en constituant un &eacute;molument faisant corps avec le traitement. A cette retenu, s&rsquo;ajoutent, le cas &eacute;ch&eacute;ant, celles qui sont pr&eacute;lev&eacute;es pour cause de cong&eacute;, d&rsquo;absence ou par mesure disciplinaire.<\/p>\n<p>11. &mdash; Les suppl&eacute;ments de traitement et indemnit&eacute;s constituant des suppl&eacute;ments de traitement &agrave; l&rsquo;exclusion des indemnit&eacute;s sp&eacute;ciales ou repr&eacute;sentatives de d&eacute;penses, qui doi vent &ecirc;tre soumis &agrave; la retenue de 6 p. Km&raquo; par application du paragraphe pr&eacute;c&eacute;dent. seront d&eacute;termin&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute; du Ministre des colonies, pris apr&egrave;s consultation des chefs de colonie s et sur lavis conforme du Conseil d&rsquo;administration de la Caisse intercoloniale.<\/p>\n<p>III. &mdash; Les retenues l&eacute;galement percues ne peuvent &ecirc;tre r&eacute;p&eacute;t&eacute;es. celles qui ont &eacute;t&eacute; irr&eacute;guli&egrave;rement pr&eacute;lev&eacute;es n&rsquo;ouvrent aucun droit &agrave; pension. Dans ce cas, le remboursement sans int&eacute;r&ecirc;t peut en &ecirc;tre r&eacute;clam&eacute; par les ayants droit.<\/p>\n<p>IV. &mdash; Pour les agents r&eacute;tribu&eacute;s par des remises ou salaires variables, un arr&ecirc;t&eacute; r&eacute;glementaire du ministre des colonies pris apr&egrave;s avis du Conseil d&rsquo;administration de la Caisse intercoloniale d&eacute;terminera la quotit&eacute; du traitement sur laquelle devront porter les retenues.<\/p>\n<p>Art. 3. &mdash; Les dispositions de l&rsquo;article 1er du pr&eacute;sent d&eacute;cret sont applicables aux pensions conc&eacute;d&eacute;es, r&eacute;vis&eacute;es ou susceptibles d&rsquo;&ecirc;tre revis&eacute;es, ant&eacute;rieurement au 1er janvier 1937, en vertu des dispositions du r&egrave;glement du 1er novembre 1928 et des textes qui les ont modifi&eacute;es. Ces pensions feront l&rsquo;objet, quelque soit l&rsquo;&acirc;ge du titulaire, d&rsquo;une nouvelle liquidation &agrave; compter du 1er janvier 1937 sur la base des &eacute;chelles de traitements en vigueur au 1er octobre 1930. Ne seront pas revis&eacute;es les pensions accor d&eacute;es en ex&eacute;cution des dispositions combin&eacute;es des articles 17 (&sect; 11). et 23 (&sect; IV), du r&egrave;glement de la Caisse intercoloniale de retraites, ainsi que les allocations attribu&eacute;es en vertu de l&rsquo;article 117 du m&ecirc;me r&egrave;glement.<\/p>\n<p>Art. 4. &mdash; Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont charg&eacute;s, chacun en ce qui le concerne, de l&rsquo;ex&eacute;cution du pr&eacute;sent d&eacute;cret. qui sera publi&eacute; au Journal officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise, aux journaux et bulletins officiels des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat d&eacute;pendant du minist&egrave;re des colonies et ins&eacute;r&eacute; au Bulletin officiel du minist&egrave;re des colonies.<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-136033","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"le 15 f\u00e9vrier 1938","comment":"modifiant le d\u00e9cret du 1er novembre 1928 portant r\u00e8glement d\u2019administration publique en vue de l\u2019ex\u00e9cution de l\u2019article 71 de la loi du 14 avril 1924 cr\u00e9ant une caisse intercoloniale de retraites. ","visas":"<p>Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise, Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances:<\/p>\n<p>Vu la loi du 14 avril 1924 portant r&eacute;forme du r&eacute;gime des pensions civiles et militaires et notamment de l&rsquo;article 71 :<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 1er novembre 1928 portant cr&eacute;ation de la caisse intercoloniale de retraites, compl&eacute;t&eacute; par les d&eacute;crets des 25 mars 1931, 20 avril 1931, 24 juin 1933, 10 mars 1936 et 16 juin 1937 :<\/p>\n<p>Vu les articles 60, 62 et 63 de la loi de finances du 31 d&eacute;cembre 1936 portant r&eacute;forme du r&eacute;gime des pensions civiles et militaires de la loi du 1I avril 1921;<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;article 64 de la loi du 31 d&eacute;cembre 1936 disposant qu&rsquo;un d&eacute;cret co&ucirc;tre sign&eacute; par Ministre des finances et par le Ministre des colonies fixera les conditions d&rsquo;application des articles pr&eacute;c&eacute;dent s aux pensions servies par la caisse intercoloniale de retraites :<\/p>\n<p>Vu le r&egrave;glement d'administration publique en date du 12 avril 1937 pris pour l&rsquo;application de l&rsquo;article 63 de la loi du 31 d&eacute;cembre 1936 prescrivant une r&eacute;vision, &agrave; compter du 1er janvier 1937, des pensions d&eacute;j&agrave; conc&eacute;d&eacute;es :<\/p>\n<p>Vu l'avis du conseil &laquo;l'administration de la caisse intercoloniale de retraites, Le Conseil d'Etat entendu,<\/p>","signature":"<p>Albert LEBRUN.<\/p>\n<p>Par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique :<\/p>\n<p>Le Ministre des colonies,<\/p>\n<p>T. Steel.<\/p>\n<p>Le Ministrt des finances,<\/p>\n<p>Paul MARCHANDEAU.<\/p>","nature_du_texte":248,"journal_officiel":[105898],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"67064","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/136033","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/136033\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":177816,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/136033\/revisions\/177816"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/248"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105898"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=136033"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=136033"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=136033"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}