{"id":198263,"date":"1910-08-05T00:00:00","date_gmt":"1910-08-04T21:07:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/?post_type=texte-juridique&#038;p=198263"},"modified":"2025-05-07T21:14:25","modified_gmt":"2025-05-07T18:14:25","slug":"decret-n-13-171-1911-portant-reorganisation-du-personnel-des-travaux-publics-et-des-mines-des-colonies-autres-que-lindo-chine-la-martinique-la-guadeloupe-et-la-reunion","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n-13-171-1911-portant-reorganisation-du-personnel-des-travaux-publics-et-des-mines-des-colonies-autres-que-lindo-chine-la-martinique-la-guadeloupe-et-la-reunion\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 13-171-1911 portant r\u00e9organisation du personnel des Travaux publics et des mines des Colonies autres que l\u2019Indo-Chine, la Martinique, la Guadeloupe et la R\u00e9union."},"content":{"rendered":"<p style=\"margin: 0px;\">TITRE 1er.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Organisation et fonctionnement des services.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Organisation des services.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. premier. &mdash; I. Les travaux publics et les mines des Colonies autres que l&rsquo;Indo-Chine, la Martinique, la Guadeloupe, et la R&eacute;union sont plac&eacute;s sous la direction et la surveillance d&rsquo;un personnel technique organis&eacute; conform&eacute;ment aux dispositions du pr&eacute;sent d&eacute;cret.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Dans ces m&ecirc;mes Colonies, l&rsquo;organisation et le fonctionnement des services des Travaux publics et des mines, ainsi que des services sp&eacute;ciaux qui peuvent y &ecirc;tre rattach&eacute;s (B&acirc;timents civils, exploitation de chemins de fer, phares et balises, ports et rades, service topographique, etc.) et des services temporaires qui peuvent &ecirc;tre cr&eacute;&eacute;s pour lex&eacute;cution des grands travaux publics, sont r&eacute;gl&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute;s des Gouverneurs, soumis &agrave; l&rsquo;approbation pr&eacute;alable du Ministre des Colonies,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Direction des services.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 2. &mdash; I. Le service des Travaux publics est plac&eacute;, dans chaque colonie, sous l&rsquo;autorit&eacute; d&rsquo;un chef de service relevant du Gouverneur de la colonie.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Le service des mines, ainsi que les services sp&eacute;ciaux ou temporaires, sont en principe plac&eacute;s &eacute;galement sous Pautorit&eacute; du chef de service des Travaux publics ; exceptionnellement, ces services peuvent &ecirc;tre confi&eacute;s &agrave; des chefs de service ou &agrave; des directeurs sp&eacute;ciaux.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Dans les Colonies d&eacute;sign&eacute;es par des arr&ecirc;t&eacute;s du Ministre pris sur la proposition des Gouverneurs, ce chef de service prend le titre de directeur g&eacute;n&eacute;ral ou de directeur des travaux publics.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Les fonctions de Directeur g&eacute;n&eacute;ral des Travaux publics ne peuvent &ecirc;tre remplies &agrave; titre permanent que par un ing&eacute;nieur en chef, celles de directeur que par un ing&eacute;nieur en chef ou par un ing&eacute;nieur principal.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V. Un arr&ecirc;t&eacute; du Gouverneur soumis &agrave; l&rsquo;approbation pr&eacute;alable du Ministre des Colonies, d&eacute;termine le grade des chefs de service des Travaux publics ou des mines pour chacune des Colonies o&ugrave; le chef de service n&rsquo;a pas le titre de directeur.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VI Les directeurs g&eacute;n&eacute;raux et directeurs sont nomm&eacute;s par d&eacute;cret sur le rapport du Ministre des Colonies et la pr&eacute;sentation du Gouverneur g&eacute;n&eacute;ral ou du Gouverneur ; les chefs de service sont nomm&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute;s du Ministre, sur la pr&eacute;sentation du chef de la colonie.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VII. Les emplois de directeurs et d&rsquo;ing&eacute;nieurs chefs de service ou d&rsquo;ing&eacute;nieurs des services permananto des travaux publicc ou d&rsquo;exploitation de chemins de fer, ne peuvent &ecirc;tre tenus que par des fonctionnaires du cadre g&eacute;n&eacute;ral des Travaux publics des Colonies ; toutefois, les titulaires actuels de ces emplois qui n&rsquo;appartiendraient pas au dit cadre pourront &ecirc;tre maintenus dans ces fonctions &agrave; titre personnel.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">blics de la colonie, ainsi que des services rattach&eacute;s &agrave; celui des Travaux publics, est plac&eacute; sous l&rsquo;autorit&eacute; du Directeur g&eacute;n&eacute;ral, du directeur ou du chef de service, sauf les agents qui sont charg&eacute;s de travaux pay&eacute;s enti&egrave;rement sur les fonds des municipalit&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">TITRE II<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Organisation du personnel.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">CHAPITRE PREMIER.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Cadres ; grades et classes, soldes, indemnit&eacute;s<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">et cat&eacute;gories ; retraites et primes.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Cadres du personnel.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 3. &mdash; I. Le personnel est r&eacute;parti en trois cadres ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">a). Le cadre g&eacute;n&eacute;ral comprenant les agents pouvant servir dans toutes les Colonies aux-quelles s&rsquo;applique le pr&eacute;sent d&eacute;cret ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">b). Les cadres locaux, sp&eacute;ciaux &agrave; chaque colonie, comprenant les agents, europ&eacute;ens ou non, ne pouvant servir que dans cette colonie ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">c). Les cadres auxiliaires, sp&eacute;ciaux &agrave; chaque colonie, comprenant les agents recrut&eacute;s temporairement pendant les p&eacute;riodes d&rsquo;ex&eacute;cution des grands travaux publics.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les agents de ces divers cadres peuvent &ecirc;tre affect&eacute;s indiff&eacute;remment, suivant les besoins, aux diff&eacute;rents services de la colonie, permanents ou temporaires, sans que leur situation personnelle soit de ce fait modifi&eacute;e.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Des arr&ecirc;t&eacute;s des Gouverneurs soumis &agrave; l&rsquo;approbation pr&eacute;alable du Ministre fixent le nombre normal des agents de chaque grade attach&eacute;s au service des Travaux publics et des mines, ainsi qu&rsquo;aux services sp&eacute;ciaux permanents.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Des arr&ecirc;t&eacute;s des Gouverneurs fixent le nombre des agents de chaque grade attach&eacute;s aux services temporaires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Composition du personnel.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 4. &mdash; I. Le cadre g&eacute;n&eacute;ral des Travaux publics des Colonies et celui des mines comprennent :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Des ing&eacute;nieurs en chef de 1re et de 2e classe ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Des ing&eacute;nieurs principaux de 1re et de 2e classe :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Des ing&eacute;nieurs de 1re, de 2e et de 3e classe ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Des sous-ing&eacute;nieurs :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Des conducteurs des Travaux publics et des contr&ocirc;leurs des mines principaux, de 1re, 2e, 3e et 4e classe :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Des commis principaux de1re et de 2e classe, des commis de 1re, 2e, 3e et 4e classe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les cadres locaux et auxiliaires des Travaux publics et des mines ainsi que des services sp&eacute;ciaux et temporaires qui peuvent y &ecirc;tre rattach&eacute;s sont, s&rsquo;il y a lieu, constitu&eacute;s par des arr&ecirc;t&eacute;s des Gouverneurs soumis &agrave; l&rsquo;approbation pr&eacute;alable du Ministre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Les dispositions du pr&eacute;sent d&eacute;cret sont applicables au personnel du cadre g&eacute;n&eacute;ral ainsi que des cadres locaux et auxiliaires. Toutefois, les conditions de recrutement, les grades, classes, soldes et indemnit&eacute;s des fonctionnaires et agents des cadres locaux et auxiliaires seront fix&eacute;s par des arr&ecirc;t&eacute;s du Gouverneur soumis &agrave; l&rsquo;approbation pr&eacute;alable du Ministre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Les divers cadres vis&eacute;s au n&deg; II ci-dessus peuvent comprendre un personnel inf&eacute;rieur dont la composition, le recrutement, les grades, classes, soldes et indemnit&eacute;s sont fix&eacute;s, dans chaque colonie, par arr&ecirc;t&eacute;s des Gouverneurs.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Grades, classes, soldes, cat&eacute;gories, indemnit&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">soldes, ainsi que le classement des fonctionnaires et agents civils du cadre g&eacute;n&eacute;ral des Travaux publics et des mines sont fix&eacute;s conform&eacute;ment au tableau ci-apr&egrave;s ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. &mdash; La solde des officiers et officiers d&rsquo;administration du g&eacute;nie et de l&rsquo;artillerie coloniale, d&eacute;tach&eacute;s dans les cadres auxiliaires des Travaux publics des Colonies, est calcul&eacute;e d&rsquo;apr&egrave;s les tarifs de la solde aff&eacute;rente &agrave; leur grade dans l&rsquo;arm&eacute;e.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Travaux publics et des mines re&ccedil;oivent, dans les conditions de l&rsquo;article 90 du d&eacute;cret du 2 mars 1910, des suppl&eacute;ments de fonctions, qui, par d&eacute;rogation aux dispositions dudit d&eacute;cret, sont fix&eacute;s par le Ministre, apr&egrave;s avis du Gouverneur.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Des compl&eacute;ments de solde peuvent &ecirc;tre accord&eacute;s aux divers fonctionnaires et agents des Travaux publics et des mines, dans certaines Colonies, r&eacute;gions ou localit&eacute;s, en raison des conditions climat&eacute;riques et des difficult&eacute;s de service qui en r&eacute;sultent.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ces compl&eacute;ments de solde sont accord&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute;s des Gouverneurs soumis &agrave; l&rsquo;approbation pr&eacute;alable du Ministre. Ils sont cumulables avec les suppl&eacute;ments de fonctions pr&eacute;vus au paragraphe pr&eacute;c&eacute;dent et avec les indemnit&eacute;s de r&eacute;sidence ou de chert&eacute; de vivres pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 93 du d&eacute;cret du 2 mars<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1910.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ils ne sont pas acquis pendant la dur&eacute;e des cong&eacute;s et des s&eacute;jours &agrave; l&rsquo;h&ocirc;pital.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V. Les fonctionnaires et agents remplissant provisoirement, en vertu d une d&eacute;cision de l&rsquo;autorit&eacute; comp&eacute;tente, des fonctions sup&eacute;rieures &agrave; celles de leur grade ou de leur emploi, ont droit aux compl&eacute;ments de solde aff&eacute;rents a ces fonctions.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">R&egrave;glements relatifs &agrave; la solde et aux accessoires de solde.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 6. &mdash; Le personnel des Travaux publics et des mines des Colonies est soumis aux dispositions des d&eacute;crets et r&egrave;glements relatifs &agrave; la solde et aux accessoires de solde concernant le personnel colonial, sauf les d&eacute;rogations pr&eacute;vues aux articles 5, 11 et 14 relatives aux suppl&eacute;ments de fonctions, aux compl&eacute;ments de solde, &agrave; l&rsquo;indemnit&eacute; de licenciement, &agrave; la situation de mise en service d&eacute;tach&eacute;, &agrave; la position de cong&eacute; sp&eacute;cial.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Indemnit&eacute;s de route et de s&eacute;jour. &mdash; Passages.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 7. &mdash; I. Pour les indemnit&eacute;s de route et de s&eacute;jour ainsi que pour les passages, le personnel des travaux publies et des mines des Colonies, est soumis aux dispositions g&eacute;n&eacute;rales des r&egrave;glements sur les d&eacute;placements et les passages, sauf les d&eacute;rogations suivantes :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les frais de tourn&eacute;es pour d&eacute;placement des fonctionnaires et agents dans l&rsquo;&eacute;tendue du service auquel ils sont attach&eacute;s sont fix&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute;s du Gouverneur soumis &agrave; l&rsquo;approbation pr&eacute;alable du Ministre, soit par abonnement,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">soit suivant un tari f assurant le remboursement des d&eacute;penses faites ; ils sont toutefois soumis aux prohibitions de cumul &eacute;dict&eacute;es par les articles 66 et 72 du d&eacute;cret du 3 juillet 1897 ; ils sont d&rsquo;ailleurs ind&eacute;pendants des suppl&eacute;ments de fonctions et des compl&eacute;ments de solde pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;article 5 ci-dessus.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Les fonctionnaires et agents, tant du cadre g&eacute;n&eacute;ral que des autres cadres, et n&rsquo;appartenant pas au cadre m&eacute;tropolitain, ne peuvent obtenir le passage de leur famille pour se rendre dans la colonie qu&rsquo;apr&egrave;s qu&rsquo;ils auront<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&eacute;t&eacute; d&eacute;finitivement class&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Le classement des agents au point de vue des d&eacute;placements et passages est fix&eacute; par le tableau de l&rsquo;article 5 ci-dessus.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Retraites et primes.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 8 &mdash; I. Les fonctionnaires et agents appartenant au cadre m&eacute;tropolitain des ponts et chauss&eacute;es ou des mines, ainsi que les officiers, officiers d&rsquo;administration et sous-officiers, continuent &agrave; op&eacute;rer les versements pour<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">la retraite dans les conditions fix&eacute;es par les lois et r&egrave;glements relatifs aux corps auxquels ils appartiennent.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les fonctionnaires et agents des cadres g&eacute;n&eacute;raux, locaux ou auxiliaires n&rsquo;appartenant ni &agrave; l&rsquo;arm&eacute;e active, ni au cadre m&eacute;tropolitain des ponts et chauss&eacute;es et des mines et auxquels les d&eacute;crets, arr&ecirc;t&eacute;s et r&egrave;glements en vigueur ne permettent pas d&rsquo;acqu&eacute;rir aucun droit &agrave; pension de retraite ne font aucun versement pour la retraite et n&rsquo;ont aucun droit &agrave; pension.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Il est op&eacute;r&eacute; sur la solde qu&rsquo;ils touchent &agrave; partir de leur nomination d&eacute;finitive, un pr&eacute;l&egrave;vement de 5 p. 100 qui, augment&eacute; d&rsquo;une majoration d&rsquo;&eacute;gale importance support&eacute;e par le budget sur lequel ils sont pay&eacute;s, est vers&eacute; &agrave; la Caisse des D&eacute;p&ocirc;ts et consignations jusqu&rsquo;au moment o&ugrave; ils cessent d&rsquo;appartenir au service<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">des Travaux publics ou des mines des Colonies. &Agrave; ce moment, le montant cumul&eacute; de ces versements leur est restitu&eacute;, &agrave; eux ou &agrave; leurs avants-droit, avec les int&eacute;r&ecirc;ts servis par la Caisse des D&eacute;p&ocirc;ts et consignations.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ces primes et majorations pourront &eacute;galement &ecirc;tre rembours&eacute;es, sur leur demande, aux agents plac&eacute;s dans la position de disponibilit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IIT. Toutefois, les fonctionnaires et agents avant souscrit l&rsquo;engagement d&rsquo;accomplir un minimum de services effectifs aux Colonies ne pourront entrer en possession de la partie de prime correspondant aux majorations de solde pr&eacute;vues ci-dessus qu&rsquo;apr&egrave;s avoir satisfait &agrave; cet engagement, &agrave; moins qu&rsquo;ils n&rsquo;aient &eacute;t&eacute; emp&ecirc;ch&eacute;s d&rsquo;y satisfaire pour une raison de sant&eacute; d&ucirc;ment constat&eacute;e les emp&ecirc;chant d&rsquo;une facon absolue de reprendre du service aux Colonies, ou que, par suite de la suppression de leur emploi, ils se trouvent dans la situation<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">pr&eacute;vue par le num&eacute;ro VI de Particle 14 du pr&eacute;sent d&eacute;cret. Apr&egrave;s une interruption de service de cinq ans, non justifi&eacute;e par raison de sant&eacute; ou par suppression d&#8217;emploi, cette partie de prime avec les int&eacute;r&ecirc;ts accumul&eacute;s fera retour aux Colonies ou administrations qui ont effectu&eacute; les versements et sera partag&eacute;e entre elles proportionnellement &agrave; leurs versements respectifs.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">CHAPITRE II.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Recrutement,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Avancement, Mesures disciplinaires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Conditions g&eacute;n&eacute;rales d&rsquo;admission.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art, 9. &mdash; Pour &ecirc;tre admis dans les services de Travaux publics ou de mines aux Colonies, les candidats doivent justifier :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Qu&rsquo;ils sont Fran&ccedil;ais ou naturalis&eacute;s Fran&ccedil;ais :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Qu&rsquo;ils ont satisfait &agrave; la loi sur le recrutement de l&rsquo;arm&eacute;e ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3&deg; Qu&rsquo;ils jouissent de leurs droits civils et politiques ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">4&deg; Qu&rsquo;ils ont les aptitudes physiques n&eacute;cessaires pour servir dans les Colonies, constat&eacute;es dans les formes r&eacute;glementaires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Recrutement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">I. Ing&eacute;nieur en chef.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 10. &mdash; a) Les ing&eacute;nieurs en chef des Travaux publics ou des mines des Colonies sont choisis parmi :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Les ing&eacute;nieurs en chef des ponts et chauss&eacute;es et des mines ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Les ing&eacute;nieurs principaux de 1re classe des Travaux publics des Colonies, remplissant les conditions fix&eacute;es par le pr&eacute;sent d&eacute;cret pour obtenir un avancement ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3&deg; Les ing&eacute;nieurs en chef ou anciens ing&eacute;nieurs en chef des cadres auxiliaires des Colonies avant au moins trois ans de services effectifs aux Colonies dans cet emploi dont les services seraient de nature &agrave; &ecirc;tre utilis&eacute;s, sur la proposition des Gouverneurs et apr&egrave;s avis d&rsquo;une commission si&eacute;geant &agrave; Paris et compos&eacute;e : de l&rsquo;Inspecteur g&eacute;n&eacute;ral des Travaux publics des Colonies, pr&eacute;sident, d&rsquo;un membre du comit&eacute; des Travaux publics des Colonies, du Chef du bureau charg&eacute; de l&rsquo;Administration de la Colonie dans laquelle le fonctionnaire propos&eacute; a servi en dernier lieu, d&rsquo;un Inspecteur des Colonies et d&rsquo;un Chef ou sous-Chef du bureau du personnel au Minist&egrave;re des Colonies.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">b) Les fonctions d&rsquo;ing&eacute;nieur en chef dans les cadres auxiliaires peuvent &ecirc;tre confi&eacute;es &agrave; des colonels ou lieutenants-colonels du g&eacute;nie ou de l&rsquo;artillerie coloniale mis en activit&eacute;, hors cadres, par application des articles 12 et 2 du d&eacute;cret du 20 avril 1899 et de l&rsquo;article 3 du d&eacute;cret du 19 septembre 1903.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Ing&eacute;nieurs principaux.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">a) Les ing&eacute;nieurs principaux des Travaux publics ou des mines des Colonies sont choisis parmi :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Les ing&eacute;nieurs ordinaires des ponts et chauss&eacute;es ou des mines de 1re ou de 2e classe ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Les ing&eacute;nieurs de 1re classe des Travaux publics des Colonies, remplissant les conditions fix&eacute;es par le pr&eacute;sent d&eacute;cret pour obtenir un avancement ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3&deg; Les ing&eacute;nieurs en chef ou anciens ing&eacute;nieurs en chef des cadres auxiliaires des Colonies, les ing&eacute;nieurs principaux ou anciens ing&eacute;nieurs principaux de ces cadres ayant accompli au moins trois ans de services effectifs aux Colonies dans cet emploi remplissant d&rsquo;ailleurs les conditions fix&eacute;es au 3&deg; du n&deg; I-a<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">pr&eacute;c&eacute;dent pour l&rsquo;admission, dans le cadre g&eacute;n&eacute;ral, des fonctionnaires des cadres auxiliaires ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">4&deg; Les agents voyers en chef des D&eacute;partements en France avant au moins deux ans de services dans cette fonction ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">5&deg; Les ing&eacute;nieurs civils ou anciens officiers sup&eacute;rieurs du g&eacute;nie ou de l&rsquo;artillerie coloniale ayant occup&eacute; un emploi d&rsquo;ing&eacute;nieur dans un service ou une entreprise des Travaux publics civils ou militaires ou dans une compagnie de chemin de fer pendant au moins huit ans, dont au moins deux ans comme ing&eacute;nieur chef de<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">service, &agrave; la condition qu&rsquo;ils soient ou anciens &eacute;l&egrave;ves de l&rsquo;Ecole polytechnique, ou anciens &eacute;l&egrave;ves de l&rsquo;Ecole centrale des arts et manufactures munis d&rsquo;un dipl&ocirc;me d&rsquo;ing&eacute;nieur des arts et manufactures, ou anciens &eacute;l&egrave;ves de l&rsquo;Ecole des ponts et chauss&eacute;es munis du dipl&ocirc;me d&rsquo;ing&eacute;nieur des constructions civiles, ou anciens &eacute;l&egrave;ves de l&rsquo;Ecole sup&eacute;rieure des mines de Paris ou de l&rsquo;Ecole des mines de Saint-Etienne, munis du dipl&ocirc;me d&rsquo;ing&eacute;nieur.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">b;. Les fonctions d&rsquo;ing&eacute;nieur principal dans les cadres auxiliaires peuvent &ecirc;tre confi&eacute;es &agrave; des chefs de bataillon du g&eacute;nie, &agrave; des chefs d&rsquo;escadron de l&rsquo;artillerie coloniale ou &agrave; des Capitaines de ces deux armes ayant cinq ans d&rsquo;anciennet&eacute; dans ce grade. Ces officiers sont plac&eacute;s en activit&eacute;, hors cadres, par application des dispositions pr&eacute;vues aux articles 1er et 2 du d&eacute;cret du 20 avril 1899 et de l&rsquo;article 3 du d&eacute;cret du 19 septembre 1903.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Ing&eacute;nieurs.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">a). Les ing&eacute;nieurs des Travaux publics ou des mines des Colonies sont choisis parmi :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Les ing&eacute;nieurs ordinaires de 3e classe des ponts et chauss&eacute;es ou des mines ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Les ing&eacute;nieurs auxiliaires des ponts et chauss&eacute;es ou des mines ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3&deg; Les sous-ing&eacute;nieurs des Travaux publics ou des mines des Colonies remplissant les conditions fix&eacute;es par le pr&eacute;sent d&eacute;cret pour obtenir un avancement ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">4&deg; Les sous-ing&eacute;nieurs, les conducteurs principaux et les conducteurs de 1re classe des Travaux publics ou des mines des Colonies, ayant rempli les fonctions de chef de service des Travaux publics ou des mines des Colonies pendant au moins cinq ans :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">5&deg; Les ing&eacute;nieurs principaux ou anciens ing&eacute;nieurs principaux des cadres auxiliaires des Colonies, les ing&eacute;nieurs ou anciens ing&eacute;nieurs de ces cadres ayant accompli au moins trois ans de services effectifs aux Colonies dans cet emploi, remplissant d&rsquo;ailleurs les conditions fix&eacute;es au 3&deg; du n&deg; I-a pour l&rsquo;admission dans le cadre g&eacute;n&eacute;ral des fonctionnaires des cadres auxiliaires :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">6&deg; Les agents voyers en chef des D&eacute;partements en France ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">7&deg; Les agents voyers d&rsquo;arrondissement avant au moins cinq ann&eacute;es de services dans cette fonction en France.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">8&deg; Les ing&eacute;nieurs civils ou anciens capitaines du g&eacute;nie ou de l&rsquo;artillerie coloniale<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">avant occup&eacute; pendant au moins cinq ans un emploi d&rsquo;ing&eacute;nieur dans un service ou une entreprise de Travaux publics civils ou militaires ou dans une compagnie de chemin de fer &agrave; la condition qu&rsquo;ils soient ou anciens &eacute;l&eacute;ves de l&rsquo;Ecole polytechnique, ou anciens &eacute;l&egrave;ves de l&rsquo;Ecole centrale des arts et manufactures, munis du dipl&ocirc;me d&rsquo;ing&eacute;nieur des arts et manufactures, ou anciens &eacute;l&egrave;ves de l&rsquo;Ecole des ponts et chauss&eacute;es, munis du dipl&ocirc;me d&rsquo;ing&eacute;nieur des constructions civiles, ou anciens &eacute;l&egrave;ves de l&rsquo;Ecole sup&eacute;rieure des mines de Paris, ou de l&rsquo;Ecole des mines de Saint-Etienne, munis du dipl&ocirc;me d&rsquo;ing&eacute;nieur ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">9&deg; Les ing&eacute;nieurs civils avant occup&eacute; pendant au moins huit ans un emploi d&rsquo;ing&eacute;nieur dans un service ou une entreprise de Travaux publics ou dans une compagnie de chemin de fer, &agrave; la condition qu&rsquo;ils soient anciens &eacute;l&egrave;ves des Ecoles d&rsquo;arts et m&eacute;tiers d&rsquo;Aix, d&rsquo;Angers, de Ch&acirc;lons, de Lille, de Cluny ou de Paris, ou d&rsquo;une &eacute;cole comportant, au point de vue des connaissances techniques en mati&egrave;re de Travaux publics, un programme &eacute;quivalent avant<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">satisfait aux examens de sortie de ces &eacute;coles ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">10&deg; Les ing&eacute;nieurs auxiliaires, sous-ing&eacute;nieurs, conducteurs ou contr&ocirc;leurs principaux, conducteurs ou contr&ocirc;leurs de 1re et de 2e classe des ponts et chauss&eacute;es ou des mines, des Travaux publics ou des mines des Colonies, ayant au moins cinq ans de services dans ces fonctions et port&eacute;s sur une liste de classement &eacute;tablie &agrave; la suite d&rsquo;un concours ouvert dans la M&eacute;tropole suivant les conditions d&rsquo;un arr&ecirc;t&eacute; pris par le Ministre des Colonies ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">11&deg; Les anciens &eacute;l&egrave;ves de l&rsquo;Ecole polytechnique ayant accompli un stage de trois ann&eacute;es comme &eacute;l&egrave;ves externes &agrave; l&rsquo;Ecole des ponts et chauss&eacute;es ou &agrave; l&rsquo;Ecole sup&eacute;rieure des mines de Paris, munis du dipl&ocirc;me d&rsquo;ing&eacute;nieur des constructions civiles ou du dipl&ocirc;me d&rsquo;ing&eacute;nieur civil des mines, avant accompli au minimum deux ann&eacute;es de services effectifs aux Colonies, avant souscrit l&rsquo;engagement pr&eacute;alable de fournir un minimum de six ann&eacute;es de services effectifs aux Colonies ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">12&deg; Les anciens &eacute;l&egrave;ves de l&rsquo;Ecole centrale des arts et manufactures munis du dipl&ocirc;me d&rsquo;ing&eacute;nieur des arts et manufactures, ou anciens &eacute;l&egrave;ves de l&rsquo;Ecole polytechnique ayant satisfait aux examens de sortie de cette Ecole avant accompli au minimum trois ans de services effectifs aux Colonies en qualit&eacute; de sous-ing&eacute;nieurs, et souscrivant l&rsquo;engagement de fournir un minimum de six nouvelles ann&eacute;es de services effectifs aux Colonies, &agrave; compter de la date de leur promotion au grade d&rsquo;ing&eacute;nieur ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">13&deg; Les anciens officiers sup&eacute;rieurs du g&eacute;nie, de l&rsquo;artillerie de terre ou de l&rsquo;artillerie coloniale avant quitt&eacute; l&rsquo;arm&eacute;e depuis moins de cinq ans ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">14&deg; Les anciens capitaines du g&eacute;nie, de l&rsquo;artillerie de terre ou de l&rsquo;artillerie coloniale ayant quitt&eacute; l&rsquo;arm&eacute;e depuis moins de cinq ans et avant, au moment de leur radiation des cadres de l&rsquo;arm&eacute;e active, au moins cinq ans d&rsquo;anciennet&eacute; de grade ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">b) Les fonctions d&rsquo;ing&eacute;nieur dans les cadres auxiliaires peuvent &ecirc;tre confi&eacute;es &agrave; des capitaines du g&eacute;nie ou de l&rsquo;artillerie coloniale mis en activit&eacute;, hors cadres.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV : Sous-ing&eacute;nieurs.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">a) Les sous-ing&eacute;nieurs des travaux publics ou des mines des Colonies sont choisis parmi :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Les sous-ing&eacute;nieurs des ponts et chauss&eacute;es ou des mines ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Les conducteurs principaux des Travaux publics ou contr&ocirc;leurs principaux des mines des Colonies, remplissant les conditions fix&eacute;es par le pr&eacute;sent d&eacute;cret pour obtenir un avancement ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3&deg; Les conducteurs des Travaux publics, les contr&ocirc;leurs des mines des Colonies ayant effectiverment rempli les fonctions de chef de service des Travaux publics ou des mines d&rsquo;une colonie, pendant au moins quatre ans :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">4&deg; Les ing&eacute;nieurs ou anciens ing&eacute;nieurs des cadres auxiliaires des Colonies, les ing&eacute;nieurs auxiliaires ou anciens ing&eacute;nieurs auxiliaires de ces cadres, avant accompli au moins trois ans de services effectifs aux Colonies dans cet emploi, remplissant d&rsquo;ailleurs les conditions fix&eacute;es au 30 du n&deg; I-a, pour l&rsquo;admission dans le cadre g&eacute;n&eacute;ral des fonctionnaires des cadres auxiliaires ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">5&deg; Les agents vovers d&rsquo;arrondissement avant au moins deux ann&eacute;es de services dans cette fonction en France ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">6&deg; Les ing&eacute;nieurs civils avant occup&eacute; pendant au moins trois ans un emploi dans un service ou une entreprise de Travaux publics ou dans une compagnie de chemin de fer, &agrave; la condition qu&rsquo;ils soient ou anciens &eacute;l&egrave;ves de l&rsquo;Ecole polytechnique ou anciens &eacute;l&egrave;ves de l&rsquo;Ecole centrale des arts et manufactures, munis du dipl&ocirc;me d&rsquo;ing&eacute;nieur des arts et manufactures, ou anciens &eacute;l&egrave;ves de l&rsquo;&eacute;cole des ponts et chauss&eacute;es, munis du dipl&ocirc;me d&rsquo;ing&eacute;nieur des constructions civiles, ou anciens &eacute;l&egrave;ves de l&rsquo;Ecole sup&eacute;rieure des mines de Paris ou de l&rsquo;Ecole des mines de Saint-Etienne munis du dipl&ocirc;me d&rsquo;ing&eacute;nieur ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">7&deg; Les ing&eacute;nieurs civils ayant occup&eacute; pendant au moins cinq ans un emploi de chef de service dans un service ou une entreprise de travaux publics ou dans une compagnie de chemin de fer, &agrave; la condition qu&rsquo;ils soient anciens &eacute;l&egrave;ves des &eacute;coles d&rsquo;arts et m&eacute;tiers d&rsquo;Aix, d&rsquo;Angers, de Ch&acirc;lons, de Lille, de Cluny ou de<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Paris, ou d&rsquo;une &eacute;cole comportant au point de vue des connaissances techniques en mati&egrave;re de Travaux publics un programme &eacute;quivalent, ayant satisfait aux examens de sortie de ces &eacute;coles :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">8&deg; Les anciens capitaines du g&eacute;nie, de l&rsquo;artillerie de terre ou de l&rsquo;artillerie coloniale ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">9&deg; Les anciens lieutenants du g&eacute;nie, de l&rsquo;artillerie de terre et de l&rsquo;artillerie coloniale ayant quitt&eacute; l&rsquo;arm&eacute;e depuis moins de cinq ans et ayant, au moment de leur radiation des cadres de l&rsquo;arm&eacute;e active, au moins cinq ann&eacute;es d&rsquo;anciennet&eacute; de grade ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">b) Les fonctions de sous-ing&eacute;nieur dans les cadres auxiliaires peuvent &ecirc;tre confi&eacute;es &agrave; des lieutenants du g&eacute;nie ou de l&rsquo;artillerie coloniale ayant au moins deux ans de grade, mis en activit&eacute; hors cadres.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V. Conducteurs et Contr&ocirc;leurs.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">a) Les conducteurs de Travaux publics et les contr&ocirc;leurs des mines des Colonies sont choisis parmi :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Les conducteurs ou anciens conducteurs des ponts et chauss&eacute;es et les contr&ocirc;leurs ou anciens contr&ocirc;leurs des mines ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Les candidats d&eacute;clar&eacute;s admissibles &agrave; ces grades par le Ministre des Travaux publics, &agrave; la suite des concours ouverts &agrave; cet effet ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3&deg; Les candidats qui. sans avoir &eacute;t&eacute; d&eacute;clar&eacute;s admissibles aux grades de conducteurs des ponts et chauss&eacute;es ou de contr&ocirc;leurs des mines ont n&eacute;anmoins obtenu dans les concours ouverts &agrave; cet effet par le Minist&egrave;re des Travaux publics le minimum de points r&eacute;glementaires et qui prendront l&rsquo;engagement de fournir six ans de services effectifs aux Colonies ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">4&deg; Les commis principaux et les commis de 1re classe des travaux publics et des mines des Colonies, se trouvant dans les conditions fix&eacute;es par le n&deg; 7 de l&rsquo;article 12 ci-apr&egrave;s ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">5&deg; Les agents voyers cantonaux ou anciens agents voyers cantonaux des services vicinaux de France et d&rsquo;Alg&eacute;rie ayant une pratique suffisante des travaux ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">6&deg; Les candidats reconnus par une commission nomm&eacute;e &agrave; cet effet par le Ministre des Colonies et pr&eacute;sid&eacute;e par l&rsquo;inspecteur g&eacute;n&eacute;ral des Travaux publics des Colonies ou son d&eacute;l&eacute;gu&eacute;, admissibles au grade de conducteur ou de contr&ocirc;leur, &agrave; la suite d&rsquo;un examen sp&eacute;cial pass&eacute; devant la commission susdite en France ou devant une commission nomm&eacute;e &agrave; cet effet par le Ministre et si&eacute;geant dans une colonie ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">le tout suivant un programme et des conditions qui seront fix&eacute;s par un arr&ecirc;t&eacute; du Ministre des Colonies ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">7&deg; Les conducteurs ou contr&ocirc;leurs principaux ou anciens conducteurs ou contr&ocirc;leurs principaux des cadres auxiliaires des Colonies, les conducteurs ou anciens conducteurs, contr&ocirc;leurs ou anciens contr&ecirc;leurs de ces cadres ayant accompli au moins trois ans de services effectifs aux Colonies dans cet emploi, remplissant d&rsquo;ailleurs les conditions fix&eacute;es au 3&deg; du n&deg; I-a, pour l&rsquo;admission dans le cadre g&eacute;n&eacute;ral des fonctionnaires des cadres auxiliaires;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">8&deg; Les anciens &eacute;l&egrave;ves ayant satisfait aux examens de sortie de l&rsquo;une des Ecoles suivantes : Ecole polytechnique, Ecole centrale des arts et manufactures, Ecole des ponts et chauss&eacute;es, Ecole sup&eacute;rieure des mines de Paris, Ecole des mines de Saint-Etienne, Ecole des ma&icirc;tres-mineurs d&rsquo;Alais et de Douai, Ecoles des arts et m&eacute;tiers d&rsquo;Aix, d&rsquo;Angers, de Ch&acirc;lons, de Lille, de Cluny ou de Paris, ou une &eacute;cole comportant, au point de vue des connaissances techniques en mati&egrave;re de Travaux publics, un programme &eacute;quivalent, et pouvant justifier d&rsquo;une pratique suffisante des travaux ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">9&deg; Les anciens lieutenants ou sous-lieutenants du g&eacute;nie, de l&rsquo;artillerie de terre ou de l&rsquo;artillerie coloniale ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">b) Les fonctions de conducteur dans les cadres auxiliaires peuvent &ecirc;tre confi&eacute;es &agrave; des officiers d&rsquo;administration du g&eacute;nie et de l&rsquo;artillerie coloniale, mis en activit&eacute; hors cadres, par application des articles 1 et 2 du d&eacute;cret du<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">20 avril 1899 et de l&rsquo;article 3 du d&eacute;cret du 19 septembre 1903.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VI. Commis.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les commis des Travaux publics ou des mines des Colonies sont choisis parmi ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Les commis ou anciens commis des ponts et chauss&eacute;es des mines et de l&rsquo;hydraulique agricole de France ou d&rsquo;Alg&eacute;rie ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; Les candidats reconnus admissibles aux &eacute;preuves d&rsquo;admissibilit&eacute; &agrave; l&#8217;emploi de conducteur des ponts et chauss&eacute;es ou d&eacute;clar&eacute;s admissibles au grade de commis par le Ministre des Travaux publics ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">3&deg; Les agents vovers cantonaux ou anciens agents voyers cantonaux des services vicinaux de France, de Corse et d&rsquo;Alg&eacute;rie, qui ne poss&egrave;dent pas une exp&eacute;rience suffisante pour pouvoir &ecirc;tre class&eacute;s comme conducteurs ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">4&deg; Les agents voyers secondaires des services vicinaux de France et d&rsquo;Alg&eacute;rie ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">5&deg; Les anciens &eacute;l&egrave;ves de l&rsquo; Ecole centrale des arts et manufactures munis du certificat de fin d&rsquo;&eacute;tudes, les anciens &eacute;l&egrave;ves dipl&ocirc;m&eacute;s des Ecoles nationales d&rsquo;arts et m&eacute;tiers, des Ecoles des ma&icirc;tres-mineurs ou des Ecoles comportant<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">au point de vue des connaissances techniques en mati&egrave;re-de Travaux publics un programme &eacute;quivalent et qui ne poss&egrave;dent pas une exp&eacute;rience suffisante pour pouvoir &ecirc;tre class&eacute;s comme conducteurs ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">6&deg; Les piqueurs de la ville de Paris ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">7&deg; Les candidats reconnus, par une commission nomm&eacute;e &agrave; cet effet par le Ministre des Colonies, admissibles au grade de commis des Travaux publics ou des mines des Colonies, &agrave; la suite d&rsquo;examens sp&eacute;ciaux pass&eacute;s dans la M&eacute;tropole ou dans les Colonies, suivant un programme et des conditions fix&eacute;s par un arr&ecirc;t&eacute; du Ministre des Colonies ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">8&deg; Les anciens sous-officiers stagiaires du g&eacute;nie, les anciens stagiaires de l&rsquo;artillerie coloniale, les anciens sous-officiers du g&eacute;nie ayant &eacute;t&eacute; affect&eacute;s pendant au moins deux ans au r&eacute;giment des chemins de fer, les anciens sous-officiers du g&eacute;nie ou de l&rsquo;artillerie coloniale ayant &eacute;t&eacute; employ&eacute;s soit pendant un an au moins aux Travaux publics ou aux travaux militaires des Colonies, soit pendant deux ans dans une entreprise de Travaux publics ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">9&deg; Les commis principaux ou anciens commis principaux des cadres auxiliaires des Colonies, les commis ou anciens commis de ces cadres ayant accompli au moins trois ans de services effectifs aux Colonies dans cet emploi, remplissant d&rsquo;ailleurs les conditions fix&eacute;es au 3&deg; du n&deg; I-a, pour l&rsquo;admission, dans le cadre<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">g&eacute;n&eacute;ral, des fonctionnaires des cadres auxiliaires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Nomination.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 11. &mdash; I. Les agents recrut&eacute;s en France ou dans les Colonies sont, sur la proposition d&rsquo;une commission sp&eacute;ciale nomm&eacute;e &agrave; cet effet par le Ministre des Colonies ou par les Gouverneurs, nomm&eacute;s provisoirement &agrave; un grade et &agrave; une classe suivant les indications de l&rsquo;article 10 ci-dessus et en tenant compte des<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">aptitudes et des services ant&eacute;rieurs des candidats.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Apr&egrave;s avoir effectu&eacute; dans l&#8217;emploi qui leur a &eacute;t&eacute; ainsi provisoirement attribu&eacute;, un stage de six mois au moins et d&rsquo;un an au plus de services effectifs (d&eacute;falcation faite des cong&eacute;s, voyages et s&eacute;jour &agrave; l&rsquo;h&ocirc;pital), ils sont d&eacute;finitivement class&eacute;s dans le grade et la classe qui correspond le mieux &agrave; leurs aptitudes.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Le classement d&eacute;finitif est prononc&eacute; par arr&ecirc;t&eacute; minist&eacute;riel, sur la proposition du Chef de la Colonie et apr&egrave;s avis motiv&eacute; d&rsquo;une Commission nomm&eacute;e par lui. Cette commission peut faire subir &agrave; l&rsquo;agent telles &eacute;preuves<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">qu&rsquo;elle juge n&eacute;cessaires pour appr&eacute;cier ses aptitudes.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Ce classement pourra &ecirc;tre sup&eacute;rieur de deux &eacute;chelons au maximum, dans la hi&eacute;rarchie du personnel &agrave; celui qu&rsquo;ils avaient pendant la p&eacute;riode de stage. Il devra, dans tous les cas, &ecirc;tre op&eacute;r&eacute; en tenant compte des conditions fix&eacute;es pour l&rsquo;obtention de chaque grade par l&rsquo;article 10.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V. Les agents provenant des cadres auxiliaires et passant dans le cadre g&eacute;n&eacute;ral seront imm&eacute;diatement class&eacute;s &agrave; titre d&eacute;finitif dans ce dernier cadre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V I. L&rsquo;anciennet&eacute; des agents dans le grade d&eacute;finitif courra du jour du classement provisoire pour ceux qui ont &eacute;t&eacute; maintenus dans leur classe et du jour du classement d&eacute;finitif, pour ceux qui ont &eacute;t&eacute; class&eacute;s avec une classe<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">ou un grade sup&eacute;rieur. Dans aucun cas, il ne pourra y avoir de rappel de solde.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VII. Ceux des agents qui, &agrave; l&rsquo;expiration de la p&eacute;riode de stage et apr&egrave;s avis motiv&eacute; de la Commission locale susvis&eacute;e, ne sont pas reconnus aptes au service des Travaux publics ou des mines, seront licenci&eacute;s sur la proposition du Gouverneur. Ils recevront une indemnit&eacute; de deux mois de solde d&rsquo;Europe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VIII. Aucune indemnit&eacute; ne sera allou&eacute;e &agrave; ceux qui seront licenci&eacute;s par mesure disciplinaire avant leur classement d&eacute;finitif, mais ils auront droit au passage de retour dans les conditions de l&rsquo;article 31 du d&eacute;cret du 3 juillet 1897.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IX. Les fonctionnaires et agents des cadres m&eacute;tropolitains des ponts et chauss&eacute;es, des mines et de l&rsquo;hydraulique agricole, sont nomm&eacute;s, avec la classe qu&rsquo;ils ont dans le cadre m&eacute;tropolitain, aux grades et classes correspondants du cadre g&eacute;n&eacute;ral des Travaux publics et des mines des Colonies, conform&eacute;ment aux indications du tableau ci-apr&egrave;s :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\" border=\"1\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 50%;\">GRADES ET CLASSES DANS LE CADRE DE LA COLONIE<\/td>\n<td style=\"width: 50%;\">GRADES ET CLASSES DANS LE CADRE M&Eacute;TROPOLITAIN<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 50%;\">\n<p style=\"margin: 0px;\">Ing&eacute;nieur en chef de 1re classe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ing&eacute;nieur en chef de 2e classe. .<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ing&eacute;nieur principal de 1re classe<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ing&eacute;nieur principal de 2e classe<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ing&eacute;nieur de 1re classe<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ing&eacute;nieur de 2e classe<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ing&eacute;nieur de 3e classe<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Sous-ing&eacute;nieur.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Conducteur principal ou contr&ocirc;leur principal<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Conducteur ou contr&ocirc;leur de 1re class<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Conducteur ou contr&ocirc;leur de 2e classe<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Conducteur ou contr&ocirc;leur de 3e classe<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Conducteur ou contr&ocirc;leur de 4e classe<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Commis principal de 1re classe&#8230;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Commis principal de 2e classe&#8230;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Commis de 1re classe<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Commis de 2e classe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Commis de 3e classe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Commis de 4e classe<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 50%;\">\n<p style=\"margin: 0px;\">Ing&eacute;nieur en chef de 1re classe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ing&eacute;nieur en chef de 2e classe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ing&eacute;nieur de 1re classe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ing&eacute;nieur de 2e classe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ing&eacute;nieur de 3e classe, ayant au moins 2 ans de grade.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ing&eacute;nieur de 3e classe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ing&eacute;nieur auxiliaire.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Sous-ing&eacute;nieur de 1re et 2e classe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Conducteur principal ou contr&ocirc;leur principal.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Conducteur ou contr&ocirc;leur de 1re classe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Conducteur ou contr&ocirc;leur de 2e classe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Conducteur ou contr&ocirc;leur de 3e classe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Conducteur ou contr&ocirc;leur de 4e classe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Commis principal de 1re classe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Commis principal de 2e classe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Commis de 1re classe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Commis de 2e classe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Commis de 3e classe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Commis de 4e classe.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Commis stagiaire.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Toutefois, les fonctionnaires et agents ayant dans leur classe l&rsquo;anciennet&eacute; exig&eacute;e par les r&egrave;glements r&eacute;gissant le cadre m&eacute;tropolitain auquel ils appartiennent pour obtenir un avancement dans ce cadre, peuvent &ecirc;tre imm&eacute;diatement nomm&eacute;s &agrave; la classe ou grade imm&eacute;diatement sup&eacute;rieur, si leurs services ant&eacute;rieurs justifient cette mesure.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">X. Les officiers et officiers d&rsquo;administration du g&eacute;nie et de Partillerie coloniale mis en activit&eacute; hors cadres pour servir dans les Colonies pendant les p&eacute;riodes d&rsquo;ex&eacute;cution des grands travaux publics seront vers&eacute;s dans les cadres auxiliaires conform&eacute;ment aux dispositions des paragraphes B des n&deg;s 1 &agrave; 5, de l&rsquo;article 10 ci-dessus.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">XI. Les nominations dans le cadre g&eacute;n&eacute;ral sont faites par arr&ecirc;t&eacute;s du Ministre.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">XII. Les nominations dans les cadres locaux et auxiliaires sont faites par arr&ecirc;t&eacute;s des Gouverneurs.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Avancement.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 12, &mdash; I. Ne peuvent obtenir un avancement que les fonctionnaires et agents avant accompli dans la classe ou le grade imm&eacute;diatement inf&eacute;rieur, une dur&eacute;e de services effectifs de trente-deux mois. Pour la supputation de ce d&eacute;lai, la dur&eacute;e r&eacute;elle des services effectifs accomplis dans les Colonies est major&eacute;e pour tous les fonctionnaires et agents :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">D&rsquo;un septi&egrave;me pour les Colonies port&eacute;es au tableau A ci-apres ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">D&rsquo;un tiers pour les Colonies port&eacute;es au tableau B ci-apr&egrave;s ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Et de trois cinqui&egrave;mes pour les Colonies port&eacute;es au tableau C ci-apr&egrave;s ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">R&eacute;gion A. &mdash; Saint-Pierre et Miquelon,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">R&eacute;union, Antilles, Nouvelle-Cal&eacute;donie &eacute;t D&eacute;pendances, Etablissements fran&ccedil;ais de l&rsquo;Oc&eacute;anie.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">R&eacute;gion B. &mdash; S&eacute;n&eacute;gal, Mauritanie, C&ocirc;te fran&ccedil;aise des Somalis, Etablissements fran&ccedil;ais dans l&rsquo;inde, Madagascar et D&eacute;pendances, Guvane, Tonkin, territoires d&rsquo;influence fran&ccedil;aise en Asie (Quang-Tch&eacute;on-Wan, etc.)<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">R&eacute;gion C. &mdash; Guin&eacute;e fran&ccedil;aise, Casamance<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Haut-S&eacute;n&eacute;gal el Niser, C&ocirc;te d&rsquo;Ivoire, Daho-mey, Afrique &eacute;quatoriale fran&ccedil;aise et D&eacute;pendances, Cochinchine, Laos, Cambodge, Annam.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les agents en service dans la M&eacute;tropole ne b&eacute;n&eacute;ficient d&rsquo;aucune majoration.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III, En ce qui concerne les fonctionnaires et agents m&eacute;tropolitains des ponts et chauss&eacute;es, des mines et de l&rsquo;hydraulique agricole nomm&eacute;s dans le cadre g&eacute;n&eacute;ral conform&eacute;ment aux dispositions du tableau de concordance des grades et classes contenus dans l&rsquo;article 11, la dur&eacute;e des services effectu&eacute;s dans la classe m&eacute;tropolitaine ant&eacute;rieurement &agrave; la date de leur entr&eacute;e dans le cadre colonial, sera compt&eacute;e pour les huit neuvi&egrave;mes de sa valeur r&eacute;elle, dans le calcul des trente-deux mois d&rsquo;anciennet&eacute; exig&eacute;s pour obtenir l&rsquo;avancement colonial.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Les missions d&rsquo;ordre technique accomplies dans la M&eacute;tropole ou dans les pays &eacute;trangers sont compt&eacute;es pour leur dur&eacute;e r&eacute;elle dans la supputation des services effectifs, mais les missions accomplies en France ne peuvent compter pour une dur&eacute;e sup&eacute;rieure &agrave; six mois.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les cong&eacute;s administratifs, de convalescence, les cong&eacute;s hors cadres, ainsi que les cong&eacute;s sp&eacute;ciaux pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;article 14, n&deg; 3, ci-apr&egrave;s, sont compt&eacute;s, y compris la dur&eacute;e du passage, pour le tiers, de leur dur&eacute;e r&eacute;elle dans la supputation des services effectifs, sans pouvoir compter pour une dur&eacute;e sup&eacute;rieure &agrave; six mois.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V. Les droits &agrave; lavancement des agents en disponibilit&eacute;, en cong&eacute; pour affaires personnelles, ou suspendus de leurs fonctions par mesures disciplinaires sont suspendus.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VI. Les fonctionnaires et agents promus &agrave; un grade sup&eacute;rieur d&eacute;butent par la derni&egrave;re classe de ce grade.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VII Les commis principaux et les commis de 1re classe des Travaux publics ou des mines des Colonies pourront, apr&egrave;s un stage d&rsquo;un an au minimum dans les fonctions du grade sup&eacute;rieur et apr&egrave;s avis conforme de la Commission pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 11, n&deg; I, laquelle s&rsquo;assurera qu&rsquo;ils poss&egrave;dent les capacit&eacute;s et les aptitudes requises, &ecirc;tre nomm&eacute;s respectivement conducteurs des travaux publics ou contr&ocirc;leurs des mines.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les commis principaux nomm&eacute;s conducteurs ou contr&ocirc;leurs conserveront leur solde, &agrave; titre personnel, jusqu&rsquo;&agrave; ce qu&rsquo;ils aient atteint dans le nouveau grade une classe correspondant &agrave; une solde sup&eacute;rieure &agrave; celle qu&rsquo;ils poss&egrave;dent.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VIII. Les agents en service qui, par voie d&rsquo;examen, d&rsquo;avancement ou pour toute autre cause, viennent &agrave; remplir les conditions exig&eacute;es pour &ecirc;tre nomm&eacute;s &agrave; un grade sup&eacute;rieur, peuvent &ecirc;tre promus &agrave; ce grade sur la proposition motiv&eacute;e du Gouverneur, apr&egrave;s avis de la commission pr&eacute;vue par l&rsquo;article 11.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IX. Les avancements de grade et de classe sont donn&eacute;s par le Ministre sur la proposition du Gouverneur, pour tous les fonctionnaires et agents du cadre g&eacute;n&eacute;ral.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">X. Les avancements de grade et de classe sont donn&eacute;s par le Gouverneur sur la proposition du chef de service pour tous les fonctionnaires et agents des cadres locaux et auxiliaires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Mesures disciplinaires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art.13. &mdash; Les mesures disciplinaires sont :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La r&eacute;primande ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le bl&acirc;me avec inscription au dossier :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La suspension de fonciions comportant retenue de solde :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La r&eacute;trogradation ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La r&eacute;vocation.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">I. La r&eacute;primande est inflig&eacute;e par les chefs de service.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Le bl&acirc;me avec inscription au dossier est inflig&eacute; par le Gouverneur.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. La suspension de fonctions est prononc&eacute;e d&rsquo;apr&egrave;s les r&egrave;gles &eacute;tablies par le d&eacute;cret sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. La r&eacute;trogradation et la r&eacute;vocation sont prononc&eacute;es par les Gouverneurs pour tous les fonctionnaires et agents des cadres locaux et auxiliaires, par le Ministre pour les fonctionnaires et agents du cadre g&eacute;n&eacute;ral. Le fonctionnaire r&eacute;trograd&eacute; prend rang dans son nouvel emploi du jour de la d&eacute;cision et ne peut &ecirc;tre propos&eacute; pour l&rsquo;avancement qu&rsquo;apr&egrave;s avoir effectu&eacute;, dans cet emploi, le temps minimum exig&eacute; pour &ecirc;tre &eacute;lev&eacute; au grade ou &agrave; la classe sup&eacute;rieure sans qu&rsquo;il puisse &ecirc;tre tenu compte du temps qu&rsquo;il v aurait ant&eacute;rieurement pass&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">suspension de fonctions comporlant retenue de solde, la r&eacute;trogradation et la r&eacute;vocation ne peuvent &ecirc;tre prononc&eacute;s qu&rsquo;apr&egrave;s avis motiv&eacute; d&rsquo;une des deux commissions sp&eacute;ciales d&rsquo;enqu&ecirc;te compos&eacute;es comme il est dit ci-apr&egrave;s et devant laquelle le fonctionnaire ou l&rsquo;agent incrimin&eacute; d&ucirc;ment appel&eacute; aura &eacute;t&eacute; mis en mesure de pr&eacute;senter ses moyens de d&eacute;fense, soit verbalement, soit par &eacute;crit : il pourra se faire assister d&rsquo;un de ses coll&egrave;gues. L&rsquo;avis de la commission d&rsquo;enqu&ecirc;te doit &ecirc;tre vis&eacute; dans l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; pronon&ccedil;ant les peines pr&eacute;cit&eacute;es et ne peut &ecirc;tre modifi&eacute; que dans un sens favorable &agrave; l&rsquo;inculp&eacute;, sans pr&eacute;judice de l&rsquo;application des dispositions de l&rsquo;article 65 de la loi de finances de 1905.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VI. La commission d&rsquo;enqu&ecirc;te si&eacute;geant dans la colonie est compos&eacute;e comme suit, sur la d&eacute;signation du Gouverneur :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le Secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral de la colonie, titulaire ou int&eacute;rimaire, pr&eacute;sident ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le chef du service des Travaux publics, titulaire ou int&eacute;rimaire ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Un membre du Conseil priv&eacute; ou du conseil d&rsquo;administration de la colonie :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Un fonctionnaire de l&rsquo;ordre judiciaire ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Et un fonctionnaire ou agent du m&ecirc;me cadre et d&rsquo;un grade sup&eacute;rieur ou &eacute;gal (mais dans ce cas d&rsquo;une anciennet&eacute; sup&eacute;rieure) &agrave; celui du fonctionnaire ou agent incrimin&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VII. La commission d&rsquo;enqu&ecirc;te si&eacute;geant &agrave; Paris est compos&eacute;e comme suit. sur la d&eacute;signation du Ministre :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Un directeur du Minist&egrave;re des Colonies ou inspecteur g&eacute;n&eacute;ral des Travaux publics des Colonies, pr&eacute;sident ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Un inspecteur des Colonies ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Un chef ou sous-chef du bureau du personnel ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Un ing&eacute;nieur des Travaux publics :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Un fonctionnaire ou agent du m&ecirc;me cadre et d&rsquo;un grade sup&eacute;rieur ou &eacute;gal (mais dans ce cas d&rsquo;une anciennet&eacute; sup&eacute;rieure) &agrave; celui du<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">fonctionnaire ou agent incrimin&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VIII. Si le fonctionnaire ou agent se trouve dans la colonie au moment o&ugrave; l&rsquo;enqu&ecirc;te est d&eacute;cid&eacute;e, il est appel&eacute; &agrave; compara&icirc;tre devant la commission locale.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IX. Si le situation du personnel de la colonie ne permet pas la constitution de la commission d&rsquo;enqu&ecirc;te conform&eacute;ment aux prescriptions du n&deg; VI ci-dessus, le fonctionnaire ou agent incrimin&eacute; est renvoy&eacute; d&rsquo;office devant la commission de Paris.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">X. Si le fonctionnaire ou agent se trouve en France au moment o&ugrave; l&rsquo;enqu&ecirc;te est d&eacute;cid&eacute;e, il est, en principe, appel&eacute; &agrave; compara&icirc;tre devant la commission de Paris : toutefois, s&rsquo;il en fait la demande dans un d&eacute;lai de quinze jours, le Ministre peut d&eacute;cider son renvoi devant la commission si&eacute;geant dans la colonie,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">sous la r&eacute;serve contenue dans le n&deg; 9 pr&eacute;c&eacute;dent<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">XI. Si un agent du cadre m&eacute;tropolitain, d&eacute;tach&eacute; aux Colonies, encourt la peine de la r&eacute;vocation, cet agent est remis par mesure disciplinaire, &agrave; l&agrave; disposition du Ministre charg&eacute; du D&eacute;partement minist&eacute;riel dont il rel&egrave;ve et auquel il appartient de statuer suivant les r&egrave;gles qui r&eacute;gissent son cadre d&rsquo;origine.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">CHAPITRE III.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Position du personnel d&eacute;finitivement class&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 14. &mdash; Les positions du personnel d&eacute;finitivement class&eacute; sont :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">L&rsquo;activit&eacute; comprenant :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La pr&eacute;sence &agrave; son poste ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La mise en service d&eacute;tach&eacute; ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les cong&eacute;s et missions ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La suspension de fonctions ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">La disponibilit&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">I. Les allocations attribu&eacute;es au fonctionnaire ou agent pr&eacute;sent &agrave; son poste, en cong&eacute;, en mission ou suspendu de ses fonctions sont r&eacute;gl&eacute;es conform&eacute;ment aux prescriptions du pr&eacute;sent d&eacute;cret qui se r&eacute;f&egrave;re au d&eacute;cret sur la solde, sauf en ce qui concerne la disposition ci-apres :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II, Le fonctionnaire ou agent du cadre g&eacute;n&eacute;ral des Travaux publics ou des mines des Colonies, qui n&rsquo;est pas d&eacute;tach&eacute; des cadres m&eacute;tropolitains et dont emploi a &eacute;t&eacute; r&eacute;guli&egrave;rement supprim&eacute; dans la colonie o&ugrave; il est en service, doit &ecirc;tre pourvu du premier poste de son grade susceptible de lui &ecirc;tre attribu&eacute; aux<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Colonies, apr&egrave;s la suppression de son emploi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. En attendant cette affectation, il lui est accord&eacute;, sur les fonds de la colonie dont il provient, un cong&eacute; sp&eacute;cial &agrave; solde enti&egrave;re d&rsquo;Europe dans la limite maximum de six mois, &agrave; partir du jour de l&rsquo;entr&eacute;e en jouissance du<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">dit cong&eacute; telle qu&rsquo;elle est d&eacute;termin&eacute;e par l&rsquo;article 75, du d&eacute;cret du 2 mars 1910, avec la facult&eacute; de prolongation &agrave; demi-solde pendant six autres mois.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Si ant&eacute;rieurement &agrave; la suppression de son poste, l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; jouissait d&rsquo;un cong&eacute; d&rsquo;autre nature et si &agrave; l&rsquo;expiration de ce cong&eacute; il n&rsquo;a pu recevoir une autre affectation coloniale, le cong&eacute; sp&eacute;cial est consid&eacute;r&eacute;, au point de vue de la dur&eacute;e maximum et de la solde y aff&eacute;rente, comme ayant commenc&eacute; au jour de la notification &agrave; l&rsquo;agent de la suppression de son emploi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V. A l&rsquo;expiration des d&eacute;lais susvis&eacute;s, &agrave; d&eacute;faut d&#8217;emploi disponible pouvant &ecirc;tre confi&eacute; &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, celui-ci est mis d&rsquo;office en disponibilit&eacute; dans les conditions de l&rsquo;article 84 du d&eacute;cret du 2 mars 1910 sauf la d&eacute;rogation suivante.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VI. Si, &agrave; la fin de la premi&egrave;re p&eacute;riode de disponibilit&eacute; pr&eacute;vue par ledit d&eacute;cret, il n&rsquo;existe aucun emploi susceptible d&rsquo;&ecirc;tre attribu&eacute; &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, celui-ci est maintenu d&rsquo;office dans la position de disponibilit&eacute; et ainsi de suite jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;expiration de la derni&egrave;re p&eacute;riode de disponibilit&eacute; &agrave; laquelle il peut pr&eacute;tendre. Apr&egrave;s quoi, conform&eacute;ment aux dispositions finales du paragraphe III de l&rsquo;article 84 du d&eacute;cret du 2 mars 1910, il est rav&eacute; des contr&ocirc;les et admis &agrave; la retraite s&rsquo;il y a droit.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VII. Mise en service d&eacute;tach&eacute;. &mdash; Les fonctionnaires et agents des cadres g&eacute;n&eacute;raux des Travaux publics et des mines des Colonies peuvent, si les convenances du service le permettent, &ecirc;tre d&eacute;tach&eacute;s au service des Colonies<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">auxquelles ne s&rsquo;applique pas le pr&eacute;sent d&eacute;cret, des municipalit&eacute;s coloniales et des administrations ou services sp&eacute;ciaux relevant du Minist&egrave;re des Colonies.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Ces agents conservent leurs droits &agrave; l&rsquo;avancement comme s&rsquo;ils &eacute;taient rest&eacute;s au service des Travaux publics ou des mines des Colonies. Ils restent soumis au point de vue disciplinaire &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; du Chef de service des Travaux publics de la Colonie ou du service sp&eacute;cial auquel ils sont attach&eacute;s, lequel transmet chaque ann&eacute;e au Gouverneur et au Ministre leurs notes signal&eacute;tiques. Les retenues faites sur le traitement de ces agents ainsi que les versements faits &agrave; la Caisse des d&eacute;p&ocirc;ts et consignations par application de l&rsquo;article 8 du pr&eacute;sent d&eacute;cret sont calcul&eacute;s sur le montant des &eacute;moluments qu&rsquo;ils re&ccedil;oivent dans ces fonctions ; les majorations pr&eacute;vues par ledit article 8 sont &agrave; la charge de la municipalit&eacute;, de la Colonie, du Service ou de l&rsquo;Administration auxquels ils sont attach&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VIII. Tous les agents en cong&eacute;, en mission, en service d&eacute;tach&eacute;, ou en disponibilit&eacute;, sont passibles, le cas &eacute;ch&eacute;ant, des mesures disciplinaires pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 13 ci-dessus.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">CHAPITRE IV.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Sortie des cadres du personnel class&eacute;.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 15. &mdash; La sortie des cadres du personnel d&eacute;finitivement class&eacute; a lieu :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Par la d&eacute;mission :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Par la r&eacute;vocation :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Par application de l&rsquo;article 84, &sect; 3, du d&eacute;cret du 2 mars 1910 ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Par l&rsquo;admission &agrave; la retraite pour les agents qui ont des droits &agrave; pension ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">la remise &agrave; la disposition du d&eacute;partement d&rsquo;origine en ce qui concerne le personnel d&eacute;tach&eacute; des cadres m&eacute;tropolitains ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Par le licenciement par suppression d&rsquo;emploi en ce qui concerne les agents des cadres locaux et auxiliaires ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">I. D&eacute;mission. &mdash; Les agents d&eacute;missionnaires, alors qu&rsquo;ils sont &agrave; leur poste, ne peuvent quitter leurs fonctions qu&rsquo;apr&egrave;s que leur d&eacute;mission aura &eacute;t&eacute; r&eacute;guli&egrave;rement accept&eacute;e par l&rsquo;autorit&eacute; qui les a nomm&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. R&eacute;vocation. &mdash; La r&eacute;vocation est prononc&eacute;e par mesure disciplinaire dans les conditions fix&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 13 ci-dessus et est assimil&eacute;e au licenciement par mesure disciplinaire pr&eacute;vu par le d&eacute;cret du 2 mars 1910.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Admission &agrave; la retraite. &mdash; L&rsquo;admission &agrave; la retraite est provoqu&eacute;e, soit par les int&eacute;ress&eacute;s, soit d&rsquo;office par le Ministre, sur la proposition du Gouverneur et conform&eacute;ment d&rsquo;ailleurs aux r&eacute;glements sur la mati&egrave;re.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Remise &agrave; la disposition du D&eacute;partement d&rsquo;origine. &mdash; Les fonctionnaires et agents d&eacute;tach&eacute;s des cadres m&eacute;tropolitains des ponts et chauss&eacute;es et des mines, de l&rsquo;hydraulique agricole, ainsi que les officiers, officiers d&rsquo;administration et sous-officiers peuvent &ecirc;tre remis &agrave; la disposition des D&eacute;partements des Travaux publics, de l&rsquo;Agriculture et de la Guerre :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">1&deg; Sur leur demande,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">a) Apr&egrave;s trois ans de services aux Colonies, &agrave; moins qu&rsquo;ils n&rsquo;aient pris un engagement de service aux Colonies pendant une dur&eacute;e plus longue :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">b) Pour raison de sant&eacute; d&ucirc;ment justifi&eacute;e,&nbsp;quelle que soit, dans ce dernier cas, la dur&eacute;e des services ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">2&deg; D&rsquo;office, sur la proposition des Gouverneurs.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">a) Pour raison de sant&eacute;, apr&egrave;s avis du Conseil sup&eacute;rieur de sant&eacute; du Minist&egrave;re des Colonies, quand les agents se trouvent en France ou, dans le cas contraire, apr&egrave;s avis du Conseil de sant&eacute; local, approuv&eacute; par le Conseil sup&eacute;rieur de sant&eacute; du D&eacute;partement ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">b) Pour cause de suppression d&#8217;emploi ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">e) Par mesure disciplinaire, si les fonctionnaires ou agents ont encouru la r&eacute;vocation dans les cadres coloniaux.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les fonctionnaires et agents remis &agrave; la disposition de leur D&eacute;partement d&rsquo;origine, pour toute autre cause que par mesure disciplinaire, sont plac&eacute;s dans la position de cong&eacute; d&rsquo;expectative de r&eacute;int&eacute;gration, conform&eacute;ment aux prescriptions de l&rsquo;article 68 du d&eacute;cret du 2 mars 1910.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">V. Honorariat. &mdash; Les agents des divers services de Travaux publics, mines, chemins de fer, ete., qui quittent le service colonial apr&egrave;s quinze ans de services au minimum, peuvent obtenir, par d&eacute;cision minist&eacute;rielle, l&rsquo;honorariat du grade sup&eacute;rieur &agrave; celui qu&rsquo;ils poss&egrave;dent.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">VI. Mesures g&eacute;n&eacute;rales. &mdash; Tout agent sorti,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">pour quelque raison que ce soit, des cadres de l&rsquo;Administration des Travaux publics des Colonies ne peut :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">a) Pendant un d&eacute;lai de deux ans au moins, &ecirc;tre admis comme entrepreneur de Travaux publics dans les Colonies o&ugrave; il a exerc&eacute; ses fonctions pendant ses cinq derni&egrave;res ann&eacute;es<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">b) Pendant un d&eacute;lai de cinq ans au moins, obtenir une concession de quelque nature que ce soit, ni pendant trois ans un permis de recherche de mines ou de phosphates.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">CHAPITRE V.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Dispositions transitoires.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 16. &mdash; I. Le titre d&rsquo;ing&eacute;nieur auxiliaire de 1re classe des Travaux publics ou des mines des Colonies sera purement et simplement remplac&eacute; par celui d&rsquo;ing&eacute;nieur de 3e classe, sans qu&rsquo;il soit n&eacute;cessaire de faire un nouveau classement des agents titulaires du grade ancien.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Les agents actuellement titulaires du grade d&rsquo;ing&eacute;nieur auxiliaire de 2e classe conserveront ce grade et les &eacute;moluments y aff&eacute;rents jusqu&rsquo;&agrave; leur promotion au grade sup&eacute;rieur.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">II. Les commis principaux actuellement en service seront class&eacute;s spso facto Comme commis principaux de 2e classe avec maintien de leur anciennet&eacute; et de leur solde actuelles.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">III. Les ing&eacute;nieurs ou agents n&rsquo;appartenant pas au cadre m&eacute;tropolitain et qui, en service dans les Travaux publics des Colonies au moment de l&rsquo;intervention du d&eacute;cret du 2 juin 1899 pouvaient, par application des dispositions transitoires de l&rsquo;article 25 de cet acte, conserver des droits &agrave; une pension de retraite, continueront &agrave; subir la retenue prescrite par les r&egrave;glements qui les concernent et seront admis &agrave; faire valoir leurs droits &agrave; la retraite dans les conditions qui les r&eacute;gissent.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Il en est de m&ecirc;me de ceux provenant de l&rsquo;ancien service topographique de Madagascar, dont la situation a &eacute;t&eacute; d&eacute;finie par le d&eacute;cret du 9 f&eacute;vrier 1909.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">IV. Dans les Colonies o&ugrave; le classement des agents dans les cadres institu&eacute;s par le d&eacute;cret du 18 janvier 1905 n&rsquo;a pas encore &eacute;t&eacute; effectu&eacute;, ce classement sera op&eacute;r&eacute; conform&eacute;ment aux dipositions de l&rsquo;article 22 dudit d&eacute;cret.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 17. &mdash; Toutes dispositions ant&eacute;rieures contraires au pr&eacute;sent d&eacute;cret sont et demeurent abrog&eacute;es, et notamment celles du d&eacute;cret du 18 janvier 1905.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Art. 18. &mdash; Le Ministre des Colonies est charg&eacute; de lex&eacute;cution du pr&eacute;sent d&eacute;cret, qui sera publi&eacute; au Journal officiel de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise, et ins&eacute;r&eacute; au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Minist&egrave;re des Colonies.<\/p>","protected":false},"author":0,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[1326],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-198263","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-actes-du-pouvoir-central","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"13-171-1911","comment":"portant r\u00e9organisation du personnel des Travaux publics et des mines des Colonies autres que l\u2019Indo-Chine, la Martinique, la Guadeloupe et la R\u00e9union. ","visas":"<p style=\"margin: 0px;\">Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique fran&ccedil;aise,<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Vu l'article 18 du S&eacute;natus-consulte du 3 mai 1854 ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Vu la loi du 20 mars 1894, portant cr&eacute;ation du Minist&egrave;re des Colonies ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Vu le d&eacute;cret du 2 mars 1910, portant r&egrave;glement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Vu les d&eacute;crets des 3 juillet 1897, 14 ao&ucirc;t 1899, 6 juillet 190%, 10 juin 1905, 14 mai 1906 et 8 juin 1906, concernant les indemnit&eacute;s de route et de s&eacute;jour et les passages des officiers, fonctionnaires, employ&eacute;s et agents civils et militaires des Services coloniaux ou locaux ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Vu les d&eacute;crets des 20 avril 1899 et 19 septembre 1903, relatifs au personnel du g&eacute;nie et de l'artillerie colonial mis &agrave; la dispositions du d&eacute;partement des Colonies pour le Service des Travaux publics dans les possessions d&rsquo;outre-mer ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Vu la loi de finances de 1905 et notamment l'article 65 ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Vu le d&eacute;cret du 18 janvier 1905, portant r&eacute;organisation du personnel des Travaux publics et des mines des Colonies autres que l&rsquo;Indo-Chine, la Martinique, la Guadeloupe et la R&eacute;union, modifi&eacute; par le d&eacute;cret du 20 mars 1908 ;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Vu le d&eacute;cret du 9 f&eacute;vrier 1909, fixant la situation au point de vue de la-retraite des agents de l&rsquo;ancien service topographique de Madagascar ;&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Sur le rapport du Ministre des Colonies.<\/p>","signature":"<p style=\"margin: 0px;\">A. FALLI&Egrave;RES.<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique :<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Le Ministre des Colonies,&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin: 0px;\">Georges TROUILLOT.<\/p>","nature_du_texte":248,"journal_officiel":192183,"institution":1326,"mesures":false,"old_texte_id":"82455","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/198263","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/198263\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":202310,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/198263\/revisions\/202310"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/1326"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/248"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/192183"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=198263"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=198263"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=198263"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}