{"id":197124,"date":"1913-03-22T00:00:00","date_gmt":"1913-03-21T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=197124"},"modified":"2025-05-07T22:08:26","modified_gmt":"2025-05-07T19:08:26","slug":"circulaire-n-09-198-1913-denvoi-du-decret-du-30-decembre-1912-sur-le-regime-financier-des-colonies","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/circulaire-n-09-198-1913-denvoi-du-decret-du-30-decembre-1912-sur-le-regime-financier-des-colonies\/","title":{"rendered":"Circulaire n\u00b0 09-198-1913 D&rsquo;envoi du d\u00e9cret du 30 d\u00e9cembre 1912 sur le r\u00e9gime financier des Colonies."},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;Messieurs les Gouverneurs G&eacute;n&eacute;raux et Gouverneurs des Colonies et l&rsquo;Administrateur des les Saint-Pierreet Miquelon.<\/p>\n<p>Dans ses circulaires du 28 septembre 1911, concernant l&rsquo;&eacute;tablissement, l&rsquo;ex&eacute;cution et le contr&ocirc;le des budgets des colonies, M. Albert Lebrun, vous annon&ccedil;ait une r&eacute;forme plus &eacute;tendue de notre r&eacute;gime financier colonial&nbsp; et s&rsquo;exprimait, &agrave; ce sujet, dans les termessuivants;<\/p>\n<p>&laquo; D&eacute;j&agrave; une commission, institu&eacute;e par un &laquo;&nbsp; d&eacute;cret du 17 octobre 1896, et dont les s&eacute;ances se sont succ&eacute;d&eacute;es jusqu&rsquo;au milieu de&nbsp; l&rsquo;ann&eacute;e 1900, a tent&eacute; de r&eacute;viser le d&eacute;cret du &nbsp;20 novembre 1882 et le r&egrave;glement de 1869 &laquo; sur le r&eacute;gime financier des colonies.&nbsp;<\/p>\n<p>&laquo; Je n&rsquo;ignore pas les difficult&eacute;s qu&rsquo;elle a rencontr&eacute;es &laquo; pour mener &agrave; bien la t&acirc;che qui lui avait &nbsp;&eacute;t&eacute; confi&eacute;e, et qui furent telles qu&rsquo;elle dut &laquo; se s&eacute;parer sans formuler de conclusions pr&eacute;cises. Je me propose cependant de reprendre &laquo; tr&egrave;s prochainement cette &oelig;uvre en constituant une nouvelle commission, &agrave; laquelle &laquo; l&rsquo;&eacute;tude de la question sera confi&eacute;e, et je me &nbsp;plais &agrave;esp&eacute;rer qu&rsquo;elle pourra cette fois aboutir &agrave; un r&eacute;sultat effectif &raquo;.<\/p>\n<p>&laquo; Cette nouvelle commission a &eacute;t&eacute; institu&eacute;e,&nbsp; de concert avec M. le Ministre des Finances, sous la Pr&eacute;sidence de M. Frezouls, Inspecteur G&eacute;n&eacute;ral des Colonies, en vue de la r&eacute;vision du d&eacute;cret du 20 novembre 1882 : sa composition &nbsp;a &eacute;t&eacute; fix&eacute;e par deux arr&ecirc;t&eacute;s des 27 novembre et 12 d&eacute;cembre 1911, ins&eacute;r&eacute;s au Journal Officiel &nbsp;des 13 et 14 d&eacute;cembre de la m&ecirc;me ann&eacute;e (pages 9, 930 et 9,952). &nbsp;Elle a tenu 25 s&eacute;ances, du 27 d&eacute;cembre 1911 au 24 juin 1912, sans compter les nombreuses &nbsp;s&eacute;ances des sous-commissions entre lesquelles avait &eacute;t&eacute; r&eacute;parti son travail.<\/p>\n<p>&nbsp;A l&rsquo;expiration des travaux de la commission, son Pr&eacute;sident a pr&eacute;sent&eacute; le projet de d&eacute;cret, en 425 articles, qu&rsquo;elle avait adopt&eacute;, pr&eacute;c&eacute;d&eacute; d&rsquo;un commentaire explicatif et accompagn&eacute; d&rsquo;un certain nombre de v&oelig;ux formul&eacute;s par elle, au sujet de diverses questions qui ne lui ont pas sembl&eacute; &nbsp;pouvoir &ecirc;tre l&rsquo;objet d&rsquo;une solution imm&eacute;diate.<\/p>\n<p>Le projet de d&eacute;cret sur le r&eacute;gime financier des colonies, &eacute;labor&eacute; dans ces conditions, a &eacute;t&eacute; &eacute;tudi&eacute; par les divers services de l&rsquo;Administration centrale des Colonies, et par le D&eacute;partement des Finances ;&nbsp;<\/p>\n<p>et c&rsquo;est apr&egrave;s ce nouvel examen qu&rsquo;a &eacute;t&eacute; arr&ecirc;t&eacute; le texte d&eacute;finitif du d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre 1912, publi&eacute; au Journal Officiel du 31 d&eacute;cembre.<\/p>\n<p>&nbsp;La pr&eacute;sente circulaire d&rsquo;envoi, apr&egrave;s vous avoir &eacute;t&eacute; notifi&eacute;e s&eacute;par&eacute;ment, sera publi&eacute;e en &nbsp;t&ecirc;te d&rsquo;une brochure contenant le texte du d&eacute;cret, pr&eacute;c&eacute;d&eacute; du commentaire explicatif &nbsp;par article, et suivi de diverses annexes, brochure dont vous recevrez un nombre suffisant&nbsp;d&rsquo;exemplaires.<\/p>\n<p>&nbsp;Le commentaire, qui pr&eacute;c&egrave;de le d&eacute;cret, indique l&rsquo;origine de chacune de ses dispositions, &nbsp;les modifications et additions apport&eacute;es &agrave; la r&eacute;glementation pr&eacute;c&eacute;demment en vigueur, et &nbsp;les motifs de leur adoption.<\/p>\n<p>&nbsp;Il rappelle notamment, en vue de faciliter le travail des admi nistrateurs et des comptables, celles des dispositions du d&eacute;cret du 20 novembre 1882, qui ont &eacute;t&eacute; maintenues sans modifications.<\/p>\n<p>&nbsp;Aussi bien, les pr&eacute;sentes instructions n&rsquo;ont pas pour objet de commenter le nouveau texte, &nbsp;article par article, mais de vous faire conna&icirc;tre, d&rsquo;une mani&egrave;re g&eacute;n&eacute;rale, l&rsquo;esprit qui a &nbsp;pr&eacute;sid&eacute; &agrave; sa r&eacute;daction et les conditions dans&nbsp; lesquelles ses dispositions pourront entrer en &nbsp;vigueur, de vous exposer aussi ce que ce texte&nbsp; laisse subsister ou ce qu&rsquo;il abroge des prescriptions contenues dans les r&eacute;centes circulaires minist&eacute;rielles concernant les budgets,&nbsp;les comptes administratifs, les caisses de r&eacute;serve, le contr&ocirc;le de la Cour des Comptes ;enfin, de vous consulter sur les v&oelig;ux &eacute;mis par la commission et sur les dispositions ult&eacute;rieures qui pourraient, apr&egrave;s une ann&eacute;e d&rsquo;exp&eacute;rience, amender ou compl&eacute;ter cette importante r&eacute;vision.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;Services compris dans le budget de l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>&nbsp;Le titre 1er du nouveau d&eacute;cret est consacr&eacute;, comme le titre premier du d&eacute;cret du 20 novembre 1882, aux services compris dans le budget de l&rsquo;Etat et ex&eacute;cut&eacute;s aux colonies.<\/p>\n<p>&nbsp;Cette partie du r&egrave;glement est principalement une mise &agrave; jour de l&rsquo;ancien texte, pour la&nbsp;quelle il a &eacute;t&eacute; tenu compte des modifications qui sont intervenues dans l&rsquo;organisation des colonies pendant ces trente derni&egrave;res ann&eacute;es,telles que la mise &agrave; la charge des colonies de<\/p>\n<p>&nbsp;leurs d&eacute;penses civiles et la cr&eacute;ation du corps de l&rsquo;intendance militaire des troupes coloniales.<\/p>\n<p>&nbsp;Les am&eacute;liorations introduites par ailleurs, dans ce titre du d&eacute;cret, se trouvent suffisamment expliqu&eacute;es et justifi&eacute;es dans le commentaire qui le pr&eacute;c&egrave;de.<\/p>\n<p>&nbsp;Aussi bien,le budget du Minist&egrave;re des Colonies &eacute;tant une fraction du budget g&eacute;n&eacute;ral de l&rsquo;Etat, les r&egrave;gles fondamentales de la comptabilit&eacute; publique devaient n&eacute;cessairement lui &ecirc;tre appliqu&eacute;es &nbsp;int&eacute;gralement.<\/p>\n<p>Service local S&rsquo;inspirant des travaux de la commission interminist&eacute;rielle du 17 octobre 1896, et des directions g&eacute;n&eacute;rales qui lui avaient &eacute;t&eacute; donn&eacute;es, la nouvelle commission s&rsquo;est attach&eacute;e<\/p>\n<p>&nbsp;&agrave; compl&eacute;ter le texte de 1832 en incorporant au d&eacute;cret les r&egrave;gles fondamentales applicables &agrave; la classification et &agrave; la perception des recettes du service local ; aux poursuites pour le recouvrement de ces recettes ; &agrave; l&rsquo;organisation et au fonctionnement des agences sp&eacute;ciales&nbsp;&nbsp;et du contr&ocirc;le des d&eacute;pense engag&eacute;es.<\/p>\n<p>Ces mati&egrave;res ne sont pas nouvelles, mais, en l&rsquo;absence de toute r&eacute;glementation ferme, elles &nbsp;&eacute;taient trait&eacute;es, jusqu&rsquo;&agrave; ce jour, de fa&ccedil;on diff&eacute;rente dans nos diverses possessions.<\/p>\n<p>&nbsp;Il a sembl&eacute; utile de codifier les usages locaux pour en tirer une formule qui, tout en &eacute;tant applicable &agrave; toutes les colonies, f&ucirc;t suffisamment&nbsp; souple pour s&rsquo;adapter aux besoins et aux moyens particuliers &agrave; chacune d&rsquo;elles.&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;L&rsquo;extension croissante de notre domaine colonial, son d&eacute;veloppement &eacute;conomique, &nbsp;toujours en progr&egrave;s, ont provoqu&eacute; la cr&eacute;ation de Gouvernements G&eacute;n&eacute;raux destin&eacute;s &agrave; grouper les int&eacute;r&ecirc;ts communs de certaines de nos possessions.<\/p>\n<p>Ces nouveaux organisme sont forc&eacute;ment introduit dans la r&eacute;glementation financi&egrave;re des modalit&eacute;s nouvelles, &eacute;parses jusqu&rsquo;&agrave; ce jour dans les actes organiques ou dans des d&eacute;crets d&rsquo;application. Aussi bien, ces dispositions r&eacute;glementaires ont &eacute;t&eacute; ins&eacute;r&eacute;es dans le nouveau texte avec le souci de distinguer, chaque fois qu&rsquo;il &eacute;tait n&eacute;cessaire, la par applicable au Gouvernements G&eacute;n&eacute;raux, &agrave; chacune des colonies group&eacute;es en Gouvernements g&eacute;n&eacute;raux et aux colonies non group&eacute;es.<\/p>\n<p>Pr&eacute;paration, discussion et approbation des budgets du service local ; organisation des &nbsp;services d&rsquo;ex&eacute;cution de ces budgets ;&nbsp;pr&eacute;paration, examen et jugement des comptes d&eacute;finitifs et des comptes de gestiontelles sont les questions pour lesquelles ont &eacute;t&eacute; formul&eacute;es des r&egrave;gles appropri&eacute;es &agrave; chaque unit&eacute; administrative coloniale.<\/p>\n<p>R&eacute;duction de la dur&eacute;e de l&rsquo;exercice financier L&rsquo;article 67 du d&eacute;cret fixe la cl&ocirc;ture de l&rsquo;exercice, pour les recettes et les d&eacute;penses qui se per&ccedil;oivent et qui s&rsquo;acquittent pour le compte des budgets g&eacute;n&eacute;raux, locaux et annexes :<\/p>\n<p>1&deg; Au 20 mai de la seconde ann&eacute;e, pour compl&eacute;ter les op&eacute;rations relatives &agrave; la liquidation et au mandatement des d&eacute;penses ;<\/p>\n<p>2&deg; Au 31 mai de la seconde ann&eacute;e, pour compl&eacute;ter les op&eacute;rations relatives au recouvrement des produits et au payement des d&eacute;penses.<\/p>\n<p>Ces dates des 20 et 31 mai remplacent celles des 20 et 30 juin pr&eacute;c&eacute;demment fix&eacute;es par&nbsp;l&rsquo;article 39 du d&eacute;cret du 20 novembre 1882.<\/p>\n<p>&nbsp;La r&eacute;duction des d&eacute;lais compl&eacute;mentaires de l&rsquo;exercice, ainsi r&eacute;alis&eacute;e,en marquant une &eacute;tape vers la r&eacute;duction de la dur&eacute;e de l&rsquo;exercice financier aux colonies, se rattache &agrave; un v&oelig;us&nbsp;&eacute;mis par la commission qui a &eacute;labor&eacute; le projet de d&eacute;cret, en vue de la r&eacute;duction de la dur&eacute;e de l&rsquo;exercice des budgets locaux et de l&rsquo;adoption d&rsquo;une date uniforme pour la cl&ocirc;ture des budgets de l&rsquo;Etat et des budgets des colonies.<\/p>\n<p>Au d&eacute;butde ses travaux,la commission avait envisag&eacute; la possibilit&eacute; d&rsquo;abandonner compl&egrave;tement le syst&egrave;me de l&rsquo;exercice pour les budgets du service local des colonies, et d&rsquo;y substituer la gestion financi&egrave;re annuelle ;&nbsp;elle avait m&ecirc;me pouss&eacute; assez loin ses &eacute;tudes dans ce sens et sur les bases suivantes :&nbsp;<\/p>\n<p>d&eacute;veloppement des op&eacute;rations du 1er juillet d&rsquo;une ann&eacute;e au 30 juin de l&rsquo;ann&eacute;e suivante, afin de faire co&iuml;ncider les dates d&rsquo;ouverture et de cl&ocirc;ture de l&rsquo;ann&eacute;e financi&egrave;re et de la gestion comptable, de faciliter ainsi la corr&eacute;lation des r&eacute;sultats et de rendre le contr&ocirc;le plus rapide et plus effectif ;&eacute;tablissement des pr&eacute;visions budg&eacute;taires sur les r&eacute;sultats le plus r&eacute;cemment acquis ;&nbsp;stabilisation des recettes et des d&eacute;penses, pour ne soumettre &agrave; l&rsquo;examen et &agrave; la discussion des autorit&eacute;s et des conseils comp&eacute;tents que les projets entra&icirc;nant des d&eacute;penses nouvelles et n&eacute;cessitant le remaniement de divers imp&ocirc;ts ;&nbsp;obligation de produire, sans retard, &agrave; la fin de l&rsquo;ann&eacute;e financi&egrave;re, la derni&egrave;re situation mensuelle et les tableaux des restes &agrave; recouvrer et &agrave; d&eacute;penser, report&eacute;s au budget suivant, afin d&rsquo;&eacute;viter que les administrations locales, d&eacute;sireuses d&rsquo;assurer l&rsquo;&eacute;quilibre du budget courant, puissent trouver, dans le syst&egrave;me de l&rsquo;ann&eacute;e financi&egrave;re, des facilit&eacute;s particuli&egrave;res pour alourdir ind&ucirc;ment, au profit du budget en cours, le budget suivant, avant m&ecirc;me qu&rsquo;il ait pris naissance.<\/p>\n<p>&nbsp;Il n&rsquo;a pas paru possible, cependant, d&rsquo;aborder une r&eacute;forme de cette importance sans une &eacute;tude pr&eacute;alable approfondie de la part des autorit&eacute;s locales de chacune de nos colonies. Aussi&nbsp;&nbsp;bien, la commission a cherch&eacute; dans la r&eacute;duction de la dur&eacute;e de l&rsquo;exercice un moyen plus&nbsp;simple d&rsquo;obvier aux lenteurs actuelles de la production des comptes.<\/p>\n<p>&nbsp;C&rsquo;est ainsi que la date de cl&ocirc;ture des budgets locaux a &eacute;t&eacute; fix&eacute;e par l&rsquo;article 67 du d&eacute;cret au 31 mai au lieu du 30 juin.<\/p>\n<p>&nbsp;Il n&rsquo;a pas sembl&eacute; qu&rsquo;on p&ucirc;t rapprocher davantage cette date de celle de cl&ocirc;ture des budgets de l&rsquo;Etat maintenue au 31 mars par l&rsquo;article 9 du d&eacute;cret ; non seulement dans plusieurs de nos grandes colonies, en effet, par suite de leur extension territoriale et de l&rsquo;in suffisance des moyens de communication, la centralisation des comptes s&rsquo;effectue lentement ;&nbsp;mais surtout, et pour l&rsquo;ensemble de nos possessions, le rattachement des op&eacute;rations effectu&eacute;es en France, pour le compte des budgets du service local, exige des d&eacute;lais qu&rsquo;il est difficile d&rsquo;abr&eacute;ger, si bien que la r&eacute;duction trop grande de la p&eacute;riode compl&eacute;mentaire de l&rsquo;exercice risquerait de fausser la physionomie g&eacute;n&eacute;rale des comptes.<\/p>\n<p>Toutefois, afin de rem&eacute;dier autant que possible &agrave; ces inconv&eacute;nients, d&rsquo;une part la commission a propos&eacute; les dispositions qui ont&nbsp; &eacute;t&eacute; introduites dans l&rsquo;article 271 du d&eacute;cret, et&nbsp;&nbsp;qui r&eacute;duisent la p&eacute;riode compl&eacute;mentaire dans les circonscriptions &eacute;loign&eacute;es du chef-lieu, en la limitant au dernier f&eacute;vrier, de mani&egrave;re &agrave; permettre une centralisation aussi compl&egrave;te que possible des op&eacute;rations budg&eacute;taires &agrave; la date du 31 mai ;&nbsp;<\/p>\n<p>l&rsquo;exp&eacute;rience permettra d&rsquo;examiner si, gr&acirc;ce &agrave; cette mesure, il ne sera pas possible dans l&rsquo;avenir d&rsquo;abr&eacute;ger encore la p&eacute;riode d&rsquo;ex&eacute;cution des budgets du service local.<\/p>\n<p>D&rsquo;autre part, en ce qui concerne les op&eacute;rations effectu&eacute;es en France, j&rsquo;ai pris, de concert avec M. le Ministre des Finances, deux arr&ecirc;t&eacute;s interminist&eacute;riels en date du 10 f&eacute;vrier 1913, aux termes desquels, les ordres de paie ment, au titre des budgets des colonies, ne&nbsp;peuvent :<\/p>\n<p>&nbsp;1&deg; En France, en Alg&eacute;rie et en Tunisie &ecirc;tre d&eacute;livr&eacute;s apr&egrave;s le 15 f&eacute;vrier de la seconde ann&eacute;e de l&rsquo;exercice, ni pay&eacute;s apr&egrave;s le dernier jour du m&ecirc;me mois.<\/p>\n<p>&nbsp;2&deg; Dans les colonies &ecirc;tre d&eacute;livr&eacute;s apr&egrave;s le 20 janvier, ni pay&eacute;s apr&egrave;s le 31.<\/p>\n<p>De m&ecirc;me, le reliquat des provisions cons titu&eacute;es pour les d&eacute;penses d&rsquo;un exercice sera revers&eacute; par la Caisse centrale le 30 avril au cr&eacute;dit des tr&eacute;soriers-paveurs int&eacute;ress&eacute;s Pr&eacute;paration,approbation et ex&eacute;cution des budgets.<\/p>\n<p>Les-articles 68 &agrave; 71 du d&eacute;cret s&rsquo;appliquent &agrave; la pr&eacute;paration et &agrave; l&rsquo;approbation des budgets du service local.&nbsp;<\/p>\n<p>Ils compl&egrave;tent et modifient les r&egrave;gles pr&eacute;c&eacute;demment en vigueur qui avaient donn&eacute; lieu r&eacute;cemment &agrave; l&rsquo;envoi de deux importantes circulaires minist&eacute;rielles en date du 28 septembre 1911 concernant l&rsquo;&eacute;tablissement, l&rsquo;ex&eacute;cution et le contr&ocirc;le des budgets locaux et des budgets g&eacute;n&eacute;raux et locaux.<\/p>\n<p>Ces circulaires avaient d&rsquo;ailleurs pour objet moins de r&eacute;sumer la r&eacute;glementation, avec la quelle les administrations locales &eacute;taient familiaris&eacute;es depuis longtemps, que de rappeler &nbsp;celles-ci &agrave; de saines pratiques, et de mettre &agrave; profit toutes les bonnes volont&eacute;s en vue de la &nbsp;pr&eacute;paration et de l&rsquo;ex&eacute;cution d&rsquo;un acte, &eacute;troitement li&eacute; &agrave; la politique g&eacute;n&eacute;rale de chaque colonie.<\/p>\n<p>&nbsp;A ce point de vue, elles conservent toute leur utilit&eacute;, et vous devrez encore vous y r&eacute;f&eacute;rer.<\/p>\n<p>&nbsp;Il importe cependant d&rsquo;indiquer celles de leurs dispositions qui se trouvent atteintes&nbsp;par les r&egrave;gles nouvelles introduites dans le d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre 1912.<\/p>\n<p>En premier lieu, au sujet de la contexture du budget, les circulaires du 28 septembre 1911 d&eacute;terminaient cinq cat&eacute;gories de d&eacute;penses, suivant un plan m&eacute;thodique, auquel vous &eacute;tiez invit&eacute; &agrave; vous conformer.<\/p>\n<p>&nbsp;Le d&eacute;cret apporte ici une pr&eacute;cision plus grande, en prescrivant en son article 68 que les projets de budget sont pr&eacute;par&eacute;s d&rsquo;apr&egrave;s une nomenclature type fix&eacute;e, en recettes et en d&eacute;penses,&nbsp;par le Ministre des Colonies.&nbsp;<\/p>\n<p>Cette nomenclature est publi&eacute;e parmi les annexes au d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre 1912. Elle a &eacute;t&eacute; arr&ecirc;t&eacute;e par la commission avec le souci de l&rsquo;adapter aux situations tr&egrave;s diverses de nos diff&eacute;rentes possessions,tout en rendant, par un cadre unique les budgets de toutes nos colonies comparables entre eux et en facilitant ainsi leur contr&ocirc;le.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;Les recettes et les d&eacute;penses sont divis&eacute;es en cat&eacute;gories suivant leur nature et suivant leur objet.&nbsp;<\/p>\n<p>Cette classification permet de r&eacute;duire le nombre des chapitres de d&eacute;penses et par cons&eacute;quent de pr&eacute;venir la multiplicit&eacute; trop grande de cr&eacute;dits suppl&eacute;mentaires, de mand&eacute;s en cours d&rsquo;exercice pour l&rsquo;ex&eacute;cution des budgets locaux comportant un nombre consid&eacute;rable de chapitres de d&eacute;penses.Il est&nbsp;bien entendu, d&rsquo;ailleurs, que la r&eacute;duction du&nbsp; nombre des chapitres n&rsquo;entra&icirc;ne pas la r&eacute;duction du nombre des rubriques &mdash; articles ou paragraphes &mdash; d&rsquo;apr&egrave;s les quelles sont class&eacute;es les op&eacute;rations budg&eacute;taires dans les budgets et dans les comptes d&eacute;finitifs.&nbsp;<\/p>\n<p>Mais c&rsquo;est par chapitre que les budgets du service local seront arr&ecirc;t&eacute;s et approuv&eacute;s. Gr&acirc;ce &agrave; ces mesures lib&eacute;rales, les Gouverneurs, autoris&eacute;s &agrave; se mouvoir dans l&rsquo;int&eacute;rieur d&rsquo;un m&ecirc;me chapitre, pourront assurer le fonctionnement des divers services, sans violer la sp&eacute;cialit&eacute; des&nbsp;cr&eacute;dits par chapitre et sans recourir, sauf dans les cas exceptionnels, &agrave; la proc&eacute;dure des de&nbsp;mandes de cr&eacute;dits suppl&eacute;mentaires.<\/p>\n<p>&nbsp;D&egrave;s le budget de 1914, vous vous conformerez autant que possible &agrave; la nomenclature&nbsp;type ainsi fix&eacute;e. Vous me signalerez, d&rsquo;ailleurs, les observations aux quelles elle donnerait lieu&nbsp;de votre part.<\/p>\n<p>Je vous signale que, pour donner satisfaction aux observations de la Cour des Comptes,&nbsp;deux chapitres sp&eacute;ciaux ont &eacute;t&eacute; pr&eacute;vus, l&rsquo;un pour les salaires d&rsquo;ouvriers, l&rsquo;autre pour les&nbsp;fonds secrets.<\/p>\n<p>Les salaires d&rsquo;ouvriers ont un caract&egrave;re mixte et sont confondus tant&ocirc;t dans les d&eacute;penses de personnel, tant&ocirc;t dans les d&eacute;penses de mat&eacute;riel&nbsp; il importe, pour la clart&eacute; des comptes des services qui emploient une main d&rsquo;&oelig;uvre consid&eacute;rable, de d&eacute;gager nettement le montant des salaires du personnel pay&eacute; &agrave; la journ&eacute;e.<\/p>\n<p>Les fonds secrets, par leur nature et par leur destination, &eacute;chappent au contr&ocirc;le des juges&nbsp;ordinaires des comptes.&nbsp;<\/p>\n<p>Leur diss&eacute;mination dans les divers chapitres des d&eacute;penses, provoque parfois des confusions regrettables d&rsquo;imputation.&nbsp;<\/p>\n<p>Ce d&eacute;faut sera corrig&eacute; par l&rsquo;ouverture d&rsquo;un chapitre sp&eacute;cialement consacr&eacute; aux d&eacute;penses sur fonds secrets. Cette mesure constitue une garantie appr&eacute;ciable pour le contr&ocirc;le, puisque les fonds secrets ne pourront plus d&eacute;sormais &ecirc;tre imput&eacute;s &agrave; diff&eacute;rents chapitres, notamment &agrave; celui des d&eacute;penses impr&eacute;vues.<\/p>\n<p>En principe, dans la r&eacute;partition des cr&eacute;dits en articles, les fonds secrets pourront &ecirc;tre class&eacute;s en trois grandes cat&eacute;gories.<\/p>\n<p>1&deg; Leux qui sont pr&eacute;vus en raison d&rsquo;une surveillance sp&eacute;ciale &agrave; exercer dans un but de s&ucirc;ret&eacute; g&eacute;n&eacute;rale ; tels sont les fonds de police secr&egrave;te &agrave; la Nouvelle-Cal&eacute;donie et &agrave; la Guyane, centres de transportation p&eacute;nale<\/p>\n<p>2&deg; Ceux qui sont destin&eacute;s &agrave; entretenir des intelligences r&eacute;pondant &agrave; des n&eacute;cessit&eacute;s politiques : cadeaux &agrave; des chefs indig&egrave;nes, en dehors des allocations personnelles mentionn&eacute;es au budget ; allocations &agrave; des agents secrets, &agrave; des &eacute;missaires, &agrave; des prisonniers de guerre, etc, &agrave; l4effet d&rsquo;obtenir certains renseignements :<\/p>\n<p>3&deg; Ceux qui ont pour objet des secours &agrave; des personnes &egrave;dignes d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t, dont la position sociale est telle que des consid&eacute;rations de haute convenance interdisent de divulguer leurs noms.<\/p>\n<p>Il paru, en effet, que les d&eacute;penses de cette derni&egrave;re cat&eacute;gorie se distinguaient nettement des secours allou&eacute;s ordinairement et pr&eacute;sentaient un caract&egrave;re confidentiel n&eacute;cessitant leur incorporation sous la rubrique des fonds secrets.<\/p>\n<p>Ces d&eacute;penses continueront, du reste, &agrave; &ecirc;tre justifi&eacute;es dans les formes pr&eacute;vues par la circulaire &laquo; Comptabilit&eacute; publique &raquo; du 20 ao&ucirc;t 1898, paragraphe 7 et par la circulaire (Colonies) du 11 avril 1904, c&rsquo;est-&agrave;-dire par la production des quittances des parties prenantes.<\/p>\n<p>Il a sembl&eacute;, toutefois. &eacute;tant donn&eacute; pr&eacute;cis&eacute;ment le caract&egrave;re sp&eacute;cial reconnu aux diverses cat&eacute;gories de fonds secrets, que le d&eacute;tail de leur emploi ne pouvait relever que de la seule approbation minist&eacute;rielle (1).<\/p>\n<p>Les observations qui pr&eacute;c&egrave;dent se rattachent &agrave; la contexture des budgets.<\/p>\n<p>D&rsquo;autre part, en ce qui concerne la date &agrave; laquelle les projets de budget devront parvenir au D&eacute;partement, je vous signale que l&rsquo;article 68 du d&eacute;cret l&rsquo;a avanc&eacute;e au 1er septembre, alors que les circulaires du 28 septembre 1911 n&rsquo;exigeaient l&rsquo;arriv&eacute;e &agrave; Paris que dans le courant du mois d&rsquo;octobre.<\/p>\n<p>&nbsp;Il est bien entendu qu&rsquo;il s&rsquo;agit des projets de budget d&ucirc;ment d&eacute;lib&eacute;r&eacute;s et arr&ecirc;t&eacute;s en conseil.<\/p>\n<p>&nbsp;La commission s&rsquo;est inspir&eacute;e, &agrave; cet &eacute;gard, de cette id&eacute;e directrice, que s&rsquo;il est utile de conf&eacute;rer aux colonies une autonomie de plus en plus grande, il convient en m&ecirc;me temps de rendre plus effectif le contr&ocirc;le financier de la m&eacute;tropole.&nbsp;<\/p>\n<p>C&rsquo;est dans le m&ecirc;me ordre d&rsquo;id&eacute;es et afin de donner satisfaction aux v&oelig;ux exprim&eacute;s &agrave; maintes reprises par la Cour des Comptes ou devant le Parlement, que l&rsquo;article 69 du d&eacute;cret g&eacute;n&eacute;ralise l&rsquo;approbation par d&eacute;cret des budgets des colonies, qui n&rsquo;&eacute;tait pr&eacute;c&eacute;demment pr&eacute;vue que pour le budget g&eacute;n&eacute;ral de l&rsquo;Indochine et les diff&eacute;rents budgets de l&rsquo;Afrique Occidentale et l&rsquo;Afrique &Eacute;quatoriale Fran&ccedil;aise.<\/p>\n<p>Toutefois, deux exemptions ont &eacute;t&eacute; maintenues &agrave; cette r&egrave;gle : la premi&egrave;re relativement aux budgets des colonies (autres que le S&eacute;n&eacute;gal) pourvues d&rsquo;un Conseil G&eacute;n&eacute;ral, pour lesquelles la proc&eacute;dure prescrite par le s&eacute;natus-consulte du 4 juillet 1866 et par les actes organiques qui s&rsquo;en sont inspir&eacute;s a paru ne pas devoir &ecirc;tre modifi&eacute;e ; la seconde, en ce qui concerne les budgets locaux des possessions group&eacute;es sous l&rsquo;union indochinoise, l&rsquo;exp&eacute;rience de d&eacute;centralisation pr&eacute;vue dans le d&eacute;cret du 20 octobre 1911, portant r&eacute;organisation du budget g&eacute;n&eacute;ral et des budgets locaux de l&rsquo;Indochine devant &ecirc;tre poursuivie.<\/p>\n<p>(1) Toutefois, en Indochine, les fonds secrets des budgets autres que le budget g&eacute;n&eacute;ral seront approuv&eacute;s par le Gouverneur G&eacute;n&eacute;ral qui approuve ces budgets.<\/p>\n<p>Les retards que pourrait &eacute;ventuellement entra&icirc;ner l&rsquo;approbation des budgetspar d&eacute;cret (r&egrave;glequi est nouvelle pour les seules colonies de Madagascar.de laC&ocirc;te des Somalis, de St-Pierre et Miquelon et de Tahiti) seront temp&eacute;r&eacute;s en premier lieu par la n&eacute;cessit&eacute; inscrite &agrave; l&rsquo;article 68 de transmettre des&nbsp; projets de budget au D&eacute;partement pour le 1er septembre,et ensecondlieupar la facult&eacute; pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 70 de rendre, &agrave; d&eacute;faut d&rsquo;approbation, les budgets provisoirement ex&eacute;cutoires &agrave; l&rsquo;ouverture de l&rsquo;exercice, &agrave; l&rsquo;exception des dispositions nouvelles qu&rsquo;ils contiennent.<\/p>\n<p>&nbsp;Dans l&rsquo;ex&eacute;cution du budget, les circulaires du 28 septembre1911, recommandaient d&rsquo;instituer, partout o&ugrave; ce service n&rsquo;existait pas encore, une comptabilit&eacute; des d&eacute;penses engag&eacute;es.<\/p>\n<p>Cette comptabilit&eacute; est d&eacute;sormais rendue obligatoire et r&eacute;glement&eacute;e par le nouveau&nbsp;d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Quant aux cr&eacute;dits suppl&eacute;mentaires, l&rsquo;article 81 du d&eacute;cret soumet leur ouverture et&nbsp;leur approbation aux m&ecirc;mes r&egrave;gles que les budgets correspondants, lorsque l&rsquo;approbation par d&eacute;cret est exig&eacute;e, il est pr&eacute;vu que les arr&ecirc;t&eacute;s ouvrant les cr&eacute;dits peuvent &ecirc;tre rendus provisoirement ex&eacute;cutoires, si les circonstances ne permettent&nbsp; pas d&rsquo;obtenir l&rsquo;approbation en temp suite.&nbsp;<\/p>\n<p>Il convient d&rsquo;user de cette facult&eacute; avec une certaine r&eacute;serve, en la limitant autant que possible au cas o&ugrave; les cr&eacute;dits seront couverts par des annulations correspondantes, et &agrave;celui o&ugrave; l&rsquo;urgence pourrait &ecirc;trejustifi&eacute;e par des motifs sp&eacute;ciaux que vous me ferez conna&icirc;tre, dans chaque cas.<\/p>\n<p>Ces dispositions remplacent celles de la circulaire du 28 septembre1911 sur les budgets &nbsp;g&eacute;n&eacute;raux qui pr&eacute;voyaient que dans certains cas les Gouverneurs G&eacute;n&eacute;raux pourraient ouvrir des cr&eacute;dits suppl&eacute;mentaires par arr&ecirc;t&eacute;, en dehors des formes prescrites pour l&rsquo;&eacute;tablissement du budget et que l&rsquo;acte approbatif du budget contiendrait, &agrave; cet effet, une &eacute;num&eacute;ration limitative des chapitres ; elles s&rsquo;inspirent directement des dispositions de l&rsquo;article 5 du d&eacute;cret du 20 octobre 1911, portant r&eacute;organisation du budget g&eacute;n&eacute;ral et des budgets locaux de l&rsquo;Indochine. Je rappelle ici&nbsp; qu&rsquo;il sera d&rsquo;autant plus facile de recourir le moins possible &agrave; la proc&eacute;dure des demandes&nbsp;d&eacute;cret dits suppl&eacute;mentaires, que les chapitres de d&eacute;penses pr&eacute;vus &agrave; la nomenclature type,&nbsp;publi&eacute;e en annexes, sont en nombre moindre ainsi qu&rsquo;il a &eacute;t&eacute;dit plus haut.<\/p>\n<p>Au sujet de l&rsquo;ex&eacute;cution du budget, la commission a &eacute;mis un v&oelig;u, sur lequel je vous&nbsp;prie de me faire conna&icirc;tre votre avis.<\/p>\n<p>&nbsp;L&rsquo;article 236 du d&eacute;cret reproduit les dis positions des articles 175. 176 et 177 du d&eacute;cret du 20 novembre 1882, et maintient le principe de l&rsquo;obligation pour les redevables du Tr&eacute;sor de pr&eacute;senter aux bureaux de l&rsquo;administration,pour les faire viser et en d&eacute;tacher le talon, les r&eacute;c&eacute;piss&eacute;s d&eacute;livr&eacute;s par le Tr&eacute;sorier-Payeur, obligation que la commission e&ucirc;t d&eacute;sir&eacute;e voir supprimer.&nbsp;<\/p>\n<p>Cette formalit&eacute; prescrite par la loi du 19 avril 1833, a &eacute;t&eacute; supprim&eacute;e en France &agrave; partir de1897,&nbsp;par la loi du24 d&eacute;cembre 1896 : ce proc&eacute;d&eacute; de contr&ocirc;le, bas&eacute; sur la bonne volont&eacute; des&nbsp;redevables, restait, en effet, trop souvent&nbsp; illusoire.<\/p>\n<p>En France,apr&egrave;s avoir acquitt&eacute; leurs dettes, les int&eacute;ress&eacute;s, nantis d&rsquo;un re&ccedil;u en bonne forme, n&eacute;gligeaient fr&eacute;quemment la formalit&eacute; du visa.<\/p>\n<p>La prescription l&eacute;gale, jug&eacute;e difficilement applicable, fut en cons&eacute;quence supprim&eacute;e. Les m&ecirc;mes motifs justifieraient cette suppression aux colonies.<\/p>\n<p>Mais la commission n a pas cru devoir la proposer, tant qu&rsquo;une &eacute;tude approfondi en&rsquo;aurait pas&nbsp;permis des&rsquo; assurer qu&rsquo;au contr&ocirc;le exerc&eacute; au&nbsp; moyen du visa pourra &ecirc;tre substitu&eacute; un mode&nbsp;diff&eacute;rent de contr&ocirc;le.<\/p>\n<p>C&rsquo;est cette &eacute;tude qu&rsquo;il vous appartient de faire effectue rsur place, et qui vous permettra de formuler l&rsquo;avis que je vous ai pri&eacute; de me faire parvenir.&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Imp&ocirc;ts et emprunts.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;Les r&egrave;gles &eacute;dict&eacute;es par l&rsquo;article 74 du d&eacute;cret pour l&rsquo;&eacute;tablissement des contributions et taxes reproduisent &agrave; peu pr&egrave;s int&eacute;gralement, avec quelques simplifications, les r&egrave;gles pr&eacute;c&eacute;demment en vigueur qui r&eacute;sultaient de divers textes organiques.<\/p>\n<p>&nbsp;C&rsquo;est ainsi qu&rsquo;elles se r&eacute;f&egrave;rent purement et simplement aux dispositions l&eacute;gales qui r&eacute;gissent actuellement les droits de douane et l&rsquo;octroi de mer.<\/p>\n<p>De m&ecirc;me, dans les colonies pourvues d&rsquo;un Conseil G&eacute;n&eacute;ral (R&eacute;union, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Nouvelle-Cal&eacute;donie, Inde et S&eacute;n&eacute;gal) les dispositions du paragraphe 3 de l&rsquo;article 33 de la loi de finances du 13 avril 1900 ont &eacute;t&eacute; naturellement maintenues sans aucun changement : la jurisprudence, qui ressort des avis du Conseil d&rsquo;Etat en cette De m&ecirc;me, dans les colonies pourvues d&rsquo;un Conseil G&eacute;n&eacute;ral (R&eacute;union,Martinique,Guadeloupe,Guyane,Nouvelle-Cal&eacute;donie, Inde et&nbsp; S&eacute;n&eacute;gal) les dispositions du paragraphe 3 de&nbsp; l&rsquo;article 33 de la loi de finances du 13 avril<\/p>\n<p>&nbsp;1900 ont &eacute;t&eacute; naturellement maintenues sans aucun changement ; la jurisprudence, qui ressort des avis du Conseil d&rsquo;Etat en cette&nbsp; mati&egrave;re, conserve toute sa valeur.<\/p>\n<p>&nbsp;Pour les autres colonies, une distinction a &eacute;t&eacute; faite, selon qu&rsquo;elles sont ou non group&eacute;es &nbsp;en un Gouvernement G&eacute;n&eacute;ral.<\/p>\n<p>&nbsp;Pour les colonies group&eacute;es en un Gouvernement G&eacute;n&eacute;ral. le texte pr&eacute;voit des r&egrave;gles&nbsp;diff&eacute;rentes pour les contributions indirectes et pour les contributions directes ; au lieu de&nbsp;distinguer les contributions en tre elles selon qu&rsquo;elles doivent profiter au budget g&eacute;n&eacute;ral ou<\/p>\n<p>&nbsp;aux budgets locaux. Ce sont, en effet, les textes organiques de chaque colonie qui fixent&nbsp;la r&eacute;partition, entre le budget g&eacute;n&eacute;ral et les budgets locaux,du produit des contributions;&nbsp;il peut y avoir int&eacute;r&ecirc;t &agrave;modifier, selon les circonstances, cette r&eacute;partition ;<\/p>\n<p>&nbsp;il pourrait m&ecirc;me arriver qu&rsquo;une taxe d&eacute;termin&eacute;e profite&nbsp;pour partie au budget g&eacute;n&eacute;ral et pour partie aux budgets locaux. Dans ces conditions, il&nbsp;e&ucirc;t &eacute;t&eacute; difficile de prendre la nature du budget auquel doit profiter la taxe comme base&nbsp;pour d&eacute;terminer quelles doivent &ecirc;tre les autorit&eacute;s comp&eacute;tentes en mati&egrave;re d&rsquo;&eacute;tablissement&nbsp;de l&rsquo;imp&ocirc;t.<\/p>\n<p>Aussi bien le d&eacute;cret pr&eacute;voit-i que les taxes des contribution sin directes sont &eacute;tablies par le Gouverneur G&eacute;n&eacute;ral en Conseil de Gouvernement, leur mode d&rsquo;assiette et leurs r&egrave;gles de perception sont approuv&eacute;es, avant ex&eacute;cution, par d&eacute;cret.<\/p>\n<p>&nbsp;Les autres imp&ocirc;ts, taxes et redevances de toute nature sont &eacute;tablis par le Gouverneur en Conseil, ou,pour la Cochinchine, par le Conseil colonial, et approuv&eacute;s avant ex&eacute;cution, par arr&ecirc;t&eacute; du Gouverneur G&eacute;n&eacute;ral en Conseil de Gouvernement. Exception est faite pour le S&eacute;n&eacute;gal qui est soumis aux m&ecirc;mes r&egrave;gles que les autres colonies pourvues d&rsquo;un Conseil G&eacute;n&eacute;ral.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Des prescriptions modifient peu la situation ant&eacute;rieure.<\/p>\n<p>En ce qui concerne l&rsquo;Indochine, elles reproduisent les dispositions du d&eacute;cret du 20 octobre 1911, avec cette diff&eacute;rence que les r&egrave;gles pr&eacute;vues par ce texte pour les imp&ocirc;ts profitant aux budgets locaux sont &eacute;tendues pour les motifs indiqu&eacute;s plus haut, &agrave; toutes taxes autres que les contributions indirectes sans distinction du budget auquel elles profitent ; en fait, le changement est nul puisqu&rsquo;aucune de ces taxes ne profite actuellement au budget g&eacute;n&eacute;ral : d&rsquo;autre part, l&rsquo;article 6 du d&eacute;cret du 20 octobre 1911 s&rsquo;appliquait d&eacute;j&agrave; &agrave; toutes contributions indirectes,ind&eacute;pendamment de leur affectation ; la commission a d&rsquo;ailleurs consid&eacute;r&eacute; que les imp&ocirc;ts forestiers qui profitent aux budgets locaux ne sont pas des contributions indirectes, mais redevances domaniales.<\/p>\n<p>En ce qui concerne l&rsquo;Afrique Occidentale Fran&ccedil;aise, l&rsquo;article 7 du d&eacute;cret du 18 octobre 1904 pr&eacute;voyait que le mode d&rsquo;assiette, la quotit&eacute; et les r&egrave;gles de perception des droits per&ccedil;us &agrave; l&rsquo;entr&eacute;e et &agrave; la sortie sur les marchandises et sur les navires sont &eacute;tablis par le&nbsp;Gouverneur G&eacute;n&eacute;ral en Conseil de Gouvernement et approuv&eacute;s par d&eacute;cret en Conseil d&rsquo;Etat ;&nbsp;<\/p>\n<p>le&nbsp; d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre 1912 permet de faire approuver par d&eacute;cret simple le mode d&rsquo;assiette et les r&egrave;gles de perception des droits &agrave; l&rsquo;entr&eacute;e et &agrave; la sortie sur les navires, les tarifs &eacute;tant &eacute;tablis par des arr&ecirc;t&eacute;s du Gouverneur G&eacute;n&eacute;ral en Conseil de Gouvernement. Quant aux droits &agrave; l&rsquo;entr&eacute;e et &agrave; la sortie sur les marchandises, les droits non diff&eacute;rentiels sont &eacute;tablis en fait par les m&ecirc;mes textes que les surtaxes douani&egrave;res qui, en ex&eacute;cution de l&rsquo;article 3 de la loi du 7 mai 1881 doivent faire l&rsquo;objet de d&eacute;crets, le Conseil d&rsquo;Etat entendu 3; cette derni&egrave;re proc&eacute;dure continuera &agrave; &ecirc;tre suivie, en vertu du principe que c&rsquo;est l&rsquo;autorit&eacute; la plus &eacute;lev&eacute;e qui statue sur un ensemble de dispositions dont certaines sont de sa comp&eacute;tence. Pour les imp&ocirc;ts directs, et toujours sous r&eacute;serve de P application au S&eacute;n&eacute;gal de la loi du 13 avril 1900, le d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre 1912 donne aux autorit&eacute;s locales une plus grande autonomie que ne le faisait le d&eacute;cret pr&eacute;c&eacute;demment en vigueur du 30 janvier 1867, puisqu&rsquo;il supprime craie sr. minist&eacute;rielle, et pr&eacute;voit l&rsquo;&eacute;tablissement du mode d&rsquo;assiette, de la quotit&eacute; et des r&egrave;gles de perception par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil d&rsquo;administration, sous r&eacute;serve de leur approbation avant ex&eacute;cution par un arr&ecirc;t&eacute; du Gouverneur G&eacute;n&eacute;ral en Conseil de Gouvernement.<\/p>\n<p>Enfin pour l&rsquo;Afrique &Eacute;quatoriale Fran&ccedil;aise, il convient de formuler des observations analogues &agrave; celles qui s appliquent &agrave; l&rsquo;Afrique Occidentale : m&ecirc;me proc&eacute;dure qu&rsquo;en Afrique Occidentale, sous r&eacute;serve des conventions internationales, pour les droits sur les navires, en ex&eacute;cution du d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre : 1912, substitu&eacute;e &agrave; celle pr&eacute;vue par le paragraphe 1er de l&rsquo;article 5 du d&eacute;cret du 15 janvier 1910 : aucun changement, en fait, en ce qui concerne les droits &agrave; l&rsquo;entr&eacute;e et &agrave; la sortie sur les marchandises ; arr&ecirc;t&eacute;s du Gouverneur G&eacute;n&eacute;ral en Conseil de Gouvernement intervenant directement ou approuvant les propositions des Lieutenants-Gouverneurs enConseil d&rsquo;administration pour tous autres imp&ocirc;ts, au lieu de la proc&eacute;dure pr&eacute;vue au paragraphe 2 de l&rsquo;article 5 du d&eacute;cret pr&eacute;cit&eacute; du 145 janvier 1910 qui exigeait l&rsquo;intervention minist&eacute;rielle.<\/p>\n<p>Quant aux colonies non group&eacute;es et non pourvues d&rsquo;un Conseil G&eacute;n&eacute;ral, les textes pr&eacute;c&eacute;demment en vigueur (d&eacute;crets des 30 janvier 1867 pour Madagascar et la C&ocirc;te des Somalis, 5 juillet 1901 pour Mayotte et les Comores, 19 mai 1903 pour Tahiti et 4 f&eacute;vrier<\/p>\n<p>1906 pour St-Pierre et Miquelon) pr&eacute;voyaient l&rsquo;&eacute;tablissement des imp&ocirc;ts par un arr&ecirc; t&eacute; local, approuv&eacute; par le Ministre des Colonies ; selon les colonies, cet arr&ecirc;t&eacute; &eacute;tait provisoirement ex&eacute;cutoire sans qu&rsquo;il y e&ucirc;t de d&eacute;lai pour l&rsquo;approbation, ou bien celle-ci devait &ecirc;tre pr&eacute;alable &agrave; l&rsquo;entr&eacute;e en vigueur des nouveaux imp&ocirc;t.<\/p>\n<p>L&rsquo;article 74, paragraphe C, du d&eacute;cret du : d&eacute;cembre 1912, substitue &agrave; ces r&egrave;gles une proc&eacute;dure unique, d&rsquo; apr&egrave;s laquelle les arr&ecirc;t&eacute;s du chef de la colonie en conseil ne sont ex&eacute;cutoires qu&rsquo;apr&egrave;s avoir &eacute;t&eacute; approuv&eacute;s par le Ministre, cette approbation devant intervenir dans le d&eacute;lai de six mois et les arr&ecirc;t&eacute;s devenant ex&eacute;cutoires de plein droit s&rsquo;ils n&rsquo;ont pas &eacute;t&eacute; annul&eacute;s dans ce d&eacute; lai, , au besoin par la voie t&eacute;l&eacute;graphique.<\/p>\n<p>En r&eacute;sum&eacute;, le nouveau d&eacute;cret a innov&eacute; le moins possible en cette mati&egrave;re ; il a simplifi&eacute; les r&egrave;gles en vigueur en s&rsquo;inspirant dans les grandes lignes des principes suivants : rappel de la proc&eacute;dure prescrite par la loi du 13 avril 1900 dans les colonies pourvues d&rsquo;un Conseil G&eacute;n&eacute;ral ; extension &agrave; l&rsquo;Afrique Occidentale et &agrave; l&rsquo;Afrique &Eacute;quatoriale de la proc&eacute;dure institu&eacute;e r&eacute;cemment en Indochine ; r&eacute;glementation uniforme des conditions dans lesquelles doit intervenir l&rsquo;approbation minist&eacute;rielle dans les autres colonies.<\/p>\n<p>D&rsquo;autre part, en ce qui concerne la proc&eacute;dure d&rsquo;autorisation des emprunts, l&rsquo;article 87 du d&eacute;cret se borne &agrave; reproduire les dispositions de l&rsquo;article 127 de la loi de finances du 13 juillet 1911. En vertu de ces dispositions seules peuvent emprunter, soit les colonies non group&eacute;es, soit les gouvernements g&eacute;n&eacute;raux &agrave; l&rsquo;exclusion des colonies qui les composent. Les emprunts sont approuv&eacute;s par d&eacute;cret pris en Conseil d&rsquo;Etat sauf si la colonie recourt ou a recouru &agrave; un moment quelconque &agrave; la garantie de l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>Si l&rsquo;on rapproche les diverses r&egrave;gles ci-dessus de celles pr&eacute;vues pour l&rsquo;approbation des budgets on arrive aux conclusions suivantes.<\/p>\n<p>En principe, Pinitiative et l&rsquo;&eacute;tablissement de toutes mesures financi&egrave;res appartient aux autorit&eacute;s locales, leur approbation au pouvoir central ; cette approbation est une forme du contr&ocirc;le m&eacute;tropolitain, qui se justifie d&rsquo;autant plus que lautonomie des colonies est accrue, particuli&egrave;rement en mati&egrave;re financi&egrave;re, o&ugrave; les recettes, les d&eacute;penses et les emprunts des colonies ont une r&eacute;percussion constante sur les finances de l&rsquo;Etat, lequel subventionne nos possessions, en recoit des contingents ou garantit leurs emprunts. Cette approbation du pouvoir central n&rsquo;intervient sous forme de loi que pour les emprunts garantis, les budgets et les comptes sont en outre communiqu&eacute;s au Parlement, la commission du budget &eacute;tablissant annuellement un rapport sur les budgets locaux. Le Conseil d&rsquo;Etat intervient en raison de l&rsquo;importance de ces mati&egrave;res pour les emprunts non garantis et pour les droits de douane, il intervient &eacute;galement pour les imp&ocirc;ts des colonies pourvues d&rsquo;un conseil g&eacute;n&eacute;ral, la consultation de la haute assembl&eacute;e &eacute;tant dans ce dernier cas, une garantie pour les assembl&eacute;es locales que le pouvoir central s&rsquo;abstiendra de prendre pour modifier &eacute;ventuellement leurs votes des d&eacute;cisions insuffisamment &eacute;tudi&eacute;es.<\/p>\n<p>Des d&eacute;crets simples suffisent &agrave; approuver d&rsquo;une part les budgets des colonies non pourvues d&rsquo;un conseil g&eacute;n&eacute;ral, autres que les budgets locaux des colonies qui forment l&rsquo;union Indochinoise, et d&rsquo;autre part, le mode d&rsquo;assiette et les r&egrave;gles de perception des contributions indirectes dans les gouvernements g&eacute;n&eacute;raux, l&rsquo;intervention du Chef de l&rsquo;Etat se justifient en cette mati&egrave;re par l&rsquo;importance des r&eacute;vies financi&eacute;res<\/p>\n<p>Enfin, le Ministre des Colonies seul intervient soit en mati&egrave;re budg&eacute;taire, dans les colonies (autres que le S&eacute;n&eacute;gal) pourvues d&rsquo;un conseil g&eacute;n&eacute;ral en cas de refus de vote ou lorsque les d&eacute;penses obligatoires sont omises ou insuffisamment pourvues, soit en mati&egrave;re d&rsquo;imp&ocirc;t, dans les colonies non pourvues d&rsquo;un conseil g&eacute;n&eacute;ral et non group&eacute;es en Gouvernement g&eacute;n&eacute;ral, pour approuver, dans un certain d&eacute;lai, les arr&ecirc;t&eacute;s locaux. Exceptionnellement, les budgets des colonies (autres que le<\/p>\n<p>S&eacute;n&eacute;gal) pourvues d&rsquo;un conseil g&eacute;n&eacute;ral sont d&eacute;finitivement arr&ecirc;t&eacute;s par les gouverneur en conseil priv&eacute; sauf dans les cas indiqu&eacute;s ci-dessus o&ugrave; l&rsquo;intervention du Ministre est pr&eacute;vue ; les budgets des colonies d&rsquo;Indochine, autres que le budget g&eacute;n&eacute;ral sont approuv&eacute;s par le Gouverneur G&eacute;n&eacute;ral en Conseil de Gouvernement ; et il en est de m&ecirc;me des tarifs des contributions indirectes, comme des tarifs du mode d&rsquo;assiette et des r&egrave;gles de perception des imp&ocirc;ts directs dans les colonies group&eacute;es en gouvernements g&eacute;n&eacute;raux.<\/p>\n<p>Il y a l&agrave;, encore, un ensemble de r&egrave;gles assez complexes : mais elles peuvent toutes, ainsi qu&rsquo;il vient d&rsquo;&ecirc;tre expos&eacute;, se rattacher &agrave; des principes constants, dont les modalit&eacute;s s&rsquo;adaptent soit &agrave; des circonstances d&eacute;termin&eacute;es, soit &agrave; des dispositions l&eacute;gislatives qu&rsquo;il n&rsquo;appartenait pas aux auteurs du nouveau d&eacute;cret de modifier.<\/p>\n<p>Fonctions d&rsquo;ordonnateur Parmi les v&oelig;ux qui ont &eacute;t&eacute; formul&eacute;s par la Commission, ainsi qu&rsquo;il a &eacute;t&eacute; dit au d&eacute;but des pr&eacute;sentes instructions, il en est un sur l&rsquo;importance duquel j&rsquo;appelle particuli&egrave;rement votre attention et qui concerne les fonctions d&rsquo;ordonnateur.<\/p>\n<p>Dans le nouveau texte, le Gouverneur a &eacute;t&eacute; substitu&eacute; au Directeur de l&rsquo;Int&eacute;rieur pour toutes les attributions confi&eacute;es &agrave; ce dernier par le d&eacute;cret du 20 novembre 1882, et notamment pour celles d&rsquo;ordonnateur des d&eacute;penses civiles &agrave; la charge de l&rsquo;Etat ou des colonies ; le d&eacute;cret du 21 mai 1898 ayant transf&eacute;r&eacute; aux Gouverneurs les pouvoirs d&eacute;volus ant&eacute;rieurement aux Directeurs de lInt&eacute;rieur. Il ne convenait pas, en effet, dans un r&egrave;glement exclusivement financier d&rsquo;apporter des modifications &agrave; l&rsquo;organisation du personnel sup&eacute;rieur des colonies.<\/p>\n<p>Il est apparu, cependant, &agrave; la commission, qu&rsquo;en sa qualit&eacute; de chef de la colonie, le Gouverneur doit exercer sur tous les services une haute direction, un contr&ocirc;le sup&eacute;rieur qui lui permette de juger sainement l&rsquo;ex&eacute;cution d&rsquo;ensemble de ces services et de trancher les conflits in&eacute;vitables. Si, par lui m&ecirc;me ou par des d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s dont il reste directement et personnellement responsable, il exerce les fonctions d&rsquo;ordonnateur, il risque de se laisser absorber par les d&eacute;tails au d&eacute;triment de l&rsquo;ensemble, il risque surtout d&rsquo;entrer en conflit avec les comptables du Tr&eacute;sor, ses subordonn&eacute;s ; il devient. dans l&rsquo;esp&egrave;ce, juge et partie.<\/p>\n<p>En raison de ces graves inconv&eacute;nients accentu&eacute;s par la multiplicit&eacute; des budgets fonctionnant simultan&eacute;ment dans certaines colonies : budget de l&rsquo;Etat, budget g&eacute;n&eacute;ral, budget local, budgets annexes, budgets sp&eacute;ciaux sur fonds d&#8217;emprunt, la commission a &eacute;mis le v&oelig;u qu&rsquo;un corps d&rsquo;ordonnateurs, analogue comme attributions au corps de l&rsquo;&rsquo;intendance de la guerre ou de la marine, soit constitu&eacute; dans chaque colonie au moyen des &eacute;l&eacute;mentsexistant actuellement dans le personnel de l&rsquo;administration coloniale. La s&eacute;lection des fonctionnaires ordonnateurs (et sous- ordonnateurs) serait facile, semble-t-il, en tenant compte des aptitudes et des tendances personnelles des candidats. Aucune d&eacute;pense nouvelle ne serait &agrave; pr&eacute;voir, puisque ces fonctions sont aujourd&rsquo;hui remplies en fait par des fonctionnaires d&eacute;tach&eacute;s temporairement des services d&rsquo;administration. C&rsquo;est parmi ces fonctionnaires ainsi sp&eacute;cialis&eacute;s que pourraient &eacute;ventuellement &ecirc;tre choisis les contr&ocirc;leurs des d&eacute;penses engag&eacute;es.<\/p>\n<p>Au fur et &agrave; mesure que l&rsquo;organisation de nos colonies devient plus compl&egrave;te, la n&eacute;cessit&eacute; de fonctionnaires sp&eacute;cialis&eacute;s se fait sentir de jour en jour davantage. Je mets donc, d&egrave;s maintenant, cette importante question &agrave; &eacute;tude.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Agences sp&eacute;ciales.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ainsi qu&rsquo;il a &eacute;t&eacute; dit tant dans le Rapport au Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique pr&eacute;c&eacute;dant le d&eacute;cret qu&rsquo;au d&eacute;but des pr&eacute;sentes instructions, les auteurs du nouveau texte ont incorpor&eacute; des r&egrave;gles concernant les agences sp&eacute;ciales qui existent en fait actuellement dans plusieurs de nos colonies sans avoir fait l&rsquo;objet, ind&eacute;pendamment de quelques arr&ecirc;t&eacute;s locaux, d&rsquo;une r&eacute;glementation concert&eacute;e entre les D&eacute;partements comp&eacute;tents des Colonies et des Finances. Il a bien &eacute;t&eacute; sp&eacute;cifi&eacute; que ces r&egrave;gles nouvelles &eacute;taient temporaires et avaient pour but non de consacrer une institution dont le fonctionnement a donn&eacute; lieu &agrave; de nombreuses critiques, mais de mettre d&rsquo;accord les textes avec les faits, en vue d&rsquo;apporter progressivement des am&eacute;liorations dans les errements en vigueur.<\/p>\n<p>Sans doute, le fonctionnement de ces organismes purement administratifs, est &eacute;videmment n&eacute;cessaire, au d&eacute;but de notre occupation dans les colonies nouvelles, o&ugrave; il n&rsquo;est pas possible d&rsquo;installer dans les postes &eacute;loign&eacute;s, encore insuffisamment outill&eacute;s, des caisses du Tr&eacute;sor, g&eacute;r&eacute;es par des comptables r&eacute;guliers, ce qui pourrait entra&icirc;ner d&rsquo;ailleurs des d&eacute;penses consid&eacute;rables, mais le syst&egrave;me des agences sp&eacute;ciales oblige la colonie &agrave; distribuer, sous forme d&rsquo;avances ou de provisions, une part consid&eacute;rable de ses fonds disponibles au risque de compromettre l&rsquo;&eacute;quilibre des comptes du service local dans les &eacute;critures du Tr&eacute;sor. D&rsquo;autre part, les op&eacute;rations de recette et de d&eacute;pense ne sont effectu&eacute;es qu&rsquo;&agrave; titre provisoire par les agents sp&eacute;ciaux ; les r&eacute;gularisations, outre qu&rsquo;elles exigent un double travail, entra&icirc;nent parfois des lenteurs pr&eacute;judiciables &agrave; la bonne marche du service.<\/p>\n<p>Aussi bien, la Commission a-t-elle formellement &eacute;mis le v&oelig;u que les agences sp&eacute;ciales fussent supprim&eacute;es aussi promptement que possible. Ces conclusions concordent trop avec les vues du D&eacute;partement des Colonies et de celui des Finances, pour que je n&rsquo;appelle pas votre attention sur la n&eacute;cessit&eacute; d&rsquo;en pr&eacute;parer d&egrave;s maintenant la r&eacute;alisation progressive.<\/p>\n<p>Cependant, en attendant la suppression des agences sp&eacute;ciales, il &eacute;tait utile d&rsquo;apporter imm&eacute;diatement des rem&egrave;des aux abus dont elles ont &eacute;t&eacute; l&rsquo;occasion. C&rsquo;est dans ce but que le d&eacute;cret en limite les encaisses et exige l&rsquo;autorisation des Ministres des Finances et des Colonies pour leur cr&eacute;ation.<\/p>\n<p>Cette derni&egrave;re mesure devra avoir un effet r&eacute;troactif en ce sens que d&egrave;s la r&eacute;ception de la pr&eacute;sente instruction Fautorisation devra &ecirc;tre sollicit&eacute;e par vous pour toutes celles des agences existantes dont vous estimerez le maintien provisoirement indispensable.<\/p>\n<p>Ces premi&egrave;res demandes d&rsquo;autorisation devront faire l&rsquo;objet d&rsquo;un travail d&rsquo;ensemble que vous me transmettrez, en doubleexp&eacute;dition, au plus tard dans le courant du mois de septembre. Sur les instances de M. le Ministre des Finances je vous prie d&rsquo;accompagner ce travail des r&eacute;sultats d&rsquo;une enqu&ecirc;te approfondie sur le fonctionnement des agences sp&eacute;ciales ant&eacute;rieurement et post&eacute;rieurement au d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre 1912, avec deux exemplaires de chacun des arr&ecirc;t&eacute;s ou r&egrave;glements locaux sur la mati&egrave;re, et l&rsquo;indication des renseignements suivants : poste o&ugrave; est institu&eacute;e chaque agence ; son ressort financier, nom et qualit&eacute; de l&rsquo;agent sp&eacute;cial, relations de l&rsquo;agent sp&eacute;cial avec l&rsquo;administrateur de la province, avec l&rsquo;ordonnateur, avec le tr&eacute;sorier-payeur ;<\/p>\n<p>nature des op&eacute;rations en recettes et en d&eacute;penses ; encaisse moyenne, moyenne des op&eacute;rations annuelles ; motifs du maintien ou de la suppression de l&rsquo;agence et notamment d&eacute;signation du pr&eacute;pos&eacute; du tr&eacute;sor le plus voisin et motifs qui s&rsquo;opposent &agrave; la cr&eacute;ation d&rsquo;un pr&eacute;pos&eacute; du tr&eacute;sor.<\/p>\n<p>Enfin, vous ferez examiner s&rsquo;il serait possible, comme le demande M. le Ministre des Finances, qu&rsquo;en attendant que leur suppression compl&egrave;te puisse &ecirc;tre envisag&eacute;e, les agents sp&eacute;ciaux, au lieu de relever du personnel administratif de la colonie d&eacute;pendent directement du tr&eacute;sorier-payeur.<\/p>\n<p>M. le Ministre des Finances, en effet, au moment de contresigner le d&eacute;cret a fait observer que les dispositions des articles 147 et suivants de ce texte, tout en consacrant un &eacute;tat de choses existant, font &eacute;chec &agrave; certains principes de la comptabilit&eacute; publique, tels que la responsabilit&eacute; des comptables sup&eacute;rieurs &agrave; l&rsquo;&eacute;gard des agents interm&eacute;diaires et qu&rsquo;il serait d&eacute;sirable de savoir, par une enqu&ecirc;te faite aupr&egrave;s des gouverneurs, si les n&eacute;cessit&eacute;s de service mettent r&eacute;ellement obstacle, dans l&rsquo;esp&egrave;ce, &agrave; l&rsquo;application des r&egrave;gles de la comptabilit&eacute; publique.<\/p>\n<p>Je me propose, au re&ccedil;u de vos r&eacute;ponses, de les examiner de concert avec M. le Ministre des Finances en vue de modifier ou de compl&eacute;ter sur divers points, &agrave; cet &eacute;gard, le d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre 1912.<\/p>\n<p>Fonds de r&eacute;serve et de pr&eacute;voyance La question du fonds de r&eacute;serve et de pr&eacute;voyance qui fait l&rsquo;objet des articles 258 &agrave; 267 du d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre 1912 est une de celles o&ugrave; ce texte a le plus innov&eacute;, notamment en supprimant le maximum des caisses de r&eacute;serve. Elle a donn&eacute; lieu, d&rsquo;autre part, &agrave; une importante circulaire de M. Lebrun et m&eacute;rite &agrave; ce double titre que l&rsquo;on s&rsquo;y arr&ecirc;te. Il importe en effet, en cette nature, comme pour les circulaires du 28 septembre 1911 sur l&rsquo;&eacute;tablissement, l&rsquo;ex&eacute;cution et le contr&ocirc;le des budgets, de d&eacute;terminer ce qui subsiste et ce qui a &eacute;t&eacute; modifi&eacute; dans les anciennes instructions.<\/p>\n<p>Le titre 1er de la circulaire pr&eacute;cit&eacute;e du 28 novembre 1911 &eacute;tait consacr&eacute; au r&ocirc;le de la caisse de r&eacute;serve ; ce r&ocirc;le &eacute;tait analys&eacute; &agrave; divers points de vue, la caisse de r&eacute;serve se pr&eacute;sentant &agrave; la fois comme un r&eacute;gulateur du budget, un moyen de faire face aux &eacute;v&eacute;nements impr&eacute;vus, un t&eacute;moin de la situation financi&egrave;re de la colonie. Le fonds de r&eacute;serve et de pr&eacute;voyance tel qu&rsquo;il est r&eacute;glement&eacute; par le d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre 1912 conserve ces divers caract&egrave;res, mais en prend un nouveau qui les domine de beaucoup. La Commission a estim&eacute; en effet que sous le r&eacute;gime d&rsquo;autonomie financi&egrave;re des colonies institu&eacute; par la loi du 13 avril 1900, le fonds de r&eacute;serve ne doit plus avoir un caract&egrave;re exclusif de &laquo; pr&eacute;voyance &raquo; pour les cas impr&eacute;vus ; il y a tout avantage &agrave; en faire en outre dans les colonies particuli&egrave;rement prosp&egrave;res une accumulation d&rsquo;&eacute;conomies permettant au bout d&rsquo;un certain nombre d&rsquo;ann&eacute;es d&rsquo;entreprendre un programme de travaux dont l&rsquo;importance, n&eacute;anmoins, n&rsquo;oblige pas &agrave; recourir &agrave; l&#8217;emprunt.<\/p>\n<p>Dans sa circulaire du 28 novembre 1911, M. Lebrun vous demandait d&rsquo;examiner si le maximum actuel correspondait bien aux n&eacute;cessit&eacute;s budg&eacute;taires de la colonie que vous administrez. Cette prescription se trouve d&eacute;sormais sans objet, le d&eacute;cret pr&eacute;voyant, dans l&rsquo;ordre d&rsquo;id&eacute;es qui pr&eacute;c&egrave;de, la suppression du maximum des caisses de r&eacute;serve qui &eacute;tait en fait parfois d&eacute;pass&eacute; et la division du fonds en deux parties : l&rsquo;une, dont le chiffre maximum fix&eacute; par l&rsquo;autorit&eacute; m&eacute;tropolitaine, est un fonds de roulement destin&eacute; &agrave; faire face aux besoins courants de l&rsquo;exercice : l&rsquo;autre, v&eacute;ritable r&eacute;serve, sans limite ferme, immobilis&eacute;e jusqu&rsquo;&agrave; son utilisation est destin&eacute;e &agrave; subvenir aux besoins exceptionnels (d&eacute;sastre ou calamit&eacute; publique) et surtout &agrave; pr&eacute;parer l&rsquo;avenir, en constituant une masse suffisante pour permettre d&rsquo;effectuer d&rsquo;importants travaux d&rsquo;utilit&eacute; publique.<\/p>\n<p>Ces derni&egrave;res dispositions compl&egrave;tent les prescriptions du titre II de la circulaire du 28 novembre 1911 qui commentaient l&rsquo;article 99 du 28 novembre 1911, du 20 novembre 1882, en ce qui concerne l&rsquo;affectation des pr&eacute;l&egrave;vements sur la caisse de r&eacute;serve.<\/p>\n<p>De m&ecirc;me en ce qui concerne le mode d&rsquo;incorporation des recettes et de l&rsquo;inscription des d&eacute;penses correspondant aux pr&eacute;l&egrave;vements sur le fonds de r&eacute;serve les dispositions de la circulaire pr&eacute;cit&eacute;e sont compl&eacute;t&eacute;es, en ce sens que l&rsquo;igscription en recettes pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 266 du nouveau d&eacute;cret se fait parmi les recettes ordinaires ou extraordinaires tout comme l&rsquo;inscription en d&eacute;penses a lieu, selon le cas, parmi les d&eacute;penses ordinaires ou extraordinaires.<\/p>\n<p>Conform&eacute;ment aux articles 73 et 84 sont inscrits parmi les recettes ordinaires les pr&eacute;l&egrave;vements ordinaires pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;article 262 ainsi que les pr&eacute;l&egrave;vements en cas d&rsquo;urgence pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;article 265 et parmi les recettes extraordinaires les pr&eacute;l&egrave;vements exceptionnels pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;article 264. En d&rsquo;autres termes l&rsquo;inscription des pr&eacute;l&egrave;vements a lieu parmi les recettes ordinaires ou extraordinaires suivant que les d&eacute;penses correspondantes seront elles-m&ecirc;mes des d&eacute;penses ordinaires ou extraordinaires.<\/p>\n<p>Quant &agrave; la proc&eacute;dure d&rsquo;autorisation des pr&eacute;l&egrave;vements, la circulaire du 28 novembre 1911 pr&eacute;voyait qu&rsquo;elle &eacute;tait la m&ecirc;me que celle d&rsquo;ouverture des cr&eacute;dits suppl&eacute;mentaires, proc&eacute;dure qui a, d&rsquo;ailleurs, &eacute;t&eacute; modifi&eacute;e ainsi qu&rsquo;il a &eacute;t&eacute; dit plus haut, sous le titre de la pr&eacute;paration, de l&rsquo;approbation et de l&rsquo;ex&eacute;cution des budgets. Le d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre 1912 modifie cette r&egrave;gle, en faisant des distinctions selon qu&rsquo;il s&rsquo;agit de pr&eacute;l&egrave;vements ordinaires pour faire face &agrave; l&rsquo;insuffisance momentan&eacute;e des recettes (article 262), de pr&eacute;l&egrave;vements exceptionnels, destin&eacute;s &agrave; faire face &agrave; des d&eacute;penses non pr&eacute;vues au budget ou &agrave; des d&eacute;penses&rsquo; n&eacute;cessit&eacute;es par l&rsquo;ex&eacute;cution de programmes de travaux (article 264), ou de pr&eacute;l&egrave;vements op&eacute;r&eacute;s d&rsquo;extr&ecirc;me urgence en vue de faire face aux premiers besoins dans les cas de calamit&eacute; publique (article 265). Dans le premier cas un arr&ecirc;t&eacute; du Gouverneur en Conseil suffit, il est en effet n&eacute;cessaire que toute facilit&eacute; soit donn&eacute;e &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; locale pour ordonner les pr&eacute;l&egrave;vements n&eacute;cessaires au fonctionnement des budgets en cours. Dans le second, la proc&eacute;dure est celle pr&eacute;vue par les articles 86 et 89 qui renvoient eux-m&ecirc;mes aux articles 68, 69 et 81, c&rsquo;est donc ici comme le recommandait la circulaire du 28 novembre 1911, la m&ecirc;me proc&eacute;dure que pour l&rsquo;&eacute;tablissement des budgets et des cr&eacute;dits suppl&eacute;mentaires ; c&rsquo;est-&agrave;-dire que les pr&eacute;l&egrave;vements doivent &ecirc;tre approuv&eacute;s par d&eacute;cret, sauf &agrave; &ecirc;tre rendu provisoirement ex&eacute;cutoire en cas d&rsquo;urgence d&ucirc;ment justifi&eacute;e et sauf dans les colonies (autres que le S&eacute;n&eacute;gal) pourvues d&rsquo;un conseil g&eacute;n&eacute;ral, et en Indochine pour les budgets autres que le budget g&eacute;n&eacute;ral. L&rsquo;article 264 exige,en outre, que les actes autorisant ces op&eacute;rations soient transmis au Ministre des Finances. Enfin, dans le troisi&egrave;me cas (article 265), l&rsquo;ordre du Gouverneur en conseil suffit, sous r&eacute;serve d&rsquo;en rendre compte imm&eacute;diatement au Ministre des Colonies.<\/p>\n<p>si Le titre 3 de la circulaire du 28 novembre 1911 relatif aux exc&eacute;dents des recettes d&eacute;passant le maximum r&eacute;glementaire de l&rsquo;encaisse est d&eacute;sormais sans objet, puisque ce maximum a &eacute;t&eacute; supprim&eacute;. Aussi bien, il s&rsquo;agissait l&agrave; de dispositions temporaires, puisque vous &eacute;tiez invit&eacute; &agrave; vous conformer &agrave; ces r&egrave;gles &laquo; en attendant la refonte compl&egrave;te et prochaine des r&egrave;glements financiers actuellement en vigueur &raquo; la commission a fait observer, &agrave; ce sujet, que par l&rsquo;application des principes de la loi de finances du 13 avril 1900, nos possessions arrivent &agrave; faire une balance exacte entre leurs besoins et leurs facult&eacute;s, &agrave; chercher et &agrave; trouver dans leurs propres ressources les moyens de vivre dans le pr&eacute;sent et m&ecirc;me de pr&eacute;parer leur d&eacute;veloppement dans l&rsquo;avenir, en constituant des r&eacute;serves d&rsquo;&eacute;nergie financi&egrave;re, mais que pour ce dernier objet, la r&eacute;glementation des caisses de r&eacute;serve, telle qu&rsquo;elle &eacute;tait con&ccedil;ue dans le d&eacute;cret de 1882 &eacute;tait devenue une g&ecirc;ne consid&eacute;rable. Les &eacute;conomies r&eacute;alis&eacute;es en exc&eacute;dent du maximum des caisses de r&eacute;serve &eacute;taient, en effet, le plus souvent des forces perdues. Le montant annuel et le caract&egrave;re al&eacute;atoire de ces exc&eacute;dents de recettes ne permettaient pas d&rsquo;envisager l&rsquo;adoption d&rsquo;un programme important de travaux auxquels seraient consacr&eacute;es ces &eacute;conomies. Aussi les exc&eacute;dents du maximum des caisses de r&eacute;serve &eacute;taient-ils employ&eacute;s &agrave; des travaux d&rsquo;utilit&eacute; secondaire ou des am&eacute;liorations certainement int&eacute;ressantes, mais moins urgentes, pour le bien de la colonie, que la constitution de l&rsquo;outillage &eacute;conomique du pays d&rsquo;insiste sur ce point que cette nouvelle r&eacute;glementation des caisses de r&eacute;serve doit avoir pour corollaire une absolue sinc&eacute;rit&eacute; dans l&rsquo;&eacute;tablissement du budget ; celui-ci devant &ecirc;tre pr&eacute;par&eacute; sans le souci d&rsquo;accumuler des disponibilit&eacute;s trop consid&eacute;rables comme aussi sans la tentation d&rsquo;exag&eacute;rer les d&eacute;penses annuelles.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le titre IV de la circulaire du 28 novembre 1911 relatif &agrave; la composition de l&rsquo;encaisse, subit d&rsquo;importantes modifications. Ainsi qu&rsquo;il a &eacute;t&eacute; dit plus haut, le fonds de r&eacute;serve est divis&eacute; en deux parties ; l&rsquo;une est constitu&eacute;e par le minimum que d&eacute;termine tous les trois ans un arr&ecirc;t&eacute; interminist&eacute;riel ; c&rsquo;est un fonds de roulement ; l&rsquo;autre, immobilis&eacute;e jusqu&rsquo;&agrave; son utilisation, r&eacute;pond aux besoins exceptionnels o&ugrave; nouveaux. Vous me ferez des propositions, en vue de la premi&egrave;re fixation du minimum, en vous inspirant des consid&eacute;rations expos&eacute;es dans la circulaire pr&eacute;cit&eacute;e au sujet de la proportion du num&eacute;raire &agrave; conserver en caisse. Il est absolument indispensable que vos propositions soient accompagn&eacute;es d&rsquo;un rapport d&eacute;taill&eacute; faisant conna&icirc;tre les conditions dans lesquelles, en fait, rentrent les recettes et s&rsquo;effectuent les d&eacute;penses et faisant ressortir que le minimum demand&eacute; suffira bien &agrave; tout moment pour assurer un solde cr&eacute;diteur au compte &laquo; service local s\/c de fonds &raquo; ouvert dans les &eacute;critures du tr&eacute;sorier-paveur.<\/p>\n<p>Il ne vous &eacute;chanperg bas en effet que&nbsp; la ne vous &eacute;chappera pas, en effet, que la fixation de ce minimum &agrave; un chiffre trop bas pourrait avoir pour cons&eacute;quence de mettre la colonie dans l&rsquo;obligation de r&eacute;aliser, dans des conditions peut-&ecirc;tre d&eacute;favorables, une partie des fonds immobilis&eacute;s.<\/p>\n<p>L&#8217;emploi de la partie du fonds de r&eacute;serve d&eacute;passant le chiffre minimum est r&eacute;glement&eacute; dans des conditions qui ne diff&egrave;rent que l&eacute;gerement de celles pr&eacute;vues pr&eacute;c&eacute;demment. II convient de signaler toutefois que la disposition de l&rsquo;article 100 du d&eacute;cret du 20 novembre 1882, interdisant tous pr&ecirc;ts &agrave; des particuliers ou &agrave; des &eacute;tablissements publics sur le fonds de r&eacute;serve, disposition non maintenue dans le d&eacute;cret modificatif du 8 d&eacute;cembre 1904, a &eacute;t&eacute; r&eacute;tablie dans l&rsquo;article 261 du d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre 1912, et compl&eacute;t&eacute;e par l&rsquo;interdiction de pr&ecirc;t &agrave; des communes. Il a paru, en effet, que ces op&eacute;rations ne r&eacute;pondaient pas &agrave; l&rsquo;objet m&ecirc;me du fonds de r&eacute;serve des budgets du service local.<\/p>\n<p>Accessoirement, l&rsquo;article 267 du d&eacute;cret pr&eacute;voit la cr&eacute;ation de &laquo; fonds de roulement et de &laquo; r&eacute;serves d&rsquo;entretien, d&rsquo;exploitation et de r&eacute;fection &raquo; pour les chemins de fer et les entreprises industrielles des colonies ; la constitution et le fonctionnement de ces fonds et de ces r&eacute;serves d&eacute;pendent de leur objet, c&rsquo;est-&agrave;-dire de l&rsquo;entreprise &agrave; laquelle ils seront affect&eacute;s ; le d&eacute;cret pose simplement le principe, sans r&eacute;glementer dans le d&eacute;tail, cette institution nouvelle qui s&rsquo;applique &agrave; des entreprises industrielles trop r&eacute;centes encore pour qu&rsquo;elles puissent s&rsquo;accommoder ais&eacute;ment d&rsquo;une r&eacute;glementation uniforme trop pr&eacute;cise Comptes administratifs.<\/p>\n<p>Les articles 314 &agrave; 323 du d&eacute;cret s&rsquo;appliquent au compte d&eacute;finitif de l&rsquo;exercice. Le commentaire d&eacute;taill&eacute; des articles s&rsquo;est largement inspir&eacute; de la circulaire minist&eacute;rielle du 20 novembre 1911 sur les comptes administratifs.<\/p>\n<p>Les dispositions pr&eacute;liminaires de cette circulaire qui mettent en lumi&egrave;re l&rsquo;importance capitale des comptes d&rsquo;exercice conservent toute leur force. Elles annon&ccedil;aient, en vue de fortifier le contr&ocirc;le central, la revision du d&eacute;cret du 20 novembre 1882, en ce qui con-cerne le mode d&rsquo;approbation des comptes.<\/p>\n<p>A ce point de vue, l&rsquo;article 319 du d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre 1912 introduit la m&ecirc;me proc&eacute;dure que pour l&rsquo;approbation des budgets. Il &eacute;tait n&eacute;cessaire, en effet, que l&rsquo;autorit&eacute; m&ecirc;me qui approuve les pr&eacute;visions de recettes et de d&eacute;penses fut appel&eacute;e &agrave; se prononcer sur les faits accomplis, et &agrave; comparer le budget au compte avant d&rsquo;approuver ce dernier.<\/p>\n<p>En cons&eacute;quence, dans les colonies (autres que le S&eacute;n&eacute;gal) pourvues d&rsquo;un conseil g&eacute;n&eacute;ral, le compte, examin&eacute; par une commission sp&eacute;ciale et par le conseil g&eacute;n&eacute;ral continue d&rsquo;&ecirc;tre arr&ecirc;t&eacute; comme le budget, par le Gouverneur en Conseil. De m&ecirc;me, les comptes des budgets de l&rsquo;Indochine, autres que le budget g&eacute;n&eacute;ral, sont d&eacute;finitivement arr&ecirc;t&eacute;s par la Gouverneur G&eacute;n&eacute;ral.<\/p>\n<p>Tous les autres comptes sont d&eacute;sormais approuv&eacute;s par d&eacute;cret, comme les budgets, sans pr&eacute;judice de la disposition de l&rsquo;article 40 de la loi de finances du 30 janvier 1907, en vertu de laquelle Ceux de ces comptes qui concernent des colonies dont des emprunts sont garantis par l&rsquo;Etat doivent &ecirc;tre, en outre, soumis &agrave; l&rsquo;approbation des Chambres. Tous les comptes imprim&eacute;s, sont d&rsquo;ailleurs comme les budgets communiqu&eacute;s au Parlement,<\/p>\n<p>Les r&egrave;gles qui pr&eacute;c&egrave;dent l&rsquo;&eacute;tablissement des comptes recommand&eacute;es par la circulaire du 20 novembre 1911 demeurent valables, et vous devrez vous y reporter ; la contexture m&ecirc;me du compte indiqu&eacute;e dans cette circulaire a &eacute;t&eacute; l&eacute;g&egrave;rement modifi&eacute;e par le d&eacute;cret, il devra continuer &agrave; &ecirc;tre accompagn&eacute; d&rsquo;un expos&eacute; des motifs explicatif. Il n&rsquo;est rien chang&eacute; aux prescriptions concernant les comptes d&#8217;emprunt, ni aux &eacute;poques de pr&eacute;sentation et d&rsquo;envoi.<\/p>\n<p>Cl&ocirc;ture de la gestion des Tr&eacute;soriers-payeurs.<\/p>\n<p>L&rsquo;article 391 du d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre 1912 reproduit purement et simplement les dispositions de l&rsquo;article 198 du d&eacute;cret du 20 no vembre 1882, aux termes desquelles les &eacute;critures des comptables aux colonies sont arr&ecirc;t&eacute;es le 30 juin pour les tr&eacute;soriers-payeurs, les tr&eacute;soriers particuliers, les pr&eacute;pos&eacute;s du tr&eacute;soret les percepteurs, et le 31 d&eacute;cembre pour les autres comptables.<\/p>\n<p>La Cour des Comptes, dans ses rapports annuels, &agrave; plusieurs fois exprim&eacute; le d&eacute;sir que la date de cl&ocirc;ture de la gestion des tr&eacute;soriers-payeurs coloniaux f&ucirc;t report&eacute;e du 30 juin au 31 d&eacute;cembre, date r&eacute;glementaire en France pour la cl&ocirc;ture des comptes des tr&eacute;soriers-payeurs g&eacute;n&eacute;raux.<\/p>\n<p>Cette unification de dates e&ucirc;t permis Minist&egrave;re au des Finances de faire figurer au compte g&eacute;n&eacute;ral une situation plus exacte de l&rsquo;actif et du passif des caisses du Tr&eacute;sor, situation n&eacute;cessairement fauss&eacute;e dans le r&eacute;gime actuel par la production de totaux partiels arr&ecirc;t&eacute;s au 30 juin pour les tr&eacute;soriers-payeurs coloniaux et 31 d&eacute;cembre pour les autres comptables.<\/p>\n<p>Il n&rsquo;a pas sembl&eacute; cependant qu&rsquo;il fut pos sible de donner satisfaction, tout au moins pour le moment, au v&oelig;u ainsi exprim&eacute;. Outre les difficult&eacute;s relatives &agrave; la production des comptes qui sont inh&eacute;rentes &agrave; l&rsquo;&eacute;loignement des Colonies, il est n&eacute;cessaire, ainsi que l&rsquo;avait d&eacute;cid&eacute; la Commission interminist&eacute;rielle r&eacute;u nie en 1896 &laquo; d&rsquo;attendre les r&eacute;sultats que peut donner, dans la pratique, la s&eacute;paration des comptes du service local du compte du ser vice colonial &raquo;. Cette s&eacute;paration est d&eacute;sormais un fait ac quis, mais depuis un temps insuffisant pour que les r&eacute;sultats en soient connus. Elle a &eacute;t&eacute; en effet d&eacute;cid&eacute;e et r&eacute;glement&eacute;e par l&rsquo;article 125 de la loi de finances du 13 juillet 1911 et par les d&eacute;crets des 12 octobre et 2 d&eacute;cembre suivants. Les dispositions de ce dernier texte ont &eacute;t&eacute; reproduites et compl&eacute;t&eacute;es par l&rsquo;article 328 du d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre 1912 qui pr&eacute;voit la transmission des comptes du service local non plus &agrave; la Cour des Comptes par l&rsquo;interm&eacute;diaire des Gouverneurs, comme le prescrivait le d&eacute;cret du 2 d&eacute;cembre 1911, mais au Minist&egrave;re des Finances par les comptables, qui transmettent directement les pi&egrave;ces justificatives &agrave; la Cour des Comptes.<\/p>\n<p>J&rsquo;ajoute que la Commission avait pr&eacute;vu en cas de retard dans la production aux dates r&eacute;glementaires des comptes de tous les comptables des colonies, les p&eacute;nalit&eacute;s d&eacute;j&agrave; &eacute;dict&eacute;es &agrave; l&rsquo;&eacute;gard des receveurs municipaux par l&rsquo;article 139 de la loi du 5 avril 1884, applicable aux Antilles et &agrave; La R&eacute;union. L&rsquo;article 351 du d&eacute;cret reproduit, en l&rsquo;&eacute;tendant &agrave; toutes les colonies, la disposition en vigueur concernant les receveurs municipaux. Mais les dispositions compl&eacute;mentaires propos&eacute;es par la commission ont d&ucirc; &ecirc;tre ajourn&eacute;es pour fairel&rsquo;objet d&rsquo;une &eacute;tude d&rsquo;ensemble au Minist&egrave;re des Finances, parce qu&rsquo;elles int&eacute;ressent d&rsquo;autres comptables que ceux des colonies. Il est bien entendu que l&rsquo;obligation d&rsquo;attendre, &agrave; ce sujet, de nouvelles prescriptions l&eacute;gislatives ne doit pas faire obstacle &agrave; la production des comptes avec la plus grande diligence.<\/p>\n<p>Contr&ocirc;le de la Cour des Comptes A la suite du vote de l&rsquo;article 426 de la loi de finances du 13 juillet 1911, d&eacute;f&eacute;rant au contr&ocirc;le de la Cour des Comptes les comptabilit&eacute;s secondaires coloniales (c&rsquo;est-&agrave;-dire celles des comptables autres que les tr&eacute;soriers-payeurs, les comptes de ceux-ci &eacute;tant pr&eacute;c&eacute;demment soumis &agrave; la Cour), un d&eacute;cret du 12 octobre 1911, compl&eacute;t&eacute; par une circulaire du 31 du m&ecirc;me mois a fix&eacute; les conditions de pr&eacute;sentation des comptes :&nbsp;<\/p>\n<p>4&deg; Des receveurs des postes et de l&rsquo;enregistrement&nbsp;du 13 juillet 1911.<\/p>\n<p>J&rsquo;appelle en effet votre attention sur la fa&ccedil;on dont se combinent les dispositions du d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre 1912 et celles de textes sp&eacute;ciaux pris pour l&rsquo;ex&eacute;cution de l&rsquo;article 125 pr&eacute;cit&eacute;.<\/p>\n<p>8&deg; L&rsquo;article 402 du d&eacute;cret reproduit litt&eacute;ralement les dispositions de Particle 125 de la loi,en supprimantles mots &lsquo;&ldquo;dans les conditions qui seront d&eacute;termin&eacute;es par un d&eacute;cret&rdquo;,<\/p>\n<p>Sont donc soumis &agrave; la juridiction de la Cour des Comptes :<\/p>\n<p>1&deg; Les tr&eacute;soriers-payeurs des Colonies :<\/p>\n<p>2&deg; Les autres comptables du service local des colonies &agrave; qui le recouvrement de certains droits, produits et imp&ocirc;ts a &eacute;t&eacute; explicitement attribu&eacute;, ainsi qu&rsquo;il a &eacute;t&eacute; pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 115 du d&eacute;cret. Cette attribution ne peut &eacute;videmment faire Pobjet que d&rsquo;un acte de m&ecirc;me nature, c&rsquo;est-&agrave;-dire, soit un article du d&eacute;cret sur le r&eacute;gime financier lui-m&ecirc;me, soit un d&eacute;cret sp&eacute;cial. Ces complables sont :<\/p>\n<p>a) Les receveurs de lenregistrement, justiciables de la Cour des Comptes depuis le d&eacute;cret du 12 octobre 1911, dont les dispositions &agrave; cet &eacute;gard ont &eacute;t&eacute; reproduites par l&rsquo;article 430 du d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre 1912<\/p>\n<p>b) Les comptables centralisateurs des postes, t&eacute;l&eacute;graphes et t&eacute;l&eacute;phones, &eacute;galement justiciables de la Cour des Comptes depuis le d&eacute;cret du 12 octobre 1911, dont les dispositions &agrave; cet &eacute;gard ont &eacute;t&eacute; reproduites par l&rsquo;article 132 du d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre 1912:<\/p>\n<p>c) Les comptables qui seraient institu&eacute;s par un d&eacute;cret sp&eacute;cial, lequel devrait obligatoirement les rendre justiciables de la Cour.<\/p>\n<p>&Agrave; cet &eacute;gard, par exemple, la question de l&rsquo;institution des receveurs des douanes en Indochine se trouve actuellement &agrave; l&rsquo;&eacute;tude.<\/p>\n<p>Lorsque le montant des recettes ordinaires, constat&eacute;es dans les trois derni&egrave;res ann&eacute;es d&eacute;passe 30.000 francs par an, les comptables des budgets r&eacute;gionaux ou provinciaux l&agrave; o&ugrave; ils existent encore (c&rsquo;est-&agrave;-dire en Cochinchine) ainsi que les comptables des budgets municipaux, des les&nbsp; hospices, &eacute;tablissements de bienfaisance et autres &eacute;tablissements publics des Colonies.<\/p>\n<p>Quant aux comptables irr&eacute;guli&egrave;rement institu&eacute;s par des arr&ecirc;t&eacute;s locaux ant&eacute;rieurs, il y aura lieu, soit de r&eacute;gulariser leur existence par un d&eacute;cret sp&eacute;cial comme il a &eacute;t&eacute; dit ci-dessus au $ (ec), soit de prendre un nouvel arr&ecirc;t&eacute; local approuv&eacute; par les Ministres des Colonies et des Finances, permettant de comprendre leur comptabilit&eacute; dans celle des tr&eacute;soriers-payeurs, justiciables de la Cour, ou un arr&ecirc;t&eacute; interminist&eacute;riel confiant cette comptabilit&eacute; &agrave; un pr&eacute;pos&eacute; du Tr&eacute;sor, par application de l&rsquo;article 134 du d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Pour le reste, les dispositions de la circulaire du 31 octobre 1911 relative &agrave; l&rsquo;application du d&eacute;cret du 12 octobre de la m&ecirc;me ann&eacute;e subsistent en ce qu&rsquo;elles n&rsquo;ont pas de contraire &agrave; celles du d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre 1912.<\/p>\n<p>Entr&eacute;e en vigueur du d&eacute;cret<\/p>\n<p>D&egrave;s la r&eacute;ception des pr&eacute;sentes instructions, il vous appartiendra, si vous ne l&rsquo;avez fait d&eacute;j&agrave;, de promulguer le d&eacute;cret du 30 d&eacute;cembre 1912.<\/p>\n<p>Ce texte doit, en principe, entrer imm&eacute;diatement en vigueur, pour l&rsquo;ensemble de ses dispositions.<\/p>\n<p>C&rsquo;est ainsi que les nouvelles dates de cl&ocirc;ture de l&rsquo;exercice pour les op&eacute;rations du service local sont fix&eacute;es au 20 et 31 mai 1913 en ce qui concerne l&rsquo;exercice 1912. En vue de faciliter l&rsquo;ex&eacute;cution du d&eacute;cret &agrave; ce point de vue les dispositions des arr&ecirc;t&eacute;s interminist&eacute;riels, rendus ainsi qu&rsquo;il a &eacute;t&eacute; dit plus haut sous le titre &laquo; r&eacute;duction de la dur&eacute;e de l&rsquo;exercice financier &raquo; pour fixer aux 15 et dernier f&eacute;vrier les dates extr&ecirc;mes de d&eacute;livrance et de paiement en France, en Alg&eacute;rie et en Tunisie des ordres de paiement au titre des budgets des colonies ont &eacute;t&eacute; suivies dans la M&eacute;tropole d&egrave;s cette ann&eacute;e pour lexercice 1912.<\/p>\n<p>D&rsquo;autre part, la nouvelle nomenclature des recettes et des d&eacute;penses des budgets du service local devra vous inspirer d&egrave;s la pr&eacute;paration des budgets de l&rsquo;exercice 1914.D&rsquo;une mani&egrave;re g&eacute;n&eacute;rale, toutes les fois que vous aurez un doute sur le moment &agrave; partir duquel doit &ecirc;tre appliqu&eacute;e une disposition banque du d&eacute;cret, il convient de choisir le moment le plus rapproch&eacute;.<\/p>\n<p>Il ne sera possible de se rendre compte des r&eacute;sultats de l&rsquo;application du d&eacute;cret qu&rsquo;apr&egrave;s une p&eacute;riode compl&egrave;te d&rsquo;une ann&eacute;e. Vous m&rsquo;adresserez, &agrave; ce moment, un rapport indiquant les observations qu&rsquo;aura sugg&eacute;r&eacute;es de votre part cette application.<\/p>\n<p>Sans m&ecirc;me attendre ce d&eacute;lai, vous me ferez parvenir le plus t&ocirc;t possible les renseignements suivants :<\/p>\n<p>4&deg; Observations sur la nomenclature type des recettes et d&eacute;penses des budgets du service local :<\/p>\n<p>2&deg; Mesures prises pour publier les recueils de textes concernant les contributions &eacute;t taxes de toute nature, dont l&rsquo;&eacute;tablissement est prescrit par les circulaires du 28 septembre 1911 ;<\/p>\n<p>3&deg; R&eacute;sultats de l&rsquo;enqu&ecirc;te sur les agences sp&eacute;ciales prescrite ci-dessus et liste des agences sp&eacute;ciales soumise &agrave; l&rsquo;approbation minist&eacute;rielle :<\/p>\n<p>4&deg; Propositions pour la fixation du minimum du fonds de r&eacute;serve ainsi qu&rsquo;il a &eacute;t&eacute; dit &eacute;galement ci-dessus :<\/p>\n<p>5&deg; Mesures prises pour r&eacute;gulariser la situation des comptables du service local justiciables de la Cour des Comptes, autres que ceux pr&eacute;vus au d&eacute;cret du 12 octobre 1911 ;<\/p>\n<p>6&deg; Avis sur les v&oelig;ux &eacute;mis par la commission de revision du d&eacute;cret sur le r&eacute;gime financier concernant la substitution du syst&egrave;me de l&rsquo;ann&eacute;e financi&egrave;re &agrave; celui de l&rsquo;exercice, la r&eacute;duction de la dur&eacute;e de l&rsquo;exercice financier, la cr&eacute;ation d&rsquo;un corps d&rsquo;ordonnateurs, la suppression de l&rsquo;obligation pour les redevables de pr&eacute;senter aux bureaux de ladministration, pour les faire viser et en d&eacute;tacher le talon, les r&eacute;c&eacute;piss&eacute;s d&eacute;livr&eacute;s par le tr&eacute;sorier-payeur, le changement de date de cl&ocirc;ture de la gestion du tr&eacute;sorier-paveur.<\/p>\n<p>Je n&rsquo;ai rien &agrave; ajouter aux consid&eacute;rations g&eacute;n&eacute;rales expos&eacute;es au d&eacute;but des pr&eacute;sentes instructions sur la stricte application desquelles j&rsquo;appelle toute votre attention.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"author":0,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[257],"class_list":["post-197124","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-circulaire"],"acf":{"reference":"09-198-1913","comment":"D'envoi du d\u00e9cret du 30 d\u00e9cembre 1912 sur le r\u00e9gime financier des Colonies.","visas":"","signature":"<p>Le Ministre des Colonies,<\/p>\n<p>J.-B. 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