{"id":136976,"date":"1937-05-26T00:00:00","date_gmt":"1937-05-25T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=136976"},"modified":"2024-12-18T05:08:43","modified_gmt":"2024-12-18T02:08:43","slug":"decret-n-26-mai-1937-reglementation-du-logement-et-de-lameublement-aux-colonies","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n-26-mai-1937-reglementation-du-logement-et-de-lameublement-aux-colonies\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 26 mai 1937.  R\u00e9glementation du logement et de l\u2019ameublement aux colonies."},"content":{"rendered":"<p>Art. 1 er . &mdash; Les groupes de colonies, colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du minist&egrave;re des colonies, ainsi que les collectivit&eacute;s secondaires et &eacute;ta blissements publics de ces colonies, pays et territoires, pourvoient au logement des fonc tionnaires et agents de leurs services dans tous les cas o&ugrave; ceux-ci ne peuvent se pro curer eux-m&ecirc;mes leur logement, faute de res sources locales.<\/p>\n<p>Ils pourvoient &agrave; l&rsquo;ameublement de ces m&ecirc; mes fonctionnaires lorsque l&rsquo;acquisition ou le transport d&rsquo;un mobilier entra&icirc;nerait des diffi cult&eacute;s et des frais excessifs.<\/p>\n<p>Le logement et l&rsquo;ameublement peuvent en core &ecirc;tre fournis, d&rsquo;une part, aux titulaires de certaines fonctions, lorsque l&rsquo;affectation de locaux d&rsquo;habitation et, &eacute;ventuellement, la four niture d&rsquo;ameublement, sont pr&eacute;vues eu leur faveur par le pr&eacute;sent d&eacute;cret, d&rsquo;autre part, &agrave; l&rsquo;ensemble des fonctionnaires et agents sus vis&eacute;s lorsque les disponibilit&eacute;s en locaux et en mobiliers le permettent.<\/p>\n<p>L&rsquo;attribution du logement et de l&rsquo;ameuble ment ne constitue jamais un droit pour les fonctionnaires.<\/p>\n<p>Art. 2. &mdash; La mise &agrave; la disposition des fonc tionnaires et agents susvis&eacute;s d&rsquo;un logement ou d&rsquo;un ameublement donne lieu &agrave; des re tenues sur la solde, d&eacute;termin&eacute;es ci-apr&egrave;s, sauf exceptions limitativement d&eacute;finies par le pr&eacute; sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 3. &mdash; Aucune retenue n&rsquo;est exerc&eacute;e pour le logement et l&rsquo;ameublement :<\/p>\n<p>1&Prime; Des gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux, gouverneurs, lieutenants-gouverneurs, r&eacute;sidents sup&eacute;rieurs et g&eacute;n&eacute;ralement des chefs de colonie ou de territoire et des d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s des gouverneurs g&eacute; n&eacute;raux ou chefs de r&eacute;gion lorsqu&rsquo;ils sont gou verneurs ;<\/p>\n<p>2&deg; Des secr&eacute;taires g&eacute;n&eacute;raux des gouverne ments g&eacute;n&eacute;raux et des colonies group&eacute;es ou autonomes, ainsi que des fonctionnaires te nant lieu de secr&eacute;taires g&eacute;n&eacute;raux lorsqu&rsquo;ils ont &eacute;t&eacute; assimil&eacute;s par d&eacute;cret &agrave; ces derniers;<\/p>\n<p>3&deg; De tous chefs de circonscription territoriale. telsque administrateurs sup&eacute;rieurs,&nbsp;d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s des chefs de colonie lorsqu&rsquo;ils commandent une circonscription, r&eacute;sidents, administ rateurs-maires, chefs de r&eacute;gion, de province, (le circonscription, de cercle, de subdivision, de district ou de poste, quel que soit le cadre auquel ils appartiennent;<\/p>\n<p>4&Prime; Des premiers adjoints conseript ion territoriale peuvent &ecirc;tre assimil&eacute;s conseription territoriale condition qu&rsquo;ils soient habituelle, &agrave; suppl&eacute;er cription principale en aux chefs de cirprincipale, lorsqu&rsquo;ils &agrave; des chefs de cirsecondaire et sous la appel&eacute;s, de mani&egrave;re le chef de la circonstourn&eacute;e ;&nbsp;<\/p>\n<p>6&deg; Des agents du service actif des douanes log&eacute;s &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur de casernements, de corps de garde ou de postes de surveillance.<\/p>\n<p>Art. 4. Aucune retenue n&rsquo;est exerc&eacute;e pour le logement des fonctionnaires et agents subalternes dont la solde de pr&eacute;sence brute est inf&eacute;rieure &agrave; 24.000 francs, lorsque ces agents sont log&eacute;s dans les locaux de leur service ou dans l&rsquo;enceinte de l&rsquo;&eacute;tablissement auquel ils appartiennent, sous la condition expresse que leur service puisse &ecirc;tre consid&eacute; r&eacute; comme permanent de jour et de nuit et qu&rsquo;il ne puisse pas &ecirc;tre ex&eacute;cut&eacute; sans que l&rsquo;agent soit log&eacute; &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur des locaux ou de l&rsquo;enceinte susvis&eacute;s.<\/p>\n<p>La liste des emplois et des fonctions r&eacute;pondant &agrave; ces conditions est fix&eacute;e par ar r&ecirc;t&eacute;s des chefs de colonie.<\/p>\n<p>Art. 5. &mdash; Aucune indemnit&eacute; compensatrice du droit au logement ou &agrave; l&rsquo;ameublement ne peut &ecirc;tre allou&eacute;e aux fonctionnaires non as sujettis aux retenues lorsque le logement ou l&rsquo;ameublement ne leur est pas attribu&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 6 &mdash; Les administrations locales peu vent consentir, par arr&ecirc;t&eacute;s dont il sera rendu compte sp&eacute;cialement au Ministre, et dans la limite des cr&eacute;dits inscrits au budget, le remboursement, aux fonctionnaires que pourvoient eux-m&ecirc;mes &agrave; leur logement, de la partie du loyer correspondant aux pi&egrave;ces &eacute;ventuellement utilis&eacute;es pour le fonctionnement de leur service. &nbsp;<\/p>\n<p>Art. 7. &mdash; Les chefs de colonie fixent par arr&ecirc;t&eacute;s le taux des retenues de logement et d&rsquo;ameublement en tenant compte des caract&eacute;ristiques, du confort et de la situation des logements, ainsi&nbsp; du co&ucirc;t g&eacute;n&eacute;ral de la vie et des loyers dans le lieu de situation des logements, taux que s&rsquo;applique obligatoirement &agrave; chaque pi&egrave;ce habitable.<\/p>\n<p>Le taux de la retenue ne peut cependant &ecirc;tre inf&eacute;rieur &agrave; 2 p. 100 de la solde nette de pr&eacute;sence par pi&egrave;ce habitable pour les logements compris dans des b&acirc;timents dits d&eacute;finitifs.<\/p>\n<p>Il ne peut &ecirc;tre inf&eacute;rieur &agrave; 1 p. 100 de la m&ecirc;me solde par pi&egrave;ce habitable pour les lo gements compris dans des b&acirc;timents dits provisoires.&nbsp;<\/p>\n<p>Il n&rsquo;est per&ccedil;u aucune retenue pour les lo gements situ&eacute;s dans des b&acirc;timents dits rudimontaires.&nbsp;<\/p>\n<p>Les b&acirc;timents sont r&eacute;partis entre les cat&eacute;gories &laquo; d&eacute;finitifs &raquo;, &laquo; provisoires &raquo; et &laquo; dimentaires &raquo; par arr&ecirc;t&eacute;s des chefs de colo nie. en tenant compte des caract&eacute;ristiques d&eacute; finies par le tableau annex&eacute; au pr&eacute;sent d&eacute;cret pour chaque cat&eacute;gorie. Les logements peuvent, en outre, &ecirc;tre r&eacute;partis en classes donnant lieu &agrave; des taux de retenue diff&eacute;rents.<\/p>\n<p>Les pi&egrave;ces habitables sont celles qui peuvent servir de chambre, de salle &agrave; manger ou de salon, &agrave; l&rsquo;exclusion des vestibules, v&eacute;randas, cabinets de toilette ou de d&eacute;barras, cuisines et buanderies.<\/p>\n<p>La retenue d&rsquo;ameublement ne peut &ecirc;tre inf&eacute;rieure au cinqui&egrave;me de la retenue de logement, ni &agrave; 0,40 p. 100 de la solde de pr&eacute;sence nette lorsque l&rsquo;ameublement est seul fourni.<\/p>\n<p>Les pi&egrave;ces utilis&eacute;es pour le fonctionnement du st rvice ne donnent pas lieu &agrave; retenue.<\/p>\n<p>Art. 8 &#8211; La consistance de l&rsquo;ameublement si d&eacute;termin&eacute;e par les chefs de colonie par arr&ecirc;t&eacute;s g&eacute;n&eacute;raux et exceptionnellement par d&eacute;cisions sp&eacute;ciales. Elle est, autant que pos sible, fix&eacute;e d&rsquo;apr&egrave;s le classement du logement.<\/p>\n<p>La retenue de logement est seule exerc&eacute;e, &agrave; l&rsquo;exclusion de la retenue d&rsquo;ameublement, dans les postes non desservis par chemins de fer, roulage automobile ou ligne de naviga tion. si l&rsquo;ameublement fourni se limite &agrave; un ameublement sommaire d&eacute;termin&eacute; par arr&ecirc;t&eacute; g&eacute;n&eacute;ral du chef de la colonie<\/p>\n<p>Il n&rsquo;est pas exerc&eacute; de retenue d&rsquo;ameublement lorsqu&rsquo;il est seulement fourni, &agrave; titre provisoire, un lit avec literie et moustiquaire, une table et des si&egrave;ges ainsi (pie les meubles fix&eacute;s &agrave; demeure (immeubles par destination)<\/p>\n<p>Art. 9. &mdash; La fourniture de l&rsquo;ameublement est limit&eacute;e aux meubles meublants et aux meubles fix&eacute;s &agrave; demeure. Sauf les cas pr&eacute;vus par le d&eacute;cret sp&eacute;cial r&eacute;glementant les presta tions accord&eacute;es &agrave; certains fonctionnaires (gou verneurs g&eacute;n&eacute;raux et gouverneurs, secr&eacute;taires g&eacute;n&eacute;raux, etc.) elle ne peut comprendre ni linge de maison, de table ou de toilette, ni services de table, ni argenterie, ni verrerie, etc. Sous la m&ecirc;me r&eacute;serve, la fourniture de ameublement ne comprend pas la fourniture de l eau, de la force &eacute;lectrique pour chauf fage, &eacute;clairage, ventilation, r&eacute;frig&eacute;ration, etc., ni des mati&egrave;res n&eacute;cessaires au chauffage, &agrave; 1 &eacute;clairage, au nettoyage, etc., non plus que la fourniture des moyens de transport.<\/p>\n<p>Peuvent, par contre, &ecirc;tre compris dans l&rsquo;ameublement les appareils de toilette (bai gnoires, appareils &agrave; douche, etc.), les appa reils de chauffage et d&rsquo;&eacute;clairage. les ventila teurs et les r&eacute;frig&eacute;rateurs.<\/p>\n<p>Art. 10. &mdash; Les fonctionnaires et agents sont r&eacute;partis d&rsquo;apr&egrave;s la solde brute de pr&eacute;sence, en quatre cat&eacute;gories pour lesquelles est pr&eacute;vue l attribution normale de logements compor tant un nombre de pi&egrave;ces habitables ci-apr&egrave;s d&eacute;termin&eacute; :<\/p>\n<p>Solde inf&eacute;rieure &agrave; 24.000 :<\/p>\n<p>2 pi&egrave;ces. Solde &eacute;gale ou sup&eacute;rieure &agrave; 24.000 francs et inf&eacute;rieure &agrave; 40.000 francs :<\/p>\n<p>3 pi&egrave;ces. Solde &eacute;gale ou sup&eacute;rieure &agrave; 40.000 francs et inf&eacute;rieure &agrave; 60.000 francs :<\/p>\n<p>4 pi&egrave;ces. Solde &eacute;gale ou sup&eacute;rieure &agrave; 00.000 francs : 5 pi&egrave;ces. &nbsp;<\/p>\n<p>La retenue globale ne peut eu aucun cas &ecirc;tre calcul&eacute;e sur un nombre de pi&egrave;ces habi tables sup&eacute;rieur &agrave; celui normalement pr&eacute;vu pour la cat&eacute;gorie &agrave; laquelle appartient le fonctionnaire quel (pie soit le nombre de pi&egrave; ces r&eacute;ellement mis &agrave; sa disposition.<\/p>\n<p>Elle est calcul&eacute;e sur ce nombre r&eacute;el dans le cas o&ugrave; celui-ci est inf&eacute;rieur au nombre de pi&egrave;ces normalement pr&eacute;vu pour sa cat&eacute;gorie.<\/p>\n<p>Art. 11. &mdash; Les chefs de colonie peuvent pr&eacute;voir par arr&ecirc;t&eacute;, la mise &agrave; la disposition des chefs d&rsquo;administration ou de service d&rsquo;un certain nombre de pi&egrave;ces de r&eacute;ception n&rsquo;en trant pas en compte pour le calcul de la retenue globale. Cette mesure ne peut, toute fois, avoir pour r&eacute;sultat de faire descendre la retenue globale au-dessous de celle que se rait normalement support&eacute;e par le m&ecirc;me fonctionnaire pour le m&ecirc;me logement diminu&eacute;e de la retenue pr&eacute;vue pour une pi&egrave;ce.<\/p>\n<p>Art. 12. &mdash; La cohabitation permanente avec un fonctionnaire d&rsquo;enfants l&eacute;galement &agrave; sa charge et ayant moins de 21 ans entra&icirc;ne pour ce fonctionnaire l&rsquo;attribution, sans retenue, de pi&egrave;ces suppl&eacute;mentaires destin&eacute;es aux enfants, &agrave; raison d&rsquo;une pi&egrave;ce pour deux enfants ou par enfant en sus d&rsquo;un multiple de 2. la pr&eacute;sence d&rsquo;un seul enfant ouvrant le m&ecirc;me droit. Dans le cas o&ugrave; des pi&egrave;ces suppl&eacute;mentaires ne peuvent &ecirc;tre attribu&eacute;es, le fonctionnaire b&eacute;n&eacute;ficie d&rsquo;une exon&eacute;ration corres&nbsp;pondante sur la retenue qui lui est imputable sans que , toutefois, la retenue globale puisse&nbsp;descendre au-dessous du cinqui&egrave;me de la retenue globale qu&rsquo;il supporterait pour le nombre de pi&egrave;ces normal de sa cat&eacute;gorie. Cette&nbsp;exon&eacute;ration ne serait pas consentie si le fonctionnaire avait refus&eacute; ant&eacute;rieurement d&rsquo;occuper un logement comportant les pi&egrave;ces suppl&eacute;mentaires auxquelles il peut pr&eacute;tendre.&nbsp;<\/p>\n<p>Le droit aux pi&egrave;ces pour enfants ou &agrave; l&rsquo;exo n&eacute;ration correspondante cesse d&egrave;s le d&eacute;part ou la majorit&eacute; des enfants si l&rsquo;administration peut mettre un autre logement &agrave; la disposi tion du fonctionnaire dans un d&eacute;lai de 6 mois dans le cas contraire.<\/p>\n<p>L&rsquo;exon&eacute;ration pour enfants est, &eacute;ventuelle ment. appliqu&eacute;e apr&egrave;s l&rsquo;exon&eacute;ration pour reception.<\/p>\n<p>Art. 13. &#8211; Les retenues imposables aux agents dont solde r&eacute;glementaire est une solde coloniale fix&eacute;e en francs ou en monnaies locales sont d&eacute;termin&eacute;es par l&rsquo;application au taux des retenues d&rsquo;un coefficient d&eacute;termin&eacute; par arr&ecirc;t&eacute; du chef de la colonie en raison du rapport existant entre la solde nette de pr&eacute;sence des fonctionnaires et agents appel&eacute;s &agrave; b&eacute;n&eacute;ficier du suppl&eacute;ment colonial et la solde coloniale de ces m&ecirc;mes agents, augment&eacute;e, s&rsquo;il y a lieu. des indemnit&eacute;s de change ou des indemnit&eacute;s sp&eacute;ciales motiv&eacute;es par l&rsquo;augmentation du co&ucirc;t de la vie due au change.&nbsp;<\/p>\n<p>Le classement de ces agents dans les cat&eacute; gories pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 10 est d&eacute;termin&eacute; de la m&ecirc;me mani&egrave;re<\/p>\n<p>Art. 14. &mdash; Il n&rsquo;est impos&eacute; qu&rsquo;une seule re tenue aux fonctionnaires et agents que par suite des n&eacute;cessit&eacute;s du service ou d&rsquo;un cumul temporaire de fonctions, occupent occasionnellement deux logements. La retenue per&ccedil;ue est, dans tous les cas, celle aff&eacute;rente au lo gement occup&eacute; de mani&egrave;re habituelle et normale.<\/p>\n<p>&nbsp;Il n&rsquo;est exerc&eacute; aucune retenue pour le logement et l&rsquo;ameublement fourni aux fonction naires et agents au cours de tourn&eacute;es ou de d&eacute;placements temporaires &agrave; l&rsquo;occasion du service.<\/p>\n<p>Il n&rsquo;est attribu&eacute; qu&rsquo;un logement et exerc&eacute; qu&rsquo;une retenue, d&eacute;termin&eacute;s par la solde du conjoint dont la solde est la plus forte, aux m&eacute;nages dont les deux conjoints sont fonctionnaires sauf impossibilit&eacute; mat&eacute;rielle de cohabitation ou s&eacute;paration l&eacute;gale.<\/p>\n<p>&nbsp;Dans le m&ecirc;me cas, il n&rsquo;est exerc&eacute; aucune retenue si l&rsquo;exemption de retenue est pr&eacute;vue en faveur d&rsquo;un des deux conjoints sous la condition que le logement occup&eacute; soit celui attribu&eacute; &agrave; ce dernier.<\/p>\n<p>Art. 15. &mdash; Les int&eacute;rimaires r&eacute;guli&egrave;rement nomm&eacute;s b&eacute;n&eacute;ficient des droits et exemptions attach&eacute;s &agrave; la fonction qui sont reconnus aux titulaires.<\/p>\n<p>Art. 16. logements affect&eacute;s et logements disponibles. L&rsquo;affectation d&rsquo;un logement n&rsquo;influe en rien sur l&rsquo;imposition de la retenue aff&eacute;rente &agrave; ce logement.&nbsp;<\/p>\n<p>2&deg; Les logements r&eacute;serv&eacute;s, dans l&rsquo;immeuble de la caisse ou du service ou dans l&rsquo;enceinte du magasin, du d&eacute;p&ocirc;t ou de l&rsquo;&eacute;tablissement, aux agents responsables d&rsquo;une caisse, d&rsquo;un magasin de mat&eacute;riel en approvisionnement ou d&rsquo;un d&eacute;p&ocirc;t de mat&eacute;riel en service ou en cours de consommation et, g&eacute;n&eacute;ralement, &agrave; tous agents d&eacute;sign&eacute;s par les chefs de colonie par d&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; comme devant occuper de tels logement dans l&rsquo;interet du service;<\/p>\n<p>3&deg;Les logement r&eacute;serv&eacute; de la meme maniere &agrave; des ensembles de fonctionnaires pour raisons de proximit&eacute; ou de commodit&eacute; du service :<\/p>\n<p>Tous les autres logement sont consid&eacute;re comme disponnible&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 17- les logement affect&eacute;s sont attribu&eacute;s &agrave; des ensembles de fonctionnaires pour des raisons de proximit&eacute; ou de commodit&eacute; du services<\/p>\n<p>Les logements disponibles sont attribu&eacute;s aux fonctionnaires que en font la demande, en tenant compte de la cat&eacute;gorie des demandeurs (I de celle des logements, de la situation de famille et de la priorit&eacute; des demandes, selon des r&eacute;gles fix&eacute;s par arret&eacute; ministeriel.<\/p>\n<p>L&rsquo;attribution d&rsquo;un logement peut &ecirc;tre refus&eacute;e aux fonctionnaires pouvant pr&eacute;tendre &agrave; un cong&eacute; administratif dans les six mois de de attribution ou dont la cessation lions est pr&eacute;vue comme devant se produire dans le m&ecirc;me temps.<\/p>\n<p>Les logements attribu&eacute;s peuvent &#8211; toujours &ecirc;tre retir&eacute;s par d&eacute;cision des chefs de colo nie pour raisons de service et, sauf urgence exceptionnelle, avec pr&eacute;avis de trois mois. Aucune indemnit&eacute; n&rsquo;est due de ce chef<\/p>\n<p>Art. 18&#8211; l=Les regles &eacute;tablie par le present d&eacute;cret sont applicables &agrave; tous les fonctionnaires et agent des cadres g&eacute;nereaux et locaux.<\/p>\n<p>Les gouverneurs fixent, dans les conditions pr&eacute;vues par le d&eacute;cret du 11 octobre 1934, la r&eacute;glementation du droit au logement et &agrave; l&rsquo;ameublement pour les fonctionnaires agents des cadres indig&egrave;nes, en adaptant les g&eacute;n&eacute;raux de la pr&eacute;sente r&eacute;glemen principes autochtones lation aux conditions de vie des et en tenant compte du taux des soldes des personnels int&eacute;ress&eacute;s.<\/p>\n<p>An. 19. &mdash; Les fonctionnaires et agents d&eacute;l&acirc;ch&eacute;s des cadres m&eacute;tropolitains. alg&eacute;riens ou autres, en service dans les colonies, soin assujettis aux dispositions du pr&eacute;sent d&eacute;cret et &agrave; celles que sont prises pour son application par le chef de la colonie o&ugrave; ils sont en service. Les droits au logement et &agrave; l&rsquo;ameublement co&ucirc;t I&rsquo;t qui leur sont &eacute;ventuellement reconnus dans leurs sont &eacute;ventuellement reconnus<\/p>\n<p>Art 20. &mdash; Les officiers et hommes de trou pe des corps militaires sp&eacute;ciaux &agrave; certaines colonie tels que les corps des cipayes de l&rsquo;Inde restent assujettis aux dispositions des tex tes qui les r&eacute;gissent<\/p>\n<p>Les chefs de colonie d&eacute;terminent, par arr&ecirc; t&eacute;s. les droits des fonctionnaires et agents des corps locaux &agrave; formation militaire milices. gardes indig&egrave;nes, etc-) en appliquant les pour les troupes colo- principes en niales et sous r&eacute;serve des dispositions de l&rsquo;artide 3 du pr&eacute;sent d&eacute;cret. Les retenues ap plicables. de ce fait, aux agents assimil&eacute;s aux officiers sont cependant les m&ecirc;mes que celles applicables au personnel des cadres g&eacute;n&eacute;raux et locaux<\/p>\n<p>Art. 21. &mdash; Les arr&ecirc;t&eacute;s d&rsquo;application du pr&eacute;sent d&eacute;cret dans les gouvernements g&eacute;n&eacute;raux sont pris par les gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux. Ces arr&ecirc;t&eacute;s peuvent comporter d&eacute;l&eacute;gation totale ou partielle aux chefs de colonies ou pays group&eacute;s dans le gouvernement g&eacute;n&eacute;ral<\/p>\n<p>Tous arr&ecirc;t&eacute;s d&rsquo;application et d&eacute;cisions, d&rsquo;or dre g&eacute;n&eacute;ral pris par les chefs de colonie en vertu des articles pr&eacute;c&eacute;dents, devront &ecirc;tre soumis &agrave; l&rsquo;avis pr&eacute;alable d&rsquo;une commission comprenant, sous la pr&eacute;sidence du repr&eacute;sen tant du chef de la colonie, un fonctionnaire du service charg&eacute; de la gestion des immeu bles et un d&eacute;l&eacute;gu&eacute; de la chambre de commerce du chef-lieu, ou, &agrave; d&eacute;faut, un notable propri&eacute;taire d&eacute;sign&eacute; par le chef de la colonie.<\/p>\n<p>Art. 22. Les dispositions qui pr&eacute;c&egrave;dent seront mises en application &agrave; compter du 1er janvier 1938.<\/p>\n<p>Jusqu&rsquo;&agrave; cette date, les dispositions des r&egrave;glementations locales seront maintenues sans modification.<\/p>\n<p>Les arr&ecirc;t&eacute;s des chefs de colonie devront in tervenir avant la m&ecirc;me date, qui sera &eacute;galement celle de leur mise en application.<\/p>\n<p>Apr&egrave;s le 1er janvier 1938, dans tous les cas non r&eacute;gl&eacute;s par ces arr&ecirc;t&eacute;s, la retenue minima normale institu&eacute;e par le pr&eacute;sent d&eacute;cret pour les logements situ&eacute;s dans des b&acirc;timents d&eacute;finitifs et pour la cat&eacute;gorie des fonctionnaires en cause, sera exerc&eacute;e par provision et sauf r&eacute;gularisation ult&eacute;rieure.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 23. &mdash; Seront cependant maintenus, &agrave; titre transitoire, jusqu&rsquo;&agrave; premi&egrave;re mutation et au plus tard jusqu&rsquo;au 31 d&eacute;cembre 1939, les droits au logement ou &agrave; l&rsquo;ameublement gra tuit ou &agrave; l&rsquo;indemnit&eacute; repr&eacute;sentative, dont b&eacute;n&eacute;ficieraient, &agrave; titre personnel ou &agrave; raison de leurs emplois, les fonctionnaires et agents en service au 1er janvier 1938.<\/p>\n<p>Art. 21. Lorsque le droit au logement gra tuit ou &agrave; indemnit&eacute; de logement a &eacute;t&eacute; reconnu statutairement &agrave; tout un cade de fonction naires. et s&rsquo;il a &eacute;t&eacute; tenu compte de ce droit pour la d&eacute;termination des soldes, les chefs colonie pourront proposer des modifications solde en cons&eacute;quence de la suppression de de du droit.<\/p>\n<p>Au o&ugrave; laugmentation de la solde ne serait pas r&eacute;alis&eacute;e pour ce motif, les fonctionnaires et agents dudit cadre entr&eacute;s en fonctieus. alors que le droit au logement gratuit ou &agrave; l&rsquo;indemnit&eacute; repr&eacute;sentative &eacute;tait consenti, conserveront ce droit &agrave; titre personnel. Les agents appel&eacute;s &agrave; b&eacute;n&eacute;ficier de cette mesure se ront d&eacute;sign&eacute;s nominativement par arr&ecirc;t&eacute; sp&eacute;cial.<\/p>\n<p>Al. 25. &mdash; Les fonctionnaires et agents d&eacute;tach&eacute;s&nbsp; cadres m&eacute;tropolitains, alg&eacute;riens ou autres pour lesquels mention expresse du droit au loge ment gratuit ou &agrave; indemnit&eacute; repr&eacute;sentative a &eacute;t&eacute; faite lors du d&eacute;tachement conserveront &eacute;galement ce droit jusqu&rsquo;&agrave; expiration du d&eacute;tachement lorsque celui-ci est limit&eacute; et jusqu&rsquo;&agrave; la fin de leur s&eacute;jour colonial normal dans le cas contraire. Ces fonctionnaires seront d&eacute;sign&eacute;s nominativement par arr&ecirc;t&eacute;s des chefs lie colonie, mais seulement sur leur demande et sur production de leur part de tous &eacute;l&eacute;ments propre s &agrave; &eacute;tablir leur droit.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. colonie 26. &mdash; Exceptionnellement, et sous r&eacute;serv&eacute; dispositions sp&eacute;ciales a certaines colonie des lois et r&egrave;glements en vigueur, les chefs de colonie peuvent instituer ou main tenir le droit au logement gratuit et, &agrave; d&eacute;faut &agrave; indemnit&eacute; repr&eacute;sentative en faveur des instituteurs et institutrices des cadres locaux et d&eacute;tach&eacute;s des cadres m&eacute;tropolitains ou au tres ainsi que du personnel d&rsquo;administration et de surveillance (proviseurs principaux, directeurs, censeurs, surveillants g&eacute;n&eacute;raux, &eacute;co nomes. sous-&eacute;conomes, surveillants d&rsquo;internat, etc.). des &eacute;tablissements d&rsquo;enseignements mas culin et f&eacute;minin du second degr&eacute; secondair et primaire sup&eacute;rieur tels que lyc&eacute;es colleges cours secondaires, rieures, etc.). Lorsque senti. il sera consid&eacute;r&eacute; &eacute;coles primaires sup&eacute;rieur droit aura &eacute;t&eacute; comme constituant un compl&eacute;ment de la solde qui, en cas de sion, devra toujours &ecirc;tre d&eacute;termin&eacute;e en s&eacute;quence.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 27- &mdash; La pr&eacute;sente r&eacute;glementation n&rsquo;est pas applicable au personnel des services mu nicipaux des Antilles et de la R&eacute;union non plus qu&rsquo;aux personnels des services de l&rsquo;Etat s&rsquo;ex&eacute;cutant aux colonies, et notamment aux fonc tionnaires de l&rsquo;inspection des colonies en mis sion qui restent soumis aux dispositions des ois et r&egrave;glements qui les concernent; elle n&rsquo;est pas non plus applicable aux contr&ocirc;leurs financiers des gouvernements g&eacute;n&eacute;raux et &agrave; leurs adjoints.<\/p>\n<p>Art. 28. Les militaires hors cadres continueront &agrave; subir, dans tous les cas, les rete nues fix&eacute;es par les dispositions concernant le droit au logement et &agrave; l&rsquo;ameublement des trou pes coloniales. Les militaires de la gendarmerie continueront &agrave; &ecirc;tre r&eacute;gis par les textes particuliers qui les concernent&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 29. &mdash; Le d&eacute;cret du 31 ao&ucirc;t 1935 est abrog&eacute; ainsi que, &agrave; compter du 1er janvier 1938, toutes dispositions g&eacute;n&eacute;rales ou particu li&egrave;res contraires &agrave; la pr&eacute;sente r&eacute;glementation&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 30. Le pr&eacute;sent d&eacute;cret entrera en vi gueur dans chaque groupe de colonies, colonie, pays de protectorat ou territoire sous man dat le lendemain de l&rsquo;arriv&eacute;e au chef-lieu du Journal officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise dans lequel il sera publi&eacute;.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 31. Le Ministre des colonies est charg&eacute; de l&rsquo;ex&eacute;cution du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-136976","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"26 mai 1937.","comment":"R\u00e9glementation du logement et de l\u2019ameublement aux colonies.","visas":"<p>Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise. Sur le rapport du Ministre des colonies;<\/p>\n<p>Vu le s&eacute;natus-consulte du 3 mai 1854; Vu le d&eacute;cret du 2 mars 1910, portant r&egrave;gl&eacute;ment sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial:<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 12 juin 1911, modifiant le pr&eacute;c&eacute;dent, notamment en ses articles 120 &agrave; 126;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 23 janvier 1914 portant r&egrave;glement sur l&rsquo;installation, l&rsquo;ameublement, la domesticit&eacute; et les frais divers des h&ocirc;tels des gouverneurs et autres fonctionnaires ayant droit &agrave; la gratuit&eacute; du logement et de l&rsquo;ameublement dans les colonies et pays de protectorat :<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 11 septembre 1020 sp&eacute;cialement son article 3 dispensant de approbation minist&eacute;rielle les arr&ecirc;t&eacute;s des chefs de colonies pris en ex&eacute;cution des articles 13 et 32 du d&eacute;cret du 23 janvier 1011:<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 24 ao&ucirc;t 1034 abrogeant l&rsquo;article 3 du d&eacute;cret du 11 septembre 1020:<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 11 octobre 1034, relatif aux conditions d'attribution, des accessoires de solde du personnel colonial :<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 31 ao&ucirc;t 1935, modifi&eacute; le 14 ao&ucirc;t 1936, portant r&eacute;glementation du lo gement et de l&rsquo;ameublement aux colonies;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 22 f&eacute;vrier 1037, mainte nant en vigueur jusqu&rsquo;au 1 er juillet 1937, les r&egrave;gles locales de d&eacute;termination du droit au logement et &agrave; l&rsquo;ameublement dans les colonies,<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","signature":"<p>ALBERT LEBRUN.<\/p>\n<p>Par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique :<\/p>\n<p>Le Ministre des colonies,<\/p>\n<p>Marins MOUTET. &nbsp;<\/p>","nature_du_texte":248,"journal_officiel":[105913],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"68038","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/136976","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/136976\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":178171,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/136976\/revisions\/178171"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/248"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/105913"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=136976"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=136976"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=136976"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}