{"id":136694,"date":"1937-03-10T00:00:00","date_gmt":"1937-03-09T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=136694"},"modified":"2024-12-18T05:12:17","modified_gmt":"2024-12-18T02:12:17","slug":"decret-n-10-mars-1937-10-mars-1937","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n-10-mars-1937-10-mars-1937\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 10 mars 1937  10 mars 1937"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITRE Ier.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Disposition s g&eacute;n&eacute;rales.<\/strong><\/p>\n<p>Art. 1er. &mdash; Il est cr&eacute;&eacute; pour l&rsquo;ensemble de nos territoires d&rsquo;outre-mer un cadre g&eacute;n&eacute;ral d&rsquo;infirmi&egrave;res et de sages-femmes coloniales.<\/p>\n<p>Ces infirmi&egrave;res et sages-femmes sont polyvalentes.<\/p>\n<p>Les infirmi&egrave;res peuvent &ecirc;tre utilis&eacute;es dans les formations hospitali&egrave;res du service g&eacute;n&eacute;ral et de l&rsquo;assistance m&eacute;dicale indig&egrave;ne, dans les ser vices d&rsquo;hygi&egrave;ne et de m&eacute;decine pr&eacute;ventive, dans les dispensaires, dans les &eacute;quipes mobiles de prophylaxie et de m&eacute;decine sociale. Aux sages-femnics -ont r&eacute;serv&eacute;s, en principe, les maternit&eacute;s et les services de protection de la m&egrave;re et de l&rsquo;enfant. Elles peuvent cependant, par n&eacute;cessit&eacute; de service, &ecirc;tre charg&eacute;es d&rsquo;un emploi d&rsquo;infirmi&egrave;re, alors que le contraire ne saurait &ecirc;tre admis en raison de la sp&eacute; cialisation exig&eacute;e par la profession de sage-femme.<\/p>\n<p>Art. 2. &mdash; La hi&eacute;rarchie, le traitement, le classement au point de vue des indemnit&eacute;s de route ou de s&eacute;jour et des passages des infirmi&egrave;res ou sages-femmes coloniales sont fix&eacute;s ainsi qu&rsquo;il suit :<\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 813px; border-style: solid; height: 345px;\" border=\"1\" width=\"1634pt\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<colgroup>\n<col style=\"mso-width-source: userset; mso-width-alt: 11739; width: 241pt;\" width=\"321\" \/>\n<col style=\"mso-width-source: userset; mso-width-alt: 18505; width: 380pt;\" width=\"506\" \/>\n<col style=\"mso-width-source: userset; mso-width-alt: 49371; width: 1013pt;\" width=\"1350\" \/> <\/colgroup>\n<tbody>\n<tr style=\"mso-height-source: userset; height: 33.0pt;\">\n<td style=\"height: 33pt; width: 141.111px;\" height=\"44\"><strong>GARDE ET CLASSE<\/strong>&nbsp;<\/td>\n<td style=\"width: 190.521px;\"><strong>SOLDES<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 476.91px;\"><strong>CLASSEMENT<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"mso-height-source: userset; height: 242.25pt;\">\n<td class=\"xl65\" style=\"height: 242.25pt; width: 141.111px;\" height=\"323\">Infirmi&egrave;re ou sage-femme hors classe<br \/>&nbsp;Infirmi&egrave;re ou sage-femme :<br \/>&nbsp;Principale de 1re classe<br \/>&nbsp;Principale de 2e <br \/>classe<br \/>&nbsp;Principale de 3e classe<br \/>&nbsp;Principale de 4e classe<br \/>&nbsp;Infirmi&egrave;re ou sage-femme de :<br \/>&nbsp;1 re classe<br \/>&nbsp;2e classe<br \/>&nbsp;3e <br \/>classe<br \/>&nbsp;4e classe<br \/>&nbsp;&ocirc;e <br \/>classe<br \/>&nbsp;Infirmi&egrave;re ou sage-femme stagiaire<\/td>\n<td style=\"width: 190.521px;\">\n<p>francs.<\/p>\n<p>2.000<\/p>\n<p>22.000<\/p>\n<p>20.000<\/p>\n<p>18.000<\/p>\n<p>16.000&nbsp;<\/p>\n<p>15.000<\/p>\n<p>14.000<\/p>\n<p>13.000<\/p>\n<p>12.000<\/p>\n<p>10.000&nbsp;<\/p>\n<p>9.000<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 476.91px;\">\n<p>2&eacute; cat&eacute;gorie, officiers sublternes;<\/p>\n<p>2&eacute; cat&eacute;gorie, officiers sublternes;<\/p>\n<p>2&eacute; cat&eacute;gorie, officiers sublternes;<\/p>\n<p>2e cat&eacute;gorie<\/p>\n<p>2e cat&eacute;gorie<\/p>\n<p>2e cat&eacute;gorie<\/p>\n<p>2&eacute; cat&eacute;gorie,<\/p>\n<p>2e cat&eacute;gorie<\/p>\n<p>2&eacute; cat&eacute;gorie&nbsp;<\/p>\n<p>2e cat&eacute;gorie<\/p>\n<p>2e cat&eacute;gorie,<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En outre, les infirmi&egrave;res et sages-femmes coloniales re&ccedil;oivent un suppl&eacute;ment colonial dont la quotit&eacute; et les conditions d&rsquo;attribution sont fix&eacute;es par le r&egrave;glement g&eacute;n&eacute;ral sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial.<\/p>\n<p>Art. 3, &mdash; L&rsquo;effectif des infirmi&egrave;res et des sages-femmes coloniales est fix&eacute; &agrave; 80. Il pour ra varier suivant le d&eacute;veloppement progressif des services sanitaires dans les colonies, et sera d&eacute;termin&eacute; chaque ann&eacute;e par le Minist&egrave;re des colonies.<\/p>\n<p>Le recrutement se fait dans la proportion de :<\/p>\n<p>1&deg; Deux lier d&rsquo;infirmi&egrave;res :<\/p>\n<p>2&deg; l&rsquo;a lier de sages-femmes.<\/p>\n<p>La p&eacute;r&eacute;quation des grades est fix&eacute;e comme suit :<\/p>\n<p>Infirmi&egrave;res ou sages-femmes hors classe, 5 p. KM);<\/p>\n<p>Infirmi&egrave;res ou sages-femmes principales, 10 p. 100;<\/p>\n<p>Infirmi&egrave;res ou sages-femmes principales. 55 p. 100<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITRE II.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Recrutement et acsement.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 4. Nulle ne peut &ecirc;tre admise dans le cadre des infirmi&egrave;res et des sages-femmes coloniales si elle ne r&eacute;unit les conditions suivantes :<\/p>\n<p>1&deg; Etre de nationalit&eacute; fran&ccedil;aise, ou natu ralis&eacute;e depuis plus de 10 ans:<\/p>\n<p>2&Prime; &Ecirc;tre &acirc;g&eacute;e de 21 ans au moins et de 30 ans au plus :<\/p>\n<p>3&Prime; Etre de bonnes vie et m&oelig;urs :<\/p>\n<p>4&deg; R&eacute;pondre aux conditions d&rsquo;aptitude physique exig&eacute;es par l&rsquo;instruction sur les conditions d&rsquo;aptitude physique au service colonial du 30 juillet 1929;<\/p>\n<p>5&deg; Etre munie du dipl&ocirc;me d&rsquo;Etat de sage-femme. ou du dipl&ocirc;me d&rsquo;Etat d&rsquo;infirmi&egrave;re sa nitaire coloniale.<\/p>\n<p>&mdash; ce dernier pouvant &ecirc;tre obtenu soit apr&egrave;s deux ann&eacute;es d&rsquo;&eacute;tudes<\/p>\n<p>&mdash; soit apr&egrave;s un enseignement compl&eacute;mentaire de cinq mois pour les infirmi&egrave;res poss&eacute;dant d&eacute;j&agrave; le dipl&ocirc;me d&rsquo;Etat d&rsquo;infirmi&egrave;re hospitali&egrave;re programmes pr&eacute;vus par l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; du 8 novembre 1927 du Minist&egrave;re du travail, de l&rsquo;hygi&egrave;ne, de l&rsquo;assistance et de la pr&eacute;voyance sociales, parus au .Journal officiel du 14 d&eacute;cembre 1927).<\/p>\n<p>es postulantes doivent, en cons&eacute;quence, produire les pi&egrave;ces suivantes :<\/p>\n<p>1&deg; Une demande adress&eacute;e au Ministre des colonies ;<\/p>\n<p>2&deg; Vue exp&eacute;dition en due forme de leur acte de naissance:<\/p>\n<p>3&deg; L&rsquo;original (ou la copie certifi&eacute;e con forme par le maire ou le commissaire de police de leur r&eacute;sidence) des dipl&ocirc;mes d&rsquo;Etat et des titres accessoires ou des certificats de visite qu&rsquo;elles peuvent poss&eacute;der et qui permettent d&rsquo;appr&eacute;cier leurs aptitudes sp&eacute;ciales :<\/p>\n<p>4&deg; Un certificat de bonnes vie et impurs ainsi qu&rsquo;un extrait du casier judiciaire d&ucirc;ment l&eacute;galis&eacute;s: ces pi&egrave;ces doivent avoir moins de trois mois de date;<\/p>\n<p>5&deg; Un certificat de visite et de contre-visite d&eacute;livr&eacute; par deux m&eacute;decins militaires consta tant l&rsquo;aptitude physique au service colonial actif et compl&eacute;t&eacute; par une attestation d&rsquo;un m&eacute;decin phtysiologue asserment&eacute; concluant &agrave; l&rsquo;ab sence de toute affection tuberculeuse.<\/p>\n<p>Art. 5. &mdash; Les infirmi&egrave;res et les sages-femmes coloniales sont nomm&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute; minist&eacute;riel.<\/p>\n<p>Art. 6. &mdash; Les infirmi&egrave;res et les sages-femmes coloniales doivent accomplir une ann&eacute;e de stage &agrave; l&rsquo;expiration de laquelle elles sont, sur rapport motiv&eacute; du Gouverneur et apr&egrave;s avis du directeur du service de sant&eacute; dans un groupe de colonies, du chef du service de sant&eacute; dans les colonies autonomes, titularis&eacute;es ou licen ci&eacute;es ou admises &agrave; une nouvelle p&eacute;riode de stage de six mois &agrave; la suite de laquelle elles sont, dans la m&ecirc;me forme que ci-dessus, titu laris&eacute;es on licenci&eacute;es.<\/p>\n<p>Le licenciement peut intervenir en cours de stage pour mauvaise conduite ou inaptitude physique notoire. S&rsquo;il a pour cause l&rsquo;incapacit&eacute; 1 physique constat&eacute;e par le conseil de sant&eacute;, il ( pourra &ecirc;tre accord&eacute; &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;e une indemnit&eacute; de licenciement dans les conditions pr&eacute; 1 vues par les r&egrave;glements sur la solde<\/p>\n<p>Art. 7. La dur&eacute;e du stage compte pour &lsquo;avancement jusqu&rsquo;&agrave; concurrence d&rsquo;une ann&eacute;e. Elle est admissible dans&nbsp; d&eacute;compte des droits &agrave; pension, sous r&eacute;serve du versement ult&eacute;rieur des arr&eacute;rages de retenues sur la solde corres pondant &agrave; la p&eacute;riode de stage.<\/p>\n<p>Art. 8. Les avancements en grades et en classes ont lieu exclusivemc&nbsp; au choix et ne peuvent &ecirc;tre accord&eacute;s qu&rsquo;aux infirmi&egrave;res et aux sages femmes figurant sur un tableau &eacute;ta bli par une commission sp&eacute;ciale de classement si&eacute;geant au Minist&egrave;re des colonies, dont la coin position est r&eacute;gl&eacute;e par l&rsquo;article 9 ci apr&egrave;s.<\/p>\n<p>Les nominations sont faites dans l&rsquo;ordre du tableau&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 9. La commission de classement est nomm&eacute;e par h* Ministre des colonies. Elle est compos&eacute;e comme il suit :<\/p>\n<p>L&rsquo;inspecteur g&eacute;n&eacute;ral du service de sant&eacute; au Minist&egrave;re des colonies ou son repr&eacute;sentant . pr&eacute;sident :<\/p>\n<p>Un repr&eacute;sentant de la direction du person nel au Minist&egrave;re des colonies; Un inspecteur des colonies, repr&eacute;sentant du contr&ocirc;le : Un des m&eacute;decins-chefs de sections &agrave; l&rsquo;inspec tion g&eacute;n&eacute;rale du service de sant&eacute;;<\/p>\n<p>Deux infirmi&egrave;res ou sages-femmes choisies parmi les plus &eacute;lev&eacute;es en grade de celles qui sont pr&eacute;sentes en France. Le m&eacute;decin adjoint au m&eacute;decin-chef de la 1e section est attach&eacute; &agrave; la commission en qualit&eacute; de secr&eacute;taire.<\/p>\n<p>Les infirmi&egrave;res ou sages-femmes ne pren nent pas part aux d&eacute;lib&eacute;rations concernant les candidates d&rsquo;une classe ou d&rsquo;un grade &eacute;gal ou sup&eacute;rieur &agrave; leur classe ou &agrave; leur grade.<\/p>\n<p>En cas de partage &eacute;gal des voix, celle du pr&eacute;sident est pr&eacute;pond&eacute;rante.<\/p>\n<p>Art. 10. &mdash; La commission &eacute;tablit chaque ann&eacute;e dans le courant de d&eacute;cembre le tableau d&rsquo;avancement de l&rsquo;ann&eacute;e suivante.<\/p>\n<p>Art. 11. &mdash; Pour &ecirc;tre inscrites au tableau, les infirmi&egrave;res et sages-femmes coloniales doivent &ecirc;tre propos&eacute;es par le Gouverneur g&eacute;n&eacute;ral ou le Gouverneur de la colonie dans laquelle elles sont en service et avoir au 1 er janvier (pii suit la date de la r&eacute;union de la commission pour le tableau,<\/p>\n<p>a) Deux ann&eacute;es d&rsquo;anciennet&eacute; dont 18 mois au moins de services effectifs aux colonies, jusqu&rsquo;au grade d&rsquo;infirmi&egrave;re ou sage-femme principale de 1&deg; classe inclus:<\/p>\n<p>b) Trois ann&eacute;es d&rsquo;anciennet&eacute; dont deux an n&eacute;es au moins de services effectifs aux colo nies pour les grades d&rsquo;infirmi&egrave;re ou de sage-femme hors classe.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITRE III. <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Discipline. <\/strong><\/p>\n<p>Art. 12. &mdash; Les peines disciplinaires applicables au personnel du cadre g&eacute;n&eacute;ral des infirmi&egrave;res et des sages-femmes coloniales sont les suivantes :<\/p>\n<p>1&deg; Le bl&acirc;me avec inscription au dossier :<\/p>\n<p>2&deg; Le d&eacute;placement d&rsquo;office:<\/p>\n<p>3&Prime; La radiation du tableau d&rsquo;avancement ou l&rsquo;inapt itude &agrave; &lsquo;avancement, pendant un temps d&eacute;termin&eacute; :<\/p>\n<p>*4&deg; La r&eacute;trogradation :<\/p>\n<p>5&deg; La r&eacute;vocation.<\/p>\n<p>Art. 13. &mdash; Le bl&acirc;me avec inscription au dossier ou le d&eacute;placement d&rsquo;office sont inflig&eacute;s par le Gouverneur g&eacute;n&eacute;ral ou le Gouverneur, sur la proposition du chef hi&eacute;rarchique de l&rsquo;infirmi&egrave;re ou de la sage-femme.<\/p>\n<p>Avis edonn&eacute; au d&eacute;partement et mention en est faite dans tous les cas, au carnet de notes de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;e.<\/p>\n<p>La radiation du tableau d&rsquo;avancement ou l&rsquo;inaptitude &agrave; L&lsquo;avancement pendant un temps d&eacute;termin&eacute; sont prononc&eacute;es par le Ministre sur la proposition du Gouverneur g&eacute;n&eacute;ral ou du Gouverneur apr&egrave;s avis de la commission d&rsquo;enqu&ecirc;te pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 11. La r&eacute;trogradation et la r&eacute;vocation sont pronenc&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute; minist&eacute;riel.<\/p>\n<p>Ces d&eacute;cisions sont prises, apr&egrave;s avis de la commission d&rsquo;enqu&ecirc;te pr&eacute;cit&eacute;e, sur le rapport motiv&eacute; du Gouverneur g&eacute;n&eacute;ral ou du Gouverneur.<\/p>\n<p>Art. 14. LaPr&eacute;sident. Administrateur en chef, inspecteur des affaires administratives ou, &agrave; d&eacute;faut, un fonctionaire de grade &eacute;lev&eacute; d&eacute;sign&eacute; par le Gou\u0002verneur. Membre Deux fonctionnaires, dont au moins un m&eacute;decin, d&eacute;sign&eacute;s par le Gouverneur de la cohm&rsquo;e ; Deux infirmi&egrave;res, plus anciennes de grade ou de classe que l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;s ou. &agrave; d&eacute;faut, deux fonctionnaires de m&ecirc;me assimilaiion. Art. l&ocirc;. &mdash; L&rsquo;application de toute mesure disciplinaire reste soumise aux dispositions de l&rsquo;article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 reiatif &agrave; la communication du dossier commission d&rsquo;enqu&ecirc;tement camn&eacute;e ci dessus est colonie.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITRE IV. <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Dixpositions direrses.<\/strong><\/p>\n<p>Art. 16 &mdash; Toutes les dispositions r&eacute;glementaires relatives &agrave; la situation des fonctionnaires (cong&eacute;s administratifs,&nbsp; convales cence et de longue dur&eacute;e pour tuberculose: mise en disponibilit&eacute; pour inaptitude temporaire ou sur leur demande, r&eacute;forme, dossier personnel, etc.), sont applicables aux infirmi&egrave;res et aux sages-femmes coloniales. Les titulaires d&rsquo;une pension d&rsquo;invalidit&eacute; ne peuvent &ecirc;tre maintenues en service (pie par d&eacute;cision du Ministre des colonies.<\/p>\n<p>Art. 17. &mdash; Au moment de leur admission et au cours de leur service, les infirmi&egrave;res et les sages-femmes coloniales sont soumises aux diverses vaccinations et mesures pr&eacute;ventives en usage aux colonies. compte tenu apr&egrave;s examen m&eacute;dical des contre-indications (pie peuvent comporter certaines vaccinations.<\/p>\n<p>Art. 18. &mdash; Les infirmi&egrave;res ou sages-femmes sont not&eacute;es en fin de semestre et. en cas de mutation, par le m&eacute;decin-chef de la formation sanitaire ou le m&eacute;decin-chef du service auquel&nbsp; sont affect&eacute;es. Au second degr&eacute;, elles sont not&eacute;es par le chef du service de sant&eacute; de la colonie, et les notes sont transmises, lorsque les colonies forme ni un groupe, au directeur du service de sant&eacute; du groupe. Copie des notes p&eacute;riodiques est adress&eacute;e au d&eacute;partement pour &ecirc;tre conserv&eacute;e dans le dos sier de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;e. Les propositions de r&eacute;compenses honorifi ques sont &eacute;tablies et transmises au Ministre par les directeurs ou chefs de service de sant&eacute; sous le couvert des Gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux ou Gouverneurs des colonies.<\/p>\n<p>Art. 19. &mdash; Dans l&rsquo;ex&eacute;cution de leur ser vice, les infirmi&egrave;res ou sages-femmes coloniales rev&ecirc;tent une tenue d&rsquo;h&ocirc;pital : coiffe blanche, blouse montante et tablier. Cette tenue est pr&ecirc;t&eacute;e par le service de sant&eacute; qui en assure l&rsquo;eutretien et le blanchissage.<\/p>\n<p>Art. 20. &mdash;- Les infirmi&egrave;res ou sages-femmes coloniales sont r&eacute;parties par le directeur ou le chef de service dans les (h&ocirc;pitaux. les maternit&eacute;s, les services d&rsquo;hygi&egrave;ne et de m&eacute;dechic pr&eacute;ventive selon les besoins et d&rsquo;apr&egrave;s leurs aptitudes professionnelles. Toutefois, quels que soient leur emploi et leur sp&eacute;cialit&eacute;, peuvent &ecirc;tre appel&eacute;es &agrave; parti ciper &agrave; un service de garde pendant la sieste et pendant la nuit.<\/p>\n<p>Art. 21. Dans les centres urbains, les infirmi&egrave;res et les sages-femmes coloniales prennent leur nourriture et leur logement en ville. Pendant les heures de garde par roulement dans une formation sanitaire, elles sont. au contraire, nourries et log&eacute;es dans r&eacute;tablisse ment sans remboursement. Si une infirmi&egrave;re ou une sage femme assure seule une garde permanente dans une for mation sanitaire ou une maternit&eacute;, la nour riture et le logement lui sont fournis d&rsquo;une fa&ccedil;on &eacute;galement permanente sans remboursement. Dans les localit&eacute;s o&ugrave; aucune ressource de logement n&rsquo;existe, les infirmi&egrave;res ou sages-femmes pourront &ecirc;tre autoris&eacute;es &agrave; loger dans la formation sanitaire, moyennant rembourse ment d&rsquo;un tarif fix&eacute; par arr&ecirc;t&eacute; local.<\/p>\n<p>Elles pourront aussi, exceptionnellement &ecirc;tre autoris&eacute;es, dans les m&ecirc;mes conditions, &agrave; prendre leurs repas dans la formation.<\/p>\n<p>Art. 22. &#8211; Les infirmi&egrave;res ou sages-femmes coloniales sont trait&eacute;es &agrave; titre gratuit, dans les formations sanitaires quelle que soit l&rsquo;origine de la maladie.<\/p>\n<p>Art. 23. &mdash; Le cumul de la fonction d&rsquo;infir mi&egrave;re ou de sage-femme coloniale avec un emploi priv&eacute; r&eacute;mun&eacute;r&eacute; est interdit.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITRE V. <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>&nbsp;Retraites<\/strong>.<\/p>\n<p>Art. 24. &mdash; Le personnel organis&eacute; par le pr&eacute;sent d&eacute;cret sera soumis au point de vue pensions aux dispositions du d&eacute;cret du 1er novembre 1928, portant organisation de la caisse intercoloniale de retraites.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITRE VI. <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Dispositions transitoires. <\/strong><\/p>\n<p>Art. 25. &mdash; Un arr&ecirc;t&eacute; minist&eacute;riel pris dans les six mois qui suivront la promulgation du pr&eacute;sent d&eacute;cret d&eacute;terminera, sur l&rsquo;avis de la commission de classement pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 9. le classement et l&rsquo;anciennet&eacute; dans leur classe, des infirmi&egrave;res et des sages-femmes contrac tuelles actuellement en service ou ayant d&eacute;j&agrave; servi aux colonies, d&rsquo;apr&egrave;s un tableau de con cordance &eacute;tabli &agrave; cet effet.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 26. &mdash; Des instructions minist&eacute;rielles et des arr&ecirc;t&eacute;s des Gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux et des Gouverneurs fixeront les conditions d&rsquo;applica tion du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 27. &mdash; Toutes dispositions ant&eacute;rieures ou contraires au pr&eacute;sent d&eacute;cret sont et demeu rent abrog&eacute;es.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 28. &mdash; Le Ministre des colonies est charg&eacute; de l&rsquo;ex&eacute;cution du pr&eacute;sent d&eacute;cret (pii sera publi&eacute; au Journal officiel de la R&eacute;publiqui fran&ccedil;aise.<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-136694","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"10 mars 1937","comment":"10 mars 1937","visas":"<p>Le Pr&eacute;sident d la R&eacute;publique fran&ccedil;aise.<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 3 juillet 1897 et tous les ac tes subs&eacute;quents sur les indemnit&eacute;s de route et de s&eacute;jour, et les concessions de passages accord&eacute;s aux personnels des services coloniaux et locaux.<\/p>\n<p>Vu la loi de finances du 22 avril 1905;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 2 mars 1910 sur la solde et les actes subs&eacute;quents qui les ont modifi&eacute;s:<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 1er novembre 1928 sur la aisse intercoloniale des retraites;<\/p>\n<p>Vu la circulaire minist&eacute;rielle du 25 f&eacute;vrier 1909 sur le conseil d&rsquo;enqu&ecirc;te;<\/p>\n<p>Sur le rapport du Ministre des colonies.<\/p>","signature":"<p>Albert LEBRUN.<\/p>\n<p>Par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique :<\/p>\n<p>Le Ministre des colonies,<\/p>\n<p>Marins MOUTET<\/p>","nature_du_texte":248,"journal_officiel":[105909],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"68013","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/136694","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/136694\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":178375,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/136694\/revisions\/178375"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/248"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105909"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=136694"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=136694"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=136694"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}