{"id":198146,"date":"1910-03-02T00:00:00","date_gmt":"1910-03-01T21:07:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=198146"},"modified":"2025-05-07T21:15:06","modified_gmt":"2025-05-07T18:15:06","slug":"decret-n-1-162-1910-disposition-generales","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n-1-162-1910-disposition-generales\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 1-162-1910 Disposition g\u00e9n\u00e9rales."},"content":{"rendered":"<p style=\"margin: 0px;\">Art. 1er. &mdash; I. Les allocations qui ressortissent au service de la solde du personnel des services coloniaux ou locaux sont les suivantes :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La solde proprement dite (V. art. 3 &agrave; 89);<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les accessoires de solde ou indemnit&eacute;s (V. art. 90 &agrave; 100).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Elles sont accord&eacute;es conform&eacute;ment aux prescriptions du pr&eacute;sent d&eacute;cret, qui sont essentiellement limitatives (V. art. 136, 160).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">TITRE Ier<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Solde<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Chapitre Ier. &mdash; D&eacute;finition et division.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 2 &mdash; On distingue cinq esp&egrave;ces de soldes :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La solde d&rsquo;activit&eacute; (V. art, 3 &agrave; 83) ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La solde de disponibilit&eacute; (V. art, 84 &agrave; 86) ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La solde de non-activit&eacute; (V. art, 87) ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La solde de r&eacute;forme (V. art. 88);<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La solde de r&eacute;serve (V. art. 89).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Chapitre II. &mdash; Solde d&rsquo;activit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Section Ire, &mdash; Principes g&eacute;n&eacute;raux.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 3. La solde d&rsquo;activit&eacute; comprend :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; La solde de pr&eacute;sence (V. art, 12 &agrave; 29) ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; La solde de permission (V. art, 23 &agrave; 28) :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3&deg; La solde de cong&eacute; (Art, 29 &agrave; 80) :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">4&deg; La solde de d&eacute;tention (V. art, 81 &agrave; 82);<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">5&deg; La solde de captivit&eacute; (V. art. 83).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 4. &mdash; Aucun fonctionnaire, employ&eacute; ou agent ne peut jouir d&rsquo;une solde quelconque d&rsquo;activit&eacute; s&rsquo;il n&rsquo;est pas en activit&eacute; de service (V. art. 136)<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 5. &mdash; I. Le droit &agrave; la solde d&rsquo;activit&eacute; commence :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Pour le ministre, le jour de la publication au Journal officiel du d&eacute;cret de nomination.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Pour le personnel r&eacute;gi par la loi du 19 mai 1834, le jour du d&eacute;cret portant nomination ou le jour auquel l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; prend rang d&rsquo;apr&egrave;s ce d&eacute;cret sous r&eacute;serve de la restriction port&eacute;e &agrave; l&rsquo;article 6.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3&deg; Pour les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents, nomm&eacute;s par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique, le ministre ou les autorit&eacute;s locales, le jour fix&eacute; pour leur arriv&eacute;e au port d&#8217;embarquement, c&rsquo;est-&agrave;-dire la veille de leur d&eacute;part, soit de France, soit de la colonie ou du pays de protectorat, o&ugrave; ils r&eacute;sident, pour rejoindre la possession dans laquelle ils sont appel&eacute;s &agrave; servir.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">N&eacute;anmoins, les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents nomm&eacute;s en France et maintenus dans la m&eacute;tropole par ordre sp&eacute;cial du ministre re&ccedil;oivent, avant leur d&eacute;part, l&rsquo;int&eacute;gralit&eacute; des arr&eacute;rages acquis depuis le jour de la d&eacute;cision pronon&ccedil;ant ce maintien, lequel ne peut, en aucun cas, se prolonger au-del&agrave; de six mois et n&rsquo;est susceptible d&rsquo;aucun renouvellement. A l&rsquo;expiration de ces six mois, l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; retombe dans la position d&rsquo;un fonctionnaire nouvellement nomm&eacute; et n&rsquo;ayant pas encore rejoint un port d&#8217;embarquement ; il ne peut, par suite, recouvrer le droit &agrave; la solde d&rsquo;activit&eacute; que la veille de son d&eacute;part de France.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le fonctionnaire, employ&eacute; ou agent domicili&eacute; dans une colonie et nomm&eacute; dans une autre o&ugrave; il ne peut se rendre qu&rsquo;en passant par la France, perd ses droits &agrave; toute allocation pendant la dur&eacute;e de son s&eacute;jour dans la m&eacute;tropole s&rsquo;il obtient un sursis de d&eacute;part, une permission ou un cong&eacute; d&rsquo;une nature quelconque ayant pour r&eacute;sultat de retarder son arriv&eacute;e &agrave; son poste.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La m&ecirc;me disposition est applicable au fonctionnaire, employ&eacute; ou agent qui, pour se rendre &agrave; sa colonie de destination, doit traverser une autre colonie ou un pays &eacute;tranger, dans lequel is s&eacute;journe au-del&agrave; de la p&eacute;riode n&eacute;cessaire pour effectuer son voyage.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">4&deg; Pour les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents emprunt&eacute;s &agrave; d&rsquo;autres d&eacute;partements minisl&eacute;riels, o&ugrave; provenant de l&rsquo;administration centrale, le jour o&ugrave; ils cessent d&rsquo;&ecirc;tre pay&eacute;s sur des fonds de leur service d&rsquo;origine (1).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les dispositions du deuxi&egrave;me alin&eacute;a de la position 3&deg; leur sont applicables, s&rsquo;ils ne s&#8217;embarquent pas dans un d&eacute;lai de six mois &agrave; dater de leur entr&eacute;e en solde au compte du d&eacute;partement des colonies.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">5&deg; Pour les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents appel&eacute;s &agrave; servir dans le pays o&ugrave; ils se trouvent, le jour o&ugrave; ils prennent leur service.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">6&deg; Pour les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents dont la nomination a lieu &agrave; la suite d&rsquo;un concours o&ugrave; d&rsquo;un examen, le jour o&ugrave; ils prennent rang, conform&eacute;ment aux dispositions particuli&egrave;res qui r&eacute;gissent le corps ou le service auquel ils sont affect&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Sous r&eacute;serve des dispositions sp&eacute;ciales pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 21 du pr&eacute;sent d&eacute;cret pour le personnel de l&rsquo;ordre civil appel&eacute; &agrave; changer de colonie par suite d&rsquo;une promotion, le fonctionnaire, employ&eacute; ou agent promu &agrave; un nouveau grade o&ugrave; &agrave; un nouvel emploi, a droit, qu&rsquo;il soit en France o&ugrave; aux colonies, &agrave; la solde de ce nouveau grade ou de ce nouvel emploi, &agrave; compter de la date du d&eacute;cret ou de la d&eacute;cision portant nomination o&ugrave; du jour auquel l&rsquo;interess&eacute; prend rang, sauf la restriction port&eacute;e &agrave; l&rsquo;article 6,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. La nomination o&ugrave; la promotion &agrave; un emploi r&eacute;guli&egrave;rement faite par une autorit&eacute;, sous r&eacute;serve de la ratification d&rsquo;une autorit&eacute; sup&eacute;rieure, ouvre le droit &agrave; la solde d&rsquo;activit&eacute; dans les m&ecirc;mes conditjons qu&rsquo;une nomination d&eacute;finitive.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 6, &mdash; La solde attribu&eacute;e &agrave; un grade ou &agrave; un emploi ne peut &ecirc;tre allou&eacute;e pour une p&eacute;riode ant&eacute;rieure &agrave; la date du d&eacute;cret ou de la d&eacute;cision portant nomination ou avancement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Il est fait exception &agrave; cette r&egrave;gle seulement pour les avancements en classe qui s&rsquo;acqui&egrave;rent automatiquement, c&rsquo;est-&agrave;-dire d&egrave;s que les conditions d&rsquo;anciennet&eacute; de grade sont accomplies, sans &ecirc;tre subordonn&eacute;es &agrave; des consid&eacute;ralions budg&eacute;taires (2).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 7. &mdash; Les droits &agrave; la solde d&rsquo;activit&eacute; cessent :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Pour le Ministre, le jour de la publication au Journal officiel Au d&eacute;cret portant acceptation de sa d&eacute;mission ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Pour le personnel r&eacute;gi par la loi du 19 mai 1834 passant &agrave; la non-activit&eacute; ou &agrave; la r&eacute;forme, le lendemain du jour de la notification qui est faite &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; de la d&eacute;cision ou du d&eacute;cret pronon&ccedil;ant sa mise en non-activit&eacute; ou en r&eacute;forme, Toutefois, si cette notification est faite alors que celui-ci est en service aux colonies, il peut demander &agrave; rentrer en France et continue alors &agrave; b&eacute;n&eacute;ficier de la solde<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">d&rsquo;activit&eacute; jusqu&rsquo;au jour de son d&eacute;barquement dans la m&eacute;tropole, sous la r&eacute;serve qu&rsquo;il quittera la colonie par la premi&egrave;re occasion qui suivra la notification ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3&deg; Pour les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents, d&eacute;missionnaires, alors qu&rsquo;ils sont pr&eacute;sents &agrave; leur poste, le lendemain du jour o&ugrave; ils re&ccedil;oivent avis de l&rsquo;acceptation de leur d&eacute;mission, ou le jour fix&eacute; pour la radiation des contr&ocirc;les par l&rsquo;autorit&eacute; qui accepte la d&eacute;mission.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">4&deg; Pour les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents, qui sont licenci&eacute;s par mesure disciplinaire, le lendemain du jour o&ugrave; ils re&ccedil;oivent avis de la d&eacute;cision pronon&ccedil;ant leur licenciement, La notification de celte d&eacute;cision doit avoir lieu sans d&eacute;lai.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">5&deg; Pour les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents pr&eacute;sents &agrave; leur poste, qui sont licenci&eacute;s pour toute cause, le jour o&ugrave; ils quittent leurs fonctions.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Toutefois, s&rsquo;ils ont droit au rapatriement, la solde d&rsquo;activit&eacute; continue &agrave; leur &ecirc;tre allou&eacute;e jusqu&rsquo;au moment de leur d&eacute;part, s&rsquo;ils s&#8217;embarquent par la permi&egrave;re occasion qui suit la date de la cessation effective de leurs fonctions ou, dans le cas contraire, pendant une p&eacute;riode maximum de trente jours &agrave; compter de cette date (1).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La notification de licenciement doit avoir lieu sans d&eacute;lai, Les fonctions doivent, si la d&eacute;cision de licenciement ne sp&eacute;cifie pas une date ult&eacute;rieure, cesser le lendemain du jour o&ugrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; re&ccedil;oit cette notification.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Pour le personnel licenci&eacute; au cours d&rsquo;un cong&eacute;, le droit &agrave; la solde cesse &agrave; l&rsquo;expiration de la p&eacute;riode de cong&eacute; en cours, qui ne peut &ecirc;tre prolong&eacute;e ni renouvel&eacute;e en aucun cas (1).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Une indemnit&eacute; de licenciement, dont la quotit&eacute; est fix&eacute;e par l&rsquo;article 48 ci-apr&egrave;s, peut &ecirc;tre allou&eacute;e aux fonclionnaires, employ&eacute;s et agents, licenci&eacute;s dans les conditions d&eacute;termin&eacute;es par le pr&eacute;sent paragraphe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">6&deg; Pour les inspecteurs g&eacute;n&eacute;raux passant dans le cadre de r&eacute;serve par application de la limite d&rsquo;&acirc;ge, et pour les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents admis &agrave; la retraite, le jour de la radiation des contr&ocirc;les, d&eacute;termin&eacute; conform&eacute;ment aux dispositions de l&rsquo;article 8 ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">7&deg; Pour les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents emprunt&eacute;s &agrave; d&rsquo;autres d&eacute;partements minist&eacute;riels, le jour o&ugrave; ils quitent le service colonial, s&rsquo;ils sont en France, ou, dans le cas contraire, le jour de leur d&eacute;barquement au retour d&rsquo;une colonie, mais sous la r&eacute;serve de l&rsquo;application des dispositions pr&eacute;vues par le pr&eacute;sent d&eacute;cret, sous le titre des cong&eacute;s (art. 68).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">8&deg; Si le fonctionnaire, employ&eacute; ou agent, mis en r&eacute;forme ou en non-activit&eacute;, d&eacute;missionnaire ou licenci&eacute;, #st irr&eacute;guli&egrave;rement absent de son poste ou si, par sa faute, le service dont il d&eacute;pend n&rsquo;a pas retrouv&eacute; sa trace, il cesse d&rsquo;avoir droit &agrave; la solde d&rsquo;activit&eacute; le lendemain du jour o&ugrave; son absence a &eacute;t&eacute; officiellement constat&eacute;e.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">9&deg; Pour les fonctionnaires o&ugrave; agents dont la nomination saite &agrave; titre provisoire n&rsquo;aura pas &eacute;t&eacute; approuv&eacute;e par l&rsquo;autorit&eacute; sup&eacute;rieure et dont le droit &agrave; la solde d&rsquo;activit&eacute; a &eacute;t&eacute; ouvert dans les conditions de l&rsquo;article 5 ci-dessus, le lendemain du jour o&ugrave; cette non-approbation leur est notifi&eacute;e, ils n&rsquo;ont droit &agrave; aucune indemnit&eacute; de licenciement ou autre, en dehors, s&rsquo;il y a lieu, des frais de d&eacute;placement r&eacute;glementaires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 8. &mdash; I. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents pr&eacute;sents en France o&ugrave; qui ont d&eacute;clar&eacute; vouloir jouir de leur solde de r&eacute;serve ou pension dans le pays o&ugrave; ils sont en service, sont ray&eacute;s des contr&ocirc;les de l&rsquo;activit&eacute; :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Par application de la limite d&rsquo;&acirc;ge, le jour o&ugrave; ils sont atteints par cette mesure, &agrave; moins que les n&eacute;cessit&eacute;s du service n&rsquo;exigent leur maintien temporaire en activit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ce maintien en activit&eacute;, qui ne pourra exc&eacute;der trois mois, devra &ecirc;tre autoris&eacute; par une d&eacute;cision sp&eacute;ciale du ministre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; D&rsquo;office ou sur la demande des int&eacute;ress&eacute;s, le jour fix&eacute; par la d&eacute;cision qui les admet, &agrave; faire valoir leurs droits &agrave; la retraite.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Toutefois, si l&rsquo;admission &agrave; la retraite d&rsquo;office est prononc&eacute;e par mesure disciplinaire, la radiation des contr&ocirc;les a lieu le lendemain du jour o&ugrave; les int&eacute;ress&eacute;s re&ccedil;oivent notification de la mesure dont ils sont l&rsquo;objet, cette notification &eacute;tant faite sans d&eacute;lai.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3&deg; Ceux qui sont admis &agrave; faire valoir leurs droits &agrave; la retraite, alors qu&rsquo;ils sont titulaires d&rsquo;un cong&eacute; avec solde, sont consid&eacute;r&eacute;s comme &eacute;tant maintenus provisoirement en fonctions et ne sont ray&eacute;s des contr&ocirc;les de l&rsquo;activit&eacute; que le lendemain du jour o&ugrave; expire ia p&eacute;riode de cong&eacute; en cours, qui ne peut &ecirc;tre prolong&eacute;e ni renouvel&eacute;e en aucun cas.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les dispositions g&eacute;n&eacute;rales du paragraphe 1 du pr&eacute;sent article sont applicables aux fonctionnaires et agents en service aux colonies et qui demandent &agrave; jouir de leur solde de r&eacute;serve ou de leur pension en France o&ugrave; dans leur colonie d&rsquo;origine.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">N&eacute;anmoins, les int&eacute;ress&eacute;s ne peuvent &ecirc;tre ray&eacute;s des contr&ocirc;les avant le jour exclus de leur d&eacute;barquement dans le pays de destinaon, s&rsquo;ils s&rsquo;y rendent par la premi&egrave;re occasion qui suit la notification de la mesure dont ils sont l&rsquo;objet.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Par exception aux dispositions qui pr&eacute;c&egrave;dent, les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents civils, soumis au r&eacute;gime de la loi du 9 juin 1853 et admis &agrave; faire valoir leurs droits &agrave; la retraite pour anciennet&eacute;, par application des paragraphes 4 et 2 de Particle 5 de ladite loi, pendant qu&rsquo;ils sont pr&eacute;sents &agrave; leur poste, continuent &agrave; exercer leurs fonctions jusqu&rsquo;&agrave; la d&eacute;livrance de leur brevet de pension et ne sont ray&eacute;s des contr&ocirc;les qu&rsquo;&agrave; partir de cette date, &agrave; moins de d&eacute;cision contraire rendue sur leur demande ou motiv&eacute;e soit par la suppression de leur emploi, soit par l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t du<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">service.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Il en est de m&ecirc;me pour les fonctionnaires de l&rsquo;administration centrale admis &agrave; la retraite pour anciennet&eacute; par application des d&eacute;crets des 2 f&eacute;vrier et 4 mars 1808 s&rsquo;ils ne sont pas atteints d&rsquo;infirmit&eacute;s les emp&ecirc;chant de continuer leurs fonctions.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Apr&egrave;s la d&eacute;livrance de leur brevet de pension, ils peuvent encore, lorsque l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t du service l&rsquo;exige, &ecirc;tre maintenus momentan&eacute;ment en activit&eacute;, par une d&eacute;cision sp&eacute;ciale du ministre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les services accomplis dans les conditions du pr&eacute;sent paragraphe TT n&rsquo;entrent pas dans le d&eacute;compte de la pension.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les dispositions dudit paragraphe ne sont pas applicables aux fonctionnaires tenus de produire un certificat de non-d&eacute;bet.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de r&eacute;serve court du jour de la radiation des contr&ocirc;les de l&rsquo;activit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents, maintenus en activit&eacute;, continuent &agrave; recevoir, par mois et &agrave; terme &eacute;chu, la solde et les accessoires de solde de leur grade o&ugrave; emploi, suivant la position qu&rsquo;ils occupent (V. art. 138 &agrave; 143).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 9. -&mdash; I. Le fonctionnaire, employ&eacute; et agent, appel&eacute; &agrave; remplir temporairement des fonctions attribu&eacute;es &agrave; un grade ou &agrave; un emploi sup&eacute;rieur au sien, n&rsquo;a droit qu&rsquo;&agrave; la solde du grade ou &lsquo;de l&#8217;emploi dont il est titulaire, sans pr&eacute;judice des suppl&eacute;ments de fonctions ou frais de repr&eacute;sentation dont l&rsquo;allocation est r&eacute;gl&eacute;e par les articles 90 et 108 ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Par exception aux prescriptions du paragraphe 1e du pr&eacute;sent article, les fonctionnaires qui remplissent temporairement les emplois de secr&eacute;laire g&eacute;n&eacute;ral d&rsquo;une colonie, de chef d&rsquo;administration ou de chef de service appel&eacute; &agrave; si&eacute;ger aux conseils priv&eacute;s d&rsquo;administration ou de gouvernement, ou au conseil sup&eacute;rieur de l&rsquo;Indo-Chine, re&ccedil;oivent, quand l&rsquo;emploi exerc&eacute; par int&eacute;rim ne comporte ni frais de repr&eacute;sentation, ni suppl&eacute;ment de fonctions, une r&eacute;tribution globale compos&eacute;e ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; D&rsquo;une somme &eacute;gale au montant des allocations de toute nature de l&#8217;emploi dont ils sont titulaires ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; De moiti&eacute; de la diff&eacute;rence entre le total de ces allocations et le traitement proprement dit de l&#8217;emploi exerc&eacute; par int&eacute;rim, quand ce total est inf&eacute;rieur audit traitement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les dispositions du paragraphe 1er restent seules applicables lorsque des frais de repr&eacute;sentation ou des suppl&eacute;ments de fonctions sont attach&eacute;s &agrave; l&#8217;emploi exerc&eacute; par int&eacute;rim (1).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Les magistrats int&eacute;rimaires pris en dehors de la magistrature et qui ne jouissent pas d&eacute;j&agrave; d&rsquo;une solde d&rsquo;activit&eacute;, re&ccedil;oivent, &agrave; titre d&rsquo;appointements annuels, une somme &eacute;gale &agrave; la moiti&eacute; du traitement colonial attribu&eacute; &agrave; l&#8217;emploi exerc&eacute; par int&eacute;rim.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents appel&eacute;s &agrave; remplir int&eacute;rimairement des fonctions judiciaires, re&ccedil;oivent une aliocation dont la quotit&eacute; est fix&eacute;e, pour chaque cas, par d&eacute;cision du Ministre des Colenies.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 10, &mdash; La solde due aux fonctionnaires, emplov&eacute;s et agents d&eacute;c&eacute;d&eacute;s, est acquise, jusqu&rsquo;au jour inclus du d&eacute;c&egrave;s, &agrave; leurs h&eacute;ritiers ou ayants-droit, sous d&eacute;duction des reprises dont cette solde peut &ecirc;tre passible en vertu des r&egrave;glements (V. art. 148, 150, &sect; 4).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 41. &mdash; La solde d&rsquo;activit&eacute;, de non-activit&eacute; ou de r&eacute;serve ne peut &ecirc;tre cumul&eacute;e avec un traitement quelconque &agrave; la charge de l&rsquo;Etat, des budgets locaux, des d&eacute;partements ou des communes, sauf dans les cas pr&eacute;vus par les articles 65 &agrave; 67 et 270 &agrave; 275 du d&eacute;cret du 31 mai 1862, portant r&egrave;glement sur la comptabilit&eacute; publique et dans les conditions fix&eacute;es par les lois des 26 d&eacute;cembre 1890 (art. 31) et 31 d&eacute;cembre 1897.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Section II. &mdash; Solde de pr&eacute;sence.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 1er. &mdash; La solde de pr&eacute;sence comprend :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; La solde de pr&eacute;sence en Europe (V. art, 13, 19, 22);<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; La solde de pr&eacute;sence aux colonies (V. art. 20, 21).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Solde de pr&eacute;sence en Europe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 143. &mdash; La solde de pr&eacute;sence en Europe est allou&eacute;e aux fonctionnaires, employ&eacute;s et agents qui se trouvent dans les positions ci-apr&egrave;s :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Pr&eacute;sents en France (V. art. 15, 136 et 137);<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; De passage en France, en pays &eacute;tranger, au cours d&rsquo;un voyage effectu&eacute;, soit pour se rendre &agrave; leur poste, soit pour retourner dans la m&eacute;tropole ou dans leur colonie d&rsquo;origine (V. art. 20, &sect; 4);<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3&deg; Embarqu&eacute;s, par ordre, pour se rendre de France ou d&rsquo;une colonie dans la colonie o&ugrave; ils sont appel&eacute;s &agrave; servir et r&eacute;ciproquement (V. art. 19);<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">4&deg; En mission en France ou &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger (V. art. 20, $ 2).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">5&deg; Plac&eacute;s dans l&rsquo;une des situations pr&eacute;vues aux articles 14, 15, 16, 17, 22 et 24, paragraphe 6, ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 14. &mdash; I. A droit &agrave; la solde de pr&eacute;sence aff&eacute;rente &agrave; la position dans laquelle il se trouvait en dernier lieu, tout fonctionnaire qui s&rsquo;absente de son poste, soit pour si&eacute;ger comme conseiller g&eacute;n&eacute;ral d&rsquo;un d&eacute;partement ou d&rsquo;une colonie, o&ugrave; comme membre d&rsquo;un conseil de guerre, d&rsquo;un tribunal maritime, d&rsquo;un conseil d&rsquo;enqu&ecirc;te ou d&rsquo;une commission d&rsquo;enqu&ecirc;te, soit pour d&eacute;poser devant un conseil de guerre, un tribunal civil ou maritime, un conseil d&rsquo;enqu&ecirc;te ou une commission d&rsquo;enqu&ecirc;te.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. La m&ecirc;me disposition est applicable :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Au personnel qui, &eacute;tant en cong&eacute;, est appel&eacute;, avec ou sans d&eacute;placement, soit &agrave; si&eacute;ger dans un conseil de guerre, un tribunal civil ou maritime, un conseil o&ugrave; une commission d&rsquo;enqu&ecirc;te, soit &agrave; t&eacute;moigner devant une de ces juridictions. Le droit &agrave; la solde de pr&eacute;sence court, S&rsquo;il y a d&eacute;placement, du jour o&ugrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; a d&ucirc; quitter sa r&eacute;sidence de cong&eacute; pour se rendre &agrave; la convocation re&ccedil;ue jusqu&rsquo;au jour o&ugrave; il a &eacute;t&eacute; en mesure de rejoindre cette r&eacute;sidence, ou, dans le cas contraire, depuis le jour pour lequel il est convoqu&eacute; jusqu&rsquo;&agrave; velui d&ucirc;ment constat&eacute; o&ugrave; il cesse d&rsquo;&ecirc;tre retenu.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Aux fonctionnaires, employ&eacute;s ou agents appel&eacute;s &agrave; compara&icirc;tre devant un conseil de guerre, un conseil o&ugrave; une commission d&rsquo;enqu&ecirc;te.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. La dur&eacute;e de la p&eacute;riode de convocation est constat&eacute;e suivant le cas, par un certificat du pr&eacute;fet du d&eacute;partement, du gouverneur ou du pr&eacute;sident de cour ou de tribunal, du conseil ou de la commission d&rsquo;enqu&ecirc;te et les int&eacute;ress&eacute;s sont rappel&eacute;s de leur solde &agrave; leur retour, sur production de cette justification (V, art. 71, 153, 154 et 155).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 15. &mdash; Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents qui, dans l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t du service et de l&rsquo;administration, et sur la demande de la colonie &agrave; laquelle ils sont affect&eacute;s, sont autoris&eacute;s par le ministre &agrave; suivre les cours de certaines &eacute;coles de la m&eacute;tropole, sont consid&eacute;r&eacute;s<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">comme &eacute;tant r&eacute;guli&egrave;rement en service en France.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">L&rsquo;autorisation est valable seulement pour une p&eacute;riode scojaire et doit &ecirc;tre renouvel&eacute;e chaque ann&eacute;e.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 16. &mdash; L. Le fonctionnaire, employ&eacute; ou agent qui, &eacute;tant en cong&eacute;, re&ccedil;oit l&rsquo;ordre de rejoindre son poste, de se rendre &agrave; une nouvelle destination, o&ugrave; de remplir une mission avant l&rsquo;expiration de son cong&eacute;, recouvre ses droits &agrave; la solde de pr&eacute;sence du jour inclus o&ugrave; il quitte sa r&eacute;sidence de cong&eacute; pour suivre sa destination, s&rsquo;il arrive &agrave; l&rsquo;&eacute;poque fix&eacute;e par l&rsquo;ordre qu&rsquo;il a re&ccedil;u (V. art. 153 &agrave; 155).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II, Le fonctionnaire qui, &eacute;tant en cong&eacute;, est appel&eacute; &agrave; faire partie momentan&eacute;ment d&rsquo;une commission recouvre ses droits &agrave; la solde de pr&eacute;sence pendant la dur&eacute;e de son service dans cette position (V. art. 14, $ III, 136, 153 &agrave; 155).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 17. I. Le fonctionnaire, employ&eacute; et agent qui revient de captivit&eacute;, re&ccedil;oit la solde d&rsquo;activit&eacute; de son grade ou de son emploi, du jour o&ugrave; il se met &agrave; la disposition des autorit&eacute;s fran&ccedil;aises (V. art. 83, 156).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Le fonctionnaire soumis au r&eacute;gime de la loi du 49 mai 1834 rentrant de captivit&eacute; et qui &eacute;tait auparavant en non-activit&eacute; re&ccedil;oit la solde aff&eacute;rente &agrave; cette derni&egrave;re position du jour inclus o&ugrave; il s&rsquo;est mis &agrave; la disposition des autorit&eacute;s fran&ccedil;aises (V. art. 83, 87. 156).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 18. &mdash; Le fonctionnaire, employ&eacute; ou agent qui n&rsquo;est pas susceptible d&rsquo;&ecirc;tre mis en non-activit&eacute; peut recevoir, s&rsquo;il a &eacute;t&eacute; licenci&eacute; pour toute autre cause que par mesure disciplinaire, une indemnit&eacute; une fois pay&eacute;e, &eacute;gale &agrave; sa solde nette d&rsquo;Europe pendant un mois au moins et six mois au plus.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le montant de cette indemnit&eacute; est fix&eacute;e soit par l&rsquo;autorit&eacute; qui a prononc&eacute; le licenciement, soit par le Ministre V. art. 7, 50).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 19. &mdash; I. En cas de disparition d&rsquo;un b&acirc;timent &agrave; la mer, le droit &agrave; l&rsquo;allocation de la solde pour les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents pr&eacute;sents &agrave; bord &agrave; la date des derni&egrave;res nouvelles, est arr&ecirc;t&eacute; le soixante et uni&egrave;me jour &agrave; compter de cette date.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. La pr&eacute;somption de la perte est &eacute;tablie par d&eacute;cision du Ministre de la Marine, conform&eacute;ment aux r&egrave;gles sp&eacute;ciales suivies par son d&eacute;partement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Solde de pr&eacute;sence aux colonies.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 20. &mdash; I. La solde coloniale est allou&eacute;e aux fonctionnaires, employ&eacute;s et agents pendant la dur&eacute;e de leurs services aux colonies (V. art. 136 et 137).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Toutefois, les &eacute;v&ecirc;ques continuent &agrave; toucher la m&ecirc;me solde dans toutes les positions de cong&eacute; r&eacute;gulier.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents qui sont envoy&eacute;s en mission, Soit dans la colonie o&ugrave; ils sont en service, soit de cette colonie dans une autre colonie,sons cesser d&rsquo;appartenir au service de la colonie dont ils sont d&eacute;tach&eacute;s, continuent d&rsquo;avoir droit &agrave; la solde coloniate, cumulativement avec les allocations auxquelles ils peuvent pr&eacute;tendre pour l&rsquo;accomplissement de leur mission.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Le droit &agrave; la solde coloniale court du jour inclus du d&eacute;barquement aux colonies et cesse le jour de l&#8217;embarquement pour rentrer en France.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Il n&rsquo;est pas interrompu lorsque le fonetionnaire, employ&eacute; ou agent servant aux colonies voyage par ordre par voie maritime ou fluviale entre les diverses d&eacute;pendances d&rsquo;un m&ecirc;me gouvernement g&eacute;n&eacute;ral ou d&rsquo;une m&ecirc;me possession.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents en cours de voyage o&ugrave; d&eacute;barqu&eacute;s dans une colonie qui sont retenus au lazaret en quarantaine, ont droit, pendant la quarantaine, &agrave; la solde coloniale,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dans ce cas, ils ne peuvent pr&eacute;tendre &agrave; la concession de l&rsquo;indemnit&eacute; de s&eacute;jour que dans les conditions fix&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 68, position 8, du d&eacute;cret du 3 juillet 1897 sur les indemnit&eacute;s de route et de s&eacute;jour.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V. Ont &eacute;galement droit &agrave; la solde coloniale cumulativement avec les indemnit&eacute;s r&eacute;glementaires de s&eacute;jour, les fonctionnaires, employ&eacute;s ou agents qui, soit en se rendant de France aux colonies ou vice versa, soit en passant d&rsquo;une colonie dans une autre, sont d&eacute;barqu&eacute;s et retenus par ordre ou par cas de force majeure :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Dans une possession autre que celle &agrave; laquelle ils sont ou &eacute;taient affect&eacute;s ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Dans un port de la colonie ou du gouvernement g&eacute;n&eacute;ral autre que celui du d&eacute;barquement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VI. Pour les gouverneurs et chefs d&rsquo;administration, l&rsquo;ensemble des &eacute;moluments n&rsquo;est allou&eacute; que du jour de leur entr&eacute;e en fonctions.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Lorsqu&rsquo;ils sont remplac&eacute;s et qu&rsquo;ils attendent dans la colonie l&rsquo;arriv&eacute;e de leur successeur, ils conservent leur traitement jusqu&rsquo;au jour de l&rsquo;entr&eacute;e en fonctions de ce dernier, A partir de cette date, ils ont droit &agrave; la solde d&rsquo;Europe et aux indemnit&eacute;s de s&eacute;jour pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 68. paragraphe 4er, du d&eacute;cret du 3 juillet 4897 &agrave; la condition expresse et absolue qu&rsquo;ils quitteront la colonie par la premi&egrave;re occasion (V. art. 108).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VII. Les &eacute;v&ecirc;ques n&rsquo;entrent en possession de leur traitement qu&rsquo;apr&egrave;s la publication des bulles relatives &agrave; l&rsquo;institution canonique, et les vicaires g&eacute;n&eacute;raux re&ccedil;oivent leur traitement du jour o&ugrave; ils sont agr&eacute;&eacute;s par le Gouvernement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 21. &mdash; J. Par d&eacute;rogation au principe g&eacute;n&eacute;ral pos&eacute; &agrave; l&rsquo;article 5 du pr&eacute;sent d&eacute;cret, les fonctionnaires, employ&eacute;s ou agents qui, par suite de leur nomination, sont appel&eacute;s &agrave; changer de colonie, ne re&ccedil;oivent la solde coloniale de leur nouvelle fonetion que du jour de leur arriv&eacute;e dans la colonie o&ugrave; ils doivent continuer a servir.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Du jour de leur nomination au jour exclu de leur embarquement de la colonie de provenance pour suivre leur nouvelle destination, ils re&ccedil;oivent un traitement transitoire &eacute;gal &agrave; la solde coloniale de leur ancien emploi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ce traitement s? d&eacute;compose comme suit :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Solde d&rsquo;Europe de leur nouvel emploi ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Diff&eacute;rence entre cette solde et le traitement colonial de leur anciennet&eacute; en fonction.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Du jour de leur embarquement de la colonie de provenance jusqu&rsquo;au jour exclu de leur d&eacute;barquement dans ia colonie o&ugrave; ils doivent continuer &agrave; servir, ils ont droit &agrave; la solde d&rsquo;Europe de leur nouvel emploi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Toutefois, lorsque la solde d&rsquo;Europe du nouvel emploi est sup&eacute;rieure &agrave; la solde coloniale de l&rsquo;ancienne fonetion, cette solde d&rsquo;Europe est seule allou&eacute;e du jour de la nomination au jour exelu du d&eacute;barquement dans la colonie de destination.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ces dispositions sont applicables aux fonctivanaires, employ&eacute;s et agents des services m&eacute;tropolilains d&eacute;tach&eacute;s aux colonies pour Y remplir des emplois de leur sp&eacute;cialit&eacute;,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dans les cas pr&eacute;vus par le pr&eacute;sent paragraphe, l&rsquo;imputation de ki solde est effectu&eacute;e conform&eacute;ment aux prescriptions de l&rsquo;article 10, paragraphe TT du d&eacute;cret du 3 juillet 1897 sur les indemnit&eacute;s de route et de s&eacute;jour.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Par exception aux dispositions du paragraphe pr&eacute;c&eacute;dent, les gouverneurs qui, &eacute;tant en fonctions dans une colonie, sont appel&eacute;s avec avancement &agrave; servir dans une autre, re&ccedil;oivent le traitement d&rsquo;Europe de leur nouvelle classe du jour de la remise de leur service.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Quant aux fonctionnaires qui, sans avoir &eacute;t&eacute; l&rsquo;objet d&rsquo;une mesure disciplinaire quelconque et simplement par suite de leur changement de colonie, passent &agrave; un traitement moins &eacute;lev&eacute; que celui qu&rsquo;ils poss&eacute;daient ant&eacute;rieurement, ils re&ccedil;oivent leur ancienne solde sur le pied d&rsquo;Europe ou sur le pied colonial, suivant le cas, jusqu&rsquo;au jour de leur embarquement pour leur nouvelle destination.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">R&eacute;gime sp&eacute;cial aux fonctionnaires de l&rsquo;inspection des colonies.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 22. &mdash; Par exception aux dispositions des articles 13 et 20, les fonctionnaires de l&rsquo;inspection des colonies attach&eacute;s &agrave; l&rsquo;inspection mobile re&ccedil;oivent, pendant le temps de leur s&eacute;jour dans les colonies, ainsi qu&rsquo;en cours de travers&eacute;e, la solde de pr&eacute;sence en Europe cumul&eacute;e avec l&rsquo;indemnit&eacute; de r&eacute;sidence.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ils touchent, en outre, pendant toute la dur&eacute;e de leur pr&eacute;sence en mission aux colonies, une indemnit&eacute; journali&egrave;re de mission dont la quotit&eacute; est fix&eacute;e par le d&eacute;cret portant r&egrave;glement d&rsquo;administration publique sur l&rsquo;organisation du corps de l&rsquo;inspection des colonies.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Cette indemnit&eacute; est pay&eacute;e du jour inclus du d&eacute;barquement dans la colonie de destination au jour exclu de l&#8217;embarquement soit pour la France, soit pour une autre colonie. Elle est due dans toutes les positions et continue &agrave; &ecirc;tre allou&eacute;e au fonctionnaire qui, &agrave; l&rsquo;expiration de la mission, serait maintenu provisoirement dans la colonie pour raisons de sant&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Cette m&ecirc;me indemnit&eacute; est &eacute;galement allou&eacute;e aux fonctionnaires de l&rsquo;inspection dans les cas pr&eacute;vus aux paragraphes IT, IV, V de l&rsquo;article 20 du pr&eacute;sent d&eacute;cret (V. art. 137).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Section III. &mdash; Solde de permission.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 23, &mdash; Toute absence autoris&eacute;e prend le nom de permission, lorsqu&rsquo;elle s&rsquo;applique &agrave; une p&eacute;riode &eacute;gale ou inf&eacute;rieure &agrave; trente jours, sauf l&rsquo;exception pr&eacute;vue aux paragraphes 6 et 7 de l&rsquo;article 24 ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 24. &mdash; I. Les permissions sont accord&eacute;es :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dans la limite de trente jours :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Par le Ministre aux hauts fonctionnaires relevant de son autorit&eacute; ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Par les directeurs de l&rsquo;administration centrale au personnel plac&eacute; sous leurs ordres ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Par les gouverneurs aux chefs d&rsquo;administration ou de service, F<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dans la limite de quinze jours :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Par les chefs d&rsquo;administration ou de service, d&rsquo;apr&egrave;s les instructions du ministre ou des gouverneurs, aux fonctionnaires, employ&eacute;s et agents plac&eacute;s sous leur autorit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les chefs d&rsquo;administration ou de service devront transmettre aux autorit&eacute;s sup&eacute;rieures les demandes de permissions d&eacute;passant 15 jours.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les permissions ne peuvent &ecirc;tre accord&eacute;es &agrave; solde enti&egrave;re de pr&eacute;sence pour plus de 30 jours (V. art. 13, 20).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Lorsque l&rsquo;absence doit &ecirc;tre d&rsquo;une plus longue dur&eacute;e, la prolongation ne peut &ecirc;tre autoris&eacute;e que par un cong&eacute; dont la solde est d&eacute;termin&eacute;e, suivant sa nature, par les articles suivants (V. art. 29 &agrave; 80).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Si la dur&eacute;e totale de son absence par permission, en une ou plusieurs fois, ne s&rsquo;est pas prolong&eacute;e au-del&agrave; de 30 jours (du 1er janvier au 31 d&eacute;cembre de la m&ecirc;me ann&eacute;e), le fonctionnaire, employ&eacute; ou agent en permission a droit &agrave; la totalit&eacute; du traitement qu&rsquo;il recevait au moment o&ugrave; il a commenc&eacute; &agrave; jouir de sa permission, &agrave; l&rsquo;exclusion des suppl&eacute;ments de fonction ou des indemnit&eacute;s de repr&eacute;sentation, dont les r&egrave;gles d&rsquo;allocation, en cas d&rsquo;absence du titulaire, sont fix&eacute;es respectivement par les articles 90 et 108 du pr&eacute;sent d&eacute;cret (V. art. 155).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VI. Si l&rsquo;ensemble des permissions accord&eacute;es dans le courant d&rsquo;une ann&eacute;e (du 1er janvier au 31 d&eacute;cembre) d&eacute;passe la limite ci-dessus, l&rsquo;int&eacute;gralit&eacute; du traitement n&rsquo;est maintenue que jusqu&rsquo;&agrave; concurrence de 30 jours et le surplus de l&rsquo;absence ne donne droit qu&rsquo;&agrave; la solde de cong&eacute; pour affaires personnelles (V. art. 32 &agrave; 34).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Toutefois, si une partie de la permission qui exc&egrave;de l&eacute;s 30 jours appartient &agrave; l&rsquo;ann&eacute;e suivante, elle donne droit &agrave; la solde enti&egrave;re, mais la dur&eacute;e de cette portion entre dans le calcul du temps de permission auquel l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; pourra pr&eacute;tendre dans le courant de cette nouvelle ann&eacute;e.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V. Les permissions d&rsquo;absence doivent faire l&rsquo;objet d&rsquo;une mention sp&eacute;ciale sur le livret de solde (V, art. 154).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VI. Par exception aux dispositions du paragraphe IT du pr&eacute;sentarticle, des permissions, dont la dur&eacute;e maximum est port&eacute;e &agrave; 45 jours, y compris les travers&eacute;es d&rsquo;aller et retour, peuvent &ecirc;tre accord&eacute;es aux fonctionnaires, employ&eacute;s ou agents, pour se rendre d&rsquo;une coionie en France, de France dans une,colonie, ou d&rsquo;une colonie dans une autre colonie.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ces permissions donnent droit &agrave; la solde d&rsquo;Europe d&eacute;gag&eacute;e de tous accessoires (V. art. 13).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VII Ces permissions sp&eacute;c&rsquo;ales sont accord&eacute;es par l&rsquo;autorit&eacute; locale, mais une seule fois dans le cours d&rsquo;une ann&eacute;e. Elles sont exclusives de toute autre permission &agrave; solde enti&egrave;re pendant la m&ecirc;me ann&eacute;e.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 25. &mdash; I. La permission court du lendemain du jour o&ugrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; quitte son service jusqu&rsquo;au jour o&ugrave; il le reprend ; elle n&rsquo;est pas interrompue par le s&eacute;jour &agrave; l&rsquo;h&ocirc;pital (V. art. 118).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Tout fonctionnaire, employ&eacute; ou agent qui se fait traiter &agrave; domicile est consid&eacute;r&eacute; comme &eacute;tant en permission, si la dur&eacute;e de son absence, ajout&eacute;e aux autres permissions obtenues dans le courant de l&rsquo;ann&eacute;e, n&rsquo;exc&egrave;de pas 30 jours, et en cong&eacute; si cette dur&eacute;e est d&eacute;pass&eacute;e.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dans ce cas, le point de d&eacute;part du cong&eacute; est fix&eacute; au jour o&ugrave; a commenc&eacute; le traitement &agrave; domicile.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Pendant la dur&eacute;e de ce cong&eacute;, le b&eacute;n&eacute;fice de la solde enti&egrave;re d&rsquo;Europe ne peut &ecirc;tre conserv&eacute; que jusqu&rsquo;&agrave; concurrence de trois mois, apr&egrave;s avis conforme du conseil de sant&eacute; et ea d&eacute;cision de l&rsquo;autorit&eacute; comp&eacute;tente.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. L&rsquo;entr&eacute;e en jouissance d&rsquo;une permission doit &ecirc;tre imm&eacute;diate, sauf d&eacute;cision contraire de l&rsquo;autorit&eacute; qui la conc&egrave;de.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 26. &mdash; I. Tout fonctionnaire, employ&eacute; ou agent qui obtient une permission est tenu de pr&eacute;senter lui-m&ecirc;me, dans les vingt-quatre heures, le titre dont il est porteur au visa de autorit&eacute; administrative (V. art. 155).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Toute permission doit &ecirc;tre imm&eacute;diatement inscrite sur les contr&ocirc;les de solde et sur le livret de solde de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; (V. art. 153, 154).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Le visa doit &ecirc;tre refus&eacute; pour toute permission qui serait accord&eacute;e contrairement aux r&egrave;gles trac&eacute;es par le pr&eacute;sent d&eacute;cret,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 27. I. Le fonctionnaire, employ&eacute; ou agent qui, &eacute;tant en permission, rentre apr&egrave;s le terme fix&eacute; pour l&rsquo;expiration de sa permission, ne re&ccedil;oit aucune solde pour la dur&eacute;e de son absence ill&eacute;gale, &agrave; moins que le retard n&rsquo;ait &eacute;t&eacute; caus&eacute; par une circonstance de force majeure d&ucirc;ment constat&eacute;e, o&ugrave; par la maladie, survenues avant l&rsquo;expiration de ladite commission, Dans ces deux cas, l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; doit pr&eacute;venir imm&eacute;diatement son chef direct en produisant les justifications administratives ou m&eacute;dicales n&eacute;cessaires, et solliciter, S&rsquo; y a lieu, une prolongation (V. art, 78, 111 et 112).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. &Icirc;Lest alors consid&eacute;r&eacute; comme se trouvant dans la situation fix&eacute;e par le deuxi&egrave;me alin&eacute;a du paragraphe 1 de l&rsquo;article 25 pr&eacute;c&eacute;dent, pour tout le Lemps &eacute;coul&eacute; depuis l&rsquo;expiration de sa permission jusqu&rsquo;au jour exclu de sa rentr&eacute;e &agrave; son poste.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Si, par suite de celle circonstance, la permission doit &ecirc;tre transform&eacute;e en cong&eacute;, le temps de permission est compris dans la dur&eacute;e dudit cong&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Il n&rsquo;est fait exception &agrave; cette r&egrave;gle que si l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; a formul&eacute; sa demande de prolongation assez &agrave; lemps pour que la concession de cong&eacute; ait pu lui &ecirc;tre notifi&eacute;e avant l&rsquo;expiration de sa permission,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Le traitement de cong&eacute; &agrave; attribuer au fonctionnaire, employ&eacute; ou agent se trouvant dans les conditions pr&eacute;vues par le pr&eacute;sent article, est fix&eacute; &agrave; la moiti&eacute; de la solde d&rsquo;Europe (V. art, 32 &agrave; 34).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 28. Tout fonctionnaire, employ&eacute; ou agent, rentrant de permission, est tenu de se pr&eacute;senter &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; administrative dont il rel&egrave;ve, pour faire conslaler par un visa, sur son cong&eacute; ou sa permission, la date de retour &agrave; son poste (V. art. 154, 155).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Section IV. &mdash; Solde de conge.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; 1er. &mdash; Dispositions g&eacute;n&eacute;rales.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 29. &mdash; Sauf l&rsquo;exception pr&eacute;vue au paragraphe VI de l&rsquo;article 24 ci-dessus, toute absence autoris&eacute;e prend le nom de cong&eacute; lorsqu&rsquo;elle s&rsquo;applique &agrave; une p&eacute;riode de plus de trente jours.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 30, &mdash; On distingue sept esp&egrave;ces de cong&eacute;s :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Les cong&eacute;s pour affaires personnelles (V. art. 32 &agrave; 34).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Les cong&eacute;s administratifs (V. art. 35 &agrave; 39);<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3&deg; Les cong&eacute;s accord&eacute;s aux fonctionnaires, employ&eacute;s et agents qui doivent venir subir en France les examens ou les concours n&eacute;cessit&eacute;s par leur carri&egrave;re (V. art. 40 &agrave; 42) ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">4&deg; Les cong&eacute;s de convalescence (V. art. 43 &agrave; 61);<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">5&deg; Les cong&eacute;s pour faire usage des eaux thermales ou min&eacute;rales (V, art. 62 &agrave; 65);<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">6&deg; Les cong&eacute;s hors cadres (V. art. 66 &agrave; 67);<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">7&deg; Les cong&eacute;s d&rsquo;expectative de r&eacute;int&eacute;gration (V. art. 68).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 31. I. Les gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux et les gouverneurs, ainsi que les &eacute;v&ecirc;ques, jouissent de l&rsquo;int&eacute;gralit&eacute; de leur solde d&rsquo;Europe pendant toute la dur&eacute;e de leurs cong&eacute;s, sauf en ce qui concerne les cong&eacute;s pour affaires personnelles.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les cong&eacute;s des gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux, des gouverneurs et des secr&eacute;taires g&eacute;n&eacute;raux, sont accord&eacute;s par le ministre (V. art. 80).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Il en est de m&ecirc;me pour les fonctionnaires de l&rsquo;inspection des colonies et pour les chefs du service colonial dans les ports de commerce.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; 2. &mdash; Cong&eacute;s pour affaires personnelles.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 32. I. Les cong&eacute;s pour affaires personnelles sont des autorisations d&rsquo;absence accord&eacute;es aux fonctionnaires, employ&eacute;s et agents en vue de leur permettre de sauvegarder temporairement leurs int&eacute;r&ecirc;ts personnels ou de famille, L&rsquo;absence, une fois autoris&eacute;e, s&rsquo;il est constat&eacute; qu&rsquo;elle n&rsquo;a pas le caract&egrave;re d&eacute;fini ci-dessus ou qu&rsquo;elle a perdu ce caract&egrave;re, l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; est plac&eacute; d&rsquo;office dans la position de disponibilit&eacute;, sans pr&eacute;judice du droit que conserve l&rsquo;administration de l&rsquo;inviter &agrave; rejoindre imm&eacute;diatement son poste (V. art. 84).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Le fonctionnaire ne peut, en aucun cas, &ecirc;tre maintenu dans la position de cong&eacute; pour affaires personnelles pendant une p&eacute;riode de plus de douze mois, La dur&eacute;e de cette p&eacute;riod est r&eacute;duite &agrave; six mois au maximum, si le cong&eacute; pour affaires personnelles fait suite &agrave; des cong&eacute;s d&rsquo;autre nature d&rsquo;une dur&eacute;e totale &eacute;gale ou sup&eacute;rieure &agrave; douze mois.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Les cong&eacute;s pour affaires personnelles donnent droit &agrave; la demi-solde d&rsquo;Europe pendant les six premiers mois, Au del&agrave; de cette dur&eacute;e, ils ne donnent lieu &agrave; aucune solde ; toutefois, le cong&eacute; pour affaires personnelles faisant suite &agrave; un autre cong&eacute; ne donne droit &agrave; la demi-solde d&rsquo;Europe que dans la limite de six mois &agrave; dater de l&rsquo;origine du premier des cong&eacute;s qui l&rsquo;ont pr&eacute;c&eacute;d&eacute; (V. art. 136).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 33. Sauf l&rsquo;exception pr&eacute;vue par l&rsquo;articie 3, les cong&eacute;s pour affaires personnelles, ainsi que leurs prolongations, sont conc&eacute;d&eacute;s par le gouverneur ou, si l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, est en France, par le chef du service colonial du port administrateur (V. art. 71, 74, 76 et 80).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 34. &mdash; En aucun cas, les cong&eacute;s pour affaires personnelles ne peuvent &ecirc;tre transform&eacute;s pendant leur dur&eacute;e en cong&eacute;s de convalescence (V. art. 56).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; 3. &mdash; Cong&eacute;s administratifs.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 35. &mdash; I. Les cong&eacute;s administratifs sont des autorisations d&rsquo;absence accord&eacute;es aux fonctionnaires, employ&eacute;s et agents apr&egrave;s une p&eacute;riode d&eacute;termin&eacute;e de s&eacute;jour ininterrompu, en service dans une colonie, ou de s&eacute;jour cons&eacute;cutif, en service, dans plusieurs colonies, interrompu seulement par le voyage de l&rsquo;une dans l&rsquo;autre, sans cong&eacute; ni sursis. Ces concessions ont pour objet de permettre au fonctionnaire que les exigences du service &eacute;loignent de son pays d&rsquo;origine d&rsquo;y revenir p&eacute;riodiquement (V. art. 61).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents en service hors de leur pays d&rsquo;origine ont seuls droit, en principe (1), &agrave; des cong&eacute;s administratifs.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Toutefois, le personnel en service dans son pays d&rsquo;origine pourra, par d&eacute;rogation &agrave; ce principe, obtenir des cong&eacute;s administratifs dans les conditions pr&eacute;vues paragraphe 6 du pr&eacute;sent article, (Voir art. 161).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Les cong&eacute;s administratifs donnent droit &agrave; la solde enti&egrave;re d&rsquo;Europe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Toutefois, pour les agents ayant une solde d&rsquo;Europe inf&eacute;rieure &agrave; 1.800 fr. nets, des arr&ecirc;t&eacute;s du ministre ou des gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux et gouverneurs (suivant que le personnel en cause est r&eacute;tribu&eacute; sur le budget de l&rsquo;Etat ou sur les budgets sp&eacute;ciaux des colonies) peuvent, par une mesure g&eacute;n&eacute;rale, accorder aux int&eacute;ress&eacute;s, &agrave; titre d&rsquo;indemnit&eacute;, une allocation compl&eacute;tant cette solde :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; A leur traitement colonial, si celui-ci est inf&eacute;rieur &agrave; 1.800 fr. net par an;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; A 1.800 fr. nets par an dans le cas contraire (V. art. 77).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. La dur&eacute;e des cong&eacute;s administratifs est de six mois pour le personnel servant hors de son pays d&rsquo;origine et ayant accompli un s&eacute;jour ininterrompu de :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Vingt mois pour le Haut-S&eacute;n&eacute;gal-Niger, la Guin&eacute;e fran&ccedil;aise, la C&ocirc;te-d&rsquo;Ivoire, le Dahomey, la Mauritanie et la Casamance, ainsi que les d&eacute;pendances du gouvernement g&eacute;n&eacute;ral de l&rsquo;Afrique &eacute;quatoriale fran&ccedil;aise.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Deux ans pour l&rsquo;Indo-Chine, le S&eacute;n&eacute;gal, la C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis et la Guyane ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Trois ans pour Madagascar et d&eacute;pendances (2) et pour les &eacute;tablissements fran&ccedil;ais dans l&rsquo;Inde ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Cinq ans pour les autres colonies.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V. La dur&eacute;e des cong&eacute;s administratifs peut &ecirc;tre augment&eacute; d&rsquo;un mois pour chaque p&eacute;riode int&eacute;grale de s&eacute;jour de cent jours, quatre, six ou dix mois (suivant la colonie), accomplie en sus des d&eacute;lais indiqu&eacute;s au paragraphe pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">En aucun cas, les cong&eacute;s administratifs ne peuvent d&eacute;passer la limite maximum d&rsquo;une ann&eacute;e.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VI. Le personnel en service dans son pays d&rsquo;origine peut, lorsqu&rsquo;il a accompli une p&eacute;riode minimum de pr&eacute;sence effective &agrave; son poste de cinq ann&eacute;es sans permission ni cong&eacute; d&rsquo;aucune nature, obtenir un cong&eacute; administratif de six mois, si le gouverneur a, par une disposition sp&eacute;ciale, admis l&rsquo;ensemble de ce personnel au b&eacute;n&eacute;fice des cong&eacute;s administratifs (V. art. 23, 24, 26, 61 et 161),<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VII. Les cong&eacute;s administratifs sont accord&eacute;s avec jouissance soit en France, soit dans la possession fran&ccedil;aise dont l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; est origihaire,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Toutefois, en aucun cas, le cong&eacute; n&rsquo;est accord&eacute; pour en jouir dans la colonie o&ugrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; est en service.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Lorsque, ayant opt&eacute; pour la jouissance en France, le fonctionnaire devra, pour rejoindre la m&eacute;tropole, passer par une autre colonie, il pourra &ecirc;tre autoris&eacute; &agrave; s&eacute;journer dans cette colonie pendant la moiti&eacute; au plus de son cong&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">De m&ecirc;me le fonctionnaire Hitulaire d&rsquo;un cong&eacute; pour sa colonie d&rsquo;origine passant par la France<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">pour s&rsquo;y rendre, pourra &ecirc;tre autoris&eacute; &agrave; s&eacute;journer dans la m&eacute;tropole pendant la moiti&eacute; au plus de son cong&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 36 Lorsque le s&eacute;jour cons&eacute;cutif donnant droit &agrave; un cong&eacute; administratif a &eacute;t&eacute; accompli dans plusieurs colonies, le temps pass&eacute; dans chacune d&rsquo;elles entre en compte proportionnellement aux dur&eacute;es fix&eacute;es par l&rsquo;article 35. Toutefois, ce cong&eacute; ne peut &ecirc;tre accord&eacute; qu&rsquo;apr&egrave;s un s&eacute;jour d&rsquo;au moins six mois dans la derni&egrave;re.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 37. &mdash; Les cong&eacute;s administratifs ne sont susceptibles d&rsquo;aucune prolongation.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 38. Lorsqu&rsquo;un fonctionnaire, employ&eacute; ou agent, rentr&eacute; en France, en vertu d&rsquo;un cong&eacute; de convalescence, remplit les conditions de s&eacute;jour fix&eacute;es par l&rsquo;article 35, il peut obtenir la transformation de son cong&eacute; de convalescence en cong&eacute; administratif ; mais, dans ce cas, la dur&eacute;e des deux cong&eacute;s se confond et le b&eacute;n&eacute;fice de la solde enti&egrave;re ne peut &ecirc;tre maintenu que dans la limite fix&eacute;e audit article.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 39. &mdash; Sauf l&rsquo;exception pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 31, les cong&eacute;s administratifs sont accord&eacute;s par les gouverneurs, qui doivent en rendre compte imm&eacute;diatement au ministre en ce qui concerne le personnel r&eacute;tribu&eacute; sur le budget de l&rsquo;Etat ou ayant droit &agrave; la pension de l&rsquo;Etat (V. art. 71, 74, 76 et 80).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les transformations de cong&eacute;s de convalescence en cong&eacute;s administratifs sont accord&eacute;es, soit par le gouverneur, soit, si l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; est en France, par le ministre, sur la proposition du chef de service colonial du port qui l&rsquo;administre (V. art. 71, 74, 76 et 80).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; 4. &mdash; Cong&eacute;s pour examens.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 40. &mdash; Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents en service aux colonies peuvent &ecirc;tre autoris&eacute;s &agrave; venir en France pour y subir les examens ou les concours n&eacute;cessit&eacute;s par leur carri&egrave;re coloniale, Dans ce cas, ils sont susceptibles d&rsquo;obtenir des cong&eacute;s leur donnant droit, pendant la limite maximum de six mois, &agrave; la solde de pr&eacute;sence en Europe, Au del&agrave; de cette p&eacute;riode, ils doivent rejoindre leur poste par la premi&egrave;re occasion, sinon, ils sont plac&eacute;s d&rsquo;office en disponibilit&eacute; sans traitement (V. art. 84 et 136).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 41. &mdash; I. Les cong&eacute;s de cette nature sont accord&eacute;s par le gouverneur ; ils sont subordonn&eacute;s aux n&eacute;cessit&eacute;s du service (V. art, 71, 74, 76 et 80).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Il. Les allocations r&eacute;glementaires per&ccedil;ues au cours du cong&eacute; ne seront d&eacute;finitivement acquises qu&rsquo;autant que le b&eacute;n&eacute;ficiaire justifiera, soit qu&rsquo;il a subi l&rsquo;une au moins des &eacute;preuves de l&rsquo;examen ou du concours vis&eacute; dans la demande du cong&eacute;, soit que des circonstances ind&eacute;pendantes de sa volont&eacute; l&rsquo;ont emp&ecirc;ch&eacute; de subie aucune de ses &eacute;preuves.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dans le cas o&ugrave; il ne fournirait pas l&rsquo;une de ces justifications, il devra reverser les sommes per&ccedil;ues au titre de la solde pendant son cong&eacute; et les autres frais occasionn&eacute;s par ce cong&eacute; (transport, passage, etc.) seront mis &agrave; sa charge.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 42, &mdash; Les fonctionnaires et agents pr&eacute;sents en France en cong&eacute; peuvent &eacute;galement,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&agrave; l&rsquo;expiration du cong&eacute; dont ils sont titulaires, obtenir des cong&eacute;s pour examen dans les conditions pr&eacute;vues aux paragraphes 1 et 2 de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent, La concession de ces cong&eacute;s est toutefois soumise aux restrictions ci-apr&egrave;s :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le fonctionnaire int&eacute;ress&eacute; doit justifier soit que l&rsquo;examen ou le concours vis&eacute; par lui n&rsquo;a pas eu lieu depuis son d&eacute;barquement en France, soil qu&rsquo;il a subi effectivement l&rsquo;une au moins des &eacute;preuves de cet examen ou concours.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les candidats &agrave; un concours d&rsquo;admission dans le corps de l&rsquo;inspection des colonies ont, en outre, &agrave; produire un certificat de la direction du contr&ocirc;le, attestant qu&rsquo;ils sont admis &agrave; prendre part au concours annonc&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dans aucun cas, la solde accord&eacute;e pendant le cong&eacute; pour examen faisant suite &agrave; un cong&eacute; d&rsquo;autre nature n&rsquo;est sup&eacute;rieure &agrave; la solde dont jouissait le fonctionnaire &agrave; l&rsquo;expiration de ce dernier cong&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les cong&eacute;s pour examen pr&eacute;vus au pr&eacute;sent article sont accord&eacute;s par le ministre sur la proposition du chef du service colonial du port qui administre l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; (V. art, 71, 74, 76 et 80).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; 5. &mdash; Cong&eacute;s de convalescence.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 43. I. Des cong&eacute;s de convalescence peuvent &ecirc;tre conc&eacute;d&eacute;s aux fonctionnaires, employ&eacute;s et agents reconnus par les conseils de sant&eacute; des colonies hors d&rsquo;&eacute;tat, pour cause de maladie, d&rsquo;assurer convenablement leur service outre-mer.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Ces autorisations d&rsquo;absence sont accord&eacute;es par les gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux et gouverneurs, sur avis conforme du conseil de sant&eacute; de leur possession, pour une p&eacute;riode maximum de six mois, renouvelable dans les conditions indiqu&eacute;es aux articles 49, 50, 52, 54 et 57 du pr&eacute;sent d&eacute;cret,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Lorsque la jouissance du cong&eacute; est assign&eacute;e hors de la colonie, la d&eacute;lib&eacute;ration du conseil de sant&eacute; d&eacute;termine, dans la limite maxima d&rsquo;une ann&eacute;e pour les fonctionnaires des services coloniaux ou locaux et de neuf mois pour les fonctionnaires d&eacute;tach&eacute;s des services m&eacute;tropolitains, la dur&eacute;e &eacute;ventuelle que peut atteindre l&rsquo;absence pour amener le r&eacute;tablissement de la sant&eacute; de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ce document est annex&eacute; &agrave; l&rsquo;avis de concession de cong&eacute; transmis aux autorit&eacute;s charg&eacute;es de l&rsquo;administration du fonctionnaire pendant son absence,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art, 44. I. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents, renvoy&eacute;s en cong&eacute; de convalescence en France, ou dans leur pays d&rsquo;origine, &agrave; la suite d&rsquo;une maladie end&eacute;mique ou &eacute;pid&eacute;mique, d&rsquo;une blessure re&ccedil;ue en service command&eacute; ou d&rsquo;une affection provenant des dangers ou des fatigues du service et n&eacute;cessitant un traitement long et dispendieux (1) peuvent pr&eacute;tendre &agrave; la solde d&rsquo;Europe pendant une p&eacute;riode de douze mois (V. art. 53).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents, rentrant en cong&eacute; de convalescence pour toute autre cause, ne peuvent pr&eacute;tendre &agrave; la solde enti&egrave;re d&rsquo;Europe que pendant un d&eacute;lai de six mois (V. art. 47 et 55).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 45. &mdash; Des cong&eacute;s de convalescence &agrave; solde enti&egrave;re d&rsquo;Europe, dans les limites fix&eacute;es, suivant le cas, par les articles 43 et 44, peuvent &ecirc;tre conc&eacute;d&eacute;s aux fonctionnaires, employ&eacute;s et agents des divers corps des colonies d&eacute;tach&eacute;s temporairement en France (V. art. 57 et 59).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 46. &mdash; En cas de maladie d&ucirc;ment constat&eacute;e par le conseil sup&eacute;rieur de sant&eacute;, le personnel de l&rsquo;administration centrale et le personnel des services annexes en France peuvent obtenir des cong&eacute;s de convalescence qui donnent droit au traitement entier pendant une dur&eacute;e n&rsquo;exc&eacute;dant pas trois mois.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Toute prolongation de cong&eacute; n&rsquo;est conc&eacute;d&eacute;e qu&rsquo;&agrave; demi-solde, &agrave; moins de d&eacute;cision contraire du ministre, sur avis motiv&eacute; du conseil sup&eacute;rieur de sant&eacute; (V. art. 51, 52, 59 el 84).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 47. Sauf l&rsquo;exception pr&eacute;vue au dernier paragraphe de l&rsquo;article 50 et &agrave; l&rsquo;article 52, toute prolongation de cong&eacute; de convalescence ayant pour effet d&rsquo;&eacute;tendre la dur&eacute;e de l&rsquo;absence<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">au del&agrave; des d&eacute;lais sp&eacute;cifi&eacute;s dans les articles 44, 45 et 46, ne donne droit qu&rsquo;&agrave; la demi-solde d&rsquo;Europe (V. art. 55 et 73).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 48. &mdash; Les fonctionnaires d&eacute;tach&eacute;s des services m&eacute;tropolitains ne peuvent obtenir de cong&eacute; de convalescence que jusqu&rsquo;&agrave; concurrence de douze mois &agrave; partir de leur entr&eacute;e en France.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Si, &agrave; l&rsquo;expiration des neuf premiers mois, ils sollicitent une nouvelle prolongation et si le conseil sup&eacute;rieur de sant&eacute; estime que l&rsquo;affection dont ils sont atteints ne leur permettra pas de rejoindre une destination coloniale &agrave; la fin de ladite prolongation, ils sont imm&eacute;diatement remis &agrave; la disposition de leur d&eacute;partement d&rsquo;origine, dans les conditions de l&rsquo;article 68 du pr&eacute;sent d&eacute;cret et peuvent, en cons&eacute;quence, pr&eacute;tendre aux cong&eacute;s pr&eacute;vus par ledit article.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 49.&mdash; I. Apr&egrave;s une ann&eacute;e d&rsquo;absence en cong&eacute; de convalescence, le dossier du fonctionnaire, employ&eacute; ou agent qui sollicite une prolongation de cong&eacute; est soumis avec l&rsquo;avis des autorit&eacute;s m&eacute;dicales du service colonial administrateur &agrave; l&rsquo;examen du conseil sup&eacute;rieur de sant&eacute; des colonies, qui d&eacute;clare par un rapport sp&eacute;cial et motiv&eacute; s&rsquo;il est ou non en &eacute;tat de reprendre son service.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Pour &eacute;tablir son rapport, le conseil sup&eacute;rieur de sant&eacute; peut r&eacute;clamer soit la comparution de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; devant lui, soit sa mise en observation dans un h&ocirc;pital, soit telles autres formalit&eacute;s qu&rsquo;il juge convenables.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Apr&egrave;s une ann&eacute;e pass&eacute;e en cong&eacute; de convalescence, les fonctionnaires de l&rsquo;inspection des colonies, sont, par exception aux dispositions du paragraphe pr&eacute;c&eacute;dent, plac&eacute;s d&rsquo;office dans la position de non-activit&eacute; pour infirmit&eacute;s temporaires, &agrave; moins qu&rsquo;ils ne puissent reprendre imm&eacute;diatement le service actif (V. art. 87).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 50, &mdash; Si le conseil sup&eacute;rieur de sant&eacute; le juge n&eacute;cessaire, une nouvelle prolongation de cong&eacute;, dont la dur&eacute;e ne doit pas exc&eacute;der six mois, peut &ecirc;tre accord&eacute;e aux fonctionnaires vis&eacute;s au premier paragraphe de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent dans les conditions de l&rsquo;article 54 (V. art. 80).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Pendant cette nouvelle p&eacute;riode et si l&rsquo;affection est de nature end&eacute;mique ou si elle provient des dangers ou des fatigues du service et rentre dans la nomenclature de celles vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 55, paragraphe 2, du pr&eacute;sent d&eacute;cret, la solde enti&egrave;re d&rsquo;Europe est allou&eacute;e, lorsque dans son rapport, le conseil sup&eacute;rieur de sant&eacute; sp&eacute;cifie que le malade a besoin de suivre un traitement dispendieux (V. art. 55).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 51. &mdash; A l&rsquo;expiration du dix-huiti&egrave;me mois de cong&eacute; le conseil sup&eacute;rieur de sant&eacute; est appel&eacute; &agrave; statuer, de nouveau dans les formes indiqu&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 49, sur certificats de visite et de contre-visite, Il d&eacute;clare si la maladie est incurable ou si un nouveau d&eacute;lai de six mois au maximum est jug&eacute; suflisant pour en obtenir la gu&eacute;rison.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Si la maladie est d&eacute;clar&eacute;e incurable ou non susceptible de gu&eacute;rison dans le d&eacute;lai de six mois, l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; est admis &agrave; la retraite S&rsquo;ily a droit ou plac&eacute; d&rsquo;office dans la position de disponibilit&eacute; sans traitement (V. art. 84).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 52. Si le conseil sup&eacute;rieur de sant&eacute; d&eacute;clare que la maladie est curable, dans les d&eacute;lais indiqu&eacute;s au $ 1 de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent, une derni&egrave;re prolongation de cong&eacute; &agrave; demi-solde peut &ecirc;tre accord&eacute;e dans les conditions de l&rsquo;article 54 pour une dur&eacute;e maximum de six mois, Toutefois, lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit de maladies end&eacute;miques ou d&rsquo;affections imputables aux fatigues et dangers du service, ayant entrain&eacute; une d&eacute;t&eacute;rioration profonde de la constitution et class&eacute;es dans la nomenclature indiqu&eacute;e &agrave; l&rsquo;article 55, paragraphe 2, du pr&eacute;sent d&eacute;cret, la solde enti&egrave;re d&rsquo;Europe peut &ecirc;tre allou&eacute;e pendant cette derni&egrave;re p&eacute;riode, apr&egrave;s avis conforme du conseil sup&eacute;rieur de sant&eacute; (V. art. 80).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Lorsque &agrave; l&rsquo;expiration de ce dernier terme, l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; ne peut reprendre son service, il est imm&eacute;diatement admis &agrave; la retraite S&rsquo;il y a droit ou plac&eacute; d&rsquo;office dans la position de disponibilit&eacute; sans traitement (V. art, 55 et 84).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 53, &mdash; I. Si le conseil sup&eacute;rieur de sant&eacute; estime que le fonctionnaire, employ&eacute; ou agent qui a sollicit&eacute; une prolongation de cong&eacute; de convalescence est en &eacute;tat de reprendre son service, celui-ci n&rsquo;a droit &agrave; aucune indemnit&eacute; (frais de route ou de s&eacute;jour) pour son d&eacute;placement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Si ce fonctionnaire ou agent ne rejoint pas son poste dans les d&eacute;lais qui lui sont impartis, il est consid&eacute;r&eacute; comme &eacute;tant dans la position d&rsquo;absence irr&eacute;guli&egrave;re pr&eacute;vue aux articles 141 et 112 du pr&eacute;sent d&eacute;cret, II n&rsquo;a plus droit &agrave; aucune solde &agrave; partir de l&rsquo;expiration de son cong&eacute; et demeure passible des sanctions disciplinaires que peut comporter son refus d&rsquo;ob&eacute;issance.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 54. En dehors des concessions accord&eacute;es en vertu de article 43, paragraphe II, par les gouverneurs aux fonctionnaires en service dans leur possession, les cong&eacute;s de convalescence ne sont attribu&eacute;s que par p&eacute;riodes de trois mois, au maximum, apr&egrave;s conslatation de l&rsquo;&eacute;tat de sant&eacute; des int&eacute;ress&eacute;s dans les conditions pr&eacute;vues par les articles 49, 51 et 59, quel que soit leur temps de s&eacute;jour dans la colonie dont ils reviennent.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 55. &mdash; I. Par d&eacute;rogation aux dispositions qui pr&eacute;c&egrave;dent, il est accord&eacute; aux agents<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">en cong&eacute; de convalescence, &agrave; titre d&rsquo;indemnit&eacute; (V. art 77);<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Pendant les six premiers mois, si la solde de cong&eacute; est inf&eacute;rieure &agrave; 2,100 fr, nets par an, une allocation compl&eacute;tant cette solde :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">a) A la solde coloniale, si celle-ci est inf&eacute;rieure &agrave; ladite somme ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">b) Au chiffre net de 2,100 francs dans le cas contraire, 65 N<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; A l&rsquo;expiration de cette p&eacute;riode et pennant tout le reste de la convalescence, si la solde de cong&eacute; (solde enti&egrave;re ou demi-solde) est inf&eacute;rieure &agrave; 4,800 fr. nets par an, une allocation compl&eacute;tant cette solde ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">a) A la solde coloniale si celle-ci est inf&eacute;rieure &agrave; ladite somme ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">b) Au chiffre net de 1,800 fr. dans le cas contraire,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Toutefois, pour certaines affections particuli&egrave;rement graves, n&eacute;cessitant des soins longs et dispendieux (trypanosomiase humaine, tuberculose, l&egrave;pre, abc&egrave;s au foie et blessures graves re&ccedil;ues en service command&eacute;), l&rsquo;allocation sp&eacute;ciale de 2,100 fr. pr&eacute;vue au paragraphe 1er du pr&eacute;sent article pourra &ecirc;tre maintenue pendant toute la dur&eacute;e du cong&eacute;, sur avis conforme du conseil sup&eacute;rieur de sant&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 56, &mdash; Dans le cas o&ugrave; un cong&eacute; de convalescence est obtenu au cours ou &agrave; la suite d&rsquo;un<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">cong&eacute; d&rsquo;une autre nature o&ugrave; d&rsquo;une mission en France, la p&eacute;riode &eacute;coul&eacute;e depuis le d&eacute;barquement entre dans l&rsquo;&eacute;valuation de la dur&eacute;e maximum que peut atteindre le cong&eacute; de convalescence, mais ne peut donner lieu r&eacute;troactivement &agrave; l&rsquo;augmentation de solde pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 55.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 57. &mdash; Sauf l&rsquo;exception pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 31, les cong&eacute;s de convalescence et leurs prolongations sont accord&eacute;s :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">I. En France.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Pour les fonctionnaires de l&rsquo;administration centrale et des services annex&eacute;s par le ministre, dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 46 (Voir art. 80);<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Pour le personnel en service dans les ports de commerce par le ministre, sur la proposition du chef de service colonial (voir art. 45, 59 et 80) ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3&deg; Pour le personnel des services coloniaux ou locaux :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">a) Par le chef du service colonial du port administrateur, dans la limite fix&eacute;e au paragraphe IT de l&rsquo;article 43, sur avis conforme des autorit&eacute;s m&eacute;dicales attach&eacute;es audit service, apr&egrave;s production des certificats pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;article 59 (voir art. 71, $ III, et 80) ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">b) Au del&agrave; de cette limite et jusqu&rsquo;&agrave; concurrence d&rsquo;une ann&eacute;e d&rsquo;absence (si le terme fix&eacute;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">par le conseil de sant&eacute; de la colonie est inf&eacute;rieur &agrave; cette &eacute;poque) par le chef du service colonial, sur avis conforme du conseil sup&eacute;rieur de sant&eacute;, saisi par lui du dossier (voir part. 80);<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">c) A partir d&rsquo;une ann&eacute;e d&rsquo;absence, par le ministre dans les conditions indiqu&eacute;es aux articles 49 &agrave; 53.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Aux colonies, par les gouverneurs, sur l&rsquo;avis du conseil de sant&eacute; local, quel que soit le lieu de jouissance du cong&eacute; (v. art. 43, 59, 73, 76 et 80).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les gouverneurs rendent compte au ministre des cong&eacute;s ou prolongations de cong&eacute;s de convalescence cui accordent au personnel r&eacute;tribu&eacute; sur les fonds du budget colonial ou ayant droit &agrave; pension de l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ils doivent &eacute;galement, lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un fonctionnaire affect&eacute; &agrave; une autre colonie, aviser le chef de cette derni&egrave;re possession de la concession accord&eacute;e par eux.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 58. I. Les cong&eacute;s de convalescence courent :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Pour les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents pr&eacute;sents en France ou dans la colonie o&ugrave; ils doivent jouir de leur cong&eacute;, du jour fix&eacute; par la d&eacute;cision de l&rsquo;autorit&eacute; comp&eacute;tente.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Pour le personnel arrivant des colonies, soit en France, soit dans une autre colonie, du jour<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">fix&eacute; par l&rsquo;article 75 du pr&eacute;sent d&eacute;cret, | 11. Les prolongations de cong&eacute; de convalescence datent du jour de l&rsquo;expiration du cong&eacute; ant&eacute;rieur (v. art. 25, 56).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 59 (1).&mdash; Les demandes de cong&eacute; ou de prolongation de cong&eacute; de convalescence doivent &ecirc;tre appuy&eacute;s :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Pour les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents pr&eacute;sents dans les colonies, ou arrivant de ces possessions d&rsquo;un certificat d&eacute;livr&eacute; par le conseil de sant&eacute; local (v. art. 43, 70 et 71).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2 Pour les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents pr&eacute;sents en France, d&rsquo;un certificat &eacute;tabli par le d&eacute;l&eacute;gu&eacute; du conseil sup&eacute;rieur de sant&eacute; des colonies, ou par le m&eacute;decin du service colonial dans les ports de commerce ; par le conseil de sant&eacute; dans les ports maritimes ; par un m&eacute;decin militaire ou, &agrave; d&eacute;faut, par un m&eacute;decin civil dans les autres localit&eacute;s (v. art. 71).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les certificats d&eacute;livr&eacute;s par les m&eacute;decins civils doivent &ecirc;tre d&ucirc;ment l&eacute;galis&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 60. Aucun cong&eacute; de convalescence ne peut &ecirc;tre r&eacute;sili&eacute; sans que les autorit&eacute;s m&eacute;dicales sur l&rsquo;avis desquelles la concession a &eacute;t&eacute; accord&eacute;e, n&rsquo;aient &eacute;t&eacute; consult&eacute;es et sansla production d&rsquo;un certificat m&eacute;dical constatant que l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; est en &eacute;tat de reprendre son service (v. art. 71).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 61. &mdash; Les cong&eacute;s de convalescence accord&eacute;s pour en jouir dans la colonie de service, doivent &ecirc;tre consid&eacute;r&eacute;s comme interrompant le s&eacute;jour n&eacute;cessaire &agrave; l&rsquo;obtention du cong&eacute; administratif (v. art. 35 et 73).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; 6. &mdash; Cong&eacute;s pour faire usage des eaux thermales ou min&eacute;rales.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 62 (4). &mdash; I. Des cong&eacute;s avec jouissance de la solde d&rsquo;Europe peuvent &ecirc;tre accord&eacute;s pour faire usage des eaux thermales o&ugrave; min&eacute;rales. La dur&eacute;e de ces cong&eacute;s est &eacute;gale au double du temps pass&eacute; dans les stations thermales, sans pouvoirexc&eacute;der lalimite des deux mois, sauf les exceptions pr&eacute;vues aux paragraphes I, IT et VIT ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Lorsque le besoin d&rsquo;un redoublement de saison aura &eacute;t&eacute; constat&eacute; par les m&eacute;decins particuliers des eaux, une prolongation de cong&eacute; d&rsquo;un mois, ou, s&rsquo;il est n&eacute;cessaire, d&rsquo;une dur&eacute;e &eacute;gale &agrave; la saison, pourra &ecirc;tre accord&eacute;e avec jouissance de la m&ecirc;me solde par d&eacute;cision ult&eacute;rieure de l&rsquo;autorit&eacute; comp&eacute;tente.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Lorsque la saison est de soixante jours et au del&agrave;, une prolongation d&rsquo;un mois est accord&eacute;e de plein droit.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. &mdash; Le fonctionnaire, employ&eacute; ou agent qui, s&rsquo;&eacute;tant rendu aux eaux, est emp&ecirc;ch&eacute; d&rsquo;en faire usage, par suite des prescriptions des m&eacute;decins, ne conserve le droit &agrave; la solde enti&egrave;re que pendant le temps qu&rsquo;il a &eacute;t&eacute; contraint de passer dans la station thermale.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Pour obtenir ult&eacute;rieurement le rappel de leur solde, les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents ont &agrave; produire un certificat du m&eacute;decin traitant, constatant le temps pendant lequel ils y ont &eacute;t&eacute; trait&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V. Ceux qui viennent des &eacute;tablissements pr&egrave;s desquels il existe un h&ocirc;pital militaire, ont &agrave; produire, en outre, un certificat du m&eacute;decin en chef de l&rsquo;h&ocirc;pital ou toute autre pi&egrave;ce officielle constatant s&rsquo;ils ont &eacute;t&eacute;, ou non, hospitalis&eacute;s, et, dans le cas de l&rsquo;affirmative, la dur&eacute;e de leur s&eacute;jour &agrave; l&rsquo;h&ocirc;pital.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Cette disposition n&rsquo;est pas applicable aux fonctionnaires assimil&eacute;s aux officiers sup&eacute;rieurs, lesquels ne peuvent &ecirc;tre hospitalis&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VI. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents qui, &eacute;tant en cong&eacute; &agrave; solde r&eacute;duite, obtiennent dans les conditions du paragraphe 1 du pr&eacute;sent article, l&rsquo;autorisation de faire usage des eaux, recouvrent les droits &agrave; la solde enti&egrave;re pendant une dur&eacute;e &eacute;gale &agrave; celle qu&rsquo;ils auraient pu obtenir par application des paragraphes I, I, I et VII.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VIL. Dans le cas o&ugrave; il a &eacute;t&eacute; &eacute;tabli, par des certificats l&eacute;galis&eacute;s et &eacute;manant de deux m&eacute;decins militaires ou civils, consultant aux eaux thermales ou min&eacute;rales, que la maladie dont est atteint le fonctionnaire, l&#8217;employ&eacute; ou l&rsquo;agent, exige un traitement interrompu par une p&eacute;riode de repos n&rsquo;exc&eacute;dant pas trente jours, le cong&eacute; pour les eaux sera augment&eacute; d&rsquo;une dur&eacute;e &eacute;gale &agrave; celle de l&rsquo;interruption.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VIII. Les concessions accord&eacute;es en vertu du pr&eacute;sent article deviennent nulles de plein droit si le fonetionnaire, employ&eacute; ou agent ne fait pas usage des eaux &agrave; l&rsquo;&eacute;poque qui lui a &eacute;t&eacute; indiqu&eacute;e par l&rsquo;autorit&eacute; comp&eacute;tente sans avoir obtenu au pr&eacute;alable, de la m&ecirc;me autorit&eacute;, un changement de saison motiv&eacute; par des circonstances de force majeure.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Il en est de m&ecirc;me pour celui qui se rend &agrave; une station autre que celle qui lui a &eacute;t&eacute; indiqu&eacute;e par ladite autorit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 63. &mdash; Les dispositions des paragraphes Let IT de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent, relatives &agrave; la dur&eacute;e des cong&eacute;s et prolongations de cong&eacute; pour les eaux thermales et min&eacute;rales, ne sont pas applicables au personnel de l&rsquo;administration centrale des colonies, pour lequel le ministre fixe, sur la proposition du conseil sup&eacute;rieur de sant&eacute;, la dur&eacute;e de l&rsquo;absence, en ce qui concerne sp&eacute;cialement les cong&eacute;s et prolongations de cong&eacute; de l&rsquo;esp&egrave;ce.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 64. Les cong&eacute;s pour faire usage des eaux thermales o&ugrave; min&eacute;rales et les autorisa-<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">tions de faire usage desdites eaux sont accord&eacute;s :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; En France, par le chef du service colonial du port administrateur :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">a) Sur l&rsquo;avis conforme des autorit&eacute;s m&eacute;dicales attach&eacute;es audit port lorsque l&rsquo;envoi aux eaux &agrave; &eacute;t&eacute; demand&eacute; par le conseil de sant&eacute; de la colonie de provenance de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; au moment de son d&eacute;part ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">b) Sur l&rsquo;avis conforme du conseil sup&eacute;rieur de sant&eacute; dans le cas contraire-ou s&rsquo;il y a divergence d&rsquo;appr&eacute;ciation entre le conseil de sant&eacute; de la colonie et les autorit&eacute;s m&eacute;dicales du port, tant au point de vue de l&rsquo;utilit&eacute; des eaux que de la d&eacute;signation de la station (V. art, 71, 74, 76 et 80).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Aux colonies, par les gouverneurs, sur avis motiv&eacute; du conseil de sant&eacute; de la colonie (v, art. 71, 74,76 el 80).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 65. Lorsque l&rsquo;envoi aux eaux est accord&eacute; pour une Station poss&eacute;dant un h&ocirc;pital militaire thermal, le chef du service colonial avise aussit&ocirc;t de la concession le ministre des colonies qui prend imm&eacute;diatement des mesures en vue soit de l&rsquo;hospitalisation par l&rsquo;administration de la guerre, de l&rsquo;agent int&eacute;ress&eacute;, soit de la concession en sa faveur de l&rsquo;autorisation de faire usage des bains et douches audit &eacute;tablissement. D&egrave;s la r&eacute;ception de la r&eacute;ponse du ministre, le chef du service colonial proc&egrave;de aux notifications n&eacute;cessaires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; 7. &mdash; Cong&eacute;s hors cadres.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 66 (1). &mdash; I. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents peuvent &ecirc;tre plac&eacute;s en service d&eacute;tach&eacute; dans la position de cong&eacute; hors cadres et sans solde :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Pour servir dans des entreprises commerciales ou industrielles int&eacute;ressant le d&eacute;veloppement de l&rsquo;influence fran&ccedil;aise ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Pour servir aupr&egrave;s d&rsquo;une puissance &eacute;trang&egrave;re ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3&deg; Pour &ecirc;tre employ&eacute;s hors de leur service d&rsquo;origine dans l&rsquo;administration locale d&rsquo;une colonie ou d&rsquo;un pays de protectorat fran&ccedil;ais.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Le temps pass&eacute; en cong&eacute; hors cadres est, au point de vue du droit &agrave; pension, assimil&eacute; &agrave; la pr&eacute;sence effective de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; dans son service d&rsquo;origine, sous r&eacute;serve des retenues qu&rsquo;il doit subir sur ses &eacute;moluments dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 116 ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les cong&eacute;s pr&eacute;vus dans les deux premiers cas ne peuvent exc&eacute;der trois ann&eacute;es, ni &ecirc;tre renouvel&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 67. &mdash; Les cong&eacute;s de cette nature ne sont accord&eacute;s que par le ministre (V. art. 71, 74, 76 et 80).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; 8. &mdash; Cong&eacute;s d&rsquo;expectative de r&eacute;int&eacute;gration.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 68 (1). &mdash; I. Les fonctionnaires et agents des services m&eacute;tropolilains d&eacute;tach&eacute;s aux colonies pour y rewibtie des emplois de leur sp&eacute;cialit&eacute;, qui doivent &ecirc;tre rendus au d&eacute;partement minist&eacute;riel auquel ils ont &eacute;t&eacute; emprunt&eacute;s, peuvent, lorsque des raisons ind&eacute;pendantes de leur volont&eacute; s&rsquo;opposent &agrave; leur r&eacute;int&eacute;gration imm&eacute;diate, obtenir, du ministre des colonies, des cong&eacute;s sp&eacute;ciaux en attendant leur r&eacute;int&eacute;gration (V. les art, 71, 74, 76 et 80).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les fonctionnaires et agents remis par mesure disciplinaire &agrave; la disposition de leur d&eacute;partement ne peuvent pr&eacute;tendre &agrave; ces cong&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Pour les agents rendus d&rsquo;office &agrave; leur d&eacute;partement d&rsquo;origine, ces cong&eacute;s sp&eacute;ciaux sont accord&eacute;s &agrave; solde enti&egrave;re, dans la limite maxima de six mois, &agrave; compter du d&eacute;barquement en France, sauf prolongation &agrave; demi-solde pendant six autres mois (V. art. 69).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Si, ant&eacute;rieurement &agrave; la remise d&rsquo;office, l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; &agrave; joui d&rsquo;un cong&eacute;,d&rsquo;autre nature, et, si &agrave; l&rsquo;expiration de ce cong&eacute; la r&eacute;int&eacute;gration n&rsquo;a pu &ecirc;tre effectu&eacute;e, le fonctionnaire peut obtenir un cong&eacute; sp&eacute;cial dans les conditions du pr&eacute;sent article mais ce cong&eacute; sp&eacute;cial est consid&eacute;r&eacute; au point de vue de la dur&eacute;e maxima et de la solde y aff&eacute;rente, comme ayant commenc&eacute; au jour de la remise &agrave; la disposition du service d&rsquo;origine (V. art. 48).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les agents quittant le service des colonies sur leur demande n&rsquo;ont droit pendant ces cong&eacute;s sp&eacute;ciaux qu&rsquo;&agrave; la demi-solde d&rsquo;Europe et dans la limite d&rsquo;une ann&eacute;e au plus y compris la dur&eacute;e des autres cong&eacute;s qui peuvent leur avoir &eacute;t&eacute; accord&eacute;s depuis leur rentr&eacute;e en France (V. art. 48 et 69).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; 9. &mdash; R&egrave;gles communes aux diff&eacute;rentes esp&egrave;ces de cong&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 69. &mdash; I. La solde de cong&eacute; pour les fonctionnaires et agents est toujours calcul&eacute;e sur le pied du traitement d&rsquo;Europe, soit qu&rsquo;ils passent leur cong&eacute; aux colonies, soit qu&rsquo;ils se ren&auml;ent en cong&eacute; en Europe ou hors d&rsquo;Europe (V. art. 13, 55 et 73).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. &Agrave; titre exceptionnel et par d&eacute;rogation aux dispositions du paragraphe pr&eacute;c&eacute;dent, la solde de cong&eacute; des agents m&eacute;tropolitains des postes et des t&eacute;l&eacute;graphes d&eacute;tach&eacute;s en Indo-Chine, est calcul&eacute;e sur le pied du traitement de grade en Europe, augment&eacute; de l&rsquo;indemnit&eacute; sp&eacute;ciale allou&eacute;e aux int&eacute;ress&eacute;s dans la colonie par l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; du gouverneur g&eacute;n&eacute;ral de l&rsquo;Indo-Chine du 13 d&eacute;cembre 1907.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 70. Tout fonctionnaire, employ&eacute; ou agent quittant une colonie, titulaire d&rsquo;un cong&eacute; d&rsquo;une nature quelconque, doit &ecirc;tre visit&eacute; avant son d&eacute;part par le conseil de sant&eacute; de la colonie, et le certificat &eacute;tabli par cette assembl&eacute;e doit accompagner les autres pi&egrave;ces relatives &agrave; son cong&eacute;, transmises aux autorit&eacute;s comp&eacute;tentes par l&rsquo;administration locale.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 71. I. Les demandes de cong&eacute; ou de prolongation de cong&eacute; doivent &ecirc;tre transmises par la voie hi&eacute;rarchique &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; comp&eacute;tente.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les fonctionnaires et agents qui sont en France doivent les adresser au chef du service colonial du port qui les administre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Les chefs du service colonial des ports de la m&eacute;tropole rendent compte au ministre de toutes les concessions de cong&eacute;s ou de prolongations accord&eacute;es par eux.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ces notifications sont individuelles en ce qui concerne les chefs de service figurant &agrave; la. 1re cat&eacute;gorie du tableau de classement annex&eacute; au d&eacute;cret sur les d&eacute;placements du personnel ou les agents r&eacute;tribu&eacute;s sur les fonds du budget colonial ; elles font l&rsquo;objet de listes hebdomadaires distinctes par service pour les autres fonctionnaires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les chefs du service colonial avisent, dans les m&ecirc;mes conditions, des concessions accord&eacute;es les gouverneurs des colonies int&eacute;ress&eacute;es.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 22. Les cong&eacute;s des fonctionnaires, employ&eacute;s et agents qui sont appel&eacute;s, au cours d&rsquo;une de ces autorisations d&rsquo;absence, &agrave; si&eacute;ger au conseil g&eacute;n&eacute;ral d&rsquo;un d&eacute;partement ou d&rsquo;une colonie, sont prorog&eacute;s, s&rsquo;il y a lieu, sans changement dans la quotit&eacute; de la solde jusqu&rsquo;au lendemain de la cl&ocirc;ture de la session.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Pour obtenir le rappel de leur solde, les int&eacute;ress&eacute;s doivent produire le certificat exig&eacute; par l&rsquo;article 14.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 73. &mdash; Les cong&eacute;s &agrave; passer aux colonies ou en pays &eacute;tranger ne peuvent donner droit &agrave; la solde pendant plus d&rsquo;une ann&eacute;e.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 74. &mdash; Tout cong&eacute; dont il n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; fait usage est consid&eacute;r&eacute; comme p&eacute;rim&eacute; un mois apr&egrave;s la date &agrave; laquelle le fonctionnaire ou agent a re&ccedil;u avis qu&rsquo;il &eacute;tait accord&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ce d&eacute;lai peut &ecirc;tre port&eacute; &agrave; trois mois par d&eacute;cision sp&eacute;ciale de l&rsquo;autorit&eacute; qui a conc&eacute;d&eacute; le cong&eacute;, pour les cong&eacute;s accord&eacute;s &agrave; l&rsquo;effet de se rendre outre-mer o&ugrave; vice-versa.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 75. &mdash; I. Sauf dispositions contraires pr&eacute;vues au litre des diff&eacute;rents cong&eacute;s, teut cong&eacute; court du lendemain du jour o&ugrave; le titulaire cesse ses fonctions jusqu&rsquo;au jour exelu ou il les reprend (V. art. 56, 58 et 68).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. N&eacute;anmoins, pour les fonctionnaires, employ&eacute;s o&ugrave; agents servant sur un point outre-mer et autoris&eacute;s &agrave; se rendre dans un autre pays, pour y jouir de leur cong&eacute;, le cong&eacute; ne court que du jour du d&eacute;barquement ou de la sortie du lazaret dans ledit pays jusqu&rsquo;au jour exclu de l&#8217;embarquement pour rallier le poste de service, Si le cong&eacute; est accord&eacute; &agrave; destination de l&rsquo;&eacute;tranger, le temps du voyage exc&eacute;dant celui qui est strictement n&eacute;cessaire, pour venir en France, est pr&eacute;compt&eacute;, tant &agrave; l&rsquo;aller qu&rsquo;au retour, sur la dur&eacute;e du cong&eacute;. En cas d&rsquo;arr&ecirc;t volontaire sur un point quelconque de la route, la dur&eacute;e de cet arr&ecirc;t se confond avec le cong&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les cong&eacute;s et les prolongations de cong&eacute; courent pendant le s&eacute;jour &agrave; l&rsquo;h&ocirc;pital (V. art. 118 et 119).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 76. I. Tout fonctionnaire, employ&eacute; ou agent qui obtient un cong&eacute; est tenu de pr&eacute;senter lui-m&ecirc;me, dans les vingt-quatre heures, le titre dont il est porteur au visa de l&rsquo;autorit&eacute; administrative dont il rel&egrave;ve.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Tout cong&eacute; doit &ecirc;tre imm&eacute;diatement inscrit sur les contr&ocirc;les de solde et sur le livret de solde de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; (V. art, 154).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Le visa doit &ecirc;tre refus&eacute; pour tout cong&eacute; qui aurait &eacute;t&eacute; accord&eacute; contrairement aux r&eacute;gles trac&eacute;es par le pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Tout fonctionnaire, employ&eacute; ou agent, rentrant de cong&eacute;, est tenu de se pr&eacute;senter &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; administrative pour faire constater par un visa son titre de cong&eacute;, la date de son retour &agrave; son poste.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 77. I. Les fonctionnaires ou agents en cong&eacute;, avec solde ou sans solde, rentrent en jouissance de la solde de pr&eacute;sence :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; S&rsquo;ils sont employ&eacute;s en France ou dans la colonie o&ugrave; ils ont b&eacute;n&eacute;fici&eacute; de leur cong&eacute;, du jour o&ugrave; ils ont rejoint leur poste ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; S&rsquo;ils comptent dans le cadre d&rsquo;une colonie et qu&rsquo;ils aient b&eacute;n&eacute;fici&eacute; de leur cong&eacute; en France o&ugrave; dans une colonie autre que celle &agrave; laquelle ils appartiennent, du jour o&ugrave; ils arrivent au port d&#8217;embarquement, dans les conditions fix&eacute;es par leur ordre de d&eacute;part ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3&deg; S&rsquo;ils comptent dans le cadre d&rsquo;une colonie et qu&rsquo;ils aient b&eacute;n&eacute;fici&eacute; de leur cong&eacute; &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger, du jour de leur retour dans la colonie de service.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">I. Les fonctionnaires et agents qui, &agrave; l&rsquo;expiration de leur cong&eacute;, sont maintenus par ordre, dans leurs foyers, en attendant leur d&eacute;part pour la colonie qu&rsquo;ils doivent rejoindre, conservent jusqu&rsquo;au jour exclu de leur arriv&eacute;e au port d&#8217;embarquement la jouissance de la solde qu&rsquo;ils recevaient au moment de l&rsquo;expiration de leur cong&eacute;, d&eacute;duction faite de l&rsquo;indemnit&eacute; compl&eacute;mentaire pr&eacute;vue aux articles 35 et 55. Aucun fonctionnaire, employ&eacute; ou agent ne peut &ecirc;tre maintenu par ordre, dans<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">les conditions du pr&eacute;sent paragraphe, pour une dur&eacute;e sup&eacute;rieure &agrave; un mois, sans d&eacute;&eacute;ision sp&eacute;ciale et motiv&eacute;e du ministre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Cette d&eacute;cision doit &ecirc;tre renouvel&eacute;e, S&rsquo;il y a lieu, pour chaque p&eacute;riode nouvelle de s&eacute;jour de trois mois.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents maintenus dans leurs foyers sur leur demande sont plac&eacute;s d&rsquo;office dans la position de disponibilit&eacute; &agrave; moins qu&rsquo;ils ne puissent pr&eacute;tendre &agrave; un cong&eacute; pour affaires personnelles dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 32 (V. art, 84).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 78. I. Les dispositions du premier paragraphe de l&rsquo;article 27, relatives au fonctionnaire, employ&eacute; ou agent d&eacute;passant la limite de sa permission, sont &eacute;galement applicables &agrave; celui qui, &eacute;tant en cong&eacute; avec solde, d&eacute;passe la limite dudit cong&eacute; (V. art. 111 et 112).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Le fonctionnaire, employ&eacute; ou agent en cong&eacute; sans solde, qui n&rsquo;a pu, pour cause de force majeure ou de maladie, rentrer &agrave; son poste &agrave; l&rsquo;expiration de son cong&eacute;, est &eacute;galement astreint &agrave; avertir imm&eacute;diatement son chef direct de l&rsquo;&eacute;v&eacute;nement qui lui est survenu et &agrave; produire les justifications exig&eacute;es par le premier paragraphe susvis&eacute; de l&rsquo;article 27.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 79: Le fonctionnaire, employ&eacute; ou agent en cong&eacute; qui use de la facult&eacute; de rentrer &agrave; son poste avant l&rsquo;expiration de son cong&eacute;,recouvre ses droits &agrave; la solde de pr&eacute;sence &agrave; compter du jour de son retour &agrave; son poste ou du jour de son arriv&eacute;e au port d&#8217;embarquement s&rsquo;il a &eacute;t&eacute; r&eacute;guli&egrave;rement autoris&eacute; &agrave; le rejoindre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 80. Les d&eacute;cisions de concession de cong&eacute; de toute nature ne lient pas le ministre au cas o&ugrave; les n&eacute;cessit&eacute;s du service exigeraient inopin&eacute;ment le retour du b&eacute;n&eacute;ficiaire &agrave; son poste, Elles se trouvent de ce fait annul&eacute;es de plein droit pour la p&eacute;riode restant &agrave; courir.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le ministre est seul juge de l&rsquo;opportunit&eacute; de cette mesure.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Section V. &mdash; Solde de d&eacute;tention<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 81, &mdash; I. S&rsquo;ils &eacute;taient en activit&eacute; de service au moment de leur arrestation, les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents en jugement re&ccedil;oivent, pendant le temps de leur emprisonnement, et jusqu&rsquo;au jour inclus o&ugrave; la d&eacute;cision judiciaire rendue &agrave; leur &eacute;gard est devenue d&eacute;finitive, la moiti&eacute; de la solde d&rsquo;Europe, sans accessoires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La m&ecirc;me r&egrave;gle s&rsquo;applique aux fonctionnaires ou agents mis en libert&eacute; sous caution.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. En cas d&rsquo;acquittement ou d&rsquo;ordonnance de non-lieu, les int&eacute;ress&eacute;s sont rappel&eacute;s du surplus de leur solde, selon leur position ant&eacute;rieure d&rsquo;activit&eacute;, pour tout le temps pendant lequei ils ont &eacute;t&eacute; d&eacute;tenus; s&rsquo;ils sont condamn&eacute;s, ils n&rsquo;ont droit &agrave; aucun rappel.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Dans ce dernier cas, si la condamnation n&rsquo;entra&icirc;ne pas la perte du grade ou de l&#8217;emploi,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">le fonctionnaire, employ&eacute; ou agent perd droit &agrave; toute solde pendant la dur&eacute;e de l&#8217;emprisonnement en ex&eacute;cution du jugement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Si la condamnation entra&icirc;ne la perte du grade ou de emploi, le fonctionnaire, employ&eacute;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">ou agent, cesse d&rsquo;avoir droit &agrave; tout traitement &agrave; partir du jour o&ugrave; le jugement est devenu d&eacute;finitif.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V. Les fonctionnaires, emplov&eacute;s et agents qui se trouvent dans la position de cong&eacute; sans solde ne peuvent pr&eacute;tendre &agrave; aucun traitement, soit pendant la dur&eacute;e de leur emprisonnement, soit &agrave; titre de rappel, en cas d&rsquo;acquittement (V. art. 136).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VI. Le fonctionnaire jouissant de l&rsquo;&eacute;tat d&rsquo;officier qui est mis en jugement au cours de la non-activil&eacute; reste en possession de sa solde jusqu&rsquo;au jour du jugement, S&rsquo;il est condamn&eacute; et reste en non-activilt&eacute;, il conserve la jouissance du m&ecirc;me traitement. Toutefois, pendant toute la dur&eacute;e de l&#8217;emprisonnement en ex&eacute;cution du jugement, il n&rsquo;a droit &agrave; aucune solde.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 82, &mdash; Les h&eacute;ritiers du fonctionnaire ou agent d&eacute;tenu d&eacute;c&eacute;d&eacute; avant jugement ont droit au rappel d&eacute;termin&eacute; par le paragraphe II de l&rsquo;article 81 pour le cas d&rsquo;acquittement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Section VI. &mdash; Solde de captivit&eacute;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 83. &mdash; La solde de captivit&eacute; est allou&eacute;e &agrave; tout fonctionnaire, employ&eacute; ou agent fait prisonnier de guerre, &agrave; compter du lendemain du jour o&ugrave; il est tomb&eacute; au pouvoir de l&rsquo;ennemi jusqu&rsquo;au jour exclu o&ugrave; il s&rsquo;est remis &agrave; la disposition des autorit&eacute;s fran&ccedil;aises.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La solde de captivit&eacute; est fix&eacute;e &agrave; la moiti&eacute; de la solde d&rsquo;Europe, sans accessoires (V. 17, 140, 150 et 156).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Chapitre III. &mdash; Solde de disponibilit&eacute;, de non-activit&eacute;, de r&eacute;forme et de reserve.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Section premi&egrave;re, &mdash; Solde de disponibilit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 84. &mdash; I. Les fonctionnaires et agents qui, sans pouvoir pr&eacute;tendre &agrave; aucun des cong&eacute;s pr&eacute;vus par le pr&eacute;sent d&eacute;cret, se trouve momentan&eacute;ment distraits du service, sont plac&eacute;s dans sa position de disponibilit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le temps pass&eacute; en disponibilit&eacute; n&rsquo;ouvre droit &agrave; aucun traitement, il ne compte ni pour l&rsquo;avancement ni pour la retraite.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. La mise en disponibilit&eacute; a lieu, soit sur la demande de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, soit d&rsquo;office, dans les cas pr&eacute;vus par les articles 32, 51 et 77 du pr&eacute;sent d&eacute;cret et parles r&egrave;giements sp&eacute;ciaux aux diff&eacute;rents personnels. Elle est prononc&eacute;e par l&rsquo;autorit&eacute; qui a qualit&eacute; pour proc&eacute;der &agrave; la nomination. Toutefois, pour les agents locaux pr&eacute;sents en France, elle peut &ecirc;tre prononc&eacute;e<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">par le ministre quien avise imm&eacute;diatement les autorit&eacute;s locales (V. art. 159).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. La mise en disponibilit&eacute; est prononc&eacute;e pour une p&eacute;riode maxima de deux ans ; des prolongations successives d&rsquo;un an peuvent &ecirc;tre accord&eacute;es jusqu&rsquo;&agrave; concurrence d&rsquo;une dur&eacute;e totale et ininterrompue de cinq ans. Apr&egrave;s cinq ann&eacute;es cons&eacute;cutives pass&eacute;es en disponibilit&eacute;, le fonctionnaire o&ugrave; agent qui n&rsquo;a pas demand&eacute; &agrave; reprendre du service estray&eacute; des contr&ocirc;les, pe mise en demeure et admis &agrave; la retraite s&rsquo;il y a droit.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Le fonctionnaire ou agent qui, &agrave; l&rsquo;expiration de la p&eacute;riode de disponibilit&eacute; en cours<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">demande &agrave; reprendre du service, doit recevoir une affectation d&egrave;s qu&rsquo;il se produit une vacance dans son emploi (1).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 85. &mdash; 1. Par d&eacute;rogation aux dispositions de l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent, les gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux, gouverneurs et r&eacute;sidents s&uuml;p&eacute;rieurs non pourvus d&rsquo;un poste actif sont plac&eacute;s dans la position de disponibitit&eacute; dans les conditions fix&eacute;es par les d&eacute;crets des 2 f&eacute;vrier 1890 et 6 avril 1900. Ils peuvent &ecirc;tre, avec ou sans traitement, charg&eacute;s de travaux particuliers ou de missions sp&eacute;ciales.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les traitements de disponibilit&eacute; sont accord&eacute;s dans la mesure des cr&eacute;dits bugd&eacute;taires libres, Le maximum en est fix&eacute; par les tarifs annex&eacute;s aux d&eacute;crets pr&eacute;cit&eacute;s (V. art. 141).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Le temps de la disponibilit&eacute; avec traitement compte seul pour la retraite.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Lasituation de disponibilit&eacute; avec traitement peut &ecirc;tre maintenue pendant trois ans pour ceux des hauts fonctionnaires &eacute;num&eacute;r&eacute;s par le paragraphe 1 du pr&eacute;sent article qui ont plus de quinze ans de services r&eacute;tribu&eacute;s et pendant deux ans pour ceux qui ne justifient pas de cette condition.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 86, &mdash; Les inspecteurs g&eacute;n&eacute;raux des colonies qui, tout en continuant de faire partie du cadre d&rsquo;activit&eacute;, sont momentan&eacute;ment sans emploi, peuvent &ecirc;tre plac&eacute;s dans la position de disponibilit&eacute; (Loi du 19 mai 1834, art. 3).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dans cette situation, is re&ccedil;oivent les allocations suivantes : pendant les six premiers mois la solde de pr&eacute;sence de leur grade, d&eacute;gag&eacute;e de tous accessoires ; pass&eacute; ce d&eacute;lai, la moiti&eacute; de ladite solde.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La mise en disponibilit&eacute; des inspecteurs g&eacute;n&eacute;raux est prononc&eacute;e par d&eacute;cret ; l&rsquo;entr&eacute;e en jouissance de la solde de disponibilit&eacute; a lieu &agrave; partir du jour o&ugrave; la d&eacute;cision le concernant a &eacute;t&eacute; notifi&eacute;e &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; (V. art. 141).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Section 11. &mdash; Solde de non-activit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 87. &mdash; 1. Le fonctionnaire jouissant de l&rsquo;&eacute;tat d&rsquo;officier re&ccedil;oit une solde de non-activit&eacute; dans les cas d&eacute;termin&eacute;s par la loi du 19 mai 1834. Cette solde est fix&eacute;e conform&eacute;ment aux dispositions des articles 16 et 17 de ladite loi (V. art. 141).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Section III. &mdash; Solde de r&eacute;forme.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 88. &mdash; I. La solde de r&eacute;forme est liquid&eacute;e, par arr&ecirc;t&eacute; du ministre des colonies, dans les cas pr&eacute;vus par les lois des 19 mai 1834 et 17 ao&ucirc;t 1879, apr&egrave;s r&eacute;vision de la section comp&eacute;tente du conseil d&rsquo;Etat.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. La liquidation est notifi&eacute;e &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; par un titre officiel &eacute;non&ccedil;ant le d&eacute;tail de ses services effectifs et le temps durant lequel il a droit &agrave; sa solde de r&eacute;forme (V. art. 141).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Section IV. &mdash; Solde de r&eacute;serve.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 89. &mdash; I. La solde de r&eacute;serve allou&eacute;e aux inspecteurs g&eacute;n&eacute;raux des colonies admis dans le cadre de r&eacute;serve (1) est liquid&eacute;e sur les bases fix&eacute;es par les lois des 14 janvier 1890 et 31 mars 1903 sans que l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; ait d&rsquo;autres formalit&eacute;s &agrave; remplir que de d&eacute;signer le lieu o&ugrave; il d&eacute;sire recevoir le paiement de ladite solde, Elle est allou&eacute;e, par arr&ecirc;t&eacute; du ministre des colonies, apr&egrave;s revision de la section comp&eacute;tente du conseil d&rsquo;Etat.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le taux et la base de la fixation sont notifi&eacute;s &agrave; Payant droit par un titre officiel &eacute;non&ccedil;ant le d&eacute;tail des services admis danslaliquidation.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. La solde de r&eacute;serve est due &agrave; partir de la date d&eacute;termin&eacute;e par la d&eacute;cision admettant l&rsquo;inspecteur g&eacute;n&eacute;ral au cadre de r&eacute;serve, Elle n&rsquo;est passible d&rsquo;aucune retenue pour le service des pensions (V. art. 141 et 151).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">TITRE II<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Allocations accessoires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Chapitre IV, &mdash; Suppl&eacute;ments et indemnit&eacute;s<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; 1er. &mdash; Suppl&eacute;ments de fonctions (2)<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 90. &mdash; I. Les suppl&eacute;ments de fonctions sont des allocations attribu&eacute;es en sus du traitement aux fonctionnaires et agents charg&eacute;s temporairement de fonctions administratives ind&eacute;pendantes des obligations permanentes et ordinaires de leur grade o&ugrave; emploi afin de r&eacute;mun&eacute;rer les services particuliers que comportent ces situations sp&eacute;ciaies (V. art. 136).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Le montant de ces allocations est d&eacute;termin&eacute; par l&rsquo;autorit&eacute; qui administre le budget sur lequel elles sont pav&eacute;es.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IL. Les suppl&eacute;ments de fonctions sont acquis exclusivement pendant la dur&eacute;e de l&rsquo;exercice des fonctions sp&eacute;ciales (V. art. 137).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ils sont dus au fonctionnaire qui remplit effectivement lesdites fonctions soit comme titulaire, soit comme int&eacute;rimaire (V. art. 9).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux et gouverneurs envoient &agrave; la fin de chaque ann&eacute;e au ministre le relev&eacute; des suppl&eacute;ments de fonctions conc&eacute;d&eacute;s, avec l&rsquo;indication des motifs de la concession et de la solde coloniale de chaque b&eacute;n&eacute;ficiaire.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Le fonctionnaire, employ&eacute; ou agent, qui remplit un int&eacute;rim, ne peut cumuler l&rsquo;indemnit&eacute; de repr&eacute;sentation ou le suppl&eacute;ment attach&eacute; &agrave; la fonction qu&rsquo;il occupe temporairement, avec le suppl&eacute;ment dont il serait en possession &agrave; un autre titre, Dans cette situation, il re&ccedil;oit l&rsquo;allocation la plus &eacute;lev&eacute;e (V. art. 96 &agrave; 102, 108 et 109).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V. I ne peut &ecirc;tre allou&eacute; de suppl&eacute;ment &agrave; un fonctionnaire, employ&eacute; ou agent qui fait un int&eacute;rim, que si l&#8217;emploi ou la fonction qu&rsquo;il remplit temporairement comporte l&rsquo;allocation d&rsquo;une indemnit&eacute; sp&eacute;ciale, ind&eacute;pendante du traitement qui y est aff&eacute;r MESSE<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; 11. &mdash; Indemnit&eacute; de r&eacute;sidence dans Paris<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 91. &mdash; 1, L&rsquo;indemnit&eacute; de r&eacute;sidence dans Paris est une allocation attribu&eacute;e au fonctionnaire, employ&eacute; ou agent dont la r&eacute;sidence normale, au moment de sa d&eacute;signation, est fix&eacute;e hors du d&eacute;partement de la Seine, lorsqu&rsquo;il est appel&eacute; &agrave; Paris pour y &ecirc;tre pourvu temporairement d&rsquo;un emploi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Cette allocation est destin&eacute;e &agrave; d&eacute;dommager l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; des d&eacute;penses suppl&eacute;mentaires qu&rsquo;entra&icirc;ne un s&eacute;jour momentan&eacute; dans la capitale (V. art. 136).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Elle est allou&eacute;e &agrave; compter du jour o&ugrave; le fonctionnaire, employ&eacute; ou agent, prend son service (V. art. 137).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. L&rsquo;indemnitl&eacute; n&rsquo;est pas due aux fonctionnaires, employ&eacute;s ou agents qui re&ccedil;oivent un traitement sp&eacute;cial, &agrave; raison des fonctions qu&rsquo;ils sont appel&eacute;s &agrave; remplir, ni aux fonctionnaires, employ&eacute;s, ou agents en mission &agrave; Paris, lorsqu&rsquo;ils restent titulaires de leur emploi hors de la capitale.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. L&rsquo;indemnit&eacute; est d&eacute;termin&eacute;e par le tarif ci-apr&egrave;s, le taux en est fix&eacute; d&rsquo;apr&egrave;s l&rsquo;assimilation hi&eacute;rarchique de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; telle qu&rsquo;elle est d&eacute;termin&eacute;e par le tableau de classement annex&eacute; au r&egrave;glement sur les d&eacute;placements du personnel.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Elle n&rsquo;est due que pour les journ&eacute;es de pr&eacute;sence dans Paris.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V. Toutefois, elle est conserv&eacute;e pendant les deux premiers mois de leur absence aux fonctionnaires, employ&eacute;s et agents qui se d&eacute;placent pour le service, et pendant le premier mois seulement, si Pabsence r&eacute;sulte de toute autre cause.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">TABLEAU<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. &mdash; Indemnit&eacute; sp&eacute;ciale de r&eacute;sidence aux inspecteurs des colonies.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 92. &mdash; L&rsquo;indemnit&eacute; de r&eacute;sidence sp&eacute;ciale pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 3 du r&egrave;glement d&rsquo;administration publique du 15 septembre 1904 est allou&eacute;e aux fonctionnaires de l&rsquo;inspection des colonies pendant la dur&eacute;e de leur service &agrave; l&rsquo;administration centrale ainsi qu&rsquo;au cours de leurs missions (V. art. 136 et 137).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; IV. &mdash; Indemnit&eacute; de r&eacute;sidence ou de chert&eacute; de vivre (1).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 93. I. L&rsquo;indemnit&eacute; sp&eacute;ciale de r&eacute;sidence ou de chert&eacute; de vivres est une allocation deslin&eacute;e &agrave; d&eacute;dommager le fonctionnaire, employ&eacute; ou agent, des d&eacute;penses suppl&eacute;mentaires que lui occasionne l&rsquo;augmentation momentan&eacute;e du prix des denr&eacute;es ou des loyers par suite de rassemblements extraordinaires sur un m&ecirc;me point ou de la chert&eacute; exceptionnelle des vivres dans certaines r&eacute;gions insuffisamment pourvues de ressources (V. art. 136 et 147).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Cette allocation est accord&eacute;e par arr&ecirc;t&eacute; du ministre sur proposition motiv&eacute;e des gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux et gouverneurs des colonies, Cet acte fixe le point de d&eacute;part de l&rsquo;indemnit&eacute;, sa dur&eacute;e, sa quotit&eacute; pour chaque grade et, s&rsquo;il y a lieu, pour chaque r&eacute;gion ou localit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Dans le cas o&ugrave; la dur&eacute;e de la concession de l&rsquo;indemnit&eacute; ne pourrait &ecirc;tre d&eacute;termin&eacute;e par l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; minist&eacute;riel qui l&rsquo;autorise, elle prend fin de plein droit &agrave; l&rsquo;expiration d&rsquo;une ann&eacute;e &agrave; partir de son point de d&eacute;part. Un autre arr&ecirc;t&eacute; minist&eacute;riel peut seul en autoriser le maintien sous les m&ecirc;mes r&eacute;serves.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. L&rsquo;indemnit&eacute; de r&eacute;sidence ou de chert&eacute; de vivres est acquise pourles journ&eacute;es pass&eacute;es dans la circonscription vis&eacute;e par l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; minist&eacute;riel.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V. Elle est ind&eacute;pendante des indemnit&eacute;s de d&eacute;placement ordinaires, mais elle ne peut &ecirc;tre allou&eacute;e concurremment avec les vivres en nature si c&rsquo;est une indemnit&eacute; de chert&eacute; de loyer.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; V. &mdash; Indemnit&eacute; de d&eacute;part colonial.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 9. I. L&rsquo;indemnit&eacute; de d&eacute;part colonial a pour objet de d&eacute;dommager les fonctionnaires, employ&eacute;s o&ugrave; agents envoy&eacute;s de France dans nos possessions outre-mer o&ugrave; de l&rsquo;une de ces possessions dans une autre, des frais suppl&eacute;mentaires occasionn&eacute;s par ce d&eacute;part (V. art. 136, 144) (2).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les int&eacute;ress&eacute;s ont droit &agrave; cette allocation :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">a) Lorsqu&rsquo;ils re&ccedil;oivent une premi&egrave;re destination coloniale, suivie d&rsquo;effet ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">b) Lorsque, &eacute;tant pr&eacute;sents effectivement &agrave; leur poste, dans une colonie, ils re&ccedil;oivent un changement de destination suivi d&rsquo;effet pour une autre colonie (3).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">L&rsquo;indemnit&eacute; de d&eacute;part colonial ne peut &ecirc;tre r&eacute;clam&eacute;e plus d&rsquo;un mois avant l&#8217;embarquement des ayants droit pour leur nouveau poste,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. L&rsquo;indemnit&eacute; de d&eacute;part colonial n&rsquo;est allou&eacute;e ni aux fonctionnaires qui jouissaient au moment de leur nouvelle d&eacute;signation du logement en nature ou de l&rsquo;indemnit&eacute; repr&eacute;sentative, ni &agrave; ceux qui re&ccedil;civent des frais de premier &eacute;tablissement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. L&rsquo;indemnit&eacute; de d&eacute;part colonial est &eacute;gale &agrave; un mois de solde d&rsquo;Europe d&eacute;gag&eacute;e de tous<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">accessoires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V. Lorsque la d&eacute;signation coloniale n&rsquo;aura pas &eacute;t&eacute; suivie d&rsquo;effet, la reprise de l&rsquo;indemnit&eacute; de d&eacute;part colonial sera poursuivie contre le b&eacute;n&eacute;ficiaire &agrave; moins qu&rsquo;il ne justifie avoir effectu&eacute; les d&eacute;penses pour lesquelles cette allocation est attribu&eacute;e.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dans ce dernier cas, l&rsquo;indemnit&eacute; demeurera acquise dans la limite du montant desdites d&eacute;penses (V. art. 147, &sect; 11).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; VI. &mdash; Indemnit&eacute; sp&eacute;ciale de changement de r&eacute;sidence au personnel de l&rsquo;administration centrale appel&eacute; &agrave; servir dans les ports de France.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 95. &mdash; I. Les fonctionnaires de l&rsquo;administration centrale d&eacute;tach&eacute;s dans l&rsquo;un des services coloniaux des ports de commerce de la m&eacute;tropole ont droit &agrave; une indemnit&eacute; fixe sp&eacute;ciale,destin&eacute;e &agrave; les d&eacute;dommager dans une cerlaine mesure des d&eacute;penses particuli&egrave;res qu&rsquo;entraine pour eux un changement de r&eacute;sidence auquel ils n&rsquo;&eacute;taient pas astreints par leur service normal (V, art, 136).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Cette allocation est &eacute;gale &agrave; un mois de traitement brut sans accessoires pour le personnel destin&eacute; au Havre, Elle est augment&eacute;e d&rsquo;un cinqui&egrave;me pour les fonctionnaires allant servir &agrave; Nantes, d&rsquo;un quart pour ceux appel&eacute;s &agrave; Bordeaux et d&rsquo;un tiers pour ceux envoy&eacute;s &agrave; Marseille.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Le montant de l&rsquo;indemnit&eacute; allou&eacute;e au fonctionnaire de l&rsquo;administration centrale affect&eacute; d&rsquo;un port &agrave; un autre est fix&eacute;e comme suit:<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Du Havre &agrave; Nantes el vice versa : 1 mois 1\/5 de solde brute.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Du Havre &agrave; Bordeaux et vice versa : 1 mois 1\/4 de solde brute.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Du Havre &agrave; Marseille et vice versa : 1 mois 2\/3 de solde brute.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">De Nantes &agrave; Bordeaux et vice versa : 1 mois 1\/5 de solde brute.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">De Nantes &agrave; Marseille et vice versa : 1 mois 1\/2 de solde brute.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">De Pordeaux &agrave; Marseille et vice versa : 1 mois 1\/4 de solde brute.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. L&rsquo;indemnit&eacute; pr&eacute;vue au pr&eacute;sent article est ind&eacute;pendante des frais de d&eacute;placement r&eacute;glementaires pr&eacute;vus pour le transport de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; par les dispositions en vigueur.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V. Elle n&rsquo;est pas ailou&eacute;e aux fonctionnaires charg&eacute;s simplement de remplir un int&eacute;rim.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; VII. &mdash; Indemnit&eacute; de responsabilit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 96. &mdash; I. L&rsquo;indemnit&eacute; de responsabilit&eacute; est destin&eacute;e &agrave; d&eacute;dommager le fonctionnaire charg&eacute; d&rsquo;une gestion de deniers ou de mati&egrave;res, de la responsabilit&eacute; p&eacute;cuniaire qui peut lui incomber de ce chef (V. art. 136).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Elle est allou&eacute;e dans les limites fix&eacute;es ci-apr&egrave;s soit par le ministre, soit par les gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux o&ugrave; gouverneurs, Suivant que la d&eacute;pense est &agrave; la charge soit du budget colonial, soit d&rsquo;un budget g&eacute;n&eacute;ral ou local.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Le montant de l&rsquo;indemnit&eacute; de caisse ne peut, en aucun cas, &ecirc;tre sup&eacute;rieur &agrave; 1 1\/2 p. 100 (un et demi pour cent) du maximum r&eacute;glementaire de l&rsquo;encaisse ni exc&eacute;der 1,200 fr. (mille deux cents francs) par an.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Le montant de l&rsquo;indemnit&eacute; de magasin ne peut, en aucun cas, &ecirc;tre sup&eacute;rieur &agrave; 1 p. 1000 (un pour mille) de la valeur de l&rsquo;existant en magasin au 31 d&eacute;cembre de l&rsquo;ann&eacute;e pr&eacute;c&eacute;dente ni exc&eacute;der 1,200 fr. (mille deux cents francs) par an.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V. Les dispositions des paragraphes pr&eacute;c&eacute;dents ne sont pas applicables au personnel du Tr&eacute;sor lorsque sa solde et ses accessoires de solde sont r&eacute;gl&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute; interminist&eacute;riel.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 97. &mdash; L&rsquo;indemnit&eacute; de responsabilit&eacute; est due pour toute la gestion (V. art. 137).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La gestion d&rsquo;un comptable commence et finit aux jours indiqu&eacute;s par les proc&egrave;s-verbaux constatant la prise et la remise du service.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">L&rsquo;indemnit&eacute; de responsabilit&eacute; est exclusive de tout autre &eacute;molument proportionnel (1).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; VII. Indemnit&eacute; pour frais de bureau.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 98. &mdash; Il est pourvu aux fournitures de bureau dans les divers services des colonies, soit en nature, soit par des allocations annuelles en argent fix&eacute;es &agrave; titre d&rsquo;abonnement (V. art. 136, 142)<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 99. I. Les chefs d&rsquo;administration ou de service font, entre les divers d&eacute;tails de leur ressort, la r&eacute;partition des sommes allou&eacute;es pour le service dirig&eacute; par chacun d&rsquo;eux, ind&eacute;pendamment de celles dont l&rsquo;allocation est personnelle.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Cette r&eacute;partition est soumise annuellement &agrave; l&rsquo;approbation du ministre des colonies, pour les services m&eacute;tropolitains, et, dans les colonies, &agrave; celle des gouverneurs.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 100. I. Les indemnit&eacute;s pour frais de bureau sont pay&eacute;es aux titulaires pr&eacute;sents &agrave; leur poste &agrave; dater du jour de leur entr&eacute;e en fonctions (V. art. 142).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Toutefois, les titulaires qui s&rsquo;absenter momentan&eacute;ment, en vertu d&rsquo;une autorisation r&eacute;guli&egrave;re , conservent leurs droits &agrave; l&rsquo;indemnit&eacute; pour frais de bureau pendant tout le temps de leur absence, &agrave; charge par eux de pourvoir aux 0 auxquelles cette aHocation doit faire face.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. En cas de vacance d&#8217;emploi, l&rsquo;indemnit&eacute; est due &agrave; l&rsquo;int&eacute;rimaire.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 101. &mdash;T. Les frais d&rsquo;abonnement comprennent, sans aucune exception, les fournitures de toute esp&egrave;ce, les papiers, les registres en blanc et le luminaire.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Il n&rsquo;est fourni que les imprim&eacute;s relatifs &agrave; la comptabilit&eacute; et au service g&eacute;n&eacute;ral, tels qu&rsquo;ils sont d&eacute;termin&eacute;s par le bordereau g&eacute;n&eacute;ral des imprim&eacute;s arr&ecirc;t&eacute; par le ministre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Toute autre impression est &agrave; la charge du fonctionnaire.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Les cartons de bureau, les cachets, les timbres et tampons sont &agrave; la charge de l&rsquo;administration.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 102. &mdash; I. Ne sont pas consid&eacute;r&eacute;s comme fournitures de bureau, les papiers, instruments et objets de toute nature n&eacute;cessaires &agrave; l&rsquo;ex&eacute;cution des plans, atlas et dessins, par les dessinateurs des services et travaux des colonies.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Ces papiers, instruments et autres objets sont applicables, comme mati&egrave;res, aux ouvrages ex&eacute;cut&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Ils sont d&eacute;livr&eacute;s dans les formes d&eacute;termin&eacute;es par le r&egrave;glement sur la comptabilit&eacute; des mati&egrave;res.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; IX. &mdash; Indemnit&eacute; pour perte d&rsquo;effets.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 103, &mdash; I. Ont droit &agrave; une indemnit&eacute; :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents qui,&eacute;tant embarqu&eacute;s comme passagers r&eacute;quisilionnaires aux frais de l&rsquo;administration, perdent des effets dans des naufrages, &eacute;chouements ou autres risques de navigation :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents, qui perdent des effets dans toute circonstance d&eacute;rivant d&rsquo;un &eacute;v&eacute;nement de force majeure d&ucirc;ment constat&eacute; auquel ils auront &eacute;t&eacute; expos&eacute;s par les obligations de leur service(V.art.136).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">I. Cette allocation est destin&eacute;e &agrave; permettre aux int&eacute;ress&eacute;s de se procurer les v&ecirc;tements, le linge et les objets personnels qui leur sont n&eacute;cessaires pour continuer &agrave; exercer leurs fonctions, c&rsquo;est-&agrave;-dire uniquement, en lesp&egrave;ce, ceux qui, pour les militaires, seraient class&eacute;s dans les effets d&rsquo;habillement et de petit &eacute;quipement, ainsi que les livres et instruments absolument indispensables &agrave; leur service lorsque des objets correspondants ne leur sont pas fournis par l&rsquo;administration (1).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. L&rsquo;indemnit&eacute; pour perte d&rsquo;effets ne peut &ecirc;tre pay&eacute;e qu&rsquo;apr&egrave;s. production de justifications pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 457 du pr&eacute;sent d&eacute;cret et seulement en vertu d&rsquo;une d&eacute;cision sp&eacute;ciale et motiv&eacute;e du ministre ou des gouverneurs ordonnateurs, suivant que la d&eacute;pense doit &ecirc;tre imput&eacute;e au budget de l&rsquo;Etat o&ugrave; aux budgets g&eacute;n&eacute;raux ou locaux des colonies.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. L&rsquo;indemnit&eacute; est allou&eacute;e (V. art, 158) :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Soit pour perte totale.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Soit pour pertes partielles.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le maximum de l&rsquo;indemnit&eacute;, dans chacun de ces cas, est fix&eacute; d&rsquo;apr&egrave;s l&rsquo;assimilation hi&eacute;rarchique de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, telle qu&rsquo;elle est d&eacute;termin&eacute;e par le lableau de classement annex&eacute; au r&egrave;glement sur les d&eacute;placements du personnel, conform&eacute;ment au tarif ci-apr&egrave;s :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">TABLEAU<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Observations, &mdash; Les gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux, gouverneurs et fonctionnaires ayant droit &agrave; des frais de premier &eacute;tablissement peuvent, lorsque la perte a eu lieu dans le voyage effectu&eacute; pour se rendre une premi&egrave;re fois &agrave; leur poste et dans le cas o&ugrave; le mat&eacute;riel perdu repr&eacute;sente l&#8217;emploi des sommes qui leur ont &eacute;t&eacute; allou&eacute;es &agrave; titre de premier &eacute;tablissement, obtenir une indemnit&eacute; sp&eacute;ciale dont le montant sera fix&eacute; par d&eacute;cret.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; X. Frais de premier &eacute;tablissement des gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux et gouverneurs.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 104. &mdash; Il est accord&eacute; aux chefs de colonie, &agrave; titre de premier &eacute;tablissement, une indemnit&eacute; dont la quotit&eacute; est d&eacute;termin&eacute;e par le tableau suivant (V. art. 136) :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Indo-Chine 8.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Afrique occidentale fran&ccedil;aise 8.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Madagascar 8.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Afrique &eacute;quatoriale fran&ccedil;aise . 8.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Gouverneurs :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Martinique 5.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Guadeloupe 5.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">R&eacute;union 5.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Nouvelle-Cal&eacute;donie 4.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Guyane 4.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Inde 4.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Tahiti 4.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">C&ocirc;te des Somalis 3.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Lieutenants gouverneurs :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">S&eacute;n&eacute;gal 4.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Haut-S&eacute;n&eacute;gal, Niger 4.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Guin&eacute;e 4.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">C&ocirc;te d&rsquo;Ivoire 4.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dahomey 4.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Gabon 4.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Moyen-Congo 4.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Oubanghi-Chari-Tc had 4.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Fonctionnaire charg&eacute; de l&rsquo;administration de Mayotte 4.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 105. &mdash; I. Lorsqu&rsquo;un chef de colonie sera appel&eacute; &agrave; un autre gouvernement, il recevra, si les frais de premier &eacute;tablissement aff&eacute;rents &agrave; Son nouveau poste sont sup&eacute;rieurs, une somme &eacute;quivalente &agrave; la diff&eacute;rence entre ces deux allocations.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Si les deux allocations sont &eacute;gales, ou si la seconde est moins &eacute;lev&eacute;e que la premi&egrave;re, le<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">fonctionnaire qui aura &eacute;t&eacute; nomm&eacute; &agrave; un nouvel emploi dans une autre colonie recevra une<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">indemnit&eacute; repr&eacute;sentant, dans les deux cas, le cinqui&egrave;me des frais de premier &eacute;tablissement attach&eacute;s &agrave; son nouvel emploi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 106. &mdash; Lorsque, pour une cause quelconque d&eacute;pendant de leur volont&eacute;, les fonctionnaires nomm&eacute;s chefs de colonie ne prendront pas possession de leur poste ou ne l&rsquo;occuperont que pendant une p&eacute;riode de temps inf&eacute;rieure &agrave; une ann&eacute;e, ils devront reverser la moiti&eacute; de l&rsquo;indemnit&eacute; de premier &eacute;lablissement qui leur aura &eacute;t&eacute; allou&eacute;e.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 107. Dans aucun cas, les frais de premier &eacute;tablissement ne pourront &ecirc;tre allou&eacute;s int&eacute;gralement plus d&rsquo;une fois au m&ecirc;me fonctionnaire.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; XI. &mdash; Indemnit&eacute; de repr&eacute;sentation et de tourn&eacute;es.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 108, &mdash; I. Il est allou&eacute; aux chefs de colonie et de protectorats afin de les d&eacute;dommager des d&eacute;penses somptuaires sp&eacute;ciales que leur impose leur situation, une indemnit&eacute; pour frais de repr&eacute;sentation dont la quotit&eacute; est d&eacute;termin&eacute;e par le tarif ci-apr&egrave;s (V. art. 136) :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Indo-Chine 60.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Madagascar 20.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Afrique occidentale fran&ccedil;aise 20.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Afrique &eacute;quatoriale fran&ccedil;aise . 20.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Gouverneurs :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Martinique 18.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">R&eacute;union 18.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Guadeloupe 18.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Nouvelle-Cal&eacute;donie 12.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Guyane 13.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Inde 13.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Tahiti 8.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">C&ocirc;te des Somalis 15.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Lieutenants gouverneurs :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">S&eacute;n&eacute;gal 15.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Haut-S&eacute;n&eacute;gal, Niger 15.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Guin&eacute;e 15.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">C&ocirc;te d&rsquo;Ivoire 15.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dahomey 15.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Gabon 10.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Moyen-Congo 10.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Oubanghi-Chari-Tc had 10.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Cochinchine 15.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">R&eacute;sidents sup&eacute;rieurs :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Tonkin 15.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Annam 15.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Cambodge 15.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Laos 15.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Fonctionnaire charg&eacute; de l&rsquo;administration de Mayotte &#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 3.000<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Administrateur de Saint-Pierre et Miquelon 2.500<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Cette allocation est due au fonctionnaire qui occupe effectivement le poste soit comme titulaire, soit comme int&eacute;rimair&eacute;, Elle n&rsquo;est acquise que pour la p&eacute;riode de pr&eacute;sence effective audit poste (V. art. 9 et 137).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Des indemnit&eacute;s pour frais de repr&eacute;sentation peuvent &ecirc;tre attribu&eacute;es &agrave; certains fonctionnaires lorsque ceux-ci sont astreints, du fait de leurs fonctions, &agrave; des d&eacute;penses particuli&egrave;res d&rsquo;une certaine importance (V. art. 9 et 136).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Lorsque les frais de repr&eacute;sentation attribu&eacute;s &agrave; des fonctionnaires autres que des chefs de colonie et de protectorat n&rsquo;auront pas &eacute;t&eacute; fix&eacute;s par d&eacute;cret, ils seront d&eacute;termin&eacute;s par des arr&ecirc;t&eacute;s des gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux et gouverneurs soumis pr&eacute;alablement &agrave; lPapprobation du ministre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les dispositions du paragraphe II sont applicables auxdites indemnit&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Aucun fonctionnaire ne peut cumuler plusieurs indemnit&eacute;s pour frais de repr&eacute;sentation.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 109, &mdash; I. Les gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux de l&rsquo;Afrique occidentale fran&ccedil;aise, de Madagascar et de l&rsquo;Afrique &eacute;quatoriale fran&ccedil;aise re&ccedil;oivent un abonnement pour frais de d&eacute;placement et de tourn&eacute;es dans l&rsquo;int&eacute;rieur de leur gouvernement g&eacute;n&eacute;ral fix&eacute; &agrave; 20.000 fr. par an.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Cette allocation est payable dans les m&ecirc;mes conditions et suivant les m&ecirc;mes r&egrave;gles que l&rsquo;indemnit&eacute; pour frais de repr&eacute;sentation,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">11. Le gouverneur de la c&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis et les lieutenants-gouverneurs des diverses d&eacute;pendances des gouvernements g&eacute;n&eacute;raux de l&rsquo;Afrique occidentale fran&ccedil;aise et du Congo fran&ccedil;ais, re&ccedil;oivent, lorsqu&rsquo;ils se d&eacute;placent dans l&rsquo;int&eacute;rieur de leur circonscription ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Une indemnit&eacute; journali&egrave;re de 40 fr, destin&eacute;e &agrave; subvenir aux d&eacute;penses de table et de route autres que le transport de ces fonctionnaires, de leur suite et de leurs bagages ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Le remboursement sur m&eacute;moire des d&eacute;penses de transport ou de portage, lorsque ce transport ou ce portage ne sont pas effectu&eacute;s gratuitement, Quand le voyage comporte un parcours en paquebot ou en chemin de fer, le m&eacute;moire ne comprend, pour la dur&eacute;e du trajet ainsi accompli, que le prix de la r&eacute;quisition ou du billet.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Tous les autres chefs de colonies, &agrave; l&rsquo;exception des gouverneur g&eacute;n&eacute;ral, r&eacute;sidents sup&eacute;rieurs de l&rsquo;Indo-Chine et lieutenant-gouverneur de la Cochinchine (dont l&rsquo;indemnit&eacute; pour frais de repr&eacute;sentation comprend les frais de d&eacute;placement) et de ladministrateur de Saint-Pierre et Miquelon (qui reste soumis aux dispositions g&eacute;n&eacute;rales du d&eacute;cret sur les indemnit&eacute;s de route et de s&eacute;jour du personnel colonial) re&ccedil;oivent, lorsqu&rsquo;ils se d&eacute;placent dans l&rsquo;int&eacute;rieur de leur circonscription, une indemnit&eacute; journali&egrave;re de 40 fr. par jour jusqu&rsquo;&agrave; concurrence d&rsquo;un maximum de 2.000 fr. par an.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. L&rsquo;indemnit&eacute; journali&egrave;re pr&eacute;vue aux deux paragraphes pr&eacute;c&eacute;dents est pay&eacute;e dans la m&ecirc;me forme et avec les m&ecirc;mes justifications que l&rsquo;indemnit&eacute; de s&eacute;jour ordinaire.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V. Les allocations pr&eacute;vues au pr&eacute;sent article sont exclusives des indemnit&eacute;s ordinaires de d&eacute;placement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Il en est de m&ecirc;me des indemnit&eacute;s pour frais de repr&eacute;sentation des gouverneur g&eacute;n&eacute;ral, r&eacute;sidents sup&eacute;rieurs de lIndo-Chine et lieutenant-gouverneur de la Cochinchine (V. art. 136).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; XII. &mdash; Indemnit&eacute; repr&eacute;sentative de chauffage et d&rsquo;&eacute;clairagte.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 110. &mdash; I. Les chefs de service, dans les ports de France, re&ccedil;oivent, &agrave; titre de fourni-<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">tures de chauffage et d&rsquo;&eacute;clairage, une allocation sous forme d&rsquo;abonnement (V. art. 136).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Au moyen dudit abonnement, ces fonctionnaires pourvoient au chauffage et &agrave; l&rsquo;&eacute;clairage, quel qu&rsquo;en soit le mode, des pi&egrave;ces int&eacute;rieures de leur h&ocirc;tel (salons, salle &agrave; manger, chambres d&rsquo;habitation, antichambres, cuisines, couloirs, corridors int&eacute;rieurs, etc.), y compris leur cabinet, leur secr&eacute;tariat et les salles de commission ; aucune d&eacute;livrance en nature ne peut leur &ecirc;tre faite.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Dans les colonies o&ugrave; il y a lieu d&rsquo;accorder une indemnit&eacute; de chauffage et d&rsquo;&eacute;clairage, la quotit&eacute; en est d&eacute;termin&eacute;e par arr&ecirc;t&eacute; du ministre ou du gouverneur, suivant que la d&eacute;pense int&eacute;resse le budget colonial ou un budget local (V. art. 136).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. L&rsquo;indemnit&eacute; est pay&eacute;e au fonctionnaire titulaire. S&rsquo;il s&rsquo;absente en vertu d&rsquo;une autorisation r&eacute;guli&egrave;re, il conserve ses droits &agrave; l&rsquo;indemnit&eacute; de chauffage et d&rsquo;&eacute;clairage pendant tout le temps de son absence &agrave; charge par lui de pourvoir aux d&eacute;penses auxquelles cette allocation doit faire face (V. art. 143).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">En cas de vacance d&#8217;emploi, l&rsquo;indemnit&eacute; est due &agrave; l&rsquo;int&eacute;rimaire.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">TITRE III<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Privation de solde. retenues, d&eacute;l&eacute;gations.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Chapitre V. &mdash; Privation de solde<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 111. &mdash; Le fonctionnaire, employ&eacute; ou agent qui s&rsquo;absente de son poste sans autorisation r&eacute;guli&egrave;re ne re&ccedil;oit aucune solde pour le temps de son absence (V. art. 136).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 112, = 1, Le fonctionnaire, employ&eacute; ou agent qui, se rendant &agrave; son poste, avec ou sans frais de route, n&rsquo;a pas rejoint, dans les d&eacute;lais fix&eacute;s par sa feuille de route ou son ordre de service, n&rsquo;a droit, sauf le cas d&rsquo;emp&ecirc;chement l&eacute;gitime et d&ucirc;ment constat&eacute;, &agrave; aucune solde pour tout le temps qui s&rsquo;est &eacute;coul&eacute; depuis l&rsquo;expiration de ses d&eacute;lais de route (V. art 136).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">I. La m&ecirc;me disposition est applicable aux fonctionnaires, employ&eacute;s ou agents en mission, qui d&eacute;passent le temps fix&eacute; pour la dur&eacute;e de leur mission (V. art. 136).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 113. &mdash; I. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents du service colonial et ceux des services m&eacute;tropolitains d&eacute;tach&eacute;s aux colonies, suspendus provisoirement de leurs fonctions en pr&eacute;vision d&rsquo;une mesure disciplinaire &eacute;ventuelle, conservent momentan&eacute;ment le traitement dont ils jouissaient &agrave; l&rsquo;&eacute;poque de leur suspension (1).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. La dur&eacute;e de cette suspension provisoire ne peut &ecirc;tre sup&eacute;rieure &agrave; six mois. Elle est prononc&eacute;e par les gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux et gouverneurs sur la proposition motiv&eacute;e du chef de service comp&eacute;tent, pour le personnel pr&eacute;sent aux colonies et par le ministre pour le personnel pr&eacute;sent en France.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. L&rsquo;autorit&eacute; qui a prononc&eacute; la suspension provisoire est tenue de faire toute diligence en vue de l&rsquo;intervention de la d&eacute;cision d&eacute;finitive qui doit &ecirc;tre prise dans la forme pr&eacute;vue par les r&egrave;glements organiques du corps auquel appartient l&rsquo;agent int&eacute;ress&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Si cette d&eacute;cision comporte une retenue de solde, le pr&eacute;l&egrave;vement ne peut &ecirc;tre sup&eacute;rieur &agrave; la moiti&eacute; du traitement brut qui est attribu&eacute; &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; &agrave; litre de solde proprement dite d&rsquo;apr&egrave;s sa position administrative (traitement colonial, traitement d&rsquo;Europe ou traitement de cong&eacute;, suivant le cas) ni affecter une p&eacute;riode sup&eacute;rieure &agrave; Six mois.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 114. &mdash; Les dispositions de l&rsquo;article 143 ne d&eacute;rogent en rien &agrave; celles qui sont pr&eacute;vues par les cas d&rsquo;exception sp&eacute;cifi&eacute;s aux articles 27, 78, 81 et 115 du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 115. Le fonctionnaire ou agent suspendu de ses fonctions par application des dispositions de l&rsquo;article 143 ci-dessus es, en ce qui concerne la retenue des accessoires de solde, assimil&eacute; au fonctionnaire ou agent absent de son poste.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Chapitre VI. &mdash; Retenues sur la solde<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Section premi&egrave;re. &mdash; Retenues au profit de l&rsquo;Etat ou des budgets sp&eacute;ciaux.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Retenues pour le service des pensions (2).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 116. &mdash; I. Les officiers d&eacute;tach&eacute;s dans les services coloniaux ou locaux, ainsi que les fonctionnaires soumis au r&eacute;gime des lois des 11 et 18 avril 1831, supportent une retenue de<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">5 p. 100 sur le montant des allocations qui leur sont attribu&eacute;es &agrave; titre de solde et accessoires, sauf en ce qui concerne la solde de non-activit&eacute; et celle de r&eacute;forme qui restent passibles de la retenue de 2 p. 100 (2).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">(V. art. 160), ainsi que la solde de r&eacute;serve qui est pay&eacute;e sans retenue (V. art. 87).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Pour le personnel soumis au m&ecirc;me r&eacute;gime de pensions, mais n&rsquo;ayant pas l&rsquo;assimilation<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">d&rsquo;officier, la retenue est de 3 p. 100 sur les m&ecirc;mes r&eacute;tributions (V. art. 160).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les allocations consid&eacute;r&eacute;es comme solde ou accessoires sont les suivantes :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Solde de pr&eacute;sence (&agrave; la mer, &agrave; terre, aux Colonies) ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Solde d&rsquo;absence (en permission, en cong&eacute;, en d&eacute;tention ou en captivit&eacute;) ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Solde de non-activit&eacute; ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Solde de r&eacute;forme ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Compl&eacute;ments de solde (&agrave; la mer, &agrave; terre, aux colonies) ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Suppl&eacute;ments de solde pour anciennet&eacute; de grade ou d&#8217;emploi ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents pouvant pr&eacute;tendre &agrave; pension par application de la loi du 9 juin 1853, supportent :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">S&rsquo;ils ont une parit&eacute; d&rsquo;office avec les services m&eacute;tropolitains, sur cette solde de parit&eacute; ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">S&rsquo;ils n&rsquo;ont pas de parit&eacute; d&rsquo;office avec les services m&eacute;tropolitains, sur leur solde d&rsquo;Europe :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">a. Une retenue de 5 p. 100;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">b. Une retenue du douzi&egrave;me lors de la premi&egrave;re nomination, ou dans le cas de r&eacute;int&eacute;gration, &agrave; pr&eacute;lever par quart sur les quatre premi&egrave;res mensualit&eacute;s, conform&eacute;ment aux dispositions du d&eacute;cret du 28 juillet 1897 (1) et du douzi&egrave;me de toute augmentation ult&eacute;rieure.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ils subissent, en outre, sur le pied de leur solde d&rsquo;Europe nette les retenues pour cause de cong&eacute;s et d&rsquo;absence ou par mesure disciplinaire (V. art. 32 &agrave; 34,46, 47, 66, 111 &agrave; 114).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dans le cas de cong&eacute; &agrave; demi-solde pr&eacute;vu par l&rsquo;article 35, la retenue pour cong&eacute; n&rsquo;est exerc&eacute;e que sur la dif&eacute;rence entre la solde sp&eacute;ciale attribu&eacute;e par cet article et le traitement d&rsquo;Europe quand ce traitement est sup&eacute;rieur &agrave; ladite solde, Lorsque le traitement d&rsquo;Europe est inf&eacute;rieur &agrave; la solde sp&eacute;ciale, il n&rsquo;est pas exerc&eacute; de retenues pour cong&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La portion de leur traitement formant le suppl&eacute;ment colonial n&rsquo;est passible d&rsquo;aucune retenue.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Par exception aux dispositions du pr&eacute;sent paragraphe, les tr&eacute;soriers-payeurs EU r&eacute;tribu&eacute;s au moyen des remises (2) supportent lesdites prestations sur la moiti&eacute; des allocations de toute nature formant l&rsquo;ensemble de leurs &eacute;moluments ; les tr&eacute;soriers particuliers r&eacute;mun&eacute;r&eacute;s au moyen des remises, sur les trois quarts desdites r&eacute;tributions, les percepteurs sur la moiti&eacute; des trois quarts des m&ecirc;mes &eacute;moluments (l&rsquo;autre moiti&eacute; formant leur suppl&eacute;ment colonial) et les receveurs de l&rsquo;enregistrement sur les trois quarts des allocations constituant leur solde de parit&eacute; d&rsquo;office. Le surplus des diverses r&eacute;tributions &eacute;num&eacute;r&eacute;es ci-dessus est consid&eacute;r&eacute; comme frais de service ou de bureau et ne se trouve passible d&rsquo;aucune retenue.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents plac&eacute;s en cong&eacute;, dans les conditions de l&rsquo;article 66 du pr&eacute;sent d&eacute;cret, o&ugrave; se trouvant dans la situation pr&eacute;vue soit par le troisi&egrave;me paragraphe de l&rsquo;article 4 de la loi du 9 juin 1853, soit par l&rsquo;article 58 de la loi de finances du 31 mars 1903, supportent les retenues prescrites par les paragraphes I et IT du pr&eacute;sent article, sur la totalit&eacute; des allocations qui peuvent leur &ecirc;tre attribu&eacute;es, d&eacute;duction faite des r&eacute;tribtions suivantes :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Indemnit&eacute;s pour frais de repr&eacute;sentation ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Gratifications &eacute;ventuelles ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Salaire de travail extraordinaire;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Indemnit&eacute; pour mission extraordinaire ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Indemnit&eacute; de perte ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Frais de voyage, d&rsquo;abonnements, de bureau, de r&eacute;gie, de table et de loyer ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Suppl&eacute;ment de traitement colonial (pour le personnel ayant droit &agrave; pension civile seulement).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le montant des allocations passibles de retenues et de celles qui doivent en &ecirc;tre affranchies est d&eacute;termin&eacute; par le ministre, au moment de la d&eacute;l&eacute;gation de l&rsquo;agent int&eacute;ress&eacute;, et sur le vu de la d&eacute;cision ou du trait&eacute; sp&eacute;cifiant les conditions de son engagement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Les fonctionnaires, employ&eacute;s ou agents soumis aux r&eacute;gimes de caisses locales de retraites ou d&rsquo;autres institutions de pr&eacute;voyance analogues cr&eacute;&eacute;es par d&eacute;crets ou arr&ecirc;t&eacute;s locaux supportent sur leurs &eacute;moluments les retenues prescrites par les r&egrave;glements organiques desdites institutions.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V. Les retenues prescrites par les paragraphes pr&eacute;c&eacute;dents s&rsquo;exercent, tant sur la portion des allocations qui est pay&eacute;e directement au fonctionnaire ou agent, que sur celle qui peut &ecirc;tre pay&eacute;e pour son compte.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VI. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents dont les emplois ne conduisent pas &agrave; la pension, ne doivent subir de ce chef aucune retenue.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; 2, &mdash; Retenue d&rsquo;h&ocirc;pital.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 117. &mdash; 1. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents des services coloniaux ou locaux, en traitement dans les h&ocirc;pitaux, continuent &agrave; recevoir la solde &agrave; laquelle ils avaient droit au jour de leur entr&eacute;e &agrave; l&rsquo;h&ocirc;pital, mais ils subissent par pr&eacute;compte sur ladite solde pendant la dur&eacute;e de leur traitement une retenue journali&egrave;re dont le taux est d&eacute;termin&eacute; par le tarif ci-apr&egrave;s. Toutefois, les infirmiers ne doivent subir aucune retenue d&rsquo;h&ocirc;pital (V. art. 127, &sect; III, 4e alin&eacute;a) (1).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dans aucune situation, sauf celle de retraite, la retenue op&eacute;r&eacute;e sur le traitement des fonctionnaires, employ&eacute;s et agents ne doit d&eacute;passer la moiti&eacute; des &eacute;moluments qui leur sont conc&eacute;d&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Lorsque les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents en retraite sont admis dans les h&ocirc;pitaux, soit en France, sur l&rsquo;autorisation du ministre, soit aux colonies, sur l&rsquo;autorisation du gouverneur, ils supportent la retenue prescrite pour le grade ou l&#8217;emploi d&rsquo;apr&egrave;s lequel ils ont &eacute;t&eacute; admis &agrave; la retraite, sans toutefois que la retenue puisse d&eacute;passer les neuf dixi&egrave;mes de la somme qu&rsquo;ils re&ccedil;oivent &agrave; ce titre ni exc&eacute;der le prix de remboursement de la journ&eacute;e d&rsquo;h&ocirc;pital pr&eacute;vue pour la cat&eacute;gorie &agrave; laquelle ils appartiennent.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Cette retenue est exerc&eacute;e pour chaque journ&eacute;e pass&eacute;e effectivement &agrave; l&rsquo;h&ocirc;pital, depuis le jour de admission jusqu&rsquo;&agrave; celui de la sortie exclusivement (V. art. 127, &sect; III, 4e alin&eacute;a).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Le fonctionnaire, employ&eacute; ou agent qui ne rejoint pas son poste imm&eacute;diatement apr&egrave;s sa sortie de l&rsquo;h&ocirc;pital n&rsquo;a droit &agrave; aucun rappel pour le Lemps qui s&rsquo;est &eacute;coul&eacute; depuis sa sortie de l&rsquo;h&ocirc;pital jusqu&rsquo;au jour de sa rentr&eacute;e &agrave; son poste, si, pendant cet intervalle, il n&rsquo;est pas dans une position r&eacute;guli&egrave;re de permission ou de cong&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">TABLEAU<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Observations. &mdash; Pour l&rsquo;application du tarif ci-contre, le personnel hospitalis&eacute; en France est class&eacute; dans la cat&eacute;gorie correspondant &agrave; la solde qu&rsquo;il re&ccedil;oit effectivement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">C&rsquo;est ainsi qu&rsquo;un agent en cong&eacute; au traitement sp&eacute;cial de 1,800 fr, est class&eacute; dans le personnel de la 6&deg; cat&eacute;gorie, de m&ecirc;me qu&rsquo;un fonctionnaire &agrave; 4,000 tr. de solde d&rsquo;Europe, plac&eacute; en cong&eacute; &agrave; demi-solde.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 118. &mdash; I. Le fonctionnaire, employ&eacute; ou agent, qui tombe malade &eacute;tant en cong&eacute; ou en permission avec solde, est admis dans les h&ocirc;pitaux sur la pr&eacute;sentation de son litre de permission ou de cong&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Le jour de l&rsquo;admission et celui de la sortie sont annot&eacute;s sur le cong&eacute; ou la permission, par le fonctionnaire qui a d&eacute;livr&eacute; le billet d&rsquo;entr&eacute;e &agrave; l&rsquo;h&ocirc;pital.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 119. Le fonctionnaire, employ&eacute; ou agent qui,n&rsquo;ayant droit &agrave; aucune solde, tombe malade, peut &ecirc;tre admis dans les h&ocirc;pitaux.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Son entr&eacute;e et sa sortie sont constat&eacute;es selon le mode prescrit par l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">S&rsquo;il rejoint son poste ou se met &agrave; la disposition de l&rsquo;autorit&eacute; dont il rel&egrave;ve, &agrave; sa sortie de l&rsquo;h&ocirc;pital, il subit sur sa solde courante la retenue fix&eacute;e par l&rsquo;article 117 du pr&eacute;sent d&eacute;cret, pour le nombre de jours effectifs qu&rsquo;il a pass&eacute;s &agrave; l&rsquo;h&ocirc;pital (V. art. 132).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dans le cas contraire, il doit verser au Tr&eacute;sor public, d&egrave;s sa sortie de l&rsquo;h&ocirc;pital,le montant de cette retenue.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; 3. Logement et ameublement en nature.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Retenue correspondante.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 120, &mdash; 1. Ont droit au logement et &agrave; l&rsquo;ameublement, les fonctionnaires ci-apr&egrave;s :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux, secr&eacute;taires g&eacute;n&eacute;raux des gouvernements g&eacute;n&eacute;raux, gouverneurs, lieutenants-gouverneurs, r&eacute;sidents sup&eacute;rieurs et autres chefs de colonies ou de territoires autonomes (commissaire du gouvernement g&eacute;n&eacute;ral pour la Mauritanie, administrateur en chef du territoire de Kouang-Tch&eacute;ou-Wan, administrateur de Saint-Pierre et Miquelon, etc.).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Secr&eacute;laires g&eacute;n&eacute;raux des colonies.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Chefs du service judiciaire.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Directeurs de l&rsquo;administration p&eacute;nitentiaire.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Commissaire sp&eacute;cial du gouvernement g&eacute;n&eacute;ral pr&egrave;s les soci&eacute;t&eacute;s concessionnaires au Congo<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">fran&ccedil;ais.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Contr&ocirc;leurs financiers.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Directeur g&eacute;n&eacute;ral des finances et de la comptabilit&eacute; en Indo-Chine, directeur des finances et de la comptabilit&eacute; en Afrique occidentale fran&ccedil;aise el autres fonctionnaires des grands services g&eacute;n&eacute;raux des gouvernements g&eacute;n&eacute;raux express&eacute;ment class&eacute;s dans la premi&egrave;re cat&eacute;gorie A du tableau annex&eacute; au d&eacute;cret du 6 juillet 1904 modifiant le d&eacute;cret du 3 juilet 1897 sur les indemnit&eacute;s de d&eacute;placements et les passages du personnel colonial.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Ont droit au logement ainsi qu&rsquo;&agrave; l&rsquo;ameublement de leurs appartements de r&eacute;ception les fonctionnaires qui, par la nature de leurs fonctions, sont appel&eacute;s &agrave; repr&eacute;senter le Gouvernement el astreints de ce fait &agrave; certaines obligations de r&eacute;ception (1). Dans le cas o&ugrave; l&rsquo;administralion serait dans l&rsquo;impossibilit&eacute; de fournir aux fonctionnaires int&eacute;ress&eacute;s une installation en rapport avec leur situation, ceux-ci ne sauraient pr&eacute;lendre &agrave; une indemnit&eacute; repr&eacute;sentative.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Ont droit au logement sans ameublement :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Certains comptables de deniers publics responsables d&rsquo;une caisse (2) ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Les fonctionnaires employ&eacute;s, et agents que leurs obligations professionnelles asireignent &agrave; r&eacute;sider en permanence dansles &eacute;tablissements dont ils ont 1a direction, l&rsquo;administration, la surveillance ou la garde (4) ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3&deg; Certains membres de l&rsquo;enseignement quand l&rsquo;indemnit&eacute; de logement ne leur est pas altou&eacute;e (2);<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents de tous les services sont en principe log&eacute;s par les soins de l&rsquo;administration dans les postes des colonies o&ugrave;, par suite du d&eacute;faut des ressources locales, it leur est impossible de pourvoir eux-m&ecirc;mes &agrave; leur logement (V. art. 124 et 125).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">L&rsquo;administration peut, en outre, fournir au personnel pr&eacute;cit&eacute; un ameublement sommaire dans les cas exceptionnels o&ugrave; cette concession est justifi&eacute;e par des difficult&eacute;s et les frais &eacute;lev&eacute;s qu&rsquo;entrainerait le transport d&rsquo;un mobilier (V. art. 124 et 125).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V. La d&eacute;signation du personnel vis&eacute; aux paragraphes IT et IE et des postes dont il est question au paragraphe IV est limitativement faite par arr&ecirc;t&eacute; local soumis &agrave; la ratification du ministre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VI. Le logement et l&rsquo;ameublement ne peuvent &ecirc;tre fournis aux fonctionnaires, employ&eacute;s et agents qui n&rsquo;y ont pas droit qu&rsquo;autant qu&rsquo;il y a des locaux et du mobilier disponibles et lorsque l&rsquo;administration estime que cette mesure peut &ecirc;tre appliqu&eacute;e sans inconv&eacute;nients (V. art. 124 et 125).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VII. La fourniture du logement en nature est exclusive de la concession d&rsquo;une indemnit&eacute; de logement. Cette indemnit&eacute; ne pourra d&rsquo;ailleurs &ecirc;tre allou&eacute;e le cas &eacute;ch&eacute;ant qu&rsquo;aux agents dont le traitement colonial et les accessoires n&rsquo;exc&eacute;deront pas 7,000 francs.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VIII. Le d&eacute;faut ou l&rsquo;insuffisance de logement et d&rsquo;ameublement en nature lorsque l&rsquo;administration est dans l&rsquo;impossibilit&eacute; de les fournir,ne peut donner lieu &agrave; aucune indemnit&eacute; repr&eacute;sentative aux int&eacute;ress&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art 21, &mdash; Les membres du corps de l&rsquo;inspection des colonies en mission outre-mer ont droit au logement et &agrave; ameublement en conformit&eacute; des prescriptions de l&rsquo;article 23 de la loi de finances du 30 d&eacute;cembre 1903 et dans les conditions prescrites aux administrations locales par les instructions minist&eacute;rielles au d&eacute;part de chaque mission pour les colonies.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 122 Il ne doit &ecirc;tre proc&eacute;d&eacute; &agrave; des locations d&rsquo;immeubles et &agrave; des achats de mobilier qu&rsquo;en vue de pourvoir au logement et &agrave; l&rsquo;ameublement du personnel qui a droit &agrave; ces prestations. Ces op&eacute;rations s&rsquo;effectueront dans la stricte limite des cr&eacute;dits sp&eacute;cialement inscrits &agrave; cet effet au budget et s&rsquo;il y a lieu apr&egrave;s autorisation du ministre ou du chef de la colonie.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 123. &mdash; La composition du mobilier mis &agrave; la disposition des fonctionnaires employ&eacute;s et agents vis&eacute;s aux paragraphes 1 et II de l&rsquo;article 120 sera autant que possible celle qui est pr&eacute;vue par l&rsquo;instruction minist&eacute;rielle du 16 ao&ucirc;t 1847. Toute fourniture extrar&eacute;glementaire ne pourra &ecirc;tre faite aux int&eacute;ress&eacute;s qu&rsquo;apr&egrave;s avoir &eacute;t&eacute; ratifi&eacute;e par le d&eacute;partement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La composition de l&rsquo;ameublement sommaire fourni aux fonctionnaires, employ&eacute;s et agents en vertu des dispositions du deuxi&egrave;me alin&eacute;a du paragraphe IV de l&rsquo;article 120 fera l&rsquo;objet d&rsquo;arr&ecirc;t&eacute;s locaux.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 124. &mdash; I. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents vis&eacute;s aux paragraphes IV et VI de l&rsquo;article 120 auxquels le logement est fourni subissent sur leur solde une retenue dont la quotil&eacute; est fix&eacute;e par arr&ecirc;t&eacute; du chef de la colonie soumis &agrave; l&rsquo;approbation du ministre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Il en est de m&ecirc;me des fonclionnaires, employ&eacute;s et agents vis&eacute;s aux alin&eacute;as 19 el 2 du paragraphe III lorsque les int&eacute;ress&eacute;s sont r&eacute;tribu&eacute;s sur remises ind&eacute;pendantes de l&rsquo;indemnit&eacute; de responsabilit&eacute;,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Le personnel vis&eacute; au deuxi&egrave;me alin&eacute;a du paragraphe IV et au paragraphe VI de l&rsquo;article 120 auquel lameublement est fourni &ldquo;re&eacute;galement sur sa solde une retenue dont le taux est d&eacute;termin&eacute; comme il est indiqu&eacute; au paragraphe pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Il n&rsquo;est appliqu&eacute; qu&rsquo;une seule retenue au fonctionnaire employ&eacute; ou agent qui, par suite d&rsquo;un cumul temporaire de fonctions, occupe un deuxi&egrave;me logement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Les retenues de logement et d&rsquo;ameublement ne sont exerc&eacute;es que pour les locaux et le mobilier affect&eacute;s &agrave; l&rsquo;usage personnel du fonctionnaire et de sa famille.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art, 125. &mdash; 1. Xe subissent aucune retenue de logement :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">a) Les agents dont le traitement colonial et les accessoires de solde cumul&eacute;s n&rsquo;exc&egrave;dent pas 7.000 fr,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">b) Les fonctionnaires employ&eacute;s et agents en tourn&eacute;e pour le logement et ameublement fournis au cours de leurs d&eacute;placements.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Sont affranchis en totalit&eacute; ou en partie de la retenue en vertu de d&eacute;cisions de l&rsquo;autorit&eacute; locale, les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents log&eacute;s dans les constructions provisoires ou dans les locaux qui sont d&eacute;pourvus des installations les plus n&eacute;cessaires et du minimum de confort qu&rsquo;on ne saurait &eacute;quitablement refuser aux occupants.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 126. &mdash; Les retenues de logement et d&rsquo;ameublement sont d&eacute;compt&eacute;es &agrave; raison d&eacute; trente jours par mois et effectu&eacute;es par voie de pr&eacute;compte sur la solde des int&eacute;ress&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Elles sont exerc&eacute;es &agrave; dater du premier jour de la quinzaine qui suit celle pendant laqueile le logement a &eacute;t&eacute; affect&eacute; ou effectivement occup&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Tout fonctionnaire, employ&eacute; ou agent, qui quitte son poste pour raison de service ou de sant&eacute;, cesse de subir la retenue &agrave; partir du jour de son d&eacute;part, &agrave; moins qu&rsquo;il ne fasse la demande de continuer &agrave; occuper le logement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">A son retour la retenue lui est de nouveau appliqu&eacute;e &agrave; la date du premier jour de la quinzaine qui suit celle pendant laquelle il a &eacute;t&eacute; remis en possession d&rsquo;un logement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">En cas d&rsquo;absence volontaire, l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; continue &agrave; subir la retenue jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;expiration de la quinzaine commenc&eacute;e, Il cesse alors de supporter la retenue, &agrave; moins qu&rsquo;il n&rsquo;ait manifest&eacute; le d&eacute;sir de continuer d&rsquo;occuper le logement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">$ 4. &mdash; Retenues pour dettes envers L&rsquo;Etat et les services locaux.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 127. &mdash; 1. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents sont passibles de retenues sur leur solde en cas de dettes envers l&rsquo;Etat ou les services locaux.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ces dettes sont, quand c&rsquo;est possible, constat&eacute;es par une apostille au livret de solde du d&eacute;biteur (V. art. 154).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">En outre, elles doivent &ecirc;tre toujours signal&eacute;es en temps utile au service qui ordonnance la solde de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; par l&rsquo;envoi soit d&rsquo;un avis de dette, soit d&rsquo;un &eacute;tat des sommes dues r&eacute;guli&egrave;rement arr&ecirc;t&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">L&rsquo;omission ou l&rsquo;observation tardive de ces prescriptions est susceptible d&rsquo;engager la responsabilit&eacute; des fonctionnaires charg&eacute;s de les appliquer.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Toutefois, la reprise des trop-pay&eacute;s que peut faire d&eacute;couvrir l&rsquo;examen des diverses apostilles du livret de solde relatives &agrave; la situation financi&egrave;re du fonctionnaire, employ&eacute; ou agent est effectu&eacute;e dans les conditions de l&rsquo;article 131 et sans attendre la production d&rsquo;un avis de dettes ou d&rsquo;un &eacute;tat des sommes dues.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dans ce dernier cas, le fonctionnaire qui op&egrave;re la retenue en informe l&rsquo;administration qui tenait le d&eacute;biteur au courant de sa solde et provoque au besoin un avis confirmatif ou rectificatif du chiffre de la dette.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Lorsque les int&eacute;ress&eacute;s contestent soit leur qualit&eacute; de d&eacute;biteur, soit le montant de la somme qui est mise &agrave; leur charge, il appartient au ministre ou gouverneur, suivant que la dette concerne l&rsquo;Etat ou les services locaux de prescrire ou de sanctionner la retenue.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Les retenues sont exerc&eacute;es mensuellement sur le solde des d&eacute;biteurs.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Chaque ordonnateur ou sous-ordonnateur tient, pour le personnel dont il ordonnance la solde, un registre sur lequel un compte particulier des retenues &agrave; op&eacute;rer est ouvert &agrave; chaque litulaire avec l&rsquo;indication des mandats sur lesquels les retenues ont &eacute;t&eacute; effectu&eacute;es.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">A la fin de chaque semestre, il est adress&eacute; au ministre, en ce qui concerne l&rsquo;Etat, et au gouverneur pour les services locaux, un relev&eacute; d&eacute;taill&eacute; des retenues effectu&eacute;es pendant le semestre pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Toute omission injustifi&eacute;e relev&eacute;e &agrave; la charge des fonctionnaires charg&eacute;s d&rsquo;op&eacute;rer les retenues est susceptible d&rsquo;engager leur responsabilit&eacute; en cas d&rsquo;insolvabilit&eacute; ult&eacute;rieure du d&eacute;biteur.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Quand le remboursement de sommes pay&eacute;es en violation des r&egrave;glements sur la solde et les accessoires de solde ne pourra plus &ecirc;tre effectu&eacute; sur place par suile d&rsquo;un changement de r&eacute;sidence des int&eacute;ress&eacute;s, l&rsquo;autorit&eacute; responsable des payements pourra &eacute;tre tenue d&rsquo;effectuer ce remboursement de ses propres deniers.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Elle sera d&egrave;s lors subrog&eacute;e &agrave; l&rsquo;Etat ou au service local cr&eacute;ancier dans l&rsquo;exercice de ses droits contre le d&eacute;biteur (V. art, 131).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Section 11. &mdash; Retenue au profit des particuliers<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; 1er. &mdash; Retenues pour aliments.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 128. &mdash; I. Le ministre des colonies peut, apr&egrave;s enqu&ecirc;te el en vertu d&rsquo;une d&eacute;cision de justice, prescrire sur la solde des fonctionnaires, employ&eacute;s ou agents, une retenue d&rsquo;office pour aliments, dans les cas d&eacute;termin&eacute;s par les articles 203, 205, 206, 207, 214 et 349 du Code civil.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les gouverneurs poss&egrave;dent le m&ecirc;me pouvoir en ce qui concerne les agents plac&eacute;s sous leur autorit&eacute;, sans toutefois qu&rsquo;il puisse y avoir confusion entre les deux d&eacute;cisions (V. art. 159).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Cette retenue est ind&eacute;pendante de toute autre que le fonctionnaire o&ugrave; agent peut d&eacute;j&agrave; subir pour quelque cause que ce soit.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Elle est op&eacute;r&eacute;e par d&eacute;duction sur les mandats de solde ou ordres de payement dans la forme pr&eacute;vue pour les d&eacute;l&eacute;gations d&rsquo;office.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. En cas de d&eacute;c&egrave;s de la personne secourue, sa succession &agrave; droit aux sommes qui n&rsquo;ont pas &eacute;t&eacute; retenues sur la solde du fonctionnaire, employ&eacute; ou agent, jusqu&rsquo;au jour incius du d&eacute;c&egrave;s de cette personne.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; 2. &mdash; Retenues pour dettes en vertu d&rsquo;oppositions ou de saisies-arr&ecirc;ts.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 129. &mdash; Les retenues pour dettes contract&eacute;es par les fonctionnaires, employ&eacute;s ou agents ont lieu en vertu d&rsquo;oppositions juridiques ou saisies-arr&ecirc;ts, Elles sont op&eacute;r&eacute;es par les agents des finances par pr&eacute;compte sur les mandats de solde ou ordres de payement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 130. &mdash; I. Les saisies-arr&ecirc;ts ou oppositions sur la solde des fonctionnaires, employ&eacute;s ou agents doivent &ecirc;tre faites entre les mains des payeurs, agents ou pr&eacute;pos&eacute;s, sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats de payement sont d&eacute;livr&eacute;s (1).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. N&eacute;anmoins, &agrave; Paris, et pour tous les payen&aelig;nts &agrave; effectuer &agrave; la caisse du caissier-payeur central du Tr&eacute;sor publie, elles doivent &ecirc;tre exclusivement faites entre les mains du conservateur des oppositions au Minist&egrave;re des Finances.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Pour les fonctionnaires, employ&eacute;s ou agents provenant des colonies et pay&eacute;s en France par le chef du service colonial d&rsquo;un port de commerce, elles doivent &ecirc;tre faites entre les mains du tr&eacute;sorier-payeur g&eacute;n&eacute;ral du d&eacute;partement o&ugrave; est situ&eacute; le port.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Par exception aux dispositions qui pr&eacute;c&egrave;dent les saisies-arr&ecirc;ts sur les salaires et les appointements ou traitements ne d&eacute;passant pas annuellement 2,000 fr., ne pourront &ecirc;tre pratiqu&eacute;s, s&rsquo;il y a titre, que sur le visa du greffier de la justice de paix du domicile du d&eacute;biteur saisi, et s&rsquo;il n&rsquo;y a point titre, qu&rsquo;en vertu de l&rsquo;autorisation du juge de paix dudit domicile (1).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Les sommes provenant des retenues op&eacute;r&eacute;es par les payeurs sont distribu&eacute;es aux opposants, suivant les formes prescrites par le Code de proc&eacute;dure civile.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Section III. Dispositions sp&eacute;ciales aux retenues pour dettes et pour aliments.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 131. &mdash; I. Les retenues &agrave; exercer pour sommes &agrave; rembourser soit au Tr&eacute;sor publie,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">soit aux services locaux, soit en vertu d&rsquo;oppositions ou de saisies-arr&ecirc;ts ne peuvent, sauf les<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">exceptions pr&eacute;vues ci-apr&egrave;s, exc&eacute;der le cinqui&egrave;me ou le dixi&egrave;me de la sold&eacute; brute du personnel militaire, suivant que le montant net de son traitement est sup&eacute;rieur &agrave; 2.000 fr. ou ne d&eacute;passe pas ce chiffre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le ministre ou le gouverneur, suivant qu&rsquo;il s&rsquo;agit de dettes envers l&rsquo;Etat ou envers les services locaux peut, par d&eacute;cision sp&eacute;ciale, modifier la quotit&eacute; sus-indiqu&eacute;e des retenues &agrave; effectuer.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Il. Le traitement des fonctionnaires, employ&eacute;s et agents civils sont saisissables dans les proportions pr&eacute;vues par la loi du 21 vent&ocirc;se an IX, modifi&eacute;e par celle du 12 janvier 1895 (2).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Les retenues d&eacute;termin&eacute;es par le pr&eacute;sent article sont ind&eacute;pendantes de celles que le fonctionnaire ou agent peut d&eacute;j&agrave; subir pour aliments ou pour hospitalisation (V. art. 117 et 128).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Le d&eacute;biteur peut toujours, ,s&rsquo;il le pr&eacute;f&egrave;re, se lib&eacute;rer plus rapidement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 132, &mdash; I. Dans le cas o&ugrave; un fonctionnaire, employ&eacute; ou agent est appel&eacute; &agrave; subir &agrave; la fois sur son traitement une retenue pour aliments, une retenue pour dettes &agrave; l&rsquo;Etat et une retenue au profit de tiers, l&rsquo;ensemble de ces retenues ne peut exc&eacute;der :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les deux tiers du traitement colonial si l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; re&ccedil;oit ledit traitement ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La moiti&eacute; de la solde dont il jouit, s&rsquo;il est en service en France, en cong&eacute;, en disponibilit&eacute; ou en non-activit&eacute; (V. art. 29 &agrave; 87).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Dans ces conditions, les retenues pour aliments et hospitalisation s&rsquo;exercent toujours int&eacute;gralement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La retenue pour dettes &agrave; l&rsquo;Etat s&rsquo;exerce en deuxi&egrave;me ligne dans les limites fix&eacute;es par l&rsquo;article 131, mais jusqu&rsquo;&agrave; concurrence seulement, s&rsquo;il y a lieu, de la portion saisissable de la solde.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La retenue au profit de tiers ne s&rsquo;exerce que si cette portion saisissable laisse encore un disponible et jusqu&rsquo;&agrave; concurrence seulement de ce disponible.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 133. &mdash; I. Les retenues &agrave; exercer par pr&eacute;compte sur la solde de r&eacute;serve ou de r&eacute;forme, pour aliments ou pour dettes envers l&rsquo;Etat, n&rsquo;ont lieu qu&rsquo;en vertu d&rsquo;une d&eacute;cision du Ministre des Colonies (V. art, 127, 128).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les retenues pour aliments peuvent &ecirc;tre exerc&eacute;es simultan&eacute;ment avec les retenues pour dettes (V. art. 127, 128).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Chapitre II. &mdash; D&eacute;l&eacute;gations.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 134. &mdash; 1. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents aux colonies, ont seuls la facult&eacute; de d&eacute;l&eacute;guer une partie de leur solde ou de leurs appointements &agrave; leur femme, descendants ou ascendants (V. art. 154).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Ces d&eacute;l&eacute;gations peuvent &ecirc;tre souscrites nominativement au profit d&rsquo;un tiers, mais seulement dans le cas o&ugrave; la d&eacute;l&eacute;gation est destin&eacute;e &agrave; l&rsquo;entretien de la famille du d&eacute;l&eacute;gant, telle qu&rsquo;elle est d&eacute;finie dans le paragraphe I. Le degr&eacute; de parent&eacute; doit toujours &ecirc;tre indiqu&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Le maximum des d&eacute;l&eacute;gations est fix&eacute;e &agrave; la moiti&eacute; de la solde coloniale d&eacute;gag&eacute;e de tous accessoires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents qui sont pr&eacute;sents dans les colonies doivent, lorsqu&rsquo;ils veulent souscrire des d&eacute;l&eacute;gations, en faire la d&eacute;claration au service dont ils rel&egrave;vent en ce qui concerne le payement de la solde.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les d&eacute;clarations de d&eacute;l&eacute;gation sont &eacute;tablies en deux exp&eacute;ditions dont l&rsquo;une est imm&eacute;diatement transmise au comptable du Tr&eacute;sor comp&eacute;tent ; elles &eacute;noncent les nom, pr&eacute;noms, grade ou emploi du d&eacute;l&eacute;gant, le montant de sa solde et de la portion d&eacute;l&eacute;gu&eacute;e ; elles indiquent &eacute;galement l&rsquo;&eacute;poque de leur point de d&eacute;part, ainsi que les nom, pr&eacute;noms, qualit&eacute; et demeure des d&eacute;l&eacute;gataires et ceux qui doivent leur &ecirc;tre substitu&eacute;s, en cas de d&eacute;c&egrave;s ou de refus.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V. Les d&eacute;l&eacute;gations ont leur effet pendant la dur&eacute;e du s&eacute;jour colonial dans une m&ecirc;me colonie, &agrave; moins d&rsquo;une mention sp&eacute;ciale &eacute;nonc&eacute;e dans la d&eacute;claration de d&eacute;l&eacute;gation.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La r&eacute;vocation d&rsquo;une d&eacute;l&eacute;gation ne peut remonter &agrave; une date ant&eacute;rieure au premier jour du mois dans lequel elle est re&ccedil;ue (V. art. 154).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 135. &mdash; Le service charg&eacute; de la solde ne fait figurer, &agrave; la fin de chaque mois, sur les &eacute;tats de solde, que le montant des allocations brutes acquises par le d&eacute;l&eacute;gant, diminu&eacute; de la quotit&eacute; de leur d&eacute;l&eacute;gation (V. art. 136 et 137).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&Agrave; la fin de chaque trimestre il est &eacute;tabli par l&rsquo;ordonnateur un mandat global appuy&eacute; d&rsquo;un &eacute;tat d&eacute;taill&eacute; nominatif des versements et repr&eacute;sentant la totalit&eacute; des d&eacute;l&eacute;gations retenues pendant le trimestre aux agents tenus en solde par ses soins, Le mandat libell&eacute; au nom du tr&eacute;sorier-payeur est allou&eacute; en d&eacute;pense j&egrave; ce dernier sur son acquit et inscrit en recette au compte :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&laquo; Correspondants administratifs &raquo; sous le titre &laquo; Divers L. C. de d&eacute;l&eacute;gations &agrave; payer hors de la colonie &raquo;. Cette recette est justifi&eacute;e par les talons des r&eacute;c&eacute;piss&eacute;s qui sont d&eacute;livr&eacute;s au titre dudit compte. Le compte de chaque d&eacute;l&eacute;gant est ensuite liquid&eacute; au moyen d&rsquo;une d&eacute;pense au compte de tr&eacute;sorerie pr&eacute;cit&eacute; et l&rsquo;&eacute;mission d&rsquo;un mandat sur le Tr&eacute;sor au nom du d&eacute;l&eacute;gataire assign&eacute;, payable dans le d&eacute;partement ou la colonie o&ugrave; il a son domicile.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La d&eacute;pense au compte &laquo; Divers L. C. de d&eacute;l&eacute;gation &agrave; payer hors de la colonie &raquo; sera justifi&eacute;e par une d&eacute;claration d&rsquo;&eacute;mission du mandat correspondant sur le Tr&eacute;sor.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le mode de transmission aux ayants droit des sommes ainsi encaiss&eacute;es est r&eacute;gl&eacute; par le ministre (1).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">TITRE IV<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">R&egrave;gles relatives &agrave; la constatation des droits, &agrave; l&rsquo;ordonnance et au payement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Disposition g&eacute;n&eacute;rale.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 136, &mdash; Aucune solde, aucun accessoire ou indemnit&eacute; ne peuvent &ecirc;tre attribu&eacute;s que pour l&rsquo;objet auquel les r&eacute;mun&eacute;rations sont r&eacute;guli&egrave;rement destin&eacute;es, Elles sont ordonnanc&eacute;es et pay&eacute;es seulement apr&egrave;s constatation de l&rsquo;ex&eacute;cution du service.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">En cons&eacute;quence, les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents ne peuvent pr&eacute;tendre au payement des allocations comprises au pr&eacute;sent d&eacute;cret s&rsquo;ils ne se trouvent pas dans une des positions limitativement pr&eacute;vues audit acte (V. art. 1er, &sect; 2).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Chapitre VIII. &mdash; Mode de d&eacute;compter la solde et ses accessoires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 137. &mdash; 1. La solde, les accessoires de la solde et les indemnit&eacute;s, &agrave; l&rsquo;exception de l&rsquo;indemnit&eacute; de chauffage et de frais de bureau, dont le mode de d&eacute;compte est d&eacute;termin&eacute; par les articles 142 et 143, des indemnit&eacute;s de d&eacute;part colonial, de changement de r&eacute;sidence, pour perte d&rsquo;effets et frais de premier &eacute;tablissement qui sont pay&eacute;es en une seule fois, ainsi que de l&rsquo;indemnit&eacute; journali&egrave;re de mission aux colonies de fonctionnaires du corps de l&rsquo;inspection qui est calcul&eacute;e par journ&eacute;e effective de pr&eacute;sence, se d&eacute;comptent par mois, &agrave; raison de la douzi&egrave;me partie de la fixation annuelle et par jour, &agrave; raison de la trenti&egrave;me partie de la fixation mensuelle,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les journ&eacute;es &agrave; ajouter au mois de f&eacute;vrier, pour compl&eacute;ter le nombre de trente, se d&eacute;comptent sur le pied fix&eacute; pour la position dans laquelle se trouve le fonctionnaire, employ&eacute; ou agent, au dernier jour dudit mois (1).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Chapitre IX. &mdash; Epoques des payements.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 138. &mdash; 1. La solde des fonctionnaires employ&eacute;s ou agents pr&eacute;sents &agrave; leur poste, se paye par mois et &agrave; terme &eacute;chu (V, art, 12 &agrave; 22).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Toutefois les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents qui changent de destination dans le courant d&rsquo;un mois peuvent &ecirc;tre pay&eacute;s du traitement qu&rsquo;ils ont acquis jusqu&rsquo;au jour de leur d&eacute;part. Ceux qui partent en permission ou en cong&eacute; sont pay&eacute;s de leur traitement d&rsquo;activit&eacute; jusqu&rsquo;au jour o&ugrave; ils entrent en jouissance de leur permission ou de leur cong&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les suppl&eacute;ments de solde, les indemnit&eacute;s de repr&eacute;sentation et de logement, les frais de bureau, les frais de tourn&eacute;e et les autres accessoires de la solde inh&eacute;rents aux positions respectives des fonctionnaires en activit&eacute; de service, sont &eacute;galement pay&eacute;s dans les m&ecirc;mes conditions et compris sur les m&ecirc;mes mandats ou &eacute;tats de payement que la solde, sous les r&eacute;serves pr&eacute;vues aux articles 142 et 143 ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Tout payement d&rsquo;avances est formellement interdit, hors les cas d&eacute;termin&eacute;s par les articles 144 et 151 ci-apr&egrave;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 139. &mdash; I. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents en cong&eacute; ont la facult&eacute; de recevoir leur solde &agrave; l&rsquo;expiration de chaque mois.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents, en traitement dans les h&ocirc;pitaux, peuvent, sur leur demande, recevoir mensuellement la solde &agrave; laquelle ils ont droit (V. art. 117, 119).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Le Ministre des Colonies autorise &eacute;galement le payement de la solde des fonctionnaires employ&eacute;s admis dans les asiles d&rsquo;ali&eacute;n&eacute;s ou qui, par suite de leur &eacute;tat de maladie, n&rsquo;auraient pas pu formuler de demande (2).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 140, &mdash; I. La solde de captivit&eacute; des fonctionnaires, employ&eacute;s et agents, prisonniers de guerre, peut, sous d&eacute;duction des acomptes pay&eacute;s &agrave; titre de d&eacute;l&eacute;gation, &ecirc;tre pay&eacute;e, pendant la dur&eacute;e de la captivit&eacute;, &agrave; leur mandataire, apr&egrave;s constatation de leur existence par les commissaires pr&egrave;s les puissances bellig&eacute;rantes, investis de pouvoirs &agrave; cet effet (V. art. 83, 150, 156.)<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents qui sont rest&eacute;s au moins deux mois au pouvoir de l&rsquo;ennemi re&ccedil;oivent, &agrave; leur rentr&eacute;e sur le territoire fran&ccedil;ais, un acompte de deux mois de la solde de captivit&eacute;, s&rsquo;ils d&eacute;clarent par &eacute;crit et sur l&rsquo;honneur qu&rsquo;il ne leur a &eacute;t&eacute; fait aucun payement pendant la dur&eacute;e de leur captivit&eacute;, soit &agrave; eux-m&ecirc;mes, soit &agrave; leur mandataire, Dans le cas contraire, l&rsquo;acompte &agrave; payer &agrave; leur rentr&eacute;e est fix&eacute; &agrave; un mois de solde de captivit&eacute;, Ce payement est constat&eacute; sur la feuille de route ou le livret dont ils sont porteurs (V. art. 154, 156).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. A leur arriv&eacute;e &agrave; destination, ils sont rappel&eacute;s de cette solde pour tout le temps de leur captivit&eacute;, d&eacute;duction faite de l&rsquo;acompte qui leur a &eacute;t&eacute; pay&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Ceux qui sont rest&eacute;s moins de deux mois au pouvoir de l&rsquo;ennemi re&ccedil;oivent, &agrave; leur rentr&eacute;e, le paiement de ce qui leur est d&ucirc; pour la dur&eacute;e de leur captivit&eacute;, d&eacute;duction faite des acomptes qu&rsquo;ils d&eacute;clarent avoir re&ccedil;us ou fait payer &agrave; leur mandataire pendant la dur&eacute;e de leur captivit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 141, &mdash; I. Les soldes de r&eacute;serve, de dispoint&eacute; de non-activit&eacute; et de r&eacute;forme sont pay&eacute;es par mois el &agrave; terme &eacute;chu (V, art, 85 &agrave; 89).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les arr&eacute;rages en sont pay&eacute;s &agrave; partir du jour o&ugrave; le fonctionnaire a cess&eacute; d&rsquo;avoir droit<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&agrave; la solde d&rsquo;activit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Si le fonctionnaire mis en r&eacute;forme se trouvait ant&eacute;rieurement dans la position de non-activit&eacute;, il a droit aux arr&eacute;rages de sa solde de r&eacute;forme, &agrave; compter du jour o&ugrave; il a cess&eacute; de pr&eacute;tendre &agrave; la solde de non-activit&eacute; (V. art. 87 et 88).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Toutefois, nul ne peut recevoir la solde de non-activit&eacute; que dans le lieu o&ugrave; il a &eacute;t&eacute; autoris&eacute; par le ministre &agrave; fixer sa r&eacute;sidence, et le fonctionnaire en non-activit&eacute; qui s&rsquo;absente de son domicile sans autorisation r&eacute;guli&egrave;re n&rsquo;a droit &agrave; aucun rappelde solde pour tout le temps de son absence.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 142. &mdash; I. Les indemnit&eacute;s pour frais de bureau se d&eacute;comptent comme la solde et s&rsquo;acquittent &agrave; terme &eacute;chu, soit par mois, soit par trimestre, suivant les convenances du service (V. art. 98 &agrave; 102).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Le paiement des indemnit&eacute;s allou&eacute;es aux chefs d&rsquo;administration et de service et des sommes r&eacute;parties par eux, conform&eacute;ment &agrave; l&rsquo;article 99, a lieu sur l&rsquo;acquit de chacune des parties prenantes.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 143. &mdash; I. En France, le paiement de l&rsquo;indemnit&eacute; de chauffage et d&rsquo;&eacute;clairage est fait &agrave; terme &eacute;chu et par dix-huiti&egrave;me, savoir :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2\/18 pour chaque mois, du 4e octobre au 31 mars ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1\/18 pour chaque mois, du 4er avril au 30 septembre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Aux colonies, la m&ecirc;me indemnit&eacute; est pay&eacute;e mensuellement,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. L&rsquo;indemnit&eacute; est pay&eacute;e au fonctionnaire titulaire ; s&rsquo;il s&rsquo;absente en vertu d&rsquo;une autori-<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">sation r&eacute;guli&egrave;re, il conserve ses droits &agrave; l&rsquo;indemnit&eacute; de chauffage et d&rsquo;&eacute;clairage pendant tout le temps de son absence, &agrave; charge par lui de pourvoir aux d&eacute;penses auxquelles cette allocation doit faire face.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. En cas de vacance d&#8217;emploi, l&rsquo;indemnit&eacute; est due &agrave; l&rsquo;int&eacute;rimaire (V. art. 110).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Chapitre X. &mdash; Avances de solde (1).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 144. &mdash; I. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents, appel&eacute;s &agrave; servir aux colonies, peuvent recevoir, au moment de leur d&eacute;part, des avances qui, en aucun cas, ne peuvent d&eacute;passer deux mois de solde sur le pied d&rsquo;Europe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. La quotit&eacute; des avances de solde &agrave; payer aux fonctionnaires, employ&eacute;s et agents, passant d&rsquo;une colonie dans une autre, est d&eacute;termin&eacute;e par le gouverneur, &agrave; raison de la dur&eacute;e pr&eacute;sum&eacute;e de la travers&eacute;e, mais dans la limite maximum de deux mois.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents qui, &agrave; l&rsquo;expiration d&rsquo;un cong&eacute; pass&eacute;, soit en France, soit aux colonies, rejoignent la colonie d&rsquo;o&ugrave; ils provenaient, peuvent &eacute;galement obtenir des avances sur demande motiv&eacute;e dans les cas pr&eacute;sentant un caract&egrave;re d&rsquo;urgence et de n&eacute;cessit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents qui, pendant la dur&eacute;e d&rsquo;un s&eacute;jour, soit en France, soit aux colonies, re&ccedil;oivent un changement de destination, ont droit aux avances pr&eacute;vues par le paragraphe F.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 145. Lorsqu&rsquo;une retenue d&rsquo;office pour aliments doit &ecirc;tre exerc&eacute;e sur la solde d&rsquo;un fonctionnaire, employ&eacute; ou agent, le montant de cette retenue est pr&eacute;lev&eacute; sur le chiffre des avances de solde mentionn&eacute; &agrave; l&rsquo;article 144 (V. art. 128, 132, 133).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 146, &mdash; Tout fonctionnaire, employ&eacute; ou agent qui n&rsquo;a pas re&ccedil;u d&rsquo;avances de solde &agrave; son d&eacute;part, ou dont les avances se trouvent compl&egrave;tement acquises, peut, S&rsquo;il en fait la demande,se faire payer de la solde qui lui reste due dans une colonie fran&ccedil;aise quel onque, o&ugrave; rel&acirc;che le b&acirc;timent sur lequel il se trouve embarqu&eacute; en cours de voyage (V. art, 154).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 147. La reprise des avances de solde pay&eacute;es aux fonctionnaires, employ&eacute;s et agents<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">d&eacute;barqu&eacute;s aux colonies, s&rsquo;effectue exclusivement par voie de pr&eacute;compte sur la solde d&rsquo;Europe, et &agrave; raison du quart desdites avances, &agrave; moins de d&eacute;cision sp&eacute;ciale du ministre, Les int&eacute;ress&eacute;s ont droit, du jour de leur d&eacute;barquement, au paiement int&eacute;gral de la diff&eacute;rence entre la solde coloniale et la solde d&rsquo;Europe, ainsi que des accessoires de solde sur je pied colonial.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Quant &agrave; ceux qui reviennent en France ou se trouvent en permission &agrave; solde d&rsquo;Europe ou en cong&eacute; avant d&rsquo;avoir acquitt&eacute; le montant int&eacute;gral desdites avances, la reprise est faite pendant cette p&eacute;riode conform&eacute;ment aux dispositions des articles 131 et 132 relatifs aux dettes envers l&rsquo;Etat ou les services locaux.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Pour les fonctionnaires et agents ray&eacute;s des contr&ocirc;les de l&rsquo;activit&eacute; avant d&rsquo;avoir restitu&eacute; l&rsquo;int&eacute;gralit&eacute; des m&ecirc;mes avances, la reprise en est effectu&eacute;e par les voies de droit commun ; si une indemnit&eacute; de licenciement leur est allou&eacute;e, la reprise est op&eacute;r&eacute;e jusqu&rsquo;&agrave; due concurrence sur cette indemnit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 148. &mdash; En cas de d&eacute;c&egrave;s du fonctionnaire employ&eacute; ou agent, iln&rsquo;estexerc&eacute;, &agrave; raison des sommes dont il serait rest&eacute; personnellement d&eacute;biteur envers l&rsquo;Etat ou les services locaux, pour avances de solde, aucun recours contre ses h&eacute;ritiers, ni contre la succession.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les reprises &agrave; op&eacute;rer ne peuvent porter que sur les d&eacute;comptes de solde ou d&rsquo;accessoires de solde dont le paiement n&rsquo;aurait pas encore &eacute;t&eacute; effectu&eacute; par le Tr&eacute;sor public.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 149. &mdash; I. Il peut &ecirc;tre fait des avances sp&eacute;ciales &agrave; des fonctionnaires, employ&eacute;s et agents, o&ugrave; m&ecirc;me &agrave; des personnes &eacute;trang&egrave;res &agrave; l&rsquo;administration des colonies, qui sont charg&eacute;es d&rsquo;une mission, soit aux colonies ou dans les pays de protectorat fran&ccedil;ais,soit &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Dans ce cas, la quotit&eacute; des avances est fix&eacute;e par d&eacute;cision du ministre des colonies,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Lorsque, pour une cause quelconque d&eacute;pendant de leur volont&eacute;, les charg&eacute;s de mission n&rsquo;effectuent pas leur voyage ou n&rsquo;accomplissent pas enti&egrave;rement leur mission, ils sont tenus de reverser : dans le premier cas, la totalit&eacute;, et dans le second cas, les deux tiers de l&rsquo;avance qu&rsquo;ils ont re&ccedil;ue.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Toutefois, pour ces derniers, un d&eacute;gr&egrave;vement partiel peut &ecirc;tre accord&eacute;, par d&eacute;cision sp&eacute;ciale du ministre, sur la production de pi&egrave;ces justificatives des d&eacute;penses effectu&eacute;es.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Dans les cas o&ugrave; la mission est suspendue ou r&eacute;voqu&eacute;e par le ministre, ainsi que dans le cas o&ugrave; elle est suspendue par force majeure, il peut &ecirc;tre accord&eacute; aux parties int&eacute;ress&eacute;es, &agrave; titre d&rsquo;indemnit&eacute;, un d&eacute;gr&egrave;vement dont la quotit&eacute; est fix&eacute;e par le ministre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 150. I. Lorsque des fonctionnaires, employ&eacute;s et agents ont &eacute;t&eacute; faits prisonniers de guerre, le ministre des colonies peut, sur la demande de ceux-ci, autoriser tes familles &agrave; recevoir les deux tiers de leur traitement de captivit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Il. Ces autorisations ne peuvent avoir d&rsquo;effet que pour une ann&eacute;e, si la demande n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; renouvel&eacute;e ou si elle n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; accueillie lors de son renouvellement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les paiements ont lieu &agrave; titre d&rsquo;avances et la retenue en est op&eacute;r&eacute;e sur le d&eacute;compte de la solde des fonctionnaires ou agents.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. En cas de d&eacute;c&egrave;s d&rsquo;un prisonnier de guerre, les paiements effectu&eacute;s sont consid&eacute;r&eacute;s comme d&eacute;finitifs et le trop-per&ccedil;u ne donne lieu &agrave; aucune reprise.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 151, &mdash; I. Les inspecteurs des colonies admis dans le cadre de r&eacute;serve par application des lois des 14 janvier 1890, 31 mars 1903, 22 avril 1905 peuvent, en attendant que le chiffre de leur solde soit fix&eacute;, recevoir une avance temporaire calcul&eacute;e sur les trois quarts de leur grade.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IH. Les fonctionnaires mis en r&eacute;forme peuvent recevoir, en attendant le r&egrave;glement d&eacute;finitif de leurs droits &agrave; la solde de r&eacute;forme, une allocation temporaire &eacute;gale aux deux tiers du minimum de la pension de retraite de leur grade s&rsquo;ils sont mis en r&eacute;forme pour infirmit&eacute;s, et &agrave; la moiti&eacute; dudit minimum si leur mise en r&eacute;forme a &eacute;t&eacute; prononc&eacute;e par mesure disciplinaire.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III, &mdash; Ces allocations temporaires, qui sont payables par mois et &agrave; terme &eacute;chu, sont pr&eacute;compt&eacute;es aux int&eacute;ress&eacute;s sur les premiers arr&eacute;rages de la solde de r&eacute;serve o&ugrave; de r&eacute;forme &agrave; laquelle ils sont d&eacute;finitivement reconnus avoir droit.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 152. &mdash; Dans le cas de perte d&rsquo;effets subie par des agents r&eacute;tribu&eacute;s sur le budget colonial, les gouverneurs sont autoris&eacute;s &agrave; faire payer aux int&eacute;ress&eacute;s, si la n&eacute;cessit&eacute; en est reconnue, et d&egrave;s que les constatations pr&eacute;vues aux articles 157 et 158 ont &eacute;t&eacute; &eacute;tablies, un acompte qui ne peut exc&eacute;der la moiti&eacute; de l&rsquo;indemnit&eacute; demand&eacute;e.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Il en est rendu compte imm&eacute;diatement au ministre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Chapitre XI. &mdash; Constatation des droits Mandatement<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; 1er. &mdash;&mdash; Constatation des droits. &mdash; Livrets de solde.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 153. &mdash; I. Les positions des fonctionnaires, employ&eacute;s et agents et les droits qui en d&eacute;rivent sous le rapport des allocations de solde et d&rsquo;accessoires de solde sont constat&eacute;es par les fonctionnaires comp&eacute;tents.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Chaque mois, aux jours fix&eacute;s, les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents se pr&eacute;sentent au bureau comp&eacute;tent, soit pour signer un &eacute;tat d&rsquo;&eacute;margement, soit pour retirer leur mandat individuel. En cas de d&eacute;part avant la fin du mois, ils doivent se pr&eacute;senter au chef de ce bureau au moment de l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; de leur d&eacute;compte de solde.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Lorsqu&rsquo;un fonctionnaire, employ&eacute; ou agent est envoy&eacute; en mission, l&rsquo;ordre dont il est porteur doit &ecirc;tre vis&eacute;, tant au moment du d&eacute;part qu&rsquo;&agrave; celui du retour, &agrave; l&rsquo;effet de constater le temps de l&rsquo;absence.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ce visa est donn&eacute; par le fonctionnaire charg&eacute; de la liquidation de la solde de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 154. &mdash; I. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents doivent &ecirc;tre pourvus de livrets destin&eacute;s &agrave; constater leur situation financi&egrave;re chaque fois qu&rsquo;ils changent de position. Ces livrets sont ouverts, suivant le cas, par l&rsquo;administration centrale ou par les fonctionnaires comp&eacute;tents, en France ou dans les colonies, qui doivent y mentionner la filiation, le lieu et la date de naissance, les mutations, les cong&eacute;s, permissions ou d&eacute;lais de route, les allocations de solde et d&rsquo;accessoires de solde le r&eacute;gime auquel les int&eacute;ress&eacute;s sont soumis au point de vue de la retraite, les retenues du premier douzi&egrave;me du traitement ou de l&rsquo;augmentation, les d&eacute;l&eacute;gations, les paiements effectu&eacute;s &agrave; quelque titre que ce soit (solde ou frais de route) ; enfin, les dettes envers l&rsquo;Etat et apostilles de toute Future, (Voir art. 116, 127, 128, 134, 138 &agrave; 144.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IL. Une partie sp&eacute;ciale est r&eacute;serv&eacute;e aux mentions ci-apr&egrave;s constatant la situation de la famille du fonctionnaire au point de vue des droits au passage gratuit :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Noms, pr&eacute;noms, date et lieu de naissance de chaque membre ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Date et lieu de mariage ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3&deg; Dates et destinations des divers passages gratuits, etc.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ces indications doivent &ecirc;tre constamment tenues &agrave; jour.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III, Les livrets sont renouvel&eacute;s lorsqu&rsquo;ils sont enti&egrave;rement remplis, Il est interdit d&rsquo;y<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">ajouter des feuillets suppl&eacute;mentaires, Les anciens livrets de fonctionnaires sont class&eacute;s &agrave; leur dossier de personnel pour &ecirc;tre ult&eacute;rieurement annex&eacute;s, le cas &eacute;ch&eacute;ant, aux m&eacute;moires de propositions de pension &eacute;tablis en leur faveur ou &agrave; celle de leurs ayants droit ; mention de la d&eacute;livrance d&rsquo;un nouveau livret est faite sur l&rsquo;ancien par le fonctionnaire qui op&egrave;re le renouvellement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. En cas de perte d&rsquo;un livret, le de en fait la d&eacute;claration par &eacute;crit au fonctionnaire charg&eacute; de pourvoir au paiement de sa solde.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Il mentionne, en m&ecirc;me temps, sous sa responsabilit&eacute;, dans sa d&eacute;claration, la date &agrave; laquelle il a cess&eacute; d&rsquo;&ecirc;tre pay&eacute;, ainsi que toutes les indications propres &agrave; faire appr&eacute;cier sa situation financi&egrave;re et celle de sa famille en ce qui concerne les passages.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La d&eacute;claration du fonctionnaire ou autre est reproduite in extenso, sur le nouveau livret, par le fonctionnaire qui le d&eacute;livre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dans le cas pr&eacute;vu ci-dessus, le fonc tionnaire ne peut &ecirc;tre rappel&eacute; de sa solde arri&eacute;r&eacute;e qu&rsquo;apr&egrave;s r&eacute;ception des pi&egrave;ces officielles &eacute;tablissant sa situation financi&egrave;re ; il ne peut pr&eacute;tendre, jusque-l&agrave;, qu&rsquo;au paiement de sa solde courante, &agrave; partir du premier jour du mois dans lequel sa d&eacute;claration a &eacute;t&eacute; faite.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 155. &mdash; I. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents en permission ou en cong&eacute;, ne peuvent &ecirc;tre pay&eacute;s de leur solde que sur la production :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Du livret dont ils doivent &ecirc;tre porteurs et qui constate l&rsquo;&eacute;poque &agrave; laquelle ils ont cess&eacute; d&rsquo;&ecirc;tre pay&eacute;s;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Du titre et des autres documents &eacute;tablissant leur position.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Pour obtenir le paiement de leur solde, les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents en permission ou en cong&eacute; doivent s&rsquo;adresser, en France, au chef du service colonial du port de d&eacute;barquement et dans les colonies aux autorit&eacute;s charg&eacute;s de liquider leur solde de pr&eacute;sence (1).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 156. &mdash; I. Pour obtenir le paiement auquel il a droit, le fonctionnaire, employ&eacute; ou agent, rentrant de captivit&eacute;, doit produire, &agrave; d&eacute;faut d&rsquo;un titre &eacute;tablissant son identit&eacute;, un certificat du commissaire pr&egrave;s la puissance chez laquelle il a &eacute;t&eacute; d&eacute;tenu, constatant son grade et le temps pendant lequel il est rest&eacute; en captivit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Si cette production n&rsquo;a pas lieu, le paiement est ajourn&eacute; jusqu&rsquo;&agrave; ce que les droits de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; aient &eacute;t&eacute; reconnus.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 157. &mdash; I. Le proc&egrave;s-verbal des pertes &agrave; bord des b&acirc;timents de l&rsquo;Etat etes demandes concernant les allocations d&rsquo;indemnit&eacute;, conform&eacute;ment aux classifications du tarif, sont &eacute;tablies dans les formes pr&eacute;vues par des r&egrave;glements sp&eacute;ciaux de la marine (2).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. A terre, l&rsquo;indemnit&eacute; pour perte d&rsquo;effets est allou&eacute;e, sur la demande de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, appuy&eacute;e d&rsquo;un certificat de son chef de service d&eacute;livr&eacute; sur l&rsquo;attestation de l&rsquo;autorit&eacute; ou des personnes L&eacute;moins de l&rsquo;accident ou s&rsquo;il y a lieu apr&egrave;s enqu&ecirc;te et relatant les circonstances dans lesquelles la perte est survenue.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Les pertes &eacute;prouv&eacute;es par les gouverneurs aux colonies, et par les chefs de service en France, sont constat&eacute;es par leurs rapports adress&eacute;s au ministre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. A bord des navires de commerce, la perte est constat&eacute;e par un proc&egrave;s-verbal sign&eacute; par le capitaine et par les principaux de l&rsquo;&eacute;quipage.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V. Dans tousles cas, ces proc&egrave;s-verbaux sont accompagn&eacute;s d&rsquo;une nomenclature d&eacute;taill&eacute;e des effets perdus, avec indication de la valeur de chacun d&rsquo;eux au jour de la perte.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Cet &eacute;tat est v&eacute;rifi&eacute; et vis&eacute; par les autorit&eacute;s qui &eacute;tablissent les certificats, rapports ou proc&egrave;s-verbaux (V. art. 103 et 158).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 158. Sauf le cas d&#8217;emp&ecirc;chement r&eacute;sultant de force majeure, toute constatation de pertes pour justifier la demande d&rsquo;indemnit&eacute; doit &ecirc;tre faite dans le d&eacute;lai d&rsquo;un mois apr&egrave;s l&rsquo;&eacute;v&eacute;nement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&sect; 2. &mdash; R&eacute;clamations.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 159. &mdash; 1. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents qui ont des r&eacute;clamations &agrave; pr&eacute;senter au sujet de leur solde, de leurs accessoires de solde, ete., sont tenus de s&rsquo;adresser au fonctionnaire charg&eacute; de la liquidation de leur traitement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Si ce fonctionnaire ne juge pas qu&rsquo;il y ait lieu de satisfaire &agrave; la demande du r&eacute;clamant, il doit la lui renvoyer &eacute;marg&eacute;e de son refus motiv&eacute; : l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; peut alors recourir au fonctionnaire charg&eacute; de lordonnancement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Les fonctionnaires, employ&eacute;s et agents peuvent toujours recourir, par la voie hi&eacute;rarchique, au ministre des colonies, relativement &agrave; l&rsquo;objet de leurs r&eacute;clamations, mais en joignant &agrave; leurs demandes les r&eacute;ponses qu&rsquo;ils auront pr&eacute;c&eacute;demment re&ccedil;ues, en conformit&eacute; du paragraphe 2 du pr&eacute;sent article.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Toute r&eacute;clamation doit &ecirc;tre remise ouverte au chef direct de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, Celui-ci prend connaissance et la transmet sans d&eacute;lai &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; sup&eacute;rieure, en y joignant, s&rsquo;il le juge &agrave; propos, ses observations et, dans tous les cas, son visa.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les gouverneurs aux colonies, ou les chefs du service eolonial en France, suivant le cas, peuvent surseoir &agrave; transmettre la r&eacute;clamation, mais ils en informent l&rsquo;auteur.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Si, apr&egrave;s un d&eacute;lai qui ne peut exc&eacute;der huit jours, celui-ci persiste dans sa premi&egrave;re d&eacute;termination, le gouverneur ou le chef du service colonial adresse la pi&egrave;ce au ministre, en y joignant ses propres observations ; il donne avis, par &eacute;crit, de cette transmission &agrave; l&rsquo;auteur.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">TITRE V<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dispositions d&rsquo;ensemble.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 160. &mdash; I. Les dispositions du pr&eacute;sent d&eacute;cret sont applicables &agrave; tous les officiers, fonctionnaires, employ&eacute;s et agents civils et militaires des services colonjaux ou locaux, y compris le personnel de l&rsquo;administration centrale, celui des protectorats et les fonctionnaires ou agents d&eacute;tach&eacute;s temporairement des administrations m&eacute;tropolitaines pendant toute la p&eacute;riode o&ugrave; ils sont r&eacute;tribu&eacute;s sur un budget administr&eacute; par le d&eacute;partement des colonies.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les officiers, fonctionnaires, employ&eacute;s et agents de la marine et de la guerre en service dans les &eacute;tablissements d&rsquo;outre-mer, demeurent r&eacute;gis par les r&egrave;glements sp&eacute;ciaux du d&eacute;partement minist&eacute;riel dont ils rel&egrave;vent (1).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Toutefois, pour toutes les allocations autres que celles fix&eacute;es par les tarifs annex&eacute;s &agrave; ces r&egrave;glements sp&eacute;ciaux, ils sont soumis aux dispositions du pr&eacute;sent d&eacute;cret,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Le r&eacute;gime de la solde et des accessoires de solde &agrave; appliquer au personnel des cadres indig&egrave;nes sera d&eacute;termin&eacute; par des arr&ecirc;t&eacute;s des gouverneurs g&eacute;n&eacute;raux el gouverneurs soumis pr&eacute;alablement &agrave; l&rsquo;approbation du ministre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 161. &mdash; Les fonctionnaires n&eacute;s aux colonies et dontles parents, originaires d&rsquo;Europe, sont revenus se fixer d&rsquo;une fa&ccedil;on d&eacute;finitive dans la m&eacute;tropole peuvent, pour l&rsquo;application des dispositions du pr&eacute;sent d&eacute;cret, &ecirc;tre assimil&eacute;s aux Europ&eacute;ens s&rsquo;ils d&eacute;clarent express&eacute;ment et par &eacute;crit,renoncer une fois pour toutes aux privil&egrave;ges que leur conf&egrave;re au point de vue administratif leur origine coloniale (V. art. 35).<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 162. &mdash; Sont et demeurent abrog&eacute;es toutes les dispositions ant&eacute;rieures contraires au pr&eacute;sent d&eacute;cret, qui sera applicable en France et aux colonies &agrave; partir du 1er juillet 1910.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 163. Le ministre des colonies est charg&eacute; de l&rsquo;ex&eacute;cution du pr&eacute;sent d&eacute;cret, qui sera publi&eacute; aux Journaux officiels de la m&eacute;tropole et des diff&eacute;rentes colonies fran&ccedil;aises et ins&eacute;r&eacute; au Bulletin des Lois ainsi qu&rsquo;au Bulletin officiel du minist&egrave;re des colonies.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>","protected":false},"author":0,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-198146","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"1-162-1910","comment":"Disposition g\u00e9n\u00e9rales.","visas":"","signature":"<p style=\"margin: 0px;\">A FALLI&Egrave;RES.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le ministre des colonies,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Georges TROUILLOT.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>","nature_du_texte":248,"journal_officiel":192199,"institution":1326,"mesures":false,"old_texte_id":"82337","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/198146","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/198146\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":202480,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/198146\/revisions\/202480"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/248"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/192199"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=198146"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=198146"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=198146"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}