{"id":197004,"date":"1913-08-07T00:00:00","date_gmt":"1913-08-06T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=197004"},"modified":"2025-05-07T22:06:02","modified_gmt":"2025-05-07T19:06:02","slug":"loi-n-05-203-1913-modifiant-les-lois-des-cadres-de-linfanterie-de-la-cavalerie-de-lartillerie-et-du-genie-en-ce-qui-concerne-leffectif-des-unites-et-fixant-les-conditions-du-recr","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/loi-n-05-203-1913-modifiant-les-lois-des-cadres-de-linfanterie-de-la-cavalerie-de-lartillerie-et-du-genie-en-ce-qui-concerne-leffectif-des-unites-et-fixant-les-conditions-du-recr\/","title":{"rendered":"Loi n\u00b0 05-203-1913 modifiant les lois des cadres de l\u2019infanterie, de la cavalerie, de l&rsquo;artillerie et du g\u00e9nie, en ce qui concerne l&rsquo;effectif des unit\u00e9s et fixant les conditions du recrutement de l\u2019arm\u00e9e active et la dur\u00e9e du service dans l&rsquo;arm\u00e9e active et ses r\u00e9serves."},"content":{"rendered":"<p style=\"margin: 0px;\">Art 1 er. &mdash; Les lois relatives &agrave; la constitution des cadres et des effectifs de l&rsquo;infanterie, la cavalerie, l&rsquo;artillerie et le g&eacute;nie sont modifi&eacute;es, en ce qui concerne l&rsquo;effectif en hommes de l&rsquo;arm&eacute;e active des diff&eacute;rentes unit&eacute;s, conform&eacute;ment au tableau annex&eacute; &agrave; la pr&eacute;sente loi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 2. &mdash; Les effectifs fix&eacute;s par les lois des cadres et des effectifs repr&eacute;sentent les nombres au-dessous desquels le total des hommes du service arm&eacute; pr&eacute;sents dans les diff&eacute;rentes unit&eacute;s ne peut &ecirc;tre abaiss&eacute;. Ces effectifs ne peuvent &ecirc;tre modifi&eacute;s que par des lois sp&eacute;ciales ind&eacute;pendantes des lois de finances.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 3. &mdash; L&rsquo;article 1 er de la loi du 21 mars 1905 est compl&eacute;t&eacute; ainsi qu&rsquo;il suit :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; L&rsquo;arm&eacute;e active se recrute :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; 1&deg; Par appels annuels du contingent;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; 2&deg; Par engagements volontaires et rengagements &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 4. &mdash; Le deuxi&egrave;me paragraphe de l&rsquo;article 2 de la loi du 21 mars 1905 est modifi&eacute; ainsi qu&rsquo;il suit :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Il a une dur&eacute;e de vingt-huit ann&eacute;es et, s&rsquo;accomplit selon le mode d&eacute;termin&eacute; par la pr&eacute;sente loi &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 5. &mdash; L&rsquo;article 7 de la loi du 21 mars 1905 est compl&eacute;t&eacute; comme suit :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Le temps pass&eacute; sous les drapeaux par les fonctionnaires, agents et sous-agents d toutes les administrations de l&rsquo;Etat, par les ouvriers et employ&eacute;s des &eacute;tablissements de l&rsquo;Etat, soit avant, soit apr&egrave;s leur admission dans les cadres, est compt&eacute; pour le calcul de l&rsquo;anciennet&eacute; de services exig&eacute;e pour la retraite et pour le calcul de l&rsquo;anciennet&eacute; exig&eacute;e pour l&rsquo;avance ment, pour une dur&eacute;e &eacute;quivalente de services civils.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Ce temps est compt&eacute; en une seule fois, aussit&ocirc;t accompli, si le service militaire est fait apr&egrave;s l&rsquo;admission dans les cadres ou, d&egrave;s l&rsquo;entr&eacute;e dans les cadres, s&rsquo;il a &eacute;t&eacute; fait auparavant &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 6. &mdash; L&rsquo;article 10 de la loi du 21 mars 1905 est modifi&eacute; ainsi qu&rsquo;il suit :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Chaque ann&eacute;e, pour la formation de la classe, les maires &eacute;tablissent les tableaux de recensement des jeunes gens ayant atteint l&rsquo;&acirc;ge de dix-neuf ans r&eacute;volus dans l&rsquo;ann&eacute;e pr&eacute;c&eacute;dente et domicili&eacute;s dans l&rsquo;une des communes du canton.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les classes sont incorpor&eacute;es l&rsquo;ann&eacute;e de leur recensement&raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 7. &mdash; La classe de 1913 sera incorpor&eacute;e dans la seconde quinzaine de novembre, au plus tard ; pour les appel&eacute;s de cette classe, la dur&eacute;e du service comptera du 1 er octobre 1913.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les tableaux de recensement de la classe 1913 seront dress&eacute;s sans d&eacute;lai dans les conditions indiqu&eacute;es par l&rsquo;article 10 de la loi du 21 mars 1905, modifi&eacute; par l&rsquo;article 6 de la pr&eacute;sente loi. Ils seront publi&eacute;s aussit&ocirc;t et de telle mani&egrave;re que l&rsquo;unique publication qui en sera faite ait lieu au plus tard le troisi&egrave;me dimanche qui suivra la promulgation de la pr&eacute;sente loi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le d&eacute;lai d&rsquo;un mois pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 10 pr&eacute;cit&eacute; est, par exception, r&eacute;duit &agrave; dix jours.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les demandes de sursis d&rsquo;incorporation pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 21 de la loi du 21 mars 1905 devront &ecirc;tre adress&eacute;es au maire dix jours au moins avant la date fix&eacute;e pour les op&eacute;rations des conseils de r&eacute;vision. Elles seront instruites et soumises d&rsquo;urgence au pr&eacute;fet dans les formes en vigueur.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 8. &mdash; L&rsquo;article 12 de la loi du 21 mars 1905 c&rsquo;est modifi&eacute; ainsi qu&rsquo;il suit :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les individus devenus fran&ccedil;ais par voie de naturalisation sont port&eacute;s sur les tableaux de recensement de la premi&egrave;re classe form&eacute;e apr&egrave;s leur changement de nationalit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les individus inscrits sur les tableaux de recensement en application du paragraphe pr&eacute;c&eacute;dent, sont incorpor&eacute;s en m&ecirc;me temps que la classe avec laquelle ils ont pris part aux op&eacute;rations de la r&eacute;vision. Ils sont tenus d&rsquo;accomplir le m&ecirc;me temps de service actif, sans que, toutefois, cette obligation ait pour effet de les maintenir sous les drapeaux, en dehors des cas pr&eacute;vus par les articles 34 et 39, au<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">del&agrave; de leur trente-cinqui&egrave;me ann&eacute;e r&eacute;volue.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ils suivent ensuite le sort de la classe avec laquelle ils ont &eacute;t&eacute; incorpor&eacute;s. Toutefois, ils sont lib&eacute;r&eacute;s &agrave; titre d&eacute;finitif &agrave; l&rsquo;&acirc;ge de cinquante ans au plus tard.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Lorsque l&rsquo;inscription d&rsquo;un jeune homme sur les tableaux de recensement a &eacute;t&eacute; diff&eacute;r&eacute;e par application de conventions internationales, la dur&eacute;e obligatoire du service actif ne subit aucune r&eacute;duction, sous<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">la r&eacute;serve, ci-dessus exprim&eacute;e, que ce service ne se prolongera pas au del&agrave; de la trente-cinqui&egrave;me<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">ann&eacute;e r&eacute;volue &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La situation des individus devenus fran&ccedil;ais par voie de r&eacute;int&eacute;gration ou d&eacute;claration continue &agrave; &ecirc;tre r&eacute;dig&eacute;e par les dispositions de l&rsquo;article 12 de la loi du 21 mars 1905.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 9. &mdash; L&rsquo;article 18 de la loi du 21 mars 1905 est compl&eacute;t&eacute; par les dispositions suivantes :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Toutefois, les jeunes gens class&eacute;s dans les troisi&egrave;me et quatri&egrave;me cat&eacute;gories n&rsquo;y seront d&eacute;finitivement maintenus qu&rsquo;apr&egrave;s avoir &eacute;t&eacute; convoqu&eacute;s, examin&eacute;s et entendus par la commission de r&eacute;forme, dont la date et le si&egrave;ge leur seront individuellement notifi&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; S&rsquo;ils ne se rendent pas &agrave; la convocation, s&rsquo;ils ne s&rsquo;y font pas repr&eacute;senter ou s&rsquo;ils n&rsquo;ont<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">pas obtenu un d&eacute;lai, il est proc&eacute;d&eacute; comme s&rsquo;ils &eacute;taient pr&eacute;sents et ils sont consid&eacute;r&eacute;s comme aptes au service arm&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les hommes de la quatri&egrave;me cat&eacute;gorie sont, toutefois, astreints &agrave; se pr&eacute;senter et &agrave; subir l&rsquo;examen d&rsquo;un conseil de r&eacute;vision :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; 1&deg; A la date de leur passage dans la r&eacute;serve active (vingt-quatre ans) ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; 2&deg; Cinq ans apr&egrave;s cette premi&egrave;re visite (vingt-neuf ans) ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; 3&deg; Au moment de leur passage dans l&rsquo;arm&eacute;e territoriale (trente-cinq ans).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Ceux reconnus, &agrave; l&rsquo;un quelconque de ces examens, aptes au service militaire, sont imm&eacute;diatement soumis aux obligations de la classe &agrave; laquelle ils appartiennent par leur &acirc;ge &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; L&rsquo;emploi de chacun est fix&eacute;, dans la mesure du possible, suivant ses aptitudes physiques, morphologiques et professionnelles.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Le recrutement sera organis&eacute; de telle sorte que les r&eacute;servistes soient le plus pr&egrave;s possible du centre des unit&eacute;s actives o&ugrave; ils auront fait leur service et qu&rsquo;ils devront rejoindre au moment de la mobilisation &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 10. &mdash; L&rsquo;article 19 de la loi du 21 mars 1905 est modifi&eacute; ainsi qu&rsquo;il suit :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Le fonctionnement du conseil de r&eacute;vision est modifi&eacute; de la fa&ccedil;on suivante :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; A c&ocirc;t&eacute; du conseil de r&eacute;vision, fonctionnant apr&egrave;s lui, est cr&eacute;&eacute;e une commission m&eacute;dicale militaire charg&eacute;e d&rsquo;examiner les cas douteux reconnus par l&rsquo;expert m&eacute;dical du conseil de r&eacute;vision.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Cette commission, r&eacute;unie au chef-lieu de chaque subdivision de r&eacute;gion, sera compos&eacute;e de trois m&eacute;decins militaires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Elle adressera au pr&eacute;fet un rapport sur chacun des hommes examin&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Le conseil de r&eacute;vision, dans sa s&eacute;ance finale, statuera sur tous les cas pr&eacute;sent&eacute;s en dehors de la pr&eacute;sence des int&eacute;ress&eacute;s. Ult&eacute;rieurement, le pr&eacute;fet communiquera &agrave; chacun des hommes examin&eacute;s la d&eacute;cision prise sur son compte.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les jeunes gens reconnus par le conseil de r&eacute;vision d&rsquo;une constitution physique trop faible peuvent &ecirc;tre ajourn&eacute;s jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;&eacute;poque o&ugrave; ils passent dans la r&eacute;serve de l&rsquo;arm&eacute;e active.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; A moins d&rsquo;une autorisation sp&eacute;ciale, ces ajourn&eacute;s sont astreints &agrave; repasser la visite devant le conseil de r&eacute;vision du canton qui les a examin&eacute;s une premi&egrave;re fois.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les jeunes gens ajourn&eacute;s une premi&egrave;re fois, reconnus bons l&rsquo;ann&eacute;e suivante, feront trois ans ; apr&egrave;s deux ajournements, les hommes pris par la r&eacute;vision feront deux ans.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Ceux qui, ayant &eacute;t&eacute; ajourn&eacute;s trois fois, sont pris au quatri&egrave;me examen, sont astreints &agrave; un an de service.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Ceux enfin qui, apr&egrave;s avoir &eacute;t&eacute; ajourn&eacute;s quatre fois, sont d&eacute;clar&eacute;s bons au dernier examen qu&rsquo;il doivent subir, sont vers&eacute;s dans la r&eacute;serve et astreints aux p&eacute;riodes de la classe &agrave; laquelle ils appartiennent.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les jeunes gens dont l&rsquo;&eacute;tat physique est suffisant pour qu&rsquo;ils soient vers&eacute;s dans l&rsquo;arm&eacute;e active, mais qui pr&eacute;sentent une tare accidentelle ou cong&eacute;nitale les emp&ecirc;chant de faire du service arm&eacute;, sont vers&eacute;s dans le service auxiliaire et font trois ans de service.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Sous aucun pr&eacute;texte, les hommes reconnus faibles de constitution ne peuvent &ecirc;tre vers&eacute;s dans le service auxiliaire.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les ajourn&eacute;s sont, apr&egrave;s leur lib&eacute;ration, astreints aux obligations de leur classe d&rsquo;origine.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les r&egrave;gles applicables aux ajourn&eacute;s le sont &eacute;galement aux jeunes gens r&eacute;form&eacute;s temporairement, qu&rsquo;ils soient appel&eacute;s ou engag&eacute;s, qu&rsquo;ils appartiennent au service arm&eacute; ou au service auxiliaire, si, le temps de la r&eacute;forme temporaire &eacute;coul&eacute;, ils sont reconnus aptes &agrave; reprendre du service. Le temps pass&eacute; dans la<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">position de r&eacute;forme temporaire compte pour le service actif &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 11. &mdash; Les troisi&egrave;me et cinqui&egrave;me paragraphes de l&rsquo;article 21 de la loi du 21 mars 1905 sont remplac&eacute;s par les dispositions suivantes :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; &sect; 3. &mdash; Les demandes de sursis adress&eacute;es au maire dans les deux mois qui pr&eacute;c&egrave;dent les op&eacute;rations du conseil de r&eacute;vision sont instruites par lui ; le conseil municipal donne son avis motiv&eacute;. Elles sont envoy&eacute;es au pr&eacute;fet et transmises par lui, avec ses observations, au conseil de r&eacute;vision, qui statue.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; &sect; 5. &mdash; Les jeunes gens qui ont obtenu, sur leur demande, un ou plusieurs sursis, suivent le sort de leur classe d&rsquo;origine &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 12. &mdash; L&rsquo;article 22 de la loi du 21 mars 1905 est ainsi modifi&eacute; :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les familles des militaires de l&rsquo;arm&eacute;e de terre et de l&rsquo;arm&eacute;e de mer remplissant effectivement, avant leur d&eacute;part pour le service, les devoirs de soutiens indispensables de famille, auront droit, sur<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">leur demande, en temps de paix, &agrave; une allocation journali&egrave;re fournie par l&rsquo;Etat pendant la pr&eacute;sence de<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">ces jeunes gens sous les drapeaux.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Cette allocation est fix&eacute;e par jour &agrave; 1 fr. 25. Elle sera major&eacute;e de 0 fr. 50 pour chacun des<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">enfants &acirc;g&eacute;s de moins de seize ans, &agrave; la charge du soutien de famille.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; La m&ecirc;me allocation sera due aux familles des militaires qui, pendant leur pr&eacute;sence sous les drapeaux, justifieront de .leur qualit&eacute; de soutiens indispensables de famille.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les demandes sont adress&eacute;es par les fa milles au maire de la commune de leur domicile. Il en sera donn&eacute; r&eacute;c&eacute;piss&eacute;. Elles doivent comprendre &agrave; l&rsquo;appui :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; 1&deg; Le relev&eacute; des contributions pay&eacute;es par la famille et certifi&eacute; par le percepteur ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; 2&deg; Un &eacute;tat certifi&eacute; par le maire de la commune et indiquant le nombre et la position des membres de la famille vivant sous le m&ecirc;me toit ou s&eacute;par&eacute;ment, les revenus et ressources de chacun d&rsquo;eux.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Le conseil municipal &eacute;met sur chaque demande un avis motiv&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Le dossier ainsi constitu&eacute; est transmis au pr&eacute;fet qui, dans le mois, provoque une enqu&ecirc;te de la gendarmerie sur la situation mat&eacute;rielle de la famille et &eacute;met un avis motiv&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Le dossier ainsi compl&eacute;t&eacute; reste d&eacute;pos&eacute; &agrave; la mairie pendant quinze jours. Acte de ce d&eacute;p&ocirc;t est notifi&eacute; au demandeur. Celui-ci peut en prendre connaissance et pr&eacute;senter par &eacute;crit ses observations.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; A l&rsquo;expiration de ce d&eacute;lai de quinzaine, le maire transmet le dossier &agrave; un conseil compos&eacute; du juge de paix, pr&eacute;sident ; du contr&ocirc;leur des contributions directes et du receveur de l&rsquo;enregistrement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Ce conseil statue sur la demande d&rsquo;allocation ; sa d&eacute;cision doit &ecirc;tre motiv&eacute;e ; elle est rendue en s&eacute;ance publique et notifi&eacute;e dans la huitaine par le greffier, tant au demandeur qu&rsquo;au pr&eacute;fet du d&eacute;partement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Dans le mois de cette notification, appel peut &ecirc;tre interjet&eacute;, tant par le demandeur que par le pr&eacute;fet du d&eacute;partement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Cet appel est motiv&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Il est port&eacute; devant le tribunal civil de l&rsquo;arrondissement qui statue en chambre du conseil, sur pi&egrave;ces et sans frais, l&rsquo;intim&eacute; ayant &eacute;t&eacute; appel&eacute; &agrave; fournir une r&eacute;ponse &eacute;crite aux motifs invoqu&eacute;s dans l&rsquo;acte d&rsquo;appel qui lui aura &eacute;t&eacute; notifi&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agira de familles r&eacute;sidant &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger et remplissant les conditions du pr&eacute;sent article, les demandes d&rsquo;allocation seront adress&eacute;es au consul de la ville de leur r&eacute;sidence, qui les instruira et statuera par des d&eacute;cisions* motiv&eacute;es, communiqu&eacute;es aux int&eacute;ress&eacute;s et au ministre des affaires &eacute;trang&egrave;res.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Un r&egrave;glement d&rsquo;administration publique d&eacute;terminera les conditions d&rsquo;application et de proc&eacute;dure du pr&eacute;sent article &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 13. &mdash; L&rsquo;article 23 de la loi du 21 mars 1905 est remplac&eacute; par les dispositions suivantes :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les jeunes gens admis &agrave; l&rsquo;&eacute;cole sp&eacute;ciale militaire, &agrave; l&rsquo;&eacute;cole du service de sant&eacute; militaire et &agrave; l&rsquo;&eacute;cole du service de sant&eacute; de la marine entreront directement dans ces &eacute;coles pour y faire leurs deux ann&eacute;es de service.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ils seront vers&eacute;s chaque ann&eacute;e, pendant deux mois, dans un corps de troupes, &agrave; la date du 1er ao&ucirc;t, pour y servir, la premi&egrave;re ann&eacute;e, comme soldats, la deuxi&egrave;me ann&eacute;e, comme sous-officiers, et participer aux grandes man&oelig;uvres. Ces jeunes gens, en entrant &agrave; l&rsquo;&eacute;cole, devront contracter un engagement de huit<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">ann&eacute;es.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les jeunes gens admis &agrave; l&rsquo;&eacute;cole polytechnique entreront directement dans cette &eacute;cole pour y faire leurs deux ann&eacute;es de service. Ils seront vers&eacute;s chaque ann&eacute;e pendant deux mois dans un corps de troupes &agrave; la date du 1 er ao&ucirc;t pour y servir, la premi&egrave;re ann&eacute;e, comme soldats, la deuxi&egrave;me, comme sous-officiers et participer aux grandes man&oelig;uvres.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Ceux d&rsquo;entre eux qui ne seront pas class&eacute;s dans les arm&eacute;es de terre ou de mer feront deux ans de service &agrave; leur sortie de l&rsquo;&eacute;cole comme sous-lieutenants de r&eacute;serve.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les jeunes gens admis &agrave; l&rsquo;&eacute;cole polytechnique devront contracter, lors de leur entr&eacute;e &agrave; l&rsquo;&eacute;cole, un engagement de huit ann&eacute;es au service de l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les &eacute;l&egrave;ves de l&rsquo;&eacute;cole sp&eacute;ciale militaire, de l&rsquo;&eacute;cole polytechnique, de l&rsquo;&eacute;cole du service de sant&eacute; militaire et de l&rsquo;&eacute;cole du service de sant&eacute; de la marine qui n&rsquo;ont pas satisfait aux examens de sortie et ceux qui ont quitt&eacute; l&rsquo;&eacute;cole pour une cause quelconque sont incorpor&eacute;s dans un corps de troupes, comme<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">soldats ou comme sous-officiers, pour y accomplir le compl&eacute;ment des trois ann&eacute;es de service exig&eacute;es par la pr&eacute;sente loi. Ce compl&eacute;ment ne pourra &ecirc;tre inf&eacute;rieur &agrave; deux ans.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Dans ce cas, l&rsquo;engagement qu&rsquo;ils avaient contract&eacute; est annul&eacute;. Il l&rsquo;est &eacute;galement pour les &eacute;l&egrave;ves de l&rsquo;&eacute;cole polytechnique qui, ayant satisfait aux examens de sortie, n&rsquo;ont &eacute;t&eacute; class&eacute;s dans aucun des services qu&rsquo;ils avaient demand&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Nul ne sera admis &agrave; passer le concours d&rsquo;admission &agrave; l&rsquo;&eacute;cole sp&eacute;ciale militaire et &agrave; l&rsquo;&eacute;cole polytechnique, s&rsquo;il ne justifie avoir fait en France les trois derni&egrave;res ann&eacute;es d&rsquo;&eacute;tudes qui ont pr&eacute;c&eacute;d&eacute; le concours.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les jeunes gens admis apr&egrave;s concours &agrave; l&rsquo;&eacute;cole normale sup&eacute;rieure et &agrave; l&rsquo;&eacute;cole foresti&egrave;re, &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur desquelles l&rsquo;instruction militaire est organis&eacute;e, devront contracter, lors de leur entr&eacute;e &agrave; l&rsquo;&eacute;cole, un engagement de huit ann&eacute;es au service de l&rsquo;Etat et seront assimil&eacute;s aux &eacute;l&egrave;ves de l&rsquo;&eacute;cole polytechnique.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ils seront donc vers&eacute;s, chacune des deux premi&egrave;res ann&eacute;es, pendant deux mois, dans un corps de troupes, &agrave; la date du 1 er ao&ucirc;t, pour y servir, la premi&egrave;re ann&eacute;e comme soldats, la deuxi&egrave;me comme sous-officiers, et participer aux grandes man&oelig;uvres.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ils feront deux ans de service &agrave; leur sortie de l&rsquo;&eacute;cole comme sous-lieutenants de r&eacute;serve &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 14. &mdash; L&rsquo;article 24 de la loi du 21 mars 1905 est remplac&eacute; par les dispositions suivantes :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Chaque ann&eacute;e, au bout de six mois de service, entre les soldats incorpor&eacute;s, appel&eacute;s ou engag&eacute;s, un concours est ouvert pour l&rsquo;admission aux &eacute;coles militaires d&rsquo;infanterie, de cavalerie, d&rsquo;artillerie, du g&eacute;nie et d&rsquo;administration. Apr&egrave;s un an de service &agrave; la caserne, les candidats admis entrent aux &eacute;coles.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La dur&eacute;e des &eacute;tudes y est d&rsquo;un an. A leur sortie, les &eacute;l&egrave;ves sont nomm&eacute;s aspirants.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ils accompliront le dernier semestre de leur troisi&egrave;me ann&eacute;e de service comme sous-lieutenants de r&eacute;serve.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; A leur lib&eacute;ration, ils sont nomm&eacute;s officiers dans la r&eacute;serve et doivent conserver leurs fonctions pendant un temps fix&eacute; par le ministre de la guerre au moment du concours.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; A l&rsquo;expiration de ce temps, ils peuvent renoncer &agrave; leur grade. Ceux qui le conserveront seront astreints &agrave; des p&eacute;riodes d&rsquo;exercices fix&eacute;es par le ministre de la guerre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Celui-ci pourra &eacute;galement autoriser, chaque ann&eacute;e, un certain nombre de sous-lieu tenants &agrave; rester dans l&rsquo;arm&eacute;e;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">ils ne pourront &ecirc;tre nomm&eacute;s lieutenants qu&rsquo;apr&egrave;s un s&eacute;jour dans une &eacute;cole d&rsquo;application.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; En aucun cas, le nombre des officiers de r&eacute;serve provenant des sous-officiers de r&eacute;serve des corps de troupes, ne pourra &ecirc;tre inf&eacute;rieur au tiers des vacances annuelles &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 15. &mdash; L&rsquo;article 25 de la loi du 21 mars 1905 est remplac&eacute; par les dispositions suivantes :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les docteurs ou les &eacute;tudiants en m&eacute;decine ou en pharmacie munis de douze inscriptions qui ont subi avec succ&egrave;s, &agrave; la fin de leur premi&egrave;re ann&eacute;e de service, l&rsquo;examen de m&eacute;decin ou de pharmacien auxiliaire,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">peuvent &ecirc;tre nomm&eacute;s &agrave; cet emploi et accomplissent leurs deuxi&egrave;me et troisi&egrave;me ann&eacute;es de service comme m&eacute;decins ou pharmaciens auxiliaires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les jeunes gens pourvus du dipl&ocirc;me de v&eacute;t&eacute;rinaires civils ou admis en quatri&egrave;me ann&eacute;e qui ont subi avec succ&egrave;s, &agrave; la fin de leur premi&egrave;re ann&eacute;e de service, l&rsquo;examen de v&eacute;t&eacute;rinaire auxiliaire, sont nomm&eacute;s &agrave; cet emploi et accomplissent leurs deuxi&egrave;me et troisi&egrave;me ann&eacute;es de service comme v&eacute;t&eacute;rinaires auxiliaires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les &eacute;tudiants en m&eacute;decine, en pharmacie et les &eacute;l&egrave;ves v&eacute;t&eacute;rinaires pourront &ecirc;tre autoris&eacute;s, apr&egrave;s une premi&egrave;re ann&eacute;e de service, &agrave; demander des sursis pour achever leurs &eacute;tudes.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Ils seront ensuite appel&eacute;s pour terminer leurs deux ann&eacute;es de service, qu&rsquo;ils accompliront comme m&eacute;decins, pharmaciens ou v&eacute;t&eacute;rinaires auxiliaires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; S&rsquo;ils ont leur dipl&ocirc;me de docteur en m&eacute;decine, de pharmacien ou de v&eacute;t&eacute;rinaire, ils pourront accomplir le dernier semestre de leur troisi&egrave;me ann&eacute;e de service comme m&eacute;decin ou pharmacien aide-major de r&eacute;serve<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">ou aide-v&eacute;t&eacute;rinaire.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les sursis ne pourront &ecirc;tre accord&eacute;s &agrave; ces &eacute;tudiants que jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;&acirc;ge de vingt-sept ans r&eacute;volus&raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 16. &mdash; L&rsquo;article 26 de la loi du 21 mars 1905 est remplac&eacute; par la disposition suivante :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les &eacute;l&egrave;ves des &eacute;coles normales et les instituteurs seront, pendant leur pr&eacute;sence sous les drapeaux, astreints &agrave; un s&eacute;jour minimum de trois mois &agrave; l&rsquo;&eacute;cole normale de gymnastique &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 17. &mdash; Les limites d&rsquo;&acirc;ge pr&eacute;vues par les lois, d&eacute;crets et arr&ecirc;t&eacute;s pour l&rsquo;admission aux concours ou emplois de l&rsquo;Etat, des d&eacute;partements et des communes sont recul&eacute;es d&rsquo;un an pour les jeunes gens ayant accompli trois ann&eacute;es de service militaire. Elles sont abaiss&eacute;es d&rsquo;un an par ann&eacute;e de service militaire non accomplie. Toute ann&eacute;e pendant laquelle il a &eacute;t&eacute; fait quatre mois de service compte pour une ann&eacute;e de service.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 18. &mdash; L&rsquo;article 32 de la loi du 21 mars 1905 est remplac&eacute;e par les dispositions suivantes :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Tous les hommes reconnus aptes au ser vice militaire sont tenus d&rsquo;accomplir effectivement la m&ecirc;me dur&eacute;e de service.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Tout Fran&ccedil;ais reconnu propre au service militaire fait partie successivement :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; De l&rsquo;arm&eacute;e active pendant trois ans ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; De la r&eacute;serve de l&rsquo;arm&eacute;e active pendant onze ans.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; De l&rsquo;arm&eacute;e territoriale pendant sept ans ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; De la r&eacute;serve de l&rsquo;arm&eacute;e territoriale pendant sept ans.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Le service militaire est r&eacute;gl&eacute; par classe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">L&rsquo;arm&eacute;e active comprend, ind&eacute;pendamment des hommes qui ne proviennent pas des ap pel&eacute;s, tous les jeunes gens d&eacute;clar&eacute;s propres au service militaire arm&eacute; et auxiliaire et faisant partie des trois derniers contingents incorpor&eacute;s &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 19. &mdash; Le sixi&egrave;me paragraphe de l&rsquo;article 33 del&agrave; loi du 21 mars 1905 est modifi&eacute; ainsi qu&rsquo;il suit :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Dans le cas o&ugrave; les circonstances para&icirc;tront l&rsquo;exiger, le ministre de la guerre et le ministre de la marine sont autoris&eacute;s &agrave; conserver temporairement sous les drapeaux la classe qui a termin&eacute; sa troisi&egrave;me ann&eacute;e de service. Notification de cette d&eacute;cision sera faite aux Chambres dans le plus bref d&eacute;lai<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">possible &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 20. &mdash; L&rsquo;article 35 de la loi du 21 mars 1905 est compl&eacute;t&eacute; comme suit :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les jeunes gens appel&eacute;s sous les drapeaux pour y accomplir la dur&eacute;e l&eacute;gale du service sont class&eacute;s dans les diff&eacute;rents corps de troupes suivant les r&egrave;gles fix&eacute;es par le ministre de la guerre pour l&rsquo;incorporation annuelle du contingent. Aucun d&rsquo;eux ne peut &ecirc;tre l&rsquo;objet d&rsquo;une affectation sp&eacute;ciale qui ne serait pas conforme &agrave; ces r&egrave;gles &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 21. &mdash; L&rsquo;article 38 de la loi du 21 mars 1905 est remplac&eacute; par les dispositions suivantes :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les militaires engag&eacute;s ou appel&eacute;s sous les drapeaux au titre des contingents annuels, accomplissant la dur&eacute;e l&eacute;gale du service, pourront, en dehors des dimanches et jours f&eacute;ri&eacute;s, obtenir des cong&eacute;s ou permissions jusqu&rsquo;&agrave; concurrence d&rsquo;un total de cent vingt jours, au cours de leurs trois ann&eacute;es de service. En dehors des p&eacute;riodes de f&ecirc;tes l&eacute;gales, le nombre des hommes simultan&eacute;ment absents ne d&eacute;passera pas, dans chaque unit&eacute;, 10 p. 100 de l&rsquo;effectif fix&eacute; par la loi des cadres des diff&eacute;rentes armes ou services.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Toutefois, &agrave; deux p&eacute;riodes dans l&rsquo;ann&eacute;e fix&eacute;es par l&rsquo;autorit&eacute; militaire, mais qui ne pourront pas au total exc&eacute;der deux mois, le pourcentage pourra &ecirc;tre de 20 p. 100.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les hommes exer&ccedil;ant la profession d&rsquo;agriculteur pourront, de pr&eacute;f&eacute;rence aux autres, obtenir leurs permissions au moment des travaux dos champs, en une ou deux p&eacute;riodes.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; La qualit&eacute; d&rsquo;agriculteur sera reconnue, pour les appel&eacute;s, au moment de leur passage devant le conseil de r&eacute;vision, pour les engag&eacute;s volontaires par le bureau de recrutement apr&egrave;s enqu&ecirc;te de la gendarmerie.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les p&eacute;riodes de travaux agricoles seront d&eacute;termin&eacute;es annuellement par les conseils g&eacute;n&eacute;raux dans leur session d&rsquo;avril ou, &agrave; leur d&eacute;faut, par les commissions d&eacute;partementales.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ces d&eacute;cisions seront notifi&eacute;es par les soins des pr&eacute;fets &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; militaire, qui en tiendra compte pour accorder les permissions agricoles.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les autorit&eacute;s militaires tiendront compte &eacute;galement de ces d&eacute;cisions pour fixer l&rsquo;&eacute;poque de convocation des r&eacute;servistes agriculteurs dans les conditions compatibles avec les int&eacute;r&ecirc;ts du service.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Ces cong&eacute;s ou permissions ne pourront &ecirc;tre supprim&eacute;s qu&rsquo;en cas de punition grave.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les militaires incorpor&eacute;s en Corse, en Alg&eacute;rie ou aux colonies, titulaires de per missions, b&eacute;n&eacute;ficieront de la r&eacute;duction du quart de place pour leur transport sur les bateaux des compagnies de navigation.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les militaires servant aux colonies ou dans les pays de protectorat, auxquels les n&eacute;cessit&eacute;s de service ou le d&eacute;faut de ressources n&rsquo;auront pas permis de profiter de tout ou partie des cent vingt jours de permission, pourront en b&eacute;n&eacute;ficier en une seule fois imm&eacute;diatement avant leur lib&eacute;ration &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 22. &mdash; L&rsquo;article 39 de la loi du 21 mars 1905 est compl&eacute;t&eacute; par le paragraphe suivant :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; N&eacute;anmoins, ceux des militaires dont la conduite aura &eacute;t&eacute; satisfaisante depuis leurs punitions pourront b&eacute;n&eacute;ficier d&rsquo;une r&eacute;duction partielle ou m&ecirc;me totale, apr&egrave;s comparution devant un conseil de discipline r&eacute;gimentaire dont la composition sera r&eacute;gl&eacute;e par d&eacute;cret &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 23. &mdash; Le treizi&egrave;me paragraphe de l&rsquo;article 41 de la loi du 21 mars 1905, relatif &agrave; la revue d&rsquo;appel des hommes de la r&eacute;serve de l&rsquo;arm&eacute;e territoriale, est compl&eacute;t&eacute; par la disposition suivante :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; La d&eacute;cision minist&eacute;rielle qui prescrit cette revue doit &ecirc;tre motiv&eacute;e et sp&eacute;ciale aux unit&eacute;s ou fractions d&rsquo;unit&eacute;s qu&rsquo;il est utile de convoquer &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 24. &mdash; L&rsquo;article 41 de la loi du 21 mars 1905 est compl&eacute;t&eacute; par la disposition suivante :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Ind&eacute;pendamment de la p&eacute;riode d&rsquo;instruction &agrave; laquelle ils sont astreints tous les deux ans, les officiers de compl&eacute;ment peuvent accomplir, chacune des autres ann&eacute;es, une p&eacute;riode de quinze jours avec solde &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 25. &mdash; Les trois derniers paragraphes de l&rsquo;article 50 de la loi du 21 mars 1905, modifi&eacute;s par la loi du 11 mars 1913, sont rem plac&eacute;s et compl&eacute;t&eacute;s par les dispositions suivantes :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo;Tous les ans, les jeunes gens d&rsquo;au moins dix-huit ans, remplissant les conditions d&rsquo;aptitudes physiques et pourvus du certificat d&rsquo;aptitude militaire institu&eacute; par la loi du 8 avril 1905, seront admis &agrave; contracter, au moment de l&rsquo;incorporation de la classe, dans le corps de leur choix, et jusqu&rsquo;&agrave; concurrence du nombre fix&eacute; par le ministre, pour chaque corps, un engagement sp&eacute;cial de trois ans, dit de devancement d&rsquo;appel.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les jeunes gens d&rsquo;au moins dix-neuf ans, non pourvus du certificat d&rsquo;aptitude militaire et r&eacute;unissant les conditions fix&eacute;es par la loi de recrutement, pourront &ecirc;tre admis &agrave; contracter, dans les troupes m&eacute;tropolitaines, des engagements de trois ans.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Le ministre de la guerre d&eacute;terminera les corps dans lesquels seront admis les engag&eacute;s de chaque subdivision de r&eacute;gion, les &eacute;poques auxquelles ces engagements seront souscrits, ainsi que leur nombre pour chaque corps.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les deux dispositions &eacute;nonc&eacute;es ci-dessus prendront fin trois ans apr&egrave;s la promulgation de la pr&eacute;sente loi, si l&rsquo;&eacute;ducation militaire de la jeunesse n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; organis&eacute;e par une loi dans l&rsquo;ensemble du pays.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les jeunes gens &acirc;g&eacute;s d&rsquo;au moins dix-huit ans qui sont d&eacute;sireux d&rsquo;aller se fixer, &agrave; l&rsquo;expiration de leur service militaire, soit en Alg&eacute;rie, soit dans une colonie fran&ccedil;aise, soit dans les pays de protectorat, soit &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger hors d&rsquo;Europe et des pays limitrophes de la M&eacute;diterran&eacute;e, sont admis, s&rsquo;ils remplissent les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 50 de la loi du 21 mars 1905, &agrave; contracter, au moment de l&rsquo;incorporation de la classe, un engagement sp&eacute;cial de trois ans six mois, dit de devancement d&rsquo;appel, pour r&eacute;sidence dans une colonie fran&ccedil;aise ou &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger hors d&rsquo;Europe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ils auront la facult&eacute; d&rsquo;&ecirc;tre mis en cong&eacute; &agrave; l&rsquo;expiration de leur troisi&egrave;me ann&eacute;e de service, s&rsquo;ils ont obtenu un certificat de bonne conduite. Dans les six mois qui suivent leur lib&eacute;ration, ces jeunes<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">gens devront se rendre en Alg&eacute;rie, dans une colonie fran&ccedil;aise, dans un pays de protectorat ou &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger hors d&rsquo;Europe et des pays limitrophes de la M&eacute;diterran&eacute;e et faire certifier chaque ann&eacute;e, pendant cinq ann&eacute;es cons&eacute;cutives, leur pr&eacute;sence dans les pays d&rsquo;outre mer par le gouverneur de la colonie ou l&rsquo;agent diplomatique fran&ccedil;ais, suivant le cas.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les jeunes gens vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent qui, dans les six mois qui suivront leur lib&eacute;ration, n&rsquo;auront pas justifi&eacute; de leur &eacute;tablissement effectif outre-mer, ceux qui, au cours de leur d&eacute;lai quinquennal, s&eacute;journeront plus de trois mois en France dans le courant de la m&ecirc;me ann&eacute;e, et ceux qui rentreront en France d&eacute;finitivement avant l&rsquo;expiration du d&eacute;lai quinquennal seront tenus d&rsquo;accomplir six mois de service suppl&eacute;mentaires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les m&ecirc;mes facilit&eacute;s d&rsquo;engagement par devancement d&rsquo;appel sont accord&eacute;es aux jeunes gens n&eacute;s ou d&eacute;j&agrave; fix&eacute;s &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger. Les certificats pr&eacute;vus n&rsquo;ont, en ce cas, qu&rsquo;&agrave; &ecirc;tre envoy&eacute;s pendant un nombre d&rsquo;ann&eacute;es suffisant &agrave; parfaire une p&eacute;riode quinquennale de r&eacute;sidence fixe &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger en tenant compte du nombre des ann&eacute;es qu&rsquo;ils y auraient pass&eacute;es ant&eacute;rieurement &agrave; leur engagement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; L&rsquo;affectation aux divers corps de troupes des jeunes gens admis &agrave; contracter un engagement dit de devancement d&rsquo;appel sera faite par les bureaux de recrutement &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 26. &mdash; L&rsquo;article 51 de la loi du 21 mars 1905 est modifi&eacute; ainsi qu&rsquo;il suit :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les jeunes gens r&eacute;unissant les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 50 ci-dessus peuvent contracter, pour les troupes m&eacute;tropolitaines, des engagements de quatre et cinq ans et, pour les troupes coloniales, ainsi que pour certains corps m&eacute;tropolitains d&rsquo;Afrique d&eacute;sign&eacute;s par le ministre de la guerre, des engagements de<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">trois, quatre et cinq ans, sous r&eacute;serve toute fois, pour les troupes coloniales, de la restriction impos&eacute;e par le paragraphe 1er de l&rsquo;article 50.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Le service militaire compte, pour les engag&eacute;s, du jour de la signature de l&rsquo;acte d&rsquo;engagement. Ils passent dans la r&eacute;serve &agrave; l&rsquo;expiration de leur service actif et suivent ensuite le sort de la classe incorpor&eacute;e dans l&rsquo;ann&eacute;e de leur engagement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les jeunes gens qui contractent un engagement volontaire de quatre ou cinq ans on, le droit de choisir leur arme et leur corps sous r&eacute;serve des conditions d&rsquo;aptitude physique exig&eacute;es pour cette arme. Ces engagements de quatre ou cinq ans sont admis &agrave; des dates fix&eacute;es par le ministre de la guerre &raquo;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 27. &mdash; Le dernier paragraphe de l&rsquo;article 52 de la loi du 21 mars 1905 est modifi&eacute; ainsi qu&rsquo;il suit :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Le temps ainsi pass&eacute; sous les drapeaux sera, pour ces engag&eacute;s, d&eacute;duit des trois ann&eacute;es de service actif<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 28. &mdash; Les premier, deuxi&egrave;me et quatri&egrave;me paragraphes de l&rsquo;article 54 et le premier paragraphe de l&rsquo;article 55 de la loi du 21 mars 1905 sont modifi&eacute;s par les dispositions suivantes :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les rengagements sont renouvelables jusqu&rsquo;&agrave; une dur&eacute;e totale de quinze ann&eacute;es de service pour<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">les sous-officiers ou anciens sous-officiers de l&rsquo;arm&eacute;e m&eacute;tropolitaine, pour les caporaux, brigadiers ou soldats de cette arm&eacute;e, occupant certains emplois d&eacute;sign&eacute;s par le ministre de la guerre, pour les militaires de tous grades de l&rsquo;arm&eacute;e coloniale, du r&eacute;giment de sapeurs-pompiers de Paris, et de certains<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">corps de l&rsquo;arm&eacute;e m&eacute;tropolitaine d&rsquo;Afrique d&eacute;sign&eacute;s par le ministre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; De dix ann&eacute;es pour les brigadiers et soldats dans les r&eacute;giments de cavalerie et les batteries des divisions de cavalerie ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Et de cinq ann&eacute;es pour les brigadiers, caporaux et soldats des autres troupes m&eacute;tropolitaines.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Dans les limites indiqu&eacute;es ci-dessus, les militaires de toutes armes et de tous grades peuvent contracter des rengagements de six mois, un an, dix-huit mois, deux, trois, quatre et cinq ans.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Peuvent &ecirc;tre maintenus sous les drapeaux, comme rengag&eacute;s apr&egrave;s quinze ans de services :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; 1&deg; Les militaires de toutes armes et de tous grades, pourvus dans les diff&eacute;rents corps et services de certains emplois d&eacute;termin&eacute; par le ministre de la guerre ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; 2&deg; Les militaires de la gendarmerie, de la justice militaire, du r&eacute;giment de sapeurs-pompiers de Paris, de la remonte, et le personnel employ&eacute; dans les &eacute;coles militaires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; La dur&eacute;e maximum des rengagements successifs que peuvent contracter les militaires ayant plus de quinze ans de services est fix&eacute;e &agrave; deux ann&eacute;es;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">l&rsquo;&acirc;ge maximum auquel ils sont ray&eacute;s des cadres est de cinquante ans, &agrave; l&rsquo;exception des militaires occupant certains emplois s&eacute;dentaires fix&eacute;s par le ministre de la guerre, et qui peuvent &ecirc;tre maintenus jusqu&rsquo;&agrave; soixante ans. Les militaires de la gendarmerie pourront &ecirc;tre maintenus jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;&acirc;ge de cinquante-cinq ans &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 29. &mdash; L&rsquo;article 58 de la loi du 21 mars 1905 est supprim&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 30. &mdash; Le deuxi&egrave;me paragraphe de l&rsquo;article 60 de la loi du 21 mars 1905 est rem plac&eacute; par la disposition suivante :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Tout militaire li&eacute; au service pour une dur&eacute;e sup&eacute;rieure &agrave; la dur&eacute;e l&eacute;gale a droit, &agrave; partir du commencement de la quatri&egrave;me ann&eacute;e de pr&eacute;sence sous les drapeaux, &agrave; une haute paye journali&egrave;re dont le tarif est fix&eacute; par le ministre de la guerre pour chaque grade et pour chacune des cat&eacute;gories ci-apr&egrave;s :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; 1&deg; Troupes et services de l&rsquo;arm&eacute;e coloniale ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; 2&deg; Cavalerie et artillerie des divisions de cavalerie ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; 3&deg; Autres troupes et services de l&rsquo;arm&eacute;e m&eacute;tropolitaine&raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 31. &mdash; Les six premiers paragraphes de l&rsquo;article 61 de la loi du 21 mars 1905, modifi&eacute;e par la loi du 10 juillet 1907, sont remplac&eacute;s par les dispositions suivantes :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Tout militaire des troupes m&eacute;tropolitaines qui contracte un engagement ou rengagement de mani&egrave;re &agrave; porter son service &agrave; quatre ou cinq ann&eacute;es a droit &agrave; une prime.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les militaires des troupes coloniales et de certains corps m&eacute;tropolitains d&rsquo;Afrique d&eacute;sign&eacute;s par<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">le ministre de la guerre, y com pris ceux ayant contract&eacute; un engagement dans les conditions pr&eacute;vues au deuxi&egrave;me alin&eacute;a de l&rsquo;article 51 de la loi du 21 mars 1905, ont droit &agrave; une prime &agrave; partir du commence ment de leur quatri&egrave;me ann&eacute;e de service jusqu&rsquo;&agrave; la dixi&egrave;me inclusivement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Le taux de la prime varie suivant le temps que l&rsquo;engag&eacute; ou le rengag&eacute; s&rsquo;engage &agrave; passer sous les drapeaux et suivant le corps o&ugrave; il s&rsquo;engage &agrave; servir.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Conform&eacute;ment aux r&egrave;gles qui seront fix&eacute;es par d&eacute;cret, la prime peut n&rsquo;&ecirc;tre acquise &agrave; l&rsquo;engag&eacute; ou au rengag&eacute; qu&rsquo;au mo ment de sa lib&eacute;ration, ou bien lui &ecirc;tre pay&eacute;e en partie le jour de la signature de son engagement ou de son rengagement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Le reliquat lui en est alors pay&eacute; soit par annuit&eacute;s &eacute;gales, soit en un seul\u00a0\u00bb verse ment au moment o&ugrave; il quitte le service. La partie de la prime constituant le dernier versement est augment&eacute;e de l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t simple &agrave; 2 fr. 50 p. 100.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Le ministre de la guerre fait conna&icirc;tre annuellement &agrave; la date du 1 er janvier, les tarifs des primes des sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats dans les diff&eacute;rents corps &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 32. &mdash; L&rsquo;article 64 de la loi du 21 mars 1905 est modifi&eacute; comme suit :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les militaires ayant accompli au moins quatre ann&eacute;es de service ou une p&eacute;riode de s&eacute;jour aux colonies sont dispens&eacute;s de la premi&egrave;re des p&eacute;riodes d&rsquo;exercices de la r&eacute;serve.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Ceux ayant accompli au moins cinq ans de service sont dispens&eacute;s des deux p&eacute;riodes d&rsquo;exercices de la r&eacute;serve &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 33. &mdash; L&rsquo;article 65, neuvi&egrave;me para graphe, de la loi du 21 mars 1905, est modifi&eacute; comme suit :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les sous-officiers de toutes armes qui, apr&egrave;s avoir servi cinq ans au moins au del&agrave; de la dur&eacute;e l&eacute;gale, seraient r&eacute;form&eacute;s avant d&rsquo;avoir acquis des droits &agrave; la pension proportionnelle, toucheront, pendant un temps &eacute;gal &agrave; la moiti&eacute; de la dur&eacute;e de leurs services effectifs, une solde de r&eacute;forme &eacute;gale au montant de la pension proportionnelle de leur grade &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ce m&ecirc;me article est compl&eacute;t&eacute; par les paragraphes suivants :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; La pension civile ou le secours conc&eacute;d&eacute;s &agrave; la veuve ou aux orphelins d&rsquo;un fonctionnaire ou employ&eacute; civil d&rsquo;une administration publique ou de toute autre administration o&ugrave; des emplois sont r&eacute;serv&eacute;s aux anciens militaires, d&eacute;c&eacute;d&eacute; titulaire d&rsquo;une pension proportionnelle au titre militaire, seront d&eacute;compt&eacute;s<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">sur la totalit&eacute; des services tant militaires que civils du mari ou du p&egrave;re. Chaque ann&eacute;e de service militaire sera d&eacute;compt&eacute;e &agrave; raison de un vingt-cinqui&egrave;me de la pension ou du se cours auquel cette veuve ou ces orphelins auraient eu droit si le mari ou le p&egrave;re avait accompli vingt-cinq ann&eacute;es de services militaires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Il sera proc&eacute;d&eacute;, dans des conditions ana logues, par une loi sp&eacute;ciale, &agrave; l&rsquo;attribution de pensions ou de secours &agrave; la veuve ou aux orphelins des anciens militaires titulaires d&rsquo;une pension proportionnelle, mais n&rsquo;&eacute;tant pas pourvus d&rsquo;un emploi de l&rsquo;Etat&raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 34. &mdash; Le deuxi&egrave;me paragraphe de l&rsquo;article 69 de la loi du 21 mars 1905, modifi&eacute; par la loi du 10 juillet 1907, est remplac&eacute; par les dispositions suivantes :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les emplois d&eacute;sign&eacute;s au tableau F &eacute;galement annex&eacute; &agrave; la pr&eacute;sente loi sont r&eacute;serv&eacute;s, dans les m&ecirc;mes conditions, aux sous-officiers, brigadiers et caporaux de toutes armes qui ont accompli au moins quatre ans de service, et aux simples soldats ayant accompli au moins cinq ans de service dans la cavalerie<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">ou l&rsquo;artillerie des divisions de cavalerie. Un certain nombre des emplois de ce dernier tableau sont r&eacute;serv&eacute;s aux militaires de tous grades de l&rsquo;arm&eacute;e coloniale ayant quinze ann&eacute;es de services, dont dix au moins dans l&rsquo;arm&eacute;e coloniale, et aux militaires de tous grades de certaines unit&eacute;s m&eacute;tropolitaines d&rsquo;Afrique d&eacute;sign&eacute;es par le ministre, ayant accompli quinze ann&eacute;es de service dont dix au moins dans des corps ; ces militaires ont &eacute;galement droit aux autres emplois du m&ecirc;me tableau &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les quatri&egrave;me et cinqui&egrave;me paragraphes de l&rsquo;article 69 de la loi du 21 mars 1905 sont supprim&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 35. &mdash; Les emplois de facteurs adultes des t&eacute;l&eacute;graphes, &agrave; Paris et dans les d&eacute;partements, sont r&eacute;serv&eacute;s en totalit&eacute; aux jeunes facteurs arriv&eacute;s &agrave; leur majorit&eacute;, pour per mettre leur titularisation.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">25 % des emplois de facteurs &agrave; Paris et de facteurs de ville dans les d&eacute;partements sont laiss&eacute;s &agrave; la disposition de l&rsquo;administration pour assurer l&rsquo;avancement du personnel local, rural et suburbain et la r&eacute;int&eacute;gration des jeunes facteurs des t&eacute;l&eacute;graphes.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">25 % des emplois de facteurs locaux et ruraux sont r&eacute;serv&eacute;s aux facteurs auxiliaires remplissant les conditions qui seront d&eacute;termin&eacute;es par l&rsquo;administration et aux candidats civils appartenant de pr&eacute;f&eacute;rence &agrave; des familles nombreuses et r&eacute;unissant les conditions r&eacute;glementaires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le tableau G annex&eacute; &agrave; la loi du 21 mars 1905 est en outre modifi&eacute; comme suit :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Administration centrale.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Personnel subalterne permanent (autre que les gardiens de bureau), 75 %.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 36. &mdash; L&rsquo;article 71 de la loi du 21 mars 1905 est supprim&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 37. &mdash; L&rsquo;article 77 de la loi du 21 mars 1905 est compl&eacute;t&eacute; par le paragraphe suivant :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Les militaires lib&eacute;r&eacute;s apr&egrave;s quinze ans de services dans les corps m&eacute;tropolitains d&rsquo;Afrique d&eacute;sign&eacute;s par le ministre de la guerre auront droit aux m&ecirc;mes avantages que les militaires des troupes coloniales en ce qui concerne les emplois r&eacute;serv&eacute;s vis&eacute;s au deuxi&egrave;me paragraphe de l&rsquo;article 69 de la loi du<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">21 mars 1905 et les concessions vis&eacute;es par le pr&eacute;sent article &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 38. &mdash; Le quatri&egrave;me paragraphe de l&rsquo;article 90 de la loi du 21 mars 1905 est remplac&eacute; par<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">la disposition suivante :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; En cas de mobilisation g&eacute;n&eacute;rale, les hommes valides qui ont termin&eacute; leurs vingt-huit ans de services sont incorpor&eacute;s avec la r&eacute;serve de l&rsquo;arm&eacute;e territoriale, sans cependant pouvoir &ecirc;tre appel&eacute;s &agrave; servir hors du territoire de la colonie o&ugrave; ils r&eacute;sident &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 39. &mdash; L&rsquo;article 94 de la loi du 21 mars 1905 est compl&eacute;t&eacute; par la disposition suivante:<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Une loi, qui devra &ecirc;tre promulgu&eacute;e dans un d&eacute;lai maximum d&rsquo;un an apr&egrave;s la promulgation de la pr&eacute;sente loi, d&eacute;terminera le nombre suppl&eacute;mentaire des m&eacute;dailles militaires &agrave; mettre &agrave; la disposition du ministre de la guerre et la r&eacute;partition des m&eacute;dailles militaires entre les divers corps et armes &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 40. &mdash; Sont supprim&eacute;s du tableau E les emplois de chef de brigade de gendarmerie et du tableau G les emplois de gendarme &agrave; pied et &agrave; cheval.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dispositions transitoires et particuli&egrave;res<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 41. &mdash; La pr&eacute;sente loi n&rsquo;est pas applicable aux appel&eacute;s appartenant aux classes de 1910, 1911 et 1912, qui demeurent r&eacute;gies par la loi du 21 mars 1905.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Toutefois, les dispositions de l&rsquo;article 18 relatives &agrave; la nouvelle dur&eacute;e du service dans les r&eacute;serves seront appliqu&eacute;es aux hommes de toutes les classes, appel&eacute;s ou recens&eacute;s en vertu des lois ant&eacute;rieures, lib&eacute;r&eacute;s ou non du service militaire actif, &agrave; l&rsquo;exception des hommes actuellement d&eacute;gag&eacute;s par leur &acirc;ge de toute obligation militaire.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les jeunes gens qui, au moment de la promulgation de la pr&eacute;sente loi, servent comme engag&eacute;s sp&eacute;ciaux par devancement d&rsquo;appel, demeurent r&eacute;gis, quelle que soit leur classe de recrutement, par les clauses de l&rsquo;engagement qu&rsquo;ils ont souscrit par application de l&rsquo;article 50 de la loi du 21 mars 1905.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">A partir de la promulgation de la pr&eacute;sente loi et seulement jusqu&rsquo;au jour de l&rsquo;incorporation de la classe de 1912, les jeunes gens de cette classe, engag&eacute;s pour trois ans depuis le 1 er janvier 1913, seront, sur<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">leur demande, assimil&eacute;s, au point de vue de la date de leur lib&eacute;ration, aux hommes de la classe &agrave; laquelle ils appartiennent.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ils perdront de ce fait tout droit aux primes et hautes payes.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ceux qui ne r&eacute;clameront pas le b&eacute;n&eacute;fice de cette mesure auront droit &agrave; une haute paye &agrave; partir de la troisi&egrave;me ann&eacute;e de service et &agrave; une prime de lib&eacute;ration de trois cents francs.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les dispositions nouvelles relatives aux engagements et rengagements entreront imm&eacute;diatement en vigueur. Les militaires qui servent en qualit&eacute; de commissionn&eacute;s conserveront cette situation jusqu&rsquo;&agrave; leur lib&eacute;ration, &agrave; moins qu&rsquo;ils ne demandent eux-m&ecirc;mes &agrave; continuer &agrave; servir comme rengag&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Sont et demeurent en vigueur les dispositions de la loi du 21 mars 1905 qui ne sont pas contraires &agrave; la pr&eacute;sente loi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Des d&eacute;crets d&eacute;termineront les mesures d&rsquo;ex&eacute;cution de la pr&eacute;sente loi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 42. &mdash; La disposition du septi&egrave;me paragraphe de l&rsquo;article 13 de la pr&eacute;sente loi relatif au concours d&rsquo;admission &agrave; l&rsquo;&eacute;cole sp&eacute;ciale militaire ou &agrave; l&rsquo;&eacute;cole polytechnique ne sera applicable que cinq ans apr&egrave;s la promulgation de la pr&eacute;sente loi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 43. &mdash; Par mesure transitoire, un sur sis d&rsquo;office est accord&eacute; aux jeunes gens de la classe de 1913 qui n&rsquo;auront pas r&eacute;pondu &agrave; l&rsquo;appel de leur classe, lorsque ces jeunes gens seront domicili&eacute;s &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 44. &mdash; Sont autoris&eacute;s, du 15 ao&ucirc;t au 15 novembre 1913, dans les limites fix&eacute;es par le ministre :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Les devancements d&rsquo;appel pour les jeunes gens de dix-huit, dix-neuf, vingt ans :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">par mesure transitoire exceptionnelle, seront admis les devancements d&rsquo;appel des jeunes gens de dix-huit ans non pourvus du certificat d&rsquo;aptitude militaire ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Les rengagements des hommes lib&eacute;rables de toutes armes :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">rengagement d&rsquo;un an, avec haute paye de 1 fr. par jour et prime de lib&eacute;ration de 500 fr.;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">rengagements de deux ans, avec haute paye de 1 fr. et prime de lib&eacute;ration de 1.100 fr.;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3&deg; Dans les m&ecirc;mes conditions de dur&eacute;e, de haute paye et de prime &mdash; mais la prime &eacute;tant pay&eacute;e au jour du rengagement &mdash; le rengagement des soldats ayant accompli leur service militaire et obtenu, &agrave; leur lib&eacute;ration, le certificat de bonne conduite, n&rsquo;ayant en couru aucune condamnation et ne d&eacute;passant<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">pas vingt-six ans au 31 d&eacute;cembre de l&rsquo;ann&eacute;e de leur engagement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 45. &mdash; Les casernes nouvelles et les casernes anciennes, apr&egrave;s ach&egrave;vement de leurs travaux d&rsquo;am&eacute;nagement et de r&eacute;parations, ne pourront &ecirc;tre utilis&eacute;es qu&rsquo;apr&egrave;s avoir<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&eacute;t&eacute; re&ccedil;ues et d&eacute;clar&eacute;es en &eacute;tat de salubrit&eacute; n&eacute;cessaire et suffisant par le service de sant&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 46. &mdash; Les Fran&ccedil;ais ou naturalis&eacute;s Fran&ccedil;ais n&eacute;s &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger hors d&rsquo;Europe ou des pays limitrophes de la M&eacute;diterran&eacute;e et y r&eacute;sidant peuvent &ecirc;tre admis &agrave; b&eacute;n&eacute;ficier des dispositions concernant les Fran&ccedil;ais r&eacute;sidant dans les colonies ou pays de protectorat vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 90 de la loi du 21 mars 1905.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Us accomplissent, dans ce cas, leur service militaire dans une des colonies les plus voisines, suivant la r&eacute;partition arr&ecirc;t&eacute;e par d&eacute;cret rendu sur la proposition des ministres de la guerre et des affaires &eacute;trang&egrave;res, sous r&eacute;serve des dispositions contenues au troisi&egrave;me alin&eacute;a de l&rsquo;article 90 pr&eacute;cit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ces dispositions sont &eacute;galement applicables aux Fran&ccedil;ais ou naturalis&eacute;s Fran&ccedil;ais qui se sont &eacute;tablis &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger hors d&rsquo;Europe ou des pays limitrophes de la M&eacute;diterran&eacute;e avant l&rsquo;&acirc;ge de dix-huit ans ou qu&rsquo;il s&rsquo;y sont &eacute;tablis apr&egrave;s cet &acirc;ge, s&rsquo;ils n&rsquo;ont pu, pour cause d&rsquo;inaptitude physique, contracter l&rsquo;engagement pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 25 de la pr&eacute;sente loi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les jeunes gens vis&eacute;s au pr&eacute;sent article doivent, en cas de mobilisation, rejoindre dans le plus bref d&eacute;lai leur corps d&rsquo;affectation.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">S&rsquo;ils revenaient en France avant leur passage dans l&rsquo;arm&eacute;e territoriale, ils devraient accomplir ou compl&eacute;ter dans un corps de la m&eacute;tropole le temps de service dans l&rsquo;arm&eacute;e active prescrit par l&rsquo;article 18, sans toutefois pouvoir &ecirc;tre retenus sous les drapeaux au del&agrave; de la date o&ugrave; leur classe d&rsquo;origine passe dans l&rsquo;arm&eacute;e territoriale.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Pendant les p&eacute;riodes de r&eacute;sidence obligatoire &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger pr&eacute;vues par les dispositions du pr&eacute;sent article, les int&eacute;ress&eacute;s sont admis &agrave; faire en France, chaque ann&eacute;e, des s&eacute;jours de trois mois.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 47. &mdash; Dans le d&eacute;lai de six mois &agrave; partir de la promulgation de la pr&eacute;sente loi, le Gouvernement pr&eacute;sentera un projet de loi r&eacute;glant les conditions de recrutement des indig&egrave;nes en Alg&eacute;rie, aux colonies et dans les pays de protectorat.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 48. &mdash; Il est ajout&eacute; &agrave; l&rsquo;avant-dernier paragraphe de l&rsquo;article 28 de la loi du 21 mars 1905 la disposition suivante :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo;Il en est de m&ecirc;me de tous actes, de quelque nature qu&rsquo;ils soient, faits pour l&rsquo;ex&eacute;cution de l&rsquo;article 22 &raquo;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 49. &mdash; Pendant la dur&eacute;e de leur service dans l&rsquo;arm&eacute;e active, ne sont pas assujettis &agrave; l&rsquo;imp&ocirc;t personnel et mobilier les hommes de troupe mari&eacute;s dont la cote ne d&eacute;passe pas 10 fr. en principal.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 50. &mdash; L&rsquo;article 12 de la pr&eacute;sente loi est applicable aux r&eacute;servistes, aux territoriaux et &agrave; leur famille pendant l&rsquo;accomplissement de leurs p&eacute;riodes d&rsquo;instruction.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Toute disposition contraire est abrog&eacute;e.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La pr&eacute;sente loi, d&eacute;lib&eacute;r&eacute;e et adopt&eacute;e par le S&eacute;nat et par la Chambre des d&eacute;put&eacute;s, sera ex&eacute;cut&eacute;e comme loi de l&rsquo;Etat.<\/p>","protected":false},"author":0,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[247],"class_list":["post-197004","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-loi"],"acf":{"reference":"05-203-1913","comment":"modifiant les lois des cadres de l\u2019infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie et du g\u00e9nie, en ce qui concerne l'effectif des unit\u00e9s et fixant les conditions du recrutement de l\u2019arm\u00e9e active et la dur\u00e9e du service dans l'arm\u00e9e active et ses r\u00e9serves.","visas":"","signature":"<p style=\"margin: 0px;\">R. POINCAR&Eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le ministre de la guerre,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Eug. 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