{"id":145876,"date":"1924-04-14T00:00:00","date_gmt":"1924-04-13T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=145876"},"modified":"2024-12-18T07:51:55","modified_gmt":"2024-12-18T04:51:55","slug":"arrete-n-04-330-1924-14-04-1924","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/arrete-n-04-330-1924-14-04-1924\/","title":{"rendered":"Arr\u00eat\u00e9 n\u00b0 04-330-1924  14\/04\/1924"},"content":{"rendered":"<p style=\"margin: 0px;\">Dispositions g&eacute;n&eacute;rales.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 1er&mdash; Les dispositions de la pr&eacute;sente loi s&rsquo;appliquent aux fonctionnaires civils et aux employ&eacute;s appartenant au cadre permanent de l&rsquo;administration ou des &eacute;tablissements de l&rsquo;Etat, aux militaires et marins de tous grades des arm&eacute;es de terre, et de mer, au personnel civil admis au b&eacute;n&eacute;fice de la l&eacute;gislation des pensions militaires, ainsi qu&rsquo;&agrave; leurs veuves et leurs orphelins.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 2&mdash; La pension civile ou militaire est bas&eacute;e sur la moyenne des traitements, soldes et &eacute;moluments de toute nature, soumis &agrave; retenue, dont l&rsquo;ayant droit &agrave; joui pendant les trois derni&egrave;res ann&eacute;es d&rsquo;activit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le minimum de la pension allou&eacute;e &agrave; titre d&rsquo;anciennet&eacute; de services est, en principe, fix&eacute; &agrave; la moiti&eacute; du traitement moyen ou de la solde moyenne. Toutefois, il est &eacute;lev&eacute; aux trois cinqui&egrave;mes, sans pouvoir exc&eacute;der 4.000 frs, lorsque le traitement moyen ou la solde moyenne ne d&eacute;passent pas 8.000 francs.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le minimum de la pension est accru, au del&agrave; de la dur&eacute;e des services exig&eacute;e pour obtenir droit &agrave; pension, &agrave; raison :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">D&rsquo;un soixanti&egrave;me des &eacute;moluments moyens pour chaque ann&eacute;e de services civils rendus dans la partie s&eacute;dentaire:<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">D&rsquo;un cinquanti&egrave;me des &eacute;moluments moyens pour chaque ann&eacute;e de services rendus dans la partie active ou dans les arm&eacute;es de terre et de mer.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La pension, telle qu&rsquo;elle est d&eacute;termin&eacute;e par l&rsquo;application des dispositions ci-dessus est major&eacute; de 19 p. 100 pour tous titulaires ayant &eacute;lev&eacute; trois enfants jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;&acirc;ge de seize ans. Si le nombre des enfants &eacute;lev&eacute;s jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;&acirc;ge de 16 ans est sup&eacute;rieur &agrave; 3, des majorations suppl&eacute;mentaires de 5 p. 100 sont ajout&eacute;es pour chaque enfant au del&agrave; du troisi&egrave;me, Cette majoration ne se cumule pas avec l&rsquo;indemnit&eacute; pour charges de famille.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Lorsque, &agrave; la cessation de l&rsquo;activit&eacute;, le b&eacute;n&eacute;ficiaire d&rsquo;une pension d&rsquo;anciennet&eacute; ou d&rsquo;invalid&eacute; de la pr&eacute;sente loi aura des enfants &acirc;g&eacute;s de moins de seize ans, sa pension sera major&eacute;e des indemnit&eacute;s pour charges de famille dont il b&eacute;n&eacute;ficiait pendant l&rsquo;activit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Sous r&eacute;serve des dispositions des articles 34 et 80, le montant des pensions civiles gt militaires ne peut d&eacute;passer les trois quart du traitement moyen ou de la solde moyenn&eacute;, ni exc&eacute;der 18.000 fr.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 3. &mdash; Les b&eacute;n&eacute;ficiaires de la pr&eacute;sente loi supportent une retenue de 6 p. 100 sur les sommes pay&eacute;es &agrave; titre de traitement fixe ou &eacute;ventuel, de soldes et accessoires de solde, de pr&eacute;ciput, de suppl&eacute;ments de traitement ou de solde, de remises proportionnelles, de commissions ou constituant un &eacute;molument personnel faisant corps avec le traitement ou la solde.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">A cette retenue s&rsquo;ajoutent, le cas &eacute;ch&eacute;ant celles qui sont pr&eacute;lev&eacute;es pour cause de cong&eacute;, d&rsquo;absence o&ugrave; par mesure disciplinaire.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 4. &mdash; Les suppl&eacute;ments de traitements&nbsp;et indemnit&eacute;s pr&eacute;vus ou vis&eacute;s par l&rsquo;article 57 de la loi du 30 avril 1921, par l&rsquo;article 70 de la m&ecirc;me loi, sous r&eacute;serve des indemnit&eacute;s non soumises &agrave; retenue, &eacute;num&eacute;r&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 66 de ladite loi, par la loi du 16 juillet 1921, par l&rsquo;article 117 de la loi du 31 d&eacute;cembre 1921, par la loi du 30 novembre 1922, et par la loi du 30 juin 1923, et de fa&ccedil;on g&eacute;n&eacute;rale les indemnit&eacute;s constituant des suppl&eacute;ments de traitement &agrave; l&rsquo;exclusion des indemnit&eacute;s sp&eacute;ciales ou repr&eacute;sentatives de d&eacute;penses, entrent en compte dans le calcul de la pension et sont soumises &agrave; la retenue de 6 p. 100.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les fonctionnaires ayant b&eacute;n&eacute;fici&eacute; des suppl&eacute;ments de traitement vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent devront verser r&eacute;troactivement, s&rsquo;il y a lieu, la retenue de 6 p. 100 sur les suppl&eacute;ments de traitement qui entreront en compte dans le calcul de leur traitement moyen des trois derni&egrave;res ann&eacute;es.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le montant de ces retenues sera pr&eacute;compt&eacute; sur les arr&eacute;rages de leur retraite sans que ce pr&eacute;l&egrave;vement puisse r&eacute;duire ces arr&eacute;rages de plus d&rsquo;un cinqui&egrave;me.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 5.&mdash; Jusqu&rsquo;&agrave; revision g&eacute;n&eacute;rale des traitements, soldes et indemnit&eacute;s de toutes natures, pr&eacute;vues par l&rsquo;article 39 de la loi du 30 avril 1921, les retenues sur la solde des militaires et marins demeurent fix&eacute;es par la l&eacute;gislation en vigueur.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Jusqu&rsquo;&agrave; cette m&ecirc;me date, leur pension sera calcul&eacute;e en tenant compte de la solde m&eacute;tropolitaine de pr&eacute;sence &agrave; terre proprement dite, augment&eacute;e des indemnit&eacute;s temporaires de solde et de l&rsquo;indemnit&eacute; pour charges militaires aux taux le plus r&eacute;duit dans chaque grade.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Pour le calcul de la pension, la solde de base des officiers mariniers du corps des &eacute;quipages de la flotte sera augment&eacute;e d&rsquo;une allocation forfaitaire de vivres fix&eacute;e &agrave; 19 franc 50 par jour.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 6&mdash; Pour les agents r&eacute;tribu&eacute;s par des remises ou salaires variables, un r&egrave;glement d&rsquo;administration publique d&eacute;terminera la quotit&eacute; du traitement sur laquelle devront porter les retenues.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les fonctionnaires de l&rsquo;enseignement y compris les professeurs de coll&egrave;ges communaux, subissent les retenues sur les traitements d&eacute;termin&eacute;s par les lois et les d&eacute;crets organiques, &agrave; l&rsquo;exclusion des subventions obligatoires ou facultatives des d&eacute;partements et des communes.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 7.&mdash; Les retenues l&eacute;galement per&ccedil;ues ne peuvent &ecirc;tre r&eacute;p&eacute;t&eacute;es. Celles qui ont &eacute;t&eacute; irr&eacute;guli&egrave;rement pr&eacute;lev&eacute;es n&rsquo;ouvrent aucun droit &agrave; pension, Dans ce cas le remboursement sans int&eacute;r&ecirc;t peut en &ecirc;tre r&eacute;clam&eacute; par les ayants droit.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">TITRE Ier.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Fonctionnaires et employ&eacute;s civils.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">CHAPITRE 1er.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">PENSIONS D&rsquo;ANCIENNET&Eacute;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 8.&mdash; Le droit &agrave; pension d&rsquo;anciennet&eacute; est acquis &agrave; soixante ans d&rsquo;&acirc;ge et trente ans accomplis de service effectifs.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Il suffit de cinquante-cinq ans d&rsquo;&acirc;ge et de&nbsp;vingt-cinq ans de services pour les fonctionnaires ou employ&eacute;s qui ont passe quinze ans dans la partie active.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les limites d&rsquo;&acirc;ge sont fix&eacute;es, suivant les services et les cat&eacute;gories d&#8217;emploi, par des r&egrave;glements d&rsquo;administration publique.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Est dispens&eacute; de la condition d&rsquo;&acirc;ge, &eacute;tablie aux premiers paragraphes du pr&eacute;sent article, le titulaire qui est reconnu par le Ministre, apr&egrave;s avis du m&eacute;decin asserment&eacute;, hors d&rsquo;&eacute;tat de continuer ses fonctions.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 9.&mdash; Les services civils rendus hors&nbsp;d&rsquo;Europe par les b&eacute;n&eacute;ficiaires de la pr&eacute;sente loi sont compt&eacute;s pour un tiers en sus de leur dur&eacute;e effective. Ils sont compt&eacute;s seulement pour un quart dans les services s&eacute;dentaires rendus dans les territoires civils de l&rsquo;Afrique du Nord.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">L&rsquo;&acirc;ge exig&eacute; par l&rsquo;article 8 pour avoir droit &agrave; une pension d&rsquo;anciennet&eacute; est r&eacute;duit d&rsquo;un an pour chaque p&eacute;riode de trois ans de services s&eacute;dentaires ou de deux ans de services actifs accomplis hors d&rsquo;Europe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 10&mdash; Les services civils y compris les services auxiliaires, temporaires ou d&rsquo;aide accomplis dans diff&eacute;rents &eacute;tablissements o&ugrave; administrations de l&rsquo;Etat, ne sont compt&eacute;s qu&rsquo;&agrave; partir de l&rsquo;&acirc;ge de dix-huit ans, sous r&eacute;serve du versement r&eacute;troactif, lors de l&rsquo;admission d&eacute;finitive dans les cadres, des retenues l&eacute;gales calcul&eacute;es sur le traitement initial de fonctionnaire titulaire.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">L&rsquo;article 85 de la loi du 8 avril 1910 est applicable au temps de surnum&eacute;rariat o&ugrave; de stage accompli apr&egrave;s l&rsquo;&acirc;ge de dix-huit ans.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Pourront faire &eacute;tat, pour la retraite, des services vis&eacute;s aux pr&eacute;c&eacute;dents paragraphes, les fonctionnaires titulaires en exercice lors de la promulgation de la pr&eacute;sente loi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 11&mdash; Les fonctionnaires et employ&eacute;s civils sont admis &agrave; la retraite sur leur demande ou peuvent v &ecirc;tre admis d&rsquo;office.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La demande de mise &agrave; la retraite doit faire l&rsquo;objet d&rsquo;un pr&eacute;avis de six mois de la part de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 12&mdash; Les services militaires accomplis dans les arm&eacute;es de terre et de mer concourent avec les services civils pour la d&eacute;termination du droit &agrave; pension. Ils sont compt&eacute;s pour leur dur&eacute;e effective.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 13.&mdash; Les services militaires qui n&rsquo;ont donn&eacute; lieu ni &agrave; pension ni &agrave; solde de r&eacute;forme sont liquid&eacute;s, soit comme services militaires, d&rsquo;apr&egrave;s le taux qui leur serait applicable au moment de la cessation des dits services, soit comme services civils actifs, Suivant que l&rsquo;une ou l&rsquo;autre de ces liquidation est plus favorable au fonctionnaire.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les services militaires qui ont d&eacute;j&agrave; &eacute;t&eacute; r&eacute;mun&eacute;r&eacute;s soit par une pension de retraite, soit par une pension o&ugrave; solde de r&eacute;forme n&rsquo;entrent pas dans le calcule de la liquidation. Toutefois, pour les retrait&eacute;s militaires terminant leur carri&egrave;re dans un emploi civil, si la liquidation civile du temps de service obligatoire donne un produit sup&eacute;rieur &agrave; la liquidation militaire de cette p&eacute;riode, la pension civile sera major&eacute;e de la diff&eacute;rence entre la liquidation civile et la liquidation militaire.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 14. &mdash; Les b&eacute;n&eacute;fices de campagne, supput&eacute;s comme il est dit aux articles 36 et 37 ci-apr&egrave;s, sont attribu&eacute;s aux fonctionnaires et employ&eacute;s civils, anciens combattants, qui peuvent y pr&eacute;tendre, lorsqu&rsquo;ils r&eacute;unissent les conditions voulue pour l&rsquo;admission &agrave; la retraite.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Il en est de m&ecirc;me des services a&eacute;riens ex&eacute;cut&eacute;s par le personnel civil, donnant droit &agrave; des bonifications, telles qu&rsquo;elles sent d&eacute;termin&eacute;es par l&rsquo;article 37 ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">relatif au personnel militaire ou marin. Ces services conf&eacute;reront, d&rsquo;autre part, pour chaque p&eacute;riode de deux ann&eacute;es de services a&eacute;riens, une r&eacute;duction d&rsquo;une ann&eacute;e de l&rsquo;&acirc;ge minimum de la retraite.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les b&eacute;n&eacute;fices de campagne sont liquid&eacute;s sur la base d&rsquo;un cinquanti&egrave;me du traitement moyen.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 15. &mdash; Les fonctionnaires et employ&eacute;s civils qui, d&eacute;tach&eacute;s dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 33 de la loi du 30 d&eacute;cembre 1913, sans cesser d&rsquo;appartenir<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">au cadre permanent d&rsquo;une administration publique et en conservant leurs droits &agrave; l&rsquo;avancement hi&eacute;rarchique, sont r&eacute;tribu&eacute;s en tout o&ugrave; en partie sur les fonds des d&eacute;partements, des communes. des colonies, d&rsquo;&eacute;tablissements publics ou priv&eacute;s, des gouvernements &eacute;trangers, continuent dans cette position d&rsquo;acqu&eacute;rir des droits &agrave; pension.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ces agents doivent toutefois supporter les retenues pr&eacute;vues par la pr&eacute;sente loi sur le traitement d&rsquo;activit&eacute; aff&eacute;rent &agrave; leur grade et &agrave; leur classe dans le service dont ils sont d&eacute;tach&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dans ce cas, la pension est calcul&eacute;e sur la moyenne des traitements et &eacute;moluments dont le fonctionnaire aurait joui pendant les trois derni&egrave;res ann&eacute;es s&rsquo;il e&ucirc;t &eacute;t&eacute; r&eacute;tribu&eacute; directement par l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 16.&mdash; Est compt&eacute; comme service effectif, dans la limite maxima de cinq ans, peur les droits &agrave; la retraite et dans les conditions. pr&eacute;vues par les lois et d&eacute;crets en conseil d&rsquo;Etat, le temps pass&eacute; dans la position de disponibilit&eacute; ou de non-activit&eacute; pour les fonctionnaires et employ&eacute;s civils sous r&eacute;serve que lesdits fonctionnaires subissent pendant ce temps sur leur dernier traitement d&rsquo;activit&eacute; les retenues prescrites par la pr&eacute;sente loi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 17. &mdash; Les fonctionnaires et employ&eacute;s civils qui, en dehors du cas d&rsquo;invalidit&eacute;, viennent &agrave; quitter le service pour quelque cause que ce soit, avant de pouvoir obtenir leur admission &agrave; la retraite ont droit dans les conditions fix&eacute;es ci-apr&egrave;s, au remboursement de la retenue subie d&rsquo;une mani&egrave;re effective sur leur traitement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le produit de cette retenue, major&eacute; de ses int&eacute;r&ecirc;ts calcul&eacute;s aux taux bonifi&eacute; &agrave; ses d&eacute;posants par la caisse d&rsquo;&eacute;pargne et de pr&eacute;voyance de Paris &agrave; l&rsquo;&eacute;poque du d&eacute;part.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">est transf&eacute;r&eacute; &agrave; la caisse nationale d&rsquo;assurance en cas de d&eacute;c&egrave;s pour servir &agrave; la constitution, au profit du fonctionnaire et de l&#8217;employ&eacute;, d&rsquo;une assurance de capital diff&eacute;r&eacute; dont l&rsquo;&eacute;ch&eacute;ance est fix&eacute;e au plus<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">t&ocirc;t &agrave; l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai de cinq ans &agrave; dater du d&eacute;part de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ce transfert peut. au choix du b&eacute;n&eacute;ficiaire, &ecirc;tre effectu&eacute; &agrave; capital ali&eacute;n&eacute; ou &agrave; capital r&eacute;serv&eacute; et suivant les modalit&eacute;s pr&eacute;vues par la l&eacute;gislation de la caisse nationale d&rsquo;assurance en cas de d&eacute;c&egrave;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les femmes fonctionnaires ou employ&eacute;es, m&egrave;res de trois enfants vivants, quittant leurs fonctions sans avoir droit &agrave; pension, peuvent demander le remboursement imm&eacute;diat de leurs retenues bonifies<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">de leurs int&eacute;r&ecirc;ts,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les femmes fonctionnaires et employ&eacute;es, mari&eacute;es o&ugrave; m&egrave;res de famille, qui auront accompli quinze ann&eacute;es, au moins, de services effectifs, ont droit &agrave; une pension de retraite calcul&eacute;e, pour chaque ann&eacute;e de service, &agrave; raison d&rsquo;un soixanti&egrave;me ou d&rsquo;un cinquanti&egrave;me du traitement moyen pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 2.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La jouissance de cette pension sera diff&eacute;r&eacute;e jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;&eacute;poque o&ugrave; les int&eacute;ress&eacute;es auraient acquis le droit &agrave; pension d&rsquo;anciennet&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les fonctionnaires qui, ayant quitt&eacute; le service ont &eacute;t&eacute; remis en activit&eacute;, soit dans l&rsquo;administration dont ils faisaient partie, soit dans une autre administration publique, b&eacute;n&eacute;ficient, pour la retraite, de la totalit&eacute; des services qu&rsquo;ils ont rendus &agrave; l&rsquo;Etat sous condition que l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; reverse au tr&eacute;sor les retenues qui, &eacute;ventuellement. lui auraient &eacute;t&eacute; rembours&eacute;es.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 18.&mdash; Les femmes fonctionnaires ou employ&eacute;es b&eacute;n&eacute;ficieront d&rsquo;une bonification d&rsquo;&acirc;ge et de service d&rsquo;une ann&eacute;e pour chacun des enfants qu&rsquo;elles auront eus.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">CHAPITRE II<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">PENSIONS POUR INVALIDITE<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 19.&mdash; Peuvent exceptionnellement obtenir pension, quels que soient leur &acirc;ge et la dur&eacute;e de leur activit&eacute;, les fonctionnaires et employ&eacute;s civils qui ont &eacute;t&eacute; mis hors d&rsquo;&eacute;tat de continuer leur service, soit par suite d&rsquo;un acte de d&eacute;vouement dans un int&eacute;r&ecirc;t public, soit en exposant leurs jours pour sauver la vie d&rsquo;une ou plusieurs personnes, soit par suite de lutte soutenue ou d&rsquo;attentat subi &agrave; l&rsquo;occasion de leurs fonctions.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La pension dans ce cas, est &eacute;gale aux trois quarts du dernier traitement d&rsquo;activit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 20.&mdash; Lorsque les fonctionnaires et employ&eacute;s civils &lsquo;se trouvent dans l&rsquo;impossibilit&eacute; absolue de continuer leur service par suite de maladie, de blessures ou d&rsquo;infirmit&eacute;s graves d&ucirc;ment &eacute;tablies, ils peuvent &ecirc;tre admis &agrave; la retraite, soit sur leur demande, soit d&rsquo;office.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">L&rsquo;invalidit&eacute; devra &ecirc;tre constat&eacute;e par une commission de r&eacute;forme compos&eacute;e comme suit :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Un m&eacute;decin asserment&eacute; de l&rsquo;administration;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Trois agents d&eacute;sign&eacute;s par le Ministre;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3&deg; Deux agents du m&ecirc;me service quel &lsquo;int&eacute;ress&eacute; et &eacute;lus par leurs coll&egrave;gues.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">L&rsquo;int&eacute;ress&eacute; &agrave; le droit de prendre connaissance de son dossier et de faire entendre, par la commission de r&eacute;forme un m&eacute;decin de son choix.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">En cas d&rsquo;invalidit&eacute; constat&eacute;e, ainsi qu&rsquo;il est dit ci-dessus, les fonctionnaires et employ&eacute;s civils ont droit, quels que soient leur &acirc;ge et la dur&eacute;e de leur activit&eacute;, &agrave; une pension imm&eacute;diate dont le montant est d&eacute;termin&eacute; dans les conditions pr&eacute;vues ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 21&mdash; Si le fonctionnaire ou employ&eacute; civil est atteint d&rsquo;une invalidit&eacute; qui r&eacute;sulte de l&rsquo;exercice de ses fonctions, il lui est allou&eacute; une pension dont le montant est &eacute;gal au tiers du dernier traitement d&rsquo;activit&eacute;, sans que cette pension puisse &ecirc;tre inf&eacute;rieure &agrave; 1.500 francs, ou &agrave; la pension d&rsquo;anciennet&eacute; calcul&eacute;e, pour chaque ann&eacute;e de services, &agrave; un trenti&egrave;me ou &agrave; un vingt-cinqui&egrave;me de la pension minimum mentionn&eacute;: &agrave; l&rsquo;article 2, ces services &eacute;tant accrus, s&rsquo;il y a lieu, de la bonification coloniale et des b&eacute;n&eacute;fices de campagne Toutefois, en raison du risque colonial, les pensions des fonctionnaires coloniaux retrait&eacute;s pour blessures o&ugrave; infirmit&eacute;s Contract&eacute;es en service ne pourront &ecirc;tre inf&eacute;rieures an minimum de la pension d&rsquo;anciennet&eacute; aff&eacute;rente au dernier traitement d&rsquo;activit&eacute;, les services &eacute;tant accrus des bonifications coloniales et du b&eacute;n&eacute;fice des campagnes.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 22.&mdash; Lorsque l&rsquo;invalidit&eacute; ne r&eacute;sulte pas de l&rsquo;exercice des fonctions, le fonctionnaire ou employ&eacute; civil qui compte au moins quinze ans de services, bonifi&eacute;s le cas &eacute;ch&eacute;ant, comme il est dit &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent, a droit &agrave; une pension calcul&eacute;e &agrave; raison d&rsquo;un soixanti&egrave;me ou d&rsquo;un cinquanti&egrave;me du traitement, moyen.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Si la dur&eacute;e des services du fonctionnaire ou employ&eacute; civil invalide n&rsquo;atteint pas 15 ann&eacute;es, il est allou&eacute; &agrave; celui-ci une rente viag&egrave;re, &agrave; jouissance imm&eacute;diate, constitu&eacute;e &agrave; la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, par le versement &agrave; cette institution du montant des retenues effectivement pr&eacute;lev&eacute;es sur son traitement, lesdites retenues augment&eacute;es de leurs int&eacute;r&ecirc;ts calcul&eacute;s au taux bonifi&eacute; &agrave; ses d&eacute;posants par la caisse d&rsquo;&eacute;pargne et de pr&eacute;voyance de Paris &agrave; l&rsquo;&eacute;poque de cessation des fonctions.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ce versement est, au gr&eacute; de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, op&eacute;r&eacute; &agrave; capital ali&eacute;n&eacute; ou &agrave; capital r&eacute;serv&eacute; et suivant les modalit&eacute;s de Ia caisse nationale des retraites pour la vieillesse.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Au montant de la rente ainsi constitu&eacute;e s&rsquo;ajoute une subvention d&eacute;finitive de l&rsquo;Etat &eacute;gale au montant du capital constitutif de ladite rente et vers&eacute;e &agrave; capital ali&eacute;n&eacute; &agrave; la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">CHAPITRE III<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">PENSIONS AUX VEUVES, ET ORPHELINS DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOY&Eacute;S CIVILS.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 23 &mdash; Les veuves des fonctionnaires et employ&eacute;s civils ont droit &agrave; une pension &eacute;gale &agrave; 50 p. 100 de la retraite d&rsquo;anciennet&eacute; ou d&rsquo;invalidit&eacute; obtenue par leur mari ou qu&rsquo;il aurait obtenue le jour de son d&eacute;c&egrave;s, suivant que la dur&eacute;e de ses services lui e&ucirc;t donn&eacute; droit &agrave; cette date &agrave; une pension d&rsquo;anciennet&eacute; ou &agrave; une pension d&rsquo;invalidit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ce droit &agrave; pension est subordonn&eacute; &agrave; la condition, s&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;une pension d&rsquo;invalidit&eacute;, que le mariage soit ant&eacute;rieur &agrave; l&rsquo;&eacute;v&eacute;nement qui a amen&eacute; la mise &agrave; la retraite o&ugrave; la mort du mari et, s&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;une pension d&rsquo;anciennet&eacute;, que le mariage ait &eacute;t&eacute; contract&eacute; deux ans avant la cessation de l&rsquo;activit&eacute;, &agrave; moins qu&rsquo;il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage ant&eacute;rieur &agrave; cette cessation.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Chaque orphelin a droit, en oule, jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;&acirc;ge de vingt et un ans &agrave; une pension temporaire &eacute;gale &agrave; 19 p. 100 de la retraite d&rsquo;anciennet&eacute; ou d&rsquo;invalidit&eacute; vis&eacute;e ci-dessus, sans toutefois que le cumul de la pension de la m&egrave;re et de celle des orphelins puisse exc&eacute;der le montant de la pension attribu&eacute;e ou qui aurait &eacute;t&eacute; attribu&eacute;e au p&egrave;re. S&rsquo;il y a un exc&eacute;dent, il est proc&eacute;d&eacute; &agrave; la r&eacute;duction temporaire des pensions d&rsquo;orphelins.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">En cas de d&eacute;c&egrave;s de la m&egrave;re ou si celle-ci<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">est inhabile &agrave; obtenir pension ou d&eacute;chue de ses droits, les droits qui lui appartiendraient passent aux enfants &acirc;g&eacute;s de moins de vingt et un ans et la pension temporaire de 19 p. 100 est maintenue, &agrave; partir du deuxi&egrave;me &agrave; chaque enfant mineur de vingt et un ans, dans la limite du maximum fix&eacute; &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les enfants naturels reconnus sont assimil&eacute;s aux orphelins de p&egrave;re et de m&egrave;re.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les pensions attribu&eacute;es aux enfants ne peuvent pas, au total, &ecirc;tre inf&eacute;rieures au montant des indemnit&eacute;s pour charges de famille dont le p&egrave;re b&eacute;n&eacute;ficierait de leur chef s&rsquo;il &eacute;tait vivant.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 21 &mdash; Lorsqu&rsquo;il existe une veuve et d&rsquo;un mariage ant&eacute;rieur du fonctionnaire des enfants mineurs de deux lits par suite ou employ&eacute;, la pension de la veuve est maintenue au taux de 50 p. 100; celle des orphelins est fix&eacute;e pour chacun d&rsquo;eux &agrave; 10 p. 100 dans les conditions pr&eacute;vues au troisi&egrave;me alin&eacute;a de l&rsquo;article 23.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Lorsque les enfants mineurs issus des deux lits sont orphelins de p&egrave;re et de m&egrave;re, la pension qui aurait &eacute;t&eacute; attribu&eacute;e &agrave; la veuve se partage par parties &eacute;gales entre chaque groupe d&rsquo;orphelins, la pension temporaire de 10 p. 190 &eacute;tant, dans ce cas, attribu&eacute;e dans Les conditions pr&eacute;vues au quatri&egrave;me alin&eacute;a de l&rsquo;article 23.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 25. &mdash; Les orphelins mineurs d&rsquo;une femme fonctionnaire ou employ&eacute;e d&eacute;c&eacute;d&eacute;e en jouissance de pension ou en possession de droits &agrave; pension par application des dispositions de la pr&eacute;sente loi, ont droit &agrave; pension dans les conditions pr&eacute;vues au quatri&egrave;me paragraphe de l&rsquo;article 23.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Si le p&egrave;re est vivant les enfants mineurs ont droit &agrave; une pension temporaire r&eacute;gl&eacute;e, pour chacun d&rsquo;eux, &agrave; raison de 10 p. 100 du montant de la pension attribu&eacute;e ou qui aurait &eacute;t&eacute; attribu&eacute;e &agrave; la m&egrave;re.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Toutefois, les pensions attribu&eacute;es aux enfants ne peuvent pas, au total, &ecirc;tre inf&eacute;rieures au montant des indemnit&eacute;s pour charges de famille dont la m&egrave;re b&eacute;n&eacute;fierait de leur chef si elle &eacute;tait en vie.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 26. &mdash; La femme s&eacute;par&eacute;e de corps ou divorc&eacute;e, lorsque le jugement a &eacute;t&eacute; prononc&eacute; contre elle, ne peut pr&eacute;tendre &agrave; la pension de veuve: les enfants, s&rsquo;il y en a, sont consid&eacute;r&eacute;s comme orphelins de p&egrave;re et de m&egrave;re et ont droit &agrave; la pension d&eacute;termin&eacute;e &agrave; l&rsquo;article 23, quatri&egrave;me alin&eacute;a.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">En cas de divorce post&eacute;rieur &agrave; la pr&eacute;sente loi et prononc&eacute; au profit de la femme, celle-ci aura droit, ainsi que les enfants mineurs. &agrave; la pension d&eacute;finie &agrave; l&rsquo;article 23 En cas de remariage du mari, si celui-ci a laiss&eacute; une veuve ayant droit &agrave; pension, cette pension sera. le cas &eacute;ch&eacute;ant partag&eacute;e par moiti&eacute; entre la veuve et la femme divorc&eacute;e: au d&eacute;c&egrave;s de l&rsquo;une, sa part accro&icirc;tra &agrave; l&rsquo;autre, sauf r&eacute;version de droit au profit d&rsquo;enfants mineurs<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 27. &mdash; Si la veuve se remarie, elle peut, &agrave; l&rsquo;expiration de l&rsquo;ann&eacute;e qui suit son nouveau mariage, renoncer &agrave; sa pension. Dans ce cas, elle a droit au versement imm&eacute;diat d&rsquo;un capital repr&eacute;sentant trois annuit&eacute;s de celte pension, et la pension, si<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">le d&eacute;funt a laiss&eacute; des enfants mineurs, est transf&eacute;r&eacute;e sur leur t&ecirc;te jusqu&rsquo;&agrave; ce que le dernier d&rsquo;entre eux ait atteint vingt et un ans.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">CHAPITRE IV<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">DISPOSITIONS SP&Eacute;CIALES<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 28. Les fonctionnaires et employ&eacute;s civils de l&rsquo;Afrique du Nord, des colonies, pays de protectorat et &agrave; mandat dont les emplois conduisent &agrave; pension de l&rsquo;Etat sont soumis, ainsi que leurs ayants droit &agrave; l&rsquo;application des r&egrave;gles trac&eacute;es aux dispositions g&eacute;n&eacute;rales et aux chapitres 1er II, III du pr&eacute;sent titre pour les fonctionnaires et employ&eacute;s civils.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Toutefois, le minimum de 1.500 fr. pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 21 n&rsquo;est pas applicable aux agents dont les &eacute;moluments assujettis &agrave; retenues pour pension ne d&eacute;passent pas 3.000 fr.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Il est, dans ce cas, fix&eacute; &agrave; la moiti&eacute; desdits &eacute;moluments.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 21. Les fonctionnaires et employ&eacute;s civils, entr&eacute;s dans les administrations de l&rsquo;Etat apr&egrave;s l&rsquo;&acirc;ge de trente ans et qui ne pourraient pr&eacute;tendre, &agrave; l&rsquo;&acirc;ge de soixante ans, &agrave; la pension d&rsquo;anciennet&eacute; pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 8 de la pr&eacute;sente loi, auront droit &agrave; soixante ans &agrave; une pension calcul&eacute;e &agrave; raison d&rsquo;un trenti&egrave;me ou d&rsquo;un vingt-cinqui&egrave;me de la pension minimum d&rsquo;anciennet&eacute; pour chaque ann&eacute;e de services.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les articles 15 de la loi du 39 avril 1920 et 31 de la loi du 29 avril 1921 sont abrog&eacute;s, sauf en ce qui concerne les agents qui, d&eacute;j&agrave; affili&eacute;s par application de ces textes &agrave; la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, demanderaient, dans un d&eacute;lai de six mois, leur maintien sous le r&eacute;gime de cette caisse.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">TITRE II<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Militaires des arm&eacute;es de terre et de mer.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">CHAPITRE Ier<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">PENSIONXS<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">D&rsquo;ANCIENNET&Eacute; ET PROPORTIONNELLES<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 30. &mdash; Le droit &lsquo;&agrave; la pension d&rsquo;anciennet&eacute; de services est acquis, pour les officiers des arm&eacute;es de terre et de mer, &agrave; trente ans accomplis de services militaires effectifs et, pour les personnels militaires non officiers, &agrave; vingt cinq ans accomplis de, services militaires effectifs.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Toutefois, ce droit est acquis &agrave; vingt-cinq ans de services militaires effectifs pour les officiers de toutes armes, de tous corps ou services, des arm&eacute;es de terre ou de mer, lorsqu&rsquo;ils comptent six ans de services accomplis hors d&rsquo;Europe ou en navigation au service de l&rsquo;Etat. Les services en navigation devront &ecirc;tre accomplis dans les conditions fix&eacute;es par un r&egrave;glement d&rsquo;administration publique.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le temps pass&eacute; par un officier des troupes coloniales entre le 2 ao&ucirc;t 1914 et le 11 novembre 1918 sur l&rsquo;un quelconque des th&eacute;&acirc;tres d&rsquo;op&eacute;rations autre que les colonies ou pays de protectorat fran&ccedil;ais lui sera compt&eacute; pour la moiti&eacute; de sa dur&eacute;e effective comme temps de s&eacute;jour aux colonies.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Sont assimil&eacute;es au service en navigation les fonctions remplies par les officiers des arm&eacute;es de terre ct de mer appartenant aux personnels volants ou navigants de l&rsquo;a&eacute;ronautique, sous la r&eacute;serve qu&rsquo;ils aient justifi&eacute; durant quatre ans de services a&eacute;riens ex&eacute;cut&eacute;s dans les conditions fix&eacute;es par l&rsquo;article 37 ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ont &eacute;galement droit &agrave; la pension d&rsquo;anciennet&eacute; apr&egrave;s vingt-cinq ans accomplis de services effectifs, les officiers qui, bien que ne r&eacute;unissant pas six ans de services de la nature d&eacute;finie au paragraphe 2 ci-dessus, ont &eacute;t&eacute; plac&eacute;s en non-activit&eacute; pour infirmit&eacute;s temporaires et reconnus, par un conseil d&rsquo;enqu&ecirc;te. non susceptibles d&rsquo;&ecirc;tre rappel&eacute;s &agrave; l&rsquo;activit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les officiers qui, aux termes de l&rsquo;article 116 de la loi du 30 juin 1923, peuvent &ecirc;tre mis &agrave; la retraite avec le grade sup&eacute;rieur et la jouissance de la pension de ce grade, continueront &agrave; b&eacute;n&eacute;ficier des avantages de cette loi, sans qu&rsquo;il soit tenu compte du traitement de leurs trois derni&egrave;res ann&eacute;es d&rsquo;activit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Cette disposition s&rsquo;appliquera aux officiers de cette cat&eacute;gorie mis &agrave; la retraite apr&egrave;s le 1er janvier 1923.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 31. &mdash; Pour a d&eacute;termination au droit &agrave; la pension militaire de retraite &agrave; titre d&rsquo;anciennet&eacute; de service, le point de d&eacute;part des ann&eacute;es de services effectifs se compte d&rsquo;apr&egrave;s les r&egrave;gles fix&eacute;es par les lois de recrutement sans que toutefois l&rsquo;effet de cette disposition puisse faire remonter le point de d&eacute;part des services avant l&rsquo;&acirc;ge de seize ans.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">En ce qui concerne les &eacute;l&egrave;ves admis dans les grandes &eacute;coles militaires et navales et dans les &eacute;coles militaires pr&eacute;paratoires de l&rsquo;Etat et &agrave; l&rsquo;&eacute;cole coloniale, ant&eacute;rieurement &agrave; tout engagement militaire, les services effectifs se comptent du jour de l&rsquo;entr&eacute;e &agrave; l&rsquo;&eacute;cole, sous r&eacute;serve de la disposition restrictive vis&eacute;e &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 32. &mdash; Le services civils entrent en compte pour l&rsquo;&eacute;tablissement du droit &agrave; pension, militaire.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 33.&mdash; En temps de guerre, les retrait&eacute;s militaires rappel&eacute;s &agrave; l&rsquo;activit&eacute; re&ccedil;oivent la solde d&rsquo;activit&eacute; et les accessoires de solde de leur grade. S&rsquo;ils per&ccedil;oivent une solde mensuelle le payement de leur pension de retraite est suspendu jusqu&rsquo;au moment o&ugrave; ils sont rendus &agrave; la vie civile Les prescriptions interdisant le cumul d&rsquo;une solde et d&rsquo;une pension militaire sont, d&rsquo;autre part, suspendues, pendant toute la dur&eacute;e de la mobilisation, pour les retrait&eacute;s militaires rappel&eacute;s &agrave; l&rsquo;activit&eacute; et touchant une solde journali&egrave;re.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La pension est r&eacute;vis&eacute;e sur la solde du grade le plus &eacute;lev&eacute; en tenant compte des nouveaux services.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 34&mdash; Chaque ann&eacute;e de services effectifs au del&agrave; du minimum de temps de service exig&eacute; pour le droit &agrave; pension et chaque ann&eacute;e de campagne donnent droit &agrave; une majoration d&rsquo;un cinquanti&egrave;me de la solde moyenne.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Toutefois. la pension ne pourra d&eacute;passer les trois quarts de la solde moyenne que pour les militaires et marins non officiers qui pourront obtenir quinze annuit&eacute;s suppl&eacute;mentaires au del&agrave; du minimum sans d&eacute;passer ce nombre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le minimum de la pension des caporaux et soldats ou des militaires des arm&eacute;es de terre et de mer de grade correspondant ne peut &ecirc;tre inf&eacute;rieur &agrave; 2.120 fr. pour les caporaux et &agrave; 1.920 fr. pour les soldats. Les maxima sont, dans ce cas. de 2359 fr. pour les caporaux et 2.220 fr. pour les soldats, chaque annuit&eacute; correspondant &agrave; un quinzi&egrave;me de la diff&eacute;rence entre le maximum et le minimum.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 35.&mdash; Les officiers g&eacute;n&eacute;raux plac&eacute;s dans la 2e section de l&rsquo;&eacute;tat-major g&eacute;n&eacute;ral re&ccedil;oivent une somme &eacute;gale au taux de la pension &agrave; laquelle ils auraient droit s&rsquo;ils &eacute;taient retrait&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 36. &mdash; Aux militaires de tous grades de l&rsquo;arm&eacute;e de terre ainsi qu&rsquo;aux personnels militaires des diff&eacute;rents corps de la marine qui r&eacute;unissent les conditions voulues pour l&rsquo;admission &agrave; pension de retraite, il est attribu&eacute; en sus de la dur&eacute;e effective de leurs services &agrave; l&rsquo;Etat des b&eacute;n&eacute;fices de campagne d&eacute;compt&eacute;s selon les r&egrave;gles ci-apr&egrave;s :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">A. &mdash; Double en sus de la dur&eacute;e effective pour le service accompli en op&eacute;rations de guerre :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Soit dans les op&eacute;rations des arm&eacute;es fran&ccedil;aises et des arm&eacute;es alli&eacute;es:<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Soit &agrave; bord des b&acirc;timents de guerre de l&rsquo;Etat. des b&acirc;timents de commerce au compte de l&rsquo;Etat ou des m&ecirc;mes b&acirc;timents des puissances alli&eacute;es.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dans les cas envisag&eacute;s ci-dessus, le b&eacute;n&eacute;fice de la double campagne ne prendra fin, pour tout bless&eacute; de guerre, qu&rsquo;&agrave; l&rsquo;expiration d&rsquo;une ann&eacute;e compl&egrave;te &agrave; partir du jour o&ugrave; il a re&ccedil;u sa blessure.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">B. &mdash; Totalit&eacute; en sus de la dur&eacute;e effective :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Pour le service accompli sur le pied de guerre pour tous les militaires et marins autres que ceux plac&eacute;s dans les positions d&eacute;finies au paragraphe A ci-dessus ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Pour le service accompli en voyage de d&eacute;couverte ou d&rsquo;exploration sur l&rsquo;ordre du gouvernement;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3&deg; Pour le temps pass&eacute; en captivit&eacute; pour les militaires et marins prisonniers de guerre;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">4&deg; Pour le service accompli en Corse et dans l&rsquo;Afrique du Nord par la gendarmerie.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">C. Totalit&eacute; en sus o&ugrave; moiti&eacute; en sus<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">de la dur&eacute;e effective, selon le degr&eacute; d&rsquo;insalubrit&eacute; eu les conditions d&rsquo;ins&eacute;curit&eacute; du territoire envisag&eacute;, lesquels seront d&eacute;termin&eacute;s par un r&egrave;glement d&rsquo;administration publique, le service accompli, soit &agrave; terre soit &agrave; bord des b&acirc;timents de l&rsquo;Etat ou des b&acirc;timents de commerce au compte de l&rsquo;Etat :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; En Alg&eacute;rie, dans les colonies, pays de protectorat ou territoires &agrave; mandat pour les militaires et marins envoy&eacute;s de la m&eacute;tropole, d&rsquo;Alg&eacute;rie ou d&rsquo;une autre colonie ou pays de protectorat.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Sont consid&eacute;r&eacute;s &agrave; cet &eacute;gard comme envoy&eacute;s d&rsquo;Europe, les militaires et marins fran&ccedil;ais originaires d&rsquo;Europe ou n&eacute;s dans une colonie, pays de protectorat ou territoire &agrave; mandat, de p&egrave;re et m&egrave;re tous deux Europ&eacute;ens de passage dans ces r&eacute;gions et n&rsquo;y &eacute;tant pas d&eacute;finitivement fix&eacute;s;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">20 Dans un pays &eacute;tranger, pour es troupes d&rsquo;occupation de terre et de mer et pour les cat&eacute;gories de personnel d&eacute;sign&eacute;es par d&eacute;cret contresign&eacute; par le ou les Ministres int&eacute;ress&eacute;s et par le Ministre des finances.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">D. &mdash; Moiti&eacute; en sus de la dur&eacute;e effective :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Pour le service accompli sur le pied le paix &agrave; bord des b&acirc;timents de l&rsquo;Etat arm&eacute;s et dans les conditions fix&eacute;es par un d&eacute;cret;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Pour le temps pass&eacute; &agrave; bord des m&ecirc;mes b&acirc;timents ou de b&acirc;timents de commerce en temps de paix, entre la m&eacute;tropole et un territoire colonial o&ugrave; &agrave; mandat de protectorat ou &eacute;tranger, en cas d&#8217;embarquement pour rejoindre ou quitter son poste.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">E. &mdash; Moiti&eacute; de la dur&eacute;e effective, et &agrave; titre de bonification seulement, la navigation accomplie, en temps de guerre seulement, &agrave; bord des b&acirc;timents ordinaires du commerce.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les bonifications ainsi acquises ne pourront jamais entrer pour plus d&rsquo;un tiers dans l&rsquo;&eacute;valuation totale des services admis en liquidation.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 37. &mdash; En dehors des op&eacute;rations de guerre, l&rsquo;ex&eacute;cution d&rsquo;un service a&eacute;rien command&eacute; donne droit &agrave; des bonifications dans la limite maximum du double en sus de la dur&eacute;e effectives des services &agrave; l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Des d&eacute;crets rendus sur la proposition des Ministres de la guerre ou de la marine ou des Ministres disposant de personnel ex&eacute;cutant des services a&eacute;riens, contresign&eacute;s par le Ministre des finances, d&eacute;termineront les conditions dans lesquelles le service a&eacute;rien doit &ecirc;tre ex&eacute;cut&eacute; pour donner droit &agrave; des bonifications at en fixeront la quotit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dans aucun cas celles-ci ne pourront, par p&eacute;riode de douze mois cons&eacute;cutifs, d&eacute;passer deux ans, ni se cumuler au del&agrave; de ce chiffre avec des bonifications obtenues pour d&rsquo;autres causes.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 38.&mdash; Lorsque les services collectifs sont de nature &agrave; donner &agrave; la fois des droits a plusieurs des bonifications pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 36 ci-dessus, les bonifications ainsi allou&eacute;es s&rsquo;additionnent sans toutefois que la p&eacute;riode suppl&eacute;mentaire fictive, accord&eacute;e comme bonification, puisse jamais d&eacute;passer le double de la dur&eacute;e effective du service auquel elle se rapporte.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 39. &mdash; Les b&eacute;n&eacute;fices de campagne sont calcul&eacute;s sur l&rsquo;adur&eacute;e des services qu&rsquo;ils r&eacute;mun&egrave;rent, Toutefois, lorsqu&rsquo;un nombre impair de jours de services effectifs donne lieu &agrave; bonification de moiti&eacute; en sus, cette bonification est compl&eacute;t&eacute;e &agrave; un nombre entier de jours.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Lorsque le d&eacute;compte final des services effectifs et des bonifications pour campagne fait ressortir dans le total une fraction de mois, celle-ci, dans le calcul du taux de la pension &agrave; allouer est d&eacute;compt&eacute;e pour un douzi&egrave;me entier d&rsquo;annuit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 40. &mdash; Le mode de d&eacute;compte des b&eacute;n&eacute;fices de campagne &eacute;tabli par la pr&eacute;sente loi sera appliqu&eacute; &agrave; tous les services accomplis &agrave; dater de la promulgation de la pr&eacute;sente loi: pour les services ant&eacute;rieurs, les r&egrave;gles en vigueur ant&eacute;rieurement &agrave; l&rsquo;application de la pr&eacute;sente loi demeureront applicables.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 41. &mdash; Les pensions des militaires<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">non officiers de la gendarmerie sont augment&eacute;es pour chaque ann&eacute;e d&rsquo;activit&eacute; pass&eacute;e dans la gendarmerie au del&agrave; de quinze ans de services militaires effectifs :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">De 55 fr. pour le chef de brigade H. C. ou de 1re classe;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">De 59 fr. pour le chef de brigade H. C. ou de 2e classe;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">De 45 fr. pour le chef de brigade H. C. ou de 3e classe;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">De 40 fr. pour le chef de brigade H. C. ou de 4 classe;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">De 35 fr. pour le gendarme.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le droit &agrave; ces annuit&eacute;s, bas&eacute; sur le grade dont le militaire est titulaire &agrave; l&rsquo;&eacute;poque de sa mise &agrave; la retraite, est acquis apr&egrave;s vingt-cinq ans de services effectifs. Le maximum de l&rsquo;augmentation est atteint &agrave; trente ans de services effectifs.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le militaire qui. apr&egrave;s &ecirc;tre sorti de la gendarmerie pour une cause quelconque.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">y est r&eacute;admis, ne profite de la majoration dont il s&rsquo;agit que pour le temps accompli dans cette arme depuis sa r&eacute;admission.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">En cas d&rsquo;admission &agrave; la retraite &agrave; titre de blessures ou d&rsquo;infirmit&eacute;s contract&eacute;es au service, le b&eacute;n&eacute;fice des annuit&eacute;s d&eacute;termin&eacute; ci-dessus est acquis au militaire, mais seulement pour le nombre d&rsquo;ann&eacute;es de pr&eacute;sence dans la gendarmerie.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les dispositions du pr&eacute;sent article sont applicables aux militaires de la gendarmerie maritime qui ont &eacute;t&eacute; vers&eacute;s d&rsquo;office dans ce corps par suite de la suppression du personnel de surveillance des prisons maritimes. Les services accomplis par ces militaires, en qualit&eacute; de surveillants des prisons maritimes, seront r&eacute;put&eacute;s accomplis dans la gendarmerie pour le calcul de la majoration sp&eacute;ciale.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 42. &mdash; Les droits &agrave; pension d&rsquo;anciennet&eacute; ou &agrave; pension proportionnelle pour les militaires indig&egrave;nes recrut&eacute;s par voie d&rsquo;engagement ou d&rsquo;appel individuel sont acquis dans les m&ecirc;mes conditions que pour les militaires fran&ccedil;ais. Le taux et les r&egrave;gles d&rsquo;allocation desdites pensions, pour les militaires indig&egrave;nes non officiers, sont fix&eacute;s par des r&egrave;glements d&rsquo;administration publique, d&rsquo;apr&egrave;s les conditions de la vie locale.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 43. &mdash; Les militaires servant ou ayant servi au titre &eacute;tranger ont les m&ecirc;mes droits &agrave; pension que les militaires servant ou ayant servi au titre fran&ccedil;ais, sauf dans le cas o&ugrave; ils participeraient &agrave; un acte d&rsquo;hostilit&eacute; contre la France. Toutefois, sous la r&eacute;serve que les autres conditions requises par la pr&eacute;sente loi pour la r&eacute;versibilit&eacute; de la pension seront remplies, le droit &agrave; pension n&rsquo;est r&eacute;versible que si l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; a &eacute;pous&eacute; une Fran&ccedil;aise.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 44. Les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent &ecirc;tre admis sur leur demande, apr&egrave;s quinze ans accomplis de services effectifs et trente-trois ans d&rsquo;&acirc;ge, au b&eacute;n&eacute;fice d&rsquo;une pension de retraite proportionnelle calcul&eacute;e d&rsquo;apr&egrave;s les r&egrave;gles ci-apr&egrave;s :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Si le total des services effectifs et des annuit&eacute;s pour b&eacute;n&eacute;fices de campagne est &eacute;gal ou inf&eacute;rieur &agrave; vingt-cinq ans, pour les militaires et marins non officiers et pour les officiers r&eacute;unissant, d&rsquo;autre part, six ann&eacute;es de service hors d&rsquo;Europe ou en navigation au service de l&rsquo;Etat, ou &agrave; trente ans peur les officiers ne r&eacute;unissant pas cette derni&egrave;re condition, le taux de la pension est &eacute;gal, suivant le cas, &agrave; autant de vingt-cinqui&egrave;mes ou de trenti&egrave;mes de la pension qui reviendrait &agrave; l&rsquo;ayant cause s&rsquo;il &eacute;tait admis &agrave; la retraite &agrave; titre d&rsquo;anciennet&eacute; de services.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Si le total des services effectifs et des annuit&eacute;s pour campagnes d&eacute;passe vingt-cinq ou trente annuit&eacute;s, suivant le cas, la pension est liquid&eacute;e comme pension d&rsquo;anciennet&eacute; en ajoutant au minimum de la pension correspondant &agrave; vingt-cinq ou trente annuit&eacute;s, et pour chaque annuit&eacute; suppl&eacute;mentaire, un cinquanti&egrave;me de la solde moyenne.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dans tous les vus, et pour les officiers seulement, la jouissance de celte pension est diff&eacute;r&eacute;e jusqu&rsquo;au jour o&ugrave; l&rsquo;ayant cause aurait eu droit &agrave; une pension d&rsquo;anciennet&eacute; ou aurait &eacute;t&eacute; atteint par la limite d&rsquo;&acirc;ge s&rsquo;il &eacute;tait rest&eacute; au service. De plus, le nombre des retraites proportionnelle d&rsquo;officiers &agrave; accorder chaque ann&eacute;e sur demande sera d&eacute;termin&eacute; annuellement par la loi de finances.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les militaires et marins venant &agrave; quitter le service pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir pr&eacute;tendre &agrave; pension, auront droit au remboursement de la retenue subie d&rsquo;une mani&egrave;re effective sur leur solde dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 17 paragraphe 2 et 3.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 45. &mdash; Tout officier plac&eacute; en position de r&eacute;forme pour infirmit&eacute;s incurables dans les conditions fix&eacute;es par la loi du 19 mai 1831 sur l&rsquo;&eacute;tat des officiers et pour infirmit&eacute;s non imputables au service re&ccedil;oit,&nbsp;s&rsquo;il a moins de quinze ans de services effectifs &agrave; l&rsquo;Etat, pendant un temps &eacute;gal &agrave; la dur&eacute;e de ses services une solde de r&eacute;forme &eacute;gale aux deux tiers du minimum de la ,pension qui lui serait allou&eacute;e s&rsquo;il &eacute;tait admis &agrave; la retraite &agrave; titre d&rsquo;anciennet&eacute; de services.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Si la r&eacute;forme est prononc&eacute;e par mesure disciplinaire, le montant de la solde est fix&eacute; &agrave; la moiti&eacute; de la pension.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">L&rsquo;officier ayant au moment de sa r&eacute;forme plus de quinze ans de services &agrave; l&rsquo;Etat re&ccedil;oit une pension proportionnelle calcul&eacute;e dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent pour les retraites proportionnelles.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La jouissance de cette pension est imm&eacute;diate.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Si la r&eacute;forme est prononc&eacute;e par mesure disciplinaire, la pension est exclusive de toute majoration pour b&eacute;n&eacute;fice de campagne.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le sous-officier ou l&rsquo;officier marinier qui, apr&egrave;s avoir servi pendant cinq ans au del&agrave; de la dur&eacute;e l&eacute;gale, serait r&eacute;form&eacute; sans avoir acquis des droits, soit &agrave; une pension proportionnelle, soit &agrave; une pension d&rsquo;invalidit&eacute;, re&ccedil;oit, pendant un temps &eacute;gal &agrave; la dur&eacute;e de ses services effectifs, une solde de r&eacute;forme &eacute;gale au montant de la pension proportionnelle de son grade.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 46. Les officiers et assimil&eacute;s admis dans les cadres de l&rsquo;activit&eacute; dans des conditions telles que la dur&eacute;e de leur services, au moment o&ugrave; ils sont atteints par la limite d&rsquo;&acirc;ge, ne serait pas suffisante pour leur donner droit &agrave; une pension d&rsquo;anciennet&eacute;, re&ccedil;oivent une pension proportionnelle calcul&eacute;e dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 44.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">CHAPITRE II<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">PENSIONS D&rsquo;INVALIDIT&Eacute;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 47. &mdash; Les pensions d&rsquo;invalidit&eacute; restent fix&eacute;es par la l&eacute;gislation sp&eacute;ciale sur les pensions pour invalidit&eacute; des militaires et marins pour toutes les invalidit&eacute;s contract&eacute;es o&ugrave; aggrav&eacute;es par le fait ou &agrave; l&rsquo;occasion du service.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">L&rsquo;article 59 de la loi du 31 mars 1919 est &eacute;tendu &agrave; tous les cas o&ugrave; l&rsquo;infirmit&eacute; est attribuable &agrave; un service accompli en op&eacute;rations de guerre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">En aucun cas, la pension d&rsquo;invalidit&eacute; accord&eacute;e &agrave; un militaire mis &agrave; la retraite pour infirmit&eacute; le rendant d&eacute;finitivement incapable d&rsquo;accomplir son service ne pourra &ecirc;tre inf&eacute;rieure &agrave; la pension minimum d&rsquo;anciennet&eacute; du grade, augment&eacute;e des annuit&eacute;s pour campagnes acquises par l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">CHAPITRE III<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">PENSIONS DES VEUVES ET ORPHELINS DES MILITAIRES ET MARINS<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 48. &mdash; Sont applicables aux avants cause des militaires et marins dont les droits ne se trouvent pas r&eacute;gis par la l&eacute;gislation sp&eacute;ciale des pensions pour invalidit&eacute; les dispositions du chapitre III du titre Ier de la pr&eacute;sente loi, sous r&eacute;serve de la disposition particuli&egrave;re ci-apr&egrave;s :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La pension des veuves des mar&eacute;chaux de France est fix&eacute;e &agrave; 18.000 fr.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 49. &mdash; La pension des ayants cause des militaires et marins de tous grades, d&eacute;c&eacute;d&eacute;s titulaires d&rsquo;une pension proportionnelle, est calcul&eacute;e en prenant pour base le taux de cette pension.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les ayants cause des militaires des arm&eacute;es de terre et de mer, d&eacute;c&eacute;d&eacute;s en activit&eacute; de service, apr&egrave;s quinze ans de services effectifs &agrave; l&rsquo;Etat, re&ccedil;oivent une pension dont le montant est &eacute;galement calcul&eacute; d&rsquo;apr&egrave;s le taux de la pension proportionnelle &agrave; laquelle aurait pu pr&eacute;tendre le militaire d&eacute;c&eacute;d&eacute;, que celui-ci ait ou non demand&eacute; le b&eacute;n&eacute;fice du quatri&egrave;me alin&eacute;a de l&rsquo;article 44.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 50, &mdash; Les droits &agrave; pension des ayants cause des militaires et marins d&eacute;c&eacute;d&eacute;s titulaires d&rsquo;une pension d&rsquo;invalidit&eacute; ou d&eacute;c&eacute;d&eacute;s en activit&eacute; des suites de blessures ou de maladies aggrav&eacute;es ou contract&eacute;es en service sont fix&eacute;s par la l&eacute;gislation sp&eacute;ciale sur les pensions pour invalidit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Lorsque les dispositions de l&rsquo;article 51 ne leur sont pas applicables, la pension qui leur est d&eacute;volue ne peut &ecirc;tre inf&eacute;rieure &agrave; celle qui leur reviendrait en prenant pour base celle pr&eacute;vue au dernier alin&eacute;a de l&rsquo;article 47.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 51. &mdash; Lorsqu&rsquo;un militaire ou marin r&eacute;unissant les conditions requises pour l&rsquo;obtention &lsquo;d&rsquo;une pension fond&eacute;e sur la dur&eacute;e des services vient &agrave; d&eacute;c&eacute;der, par le fait ou &agrave; l&rsquo;occasion du service, en possession d&rsquo;une pension r&eacute;versible d&rsquo;invalidit&eacute; ou de droits &agrave; une pension de cette nature, ses ayants cause peuvent opter pour la pension fix&eacute;e par les tarifs de la loi sp&eacute;ciale aux pensions d&rsquo;invalidit&eacute; ou pour la pension de r&eacute;version fix&eacute;e par la pr&eacute;sente loi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dans ce dernier cas, la pension de r&eacute;version d&rsquo;anciennet&eacute; est augment&eacute;e de la pension &agrave; laquelle la veuve ou les orphelins d&rsquo;un soldat d&eacute;c&eacute;d&eacute; en possession des droits et dans les conditions sp&eacute;cifi&eacute;es ci-dessus, pourraient pr&eacute;tendre en vertu de la loi sp&eacute;ciale aux pensions d&rsquo;invalidit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 52. &mdash; Les droits des ayants cause des militaires ou marins indig&egrave;nes de l&rsquo;Alg&eacute;rie, des colonies, pays de protectorat et territoires &agrave; mandat, appel&eacute;s ou engag&eacute;s dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 42, seront d&eacute;termin&eacute;s par des r&egrave;glements d&rsquo;administration publique qui statueront, pour chaque colonie, d&rsquo;apr&egrave;s les conditions de la vie locale.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">CHAPITRE IN<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">DISPOSITIONS SP&Eacute;CIALES<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 53. &mdash; Les inspecteurs des colonies, ainsi que leurs ayants cause sont soumis aux dispositions g&eacute;n&eacute;rales et &agrave; l&rsquo;application des r&egrave;gles trac&eacute;es aux chapitre fer, II et III du pr&eacute;sent titre pour les militaires des arm&eacute;es de terre et de mer.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les surveillants militaires des &eacute;tablissements p&eacute;nitentiaires coloniaux ainsi que leurs avants cause sont soumis aux m&ecirc;mes dispositions.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">TITRE III<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dispositions d&rsquo;ordre communes aux pensions civiles et militaires<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 54 &mdash; Les pensions institu&eacute;es par la pr&eacute;sente loi sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de d&eacute;bet envers l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">les services locaux des colonies ou pays de protectorat, ou pour les cr&eacute;ances privil&eacute;gi&eacute;es aux termes de l&rsquo;article 2101 du code civil et dans les circonstances pr&eacute;vues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du m&ecirc;me code.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les d&eacute;bets envers l&rsquo;Etat, ainsi que ceux contract&eacute;s envers les services locaux des colonies ou pays de protectorat, rendent les pensions passibles de retenues jusqu&rsquo;&agrave; concurrence d&rsquo;un cinqui&egrave;me de leur montant. Il en est de m&ecirc;me pour; les cr&eacute;ances privil&eacute;gi&eacute;es. Dans les autres cas, pr&eacute;vus au pr&eacute;c&eacute;dent alin&eacute;a, la retenue peut s&rsquo;&eacute;lever jusqu&rsquo;au tiers du montant de la pension.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La retenue du cinqui&egrave;me et celle du tiers peuvent s&rsquo;exercer simultan&eacute;ment.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">En cas de d&eacute;bets simultan&eacute;s envers l&rsquo;Etat et les colonies ou pays de protectorat, les retenues devront &ecirc;tre effectu&eacute;es.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">en premier lieu, au profit de l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 55. &mdash; Lorsqu&rsquo;un b&eacute;n&eacute;ficiaire de la pr&eacute;sente Ici, titulaire d&rsquo;une pension, a disparu de son domicile et que plus d&rsquo;un an s&rsquo;est &eacute;coul&eacute; sans qu&rsquo;il est r&eacute;clam&eacute; les arr&eacute;rages de sa pension, sa femme ou les enfants mineurs qu&rsquo;il a laiss&eacute;s peuvent obtenir. &agrave; titre provisoire, la liquidation des droits de r&eacute;version qui leur seraient ouverts par les dispositions de la pr&eacute;sente loi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La m&ecirc;me r&egrave;gle peut &ecirc;tre suivie &agrave; l&rsquo;&eacute;gard des orphelins lorsque la m&egrave;re pensionn&eacute;e ou en possession de droits &agrave; pension a disparu depuis plus d&rsquo;un an.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Une pension peut &ecirc;tre &eacute;galement attribu&eacute;e, &agrave; titre provisoire, &agrave; la femme ou aux enfants mineurs d&rsquo;un b&eacute;n&eacute;ficiaire de la pr&eacute;sente loi, disparu, lorsque celui-ci &eacute;tait en possession de droits &agrave; pension au jour de sa disparition et qu&rsquo;il s&rsquo;est &eacute;coul&eacute; au moins un an depuis ce jour.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La pension provisoire est convertie en pension d&eacute;finitive lorsque le d&eacute;c&egrave;s est officiellement &eacute;tabli ou que l&rsquo;absence a &eacute;t&eacute; d&eacute;clar&eacute;e par jugement pass&eacute; en force de chose jug&eacute;e.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 56. &mdash; Le droit &agrave; l&rsquo;obtention ou &agrave; la jouissance de la pension est suspendu Par la condamnation &agrave; la destitution prononc&eacute;e par application des articles du code de justice militaire ou maritime;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Par la condamnation &agrave; une peine afflictive ou infamante, pendant la dur&eacute;e de la peine;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Par les circonstances qui font perdre la qualit&eacute; de Fran&ccedil;ais, durant la privation de cette qualit&eacute;;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Pour les veuves et femmes divorc&eacute;es, par la d&eacute;ch&eacute;ance de la puissance paternelle.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">S&rsquo;il ya lieu, par la suite, &agrave; la liquidation ou au r&eacute;tablissement de la pension, aucun rappel pour les arr&eacute;rages ant&eacute;rieurs n&rsquo;est d&ucirc;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 57. &mdash; La suspension de la pension pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent n&rsquo;est que partielle si le pensionnaire a une femme ou des enfants mineurs; en ce cas, la femme ou les enfants mineurs re&ccedil;oivent, pendant la dur&eacute;e de la suspension, la pension &agrave; laquelle ils auraient droit si le pensionnaire &eacute;tait d&eacute;c&eacute;d&eacute;. Les frais de justice r&eacute;sultant de la condamnation du pensionnaire ne peuvent &ecirc;tre pr&eacute;lev&eacute;s sur la portion des arr&eacute;rages ainsi r&eacute;serv&eacute;s au profit de la femme et des enfants.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 58. &mdash; Tout b&eacute;n&eacute;ficiaire de la pr&eacute;sente loi qui est constitu&eacute; en d&eacute;ficit pour d&eacute;tournement de deniers de l&rsquo;Etat, des d&eacute;partements, des communes ou &eacute;tablissements publics, de d&eacute;p&ocirc;ts de fonds particuliers vers&eacute;s &agrave; sa causse ou de mati&egrave;res re&ccedil;ues et dont il doit compte, ou qui est convaincu de malversations relatives &agrave; son service, perd ses droits &agrave; la pension lors m&ecirc;me qu&rsquo;elle aurait &eacute;t&eacute; liquid&eacute;e et inscrite.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La m&ecirc;me disposition est applicable au fonctionnaire ou militaire convaincu de s&rsquo;&ecirc;tre d&eacute;mis &agrave; prix d&rsquo;argent, ou &agrave; des conditions &eacute;quivalant &agrave; une r&eacute;mun&eacute;ration en argent, ainsi qu&rsquo;&agrave; son complice.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 59. &mdash; Les titulaires de pension civiles et militaires d&rsquo;anciennet&eacute; nomm&eacute;s &agrave; un emploi civil r&eacute;tribu&eacute; soit par l&rsquo;Etat, soit par les d&eacute;partements, colonies ou pays de protectorat, communes ou &eacute;tablissements publics ne peuvent cumuler leurs pensions avec le traitement attach&eacute; &agrave; cet emploi qu&rsquo;autant que le total n&rsquo;exc&egrave;de pas 18.000 fr.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Si la pension et le traitement cumul&eacute;s donnent une somme sup&eacute;rieure &agrave; ce chiffre, cette somme ne peut exc&eacute;der soit le montant du dernier traitement ou de la derni&egrave;re solde d&rsquo;activit&eacute;, augment&eacute; des accessoires de traitement ou de solde, soit le montant du traitement correspondant &agrave; l&#8217;emploi occup&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dans tous les cas o&ugrave; la limite est d&eacute;pass&eacute;e, la r&eacute;duction porte sur le traitement attach&eacute; &agrave; l&#8217;emploi et non sur la pension. Toutefois, les indemnit&eacute;s aff&eacute;rentes audit traitement. ayant un caract&egrave;re temporaire, ou repr&eacute;sentatives de d&eacute;penses personnelles occasionn&eacute;es par la r&eacute;sidence.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">ne sont pas sujettes &agrave; r&eacute;duction. Les sommes attribu&eacute;es &agrave; titre de suppl&eacute;ment colonial et celles ayant le caract&egrave;re d&rsquo;un remboursement de d&eacute;penses ou d&rsquo;allocations non personnelles impos&eacute;es par la fonction, ne rentrent pas en compte pour la d&eacute;termination du maximum du cumul.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les dispositions restrictives du cumul ne sont pas applicables aux membres de l&rsquo;institut et du bureau des longitudes, aux membres de l&rsquo;ordre national de la L&eacute;gion d&rsquo;honneur et aux m&eacute;daill&eacute;s militaires pour les traitements viagers qu&rsquo;ils re&ccedil;oivent en cette qualit&eacute;, ni aux titulaires de pensions militaires proportionnelles.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 60.&mdash; Les militaires o&ugrave; marins de la r&eacute;serve ou de la territoriale cumulent, en temps de paix, pendant les exercices ou man&oelig;uvres auxquels ils sont convoqu&eacute;s, la pension militaire dont ils jouissent, avec la solde et les prestations militaires aff&eacute;rentes &agrave; leur grade, mais le temps pass&eacute; sous les drapeaux dans ces conditions n&rsquo;entre pas dans la supputation des services militaires donnant droit &agrave; pension ou &agrave; revision de pension.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 61. &mdash; Les indemnit&eacute;s allou&eacute;es aux titulaires de pensions militaires &agrave; raison de l&rsquo;exercice de fonctions militaires sont cumulables avec la pension dans les limites fix&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 59, mais les services qu&rsquo;elles r&eacute;mun&egrave;rent ne peuvent en aucun cas ouvrir de nouveaux droits &agrave; la retraite ou &agrave; la revision de la pension.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 62. &mdash; Le cumul de plusieurs pensions servies par l&rsquo;Etat, les d&eacute;partements, colonies ou pays de protectorat, les communes ou &eacute;tablissements publies, est autoris&eacute; dans la limite de 18.000 fr. Au cas o&ugrave; cette limite est d&eacute;pass&eacute;e, l&rsquo;exc&eacute;dent est retenu sur la pension servie par l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le cumul est interdit pour les pensions acquises dans l&rsquo;exercice d&rsquo;un m&ecirc;me emploi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">En aucun cas, et peur quelque cause que ce soil, une veuve ne pourra cumuler sur sa t&egrave;te deux pension de r&eacute;version au titre de la pr&eacute;sente loi. Il en est de m&ecirc;me des orphelins.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les dispositions du pr&eacute;sent article ne sont pas applicables aux pensions que les lois ant&eacute;rieures ont affranchies des prohibitions du cumul, ni aux pensions miliaires pour blessures ou infirmit&eacute;s pour lesquelles aucune modification n&rsquo;est apport&eacute;e aux dispositions en vigueur.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">TITRE IV<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dispositions sp&eacute;ciales ou transitoires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 63. &mdash; Toute nomination d&rsquo;un pensionn&eacute; civil ou militaire &agrave; titre d&rsquo;anciennet&eacute; de services, &agrave; un emploi de l&rsquo;Etat, des d&eacute;partements, des communes ou &eacute;tablissements publics, doit &ecirc;tre notifi&eacute;e dans les quinze jours au ministre des finances par l&rsquo;autorit&eacute; qui l&rsquo;a prononc&eacute;e.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 64 &mdash; La liquidation de la pension est faite par le ministre comp&eacute;tent.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;une pension civile d&rsquo;invalidit&eacute; attribu&eacute;e dans les conditions de la pr&eacute;sente loi ou d&rsquo;une pension militaire d&rsquo;invalidit&eacute; ne r&eacute;sultant pas d&rsquo;&eacute;v&eacute;nements de guerre, cette liquidation est soumise &agrave; l&rsquo;examen de la section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du conseil d&rsquo;Etat. Il en est de m&ecirc;me s&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;une pension d&rsquo;anciennet&eacute; civile ou militaire, donnant lieu soit &agrave; un d&eacute;saccord entre le ministre liquidateur et le ministre des finances, soit &agrave; une demande de renvoi faite par l&rsquo;un des ministres int&eacute;ress&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les pensions civiles sont conc&eacute;d&eacute;es par d&eacute;cret contresign&eacute; par le ministre des finances. La pension est inscrite et le titre d&eacute;livr&eacute; apr&egrave;s la publication au Journal officiel.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Il n&rsquo;est rien modifi&eacute;, en ce qui concerne la concession des pensions militaires, aux dispositions de l&rsquo;article 2, premier alin&eacute;a de la loi du 27 avril 1920 ; ces pensions sont conc&eacute;d&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute; interminist&eacute;riels, sign&eacute;s du ministre liquidateur et du ministre des finances.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ampliation du d&eacute;cret ou de l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; interminist&eacute;riel est d&eacute;livr&eacute; &agrave; la caisse des pensions.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 65. &mdash; Les pensions attribu&eacute;es en vertu de la pr&eacute;sente loi sont irr&eacute;vocables, Elles peuvent toutefois &ecirc;tre annul&eacute;es et r&eacute;vis&eacute;es, s&rsquo;il y a lieu dans les cas suivants, par un d&eacute;cret rendu sur le rapport du ministre des finances, apr&egrave;s avis du conseil d&rsquo;Etat:<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Lorsqu&rsquo;une erreur mat&eacute;rielle de liquidation ou de concession a &eacute;t&eacute; commise ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Lorsque les &eacute;nonciations des actes ou des pi&egrave;ces, sur le vu desquels la pension a &eacute;t&eacute; conc&eacute;d&eacute;e, sont reconnues inexactes, soit en ce qui concerne la fonction ou le grade, le d&eacute;c&egrave;s ou le genre de mort soit en ce qui concerne l&rsquo;&eacute;tat-civil ou la situation de famille ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3&deg; Lorsqu&rsquo;il est d&eacute;montr&eacute; que la pension a &eacute;t&eacute; accord&eacute;e en raison d&rsquo;infirmit&eacute;s dont l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; n&rsquo;&eacute;tait pas atteint au moment o&ugrave; son droit a &eacute;t&eacute; constat&eacute; ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">4&deg; Lorsqu&rsquo;un ancien fonctionnaire ou militaire dont le pr&eacute;tendu d&eacute;c&egrave;s a ouvert droit &agrave; pension de veuves ou d&rsquo;orphelins est reconnu vivant.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La restitution des sommes pay&eacute;es ind&ucirc;ment ne peut &ecirc;tre exig&eacute;e que si l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; &eacute;tait de mauvaise foi. La restitution sera poursuivie &agrave; la diligence de la caisse des pensions, par l&rsquo;agent judiciaire du tr&eacute;sor.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 66. &mdash; Tout pourvoi contre le rejet d&rsquo;une demande de pension ou contre sa liquidation doit &ecirc;tre form&eacute;, &agrave; peine de d&eacute;ch&eacute;ance dans un d&eacute;lai de trois mois &agrave; dater de la notification de la d&eacute;cision qui a prononc&eacute; le rejet ou qui a arr&ecirc;t&eacute; le chiffre de la pension conc&eacute;d&eacute;e.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 67. &mdash; Les fonctionnaires ou employ&eacute;s civils, les militaires ou marins auxquels la pr&eacute;sente loi est applicable, ainsi que leurs ayants droit, sont tenus, &agrave; peine de d&eacute;ch&eacute;ance, de se pourvoir en liquidation dans un d&eacute;lai de cinq ans &agrave; partir de la cessation de l&rsquo;activit&eacute;, ou en ce qui concerne la veuve et l&rsquo;orphelin, du d&eacute;c&egrave;s de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 68. &mdash; Les veuves des fonctionnaires, employ&eacute;s et ouvriers civils, des militaires et marins qui sont d&eacute;c&eacute;d&eacute;s en activit&eacute; de service avant la promulgation de la loi sans avoir droit &agrave; pension recevront une allocation annuelle qui sera de 39, 49 ou 50 fr. par ann&eacute;e de service, suivant que l&rsquo;agent d&eacute;c&eacute;d&eacute; avait un traitement, solde ou salaire inf&eacute;rieur &agrave; 3.000 ou 6.009 fr. ou en traitement, solde ou salaire de 6.900 fr. et au-dessus.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les veuves pourvues d&rsquo;un emploi publie ou d&rsquo;un bureau de tabac de 1re classe, en raison des services rendus par leur mari devront opter entre le maintien de l&#8217;emploi ou du bureau de tabac et l&rsquo;allocation annuelle pr&eacute;vue par le pr&eacute;sent article.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 69. &mdash; Dans chaque minist&egrave;re, un r&egrave;glement d&rsquo;administration publique d&eacute;terminera, dans les six mois de la promulgation d&eacute; la pr&eacute;sente loi, les cat&eacute;gories de personnels dont les emplois, quelle que soit leur d&eacute;nomination pr&eacute;sente, r&eacute;pondent &agrave; des besoins permanents et qui, en cons&eacute;quence, devront &ecirc;tre admis au b&eacute;n&eacute;fice des dispositions de la pr&eacute;sente loi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 70. &mdash; Dans les deux mois qui suivront la promulgation de la pr&eacute;sente loi, il sera institu&eacute; une commission extraparlementaire nomm&eacute;e par les ministres des finances et de l&rsquo;int&eacute;rieur, et charg&eacute;e dans un d&eacute;lai de six mois, de pr&eacute;parer une r&eacute;forme du r&eacute;gime des retraites des fonctionnaires, employ&eacute;s et ouvriers d&eacute;partementaux et communaux.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 71. &mdash; Il est cr&eacute;&eacute; une caisse intercoloniale de retraites &agrave; laquelle seront assujettis les fonctionnaires et agents des cadres locaux europ&eacute;ens des colonies, pays de protectorat et territoires &agrave; mandat relevant du minist&egrave;re des colonies dont les emplois ne conduisent pas &agrave; pension sur le tr&eacute;sor publie, sans qu&rsquo;il y ait lieu de distinguer si ces pays poss&egrave;dent o&ugrave; non, actuellement, des caisses ou organisations de retraites ou de pr&eacute;voyance.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La caisse intercoloniale est aliment&eacute;e :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Par des retenues op&eacute;r&eacute;es sur le traitement des fonctionnaires et agents int&eacute;ress&eacute;s des colonies et dont le taux est celui d&eacute;termin&eacute; par les articles 3 et 6 ci-dessus ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Par les subventions, actuellement vers&eacute;es aux caisses existantes par les budgets g&eacute;n&eacute;raux, locaux et sp&eacute;ciaux. Les colonies qui n&rsquo;ont pas actuellement de caisses de retraites verseront des subventions fix&eacute;es par d&eacute;cret rendu sur la proposition du ministre des colonies.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dans le cas o&ugrave; les ressources de la caisse intercoloniale ne seraient pas suffisantes pour assurer le service des pensions aux ayants droit, un d&eacute;cret, rendu sur la proposition du ministre des colonies fixera le quantum de la contribution suppl&eacute;mentaire &agrave; exiger de chacun des budgets en cause.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La caisse intercoloniale absorbera toutes les caisses ou organismes de retraites ou de pr&eacute;voyance existant lors de la promulgation de la loi, apr&egrave;s qu&rsquo;il aura &eacute;t&eacute; proc&eacute;d&eacute; &agrave; l&rsquo;apurement de leur situation.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Un d&eacute;cret, rendu sur la proposition du ministre des colonies, fixera le montant de la contribution initiale que devront verser &agrave; la caisse intercoloniale, les colonies ne poss&eacute;dant pas de caisses locales ou organismes de retraite ou de pr&eacute;voyance; les d&eacute;penses administratives de la caisse sont assur&eacute;es par des cr&eacute;dits inscrits au budget du minist&egrave;re des colonies et qui seront couverts par des contributions obligatoires correspondantes vers&eacute;es par les budgets g&eacute;n&eacute;raux, locaux ou sp&eacute;ciaux au compte.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Produits divers du budget de l&rsquo;Etat &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Un r&egrave;glement d&rsquo;administration publique d&eacute;terminera, dans les six mois qui suivront la mise en application de la pr&eacute;sente loi, les modalit&eacute;s d application des diverses dispositions ci-dessus.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les fonctionnaires vis&eacute;s au paragraphe 1er du pr&eacute;sent article qui se trouveront en activit&eacute; de service au moment de la mise en vigueur de la pr&eacute;sente loi et d&eacute;sireront &ecirc;tre maintenus sous le r&eacute;gime des dispositions ant&eacute;rieures auxquelles ils &eacute;taient assujettis, devront formuler par &eacute;crit, leur option &agrave; cet &eacute;gard. Celle-ci sera d&eacute;finitive; elle emportera d&eacute;termination du r&eacute;gime &eacute;ventuellement applicable &agrave; la veuve ou aux orphelins. Elle devra &ecirc;tre formul&eacute;e avant l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai dont la dur&eacute;e sera pr&eacute;cis&eacute;e par le r&egrave;glement d&rsquo;administration publique &agrave; intervenir.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 72. &mdash; Les services rendus dans les cadres locaux des administrations des colonies ou pays de protectorat sont admissibles pour l&rsquo;&eacute;tablissement du droit &agrave; pension et pour liquidation.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Lorsqu&rsquo;un fonctionnaire provenant d&rsquo;un service local passera au service de l&rsquo;Etat,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">la pension tout en &eacute;tant liquid&eacute;e sur l&rsquo;ensemble des services, incombera pour partie &agrave; l&rsquo;administration locale ou &agrave; la caisse locale de retraites &agrave; laquelle le fonctionnaire &eacute;tait affili&eacute;. La part contributive de ces derniers sera proportionnelle &agrave; la dur&eacute;e des services rendus dans le cadre local.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">la pension sera conc&eacute;d&eacute;e dans les formes pr&eacute;vues par fa pr&eacute;sente loi et servie par l&rsquo;Etat, sauf reversement par l&rsquo;administration ou la caisse locale de la portion des arr&eacute;rages mise &agrave; leur charge par le d&eacute;cret de concession.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les administrations locales devront pr&eacute;voir des mesures analogues en vue de r&eacute;gler les droits &agrave; la retraite des agents passant du service de l&rsquo;Etat dans les cadres locaux.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les services accomplis par les fonctionnaires el agents vis&eacute;s au paragraphe 2 ci-dessus ne pourront &ecirc;tre valid&eacute;s et admis dans la liquidation de la pension que si les int&eacute;ress&eacute;s ont effectu&eacute; les versements r&eacute;troactifs correspondants.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 73. &mdash; Les milliaires vis&eacute;s par les articles 59 et 60 de la loi du 31 mars 1919 les veuves ci orphelins vis&eacute;s par l&rsquo;article 69 de la m&ecirc;me loi pourront pr&eacute;senter une nouvelle option qui pourra effet du jour de la promulgation de la loi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Une pension proportionnelle, calcul&eacute;e dans les conditions de l&rsquo;article 44 ci-dessus, et &agrave; jouissance imm&eacute;diate, est allou&eacute;e aux officiers &agrave; titre temporaire mis &agrave; la retraite par application de la loi du 22 juillet 1921<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 74 .&mdash; A l&rsquo;exception des fonctionnaires qui figuraient au jour de la promulgation de la loi sur une liste d&rsquo;admissibilit&eacute; ou sur une liste de classement &agrave; un emploi donnant droit &agrave; une pension militaire, aucun fonctionnaire, employ&eacute; ou ouvrier civil nomm&eacute; post&eacute;rieurement &agrave; a promulgation de la pr&eacute;sente loi ne sera plus admis au b&eacute;n&eacute;fice des pensions militaires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Pour tenir compte des droits acquis, les fonctionnaires, employ&eacute;s civils et ouvriers dont la nomination est ant&eacute;rieure &agrave; la pr&eacute;sente loi et qui ont &eacute;t&eacute; admis au b&eacute;n&eacute;fice des pensions militaires par application des textes l&eacute;gislatifs, ou r&egrave;glements actuellement en vigueur, continueront &agrave; b&eacute;n&eacute;ficier du r&eacute;gime institu&eacute; par ces lois ou r&egrave;glements au point de vue du droit &agrave; pension d&rsquo;anciennet&eacute; et des bonifications pour campagnes.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Toutefois, et par d&eacute;rogation aux dispositions de l&rsquo;article 2 de la pr&eacute;sente foi, seront trait&eacute;s pendant le temps durant lequel ils jouiront de la pension militaire :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Comme adjudants-chefs. &mdash; Les ouvriers immatricul&eacute;s de la guerre chefs d&rsquo;atelier.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Comme adjudants. &mdash; Les ouvriers immatricul&eacute;s de la guerre contrema&icirc;tres.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Comme sergent-major. &mdash; Les ouvriers immatricul&eacute;s de la guerre chefs d&rsquo;&eacute;quipes.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Comme sergents. &mdash; Les ouvriers immatricul&eacute;s de re classe de la guerre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Comme soldats. &mdash; Les ouvriers immatricul&eacute;s de 2e classe de la guerre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Comme quartiers-ma&icirc;tres des adrections de port. &mdash; Les chefs ouvriers immatricul&eacute;s de la marine.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Comme marins des directions de port. &mdash; Les ouvriers immatricul&eacute;s de la marine.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les ayants cause des personnels vis&eacute;s au pr&eacute;sent article pourront opter soit pour les pensions d&rsquo;invalidit&eacute; de la loi du 31 mars 1919, s&rsquo;ils r&eacute;unissent les conditions exig&eacute;es par cette loi, soit pour les dispositions du chapitre III du titre 1er de la pr&eacute;sente loi. Dans ce dernier cas, et s1 le mari ou le p&egrave;re comptait au moment de son d&eacute;c&egrave;s moins de vingt-cinq ans de services effectifs &agrave; l&rsquo;Etat. la pension de la veuve ou des orphelins sera calcul&eacute;e sur la base d&rsquo;une pension proportionnelle &agrave; la dur&eacute;e<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">des services.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les ouvriers immatricul&eacute;s qui ont opt&eacute; pour le r&eacute;gime des retraites des &eacute;tablissements industriels de l&rsquo;Etat (loi du 21 octobre 1919 auront la facult&eacute; d&rsquo;opter, dans un d&eacute;lai de six mois &agrave; partir du jour de sa promulgation, pour le r&eacute;gime pr&eacute;vu par le pr&eacute;sent article.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La rente viag&egrave;re ou la pension correspond, aux versements effectu&eacute;s &agrave; leur nom au litre de la loi du 21 octobre 1919 leur restera acquise, murs viendra en d&eacute;duction de la pension calcul&eacute;e suivant les<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">r&egrave;gles de la pr&eacute;sente loi. Cette rente viag&egrave;re sera calcul&eacute;e pour les ouvriers ayant effectu&eacute; des versements &agrave; capital r&eacute;serv&eacute;, comme si les versements avaient &eacute;t&eacute; faits &agrave; capital ali&eacute;n&eacute;,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 75. &mdash; Les services rendus par les chefs d&rsquo;ateliers de la guerre ou des manufactures de l&rsquo;Etat et par les agents techniques de la marine pendant le temps durant lequel ils auront servi soit dans les ateliers, soit sur les chantiers, soit &agrave; bora des b&acirc;timents de l&rsquo;Etat sont assimil&eacute;s aux services rendus dans la partie active.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 76. &mdash; Les fonctionnaires et employ&eacute;s faisant partie des personnes civils b&eacute;n&eacute;ficiant du r&eacute;gime des pensions milliaires, nomm&eacute;s ant&eacute;rieurement &agrave; la promulgation de la pr&eacute;sente loi, pourront opter pour le r&eacute;gime commun &agrave; tous les fonctionnaires et employ&eacute;s civils.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ceux de ces fonctionnaires ou employ&eacute;s qui ont &eacute;t&eacute; admis &agrave; la retraite &agrave; titre d&rsquo;infirmit&eacute;s, ant&eacute;rieurement &agrave; la promulgation de la pr&eacute;sente loi, pourront, s&rsquo;ils r&eacute;unissaient les droits &agrave; pension d&rsquo;anciennet&eacute; au moment de leur radiation des contr&ocirc;les, &ecirc;tre admis au b&eacute;n&eacute;fice des pensions d&rsquo;anciennet&eacute; dans les conditions fix&eacute;es par la pr&eacute;sente loi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 77. &mdash; Les agents actuellement en fonctions conserveront le b&eacute;n&eacute;fice des dispositions pr&eacute;sentement en vigueur pour les services accomplis ant&eacute;rieurement &agrave; la promulgation de la pr&eacute;sente loi toutes les<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">fois que ces dispositions sont plus favorables que celles de la pr&eacute;sente loi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 78. &mdash; Le b&eacute;n&eacute;fice de l&rsquo;article 1er de la loi du 25 juin 1914 est &eacute;tendu au personnel de surveillance des services p&eacute;nitentiaires (gardiens et gardiens-chefs), ainsi qu&rsquo;aux commissaires de police et inspecteurs de police sp&eacute;ciale et mobile et aux agents de l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 79. &mdash; Les fonctionnaires et employ&eacute;s civils, anciens combattants jouiront, pour la retraite. des avantages suivants :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Ils pourront obtenir une mise &agrave; la retraite anticip&eacute;e. L&rsquo;&acirc;ge et la dur&eacute;e des services &agrave; partir desquels cette demande sera recevable seront ceux appliqu&eacute;s aux autres b&eacute;n&eacute;ficiaires de la loi de leur cat&eacute;gorie, d&eacute;duction faite d&rsquo;un nombre d&rsquo;ann&eacute;es &eacute;gal &agrave; la moiti&eacute; des ann&eacute;es de services accomplies pendant la campagne 1914-1919;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Si, par suite de l&rsquo;exercice de leurs fonctions, les infirmit&eacute;s ou maladies contract&eacute;es dans la zone des arm&eacute;es pendant la guerre 1914-1919 par les b&eacute;n&eacute;ficiaires de la pr&eacute;sente loi viennent &agrave; s&rsquo;aggraver au<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">point de les mettre dans l&rsquo;impossibilit&eacute; de continuer leurs fonctions, ils pourront, par extension des dispositions de l&rsquo;article 21, obtenir une. pension exceptionnelle, quels que soient leur &acirc;ge et la dur&eacute;e de leur activit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le taux de cette pension est celui pers par ledit article 21, accru de la liquidation des b&eacute;n&eacute;fices de campagnes;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3&deg; Ils peuvent invoquer le b&eacute;n&eacute;fice de l&rsquo;article 14 de la pr&eacute;sente loi;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">4&deg; Le droit &agrave; la revision ou &agrave; la constitution des pensions conform&eacute;ment aux dispositions du pr&eacute;sent article est ouvert :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">a) Aux titulaires de pensions d&eacute;j&agrave; liquid&eacute;es ou &agrave; leurs ayants droit;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">b) Aux ayants droit de fonctionnaires d&eacute;c&eacute;d&eacute;s avant la promulgation de la pr&eacute;sente loi;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">5&deg;Pour l&rsquo;application des dispositions de l&rsquo;article 10 de la loi du 18 avril 1831, modifi&eacute; par l&rsquo;article 127 de la loi du 13 juillet 1911, et de l&rsquo;article 2 de la loi du 5 ao&ucirc;t 1879, sur les pensions du personnel du d&eacute;partement de la marine et des colonies, est assimil&eacute; au temps de service effectif aux colonies le temps pass&eacute; sous les drapeaux par les fonctionnaires de la marine des colonies entre le 2 ao&ucirc;t 1914 et le 24 octobre 1919; ainsi que le temps pass&eacute; &agrave; l&rsquo;h&ocirc;pital ou en cong&eacute; de convalescence apr&egrave;s leur d&eacute;mobilisation par suite de blessures, ou maladies contract&eacute;es au cours de leur mobilisation,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les avantage reconnus par le pr&eacute;sent article sont accord&eacute;s, aux fonctionnaires d&eacute;gag&eacute;s de toute obligation militaire et &agrave; ceux qui, par ordre; sont rest&eacute;s &agrave; leur peste pendant l&rsquo;occupation ennemie, ainsi qu&rsquo;&agrave; tous les fonctionnaires qui ont &eacute;t&eacute; tenus de r&eacute;sider en permanence ou d&rsquo;exercer continuellement leurs fonctions dans les localit&eacute;s ayant b&eacute;n&eacute;fici&eacute; de l&rsquo;indemnit&eacute; de bombardement.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Pour cette derni&egrave;re cat&eacute;gorie de fonctionnaires, il sera tenu compte des conditions ci-dessus pour la p&eacute;riode comprise entre le 1er janvier et le 1 d&eacute;cembre 1918.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les fonctionnaires qui, d&eacute;gag&eacute;s de toute obligation militaire, ont contract&eacute; un engagement pour la dur&eacute;e de la guerre dans une arme combattante, auront la facult&eacute; de prolonger leur service au del&agrave; de l&rsquo;&eacute;poque o&ugrave; s&rsquo;ouvre leur droit &agrave; pension d&rsquo;un temps &eacute;gal &agrave; celui de leur mobilisation, sauf avis contraire. du conseil d&rsquo;enqu&ecirc;te &eacute;tabli en ex&eacute;cution de l&rsquo;article 111 de la loi du 30 juin 1923.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 80, &mdash; Les b&eacute;n&eacute;ficiaires civils ou militaires de la pr&eacute;sente loi pourront compter, dans la liquidation de leur pension nonobstant les maxima pr&eacute;vus aux articles 2 et 34. les annuit&eacute;s suppl&eacute;mentaires acquises au titre des b&eacute;n&eacute;fices d&eacute; campagne pendant le guerre 1914-1919, sans que le taux de la pension puisse d&eacute;passer, en sus du minimum, la valeur de quinze annul&eacute;s suppl&eacute;mentaires, compte<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">tenu de tous les &eacute;l&eacute;ments entrant dans le calcul de la pension.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 81. &mdash; Un r&egrave;glement d&rsquo;administration publique d&eacute;terminera dans les six mois de la promulgation de la pr&eacute;sente loi, les mesures propres &agrave; en assurer l&rsquo;ex&eacute;cution.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 82, &mdash; La pr&eacute;sente loi est applicable &agrave; l&rsquo;Alg&eacute;rie et aux colonies. Des r&egrave;glements d&rsquo;administration publique en d&eacute;termineront les d&eacute;tails d&rsquo;application dans les six mois &agrave; dater de la promulgation de la<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">pr&eacute;sente loi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 83. &mdash; Le d&eacute;lai d&rsquo;option pr&eacute;vu par l&rsquo;article 3, paragraphe 5 de la loi du 22 juillet 1923, relative au statut des fonctionnaires des d&eacute;partements du Haut-Rhin du Bas-Rhin et de la Moselle, est prorog&eacute; jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;expiration du sixi&egrave;me mois suivant la promulgation de la pr&eacute;sente loi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Un d&eacute;cret sp&eacute;cial fixera, dans un d&eacute;lai de trois mois, les modalit&eacute;s de cette option et les conditions dans lesquelles la pr&eacute;sente loi sera appliqu&eacute;e aux d&eacute;partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Moselle.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La pr&eacute;sente loi ne pourra, en aucun cas s&rsquo;appliquer &agrave; ceux qui ont servi, sans autorisation de l&rsquo;Etat fran&ccedil;ais, dans une arm&eacute;e &eacute;trang&egrave;re, comme officier ou assimil&eacute; de l&rsquo;arm&eacute;e active.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 84, &mdash; Sont abrog&eacute;es les dispositions des lois ant&eacute;rieures en ce quelles ont de contraire &agrave; la pr&eacute;sente loi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">TITRE V<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;R&eacute;gime financier des retraites.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 85. &mdash; Il est cr&eacute;&eacute;, sous la garantie de l&rsquo;Etat, en vue du service des pensions civiles et militaires accord&eacute;es pur la pr&eacute;sente loi, une&nbsp; cuisse des pensions , qui re&ccedil;oit et capitalise ; d&rsquo;une part, les retenues pr&eacute;lev&eacute;es sur les traitements les salaires et les soldes; d&rsquo;autre part, les subventions &agrave; la charge de l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le Ministre des finances est autoris&eacute; &agrave; ajourner la mise en &oelig;uvre de la caisse des pensions jusqu&rsquo;au 1&lsquo; janvier 1928.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 86. &mdash; La cuisse des pensions est dirig&eacute;e par un conseil compos&eacute; de vingt-quatre membres, savoir :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le directeur du budget et du contr&ocirc;le financier au minist&egrave;re des finances ou son d&eacute;l&eacute;gu&eacute;, le directeur g&eacute;n&eacute;ral de la caisse des d&eacute;p&ocirc;ts et consignations ou son d&eacute;l&eacute;gu&eacute;, le directeur de la dette inscrite ou<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">son d&eacute;l&eacute;gu&eacute;, le directeur de la comptabilit&eacute; publique ou son d&eacute;l&eacute;gu&eacute;, un conseiller<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">d&rsquo;Etat et un conseiller de la cour des comptes d&eacute;sign&eacute;s par chacune de ces assembl&eacute;es, un membre d&eacute;sign&eacute; par le ministre de la guerre, un membre d&eacute;sign&eacute; par le ministre de la marine, trois s&eacute;nateurs d&eacute;sign&eacute;s par le S&eacute;nat, cinq d&eacute;put&eacute;s d&eacute;sign&eacute;s par la Chambre, huit repr&eacute;sentants de fonctionnaires, d&#8217;employ&eacute;s ou d&rsquo;ouvriers &eacute;lus par le personnel parmi les agents en activit&eacute; ou en retraite, pour une dur&eacute;e renouvelable de deux ans.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le fonctionnement administratif de ladite caisse sera d&eacute;termin&eacute; par un r&egrave;glement d&rsquo;administration publique.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 87, &mdash; La caisse des pensions &eacute;tablit sa situation financi&egrave;re au 31 d&eacute;cembre de chaque ann&eacute;e, en faisant ressortir, d&rsquo;une part. s&eacute;par&eacute;ment pour les pensions civiles et pour les pensions militaires, la<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">valeur des droits liquid&eacute;s et des droits en formation, et. d&rsquo;autre part, le montant de son actif. Cette situation fait l&rsquo;objet d&rsquo;un rapport indiquant les moyens dont dispose la caisse pour assurer l&rsquo;&eacute;quilibre de ses ressources et de ses charges. Ce rapport est adress&eacute; au Ministre des finances et publi&eacute; au Journal officiel.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 88. &mdash; Les d&eacute;penses administratives de la caisse des pensions sont assur&eacute;es par des cr&eacute;dits inscrits au budget du minist&egrave;re des finances.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 89. &mdash; En cas d&rsquo;augmentation des traitements, des soldes ou salaires des fonctionnaires et employ&eacute;s civils, des militaires el marins, la caisse des pensions re&ccedil;oit, &agrave; l&rsquo;aide de cr&eacute;dits sp&eacute;ciaux ouverts<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&agrave; cet effet par la loi m&ecirc;me d&rsquo;augmentation, le compl&eacute;ment de r&eacute;serves math&eacute;matiques n&eacute;cessaire pour faire face &agrave; l&rsquo;accroissement de ses charges et parer &agrave; l&rsquo;insuffisance des retenues et des subventions vers&eacute;es ant&eacute;rieurement au profit des fonctionnaires, employ&eacute;s civils, militaires et marins en activit&eacute; de service, lors de la mise en vigueur du r&eacute;gime nouveau.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 90, &mdash; Les pensions attribu&eacute;es conform&eacute;ment aux dispositions de la pr&eacute;sente loi sont inscrites au Grand-livre de la dette publique et pay&eacute;es par le tr&eacute;sor.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La caisse des pensions rembourse au tr&eacute;sor les arr&eacute;rages pay&eacute;s sur les pensions:<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">conc&eacute;d&eacute;es aux fonctionnaires entr&eacute;s dans l&rsquo;administration &agrave; dater de la promulgation de la pr&eacute;sente loi, ainsi qu&rsquo;&agrave; leurs veuves et orphelins.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les conditions et d&eacute;lais de rembourse ment seront d&eacute;termin&eacute;s par le r&egrave;glement d&rsquo;administration publique pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 91 ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 91. &mdash; Les fonds de la caisse des pensions, provenant des retenues et des subventions correspondantes, sont g&eacute;r&eacute;s par la caisse des d&eacute;p&ocirc;ts et consignations.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ils sont plac&eacute;s, sur la d&eacute;signation de la cuisse des pensions et avec l&rsquo;autorisation du ministre des finances, en rentes sur l&rsquo;Etat en valeurs du tr&eacute;sor, ou jouissant de la garantie de l&rsquo;Etat en pr&ecirc;ts aux d&eacute;partements. communes, colonies ou pays de protectorat.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les placements en rente sur l&rsquo;Etat en valeurs du tr&eacute;sor, ou jouissant de la garantie de l&rsquo;Etat, sont effectu&eacute;s gratuitement par la caisse des d&eacute;p&ocirc;ts et consignations, moyennant le simple&nbsp; remboursement des droits et frais de courtage ou d&rsquo;acquisition. La caisse des d&eacute;p&ocirc;ts et consignations ne peut se refuser &agrave; ex&eacute;cuter les ordres d&rsquo;achat ou de vente, saut &agrave; les fractionner, s&rsquo;il y a lieu, suivant la situation du march&eacute;. En outre, pour les ordres de vente, l&rsquo;autorisation pr&eacute;alable du ministre des finances doit avoir &eacute;t&eacute; donn&eacute;e &agrave; la caisse des pensions.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les pr&ecirc;ts aux d&eacute;partements, communes colonies o&ugrave; pays de protectorat, autoris&eacute;s dans les Cotton ci-dessus, donnent lieu &agrave; l&rsquo;&eacute;tablissement de trait&eacute;s pass&eacute; entre la caisse des pensions et les emprunteurs<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">pour en fixer les conditions et les modalit&eacute;s, Ils sont notifi&eacute;s &agrave; la caisse des d&eacute;p&ocirc;ts et consignations qui, aux &eacute;poques indiqu&eacute;es, verse les fonds au tr&eacute;sor.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le compte courant ouvert par la caisse des d&eacute;p&ocirc;ts et consignations au profit de la caisse des pensions produit un int&eacute;r&ecirc;t &eacute;gal &agrave; celui du compte courant de la caisse des d&eacute;p&ocirc;ts et consignations au tr&eacute;sor. Sont imput&eacute;s &agrave; ce compte les versements des retenues et des subventions.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Un r&egrave;glement d&rsquo;administration publique, rendu sur la proposition du ministre des finances apr&egrave;s avis de la commission de surveillance de la caisse des d&eacute;p&ocirc;ts et consignations, d&eacute;terminera les mesures consignations, d&eacute;terminera les mesures d&rsquo;ex&eacute;cution relatives &agrave; la gestion financi&egrave;re.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">TITRE VI<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dispositions concernant les retraites d&eacute;j&agrave; conc&eacute;d&eacute;es.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 92. &mdash; A dater de la promulgation de la pr&eacute;sente loi, les fonctionnaires et employ&eacute;s de l&rsquo;Etat, les militaires, marins et assimil&eacute;s, titulaires de pensions de retraite, ainsi que leurs ayants cause, obtiendront un rel&egrave;vement de leurs pensions dans les conditions indiqu&eacute;es aux articles ci-apr&egrave;s:<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 93. &mdash; La pension principale des retrait&eacute;s vis&eacute;s au pr&eacute;c&eacute;dent article sera affect&eacute;e tout d&rsquo;abord du coefficient suivant:<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Coefficient 3, jusqu&rsquo;&agrave; 909 fr. ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Coefficient 2,5 pour les pensions comprises entre 901 et 1.500 fr. ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Coefficient 2,25 pour les pensions comprises entre 1.501 et 2,500 fr. ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Coefficient 2 pour les pensions comprises entre 2.501 et 6.000 fr, ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Pour les pensions sup&eacute;rieures &agrave; 6.000 fr. la, premi&egrave;re fraction de 6.000 fr. sera seule affect&eacute;e du coefficient 2.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le chiffre produit par l&rsquo;application de ces coefficients sera major&eacute;, le cas &eacute;ch&eacute;ant de telle sorte que la pension soit au moins &eacute;gale &agrave; une pension de la cat&eacute;gorie inf&eacute;rieure affect&eacute;e d&rsquo;un coefficient plus &eacute;lev&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Quand plusieurs pensions sont fix&eacute;es sur la m&ecirc;me t&ecirc;te, le coefficient est d&eacute;termin&eacute; d&rsquo;apr&egrave;s le total des pensions.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Il ne sera pas fait &eacute;tat, pour l&rsquo;application de ces coefficients, de l&rsquo;indemnit&eacute; temporaire de chert&eacute; de vie allou&eacute;e par la loi du 12 avril 1922, ni de tous suppl&eacute;ments majorations ou compl&eacute;ments de pension<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">acquis par application de la loi du 25 mars 1920.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 94. &mdash; Il en sera proc&eacute;d&eacute; ensuite &agrave; la revision de leur retraite d&rsquo;apr&egrave;s le d&eacute;compte des services &eacute;tabli lors de la liquidation initiale et sur la base des traitements et soldes aff&eacute;rents, au jour de la<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">promulgation ae la pr&eacute;sente loi, aux grades et emplois occup&eacute;s pendant les trois derni&egrave;res ann&eacute;es de la carri&egrave;re.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La retraite ainsi r&eacute;vis&eacute;e, remplacera, si elle est sup&eacute;rieure, &agrave; la pension affect&eacute;e du coefficient pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Pour les grades et les emplois qui auraient &eacute;t&eacute; supprim&eacute;s, des d&eacute;crets en conseil d&rsquo;Etat, rendus dans les deux mois de la mise en vigueur de la pr&eacute;sente loi, r&eacute;gleront, pour chaque administration, leur assimilation avec les grades et les emplois actuellement existants Dans les cas o&ugrave; il serait impossible de retrouver ou de reconstituer les &eacute;tats de services des int&eacute;ress&eacute;s, celte impossibilit&eacute; mat&eacute;rielle serait constat&eacute;e par la section des finances du conseil d&rsquo;Etat, qui d&eacute;terminerait, par toutes m&eacute;thodes appropri&eacute;es, la cat&eacute;gorie de la nouvelle retraite.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 95. &mdash; Le suppl&eacute;ment de pension attribu&eacute; par application des dispositions qui pr&eacute;c&egrave;dent remplacera l&rsquo;indemnit&eacute; de chert&eacute; de vie allou&eacute;e par la loi du 12 avril 1922.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">qui cessera d&rsquo;&ecirc;tre servie aux b&eacute;n&eacute;ficiaires d ces dispositions. Toutefois, les titulaires de pension, qui b&eacute;n&eacute;ficiaient de cette indemnit&eacute; avant la promulgation de la pr&eacute;sente loi et pour lesquels la pension augment&eacute;e du suppl&eacute;ment n&rsquo;atteindrait pas le montant de leur ancienne pension augment&eacute;e de l&rsquo;indemnit&eacute;, recevront un compl&eacute;ment de pension suffisant pour que leur situation actuelle ne soit pas modifi&eacute;e.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La pr&eacute;sente loi d&eacute;lib&eacute;r&eacute;e et adopt&eacute;e par le S&eacute;nat et par la Chambre des d&eacute;put&eacute;s, sera ex&eacute;cut&eacute;e comme loi de l&rsquo;Etat.<\/p>","protected":false},"author":1,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[256],"class_list":["post-145876","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-arrete"],"acf":{"reference":"04-330-1924","comment":"14\/04\/1924","visas":"","signature":"<p style=\"margin: 0px;\">A. MILLERAND.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique:<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le Ministre des finances,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">F. FRAN&Ccedil;OIS-MARSAL.<\/p>","nature_du_texte":256,"journal_officiel":[106054],"institution":1326,"mesures":"0","old_texte_id":"76919","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/145876","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/145876\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":187206,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/145876\/revisions\/187206"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/256"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/106054"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=145876"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=145876"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=145876"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}