{"id":197478,"date":"1912-12-30T00:00:00","date_gmt":"1912-12-29T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=197478"},"modified":"2025-05-07T22:15:53","modified_gmt":"2025-05-07T19:15:53","slug":"decret-n-03-198-1913-10-decembre-1912","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n-03-198-1913-10-decembre-1912\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 03-198-1913 10 d\u00e9cembre 1912"},"content":{"rendered":"<p>ITRE 1er<\/p>\n<p>Services compris dans le budget de l&rsquo;Etat et ex&eacute;cut&eacute;s aux colonies.<\/p>\n<p>CHAPITRE 1er<\/p>\n<p>DISPOSITIONS G&Eacute;N&Eacute;RALES.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 1 er . &mdash; Les recettes faites aux colonies pour le compte du budget de l&rsquo;Etat sont &eacute;tablies par les lois et r&egrave;glements.<\/p>\n<p>La perception doit en &ecirc;tre autoris&eacute;e par les lois de finances.<\/p>\n<p>Art. 2. &mdash; Les d&eacute;penses acquitt&eacute;es aux colonies &agrave; la charge de l&rsquo;Etat doivent &ecirc;tre autoris&eacute;es par les lois annuelles de finances ou par des lois sp&eacute;ciales.<\/p>\n<p>CHAPITRE II<\/p>\n<p>SERVICES DONT LES D&Eacute;PENSES SONT ACQUITT&Eacute;ES<\/p>\n<p>AU MOYEN D&rsquo;ORDONNANCES DE D&Eacute;L&Eacute;GATION<\/p>\n<p>Art. 3. &mdash; Sont ordonnateurs secondaires aux colonies ;<\/p>\n<p>1&deg; Le directeur de l&rsquo;intendance, pour les d&eacute;penses militaires, y compris les d&eacute;penses de l&rsquo;inspection des colonies ;<\/p>\n<p>2&deg; Le directeur de l&rsquo;administration p&eacute;nitentiaire, pour les d&eacute;penses du service p&eacute;nitentiaire ;<\/p>\n<p>3&deg; Le gouverneur, pour les autres d&eacute;penses comprises dans le budget de l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>Art. 4. &mdash; Les ordonnances par lesquelles le ministre des colonies d&eacute;l&egrave;gue aux ordonnateurs secondaires les cr&eacute;dits aff&eacute;rents aux d&eacute; penses comprises dans le budget de l&rsquo;Etat, dont le montant doit &ecirc;tre acquitt&eacute; aux colonies peuvent &ecirc;tre &eacute;mises avant l&rsquo;ouverture<\/p>\n<p>de l&rsquo;exercice.<\/p>\n<p>Avis des ordonnances est adress&eacute; par le ministre des colonies aux ordonnateurs secondaires ; notification en est faite par le ministre des finances aux tr&eacute;soriers-payeurs.<\/p>\n<p>Ces comptables tiennent des carnets d&rsquo;ordonnances pr&eacute;sentant par chapitre, et lors qu&rsquo;il y a lieu, par article du budget :<\/p>\n<p>le mon tant des cr&eacute;dits dont l&rsquo;avis est parvenu, les distributions mensuelles de fonds, l&rsquo;&eacute;mission des mandats de payement et les payements effectu&eacute;s sur ces mandats.<\/p>\n<p>Art. 5. &mdash; Les d&eacute;l&eacute;gations de cr&eacute;dits peuvent &ecirc;tre notifi&eacute;es t&eacute;l&eacute;graphiquement aux ordonnateurs secondaires par le ministre des colonies, et aux tr&eacute;soriers-payeurs par le ministre des finances.<\/p>\n<p>Elles sont confirm&eacute;es par l&rsquo;envoi d&rsquo;avis aux ordonnateurs secondaires et d&rsquo;extraits aux tr&eacute;soriers-payeurs.<\/p>\n<p>Toutefois, au d&eacute;but de l&rsquo;exerciceet en attendant l&rsquo;arriv&eacute;e des ordonnances de d&eacute;l&eacute;gation d&eacute;livr&eacute;es par le ministre des colonies, ou des extraits adress&eacute;s aux tr&eacute;soriers-payeurs par le ministre des finances, les gouverneurs peuvent ouvrir aux ordonnateurs secondaires les cr&eacute; dits n&eacute;cessaires&agrave; l&rsquo;acquittement des d&eacute;penses. Dans les colonies priv&eacute;es de communica tions t&eacute;l&eacute;graphiques avec la m&eacute;tropole, les gouverneurs peuvent ouvrir des cr&eacute;dits pro visoires soit au d&eacute;but de l&rsquo;exercice en atten dant l&rsquo;arriv&eacute;e des ordonnances de d&eacute;l&eacute;gation, soit au cours de l&rsquo;exercice en cas d&rsquo;urgence. Dans ce dernier cas, cette facult&eacute; est limit&eacute;e aux services pouvant seuls donner lieu &agrave; des ouvertures de cr&eacute;dits suppl&eacute;mentaires par d&eacute;crets pendant la prorogation des Chambres, conform&eacute;ment &agrave; la nomenclature qui en est donn&eacute;e, chaque ann&eacute;e, par la loi de finances.<\/p>\n<p>Art. 6. &mdash; Les cr&eacute;dits provisoires sont an nul&eacute;s lors de la r&eacute;ception des cr&eacute;dits r&eacute;guliers.<\/p>\n<p>Les arr&ecirc;t&eacute;s portant ouverture de cr&eacute;dits sont d&eacute;lib&eacute;r&eacute;s en conseil et notifi&eacute;s aux tr&eacute; soriers-payeurs. Copie en est imm&eacute;diatement adress&eacute;e ministre au des colonies et au ministre des finances.<\/p>\n<p>Dans le cas d&rsquo;urgence pr&eacute;vu ci-dessus, les gouverneurs adressent, en m&ecirc;me temps qu&rsquo;une copie de leurs arr&ecirc;t&eacute;s, un rapport circonstan ci&eacute; sur les &eacute;v&eacute;nements qui les ont motiv&eacute;s. Les tr&eacute;soriers-payeurs ne peuvent, sans en gager leur responsabilit&eacute; personnelle, acquit ter des d&eacute;penses qui seraient mandat&eacute;es en dehors des conditions ci-dessus &eacute;nonc&eacute;es.<\/p>\n<p>Art. 7. &mdash; Le directeur de l&rsquo;intendance peut sous-d&eacute;l&eacute;guer tout ou partie des cr&eacute;dits dont il a la d&eacute;l&eacute;gation aux fonctionnaires de l&rsquo;in tendance plac&eacute;s sous ses ordres. 11 peut &eacute;galement sous-d&eacute;l&eacute;guer des cr&eacute;dits aux directeurs des services de l&rsquo;artillerie et de sant&eacute; suivant les instructions du ministre des colonies<\/p>\n<p>Lorsque, dans une localit&eacute; o&ugrave; la pr&eacute;sence d&rsquo;un sous-ordonnateur est reconnue n&eacute;ces saire, il n&rsquo;existe pas de fonctionnaire de l&rsquo;in tendance, les fonctions de sous-ordonnateur sont confi&eacute;es &agrave; un chef de corps ou de service militaire ayant rang d&rsquo;officier ou, &agrave; d&eacute;faut, &agrave; un fonctionnaire civil en service dans la loca lit&eacute;, d&eacute;sign&eacute; par le ministre des colonies.<\/p>\n<p>Art. 8. &mdash; Les autres ordonnateurs secon daires peuvent sous-d&eacute;l&eacute;guer une portion des cr&eacute;dits qui leur sont d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s, sur une auto<\/p>\n<p>conseil, autorisation sp&eacute;ciale et motiv&eacute;e du gouverneur en et seulement lorsqu&rsquo;il est des reconnu que distances consid&eacute;rables les mettent dans l&rsquo;impossibilit&eacute; de mandater les d&eacute;penses des &eacute;tablissements &eacute;loign&eacute;s.<\/p>\n<p>Art. 9. &mdash; La cl&ocirc;ture de l&rsquo;exercice est fix&eacute;e, pour les recettes et les d&eacute;penses qui &ccedil;oivent se per et s&rsquo;acquittent pour le compte de l&rsquo;Etat aux colonies, savoir:<\/p>\n<p>1&deg; Au 28 f&eacute;vrier de la seconde ann&eacute;e, pour achever, dans la limite des cr&eacute;dits ouverts, les services du mat&eacute;riel dont l&rsquo;ex&eacute;cution menc&eacute;e n&rsquo;aurait compu &ecirc;tre termin&eacute;e avant le 31 d&eacute;cembre pour des causes de force majeure ou d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t public, qui doivent &ecirc;tre &eacute;nonc&eacute;es dans une d&eacute;claration de l&rsquo;ordonnateur ;<\/p>\n<p>2&deg; Au 20 mars de la seconde ann&eacute;e, pour compl&eacute;ter les op&eacute;rations relatives &agrave; la liqui dation et au mandatement des d&eacute;penses;<\/p>\n<p>3&deg; Au 31 mars de la seconde ann&eacute;e, pour compl&eacute;ter les op&eacute;rations relatives au renou vellement des produits et au payement des d&eacute;penses.<\/p>\n<p>Art. 10. &mdash; Le ministre des colonies est autoris&eacute; &agrave; comprendre dans ses demandes mensuelles de fonds, et d&rsquo;une mani&egrave;re dis tincte, les sommes destin&eacute;es au payement anticipation par sur les cr&eacute;dits de l&rsquo;exercice sui vant de tout ou partie des achats de denr&eacute;es, m&eacute;dicamentset effets d&rsquo;habillement effectu&eacute;s pour le service des troupes aux colonies. Ces demandes ne seront adress&eacute;es au ministre des finances que dans les quatre mois qui pr&eacute;c&eacute; deront l&rsquo;ouverture de l&rsquo;exercice et leur mon tant total ne d&eacute;passera pas le quart du cr&eacute;dit total ouvert au chapitre correspondant du&nbsp; budget.<\/p>\n<p>Les payements auront lieu au vu de r&eacute;quisitions; ils seront class&eacute;s provisoirement &agrave; un compte de tr&eacute;sorerie et r&eacute;gularis&eacute;s ult&eacute;rieurement, d&egrave;s l&rsquo;ouverture de l&rsquo;exercice int&eacute;ress&eacute;, par des mandats &eacute;mis directement sur la caisse du payeur.<\/p>\n<p>Art. 11. &mdash; Les soldes en fin d&rsquo;exercice correspondant aux diff&eacute;rences entre le montant des cr&eacute;dits employ&eacute;s &agrave; l&rsquo;achat des denr&eacute;es, m&eacute;dicaments et effets d&rsquo;habillement et la va leur des consommations de m&ecirc;me nature, sont report&eacute;s &agrave; l&rsquo;exercice suivant, sous d&eacute;duction de la valeur des approvisionnements n&eacute;cessaires pr&eacute;vus par les autorit&eacute;s comp&eacute;tentes pour compl&eacute;ter la r&eacute;serve de guerre.<\/p>\n<p>Ce report donne lieu &agrave; un mandatement sur les cr&eacute;dits du nouvel exercice et &agrave; l&rsquo;omission d&rsquo;un ordre de recette au profit de l&rsquo;exercice pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p>Art. 12. &mdash; A. &mdash; Les ordonnateurs secon daires, et sur l&rsquo;autorisation de ceux-ci, les sous-ordonnateurs, peuvent d&eacute;grever l&rsquo;un des chapitres du budget de l&rsquo;Etat du montant des sommes rembours&eacute;es dans une colonie, pendant la dur&eacute;e d&rsquo;un exercice, sur les ments paye effectu&eacute;s dans cette colonie.<\/p>\n<p>B. &mdash; Lorsque les payements ont &eacute;t&eacute; effectu&eacute;s en France, les ordonnateurs peuvent pro c&eacute;der aux m&ecirc;mes d&eacute;gr&egrave;vements sur autorisation du ministre des colonies, en ce qui concerne les services pour l&rsquo;ex&eacute;cution desquels sont pr&eacute;vus des plans de campagne. Cette autorisation r&eacute;sulte de l&rsquo;approbation du plan de campagne dress&eacute; par exercice et fixant les cr&eacute;dits &agrave; employer et &agrave; r&eacute;int&eacute;grer par service et par ordonnateur secondaire.<\/p>\n<p>En aucun cas, le montant de ces r&eacute;int&eacute;grations ne doit d&eacute;passer les pr&eacute;visions de re cettes inscrites au plan de campagne.<\/p>\n<p>Les ordonnateurs secondaires remettent, d&eacute;but au de chaque exercice, aux comptables du Tr&eacute;sor, des extraits des plans de campagne indiquant par chapitre et, s&rsquo;il y a lieu, par sous-ordonnateur, le montant des sommes sus ceptibles d&rsquo;&ecirc;tre r&eacute;int&eacute;gr&eacute;es.<\/p>\n<p>C.&bull;&mdash; Les ordonnateurs justifient ces r&eacute;int&eacute;grations par la production aux comptables du Tr&eacute;sor d&rsquo;un &eacute;tat d&eacute;taill&eacute; des d&eacute;gr&egrave;vements &eacute;tabli par exercice, par chapitre, et appuy&eacute; des r&eacute;c&eacute;piss&eacute;s constatant le versement des sommes rembours&eacute;es.<\/p>\n<p>D. &mdash; Les majorations de 25 p. 100 pour frais g&eacute;n&eacute;raux d&rsquo;administration pr&eacute;vues par les r&egrave;glements sur la comptabilit&eacute;-mati&egrave;res, ne doivent pas &ecirc;tre comprises dans les sommes &agrave; r&eacute;int&eacute;grer ; elles doivent faire l&rsquo;objet de ver sements sp&eacute;ciaux au titre des produits divers du budget g&eacute;n&eacute;ral de l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>Art. 13. &mdash; Lorsqu&rsquo;une d&eacute;pense imputation a re&ccedil;u une qui ne peut &ecirc;tre r&eacute;guli&egrave;rement maintenue, il est remis au tr&eacute;sorier-payeur, par l&rsquo;ordonnateur secondaire, un certificat de r&eacute;imputation, au moyen duquel le comptable augmente les d&eacute;penses d&rsquo;un chapitre et att&eacute;<\/p>\n<p>nue d&rsquo;une somme &eacute;gale celles d&rsquo;un autre chapitre ; ce certificat est r&eacute;uni aux pi&egrave;ces justificatives de la gestion du comptable. Lorsqu&rsquo;une d&eacute;pense, r&eacute;guli&egrave;rementimput&eacute;e par les ordonnateurs secondaires, a &eacute;t&eacute; mal class&eacute;e dans les &eacute;critures du tr&eacute;sorier-payeur,<\/p>\n<p>celui-ci &eacute;tablit un certificat de faux classe ment dont il fait emploi de la mani&egrave;re qui vient d&rsquo;&ecirc;tre indiqu&eacute;e pour le certificat de r&eacute;imputation.<\/p>\n<p>Art. 14. &mdash; Au vu des pi&egrave;ces justificatives mentionn&eacute;es aux deux articles pr&eacute;c&eacute;dents, le tr&eacute;sorier-payeur constate dans sa comptabilit&eacute; les augmentations ou diminutions de d&eacute;penses qui lui sont demand&eacute;es. Il en donne imm&eacute;diatement avis &agrave; l&rsquo;ordonnateur daire. Au<\/p>\n<p>secon moyen de ces op&eacute;rations, les cr&eacute;dits sur lesquels les d&eacute;penses annul&eacute;es avaient &eacute;t&eacute;originairement imput&eacute;es redeviennent disponibles.<\/p>\n<p>Ces op&eacute;rations s&rsquo;effectuent, aux colonies, tant sur la gestion expir&eacute;e que sur la gestion courante.<\/p>\n<p>Art. 15. &mdash; Les ordonnateurs secondaires &eacute;mettent, en ce qui concerne leur service, les ordres de recette en att&eacute;nuation de d&eacute;penses et les ordres de reversement de fonds dont le recouvrement doit &ecirc;tre op&eacute;r&eacute; par le tr&eacute;sorier\u0002payeur ils en tiennent enregistrement.<\/p>\n<p>Ces fonctionnaires sont tenus de remettre, dans les cinq premiers jours de chaque mois, au comptable charg&eacute; de l&rsquo;encaissement, bordereau un att&eacute;nuation d&eacute;taill&eacute; des ordres de recette en de d&eacute;penses ou de reversement de fonds qu&rsquo;ils ont &eacute;mis dans le mois pr&eacute;c&eacute;<\/p>\n<p>dent.<\/p>\n<p>Art. 16. &mdash; Pour faciliter l&rsquo;exploitation des services administratifs r&eacute;gis par &eacute;conomie au compte du budget de l&rsquo;Etat, il peut &ecirc;tre fait aux r&eacute;gisseurs de ces services, sur les mandats des ordonnateurs, des avances dont le total ne doit pas exc&eacute;der 20.000 fr., &agrave; la charge par eux de produire au comptable qui a fait l&rsquo;avance dans le d&eacute;lai d&rsquo;un mois les pi&egrave;ces justificatives.<\/p>\n<p>Aucune nouvelle avance ne peut, dans cette limite de 20.000 fr., &ecirc;tre faite par le comptable pour un service r&eacute;gi par &eacute;conomie qu&rsquo;autant que toutes les pi&egrave;ces justificatives de l&rsquo;avance pr&eacute;c&eacute;dente lui auront &eacute;t&eacute; fournies, ou que la portion de cette avance dont il resterait &agrave; justifier aurait moins d&rsquo;un mois de date.<\/p>\n<p>Toutefois, pour les services qui s&rsquo;ex&eacute;cutent hors de la r&eacute;sidence d&rsquo;un comptable du Tr&eacute;sor,<\/p>\n<p>le chiffre des avances peut &ecirc;tre port&eacute; &agrave; 35.000 francs et le d&eacute;lai de production des pi&egrave;ces justificatives &agrave; quarante-cinq jours.<\/p>\n<p>Art. 17. &mdash; Par exception, le ministre des colonies et le ministre des finances peuvent autoriser, pour les corps de troupes stationn&eacute;s dans nos possessions d&rsquo;outre-mer, des avances dont le maximum est fix&eacute; &agrave; 65.000 fr.et le d&eacute;lai de justification &agrave; quatre-vingt-dix jours.<\/p>\n<p>Art. 18. &mdash; Il peut &ecirc;tre cr&eacute;&eacute;, &agrave; titre excep dans les conditions sp&eacute;cifi&eacute;es aux articles 151, 152 et 418 du pr&eacute;sent d&eacute;cret, des agences sp&eacute;ciales dont l&rsquo;encaisse est constitu&eacute;e par des provisions manddt&eacute;es sur les cr&eacute;dits du budget de l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>La provision est ordonnanc&eacute;e par l&rsquo;ordonnateur du budget de l&rsquo;Etat qui est charg&eacute; de poursuivre la r&eacute;gularisation des recettes et des d&eacute;penses de ces agences, dans la forme et les conditions indiqu&eacute;es aux articles 248 &agrave; 251 et 295 &agrave; 302 du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 19. &mdash; Les charg&eacute;s de missions subventionn&eacute;es par le budget de l&rsquo;Etat peuvent voirrece des avances dont le montant est fix&eacute; par le ministre des colonies.<\/p>\n<p>Ils doivent fournirles justifications de l&rsquo;em ploi de ces avances dans les conditions fix&eacute;es par les instructions minist&eacute;rielles.<\/p>\n<p>Art. 20. &mdash; Le contr&ocirc;le des d&eacute;pensesg&eacute;es enga est suivi, sauf en ce qui concerne les d&eacute;penses militaires et maritimes aux colonies, dans la forme indiqu&eacute;e aux articles 354 &agrave; 377 inclus du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 21. &mdash; Les livres de comptabilit&eacute; de l&rsquo;ordonnateur secondaire des d&eacute;penses de chaque service sont au nombre de deux, ind&eacute;pendamment des carnets de d&eacute;tail et des livres et comptes auxiliaires qu&rsquo;il peut ouvrir selon ses besoins, savoir:<\/p>\n<p>1&deg; LTn registre de r&eacute;partition des cr&eacute;dits d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s;<\/p>\n<p>2&deg; Un registre g&eacute;n&eacute;ral des comptes de d&eacute;penses.<\/p>\n<p>Ces livres sont tenus par exercice, chapitre et article.<\/p>\n<p>Art. 22. &mdash; Le registre de r&eacute;partition des cr&eacute;dits d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s sert &agrave; l&rsquo;enregistrement des ordonnances de d&eacute;l&eacute;gation, des &eacute;tats de r&eacute;partition et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, du montant mensuel&nbsp; des mandats&nbsp; &eacute;mis par l&rsquo;ordonnateur secondair.<\/p>\n<p>Art, 23. &mdash; Le registre g&eacute;n&eacute;ral des comptes&nbsp; de d&eacute;pense indique, par mois, le montant des&nbsp; mandats &eacute;mis par chacun des sous-ordonnateurs et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, par l&rsquo;ordonnateur&nbsp; secondaire.<\/p>\n<p>Le total des mandats &eacute;mis chaque moiS par les sous-ordonnateurs est r&eacute;capitul&eacute; par chapitre. Le montant des payements&nbsp; indiqu&eacute; sur cette r&eacute;capitulation que mois et jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;&eacute;poque de la cl&ocirc;ture de situation arr&ecirc;t&eacute;e aux derniers jours du mois prec&eacute;dent.<\/p>\n<p>Elle pr&eacute;sente:<\/p>\n<p>&nbsp;A. Pour les recettes par article du budget :<\/p>\n<p>1&deg; Le montant des ordres de recette &eacute;mis ;<\/p>\n<p>2&deg; Le montant des recouvrements effectuec.<\/p>\n<p>B. &mdash; Pour les d&eacute;penses par chapitre du&nbsp; budget;<\/p>\n<p>1&deg; Les cr&eacute;dits d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s ;&nbsp;<\/p>\n<p>2&deg;Le montant des mandats &eacute;mis ;&nbsp;<\/p>\n<p>3&deg; Le montant des payements effectu&eacute;s ;<\/p>\n<p>4&deg; Pourordre,le montant des sommes liquid&eacute;es et dont l&rsquo;ordonnancement doit avoir lieu en France.Art. 34, &mdash; Un relev&eacute; g&eacute;n&eacute;ral et d&eacute;finitif des d&eacute;penses comprises dans le budget de l&rsquo;Etat est adress&eacute; au ministre des colonies par les l&rsquo;ordonnateurs secondaires. &agrave; la cl&ocirc;ture de chaque exercice.<\/p>\n<p>Art. 35. &mdash; Les livres de comptabilit&eacute; administrative tenus par les ordonnateurs secondaires sont clos et arr&ecirc;t&eacute;s &agrave; l&rsquo;&eacute;poque fix&eacute; pour&nbsp; la cl&acirc;tnre de chaaue exercicess .<\/p>\n<p>Art. 36. &mdash; Le ministre des colonies d&eacute;crit distinctement dans sa comptabilit&eacute; centrale toutes les op&eacute;rations relatives &agrave; la fixation des cr&eacute;dits, &agrave; l&rsquo;engagement, &agrave; la liquidation, &agrave; l&rsquo;ordonnancement et au payement des d&eacute;lpensos&rsquo;\ufb02os services ex&eacute;cut&eacute;s aux colonies et<\/p>\n<p>compris dans le budget de l&rsquo;Etats.<\/p>\n<p>Les r&eacute;sultats de ces op&eacute;rations sont rattach&eacute;s successivement aux &eacute;critures qui doivent &Egrave;servir de base au r&egrave;glement d&eacute;finitif du budget&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 37. &mdash; Dans les premiers jours de chaque mois, les tr&eacute;soriers-payeurs remettent aux ordonnateurs, en ce qui concerne les d&eacute;penses et les recettes comprises dans le budget de l&rsquo;Etat, le bordereau sommaire de leurs payements par exercice et par chapitre, ainsi que l&rsquo;&eacute;tat comparatif des titres de recette &eacute;mis et des recouvrements effectu&eacute;s. Les ordonnateurs rev&ecirc;tent ces bordereaux de leur visa et les adressent au ministre des colonies &agrave; l&rsquo;appui des situations mentionn&eacute;es dans l&rsquo;article&nbsp; &nbsp;29 du nr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Au moyen de ces bordereaux et de ceux&nbsp; fournis par le caissier-payeur central du Tr&eacute;sor &agrave; Paris et les tr&eacute;soriers-payeurs g&eacute;n&eacute;raux<\/p>\n<p>dans les d&eacute;partements, le ministre &eacute;tablit le rapprochement des op&eacute;rations effectu&eacute;es pour les services ex&eacute;cut&eacute;s aux colonies et compris dans le budget de l&rsquo;Etat avec les revues, d&eacute;comptes et autres &eacute;l&eacute;ments qui ont servi de base &agrave; la liquidation des d&eacute;penses comprises dans le compte de chaque exercicee.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 38. &mdash; Le ministre des colonies rend, pour chaque exercice, le compte des d&eacute;penses des services ex&eacute;cut&eacute;s aux colonies et compris dans le budget de l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>A l&rsquo;appui de ce compte et des developpements qui accompagnent la loi de r&egrave;glement d&eacute;finitif de l&rsquo;exercice, sont produits des tableaux faisant conna&icirc;tre le d&eacute;tail, par chapitre, article et paragraphe, des r&eacute;sultats que contiennent ces&nbsp; d&eacute;veloppements.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 39. &mdash; Les recettes appartenant &agrave; l&rsquo;Etal sont comprises dans le compte d&eacute;finitif des recettes de chaque exercice publi&eacute; par le ministre des finances.<\/p>\n<p>Le d&eacute;tail des recettes par paragraphe est &eacute;galement donn&eacute; &agrave; l&rsquo;appui de ce compte.<\/p>\n<p>Art. 40. &mdash; Le re&eacute;glement l&eacute;gislaUl de tous les services de recettes et de d&eacute;penses accomplis pour le compte de l&rsquo;Etat aux colonies a&nbsp;m&ecirc;me temps que le r&egrave;glement des autres services m&eacute;tropolitains concernant le m&ecirc;me exercice, et prend place dans la m&ecirc;me loi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE III D&Eacute;PENSES EFFECTU&Eacute;ESAUX COLONIESET ACQUITT&Eacute;ES AU MOYEN DE&nbsp; TRAITES.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 41. &mdash; Dans les colonies et pays de protectorat,, les avances effectu&eacute;es par les tr&eacute;soriers-payeurs pour l&rsquo;acquittement des d&eacute;penses du d&eacute;partement de la marine sont couvertes au moyen de traites.<\/p>\n<p>Art. 42. &mdash; Ces traites se divisent en deux cat&eacute;gories :<\/p>\n<p>Traites de bord pour le r&egrave;glement des d&eacute; penses des b&acirc;timents de l&rsquo;Etat ;<\/p>\n<p>Traites coloniales pour le r&egrave;glement des d&eacute;penses du service &agrave; terre.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ces traites ne sont pas n&eacute;gociables.<\/p>\n<p>Art. 43. &mdash; Les traites de bord sont &eacute;mises&nbsp;<\/p>\n<p>1&deg; Dans une force navale, par le comman dant et le commissaire de la force navale ;<\/p>\n<p>2&deg; Sur un b&acirc;timent isol&eacute;, par le commandant, l&rsquo;officier en second et le commissaire ou l&rsquo;officier d&eacute;sign&eacute; pour remplacer ce dernier.<\/p>\n<p>Si l&rsquo;&eacute;tat-major du b&acirc;timent ne comporte que deux officiers de marine, la traite de bord est &eacute;mise sous leurs deux signatures.<\/p>\n<p>Exceptionnellement, le commandant d&rsquo;un b&acirc;timent isol&eacute; peut tirer des traites sous sa seule signature lorsqu&rsquo;il n&rsquo;y a pas d&rsquo;autre officier de marine &agrave; bord.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ces traites sont &eacute;mises sur le caissier-payeur entral du Tr&eacute;sor public &agrave; Paris &agrave; l&rsquo;ordre du tr&eacute;sorier-payeur de la colonie, pour le compte de l&rsquo;agent comptable des traites de la marine.<\/p>\n<p>Art. 44. &mdash; Lorsque les d&eacute;penses du bord, dans le courant du mois, n&rsquo;ont pas &eacute;t&eacute; pay&eacute;es directement par la caisse de l&rsquo;officier comptable, elles sont acquitt&eacute;es au moyen de bons provisoires&eacute;mis par le commissaire de la forcenavale, les membres du conseil d&rsquo;administration du navire ou le commandant charg&eacute; de l&rsquo;administration du b&acirc;timent. Dans ce cas et &agrave; la fin de chaque mois ou au jour du d&eacute;part du navire une traite de bord est remise contre un re&ccedil;u en double exp&eacute;dition du tr&eacute;sorier-payeur en &eacute;change des bons provisoires.<\/p>\n<p>Avant toute pr&eacute;sentation des bons provisoires aux caisses du Tr&eacute;sor, les autorit&eacute;s qualifi&eacute;es pour tirer les traites et &eacute;mettre ces bons op&egrave;rent le d&eacute;p&ocirc;t de leur signature aupr&egrave;s du comptable du Tr&eacute;sor charg&eacute; du payement.<\/p>\n<p>Art. 45. &mdash; Les d&eacute;penses incombant au service de la marine &agrave; terre, ainsi que celles des b&acirc;timents, qui n&rsquo;ont pu &ecirc;tre r&eacute;gl&eacute;es avant leur d&eacute;part, sont liquid&eacute;es et mandat&eacute;es soit par le directeur de l&rsquo;intendance des troupes coloniales soit par tout autre officier ou fonc<\/p>\n<p>tionnaire d&eacute;sign&eacute; &agrave; cet effet.<\/p>\n<p>Art. 46. &mdash; Les d&eacute;penses du service de la marine &agrave; terre sont pay&eacute;es &agrave; titre d&rsquo;avances par le tr&eacute;sorier-payeur.<\/p>\n<p>Elles sont r&eacute;gularis&eacute;es le dernier de chaque mois au moyen de traites coloniales.<\/p>\n<p>Art. 47. &mdash; Les traites coloniales sont &eacute;mises par le tr&eacute;sorier-payeur sur la caisse du caissier payeur central du Tr&eacute;sor public pour le compte de l&rsquo;agent comptable de traites de la marine.<\/p>\n<p>Art. 48. &mdash; Les traites coloniales sont vis&eacute;es par l&rsquo;officier ou fonctionnaire charg&eacute; de la liquidation et du mandatement de la d&eacute;pense et suivant la qualit&eacute; de celui-ci, par le gouverneur, le commandant sup&eacute;rieur des troupes ou le commandant de la marine.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE IV<\/p>\n<p>D&Eacute;PENSES A R&Eacute;GULARISER POUR LE COMPTE<\/p>\n<p>DES DIVERS MINIST&Egrave;RES.<\/p>\n<p>Art. 49. &mdash; Les d&eacute;penses &agrave; effectuer colonies aux les pour le compte de l&rsquo;Etat autres que d&eacute;penses &eacute;num&eacute;r&eacute;es aux chapitres II et III du pr&eacute;sent d&eacute;cret sont acquitt&eacute;es soit sur ordonnances de payement &eacute;mises par le mi nistre comp&eacute;tent, soit &agrave; titre d&rsquo;avances &agrave; r&eacute;gu lariser, en vertu d&rsquo;ordres de payement d&eacute;li vr&eacute;s par l&rsquo;un des ordonnateurs de la colonie, suivant la nature de la d&eacute;pense et conform&eacute; ment aux instructions du ministre des finances.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE V<\/p>\n<p>SERVICE DES COMPTABILIT&Eacute;S DU TR&Eacute;SOR.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 50. &mdash; La perception des recettes et l&rsquo;acquittement des d&eacute;penses comprises dans le budget de l&rsquo;Etat sont effectu&eacute;es aux colo nies sous la direction du ministre des finances par les tr&eacute;soriers-payeursou, pourleur compte,<\/p>\n<p>par les autres comptables du Tr&eacute;sor.<\/p>\n<p>Art. 51. &mdash; Il y a, dans chaque colonie, tr&eacute;sorier-payeur un charg&eacute; de la recette et de la d&eacute;pense tant des services de l&rsquo;Etat que du service local.<\/p>\n<p>Les tr&eacute;soriers-payeurs per&ccedil;oivent ou font percevoir pour leur compte et centralisent tous les produits r&eacute;alis&eacute;s soit au profit de l&rsquo;Etat, soit au profit de la colonie. Ils pour voient au payement de toutes les d&eacute;penses publiques et justifient des payements confor m&eacute;ment aux dispositions des r&egrave;glements.<\/p>\n<p>Ils sont charg&eacute;s du service des mouvements de fonds et des autres services ex&eacute;cut&eacute;s dehors en du budget.<\/p>\n<p>Tous les comptables du Tr&eacute;sor :tr&eacute;soriers particuliers, pr&eacute;pos&eacute;s du Tr&eacute;sor, payeurs, per cepteurs, sont plac&eacute;s sous les ordres et la veillance sur des tr&eacute;soriers-payeurs qui r&eacute;pondent de leur gestion.<\/p>\n<p>Art. 52. &mdash; Les tr&eacute;soriers-paveurssont char g&eacute;s du service de la caisse des invalides, de la caisse des gens de mer, de la caisse des prises et de tous les autres services dont la gestion leur est confi&eacute;e par les lois, d&eacute;crets ou arr&ecirc;t&eacute;s. Ils sont pr&eacute;pos&eacute;s de la caisse des d&eacute;p&ocirc;ts et consignation.<\/p>\n<p>Art. 53. &mdash; Les recettes et les d&eacute;penses effec tu&eacute;es par les tr&eacute;soriers-payeurspour le compte de l&rsquo;Etat sont centralis&eacute;es successivement dans les &eacute;critures annuelles et les comptes g&eacute;n&eacute;raux de l&rsquo;administration des finances, suivant le mode en usage pour les op&eacute;rations effectu&eacute;es par les comptables m&eacute;tropolitains. Art. 54. &mdash; La gestion annuelle des comp tables aux colonies se compose des op&eacute;rations accomplies du 1 er juillet d&rsquo;une ann&eacute;e au 30 juin de l&rsquo;ann&eacute;e suivante.<\/p>\n<p>Art. 55. &mdash; Les services ex&eacute;cut&eacute;s aux colonies et compris dans le budget de l&rsquo;Etat sont, en tout ce qui n&rsquo;est pas contraire aux disposi tions du pr&eacute;sent d&eacute;cret, soumis aux r&egrave;gles g&eacute;n&eacute;rales de la comptabilit&eacute; publique..<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>TITRE II<\/p>\n<p>Service local.<\/p>\n<p>CHAPITRE VI<\/p>\n<p>DISPOSITIONS G&Eacute;N&Eacute;RALES..<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 56. &mdash; Les colonies sont dot&eacute;es de la personnalit&eacute; civile. Elles peuvent poss&eacute;der des biens, entreprendre des travaux, contracter des emprunts dans les formes d&eacute;termin&eacute;es par la loi, g&eacute;rer ou conc&eacute;der l&rsquo;exploitation des vices d&rsquo;utilit&eacute; ser publique (chemins de fer, tramways, lignes de navigation c&ocirc;ti&egrave;re ou fluviale, etc.).<\/p>\n<p>Dans les groupes de colonies constitu&eacute;s gouvernements en g&eacute;n&eacute;raux, le &laquo; gouvernement g&eacute;n&eacute;ral &raquo; est dot&eacute; d&rsquo;une personnalit&eacute; civile posent ind&eacute;pendante Chaque de celle des colonies qui le com colonie du groupe conserveson autonomie administrative et financi&egrave;re,<\/p>\n<p>sous r&eacute;serve des droits et charges attribu&eacute;s gouvernement au g&eacute;n&eacute;ral par les d&eacute;crets organiques.<\/p>\n<p>Art. 57. &mdash; Dans chaque colonie et dans les pays de protectorat relevant du minist&egrave;re des colonies, le gouverneur repr&eacute;sente la colonie dans tous les actes de la vie civile.<\/p>\n<p>Dans les groupes de colonies constitu&eacute;s gouvernements en g&eacute;n&eacute;raux, le gouverneur g&eacute;n&eacute; ral repr&eacute;sente le groupement pour les actes int&eacute;ressant les finances du gouvernement g&eacute; n&eacute;ral. Le gouverneur de chaque colonie du groupe est le repr&eacute;sentant l&eacute;gal de cette colo nie pour tous les actes int&eacute;ressant exclusive ment les finances locales.<\/p>\n<p>Art. 58. &mdash; La comptabilit&eacute; financi&egrave;re du service local est, en principe, soumise m&ecirc;mes aux r&egrave;gles porte toutefoisque celle de l&rsquo;Etat. Elle com certaines dispositions sp&eacute;ciales qui font l&rsquo;objet du pr&eacute;sent titre.<\/p>\n<p>Le service local des colonies en mati&egrave;re financi&egrave;re s&rsquo;entend de l&rsquo;ensemble des op&eacute;ra tions concernant la gestion des deniers publics attribu&eacute;s exclusivement &agrave; chaque colonie &agrave; chaque ou groupe de colonies constitu&eacute; en gou vernement g&eacute;n&eacute;ral.<\/p>\n<p>Art. 59. &mdash; Les services financiers des colonies s&rsquo;ex&eacute;cutent dans des p&eacute;riodes de temps dites de gestion et d&rsquo;exercice.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 60. &mdash; Les tr&eacute;soriers-payeurstiennent les comptes du service local par gestionnuelle, an du 1 er juillet d&rsquo;une ann&eacute;e au 30 juin de l&rsquo;ann&eacute;e suivante.<\/p>\n<p>La gestion d&rsquo;un comptable embrasse l&rsquo;ensemble des actes de ce comptable. Elle prend, comme m&ecirc;me temps que les op&eacute;rationsbud g&eacute;taires qui se r&egrave;glent par exercice, celles qui s&rsquo;effectuent hors budget.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 61. &mdash; L&rsquo;exercice est la p&eacute;riode d&rsquo;ex&eacute;cution d&rsquo;un budget.<\/p>\n<p>Art. 62. &mdash; Le budget est l&rsquo;acte par lequel sont pr&eacute;vues et autoris&eacute;es les recettes et les d&eacute;penses annuelles des colonies ou des autres services que le pr&eacute;sent d&eacute;cret assujettit m&ecirc;mes aux r&egrave;gles.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE VII<\/p>\n<p>DIVERS B&Uuml;DGETS DU SERVICE LOCAL.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>fectuer pour le service de chaque exercice et les recettes affect&eacute;es &agrave; ces d&eacute;penses for ment, dans chaque colonie, le budget local de cet exercice.<\/p>\n<p>Dans les groupes de colonies constitu&eacute;s gouvernements en g&eacute;n&eacute;raux, les d&eacute;penses d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t commun sont inscrites &agrave; un budget g&eacute;n&eacute;ral, aliment&eacute; en recettes par les produits &eacute;nu m&eacute;r&eacute;s dans les actes organiques concernant chaque gouvernement g&eacute;n&eacute;ral, ou d&eacute;termin&eacute;s par des actes subs&eacute;quents. Les autres recettes et d&eacute;penses d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t local forment, dans chaque colonie du groupe, le budget local &agrave; propre cette colonie.<\/p>\n<p>Les recettes et les d&eacute;penses concernant sp&eacute;cialement certains territoires d&eacute;pendant d&rsquo;une colonie, de m&ecirc;me que les recettes et les d&eacute;<\/p>\n<p>penses concernant sp&eacute;cialement l&rsquo;exploitation de grands services publics (chemins de fer,ports, etc.) forment, pour chaque exercice, des budgets annexes rattach&eacute;s pour ordre au budget g&eacute;n&eacute;ral ou au budget local de la colonie int&eacute;ress&eacute;e. La cr&eacute;ation de ces budgets annexes ne peut r&eacute;sulter que d&rsquo;un d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Les op&eacute;rations &agrave; effectuer sur les fonds d&rsquo;emprunts, tant en recettes qu&rsquo;en d&eacute;penses, figurent &agrave; des budgets sp&eacute;ciaux d&rsquo;emprunt annex&eacute;s aux budgets qui supportent l&rsquo;annuit&eacute; d&rsquo;amortissement.<\/p>\n<p>Art. 64. &mdash; Les droits acquis et les services faits du 1 er janvier au 31 d&eacute;cembre de l&rsquo;ann&eacute;e qui donne son nom &agrave; un budget sont seuls consid&eacute;r&eacute;s comme appartenant &agrave; l&rsquo;exercice de ce budget.<\/p>\n<p>Art. 65. &mdash; Toutefois, l&rsquo;administration peutdans la limite des cr&eacute;dits ouverts au budget d&rsquo;une ann&eacute;e et jusqu&rsquo;au 28 f&eacute;vrier de l&rsquo;ann&eacute;e suivante, achever les services du mat&eacute;riel dont l&rsquo;ex&eacute;cution commenc&eacute;e n&rsquo;a pu &ecirc;tre termin&eacute;e avant le 31 d&eacute;cembre pour des cas de force majeure ou d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t public qui doivent &ecirc;tre &eacute;nonc&eacute;s dans une d&eacute;claration motiv&eacute;e de l&rsquo;or donnance, ratifi&eacute;e par un arr&ecirc;t&eacute; du chef de la colonie.<\/p>\n<p>Art. 66. &mdash; La p&eacute;riode d&rsquo;ex&eacute;cution des services d&rsquo;un ser budget embrasse, outre l&rsquo;ann&eacute;e m&ecirc;me &agrave; laquelle il s&rsquo;applique, des d&eacute;lais conpl&eacute;mentaires accord&eacute;s&nbsp; sur l&rsquo;ann&eacute;e suivante, pour achever les op&eacute;rationsrelatives vrement des au recou produits, &agrave; la constatation des droits acquis, &agrave; la liquidation, &agrave; l&rsquo;ordonnance ment et au payement des d&eacute;penses.<\/p>\n<p>A l&rsquo;expiration de ces d&eacute;lais, l&rsquo;exercice est clos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 67. &mdash; La cl&ocirc;ture de l&rsquo;exercice est fix&eacute;e, pour les recettes et les d&eacute;penses qui &ccedil;oivent se per et qui s&rsquo;acquittent pour le compte des<\/p>\n<p>1&deg; budgets Au g&eacute;n&eacute;raux, locaux et annexes&nbsp;compl&eacute;ter 20 mai de la seconde ann&eacute;e, pour les op&eacute;rations relatives &agrave; la liqui dation et au mandatement des d&eacute;penses<\/p>\n<p>2&deg; Au ; compl&eacute;ter 31 mai de la seconde ann&eacute;e, pour les op&eacute;rations relatives vrement au recou des produits et au payement des d&eacute;penses<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE VIII<\/p>\n<p>PR&Eacute;PARATION ET APPROBATION DES BUDGETS.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 68. &mdash; Les projets de budget sont pr&eacute; par&eacute;s par le gouverneur de chaque colonie d&rsquo;apr&egrave;s une nomenclature type fix&eacute;e, cettes et en d&eacute;penses, par le ministre des colonies.<\/p>\n<p>Ces projets sont d&eacute;lib&eacute;r&eacute;s, dans les conditions d&eacute;termin&eacute;es par les articles 74, 81, 86, 87 et 89 ci-apr&egrave;s, par le conseil g&eacute;n&eacute;ral ou le conseil colonial. Dans les colonies o&ugrave; il n&rsquo;existe pas de conseil g&eacute;n&eacute;ral ou de conseil colonial, les projets sont d&eacute;lib&eacute;r&eacute;s par les conseils pri v&eacute;s, d&rsquo;administration, de protectorat ou de gouvernement.<\/p>\n<p>Les projets de budget sont arr&ecirc;t&eacute;s par les gouverneurs en conseil, en temps utile, sauf exception d&ucirc;ment justifi&eacute;e, pour parvenir ministre au des colonies avant le 1 er septembre de chaque ann&eacute;e.<\/p>\n<p>Si le conseil g&eacute;n&eacute;ral ne se r&eacute;unissait s&rsquo;il pas, ou se s&eacute;parait avant d&rsquo;avoir vot&eacute; le budget, le ministre des colonies l&rsquo;&eacute;tablirait d&rsquo;office, sur la proposition du gouverneur en conseil, sans ministre, pr&eacute;judice du droit d&rsquo;intervention du lorsque les d&eacute;penses obligatoires ont &eacute;t&eacute; omises ou insuffisamment Art. pourvues.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art.69. &mdash; Dans les groupes de coloniesconstitu&eacute;s en gouvernements g&eacute;n&eacute;raux, le budget g&eacute;n&eacute;ral est approuv&eacute; par d&eacute;cret rendu sur le rapport du ministre des colonies et les budgets locaux sont approuv&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute; du gouverneur g&eacute;n&eacute;ral, rendu vernement.<\/p>\n<p>en conseil de gou Toutefois, dans les colonies d&rsquo;A frique d&eacute;pendant d&rsquo;un gouvernement g&eacute;n&eacute; ral, le budget local continue d&rsquo;&ecirc;tre approuv&eacute; par d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Dans les colonies non group&eacute;esnements en gouver g&eacute;n&eacute;raux, dans lesquelles il n&rsquo;existe pas de conseil g&eacute;n&eacute;ral, le budget local est approuv&eacute; par d&eacute;cret, rendu sur ministre le rapport du des colonies Dans les colonies non group&eacute;esnements en gouver g&eacute;n&eacute;raux, dans lesquelles il existe un conseil g&eacute;n&eacute;ral, le budget local est d&eacute;finitivement arr&ecirc;t&eacute; parle gouverneur en conseil priv&eacute;, sous r&eacute;serve des dispositions de l&rsquo;article 68.<\/p>\n<p>Les budgets annexes sont approuv&eacute;s dans les m&ecirc;mes formes que les budgets auxquels ils sont annex&eacute;s.<\/p>\n<p>Art. 70. &mdash; Les budgets sont rendus ex&eacute;cutoires, avant l&rsquo;ouverture de chaque exercice, par des arr&ecirc;t&eacute;s locaux.<\/p>\n<p>Au cas o&ugrave; l&rsquo;approbation par d&eacute;cret, pr&eacute;vue par l&rsquo;article 69 n&rsquo;est pas intervenue &agrave; la date de l&rsquo;ouverture de l&rsquo;exercice, ces arr&ecirc;t&eacute;s rendent les budgets provisoirement ex&eacute;cutoires en attendant les arr&ecirc;t&eacute;s de promulgation des d&eacute;crets. Toutefois, aucune disposition nouvelle incorpor&eacute;e dans les projets de budget ne peut recevoir un commencement d&rsquo;ex&eacute;cution avant approbation.<\/p>\n<p>Art. 71. &mdash; Les budgets sont rendus publics par la voie de l&rsquo;impression et communiqu&eacute;s au Parlement.<\/p>\n<p>A chaque budget est annex&eacute; un tableau des droits, produits et revenus dont la perception est autoris&eacute;e pendant l&rsquo;exercice.<\/p>\n<p>Les budgets sont notifi&eacute;s aux tr&eacute;soriers-payeurs et aux contr&ocirc;leurs des d&eacute;penses engag&eacute;es.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE IX<\/p>\n<p>DIVISION DES RECETTES ET DES DEPENSES<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art, 72. &mdash; Les budgets se divisent comme il suit :<\/p>\n<p>Recettes ordinaires ;<\/p>\n<p>Recettes extraordinaires ;<\/p>\n<p>D&eacute;penses ordinaires ;<\/p>\n<p>D&eacute;penses extraordinaires<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Section I. &mdash; Recettes et d&eacute;penses ordinaires.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 73. &mdash; Les recettes ordinaires sont :<\/p>\n<p>1&deg; Le produit des taxes et contributions de toute nature ;<\/p>\n<p>2&deg; Le produit des droits de douane fix&eacute;s par le tarif g&eacute;n&eacute;ral ou par des tarifs sp&eacute;ciaux r&eacute;guli&egrave;rement &eacute;tablis ;<\/p>\n<p>3&deg; Les revenus des propri&eacute;t&eacute;s appartenant &agrave; la colonie ;<\/p>\n<p>4&deg; Les produits divers ;<\/p>\n<p>5&deg; Les subventions accord&eacute;es, s&rsquo;il y a lieu,par la m&eacute;tropole ou par les colonies.<\/p>\n<p>6&deg; Le pr&eacute;l&egrave;vement sur les fonds de r&eacute;serve pour assurer le fonctionnement r&eacute;gulier des services du budget.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 74. &mdash; Les droits de douane et d&rsquo;octroi de mer restent soumis aux dispositions des lois des 7 mai 1881, du 11 janvier 1892, du 29 mars 1910 et du 11 novembre 1912.<\/p>\n<p>Pour les autres taxes et contributions :<\/p>\n<p>A. &mdash; Dans les colonies pourvues d&rsquo;un conseil g&eacute;n&eacute;ral, cette assembl&eacute;e d&eacute;lib&egrave;re sur le mode d&rsquo;assiette, les tarifs et les r&egrave;gles de perception des taxes et contributions. Ces d&eacute;lib&eacute;rations ne sont applicables qu&rsquo;apr&egrave;s avoir &eacute;t&eacute; approuv&eacute;es par des d&eacute;crets en conseil<\/p>\n<p>d&rsquo;Etat. En cas de refus d&rsquo;approbation par le conseil d&rsquo;Etat des tarifs ou taxes propos&eacute;s par un conseil g&eacute;n&eacute;ral, celui-ci est appel&eacute; &agrave; en d&eacute;lib&eacute;rer de nouveau. Jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;approbation par le conseil d&rsquo;Etat, la perception se fait sur les bases anciennes.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>B. &mdash; Sous r&eacute;serve, en ce qui concerne le S&eacute;n&eacute;gal, des dispositions du paragraphe A du pr&eacute;sent article, dans les groupes de colonies constitu&eacute;es en gouvernements g&eacute;n&eacute;raux, les taxes et contributions indirectes sont &eacute;tablies par le gouverneur g&eacute;n&eacute;ral en conseil de gou<\/p>\n<p>vernement. Le mode d&rsquo;assiette et les r&egrave;gles de perception sont approuv&eacute;es par d&eacute;cret. Aucune perception sur les nouvelles bases ne peut &ecirc;tre effectu&eacute;e avant l&rsquo;approbation par d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Sous la m&ecirc;me r&eacute;serve, le mode d&rsquo;assiette, la quotit&eacute; et les r&egrave;gles de perception des autres imp&ocirc;ts, taxes et redevances de toute nature, sont &eacute;tablis par le gouverneur en conseil ou, pour la Cochinchine, par le conseil colonial, et approuv&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute; du gouverneur g&eacute;n&eacute;ral en conseil de gouvernement. Aucune perception sur les nouvelles bases ne peut &ecirc;tre effectu&eacute;e avant cette approbation.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>C. &mdash; Dans les colonies non group&eacute;es et non pourvues d&rsquo;un conseil g&eacute;n&eacute;ral, le mode d&rsquo;assiette, la quotit&eacute; et les r&egrave;gles de perception des contributions, taxes et redevances de toute niature, autres que les droits de douane et&nbsp;d&rsquo;octroi de mer, sont &eacute;tablis par le gouverneur en conseil. Les arr&ecirc;t&eacute;s ainsi pris par le gouverneur ne sont ex&eacute;cutoires qu&rsquo;apr&egrave;s avoir &eacute;t&eacute; approuv&eacute;s par le ministre des colonies, Toutefois ils deviennent ex&eacute;cutoires de plein droit si le ministre n&rsquo;a pas prononc&eacute; leur annulation, au besoin par la voie t&eacute;l&eacute;graphique, dans un d&eacute;lai de six mois &agrave; partir de la date &agrave; laquelle ils ont &eacute;t&eacute; exp&eacute;di&eacute;s de la colonie au minist&egrave;re. Aucune perception, sur les nouvelles bases ne peut &ecirc;tre effectu&eacute;e avant l&rsquo;approbation par le ministre, ou avant que le d&eacute;lai de six mois pr&eacute;cit&eacute; ne soit arriv&eacute; &agrave; expiration.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 75. &mdash; La perception des deniers locaux ne peut &ecirc;tre effectu&eacute;e que par un comptable r&eacute;guli&egrave;rement institu&eacute; et en vertu d&rsquo;un titre l&eacute;galement &eacute;tablie.<\/p>\n<p>Tous les produits sont centralis&eacute;s &agrave; la caisse des tr&eacute;soriers-paveurs.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 76. &mdash; Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont approuv&eacute;es par les autorit&eacute;s comp&eacute;tentes, &agrave; quelque titre et sous quelque d&eacute;nomination qu&rsquo;elles se per&ccedil;oivent, sont formellement interdites, &agrave; peine contre les autorit&eacute;s qui les ordonneraient, contre les employ&eacute;s qui confectionneraient les r&ocirc;les et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement d&rsquo;&ecirc;tre poursuivis comme concussionnaires, sans pr&eacute;judice de l&rsquo;action en r&eacute;p&eacute;tition pendant trois ann&eacute;es contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui aurainent fait la perception.<\/p>\n<p>Art. 77. &mdash; Les d&eacute;penses ordinaires sont destin&eacute;es &agrave; satisfaire aux besoins annuels et permanents de chaque colonie, ainsi qu&rsquo;&agrave; permettre le versement des contingents impos&eacute;s&nbsp; par la m&eacute;tropole et des subventions consentiers aux autre colonies.<\/p>\n<p>Art. 78. &mdash; Les d&eacute;penses ordinaires se divisent en d&eacute;penses obligatoires et en depense facultatives. La r&eacute;partition en est effectu&eacute;e dans chaque budget conform&eacute;ment aux prescriptions des lois et d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 79. &mdash; Le budget est divis&eacute; en chapitres comprenant, dans des colonnes distinctes, les ; d&eacute;penses obligatoires et les d&eacute;penses facultatives, Les chapitres peuvent &ecirc;tre subdivis&eacute;s en articles et paragraphes. Les services du | personnel et du mat&eacute;riel doivent &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute;s en des chapitres distincts.<\/p>\n<p>Le budget est vot&eacute; par chapitre&nbsp;<\/p>\n<p>Chaque chapitre ne contient que des services corr&eacute;latifs de m&ecirc;me nature.<\/p>\n<p>Art. 80. &mdash; Les cr&eacute;dits n&eacute;cessaires &agrave; l&rsquo;acquittement des d&eacute;penses ordinaires sont inscrit au buget.<\/p>\n<p>Art. 81. &mdash; Les cr&eacute;dits suppl&eacute;mentaires reconnus n&eacute;cessaire 5 en cours d&rsquo;exercice sont&nbsp; vot&eacute;s, arr&ecirc;t&eacute;s et approuv&eacute;s dans les m&ecirc;mes conditions et par les m&ecirc;mes autorit&eacute;s que les budget.<\/p>\n<p>En cas urgence dans&nbsp; les gouvernements genereux et dans&nbsp; les colonies pourvues de conseils g&eacute;n&eacute;raux, s&rsquo;il n&rsquo;est pas possible de&nbsp;r&eacute;unir les conseils de gouvernement&nbsp; conseils g&eacute;n&eacute;raux en session extraordinaire,&nbsp; les cr&eacute;dits suppl&eacute;mentaires sont arr&ecirc;t&eacute;s par les gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux en commission permanente ou par les gouverneurs en priv&eacute;, sauf ratification ult&eacute;rieure par les conseils de couvernement ou les conseils g&eacute;n&eacute;raux&nbsp; dans leur plus prochaine session.<\/p>\n<p>Dans les autres colonies, ces credit sant&nbsp; arr&ecirc;t&eacute;s par les gouverneurs en conseil.&nbsp;<\/p>\n<p>Les arr&ecirc;t&eacute;s ouvrant les cr&eacute;dits suppl&eacute;mentaires sont imm&eacute;diatement soumis &agrave; l&rsquo;approbation des autorit&eacute;s pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 69 du pr&eacute;sent d&eacute;cret, avec Pindication des voies et moyens affect&eacute;s au payement des d&eacute;penses ainsi autorise.<\/p>\n<p>Si les circonstances ne permettent pas d&rsquo;obtenir cette approbation en gouverneurs peuvent rendre leurs arr&ecirc;t&eacute;s provisoirement ex&eacute;cutoires .<\/p>\n<p>Les cr&eacute;dits suppl&eacute;mentaires sont notifi&eacute;s aux tr&eacute;soriers-payeurs qui produisent &agrave; la cour des comptes, avec les budgets, les copies des actes d&rsquo;autorisation.<\/p>\n<p>Art. 82. &mdash; Des arr&ecirc;t&eacute;s des gouverneurs, rendus en conseil, fixent ou modifient, dans la limite des cr&eacute;dits allou&eacute;s par le budget, les cadres des divers services de la colonie, dont l&rsquo;organisation d&eacute;pend des pouvoirs locaux, ainsi que les traitements et allocations aux-<\/p>\n<p>quels ont droit les agents d&eacute;sign&eacute;s dans ces .<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 83. &mdash; En dehors des d &eacute;penses in scrites dans un budget g&eacute;n&eacute;ral ou local, nulle d&eacute;pense ne peut &ecirc;tre mise &agrave; la charge de ce budget, si ce n&rsquo;est en vertu d&rsquo;une loi ;L&rsquo;initiative des inscriptions de d&eacute;penses tant pour les cr&eacute;ations d&rsquo;emploi que pour les rel&egrave;vements de cr&eacute;dits concernant le personnel appartient au gouverneeur.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Section II &mdash; Recettes et d&eacute;penses extraordinaires.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 85. &mdash; Les recettes extraordinaires peuvent &ecirc;tre destin&eacute;es, soit &agrave; subvenir aux insuffisances des ressources budg&eacute;taires en cas d&rsquo;&eacute;v&eacute;nements impr&eacute;vus, soit &agrave; faire l&rsquo;insuffisonces&nbsp; besoins r&eacute;sultant d&rsquo;entreprises ou de travaux l d&rsquo;utilit&eacute; publique, non d&eacute;termin&eacute;s au moment de l&rsquo;&eacute;tablissement des budgets, ou effectu&eacute;s&nbsp; sur des ressources ayant une affectation sp&eacute;ciale.<\/p>\n<p>Art. 66. &mdash; Le budget des recettes et d&eacute;penses extraordinaires est pr&eacute;par&eacute;, d&eacute;lib&eacute;r&eacute; et ratifi&eacute; dans les m&ecirc;mes conditions que le budget des recettes et d&eacute;penses ordinaires.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 87. &mdash; Les colonies non group&eacute;es, ou les groupes de colonies constitu&eacute;s en gouvernements g&eacute;n&eacute;raux, peuvent recourir &agrave; des emprunts. Dans les colonies de la Guadelop&eacute; de la Guyane, de la Martinique, de la R&eacute;union, de l&rsquo;Inde et de la Nouvelle-Cal&eacute;donie, ces<\/p>\n<p>emprunts sont d&eacute;lib&eacute;r&eacute;s par les conseils g&eacute;n&eacute;raux. Dans toutes les autres colonies, ils sont d&eacute;cid&eacute;s par les gouverneurs ou gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux, les conseils d&rsquo;administration ou de gouvernement entendus. Les emprunts doivent &ecirc;tre approuv&eacute;s par des d&eacute;crets pris en<\/p>\n<p>conseil d&rsquo;Etat ou par une loi si&nbsp; de l&rsquo;Etat est demand&eacute;e. Tous emprunts colonies ayant d&eacute;j&agrave; fait appel &agrave; la garantie de l&rsquo;Etat pour des emprunts ant&eacute;rieurs sont autoris&eacute;s par une loi. Sont assimil&eacute;s aux emprunts&nbsp; et, par suite, soumis &agrave; la m&ecirc;me proc&eacute;dure<\/p>\n<p>d&rsquo;approbation, les engagements d&rsquo;une dur&eacute;e de plus de cinq ann&eacute;es, comportant le payement d&rsquo;annuit&eacute;s d&rsquo;un montant sup&eacute;rieur &agrave; 50.000 fr. Ne sont pas soumis &agrave; ces dismositions les contrats et march&eacute;s pass&eacute;s pour assu &Eacute;ver le fonctionnoament des gorvises nublice et administratifs.<\/p>\n<p>Ces emprunts peuvent &ecirc;tre r&eacute;alis&eacute;s, soit&nbsp; avec publicit&eacute; et concurrence, soit de gr&eacute; &agrave;&nbsp; gr&eacute;, soit par souscription publique avec facult&eacute; d&rsquo;&eacute;mettre des obligations n&eacute;gociables, soit directement aupr&egrave;s de la caisse des d&eacute;p&ocirc;ts et consignations, ou de la caisse nationale de re-<\/p>\n<p>traites pour la vieillesse, par extension de l&rsquo;article 22 de la loi du 20 juillet 1886, aux conditions de ces &eacute;tablissements.<\/p>\n<p>Art. 88. &mdash; Les d&eacute;penses extraordinaires sont celles &agrave; l&rsquo;acquittement desquelles il est pourvu au moyen des recettes extraordinaires.<\/p>\n<p>Art. 89 &mdash; Les receltes el les d&eacute;penses&nbsp; extraordinaires non pr&eacute;vues au budget primitif reserve faite des r&eacute;gles application aux emprunts sont d&eacute;lib&eacute;rees et autoris&eacute;es dans les memes condition que credits suppl&eacute;mentaires, conform&eacute;ment aux dispositions de&nbsp;&nbsp; l&rsquo;article 81 ci-dessus.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;CHAPITRE X<\/p>\n<p>FONDS DE CONCOURS<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 90. &mdash; Les offres faites par l&rsquo;Etat, les&nbsp; colonies, les communes et les particudiers en vue de concourir &agrave; des d&eacute;penses d&rsquo;uti publique ou d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t accept&eacute;es&nbsp; Par le gouverneur en conseil.<\/p>\n<p>Art. 91. &mdash; Les fonds vers&eacute;s par l&rsquo;Etat, les autres colonies, les communes et les particuliers pour concourir avec les fonds du budget g&eacute;n&eacute;ral ou local &agrave; des d&eacute;penses d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t public sont port&eacute;s en recette aux produits divers.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE X<\/p>\n<p>FONDS DE CONCOURS.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 90. &mdash; Les offres faites par l&rsquo;Etat, les autres colonies, les communes et les particu liers en vue de concourir &agrave; des d&eacute;penses d&rsquo;uti lit&eacute; publique ou d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t local sont accept&eacute;es par le gouverneur en conseil.<\/p>\n<p>Art. 91. &mdash; Les fonds vers&eacute;s par l&rsquo;Etat, les autres colonies, les communes et les particu liers pour concourir avec les fonds du budget g&eacute;n&eacute;ral ou local &agrave; des d&eacute;penses d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t pu blic sont port&eacute;s en recette aux produits divers.<\/p>\n<p>Des cr&eacute;dits de pareille somme sont ouverts aux chapitres int&eacute;ress&eacute;s, additionnellement &agrave; ceux qui ont &eacute;t&eacute; inscrits pour des d&eacute;penses de m&ecirc;me nature.<\/p>\n<p>La portion des fonds de concours qui n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; employ&eacute;e pendant le cours d&rsquo;un exer cice peut &ecirc;tre r&eacute;imput&eacute;e avec la m&ecirc;me affec tation aux budgets des exercices subs&eacute;quents, en vertu d&rsquo;arr&ecirc;t&eacute;s du gouverneur en conseil. Ces arr&ecirc;t&eacute;s prononcent l&rsquo;annulation des cr&eacute; dits rest&eacute;s sans emploi sur l&rsquo;exercice expir&eacute; et les reportent pour la m&ecirc;me somme &agrave; l&rsquo;exer cice en cour.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE XI<\/p>\n<p>EX&Eacute;CUTION DES BUDGETS. PERSONNEL CHARG&Eacute; DE L&rsquo;EX&Eacute;CUTION.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 92. &mdash; Les agents de l&rsquo;ordre adminis tratif et les ordonnateurs sont charg&eacute;s de l&rsquo;&eacute;tablissement et de la mise en recouvrement des droits et des produits, ainsi que de la liquidation et de l&rsquo;ordonnancement des d&eacute; penses.<\/p>\n<p>Art. 93. &mdash; Les droits acquis aux budgets g&eacute;n&eacute;raux, locaux et annexes sont constat&eacute;s soit par les agents de l&rsquo;ordre administratif, soit par les pr&eacute;pos&eacute;s &agrave; la perception des de niers publics.<\/p>\n<p>Les titres de perception ou les &eacute;tats de pro duits justificatifs des recettes sont dress&eacute;s par les agents de l&rsquo;ordre administratif.<\/p>\n<p>Art. 94. &mdash; Dans chaque colonie, des chefs de service dirigent, sous les ordres du gouverneur, les services financiers, notamment le service des contributions directes.<\/p>\n<p>Le service de l&rsquo;enregistrement, du timbre et des domaines, et, en g&eacute;n&eacute;ral, tous les services attribu&eacute;s en France &agrave; l&rsquo;administration de l&rsquo;en registrement;<\/p>\n<p>Art. 94. &mdash; Dans chaque colonie, des chefs de service dirigent, sous les ordres du gouverneur, les services financiers, notamment :<\/p>\n<p>Le service de l&rsquo;enregistrement, du timbre et des domaines, et, en g&eacute;n&eacute;ral, tous les services attribu&eacute;s en France &agrave; l&rsquo;administration de l&rsquo;en registrement;<\/p>\n<p>Le service des contributions indirectes et des r&eacute;gies financi&egrave;res<\/p>\n<p>Le service des postes, t&eacute;l&eacute;graphes et t&eacute;l&eacute; phones ;<\/p>\n<p>Le service de l&rsquo;exploitation des chemins de fer ou autres exploitations industrielles de la colonie.<\/p>\n<p>Art. 95. &mdash; Ces chefs de service ont sous leurs ordres des comptables et des agents charg&eacute;s du service actif et du contr&ocirc;le. Les attributions de ces comptables et agents sont d&eacute;termin&eacute;es par les lois et r&egrave;glements.<\/p>\n<p>Art. 96. &mdash; Ces chefs de service, agents et comptables sont choisis dans le personnel des administrations m&eacute;tropolitaines et mis &agrave; la disposition du ministre des colonies, ou nom m&eacute;s dans les colonies par les autorit&eacute;s locales.<\/p>\n<p>Art. 97. &mdash; Les chefs de service, agents et comptables, mis, en vertu de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute; dent, &agrave; la disposition du ministre des colonies, continuent de faire partie de leur admi nistration d&rsquo;origine.<\/p>\n<p>Ils ont le droit d&rsquo;&ecirc;tre r&eacute;int&eacute;gr&eacute;s dans le service m&eacute;tropolitain dans les conditions d&eacute;termin&eacute;es par les r&egrave;glements.<\/p>\n<p>Le ministre des colonies remet &agrave; la disposition de leur administration d&rsquo;origine ceux d&rsquo;entre eux qu&rsquo;il ne juge plus aptes &agrave; faire partie du service colonial.<\/p>\n<p>Art. 98. &mdash; L&rsquo;agent charg&eacute; du service des contributions directes dirige et surveille en outre l&rsquo;assiette de toutes les taxes dont le recouvrement au profit des communes a &eacute;t&eacute; autoris&eacute; .Le ministre des colonies remet &agrave; la disposition de leur administration d&rsquo;origine ceux d&rsquo;entre eux qu&rsquo;il ne juge plus aptes &agrave; faire partie du service colonial.<\/p>\n<p>Art. 98. &mdash; L&rsquo;agent charg&eacute; du service des contributions directes dirige et surveille en outre l&rsquo;assiette de toutes les taxes dont le recouvrement au profit des communes a &eacute;t&eacute; autoris&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 99. &mdash; L&rsquo;organisation administrative des services financiers est d&eacute;termin&eacute;e, sur la proposition du gouverneur, en tout ce qui n&rsquo;est pas pr&eacute;vu par les pr&eacute;sentes dispositions, par des d&eacute;crets rendus sur le rapport du ministre des colonies et apr&egrave;s avis du ministre<\/p>\n<p>des finances. A titre provisoire, les services financiers peuvent &ecirc;tre r&eacute;gis par des arr&ecirc;t&eacute;s des gouverneurs pris en conseil.<\/p>\n<p>Art. 100. &mdash; Des chefs de service et des agents d&eacute;sign&eacute;s par le gouverneur sont charg&eacute;s dans chaque colonie, de liquider, .sous son contr&ocirc;le et sa responsabilit&eacute;, les d&eacute;penses du service local.<\/p>\n<p>Art. 101. &mdash; Sauf les cas exceptionnels d&rsquo;avances autoris&eacute;es par les r&egrave;glements, les services liquidateurs ne peuvent constater et arr&ecirc;ter les droits des cr&eacute;anciers que pour les services faits.<\/p>\n<p>La constatation des droits des cr&eacute;anciers est faite d&rsquo;office ou sur la demande des int&eacute; ress&eacute;s. Elle r&eacute;sulte des pi&egrave;ces justificatives &eacute;tablies dans les formes r&eacute;glementaires ; ces pi&egrave;ces sont dat&eacute;es, certifi&eacute;es et arr&ecirc;t&eacute;es en toutes lettres, par les services liquidateurs,<\/p>\n<p>suivant les tarifs, prix ou conditions fix&eacute;s par les r&egrave;glements ou d&eacute;termin&eacute;s par des contrats, des conventions ou des d&eacute;cisions des autorit&eacute;s administratives ou judiciaires.<\/p>\n<p>Art. 102. &mdash; Les agents liquidateurs sont responsables de l&rsquo;exactitude des certifications qu&rsquo;ils d&eacute;livrent.<\/p>\n<p>Art. 103. &mdash; Dans les groupes de colonies constitu&eacute;s en gouvernementsg&eacute;n&eacute;raux, le gouverneur g&eacute;n&eacute;ral est ordonnateur du budget g&eacute;n&eacute;ral et des budgets annexes de ce budget g&eacute;n&eacute;ral. Il a la facult&eacute; de confier ce pouvoir, par d&eacute;l&eacute;gation sp&eacute;ciale, &agrave; un fonctionnaire de son choix, agissant sous son contr&ocirc;le et sous sa responsabilit&eacute;.<\/p>\n<p>Le gouverneur g&eacute;n&eacute;ral peut,par arr&ecirc;t&eacute; d&eacute;lib&eacute;r&eacute; en conseil, constituer des ordonnateurs secondaires, soit pour le mandatement des d&eacute;penses du budget g&eacute;n&eacute;ral dans les diverses colonies du groupe, soit pour l&rsquo;ordonnancement des d&eacute;penses des budgets annexes du<\/p>\n<p>budget g&eacute;n&eacute;ral. Les ordonnateurs secondaires agissent sous le contr&ocirc;le du gouverneur g&eacute;n&eacute;ral ou de l&rsquo;ordonnateur d&eacute;l&eacute;gu&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 104. &mdash; Dans les colonies non group&eacute;es et dans chacune des colonies group&eacute;es en gou vernement g&eacute;n&eacute;ral, le gouverneur est ordonnateur du budget local et des budgets annexes de ce budget. Il a la facult&eacute; de confierce pouvoir par d&eacute;l&eacute;gation sp&eacute;ciale &agrave; un fonctionnaire de son choix agissant sous son con tr&ocirc;le et sous sa responsabilit&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 105. &mdash; Quand les circonstances l&rsquo;exigent, les gouverneurs peuvent instituer par des arr&ecirc;t&eacute;s d&eacute;lib&eacute;r&eacute;s en conseil, des sous-or donnateurs. Les arr&ecirc;t&eacute;s d&rsquo;institution d&eacute;ter minent les attributions sp&eacute;ciales et le ressort territorial de chaque sous-ordonnateur, et d&eacute;signent le comptable du Tr&eacute;sor charg&eacute; du payement des mandats &eacute;mis par le sous-or donnateur.<\/p>\n<p>Art. 106. &mdash; Les signatures des ordonnateurs sont accr&eacute;dit&eacute;es aupr&egrave;s des comptables du Tr&eacute;sor.<\/p>\n<p>Art. 107. &mdash; Les fonctions d&rsquo;agents de l&rsquo;ordre administratif et d&rsquo;ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Comptabl&eacute;s.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 108. &mdash; Les tr&eacute;soriers-payeurs et Iesr comptables subordonn&eacute;s sous leurs ordres, charg&eacute;s dans chaque colonie des op&eacute;rations du budget de l&rsquo;Etat, sont &eacute;galement charg&eacute;s des op&eacute;rations du service local.<\/p>\n<p>Art. 109. &mdash; En ce qui concerne les budgets g&eacute;n&eacute;raux, locaux et annexes, les tr&eacute;soriers-paveurs proc&egrave;dent comme il est dit &agrave; l&rsquo;article 51 du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 110. &mdash; Selon l&rsquo;importance et la divi sion territoriales, il peut exister dans colonie une co un ou plusieurs tr&eacute;soriers particuliers. Ces comptables sont plac&eacute;s sous les ordres et la surveillance des tr&eacute;soriers-payeurs qui r&eacute; pondent de leur gestion.<\/p>\n<p>Des arr&ecirc;t&eacute;s des gouverneurs, d&eacute;lib&eacute;r&eacute;s conseil, d&eacute;terminent en les circonscriptions dans lesquelles s&rsquo;exercent respectivement l&rsquo;action directe du tr&eacute;sorier-payeur et celle du tr&eacute;so rier particulier ministre Ces arr&ecirc;t&eacute;s sont soumis &agrave; l&rsquo;approbation du des colonies et du ministre des finances.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 111. &mdash; Les tr&eacute;soriers-payeurs sont m&eacute;s par d&eacute;cret, rendu nom ministresur la proposition du ministre des finances, apr&egrave;s avis conforme du des colonies.<\/p>\n<p>Les tr&eacute;soriers particuliers sont nomm&eacute;s arr&ecirc;t&eacute; du ministre par des finances ; le ministre des colonies est pr&eacute;alablement appel&eacute; &agrave; donner son avis sur la nomination de ces derniers comptables.<\/p>\n<p>Le tiers des emplois vacants de tr&eacute;sorier-payeur et de tr&eacute;sorier particulier, &agrave; l&rsquo;exception des &eacute;quivalence cas de permutation et de mutation &agrave; d&rsquo;emploi entre postes m&eacute;tropo litains et coloniaux, est r&eacute;serv&eacute; au ministre des colonies qui d&eacute;signe au ministre des finances deux candidats parmi lesquels doit &ecirc;tre pris le titulaire. Les d&eacute;cret et arr&ecirc;t&eacute; de nomination des tr&eacute;soriers-payeurs et des tr&eacute;soriers particuliers sp&eacute;cifient, pour chacune de ces deux cat&eacute;gories de comptables, s&rsquo;il s&rsquo;agit des deux premiers tours de choix r&eacute;ser v&eacute;s au ministre des finances, ou du troisi&egrave;me tour de pr&eacute;sentation attribu&eacute; au ministre des colonies.<\/p>\n<p>Les candidats &agrave; l&rsquo;emploi de tr&eacute;sorier-payeur ou de tr&eacute;sorier particulier pr&eacute;sent&eacute;s ministre par le des colonies doivent justifier de dix ann&eacute;es de services ant&eacute;rieurs, r&eacute;tribu&eacute;s l&rsquo;Etat par ou par les budgets g&eacute;n&eacute;raux ou locaux des colonies et pays de protectorat, et &ecirc;tre<\/p>\n<p>mesure en de pr&eacute;tendre &agrave; une retraite ciennet&eacute; pour an de services &agrave; soixante ans d&rsquo;&acirc;ge. Des r&egrave;glements sp&eacute;ciaux d&eacute;terminent la quotit&eacute; des traitements et allocations et le taux des remises des tr&eacute;soriers-payeurset des tr&eacute;soriers particuliers, le montant de la parit&eacute; d&rsquo;office servant de base au d&eacute;compte de leur pension de relraite ainsi que la correspon dance hi&eacute;rarchique des comptables coloniaux avec leurs coll&egrave;gues de la m&eacute;tropole.<\/p>\n<p>Tresories-payeurs et des tr&eacute;soriersparticuliers sont d&eacute;termin&eacute;s, lors de la nomination de chaque comptable et pour toute la dur&eacute;e de ses fonc tions dans la m&ecirc;me r&eacute;sidence, par un arr&ecirc;f&eacute; du ministre des finances.<\/p>\n<p>Ils sont fix&eacute;s tant pour les tr&eacute;soriers-payeurs que pour les tr&eacute;soriers particuliers les bases sur d&eacute;termin&eacute;es ci-apr&egrave;s : Lorsque le produit net de l&rsquo;emploi est &eacute;gal ou inf&eacute;rieur &agrave; 30.000 fr., une fois et demieproduit ce net.<\/p>\n<p>Lorsque le produit net de l&rsquo;emploi est sup&eacute;rieur &agrave; 30.000 fr. une fois et demie la portion du produit net jusqu&rsquo;&agrave; 30.000 fr. et deux fois la portion de ce produit au-del&agrave; de 30.000 fr.<\/p>\n<p>Les cautionnements ainsi calcul&eacute;s sont d&eacute;termin&eacute;s en sommes rondes de 1.000 fr ; les fractions inf&eacute;rieures &agrave; 1.000 fr. sont n&eacute;glig&eacute;es .<\/p>\n<p>Le produit net de l&rsquo;emploi est le produit r&eacute;el des &eacute;moluments de toute nature de la&nbsp; derni&egrave;re ann&eacute;e connue, d&eacute;duction faite des charges.<\/p>\n<p>Si l&rsquo;installation du nouveau comptable est l&rsquo;occasion d&rsquo;une r&eacute;duction d&rsquo;&eacute;moluments, et en cas de cr&eacute;ation d&rsquo;une nouvelle tr&eacute;sorerie,le cautionnement est calcul&eacute; d&rsquo;apr&egrave;s le chiffre pr&eacute;sum&eacute; des &eacute;moluments nets annuels.<\/p>\n<p>Art. 113. &mdash; Aucun titulaire de l&rsquo;emploi de tr&eacute;sorier-payeur ou de tr&eacute;sorier particulier ne peut &ecirc;tre install&eacute; ni entrer en exercice qu&rsquo;a pr&egrave;s avoir justifi&eacute;, en due forme et devant le gouverneur ou son d&eacute;l&eacute;gu&eacute;, de l&rsquo;acte de sa prestation de serment et du versement de son cautionnement.<\/p>\n<p>En cas de vacance inopin&eacute;e et de son rem placement provisoire par urgence, les int&eacute;ri maires sont dispens&eacute;s de l&rsquo;obligation de four nir un cautionnement.<\/p>\n<p>Art. 114. &mdash; Les tr&eacute;soriers-payeurssont d&eacute;positairesdes titres, cr&eacute;ances et valeurs appar tenant aux colonies, et ils en prennent charge dans leur comptabilit&eacute;. Ils sont &eacute;galement d&eacute;positaires des fonds libres des communes et des &eacute;tablissements publics dont la gestion financi&egrave;re est confi&eacute;e aux percepteurs, toutes les fois que ces fonds d&eacute;passent les besoins du service courant.<\/p>\n<p>Art. 115. &mdash; Le tr&eacute;sorier-payeur est charg&eacute;, dans chaque colonie, de la perception des pro duits directs et des droits de douane, de celle des produits divers, et, en g&eacute;n&eacute;ral, du recou vrement de tous les droits, produits et imp&ocirc;ts appartenant au service local, toutes les fois que ce recouvrement n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; attribu&eacute; &agrave; d&rsquo;autres comptables.<\/p>\n<p>Art. 116. &mdash; Les tr&eacute;soriers-paveurs et les tr&eacute;soriers particuliers peuvent recevoir, ind&eacute;pendamment des &eacute;moluments fixes qui leur sont allou&eacute;s, des remises proportionnelles pour la perception directe et pour la centralisation des produits du service local. La quotit&eacute; de ces remises est fix&eacute;e par des arr&ecirc;t&eacute;s des ministres des finances et des colonies, sur la proposition des gouverneurs en conseil.<\/p>\n<p>Toutefois, dans les colonies o&ugrave; le service de la tr&eacute;sorerie est organis&eacute; avec des cadres de personnel hi&eacute;rarchis&eacute; ou r&eacute;tribu&eacute; sur un fonds d&rsquo;abonnement, les tr&eacute;soriers-payeurs et les tr&eacute;soriers particuliers re&ccedil;oivent un traitement fixe, exclusif de toute remise proportionnelle sur la perception des produits du service local.<\/p>\n<p>Art. 117. &mdash; Dans les places d&eacute;sign&eacute;es, sur la proposition des gouverneurs, par arr&ecirc;t&eacute; des ministres des colonies et des finances, des pr&eacute;pos&eacute;s du Tr&eacute;sor assurent, sous les ordres et sous la surveillance des tr&eacute;soriers-payeurs et des tr&eacute;soriers particuliers, l&rsquo;ex&eacute;cution des ser vices confi&eacute;s &agrave; ces comptables.<\/p>\n<p>Les pr&eacute;pos&eacute;s du Tr&eacute;sor sont nomm&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute; du gouverneur g&eacute;n&eacute;ral ou du gouverneur, sur la proposition du tr&eacute;sorier-payeur.<\/p>\n<p>Ils sont assujettis &agrave; un cautionnement fix&eacute; par le ministre des finances.<\/p>\n<p>Ils g&egrave;rent pour leur compte et sous la res ponsabilit&eacute; du tr&eacute;sorier-payeur ou du tr&eacute;sorier particulier sous les ordres duquel ils sont&nbsp; plac&eacute;s.<\/p>\n<p>Art. 118. &mdash; Les pr&eacute;pos&eacute;s du Tr&eacute;sor re &ccedil;oivent un traitement fixe et n&rsquo;ont droit &agrave; aucune remise sur la perception des produits du service local.<\/p>\n<p>Art. 119. &mdash; Les percepteurs sont charg&eacute;s, sous la surveillance et la responsabilit&eacute; des tr&eacute;soriers-payeurs et des tr&eacute;soriers particuliers, de la perception des contributions directes.<\/p>\n<p>Ils peuvent &ecirc;tre charg&eacute;s, en outr&eacute;, du re couvrement de divers autres produits locaux.<\/p>\n<p>Art. 120. &mdash; Les percepteurs sont nomm&eacute;s par les gouverneurs, sur la proposition des tr&eacute;soriers-payeurs. Ils doivent &ecirc;tre agr&eacute;&eacute;s par les tr&eacute;soriers particuliers de l&rsquo;arrondissement auquel ils sont rattach&eacute;s.<\/p>\n<p>Ils fournissent des cautionnements en num&eacute;raire. Le montant de ces cautionnements est fix&eacute;, sur la proposition du tr&eacute;sorier-payeur, ar des arr&ecirc;t&eacute;s du gouverneur. Ces arr&ecirc;t&eacute;s sont soumis &agrave; l&rsquo;approbation du ministre des colonies, qui statue apr&egrave;s avoir pris l&rsquo;avis duministre des finances.<\/p>\n<p>Ces arr&ecirc;t&eacute;s sont soumis &agrave; l&rsquo;approbation du ministre des colonies qui prend l&rsquo;avis du ministre des finances.<\/p>\n<p>Art. 124. &mdash; Les fonctions de receveur des communes, d&rsquo;hospices et d&rsquo;&eacute;tablissements .de bienfaisance sont de droit r&eacute;unies &agrave; celles de pr&eacute;pos&eacute; du Tr&eacute;sor ou de percepteur. Les percepteurs sont assujettis, pour chacune des comptabilit&eacute;s sp&eacute;ciales dont ils sont charg&eacute;s,<\/p>\n<p>&agrave; des cautionnements particuliers.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 125. &mdash; Les percepteurs exercent les fonctions accessoires qui leur sont confi&eacute;es en vertu de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent sous l&rsquo;autorit&eacute; et la responsabilit&eacute; des tr&eacute;soriers-payeurs et des tr&eacute;soriers particuliers.<\/p>\n<p>Art. 126. &mdash; N&eacute;anmoins, dans les communes dont les revenus ordinaires exc&egrave;dent, aux Antilles et &agrave; la R&eacute;union, 30.000 fr., et, dans les autres colonies, 100.000 fr., ces fonctions peu vent &ecirc;tre confi&eacute;es, sur la demande du conseil municipal, &agrave; un receveur municipal sp&eacute;cial. Ce receveur sp&eacute;cial est nomm&eacute; sur une liste de trois noms pr&eacute;sent&eacute;e par le conseil municipal.<\/p>\n<p>Il est nomm&eacute; par le gouverneur dans les communes dont le revenu ne d&eacute;passe pas 300.000 fr., et par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique, sur la proposition du ministre des colonies, dans les communes dont le revenu est sup&eacute;rieur. En cas de refus, le conseil municipal doit faire de nouvelles pr&eacute;sentations.<\/p>\n<p>Dans les colonies o&ugrave; il n&rsquo;y a pas de percepteurs, les receveurs municipaux, sont nomm&eacute;s par le gouverneur, ou par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique, sur la proposition du ministre des colonies, suivant les distinctions indiqu&eacute;es ci-dessus.<\/p>\n<p>Ces arr&ecirc;t&eacute;s sont soumis &agrave; l&rsquo;approbation du ministre des colonies qui prend l&rsquo;avis du ministre des finances.<\/p>\n<p>Art. 124. &mdash; Les fonctions de receveur des communes, d&rsquo;hospices et d&rsquo;&eacute;tablissements .de bienfaisance sont de droit r&eacute;unies &agrave; celles de pr&eacute;pos&eacute; du Tr&eacute;sor ou de percepteur. Les percepteurs sont assujettis, pour chacune des comptabilit&eacute;s sp&eacute;ciales dont ils sont charg&eacute;s,<\/p>\n<p>&agrave; des cautionnements particuliers.<\/p>\n<p>Art. 125. &mdash; Les percepteurs exercent les fonctions accessoires qui leur sont confi&eacute;es envertu de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent sous l&rsquo;autorit&eacute; et la responsabilit&eacute; des tr&eacute;soriers-payeurs et des tr&eacute;soriers particuliers.<\/p>\n<p>Art. 126. &mdash; N&eacute;anmoins, dans les communes dont les revenus ordinaires exc&egrave;dent, aux Antilles et &agrave; la R&eacute;union, 30.000 fr., et, dans les autres colonies, 100.000 fr., ces fonctions peuvent &ecirc;tre confi&eacute;es, sur la demande du conseil municipal, &agrave; un receveur municipal sp&eacute;cial.<\/p>\n<p>Ce receveur sp&eacute;cial est nomm&eacute; sur une liste de trois noms pr&eacute;sent&eacute;e par le conseil municipal.<\/p>\n<p>Il est nomm&eacute; par le gouverneur dans les communes dont le revenu ne d&eacute;passe pas 300.000 fr., et par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique, sur la proposition du ministre des colonies, dans les communes dont le revenu est sup&eacute;rieur. En cas de refus, le conseil municipal doit faire de nouvelles pr&eacute;sentations.<\/p>\n<p>Dans les colonies o&ugrave; il n&rsquo;y a pas de percepteurs, les receveurs municipaux, sont nomm&eacute;s par le gouverneur, ou par le Pr&eacute;sident&nbsp;de la R&eacute;publique, sur la proposition du ministre des colonies, suivant les distinctions indiqu&eacute;es ci-dessus&nbsp;recettes, perceptions et attributions se rattachant au service de l&rsquo;enregistrement et des domaines, telles qu&rsquo;elles sont fix&eacute;es par les r&egrave;glements locaux. Us peuvent, en outre, &ecirc;tre charg&eacute;s du recouvrement des amendes et condamnations p&eacute;cuniaires.<\/p>\n<p>Us sont justiciables de la cour des comptes.<\/p>\n<p>Us font leurs versements entre les mains des tr&eacute;soriers-payeurs et des tr&eacute;soriers particuliers, ou de tout autre agent ayant qualit&eacute; pour leur en donner re&ccedil;u.<\/p>\n<p>Art. 131. &mdash; Les receveurs de l&rsquo;enregistrement aux colonies peuvent recevoir, outre leur traitement fixe, des remises proportionnelles pour la perception directe des produits dont le recouvrement leur est confi&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 132. &mdash; Un comptable centralise, dans chaque colonie, la comptabilit&eacute; de tous les receveurs des postes, des t&eacute;l&eacute;graphes et des t&eacute;l&eacute;phones de cette colonie.<\/p>\n<p>Ce comptable fait ses versements entre les mains du tr&eacute;sorier-payeur; il est justiciable de la cour des comptes.<\/p>\n<p>Art. 133. &mdash; Outre leur traitement fixe, les receveurs des postes, t&eacute;l&eacute;graphes et t&eacute;l&eacute;phones peuvent recevoir des remises proportionnelles pour la perception directe des produits dont le recouvrement leur est confi&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 134. &mdash; Des pr&eacute;pos&eacute;s du Tr&eacute;sor peuvent &ecirc;tre charg&eacute;s, sous les ordres et sous la surveillance des tr&eacute;soriers-payeurs et des tr&eacute;soriers particuliers, du recouvrement des droits et produits et de l&rsquo;acquittement des d&eacute;penses de grands services, tels que l&rsquo;exploitation des chemins de fer, des ports de commerce, etc.<\/p>\n<p>Ces comptables sont institu&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute; des ministres des colonies et des finances, sur la proposition des gouverneurs ;<\/p>\n<p>ils sont nom m&eacute;s et trait&eacute;s comme il est dit aux articles 117 et 118.<\/p>\n<p>Art. 135. &mdash; Des arr&ecirc;t&eacute;s des gouverneurs d&eacute;termineront celles des fonctions comptables sp&eacute;cifi&eacute;es au pr&eacute;sent chapitre qui, selon l&rsquo;importance des divers services, pourraient &ecirc;tre r&eacute;unies dans les m&ecirc;mes mains.<\/p>\n<p>Dispositions communes &agrave; tous les comptables.<\/p>\n<p>Art. 136. &mdash; L&rsquo;emploi de comptable est incompatible avec l&rsquo;exercice d&rsquo;une profession, d&rsquo;un commerce ou d&rsquo;une industrie quelconque.<\/p>\n<p>U est interdit aux comptables de prendreint&eacute;r&ecirc;t dans les adjudications, march&eacute;s, fournitures et travaux concernant les services de recette et de d&eacute;pense qu&rsquo;ils effectuent.<\/p>\n<p>Art. 137. &mdash; Chaque comptable ne doit avoir qu&rsquo;une seule caisse, dans laquelle sont r&eacute;unis tous les fonds appartenant aux divers services.<\/p>\n<p>Art. 138. &mdash; La gestion d&rsquo;un comptable comprend l&rsquo;ensemble des op&eacute;rations de recettes et de d&eacute;penses effectu&eacute;es par lui, soit pendant une ann&eacute;e, soit pendant la dur&eacute;e de ses fonctions. Responsabilit&eacute; des comptables.<\/p>\n<p>Art. 139. &mdash; Chaque comptable n&rsquo;est responsable que de sa gestion personnelle, sous les r&eacute;serves indiqu&eacute;es aux articles 143, 144 et 145 ci-apr&egrave;s, concernant la responsabilit&eacute; des comptables sup&eacute;rieurs.<\/p>\n<p>Art. 140. &mdash; Les comptables charg&eacute;s de la perception des revenus publics sont tenus de se lib&eacute;rer aux &eacute;poques et dans les formes pres<\/p>\n<p>crites par les r&egrave;glements.<\/p>\n<p>Art. 141. &mdash; Tous les comptables sont responsables du recouvrement des droits liquid&eacute;s sur les redevables et dont la perception leur est confi&eacute;e.<\/p>\n<p>Art. 142. &mdash; Lorsque les comptables ont sold&eacute; de leurs deniers personnels les droits dus par les redevables ou d&eacute;biteurs, ils demeurent subrog&eacute;s dans tous les droits du Tr&eacute;sor ou dans ceux de la colonie.u&rsquo;il est tenu par les r&egrave;glements de rattacher &agrave; sa gestion personnelle.<\/p>\n<p>Toutefois, cette responsabilit&eacute; ne s&rsquo;&eacute;tend pas &agrave; la portion des recettes des comptables inf&eacute;rieurs ou des agents interm&eacute;diaires dont il n&rsquo;a pas d&eacute;pendu du comptable principal de faire effectuer le versement ou l&rsquo;emploi.<\/p>\n<p>Art. 144. &mdash; Les tr&eacute;soriers-payeurssont res ponsables de la gestion des tr&eacute;soriers particuliers plac&eacute;s sous leurs ordres.<\/p>\n<p>Chaque tr&eacute;sorier-payeur est, &agrave; cet effet, charg&eacute; de surveiller les op&eacute;rations des tr&eacute;soriers particuliers de la colonie, d&rsquo;assurer l&rsquo;ordre de leur comptabilit&eacute;, de contr&ocirc;ler leurs recettes et leurs d&eacute;penses.<\/p>\n<p>Les tr&eacute;soriers-payeurs disposent &eacute;galement sous leur responsabilit&eacute;, des fonds re&ccedil;us par les tr&eacute;soriers particuliers et par les pr&eacute;pos&eacute;s du Tr&eacute;sor, soit qu&rsquo;ils les fassent verser &agrave; leur caisse, soit qu&rsquo;ils les emploient sur les lieux, soit qu&rsquo;ils en autorisent la r&eacute;serve entre les mains des d&eacute;tenteurs, ou qu&rsquo;ils donnent &agrave; ces fonds toute autre direction command&eacute;e par les besoins du service.<\/p>\n<p>Art. 145. &mdash; Les tr&eacute;soriers-paveurs et les tr&eacute;soriers particuliers demeurent responsa bles de la gestion des pr&eacute;pos&eacute;s du Tr&eacute;sor et des percepteurs des contributions directes.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 146. &mdash; Les dispositions de la loi du 5 septembre 1807 relatives aux droits du Tr&eacute;sor public sur les biens des comptables sont applicables dans toutes les colonies.<\/p>\n<p>Lorsqu&rsquo;un comptable a couvert de ses de niers le d&eacute;ficit de ses subordonn&eacute;s, il demeuresubrog&eacute; &agrave; tous les droits du Tr&eacute;sor public ou de la colonie sur le cautionnementet les biens des comptables reliquataires.<\/p>\n<p>Agents intermediaires.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 147. &mdash; Pour faciliter l&rsquo;ex&eacute;cution des budgets, les gouverneurs peuvent instituer, par des arr&ecirc;t&eacute;s d&eacute;lib&eacute;r&eacute;s en conseil, des agents interm&eacute;diaires charg&eacute;s, sous le contr&ocirc;le de l&rsquo;administration, dans les conditions &eacute;num&eacute;r&eacute;es aux articles ci-apr&egrave;s, d&rsquo;assurer le recou vrement de certaines recettes et d&rsquo;effectuer le payement des d&eacute;penses courantes. Les op&eacute; rations effectu&eacute;es par ces agents doivent tou jours &ecirc;tre rattach&eacute;es &agrave; la gestion d&rsquo;un comp table du Tr&eacute;sor.<\/p>\n<p>Art. 148. &mdash; Dans les localit&eacute;s o&ugrave; r&eacute;side un comptable du Tr&eacute;sor, des agents interm&eacute;diaires peuvent &ecirc;tre charg&eacute;s du recouvrementdes droits et produits du service local, mais seulement:<\/p>\n<p>1&deg; Pour les services qui n&rsquo;ont pas de comp table titulaire, tels que l&rsquo;enregistrement, le timbre, le domaine, la curatelle aux succes sions vacantes, les postes et t&eacute;l&eacute;graphes, les &eacute;conomats des lyc&eacute;es et coll&egrave;ges, quand il n&rsquo;y a ni receveur de l&rsquo;enregistrement, ni receveur des postes, t&eacute;l&eacute;graphes et t&eacute;l&eacute;phones, ni &eacute;conome :<\/p>\n<p>2&deg; Pour les recettes d&rsquo;un chiffre infime, ou d&rsquo;un recouvrement urgent, telles que :<\/p>\n<p>Les droits de douane sur les bagages des passagers ;<\/p>\n<p>Les droits dus par les navires en partance ;<\/p>\n<p>Les produits des cessions de m&eacute;dicaments aux particuliers par les pharmacies des h&ocirc;pitaux locaux;<\/p>\n<p>Le produit des cessions de plants, graines, fruits et l&eacute;gumes des jardins d&rsquo;essais de la colonie ;<\/p>\n<p>Les droits de place et de march&eacute;.<\/p>\n<p>Les arr&ecirc;t&eacute;s d&rsquo;institution fixent le mode de recouvrement des droits et produits, les dates auxquelles les agents interm&eacute;diaires sont tenus de verser leurs recettes aux caisses du Tr&eacute;sor, ainsi que le mode de r&eacute;mun&eacute;ration de ces agents.<\/p>\n<p>Art. 149. &mdash; Quand les besoins du service l&rsquo;exigent, les gouverneurs peuvent instituer des services de menues d&eacute;penses r&eacute;gis par &eacute;conomie, sous le contr&ocirc;le de l&rsquo;administration.<\/p>\n<p>Les r&eacute;gisseurs de ces services peuvent recevoir, sur les mandats de l&rsquo;ordonnateur du service local, des avances dont le total ne doit pas exc&eacute;der 10.000 fr. sauf aux r&eacute;gisseurs &agrave; produire au comptable du Tr&eacute;sor, dans le d&eacute;lai d&rsquo;un mois, les quittances des cr&eacute;anciers<\/p>\n<p>r&eacute;els. Il ne peut &ecirc;tre fait de nouvelles avances avant l&rsquo;enti&egrave;re justification des pr&eacute;c&eacute;dentes qu&rsquo;autant que les sommes dont l&rsquo;emploires terait &agrave; justifier, r&eacute;unies au montant de nouvelles avances n&rsquo;exc&eacute;ders^ent pas 10.000 fr.<\/p>\n<p>Art. 150. &mdash; Les r&eacute;gisseurs des caisses d&rsquo;avances doivent restreindre les payements &agrave; faire, au moyen des avances mises &agrave; leur disposition, aux menus achats et autres d&eacute;penses qui, par leur peu d&rsquo;importance et par leur nature, ne sauraient donner lieu &agrave; des manda<\/p>\n<p>tements directs et qui se soldent imm&eacute;diatement, notamment :<\/p>\n<p>Les menues d&eacute;penses pour les f&ecirc;tes pu bliques ;<\/p>\n<p>Les achats de vivres frais pour les malades des h&ocirc;pitaux, pour les rationnaires des &eacute;coles pratiques d&rsquo;apprentissage, des services de la<\/p>\n<p>police, des prisons, etc&#8230;.<\/p>\n<p>Les payements des salaires sur les chantiers isol&eacute;s, etc.<\/p>\n<p>Art. 151. &mdash; Dans les localit&eacute;s &eacute;loign&eacute;es de la r&eacute;sidence des comptablesdu Tr&eacute;sor, lorsque l&rsquo;importance des op&eacute;rations &agrave; effectuer ne justifie pas la cr&eacute;ation d&rsquo;un poste de pr&eacute;pos&eacute; au Tr&eacute;sor, les gouverneurspeuvent instituer temporairement et sous r&eacute;serve de l&rsquo;approbation ult&eacute;rieure des ministres des colonies et des finances,des agentsinterm&eacute;diaires,dits agents sp&eacute;ciaux, charg&eacute;s du recouvrement des im p&ocirc;ts, revenus et produits locaux et du paye ment des d&eacute;penses locales.<\/p>\n<p>Un peut &ecirc;tre mis &agrave; la disposition des agents sp&eacute;ciaux, sur les mandats de l&rsquo;ordonnateur du service local, une provision dont le montant ne doit pas, sauf exception d&ucirc;ment justifi&eacute;e, exc&eacute;der 50.000 fr. pour chaque agent sp&eacute;cial.<\/p>\n<p>Les arr&ecirc;t&eacute;s d&rsquo;institution d&eacute;terminent, pour chaque agence sp&eacute;ciale, le montant autoris&eacute; de la provision, le d&eacute;lai maximum imparti pour la production des pi&egrave;ces justificatives et la circonscription territoriale de l&rsquo;agence.<\/p>\n<p>Art. 152. &mdash; Les agents sp&eacute;ciaux peuvent &ecirc;tre appel&eacute;s &agrave; pr&ecirc;ter leur concours au budget de l&rsquo;Etat et aux divers budgets du service local.<\/p>\n<p>Ils peuvent &eacute;galement effectuer toutes op&eacute;rations de tr&eacute;sorerie.<\/p>\n<p>Ils sont assujettis aux dispositions des articles 136 et 137 ci-dessus.<\/p>\n<p>Les agents sp&eacute;ciaux ne rel&egrave;vent pour leur gestion que de l&rsquo;autorit&eacute; administrative.<\/p>\n<p>Art. 153. &mdash; Lorsque des irr&eacute;gularit&eacute;sgraves sont constat&eacute;es dans la gestion d&rsquo;un agent interm&eacute;diaire (collecteurs de menues recettes, r&eacute;gisseurs de caisses d&rsquo;avances, agents sp&eacute;ciaux, etc.) le gouverneur, apr&egrave;s avoir ordonn&eacute;<\/p>\n<p>toutes mesures utiles pour garantir les int&eacute;r&ecirc;ts financiers de la colonie, transmet au ministre des colonies le dossier de l&rsquo;affaire avec un rapport &agrave; l&rsquo;appui.<\/p>\n<p>Le ministre prononce sur les responsabilit&eacute;s encourues.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Contr&ocirc;le.<\/p>\n<p>Art. 154. &mdash; Le gouverneur surveille par lui-m&ecirc;me et par ses d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s le fonctionnement des divers services financiers de la colonie qu&rsquo;il administre.<\/p>\n<p>Il les contr&ocirc;le au moyen du rapprochement des &eacute;tats p&eacute;riodiques (situations administratives et comptables) qui lui sont adress&eacute;s. IL se fait rendre compte de la situation des diverses caisses et ordonne toutes v&eacute;rifications extraordinaires qu&rsquo;il juge n&eacute;cessaires.<\/p>\n<p>Lorsque la v&eacute;rification porte sur la caisse du tr&eacute;sorier-payeur, il rend compte imm&eacute;dia tement aux ministres des colonies et des finances de son r&eacute;sultat.<\/p>\n<p>Art. 155. &mdash; Les chefs des diff&eacute;rents services financiers rendent compte au gouverneur, p&eacute;riodiquement et toutes les fois qu&rsquo;il l&rsquo;exige, du fonctionnement de leur service. Ils l&rsquo;informent imm&eacute;diatement de tous les cas extraordinaires et des circonstances impr&eacute;vues qui int&eacute;ressent leur service.<\/p>\n<p>Ils ordonnent toutes v&eacute;rifications qu&rsquo;ils jugent utiles.<\/p>\n<p>Art. 156. &mdash; Les comptables principaux v&eacute;rifient, aussi souvent qu&rsquo;ils le jugent utile, par eux-m&ecirc;mes ou par leurs d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s, les caisses et les &eacute;critures des comptables subordonn&eacute;s.<\/p>\n<p>Art. 157. &mdash; Les contr&ocirc;leurs financiers d&eacute; tach&eacute;s aupr&egrave;s de divers gouverneurs et les inspecteurs des colonies en mission temporaire exercent leurs attributions conform&eacute;ment aux dispositions des articles 398 et 399 ci-apr&egrave;s du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 158. &mdash; Ind&eacute;pendamment de ce contr&ocirc;le effectu&eacute; sur place, les ministres des colonies et des finances exercent une surveillance constante sur l&rsquo;ex&eacute;cution des budgets des colonies, au moyen des documents qui leur sont transmis par les gouverneurs et par les tr&eacute;soriers-payeurs aux &eacute;poques et dans les formes d&eacute;termin&eacute;es par le pr&eacute;sent d&eacute;cret et par les r&egrave;glements minist&eacute;riels.<\/p>\n<p>Art. 159. &mdash; Aucun imp&ocirc;t, contribution ou taxe ne peut &ecirc;tre per&ccedil;u s&rsquo;il n&rsquo;a &eacute;t&eacute; d&eacute;lib&eacute;r&eacute; par les conseils locaux, &eacute;tabli par les autorit&eacute;s comp&eacute;tentes et rendu ex&eacute;cutoire par arr&ecirc;t&eacute; du gouverneur publi&eacute; au Journal officiel de la colonie.<\/p>\n<p>Les autres revenus et produits divers des budgets sont d&eacute;termin&eacute;s et per&ccedil;us suivant des r&egrave;gles fix&eacute;es par la loi ou par les r&egrave;glements sp&eacute;ciaux &agrave; chaque nature de revenus ou produits.<\/p>\n<p>Art. 160. &mdash; Sont per&ccedil;us sur r&ocirc;les les imp&ocirc;ts directs et les taxes assimil&eacute;es.<\/p>\n<p>Les r&ocirc;les sont nominatifs, chaque contribuable y figurant &agrave; un article distinct. Toutefois, pour les r&ocirc;les d&rsquo;imp&ocirc;t de capitation, dans les colonies o&ugrave; l&rsquo;organisation administrative, encore incompl&egrave;te, ne permet pas d&rsquo;identifier chaque contribuable, les gouverneurs peuvent<\/p>\n<p>autoriser par des arr&ecirc;t&eacute;s motiv&eacute;s, d&eacute;lib&eacute;r&eacute;s en conseil, l&rsquo;&eacute;tablissement des r&ocirc;les num&eacute;riques, &eacute;mis au nom des villages dont le compte d&rsquo;im p&ocirc;t est arr&ecirc;t&eacute; d&rsquo;apr&egrave;s le nombre pr&eacute;sum&eacute; des contribuables appartenant au village, multi pli&eacute; par le taux de la taxe individuelle.<\/p>\n<p>Les r&ocirc;les d&rsquo;imp&ocirc;t, pr&eacute;par&eacute;s par l&rsquo;autorit&eacute; administrative, sont arr&ecirc;t&eacute;s et rendus ex&eacute;cu toires par les gouverneurs ou leurs d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s.<\/p>\n<p>Ils sont publi&eacute;s dans les formes usit&eacute;es dans chaque colonie.<\/p>\n<p>Les r&ocirc;les d&rsquo;imp&ocirc;ts directs sont pris en charge par le tr&eacute;sorier-payeur pour le mon tant total.<\/p>\n<p>A cet effet, une exp&eacute;dition authentique de chaque r&ocirc;le est transmise par le gouverneur ou son d&eacute;l&eacute;gu&eacute;, au tr&eacute;sorier-payeur d&egrave;s que le r&ocirc;le est rendu ex&eacute;cutoire. Toutefois, quand le recouvrement des imp&ocirc;ts directs est confi&eacute; &agrave; un agent sp&eacute;cial, l&rsquo;exp&eacute;dition authentique des r&ocirc;les &agrave; transmettre au tr&eacute;sorier-payeur est remplac&eacute;e par un &eacute;tat r&eacute;capitulatif, dress&eacute; par le gouverneur ou son d&eacute;l&eacute;gu&eacute;, au nom de chaque agence sp&eacute;ciale et pr&eacute;sentant, en articles distincts, par nature d&rsquo;imp&ocirc;t, le montant de chaque r&ocirc;le.<\/p>\n<p>Art. 161. &mdash; Les imp&ocirc;ts directs sont exigibles aux dates d&eacute;termin&eacute;es par les r&egrave;glements locaux.<\/p>\n<p>Les comptablesdu Tr&eacute;sor charg&eacute;s de la perception des imp&ocirc;ts directs sont tenus d&rsquo;&eacute;mar.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE XII<\/p>\n<p>EX&Eacute;CUTION DES BUDGETS. RECETTES..<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ger, &agrave; chaque article du r&ocirc;le, le montant des versements totaux ou partiels, effectu&eacute;s &agrave; leur caisse, la date de ces versements et le num&eacute;ro de la quittance les d&eacute;livrent pour chaque versement, une quittance pxtraite d&rsquo;un registre &agrave; souche.<\/p>\n<p>Art. 162. &mdash; Le contentieux des contributions per&ccedil;ues sur r&ocirc;le rel&egrave;ve de la juridiction administrative.<\/p>\n<p>Art. 163. &mdash; Les contributions per&ccedil;ues sur liquidation sont exigibles, soit au comptant, soit apr&egrave;s &eacute;tablissement d&rsquo;un titre de liquidation<\/p>\n<p>Art. 164. &mdash; Le contentieux des contributions per&ccedil;ues sur liquidation rel&egrave;ve des tribunaux ordinaires.<\/p>\n<p>Art. 165. &mdash; Les produits des exploitations industrielles du service local sont arr&ecirc;t&eacute;s et per&ccedil;us suivant les r&egrave;glements sp&eacute;ciaux &agrave; chaque exploitation.<\/p>\n<p>Art. 166. &mdash; Sont per&ccedil;us sur ordre de recette &eacute;mis par l&rsquo;ordonnateur, les autres produits divers et &eacute;ventuels de chaque budget, non soumis &agrave; un mode sp&eacute;cial de recouvrement.<\/p>\n<p>Les &eacute;tats de produits sont arr&ecirc;t&eacute;s, en France, par le ministre des colonies, aux colonies, par les gouverneurs.<\/p>\n<p>L&rsquo;ordre de recette est dit de reversement lorsqu&rsquo;il s&rsquo;applique au remboursement d&rsquo;une avance ou d&rsquo;une somme ind&ucirc;ment pay&eacute;e.<\/p>\n<p>Les versements effectu&eacute;s sur ordre de recette ou de reversement donnent lieu &agrave; la d&eacute;livrance d&rsquo;un r&eacute;c&eacute;piss&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 167. &mdash; Les &eacute;tats arr&ecirc;t&eacute;s par les gouverneurs des colonies ou par le ministre des colonies formant titre de perception des recettes du service local, qui ne comportent pas, en vertu de la l&eacute;gislation existante, un mode sp&eacute;cial de recouvrement ou de poursuites, ont force ex&eacute;cutoire jusqu&rsquo;&agrave; opposition de la partie int&eacute;ress&eacute;e devant la juridiction comp&eacute;tente.<\/p>\n<p>Les oppositions, lorsque la mati&egrave;re est de la comp&eacute;tence des tribunaux ordinaires, sont jug&eacute;es comme affaires sommaires.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dispositions communes aux diverses natures de recettes.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 168. &mdash; Il doit &ecirc;tre fait recette aux budgets du montant int&eacute;gral des produits ; les frais de perception et de r&eacute;gie et les autres frais accessoires sont port&eacute;s en d&eacute;pense aux m&ecirc;mes budgets.<\/p>\n<p>Art. 169. &mdash; Les ordonnateurs ne peuvent accro&icirc;tre, par aucune ressource particuli&egrave;re, le montant des cr&eacute;dits dont ils sont titulaires.<\/p>\n<p>Art. 170. &mdash; Lorsque les objets mobiliers ou immobiliers appartenant au service local ne peuvent &ecirc;tre remploy&eacute;s et sont susceptibles d&rsquo;&ecirc;tre vendus, la vente doit en &ecirc;tre faite dans les formes prescrites pour les ventes d&rsquo;objets appartenant &agrave; l&rsquo;Etat. Le produit<\/p>\n<p>brut de ces ventes est port&eacute; en recette au budget de l&rsquo;exercice courant.<\/p>\n<p>Les dispositions concernant les ventes d&rsquo;objets mobiliers ne sont point applicables aux mat&eacute;riaux dont il aura &eacute;t&eacute; fait un remploi d&ucirc;ment justifi&eacute; pour les besoins du service m&ecirc;me d&rsquo;o&ugrave; ils proviennent. Le remploi peut s&rsquo;effectuer m&ecirc;me par voie de transformation.<\/p>\n<p>Il est &eacute;galement fait recette au budget de la restitution des sommes qui auraient &eacute;t&eacute; pay&eacute;es ind&ucirc;ment ou par erreur et que les par ties prenantes n&rsquo;auraient restitu&eacute;es qu&rsquo;apr&egrave;s la cl&ocirc;ture de l&rsquo;exercice et, g&eacute;n&eacute;ralement, de tous les fonds qui proviendraientd&rsquo;une source &eacute;trang&egrave;re aux pr&eacute;visions budg&eacute;taires.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Recouvrement des recettes. &mdash; Poursuites.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 171. &mdash; Les tr&eacute;soriers-payeurs sont charg&eacute;s, dans leurs &eacute;critures et dans leurs comptes annuels, de la totalit&eacute; des r&ocirc;les d&rsquo;imp&ocirc;ts directs. Ils doivent justifier de leur en ti&egrave;re r&eacute;alisation dans les d&eacute;lais d&eacute;termin&eacute;s par les articles suivants.<\/p>\n<p>Art. 172. &mdash; Un d&eacute;lai de deux ans et cinq mois est accord&eacute; aux tr&eacute;soriers-payeurs et aux tr&eacute;soriers particuliers pour l&rsquo;apurement des r&ocirc;les des contributions directes.<\/p>\n<p>A la date du 31 mai, les tr&eacute;soriers-payeurs dressent, par arrondissement financier, un &eacute;tat des restes &agrave; recouvrer de l&rsquo;exercice arriv&eacute; au terme de sa cl&ocirc;ture. Ils soumettent cet &eacute;tat au visa du gouverneur pour servir de titre de perception &agrave; la nouvelle prise en<\/p>\n<p>charge de ces sommes sur l&rsquo;exercice courant.<\/p>\n<p>Lorsque l&rsquo;exercice a atteint le terme de la deuxi&egrave;me ann&eacute;e, les tr&eacute;soriers-payeurs, &agrave; la date du 31 d&eacute;cembre et les tr&eacute;soriers particuliers &agrave; celle du 20 du m&ecirc;me mois, font recette, au profit de l&rsquo;exercice courant, des sommes non encore recouvr&eacute;es &agrave; ces &eacute;poques, au moyen d&rsquo;une d&eacute;pense &eacute;gale qu&rsquo;ils constatent &agrave; un compte de tr&eacute;sorerie. Ces op&eacute;rations sont justifi&eacute;es par un &eacute;tat vis&eacute; par le gouverneur.<\/p>\n<p>Cet &eacute;tat repr&eacute;sente le montant total des sommes restant &agrave; recouvrer par arrondissement financier. paveur et le tr&eacute;sorier particulier &mdash; pour leur arrondissement respectif &mdash; sont tenus de solder de leurs deniers personnels les sommes qui n&rsquo;auraient pas &eacute;t&eacute; recouvr&eacute;es ou admises r&eacute;guli&egrave;rement en non-valeurs, sauf leur recours contre les percepteurs ou les pr&eacute;pos&eacute;s du Tr&eacute;sor charg&eacute;s de la perception.<\/p>\n<p>A partir du 31 mai de la troisi&egrave;me ann&eacute;e, il est accord&eacute; aux pr&eacute;pos&eacute;s du Tr&eacute;sor et airtc percepteurs un d&eacute;lai d&rsquo;un an pour faire ren trer les sommes que le tr&eacute;sorier-payeur et le tr&eacute;sorier particulier auraient vers&eacute;es au Tr&eacute;sor.<\/p>\n<p>Art. 173. &mdash; Les demandes en d&eacute;charge ou en r&eacute;duction doivent &ecirc;tre adress&eacute;es au gouverneur dans les trois mois de la mise en recouvrement des r&ocirc;les, parle contribuable figurant &agrave; un r&ocirc;le nominatif, ou par le fonctionnaire, chef de la circonscription adminis<\/p>\n<p>trative, s&rsquo;il s&rsquo;agit de r&ocirc;les num&eacute;riques, &eacute;tablis par village, ou de r&ocirc;les r&eacute;capitulatifs, dress&eacute;s au nom d&rsquo;une agence sp&eacute;ciale.<\/p>\n<p>Ces demandes sont d&eacute;f&eacute;r&eacute;es au conseil du contentieux de la colonie qui prononce, sauf recours devant le conseil d&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>Art. 174. &mdash; Les demandes en remise ou en mod&eacute;ration doivent &ecirc;tre adress&eacute;es au gouverneur dans le mois de l&rsquo;&eacute;v&eacute;nement qui les motive. Elles sont &eacute;tablies dans les m&ecirc;mes formeset conditions que les demandes en d&eacute;charge ou en r&eacute;duction.<\/p>\n<p>Le gouverneur prononce en conseil sur ces demandes, sauf appel, par la voie gracieuse, au ministre des colonies.<\/p>\n<p>Art. 175. &mdash; L&rsquo;ordonnateur avise chaque b&eacute;n&eacute;ficiaire du d&eacute;gr&egrave;vement qui lui est accord&eacute;.<\/p>\n<p>Le montant des d&eacute;gr&egrave;vements accord&eacute;s pour d&eacute;charge, r&eacute;duction, remise ou mod&eacute;ration, fait l&rsquo;objet d&rsquo;un mandat de payement &eacute;mis au profit du tr&eacute;sorier-payeur, qui &eacute;marge chaque article du r&ocirc;le. Le mandat est appuy&eacute;d&rsquo;une ampliation de l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; pronon&ccedil;ant les&nbsp;<\/p>\n<p>d&eacute;gr&egrave;vements. Les quittances &eacute;tablies au nom de chaque b&eacute;n&eacute;ficiaire de d&eacute;gr&egrave;vement sont jointes par le tr&eacute;sorier-paveur au dossier des pi&egrave;ces justificatives &agrave; transmettre &agrave; l&rsquo;appuidu compte de gestion.<\/p>\n<p>Art. 176. &mdash; Quand un contribuable, avant le d&eacute;gr&egrave;vement, a vers&eacute; des sommes qui, jointes au d&eacute;gr&egrave;vement dont il b&eacute;n&eacute;ficie, exc&egrave;dent le montant de la cote, l&rsquo;exc&eacute;dent est vers&eacute; &agrave; un compte d&rsquo;op&eacute;rations hors budget ouvert dans la comptabilit&eacute; du tr&eacute;sorier-payeur, o&ugrave; il est conserv&eacute; pendant cinq ans.<\/p>\n<p>L&rsquo;exc&eacute;dent est rembours&eacute; au b&eacute;nificiaire contre re&ccedil;u, au vu d&rsquo;un ordre de payement.<\/p>\n<p>Art. 177. &mdash; Dans les deux premiers mois de la deuxi&egrave;me ann&eacute;e de l&rsquo;exercice, les comptables charg&eacute;s de la perception des imp&ocirc;ts directs pr&eacute;sentent au gouverneur un &eacute;tat descotes ind&ucirc;ment impos&eacute;es et des cotes irr&eacute;couvrables, avec l&rsquo;indication des frais de pour<\/p>\n<p>suites qui ont &eacute;t&eacute; engag&eacute;s pour obtenir le recouvrement.<\/p>\n<p>Le conseil du contentieux statue sur lescotes ind&ucirc;ment impos&eacute;es, sauf pourvoi devant le conseil d&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>Le gouverneur en conseil prononce sur les cotes irr&eacute;couvrables, sauf appel aupr&egrave;s du ministre des colonies qui prend l&rsquo;avis du ministre des finances.<\/p>\n<p>Le montant des cotes admises en non-valeur est r&eacute;gularis&eacute; comme il est dit &agrave; l&rsquo;article 175 ci-dessus au sujet des d&eacute;gr&egrave;vements accord&eacute;s aux contribuables.<\/p>\n<p>Art. 178. &mdash; Tout contribuable d&rsquo;imp&ocirc;t direct qui n&rsquo;a pas acquitt&eacute;, &agrave; la date r&eacute;glementaire, le premier terme de l&rsquo;imp&ocirc;t, est susceptible de poursuites portant sur la totalit&eacute; des sommes dues par ce contribuable sur les imp&ocirc;ts directs.<\/p>\n<p>A cet effet, le comptable charg&eacute; de la perception pr&eacute;vient le contribuable retardataire par un avertissement, ou sommation sans frais, remis &agrave; son domicile, ou au domicile de son repr&eacute;sentant.<\/p>\n<p>En cas de non-payement, huit jours apr&egrave;s l&rsquo;avertissement, le tr&eacute;sorier-payeur ou le tr&eacute;sorier particulier &mdash; chacun dans son arrondissement respectif &mdash; peut d&eacute;cerner une contrainte contre le redevable.<\/p>\n<p>Art. 179. &mdash; Les poursuites sont exerc&eacute;es par des porteurs de contraintes, agents asserment&eacute;s, commissionn&eacute;s par le gouverneur et remplissant les fonctions d&rsquo;huissiers pour les contributions directes.<\/p>\n<p>Des r&egrave;glements locaux d&eacute;terminent les frais de poursuites ind&eacute;pendamment desquels les porteurs de contraintes peuvent recevoir une indemnit&eacute; fixe, pay&eacute;e sur les fonds du budget.<\/p>\n<p>Art. 180. &mdash; Les porteurs de contraintestiennent un r&eacute;pertoire servant &agrave; l&rsquo;inscription de tous les actes de leur minist&egrave;re, avec l&rsquo;indication du co&ucirc;t de chacun d&rsquo;eux.<\/p>\n<p>Art. 181. &mdash; A d&eacute;faut de porteurs de contraintes, le gouverneur autorise le tr&eacute;sorier-payeur ou le tr&eacute;sorier particulier &agrave; se servir du minist&egrave;re d&rsquo;huissiers, d&ucirc;ment commissionn&eacute;s, porteurs de contraintes.<\/p>\n<p>Art. 182. &mdash; Trois jours francs apr&egrave;s la sommation avec frais comportant contrainte, un commandement est &eacute;tabli et d&eacute;livr&eacute; par le porteur de contraintes.<\/p>\n<p>Trois jours apr&egrave;s la signification du commandement, le porteur de contrainte peut proc&eacute;der &agrave; la saisie dans les formes prescrites par le code de proc&eacute;dure civile. Si Je redevable offre de se lib&eacute;rer en totalit&eacute; ou en partie, le tr&eacute;sorier-payeur ou le tr&eacute;sorier particulier est autoris&eacute; &agrave; suspendre la saisie.<\/p>\n<p>Art. 183. &mdash; Aucune vente ne peut s&rsquo;effectuer qu&rsquo;en vertu d&rsquo;une autorisation sp&eacute;ciale du gouverneur, accord&eacute;e sur la demande du tr&eacute;sorier-payeur.<\/p>\n<p>La vente ne peut avoir lieu que huit jours apr&egrave;s l&rsquo;autorisation donn&eacute;e par le gouverneur, sauf autorisation sp&eacute;ciale lorsqu&rsquo;il y a lieu de craindre le d&eacute;p&eacute;rissement des objets saisis.<\/p>\n<p>La vente est faite par le commissaire-priseur ou, &agrave; d&eacute;faut de commissaire-priseur, par le porteur de contraintes, dans la forme des ventes qui ont lieu par autorit&eacute; de justice.<\/p>\n<p>La vente est interrompue d&egrave;s que le produit est suffisant pour solder les contributions exigibles au jour de cette vente ainsi que l&rsquo;ensemble des frais de poursuites. Le produit est imm&eacute;diatement vers&eacute; au comptable charg&eacute; de la perception qui donne quittance au saisi des sommes dues pour contributions et conserve le surplus jusqu&rsquo;&agrave; liquidation des frais.<\/p>\n<p>Art. 184. &mdash; Le tr&eacute;sorier-payeur ou le tr&eacute;sorier particulier &mdash; chacun dans son arron dissement respectif &mdash; fait l&rsquo;avance des frais de poursuites sur &eacute;tat en double exp&eacute;dition.<\/p>\n<p>L&rsquo;une des exp&eacute;ditions est annex&eacute;e au dossie des pi&egrave;ces justificatives &agrave; transmettre &agrave; la cour des comptes, l&rsquo;autre sert au recouvre ment.<\/p>\n<p>Tout versement de frais de poursuitesdonne lieu &agrave; la d&eacute;livrance d&rsquo;une quittance au nom de la partie versante, c&rsquo;est-&agrave;-dire du contri buable, s&rsquo;il acquitte les frais, ou du tr&eacute;sorier-payeur qui a fait l&rsquo;avance si, par suite de d&eacute;gr&egrave;vement, la colonie prend les frais &agrave; sa charge.<\/p>\n<p>Art. 185. &mdash; Dans le cas o&ugrave; le contribuable retardataire n&rsquo;est ni domicili&eacute;, ni repr&eacute;sent&eacute; dans la colonie, la contrainte est remise au fonctionnaire, chef de la circonscription admi nistrative, ou au maire, s&rsquo;il en existe dans la localit&eacute;. Les poursuites continuent dans la forme ordinaire aux frais du redevable.<\/p>\n<p>Art. 186. &mdash; Tous les trois mois, le tr&eacute;sorier-paveur adresse au gouverneur une situation des recouvrements effectu&eacute;s en vertu des r&ocirc;les num&eacute;riques et r&eacute;capitulatifs pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;article 160 du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Les restes &agrave; recouvrer au titre de ces r&ocirc;les sont suivis en &eacute;critures comme il est dit &agrave; l&rsquo;article 172 du pr&eacute;sent d&eacute;cret. Toutefois, au 31 mai de la troisi&egrave;me ann&eacute;e, les tr&eacute;soriers-payeurs ou les tr&eacute;soriers particuliers n&rsquo;ont pas &agrave; solder de leurs denierspersonnels les sommes qui n&rsquo;auraient pas &eacute;t&eacute; recouvr&eacute;es ou admises en non-valeurs au titre de ces r&ocirc;les. Le tr&eacute;so rier-paveur dresse un relev&eacute; d&eacute;taill&eacute; des reli<\/p>\n<p>quats et le transmet au gouverneur comme &eacute;tat de cotes irr&eacute;couvrables sur r&ocirc;les num&eacute; riques et r&eacute;capitulatifs. Lrn double de cet &eacute;tat, rev&ecirc;tu du visa du gouverneur, est transmis &agrave; la cour des comptes et sert de pi&egrave;ce justifica tive lib&eacute;ratoire pour le comptable. Une troi<\/p>\n<p>si&egrave;me exp&eacute;dition du m&ecirc;me document est jointe &agrave; l&rsquo;&eacute;tat de d&eacute;veloppement du solde du compte de tr&eacute;sorerie&nbsp; &agrave; transmettre au d&eacute;partement des finances.<\/p>\n<p>Art. 187. &mdash; Les d&eacute;crets, ordonnances ou r&egrave;glements locaux particuliers &agrave; chaque cat&eacute; gorie de contributions per&ccedil;ues sur liquidation,sp&eacute;cifient et d&eacute;terminent le mode de recou vrement et de poursuitescontre les redevables.<\/p>\n<p>Les comptables prennent en charge la tota lit&eacute; de ces liquidations et en poursuivent le recouvrement par toutes voies de droit.<\/p>\n<p>Art. 188. &mdash; Le relev&eacute; mensuel des droits liquid&eacute;s par la douane, les bordereaux de ver sement des comptables de l&rsquo;enregistrement, des contributions indirectes, etc., justifient de la recette chez le tr&eacute;sorier-payeur ou ses su bordonn&eacute;s.<\/p>\n<p>Tous les mois, les chefs de ces divers ser vices &eacute;tablissent un relev&eacute; r&eacute;capitulatif des recettes de leur service respectif et le trans mettent au gouverneur qui peut en con tr&ocirc;ler les donn&eacute;es au moyen de l&rsquo;&eacute;tat compa ratif des recettes du tr&eacute;sorier-payeur.<\/p>\n<p>Art. 189. &mdash; Chaque comptable des contri butions per&ccedil;ues sur liquidation dresse, avant la cl&ocirc;ture de l&rsquo;exercice, le relev&eacute; des articles non recouvr&eacute;s, indiquant, pour chaque article, les motifs du d&eacute;faut de recouvrement. Il joint, s&rsquo;il y a lieu, les pi&egrave;ces &agrave; l&rsquo;appui.<\/p>\n<p>Au moyen des relev&eacute;s et pi&egrave;ces susmen tionn&eacute;s, les chefs de service &eacute;tablissent, par comptable : un bordereau des sommes dont le comptable devra &ecirc;tre d&eacute;charg&eacute; ; un autre, de celles qui doivent &ecirc;tre mises &agrave; sa charge ;<\/p>\n<p>un troisi&egrave;me, de celles qui sont susceptibles d&rsquo;un recouvrement ult&eacute;rieur.<\/p>\n<p>Le bordereau des sommes &agrave; admettre en non-valeurs et celui des sommes mises &agrave; la charge des comptables, sont soumis au gouverneur en conseil.<\/p>\n<p>Le ministre des colonies, apr&egrave;s avoir pris l&rsquo;avis du ministre des finances, statue sur les cas de responsabilit&eacute;, sauf recours au conseil d&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>Art. 190. &mdash; Les r&egrave;glements locaux d&eacute;ter minent le mode de recouvrement des produits des exploitations industrielles de chaque colonie. Les &eacute;tats de produits sont pris en charge pour leur montant total par les comptables de ces exploitations.<\/p>\n<p>Les bordereaux de versement des receveurs des postes, t&eacute;l&eacute;graphes et t&eacute;l&eacute;phones et les &eacute;tats de produits des comptables des autres exploitations industrielles justifient de la re cette chez le tr&eacute;sorier-payeur ou ses subordonn&eacute;s.<\/p>\n<p>Tous les mois, le chef du service des postes, t&eacute;l&eacute;graphes et t&eacute;l&eacute;phones et les directeurs de chaque exploitation industrielle &eacute;tablissent un relev&eacute; r&eacute;capitulatif des recettes du service ou de l&rsquo;exploitation qu&rsquo;ils dirigent, et le trans mettent au gouverneur qui peut en contr&ocirc;ler les donn&eacute;es au moyen de l&rsquo;&eacute;tat comparatif des recettes du tr&eacute;sorier-payeur.<\/p>\n<p>Art. 191. &mdash; Les contestations sur l&rsquo;application des tarifs sont port&eacute;es devant les tribunaux ordinaires, qui connaissent &eacute;galement des actions de l&rsquo;administration contre les redevables, en payement des sommes restant dues.<\/p>\n<p>Art. 192. &mdash; Il est proc&eacute;d&eacute;, pour l&rsquo;apurement des restes &agrave; recouvrer sur les produits des exploitations industrielles, comme il est dit &agrave; l&rsquo;article 189 ci-dessus.<\/p>\n<p>Art. 193. &mdash; Les ordres de recette ou de reversement sont transmis pout recouvre ment au comptable du Tr&eacute;sor ou &agrave; l&rsquo;agent sp&eacute;cial du lieu o&ugrave; r&eacute;side le d&eacute;biteur. L&rsquo;autorit&eacute; qui &eacute;met l&rsquo;ordre de recette ou de reversement en informe imm&eacute;diatement le d&eacute;biteur par un avis indiquant le montant et l&rsquo;origine de la dette &agrave; payer.<\/p>\n<p>Art. 194. &mdash; Si le d&eacute;biteur est un fonctionnaire, l&rsquo;avis de dette est transmis par la voie hi&eacute;rarchique et le recouvrement en est pour suivi &agrave; la diligence des liquidateurs ou ordonnateurs dans la forme prescrite par les r&egrave;glements sur la solde.<\/p>\n<p>Aucune remise totale ou partielle de dettedes fonctionnaires envers le service local ne peut &ecirc;tre accord&eacute;e que par&nbsp;le ministre des colonies, sur la proposition du gouverneur en conseil.<\/p>\n<p>Art. 195. &mdash; Si le d&eacute;biteur est un fournisseur, le montant de l&rsquo;ordre de recette ou de reversement est repris par voie de compensation sur le premier payement fait &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;.<\/p>\n<p>Celui-ci conserve la facult&eacute; de se lib&eacute;rer par un versement direct &agrave; la caisse de l&rsquo;agent charg&eacute; de la perception.<\/p>\n<p>Si le d&eacute;biteur fait opposition au recouvre ment par voie de pr&eacute;compte sur les sommes qui lui sont dues, l&rsquo;agent charg&eacute; de la perception transmet le dossier &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; administrative, charg&eacute;e de d&eacute;fendre devant les tribunaux comp&eacute;tents.<\/p>\n<p>Art. 196. &mdash; Si le d&eacute;biteur n&rsquo;a pas &agrave; recevoir de payement des caisses du Tr&eacute;sor, l&rsquo;agent charg&eacute; de la perception, trois jours apr&egrave;s l&rsquo;arriv&eacute;e de l&rsquo;ordre de recette ou de reversement, transmet &agrave; ce d&eacute;biteur un avis, valant avertissement, d&rsquo;avoir &agrave; s&rsquo;acquitter dans les huit<\/p>\n<p>jours de la r&eacute;ception de cet avis. Lorsque, dans le d&eacute;lai imparti, le d&eacute;biteur ne s&rsquo;est pas lib&eacute;r&eacute;, si l&rsquo;agent charg&eacute; de la perception est un agent sp&eacute;cial ou un pr&eacute;pos&eacute; du Tr&eacute;sor, le dossier est retourn&eacute; au chef-lieu pour &ecirc;tre remis au tr&eacute;sorier-payeur, ou au tr&eacute;sorier par<\/p>\n<p>ticulier charg&eacute; d&rsquo;engager les poursuites.<\/p>\n<p>Art. 197. &mdash; Le tr&eacute;sorier-payeur ou le tr&eacute;sorier particulier &mdash; chacun dans son arrondis<\/p>\n<p>sement respectif &mdash; peut, huit jours au moins<\/p>\n<p>apr&egrave;s l&rsquo;avis, valant avertissement, d&eacute;cerner<\/p>\n<p>une contrainte contre le redevable retardataire<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>11 est proc&eacute;d&eacute; pour les poursuites comme il<\/p>\n<p>est dit aux articles 179 &agrave; 185 ci-dessus.<\/p>\n<p>Art. 198. &mdash; Toutefois, si la partie int&eacute;res<\/p>\n<p>s&eacute;e fait opposition, les poursuites sont inter<\/p>\n<p>rompues et le comptable transmet le dossier<\/p>\n<p>&agrave; l&rsquo;autorit&eacute; administrative, charg&eacute;e de suivre<\/p>\n<p>l&rsquo;affaire devant les juridictions comp&eacute;tentes.<\/p>\n<p>Art. 199. &mdash; II est proc&eacute;d&eacute; pour les restes &agrave; ecouvrer sur ordres de recette ou de reversementcomme il est dit &agrave; l&rsquo;article 189 ci-dessus.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>D&eacute;lais de prescription et de d&eacute;ch&eacute;ance de diverses cr&eacute;ances du service local.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 200. &mdash; Les sommes dues par les contribuables pour les imp&ocirc;ts per&ccedil;us sur r&ocirc;les sont prescrites &agrave; leur profit apr&egrave;s un d&eacute;lai de<\/p>\n<p>trois ans depuis l&rsquo;ouverture de l&rsquo;exercice, ou depuis que les poursuites commenc&eacute;es contre le contribuable ont &eacute;t&eacute; abandonn&eacute;es.<\/p>\n<p>Art, 201. &mdash; La prescription est acquise aux redevables pour les droits de douane et les taxes de consommation que l&rsquo;administration<\/p>\n<p>n&rsquo;a pas r&eacute;clam&eacute;s dans l&rsquo;espace d&rsquo;un an &agrave; compter&nbsp; de la date &agrave; laquelle ces droits ou taxes &eacute;taient exigibles.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE XIII<\/p>\n<p>EX&Eacute;CUTION DES BUDGETS. &mdash; D&Eacute;PENSES DISPOSITIONS G&Eacute;N&Eacute;RALES<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 202. &mdash; Les ordonnateurs des budgets g&eacute;n&eacute;raux, locaux et annexes disposent seuls et sous leur responsabilit&eacute;, des cr&eacute;dits ouverts par les budgets eu par les autorisations sup pl&eacute;mentaires et extraordinaires.<\/p>\n<p>Art. 203. &mdash; Avant de faire aucune disposition sur les cr&eacute;dits ouverts pour chaque exercice, les ordonnateurs r&eacute;partissent, lors<\/p>\n<p>qu&rsquo;il y a lieu, entre les divers articles du budget les cr&eacute;dits qui ont &eacute;t&eacute; vot&eacute;s par chapitres.<\/p>\n<p>Cette r&eacute;partition est soumise &agrave; l&rsquo;approbation du gouverneur en conseil. Elle n&rsquo;&eacute;tablit que des subdivisions administrativeset la sp&eacute;<\/p>\n<p>cialit&eacute; des cr&eacute;dits demeure exclusivement renferm&eacute;e dans la limite des chapitres ouverts aux budgets.<\/p>\n<p>Cette r&eacute;partition ne peut &ecirc;tre modifi&eacute;e que par de nouvelles d&eacute;cisions prises en conseil.<\/p>\n<p>Art. 204. &mdash; Chaque mois, sur la proposition des ordonnateurs, les gouverneurs, en conseil, r&egrave;glent, tant pour les d&eacute;penses ordi<\/p>\n<p>naires que pour les d&eacute;penses extraordinaires, la distribution par chapitre des fonds dont les ordonnateurs peuvent disposer pour<\/p>\n<p>le mois suivant.<\/p>\n<p>Avis de ces distributions mensuelles est donn&eacute; aux tr&eacute;soriers-payeurs et aux contr&ocirc;leurs des d&eacute;penses engag&eacute;es.<\/p>\n<p>Art. 205. &mdash; Les ordonnateurs ne peuvent, sous leur responsabilit&eacute;, engager aucune d&eacute; pense avant qu&rsquo;il ait &eacute;t&eacute; pourvu au moyen de la payer par un cr&eacute;dit r&eacute;gulier.<\/p>\n<p>Art. 206. &mdash; Les tr&eacute;soriers-payeurs ne peuvent constater de d&eacute;penses dans leur comptabilit&eacute;, pour le service local, que sur mandats<\/p>\n<p>d&eacute;livr&eacute;s par les ordonnateurs, dans la limite des cr&eacute;dits r&eacute;guli&egrave;rement ouverts.<\/p>\n<p>Art. 207. &mdash; Les ordonnateurs des budgets g&eacute;n&eacute;raux, locaux et annexes ordonnancent, au profit du Tr&eacute;sor public ou de tout autre<\/p>\n<p>service cr&eacute;ancier, sur les cr&eacute;dits de leurs budgets, les prix de cession ou de loyer de tous les objets qui sont mis &agrave; la disposition du ser<\/p>\n<p>vice local par les services m&eacute;tropolitains ou autres.<\/p>\n<p>Ils ordonnancent de m&ecirc;me le montant des avances faites au service local par les services m&eacute;tropolitains ou autres.<\/p>\n<p>Les mandats de payement destin&eacute;s &agrave; effectuer ces remboursements sont d&eacute;livr&eacute;s sur la production des pi&egrave;ces comptables justifiant<\/p>\n<p>l&rsquo;emploi des avances.<\/p>\n<p>Toutefois, le service cr&eacute;ancier peut, au pr&eacute;alable, obtenir du service local d&eacute;biteur une provision &eacute;gale aux onzedouzi&egrave;mes de l&rsquo;avance<\/p>\n<p>&agrave; effectuer dans le courant de l&rsquo;exercice;<\/p>\n<p>le mandat constituant cette provision doit &ecirc;tre appuy&eacute; d&rsquo;un &eacute;tat &eacute;valuatif de la d&eacute;pense :<\/p>\n<p>le dernier douzi&egrave;me est pay&eacute; sur la production des pi&egrave;ces justificatives de l&rsquo;emploi du total des avances.<\/p>\n<p>Dans le cas o&ugrave; les justifications fournies n&rsquo;atteignent pas le montant de la provision constitu&eacute;e, le service qui a re&ccedil;u cette provision doit restituer au service local le m0ntant des sommes non employ&eacute;es .<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&Euml;.&iuml;: Les remboursements que les services m&eacute;-<\/p>\n<p>&nbsp;tropolitains ou autres peuvent avoir &agrave; faire<\/p>\n<p>&lsquo;au service local sont mandat&eacute;s au profit de<\/p>\n<p>&Euml;t&lsquo;r&aelig;&rsquo; dernier service et sont constat&eacute;s dans la<\/p>\n<p>comptabilit&eacute; de l&rsquo;ordonnateur du budget int&eacute;-<\/p>\n<p>ress&eacute; et du tr&eacute;sorier-payeur comme produits<\/p>\n<p>divers de ce budget. et sauf r&eacute;int&eacute;gration decr&eacute;dits, s&rsquo;il v a lieu.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Liquidation des d&eacute;penses.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 208. &mdash; Aucune cr&eacute;ance &agrave; la charge du service local ne peut &ecirc;tre d&eacute;finitivement liquid&eacute;e que par les gouverneurs ou par leurs<\/p>\n<p>d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s, dans les conditions d&eacute;termin&eacute;es par l&rsquo;article 100.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>__ Art. 209. &mdash; Les titres de chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis aux cr&eacute;anciers du service local et &ecirc;tre r&eacute;dig&eacute;s<\/p>\n<p>dans la forme d&eacute;termin&eacute;e par les r&egrave;glements.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 210. &mdash; Aucune stipulation d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;ts o&ugrave; de commission de banque ne peut &ecirc;tre consentie au profit d&rsquo;entrepreneurs, fournisseurs<\/p>\n<p>ou r&eacute;gisseurs, &agrave; raison d&rsquo;emprunts temporaires ou d&rsquo;avances de fonds. pour l&rsquo;ex&eacute;cution et le pavement des services locaux.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;Toutefois cette disposition n&rsquo;exclut pas :<\/p>\n<p>1&deg;&nbsp; Les allocations de frais et d&rsquo;indemnit&eacute;s&nbsp; qui ne peuvent &ecirc;tre pr&eacute;vus dans les devis et ne sont pas susceptibles d&rsquo;&ecirc;tre support&eacute;s par<\/p>\n<p>les entrepreneurs ou autres cr&eacute;anciers :&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>_ 20 L&rsquo;allocation d&rsquo;un b&eacute;n&eacute;fice d&eacute;termin&eacute;e par les cahiers des charges sur les sommes pay&eacute;es par les entrepreneurs pour travaux urgents et impr&eacute;vus:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; 3&deg; L&rsquo;allocation des int&eacute;r&ecirc;ts qui pourraient &ecirc;tre r&eacute;clam&eacute;s, en vertu des cahiers des charges par les entrepreneurs dont les travaux ne seraient pas enti&egrave;rement sold&eacute;s dans les trois mois qui suivent la r&eacute;ception d&eacute;finitive. Dans les liquidations d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;ts, l&rsquo;ann&eacute;e est compt&eacute;e conform&eacute;ment au calendrier gr&eacute;gorien, c&rsquo;est-&agrave;-dire que chaque jour reptutrois cent soixante-cinqui&egrave;me du taux de l&rsquo;in-<\/p>\n<p>t&eacute;r&ecirc;t d&rsquo;un an. ou un trois cent soixante-sixi&egrave;me si l&rsquo;ann&eacute;e est bissextiee.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 211. &mdash; Aucun march&eacute;, aucune convention pour travaux et fournitures ne doit stipuler d&rsquo;acompte que pour un service fait.<\/p>\n<p>Les acomptes ne doivent, en aucun cas, exc&eacute;der les cinq sixi&egrave;mes des droits constat&eacute;s par pi&egrave;ces r&eacute;guli&egrave;res pr&eacute;sentant le d&eacute;compte en<\/p>\n<p>quantit&eacute;s et en deniers du service fait.&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; &AElig;Art. 212. &mdash; Les gouverneurs r&eacute;glent par arr&ecirc;t&eacute; d&eacute;lib&eacute;r&eacute; en conseil les formes et conditions, tant g&eacute;n&eacute;rales que sp&eacute;ciales, des adju-<\/p>\n<p>dications et march&eacute;s &agrave; passer dans les colonies, pour les travaux et fournitures int&eacute;ressant-le service local.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Mandatement des d&eacute;penses.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 213. &mdash; Toutes les d&eacute;penses du service local doivent faire l&rsquo;objet de mandats, soit de payement, soit de r&eacute;gularisation, &eacute;mis par&nbsp;<\/p>\n<p>les ordonnateurs des budgets g&eacute;n&eacute;raux, locaux et annexes.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 214. &mdash; Tous mandats &eacute;mis par les ordonnateurs sur les caisses des tr&eacute;sorierspayeurs doivent,&nbsp; ces sur des cr&eacute;dits r&eacute;guli&egrave;rement ouverts et se renfermer dans la limite des distributions mensuelles de fonds.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 215. &mdash; Les ordonnateurs ne peuvent&nbsp; d&eacute;l&eacute;guer les cr&eacute;dits dont ils sont titulaires,sans une autorisation sp&eacute;ciale, motiv&eacute;e et con-<\/p>\n<p>sacr&eacute;e par un arr&ecirc;t&eacute; du gouverneur, d&eacute;lib&eacute;r&eacute; en conseil.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 216. &mdash; Chaque mandat &eacute;nonce l&rsquo;exercice et le chapitre auquel il s&rsquo;applique.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;L&rsquo;exercice auquel appartiennent les d&eacute;penses &eacute;num&eacute;&ecirc;r&eacute;es cIl-anr&eacute;s est d&eacute;termin&eacute; savoir:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>1&deg; Pour les fournitures et travaux de toute&nbsp; Nature par l&rsquo;ann&eacute;e pendant laquelle la recette n a &eacute;t&eacute; constat&eacute;e ; toutefois, lorsque les contrats stipulent des payements par acomptes, avant livraison totale des fournitures ou ach&egrave;vement des travaux, l&rsquo;exercice est d&eacute;termin&eacute; par l&rsquo;ann&eacute;e pendant laquelle les recettes partielles des fournitures ont &eacute;t&eacute; constat&eacute;es, ou les certificats de r&eacute;ception des lots termin&eacute;s&nbsp; ont &eacute;t&eacute; d&eacute;livr&eacute;s.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>2&deg; Pour les retenues de garanties faites aux entrepreneurs de travaux, par l&rsquo;ann&eacute;e pendant laquelle le certificat de r&eacute;ception d&eacute;finitive a &eacute;t&eacute; d&eacute;livr&eacute;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>3&deg; Pour les secours temporaires et &eacute;ventuels, par l&rsquo;ann&eacute;e indiqu&eacute;e dans la d&eacute;cision accordant les secous :&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; 4 Pour les frais de tourn&eacute;es de voyage et de missions sp&eacute;ciales, par l&rsquo;ann&eacute;e pendant laquelle les services ont &eacute;t&eacute; effectu&eacute;s ; toutefois<\/p>\n<p>quand ces services embrassent plusieurs ann&eacute;es. sans qu&rsquo;il soit possible de pr&eacute;ciser les charges aff&eacute;rentes &agrave; chacune d&rsquo;elles, l&rsquo;exer-<\/p>\n<p>cice est d&eacute;termin&eacute; par l&rsquo;ann&eacute;e de la d&eacute;cision qui les autorise;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>5&deg;&nbsp; Pour les condamnations prononc&eacute;es contre les colonies, par la date des d&eacute;cisions&nbsp; judiciaires jugements et arr&ecirc;ts d&eacute;finitifs, ou<\/p>\n<p>de l&rsquo;acte administratif d&rsquo;acquiescement &agrave; un&nbsp; Jugement non d&eacute;finitif ;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>6&deg; Pour les cr&eacute;ances qui ont &eacute;t&eacute; l&rsquo;objet d&rsquo;une transaction par la date de la transaction;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>7&deg; Pour les loyers, par la date du jour qui pr&eacute;c&egrave;de l&rsquo;&eacute;ch&eacute;ance de chaque terme :&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>8&deg; Pour les frais de poursuites et d&rsquo;instances et autres frais &agrave; rembourser aux comptables qui ont fait l&rsquo;avance en vertu des et r&egrave;glements, par la date d&rsquo;&eacute;mission des mandats;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; 9 Pour les restitutions de sommes ind&ucirc;ment port&eacute;es en recette dans les budgets, par la date des d&eacute;cisions q ui ont autoris&eacute; chaque<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; 10&deg; Pour les transports de personnel et de mat&eacute;riel, par l&rsquo;ann&eacute;e pendant laquelle le personnel et le mat&eacute;riel sont arriv&eacute;s &agrave; destination :<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>11&deg; Pour les prix d&rsquo;acquisition d&rsquo;immeuble:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Lorsqu&rsquo;il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du proc&egrave;s-verbal d&rsquo;adjudication,<\/p>\n<p>&nbsp;Lorsqu&rsquo;il y a eu acquisition amiable ou accord sur une indemnit&eacute; d&rsquo;expropriation, par la date du contrat :<\/p>\n<p>&#8211; Lorsqu&rsquo;il y a eu expropriation non suivie de convention amiable, ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date de l&rsquo;ordonnance du magistrat directeur du jury dont la d&eacute;lib&eacute;ration &agrave; r&eacute;el&eacute; le montant de l&rsquo;indemnit&eacute;;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;Lorsque le titre d&rsquo;acquisition a stipul&eacute; exceptionnellement des termes de payement, expart&nbsp; des &eacute;ch&eacute;ances par la date des &eacute;ch&eacute;ancese&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>12&deg; Pour les int&eacute;r&ecirc;ts &agrave; la charge des colonies, par l&rsquo;&eacute;poque de leur &eacute;ch&eacute;ance.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;Les frais accessoires se rapportant TOUJOURS au m&ecirc;me exercice que la d&eacute;pense principale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 217. &mdash; Les ordonnateurs font parvenir chaque soir, aux tr&eacute;soriers-payeurs, des bordereaux par budget et par exercice, des<\/p>\n<p>mandats qu&rsquo;ils ont d&eacute;livr&eacute;s sur leur caisse&nbsp; dans la journ&eacute;e.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&mdash; Les mandats sont dat&eacute;s et chacun d&rsquo;eux porte un num&eacute;ro d&rsquo;ordre. La s&eacute;rie des num&eacute;ros d&rsquo;ordre est unique par budget et par exercice.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 218. &mdash; Les ordonnateurs sont charg&eacute;s de la&nbsp; remise aux avants droit des mandats d&eacute;livr&eacute;s sur la caisse des tr&eacute;soriers-paveurs.<\/p>\n<p>&nbsp;Avant de les remettre aux ayants droit,&nbsp; l&rsquo;ordonnateurs communiquent les mandats aux tr&eacute;soriers-payeurs avec le bordereau d&rsquo;&eacute;mis-<\/p>\n<p>sion et les pi&egrave;ces justificatives. Ces pi&egrave;ces sont retenues par le comptable, qui doit proc&eacute;der imm&eacute;diatement &agrave; leur v&eacute;rification et en&nbsp; suivre , lorsqu&rsquo;il y a lieu, la r&eacute;gularisation pr&egrave;s de l&rsquo;ordonnateur.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Apr&egrave;s avoir vis&eacute; les mandats, les tr&eacute;soriers\u0002paveurs les retournent aux ordonnateurs avec<\/p>\n<p>le bordereau d&rsquo;&eacute;mission sur lequel ils mentionnent ce renvoi et le nombre de mandats vis&eacute;s par eux. Les ordonnateurs accusent r&eacute;<\/p>\n<p>ceptions devS mandats sur ce m&ecirc;me bordere au qu&rsquo;ils retournent aux tr&eacute;soriers-payeurs.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 219. &mdash; Les dispositions de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent ne sont pas applicables aux mandats concernant la solde et les accessoires de<\/p>\n<p>solde, payables sur revues, et dont le montant doit &ecirc;tre touch&eacute; &agrave; la caisse m&ecirc;me des tr&eacute;soriers-payeurs.<\/p>\n<p>Art. 220. &mdash; Lorsque plusieurs pi&egrave;ces justificatives sont produites &agrave; l&rsquo;appui d&rsquo;un mandat, elles doivent &ecirc;tre &eacute;num&eacute;r&eacute;es et d&eacute;taill&eacute;es<\/p>\n<p>dans un bordereau rev&ecirc;tu du visa de l&rsquo;ordon nateur, &agrave; moins que ces indications ne soient donn&eacute;es dans le texte m&ecirc;me du mandat.<\/p>\n<p>Art. 221. &mdash; Les pi&egrave;ces justificatives de d&eacute;penses sont d&eacute;termin&eacute;es d&rsquo;apr&egrave;s les bases suivantes:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Pour les d&eacute;penses de personnel :<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Solde, traitements,<\/p>\n<p>salaires, honorai<\/p>\n<p>&nbsp;indemnit&eacute;s,<\/p>\n<p>frais de tourn&eacute;es,<\/p>\n<p>vacations et secours:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La dur&eacute;e du service :<\/p>\n<p>La somme due en vertu&nbsp; lois, d&eacute;crets, r&egrave;glement arr&ecirc;t&eacute;s et<\/p>\n<p>&#8211; d&eacute;cisions<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 222. &mdash; La production de ces pi&egrave;ces justificatives est ind&eacute;pendante des justifica-<\/p>\n<p>tions que, en cas de payement &agrave; des ayants droit ou repr&eacute;sentants des titulaires des man-<\/p>\n<p>dats, les tr&eacute;soriers-payeurs demeurent seuls charg&eacute;s d&rsquo;exiger, sous leur responsabilit&eacute; et<\/p>\n<p>selon le droit commun, sans le concours des ordonnateurs, pour v&eacute;rifier les droits et qualit&eacute;s de ces parties prenantes et la r&eacute;gularit&eacute; de leurs acquits.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 223. &mdash; Dans tous les cas o&ugrave; les &eacute;nonciations contenues dans les pi&egrave;ces produites<\/p>\n<p>par les ordonnateurs ne seraient pas suffisamment pr&eacute;cises, les tr&eacute;soriers-payeurs sont au-<\/p>\n<p>toris&eacute;s &agrave; r&eacute;clamer d&rsquo;eux des certificats administratifs qui compl&egrave;tent ces &eacute;nonciations.&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 224. &mdash; Le montant de chaque pi&egrave;ce justificative et de chaque mandat doit &ecirc;tre<\/p>\n<p>&eacute;nonc&eacute; non seulement en chiffres, mais aussi &eacute;n toufes lotires.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Les ratures, alt&eacute;rations, surcharges et renvois doivent &ecirc;tre approuv&eacute;s el sign&eacute;s par ceux<\/p>\n<p>qui ont arr&ecirc;t&eacute; les m&eacute;moires, &eacute;tats et mandats.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;L&rsquo;usage d&rsquo;une griffe est interdit pour toute signalure &agrave; apposer sur les mandats et pi&egrave;ces<\/p>\n<p>justificatves.<\/p>\n<p>ITRE 1er<\/p>\n<p>Services compris dans le budget de l&rsquo;Etat et<\/p>\n<p>ex&eacute;cut&eacute;s aux colonies.<\/p>\n<p>CHAPITRE 1er<\/p>\n<p>DISPOSITIONS G&Eacute;N&Eacute;RALES.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 1 er<\/p>\n<p>. &mdash; Les recettes faites aux colonies pour le compte du budget de l&rsquo;Etat sont &eacute;tablies par les lois et r&egrave;glements.<\/p>\n<p>La perception doit en &ecirc;tre autoris&eacute;e par les lois de finances.<\/p>\n<p>Art. 2. &mdash; Les d&eacute;penses acquitt&eacute;es aux colonies &agrave; la charge de l&rsquo;Etat doivent &ecirc;tre autoris&eacute;es par les lois annuelles de finances ou par<\/p>\n<p>des lois sp&eacute;ciales.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE II<\/p>\n<p>SERVICES DONT LES D&Eacute;PENSES SONT ACQUITT&Eacute;ES<\/p>\n<p>AU MOYEN D&rsquo;ORDONNANCES DE D&Eacute;L&Eacute;GATION<\/p>\n<p>Art. 3. &mdash; Sont ordonnateurs secondaires aux colonies ;<\/p>\n<p>1&deg; Le directeur de l&rsquo;intendance, pour les d&eacute;penses militaires, y compris les d&eacute;penses de l&rsquo;inspection des colonies ;<\/p>\n<p>2&deg; Le directeur de l&rsquo;administration p&eacute;nitentiaire, pour les d&eacute;penses du service p&eacute;nitentiaire ;<\/p>\n<p>3&deg; Le gouverneur, pour les autres d&eacute;penses comprises dans le budget de l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>Art. 4. &mdash; Les ordonnances par lesquelles le ministre des colonies d&eacute;l&egrave;gue aux ordonnateurs secondaires les cr&eacute;dits aff&eacute;rents aux d&eacute;<\/p>\n<p>penses comprises dans le budget de l&rsquo;Etat, dont le montant doit &ecirc;tre acquitt&eacute; aux colonies peuvent &ecirc;tre &eacute;mises avant l&rsquo;ouverture<\/p>\n<p>de l&rsquo;exercice.<\/p>\n<p>Avis des ordonnances est adress&eacute; par le ministre des colonies aux ordonnateurs secondaires ; notification en est faite par le ministre des finances aux tr&eacute;soriers-payeurs.<\/p>\n<p>Ces comptables tiennent des carnets d&rsquo;ordonnances pr&eacute;sentant par chapitre, et lors qu&rsquo;il y a lieu, par article du budget :<\/p>\n<p>le mon tant des cr&eacute;dits dont l&rsquo;avis est parvenu, les distributions mensuelles de fonds, l&rsquo;&eacute;mission<\/p>\n<p>des mandats de payement et les payements effectu&eacute;s sur ces mandats.<\/p>\n<p>Art. 5. &mdash; Les d&eacute;l&eacute;gations de cr&eacute;dits peuvent &ecirc;tre notifi&eacute;es t&eacute;l&eacute;graphiquement aux ordonnateurs secondaires par le ministre des<\/p>\n<p>colonies, et aux tr&eacute;soriers-payeurs par le ministre des finances.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Elles sont confirm&eacute;es par l&rsquo;envoi d&rsquo;avis aux ordonnateurs secondaires et d&rsquo;extraits aux tr&eacute;soriers-payeurs.<\/p>\n<p>Toutefois, au d&eacute;but de l&rsquo;exerciceet en attendant l&rsquo;arriv&eacute;e des ordonnances de d&eacute;l&eacute;gation d&eacute;livr&eacute;es par le ministre des colonies, ou des<\/p>\n<p>extraits adress&eacute;s aux tr&eacute;soriers-payeurs par le ministre des finances, les gouverneurs peuvent ouvrir aux ordonnateurs secondaires les cr&eacute; dits n&eacute;cessaires&agrave; l&rsquo;acquittement des d&eacute;penses. Dans les colonies priv&eacute;es de communica tions t&eacute;l&eacute;graphiques avec la m&eacute;tropole, les<\/p>\n<p>gouverneurs peuvent ouvrir des cr&eacute;dits pro visoires soit au d&eacute;but de l&rsquo;exercice en atten dant l&rsquo;arriv&eacute;e des ordonnances de d&eacute;l&eacute;gation, soit au cours de l&rsquo;exercice en cas d&rsquo;urgence. Dans ce dernier cas, cette facult&eacute; est limit&eacute;e aux services pouvant seuls donner lieu &agrave; des ouvertures de cr&eacute;dits suppl&eacute;mentaires par d&eacute;crets pendant la prorogation des Chambres, conform&eacute;ment &agrave; la nomenclature qui en est donn&eacute;e, chaque ann&eacute;e, par la loi de finances.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 6. &mdash; Les cr&eacute;dits provisoires sont an nul&eacute;s lors de la r&eacute;ception des cr&eacute;dits r&eacute;guliers.<\/p>\n<p>Les arr&ecirc;t&eacute;s portant ouverture de cr&eacute;dits sont d&eacute;lib&eacute;r&eacute;s en conseil et notifi&eacute;s aux tr&eacute; soriers-payeurs.<\/p>\n<p>Copie en est imm&eacute;diatement adress&eacute;e ministre au des colonies et au ministre des finances.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dans le cas d&rsquo;urgence pr&eacute;vu ci-dessus, les gouverneurs adressent, en m&ecirc;me temps qu&rsquo;une copie de leurs arr&ecirc;t&eacute;s, un rapport circonstan ci&eacute; sur les &eacute;v&eacute;nements qui les ont motiv&eacute;s. Les tr&eacute;soriers-payeurs ne peuvent, sans en gager leur responsabilit&eacute; personnelle, acquit ter des d&eacute;penses qui seraient mandat&eacute;es en dehors des conditions ci-dessus &eacute;nonc&eacute;es.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 7. &mdash; Le directeur de l&rsquo;intendance peut sous-d&eacute;l&eacute;guer tout ou partie des cr&eacute;dits dont il a la d&eacute;l&eacute;gation aux fonctionnaires de l&rsquo;in tendance plac&eacute;s sous ses ordres.<\/p>\n<p>11 peut &eacute;galement sous-d&eacute;l&eacute;guer des cr&eacute;dits aux directeurs des services de l&rsquo;artillerie et de sant&eacute; suivant les instructions du ministre des colonies.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Lorsque, dans une localit&eacute; o&ugrave; la pr&eacute;sence d&rsquo;un sous-ordonnateur est reconnue n&eacute;ces saire, il n&rsquo;existe pas de fonctionnaire de l&rsquo;in tendance, les fonctions de sous-ordonnateur sont confi&eacute;es &agrave; un chef de corps ou de service militaire ayant rang d&rsquo;officier ou, &agrave; d&eacute;faut, &agrave; un fonctionnaire civil en service dans la loca lit&eacute;, d&eacute;sign&eacute; par le ministre des colonies.<\/p>\n<p>Art. 8. &mdash; Les autres ordonnateurs secon daires peuvent sous-d&eacute;l&eacute;guer une portion des cr&eacute;dits qui leur sont d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s, sur une auto<\/p>\n<p>conseil, autorisation sp&eacute;ciale et motiv&eacute;e du gouverneur en et seulement lorsqu&rsquo;il est des reconnu que distances consid&eacute;rables les mettent dans l&rsquo;impossibilit&eacute; de mandater les d&eacute;penses des &eacute;tablissements &eacute;loign&eacute;s.<\/p>\n<p>Art. 9. &mdash; La cl&ocirc;ture de l&rsquo;exercice est fix&eacute;e, pour les recettes et les d&eacute;penses qui &ccedil;oivent se per et s&rsquo;acquittent pour le compte de l&rsquo;Etat aux colonies, savoir:<\/p>\n<p>1&deg; Au 28 f&eacute;vrier de la seconde ann&eacute;e, pour achever, dans la limite des cr&eacute;dits ouverts, les services du mat&eacute;riel dont l&rsquo;ex&eacute;cution menc&eacute;e n&rsquo;aurait compu &ecirc;tre termin&eacute;e avant le 31 d&eacute;cembre pour des causes de force majeure ou d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t public, qui doivent &ecirc;tre &eacute;nonc&eacute;es dans une d&eacute;claration de l&rsquo;ordonnateur ;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;2&deg; Au 20 mars de la seconde ann&eacute;e, pour compl&eacute;ter les op&eacute;rations relatives &agrave; la liqui dation et au mandatement des d&eacute;penses;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>3&deg; Au 31 mars de la seconde ann&eacute;e, pour compl&eacute;ter les op&eacute;rations relatives au renou vellement des produits et au payement des d&eacute;penses.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 10. &mdash; Le ministre des colonies est autoris&eacute; &agrave; comprendre dans ses demandes mensuelles de fonds, et d&rsquo;une mani&egrave;re dis tincte, les sommes destin&eacute;es au payement anticipation par sur les cr&eacute;dits de l&rsquo;exercice sui vant de tout ou partie des achats de denr&eacute;es, m&eacute;dicamentset effets d&rsquo;habillement effectu&eacute;s pour le service des troupes aux colonies. Ces demandes ne seront adress&eacute;es au ministre des finances que dans les quatre mois qui pr&eacute;c&eacute; deront l&rsquo;ouverture de l&rsquo;exercice et leur mon tant total ne d&eacute;passera pas le quart du cr&eacute;dit total ouvert au chapitre correspondant du&nbsp; budget.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Les payements auront lieu au vu de r&eacute;quisitions;<\/p>\n<p>ils seront class&eacute;s provisoirement &agrave; un compte de tr&eacute;sorerie et r&eacute;gularis&eacute;s ult&eacute;rieurement, d&egrave;s l&rsquo;ouverture de l&rsquo;exercice int&eacute;ress&eacute;,<\/p>\n<p>par des mandats &eacute;mis directement sur la caisse du payeur.<\/p>\n<p>Art. 11. &mdash; Les soldes en fin d&rsquo;exercice correspondant aux diff&eacute;rences entre le montant des cr&eacute;dits employ&eacute;s &agrave; l&rsquo;achat des denr&eacute;es,<\/p>\n<p>m&eacute;dicaments et effets d&rsquo;habillement et la va leur des consommations de m&ecirc;me nature, sont report&eacute;s &agrave; l&rsquo;exercice suivant, sous d&eacute;duction de la valeur des approvisionnements n&eacute;cessaires pr&eacute;vus par les autorit&eacute;s comp&eacute;tentes pour compl&eacute;ter la r&eacute;serve de guerre.<\/p>\n<p>Ce report donne lieu &agrave; un mandatement sur les cr&eacute;dits du nouvel exercice et &agrave; l&rsquo;omission d&rsquo;un ordre de recette au profit de l&rsquo;exercice<\/p>\n<p>pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 12. &mdash; A. &mdash; Les ordonnateurs secon daires, et sur l&rsquo;autorisation de ceux-ci, les sous-ordonnateurs, peuvent d&eacute;grever l&rsquo;un des<\/p>\n<p>chapitres du budget de l&rsquo;Etat du montant des sommes rembours&eacute;es dans une colonie, pendant la dur&eacute;e d&rsquo;un exercice, sur les<\/p>\n<p>ments paye effectu&eacute;s dans cette colonie.<\/p>\n<p>B. &mdash; Lorsque les payements ont &eacute;t&eacute; effectu&eacute;s en France, les ordonnateurs peuvent pro c&eacute;der aux m&ecirc;mes d&eacute;gr&egrave;vements sur autorisa<\/p>\n<p>tion du ministre des colonies, en ce qui concerne les services pour l&rsquo;ex&eacute;cution desquels sont pr&eacute;vus des plans de campagne. Cette autorisation r&eacute;sulte de l&rsquo;approbation du plan de campagne dress&eacute; par exercice et fixant les cr&eacute;dits &agrave; employer et &agrave; r&eacute;int&eacute;grer<\/p>\n<p>par service et par ordonnateur secondaire.<\/p>\n<p>En aucun cas, le montant de ces r&eacute;int&eacute;grations ne doit d&eacute;passer les pr&eacute;visions de re cettes inscrites au plan de campagne.<\/p>\n<p>Les ordonnateurs secondaires remettent, d&eacute;but au de chaque exercice, aux comptables du Tr&eacute;sor, des extraits des plans de campagne indiquant par chapitre et, s&rsquo;il y a lieu, par sous-ordonnateur, le montant des sommes sus ceptibles d&rsquo;&ecirc;tre r&eacute;int&eacute;gr&eacute;es.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>C.&bull;&mdash; Les ordonnateurs justifient ces r&eacute;int&eacute;grations par la production aux comptables du Tr&eacute;sor d&rsquo;un &eacute;tat d&eacute;taill&eacute; des d&eacute;gr&egrave;vements<\/p>\n<p>&eacute;tabli par exercice, par chapitre, et appuy&eacute; des r&eacute;c&eacute;piss&eacute;s constatant le versement des sommes rembours&eacute;es.<\/p>\n<p>D. &mdash; Les majorations de 25 p. 100 pour frais g&eacute;n&eacute;raux d&rsquo;administration pr&eacute;vues par les r&egrave;glements sur la comptabilit&eacute;-mati&egrave;res,<\/p>\n<p>ne doivent pas &ecirc;tre comprises dans les sommes &agrave; r&eacute;int&eacute;grer ; elles doivent faire l&rsquo;objet de ver sements sp&eacute;ciaux au titre des produits divers du budget g&eacute;n&eacute;ral de l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>Art. 13. &mdash; Lorsqu&rsquo;une d&eacute;pense imputation a re&ccedil;u une qui ne peut &ecirc;tre r&eacute;guli&egrave;rement maintenue, il est remis au tr&eacute;sorier-payeur,<\/p>\n<p>par l&rsquo;ordonnateur secondaire, un certificat de r&eacute;imputation, au moyen duquel le comptable augmente les d&eacute;penses d&rsquo;un chapitre et att&eacute;<\/p>\n<p>nue d&rsquo;une somme &eacute;gale celles d&rsquo;un autre chapitre ; ce certificat est r&eacute;uni aux pi&egrave;ces justificatives de la gestion du comptable. Lorsqu&rsquo;une d&eacute;pense, r&eacute;guli&egrave;rementimput&eacute;e par les ordonnateurs secondaires, a &eacute;t&eacute; mal class&eacute;e dans les &eacute;critures du tr&eacute;sorier-payeur,<\/p>\n<p>celui-ci &eacute;tablit un certificat de faux classe ment dont il fait emploi de la mani&egrave;re qui vient d&rsquo;&ecirc;tre indiqu&eacute;e pour le certificat de r&eacute;imputation.<\/p>\n<p>Art. 14. &mdash; Au vu des pi&egrave;ces justificatives mentionn&eacute;es aux deux articles pr&eacute;c&eacute;dents, le tr&eacute;sorier-payeur constate dans sa comptabi<\/p>\n<p>lit&eacute; les augmentations ou diminutions de d&eacute;penses qui lui sont demand&eacute;es. Il en donne imm&eacute;diatement avis &agrave; l&rsquo;ordonnateur daire. Au<\/p>\n<p>secon moyen de ces op&eacute;rations, les cr&eacute;dits sur lesquels les d&eacute;penses annul&eacute;es avaient &eacute;t&eacute;originairement imput&eacute;es redeviennent dispo<\/p>\n<p>nibles.<\/p>\n<p>Ces op&eacute;rations s&rsquo;effectuent, aux colonies, tant sur la gestion expir&eacute;e que sur la gestion courante.<\/p>\n<p>Art. 15. &mdash; Les ordonnateurs secondaires &eacute;mettent, en ce qui concerne leur service, les ordres de recette en att&eacute;nuation de d&eacute;penses<\/p>\n<p>et les ordres de reversement de fonds dont le recouvrement doit &ecirc;tre op&eacute;r&eacute; par le tr&eacute;sorier\u0002payeur ils en tiennent enregistrement.<\/p>\n<p>Ces fonctionnaires sont tenus de remettre, dans les cinq premiers jours de chaque mois, au comptable charg&eacute; de l&rsquo;encaissement,<\/p>\n<p>bordereau un att&eacute;nuation d&eacute;taill&eacute; des ordres de recette en de d&eacute;penses ou de reversement de fonds qu&rsquo;ils ont &eacute;mis dans le mois pr&eacute;c&eacute;<\/p>\n<p>dent.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 16. &mdash; Pour faciliter l&rsquo;exploitation des services administratifs r&eacute;gis par &eacute;conomie au compte du budget de l&rsquo;Etat, il peut &ecirc;tre fait<\/p>\n<p>aux r&eacute;gisseurs de ces services, sur les mandats des ordonnateurs, des avances dont le total ne doit pas exc&eacute;der 20.000 fr., &agrave; la charge par eux de produire au comptable qui a fait l&rsquo;avance dans le d&eacute;lai d&rsquo;un mois les pi&egrave;ces justificatives.<\/p>\n<p>Aucune nouvelle avance ne peut, dans cette limite de 20.000 fr., &ecirc;tre faite par le comptable pour un service r&eacute;gi par &eacute;conomie qu&rsquo;autant que toutes les pi&egrave;ces justificatives de l&rsquo;avance pr&eacute;c&eacute;dente lui auront &eacute;t&eacute; fournies, ou que la portion de cette avance dont il resterait &agrave; justifier aurait moins d&rsquo;un mois de date.<\/p>\n<p>Toutefois, pour les services qui s&rsquo;ex&eacute;cutent hors de la r&eacute;sidence d&rsquo;un comptable du Tr&eacute;sor,<\/p>\n<p>le chiffre des avances peut &ecirc;tre port&eacute; &agrave; 35.000 francs et le d&eacute;lai de production des pi&egrave;ces justificatives &agrave; quarante-cinq jours.<\/p>\n<p>Art. 17. &mdash; Par exception, le ministre des colonies et le ministre des finances peuvent autoriser, pour les corps de troupes station<\/p>\n<p>n&eacute;s dans nos possessions d&rsquo;outre-mer, des avances dont le maximum est fix&eacute; &agrave; 65.000 fr.et le d&eacute;lai de justification &agrave; quatre-vingt-dix jours.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 18. &mdash; Il peut &ecirc;tre cr&eacute;&eacute;, &agrave; titre excep dans les conditions sp&eacute;cifi&eacute;es aux articles 151, 152 et 418 du pr&eacute;sent d&eacute;cret, des<\/p>\n<p>agences sp&eacute;ciales dont l&rsquo;encaisse est constitu&eacute;e par des provisions manddt&eacute;es sur les cr&eacute;dits du budget de l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>La provision est ordonnanc&eacute;e par l&rsquo;ordonnateur du budget de l&rsquo;Etat qui est charg&eacute; de poursuivre la r&eacute;gularisation des recettes et des<\/p>\n<p>d&eacute;penses de ces agences, dans la forme et les conditions indiqu&eacute;es aux articles 248 &agrave; 251 et 295 &agrave; 302 du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 19. &mdash; Les charg&eacute;s de missions subventionn&eacute;es par le budget de l&rsquo;Etat peuvent voirrece des avances dont le montant est fix&eacute; par le ministre des colonies.<\/p>\n<p>Ils doivent fournirles justifications de l&rsquo;em ploi de ces avances dans les conditions fix&eacute;es par les instructions minist&eacute;rielles.<\/p>\n<p>Art. 20. &mdash; Le contr&ocirc;le des d&eacute;pensesg&eacute;es enga est suivi, sauf en ce qui concerne les d&eacute;penses militaires et maritimes aux colonies, dans la forme indiqu&eacute;e aux articles 354 &agrave; 377 inclus du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 21. &mdash; Les livres de comptabilit&eacute; de l&rsquo;ordonnateur secondaire des d&eacute;penses de chaque service sont au nombre de deux, ind&eacute;pen<\/p>\n<p>damment des carnets de d&eacute;tail et des livres et comptes auxiliaires qu&rsquo;il peut ouvrir selon ses besoins, savoir:<\/p>\n<p>1&deg; LTn registre de r&eacute;partition des cr&eacute;dits d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>2&deg; Un registre g&eacute;n&eacute;ral des comptes de d&eacute;penses.<\/p>\n<p>Ces livres sont tenus par exercice, chapitre et article.<\/p>\n<p>Art. 22. &mdash; Le registre de r&eacute;partition des cr&eacute;dits d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s sert &agrave; l&rsquo;enregistrement des ordonnances de d&eacute;l&eacute;gation, des &eacute;tats de r&eacute;partition et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, du montant mensuel&nbsp; des mandats&nbsp; &eacute;mis par l&rsquo;ordonnateur secondair.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art, 23. &mdash; Le registre g&eacute;n&eacute;ral des comptes&nbsp; de d&eacute;pense indique, par mois, le montant des&nbsp; mandats &eacute;mis par chacun des sous-ordonnateurs et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, par l&rsquo;ordonnateur&nbsp; secondaire.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>__ Le total des mandats &eacute;mis chaque moiS par les sous-ordonnateurs est r&eacute;capitul&eacute; par chapitre. Le montant des payements&nbsp; indiqu&eacute; sur cette r&eacute;capitulation que mois et jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;&eacute;poque de la cl&ocirc;ture de situation arr&ecirc;t&eacute;e aux derniers jours du mois prec&eacute;dent.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Elle pr&eacute;sente:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; A. Pour les recettes par article du budget :<\/p>\n<p>1&deg; Le montant des ordres de recette &eacute;mis ;<\/p>\n<p>2&deg; Le montant des recouvrements effectuec.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>B. &mdash; Pour les d&eacute;penses par chapitre du&nbsp; budget;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>1&deg; Les cr&eacute;dits d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s ;&nbsp;<\/p>\n<p>2&deg;Le montant des mandats &eacute;mis ;&nbsp;<\/p>\n<p>3&deg; Le montant des payements effectu&eacute;s ;<\/p>\n<p>4&deg; Pourordre,le montant des sommes liquid&eacute;es et dont l&rsquo;ordonnancement doit avoir lieu en France.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 34, &mdash; Un relev&eacute; g&eacute;n&eacute;ral et d&eacute;finitif des d&eacute;penses comprises dans le budget de l&rsquo;Etat est adress&eacute; au ministre des colonies par les l&rsquo;ordonnateurs secondaires. &agrave; la cl&ocirc;ture de chaque exercice.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 35. &mdash; Les livres de comptabilit&eacute; administrative tenus par les ordonnateurs secondaires sont clos et arr&ecirc;t&eacute;s &agrave; l&rsquo;&eacute;poque fix&eacute;<\/p>\n<p>pour&nbsp; la cl&acirc;tnre de chaaue exercicess .<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 36. &mdash; Le ministre des colonies d&eacute;crit distinctement dans sa comptabilit&eacute; centrale toutes les op&eacute;rations relatives &agrave; la fixation<\/p>\n<p>des cr&eacute;dits, &agrave; l&rsquo;engagement, &agrave; la liquidation, &agrave; l&rsquo;ordonnancement et au payement des d&eacute;lpensos&rsquo;\ufb02os services ex&eacute;cut&eacute;s aux colonies et<\/p>\n<p>compris dans le budget de l&rsquo;Etats.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Les r&eacute;sultats de ces op&eacute;rations sont rattach&eacute;s successivement aux &eacute;critures qui doivent &Egrave;servir de base au r&egrave;glement d&eacute;finitif du budget&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 37. &mdash; Dans les premiers jours de chaque mois, les tr&eacute;soriers-payeurs remettent aux ordonnateurs, en ce qui concerne les d&eacute;penses et les recettes comprises dans le budget de l&rsquo;Etat, le bordereau sommaire de leurs payements par exercice et par chapitre, ainsi que l&rsquo;&eacute;tat comparatif des titres de recette &eacute;mis et des recouvrements effectu&eacute;s. Les ordonnateurs rev&ecirc;tent ces bordereaux de leur visa et les adressent au ministre des colonies &agrave; l&rsquo;appui des situations mentionn&eacute;es dans l&rsquo;article f&nbsp; &nbsp;29 du nr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&hellip; Au moyen de ces bordereaux et de ceux&nbsp; fournis par le caissier-payeur central du Tr&eacute;sor &agrave; Paris et les tr&eacute;soriers-payeurs g&eacute;n&eacute;raux<\/p>\n<p>dans les d&eacute;partements, le ministre &eacute;tablit le rapprochement des op&eacute;rations effectu&eacute;es pour les services ex&eacute;cut&eacute;s aux colonies et compris dans le budget de l&rsquo;Etat avec les revues, d&eacute;comptes et autres &eacute;l&eacute;ments qui ont servi de base &agrave; la liquidation des d&eacute;penses comprises dans le compte de chaque exercicee.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 38. &mdash; Le ministre des colonies rend, pour chaque exercice, le compte des d&eacute;penses des services ex&eacute;cut&eacute;s aux colonies et compris dans le budget de l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A l&rsquo;appui de ce compte et des developpements qui accompagnent la loi de r&egrave;glement d&eacute;finitif de l&rsquo;exercice, sont produits des tableaux faisant conna&icirc;tre le d&eacute;tail, par chapitre, article et paragraphe, des r&eacute;sultats que contiennent ces&nbsp; d&eacute;veloppements.&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 39. &mdash; Les recettes appartenant &agrave; l&rsquo;Etal sont comprises dans le compte d&eacute;finitif des recettes de chaque exercice publi&eacute; par le ministre des finances.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;Le d&eacute;tail des recettes par paragraphe est &eacute;galement donn&eacute; &agrave; l&rsquo;appui de ce compte.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 40. &mdash; Le re&eacute;glement l&eacute;gislaUl de tous les services de recettes et de d&eacute;penses accomplis pour le compte de l&rsquo;Etat aux colonies a<\/p>\n<p>&nbsp;m&ecirc;me temps que le r&egrave;glement des autres services m&eacute;tropolitains concernant le m&ecirc;me exercice, et prend place dans la m&ecirc;me loi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE III D&Eacute;PENSES EFFECTU&Eacute;ESAUX COLONIESET ACQUITT&Eacute;ES AU MOYEN DE&nbsp; TRAITES.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 41. &mdash; Dans les colonies et pays de protectorat,, les avances effectu&eacute;es par les tr&eacute;soriers-payeurs pour l&rsquo;acquittement des d&eacute;<\/p>\n<p>penses du d&eacute;partement de la marine sont couvertes au moyen de traites.<\/p>\n<p>Art. 42. &mdash; Ces traites se divisent en deux cat&eacute;gories :<\/p>\n<p>Traites de bord pour le r&egrave;glement des d&eacute; penses des b&acirc;timents de l&rsquo;Etat ;<\/p>\n<p>Traites coloniales pour le r&egrave;glement des d&eacute;penses du service &agrave; terre.<\/p>\n<p>Ces traites ne sont pas n&eacute;gociables.<\/p>\n<p>Art. 43. &mdash; Les traites de bord sont &eacute;mises&nbsp;<\/p>\n<p>1&deg; Dans une force navale, par le comman dant et le commissaire de la force navale ;<\/p>\n<p>2&deg; Sur un b&acirc;timent isol&eacute;, par le commandant, l&rsquo;officier en second et le commissaire ou l&rsquo;officier d&eacute;sign&eacute; pour remplacer ce dernier.<\/p>\n<p>Si l&rsquo;&eacute;tat-major du b&acirc;timent ne comporte que deux officiers de marine, la traite de bord est &eacute;mise sous leurs deux signatures.<\/p>\n<p>Exceptionnellement, le commandant d&rsquo;un b&acirc;timent isol&eacute; peut tirer des traites sous sa seule signature lorsqu&rsquo;il n&rsquo;y a pas d&rsquo;autre offi<\/p>\n<p>cier de marine &agrave; bord.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ces traites sont &eacute;mises sur le caissier-payeur entral du Tr&eacute;sor public &agrave; Paris &agrave; l&rsquo;ordre du tr&eacute;sorier-payeur de la colonie, pour<\/p>\n<p>le compte de l&rsquo;agent comptable des traites de la marine.<\/p>\n<p>Art. 44. &mdash; Lorsque les d&eacute;penses du bord, dans le courant du mois, n&rsquo;ont pas &eacute;t&eacute; pay&eacute;es directement par la caisse de l&rsquo;officier comptable, elles sont acquitt&eacute;es au moyen de bons provisoires&eacute;mis par le commissaire de la forcenavale, les membres du conseil d&rsquo;administration du navire ou le commandant charg&eacute; de l&rsquo;administration du b&acirc;timent. Dans ce cas et &agrave; la fin de chaque mois ou au jour du d&eacute;part du navire une traite de bord est remise contre un re&ccedil;u en double exp&eacute;dition du tr&eacute;sorier\u0002payeur en &eacute;change des bons provisoires.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;Avant toute pr&eacute;sentation des bons provisoires aux caisses du Tr&eacute;sor, les autorit&eacute;s qualifi&eacute;es pour tirer les traites et &eacute;mettre ces bons<\/p>\n<p>op&egrave;rent le d&eacute;p&ocirc;t de leur signature aupr&egrave;s du comptable du Tr&eacute;sor charg&eacute; du payement.<\/p>\n<p>Art. 45. &mdash; Les d&eacute;penses incombant au service de la marine &agrave; terre, ainsi que celles des b&acirc;timents, qui n&rsquo;ont pu &ecirc;tre r&eacute;gl&eacute;es avant<\/p>\n<p>leur d&eacute;part, sont liquid&eacute;es et mandat&eacute;es soit par le directeur de l&rsquo;intendance des troupes coloniales soit par tout autre officier ou fonc<\/p>\n<p>tionnaire d&eacute;sign&eacute; &agrave; cet effet.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 46. &mdash; Les d&eacute;penses du service de la marine &agrave; terre sont pay&eacute;es &agrave; titre d&rsquo;avances par le tr&eacute;sorier-payeur.<\/p>\n<p>Elles sont r&eacute;gularis&eacute;es le dernier de chaque mois au moyen de traites coloniales.<\/p>\n<p>Art. 47. &mdash; Les traites coloniales sont &eacute;mises par le tr&eacute;sorier-payeur sur la caisse du caissier payeur central du Tr&eacute;sor public pour<\/p>\n<p>le compte de l&rsquo;agent comptable de traites de la marine.<\/p>\n<p>Art. 48. &mdash; Les traites coloniales sont vis&eacute;es par l&rsquo;officier ou fonctionnaire charg&eacute; de la liquidation et du mandatement de la d&eacute;pense<\/p>\n<p>et suivant la qualit&eacute; de celui-ci, par le gouverneur, le commandant sup&eacute;rieur des troupes ou le commandant de la marine.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE IV<\/p>\n<p>D&Eacute;PENSES A R&Eacute;GULARISER POUR LE COMPTE<\/p>\n<p>DES DIVERS MINIST&Egrave;RES.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 49. &mdash; Les d&eacute;penses &agrave; effectuer colonies aux les pour le compte de l&rsquo;Etat autres que d&eacute;penses &eacute;num&eacute;r&eacute;es aux chapitres II et III du pr&eacute;sent d&eacute;cret sont acquitt&eacute;es soit sur ordonnances de payement &eacute;mises par le mi nistre comp&eacute;tent, soit &agrave; titre d&rsquo;avances &agrave; r&eacute;gu lariser, en vertu d&rsquo;ordres de payement d&eacute;li vr&eacute;s par l&rsquo;un des ordonnateurs de la colonie, suivant la nature de la d&eacute;pense et conform&eacute; ment aux instructions du ministre des finances.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE V<\/p>\n<p>SERVICE DES COMPTABILIT&Eacute;S DU TR&Eacute;SOR.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 50. &mdash; La perception des recettes et l&rsquo;acquittement des d&eacute;penses comprises dans le budget de l&rsquo;Etat sont effectu&eacute;es aux colo nies sous la direction du ministre des finances par les tr&eacute;soriers-payeursou, pourleur compte,<\/p>\n<p>par les autres comptables du Tr&eacute;sor. Art. 51. &mdash; Il y a, dans chaque colonie, tr&eacute;sorier-payeur un charg&eacute; de la recette et de la d&eacute;pense tant des services de l&rsquo;Etat que du service local.<\/p>\n<p>Les tr&eacute;soriers-payeurs per&ccedil;oivent ou font percevoir pour leur compte et centralisent tous les produits r&eacute;alis&eacute;s soit au profit de l&rsquo;Etat, soit au profit de la colonie. Ils pour voient au payement de toutes les d&eacute;penses publiques et justifient des payements confor m&eacute;ment aux dispositions des r&egrave;glements.<\/p>\n<p>Ils sont charg&eacute;s du service des mouvements de fonds et des autres services ex&eacute;cut&eacute;s dehors en du budget.<\/p>\n<p>Tous les comptables du Tr&eacute;sor :<\/p>\n<p>tr&eacute;soriers particuliers, pr&eacute;pos&eacute;s du Tr&eacute;sor, payeurs, per cepteurs, sont plac&eacute;s sous les ordres et la veillance sur des tr&eacute;soriers-payeurs qui r&eacute;pondent de leur gestion.<\/p>\n<p>Art. 52. &mdash; Les tr&eacute;soriers-paveurssont char g&eacute;s du service de la caisse des invalides, de la caisse des gens de mer, de la caisse des prises et de tous les autres services dont la gestion leur est confi&eacute;e par les lois, d&eacute;crets ou arr&ecirc;t&eacute;s. Ils sont pr&eacute;pos&eacute;s de la caisse des d&eacute;p&ocirc;ts et consignation.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 53. &mdash; Les recettes et les d&eacute;penses effec tu&eacute;es par les tr&eacute;soriers-payeurspour le compte de l&rsquo;Etat sont centralis&eacute;es successivement dans les &eacute;critures annuelles et les comptes g&eacute;n&eacute;raux de l&rsquo;administration des finances, suivant le mode en usage pour les op&eacute;rations effectu&eacute;es par les comptables m&eacute;tropolitains. Art. 54. &mdash; La gestion annuelle des comp tables aux colonies se compose des op&eacute;rations accomplies du 1 er juillet d&rsquo;une ann&eacute;e au 30 juin de l&rsquo;ann&eacute;e suivante.<\/p>\n<p>Art. 55. &mdash; Les services ex&eacute;cut&eacute;s aux colo nies et compris dans le budget de l&rsquo;Etat sont,<\/p>\n<p>en tout ce qui n&rsquo;est pas contraire aux disposi tions du pr&eacute;sent d&eacute;cret, soumis aux r&egrave;gles g&eacute;n&eacute;rales de la comptabilit&eacute; publique..<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>TITRE II<\/p>\n<p>Service local.<\/p>\n<p>CHAPITRE VI<\/p>\n<p>DISPOSITIONS G&Eacute;N&Eacute;RALES..<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 56. &mdash; Les colonies sont dot&eacute;es de la personnalit&eacute; civile. Elles peuvent poss&eacute;der des biens, entreprendre des travaux, contracter des emprunts dans les formes d&eacute;termin&eacute;es par la loi, g&eacute;rer ou conc&eacute;der l&rsquo;exploitation des vices d&rsquo;utilit&eacute; ser publique (chemins de fer, tramways, lignes de navigation c&ocirc;ti&egrave;re ou fluviale, etc.).<\/p>\n<p>Dans les groupes de colonies constitu&eacute;s gouvernements en g&eacute;n&eacute;raux, le &laquo; gouvernement g&eacute;n&eacute;ral &raquo; est dot&eacute; d&rsquo;une personnalit&eacute; civile<\/p>\n<p>posent ind&eacute;pendante Chaque de celle des colonies qui le com colonie du groupe conserveson autonomie administrative et financi&egrave;re,<\/p>\n<p>sous r&eacute;serve des droits et charges attribu&eacute;s gouvernement au g&eacute;n&eacute;ral par les d&eacute;crets organiques.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 57. &mdash; Dans chaque colonie et dans les pays de protectorat relevant du minist&egrave;re des colonies, le gouverneur repr&eacute;sente la colonie<\/p>\n<p>dans tous les actes de la vie civile.<\/p>\n<p>Dans les groupes de colonies constitu&eacute;s gouvernements en g&eacute;n&eacute;raux, le gouverneur g&eacute;n&eacute; ral repr&eacute;sente le groupement pour les actes<\/p>\n<p>int&eacute;ressant les finances du gouvernement g&eacute; n&eacute;ral. Le gouverneur de chaque colonie du groupe est le repr&eacute;sentant l&eacute;gal de cette colo nie pour tous les actes int&eacute;ressant exclusive ment les finances locales.<\/p>\n<p>Art. 58. &mdash; La comptabilit&eacute; financi&egrave;re du service local est, en principe, soumise m&ecirc;mes aux r&egrave;gles porte toutefoisque celle de l&rsquo;Etat. Elle com certaines dispositions sp&eacute;ciales qui font l&rsquo;objet du pr&eacute;sent titre.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le service local des colonies en mati&egrave;re financi&egrave;re s&rsquo;entend de l&rsquo;ensemble des op&eacute;ra tions concernant la gestion des deniers publics attribu&eacute;s exclusivement &agrave; chaque colonie &agrave; chaque ou groupe de colonies constitu&eacute; en gou vernement g&eacute;n&eacute;ral.<\/p>\n<p>Art. 59. &mdash; Les services financiers des colonies s&rsquo;ex&eacute;cutent dans des p&eacute;riodes de temps dites de gestion et d&rsquo;exercice.&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 60. &mdash; Les tr&eacute;soriers-payeurstiennent les comptes du service local par gestionnuelle, an du 1 er juillet d&rsquo;une ann&eacute;e au 30 juin de l&rsquo;ann&eacute;e suivante.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La gestion d&rsquo;un comptable embrasse l&rsquo;en<\/p>\n<p>semble des actes de ce comptable. Elle<\/p>\n<p>prend, com<\/p>\n<p>en m&ecirc;me temps que les op&eacute;rationsbud g&eacute;taires qui se r&egrave;glent par exercice, celles qui<\/p>\n<p>s&rsquo;effectuent hors budget. Art. 61. &mdash; L&rsquo;exercice est la p&eacute;riode d&rsquo;ex&eacute;<\/p>\n<p>cution d&rsquo;un budget.<\/p>\n<p>Art. 62. &mdash; Le budget est l&rsquo;acte par<\/p>\n<p>lequel<\/p>\n<p>sont pr&eacute;vues et autoris&eacute;es les recettes et les d&eacute;penses annuelles des colonies ou des autres services que le pr&eacute;sent d&eacute;cret assujettit m&ecirc;mes aux r&egrave;gles.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE VII<\/p>\n<p>DIVERS B&Uuml;DGETS DU SERVICE LOCAL.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>fectuer pour le service de chaque exercice et les recettes affect&eacute;es &agrave; ces d&eacute;penses for ment, dans chaque colonie, le budget local de<\/p>\n<p>cet exercice.<\/p>\n<p>Dans les groupes de colonies constitu&eacute;s gouvernements en g&eacute;n&eacute;raux, les d&eacute;penses d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t commun sont inscrites &agrave; un budget g&eacute;n&eacute;<\/p>\n<p>ral, aliment&eacute; en recettes par les produits &eacute;nu m&eacute;r&eacute;s dans les actes organiques concernant chaque gouvernement g&eacute;n&eacute;ral, ou d&eacute;termin&eacute;s par des actes subs&eacute;quents. Les autres recettes et d&eacute;penses d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t local forment, dans chaque colonie du groupe, le budget local &agrave; propre cette colonie.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Les recettes et les d&eacute;penses concernant sp&eacute;cialement certains territoires d&eacute;pendant d&rsquo;une colonie, de m&ecirc;me que les recettes et les d&eacute;<\/p>\n<p>penses concernant sp&eacute;cialement l&rsquo;exploitation de grands services publics (chemins de fer,ports, etc.) forment, pour chaque exercice, des budgets annexes rattach&eacute;s pour ordre au budget g&eacute;n&eacute;ral ou au budget local de la colonie int&eacute;ress&eacute;e. La cr&eacute;ation de ces budgets annexes ne peut r&eacute;sulter que d&rsquo;un d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Les op&eacute;rations &agrave; effectuer sur les fonds d&rsquo;emprunts, tant en recettes qu&rsquo;en d&eacute;penses, figurent &agrave; des budgets sp&eacute;ciaux d&rsquo;emprunt<\/p>\n<p>annex&eacute;s aux budgets qui supportent l&rsquo;annuit&eacute; d&rsquo;amortissement.<\/p>\n<p>Art. 64. &mdash; Les droits acquis et les services faits du 1 er janvier au 31 d&eacute;cembre de l&rsquo;ann&eacute;e qui donne son nom &agrave; un budget sont seuls<\/p>\n<p>consid&eacute;r&eacute;s comme appartenant &agrave; l&rsquo;exercice de ce budget.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 65. &mdash; Toutefois, l&rsquo;administration peutdans la limite des cr&eacute;dits ouverts au budget d&rsquo;une ann&eacute;e et jusqu&rsquo;au 28 f&eacute;vrier de l&rsquo;ann&eacute;e suivante, achever les services du mat&eacute;riel dont l&rsquo;ex&eacute;cution commenc&eacute;e n&rsquo;a pu &ecirc;tre termin&eacute;e avant le 31 d&eacute;cembre pour des cas de force majeure ou d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t public qui doivent &ecirc;tre &eacute;nonc&eacute;s dans une d&eacute;claration motiv&eacute;e de l&rsquo;or donnance, ratifi&eacute;e par un arr&ecirc;t&eacute; du chef de la colonie.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 66. &mdash; La p&eacute;riode d&rsquo;ex&eacute;cution des services d&rsquo;un ser budget embrasse, outre l&rsquo;ann&eacute;e m&ecirc;me &agrave; laquelle il s&rsquo;applique, des d&eacute;lais<\/p>\n<p>conpl&eacute;mentaires accord&eacute;s&nbsp; sur l&rsquo;ann&eacute;e suivante, pour achever les op&eacute;rationsrelatives vrement des au recou produits, &agrave; la constatation des droits acquis, &agrave; la liquidation, &agrave; l&rsquo;ordonnance ment et au payement des d&eacute;penses.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A l&rsquo;expiration de ces d&eacute;lais, l&rsquo;exercice est clos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 67. &mdash; La cl&ocirc;ture de l&rsquo;exercice est fix&eacute;e,<\/p>\n<p>pour les recettes et les d&eacute;penses qui<\/p>\n<p>&ccedil;oivent se per et qui s&rsquo;acquittent pour le compte des<\/p>\n<p>1&deg; budgets Au g&eacute;n&eacute;raux, locaux et annexes :<\/p>\n<p>compl&eacute;ter<\/p>\n<p>20 mai de la seconde ann&eacute;e, pour<\/p>\n<p>les op&eacute;rations relatives &agrave; la liqui dation et au mandatement des d&eacute;penses<\/p>\n<p>2&deg; Au ; compl&eacute;ter 31 mai de la seconde ann&eacute;e, pour les op&eacute;rations relatives vrement au recou des produits et au payement des d&eacute;penses<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE VIII<\/p>\n<p>PR&Eacute;PARATION ET APPROBATION DES BUDGETS.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 68. &mdash; Les projets de budget sont pr&eacute; par&eacute;s par le gouverneur de chaque colonie d&rsquo;apr&egrave;s une nomenclature type fix&eacute;e,<\/p>\n<p>cettes et<\/p>\n<p>en re<\/p>\n<p>en d&eacute;penses, par le ministre des colonies.<\/p>\n<p>Ces projets sont d&eacute;lib&eacute;r&eacute;s, dans les conditions d&eacute;termin&eacute;es par les articles 74, 81, 86, 87 et 89 ci-apr&egrave;s, par le conseil g&eacute;n&eacute;ral ou le conseil colonial. Dans les colonies o&ugrave; il n&rsquo;existe<\/p>\n<p>pas de conseil g&eacute;n&eacute;ral ou de conseil colonial,<\/p>\n<p>les projets sont d&eacute;lib&eacute;r&eacute;s par les conseils pri v&eacute;s, d&rsquo;administration, de protectorat ou de gouvernement.<\/p>\n<p>Les projets de budget sont arr&ecirc;t&eacute;s par les gouverneurs en conseil, en temps utile, sauf exception d&ucirc;ment justifi&eacute;e, pour parvenir ministre au des colonies avant le 1 er septembre de chaque ann&eacute;e.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Si le conseil g&eacute;n&eacute;ral ne se r&eacute;unissait s&rsquo;il pas, ou se s&eacute;parait avant d&rsquo;avoir vot&eacute; le budget, le ministre des colonies l&rsquo;&eacute;tablirait d&rsquo;office,<\/p>\n<p>sur la proposition du gouverneur en conseil, sans ministre, pr&eacute;judice du droit d&rsquo;intervention du lorsque les d&eacute;penses obligatoires ont &eacute;t&eacute; omises ou insuffisamment<\/p>\n<p>Art. pourvues.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>69. &mdash; Dans les groupes de coloniesconstitu&eacute;s en gouvernements g&eacute;n&eacute;raux, le budget g&eacute;n&eacute;ral est approuv&eacute; par d&eacute;cret rendu<\/p>\n<p>sur le rapport du ministre des colonies et les budgets locaux sont approuv&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute; du gouverneur g&eacute;n&eacute;ral, rendu<\/p>\n<p>vernement.<\/p>\n<p>en conseil de gou Toutefois, dans les colonies d&rsquo;A frique d&eacute;pendant d&rsquo;un gouvernement g&eacute;n&eacute; ral, le budget local continue d&rsquo;&ecirc;tre approuv&eacute; par d&eacute;cret.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;Dans les colonies non group&eacute;esnements en gouver g&eacute;n&eacute;raux, dans lesquelles il n&rsquo;existe pas de conseil g&eacute;n&eacute;ral, le budget local est approuv&eacute; par d&eacute;cret, rendu sur ministre le rapport du des colonies.<\/p>\n<p>Dans les colonies non group&eacute;esnements<\/p>\n<p>en gouver g&eacute;n&eacute;raux, dans lesquelles il existe un conseil g&eacute;n&eacute;ral, le budget local est d&eacute;finitivement arr&ecirc;t&eacute; parle gouverneur en conseil priv&eacute;, sous r&eacute;serve des dispositions de l&rsquo;article 68.<\/p>\n<p>Les budgets annexes sont approuv&eacute;s dans les m&ecirc;mes formes que les budgets auxquels ils sont annex&eacute;s.<\/p>\n<p>Art. 70. &mdash; Les budgets sont rendus ex&eacute;cutoires, avant l&rsquo;ouverture de chaque exercice, par des arr&ecirc;t&eacute;s locaux.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Au cas o&ugrave; l&rsquo;approbation par d&eacute;cret, pr&eacute;vue par l&rsquo;article 69 n&rsquo;est pas intervenue &agrave; la date de l&rsquo;ouverture de l&rsquo;exercice, ces arr&ecirc;t&eacute;s ren<\/p>\n<p>dent les budgets provisoirement ex&eacute;cutoires en attendant les arr&ecirc;t&eacute;s de promulgation des d&eacute;crets. Toutefois, aucune disposition nou<\/p>\n<p>velle incorpor&eacute;e dans les projets de budget ne peut recevoir un commencement d&rsquo;ex&eacute;cution avant approbation.<\/p>\n<p>Art. 71. &mdash; Les budgets sont rendus publics par la voie de l&rsquo;impression et communiqu&eacute;s au Parlement.<\/p>\n<p>A chaque budget est annex&eacute; un tableau des droits, produits et revenus dont la perception est autoris&eacute;e pendant l&rsquo;exercice.<\/p>\n<p>Les budgets sont notifi&eacute;s aux tr&eacute;soriers\u0002payeurs et aux contr&ocirc;leurs des d&eacute;penses engag&eacute;es.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE IX<\/p>\n<p>DIVISION DES RECETTES ET DES DEPENSES<\/p>\n<p>Art, 72. &mdash; Les budgets se divisent comme il suit :<\/p>\n<p>Recettes ordinaires ;<\/p>\n<p>Recettes extraordinaires ;<\/p>\n<p>D&eacute;penses ordinaires ;<\/p>\n<p>D&eacute;penses extraordinaires<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Section I. &mdash; Recettes et d&eacute;penses ordinaires.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 73. &mdash; Les recettes ordinaires sont :<\/p>\n<p>1&deg; Le produit des taxes et contributions de toute nature ;<\/p>\n<p>2&deg; Le produit des droits de douane fix&eacute;s par le tarif g&eacute;n&eacute;ral ou par des tarifs sp&eacute;ciaux r&eacute;guli&egrave;rement &eacute;tablis ;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>3&deg; Les revenus des propri&eacute;t&eacute;s appartenant &agrave; la colonie ;<\/p>\n<p>4&deg; Les produits divers ;<\/p>\n<p>5&deg; Les subventions accord&eacute;es, s&rsquo;il y a lieu,par la m&eacute;tropole ou par les colonies.<\/p>\n<p>6&deg; Le pr&eacute;l&egrave;vement sur les fonds de r&eacute;serve pour assurer le fonctionnement r&eacute;gulier des services du budget.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 74. &mdash; Les droits de douane et d&rsquo;octroi de mer restent soumis aux dispositions des lois des 7 mai 1881, du 11 janvier 1892, du 29<\/p>\n<p>mars 1910 et du 11 novembre 1912.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Pour les autres taxes et contributions :<\/p>\n<p>A. &mdash; Dans les colonies pourvues d&rsquo;un conseil g&eacute;n&eacute;ral, cette assembl&eacute;e d&eacute;lib&egrave;re sur le mode d&rsquo;assiette, les tarifs et les r&egrave;gles de per<\/p>\n<p>ception des taxes et contributions. Ces d&eacute;lib&eacute;rations ne sont applicables qu&rsquo;apr&egrave;s avoir &eacute;t&eacute; approuv&eacute;es par des d&eacute;crets en conseil<\/p>\n<p>d&rsquo;Etat. En cas de refus d&rsquo;approbation par le conseil d&rsquo;Etat des tarifs ou taxes propos&eacute;s par un conseil g&eacute;n&eacute;ral, celui-ci est appel&eacute; &agrave;<\/p>\n<p>en d&eacute;lib&eacute;rer de nouveau. Jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;approbation par le conseil d&rsquo;Etat, la perception se fait sur les bases anciennes.<\/p>\n<p>B. &mdash; Sous r&eacute;serve, en ce qui concerne le S&eacute;n&eacute;gal, des dispositions du paragraphe A du pr&eacute;sent article, dans les groupes de colonies<\/p>\n<p>constitu&eacute;es en gouvernements g&eacute;n&eacute;raux, les taxes et contributions indirectes sont &eacute;tablies par le gouverneur g&eacute;n&eacute;ral en conseil de gou<\/p>\n<p>vernement. Le mode d&rsquo;assiette et les r&egrave;gles de perception sont approuv&eacute;es par d&eacute;cret. Aucune perception sur les nouvelles bases ne<\/p>\n<p>peut &ecirc;tre effectu&eacute;e avant l&rsquo;approbation par d&eacute;cret.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sous la m&ecirc;me r&eacute;serve, le mode d&rsquo;assiette, la quotit&eacute; et les r&egrave;gles de perception des autres imp&ocirc;ts, taxes et redevances de toute nature, sont &eacute;tablis par le gouverneur en conseil ou, pour la Cochinchine, par le conseil colonial, et approuv&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute; du gouverneur g&eacute;n&eacute;ral en conseil de gouvernement. Aucune perception sur les nouvelles bases ne peut &ecirc;tre effectu&eacute;e avant cette approbation.<\/p>\n<p>C. &mdash; Dans les colonies non group&eacute;es et non pourvues d&rsquo;un conseil g&eacute;n&eacute;ral, le mode d&rsquo;assiette, la quotit&eacute; et les r&egrave;gles de perception des<\/p>\n<p>contributions, taxes et redevances de toute niature, autres que les droits de douane et<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>d&rsquo;octroi de mer, sont &eacute;tablis par le gouverneur en conseil. Les arr&ecirc;t&eacute;s ainsi pris par le gouverneur ne sont ex&eacute;cutoires qu&rsquo;apr&egrave;s avoir<\/p>\n<p>&eacute;t&eacute; approuv&eacute;s par le ministre des colonies, Toutefois ils deviennent ex&eacute;cutoires de plein droit si le ministre n&rsquo;a pas prononc&eacute; leur annu-<\/p>\n<p>lation, au besoin par la voie t&eacute;l&eacute;graphique, dans un d&eacute;lai de six mois &agrave; partir de la date &agrave; laquelle ils ont &eacute;t&eacute; exp&eacute;di&eacute;s de la colonie au<\/p>\n<p>minist&egrave;re. Aucune perception, sur les nouvelles bases ne peut &ecirc;tre effectu&eacute;e avant l&rsquo;approbation par le ministre, ou avant que le<\/p>\n<p>d&eacute;lai de six mois pr&eacute;cit&eacute; ne soit arriv&eacute; &agrave; expiration.<\/p>\n<p>&nbsp; Art. 75. &mdash; La perception des deniers locaux ne peut &ecirc;tre effectu&eacute;e que par un comptable r&eacute;guli&egrave;rement institu&eacute; et en vertu d&rsquo;un titre<\/p>\n<p>l&eacute;galement &eacute;tablie.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Tous les produits sont centralis&eacute;s &agrave; la caisse des tr&eacute;soriers-paveurs.&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&mdash; Art. 76. &lsquo;&Icirc;&mdash; Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont approuv&eacute;es par les autorit&eacute;s comp&eacute;tentes, &agrave; quelque titre et sous quelque d&eacute;nomination qu&rsquo;elles se per&ccedil;oivent, sont formellement interdites, &agrave; peine contre les autorit&eacute;s qui les ordonneraient, contre les employ&eacute;s qui confectionneraient les r&ocirc;les et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement d&rsquo;&ecirc;tre poursuivis comme concussionnaires, sans pr&eacute;judice de l&rsquo;action en r&eacute;p&eacute;tition pendant trois ann&eacute;es contre tous<\/p>\n<p>receveurs, percepteurs ou individus qui aurainent fait la perception.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 77. &mdash; Les d&eacute;penses ordinaires sont destin&eacute;es &agrave; satisfaire aux besoins annuels et permanents de chaque colonie, ainsi qu&rsquo;&agrave; per<\/p>\n<p>| mettre le versement des contingents impos&eacute;s&nbsp; par la m&eacute;tropole et des subventions consentiers aux autre colonies.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 78. &mdash; Les d&eacute;penses ordinaires se divisent en d&eacute;penses obligatoires et en depense facultatives. La r&eacute;partition en est effectu&eacute;e<\/p>\n<p>dans chaque budget conform&eacute;ment aux prescriptions des lois et d&eacute;cret.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>|&nbsp; Art. 79. &mdash; Le budget est divis&eacute; en chapitres comprenant, dans des colonnes distinctes, les ; d&eacute;penses obligatoires et les d&eacute;penses facultatives, Les chapitres peuvent &ecirc;tre subdivis&eacute;s en articles et paragraphes. Les services du | personnel et du mat&eacute;riel doivent &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute;s en des chapitres distincts.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le budget est vot&eacute; par chapitre&nbsp;<\/p>\n<p>Chaque chapitre ne contient que des services corr&eacute;latifs de m&ecirc;me nature.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 80. &mdash; Les cr&eacute;dits n&eacute;cessaires &agrave; l&rsquo;acquittement des d&eacute;penses ordinaires sont inscrit au buget.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 81. &mdash; Les cr&eacute;dits suppl&eacute;mentaires reconnus n&eacute;cessaire 5 en cours d&rsquo;exercice sont&nbsp; vot&eacute;s, arr&ecirc;t&eacute;s et approuv&eacute;s dans les m&ecirc;mes conditions et par les m&ecirc;mes autorit&eacute;s que les budget.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En cas urgence dans&nbsp; les gouvernements genereux et dans&nbsp; les colonies pourvues de conseils g&eacute;n&eacute;raux, s&rsquo;il n&rsquo;est pas possible de ;<\/p>\n<p>r&eacute;unir les conseils de gouvernement&nbsp; conseils g&eacute;n&eacute;raux en session extraordinaire,&nbsp; les cr&eacute;dits suppl&eacute;mentaires sont arr&ecirc;t&eacute;s par les gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux en commission permanente ou par les gouverneurs en priv&eacute;, sauf ratification ult&eacute;rieure par les con-<\/p>\n<p>seils de couvernement ou les conseils g&eacute;n&eacute;raux&nbsp; dans leur plus prochaine session.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Dans les autres colonies, ces credit sant&nbsp; arr&ecirc;t&eacute;s par les gouverneurs en conseil.&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Les arr&ecirc;t&eacute;s ouvrant les cr&eacute;dits suppl&eacute;mentaires sont imm&eacute;diatement soumis &agrave; l&rsquo;approbation des autorit&eacute;s pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 69 du<\/p>\n<p>pr&eacute;sent d&eacute;cret, avec Pindication des voies et moyens affect&eacute;s au payement des d&eacute;penses ainsi autorise.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Si les circonstances ne permettent pas d&rsquo;obtenir cette approbation en gouverneurs peuvent rendre leurs arr&ecirc;t&eacute;s provisoirement ex&eacute;cutoires .<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;Les cr&eacute;dits suppl&eacute;mentaires sont notifi&eacute;s aux tr&eacute;soriers-payeurs qui produisent &agrave; la cour des comptes, avec les budgets, les copies des actes d&rsquo;autorisation.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 82. &mdash; Des arr&ecirc;t&eacute;s des gouverneurs, rendus en conseil, fixent ou modifient, dans la limite des cr&eacute;dits allou&eacute;s par le budget, les<\/p>\n<p>cadres des divers services de la colonie, dont l&rsquo;organisation d&eacute;pend des pouvoirs locaux, ainsi que les traitements et allocations aux-<\/p>\n<p>quels ont droit les agents d&eacute;sign&eacute;s dans ces&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 83. &mdash; En dehors des d &eacute;penses in scrites dans un budget g&eacute;n&eacute;ral ou local, nulle d&eacute;pense ne peut &ecirc;tre mise &agrave; la charge de ce<\/p>\n<p>budget, si ce n&rsquo;est en vertu d&rsquo;une loi&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;L&rsquo;initiative des inscriptions de d&eacute;penses tant pour les cr&eacute;ations d&rsquo;emploi que pour les rel&egrave;vements de cr&eacute;dits concernant le personnel appartient au gouverneeur.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Section II &mdash; Recettes et d&eacute;penses extraordinaires.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 85. &mdash; Les recettes extraordinaires peuvent &ecirc;tre destin&eacute;es, soit &agrave; subvenir aux insuffisances des ressources budg&eacute;taires en cas d&rsquo;&eacute;v&eacute;nements impr&eacute;vus, soit &agrave; faire l&rsquo;insuffisonces&nbsp; besoins r&eacute;sultant d&rsquo;entreprises ou de travaux l d&rsquo;utilit&eacute; publique, non d&eacute;termin&eacute;s au moment de l&rsquo;&eacute;tablissement des budgets, ou effectu&eacute;s&nbsp; sur des ressources ayant une affectation sp&eacute;ciale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 66. &mdash; Le budget des recettes et d&eacute;penses extraordinaires est pr&eacute;par&eacute;, d&eacute;lib&eacute;r&eacute; et ratifi&eacute; dans les m&ecirc;mes conditions que le<\/p>\n<p>budget des recettes et d&eacute;penses ordinaires.&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>_ Art. 87. &mdash; Les colonies non group&eacute;es, ou les groupes de colonies constitu&eacute;s en gouvernements g&eacute;n&eacute;raux, peuvent recourir &agrave; des<\/p>\n<p>emprunts. Dans les colonies de la Guadelop&eacute; de la Guyane, de la Martinique, de la R&eacute;union, de l&rsquo;Inde et de la Nouvelle-Cal&eacute;donie, ces<\/p>\n<p>emprunts sont d&eacute;lib&eacute;r&eacute;s par les conseils g&eacute;n&eacute;raux. Dans toutes les autres colonies, ils sont d&eacute;cid&eacute;s par les gouverneurs ou gouverneurs<\/p>\n<p>g&eacute;n&eacute;raux, les conseils d&rsquo;administration ou de gouvernement entendus. Les emprunts doivent &ecirc;tre approuv&eacute;s par des d&eacute;crets pris en<\/p>\n<p>conseil d&rsquo;Etat ou par une loi si&nbsp; de l&rsquo;Etat est demand&eacute;e. Tous emprunts colonies ayant d&eacute;j&agrave; fait appel &agrave; la garantie de l&rsquo;Etat pour des emprunts ant&eacute;rieurs sont autoris&eacute;s par une loi. Sont assimil&eacute;s aux emprunts&nbsp; et, par suite, soumis &agrave; la m&ecirc;me proc&eacute;dure<\/p>\n<p>d&rsquo;approbation, les engagements d&rsquo;une dur&eacute;e de plus de cinq ann&eacute;es, comportant le payement d&rsquo;annuit&eacute;s d&rsquo;un montant sup&eacute;rieur &agrave;<\/p>\n<p>50.000 fr. Ne sont pas soumis &agrave; ces dismositions les contrats et march&eacute;s pass&eacute;s pour assu &Eacute;ver le fonctionnoament des gorvises nublice et administratifs.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ces emprunts peuvent &ecirc;tre r&eacute;alis&eacute;s, soit&nbsp; avec publicit&eacute; et concurrence, soit de gr&eacute; &agrave;&nbsp; gr&eacute;, soit par souscription publique avec facult&eacute;<\/p>\n<p>d&rsquo;&eacute;mettre des obligations n&eacute;gociables, soit directement aupr&egrave;s de la caisse des d&eacute;p&ocirc;ts et consignations, ou de la caisse nationale de re-<\/p>\n<p>traites pour la vieillesse, par extension de l&rsquo;article 22 de la loi du 20 juillet 1886, aux conditions de ces &eacute;tablissements.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 88. &mdash; Les d&eacute;penses extraordinaires sont celles &agrave; l&rsquo;acquittement desquelles il est pourvu au moyen des recettes extraordinaires.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 89 &mdash; Les receltes el les d&eacute;penses&nbsp; extraordinaires non pr&eacute;vues au budget primitif reserve faite des r&eacute;gles application aux emprunts sont d&eacute;lib&eacute;rees et autoris&eacute;es dans les memes condition que credits suppl&eacute;mentaires, conform&eacute;ment aux dispositions de&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; l&rsquo;article 81 ci-dessus.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;CHAPITRE X<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>FONDS DE CONCOURS<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 90. &mdash; Les offres faites par l&rsquo;Etat, les&nbsp; colonies, les communes et les particudiers en vue de concourir &agrave; des d&eacute;penses d&rsquo;uti publique ou d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t accept&eacute;es&nbsp; Par le gouverneur en conseil.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 91. &mdash; Les fonds vers&eacute;s par l&rsquo;Etat, les autres colonies, les communes et les particuliers pour concourir avec les fonds du budget<\/p>\n<p>g&eacute;n&eacute;ral ou local &agrave; des d&eacute;penses d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t public sont port&eacute;s en recette aux produits divers.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE X<\/p>\n<p>FONDS DE CONCOURS.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 90. &mdash; Les offres faites par l&rsquo;Etat, les autres colonies, les communes et les particu liers en vue de concourir &agrave; des d&eacute;penses d&rsquo;uti lit&eacute; publique ou d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t local sont accept&eacute;es par le gouverneur en conseil.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 91. &mdash; Les fonds vers&eacute;s par l&rsquo;Etat, les autres colonies, les communes et les particu liers pour concourir avec les fonds du budget g&eacute;n&eacute;ral ou local &agrave; des d&eacute;penses d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t pu blic sont port&eacute;s en recette aux produits divers.<\/p>\n<p>Des cr&eacute;dits de pareille somme sont ouverts aux chapitres int&eacute;ress&eacute;s, additionnellement &agrave; ceux qui ont &eacute;t&eacute; inscrits pour des d&eacute;penses de m&ecirc;me nature.<\/p>\n<p>La portion des fonds de concours qui n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; employ&eacute;e pendant le cours d&rsquo;un exer cice peut &ecirc;tre r&eacute;imput&eacute;e avec la m&ecirc;me affec tation aux budgets des exercices subs&eacute;quents, en vertu d&rsquo;arr&ecirc;t&eacute;s du gouverneur en conseil.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ces arr&ecirc;t&eacute;s prononcent l&rsquo;annulation des cr&eacute; dits rest&eacute;s sans emploi sur l&rsquo;exercice expir&eacute; et les reportent pour la m&ecirc;me somme &agrave; l&rsquo;exer cice en cour<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE XI<\/p>\n<p>EX&Eacute;CUTION DES BUDGETS. PERSONNEL CHARG&Eacute; DE L&rsquo;EX&Eacute;CUTION.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 92. &mdash; Les agents de l&rsquo;ordre adminis tratif et les ordonnateurs sont charg&eacute;s de l&rsquo;&eacute;tablissement et de la mise en recouvrement<\/p>\n<p>des droits et des produits, ainsi que de la liquidation et de l&rsquo;ordonnancement des d&eacute;<\/p>\n<p>penses.<\/p>\n<p>Art. 93. &mdash; Les droits acquis aux budgets g&eacute;n&eacute;raux, locaux et annexes sont constat&eacute;s soit par les agents de l&rsquo;ordre administratif,<\/p>\n<p>soit par les pr&eacute;pos&eacute;s &agrave; la perception des de niers publics.<\/p>\n<p>Les titres de perception ou les &eacute;tats de pro duits justificatifs des recettes sont dress&eacute;s par les agents de l&rsquo;ordre administratif.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 94. &mdash; Dans chaque colonie, des chefs de service dirigent, sous les ordres du gouverneur, les services financiers, notamment<\/p>\n<p>: Le service des contributions directes.<\/p>\n<p>Le service de l&rsquo;enregistrement, du timbre et des domaines, et, en g&eacute;n&eacute;ral, tous les services attribu&eacute;s en France &agrave; l&rsquo;administration de l&rsquo;en registrement;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 94. &mdash; Dans chaque colonie, des chefs<\/p>\n<p>de service dirigent, sous les ordres du gou<\/p>\n<p>verneur, les services financiers, notamment<\/p>\n<p>: Le service des contributions directes<\/p>\n<p>; Le service de l&rsquo;enregistrement, du timbre et des domaines, et, en g&eacute;n&eacute;ral, tous les services attribu&eacute;s en France &agrave; l&rsquo;administration de l&rsquo;en registrement;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le service des contributions indirectes et des r&eacute;gies financi&egrave;res<\/p>\n<p>;<\/p>\n<p>Le service des postes, t&eacute;l&eacute;graphes et t&eacute;l&eacute; phones ;<\/p>\n<p>Le service de l&rsquo;exploitation des chemins de fer ou autres exploitations industrielles de la colonie.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 95. &mdash; Ces chefs de service ont sous leurs ordres des comptables et des agents charg&eacute;s du service actif et du contr&ocirc;le. Les attributions de ces comptables et agents sont d&eacute;termin&eacute;es par les lois et r&egrave;glements.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 96. &mdash; Ces chefs de service, agents et comptables sont choisis dans le personnel des administrations m&eacute;tropolitaines et mis &agrave; la disposition du ministre des colonies, ou nom m&eacute;s dans les colonies par les autorit&eacute;s locales.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 97. &mdash; Les chefs de service, agents et comptables, mis, en vertu de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute; dent, &agrave; la disposition du ministre des colonies, continuent de faire partie de leur admi nistration d&rsquo;origine.<\/p>\n<p>Ils ont le droit d&rsquo;&ecirc;tre r&eacute;int&eacute;gr&eacute;s dans le ser-&nbsp;<\/p>\n<p>vice m&eacute;tropolitain dans les conditions d&eacute;ter<\/p>\n<p>min&eacute;es par les r&egrave;glements.<\/p>\n<p>Le ministre des colonies remet &agrave; la dispo<\/p>\n<p>sition de leur administration d&rsquo;origine ceux d&rsquo;entre eux qu&rsquo;il ne juge plus aptes &agrave; faire<\/p>\n<p>partie du service colonial.<\/p>\n<p>Art. 98. &mdash; L&rsquo;agent charg&eacute; du service des contributions directes dirige et surveille en outre l&rsquo;assiette de toutes les taxes dont le recouvrement au profit des communes a &eacute;t&eacute; autoris&eacute;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le ministre des colonies remet &agrave; la disposition de leur administration d&rsquo;origine ceux d&rsquo;entre eux qu&rsquo;il ne juge plus aptes &agrave; faire<\/p>\n<p>partie du service colonial.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 98. &mdash; L&rsquo;agent charg&eacute; du service des contributions directes dirige et surveille en outre l&rsquo;assiette de toutes les taxes dont le<\/p>\n<p>recouvrement au profit des communes a &eacute;t&eacute; autoris&eacute;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 99. &mdash; L&rsquo;organisation administrative des services financiers est d&eacute;termin&eacute;e, sur la proposition du gouverneur, en tout ce qui<\/p>\n<p>n&rsquo;est pas pr&eacute;vu par les pr&eacute;sentes dispositions, par des d&eacute;crets rendus sur le rapport du ministre des colonies et apr&egrave;s avis du ministre<\/p>\n<p>des finances.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A titre provisoire, les services financiers peuvent &ecirc;tre r&eacute;gis par des arr&ecirc;t&eacute;s des gouverneurs pris en conseil.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 100. &mdash; Des chefs de service et des agents d&eacute;sign&eacute;s par le gouverneur sont charg&eacute;s dans chaque colonie, de liquider,<\/p>\n<p>.sous son contr&ocirc;le et sa responsabilit&eacute;, les d&eacute;penses du service local.<\/p>\n<p>Art. 101. &mdash; Sauf les cas exceptionnels d&rsquo;avances autoris&eacute;es par les r&egrave;glements, les services liquidateurs ne peuvent constater et<\/p>\n<p>arr&ecirc;ter les droits des cr&eacute;anciers que pour les services faits.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La constatation des droits des cr&eacute;anciers est faite d&rsquo;office ou sur la demande des int&eacute; ress&eacute;s. Elle r&eacute;sulte des pi&egrave;ces justificatives<\/p>\n<p>&eacute;tablies dans les formes r&eacute;glementaires ; ces pi&egrave;ces sont dat&eacute;es, certifi&eacute;es et arr&ecirc;t&eacute;es en toutes lettres, par les services liquidateurs,<\/p>\n<p>suivant les tarifs, prix ou conditions fix&eacute;s par les r&egrave;glements ou d&eacute;termin&eacute;s par des contrats, des conventions ou des d&eacute;cisions des autorit&eacute;s administratives ou judiciaires.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 102. &mdash; Les agents liquidateurs sont responsables de l&rsquo;exactitude des certifications qu&rsquo;ils d&eacute;livrent.<\/p>\n<p>Art. 103. &mdash; Dans les groupes de colonies constitu&eacute;s en gouvernementsg&eacute;n&eacute;raux, le gouverneur g&eacute;n&eacute;ral est ordonnateur du budget<\/p>\n<p>g&eacute;n&eacute;ral et des budgets annexes de ce budget g&eacute;n&eacute;ral. Il a la facult&eacute; de confier ce pouvoir, par d&eacute;l&eacute;gation sp&eacute;ciale, &agrave; un fonctionnaire de son choix, agissant sous son contr&ocirc;le et sous sa responsabilit&eacute;.<\/p>\n<p>Le gouverneur g&eacute;n&eacute;ral peut,par arr&ecirc;t&eacute; d&eacute;lib&eacute;r&eacute; en conseil, constituer des ordonnateurs secondaires, soit pour le mandatement des<\/p>\n<p>d&eacute;penses du budget g&eacute;n&eacute;ral dans les diverses colonies du groupe, soit pour l&rsquo;ordonnancement des d&eacute;penses des budgets annexes du<\/p>\n<p>budget g&eacute;n&eacute;ral.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Les ordonnateurs secondaires agissent sous le contr&ocirc;le du gouverneur g&eacute;n&eacute;ral ou de l&rsquo;ordonnateur d&eacute;l&eacute;gu&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 104. &mdash; Dans les colonies non group&eacute;es et dans chacune des colonies group&eacute;es en gou vernement g&eacute;n&eacute;ral, le gouverneur est ordonnateur du budget local et des budgets annexes de ce budget. Il a la facult&eacute; de confierce pouvoir par d&eacute;l&eacute;gation sp&eacute;ciale &agrave; un fonctionnaire de son choix agissant sous son con tr&ocirc;le et sous sa responsabilit&eacute;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 105. &mdash; Quand les circonstances l&rsquo;exigent, les gouverneurs peuvent instituer par des arr&ecirc;t&eacute;s d&eacute;lib&eacute;r&eacute;s en conseil, des sous-or donnateurs. Les arr&ecirc;t&eacute;s d&rsquo;institution d&eacute;ter minent les attributions sp&eacute;ciales et le ressort territorial de chaque sous-ordonnateur, et d&eacute;signent le comptable du Tr&eacute;sor charg&eacute; du payement des mandats &eacute;mis par le sous-or donnateur.<\/p>\n<p>Art. 106. &mdash; Les signatures des ordonnateurs sont accr&eacute;dit&eacute;es aupr&egrave;s des comptables du Tr&eacute;sor.<\/p>\n<p>Art. 107. &mdash; Les fonctions d&rsquo;agents de l&rsquo;ordre administratif et d&rsquo;ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Comptabl&eacute;s.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 108. &mdash; Les tr&eacute;soriers-payeurs et Iesr comptables subordonn&eacute;s sous leurs ordres,<\/p>\n<p>charg&eacute;s dans chaque colonie des op&eacute;rations<\/p>\n<p>du budget de l&rsquo;Etat, sont &eacute;galement charg&eacute;s<\/p>\n<p>des op&eacute;rations du service local.<\/p>\n<p>Art. 109. &mdash; En ce qui concerne les budgets g&eacute;n&eacute;raux, locaux et annexes, les tr&eacute;soriers\u0002paveurs proc&egrave;dent comme il est dit &agrave; l&rsquo;article 51 du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 110. &mdash; Selon l&rsquo;importance et la divi sion territoriales, il peut exister dans<\/p>\n<p>lonie une co un ou plusieurs tr&eacute;soriers particuliers. Ces comptables sont plac&eacute;s sous les ordres et<\/p>\n<p>la surveillance des tr&eacute;soriers-payeurs qui r&eacute; pondent de leur gestion.<\/p>\n<p>Des arr&ecirc;t&eacute;s des gouverneurs, d&eacute;lib&eacute;r&eacute;s<\/p>\n<p>conseil, d&eacute;terminent en les circonscriptions dans lesquelles s&rsquo;exercent respectivement<\/p>\n<p>l&rsquo;action directe du tr&eacute;sorier-payeur et celle du tr&eacute;so rier particulier.<\/p>\n<p>ministre<\/p>\n<p>Ces arr&ecirc;t&eacute;s sont soumis &agrave; l&rsquo;approbation du des colonies et du ministre des finances.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 111. &mdash; Les tr&eacute;soriers-payeurs sont m&eacute;s par d&eacute;cret, rendu nom ministresur la proposition du<\/p>\n<p>ministre des finances, apr&egrave;s avis conforme du des colonies.<\/p>\n<p>Les tr&eacute;soriers particuliers sont nomm&eacute;s arr&ecirc;t&eacute; du ministre par des finances ;<\/p>\n<p>le ministre des colonies est pr&eacute;alablement appel&eacute; &agrave; donner son avis sur la nomination de ces derniers comptables.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le tiers des emplois vacants de tr&eacute;sorier\u0002payeur et de tr&eacute;sorier particulier, &agrave; l&rsquo;exception des &eacute;quivalence<\/p>\n<p>cas de permutation et de mutation &agrave; d&rsquo;emploi entre postes m&eacute;tropo litains et coloniaux, est r&eacute;serv&eacute; au ministre des colonies qui d&eacute;signe au ministre des finances deux candidats parmi lesquels doit &ecirc;tre pris le titulaire. Les d&eacute;cret et arr&ecirc;t&eacute; de nomination des tr&eacute;soriers-payeurs et des tr&eacute;soriers particuliers sp&eacute;cifient, pour chacune de ces deux cat&eacute;gories de comptables, s&rsquo;il s&rsquo;agit des deux premiers tours de choix r&eacute;ser v&eacute;s au ministre des finances, ou du troisi&egrave;me tour de pr&eacute;sentation attribu&eacute; au ministre des colonies.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Les candidats &agrave; l&rsquo;emploi de tr&eacute;sorier-payeur ou de tr&eacute;sorier particulier pr&eacute;sent&eacute;s ministre par le des colonies doivent justifier de dix ann&eacute;es de services ant&eacute;rieurs, r&eacute;tribu&eacute;s l&rsquo;Etat par ou par les budgets g&eacute;n&eacute;raux ou locaux des colonies et pays de protectorat, et &ecirc;tre<\/p>\n<p>mesure en de pr&eacute;tendre &agrave; une retraite ciennet&eacute; pour an de services &agrave; soixante ans d&rsquo;&acirc;ge. Des r&egrave;glements sp&eacute;ciaux d&eacute;terminent la quotit&eacute; des traitements et allocations et le taux des remises des tr&eacute;soriers-payeurset des tr&eacute;soriers particuliers, le montant de la parit&eacute; d&rsquo;office servant de base au d&eacute;compte de leur pension de relraite ainsi que la correspon dance hi&eacute;rarchique des comptables coloniaux<\/p>\n<p>avec leurs coll&egrave;gues de la m&eacute;tropole.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>rs-payeurs et des tr&eacute;soriersparticuliers sont d&eacute;termin&eacute;s, lors de la nomination de chaque comptable et pour toute la dur&eacute;e de ses fonc tions dans la m&ecirc;me r&eacute;sidence, par un arr&ecirc;f&eacute; du ministre des finances.<\/p>\n<p>Ils sont fix&eacute;s tant pour les tr&eacute;soriers-payeurs que pour les tr&eacute;soriers particuliers les bases sur d&eacute;termin&eacute;es ci-apr&egrave;s : Lorsque le produit net de l&rsquo;emploi est &eacute;gal ou inf&eacute;rieur &agrave; 30.000 fr., une fois et demieproduit ce net.<\/p>\n<p>Lorsque le produit net de l&rsquo;emploi est sup&eacute;rieur &agrave; 30.000 fr. une fois et demie la portion du produit net jusqu&rsquo;&agrave; 30.000 fr. et deux fois<\/p>\n<p>la portion de ce produit au-del&agrave; de 30.000 fr.<\/p>\n<p>Les cautionnements ainsi calcul&eacute;s sont d&eacute;termin&eacute;s en sommes rondes de 1.000 fr ;<\/p>\n<p>les fractions inf&eacute;rieures &agrave; 1.000 fr. sont n&eacute;glig&eacute;es .<\/p>\n<p>Le produit net de l&rsquo;emploi est le produit r&eacute;el des &eacute;moluments de toute nature de la&nbsp; derni&egrave;re ann&eacute;e connue, d&eacute;duction faite des<\/p>\n<p>charges.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Si l&rsquo;installation du nouveau comptable est l&rsquo;occasion d&rsquo;une r&eacute;duction d&rsquo;&eacute;moluments, et en cas de cr&eacute;ation d&rsquo;une nouvelle tr&eacute;sorerie,<\/p>\n<p>le cautionnement est calcul&eacute; d&rsquo;apr&egrave;s le chiffre pr&eacute;sum&eacute; des &eacute;moluments nets annuels.<\/p>\n<p>Art. 113. &mdash; Aucun titulaire de l&rsquo;emploi de tr&eacute;sorier-payeur ou de tr&eacute;sorier particulier ne peut &ecirc;tre install&eacute; ni entrer en exercice qu&rsquo;a\u0002pr&egrave;s avoir justifi&eacute;, en due forme et devant le gouverneur ou son d&eacute;l&eacute;gu&eacute;, de l&rsquo;acte de sa prestation de serment et du versement de son cautionnement.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En cas de vacance inopin&eacute;e et de son rem placement provisoire par urgence, les int&eacute;ri maires sont dispens&eacute;s de l&rsquo;obligation de four nir un cautionnement.<\/p>\n<p>Art. 114. &mdash; Les tr&eacute;soriers-payeurssont d&eacute;positairesdes titres, cr&eacute;ances et valeurs appar tenant aux colonies, et ils en prennent charge dans leur comptabilit&eacute;. Ils sont &eacute;galement d&eacute;positaires des fonds libres des communes et des &eacute;tablissements publics dont la gestion financi&egrave;re est confi&eacute;e aux percepteurs, toutes les fois que ces fonds d&eacute;passent les besoins du service courant.<\/p>\n<p>Art. 115. &mdash; Le tr&eacute;sorier-payeur est charg&eacute;, dans chaque colonie, de la perception des pro duits directs et des droits de douane, de celle des produits divers, et, en g&eacute;n&eacute;ral, du recou vrement de tous les droits, produits et imp&ocirc;ts appartenant au service local, toutes les fois que ce recouvrement n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; attribu&eacute; &agrave; d&rsquo;autres comptables.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 116. &mdash; Les tr&eacute;soriers-paveurs et les tr&eacute;soriers particuliers peuvent recevoir, ind&eacute;pendamment des &eacute;moluments fixes qui leur<\/p>\n<p>sont allou&eacute;s, des remises proportionnelles pour la perception directe et pour la centralisation des produits du service local. La quotit&eacute; de ces remises est fix&eacute;e par des arr&ecirc;t&eacute;s des ministres des finances et des colonies, sur la proposition des gouverneurs en conseil.<\/p>\n<p>Toutefois, dans les colonies o&ugrave; le service de la tr&eacute;sorerie est organis&eacute; avec des cadres de personnel hi&eacute;rarchis&eacute; ou r&eacute;tribu&eacute; sur un fonds d&rsquo;abonnement, les tr&eacute;soriers-payeurs et les tr&eacute;soriers particuliers re&ccedil;oivent un traitement fixe, exclusif de toute remise proportionnelle sur la perception des produits du service local.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 117. &mdash; Dans les places d&eacute;sign&eacute;es, sur la proposition des gouverneurs, par arr&ecirc;t&eacute; des ministres des colonies et des finances, des pr&eacute;pos&eacute;s du Tr&eacute;sor assurent, sous les ordres et sous la surveillance des tr&eacute;soriers-payeurs et des tr&eacute;soriers particuliers, l&rsquo;ex&eacute;cution des ser vices confi&eacute;s &agrave; ces comptables.<\/p>\n<p>Les pr&eacute;pos&eacute;s du Tr&eacute;sor sont nomm&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute; du gouverneur g&eacute;n&eacute;ral ou du gouverneur, sur la proposition du tr&eacute;sorier-payeur.<\/p>\n<p>Ils sont assujettis &agrave; un cautionnement fix&eacute; par le ministre des finances.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ils g&egrave;rent pour leur compte et sous la res ponsabilit&eacute; du tr&eacute;sorier-payeur ou du tr&eacute;sorier particulier sous les ordres duquel ils sont<\/p>\n<p>plac&eacute;s.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 118. &mdash; Les pr&eacute;pos&eacute;s du Tr&eacute;sor re &ccedil;oivent un traitement fixe et n&rsquo;ont droit &agrave; aucune remise sur la perception des produits<\/p>\n<p>du service local.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 119. &mdash; Les percepteurs sont charg&eacute;s, sous la surveillance et la responsabilit&eacute; des tr&eacute;soriers-payeurs et des tr&eacute;soriers particu<\/p>\n<p>liers, de la perception des contributions directes.<\/p>\n<p>Ils peuvent &ecirc;tre charg&eacute;s, en outr&eacute;, du re couvrement de divers autres produits locaux.<\/p>\n<p>Art. 120. &mdash; Les percepteurs sont nomm&eacute;s par les gouverneurs, sur la proposition des tr&eacute;soriers-payeurs.<\/p>\n<p>Ils doivent &ecirc;tre agr&eacute;&eacute;s par les tr&eacute;soriers particuliers de l&rsquo;arrondissement auquel ils sont rattach&eacute;s.<\/p>\n<p>Ils fournissent des cautionnements en num&eacute;raire. Le montant de ces cautionnements est fix&eacute;, sur la proposition du tr&eacute;sorier-payeur, ar des arr&ecirc;t&eacute;s du gouverneur. Ces arr&ecirc;t&eacute;s sont soumis &agrave; l&rsquo;approbation du ministre des colonies, qui statue apr&egrave;s avoir pris l&rsquo;avis duministre des finances.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ces arr&ecirc;t&eacute;s sont soumis &agrave; l&rsquo;approbation du ministre des colonies qui prend l&rsquo;avis du ministre des finances.<\/p>\n<p>Art. 124. &mdash; Les fonctions de receveur des communes, d&rsquo;hospices et d&rsquo;&eacute;tablissements .de bienfaisance sont de droit r&eacute;unies &agrave; celles de<\/p>\n<p>pr&eacute;pos&eacute; du Tr&eacute;sor ou de percepteur. Les percepteurs sont assujettis, pour chacune des comptabilit&eacute;s sp&eacute;ciales dont ils sont charg&eacute;s,<\/p>\n<p>&agrave; des cautionnements particuliers.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 125. &mdash; Les percepteurs exercent les fonctions accessoires qui leur sont confi&eacute;es en vertu de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent sous l&rsquo;autorit&eacute; et<\/p>\n<p>la responsabilit&eacute; des tr&eacute;soriers-payeurs et des tr&eacute;soriers particuliers.<\/p>\n<p>Art. 126. &mdash; N&eacute;anmoins, dans les communes dont les revenus ordinaires exc&egrave;dent, aux Antilles et &agrave; la R&eacute;union, 30.000 fr., et, dans les<\/p>\n<p>autres colonies, 100.000 fr., ces fonctions peu vent &ecirc;tre confi&eacute;es, sur la demande du conseil municipal, &agrave; un receveur municipal sp&eacute;cial.<\/p>\n<p>Ce receveur sp&eacute;cial est nomm&eacute; sur une liste de trois noms pr&eacute;sent&eacute;e par le conseil municipal.<\/p>\n<p>Il est nomm&eacute; par le gouverneur dans les communes dont le revenu ne d&eacute;passe pas 300.000 fr., et par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique, sur la proposition du ministre des colonies, dans les communes dont le revenu est sup&eacute;rieur. En cas de refus, le conseil municipal doit faire de nouvelles pr&eacute;sentations.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dans les colonies o&ugrave; il n&rsquo;y a pas de percepteurs, les receveurs municipaux, sont nomm&eacute;s par le gouverneur, ou par le Pr&eacute;sident<\/p>\n<p>de la R&eacute;publique, sur la proposition du ministre des colonies, suivant les distinctions indiqu&eacute;es ci-dessus.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ces arr&ecirc;t&eacute;s sont soumis &agrave; l&rsquo;approbation du ministre des colonies qui prend l&rsquo;avis du ministre des finances.<\/p>\n<p>Art. 124. &mdash; Les fonctions de receveur des communes, d&rsquo;hospices et d&rsquo;&eacute;tablissements .de bienfaisance sont de droit r&eacute;unies &agrave; celles de<\/p>\n<p>pr&eacute;pos&eacute; du Tr&eacute;sor ou de percepteur. Les percepteurs sont assujettis, pour chacune des comptabilit&eacute;s sp&eacute;ciales dont ils sont charg&eacute;s,<\/p>\n<p>&agrave; des cautionnements particuliers.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 125. &mdash; Les percepteurs exercent les fonctions accessoires qui leur sont confi&eacute;es envertu de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent sous l&rsquo;autorit&eacute; et<\/p>\n<p>la responsabilit&eacute; des tr&eacute;soriers-payeurs et des tr&eacute;soriers particuliers.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 126. &mdash; N&eacute;anmoins, dans les communes dont les revenus ordinaires exc&egrave;dent, aux Antilles et &agrave; la R&eacute;union, 30.000 fr., et, dans les<\/p>\n<p>autres colonies, 100.000 fr., ces fonctions peuvent &ecirc;tre confi&eacute;es, sur la demande du conseil municipal, &agrave; un receveur municipal sp&eacute;cial.<\/p>\n<p>Ce receveur sp&eacute;cial est nomm&eacute; sur une liste de trois noms pr&eacute;sent&eacute;e par le conseil municipal.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il est nomm&eacute; par le gouverneur dans les communes dont le revenu ne d&eacute;passe pas 300.000 fr., et par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;pu<\/p>\n<p>blique, sur la proposition du ministre des colonies, dans les communes dont le revenu est sup&eacute;rieur. En cas de refus, le conseil muni<\/p>\n<p>cipal doit faire de nouvelles pr&eacute;sentations.<\/p>\n<p>Dans les colonies o&ugrave; il n&rsquo;y a pas de percepteurs, les receveurs municipaux, sont nomm&eacute;s par le gouverneur, ou par le Pr&eacute;sident<\/p>\n<p>de la R&eacute;publique, sur la proposition du ministre des colonies, suivant les distinctions indiqu&eacute;es ci-dessus.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>recettes, perceptions et attributions se rattachant au service de l&rsquo;enregistrement et des domaines, telles qu&rsquo;elles sont fix&eacute;es par<\/p>\n<p>les r&egrave;glements locaux. Us peuvent, en outre, &ecirc;tre charg&eacute;s du recouvrement des amendes et condamnations p&eacute;cuniaires.<\/p>\n<p>Us sont justiciables de la cour des comptes.<\/p>\n<p>Us font leurs versements entre les mains des tr&eacute;soriers-payeurs et des tr&eacute;soriers particuliers, ou de tout autre agent ayant qualit&eacute;<\/p>\n<p>pour leur en donner re&ccedil;u.<\/p>\n<p>Art. 131. &mdash; Les receveurs de l&rsquo;enregistrement aux colonies peuvent recevoir, outre leur traitement fixe, des remises proportion<\/p>\n<p>nelles pour la perception directe des produits dont le recouvrement leur est confi&eacute;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 132. &mdash; Un comptable centralise, dans chaque colonie, la comptabilit&eacute; de tous les receveurs des postes, des t&eacute;l&eacute;graphes et des<\/p>\n<p>t&eacute;l&eacute;phones de cette colonie.<\/p>\n<p>Ce comptable fait ses versements entre les mains du tr&eacute;sorier-payeur;<\/p>\n<p>il est justiciable de la cour des comptes.<\/p>\n<p>Art. 133. &mdash; Outre leur traitement fixe, les receveurs des postes, t&eacute;l&eacute;graphes et t&eacute;l&eacute;phones peuvent recevoir des remises proportionnelles pour la perception directe des produits dont le recouvrement leur est confi&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 134. &mdash; Des pr&eacute;pos&eacute;s du Tr&eacute;sor peuvent &ecirc;tre charg&eacute;s, sous les ordres et sous la surveillance des tr&eacute;soriers-payeurs et des tr&eacute;soriers particuliers, du recouvrement des droits et produits et de l&rsquo;acquittement des d&eacute;penses de grands services, tels que l&rsquo;exploitation des chemins de fer, des ports de commerce, etc.<\/p>\n<p>Ces comptables sont institu&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute; des ministres des colonies et des finances, sur la proposition des gouverneurs ;<\/p>\n<p>ils sont nom m&eacute;s et trait&eacute;s comme il est dit aux articles 117 et 118.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 135. &mdash; Des arr&ecirc;t&eacute;s des gouverneurs d&eacute;termineront celles des fonctions comptables sp&eacute;cifi&eacute;es au pr&eacute;sent chapitre qui, selon l&rsquo;im<\/p>\n<p>portance des divers services, pourraient &ecirc;tre r&eacute;unies dans les m&ecirc;mes mains.<\/p>\n<p>Dispositions communes &agrave; tous les comptables.<\/p>\n<p>Art. 136. &mdash; L&rsquo;emploi de comptable est incompatible avec l&rsquo;exercice d&rsquo;une profession, d&rsquo;un commerce ou d&rsquo;une industrie quelconque.<\/p>\n<p>U est interdit aux comptables de prendreint&eacute;r&ecirc;t dans les adjudications, march&eacute;s, fournitures et travaux concernant les services de<\/p>\n<p>recette et de d&eacute;pense qu&rsquo;ils effectuent.<\/p>\n<p>Art. 137. &mdash; Chaque comptable ne doit avoir qu&rsquo;une seule caisse, dans laquelle sont r&eacute;unis tous les fonds appartenant aux divers ser<\/p>\n<p>vices.<\/p>\n<p>Art. 138. &mdash; La gestion d&rsquo;un comptable comprend l&rsquo;ensemble des op&eacute;rations de recettes et de d&eacute;penses effectu&eacute;es par<\/p>\n<p>lui, soit pendant une ann&eacute;e, soit pendant la dur&eacute;e de ses fonctions. Responsabilit&eacute; des comptables.<\/p>\n<p>Art. 139. &mdash; Chaque comptable n&rsquo;est responsable que de sa gestion personnelle, sous les r&eacute;serves indiqu&eacute;es aux articles 143, 144<\/p>\n<p>et 145 ci-apr&egrave;s, concernant la responsabilit&eacute; des comptables sup&eacute;rieurs.<\/p>\n<p>Art. 140. &mdash; Les comptables charg&eacute;s de la perception des revenus publics sont tenus de se lib&eacute;rer aux &eacute;poques et dans les formes pres<\/p>\n<p>crites par les r&egrave;glements.<\/p>\n<p>Art. 141. &mdash; Tous les comptables sont responsables du recouvrement des droits liquid&eacute;s sur les redevables et dont la perception leur<\/p>\n<p>est confi&eacute;e.<\/p>\n<p>Art. 142. &mdash; Lorsque les comptables ont sold&eacute; de leurs deniers personnels les droits dus par les redevables ou d&eacute;biteurs, ils demeurent<\/p>\n<p>subrog&eacute;s dans tous les droits du Tr&eacute;sor ou dans ceux de la colonie.u&rsquo;il est tenu par les r&egrave;glements de rattacher &agrave; sa gestion personnelle.<\/p>\n<p>Toutefois, cette responsabilit&eacute; ne s&rsquo;&eacute;tend pas &agrave; la portion des recettes des comptables inf&eacute;rieurs ou des agents interm&eacute;diaires dont il n&rsquo;a pas d&eacute;pendu du comptable principal de faire effectuer le versement ou l&rsquo;emploi.<\/p>\n<p>Art. 144. &mdash; Les tr&eacute;soriers-payeurssont res ponsables de la gestion des tr&eacute;soriers particuliers plac&eacute;s sous leurs ordres.<\/p>\n<p>Chaque tr&eacute;sorier-payeur est, &agrave; cet effet, charg&eacute; de surveiller les op&eacute;rations des tr&eacute;soriers particuliers de la colonie, d&rsquo;assurer l&rsquo;ordre de leur comptabilit&eacute;, de contr&ocirc;ler leurs recettes et leurs d&eacute;penses.<\/p>\n<p>Les tr&eacute;soriers-payeurs disposent &eacute;galement sous leur responsabilit&eacute;, des fonds re&ccedil;us par les tr&eacute;soriers particuliers et par les pr&eacute;pos&eacute;s du Tr&eacute;sor, soit qu&rsquo;ils les fassent verser &agrave; leur caisse, soit qu&rsquo;ils les emploient sur les lieux,<\/p>\n<p>soit qu&rsquo;ils en autorisent la r&eacute;serve entre les mains des d&eacute;tenteurs, ou qu&rsquo;ils donnent &agrave; ces fonds toute autre direction command&eacute;e par les besoins du service.<\/p>\n<p>Art. 145. &mdash; Les tr&eacute;soriers-paveurs et les tr&eacute;soriers particuliers demeurent responsa bles de la gestion des pr&eacute;pos&eacute;s du Tr&eacute;sor et des percepteurs des contributions directes.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 146. &mdash; Les dispositions de la loi du 5 septembre 1807 relatives aux droits du Tr&eacute;sor public sur les biens des comptables sont applicables dans toutes les colonies.<\/p>\n<p>Lorsqu&rsquo;un comptable a couvert de ses de niers le d&eacute;ficit de ses subordonn&eacute;s, il demeuresubrog&eacute; &agrave; tous les droits du Tr&eacute;sor public ou de la colonie sur le cautionnementet les biens des comptables reliquataires.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Agents intermediaires.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 147. &mdash; Pour faciliter l&rsquo;ex&eacute;cution des budgets, les gouverneurs peuvent instituer, par des arr&ecirc;t&eacute;s d&eacute;lib&eacute;r&eacute;s en conseil, des agents interm&eacute;diaires charg&eacute;s, sous le contr&ocirc;le de l&rsquo;administration, dans les conditions &eacute;num&eacute;r&eacute;es aux articles ci-apr&egrave;s, d&rsquo;assurer le recou vrement de certaines recettes et d&rsquo;effectuer le payement des d&eacute;penses courantes. Les op&eacute; rations effectu&eacute;es par ces agents doivent tou jours &ecirc;tre rattach&eacute;es &agrave; la gestion d&rsquo;un comp table du Tr&eacute;sor.<\/p>\n<p>Art. 148. &mdash; Dans les localit&eacute;s o&ugrave; r&eacute;side un comptable du Tr&eacute;sor, des agents interm&eacute;diaires peuvent &ecirc;tre charg&eacute;s du recouvrementdes droits et produits du service local, mais seulement<\/p>\n<p>:<\/p>\n<p>1&deg; Pour les services qui n&rsquo;ont pas de comp table titulaire, tels que l&rsquo;enregistrement, le timbre, le domaine, la curatelle aux succes sions vacantes, les postes et t&eacute;l&eacute;graphes, les &eacute;conomats des lyc&eacute;es et coll&egrave;ges, quand il n&rsquo;y a ni receveur de l&rsquo;enregistrement, ni receveur des postes, t&eacute;l&eacute;graphes et t&eacute;l&eacute;phones, ni &eacute;conome :<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>2&deg; Pour les recettes d&rsquo;un chiffre infime, ou d&rsquo;un recouvrement urgent, telles que :<\/p>\n<p>Les droits de douane sur les bagages des passagers ;<\/p>\n<p>Les droits dus par les navires en partance ;<\/p>\n<p>Les produits des cessions de m&eacute;dicaments aux particuliers par les pharmacies des h&ocirc;pitaux locaux;<\/p>\n<p>Le produit des cessions de plants, graines, fruits et l&eacute;gumes des jardins d&rsquo;essais de la colonie ;<\/p>\n<p>Les droits de place et de march&eacute;.<\/p>\n<p>Les arr&ecirc;t&eacute;s d&rsquo;institution fixent le mode de recouvrement des droits et produits, les dates auxquelles les agents interm&eacute;diaires sont tenus de verser leurs recettes aux caisses du Tr&eacute;sor, ainsi que le mode de r&eacute;mun&eacute;ration de ces agents.<\/p>\n<p>Art. 149. &mdash; Quand les besoins du service l&rsquo;exigent, les gouverneurs peuvent instituer des services de menues d&eacute;penses r&eacute;gis par &eacute;conomie, sous le contr&ocirc;le de l&rsquo;administration.<\/p>\n<p>Les r&eacute;gisseurs de ces services peuvent recevoir, sur les mandats de l&rsquo;ordonnateur du service local, des avances dont le total ne doit pas exc&eacute;der 10.000 fr. sauf aux r&eacute;gisseurs &agrave; produire au comptable du Tr&eacute;sor, dans le d&eacute;lai d&rsquo;un mois, les quittances des cr&eacute;anciers<\/p>\n<p>r&eacute;els.<\/p>\n<p>Il ne peut &ecirc;tre fait de nouvelles avances avant l&rsquo;enti&egrave;re justification des pr&eacute;c&eacute;dentes qu&rsquo;autant que les sommes dont l&rsquo;emploires terait &agrave; justifier, r&eacute;unies au montant de nouvelles avances n&rsquo;exc&eacute;ders^ent pas 10.000 fr.<\/p>\n<p>Art. 150. &mdash; Les r&eacute;gisseurs des caisses d&rsquo;avances doivent restreindre les payements &agrave; faire, au moyen des avances mises &agrave; leur disposition, aux menus achats et autres d&eacute;penses qui, par leur peu d&rsquo;importance et par leur nature, ne sauraient donner lieu &agrave; des manda<\/p>\n<p>tements directs et qui se soldent imm&eacute;diatement, notamment :<\/p>\n<p>Les menues d&eacute;penses pour les f&ecirc;tes pu bliques ;<\/p>\n<p>Les achats de vivres frais pour les malades des h&ocirc;pitaux, pour les rationnaires des &eacute;coles pratiques d&rsquo;apprentissage, des services de la<\/p>\n<p>police, des prisons, etc&#8230;.<\/p>\n<p>Les payements des salaires sur les chantiers isol&eacute;s, etc.<\/p>\n<p>Art. 151. &mdash; Dans les localit&eacute;s &eacute;loign&eacute;es de la r&eacute;sidence des comptablesdu Tr&eacute;sor, lorsque l&rsquo;importance des op&eacute;rations &agrave; effectuer ne justifie pas la cr&eacute;ation d&rsquo;un poste de pr&eacute;pos&eacute; au Tr&eacute;sor, les gouverneurspeuvent instituer temporairement et sous r&eacute;serve de l&rsquo;approbation<\/p>\n<p>ult&eacute;rieure des ministres des colonies et des finances,des agentsinterm&eacute;diaires,dits agents sp&eacute;ciaux, charg&eacute;s du recouvrement des im p&ocirc;ts, revenus et produits locaux et du paye ment des d&eacute;penses locales.<\/p>\n<p>U peut &ecirc;tre mis &agrave; la disposition des agents sp&eacute;ciaux, sur les mandats de l&rsquo;ordonnateur du service local, une provision dont le montant ne doit pas, sauf exception d&ucirc;ment justifi&eacute;e, exc&eacute;der 50.000 fr. pour chaque agent sp&eacute;cial.<\/p>\n<p>Les arr&ecirc;t&eacute;s d&rsquo;institution d&eacute;terminent, pour chaque agence sp&eacute;ciale, le montant autoris&eacute; de la provision, le d&eacute;lai maximum imparti pour la production des pi&egrave;ces justificatives et la circonscription territoriale de l&rsquo;agence.<\/p>\n<p>Art. 152. &mdash; Les agents sp&eacute;ciaux peuvent &ecirc;tre appel&eacute;s &agrave; pr&ecirc;ter leur concours au budget de l&rsquo;Etat et aux divers budgets du service local.<\/p>\n<p>Ils peuvent &eacute;galement effectuer toutes op&eacute;rations de tr&eacute;sorerie.<\/p>\n<p>Ils sont assujettis aux dispositions des articles 136 et 137 ci-dessus.<\/p>\n<p>Les agents sp&eacute;ciaux ne rel&egrave;vent pour leur gestion que de l&rsquo;autorit&eacute; administrative.<\/p>\n<p>Art. 153. &mdash; Lorsque des irr&eacute;gularit&eacute;sgraves sont constat&eacute;es dans la gestion d&rsquo;un agent interm&eacute;diaire (collecteurs de menues recettes, r&eacute;gisseurs de caisses d&rsquo;avances, agents sp&eacute;ciaux, etc.) le gouverneur, apr&egrave;s avoir ordonn&eacute;<\/p>\n<p>toutes mesures utiles pour garantir les int&eacute;r&ecirc;ts financiers de la colonie, transmet au ministre des colonies le dossier de l&rsquo;affaire avec un rapport &agrave; l&rsquo;appui.<\/p>\n<p>Le ministre prononce sur les responsabilit&eacute;s encourues.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Contr&ocirc;le.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 154. &mdash; Le gouverneur surveille par lui-m&ecirc;me et par ses d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s le fonctionnement des divers services financiers de la colonie qu&rsquo;il administre.<\/p>\n<p>Il les contr&ocirc;le au moyen du rapprochement des &eacute;tats p&eacute;riodiques (situations administratives et comptables) qui lui sont adress&eacute;s. IL se fait rendre compte de la situation des diverses caisses et ordonne toutes v&eacute;rifications extraordinaires qu&rsquo;il juge n&eacute;cessaires.<\/p>\n<p>Lorsque la v&eacute;rification porte sur la caisse du tr&eacute;sorier-payeur, il rend compte imm&eacute;dia tement aux ministres des colonies et des finances de son r&eacute;sultat.<\/p>\n<p>Art. 155. &mdash; Les chefs des diff&eacute;rents services financiers rendent compte au gouverneur, p&eacute;riodiquement et toutes les fois qu&rsquo;il l&rsquo;exige, du fonctionnement de leur service. Ils<\/p>\n<p>l&rsquo;informent imm&eacute;diatement de tous les cas extraordinaires et des circonstances impr&eacute;vues qui int&eacute;ressent leur service.<\/p>\n<p>Ils ordonnent toutes v&eacute;rifications qu&rsquo;ils jugent utiles.<\/p>\n<p>Art. 156. &mdash; Les comptables principaux v&eacute;rifient, aussi souvent qu&rsquo;ils le jugent utile, par eux-m&ecirc;mes ou par leurs d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s, les caisses et les &eacute;critures des comptables subordonn&eacute;s.<\/p>\n<p>Art. 157. &mdash; Les contr&ocirc;leurs financiers d&eacute; tach&eacute;s aupr&egrave;s de divers gouverneurs et les inspecteurs des colonies en mission temporaire exercent leurs attributions conform&eacute;ment aux dispositions des articles 398 et 399 ci-apr&egrave;s du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 158. &mdash; Ind&eacute;pendamment de ce contr&ocirc;le effectu&eacute; sur place, les ministres des colonies et des finances exercent une surveillance constante sur l&rsquo;ex&eacute;cution des budgets des colonies, au moyen des documents qui leur<\/p>\n<p>sont transmis par les gouverneurs et par les tr&eacute;soriers-payeurs aux &eacute;poques et dans les formes d&eacute;termin&eacute;es par le pr&eacute;sent d&eacute;cret et par les r&egrave;glements minist&eacute;riels.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 159. &mdash; Aucun imp&ocirc;t, contribution ou taxe ne peut &ecirc;tre per&ccedil;u s&rsquo;il n&rsquo;a &eacute;t&eacute; d&eacute;lib&eacute;r&eacute; par les conseils locaux, &eacute;tabli par les autorit&eacute;s comp&eacute;tentes et rendu ex&eacute;cutoire par arr&ecirc;t&eacute; du gouverneur publi&eacute; au Journal officiel de la colonie.<\/p>\n<p>Les autres revenus et produits divers des budgets sont d&eacute;termin&eacute;s et per&ccedil;us suivant des r&egrave;gles fix&eacute;es par la loi ou par les r&egrave;glements sp&eacute;ciaux &agrave; chaque nature de revenus ou produits.<\/p>\n<p>Art. 160. &mdash; Sont per&ccedil;us sur r&ocirc;les les imp&ocirc;ts directs et les taxes assimil&eacute;es.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Les r&ocirc;les sont nominatifs, chaque contribuable y figurant &agrave; un article distinct. Toutefois, pour les r&ocirc;les d&rsquo;imp&ocirc;t de capitation, dans les colonies o&ugrave; l&rsquo;organisation administrative, encore incompl&egrave;te, ne permet pas d&rsquo;identifier chaque contribuable, les gouverneurs peuvent<\/p>\n<p>autoriser par des arr&ecirc;t&eacute;s motiv&eacute;s, d&eacute;lib&eacute;r&eacute;s en conseil, l&rsquo;&eacute;tablissement des r&ocirc;les num&eacute;riques, &eacute;mis au nom des villages dont le compte d&rsquo;im p&ocirc;t est arr&ecirc;t&eacute; d&rsquo;apr&egrave;s le nombre pr&eacute;sum&eacute; des contribuables appartenant au village, multi pli&eacute; par le taux de la taxe individuelle.<\/p>\n<p>Les r&ocirc;les d&rsquo;imp&ocirc;t, pr&eacute;par&eacute;s par l&rsquo;autorit&eacute; administrative, sont arr&ecirc;t&eacute;s et rendus ex&eacute;cu toires par les gouverneurs ou leurs d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s.<\/p>\n<p>Ils sont publi&eacute;s dans les formes usit&eacute;es dans<\/p>\n<p>chaque colonie.<\/p>\n<p>Les r&ocirc;les d&rsquo;imp&ocirc;ts directs sont pris en charge par le tr&eacute;sorier-payeur pour le mon tant total.<\/p>\n<p>A cet effet, une exp&eacute;dition authentique de chaque r&ocirc;le est transmise par le gouverneur ou son d&eacute;l&eacute;gu&eacute;, au tr&eacute;sorier-payeur d&egrave;s que le r&ocirc;le est rendu ex&eacute;cutoire. Toutefois, quand le recouvrement des imp&ocirc;ts directs est confi&eacute; &agrave; un agent sp&eacute;cial, l&rsquo;exp&eacute;dition authentique des r&ocirc;les &agrave; transmettre au tr&eacute;sorier-payeur est remplac&eacute;e par un &eacute;tat r&eacute;capitulatif, dress&eacute; par le gouverneur ou son d&eacute;l&eacute;gu&eacute;, au nom de chaque agence sp&eacute;ciale et pr&eacute;sentant, en articles distincts, par nature d&rsquo;imp&ocirc;t, le montant<\/p>\n<p>de chaque r&ocirc;le.<\/p>\n<p>Art. 161. &mdash; Les imp&ocirc;ts directs sont exigibles aux dates d&eacute;termin&eacute;es par les r&egrave;glements locaux.<\/p>\n<p>Les comptablesdu Tr&eacute;sor charg&eacute;s de la perception des imp&ocirc;ts directs sont tenus d&rsquo;&eacute;mar<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE XII<\/p>\n<p>EX&Eacute;CUTION DES BUDGETS. RECETTES..<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ger, &agrave; chaque article du r&ocirc;le, le montant des versements totaux ou partiels, effectu&eacute;s &agrave; leur caisse, la date de ces versements et le<\/p>\n<p>num&eacute;ro de la quittance.<\/p>\n<p>Us d&eacute;livrent pour chaque versement, une quittance pxtraite d&rsquo;un registre &agrave; souche.<\/p>\n<p>Art. 162. &mdash; Le contentieux des contributions per&ccedil;ues sur r&ocirc;le rel&egrave;ve de la juridiction administrative.<\/p>\n<p>Art. 163. &mdash; Les contributions per&ccedil;ues sur liquidation sont exigibles, soit au comptant, soit apr&egrave;s &eacute;tablissement d&rsquo;un titre de liquidation<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 164. &mdash; Le contentieux des contributions per&ccedil;ues sur liquidation rel&egrave;ve des tribunaux ordinaires.<\/p>\n<p>Art. 165. &mdash; Les produits des exploitations industrielles du service local sont arr&ecirc;t&eacute;s et per&ccedil;us suivant les r&egrave;glements sp&eacute;ciaux &agrave;<\/p>\n<p>chaque exploitation.<\/p>\n<p>Art. 166. &mdash; Sont per&ccedil;us sur ordre de recette &eacute;mis par l&rsquo;ordonnateur, les autres produits divers et &eacute;ventuels de chaque budget, non soumis &agrave; un mode sp&eacute;cial de recouvrement.<\/p>\n<p>Les &eacute;tats de produits sont arr&ecirc;t&eacute;s, en France, par le ministre des colonies, aux colonies, par les gouverneurs.<\/p>\n<p>L&rsquo;ordre de recette est dit de reversement lorsqu&rsquo;il s&rsquo;applique au remboursement d&rsquo;une avance ou d&rsquo;une somme ind&ucirc;ment pay&eacute;e.<\/p>\n<p>Les versements effectu&eacute;s sur ordre de recette ou de reversement donnent lieu &agrave; la d&eacute;livrance d&rsquo;un r&eacute;c&eacute;piss&eacute;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 167. &mdash; Les &eacute;tats arr&ecirc;t&eacute;s par les gouverneurs des colonies ou par le ministre des colonies formant titre de perception des re<\/p>\n<p>cettes du service local, qui ne comportent pas, en vertu de la l&eacute;gislation existante, un mode sp&eacute;cial de recouvrement ou de poursuites, ont force ex&eacute;cutoire jusqu&rsquo;&agrave; opposition de la partie int&eacute;ress&eacute;e devant la juridiction comp&eacute;tente.<\/p>\n<p>Les oppositions, lorsque la mati&egrave;re est de la comp&eacute;tence des tribunaux ordinaires, sont jug&eacute;es comme affaires sommaires.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dispositions communes aux diverses natures de recettes.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 168. &mdash; Il doit &ecirc;tre fait recette aux budgets du montant int&eacute;gral des produits ;<\/p>\n<p>les frais de perception et de r&eacute;gie et les autres frais accessoires sont port&eacute;s en d&eacute;pense aux m&ecirc;mes budgets.<\/p>\n<p>Art. 169. &mdash; Les ordonnateurs ne peuvent accro&icirc;tre, par aucune ressource particuli&egrave;re, le montant des cr&eacute;dits dont ils sont titulaires.<\/p>\n<p>Art. 170. &mdash; Lorsque les objets mobiliers ou immobiliers appartenant au service local ne peuvent &ecirc;tre remploy&eacute;s et sont suscepti<\/p>\n<p>bles d&rsquo;&ecirc;tre vendus, la vente doit en &ecirc;tre faite dans les formes prescrites pour les ventes d&rsquo;objets appartenant &agrave; l&rsquo;Etat. Le produit<\/p>\n<p>brut de ces ventes est port&eacute; en recette au budget de l&rsquo;exercice courant.<\/p>\n<p>Les dispositions concernant les ventes d&rsquo;objets mobiliers ne sont point applicables aux mat&eacute;riaux dont il aura &eacute;t&eacute; fait un remploi<\/p>\n<p>d&ucirc;ment justifi&eacute; pour les besoins du service m&ecirc;me d&rsquo;o&ugrave; ils proviennent. Le remploi peut s&rsquo;effectuer m&ecirc;me par voie de transformation.<\/p>\n<p>Il est &eacute;galement fait recette au budget de la restitution des sommes qui auraient &eacute;t&eacute; pay&eacute;es ind&ucirc;ment ou par erreur et que les par ties prenantes n&rsquo;auraient restitu&eacute;es qu&rsquo;apr&egrave;s la cl&ocirc;ture de l&rsquo;exercice et, g&eacute;n&eacute;ralement, de tous les fonds qui proviendraientd&rsquo;une source &eacute;trang&egrave;re aux pr&eacute;visions budg&eacute;taires.<\/p>\n<p>Recouvrement des recettes. &mdash; Poursuites.<\/p>\n<p>Art. 171. &mdash; Les tr&eacute;soriers-payeurs sont charg&eacute;s, dans leurs &eacute;critures et dans leurs comptes annuels, de la totalit&eacute; des r&ocirc;les d&rsquo;im<\/p>\n<p>p&ocirc;ts directs. Ils doivent justifier de leur en ti&egrave;re r&eacute;alisation dans les d&eacute;lais d&eacute;termin&eacute;s par les articles suivants.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 172. &mdash; Un d&eacute;lai de deux ans et cinq mois est accord&eacute; aux tr&eacute;soriers-payeurs et aux tr&eacute;soriers particuliers pour<\/p>\n<p>l&rsquo;apurement des r&ocirc;les des contributions directes.<\/p>\n<p>A la date du 31 mai, les tr&eacute;soriers-payeurs dressent, par arrondissement financier, un &eacute;tat des restes &agrave; recouvrer de l&rsquo;exercice arriv&eacute;<\/p>\n<p>au terme de sa cl&ocirc;ture. Ils soumettent cet &eacute;tat au visa du gouverneur pour servir de titre de perception &agrave; la nouvelle prise en<\/p>\n<p>charge de ces sommes sur l&rsquo;exercice courant.<\/p>\n<p>Lorsque l&rsquo;exercice a atteint le terme de la deuxi&egrave;me ann&eacute;e, les tr&eacute;soriers-payeurs, &agrave; la date du 31 d&eacute;cembre et les tr&eacute;soriers particu<\/p>\n<p>liers &agrave; celle du 20 du m&ecirc;me mois, font recette, au profit de l&rsquo;exercice courant, des sommes non encore recouvr&eacute;es &agrave; ces &eacute;poques, au moyen d&rsquo;une d&eacute;pense &eacute;gale qu&rsquo;ils constatent &agrave; un compte de tr&eacute;sorerie. Ces op&eacute;rations sont justifi&eacute;es par un &eacute;tat vis&eacute; par<\/p>\n<p>le gouverneur.<\/p>\n<p>Cet &eacute;tat repr&eacute;sente le montant total des sommes restant &agrave; recouvrer par arrondissement financier.<\/p>\n<p>er-paveur et le tr&eacute;sorier particulier &mdash; pour leur arrondissement respectif &mdash; sont tenus de solder de leurs deniers personnels les som<\/p>\n<p>mes qui n&rsquo;auraient pas &eacute;t&eacute; recouvr&eacute;es ou admises r&eacute;guli&egrave;rement en non-valeurs, sauf leur recours contre les percepteurs ou les pr&eacute;pos&eacute;s du Tr&eacute;sor charg&eacute;s de la perception.<\/p>\n<p>A partir du 31 mai de la troisi&egrave;me ann&eacute;e, il est accord&eacute; aux pr&eacute;pos&eacute;s du Tr&eacute;sor et airtc percepteurs un d&eacute;lai d&rsquo;un an pour<\/p>\n<p>faire ren trer les sommes que le tr&eacute;sorier-payeur et le<\/p>\n<p>tr&eacute;sorier particulier auraient vers&eacute;es au Tr&eacute;sor.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 173. &mdash; Les demandes en d&eacute;charge ou en r&eacute;duction doivent &ecirc;tre adress&eacute;es au gouverneur dans les trois mois de la mise en re<\/p>\n<p>couvrement des r&ocirc;les, parle contribuable figurant &agrave; un r&ocirc;le nominatif, ou par le fonctionnaire, chef de la circonscription adminis<\/p>\n<p>trative, s&rsquo;il s&rsquo;agit de r&ocirc;les num&eacute;riques, &eacute;tablis par village, ou de r&ocirc;les r&eacute;capitulatifs, dress&eacute;s au nom d&rsquo;une agence sp&eacute;ciale.<\/p>\n<p>Ces demandes sont d&eacute;f&eacute;r&eacute;es au conseil du contentieux de la colonie qui prononce, sauf recours devant le conseil d&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>Art. 174. &mdash; Les demandes en remise ou en mod&eacute;ration doivent &ecirc;tre adress&eacute;es au gouverneur dans le mois de l&rsquo;&eacute;v&eacute;nement qui les mo<\/p>\n<p>tive. Elles sont &eacute;tablies dans les m&ecirc;mes formeset conditions que les demandes en d&eacute;charge ou en r&eacute;duction.<\/p>\n<p>Le gouverneur prononce en conseil sur ces demandes, sauf appel, par la voie gracieuse, au ministre des colonies.<\/p>\n<p>Art. 175. &mdash; L&rsquo;ordonnateur avise chaque b&eacute;n&eacute;ficiaire du d&eacute;gr&egrave;vement qui lui est accord&eacute;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le montant des d&eacute;gr&egrave;vements accord&eacute;s pour d&eacute;charge, r&eacute;duction, remise ou mod&eacute;ration, fait l&rsquo;objet d&rsquo;un mandat de payement<\/p>\n<p>&eacute;mis au profit du tr&eacute;sorier-payeur, qui &eacute;marge chaque article du r&ocirc;le. Le mandat est appuy&eacute;d&rsquo;une ampliation de l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; pronon&ccedil;ant les&nbsp;<\/p>\n<p>d&eacute;gr&egrave;vements. Les quittances &eacute;tablies au nom de chaque b&eacute;n&eacute;ficiaire de d&eacute;gr&egrave;vement sont jointes par le tr&eacute;sorier-paveur au dossier des pi&egrave;ces justificatives &agrave; transmettre &agrave; l&rsquo;appuidu compte de gestion.<\/p>\n<p>Art. 176. &mdash; Quand un contribuable, avant le d&eacute;gr&egrave;vement, a vers&eacute; des sommes qui, jointes au d&eacute;gr&egrave;vement dont il b&eacute;n&eacute;ficie, ex<\/p>\n<p>c&egrave;dent le montant de la cote, l&rsquo;exc&eacute;dent est vers&eacute; &agrave; un compte d&rsquo;op&eacute;rations hors budget ouvert dans la comptabilit&eacute; du tr&eacute;sorier\u0002payeur, o&ugrave; il est conserv&eacute; pendant cinq ans.<\/p>\n<p>L&rsquo;exc&eacute;dent est rembours&eacute; au b&eacute;nificiaire contre re&ccedil;u, au vu d&rsquo;un ordre de payement.<\/p>\n<p>Art. 177. &mdash; Dans les deux premiers mois de la deuxi&egrave;me ann&eacute;e de l&rsquo;exercice, les comptables charg&eacute;s de la perception des imp&ocirc;ts<\/p>\n<p>directs pr&eacute;sentent au gouverneur un &eacute;tat descotes ind&ucirc;ment impos&eacute;es et des cotes irr&eacute;couvrables, avec l&rsquo;indication des frais de pour<\/p>\n<p>suites qui ont &eacute;t&eacute; engag&eacute;s pour obtenir le recouvrement.<\/p>\n<p>Le conseil du contentieux statue sur lescotes ind&ucirc;ment impos&eacute;es, sauf pourvoi devant le conseil d&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>Le gouverneur en conseil prononce sur les cotes irr&eacute;couvrables, sauf appel aupr&egrave;s du ministre des colonies qui prend l&rsquo;avis du ministre des finances.<\/p>\n<p>Le montant des cotes admises en non-valeur est r&eacute;gularis&eacute; comme il est dit &agrave; l&rsquo;article 175 ci-dessus au sujet des d&eacute;gr&egrave;vements accor<\/p>\n<p>d&eacute;s aux contribuables.<\/p>\n<p>Art. 178. &mdash; Tout contribuable d&rsquo;imp&ocirc;t direct qui n&rsquo;a pas acquitt&eacute;, &agrave; la date r&eacute;glementaire, le premier terme de l&rsquo;imp&ocirc;t, est suscep<\/p>\n<p>tible de poursuites portant sur la totalit&eacute; des sommes dues par ce contribuable sur les imp&ocirc;ts directs.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A cet effet, le comptable charg&eacute; de la perception pr&eacute;vient le contribuable retardataire par un avertissement, ou sommation sans<\/p>\n<p>frais, remis &agrave; son domicile, ou au domicile de son repr&eacute;sentant.<\/p>\n<p>En cas de non-payement, huit jours apr&egrave;s l&rsquo;avertissement, le tr&eacute;sorier-payeur ou le tr&eacute;sorier particulier &mdash; chacun dans son arron<\/p>\n<p>dissement respectif &mdash; peut d&eacute;cerner une contrainte contre le redevable.<\/p>\n<p>Art. 179. &mdash; Les poursuites sont exerc&eacute;es par des porteurs de contraintes, agents asserment&eacute;s, commissionn&eacute;s par<\/p>\n<p>le gouverneur et remplissant les fonctions d&rsquo;huissiers pour les contributions directes.<\/p>\n<p>Des r&egrave;glements locaux d&eacute;terminent les frais de poursuites ind&eacute;pendamment desquels les porteurs de contraintes peuvent recevoir une<\/p>\n<p>indemnit&eacute; fixe, pay&eacute;e sur les fonds du budget.<\/p>\n<p>Art. 180. &mdash; Les porteurs de contraintestiennent un r&eacute;pertoire servant &agrave; l&rsquo;inscription de tous les actes de leur minist&egrave;re, avec<\/p>\n<p>l&rsquo;indication du co&ucirc;t de chacun d&rsquo;eux.<\/p>\n<p>Art. 181. &mdash; A d&eacute;faut de porteurs de contraintes, le gouverneur autorise le tr&eacute;sorier\u0002payeur ou le tr&eacute;sorier particulier &agrave; se servir<\/p>\n<p>du minist&egrave;re d&rsquo;huissiers, d&ucirc;ment commission\u0002n&eacute;s, porteurs de contraintes.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 182. &mdash; Trois jours francs apr&egrave;s la sommation avec frais comportant contrainte, un commandement est &eacute;tabli et d&eacute;livr&eacute; par<\/p>\n<p>le porteur de contraintes.<\/p>\n<p>Trois jours apr&egrave;s la signification du commandement, le porteur de contrainte peut proc&eacute;der &agrave; la saisie dans les formes prescrites<\/p>\n<p>par le code de proc&eacute;dure civile. Si Je redevable offre de se lib&eacute;rer en totalit&eacute; ou en partie, le tr&eacute;sorier-payeur ou le tr&eacute;sorier particulier est autoris&eacute; &agrave; suspendre la saisie.<\/p>\n<p>Art. 183. &mdash; Aucune vente ne peut s&rsquo;effectuer qu&rsquo;en vertu d&rsquo;une autorisation sp&eacute;ciale du gouverneur, accord&eacute;e sur<\/p>\n<p>la demande du tr&eacute;sorier-payeur.<\/p>\n<p>La vente ne peut avoir lieu que huit jours apr&egrave;s l&rsquo;autorisation donn&eacute;e par le gouverneur, sauf autorisation sp&eacute;ciale lorsqu&rsquo;il y a lieu<\/p>\n<p>de craindre le d&eacute;p&eacute;rissement des objets saisis.<\/p>\n<p>La vente est faite par le commissaire-priseur ou, &agrave; d&eacute;faut de commissaire-priseur, par le porteur de contraintes, dans la forme des<\/p>\n<p>ventes qui ont lieu par autorit&eacute; de justice.<\/p>\n<p>La vente est interrompue d&egrave;s que le produit est suffisant pour solder les contributions exigibles au jour de cette vente ainsi que l&rsquo;en<\/p>\n<p>semble des frais de poursuites. Le produit est imm&eacute;diatement vers&eacute; au comptable charg&eacute; de la perception qui donne quittance au saisi des sommes dues pour contributions et conserve le surplus jusqu&rsquo;&agrave; liquidation des frais.<\/p>\n<p>Art. 184. &mdash; Le tr&eacute;sorier-payeur ou le tr&eacute;sorier particulier &mdash; chacun dans son arron dissement respectif &mdash; fait l&rsquo;avance des frais<\/p>\n<p>de poursuites sur &eacute;tat en double exp&eacute;dition.<\/p>\n<p>L&rsquo;une des exp&eacute;ditions est annex&eacute;e au dossie<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>des pi&egrave;ces justificatives &agrave; transmettre &agrave; la<\/p>\n<p>cour des comptes, l&rsquo;autre sert au recouvre ment.<\/p>\n<p>Tout versement de frais de poursuitesdonne lieu &agrave; la d&eacute;livrance d&rsquo;une quittance au nom de la partie versante, c&rsquo;est-&agrave;-dire du contri buable, s&rsquo;il acquitte les frais, ou du tr&eacute;sorier\u0002payeur qui a<\/p>\n<p>fait l&rsquo;avance si, par suite de d&eacute;gr&egrave;vement, la colonie prend les frais &agrave; sa charge.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 185. &mdash; Dans le cas o&ugrave; le contribuable retardataire n&rsquo;est ni domicili&eacute;, ni repr&eacute;sent&eacute; dans la colonie, la contrainte est remise au fonctionnaire, chef de la circonscription admi nistrative, ou au maire, s&rsquo;il en existe dans la localit&eacute;. Les poursuites continuent dans la forme ordinaire aux frais du redevable.<\/p>\n<p>Art. 186. &mdash; Tous les trois mois, le tr&eacute;sorier\u0002paveur adresse au gouverneur une situation des recouvrements effectu&eacute;s en vertu des<\/p>\n<p>r&ocirc;les num&eacute;riques et r&eacute;capitulatifs pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;article 160 du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Les restes &agrave; recouvrer au titre de ces r&ocirc;les sont suivis en &eacute;critures comme il est dit &agrave; l&rsquo;article 172 du pr&eacute;sent d&eacute;cret. Toutefois, au 31 mai de la troisi&egrave;me ann&eacute;e, les tr&eacute;soriers-payeurs ou les tr&eacute;soriers particuliers n&rsquo;ont pas &agrave; solder de leurs denierspersonnels les sommes qui n&rsquo;auraient pas &eacute;t&eacute; recouvr&eacute;es ou admises en non-valeurs au titre de ces r&ocirc;les. Le tr&eacute;so rier-paveur dresse un relev&eacute; d&eacute;taill&eacute; des reli<\/p>\n<p>quats et le transmet au gouverneur comme &eacute;tat de cotes irr&eacute;couvrables sur r&ocirc;les num&eacute; riques et r&eacute;capitulatifs. Lrn double de cet &eacute;tat, rev&ecirc;tu du visa du gouverneur, est transmis &agrave; la cour des comptes et sert de pi&egrave;ce justifica tive lib&eacute;ratoire pour le comptable. Une troi<\/p>\n<p>si&egrave;me exp&eacute;dition du m&ecirc;me document est jointe &agrave; l&rsquo;&eacute;tat de d&eacute;veloppement du solde du compte de tr&eacute;sorerie&nbsp; &agrave; transmettre au d&eacute;partement des finances.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 187. &mdash; Les d&eacute;crets, ordonnances ou r&egrave;glements locaux particuliers &agrave; chaque cat&eacute; gorie de contributions per&ccedil;ues sur liquidation,<\/p>\n<p>sp&eacute;cifient et d&eacute;terminent le mode de recou vrement et de poursuitescontre les redevables.<\/p>\n<p>Les comptables prennent en charge la tota lit&eacute; de ces liquidations et en poursuivent le recouvrement par toutes voies de droit.<\/p>\n<p>Art. 188. &mdash; Le relev&eacute; mensuel des droits liquid&eacute;s par la douane, les bordereaux de ver sement des comptables de l&rsquo;enregistrement,<\/p>\n<p>des contributions indirectes, etc., justifient de la recette chez le tr&eacute;sorier-payeur ou ses su bordonn&eacute;s.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tous les mois, les chefs de ces divers ser vices &eacute;tablissent un relev&eacute; r&eacute;capitulatif des recettes de leur service respectif et le trans mettent au gouverneur qui peut en con tr&ocirc;ler les donn&eacute;es au moyen de l&rsquo;&eacute;tat compa ratif des recettes du tr&eacute;sorier-payeur.<\/p>\n<p>Art. 189. &mdash; Chaque comptable des contri butions per&ccedil;ues sur liquidation dresse, avant la cl&ocirc;ture de l&rsquo;exercice, le relev&eacute; des articles<\/p>\n<p>non recouvr&eacute;s, indiquant, pour chaque article, les motifs du d&eacute;faut de recouvrement. Il joint, s&rsquo;il y a lieu, les pi&egrave;ces &agrave; l&rsquo;appui.<\/p>\n<p>Au moyen des relev&eacute;s et pi&egrave;ces susmen tionn&eacute;s, les chefs de service &eacute;tablissent, par comptable : un bordereau des sommes dont<\/p>\n<p>le comptable devra &ecirc;tre d&eacute;charg&eacute; ; un autre,<\/p>\n<p>de celles qui doivent &ecirc;tre mises &agrave; sa charge ;<\/p>\n<p>un troisi&egrave;me, de celles qui sont susceptibles d&rsquo;un recouvrement ult&eacute;rieur.<\/p>\n<p>Le bordereau des sommes &agrave; admettre en non-valeurs et celui des sommes mises &agrave; la charge des comptables, sont soumis au gou<\/p>\n<p>verneur en conseil.<\/p>\n<p>Le ministre des colonies, apr&egrave;s avoir pris l&rsquo;avis du ministre des finances, statue sur les cas de responsabilit&eacute;, sauf recours au conseil d&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>Art. 190. &mdash; Les r&egrave;glements locaux d&eacute;ter minent le mode de recouvrement des produits des exploitations industrielles de chaque colonie. Les &eacute;tats de produits sont pris en charge pour leur montant total par les comptables de ces exploitations.<\/p>\n<p>Les bordereaux de versement des receveurs des postes, t&eacute;l&eacute;graphes et t&eacute;l&eacute;phones et les &eacute;tats de produits des comptables des autres<\/p>\n<p>exploitations industrielles justifient de la re cette chez le tr&eacute;sorier-payeur ou ses subordonn&eacute;s.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tous les mois, le chef du service des postes, t&eacute;l&eacute;graphes et t&eacute;l&eacute;phones et les directeurs de chaque exploitation industrielle &eacute;tablissent un relev&eacute; r&eacute;capitulatif des recettes du service ou de l&rsquo;exploitation qu&rsquo;ils dirigent, et le trans mettent au gouverneur qui peut en contr&ocirc;ler<\/p>\n<p>les donn&eacute;es au moyen de l&rsquo;&eacute;tat comparatif des recettes du tr&eacute;sorier-payeur.<\/p>\n<p>Art. 191. &mdash; Les contestations sur l&rsquo;application des tarifs sont port&eacute;es devant les tribunaux ordinaires, qui connaissent &eacute;galement<\/p>\n<p>des actions de l&rsquo;administration contre les redevables, en payement des sommes restant dues.<\/p>\n<p>Art. 192. &mdash; Il est proc&eacute;d&eacute;, pour l&rsquo;apurement des restes &agrave; recouvrer sur les produits des exploitations industrielles, comme il est<\/p>\n<p>dit &agrave; l&rsquo;article 189 ci-dessus.<\/p>\n<p>Art. 193. &mdash; Les ordres de recette ou de reversement sont transmis pout recouvre ment au comptable du Tr&eacute;sor ou &agrave; l&rsquo;agent<\/p>\n<p>sp&eacute;cial du lieu o&ugrave; r&eacute;side le d&eacute;biteur. L&rsquo;autorit&eacute; qui &eacute;met l&rsquo;ordre de recette ou de reversement en informe imm&eacute;diatement le d&eacute;bi<\/p>\n<p>teur par un avis indiquant le montant et l&rsquo;origine de la dette &agrave; payer.<\/p>\n<p>Art. 194. &mdash; Si le d&eacute;biteur est un fonctionnaire, l&rsquo;avis de dette est transmis par la voie hi&eacute;rarchique et le recouvrement en est pour suivi &agrave; la diligence des liquidateurs ou ordonnateurs dans la forme prescrite par les r&egrave;glements sur la solde.<\/p>\n<p>Aucune remise totale ou partielle de dettedes fonctionnaires envers le service local ne peut &ecirc;tre accord&eacute;e que par<\/p>\n<p>le ministre des colonies, sur la proposition du gouverneur en conseil.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 195. &mdash; Si le d&eacute;biteur est un fournis<\/p>\n<p>seur, le montant de l&rsquo;ordre de recette ou de<\/p>\n<p>reversement est repris par voie de compensa<\/p>\n<p>tion sur le premier payement fait &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;.<\/p>\n<p>Celui-ci conserve la facult&eacute; de se lib&eacute;rer par<\/p>\n<p>un versement direct &agrave; la caisse de l&rsquo;agent<\/p>\n<p>charg&eacute; de la perception.<\/p>\n<p>Si le d&eacute;biteur fait opposition au recouvre ment par voie de pr&eacute;compte sur<\/p>\n<p>les sommes<\/p>\n<p>qui lui sont dues, l&rsquo;agent charg&eacute; de la percep<\/p>\n<p>tion transmet le dossier &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; adminis<\/p>\n<p>trative, charg&eacute;e de d&eacute;fendre devant les tribu<\/p>\n<p>naux comp&eacute;tents.<\/p>\n<p>Art. 196. &mdash; Si le d&eacute;biteur n&rsquo;a pas &agrave; recevoir<\/p>\n<p>de payement des caisses du Tr&eacute;sor, l&rsquo;agent<\/p>\n<p>charg&eacute; de la perception, trois jours apr&egrave;s l&rsquo;ar<\/p>\n<p>riv&eacute;e de l&rsquo;ordre de recette ou de reversement,<\/p>\n<p>transmet &agrave; ce d&eacute;biteur un avis, valant aver<\/p>\n<p>tissement, d&rsquo;avoir &agrave; s&rsquo;acquitter dans les huit<\/p>\n<p>jours de la r&eacute;ception de cet avis. Lorsque,<\/p>\n<p>dans le d&eacute;lai imparti, le d&eacute;biteur ne s&rsquo;est pas<\/p>\n<p>lib&eacute;r&eacute;, si l&rsquo;agent charg&eacute; de la perception est<\/p>\n<p>un agent sp&eacute;cial ou un pr&eacute;pos&eacute; du Tr&eacute;sor, le<\/p>\n<p>dossier est retourn&eacute; au chef-lieu pour &ecirc;tre<\/p>\n<p>remis au tr&eacute;sorier-payeur, ou au tr&eacute;sorier par<\/p>\n<p>ticulier charg&eacute; d&rsquo;engager les poursuites.<\/p>\n<p>Art. 197. &mdash; Le tr&eacute;sorier-payeur ou le tr&eacute;<\/p>\n<p>sorier particulier &mdash; chacun dans son arrondis<\/p>\n<p>sement respectif &mdash; peut, huit jours au moins<\/p>\n<p>apr&egrave;s l&rsquo;avis, valant avertissement, d&eacute;cerner<\/p>\n<p>une contrainte contre le redevable retardataire<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>11 est proc&eacute;d&eacute; pour les poursuites comme il<\/p>\n<p>est dit aux articles 179 &agrave; 185 ci-dessus.<\/p>\n<p>Art. 198. &mdash; Toutefois, si la partie int&eacute;res<\/p>\n<p>s&eacute;e fait opposition, les poursuites sont inter<\/p>\n<p>rompues et le comptable transmet le dossier<\/p>\n<p>&agrave; l&rsquo;autorit&eacute; administrative, charg&eacute;e de suivre<\/p>\n<p>l&rsquo;affaire devant les juridictions comp&eacute;tentes.<\/p>\n<p>Art. 199. &mdash; II est proc&eacute;d&eacute; pour les restes &agrave; ecouvrer sur ordres de recette ou de reversementcomme il est dit &agrave; l&rsquo;article 189 ci-dessus.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>D&eacute;lais de prescription et de d&eacute;ch&eacute;ance de diverses cr&eacute;ances du service local.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 200. &mdash; Les sommes dues par les contribuables pour les imp&ocirc;ts per&ccedil;us sur r&ocirc;les sont prescrites &agrave; leur profit apr&egrave;s un d&eacute;lai de<\/p>\n<p>trois ans depuis l&rsquo;ouverture de l&rsquo;exercice, ou depuis que les poursuites commenc&eacute;es contre le contribuable ont &eacute;t&eacute; abandonn&eacute;es.<\/p>\n<p>Art, 201. &mdash; La prescription est acquise aux redevables pour les droits de douane et les taxes de consommation que l&rsquo;administration<\/p>\n<p>n&rsquo;a pas r&eacute;clam&eacute;s dans l&rsquo;espace d&rsquo;un an &agrave; compter&nbsp; de la date &agrave; laquelle ces droits ou taxes &eacute;taient exigibles.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CHAPITRE XIII<\/p>\n<p>EX&Eacute;CUTION DES BUDGETS. &mdash; D&Eacute;PENSES DISPOSITIONS G&Eacute;N&Eacute;RALES<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 202. &mdash; Les ordonnateurs des budgets g&eacute;n&eacute;raux, locaux et annexes disposent seuls et sous leur responsabilit&eacute;, des cr&eacute;dits ouverts par les budgets eu par les autorisations sup pl&eacute;mentaires et extraordinaires.<\/p>\n<p>Art. 203. &mdash; Avant de faire aucune disposition sur les cr&eacute;dits ouverts pour chaque exercice, les ordonnateurs r&eacute;partissent, lors<\/p>\n<p>qu&rsquo;il y a lieu, entre les divers articles du budget les cr&eacute;dits qui ont &eacute;t&eacute; vot&eacute;s par chapitres.<\/p>\n<p>Cette r&eacute;partition est soumise &agrave; l&rsquo;approbation du gouverneur en conseil. Elle n&rsquo;&eacute;tablit que des subdivisions administrativeset la sp&eacute;<\/p>\n<p>cialit&eacute; des cr&eacute;dits demeure exclusivement renferm&eacute;e dans la limite des chapitres ouverts aux budgets.<\/p>\n<p>Cette r&eacute;partition ne peut &ecirc;tre modifi&eacute;e que par de nouvelles d&eacute;cisions prises en conseil.<\/p>\n<p>Art. 204. &mdash; Chaque mois, sur la proposition des ordonnateurs, les gouverneurs, en conseil, r&egrave;glent, tant pour les d&eacute;penses ordi<\/p>\n<p>naires que pour les d&eacute;penses extraordinaires, la distribution par chapitre des fonds dont les ordonnateurs peuvent disposer pour<\/p>\n<p>le mois suivant.<\/p>\n<p>Avis de ces distributions mensuelles est donn&eacute; aux tr&eacute;soriers-payeurs et aux contr&ocirc;leurs des d&eacute;penses engag&eacute;es.<\/p>\n<p>Art. 205. &mdash; Les ordonnateurs ne peuvent, sous leur responsabilit&eacute;, engager aucune d&eacute; pense avant qu&rsquo;il ait &eacute;t&eacute; pourvu au moyen de la payer par un cr&eacute;dit r&eacute;gulier.<\/p>\n<p>Art. 206. &mdash; Les tr&eacute;soriers-payeurs ne peuvent constater de d&eacute;penses dans leur comptabilit&eacute;, pour le service local, que sur mandats<\/p>\n<p>d&eacute;livr&eacute;s par les ordonnateurs, dans la limite des cr&eacute;dits r&eacute;guli&egrave;rement ouverts.<\/p>\n<p>Art. 207. &mdash; Les ordonnateurs des budgets g&eacute;n&eacute;raux, locaux et annexes ordonnancent, au profit du Tr&eacute;sor public ou de tout autre<\/p>\n<p>service cr&eacute;ancier, sur les cr&eacute;dits de leurs budgets, les prix de cession ou de loyer de tous les objets qui sont mis &agrave; la disposition du ser<\/p>\n<p>vice local par les services m&eacute;tropolitains ou autres.<\/p>\n<p>Ils ordonnancent de m&ecirc;me le montant des avances faites au service local par les services m&eacute;tropolitains ou autres.<\/p>\n<p>Les mandats de payement destin&eacute;s &agrave; effectuer ces remboursements sont d&eacute;livr&eacute;s sur la production des pi&egrave;ces comptables justifiant<\/p>\n<p>l&rsquo;emploi des avances.<\/p>\n<p>Toutefois, le service cr&eacute;ancier peut, au pr&eacute;alable, obtenir du service local d&eacute;biteur une provision &eacute;gale aux onzedouzi&egrave;mes de l&rsquo;avance<\/p>\n<p>&agrave; effectuer dans le courant de l&rsquo;exercice;<\/p>\n<p>le mandat constituant cette provision doit &ecirc;tre appuy&eacute; d&rsquo;un &eacute;tat &eacute;valuatif de la d&eacute;pense :<\/p>\n<p>le dernier douzi&egrave;me est pay&eacute; sur la production des pi&egrave;ces justificatives de l&rsquo;emploi du total des avances.<\/p>\n<p>Dans le cas o&ugrave; les justifications fournies n&rsquo;atteignent pas le montant de la provision constitu&eacute;e, le service qui a re&ccedil;u cette provision doit restituer au service local le m0ntant des sommes non employ&eacute;es .<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&Euml;.&iuml;: Les remboursements que les services m&eacute;-<\/p>\n<p>&nbsp;tropolitains ou autres peuvent avoir &agrave; faire<\/p>\n<p>&lsquo;au service local sont mandat&eacute;s au profit de<\/p>\n<p>&Euml;t&lsquo;r&aelig;&rsquo; dernier service et sont constat&eacute;s dans la<\/p>\n<p>comptabilit&eacute; de l&rsquo;ordonnateur du budget int&eacute;-<\/p>\n<p>ress&eacute; et du tr&eacute;sorier-payeur comme produits<\/p>\n<p>divers de ce budget. et sauf r&eacute;int&eacute;gration decr&eacute;dits, s&rsquo;il v a lieu.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Liquidation des d&eacute;penses.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 208. &mdash; Aucune cr&eacute;ance &agrave; la charge du service local ne peut &ecirc;tre d&eacute;finitivement liquid&eacute;e que par les gouverneurs ou par leurs<\/p>\n<p>d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s, dans les conditions d&eacute;termin&eacute;es par l&rsquo;article 100.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>__ Art. 209. &mdash; Les titres de chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis aux cr&eacute;anciers du service local et &ecirc;tre r&eacute;dig&eacute;s<\/p>\n<p>dans la forme d&eacute;termin&eacute;e par les r&egrave;glements.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 210. &mdash; Aucune stipulation d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;ts o&ugrave; de commission de banque ne peut &ecirc;tre consentie au profit d&rsquo;entrepreneurs, fournisseurs<\/p>\n<p>ou r&eacute;gisseurs, &agrave; raison d&rsquo;emprunts temporaires ou d&rsquo;avances de fonds. pour l&rsquo;ex&eacute;cution et le pavement des services locaux.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;Toutefois cette disposition n&rsquo;exclut pas :<\/p>\n<p>1&deg;&nbsp; Les allocations de frais et d&rsquo;indemnit&eacute;s&nbsp; qui ne peuvent &ecirc;tre pr&eacute;vus dans les devis et ne sont pas susceptibles d&rsquo;&ecirc;tre support&eacute;s par<\/p>\n<p>les entrepreneurs ou autres cr&eacute;anciers :&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>_ 20 L&rsquo;allocation d&rsquo;un b&eacute;n&eacute;fice d&eacute;termin&eacute;e par les cahiers des charges sur les sommes pay&eacute;es par les entrepreneurs pour travaux urgents et impr&eacute;vus:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; 3&deg; L&rsquo;allocation des int&eacute;r&ecirc;ts qui pourraient &ecirc;tre r&eacute;clam&eacute;s, en vertu des cahiers des charges par les entrepreneurs dont les travaux ne seraient pas enti&egrave;rement sold&eacute;s dans les trois mois qui suivent la r&eacute;ception d&eacute;finitive. Dans les liquidations d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;ts, l&rsquo;ann&eacute;e est compt&eacute;e conform&eacute;ment au calendrier gr&eacute;gorien, c&rsquo;est-&agrave;-dire que chaque jour reptutrois cent soixante-cinqui&egrave;me du taux de l&rsquo;in-<\/p>\n<p>t&eacute;r&ecirc;t d&rsquo;un an. ou un trois cent soixante-sixi&egrave;me si l&rsquo;ann&eacute;e est bissextiee.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 211. &mdash; Aucun march&eacute;, aucune convention pour travaux et fournitures ne doit stipuler d&rsquo;acompte que pour un service fait.<\/p>\n<p>Les acomptes ne doivent, en aucun cas, exc&eacute;der les cinq sixi&egrave;mes des droits constat&eacute;s par pi&egrave;ces r&eacute;guli&egrave;res pr&eacute;sentant le d&eacute;compte en<\/p>\n<p>quantit&eacute;s et en deniers du service fait.&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; &AElig;Art. 212. &mdash; Les gouverneurs r&eacute;glent par arr&ecirc;t&eacute; d&eacute;lib&eacute;r&eacute; en conseil les formes et conditions, tant g&eacute;n&eacute;rales que sp&eacute;ciales, des adju-<\/p>\n<p>dications et march&eacute;s &agrave; passer dans les colonies, pour les travaux et fournitures int&eacute;ressant-le service local.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Mandatement des d&eacute;penses.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 213. &mdash; Toutes les d&eacute;penses du service local doivent faire l&rsquo;objet de mandats, soit de payement, soit de r&eacute;gularisation, &eacute;mis par&nbsp;<\/p>\n<p>les ordonnateurs des budgets g&eacute;n&eacute;raux, locaux et annexes.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 214. &mdash; Tous mandats &eacute;mis par les ordonnateurs sur les caisses des tr&eacute;sorierspayeurs doivent,&nbsp; ces sur des cr&eacute;dits r&eacute;guli&egrave;rement ouverts et se renfermer dans la limite des distributions mensuelles de fonds.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 215. &mdash; Les ordonnateurs ne peuvent&nbsp; d&eacute;l&eacute;guer les cr&eacute;dits dont ils sont titulaires,sans une autorisation sp&eacute;ciale, motiv&eacute;e et con-<\/p>\n<p>sacr&eacute;e par un arr&ecirc;t&eacute; du gouverneur, d&eacute;lib&eacute;r&eacute; en conseil.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 216. &mdash; Chaque mandat &eacute;nonce l&rsquo;exercice et le chapitre auquel il s&rsquo;applique.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;L&rsquo;exercice auquel appartiennent les d&eacute;penses &eacute;num&eacute;&ecirc;r&eacute;es cIl-anr&eacute;s est d&eacute;termin&eacute; savoir:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>1&deg; Pour les fournitures et travaux de toute&nbsp; Nature par l&rsquo;ann&eacute;e pendant laquelle la recette n a &eacute;t&eacute; constat&eacute;e ; toutefois, lorsque les contrats stipulent des payements par acomptes, avant livraison totale des fournitures ou ach&egrave;vement des travaux, l&rsquo;exercice est d&eacute;termin&eacute; par l&rsquo;ann&eacute;e pendant laquelle les recettes partielles des fournitures ont &eacute;t&eacute; constat&eacute;es, ou les certificats de r&eacute;ception des lots termin&eacute;s&nbsp; ont &eacute;t&eacute; d&eacute;livr&eacute;s.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>2&deg; Pour les retenues de garanties faites aux entrepreneurs de travaux, par l&rsquo;ann&eacute;e pendant laquelle le certificat de r&eacute;ception d&eacute;finitive a &eacute;t&eacute; d&eacute;livr&eacute;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>3&deg; Pour les secours temporaires et &eacute;ventuels, par l&rsquo;ann&eacute;e indiqu&eacute;e dans la d&eacute;cision accordant les secous :&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; 4 Pour les frais de tourn&eacute;es de voyage et de missions sp&eacute;ciales, par l&rsquo;ann&eacute;e pendant laquelle les services ont &eacute;t&eacute; effectu&eacute;s ; toutefois<\/p>\n<p>quand ces services embrassent plusieurs ann&eacute;es. sans qu&rsquo;il soit possible de pr&eacute;ciser les charges aff&eacute;rentes &agrave; chacune d&rsquo;elles, l&rsquo;exer-<\/p>\n<p>cice est d&eacute;termin&eacute; par l&rsquo;ann&eacute;e de la d&eacute;cision qui les autorise;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>5&deg;&nbsp; Pour les condamnations prononc&eacute;es contre les colonies, par la date des d&eacute;cisions&nbsp; judiciaires jugements et arr&ecirc;ts d&eacute;finitifs, ou<\/p>\n<p>de l&rsquo;acte administratif d&rsquo;acquiescement &agrave; un&nbsp; Jugement non d&eacute;finitif ;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>6&deg; Pour les cr&eacute;ances qui ont &eacute;t&eacute; l&rsquo;objet d&rsquo;une transaction par la date de la transaction;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>7&deg; Pour les loyers, par la date du jour qui pr&eacute;c&egrave;de l&rsquo;&eacute;ch&eacute;ance de chaque terme :&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>8&deg; Pour les frais de poursuites et d&rsquo;instances et autres frais &agrave; rembourser aux comptables qui ont fait l&rsquo;avance en vertu des et r&egrave;glements, par la date d&rsquo;&eacute;mission des mandats;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; 9 Pour les restitutions de sommes ind&ucirc;ment port&eacute;es en recette dans les budgets, par la date des d&eacute;cisions q ui ont autoris&eacute; chaque<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; 10&deg; Pour les transports de personnel et de mat&eacute;riel, par l&rsquo;ann&eacute;e pendant laquelle le personnel et le mat&eacute;riel sont arriv&eacute;s &agrave; destination :<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>11&deg; Pour les prix d&rsquo;acquisition d&rsquo;immeuble:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Lorsqu&rsquo;il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du proc&egrave;s-verbal d&rsquo;adjudication,<\/p>\n<p>&nbsp;Lorsqu&rsquo;il y a eu acquisition amiable ou accord sur une indemnit&eacute; d&rsquo;expropriation, par la date du contrat :<\/p>\n<p>&#8211; Lorsqu&rsquo;il y a eu expropriation non suivie de convention amiable, ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date de l&rsquo;ordonnance du magistrat directeur du jury dont la d&eacute;lib&eacute;ration &agrave; r&eacute;el&eacute; le montant de l&rsquo;indemnit&eacute;;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;Lorsque le titre d&rsquo;acquisition a stipul&eacute; exceptionnellement des termes de payement, expart&nbsp; des &eacute;ch&eacute;ances par la date des &eacute;ch&eacute;ancese&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>12&deg; Pour les int&eacute;r&ecirc;ts &agrave; la charge des colonies, par l&rsquo;&eacute;poque de leur &eacute;ch&eacute;ance.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;Les frais accessoires se rapportant TOUJOURS au m&ecirc;me exercice que la d&eacute;pense principale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 217. &mdash; Les ordonnateurs font parvenir chaque soir, aux tr&eacute;soriers-payeurs, des bordereaux par budget et par exercice, des<\/p>\n<p>mandats qu&rsquo;ils ont d&eacute;livr&eacute;s sur leur caisse&nbsp; dans la journ&eacute;e.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&mdash; Les mandats sont dat&eacute;s et chacun d&rsquo;eux porte un num&eacute;ro d&rsquo;ordre. La s&eacute;rie des num&eacute;ros d&rsquo;ordre est unique par budget et par exercice.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 218. &mdash; Les ordonnateurs sont charg&eacute;s de la&nbsp; remise aux avants droit des mandats d&eacute;livr&eacute;s sur la caisse des tr&eacute;soriers-paveurs.<\/p>\n<p>&nbsp;Avant de les remettre aux ayants droit,&nbsp; l&rsquo;ordonnateurs communiquent les mandats aux tr&eacute;soriers-payeurs avec le bordereau d&rsquo;&eacute;mis-<\/p>\n<p>sion et les pi&egrave;ces justificatives. Ces pi&egrave;ces sont retenues par le comptable, qui doit proc&eacute;der imm&eacute;diatement &agrave; leur v&eacute;rification et en&nbsp; suivre , lorsqu&rsquo;il y a lieu, la r&eacute;gularisation pr&egrave;s de l&rsquo;ordonnateur.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Apr&egrave;s avoir vis&eacute; les mandats, les tr&eacute;soriers\u0002paveurs les retournent aux ordonnateurs avec<\/p>\n<p>le bordereau d&rsquo;&eacute;mission sur lequel ils mentionnent ce renvoi et le nombre de mandats vis&eacute;s par eux. Les ordonnateurs accusent r&eacute;<\/p>\n<p>ceptions devS mandats sur ce m&ecirc;me bordere au qu&rsquo;ils retournent aux tr&eacute;soriers-payeurs.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 219. &mdash; Les dispositions de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent ne sont pas applicables aux mandats concernant la solde et les accessoires de<\/p>\n<p>solde, payables sur revues, et dont le montant doit &ecirc;tre touch&eacute; &agrave; la caisse m&ecirc;me des tr&eacute;soriers-payeurs.<\/p>\n<p>Art. 220. &mdash; Lorsque plusieurs pi&egrave;ces justificatives sont produites &agrave; l&rsquo;appui d&rsquo;un mandat, elles doivent &ecirc;tre &eacute;num&eacute;r&eacute;es et d&eacute;taill&eacute;es<\/p>\n<p>dans un bordereau rev&ecirc;tu du visa de l&rsquo;ordon nateur, &agrave; moins que ces indications ne soient donn&eacute;es dans le texte m&ecirc;me du mandat.<\/p>\n<p>Art. 221. &mdash; Les pi&egrave;ces justificatives de d&eacute;penses sont d&eacute;termin&eacute;es d&rsquo;apr&egrave;s les bases suivantes:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Pour les d&eacute;penses de personnel :<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Solde, traitements,<\/p>\n<p>salaires, honorai<\/p>\n<p>&nbsp;indemnit&eacute;s,<\/p>\n<p>frais de tourn&eacute;es,<\/p>\n<p>vacations et secours:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La dur&eacute;e du service :<\/p>\n<p>La somme due en vertu&nbsp; lois, d&eacute;crets, r&egrave;glement arr&ecirc;t&eacute;s et<\/p>\n<p>&#8211; d&eacute;cisions<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 222. &mdash; La production de ces pi&egrave;ces justificatives est ind&eacute;pendante des justifica-<\/p>\n<p>tions que, en cas de payement &agrave; des ayants droit ou repr&eacute;sentants des titulaires des man-<\/p>\n<p>dats, les tr&eacute;soriers-payeurs demeurent seuls charg&eacute;s d&rsquo;exiger, sous leur responsabilit&eacute; et<\/p>\n<p>selon le droit commun, sans le concours des ordonnateurs, pour v&eacute;rifier les droits et qualit&eacute;s de ces parties prenantes et la r&eacute;gularit&eacute; de leurs acquits.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Art. 223. &mdash; Dans tous les cas o&ugrave; les &eacute;nonciations contenues dans les pi&egrave;ces produites<\/p>\n<p>par les ordonnateurs ne seraient pas suffisamment pr&eacute;cises, les tr&eacute;soriers-payeurs sont au-<\/p>\n<p>toris&eacute;s &agrave; r&eacute;clamer d&rsquo;eux des certificats administratifs qui compl&egrave;tent ces &eacute;nonciations.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Section II&mdash; D&eacute;bets des agents interm&eacute;diaires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 418. &mdash; Les agents interm&eacute;diaires, g&eacute;rants de caisses aliment&eacute;es sur les cr&eacute;dits du budget de l&rsquo;Etat, sont assimil&eacute;s aux comp tables en ce qui concerne les d&eacute;bets. Ils sont, en cons&eacute;quence, soumis aux dispositions des articles 410. 413, 414 et 417 ci-dessus.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 419. &mdash; Les agents interm&eacute;diaires du service local (collecteurs de menues recettes, r&eacute;gisseurs de caisses d&rsquo;avances, agents sp&eacute;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">ciaux),.sont responsables des deniers publics d&eacute;pos&eacute;s dans leur caisse.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">En cas de vol ou de perte de fonds r&eacute;sultant de force majeure, ils ne peuvent obtenir leur d&eacute;charge qu&rsquo;en produisant les justifica<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">tions exig&eacute;es par les r&egrave;glements de leur ser vice, et en vertu d&rsquo;une d&eacute;cision du ministre des finances, prise apr&egrave;s avis du ministre des colonies, sauf recours au conseil d&rsquo;Etat.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 420. &mdash; Aucune remise totale ou partielle de d&eacute;bet ne peut &ecirc;tre accord&eacute;e, &agrave; titre gracieux, qu&rsquo;en vertu d&rsquo;un arr&ecirc;t&eacute; du ministre<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">des colonies, rendu sur la proposition du gouverneur en conseil. Cet arr&ecirc;t&eacute; sera rendu apr&egrave;s avis conforme du ministre des finances.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dans aucun cas, le Tr&eacute;sor n&rsquo;est responsable des d&eacute;bets desagents interm&eacute;diaires du service local.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">TITRE VII<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">CHAPITRE XXIX<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">CORRESPONDANCE DU MINISTRE DES COLONIES ET DU MINISTRE DES FINANCES AVEC LES AGENT DU SERVICE FINANCIER DES C&Uuml;LONIES.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art.421&#8212; Le ministre des finances correspond directement avec les tr&eacute;soriers-payeur des colonies.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;affaires ayant un caract&eacute;re g&eacute;n&eacute;ral ou de dispositions r&eacute;glementaires int&eacute;ressant le r&eacute;gime linancier des colomies, 1e<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">ministre des colonies et le ministre des finances doivent se concerter avant d&rsquo;adresser leurs instructions aux gouverneurs et aux tr&eacute;soriers- payeurs.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&#8211; Art. 422. &mdash; Les tr&eacute;soriers-payeurs des colonies correspondent directement avec le ministre des finances pour tout ce qui concerne<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">leur service.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&#8211; Toutefois, lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit des questions touchant leur situation personnelle, leurs &eacute;motement, l&rsquo;avancement et la discipline des<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">agents plac&eacute;s sous leurs ordres, ainsi que les diverses indemnit&eacute;s pouvant leur &ecirc;tre allou&eacute;es les tr&eacute;soriers-payeurs doivent, en m&ecirc;me temps qu&rsquo;ils soumettent leurs propositions au ministre des finances, en adresser une copie au gouverneur qui la transmet sans d&eacute;lai, avec son avis, au ministre des colonies.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">TITRE VIII<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">CHAPITRE XXX<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">DISPOSITIONS DIVERSES<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 423. &mdash; Le ministre des finances est consult&eacute; sur tous les r&egrave;glements relatifs au service de la perception des droits et produits appartenant aux colonies, et, en g&eacute;n&eacute;ral, sur tous les r&egrave;glements relatifs &agrave; l&rsquo;organiastion et &agrave; l&rsquo;ex&eacute;cution des services financiers des colonies.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&#8211; Art. 424. &mdash; Dans les colonies o&ugrave; il n&rsquo;existe pas de conseil g&eacute;n&eacute;ral, les attributions de ce conseil seront. confi&eacute;es au conseil priv&eacute;, ou au conseil de gouvernement, ou au conseil d&rsquo;administration. ou au conseil de protectorat.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 425. &mdash; Toutes les dispositions contraires au pr&eacute;sent d&eacute;cret sont et demeurent abrog&eacute;es, sous r&eacute;serve des dispositions sp&eacute;-<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">ciales &eacute;dict&eacute;es par le d&eacute;cret du 8 d&eacute;cembre 1897 sur la comptabilit&eacute; du chemin de fer et du port de la Reunion.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 426. &mdash; Le ministre des colonies et le ministre des finances sont charg&eacute;s, chacun en ce qui le concerne, de l&rsquo;ex&eacute;cution du pr&eacute;sent<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">d&eacute;cret, qui sera ins&eacute;r&eacute; au Journal officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise et au Bulletin des lois.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 224. &mdash; Le montant de chaque pi&egrave;ce justificative et de chaque mandat doit &ecirc;tre<\/p>\n<p>&eacute;nonc&eacute; non seulement en chiffres, mais aussi &eacute;n toufes lotires.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Les ratures, alt&eacute;rations, surcharges et renvois doivent &ecirc;tre approuv&eacute;s el sign&eacute;s par ceux<\/p>\n<p>qui ont arr&ecirc;t&eacute; les m&eacute;moires, &eacute;tats et mandats.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;L&rsquo;usage d&rsquo;une griffe est interdit pour toute signalure &agrave; apposer sur les mandats et pi&egrave;ces<\/p>\n<p>justificatves.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"author":0,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-197478","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"03-198-1913","comment":"10 d\u00e9cembre 1912","visas":"<p>Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique fran&ccedil;ais<\/p>\n<p>Vu les lois, ordonnances et d&eacute;crets orgaiques des colonies ;<\/p>\n<p>Vu le s&eacute;natus-consulte du 4 juillet 1866, r&eacute;glant la constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la R&eacute;union ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 31 mai 1862, portant r&egrave;glement g&eacute;n&eacute;ral sur la comptabilit&eacute; publique,ainsi que le r&egrave;glement arr&ecirc;t&eacute; le 14 janvier 1869 pour servir &agrave; l&rsquo;ex&eacute;cution de ce d&eacute;cret en ce qui concerne le d&eacute;partement de la marine et des colonies ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 15 septembre 1882, rendu en forme de r&egrave;glement d&rsquo;administration publique et qui modifie l&rsquo;organisation administrative des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la R&eacute;union ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 3 octobre 1882, apportant&nbsp;les m&ecirc;mes modifications dans l&rsquo;organisation des autres colonies ;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 20 novembre 1882 sur le r&eacute;gime financier des colonies ;<\/p>\n<p>Vu la loi du 5 avril 1884 sur l&rsquo;organisation municipale.<\/p>\n<p>Vu la loi du 20 mars 1894, portant cr&eacute;ation du minist&egrave;re des colonies.<\/p>\n<p>Vu l&rsquo;article 59 de la loi du 26 d&eacute;cembre l890, cr&eacute;ant la comptabilit&eacute; des d&eacute;penses engag&eacute;es, et le d&eacute;cret du 14 mars 1893 d&eacute;terminant les formes de cette comptabilit&eacute;;<\/p>\n<p>Vu le d&eacute;cret du 21 mai 1898, relatif aux attributions des gouverneurs des colonies en mati&egrave;re financi&egrave;re ;<\/p>\n<p>Vu les articles 78 de la loi du 13 avril 1898, 33 de la loi du 13 avril 1900, 40 de la loi du 30 janvier 1907, 126 et 127 de la loi du 13 juillet 1911, portant modification au r&eacute;gime financier des colonies ;<\/p>\n<p>Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre des finances.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","signature":"<p style=\"margin: 0px;\">A. FALLIERES.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le ministre des colonies,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">A. LEBRUN.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le ministre des finances<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">L-KLOTZ.<\/p>","nature_du_texte":248,"journal_officiel":192161,"institution":1326,"mesures":false,"old_texte_id":"81662","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/197478","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/197478\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":201437,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/197478\/revisions\/201437"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/248"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/192161"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=197478"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=197478"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=197478"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}