{"id":136786,"date":"1937-02-11T00:00:00","date_gmt":"1937-02-10T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=136786"},"modified":"2024-12-18T05:13:16","modified_gmt":"2024-12-18T02:13:16","slug":"arrete-n-11-fevrier-1937-portant-reglement-general-sur-la-police-de-la-circulation-et-du-roulage-a-la-cote-francaise-des-somalis","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/arrete-n-11-fevrier-1937-portant-reglement-general-sur-la-police-de-la-circulation-et-du-roulage-a-la-cote-francaise-des-somalis\/","title":{"rendered":"Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 11 f\u00e9vrier 1937  portant r\u00e8glement g\u00e9n\u00e9ral sur la police de la circulation et du roulage \u00e0 la Cote fran\u00e7aise des Somalis"},"content":{"rendered":"<p>ARTICLE PREMIER.<\/p>\n<p>L&rsquo;usage des voies ouvertes &agrave; la circulation publique est r&eacute;gi par les dispositions du pr&eacute;sent r&egrave;glement.<\/p>\n<p><strong>CHAPITRE PREMIER. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Dispositions applicables &agrave; tous les v&eacute;hicules, aux b&ecirc;tes de trait, de charge et aux ani maux mont&eacute;s.<\/strong><\/p>\n<p>ARTICLE. 2. &mdash; Pression sur le sol, Forme et nature des bandages.<\/p>\n<p>La pression exerc&eacute;e sur le sol par un v&eacute;hicule ne doit, &agrave; aucun moment, pouvoir exc&eacute;der 150 kilogrammes par centi-m&egrave;tre de largeur du bandage:<\/p>\n<p>cette largeur riant mesur&eacute;e, au contact avec un sol dur, ou d&rsquo;un bandage neuf en &eacute;tat de fonctionnement normal.<\/p>\n<p>Les roues des v&eacute;hicules quel que soit le mode de traction de ces derniers doivent &ecirc;tre, sans aucune exception, munies de pneumatiques ou de bandages en caout chouc ou de tous autres syst&egrave;mes &eacute;quivalant au point de vue de l &eacute;lasticit&eacute;.<\/p>\n<p>Les clous et rivets fix&eacute;s sur les banda ges en caoutchouc, en vue d &eacute;viter le d&eacute; rapage, doivent s&rsquo;appuyer sur le sol pai une surface circulaire et plate d au moins 10 millim&egrave;tres de diam&egrave;tre, ne pr&eacute;sentant aucune ar&ecirc;te vive et ne taisant pas sail lie sur la surface de roulement de plus de 1 millim&egrave;tres.<\/p>\n<p>Les prescriptions du pr&eacute;sent article ne sont applicables aux materiels sp&eacute;ciaux des services de l&rsquo;arm&eacute;e, de la marine mili taire et de l&rsquo;aviation militaire qu&rsquo;autant qu&rsquo;elles ne sont pas incompatibles avec leurs caract&eacute;ristiques techniques. Le d&eacute; lai d&rsquo;application des prescriptions du pr&eacute; sent article aux v&eacute;hicules en service lors de la publication du pr&eacute;sent r&egrave;glement est fix&eacute; par l&rsquo;article 109 ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p>ARTICLE 3. &mdash; Gabarit des v&eacute;hicules.<\/p>\n<p>Dans une section transversale, la lar geur d&rsquo;un v&eacute;hicule, toutes saillies compri ses, ne doit nulle part &ecirc;tre sup&eacute;rieure &agrave; 2,50.<\/p>\n<p>L&rsquo;extr&eacute;mit&eacute; de la fus&eacute;e, le moyen et les organes de freinage, toutes pi&egrave;ces accessoires comprises, ne doivent pas faire saillie sur le reste du contour ext&eacute; rieur du v&eacute;hicule.<\/p>\n<p>Seuls peuvent faire exception a cette derni&egrave;re r&egrave;gle :<\/p>\n<p>Les v&eacute;hicules &agrave; traction animale dont la carrosserie ne surplombe pas les roues ou qui ne sont pas pourvus d&rsquo;ailes ou de garde-boue; dans ce cas, le point le plus saillant de la fus&eacute;e, du moyeu ou des or ganes de freinage, toutes pi&egrave;ces accessoires comprises, ne doit pas faire saillie de plus de 211 centim&egrave;tres sur le plan passant par le bord ext&eacute;rieur du bandage.<\/p>\n<p>Le d&eacute;lai d&rsquo;application des prescriptions ci-dessus aux v&eacute;hicules en service lors de la promulgation du pr&eacute;sent r&egrave;glement est fix&eacute; par l&rsquo;article 109 ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p>Les prescriptions des paragraphes pr&eacute; c&eacute;dents ne sont applicables aux mat&eacute;riels sp&eacute;ciaux des d&eacute;partements de la guerre et de la marine qu&rsquo;autant qu&rsquo;elles ne sont pas incompatibles avec leur destination.<\/p>\n<p>Les cha&icirc;nes et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent &ecirc;tre fix&eacute;s au v&eacute;hi cule, de mani&egrave;re &agrave; ne pas sortir, dans leurs oscillations, du contour ext&eacute;rieur du v&eacute;hi cule et &agrave; ne pas tra&icirc;ner sur le sol.<\/p>\n<p>Article 4. &mdash; Eclairage.<\/p>\n<p>Sans pr&eacute;judice des prescriptions sp&eacute;cia les des articles 23 et 43 ci-apr&egrave;s, tout v&eacute;hicule marchant isol&eacute;ment ou stationnant sur une voie publique doit &ecirc;tre muni, apr&egrave;s la tomb&eacute;e du jour, d&rsquo;un ou deux feux blancs &agrave; l&rsquo;avant et d&rsquo;un feu rouge &agrave; l&rsquo;arri&egrave;re.<\/p>\n<p>S&rsquo;il y a deux feux blancs, ils sont pla c&eacute;s, l&rsquo;un &agrave; droite, l&rsquo;autre &agrave; gauche du v&eacute;hicule.<\/p>\n<p>S&rsquo;il n&rsquo;y a qu&rsquo;un feu blanc, il est plac&eacute;&rsquo; &agrave; gauche du v&eacute;hicule.<\/p>\n<p>Le feu rouge est toujours place &agrave; gauche du v&eacute;hicule.<\/p>\n<p>Ces feux doivent &ecirc;tre plac&eacute;s de telle sorte qu&rsquo;aucune partie du v&eacute;hicule ou de son chargement n&rsquo;en d&eacute;truise l&rsquo;efficacit&eacute; en les cachant d&rsquo;une fa&ccedil;on totale ou partielle.<\/p>\n<p>Par d&eacute;rogation aux prescriptions g&eacute;n&eacute;rales ci-dessus :<\/p>\n<p>1&deg; Le- voitures a bras et les v&eacute;hicules attel&eacute;s d&rsquo;un seul cheval peuvent ne porter qu&rsquo;un feu unique.<\/p>\n<p>Ce feu. plac&eacute; &agrave; gau che du v&eacute;hicule, doit donner une lumi&egrave;re blanche nettement visible vers l&rsquo;avant et une lumi&egrave;re rouge nettement visible vers l&rsquo;arri&egrave;re.<\/p>\n<p>2&deg; Quand plusieurs v&eacute;hicules &agrave; traction animale marchent en convoi dans les condations fix&eacute;es par l&rsquo;article 13 du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute; le premier v&eacute;hicule de chaque grou pe de deux ou trois v&eacute;hicules, se suivant sans intervalle, doit &ecirc;tre muni d&rsquo;au moins un feu bian a l&rsquo;avant et le dernier v&eacute;hi cule de groupe d&rsquo;un feu rouge &agrave; l&rsquo;arri&egrave;re.<\/p>\n<p>Les autres v&eacute;hicules du convoi sont dis pens&eacute;s de tout &eacute;clairage.<\/p>\n<p>Les bois en grumes ou pi&egrave;ces de grande longueur d&eacute;bordant l&rsquo;arri&egrave;re du v&eacute;hicule devront porter un feu rouge &agrave; leur extr&eacute;mit&eacute;.<\/p>\n<p>Les feux vis&eacute;s au pr&eacute;sent article doi vent, dans tous les cas, n&rsquo;&ecirc;tre pas &eacute;blouissauts, mais produire une intensit&eacute; lumi neuse suffisante pour &ecirc;tre per&ccedil;us &agrave; une distance d&rsquo;au moins 100 m&egrave;tres par temps clair.&nbsp;<\/p>\n<p>ARTICLE 5. &#8211; Plaques. Ind&eacute;pendamment des plaques sp&eacute;ciales aux automobiles, d&eacute;finies par l&rsquo;article 27 ci-apr&egrave;s, tout propri&eacute;taire est tenu de faire apposer, d&rsquo;une mani&egrave;re tr&egrave;s appa rente sur les v&eacute;hicules lui appartenant. 1 une plaque m&eacute;tallique portant, en caract&egrave;res lisibles, ses nom pr&eacute;noms et domicile.<\/p>\n<p>Sont except&eacute;s de cette disposition les voitures appartenant &agrave; un service public.<\/p>\n<p>ARTICLE 6. &mdash;&nbsp; La largeur du chargement.<\/p>\n<p>La largeur du chargement d&rsquo;un v&eacute;hicule, mesur&eacute;e, toutes saillies comprises, dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part d&eacute;passer 2m,50.<\/p>\n<p>Toutefois, le Gouverneur peut d&eacute;livrer des permis de circulation pour les objets d&rsquo;un grand volume qui ne seraient pas susceptibles d&rsquo;&ecirc;tre charg&eacute;s dans ces con ditions; ces permissions seront soumises aux r&egrave;gles fix&eacute;es par l&rsquo;article 14 ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p>Aucun si&egrave;ge, fixe ou mobile, plac&eacute; sur le c&ocirc;t&eacute; d&rsquo;un v&eacute;hicule, ne doit faire sail lie sur la largeur du v&eacute;hicule ou de son chargement, ni &ecirc;tre dispos&eacute; de telle sorte que le conducteur, assis sur ce si&egrave;ge, ait tout ou partie du corps en saillie sur la largeur du v&eacute;hicule ou de son chargement.<\/p>\n<p>Quand un v&eacute;hicule est charg&eacute; de pi&egrave;ces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, d&eacute;passer &agrave; l&rsquo;avant la t&ecirc;te de l&rsquo;attelage s&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un v&eacute;hicule &agrave; traction animale ou l&rsquo;aplomb extr&ecirc;me du v&eacute;hicule s&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;une automobile.<\/p>\n<p>A l&rsquo;arri&egrave;re, ce chargement ne doit pas tra&icirc;ner sur le sol ni d&eacute;passer de plus de 3 m&egrave;tres l&rsquo;extr&eacute;mit&eacute; arri&egrave;re du v&eacute;hicule.<\/p>\n<p>Les pi&egrave;ces de grande longueur constituant le chargement doivent &ecirc;tre solidement amarr&eacute;es entre elles et au v&eacute;hicule, de mani&egrave;re, dans les oscillations, &agrave; ne pas d&eacute;border le gabarit.<\/p>\n<p>En outre, si ces pi&egrave;ces d&eacute; passent l&rsquo;arri&egrave;re du v&eacute;hicule, elles doivent porter, pendant le jour, &agrave; leur exti mit&eacute; arri&egrave;re, un morceau d&rsquo;&eacute;toffe de couleur vive.<\/p>\n<p>Les prescriptions qui pr&eacute;c&egrave;dent ne sont applicables aux mat&eacute;riels sp&eacute;ciaux des services de l&rsquo;arm&eacute;e, de la marine militaire et de l&rsquo;aviation militaire, qu&rsquo;autant qu&rsquo;el les ne sont pas incompatibles avec leurs ca ract&eacute;rist iques techniques.<\/p>\n<p>Article 7. &mdash; Conduite des rehiruies et des auhnaur. Tout v&eacute;hicule doit avoir un conducteur; ette r&egrave;gle ne soutire d&rsquo;exception QUEe dans les cas pr&eacute;vus par les articles 13 et 38 du pr&eacute;sent r&egrave;glement.<\/p>\n<p>Les b&ecirc;tes de trait ou de charge et les bestiaux doivent &ecirc;tre accompagn&eacute;s.<\/p>\n<p>Le conducteur doit se tenir constam ment en &eacute;tat et en position d&rsquo;effectuer ton ies les man&oelig;uvres qui lui incombent.<\/p>\n<p>Il doit en marche normale, se tenir sur la partie droite de la chauss&eacute;e et serrer tutant que possible &agrave; droite lorsqu&rsquo;il apercoit un usager de la route venant en sens inverse, et avant d&rsquo;aborder les tournants, les sommets de c&ocirc;tes et les croisements ou bifurcations.<\/p>\n<p>Il peut exceptionnellement utiliser la partie gauche de la chauss&eacute;e :<\/p>\n<p>1&deg; Pour effectuer un d&eacute;passement dans les conditions fix&eacute;es par l&rsquo;article 9 ci-apr&egrave;s ;<\/p>\n<p>2&deg; Pour virer dans une voie adjacente, lorsque le trac&eacute; du virage et les dimensions du v&eacute;hicule ou de son chargement le mettent dans l&rsquo;impossibilit&eacute; de tenir &agrave; droite; il ne doit effectuer cette man&oelig;u vie qu&rsquo;apr&egrave;s avoir v&eacute;rifi&eacute; qu&rsquo;aucun autre usager ne vient en sens inverse et apr&egrave;s avoir aienti son allure et annonc&eacute; son approche.<\/p>\n<p>Tout v&eacute;hicule doit &ecirc;tre maintenu &agrave; une distance suffisante du bord de la chauss&eacute;e pour &eacute;viter tout accident aux usagers des trottoirs, contre-all&eacute;es et accotements.<\/p>\n<p>Tout conducteur qui s&rsquo;appr&ecirc;te &agrave; apporter un changement important dans l&rsquo;al lure ou la direction de son v&eacute;hicule ou de ses animaux doit s&rsquo;assurer qu&rsquo;il peut le faire sans danger et doit pr&eacute;alablement en avertir les autres usagers, notamment lorsqu&rsquo;il va ralentir, s&rsquo;arr&ecirc;ter, appuyer &agrave; gauche, traverser la chauss&eacute;e, ou lors- apr&egrave;s un arr&ecirc;t il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.<\/p>\n<p>Tout conducteur d&eacute;bouchant d&rsquo;un im meuble ou d&rsquo;une propri&eacute;t&eacute; en bordure de la voie publique ne doit s&rsquo;engager sur celle-ci qu&rsquo;&agrave; une vitesse tr&egrave;s r&eacute;duite et apr&egrave;s s&rsquo;&ecirc;tre assur&eacute; qu&rsquo;il peut le faire sans danger, il est interdit de couper les &eacute;l&eacute;ments de colonne des troupes militaires en marche ou les cort&egrave;ges.<\/p>\n<p>Il est interdit de laisser &agrave; l&rsquo;arr&ecirc;t sur les parties d&rsquo;une voie publique occup&eacute;es ou travers&eacute;es &agrave; niveau par une voie ferr&eacute;e, des voitures ou des animaux gard&eacute;s ou non, d&rsquo;y jeter ou d&eacute;poser aucun mat&eacute; riau ou objets quelconques, de faire suivre les rails de la voie ferr&eacute;e par des v&eacute;hicules &eacute;trangers au service de cette voie ferr&eacute;e.<\/p>\n<p>Lorsqu&rsquo;une voie ferr&eacute;e est &eacute;tablie sur une voie publique oll traverse a niveau, la plate-formeou seulement la chauss&eacute;e d une voir publique, tout pi&eacute;ton, cavalie: ou cou ducteur de v&eacute;hicule oll d&rsquo;animaux doit, a l&rsquo;a pproche d&rsquo;une voiture ou d&rsquo;un irain, d&eacute;gager imm&eacute;diatement la voie ferr&eacute;e et s&rsquo;en &eacute;carter de mani&egrave;re a livrer passage au mat&eacute;riel qui y circule.<\/p>\n<p>Dans le cas d&rsquo;une travers&eacute;e non munie de barri&egrave;re, l&rsquo;usager de la route, averti de l&rsquo;existence de cette travers&eacute;e par il a si gnal &agrave; proximit&eacute; imm&eacute;diate de celle-ci, ne doit s&rsquo;y engager qu&rsquo;apr&egrave;s s&rsquo;&ecirc;tre assur&eacute; qu&rsquo;aucun train n&rsquo;est visible ou que l&rsquo;ap proche d&rsquo;aucun train n&rsquo;est annonc&eacute;e.<\/p>\n<p>ARTICLE S. Les conducteurs de v&eacute;hicules quelconques, de b&ecirc;les de trait, de somme ou de selle, ou d&rsquo;animaux, doivent toujours marcher &agrave; une allure mod&eacute;r&eacute;e dans la travers&eacute;e des agglom&eacute;rations, et tomes les fois que le chemin n&rsquo;est pas parfaitement li bre ou que la visibilit&eacute; n&rsquo;est pas assur&eacute;e dans de bonnes conditions.<\/p>\n<p>ARTICLE 9. &#8211; Croisements et d&eacute;pass&eacute;ments.<\/p>\n<p>Les croisements s&rsquo;effectuent &agrave; droite et les d&eacute;passements a gauche. Pour effectuer un croisement, chacun des deux conducteurs doit se ranger sur sa droite et s&rsquo;y maintenir en laissant li bre &agrave; sa gauche le plus grand espace possible.<\/p>\n<p>Cet espace doit &ecirc;tre au moins &eacute;gal a la-moiti&eacute; de la chauss&eacute;e si l&rsquo;on croise une voilure ou un troupeau ou &agrave; deux m&egrave; tres si l&rsquo;on croise un pi&eacute;ton, un cycliste, un cavalier ou un animal.<\/p>\n<p>Il est interdit d&rsquo;entreprendre un d&eacute;passement :<\/p>\n<p>1&deg; Sans s&rsquo;&ecirc;tre assur&eacute; qu&rsquo;on dispose, a cet effet, d&rsquo;un espace suffisant &agrave; gauche et qu&rsquo;on peut le faire sans risquer de collision avec un usager arrivant en sens in verse;<\/p>\n<p>2&deg; Quand la visibilit&eacute; en avant n&rsquo;est pas suffisante, notamment : dans un virage, au sommet d&rsquo;une c&ocirc;te, pendant le franchissement d&rsquo;une travers&eacute;e de voie ferr&eacute;e et au moment o&ugrave; le v&eacute;hicule ou les animaux &agrave; d&eacute;passer effectuent eux-m&ecirc;mes le d&eacute;passement d&rsquo;un autre usager de la route.<\/p>\n<p>Pour effectuer un d&eacute;passement, tout conducteur doit avertir de son intention l&rsquo;usager qu&rsquo;il veut d&eacute;passer et se porter autant que possible sur la gauche.<\/p>\n<p>Le pi&eacute;ton ou le conducteur du v&eacute;hicule ou des animaux d&eacute;pass&eacute;s doit se ranger imm&eacute;diatement &agrave; sa droite et sans acc&eacute;l&eacute;rer son allure en laissant libre &agrave; sa gauche le plus large espace possible.<\/p>\n<p>Apr&egrave;s avoir effectu&eacute; un d&eacute;passement, le conducteur ne doit pas reprendre la partie dtoite de la chauss&eacute;e avant de s&rsquo;&ecirc;tre assur&eacute; qu&rsquo;il peut le faire sans inconv&eacute;nient.<\/p>\n<p>ARTICLE 10. &mdash; bifurcations, crois&eacute;es de chemins et carrefours, obligation de c&eacute;der le passage.<\/p>\n<p>Tout conducteur de v&eacute;hicules ou d&rsquo;animaux abordant une bifurcation ou une crois&eacute;e de chemins doit annoncer son ap proche ou v&eacute;rifier que la voie est libre, marcher a allure mod&eacute;r&eacute;e et serrer sur sa droite, surtout aux endroits ou la visibilit&eacute; est imparfaite.<\/p>\n<p>Aux bifurcations, crois&eacute;es des chemins et carrefours tout conducteur est tenu de c&eacute;der le passage &agrave; un autre conducteur venant par une voie situ&eacute;e a sa droite.<\/p>\n<p>Par exception a la r&egrave;gle pr&eacute;vue au pr&eacute;c&eacute;dent alin&eacute;a, tout conducteur, abordant une des voies a grande circulation et ne se trouvant pas lui -m&ecirc;me sur une voie de cette cat&eacute;gorie, est tenu de c&eacute;der le passage aux v&eacute;hicules qui circulent sur la voie a grande circulation.<\/p>\n<p>Article. 11.&mdash; Stationment des v&eacute;hcules.<\/p>\n<p>Il est interdit de laisser sans n&eacute;cessit&eacute; un v&eacute;hicule stationner sur la voie publique.<\/p>\n<p>Tout v&eacute;hicule en stationnement sera plac&eacute; de mani&egrave;re a g&ecirc;ner le moins possible la circulation et &agrave; ne pas entraver l&rsquo;acc&egrave;s des propri&eacute;t&eacute;s.<\/p>\n<p>Il doit notamment, ne pas &ecirc;tre immobilis&eacute;, en dehors des agglom&eacute;rations, soit a moins de dix m&egrave;tres de toute bifurcation ou crois&eacute;e de chemins, soit au sommet d&rsquo;une c&ocirc;te ou dans un tournant si la visibilit&eacute; n&rsquo;est pas assur&eacute;e au moins &agrave; cinquante m&egrave;tres dans les deux sens.<\/p>\n<p>Tout v&eacute;hicule en stationnement doit &ecirc;tre 1rang&eacute; sur l&rsquo;accotement d&egrave;s lors que cet ac cotement n&rsquo;est pas affect&eacute; &agrave; une circulation sp&eacute;ciale et que l&rsquo;&eacute;tat du sol s&rsquo;y pr&ecirc;te.<\/p>\n<p>Lorsqu&rsquo;un v&eacute;hicule est immobilis&eacute; par suite d&rsquo;accident, ou que tout ou partie d&rsquo;un chargement tombe sur la voie publi que sans pouvoir &ecirc;tre imm&eacute;diatement relev&eacute;, le conducteur doit prendre les me sures n&eacute;cessaires pour garantir la s&eacute;curit&eacute; de la circulation dans les conditions d&eacute;finies au paragraphe 2 du pr&eacute;sent article et notamment pour assurer, d&egrave;s la chute du jour l&rsquo;&eacute;clairage de l&rsquo;obstacle.<\/p>\n<p>Article 12. &mdash; Ciculation sur les pistes sp&eacute;ciales.<\/p>\n<p>Lorsqu&rsquo;une partie de la route a &eacute;t&eacute; am&eacute; nag&eacute;e sp&eacute;cialement en trottoir ou piste, en vue de circulation d&eacute;termin&eacute;e (pi&eacute;tons, cavaliers, cyclistes, etc&#8230;) il est interdit d&rsquo;y circuler ou d&rsquo;y stationner avec d&rsquo;autres modes de locomotion, sauf les d&eacute;rogations pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 104. 2.<\/p>\n<p>Article 13. &mdash; Con&ccedil;ois.<\/p>\n<p>Des v&eacute;hicules group&eacute;s en vue d&rsquo;un tra jet &agrave; faire de conserve forment un convoi, Par d&eacute;rogation &agrave; l&rsquo;article 7 ci-dessus, un convoi de v&eacute;hicules &agrave; traction animale peut ne comporter qu&rsquo;un conducteur par trois v&eacute;hicules se suivant sans interval les sous les r&eacute;serves suivantes :<\/p>\n<p>a) L&rsquo;attelage du premier v&eacute;hicule comportera au plus deux animaux, dont l&rsquo;un pourra, d&rsquo;ailleurs, &ecirc;tre attel&eacute; en fl&egrave;che, les deuxi&egrave;me et troisi&egrave;me v&eacute;hicules ne seront attel&eacute;s chacun que d&rsquo;un animal:<\/p>\n<p>b) Les animaux attel&eacute;s au deuxi&egrave;me et au troisi&egrave;me v&eacute;hicule seront attach&eacute;s &agrave; l&rsquo;arri&egrave;re du v&eacute;hicule (pii les pr&eacute;c&egrave;de;<\/p>\n<p>e) Le conducteur, s&rsquo;il n&rsquo;est pas &agrave; pied, ne pourra prendre place que sur le premier v&eacute;hicule et devra constamment avoir les guides en mains.<\/p>\n<p>Si le convoi ne comprend que deux v&eacute;hicules, chacun de ceux-ci pourra comporter plus d&rsquo;un animal attel&eacute;.<\/p>\n<p>Dans ce cas, l&rsquo;on pourra se contenter d&rsquo;un seul conducteur, et l&rsquo;attelage &laquo;le la premi&egrave;re voiture pour ra comprendre un animal en fl&egrave;che, a con dition que les r&eacute;serves et c) ci-dessus soient respect&eacute;es. et que le nombre total des animaux ne d&eacute;passe pas six.<\/p>\n<p>Un convoi doit &ecirc;tre fractionn&eacute; en tron &ccedil;ons mesurant chacun 23 m&egrave;tres de lon gueur au plus, attelages compris, pour les convois de v&eacute;hicules &agrave; traction animale, en tron&ccedil;ons mesurant 50 m&egrave;tres de lon gueur au plus, remorques comprises, pour les convois de v&eacute;hicules automobiles.<\/p>\n<p>L&rsquo;intervalle entre deux tron&ccedil;ons cons&eacute;cutifs doit &ecirc;tre d&rsquo;au moins 25 m&egrave;tres dans le premier cas, et de 50 m&egrave;tres dans le se cond.<\/p>\n<p>Les dispositions du pr&eacute;sent article ne sont pas applicables aux convois militaires.<\/p>\n<p>Article 11. &mdash; Transports exceptionnels.<\/p>\n<p>Lorsqu&rsquo;il y a lieu de transporter des objets indivisibles, de dimensions et de poids consid&eacute;rables exigeant un attelage sup&eacute;rieur a celui qui est d&eacute;termin&eacute; &agrave; l&rsquo;article 15 du pr&eacute;sent r&egrave;glement ou d&eacute;pas sant les limites de charge fix&eacute;es par l&rsquo;article 2. ou ayant une largeur de chargement sup&eacute;rieure &agrave; celle qui est fix&eacute;e par l&rsquo;article 6, ou, enfin, susceptible de compromet ire le passage des autres v&eacute;hicules sur une route ou un chemin, les conditions de leur transport sont fix&eacute;es par le Gouverneur apr&egrave;s avis du chef du service des travaux publics Les arr&ecirc;t&eacute;s pris en vertu des disposi tions qui pr&eacute;c&eacute;dent mentionneront l&rsquo;itin&eacute;raire &agrave; suivre et les mesures a prendre pour assurer la facilit&eacute; et la s&eacute;curit&eacute; de la circulation publique et pour emp&ecirc;cher tout dommage aux routes et aux chemins, aux ouvrages d&rsquo;art et aux plantations.<\/p>\n<p>CHAPITRE II.<\/p>\n<p>Dispositions sp&eacute;ciales aux v&eacute;hicules &agrave; traction animale.<\/p>\n<p>Article 15. &mdash; Nombre d&rsquo;animaux d&rsquo;un attelage. Sauf dans les cas pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;article 14 ci-dessus, il ne peut &ecirc;tre attel&eacute; :<\/p>\n<p>1&deg; Aux v&eacute;hicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou b&ecirc;tes de trait, s&rsquo;il s&rsquo;agit de v&eacute;hicule &agrave; deux roues, plus de six b&oelig;ufs ou de huit chevaux ou autres b&ecirc;tes de trait, s&rsquo;il s&rsquo;agit de v&eacute;hicules &agrave; quatre roues, sans qu&rsquo;il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade.<\/p>\n<p>2&deg; Aux v&eacute;hicules servant au transport des personnes, plus de trois chevaux, s&rsquo;il s&rsquo;agit de v&eacute;hicules &agrave; deux roues; plus de six, s&rsquo;il s&rsquo;agit de v&eacute;hicules &agrave; quatre roues.<\/p>\n<p>Quand le nombre de b&ecirc;tes de trait est sup&eacute;rieur &agrave; six, il doit &ecirc;tre adjoint un aide au conducteur.<\/p>\n<p>Article 16.<\/p>\n<p>Tout v&eacute;hicule &agrave; traction animale est soumis avant sa mise en circulation &agrave; un examen destin&eacute; &agrave; &eacute;tablir qu&rsquo;il ne pr&eacute;sente aucune d&eacute;fectuosit&eacute; susceptible d&rsquo;occasionner des accidents ou des dommages.<\/p>\n<p>Cette visite est pass&eacute;e par un fonctionnaire des Travaux publics sp&eacute;cialement d&eacute;sign&eacute; &agrave; cet effet et donne lieu &agrave; l&rsquo;&eacute;tablissement d&rsquo;un certificat qui est trans mis au Gouverneur, puis retourne &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; apr&egrave;s avoir &eacute;t&eacute; rev&ecirc;tu du visa du chef de la colonie, et de celui du fonctionnaire charg&eacute; de r&eacute;tablissement des r&ocirc;les de contributions Les v&eacute;hicules &agrave; traction animale d&eacute;j&agrave; autoris&eacute;s &agrave; circuler sont soumis &agrave; des visites semestrielles analogues &agrave; celles pas s&eacute;es par le m&ecirc;me fonctionnaire des Travaux publics assist&eacute; du commandant de cercle ou de son d&eacute;l&eacute;gu&eacute; et du commis saire de police.<\/p>\n<p>ARTICLE 17.<\/p>\n<p>Toute voiture &agrave; traction animale recon nue en &eacute;tat de circuler est immatricul&eacute;e sur un registre tenu par le fonctionnaire charge de &lsquo;&eacute;tablissement des r&ocirc;les de con tributions.<\/p>\n<p>Elle re&ccedil;oit suivant sa cat&eacute;go- lie un num&eacute;ro d&rsquo;ordre qui est reproduit sur le certificat pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 16.<\/p>\n<p>ARTICLE 18.<\/p>\n<p>Ind&eacute;pendamment de la plaque pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 5, toute voiture doit porter son num&eacute;ro d&rsquo;immatriculation inscrit de ma ni&egrave;re apparente.<\/p>\n<p>a) En bleu sur les c&ocirc;t&eacute;s lat&eacute;raux et a l&rsquo;arri&egrave;re de la ra rosserie:<\/p>\n<p>b) En noir sur les c&ocirc;t&eacute;s avant et ext&eacute; rieur des lanternes.<\/p>\n<p>Article 19. &mdash; V&eacute;hicules &agrave; traction humaine .<\/p>\n<p>La traction humaine n&rsquo;est autoris&eacute;e que pour les v&eacute;hicules suivants :<\/p>\n<p>1&deg; Pousse-pousse monoroue ou &agrave; deux roues servant exclusivement au transport des personnes:<\/p>\n<p>2&deg; Wagonnets circulant sur rails. Le poids d&eacute;plac&eacute; par roulage ne doit pas exc&eacute;der 550 kilogrammes par personne en palier et 200 kilogrammes dans les rampes.<\/p>\n<p>Aucune personne &acirc;g&eacute;e de moins de 17 ans ne peut &ecirc;tre affect&eacute;e &agrave; une des tractions susvis&eacute;es.<\/p>\n<p>Article 19 bis.<\/p>\n<p>Toute voiture &agrave; traction humaine, les wagonnets except&eacute;s, doit porter une pla que plac&eacute;e en avant et &agrave; gauche de la carrosserie indiquant le nom et le domicile du propri&eacute;taire.<\/p>\n<p>CHAPITRE III.<\/p>\n<p>Dispositions sp&eacute;ciales aux v&eacute;hicules automobiles. Organes moteurs.<\/p>\n<p>Article 20. Les organes d&rsquo;un v&eacute;hicule automobile doivent &ecirc;tre dispos&eacute;s de fa&ccedil;on &agrave; &eacute;viter tout danger d&rsquo;incendie ou d&rsquo;explosion ; leur fonctionnement ne doit constituer aucune cause de danger ou d&rsquo;incommodit&eacute;.<\/p>\n<p>Les moteurs doivent &ecirc;tre munis d&rsquo;un dispositif d&rsquo;&eacute;chappement silencieux. L&rsquo;&eacute;chappement libre est interdit. L&rsquo;appareil d&rsquo;o&ugrave; proc&egrave;de la source d&rsquo;&eacute;nergir est soumis aux dispositions des r&egrave;glements sur les appareils de m&ecirc;me genre, en vigueur ou &agrave; intervenir dans la m&eacute;tropole.<\/p>\n<p>ARTICLE 21. &mdash; Orange de manoeuvre et de direction.<\/p>\n<p>Le v&eacute;hicule doit &ecirc;tre dispose de mani&egrave;re que la vue du conducteur soit bien d&eacute;gag&eacute;e vers l&rsquo;avant.<\/p>\n<p>Le conducteur doit pouvoir actionner de son si&egrave;ge les organes de man&oelig;uvres et con sulter les appareils indicateurs sans cesser de surveiller la route.<\/p>\n<p>Les organes de commande de la direction offriront toutes les garanties de solidit&eacute; d&eacute;sirables.<\/p>\n<p>Les v&eacute;hicules automobiles doivent cire munis d&rsquo;un appareil r&eacute;troviseur dispos&eacute; de telle mani&egrave;re que le conducteur puisse effectivement apercevoir, de sa place, tout autre v&eacute;hicule susceptible de le d&eacute;passer.<\/p>\n<p>Tout v&eacute;hicule automobile dont le poids en charge d&eacute;passe 3.000 kilogrammes doit, en outre, &ecirc;tre muni d&rsquo;un appareil amplificateur des sons, permettant au conducteur de percevoir les avertissements sono res des usagers qui veulent le d&eacute;passer.<\/p>\n<p>Tout v&eacute;hicule automobile, dont la largeur, chargement compris, d&eacute;passe deux m&egrave;tres, doit &ecirc;tre muni d&rsquo;un appareil indi cateur de changement de direction et vi sible de jour et de nuit.<\/p>\n<p>Le d&eacute;lai d&rsquo;applic ation des prescriptions des deux pr&eacute;c&eacute;dents paragraphes aux v&eacute;hi cules en service lors de la publication du pr&eacute;sent r&egrave;glement est fix&eacute; par l&rsquo;article 109 ci-a pr&egrave;s.<\/p>\n<p>Article 22. &mdash; Ortpmex de freinage.<\/p>\n<p>Tout v&eacute;hicule automobile doit &ecirc;tre pour vu de deux syst&egrave;mes de freinage ind&eacute;pendants chacun d&rsquo;eux, &agrave; action rapide et suffisamment puissants pour arr&ecirc;ter et immobiliser le v&eacute;hicule sur les plus fortes d&eacute;clivit&eacute;s. L&rsquo;un au moins des syst&egrave;mes de freinage doit agir directement sur les roues ou sur des couronnes imm&eacute;diatement solidaires de celles-ci.<\/p>\n<p>Dans le cas d&rsquo;un v&eacute;hicule &agrave; avant-train moteur, l&rsquo;un des syst&egrave;mes de freinage &agrave; la disposition du conducteur doit agir sur les roues arri&egrave;re du v&eacute;hicule.<\/p>\n<p>Les remorques uniques ne sont exempt&eacute;es de l&rsquo;obligation des freins que si leur poids en charge ne d&eacute;passe pas une tonne. Dans le cas de train routier, chaque v&eacute;hi cule doit &ecirc;tre muni d&rsquo;un syst&egrave;me de frei nage satisfaisant aux conditions du pre mier alin&eacute;a du pr&eacute;sent article et susceptilde d&rsquo;&ecirc;tre actionn&eacute; soit par le conduc teur &agrave; son poste sur l&rsquo;automobile, soit par un conducteur sp&eacute;cial.<\/p>\n<p>Article 23. &mdash; Eclairaye.<\/p>\n<p>D&egrave;s la chute du jour, tout v&eacute;hicule automobile autre que la motocyclette, doit porter, &agrave; droite et &agrave; gauche, &agrave; l&rsquo;avant, deux feux blancs non &eacute;blouissants et &agrave; l&rsquo;arri&egrave;re un feu rouge non &eacute;blouissant, mais d&rsquo;une intensit&eacute; lumineuse suffisante pour &ecirc;tre per&ccedil;u &agrave; cent m&egrave;tres au moins par temps clair.<\/p>\n<p>Pour la motocyclette, cet &eacute;clairage peut &ecirc;tre r&eacute;duit &agrave; un seul feu blanc plac&eacute; &agrave; l&rsquo;avant et un feu rouge plac&eacute; a l&rsquo;arri&egrave;re.<\/p>\n<p>Tout v&eacute;hicule automobile doit &eacute;galement &ecirc;tre pourvu d&rsquo;un ou plusieurs dispositifs permettant d&rsquo;&eacute;clairer efficacement la route &agrave; l&rsquo;avant sur une distance qui ne doit pas &ecirc;tre inf&eacute;rieure &agrave; cent m&egrave;tres.<\/p>\n<p>Tous les appareils d&rsquo;&eacute;clairage, suscepti bles de produire un &eacute;blouissement, doivent &ecirc;tre &eacute;tablis de mani&egrave;re &agrave; permettre la sup pression de l&rsquo;&eacute;blouissement a la rencontre des autres usagers de la route dans la travers&eacute;e des agglom&eacute;rations et dans tou tes circonstances o&ugrave; cette suppression est utile.<\/p>\n<p>Le dispositif supprimant l&rsquo;&eacute;blouisse ment doit, toutefois, laisser subsister une puissance lumineuse suffisante pour &eacute;clairer la route &agrave; 25 m&egrave;tres au maximum en avant du v&eacute;hicule.<\/p>\n<p>A l&rsquo;int&eacute;rieur des agglom&eacute;rations urbaines, dans les voies pourvues d&rsquo;un &eacute;clai rage public, les automobiles et motocy clettes peuvent n&rsquo;avoir que les deux feux pr&eacute;vus aux deux premiers paragraphes du pr&eacute;sent article. D&egrave;s la chute du jour, tout v&eacute;hicule automobile doit &ecirc;tre muni d&rsquo;un dispositif lumi neux capable de rendre lisible &agrave; vingt-cinq m&egrave;tres, par temps clair, le num&eacute;ro inscrit sur la plaque arri&egrave;re dont l&rsquo;apposition est prescrite par l&rsquo;article 27 du pr&eacute;sent r&egrave;glement.<\/p>\n<p>Tout v&eacute;hicule trainant une ou plusieurs remorques doit porter dans sa partie sup&eacute; rieure un panneau carr&eacute; faisant appara&icirc;tre par transparence, de l&rsquo;avant et de l&rsquo;arri&egrave;re, sans &eacute;blouir, un triangle jaune clair d&rsquo;au moins vingt centim&egrave;tres de c&ocirc;t&eacute; se d&eacute;tachant sur un fond bleu fonc&eacute;.<\/p>\n<p>Toute automobile dont la largeur, chargement compris, d&eacute;passe deux m&egrave;tres, doit &ecirc;tre munie d&rsquo;un dispositif d&rsquo;&eacute;clairage &agrave; feux oranges, permettant, lors d&rsquo;un croi sement ou d&rsquo;un d&eacute;passement, de reconna&icirc; tre nettement le contour ext&eacute;rieur du v&eacute;hi cule et de son chargement.<\/p>\n<p>Dans le cas de v&eacute;hicules remorqu&eacute;s par une automobile, le feu rouge arri&egrave;re, la plaque portant le num&eacute;ro d&rsquo;immatricula tion arri&egrave;re et son dispositif d&rsquo;&eacute;clairage doivent &ecirc;tre port&eacute;s par la derni&egrave;re remaqure.<\/p>\n<p>Toute remorque dont la largeur, char gement compris, d&eacute;passe deux m&egrave;tres, doit &ecirc;tre munie du dispositif d&rsquo;&eacute;clairage &agrave; feux oranges pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p>Par d&eacute;rogation aux prescriptions du pr&eacute;sent article, les automobiles qui sta tionnent sur la voie publique dans les conditions pr&eacute;vues aux deuxi&egrave;me et troisi&egrave;me alin&eacute;as de l&rsquo;article 11 peuvent &ecirc;tre signal&eacute;es par une seule lanterne, donnant vers l&rsquo;avant un feu blanc et vers l&rsquo;arri&egrave;re un feu rouge et plac&eacute;e de mani&egrave;re &agrave; cou vrir le v&eacute;hicule du c&ocirc;t&eacute; o&ugrave; s&rsquo;effectue la cir culation.<\/p>\n<p>L&#8217;emplacement, les caract&eacute;ristiques de l&rsquo;appareil et la puissance de l&rsquo;&eacute;clairage doivent &ecirc;tre tels que l&rsquo;automobile soit efficacement signal&eacute;e au conduc teur de tout v&eacute;hicule s&rsquo;approchant dans un sens ou dans l&rsquo;autre.<\/p>\n<p>La d&eacute;rogation permise &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent ne s&rsquo;applique pas aux automobiles en stationnement auxquels sont attach&eacute;es une ou plusieurs remorques.<\/p>\n<p>A toute heure de jour et de nuit, lorsque les automobiles et motocyclettes en circu lation ou en stationnement sur la voie&nbsp;&nbsp;publique sont pourvues d&rsquo;un ou plusieurs des dispositifs pr&eacute;vus au paragraphe : ci-dessus, ces dispositifs doivent r&eacute;pondre aux conditions fix&eacute;es par le paragraphe 1 du pr&eacute;sent article.<\/p>\n<p>ARTICLE 21. signaux sonores.<\/p>\n<p>En rase campagne, l&rsquo;approche de tout v&eacute;hicule automobile doit &ecirc;tre signal&eacute;e, en cas de besoin, au moyen d&rsquo;un appareil sonore susceptible d&rsquo;&ecirc;tre entendu &agrave; 100 m&egrave; tres au moins et diff&eacute;rent des types de signaux r&eacute;serv&eacute;s a d&rsquo;autres usages par des r&egrave;glements sp&eacute;ciaux.<\/p>\n<p>Toutefois, dans les agglom&eacute;rations, le son &eacute;mis par l&rsquo;avertisseur devra rester d&rsquo;intensit&eacute; assez mod&eacute;r&eacute;e pour ne pas incommoder les habitants ou les passants, ni effrayer les animaux.<\/p>\n<p>L&rsquo;usage des trompettes &agrave; sons multiples, des sir&egrave;nes et des sifflets y est interdit.<\/p>\n<p>ARTICLE 25. Reception.&nbsp;<\/p>\n<p>La constatation que les v&eacute;hicules auto mobiles et leurs remorques satisfont aux diverses prescriptions des articles 2, 3, 20. 21, 22 et 23 ci dessus est faite par le Ser vice des travaux publics, conform&eacute;ment &agrave; l&rsquo;article 28 ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p>Un certificat est &eacute;tabli, justifiant que le v&eacute;hicule satisfait aux conditions du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute;, sp&eacute;cifiant la cat&eacute;gorie dans laquelle il est class&eacute; (tourisme, taxi, poids lourds, transports en commun), en mentionnant les caract&eacute;ristiques et lui attri buant un num&eacute;ro d&rsquo;immatriculation.<\/p>\n<p>Un exemplaire du certificat est remis &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;.<\/p>\n<p>Article 20. Les divers organes du m&eacute;canisme, les appareils de s&ucirc;ret&eacute;, la commande de la di rection, les freins et leur syst&egrave;me de com mande ainsi (pie les transmissions de mouveinent et les essieux doivent &ecirc;tre constamment entretenus en bon &eacute;tat.<\/p>\n<p>Le conducteur doit v&eacute;rifier fr&eacute;quemment par l&rsquo;usage le bon &eacute;tat de fonctionnement des freins.<\/p>\n<p>Le Service des travaux publics, le comman dant du cercle ou son d&eacute;l&eacute;gu&eacute;, le commis saire de police ont de droit de s&rsquo;assurer par tous moyens du bon &eacute;tat d&rsquo;entretien des organes de la voiture essentiels &agrave; sa s&eacute;curit&eacute;.<\/p>\n<p>ARTICLE 27. &mdash; Plaques.<\/p>\n<p>Ind&eacute;pendamment de la plaque prescrite par l&rsquo;article 5 ci-dessus et portant les nom, pr&eacute;noms et domicile du propri&eacute;taire, tout v&eacute;hicule automobile doit porter d&rsquo;une ma ni&egrave;re apparente, sur une ou plusieurs pla- &laquo;pies m&eacute;talliques, le nom du constructeur, l&rsquo;indication du type et, en outre, s&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un v&eacute;hicule destin&eacute; &agrave; transporter des marchandises, le poids du v&eacute;hicule &agrave; vide et le poids du chargement maximum.<\/p>\n<p>Les v&eacute;hicules remorqu&eacute;s doivent porter &eacute;gale ment, sur une plaque m&eacute;tallique, l&rsquo;indication de leur poids &agrave; vide et du poids de leur chargement maximum.<\/p>\n<p>Tout v&eacute;hicule automobile doit, en outre, &ecirc;tre pourvu de deux plaques d&rsquo;identit&eacute; por tant la lettre D suivi d&rsquo;un num&eacute;ro d&rsquo;ordre indiqu&eacute; sur le permis de circulation; ces plaques doivent &ecirc;tre fix&eacute;es en &eacute;vidence<\/p>\n<p>d&rsquo;une mani&egrave;re inamovible, a l&rsquo;avant et a l&rsquo;arri&egrave;re du v&eacute;hicule.<\/p>\n<p>Les lettres et chiffres auront les dimensions indiqu&eacute;es au ta bleau ci-dessous :<\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 733px; border-style: solid; height: 292px;\" border=\"1\" width=\"366pt\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<colgroup>\n<col style=\"mso-width-source: userset; mso-width-alt: 9728; width: 200pt;\" width=\"266\" \/>\n<col style=\"mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4425; width: 91pt;\" width=\"121\" \/>\n<col style=\"mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3657; width: 75pt;\" width=\"100\" \/> <\/colgroup>\n<tbody>\n<tr style=\"height: 15.0pt;\">\n<td style=\"height: 15pt; width: 400.199px;\" height=\"20\">&nbsp; &nbsp;<strong> DIMENSIONS.<\/strong><\/td>\n<td class=\"xl63\" style=\"width: 330.071px;\" colspan=\"2\">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong> PLAQUES<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 15.0pt;\">\n<td style=\"height: 15pt; width: 400.199px;\" height=\"20\">&nbsp;<\/td>\n<td style=\"width: 180.085px;\"><strong>&nbsp;AVANT,<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 149.077px;\">&nbsp;<strong> ARRI&Egrave;RE.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 15.0pt;\">\n<td style=\"height: 15pt; width: 400.199px;\" height=\"20\">Chiffres on lettres :<\/td>\n<td style=\"width: 180.085px;\">&nbsp;<\/td>\n<td style=\"width: 149.077px;\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 15.0pt;\">\n<td style=\"height: 15pt; width: 400.199px;\" height=\"20\">&mdash; hauteur&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<\/td>\n<td style=\"width: 180.085px;\">70 m m<\/td>\n<td style=\"width: 149.077px;\">100 m m<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 15.0pt;\">\n<td style=\"height: 15pt; width: 400.199px;\" height=\"20\">&mdash; largeur&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<\/td>\n<td style=\"width: 180.085px;\">40 m m<\/td>\n<td style=\"width: 149.077px;\">60 m m<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 15.0pt;\">\n<td style=\"height: 15pt; width: 400.199px;\" height=\"20\">&mdash; largeur uniforme du trait&#8230;&#8230;..<\/td>\n<td style=\"width: 180.085px;\">10 m m<\/td>\n<td style=\"width: 149.077px;\">12 m m<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 15.0pt;\">\n<td style=\"height: 15pt; width: 400.199px;\" height=\"20\">Espace libre : entre chiffres&#8230;&#8230;&#8230;.<\/td>\n<td style=\"width: 180.085px;\">15 m m<\/td>\n<td style=\"width: 149.077px;\">20 m m<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 15.0pt;\">\n<td style=\"height: 15pt; width: 400.199px;\" height=\"20\">Espace libre : entre la lettre b et le 1er chif<\/td>\n<td style=\"width: 180.085px;\">&nbsp;<\/td>\n<td style=\"width: 149.077px;\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 15.0pt;\">\n<td style=\"height: 15pt; width: 400.199px;\" height=\"20\">fre&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<\/td>\n<td style=\"width: 180.085px;\">60 m m<\/td>\n<td style=\"width: 149.077px;\">70 m m<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 15.0pt;\">\n<td style=\"height: 15pt; width: 400.199px;\" height=\"20\">Trait horizontal s&eacute;parant la lettre D du pre<\/td>\n<td style=\"width: 180.085px;\">&nbsp;<\/td>\n<td style=\"width: 149.077px;\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 15.0pt;\">\n<td style=\"height: 15pt; width: 400.199px;\" height=\"20\">mier chiffre et plac&eacute; &agrave; mi-hauteur de In<\/td>\n<td style=\"width: 180.085px;\">&nbsp;<\/td>\n<td style=\"width: 149.077px;\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 15.0pt;\">\n<td style=\"height: 15pt; width: 400.199px;\" height=\"20\">plique :<\/td>\n<td style=\"width: 180.085px;\">&nbsp;<\/td>\n<td style=\"width: 149.077px;\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 15.0pt;\">\n<td style=\"height: 15pt; width: 400.199px;\" height=\"20\">Longueur&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<\/td>\n<td style=\"width: 180.085px;\">30 m m<\/td>\n<td style=\"width: 149.077px;\">30 m m<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 15.0pt;\">\n<td style=\"height: 15pt; width: 400.199px;\" height=\"20\">Longueur&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<\/td>\n<td style=\"width: 180.085px;\">10 m m<\/td>\n<td style=\"width: 149.077px;\">12 m m<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;ARTICLE 28. &mdash; Autorisation de circuler.<\/p>\n<p>Tout propri&eacute;taire d&rsquo;un v&eacute;hicule auto mobile, doit, avant de le mettre en circu lation sur les voies publiques, adresser au Gouverneur une d&eacute;claration faisant conna&icirc;tre ses nom et domicile, et les caract&eacute;ristiques de la voiture dont il sollicite le permis de circulation.<\/p>\n<p>Les prescriptions du pr&eacute;sent article ne sont pas applicables aux v&eacute;hicules auto mobiles des formations de l&rsquo;arm&eacute;e, de l&rsquo;aviation militaire et de la marine, im matricul&eacute;s dans des s&eacute;ries sp&eacute;ciales.<\/p>\n<p>Article 29. &mdash; Permis de conduire.<\/p>\n<p>Nul ne peut conduire un v&eacute;hicule auto mobile s&rsquo;il n&rsquo;est porteur d&rsquo;un permis d&eacute;livr&eacute; par le Gouverneur, sur l&rsquo;avis favorable du chef du Service des travaux publics.<\/p>\n<p>Ce permis ne pourra &ecirc;tre d&eacute;livr&eacute; qu&rsquo;&agrave; des candidats &acirc;g&eacute;s d&rsquo;au moins dix-huit ans.<\/p>\n<p>Il ne pourra &ecirc;tre utilis&eacute; pour la conduite soit des voitures affect&eacute;es &agrave; des transports en commun soit des v&eacute;hicules dont le poids en charge d&eacute;passe 3.000 kilogrammes, que s&rsquo;il porte une mention sp&eacute;ciale &agrave; cet effet. Les conducteurs de motocyclettes &agrave; deux roues devront &ecirc;tre porteurs d&rsquo;un permis sp&eacute;cial que le Gouverneur pourra, sur l&rsquo;avis favorable du chef du Service des travaux publics, d&eacute;livrer aux candidats &acirc;g&eacute;s de seize ans au moins.<\/p>\n<p>Si le titulaire d&rsquo;un permis de conduire est l&rsquo;objet d&rsquo;un proc&egrave;s-verbal, constatant un des faits pr&eacute;vus aux articles 319, et 320 du Code p&eacute;nal, le Gouverneur peut prononcer la suspension du permis jusqu&rsquo;&agrave; la d&eacute;cision judiciaire &agrave; intervenir.<\/p>\n<p>Lorsque le titulaire est condamn&eacute; pour avoir contrevenu aux dispositions du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute;, le Gouverneur peut prononcer soit la suspension, soit l&rsquo;annulation du permis.<\/p>\n<p>Quand le titulaire d&rsquo;un permis est condamn&eacute; par application des articles 319 et 320 du Gode p&eacute;nal, le Gouverneur prononce soit la suspension, soit l&rsquo;annulation du permis.<\/p>\n<p>L&rsquo;annulation est obligatoirement prononc&eacute;e si le jugement constate que le conducteur a commis par surcro&icirc;t le d&eacute;lit de fuite vis&eacute; par la loi du 17 juin 1908 ou qu&rsquo;il &eacute;tait en &eacute;tat d&rsquo;ivresse.<\/p>\n<p>Elle l&rsquo;est &eacute;galement en cas d&rsquo;infraction a un arr&ecirc;t&eacute; pronon&ccedil;ant la suspension du permis.<\/p>\n<p>En cas d&rsquo;annulation, l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; qui le prononce peut fixer un d&eacute;lai &agrave; l&rsquo;expiration duquel le titulaire du permis annul&eacute; pour ra en solliciter un nouveau, sinon le tilulaire du permis annul&eacute; ne peut le faite qu&rsquo;a pr&egrave;s y avoir &eacute;t&eacute; autoris&eacute; par le Gouverneur, apr&egrave;s avis de la Commission sp&eacute;ciale pr&eacute;vue ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p>Si post&eacute;rieurement &agrave; la d&eacute;livrance du permis une incapacit&eacute; permanente du titulaire est d&ucirc;ment constat&eacute;e, le Gouverneur prononce l&rsquo;annulation du permis.<\/p>\n<p>Tous les arr&ecirc;t&eacute;s portant suspension ou annulation du permis de conduire sont pris apr&egrave;s avis d&rsquo;une Commission techni que sp&eacute;ciale.<\/p>\n<p>Les titulaires de permis contre lesquels une mesure est propos&eacute;e, doi vent &ecirc;tre convoqu&eacute;s devant cette Commission; ils peuvent y pr&eacute;senter des observa tions soit en personne, soit par repr&eacute;sentant.<\/p>\n<p>Les arr&ecirc;t&eacute;s de suspension ou d&rsquo;annu lation des permis sont transmis au service charg&eacute; de l&rsquo;&eacute;tablissement et de la tenue &agrave; jour d&rsquo;un r&eacute;pertoire g&eacute;n&eacute;ral des permis.<\/p>\n<p>Les permis suspendus ou annul&eacute;s sont reti r&eacute;s aux titulaires temporairement en cas de suspension, d&eacute;finitivement en cas d&rsquo;annulation.<\/p>\n<p>Article 30. Toute personne d&eacute;sirant obtenir le permis de conduire pr&eacute;vu par l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent en fait la demande au Gouverneur. Cette demande &eacute;nonce les noms, pr&eacute;noms, nationalit&eacute;, lieu et date de naissance du p&eacute;titionnaire;<\/p>\n<p>pour les indig&egrave;nes, elle indique, en outre, la race et la tribu;<\/p>\n<p>cette demande pr&eacute;cise si l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; d&eacute;sire obte nir la facult&eacute; de conduire soit des voitures affect&eacute;es &agrave; des transports publics de personnes, soit des v&eacute;hicules de la cat&eacute;gorie &laquo; tourisme &raquo;, soit des v&eacute;hicules de la cat&eacute; gorie &laquo; poids lourds &raquo;, soit des motocy clettes &agrave; deux roues.<\/p>\n<p>A cette demande sont joints par le p&eacute;titionnaire :<\/p>\n<p>1&deg; La justification de son &eacute;tat civil, et s&rsquo;il est fran&ccedil;ais, &acirc;g&eacute; de 20 ans &agrave; 18 ans et mobilisable, l&rsquo;indication de la classe de recrutement &agrave; laquelle il appartient et du bureau de recrutement dont il d&eacute;pend;<\/p>\n<p>2&deg; Trois exemplaires de sa photographie de face ou de trois quarts &agrave; l&rsquo;&eacute;tat d&rsquo;&eacute;preuves non coll&eacute;es et mesurant environ 4 centim&egrave;tres de c&ocirc;t&eacute;:<\/p>\n<p>3&deg; Vue quittance d&eacute;livr&eacute;e par le Tr&eacute;sor et justifiant du payement des droits aff&eacute;rents &agrave; l&rsquo;obtention du permis de conduire.<\/p>\n<p>Pour la d&eacute;livrance des permis de con duire. les v&eacute;hicules automobiles sont divises en cinq cat&eacute;gories:<\/p>\n<p>1&deg; Voitures affect&eacute;es &agrave; des transports publics des voyageurs;<\/p>\n<p>2&deg; Voitures categorie &laquo; tourisme &raquo;;<\/p>\n<p>3&deg; Voitures categorie &laquo; poids lourds &raquo;;<\/p>\n<p>4&deg; Voit ures affect&eacute;es &agrave; des transports en commun:<\/p>\n<p>5&deg; Motocycles &agrave; deux roues avec ou sans side-ca r.<\/p>\n<p>Article 31.<\/p>\n<p>Article 32. Les candidats au permis de conduire su bissent devant un agent du Service des travaux publics sp&eacute;cialement d&eacute;sign&eacute; &agrave; cet effet, une ou plusieurs &eacute;preuves direc tes permettant d&rsquo;appr&eacute;cier leur aptitude &agrave; conduire et &agrave; man&oelig;uvrer les v&eacute;hicules auxquels s&rsquo;appliquer le permis.<\/p>\n<p>Ils justifient de la connaissance des r&eacute;gies de la police de la circulation.<\/p>\n<p>En cas d&rsquo;&eacute;chec, de nouvelles &eacute;preuves ne peuvent &ecirc;tre subies avant l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai d&rsquo;un mois &agrave; la suite d&rsquo;un deuxi&egrave; me ajournement et d&rsquo;un d&eacute;lai de six mois a la suite du troisi&egrave;me ajournement ou des ajournements suivants.<\/p>\n<p>Est consid&eacute;r&eacute;e comme irr&eacute;guli&egrave;re, nulle et sans effet toute &eacute;preuve subie par un candidat :<\/p>\n<p>1&deg; Pendant la dur&eacute;e de l&rsquo;un des a journements pr&eacute;vus ci-dessus;<\/p>\n<p>2&deg; Pendant la p&eacute;riode o&ugrave; ce candidat se trouve priv&eacute; du droit de conduire par une d&eacute;cision de retrait d&rsquo;un permis ant&eacute;rieur. Sont exempt&eacute;s de la passation de ces &eacute;preuves, les titulaires du brevet militaire.<\/p>\n<p>Article 33.<\/p>\n<p>Lorsque le r&eacute;sultat de ces &eacute;preuves est satisfaisant, il est d&eacute;livr&eacute; aux candidats admis des permis de conduire &eacute;tablis sur des cartes roses.<\/p>\n<p>Ces permis de conduire sont dot&eacute;s et &lsquo; num&eacute;rot&eacute;s dans l&rsquo;ordre de leur d&eacute;livrance et enregistr&eacute;s au Bureau des affaires &eacute;conomiques avec l&rsquo;indication de la ou des cat&eacute;gories de v&eacute;hicules &agrave; la conduite desquels ils s&rsquo;appliquent.<\/p>\n<p>Les permis d&eacute;livr&eacute;s dans la m&eacute;tropole ou dans les colonies fran&ccedil;aises sont valables &agrave; la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Sonialis.<\/p>\n<p>Article 34. La validit&eacute; des permis se rapportant a la conduite des voitures cat&eacute;gorie &laquo; tourisme &raquo; peut &ecirc;tre &eacute;tendue par mention sp&eacute;ciale &agrave; l&rsquo;une ou plusieurs des cat&eacute;gories de v&eacute;hicule pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 31, soit au<\/p>\n<p>moment m&ecirc;me de sa demande, si les &eacute;pret les subies par le candidat ont d&eacute;montr&eacute; sa capacit&eacute; &agrave; conduire les v&eacute;hicules des dites cat&eacute;gories, soit post&eacute;rieurement sur une nouvelle demande du titulaire, adres s&eacute;e au Gouverneur et instruite dans la forme pr&eacute;vue aux articles 30 et 32 ci-des sus. apr&egrave;s versement des droits exigibles.<\/p>\n<p>Article 35.<\/p>\n<p>Le permis se rapportant &agrave; la conduite des motocycles &agrave; deux roues n&rsquo;est susceptible d&rsquo;aucune extension de validit&eacute; et ne peut &ecirc;tre utilise pour la conduite res motocycles pourvus d&rsquo;un aide-car que si le conducteur qui en est titulaire a dix-huit ans r&eacute;volus.<\/p>\n<p>ARTICLE 36. circulation des automobiles.<\/p>\n<p>Le conducteur d&rsquo;une automobile est tenu de pr&eacute;senter &agrave; toute r&eacute;quisition des agents de l&rsquo;autorit&eacute; comp&eacute;tente :&nbsp;<\/p>\n<p>1&deg; Son certificat de capacit&eacute; (carte rose) ;<\/p>\n<p>2&deg; Le permis de circulation du v&eacute;hicule (carte grise) ou les laissez-passer qui entiennent lieu, conform&eacute;ment aux articles 113 et 114 ci-a pr&egrave;s.<\/p>\n<p>Il ne doit jamais quitter le v&eacute;hicule sans avoir pris les pr&eacute;cautions utiles pour pr&eacute; venir tout accident, toute mise en route intempestive, et pour supprimer tout bruit g&ecirc;nant du moteur.<\/p>\n<p>En cas de d&eacute;rangement en cours de route, les reparation et la mise au point bruyantes doivent, sauf impossibilit&eacute; absolue, &ecirc;tre op&eacute;r&eacute;es &agrave; cent m&egrave;tres au moins de toute habitation.&nbsp;<\/p>\n<p>Article 37. Vitesse.<\/p>\n<p>Sans pr&eacute;judice des responsabilit&eacute;s qu&rsquo;il peut encourir a raison des dommages cau s&eacute;s aux personnes, aux animaux, aux choses ou &agrave; la route. tout conducteur d&rsquo;automobile doit rester constamment ma&icirc;tre de sa vitesse: il est tenu, non seulement de r&eacute;duire cette vitesse aux allures autoris&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute;s sp&eacute;ciaux, mais de ralentir ou m&ecirc;me d&rsquo;arr&ecirc;ter le mouvement toutes ies fois que le v&eacute;hicule, en raison des circonstances ou de la disposition des lieux, pourrait &ecirc;tre une cause d&rsquo;accident, de d&eacute;sordre ou de g&ecirc;ne pour la circulation, notamment dans les agglom&eacute;rations, dans les courbes. les fortes descentes, les sections de routes bord&eacute;es d&rsquo;habitations, les passages &eacute;troits et encombr&eacute;s, les carrefours, lors d&rsquo;un croisement ou d&rsquo;un d&eacute;passement ou encore, lorsque, sur la voie publique, les b&ecirc;tes de trait, de charge ou de selle ou les bestiaux mont&eacute;s ou conduits par des per sonnes, manifestent &agrave; son approche des signes de frayeur.<\/p>\n<p>Pour croiser ou d&eacute;passer une troupe militaire, autre qu&rsquo;une formation automobile, tout conducteur d&rsquo;automobile doit ralentir sa vitesse autant que les circonstances l&rsquo;exigent et ne doit, en aucun cas, d&eacute;passer ia vitesse de 20 kilom&egrave;tres (vingt) &agrave; l&rsquo;heure.<\/p>\n<p>La vitesse des automobiles doit &eacute;gale ment &ecirc;tre r&eacute;duite d&egrave;s la chute du jour.<\/p>\n<p>En outre, les v&eacute;hicules automobiles dont le poids total en charge est sup&eacute;rieur &agrave; 3.000 kilogrammes seront astreints &agrave; ne pas d&eacute;passer les vitesses maxima fix&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute;s sp&eacute;ciaux.<\/p>\n<p>ARTICLE 38. Automobilies-tracteurs et v&eacute;hicules remorqu&eacute;s.<\/p>\n<p>a)R&eacute;gles communes au cas d&rsquo;une remorque unique et au cas de plusieurs&nbsp; remorques.<\/p>\n<p>Sont applicables aux v&eacute;hicules remorqu&eacute;s les prescriptions du pr&eacute;sent r&egrave; glement relatives aux v&eacute;hicules isol&eacute;s vis&eacute;s aux articles 2. 3. &agrave; et au premier alin&eacute;a de l&rsquo;article 27 ci-dessus. Sont (gaiement ap plicables, aux ensembles form&eacute;s par les v&eacute;hicules tracteurs et les v&eacute;hicules remorqu&eacute;, les prescriptions de l&rsquo;article 13 ci-dessus concernant les convois.<\/p>\n<p>Le dernier v&eacute;hicule remorqu&eacute; doit toujours porter, &agrave; l&rsquo;arri&egrave;re, une plaque d&rsquo;identit&eacute; reprodui sant la plaque arri&egrave;re du v&eacute;hicule tracteur vis&eacute;e au deuxi&egrave;me alin&eacute;a de l&rsquo;arti cle 27. Toutefois, la plaque du v&eacute;hicule remorqu&eacute; pourra &ecirc;tre amovible.<\/p>\n<p>Les dispositions particuli&egrave;res aux v&eacute;hicules remorqu&eacute;s, en ce qui concerne les freins et l&rsquo;&eacute;clairage, sont &eacute;nonc&eacute;es aux articles 22 et 23 ci-dessus.<\/p>\n<p>Les attelages de fortune au moyen de cordes ou de tout autre dispositif ne sont tol&eacute;r&eacute;s qu&rsquo;en cas de n&eacute;cessit&eacute; absolue et sous r&eacute;serve d&rsquo;une allure tr&egrave;s mod&eacute;r&eacute;e; des mesures doivent &ecirc;tre prises pour rendre ces attelages parfaitement visibles de jour comme de nuit. Lorsqu&rsquo;un m&ecirc;me tracteur remorque plusieurs v&eacute;hicules, il ne peut &ecirc;tre employ&eacute; de moyen de fortune que pour un seul attelage.<\/p>\n<p>b) R&eacute;gle sp&eacute;ciales au cas d&rsquo;une remorque unique.<\/p>\n<p>&mdash; Les limitations de vitesse r&eacute;sultant des dispositions de l&rsquo;article 37 ci-dessus pour les v&eacute;hicules automobiles dont le poids total en charge d&eacute;passe 3.000 kilogrammes s&rsquo;appliquent &agrave; l&rsquo;ensem ble form&eacute; par un tracteur et sa remorque consid&eacute;r&eacute;s comme un v&eacute;hicule unique dont le poids est &eacute;gal &agrave; la somme des poids en charge de ses deux &eacute;l&eacute;ments.<\/p>\n<p>Si le poids en charge de la remorque ne d&eacute;passe pas la moiti&eacute; du poids &agrave; vide du tracteur, il n&rsquo;est pas tenu compte de la remorque pour la limitation de vitesse, qui reste d&eacute;termin&eacute;e par le poids en charge du tracteur seul.<\/p>\n<p>Tout v&eacute;hicule automobile tra&icirc;nant une remorque ne devra, en aucun cas, marcher &agrave; des vitesses sup&eacute;rieures &agrave; 25 kilom&egrave;tres-heure pour les v&eacute;hicules de la cat&eacute;gorie &laquo; poids lourds &raquo; inf&eacute; rieurs &agrave; 3.000 kilogrammes, et &agrave; 15 kilo m&egrave;tres-heure pour les v&eacute;hicules de la cat&eacute; gorie &laquo; poids lourds &raquo; sup&eacute;rieurs &agrave; 3.000 kilogrammes.<\/p>\n<p>c) R&egrave;gles sp&eacute;ciales au cas d&rsquo;une plusieurs remorques.<\/p>\n<p>&mdash; Les trains comprenant plusieurs remorques ne peuvent &ecirc;tre admis &agrave; circuler sans une autorisation d&eacute;livr&eacute;e par le Gouverneur apr&egrave;s avis du chef du Service des travaux publics.<\/p>\n<p>La demande doit indiquer :<\/p>\n<p>1&deg; Les routes et chemins que le p&eacute;tition naire a l&rsquo;intention de suivre;<\/p>\n<p>2&deg; Les poids en charge du tracteur et de chacune des remorques, ainsi que le poids de l&rsquo;essieu le plus charg&eacute;;<\/p>\n<p>3&deg; La composition habituelle des trains et leur longueur totale;<\/p>\n<p>4&deg; La vitesse de marche pr&eacute;vue;<\/p>\n<p>5&deg; Le mode de freinage adopt&eacute; en con formit&eacute; des prescriptions de l&rsquo;article 22.<\/p>\n<p>L&rsquo;autorisation d&eacute;termine les conditions que doivent remplir le convoi automobile et ses conducteurs, pour assurer la s&eacute;cu rit&eacute; et la commodit&eacute; de la circulation; en particulier, elle fixe la vitesse maxima de marche, le nombre d&rsquo;hommes qui doivent &ecirc;tre attach&eacute;s au service du train; en aucun cas, ce nombre ne saurait &ecirc;tre inf&eacute;rieur &agrave; deux et il doit toujours &ecirc;tre tel que si les freins des v&eacute;hicules convoy&eacute;s ne sont pas actionn&eacute;s par le m&eacute;canicien, leur man&oelig;uvre soit confi&eacute;e a autant de conducteurs sp&eacute;ciaux qu&rsquo;il est n&eacute;cessaire pour assurer la s&eacute;curit&eacute; de marche du train, en &eacute;gard aux d&eacute;clivit&eacute;s du parcours et a ia vitesse de marche.<\/p>\n<p>Les prescriptions du pr&eacute;sent article ne sont applicables aux mat&eacute;riels sp&eacute;ciaux des services de l&rsquo;arm&eacute;e, de la marine militaire et de l&rsquo;aviation militaire qu&rsquo;autant qu&rsquo;elles ne sont pas incompatibles avec leurs caract&eacute;ristiques techniques.<\/p>\n<p>Article 39. Courses d&rsquo;automobiles.<\/p>\n<p>Les courses d&rsquo;automobiles sont autoris&eacute;es par de Gouverneur apr&egrave;s avis du chef du Service des travaux publics.<\/p>\n<p>Les frais &eacute;ventuellement occasionn&eacute;s &agrave; l&rsquo;administration par la course sont sup port&eacute;s par les organisateurs de celle-ci qui peuvent &ecirc;tre appel&eacute;s &agrave; d&eacute;poser une consi gnation pr&eacute;alable.<\/p>\n<p>CHAPITRE IV.<\/p>\n<p><strong>Diapositiong sp&eacute;ciales communes aux v&eacute;hicu les attel&eacute;s ou automobiles affect&eacute;s &agrave; des services publics de transports en commun. &nbsp;<\/strong><\/p>\n<p>Article 40. &mdash; D&eacute;claration.<\/p>\n<p>Les entrepreneurs des services publies de transport en commun, par v&eacute;hicules attel&eacute;s ou automobiles, sont tenus de d&eacute; clarer au Gouverneur le si&egrave;ge principal de leur &eacute;tablissement, le nombre de leurs voitures, celui des places qu&rsquo;elles contiennent, les lieux de d&eacute;part et de destination, les horaires.<\/p>\n<p>Tout changement aux dispositions ainsi arr&ecirc;t&eacute;es donne lieu &agrave; une d&eacute;claration nouvelle.<\/p>\n<p>Article 41. &mdash; Freins.<\/p>\n<p>Les v&eacute;hicules attel&eacute;s affect&eacute;s aux servi ces publics susvis&eacute;s doivent &ecirc;tre pourvus d&rsquo;au moins un frein pouvant &ecirc;tre facile ment mani&eacute; de son si&egrave;ge par le conducteur et, en outre, d&rsquo;un autre dispositif suscep tible d&rsquo;immobiliser l&rsquo;une au moins des roues d&rsquo;arri&egrave;re.<\/p>\n<p>Dispense de ce dernier peut &ecirc;tre accord&eacute;e par le Gouverneur pour les v&eacute;hicules circulant habituellement sur des itin&eacute;raires peu accident&eacute;s.<\/p>\n<p>Article 42. &mdash; Dispositions int&eacute;rieures et e.rt&eacute;rieures des v&eacute;hicules.<\/p>\n<p>L&rsquo;int&eacute;rieur des v&eacute;hicules affect&eacute;s aux services publics de transport en commun doit &ecirc;tre dispos&eacute; de mani&egrave;re &agrave; assurer la s&eacute;curit&eacute; et la commodit&eacute; des voyageurs.<\/p>\n<p>Les indications relatives &agrave; l&rsquo;itin&eacute;raire suivi doivent &ecirc;tre plac&eacute;es &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur des v&eacute;hicules d&rsquo;une fa&ccedil;on tr&egrave;s apparente.<\/p>\n<p>Article 43. &mdash; Eclairage.<\/p>\n<p>Pendant la nuit, les v&eacute;hicules affect&eacute;s aux services publics susvis&eacute;s seront &eacute;clar&eacute;s dans les conditions fix&eacute;es a l&rsquo;article 1 ci-dessus s&rsquo;il s&rsquo;agit de v&eacute;hicules a traction animale, et dans les conditions fix&eacute;es a l&rsquo;article 23 ci dessus s&rsquo;il s&rsquo;agit de v&eacute;hicules automobiles.<\/p>\n<p>ARTICLE 44. R&eacute;ception.<\/p>\n<p>Aussit&ocirc;t apr&egrave;s la d&eacute;claration faite en vertu de l&rsquo;article 10 ci-dessus, le Gouver neur ordonne la visite des v&eacute;hicules, afin de constater qu&rsquo;ils satisfont aux conditions n&eacute;cessaires pour assurer la s&ucirc;ret&eacute; et la commodit&eacute; du transport des voyageurs.<\/p>\n<p>Cette visite, qui pourra &ecirc;tre renouvel&eacute;e ; toutes les fois que l&rsquo;autorit&eacute; le jugera n&eacute;cessaire, est faite en pr&eacute;sence du commandant du cercle ou de son d&eacute;l&eacute;gu&eacute; ou en pr&eacute; sence du commissaire de police.<\/p>\n<p>L&rsquo;eut re preneur a la facult&eacute; de nommer de son c&ocirc;t&eacute; un expert pour op&eacute;rer contradictoirement avec celui de l&rsquo;Administration.<\/p>\n<p>En cas de d&eacute;saccord entre les experts, il sera statu&eacute; par le Gouverneur sur le vu de leurs avis.<\/p>\n<p>La visite des v&eacute;hicules est faite a l&rsquo;un des principaux &eacute;tablissements de l&rsquo;entre prise les frais sont &agrave; la charge de l&rsquo;entrepreneur.<\/p>\n<p>Article 15. &mdash; Autorisation de circuler et de stationner.<\/p>\n<p>Aucun v&eacute;hicule affect&eacute; aux services publics de transports de personnes ne peut &ecirc;tre mis en circulation sans une autorisation d&eacute;livr&eacute;e par le Gouverneur, apr&egrave;s r&eacute;ception du v&eacute;hicule effectu&eacute;e comme il est dit &agrave; l&rsquo;article 44 ci-dessus.<\/p>\n<p>En ce qui concerne la mise en circulation des v&eacute;hicilles automobiles, cette r&eacute;ception ne dis pense d&rsquo;ailleurs pas des formalit&eacute;s pres crites au chapitre III du pr&eacute;sent r&egrave;glement, la Gouverneur transmet au Bureau des contributions un extrait des autorisations qu&rsquo;il a accord&eacute;es.<\/p>\n<p>Le retrait de l&rsquo;autorisation de circuler peut &ecirc;tre prononc&eacute; par le Gouverneur, dans les m&ecirc;mes formes que la r&eacute;ception, s&rsquo;il est constat&eacute; que le v&eacute;hicule ne satisfait plus aux conditions voulues.<\/p>\n<p>Les points de stationnement sont fix&eacute;s par un arr&ecirc;t&eacute; du Gouverneur.<\/p>\n<p>Article 46. &mdash; Indications diverses et tarifs.<\/p>\n<p>Chaque v&eacute;hicule affect&eacute; aux services publics de transport de personnes doit porter &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur, dans un endroit apparent, indication du nombre de places et des tarifs.<\/p>\n<p>Cette indication doit &ecirc;tre rev&ecirc; tue de l&rsquo;estampille d&eacute;livr&eacute;e par le com mandant du cercle.<\/p>\n<p>Chaque v&eacute;hicule doit porter, en outre, &agrave; l&rsquo;ext&eacute;rieur, dans un endroit tr&egrave;s apparent, le nom et le domicile de l&rsquo;entrepreneur.<\/p>\n<p>Les tarifs ne peuvent &ecirc;tre modifi&eacute;s qu&rsquo;apr&egrave;s que les changements pr&eacute;vus au ront &eacute;t&eacute; affich&eacute;s au moins pendant huit jours pleins, par l&rsquo;entrepreneur, dans ses divers bureaux et &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur des compartiments de ces v&eacute;hicules.<\/p>\n<p>Article 47. &mdash; Obligations impos&eacute;es aux conducteurs.<\/p>\n<p>Nul ne peut &ecirc;tre admis &agrave; conduire des v&eacute;hicules affect&eacute;s aux services publics les transports en commun s&rsquo;il n&rsquo;est porteur d&rsquo;un certificat de bonnes vie et m&oelig;urs d&eacute;li vr&eacute; par le commissaire de police et en outre, pour les v&eacute;hicules automobiles, du certificat de capacit&eacute; vis&eacute; &agrave; l&rsquo;article 29 ci-dessus.<\/p>\n<p>Les cochers de voitures attel&eacute;es doivent &ecirc;tre &acirc;g&eacute;s de seize ans au moins et les conducteurs d&rsquo;automobiles, de vingt et un ans au moins.<\/p>\n<p>A l&rsquo;arr&ecirc;t, le conducteur ne peut quitter le v&eacute;hicule tant qu&rsquo;il reste attel&eacute; ou que ; le moteur est en mouvement.<\/p>\n<p>Avant de donner le signal du d&eacute;part, le receveur ou. a son d&eacute;faut, le conducteur, doit s&rsquo;assure que les dispositifs destin&eacute;s a assurer la s&eacute;curit&eacute; des voyageurs sont en place.<\/p>\n<p>Article 48. &#8211; Droit de passage. Lorsque, contrairement a l&rsquo;article 9 du pr&eacute;sent reglement, un routier ou un conducteur de v&eacute;hicule quelconque, de b&ecirc;te de trait, de charge ou de selle, ou d&rsquo;animal n&rsquo;aura pas c&eacute;d&eacute; la moiti&eacute; de la chauss&eacute;e a un v&eacute;hicule affect&eacute; a un service public de transport de personnes, le conducteur qui aurait &agrave; se plaindre de cette contravention en fait la d&eacute;claration avec tous renseignements et justifications a l&rsquo;appui &agrave; l&rsquo;officier de police du lieu le plus rapproche.<\/p>\n<p>Celui-ci dresse proces-verbal de la d&eacute;claration et la transmet sur-le-champ au pro cureur de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>Article 49. &mdash; Cr&eacute;ation de relais. Les entrepreneurs sont tenus de faire la d&eacute;claration des lieux o&ugrave; les relais sont situ&eacute;s ainsi que la d&eacute;claration du nom les relayeurs.<\/p>\n<p>La d&eacute;claration est renouvel&eacute;e chaque fois que les entrepreneurs traitent avec un nouveau relayeur.<\/p>\n<p>Article 50. &mdash; Organisation de re lais. Les relayeurs ou leurs pr&eacute;pos&eacute;s sont tenus d&rsquo;&ecirc;tre pr&eacute;sents &agrave; l&rsquo;arriv&eacute;e et au d&eacute; part de chaque v&eacute;hicule et de s&rsquo;assurer, eux-m&ecirc;mes et sous leur responsabilit&eacute;, que les conducteurs ne sont pas en &eacute;tat d&rsquo;ivres La tenue de relais, en tout ce qui int&eacute;resse la s&eacute;curit&eacute; des voyageurs, est sur veill&eacute;e par le commandant du cercle ou son d&eacute;l&eacute;gu&eacute;.<\/p>\n<p>Article 51. &mdash; Registre des r&eacute;clamations. A chaque bureau de d&eacute;part et d&rsquo;arriv&eacute;e et &agrave; chaque relais, il doit exister un regis tre cot&eacute; et paraph&eacute; par le commandant du cercle pour l&rsquo;inscription des plaintes que les voyageurs peuvent avoir &agrave; formuler contre les conducteurs, cochers ou rece veurs. Ce registre est pr&eacute;sent&eacute; aux voyageurs, &agrave; toute r&eacute;quisition, par le chef de bureau ou le relayeur.<\/p>\n<p>Article .52. &#8211; Dispositions sp&eacute;ciales au.r voitures internationales.<\/p>\n<p>Les v&eacute;hicules qui assurent un service intercolonial de transport en commun sont soumis, en ce qui concerne les parcours sur le territoire fran&ccedil;ais, aux prescrip tions du pr&eacute;sent r&egrave;glement, sauf d&eacute;rogation r&eacute;sultant d&rsquo;un accord entre les gouverneurs des colonies int&eacute;ress&eacute;es.<\/p>\n<p>ARTICLE 5. Publicit&eacute; dispositions pr&eacute;c&eacute;dents.<\/p>\n<p>Les articles 40 &agrave; 51 inclus doivent &ecirc;tre constamment placardes par les soins des entrepreneurs dans le lieu le plus ap parent des bureaux et des relais.<\/p>\n<p>Les articles 46 et 51 doivent &ecirc;tre imprim&eacute;s &agrave; part et affich&eacute;s dans l&rsquo;int&eacute;rieur de chacun des compartiments des v&eacute;hicules.<\/p>\n<p>CHAPITRE V.<\/p>\n<p><strong>Dispositions sp&eacute;ciale aux v&eacute;hicules automobiles les affect&eacute; aux services publics de transport en commun.<\/strong><\/p>\n<p>Article 51. Tous les v&eacute;hicules automobiles affect&eacute;s m&ecirc;me provisoirement ou accidentellement &agrave; un service public de transport en com mun de personnes sont assujettis aux prescriptions sp&eacute;ciales du pr&eacute;sent chapitre, sans pr&eacute;judice des autres prescriptions du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute;.<\/p>\n<p>1re partie : CHASSIS.<\/p>\n<p>1&deg; Dispositions g&eacute;n&eacute;rales.<\/p>\n<p>Article 55. Les ch&acirc;ssis doivent &ecirc;tre de construction robuste et tr&egrave;s soign&eacute;e et donner toutes garanties de s&eacute;curit&eacute; &agrave; l&rsquo;usage.<\/p>\n<p>Le d&eacute;gagement des ch&acirc;ssis au-dessus du sol devra &ecirc;tre de 180 millim&egrave;tres au moins, exception faite pour les brides de res sorts. pour les tambours et autres pi&egrave;ces de freins.<\/p>\n<p>2&deg; Moteur, R&eacute;servoirs et canalisation d&rsquo;essence Echappement.<\/p>\n<p>ARTICLE 56. Les moteurs doivent pouvoir assurer nor malement la traction des v&eacute;hicules compl&egrave;tement &eacute;quip&eacute;s et charg&eacute;s sur le parcours exploit&eacute;.<\/p>\n<p>Article 57.<\/p>\n<p>Lorsque le r&eacute;servoir d&rsquo;essenceest en charge sur le carburateur, la tuyauterie d&rsquo;&acirc;men&eacute;e d&rsquo;essence au carburateur devra &ecirc;tre munie entre le r&eacute;servoir et le carburateur, d&rsquo;un robinet de fermeture dont la commande sera plac&eacute;e &agrave; l&rsquo;ext&eacute;rieur du capot prot&eacute;geant le moteur et dispos&eacute;e de mani&egrave;re &agrave; &ecirc;tre facilement man&oelig;uvrable par le conducteur sans risque de br&ucirc;lure dans le<\/p>\n<p>cas d&rsquo;un incendie se communiquant au carburateur, &eacute;tant entendu que l&rsquo;existence d&rsquo;un robinet automatique d&rsquo;arr&ecirc;t d&rsquo;essence en cas d&rsquo;incendie ne dispensera pas de la pr&eacute;sence du susdit robinet man&oelig;uvrable<\/p>\n<p>&agrave; la main.<\/p>\n<p>Le conducteur ou le receveur devra pouvoir de son poste, couper tous les circuits &eacute;lectriques des appareils g&eacute;n&eacute;rateurs de courant.<\/p>\n<p>Article 58.<\/p>\n<p>Le r&eacute;servoir principal de carburant ne peut se trouver &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur du v&eacute;hicule, ni sous le tablier, ni sous le si&egrave;ge du conducteur, ni en aucun autre endroit tefois des v&eacute;hicules dont le si&egrave;ge du conducteur est plac&eacute; &agrave; l&rsquo;ext&eacute;rieur de la carroserie, pour lesquels le r&eacute;servoir principal pourra ! &ecirc;tre &eacute;tabli sous le si&egrave;ge du conducteur.<\/p>\n<p>Le r&eacute;servoir principal sera place &agrave; ext&eacute;rieur sous le ch&acirc;ssis ou sous la carros serie et isole de la carrosserie par une cloi son m&eacute;tallique incombustible, continue et compl&egrave;tement &eacute;tanche, la partie inf&eacute;rieure du r&eacute;servoir &eacute;tant toujours libre, de mani&egrave;re que les pertes ou fuites de carbu rant soient &eacute;vacu&eacute;es directement vers le sol sans aucune obstruction.<\/p>\n<p>L&rsquo;orifice du remplissage du r&eacute;servoir de carburant sera ext&eacute;rieur &agrave; la caisse.<\/p>\n<p>ARTICLE 59. L&rsquo;&eacute;vacuation des gaz doit &ecirc;tre effectu&eacute;e et le tuyau d&rsquo;&eacute;chappement dispos&eacute; de &lsquo;mini&egrave;re &agrave; &eacute;viter que les gaz d&rsquo;&eacute;chappement p&eacute;n&egrave;trent &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur des v&eacute;hicules.<\/p>\n<p>L&rsquo;extr&eacute;mit&eacute; du tuyau d&rsquo;&eacute;chappement ne doit pas d&eacute;boucher &agrave; proximit&eacute; des fen&ecirc;tres ou des portes des v&eacute;hicules suscepti bles d&rsquo;&ecirc;tre r&eacute;guli&egrave;rement ouvertes; elle de vra se trouver soit au-dessus de la toiture de la voiture, soit sous le ch&acirc;ssis avec l&rsquo;orifice dirig&eacute; du c&ocirc;t&eacute; ext&eacute;rieur gauche.<\/p>\n<p>La tuyauterie d&rsquo;&eacute;chappement ainsi &laquo;pie le silencieux seront &eacute;cart&eacute;s d&rsquo;au moins 10 centim&egrave;tres de toute boiserie ou de toute autre mati&egrave;re combustible.<\/p>\n<p>Toutes dispositions utiles seront prises pour &eacute;viter que des joints de la tuyauterie d&rsquo;&eacute;chappement se trouvent au voisinage de la canalisation de carburant et que toutes fuites se produisant dans cette canalisation permettent l&rsquo;&eacute;coulement de carburant sur la tuyauterie d&rsquo;&eacute;chappement.<\/p>\n<p>Le plancher des voitures devra pr&eacute;sen ter une &eacute;tanch&eacute;it&eacute; telle que les gaz. va peurs et fum&eacute;es provenant du moteur ne puissent s&rsquo;infiltrer &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur de la caisse.<\/p>\n<p>Article 60. Les batteries d&rsquo;accumulateurs et les ga zog&egrave;nes seront plac&eacute;s &agrave; l&rsquo;ext&eacute;rieur de la caisse et s&eacute;par&eacute;s de celle-ci par une paroi &eacute;tanche ou une lame d&rsquo;air &agrave; libre circulation. Embrayages et changement de vitesse. Organes de transmission.<\/p>\n<p>ARTICLE 61. L&rsquo;embrayage doit &ecirc;tre doux et progres sif de fa&ccedil;on &agrave; &eacute;viter les d&eacute;marrages brusques.<\/p>\n<p>Le changement de vitesse doit &ecirc;tre li&eacute;s facilement maniable. Sa commande doit se trouver &agrave; port&eacute;e commode de la main du conducteur, de fa&ccedil;on a permettre son maniement par simple flexion ou tension du bras. 10 Organes de direction de freinage.<\/p>\n<p>Article 62. Les organes de direction et de commande doivent pr&eacute;senter toutes garanties de s&eacute;curit&eacute;.<\/p>\n<p>Le serrage des &eacute;crous de calage doit &ecirc;tre assur&eacute;. Les organes de direction doivent &ecirc;tre constamment entretenus en parfait &eacute;tat; ils doivent &ecirc;tre v&eacute;rifi&eacute;s p&eacute;riodiquement avec le plus grand soin en veillant sp&eacute;cia lement &agrave; ce qu&rsquo;aucune pi&egrave;ce ou aucun or gane ne puisse contrarier leur fonctionnement.<\/p>\n<p>Article 63. Chaque voiture sera munie au minimum des deux syst&egrave;mes de freinage ind&eacute;pen dants satisfaisant aux conditions prescrites par l&rsquo;article 22 du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute;. L&rsquo;un des dispositifs doit agir simultan&eacute;ment sur les quatre roues et &ecirc;tre command&eacute; par une p&eacute;dale se trouvant &agrave; port&eacute;e du pied droit du conducteur. Pour une voiture dont le poids total en ordre de marche compl&egrave;tement &eacute;quip&eacute;e et charg&eacute;e d&eacute;passe 1.000 kilogrammes, ce dis positif doit comporter un servofrein ou un syst&egrave;me analogue, &eacute;tant entendu que m&ecirc;me en cas de non fonctionnement inopin&eacute; de l&rsquo;alimentation normale du servo frein en &eacute;nergie, le freinage continue &agrave; &ecirc;tre assur&eacute;.<\/p>\n<p>L&rsquo;autre dispositif, devant servir de frein de blocage &agrave; l&rsquo;arr&ecirc;t et de freinage compl&eacute;mentaire ou de secours en cas de n&eacute;cessite, doit agir sur les roues ou sur la transmis sion et &ecirc;tre command&eacute; par un levier &agrave; main.<\/p>\n<p>Le levier de commande doit pouvoir &ecirc;tre bloqu&eacute; en position de freinage, sans &ecirc;tre maintenu par le conducteur.<\/p>\n<p>Tous les organes faisant partie du dispositif de freinage seront constamment en tretenus en parfait &eacute;tat et v&eacute;rifi&eacute;s p&eacute;riodiquement avec le plus grand soin.<\/p>\n<p>Article 64. Les freins seront &eacute;tablis de fa&ccedil;on &agrave; per mettre au conducteur exer&ccedil;ant un effort normal d&rsquo;obtenir les conditions de frei nage minium ci-dessous.<\/p>\n<p>Le v&eacute;hicule roulant &agrave; l&rsquo;allure maximum autoris&eacute;e, sur route en palier, pav&eacute;e en pierre ou macadamis&eacute;e, et s&egrave;che, les garnatures de freins se trouvant &agrave; la temp&eacute;ra ture de l&rsquo;air ext&eacute;rieur, la vitesse V du v&eacute;hicule &eacute;tant &eacute;valu&eacute;e en myriam&egrave;tres heure et la distance d&rsquo;arr&ecirc;t en m&egrave;tres ;<\/p>\n<p>1&deg; Le frein &agrave; p&eacute;dale agissant sur pl&acirc;tre roues devra pouvoir arr&ecirc;ter la voiture roulant dans les conditions pr&eacute;cit&eacute;es sur une distance maximum &eacute;gale &agrave; V-, corres pondant &agrave; un ralentissement moyen de 4 m&egrave;tres seconde;<\/p>\n<p>2&deg; Le frein actionn&eacute; par levier &agrave; main devra pouvoir arr&ecirc;ter la voiture roulant dans les conditions pr&eacute;cit&eacute;es sur une dis tance &eacute;gale &agrave; 2 V2, correspondant &agrave; un ralentissement moyen de 2 m&egrave;tres-seconde. Pour les v&eacute;hicules pr&eacute;sent&eacute;s &agrave; l&rsquo;&eacute;tat neuf, dont la r&eacute;ception par type ou par v&eacute;hicule isol&eacute;, pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 25 du pr&eacute;sent ar r&ecirc;t&eacute;, sera effectu&eacute;e post&eacute;rieurement au 1er janvier 1939, les ralentissements moyens ci-dessus pr&eacute;vus aux paragraphes 1&deg; et 2&deg; sont respectivement port&eacute;s &agrave; 5 m&egrave;tres seconde et 2,50-seconde, et les distances 4V2 d&rsquo;arr&ecirc;t respectivement r&eacute;duites &agrave; et 5 8 V2 , ces chiffres n&rsquo;&eacute;tant exigibles que lors .<\/p>\n<p>de la premi&egrave;re r&eacute;ception du v&eacute;hicule neuf effectu&eacute;e en ex&eacute;cution de l&rsquo;article 11 du pr&eacute;seul arr&ecirc;t&eacute;.<\/p>\n<p>50 Suspension. Roues et pneumatiques.<\/p>\n<p>ARTICLE 6.<\/p>\n<p>La suspension doit &ecirc;tre &eacute;tablie de fa&ccedil;on &agrave; assurer le transport des voyageurs dans des conditions confortables.<\/p>\n<p>Les voitures seront mont&eacute;es sur pneumatiques pr&eacute;sentant de bonnes garanties de s&eacute;curit&eacute;.<\/p>\n<p>Les roues ou les jantes doivent &ecirc;tre amovibles et facilement rempla&ccedil;ables.<\/p>\n<p>Chaque voiture doit &ecirc;tre munie d&rsquo;au moins une roue ou jante de r&eacute;serve garnie de pneumatique, par dimension de roue utilis&eacute;e.<\/p>\n<p>Pour les services urbains, il pourra &ecirc;tre accord&eacute; des d&eacute;rogations &agrave; cette prescription.<\/p>\n<p>Les roues et jantes de r&eacute;serve seront toujours en parfait &eacute;tat et pr&ecirc;tes &agrave; &ecirc;tre mont&eacute;es.<\/p>\n<p>II&nbsp; PARTIE CARROSSERIE.<\/p>\n<p>1&deg; Dispositions g&eacute;n&eacute;rales.<\/p>\n<p>ARTICLE 66. Les dimensions de la carrosserie ne pour ront exc&eacute;der celles qui sont autoris&eacute;es p&acirc;l ies lois et r&egrave;glements en vigueur.<\/p>\n<p>La distance s&eacute;parant l&rsquo;axe de l&rsquo;essieu arri&egrave;re de l&rsquo;extr&eacute;mit&eacute; arri&egrave;re de la carros serie (porte-&agrave;-faux) ne pourra exc&eacute;der celle qui est indiqu&eacute;e par le constructeur du ch&acirc;ssis et qui est port&eacute;e sur le proc&egrave;s verbal de r&eacute;ception &eacute;tabli en ex&eacute;cution de l&rsquo;article 25 du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute;.<\/p>\n<p>Article 67.<\/p>\n<p>Le poids total du v&eacute;hicule en charge ne peut, en aucun cas, d&eacute;passer le maximum indiqu&eacute; par le constructeur du ch&acirc;ssis et port&eacute; sur le proc&egrave;s-verbal de r&eacute;ception vis&eacute; &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p>Le poids du v&eacute;hicule en charge comprend le poids total du v&eacute;hicule carross&eacute; en or dre de marel, ainsi que le poids des personnes transport&eacute;es et de leurs bagages.<\/p>\n<p>Les calculs seront &eacute;tablis en comptant pour 65 kilogrammes le poids moyen de chaque personne transport&eacute;e.<\/p>\n<p>La disposition des places pour voyageurs assis et debout sera telle qu&rsquo;aucun des essieux n&rsquo;ait &agrave; supporter une charge sup&eacute; rieure &agrave; celle qui est indiqu&eacute;e par le cons tructeur du ch&acirc;ssis et mentionn&eacute;e sur le proc&egrave;s-verbal de r&eacute;ception vis&eacute; &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent et qui est permise par les r&egrave;gle ments en vigueur.<\/p>\n<p>2&deg; Cabine et si&egrave;ge du conducteur. Emplacement r&eacute;serv&eacute; aux voyageurs.<\/p>\n<p>Article 68.<\/p>\n<p>Le si&egrave;ge du conducteur doit &ecirc;tre, autant que possible, s&eacute;par&eacute; de ceux des voyageurs par des cloisons.<\/p>\n<p>S&rsquo;il n&rsquo;est pas isol&eacute;, ce si&egrave;ge devra &ecirc;tre s&eacute;par&eacute; des places contignes par des ac coudoirs d&rsquo;au moins vingt-cinq centim&egrave;tres de hauteur au-dessus du si&egrave;ge; sa largeur entre accoudoirs ne sera pas inf&eacute;rieure &agrave; 0 m,50.<\/p>\n<p>Si ce si&egrave;ge est situ&eacute; sur une plate-forme recevant des voyageurs ou un receveur de bout, il devra &ecirc;tre efficacement prot&eacute;g&eacute; par une barri&egrave;re fixe solide, a hauteur des &eacute;paules du conducteur et permettant de prot&eacute;ger celui-ci contre toute pression ou tout heurt provenant des voyageurs ou du receveur.<\/p>\n<p>Le si&egrave;ge du conducteur doit &ecirc;tre &eacute;tabli de mani&egrave;re &agrave; assurer ais&eacute;ment la conduite ainsi que les man&oelig;uvres de commande des p&eacute;dales, leviers, manettes, avertisseurs, commutateurs, etc.. qui doivent pouvoir &ecirc;tre effectu&eacute;es sans d&eacute;placement du corps.<\/p>\n<p>Le champ visuel du conducteur doit &ecirc;tre bien d&eacute;gag&eacute;. Toutes dispositions seront prises pour que, pendant la marche, le conducteur ne puisse &ecirc;tre g&ecirc;n&eacute; ni par le soleil, ni par les reflets provenant de l&rsquo;&eacute;clairage int&eacute;rieur du v&eacute;hicule ou de l&rsquo;&eacute;clairage des autres v&eacute;hicules circulant dans le m&ecirc;me sens. Le pare-brise sera muni d&rsquo;un essuie-glace automatique d&rsquo;une surface d&rsquo;action suffisante pour que le conducteur puisse, de son si&egrave;ge, voir efficacement la route a tra vers cette surface.<\/p>\n<p>L&rsquo;un au moins des dispositifs de mise en action de l&rsquo;appareil avertisseur sonore de vra pouvoir &ecirc;tre command&eacute; par le conduc teur du v&eacute;hicule, sans (pie celui-ci cesse de tenir &agrave; deux mains le volant de direction.<\/p>\n<p>Toutefois, pour les v&eacute;hicules n&rsquo;assurant que des services urbains, il suffira que l&rsquo;un des dispositifs de mise en action de l&rsquo;appareil avertisseur sonore soit &agrave; port&eacute;e imm&eacute;diate de la main du conducteur du v&eacute;hicule.<\/p>\n<p>Article 69.<\/p>\n<p>La carrosserie doit &ecirc;tre r&eacute;alis&eacute;e de fa&ccedil;on &agrave; permettre l&rsquo;&eacute;vacuation rapide des occu pants en cas de danger.<\/p>\n<p>Tout v&eacute;hicule &agrave; carrosserie ferm&eacute;e, n&rsquo;as surant pas principalement un service ur bain, doit comporter au minimum :<\/p>\n<p>a) Une porte &agrave; l&rsquo;avant, plac&eacute;e de pr&eacute; f&eacute;rence &agrave; droite;<\/p>\n<p>b) Une porte sur la face arri&egrave;re ou deux portes lat&eacute;rales (l&rsquo;une &agrave; droite, l&rsquo;autre &agrave; gauche), plac&eacute;es dans la moiti&eacute; arri&egrave;re du v&eacute;hicule.<\/p>\n<p>En outre, il doit pr&eacute;senter, sur chaque face lat&eacute;rale, soit au moins un panneau ou glace mobile, man&oelig;uvrable de l&rsquo;ext&eacute; rieur et de l&rsquo;int&eacute;rieur et pouvant offrir vers l&rsquo;ext&eacute;rieur une ouverture minimum de 0,70 X 0,50, susceptible d&rsquo;&ecirc;tre utilis&eacute;e par les voyageurs comme issue de secours en cas de danger, soit deux panneaux ou glaces mobiles de m&ecirc;me dimension et r&eacute;pondant au m&ecirc;me but, man&oelig;uvrables l&rsquo;un de l&rsquo;int&eacute;rieur, l&rsquo;autre de l&rsquo;ext&eacute;rieur.<\/p>\n<p>Un dispositif analogue sera, en outre, obligatoire sur la face arri&egrave;re du v&eacute;hicule: dans le cas o&ugrave; cette face ne pr&eacute;senterait pas de porte, ou dans la moiti&eacute; arri&egrave;re du l&rsquo;avillon.<\/p>\n<p>Les panneaux ou glaces mobiles mentionn&eacute;s dans le pr&eacute;sent alin&eacute;a doivent &ecirc;tre man&oelig;uvrables ais&eacute;ment et instanta n&eacute;ment par les voyageurs, sans intervention de conducteur ou de receveur. Les issues de secours porteront &agrave; l&rsquo;int&eacute; rieur l&rsquo;inscription &laquo; Issue de secours &raquo;.<\/p>\n<p>Pour tout v&eacute;hicule &agrave; carrosserie ferm&eacute;e, les diverses portes doivent s&rsquo;ouvrir vers l&rsquo;ext&eacute;rieur. Les porti&egrave;res coulissantes ou repliantes peuvent &ecirc;tre admises si elles sont d&rsquo;un maniement facile et pr&eacute;sentent toute s&eacute;curit&eacute; de fonctionnement.<\/p>\n<p>Les por ti&egrave;res doivent &ecirc;tre munies d&rsquo;un dispositif de fermeture avec poign&eacute;es int&eacute;rieures et ext&eacute;rieures, bien visibles, tr&egrave;s accessibles et d&rsquo;un maniement facile et instantan&eacute; tant de l&rsquo;int&eacute;rieur qui de l&rsquo;ext&eacute;rieur.<\/p>\n<p>Les verrous de s&ucirc;ret&eacute; ne seront autoris&eacute;s que s&rsquo;ils sont ais&eacute;ment et instantan&eacute;ment man&oelig;u viables tant de l&rsquo;int&eacute;rieur que de l&rsquo;ex t&eacute;rieur. Les porti&egrave;res a ouverture pneumatique ou &eacute;lectrique doivent &ecirc;tre munies d&rsquo;un dis positif permettant leur ouverture par le public en cas d&rsquo;alerte.<\/p>\n<p>En aucun cas, les strapontins et si&egrave;ges ne devront &ecirc;tre fix&eacute;s aux portes ou en obstruer l&rsquo;acc&egrave;s.<\/p>\n<p>Les portes doivent pr&eacute;senter un passage libre minimum de 0m 60 de largeur et de 1,50 de hauteur, cette hauteur pouvant &ecirc;tre r&eacute;duite &agrave; 1m,40 pour les portes de secours.<\/p>\n<p>Article 70. Les couloirs et passages d&rsquo;acc&egrave;s aux di verses portes doivent avoir une hauteur libre de 1,65 au minimum: ils devront &ecirc;tre assez larges pour permettre un d&eacute;gagement suffisamment ais&eacute; et rapide; les si&egrave;ges fixes y seront interdits.<\/p>\n<p>Les strapontins qui y seraient plac&eacute;s devront pouvoir se rabattre automatiquement ou &agrave; la main, quand ils ne seront pas occup&eacute;s et devront rester dans la position rabattue.<\/p>\n<p>On ne pourra utiliser les si&egrave;ges ou banquettes mobiles que s&rsquo;ils sont solidement fix&eacute;s &agrave; la caisse.<\/p>\n<p>Tous les si&egrave;ges, banquettes et strapontins seront pourvus d&rsquo;un dossier. A chaque place assise doit &ecirc;tre attri bu&eacute;e une longueur de si&egrave;ge d&rsquo;au moins 4 centim&egrave;tres.<\/p>\n<p>La largeur des si&egrave;ges mesur&eacute;e de la partie inf&eacute;rieure du dossier jusqu&rsquo;au bord avant doit &ecirc;tre au moins de 40 centim&egrave;tres.<\/p>\n<p>La distance libre en avant du dossier d&rsquo;un si&egrave;ge mesur&eacute;e &agrave; hauteur du si&egrave;ge ne sera pas inf&eacute;rieure &agrave; 68 centim&egrave;tres; dans le cas de si&egrave;ge vis-&agrave;-vis, la distance entre dossiers, &agrave; hauteur du si&egrave;ge, sera d&rsquo;au moins 1m,30.<\/p>\n<p>Si le v&eacute;hicule est autoris&eacute; &agrave; transporter des voyageurs debout, la hauteur int&eacute; rieure de la carrosserie ne sera pas inf&eacute;rieure &agrave; 1m,85 au moins dans les emplace.<\/p>\n<p>Article 71.<\/p>\n<p>La hauteur au-dessus du sol de la premi&egrave;re marche de tout marchepied aboutis sant &agrave; une ouverture d&rsquo;acc&egrave;s normale n&rsquo;ex c&eacute;dera pas 45 centim&egrave;tres, le v&eacute;hicule &eacute;tant vide.<\/p>\n<p>La hauteur des autres marches de ce marchepied sera limit&eacute;e &agrave; 30 centi m&egrave;tres.<\/p>\n<p>Les ouvertures d&rsquo;acc&egrave;s normal seront, en tant que de besoin, munies de ma inscourantes pour faciliter la mont&eacute;e ou la descente des voyageursments affect&eacute;s &agrave; ces voyageurs.<\/p>\n<p>Des poign&eacute;es ou barres de soutien en nombre suffisant et de disposition commode seront &agrave; la disposition des voyageurs debout.<\/p>\n<p>ARTICLE 72.<\/p>\n<p>Toutes les vitres et les pare-brise seront en verre de s&eacute;curit&eacute; non susceptible de produire des &eacute;clats coupants en ras de bris.<\/p>\n<p>Les panneaux et glaces devront, dans leur position de fermeture, clore efficacement les baies dans lesquelles ils sont am&eacute;nag&eacute;s.<\/p>\n<p>ARTICLE 73.<\/p>\n<p>Les v&eacute;hicules, &agrave; carrosserie ferm&eacute;e, se ront clos. couverts et pourvus d&rsquo;un syst&egrave;me d&rsquo;a&eacute;ration convenable.<\/p>\n<p>ARTICLE 74.<\/p>\n<p>Les canalisations &eacute;lectriques doivent &ecirc;tre dispos&eacute;es sous c&acirc;bles &agrave; tort isolement, chaque ligne &eacute;tant prot&eacute;g&eacute;e par un fusi ble. 3&Prime; Eclairage, acessoires de bord.<\/p>\n<p>ARTICLE 75.<\/p>\n<p>L&rsquo;&eacute;clairage ext&eacute;rieur doit &ecirc;tre conforme aux dispositions des r&egrave;glements en vigueur et notamment &agrave; celles du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute;.<\/p>\n<p>Tout v&eacute;hicule appel&eacute; &agrave; circuler la nuit devra &ecirc;tre pourvu de moyens d&rsquo;&eacute;clairage suffisants pour permettre au conducteur la lecture des appareils accessoires de bord et pour permettre aux voyageurs d&rsquo;embarquer, de d&eacute;barquer commod&eacute;ment et sans danger:<\/p>\n<p>toutes mesures seront pri ses pour qu&rsquo;il n&rsquo;en r&eacute;sulte en marche au cune g&ecirc;ne pour la visibilit&eacute; de la route. Chaque voiture, sauf sur les services ur bains. doit &ecirc;tre, en outre, munie au moins d&rsquo;une lampe portative de secours.<\/p>\n<p>Article 76.<\/p>\n<p>Les voitures seront munies, en sus des appareils prescrits par le pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute; :<\/p>\n<p>1&deg; D&rsquo;un signal lumineux &laquo; Stop &raquo; &agrave; l&rsquo;arri&egrave;re :<\/p>\n<p>2&deg; D&rsquo;un avertisseur de changement de direction, lumineux la nuit, visible de l&rsquo;avant et de l&rsquo;arri&egrave;re.<\/p>\n<p>Article 77.<\/p>\n<p>A l&rsquo;exception des v&eacute;hicules assurant principalement des services urbains, tout v&eacute;hicule devra &ecirc;tre muni :<\/p>\n<p>1&deg; D&rsquo;un indicateur de vitesse plac&eacute; bien en vue du conducteur et des voyageurs voisins et constamment maintenu en bon &eacute;tat de fonctionnement, dont les chiffres seront nettement visibles par les voya geurs les plus proches du conducteur et qui portera une marque rouge tr&egrave;s appa rente. visible &agrave; distance, en regard de la vitesse maximum autoris&eacute;e;<\/p>\n<p>2&deg; S&rsquo;il p&egrave;se en charge plus de cinq ton nes, d&rsquo;un limitateur de vitesse plomb&eacute;, r&eacute;gl&eacute; en palier pour la vitesse maximum autoris&eacute;e ou d&rsquo;un enregistreur de vitesse dont les bandes seront conserv&eacute;es par l&rsquo;eut repreneur pendant trois mois au moins.<\/p>\n<p>Article 78.<\/p>\n<p>Tout v&eacute;hicule doit &ecirc;tre muni :<\/p>\n<p>a) D&rsquo;un extincteur d&rsquo;incendie de capacit&eacute; suffisante, en bon &eacute;tat de fonctionnemeut, place &agrave; port&eacute;e du conducteur, les machinistes ayant. d&egrave;s leur prise de service, re&ccedil;u toutes instructions utiles sur la ; man&oelig;uvre des appareils;<\/p>\n<p>b) D&rsquo;un dispositif d&rsquo;extinction automatique d&rsquo;incendie au carburateur plac&eacute; sous le capot du moteur.<\/p>\n<p>Article 79.<\/p>\n<p>Sauf pour les v&eacute;hicules n&rsquo;assurant que les services urbains, tout v&eacute;hicule doit &ecirc;tre muni d&rsquo;une bo&icirc;te dite &laquo; de premier secours d&rsquo;urgence &raquo; contenant un certain nombre d&rsquo;objets et produits pharmaceutiques permettant de donner les tout pre miers soins.<\/p>\n<p>Cette boite de secours non ferm&eacute;e &agrave; clef, mais &eacute;tanche &agrave; l&rsquo;eau et aux poussi&egrave;res ext&eacute;rieures, contiendra au moins :<\/p>\n<p>1&deg; Panseme lits type (h pansements de larm&eacute;e) :<\/p>\n<p>a) Deux pansements mod&egrave;le B (pour les places des membres) ;<\/p>\n<p>b) Quatre pansements mod&egrave;le C (pour plaies des mains, pieds. cuir chevelu) :<\/p>\n<p>c) Trois paquets de 25 grammes de coton hydrophile antiseptique impr&eacute;gn&eacute; d&rsquo;un d&eacute;sinfectant.<\/p>\n<p>2&deg; Mat&eacute;rial et m&eacute;diraments :<\/p>\n<p>a) Une bo&icirc;te contenant six ampoules d&rsquo;&eacute;ther de centim&egrave;tres cubes, avec une lime ;<\/p>\n<p>b) Deux bandes h&eacute;mostatiques en coton pour arr&ecirc;ter une h&eacute;morragie;<\/p>\n<p>c) Un tube d&rsquo;onguent ol&eacute;agineux pour br&ucirc;lure;<\/p>\n<p>d) Une bo&icirc;te contenant trois ampoules de teinture d&rsquo;iode de 5 centim&egrave;tres cubes avec une lime. La composition de la bo&icirc;te sera affich&eacute;e &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur du couvercle, telle qu&rsquo;elle est indiqu&eacute;e ci-dessus.<\/p>\n<p>En outre, &agrave; l&rsquo;ext&eacute;rieur du couvercle, sera port&eacute;e la mention : &laquo; Boite de premier secours d&rsquo;urgence.<\/p>\n<p>L&rsquo;usage des produits de cette bo&icirc;te ne dispense pas de l&rsquo;avis d&rsquo;un m&eacute;decin. &raquo;<\/p>\n<p>IIIe partie: VEHICULES ARTICULES.<\/p>\n<p>ARTICLE 80.<\/p>\n<p>L&rsquo;utilisation des v&eacute;hicules articul&eacute;s (tracteur et semi-remorque) pour le trans port en commun des personnes est autotris&eacute;e sous r&eacute;serve que ces v&eacute;hicules satis fassent aux dispositions du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute; concernant les v&eacute;hicules uniques et aux mesures sp&eacute;ciales suivantes :<\/p>\n<p>a) L&rsquo;attelage doit comporter deux dis positifs ind&eacute;pendants l&rsquo;un de l&rsquo;autre, chacun d&rsquo;eux devant pr&eacute;senter toutes garan lies de solidit&eacute; et &eacute;tant susceptible d&rsquo;as surer la direction et la traction de la semi remorque si le fonctionnement de l&rsquo;autre dispositif vient &agrave; faire d&eacute;faut.<\/p>\n<p>Toute rup ture des deux attelages doit entra&icirc;ner le freinage imm&eacute;diat et automatique de la semi-remorque ;<\/p>\n<p>b) Le dispositif principal de freinage (freinage &agrave; p&eacute;dale) doit agir sur les roues de la remorque et doit comporter un service frein ou un autre syst&egrave;me analogue;<\/p>\n<p>c) La vitesse de ces v&eacute;hicules doit &ecirc;tre limit&eacute;e &agrave; 30 kilom&egrave;tres &agrave; l&rsquo;heure.<\/p>\n<p>IV ruria : REMOROLE.<\/p>\n<p>Article 81. Sauf autorisation anterieure au pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute;, il est interdit d&rsquo;affecter une remorque au transport des voyageurs.<\/p>\n<p>Des d&eacute;rogations a cette r&egrave;gle pourront &ecirc;tre accordres par le Gouverneur apr&egrave;s avis du chef du Service des travaux publics.<\/p>\n<p>ARTICLE 82.<\/p>\n<p>L&rsquo;attelage de plus d&rsquo;une remorque a mar chandise &agrave; une voiture transportant des voyageurs est interdit.<\/p>\n<p>Pour toutes remorques, le dispositif principal d&rsquo;attelage en service normal ne doit pas comporter de cha&icirc;ne; il seia com pl&egrave;te par un attelage de s&eacute;curit&eacute; conti nuant &agrave; assurer l&rsquo;accouplement des v&eacute;hi cule en cas de rupture du premier, toutes dispositions &eacute;tant prises pour qu&rsquo;en cas de rupture de l&rsquo;attelage principal, le choc de la remorque sur l&rsquo;arri&egrave;re du v&eacute;hicule ne puisse provoquer renfoncement du pan neau arri&egrave;re.<\/p>\n<p>Article 83.<\/p>\n<p>Sauf d&eacute;rogation expresse accord&eacute;e pour tenir compte des circonstances locales et mentionn&eacute;e sur la carte violette vis&eacute;e a l&rsquo;article 88 du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute;, le poids total en charge de la remorque ne devra pas d&eacute;passer la moiti&eacute; du poids &agrave; vide de la voiture motrice.<\/p>\n<p>Dans tous les cas, le poids &agrave; vide de la remorque et son poids total en charge seront peints sur la caisse de ces v&eacute;hicules &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur d&rsquo;un carton che tr&egrave;s apparent.<\/p>\n<p>Ve partie : PRTIE EXPLOITATION. ENTRETIEN. AFICHAGE. DIVERS.<\/p>\n<p>Article 84 &mdash; Mesures a prendre arant le d&eacute;part.<\/p>\n<p>Chaque jour, avant le d&eacute;part de la voi ture, &lsquo;entrepreneur fera proc&eacute;der &agrave; un examen du v&eacute;hicule &agrave; l&rsquo;effet de constater qu&rsquo;il est en bon &eacute;tat de marche.<\/p>\n<p>Article 85. &mdash; R&eacute;visions p&eacute;riodiques.<\/p>\n<p>Les v&eacute;hicules seront soumis aussi sou vent qu&rsquo;il sera n&eacute;cessaire et dans tous les cas apr&egrave;s des parcours n&rsquo;exc&eacute;dant pas 10.000 kilom&egrave;tres, &agrave; des r&eacute;visions compl&egrave; tes qui porteront particuli&egrave;rement sur les pi&egrave;ces, organes et accessoires, int&eacute;ressant la s&eacute;curit&eacute; (et notamment les organes de direction et de freinage, l&rsquo;indicateur de vitesse, etc.) en vue de d&eacute;cider le rempla rement de ceux qui ne para&icirc;traient plus susceptibles d&rsquo;un service suffisant, et d&rsquo;as surer un bon r&eacute;glage et la mise au point de toutes ces pi&egrave;ces, organes et accessois Le v&eacute;hicule, apr&egrave;s r&eacute;vision, sera soumis &agrave; un essai des freins sur route, au cours duquel on notera, pour chacun des deux freins, le parcours d&rsquo;arr&ecirc;t &agrave; vide &agrave; la vi tesse maximum autoris&eacute;e.<\/p>\n<p>ARTICLE 86. &mdash; Carnet d&rsquo;entretien.<\/p>\n<p>L&rsquo;entrepreneur tiendra pour chaque v&eacute;hicule un carnet d&rsquo;entretien, cot&eacute; et paraph&eacute; par le serrvice des travaux publics Sur ce carnet seront not&eacute;s a leur date .<\/p>\n<p>a) Les r&eacute;sultats des r&eacute;visions p&eacute;riodi ques et des visites administratives respectivement pr&eacute;vues aux articles 85 et 89 du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute; et notaminent les d&eacute;montages, r&eacute;parations et remplacements effectu&eacute;s. les parcours d&rsquo;arr&ecirc;t r&eacute;alis&eacute;s avec cha cun des deux freins, &agrave; la vitesse maximum autoris&eacute;e, ainsi que le nombre total de kilom&egrave;tres parcourus par le v&eacute;hicule, de puis la date de l&rsquo;autorisation initiale de circulation pr&eacute;vue par le 1er alin&eacute;a de l&rsquo;article 88 du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute;, lors de chaque r&eacute;vision p&eacute;riodique et de chaque visite ad ministrative;<\/p>\n<p>b) Les observations faites au cours des visites administratives et au cours de leurs tourn&eacute;es de surveillance par les agents charg&eacute;s du contr&ocirc;le administratif prevu &agrave; l&rsquo;article 89;<\/p>\n<p>cl Les r&eacute;parations, modifications et faits importants pouvant int&eacute;resser les organes essentiels, les dispositifs de s&eacute;curit&eacute; et la solidit&eacute; du v&eacute;hicule, de copie du proc&egrave;s-verbal de la r&eacute;ception faite en ex&eacute;cution de l&rsquo;article 25 du Code de la route sera annex&eacute;e d&rsquo;une ma ni&egrave;re inamovible, au carnet d&rsquo;entretien.<\/p>\n<p>Le carnet d&rsquo;entretien sera pr&eacute;sent&eacute; &agrave; toutes les visites administratives, ainsi qu&rsquo;&agrave; toutes r&eacute;quisitions du Service des mines.<\/p>\n<p>Il suivra le v&eacute;hicule dans toutes ses mutations.<\/p>\n<p>ARTICLE 87. Inscriptions de affichage.<\/p>\n<p>Les v&eacute;hicules porteront &agrave; l&rsquo;ext&eacute;rieur, de fa&ccedil;on tr&egrave;s apparente, ind&eacute;pendamment de l&rsquo;estampille d&eacute;livr&eacute;e par l&rsquo;Administration des contributions indirectes, le nom et le domicile de l&rsquo;entrepreneur.<\/p>\n<p>Le prix des places, les tarifs de bagages et de messageries, et, en cas de service r&eacute;gulier, les horaires, seront affich&eacute;s &agrave; l&rsquo;in t&eacute;rieur des compartiments. Les articles 46 et 51 du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute;, imprim&eacute;s &agrave; part, y seront &eacute;galement affi ch&eacute;s.<\/p>\n<p>Une inscription fixe, peinte ou sur plaque, plac&eacute;e au-dessus de la t&ecirc;te du conduc teur portera en gros caract&egrave;res l&rsquo;interdiction de parler au conducteur, sauf n&eacute;ces sit&eacute; de service. La vitesse maximum fix&eacute;e par applica tion des r&egrave;glements en vigueur, ainsi que le nombre des voyageurs tant assis que debout et la charge maximum de message ries que le v&eacute;hicule est autoris&eacute; a trans porter, seront peints ou inscrits sur plaque fixe, dans l&rsquo;int&eacute;rieur de la caisse. Une consigne d&eacute;terminant les actes in terdits aux voyageurs, sera affich&eacute;e &agrave; l&rsquo;in t&eacute;rieur des compartiments.<\/p>\n<p>VIe PARTIE : TORISATION DE CIRCILER. VISITES ADMINISTRATIVES. CONTROLE.<\/p>\n<p>Article 88. &mdash; Autorisation de circuler. Carte riolette. Aucun v&eacute;hicule ne pourra &ecirc;tre mis en service avant d&rsquo;y avoir &eacute;t&eacute; autoris&eacute; par d&eacute;cision du Gouverneur apr&egrave;s avoir &eacute;t&eacute; visit&eacute; dans les conditions pr&eacute;vues par les articles 44 et 89 du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute;.<\/p>\n<p>Ampliation de cette d&eacute;cision sera d&eacute;livr&eacute;e &agrave; l&rsquo;entrepreneur sous forme d&rsquo;une carte violette pour lui servir de titre de circulation.<\/p>\n<p>Cette carte devra &ecirc;tre conserv&eacute;e sur la voiture pour &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute;e a toutes requisitions des agents charg&eacute;s du contr&ocirc;le administratif pr&eacute;vu a l&rsquo;article 89 ci-apr&egrave;s, de la gendarmerie ou des fonctionnaires et agents charg&eacute;s de la police de la circulation de la route.<\/p>\n<p>La carte violette indiquera toutes les conditions particuli&egrave;res auxquelles est subordonn&eacute;e l&rsquo;autorisation de mise en service, et notamment le nombre maximum de voyageurs assis et debout, ainsi que la charge maximum des messageries et bagages a main, susceptibles d&rsquo;&ecirc;tre transport&eacute;s simultan&eacute;ment.<\/p>\n<p>L&rsquo;autorisation ainsi d&eacute;livr&eacute;e ne sera valable qu&rsquo;autant&nbsp; les dispositions du v&eacute;hicule resteront conformes a leur &eacute;tat initial; toute transformation notable portant sur l&rsquo;un des organes essentiels vis&eacute;s au pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute; devra &ecirc;tre port&eacute;e a la connaissance du Service des travaux pu blics qui jugera s&rsquo;il y a lieu a nouvelles r&eacute;ceptions.<\/p>\n<p>ARTICLE 89. Visite&nbsp; administratives.<\/p>\n<p>L&rsquo;entrepreneur est tenu de pr&eacute;senter. au moins une fois par an, chacun de ses v&eacute;hi cules &agrave; une visite administrative effectu&eacute;e en ex&eacute;cution de l&rsquo;article 44 du pr&eacute;sent ar r&ecirc;t&eacute; et dont mention est port&eacute;e sur la carte violette pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 88 ci-dessus.<\/p>\n<p>Ces visites p&eacute;riodiques ainsi que la vi site initiale pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent, ont pour objet essentiel la v&eacute;rification du bon &eacute;tat du v&eacute;hicule.<\/p>\n<p>Des contre-visites pourront &ecirc;tre ordon n&eacute;es, en tant que n&eacute;cessaires. par le Gouverneur ou par le chef du Service des tra vaux publics.<\/p>\n<p>Des r&eacute;ceptions et visites auront lieu dans les conditions prescrites par le pr&eacute; sent arr&ecirc;t&eacute;. Chaque v&eacute;hicule sera pr&eacute;sent&eacute;, avec son carnet d&rsquo;entretien, aux jour, heure et lieu qui seront fix&eacute;s, dans la mesure du possi ble, en accord avec entrepreneur, entenant compte des exigences du service public assur&eacute; par celui-ci.<\/p>\n<p>Au cours de ces visites, le v&eacute;hicule sera soumis notamment &agrave; un essai des freins sur route, au cours duquel sera not&eacute;, pour chacun des deux freins, le parcours d&rsquo;arr&ecirc;t &agrave; vide &agrave; la vitesse maximum autoris&eacute;e.<\/p>\n<p>Les r&eacute;sultats de la visite et notamment ceux des essais de freinage, les observa tions, invitations et mises en demeure auxquelles la visite aura donn&eacute; lieu seront inscrits, s&eacute;ance tenante, sur le carnet d&rsquo;en tretien, dat&eacute;es et sign&eacute;es par l&rsquo;agent qui aura proc&eacute;d&eacute; &agrave; la visite.<\/p>\n<p>Les frais de visite seront &agrave; la charge de l&rsquo;eut repreneur.<\/p>\n<p>Article 90. &mdash; Accidents.<\/p>\n<p>En cas d&rsquo;accident ayant entra&icirc;n&eacute; la mort ou des blessures graves aux occu pants de la voiture, l&rsquo;entrepreneur devra en faire imm&eacute;diatement la d&eacute;claration au Gouverneur ainsi qu&rsquo;au chef du Service des travaux publics, qui proc&eacute;dera &agrave; une en qu&ecirc;te dont les r&eacute;sultats seront port&eacute;s &agrave; la connaissance du Gouverneur.<\/p>\n<p>Sauf exception d&ucirc;ment justifi&eacute;e, il est interdit de modifier eu quoi que ce soit l&rsquo;&eacute;tat du v&eacute;hicule accident&eacute; jusqu&rsquo;&agrave; ce que le chef du Service des travaux publics en ait donn&eacute; l&rsquo;autorisation.<\/p>\n<p>ARTICLE 91. Retrait de la autorisaton.<\/p>\n<p>L&rsquo;autorisation de circuler pourra &ecirc;tre retir&eacute;e par d&eacute;cision du Gouverneur sur la proposition du chef du Service des travaux publics et apr&egrave;s mise en demeure, si le v&eacute;hicule ne satisfait pas ou cesse de satis faire aux dispositions prescrites par le pr&eacute;sent R&egrave;glement, ou si le v&eacute;hicule n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; pr&eacute;sent&eacute; a la visite p&eacute;riodique pres crite a l&rsquo;article 89 du pr&eacute;sent arr&ecirc;te.<\/p>\n<p>L&rsquo;inscription, au vu de l&rsquo;exploitant ou de son pr&eacute;pos&eacute;, par l&rsquo;agent charg&eacute; des visites d&rsquo;une observation sur le carnet d&rsquo;en tretien du v&eacute;hicule vaudra mise en demeure.<\/p>\n<p>VII PAITIE DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES<\/p>\n<p>ARTICLE 92.Dispositions transitoires.<\/p>\n<p>Le pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute; sera int&eacute;gralement applicable a tous les v&eacute;hicules pr&eacute;sent&eacute;s pour la premi&egrave;re fois a la visite prescrite par l&rsquo;article 11 du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute;, &agrave; par tir du 1 janv ier 1939. Les v&eacute;hicules pr&eacute;sent&eacute;s avant cette date seront &eacute;galement astreints a toutes les dispositions du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute;, sauf en ce qui i concerne :<\/p>\n<p>1&deg; Les articles 72, 733, 76, 78 (alin&eacute;a b) et 79, qui ne leur seront applicables qu&rsquo;&agrave; partir du 1er janvier 1939 &agrave; moins que les j dispositions desdits articles n&rsquo;aient &eacute;t&eacute; prescrites par des r&egrave;gles ant&eacute;rieures qui demeurent, en ce cas, applicables; toute fois. les dispositions de l&rsquo;article 78 (alin&eacute;a du seront applicables, a partir du 1er ; janvier 1938, aux v&eacute;hicules dont le r&eacute;servoir d&rsquo;essence est en charge sur le carburateul.<\/p>\n<p>2&deg; Les articles 55 (2 alin&eacute;a). 58, 59 (2 et 3&deg; alin&eacute;as), 65 (3 alin&eacute;a), 65 (7e alin&eacute;a). 68 (2&deg;, 3 et 8 alin&eacute;as), 69 (5&deg;, 7 et 9e alin&eacute;as&raquo;. 7(1 (1er . 4, 5, 6 et 7 alin&eacute;as), 71, 1 77 (2&deg; alin&eacute;a) pour lesquels ils resteront soumis aux r&egrave;gles ant&eacute;rieures.<\/p>\n<p>3&deg; Les 2 et 3&deg; alin&eacute;as de l&rsquo;article 69 qui ne leur seront applicables qu&rsquo;aux con ditions ci-apr&egrave;s ; Les v&eacute;hicules devront pr&eacute;senter, &agrave; par tir du Ur janvier 1938, une porte dans la moiti&eacute; avant de l&rsquo;une des faces lat&eacute;rales et une porte dans la moiti&eacute; arri&egrave;re de l&rsquo;autre face lat&eacute;rale ou dans la face arri&egrave;re, l&rsquo;une de ces portes pouvant toutefois &ecirc;tre remplac&eacute;e par un panneau ou glace mobile ais&eacute;ment et instantan&eacute;ment man&oelig;u vrable de l&rsquo;int&eacute;rieur et de l&rsquo;ext&eacute;rieur sans ; intervention du conducteur ou du rece veur, pr&eacute;sentant une ouverture minimum de 0,70 X 0,50 et susceptible d&rsquo;&ecirc;tre utili s&eacute;e par les voyageurs comme issue de se cours en cas de danger.<\/p>\n<p>Pour les v&eacute;hicules de 16 places et plus (y compris celle du conducteur), les deux portes pr&eacute;vues au d&eacute;but du pr&eacute;sent alin&eacute;a seront obligatoires &agrave; partir du 1er janvier 1939.<\/p>\n<p>Lorsque les dispositions de l&rsquo;article 69 (2e et 3e alin&eacute;as) ou celles de l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute; c&eacute;dent du pr&eacute;sent article auront &eacute;t&eacute; pr&egrave;s l&rsquo;&eacute;tat du v&eacute;hicule accident&eacute; jusqu&rsquo;&agrave; ce que le chef du Service des travaux publics en ait donn&eacute; l&rsquo;autorisation.<\/p>\n<p>crites par des r&egrave;gles ant&eacute;rieures, ces r&egrave;gles demeureront applicables.<\/p>\n<p>Des d&eacute;rogations aux prescriptions du pr&eacute;sent arr&ecirc;te pourront, eu outre &ecirc;tre ac cord&eacute;es par le Gouverneur sur la proposition du chef du service des travaux pu blics. ou par le chef du Service des tra vaux publics delegu&eacute; par le Gouverneur &agrave; cet effet, sur la demande de l&rsquo;entrepreneur, pour les v&eacute;hicules re&ccedil;us avant le 1er janvier 1939.<\/p>\n<p>ARTICLE 93.<\/p>\n<p>Le chef du Service des travaux publics est sp&eacute;cialement charg&eacute; de l&rsquo;execution du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute; et recevra, par les soins du Gouverneur, une carte de service consta tant sa qualit&eacute;.<\/p>\n<p>L&rsquo;acc&egrave;s des voitures ne pourra en aucun cas lui &ecirc;tre refuse pour quelque motif que ce soit.<\/p>\n<p>Le commandant de cercle, le commis saire de police, les gendarmes et tous agents charg&eacute;s de la police de la route sont charg&eacute;s de constater les contraven tions commises &agrave; ces dispositions, soit spontan&eacute;ment, soit &agrave; la requ&ecirc;te du chef du Service des travaux publics.<\/p>\n<p>ARTICLE 94.<\/p>\n<p>Le pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute; ne fait pas obstacle &agrave; l&rsquo;execution des mesures prescrites par tous autres r&egrave;glements en vigueur ou in s&eacute;r&eacute;es dans les cahiers des charges ou conventions qui r&eacute;gissent les eutreprises conc&eacute;d&eacute;es ou subventionn&eacute;es.<\/p>\n<p>ARTICLE 95. Les v&eacute;rifications administratives faites par application des dispositions ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de supprimer ou d&rsquo;att&eacute;nuer, en quoi que ce soit et en aucun cas, la responsabilit&eacute; des construc teurs ou des entrepreneurs ni celle des conducteurs ou de leurs aides.<\/p>\n<p>Ceux-ci restent notamment responsa bles. chacun en ce qui le concerne, de tout d&eacute;faut qui pourrait &agrave; quelque moment (pie ce soit survenir dans l&rsquo;&eacute;tat de chaque v&eacute;hi cule. d&rsquo;un manque d&rsquo;entretien, de toute faute dans la conduite et le stationnement CHAPITRE VL Dispositions sp&eacute;ciales aux voitures de place.<\/p>\n<p>ARTICLE 96. &mdash; D&eacute;claration.<\/p>\n<p>Les propri&eacute;taires de voitures de place, en v&eacute;hicules attel&eacute;s ou automobiles, sont tenus de d&eacute;clarer au Gouverneur le si&egrave;ge principal de leur &eacute;tablissement et le nombre de leurs voitures.<\/p>\n<p>Tout changement, dans ces dispositions, donne lieu &agrave; une d&eacute;claration nouvelle.<\/p>\n<p>ARTICLE 97. &mdash; Etat des r&eacute;hicules.<\/p>\n<p>Le commissaire de police veille &agrave; ce que 4 les v&eacute;hicules en service soient toujours maintenus en bon &eacute;tat.<\/p>\n<p>A cet effet, il signale au service comp&eacute; tent les v&eacute;hicules ayant besoin de r&eacute;parations.<\/p>\n<p>Proc&egrave;s-verbal est dress&eacute; de l&rsquo;&eacute;tat du v&eacute;hicule.<\/p>\n<p>Les r&eacute;parations importantes sont pres crites par les autorit&eacute;s indiqu&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 44 du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute; qui, le cas &eacute;ch&eacute;ant,proposent au Gouverneur la condamnation des v&eacute;hicules hors d&rsquo;usage.<\/p>\n<p>En cas de condamnation, le permis de circuler est retir&eacute; d&eacute;finitivement. Lorsque des reparutions importantes ont &eacute;t&eacute; ordonn&eacute;es, le permis de circulation est lotir&eacute; jusqu&rsquo;a ce (pie celles-ci aient &eacute;t&eacute; effectu&eacute;es.<\/p>\n<p>ARTICLE 98. Tenue des Conduiteurs.<\/p>\n<p>Les conducteurs des v&eacute;hicules des voitures de place doivent avoir une tenue d&eacute; cente et propre.<\/p>\n<p>Toute impolitesse, tout I acte de grossi&egrave;ret&eacute; de leur part peut &ecirc;tre sanctionn&eacute; soit par des poursuites, soit par le retrait du permis de conduire.<\/p>\n<p>Ils doivent r&eacute; pondre &agrave; toute r&eacute;quisition aux prix et conditions du tarif qu&rsquo;ils sont tenus de pr&eacute;senter chaque fois qu&rsquo;un voya geur le demande CHAPITRE V II.<\/p>\n<p>Dispositions applicables aux cycles.<\/p>\n<p>ARTICLE 99. &mdash; A) Cycles pourras d&rsquo;un moteur m&eacute;canique.<\/p>\n<p>Les cycles pourvus d&rsquo;un moteur m&eacute;canique sont r&eacute;gis par les dispositions du chapitre III ci-dessus. Toutefois, sont seulement soumises aux articles 20, 21. 22. 24. 25. 37 et 39 du chapitre III. relatifs aux v&eacute;hicules automobiles, et sont assujetties aux articles 100, 102, 103 (paragraphe 2) du chapitre V11 (B) concernant les cycles sans moteur, les bicyclettes &agrave; moteur auxiliaire (B. AL A.) pr&eacute;sentant les conditions de construction suivantes :<\/p>\n<p>1&deg; Peser au plus 30 kilogrammes, moteur compris:<\/p>\n<p>2&deg; Ne pas d&eacute;passer en palier une vitesse maxima de 30 kilom&egrave;tres &agrave; l&rsquo;heure;<\/p>\n<p>3&deg; Demeurer susceptibles d&rsquo;&ecirc;tre actionn&eacute;es par les pieds au moyen de p&eacute;dales.<\/p>\n<p>Les constatations et certifications au Service des travaux publies pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 25 comprendront la v&eacute;rification de ces conditions de construction. Ind&eacute;pendamment de la plaque prescrite par l&rsquo;article 102 et indiquant le nom et le domicile du propri&eacute;taire, les bicyclettes &agrave; moteur auxiliaire doivent porter, d&rsquo;une mani&egrave;re apparente, sur une plaque m&eacute;tallique invariablement fix&eacute;e au moteur, le nom du constructeur du moteur, l&rsquo;indication du type de v&eacute;hicule, le num&eacute;ro d&rsquo;ordre dans la s&eacute;rie du type et les initiales B. N. A., le tout authentifi&eacute; par une ou plusieurs marques de poin&ccedil;on appos&eacute;es par le constructeur.<\/p>\n<p>Article 109. &mdash; B) Cycles sans moteur m&eacute;canique.<\/p>\n<p>Eclairage.<\/p>\n<p>D&egrave;s la chute du jour, tout cycle doit &ecirc;tre muni &agrave; l&rsquo;avant d&rsquo;un feu blanc et &agrave; l&rsquo;arri&egrave;re d&rsquo;un feu rouge.<\/p>\n<p>Toutefois, jusqu&rsquo;&agrave; la date fix&eacute;e par l&rsquo;ar ticle 109 du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute;, il sera tol&eacute;r&eacute; &agrave; l&rsquo;arri&egrave;re, &agrave; d&eacute;faut du feu rouge, un ap pareil &agrave; surface r&eacute;fl&eacute;chissante rouge ou orange, &eacute;tabli et entretenu de mani&egrave;re &agrave; &ecirc;tre efficace et notamment convenablement orient&eacute; et maintenu en bon &eacute;tat de propret&eacute;.<\/p>\n<p>Article 101. signaux sonors.<\/p>\n<p>Tout cycle doit &ecirc;tre muni d&rsquo;un appareil avertisseur, constitu&eacute; par un timbre a note aigu&euml; ou un grelot, dont le son puisse &ecirc;tre entendu &agrave; 50 m&egrave;tres au moins et qui sera actionn&eacute; aussi souvent qu&rsquo;il sera besoin. L&#8217;emploi de tout autre signal sonore est interdit.<\/p>\n<p>Article 102. &mdash; Plaques.<\/p>\n<p>Tout cycle doit porter une plaque m&eacute;tallique indiquant le nom et le domicile du propri&eacute;taire ainsi qu&rsquo;un num&eacute;ro d&rsquo;ordre, si le propri&eacute;taire est loueur de cycles.<\/p>\n<p>Article 103. Vitesse.<\/p>\n<p>Les cycles doivent prendre une allure mod&eacute;r&eacute;e dans la travers&eacute;e des agglom&eacute;ra tions. ainsi qu&rsquo;aux croisements, carre fours et tournants des voies publiques.<\/p>\n<p>Ils ne peuvent former dans les rues des groupes susceptibles de g&ecirc;ner la circulation.<\/p>\n<p>ARTICLE 104. Croisement ou d&eacute;passement et r&eacute;gitmentation de et circulation.<\/p>\n<p>1&deg; Les cyclistes doivent prendre leur droite lorsqu&rsquo;ils croisent des v&eacute;hicules quelconques, des cycles ou des animaux, et leur gauche lorsqu&rsquo;ils veulent les d&eacute;passer dans ce dernier cas, ils sont tenus d&rsquo;avertir le conducteur ou le cavalier au moyen de leur appareil sonore et de mo d&eacute;rer leur allure<\/p>\n<p>2&deg; Itcglemciitution tir Iti circulaIion tics cycles.<\/p>\n<p>Par d&eacute;rogation aux dispositions de l&rsquo;ar ticle 12 ci-dessus, la circulation des cycles est admise sur les trottoirs &agrave; condi tion que les machines soient conduites &agrave; la main.<\/p>\n<p>En outre, le long des routes et chemins pav&eacute;s ou en &eacute;tat de r&eacute;fection, la circulation des cycles est tol&eacute;r&eacute;e en dehors des agglom&eacute;rations, sur les trottoirs et contre all&eacute;es aux pi&eacute;tons.<\/p>\n<p>Alais, dans ce cas, les cyclistes sont tenus de prendre une allure mod&eacute;r&eacute;e &agrave; la rencontre des pi&eacute;tons et de r&eacute;duire leur vitesse au droit des habitations.<\/p>\n<p>Sur toute route o&ugrave; il existe, pour les cycles une piste sp&eacute;cialement am&eacute;nag&eacute;e, il est interdit aux cyclistes de circuler sur la chauss&eacute;e proprement dite de la route.<\/p>\n<p>CHAPITRE VIII. Dispositions applicables aux pi&eacute;tons et aux animaux non attel&eacute;s ni mont&eacute;s.<\/p>\n<p>Article 105. &mdash; Pi&eacute;tons.<\/p>\n<p>Sans pr&eacute;judice des mesures de prudence qui leur incombent, les conducteurs de v&eacute;hicules quelconques sont tenus d&rsquo;aver tir les pi&eacute;tons de leur approche Les pi&eacute;tons d&ucirc;ment avertis doivent se ranger pour laisser passer les v&eacute;hicules, cycles,b&ecirc;tes d&eacute;truit, de charge ou de selle.<\/p>\n<p>Article 106. &mdash; Troupeaux.<\/p>\n<p>La conduite des groupes et troupeaux d&rsquo;animaux de toute esp&egrave;ce, circulant sur les voies publiques, doit &ecirc;tre assur&eacute;e de telle mani&egrave;re qu&rsquo;elle ne constitue pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou d&eacute;passement puis se s&rsquo;effectuer dans des conditions satis faisantes. Les troupeaux ne doivent pas stationner sur la chauss&eacute;e.<\/p>\n<p>ARTICLE 107. &mdash; Dirat\/atitm ou abandon des animaux lu roif publique. Sans pr&eacute;judice des dispositions du Code p&eacute;nal et de celles du Code de l&rsquo;indig&eacute;nat concernant les animaux malfaisants ou f&eacute;roces, il est interdit de laisser vaguer sur la voie publique un animal quelconque et d&rsquo;y laisser &agrave; l&rsquo;abandon des b&ecirc;tes de trait, de charge ou de selle.<\/p>\n<p>ARTICLE 108. &mdash; Pacage.<\/p>\n<p>Il est d&eacute;fendu de faire ou de laisser pa&icirc; tre les animaux de toute esp&egrave;ce sur les voies publiques.<\/p>\n<p>CHAPITRE IX. Dispositions transitoires et sp&eacute;ciales.<\/p>\n<p>ARTICLE 109. &mdash; D&eacute;lais d&rsquo;applicatioii du pr&eacute;sent r&eacute;pit nient. Les d&eacute;lais suivants sont accord&eacute;s pour l&rsquo;application des articles vis&eacute;s ci-dessous aux v&eacute;hicules qui seront en service lors de la publication du pr&eacute;sent r&egrave;glement :<\/p>\n<p>I. &mdash; Pour la connaissance par les can didats au permis de conduire des pres criptions du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute; seulement en ce qu&rsquo;elles ont de contraire ou de nouveau par rapport aux anciens textes, et non compris les prescriptions (pii ont fait l&rsquo;ob jet d&rsquo;une publicit&eacute; sp&eacute;ciale jusqu&rsquo;au 1er arril 1937.<\/p>\n<p>II. &mdash; Pour l&rsquo;application des articles vis&eacute;s ci-dessous aux v&eacute;hicules qui seront en service lors de la publication du pr&eacute; sent r&egrave;glement jusqu&rsquo;au 1er mai 1937.<\/p>\n<p>111. &mdash; Pour les prescriptions des arti cles 27 et 118 concernant les plaques d&lsquo;identit&eacute; de tous les v&eacute;hicules et les men tions sp&eacute;ciales que doivent porter certai nes cat&eacute;gories de ces derniers jusqu&rsquo;au 1er juin 1937.<\/p>\n<p>I V. &mdash; U Pour les prescriptions de l&rsquo;ar ticle 21 relatives &agrave; l&rsquo;obligation pour tout v&eacute;hicule automobile d&rsquo;&ecirc;tre muni d&rsquo;un ap pareil r&eacute;troviseur.<\/p>\n<p>2&deg; Pour les prescriptions de l&rsquo;article 23 relatives, d&rsquo;une part, &agrave; l&rsquo;obligation pour les automobiles, circulant dans une agglo m&eacute;ration pourvue d&rsquo;un &eacute;clairage public, d&rsquo;&ecirc;tre munis de dispositifs d&rsquo;&eacute;clairage non &eacute;blouissants s&rsquo;ils sont d&eacute;j&agrave; pourvus d&rsquo;un projecteur de puissance, et, d&rsquo;autre part, &agrave; l&rsquo;obligation, pour tout automobile, d&rsquo;&ecirc;tre muni d&egrave;s la chute du jour, d&rsquo;un dispositif rendant lisible la plaque arri&egrave;re.<\/p>\n<p>3&deg; Pour les prescriptions de l&rsquo;article 25, &eacute;tendant aux dispositions des articles 2 et 23 du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute;, les constatations du Service des travaux publics.<\/p>\n<p>4&deg; Pour les prescriptions de l&rsquo;article 21 concernant l&rsquo;obligation pour les cycles d&rsquo;&ecirc;tre munis &agrave; l&rsquo;arri&egrave;re d&rsquo;un feu rouge.<\/p>\n<p>5&deg; Pour les prescriptions de l&rsquo;article 21 concernant, d&rsquo;une part, l&rsquo;obligation pour les v&eacute;hicules de poids lourd d&rsquo;&ecirc;tre pour vus d&rsquo;un amplificateur de sons, et, d&rsquo;autre part, l&rsquo;obligation pour tout automobile de plus de 2 m&egrave;tres de largeur d&rsquo;&ecirc;tre pourvu d&rsquo;un appareil indicateur de chan gement de direction.<\/p>\n<p>6&deg; Pour les prescriptions de l&rsquo;article 23 relatives, d&rsquo;un part, a l&rsquo;obligation pour tout automobile tra&icirc;nant une remorque, d&rsquo;avoir un panneau carr&eacute; faisant appara&icirc; tre un triangle jaune clair sur bleu fonc&eacute;, et, d&rsquo;autre part, a l&rsquo;obligation, pour les au tomobiles dont la largeur d&eacute;passe deux m&egrave;tres, d&rsquo;&ecirc;tre pourvus d&rsquo;un dispositif d&rsquo;&eacute;clairage &agrave; feux oranges.<\/p>\n<p>7&deg; Pour les prescriptions de l&rsquo;article 2 concernant l&rsquo;obligation d&#8217;emploi, sur les automobiles et leurs remorques, de ban dages pneumatiques ou de dispositifs re connus suffisants, au point de vue de l&rsquo;&eacute; lasticit&eacute;, jusqu&rsquo;au 1er foncier 1938.<\/p>\n<p>ARTICLE 110. &mdash; exception.<\/p>\n<p>Le pr&eacute;sent r&egrave;glement ne s&rsquo;appliquera pas aux voies ferr&eacute;es empruntant l&rsquo;as siette des voies publiques ni aux v&eacute;hicules servant a l&rsquo;exploitation de ces voies ferr&eacute;es qui continuent &agrave; &ecirc;tre soumis aux r&egrave;glements sp&eacute;ciaux les concernant.<\/p>\n<p>Sont dispens&eacute;s des prescriptions de l&rsquo;article 20 (2e paragraphe), des articles 21 (4 paragraphe) et des articles 22 &agrave; 36 inclus du pr&eacute;sent r&egrave;glement, les appareils automobiles &agrave; usage agricole ou industriel, s&rsquo;ils ne servent pas au transport des marchandises ou des personnes autres que le con ducteur ou les ouvriers n&eacute;cessaires &agrave; l&rsquo;utilisation desdits appareils et si leur vitesse de marche ne peut d&eacute;passer 10 ki lom&egrave;tres &agrave; l&rsquo;heure.<\/p>\n<p>Article 111 (voir article 6). &mdash; Interdietions sp&eacute;ciales.<\/p>\n<p>Il est interdit aux personnes transpor t&eacute;es par des v&eacute;hicules d&rsquo;occuper pendant la marche de ce dernier une position dan gereuse pour la s&eacute;curit&eacute;, telle que : de bout sur un marchepied. ou dans le v&eacute;hicule s&rsquo;il est d&eacute;couvert, assis en un point quelconque de la carrosserie autre que les si&egrave;ges pr&eacute;vus &agrave; cet effet.<\/p>\n<p>Il est interdit, en particulier, de mon ter &agrave; deux sur une bicyclette non sp&eacute;cialement construite &agrave; cet effet, ou &agrave; trois sur une motocyclette non pourvue de sidecar.<\/p>\n<p>Article 112 (voir article 10). &mdash; Circula tion sur de territoire.<\/p>\n<p>Aucune route ou rue n&rsquo;est d&eacute;clar&eacute;e &agrave; grande circulation, et tout conducteur est tenu de c&eacute;der le passage au conducteur venant par une voie situ&eacute;e &agrave; sa droite.<\/p>\n<p>ARTICLE 113 (voir article 29). &mdash; Permis de conduire. Un laissez-passer, rempla&ccedil;ant le permis de conduire, pourra &ecirc;tre accord&eacute; par le Gouverneur pour les possesseurs du certi ficat international de route ou pour les touristes am&eacute;ricains des Etats-Unis mu nis du permis de conduire de leur pays.<\/p>\n<p>ARTICLE 114. &mdash; Permis de circulation.<\/p>\n<p>Le permis de circulation pourra &ecirc;tre remplac&eacute; par un laissez-passer provisoire indiquant un d&eacute;lai de validit&eacute; et sign&eacute; par le Gouverneur.<\/p>\n<p>ARTICLE 115 (voir article 29). Suspension ou annulation du permis de conduire.<\/p>\n<p>La Commission technique sp&eacute;ciale charg&eacute;e de donner son avis sur la suspension ou l&rsquo;annulation du permis de conduire est compos&eacute;e comme suit :<\/p>\n<p>Pr&eacute;sident : Procureur de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>Membres ; Chef du service des travaux publics:<\/p>\n<p>Commandant de cercle;<\/p>\n<p>Un membre d&eacute;sign&eacute; annuellement, re pr&eacute;sentant les usagers de la route.<\/p>\n<p>Article 116. R&eacute;glement aborg&eacute;.<\/p>\n<p>Sont abrog&eacute;s tous les reglements et ar r&ecirc;t&eacute;s g&eacute;n&eacute;raux ant&eacute;rieurs concernant la police de la circulation et du roulage &agrave; la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis.<\/p>\n<p>ARTICLE 117. &mdash; Sanctions.<\/p>\n<p>Les contraventions au pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute; seront r&eacute;prim&eacute;es pour les personnes de statut europ&eacute;en par les peines de simple police et pour les indig&egrave;nes par les sanc- ; fions de police administrative.<\/p>\n<p>Article 118. &mdash; &eacute;x&eacute;cution de l&rsquo;arr&ecirc;te.<\/p>\n<p>Des arr&ecirc;t&eacute;s d&rsquo;application du pr&eacute;sent re glement interviendront pour fixer les r&egrave; gles particuli&egrave;res de la circulation &agrave; l&rsquo;in t&eacute;rieur de la ville de Djibouti et, &eacute;ventuellement, sur les routes de l&rsquo;int&eacute;rieur ouvertes au trafic.<\/p>\n<p>Les commandants de cercles, le chef du Service des travaux publics et le commis saire de police de Djibouti sont, chacun en ce qui le concerne, charg&eacute;s de l&rsquo;ex&eacute;cu tion du pr&eacute;sent arr&ecirc;t&eacute; qui sera communiqu&eacute; partout o&ugrave; besoin sera et publi&eacute; au Journal officiel de la colonie.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1328],"nature-dun-texte":[256],"class_list":["post-136786","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-local","nature-dun-texte-arrete"],"acf":{"reference":"11 f\u00e9vrier 1937","comment":"portant r\u00e8glement g\u00e9n\u00e9ral sur la police de la circulation et du roulage \u00e0 la Cote fran\u00e7aise des Somalis","visas":"<p>Le Gouverneur de la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis et d&eacute;pendances, officier de la L&eacute;gion d'honneur,<\/p>\n<p>Vu l'ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable &agrave; la colonie par d&eacute;cret du 18 juin 1884 ;<\/p>\n<p>Vu l'arr&ecirc;t&eacute; n&deg; 108, du 20 f&eacute;vrier 1929 portant r&egrave;glement g&eacute;n&eacute;ral sur la police de la circulation ;<\/p>\n<p>Vu l'arr&ecirc;t&eacute; du 12 f&eacute;vrier 1929, fixant la vi tesse des v&eacute;hicules;<\/p>\n<p>Vu l'arr&ecirc;t&eacute; du 31 janvier 1933 portant &eacute;num&eacute;ration des voies &agrave; grande circulation :<\/p>\n<p>Le Conseil d'administration entendu en sa s&eacute;ance du 11 f&eacute;vrier 1937<\/p>","signature":"<p>A. 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