{"id":59006,"date":"2006-07-23T00:00:00","date_gmt":"2006-07-22T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/texte-juridique\/loi-n154-an-06-5eme-l-relative-a-la-protection-du-droit-dauteur-et-du-droit-voisin\/"},"modified":"2006-07-23T00:00:00","modified_gmt":"2006-07-22T21:00:00","slug":"loi-n154-an-06-5eme-l-relative-a-la-protection-du-droit-dauteur-et-du-droit-voisin","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/loi-n154-an-06-5eme-l-relative-a-la-protection-du-droit-dauteur-et-du-droit-voisin\/","title":{"rendered":"Loi n\u00b0 154\/AN\/06\/5\u00e8me L relative \u00e0 la protection du droit d&rsquo;auteur et du droit voisin."},"content":{"rendered":"<p align=\"center\">TITRE I<br \/>LE DROIT D&rsquo;AUTEUR<\/p>\n<p>CHAPITRE I : OBJET DU DROIT D&rsquo;AUTEUR<\/p>\n<p align=\"justify\">Article 1er : L&rsquo;auteur d&rsquo;une oeuvre de l&rsquo;esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa cr&eacute;ation, d&rsquo;un droit de propri&eacute;t&eacute; incorporelle exclusif et opposable &agrave; tous.<br \/>Ce droit comporte des attributs d&rsquo;ordre moral ainsi que des attributs d&rsquo;ordre patrimonial, qui sont d&eacute;termin&eacute;s par la pr&eacute;sente Loi.<\/p>\n<p>Article 2 : Les dispositions de la pr&eacute;sente Loi prot&egrave;gent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres litt&eacute;raires, scientifiques ou artistiques originales quelqu&rsquo;en soient le genre, la forme d&rsquo;expression, le m&eacute;rite ou la destination et sans que cette protection ne soit assujettie &agrave; une quelconque formalit&eacute;.<\/p>\n<p>Article 3 : Oeuvres prot&eacute;g&eacute;es :<br \/>Sont notamment consid&eacute;r&eacute;es comme oeuvres de l&rsquo;esprit au sens de la pr&eacute;sente Loi :<br \/>1) les livres, brochures et autres &eacute;crits litt&eacute;raires, scientifiques ou artistiques ;<br \/>2) les conf&eacute;rences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de m&ecirc;me nature ;<br \/>3) les oeuvres cr&eacute;&eacute;es pour la sc&egrave;ne, telles que les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales, chor&eacute;graphiques ou pantomimiques, dont la mise en sc&egrave;ne est fix&eacute;e par &eacute;crit ou autrement ;<br \/>4) les compositions musicales avec ou sans paroles ;<br \/>5) les oeuvres de dessin, de peinture, de gravure, de lithographie;<br \/>6) les oeuvres des arts appliqu&eacute;s, telles les tapisseries et les objets d&rsquo;artisanat, ainsi que les croquis ou mod&egrave;les de celles-ci ;<br \/>7) les oeuvres d&rsquo;architecture, aussi bien les dessins et les maquettes que la construction elle-m&ecirc;me ;<br \/>8) les sculptures, bas-reliefs et mosa&iuml;ques de toutes sortes ;<br \/>9) les oeuvres photographiques auxquelles sont assimil&eacute;es, aux fins de la pr&eacute;sente Loi, les oeuvres exprim&eacute;es par un proc&eacute;d&eacute; analogue &agrave; la photographie ;<br \/>10) les oeuvres cin&eacute;matographiques auxquelles sont assimil&eacute;es, aux fins de la pr&eacute;sente Loi, celles exprim&eacute;es par un proc&eacute;d&eacute; analogue &agrave; la cin&eacute;matographie ;<br \/>11) les cartes g&eacute;ographiques, les illustrations, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs &agrave; la g&eacute;ographie, &agrave; la topographie, &agrave; l&rsquo;architecture et aux sciences ;<br \/>12) les programmes d&rsquo;ordinateur, qu&rsquo;ils soient exprim&eacute;s en code source ou en code objet.<\/p>\n<p>Article 4 : Oeuvres d&eacute;riv&eacute;es :<br \/>Les auteurs de traductions, d&rsquo;adaptations, transformations ou arrangements d&rsquo;oeuvres de l&rsquo;esprit ou d&rsquo;expressions du folklore jouissent de la protection institu&eacute;e par la pr&eacute;sente Loi sans pr&eacute;judice des droits de l&rsquo;auteur de l&rsquo;oeuvre originale.<br \/>Il en est de m&ecirc;me des auteurs d&rsquo;anthologie ou recueils d&rsquo;oeuvres, d&rsquo;expressions du folklore ou de donn&eacute;es, telles que les bases de donn&eacute;es, qui, par le choix ou la disposition des mati&egrave;res, constituent des cr&eacute;ations intellectuelles.<\/p>\n<p>Article 5 : Le titre d&rsquo;une oeuvre de l&rsquo;esprit, d&egrave;s lors qu&rsquo;il pr&eacute;sente une id&eacute;e concr&eacute;tis&eacute;e, est prot&eacute;g&eacute; comme l&rsquo;oeuvre elle-m&ecirc;me.<\/p>\n<p>Article 6 : L&rsquo;oeuvre originale s&rsquo;entend de l&rsquo;oeuvre qui, dans ses &eacute;l&eacute;ments caract&eacute;ristiques et dans sa forme ou dans sa forme seulement, permet d&rsquo;individualiser son auteur. L&rsquo;oeuvre d&eacute;riv&eacute;e s&rsquo;entend de l&rsquo;oeuvre bas&eacute;e sur des &eacute;l&eacute;ments pr&eacute;existants.<\/p>\n<p>Article 7 : L&rsquo;oeuvre est r&eacute;put&eacute;e cr&eacute;&eacute;e, ind&eacute;pendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la r&eacute;alisation, m&ecirc;me inachev&eacute;e, de la conception de l&rsquo;auteur.<\/p>\n<p>Article 8 : Oeuvres non prot&eacute;g&eacute;es :<br \/>Nonobstant les dispositions des articles 3 et 4, la protection ne s&rsquo;applique pas :<br \/>A) aux lois, aux d&eacute;cisions judiciaires et des organes administratifs ainsi qu&rsquo;aux traductions officielles de ces textes ;<br \/>B) aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caract&egrave;re de simples informations de presse, publi&eacute;es, radiodiffus&eacute;es ou communiqu&eacute;es au public ;<br \/>C) aux id&eacute;es, proc&eacute;d&eacute;s, syst&egrave;mes, m&eacute;thodes de fonctionnement, concepts ou principes en tant que tels, la protection s&rsquo;&eacute;tendant cependant &agrave; leur expression.<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE II : DROITS DES AUTEURS<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"justify\">Article 9 : Droits moraux<br \/>1. Les droits moraux consistent dans le droit de l&rsquo;auteur :<br \/>1)- &agrave; d&eacute;cider de la divulgation de son oeuvre ;<br \/>2)- au respect de son nom, de sa qualit&eacute; ;<br \/>3)- au respect de l&rsquo;int&eacute;grit&eacute; de son oeuvre.<\/p>\n<p>2. Le nom de l&rsquo;auteur doit &ecirc;tre indiqu&eacute; dans la mesure et de la mani&egrave;re conforme aux bons usages sur tout exemplaire reproduisant l&rsquo;oeuvre et chaque fois que l&rsquo;oeuvre est rendue accessible au public.<br \/>3. L&rsquo;oeuvre ne doit subir aucune modification sans le consentement donn&eacute; par &eacute;crit de son auteur. Nul ne doit la rendre accessible au public sous une forme ou dans des circonstances qui porteraient pr&eacute;judice &agrave; son honneur ou &agrave; sa r&eacute;putation.<br \/>4. En cas d&rsquo;abus notoire dans l&rsquo;usage ou le non-usage du droit de divulgation, le tribunal civil saisi par le Ministre charg&eacute; de la Culture pourra ordonner toute mesure appropri&eacute;e.<br \/>5. Les droits reconnus &agrave; l&rsquo;auteur en vertu des alin&eacute;as pr&eacute;c&eacute;dents sont perp&eacute;tuels, inali&eacute;nables et imprescriptibles. Ils sont transmissibles &agrave; cause de mort aux h&eacute;ritiers de l&rsquo;auteur.<\/p>\n<p>Article 10 : Droits patrimoniaux<br \/>I. L&rsquo;auteur jouit du droit exclusif d&rsquo;exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d&rsquo;en tirer un profit p&eacute;cuniaire. Il a notamment le droit exclusif d&rsquo;accomplir ou d&rsquo;autoriser l&rsquo;accomplissement de l&rsquo;un quelconque des actes suivants :<br \/>1) reproduire l&rsquo;oeuvre sous une forme mat&eacute;rielle quelconque, y compris sous la forme de films cin&eacute;matographiques et d&rsquo;enregistrements sonores, par tous proc&eacute;d&eacute;s qui permettent de la communiquer au public d&rsquo;une mani&egrave;re indirecte ;<br \/>2) repr&eacute;senter, ex&eacute;cuter ou r&eacute;citer l&rsquo;oeuvre en public, de mani&egrave;re directe ou par quelque moyen ou proc&eacute;d&eacute; que ce soit, y compris la radiodiffusion sonore ou visuelle ;<br \/>3) communiquer l&rsquo;oeuvre au public, par tout moyen ou proc&eacute;d&eacute; de t&eacute;l&eacute;communication, de sons, de donn&eacute;es, d&rsquo;images et de messages de toute nature ;<br \/>4) faire une traduction, une adaptation, un arrangement ou une quelconque transformation de l&rsquo;oeuvre ;<br \/>5) donner en location commerciale un programme d&rsquo;ordinateur, sauf si ce dernier constitue lui-m&ecirc;me l&rsquo;objet essentiel de la location.<br \/>II. Au sens du pr&eacute;sent article, l&rsquo;oeuvre comprend aussi bien l&rsquo;oeuvre sous sa forme originale que sous une forme d&eacute;riv&eacute;e de l&rsquo;original.<br \/>III. L&rsquo;accomplissement par un tiers d&rsquo;un des actes &eacute;num&eacute;r&eacute;s aux alin&eacute;as pr&eacute;c&eacute;dents ne peut avoir lieu qu&rsquo;avec l&rsquo;autorisation formelle et par &eacute;crit de l&rsquo;auteur. Est illicite l&rsquo;accomplissement d&rsquo;un de ces actes portant sur tout ou partie de l&rsquo;oeuvre s&rsquo;il est fait sans le consentement de l&rsquo;auteur ou des ayants droit ou ayants cause.<\/p>\n<p>Article 11 : Droit de suite<br \/>1. Les auteurs d&rsquo;oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l&rsquo;oeuvre originale, un droit inali&eacute;nable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux ench&egrave;res publiques ou par l&rsquo;interm&eacute;diaire d&rsquo;un commer&ccedil;ant.<br \/>2. Ce droit est constitu&eacute; par un pr&eacute;l&egrave;vement au b&eacute;n&eacute;fice de l&rsquo;auteur ou de ses h&eacute;ritiers d&rsquo;un pourcentage de 5% sur le produit de la vente.<br \/>3. La protection pr&eacute;vue aux alin&eacute;as pr&eacute;c&eacute;dents ne s&rsquo;applique aux auteurs non ressortissants de la R&eacute;publique de Djibouti que dans la mesure de la protection offerte par le pays dont ils sont ressortissants aux auteurs djiboutiens.<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE III : DUREE DE LA PROTECTION<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"justify\">Article 12 : Les droits mentionn&eacute;s aux articles 10 et 11 sont prot&eacute;g&eacute;s pendant la vie de l&rsquo;auteur et 50 ans apr&egrave;s sa mort.<\/p>\n<p>Article 13 : Dans le cas d&rsquo;une oeuvre de collaboration, les droits sont prot&eacute;g&eacute;s pendant la vie du dernier survivant des coauteurs et 50 ans apr&egrave;s sa mort.<\/p>\n<p>Article 14 :<br \/>1. Dans le cas d&rsquo;une oeuvre publi&eacute;e de mani&egrave;re anonyme ou sous un pseudonyme, les droits sont prot&eacute;g&eacute;s jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;expiration d&rsquo;une p&eacute;riode de 50 ans &agrave; partir de la date &agrave; laquelle une telle oeuvre a &eacute;t&eacute; licitement rendue accessible au public. Toutefois l&rsquo;article 12 s&rsquo;applique lorsque l&rsquo;identit&eacute; de l&rsquo;auteur est r&eacute;v&eacute;l&eacute;e ou qu&rsquo;il n&rsquo;existe aucun doute sur l&rsquo;identit&eacute; r&eacute;elle de l&rsquo;auteur avant l&rsquo;expiration de cette p&eacute;riode.<br \/>2. Les d&eacute;lais pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent ne s&rsquo;appliquent qu&rsquo;&agrave; condition que l&rsquo;oeuvre ait &eacute;t&eacute; rendue accessible au public avant l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai de cinquante ans apr&egrave;s sa r&eacute;alisation, &agrave; d&eacute;faut de quoi la protection prendra fin &agrave; l&rsquo;expiration de ce dernier d&eacute;lai.<\/p>\n<p>Article 15 :<br \/>1. Dans le cas d&rsquo;une oeuvre cin&eacute;matographique, les droits sont prot&eacute;g&eacute;s jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;expiration d&rsquo;une p&eacute;riode de 50 ans &agrave; partir de la date &agrave; laquelle une telle oeuvre a &eacute;t&eacute; licitement rendue accessible au public avec le consentement de l&rsquo;auteur.<br \/>2. Le d&eacute;lai pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent ne s&rsquo;applique qu&rsquo;&agrave; condition que l&rsquo;oeuvre ait &eacute;t&eacute; rendue accessible au public avant l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai de cinquante ans apr&egrave;s sa r&eacute;alisation, &agrave; d&eacute;faut de quoi la protection prendra fin &agrave; l&rsquo;expiration de ce dernier d&eacute;lai.<\/p>\n<p>Article 16 : Dans le cas d&rsquo;une oeuvre photographique ou d&rsquo;une oeuvre des arts appliqu&eacute;s, les droits sont prot&eacute;g&eacute;s pendant 25 ans &agrave; compter de la r&eacute;alisation de l&rsquo;oeuvre.<\/p>\n<p>Article 17 : Dans le cas d&rsquo;oeuvres posthumes, les droits appartiennent aux ayants droit de l&rsquo;auteur pendant une p&eacute;riode de 50 ans apr&egrave;s la r&eacute;alisation de l&rsquo;oeuvre, et &agrave; la condition que l&rsquo;oeuvre ait &eacute;t&eacute; divulgu&eacute;e au cours de cette p&eacute;riode. Les oeuvres posthumes divulgu&eacute;es au public apr&egrave;s l&rsquo;expiration de cette p&eacute;riode seront prot&eacute;g&eacute;es pendant 25 ans &agrave; compter de la date de divulgation. En pareil cas le droit d&rsquo;exploitation appartient aux propri&eacute;taires des manuscrits ou originaux aff&eacute;rents &agrave; l&rsquo;oeuvre et qui effectuent ou font effectuer la publication.<br \/>Les oeuvres posthumes doivent faire l&rsquo;objet d&rsquo;une publication s&eacute;par&eacute;e sauf dans le cas o&ugrave; elles ne constituent qu&rsquo;un fragment d&rsquo;une oeuvre pr&eacute;c&eacute;demment publi&eacute;e.<\/p>\n<p>Article 18 : Les d&eacute;lais pr&eacute;vus aux articles pr&eacute;c&eacute;dents courent jusqu&rsquo;&agrave; la fin de l&rsquo;ann&eacute;e civile au cours de laquelle ils seraient normalement venus &agrave; expiration.<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE IV : TITULAIRES DU DROIT D&rsquo;AUTEUR<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"justify\">Article 19 : Principes<br \/>1. Sauf disposition contraire de la Loi, le titulaire du droit d&rsquo;auteur sur une oeuvre en est l&rsquo;auteur.<br \/>2. L&rsquo;auteur d&rsquo;une oeuvre est celui qui l&rsquo;a cr&eacute;&eacute;e.<\/p>\n<p>Article 20 : Pr&eacute;somptions d&rsquo;auteur<br \/>1. La qualit&eacute; d&rsquo;auteur appartient, sauf preuve contraire, &agrave; celui ou &agrave; ceux sous le nom de qui l&rsquo;oeuvre est divulgu&eacute;e.<br \/>2. Dans le cas d&rsquo;une oeuvre anonyme ou d&rsquo;une oeuvre pseudonyme, l&rsquo;&eacute;diteur dont le nom appara&icirc;t sur l&rsquo;oeuvre est, en l&rsquo;absence de preuve contraire, consid&eacute;r&eacute; comme repr&eacute;sentant l&rsquo;auteur et, en cette qualit&eacute;, comme en droit de prot&eacute;ger et de faire respecter les droits de l&rsquo;auteur. Le pr&eacute;sent alin&eacute;a cesse de s&rsquo;appliquer lorsque l&rsquo;auteur r&eacute;v&egrave;le son identit&eacute; et justifie de sa qualit&eacute; ou lorsque, dans une oeuvre pseudonyme, le pseudonyme de l&rsquo;auteur ne laisse aucun doute sur son identit&eacute;.<\/p>\n<p>Article 21 : Contrat de louage de service ou d&rsquo;ouvrage<br \/>1. Le droit d&rsquo;auteur portant sur une oeuvre produite dans le cadre d&rsquo;un contrat de louage de service ou d&rsquo;ouvrage appartient &agrave; l&rsquo;auteur sauf disposition contraire de la Loi ou stipulation contraire d&eacute;coulant du contrat.<br \/>2. Toutefois,<br \/>A) les droits patrimoniaux sur les logiciels cr&eacute;&eacute;s par un ou plusieurs employ&eacute;s dans l&rsquo;exercice de leurs fonctions ou d&rsquo;apr&egrave;s les instructions de leur employeur sont d&eacute;volus &agrave; l&#8217;employeur ;<br \/>B) lorsque l&rsquo;oeuvre est produite par des collaborateurs de l&rsquo;administration, dans le cadre de leurs fonctions, les droits p&eacute;cuniaires provenant de la divulgation de cette oeuvre pourront &ecirc;tre r&eacute;partis selon la r&eacute;glementation particuli&egrave;re de l&rsquo;administration qui les emploie ;<br \/>C) les droits p&eacute;cuniaires provenant de la divulgation des oeuvres des &eacute;l&egrave;ves ou stagiaires d&rsquo;une &eacute;cole, d&rsquo;une institution d&rsquo;enseignement ou d&rsquo;un etablissement artistique pourront &ecirc;tre r&eacute;partis selon la r&eacute;glementation particuli&egrave;re de l&rsquo;&eacute;cole ou de l&rsquo;etablissement.<\/p>\n<p>Article 22 : Oeuvre de collaboration<br \/>1. L&rsquo;oeuvre de collaboration s&rsquo;entend de l&rsquo;oeuvre dont la r&eacute;alisation est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs, ind&eacute;pendamment du fait que cette oeuvre constitue un ensemble indivisible ou qu&rsquo;elle se compose de parties ayant un caract&egrave;re distinct.<br \/>2. L&rsquo;oeuvre de collaboration appartient en commun aux coauteurs qui exercent leurs droits d&rsquo;un commun accord. En cas de d&eacute;saccord le tribunal devra statuer.<br \/>3. Lorsque la participation de chacun des coauteurs rel&egrave;ve de genres diff&eacute;rents, chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter s&eacute;par&eacute;ment sa contribution personnelle, sans toutefois porter pr&eacute;judice &agrave; l&rsquo;exploitation de l&rsquo;oeuvre commune.<\/p>\n<p>Article 23 : Oeuvre composite<br \/>1. L&rsquo;oeuvre composite s&rsquo;entend de l&rsquo;oeuvre nouvelle &agrave; laquelle est incorpor&eacute;e une oeuvre pr&eacute;existante sans la collaboration de l&rsquo;auteur de cette derni&egrave;re.<br \/>2. L&rsquo;oeuvre composite appartient &agrave; l&rsquo;auteur qui l&rsquo;a r&eacute;alis&eacute;e, sous r&eacute;serve des droits de l&rsquo;auteur de l&rsquo;oeuvre pr&eacute;existante.<\/p>\n<p>Article 24 : Oeuvre collective<br \/>1. L&rsquo;oeuvre collective s&rsquo;entend de l&rsquo;oeuvre cr&eacute;&eacute;e par plusieurs auteurs &agrave; l&rsquo;initiative et sous la responsabilit&eacute; d&rsquo;une personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et en son nom dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant &agrave; son &eacute;laboration se fond dans l&rsquo;ensemble en vue duquel elle est con&ccedil;ue, sans qu&rsquo;il soit possible d&rsquo;attribuer &agrave; chacun d&rsquo;eux un droit distinct sur l&rsquo;ensemble r&eacute;alis&eacute;.<br \/>2. L&rsquo;oeuvre collective appartient &agrave; la personne physique ou morale qui est &agrave; l&rsquo;origine de sa cr&eacute;ation et qui l&rsquo;a divulgu&eacute;e.<\/p>\n<p>Article 25 : Oeuvres cin&eacute;matographiques<br \/>1. Les droits sur une oeuvre cin&eacute;matographique appartiennent &agrave; titre originaire aux cr&eacute;ateurs intellectuels de l&rsquo;oeuvre.<br \/>2. Sauf preuve contraire, sont pr&eacute;sum&eacute;s coauteurs d&rsquo;une oeuvre cin&eacute;matographique r&eacute;alis&eacute;e en collaboration : les auteurs du sc&eacute;nario, de l&rsquo;adaptation, du texte parl&eacute;, des compositions musicales avec ou sans paroles cr&eacute;&eacute;es pour la r&eacute;alisation de ladite oeuvre, le r&eacute;alisateur ainsi que le dessinateur principal lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un dessin anim&eacute;. Lorsque l&rsquo;oeuvre cin&eacute;matographique est tir&eacute;e d&rsquo;une autre oeuvre pr&eacute;existante prot&eacute;g&eacute;e, l&rsquo;auteur de l&rsquo;oeuvre originaire est assimil&eacute; &agrave; ceux de l&rsquo;oeuvre nouvelle.<\/p>\n<p>Article 26 : Le producteur d&rsquo;une oeuvre cin&eacute;matographique est la personne physique ou morale qui prend l&rsquo;initiative et la responsabilit&eacute; de la r&eacute;alisation de l&rsquo;oeuvre.<\/p>\n<p>Article 27 : Le r&eacute;alisateur d&rsquo;une oeuvre cin&eacute;matographique est la personne physique qui assume la direction et la responsabilit&eacute; artistique de la transformation en image et en son, du d&eacute;coupage de l&rsquo;oeuvre cin&eacute;matographique ainsi que de son montage final.<\/p>\n<p>Article 28 : L&rsquo;oeuvre cin&eacute;matographique est r&eacute;put&eacute;e r&eacute;alis&eacute;e d&egrave;s que la premi&egrave;re \u00ab\u00a0copie standard\u00a0\u00bb a &eacute;t&eacute; &eacute;tablie d&rsquo;un commun accord entre le r&eacute;alisateur et le producteur.<\/p>\n<p>Article 29 : Si l&rsquo;un des collaborateurs de l&rsquo;oeuvre cin&eacute;matographique refuse d&rsquo;achever sa contribution &agrave; cette oeuvre ou se trouve dans l&rsquo;impossibilit&eacute; de l&rsquo;achever par suite de force majeure, il ne pourra pas s&rsquo;opposer &agrave; l&rsquo;utilisation, en vue de l&rsquo;ach&egrave;vement de l&rsquo;oeuvre, de la partie de cette contribution d&eacute;j&agrave; r&eacute;alis&eacute;e.<br \/>Sauf stipulation contraire, les collaborateurs d&rsquo;une oeuvre cin&eacute;matographique peuvent disposer librement de leur contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre diff&eacute;rent &agrave; la condition de ne pas porter pr&eacute;judice &agrave; l&rsquo;exploitation de l&rsquo;oeuvre &agrave; laquelle ils ont collabor&eacute;.<\/p>\n<p>Article 30 : Avant d&rsquo;entreprendre la r&eacute;alisation d&rsquo;une oeuvre, le producteur est tenu de conclure des contrats &eacute;crits avec tous ceux dont les oeuvres doivent &ecirc;tre utilis&eacute;es pour cette r&eacute;alisation.<\/p>\n<p align=\"justify\">Article 31 : Sauf stipulation contraire, les contrats &eacute;crits conclus avec les cr&eacute;ateurs intellectuels de l&rsquo;oeuvre emportent au profit du producteur, pour une p&eacute;riode limit&eacute;e, dont la dur&eacute;e est fix&eacute;e au contrat, une pr&eacute;somption de cession des droits n&eacute;cessaires &agrave; l&rsquo;exploitation cin&eacute;matographique de l&rsquo;oeuvre, &agrave; l&rsquo;exclusion des autres droits.<br \/>La pr&eacute;somption pr&eacute;vue ci-dessus n&rsquo;est pas applicable aux oeuvres pr&eacute;existantes qui sont utilis&eacute;es pour la r&eacute;alisation de l&rsquo;oeuvre, ni aux oeuvres musicales pr&eacute;existantes ou non, avec ou sans paroles.<\/p>\n<p>Article 32 : Ont la qualit&eacute; d&rsquo;auteur d&rsquo;une oeuvre radiophonique ou radio visuelle, la ou les personnes physiques qui assument la cr&eacute;ation intellectuelle de cette oeuvre. Les dispositions de l&rsquo;article 29 sont &eacute;galement applicables aux oeuvres radiophoniques ou radio visuelles.<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE V : CESSION DES DROITS<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"justify\">Article 33 : Les droits patrimoniaux &eacute;nonc&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 10 sont cessibles &agrave; titre gratuit ou &agrave; titre on&eacute;reux. La cession par l&rsquo;auteur de ses droits sur son oeuvre peut &ecirc;tre totale ou partielle.<\/p>\n<p>Article 34 : Conditions de la cession<br \/>1. La transmission des droits de l&rsquo;auteur est subordonn&eacute;e &agrave; la condition que chacun des droits c&eacute;d&eacute;s fasse l&rsquo;objet d&rsquo;une mention distincte dans l&rsquo;acte de cession et que le domaine d&rsquo;exploitation des droits c&eacute;d&eacute;s soit d&eacute;limit&eacute; quant &agrave; son &eacute;tendue et &agrave; sa destination, son lieu d&rsquo;exploitation et sa dur&eacute;e.<br \/>2. Lorsque les circonstances sp&eacute;ciales l&rsquo;exigent, le contrat peut &ecirc;tre valablement conclu par &eacute;change de t&eacute;l&eacute;copies ou de t&eacute;l&eacute;grammes, &agrave; condition que le domaine d&rsquo;exploitation des droits c&eacute;d&eacute;s soit d&eacute;limit&eacute; conform&eacute;ment aux termes du 1er alin&eacute;a du pr&eacute;sent article.<\/p>\n<p>Article 35 : Effets de la cession<br \/>1. La cession, en tout ou partie, de l&rsquo;un quelconque des droits &eacute;num&eacute;r&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 13 ci-dessus, n&#8217;emporte pas la cession de l&rsquo;un quelconque des autres droits.<br \/>2. Lorsqu&rsquo;un contrat comporte cession totale de l&rsquo;un des droits, la port&eacute;e en est limit&eacute;e aux modes d&rsquo;exploitation pr&eacute;vus au contrat.<br \/>3. La clause d&rsquo;une cession, qui tend &agrave; conf&eacute;rer le droit d&rsquo;exploiter l&rsquo;oeuvre sous une forme non pr&eacute;visible ou non pr&eacute;vue &agrave; la date du contrat, doit &ecirc;tre expresse et stipuler une participation corr&eacute;lative aux profits d&rsquo;exploitation.<br \/>4. En cas de cession partielle, l&rsquo;ayant cause est substitu&eacute; &agrave; l&rsquo;auteur dans l&rsquo;exercice des droits c&eacute;d&eacute;s, dans les conditions, les limites et pour la dur&eacute;e pr&eacute;vue au contrat.<\/p>\n<p>Article 36 : Cession des oeuvres futures<br \/>1. La cession globale des oeuvres futures est nulle sauf si elle est faite au profit du Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin.<br \/>2. Toutefois, est licite la conclusion d&rsquo;un contrat de commande d&rsquo;oeuvres plastiques ou graphiques comportant une exclusivit&eacute; temporaire n&rsquo;exc&eacute;dant pas cinq ann&eacute;es et respectant l&rsquo;ind&eacute;pendance et la libert&eacute; d&rsquo;expression de l&rsquo;auteur.<\/p>\n<p>Article 37 : R&eacute;mun&eacute;ration en cas de cession<br \/>1. La cession &agrave; titre on&eacute;reux doit comporter, au profit de l&rsquo;auteur, une participation proportionnelle aux recettes provenant de la location, de la vente ou de l&rsquo;exploitation de l&rsquo;oeuvre sous quelque forme que ce soit.<br \/>2. Toutefois, la r&eacute;mun&eacute;ration de l&rsquo;auteur peut &ecirc;tre forfaitaire dans les cas suivants :<br \/>1) la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut &ecirc;tre pratiquement d&eacute;termin&eacute;e ;<br \/>2) les frais de contr&ocirc;le seraient hors de proportion avec les r&eacute;sultats &agrave; atteindre ;<\/p>\n<p>3) l&rsquo;utilisation de l&rsquo;oeuvre ne pr&eacute;sente qu&rsquo;un caract&egrave;re accessoire par rapport &agrave; l&rsquo;objet exploit&eacute; ;<br \/>4) en cas de cession des droits portant sur un logiciel.<\/p>\n<p>Article 38 : Droit de repentir ou de retrait<br \/>1. Nonobstant la cession de son droit d&rsquo;exploitation, l&rsquo;auteur, m&ecirc;me post&eacute;rieurement &agrave; la publication de son oeuvre, jouit d&rsquo;un droit de repentir ou de retrait vis-&agrave;-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu&rsquo;&agrave; charge d&rsquo;indemniser pr&eacute;alablement le cessionnaire du pr&eacute;judice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.<br \/>2. Lorsque, post&eacute;rieurement &agrave; l&rsquo;exercice du droit de repentir ou de retrait, l&rsquo;auteur d&eacute;cide de faire publier son oeuvre, il est tenu d&rsquo;offrir par priorit&eacute; ses droits d&rsquo;exploitation au cessionnaire qu&rsquo;il avait originairement choisi et aux conditions originairement d&eacute;termin&eacute;es.<\/p>\n<p>Article 39 : Le transfert de propri&eacute;t&eacute; de l&rsquo;exemplaire unique ou d&rsquo;un ou plusieurs exemplaires d&rsquo;une oeuvre n&#8217;emporte pas le transfert du droit d&rsquo;auteur sur l&rsquo;oeuvre.<\/p>\n<p>Article 40 : Transmission successorale<br \/>1. &Agrave; l&rsquo;exclusion du droit de modifier l&rsquo;oeuvre, le droit d&rsquo;auteur d&eacute;fini aux articles 10, 11 et 12 est transmissible par succession.<br \/>2. L&rsquo;exercice des droits moraux appartient concurremment aux successibles et du Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin.<br \/>3. Le droit patrimonial d&rsquo;auteur tomb&eacute; en d&eacute;sh&eacute;rence est acquis au Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin et le produit des redevances en d&eacute;coulant sera consacr&eacute; &agrave; des fins culturelles et sociales sans pr&eacute;judice des droits des cr&eacute;anciers et de l&rsquo;ex&eacute;cution des contrats de cession qui ont pu &ecirc;tre conclus par l&rsquo;auteur ou ses ayants droit.<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE VI : CONTRATS SPECIAUX<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"justify\">Article 41 : Contrat d&rsquo;&eacute;dition<br \/>1. Le contrat d&rsquo;&eacute;dition est le contrat par lequel l&rsquo;auteur de l&rsquo;oeuvre ou ses ayants droits c&egrave;dent &agrave; des conditions d&eacute;termin&eacute;es &agrave; l&rsquo;&eacute;diteur, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires graphiques, m&eacute;caniques ou autres de l&rsquo;oeuvre, &agrave; charge pour lui d&rsquo;en assurer la publication et la diffusion.<br \/>2. La forme et le mode d&rsquo;expression, les modalit&eacute;s d&rsquo;ex&eacute;cution de l&rsquo;&eacute;dition et les clauses de r&eacute;siliation doivent &ecirc;tre d&eacute;termin&eacute;s par le contrat.<\/p>\n<p>Article 42 : Ne constitue pas un contrat d&rsquo;&eacute;dition, au sens de l&rsquo;article 41, le contrat dit &agrave; compte d&rsquo;auteur. Par un tel contrat, l&rsquo;auteur ou ses ayants droit versent &agrave; l&rsquo;&eacute;diteur une r&eacute;mun&eacute;ration convenue, &agrave; charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d&rsquo;expression d&eacute;termin&eacute;s au contrat, des exemplaires de l&rsquo;oeuvre et d&rsquo;en assurer la publication et la diffusion.<br \/>Ce contrat constitue un contrat d&rsquo;entreprise r&eacute;gi par la convention, les usages et les dispositions relevant du droit commun.<\/p>\n<p>Article 43 : Ne constitue pas un contrat d&rsquo;&eacute;dition, au sens de l&rsquo;article 41, le contrat dit compte &agrave; demi. Par un tel contrat, l&rsquo;auteur ou ses ayants droit chargent un &eacute;diteur de fabriquer, &agrave; ses frais et en nombre, des exemplaires de l&rsquo;oeuvre dans la forme et suivant les modes d&rsquo;expression d&eacute;termin&eacute;s au contrat et d&rsquo;en assurer la publication et la diffusion moyennant l&rsquo;engagement r&eacute;ciproquement contract&eacute; de partager les b&eacute;n&eacute;fices et les pertes d&rsquo;exploitation dans la proportion pr&eacute;vue.<\/p>\n<p>Article 44 : Obligations de l&rsquo;auteur<br \/>1. L&rsquo;auteur doit remettre &agrave; l&rsquo;&eacute;diteur, dans le d&eacute;lai pr&eacute;vu au contrat, l&rsquo;oeuvre &agrave; &eacute;diter en une forme qui va permettre la fabrication normale.<br \/>2. Sauf convention contraire ou impossibilit&eacute; d&rsquo;ordre technique, l&rsquo;oeuvre &agrave; &eacute;diter fournie par l&rsquo;auteur reste la propri&eacute;t&eacute; de celui-ci. L&rsquo;&eacute;diteur en sera responsable pendant le d&eacute;lai d&rsquo;un an apr&egrave;s l&rsquo;ach&egrave;vement de la fabrication.<br \/>3. L&rsquo;auteur doit garantir &agrave; l&rsquo;&eacute;diteur une jouissance paisible et, sauf convention contraire, exclusive du droit c&eacute;d&eacute;.<\/p>\n<p>Article 45 : Obligations de l&rsquo;&eacute;diteur<br \/>1. Le contrat d&rsquo;&eacute;dition doit faire mention du nombre minimum d&rsquo;exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s&rsquo;applique pas aux contrats pr&eacute;voyant un minimum des droits d&rsquo;auteur garantis par l&rsquo;&eacute;diteur.<br \/>2. Ce contrat doit &eacute;galement pr&eacute;voir une r&eacute;mun&eacute;ration proportionnelle aux produits d&rsquo;exploitation, sauf cas de r&eacute;mun&eacute;ration forfaitaire, conform&eacute;ment &agrave; l&rsquo;article 37 de la pr&eacute;sente Loi.<br \/>3. L&rsquo;&eacute;diteur est tenu de rendre compte. Pour cela il est tenu de fournir &agrave; l&rsquo;auteur une fois l&rsquo;an toutes justifications propres &agrave; &eacute;tablir l&rsquo;exactitude de ses comptes, faute de quoi il y sera contraint par le juge.<br \/>Toute clause contraire est r&eacute;put&eacute;e non &eacute;crite.<\/p>\n<p>Article 46 : Ni la faillite, ni la liquidation judiciaire de l&rsquo;&eacute;diteur n&rsquo;entra&icirc;nent la r&eacute;solution du contrat. Le liquidateur ne peut proc&eacute;der &agrave; la vente en solde des exemplaires fabriqu&eacute;s que 15 jours apr&egrave;s en avoir averti l&rsquo;auteur, par lettre recommand&eacute;e et avec accus&eacute; de r&eacute;ception. L&rsquo;auteur poss&egrave;de, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de pr&eacute;emption. &Agrave; d&eacute;faut d&rsquo;accord, le prix de rachat sera fix&eacute; &agrave; dire d&rsquo;experts.<\/p>\n<p>Article 47 : L&rsquo;&eacute;diteur ne peut transmettre &agrave; un tiers, &agrave; titre gratuit ou on&eacute;reux, ou par voie d&rsquo;apport en soci&eacute;t&eacute;, le b&eacute;n&eacute;fice du contrat d&rsquo;&eacute;dition, ind&eacute;pendamment de son fonds de commerce, sans avoir pr&eacute;alablement obtenu l&rsquo;autorisation de l&rsquo;auteur.<br \/>En cas d&rsquo;ali&eacute;nation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature &agrave; compromettre gravement les int&eacute;r&ecirc;ts mat&eacute;riels ou moraux de l&rsquo;auteur, celui-ci est fond&eacute; &agrave; obtenir r&eacute;paration m&ecirc;me par voie de r&eacute;siliation du contrat.<\/p>\n<p>Article 48 : En cas de contrat &agrave; dur&eacute;e d&eacute;termin&eacute;e, les droits du cessionnaire s&rsquo;&eacute;teignent de plein droit &agrave; l&rsquo;expiration du d&eacute;lai, sans qu&rsquo;il soit besoin de mise en demeure.<br \/>L&rsquo;&eacute;diteur pourra toutefois proc&eacute;der pendant trois ans apr&egrave;s cette expiration, &agrave; l&rsquo;&eacute;coulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, &agrave; moins que l&rsquo;auteur ne pr&eacute;f&egrave;re acheter ces exemplaires &agrave; un prix qui sera fix&eacute; &agrave; dire d&rsquo;experts &agrave; d&eacute;faut d&rsquo;accord amiable, sans que cette facult&eacute; reconnue au premier &eacute;diteur interdise &agrave; l&rsquo;auteur de faire proc&eacute;der &agrave; une nouvelle &eacute;dition dans un d&eacute;lai de trente mois.<\/p>\n<p>Article 49 :<br \/>1. Le contrat d&rsquo;&eacute;dition prend fin ind&eacute;pendamment des cas pr&eacute;vus par le droit commun ou par les articles pr&eacute;c&eacute;dents, lorsque l&rsquo;&eacute;diteur proc&egrave;de &agrave; la destruction totale des exemplaires.<br \/>2. La r&eacute;siliation a lieu de plein droit lorsque sur mise en demeure par l&rsquo;auteur lui impartissant un d&eacute;lai convenable, l&rsquo;&eacute;diteur n&rsquo;a pas proc&eacute;d&eacute; &agrave; la publication de l&rsquo;oeuvre ou, en cas d&rsquo;&eacute;puisement, &agrave; sa r&eacute;&eacute;dition.<br \/>3. L&rsquo;&eacute;dition est consid&eacute;r&eacute;e comme &eacute;puis&eacute;e si deux demandes de livraison d&rsquo;exemplaires adress&eacute;s &agrave; l&rsquo;&eacute;diteur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.<br \/>4. En cas de mort de l&rsquo;auteur, si l&rsquo;oeuvre est inachev&eacute;e, le contrat est r&eacute;solu en ce qui concerne la partie de l&rsquo;oeuvre non termin&eacute;e, sauf accord entre l&rsquo;&eacute;diteur et les ayants droit de l&rsquo;auteur.<\/p>\n<p>Article 50 : Contrat de repr&eacute;sentation<br \/>Le contrat de repr&eacute;sentation est celui par lequel l&rsquo;auteur d&rsquo;une oeuvre de l&rsquo;esprit ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale &agrave; repr&eacute;senter ladite oeuvre &agrave; des conditions qu&rsquo;ils d&eacute;terminent.<br \/>Est dit contrat g&eacute;n&eacute;ral de repr&eacute;sentation le contrat par lequel le Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin conf&egrave;re &agrave; un entrepreneur de spectacles la facult&eacute; de repr&eacute;senter pendant la dur&eacute;e du contrat, les oeuvres actuelles ou futures constituant le r&eacute;pertoire dudit bureau aux conditions d&eacute;termin&eacute;es par l&rsquo;auteur ou ses ayants droit.<\/p>\n<p>Article 51 : L&rsquo;entrepreneur de spectacles qui repr&eacute;sente ou ex&eacute;cute, fait repr&eacute;senter ou ex&eacute;cuter des oeuvres prot&eacute;g&eacute;es au sens de la pr&eacute;sente Loi, est tenu de se munir de l&rsquo;autorisation pr&eacute;alable pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 10, et de r&eacute;gler les droits d&rsquo;auteur correspondants.<br \/>Le contrat est conclu pour une dur&eacute;e limit&eacute;e ou pour un nombre d&eacute;termin&eacute; de communications au public.<br \/>Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne conf&egrave;re &agrave; l&rsquo;entrepreneur de spectacles, aucun monopole d&rsquo;exploitation. L&rsquo;entrepreneur de spectacles ne peut transf&eacute;rer le b&eacute;n&eacute;fice de son contrat sans l&rsquo;assentiment formel et par &eacute;crit de l&rsquo;auteur ou de son repr&eacute;sentant.<br \/>La validit&eacute; des droits exclusifs accord&eacute;s par un auteur dramatique ne peut exc&eacute;der cinq ann&eacute;es. L&rsquo;interruption des repr&eacute;sentations au cours de deux ann&eacute;es cons&eacute;cutives y met fin de plein droit.<\/p>\n<p>Article 52 : L&rsquo;entrepreneur de spectacles est tenu :<br \/>1. de d&eacute;clarer &agrave; l&rsquo;auteur ou &agrave; ses repr&eacute;sentants le programme exact des repr&eacute;sentations ou ex&eacute;cutions publiques ;<br \/>2. de leur fournir un &eacute;tat justifi&eacute; de ses recettes ;<br \/>3. de leur verser le montant des redevances pr&eacute;vues ;<br \/>4. d&rsquo;assurer la repr&eacute;sentation ou l&rsquo;ex&eacute;cution publiques dans des conditions techniques propres &agrave; garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l&rsquo;auteur et ce, conform&eacute;ment aux dispositions de l&rsquo;article 9 ci-dessus.<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE VII : LIMITATIONS AU DROIT D&rsquo;AUTEUR<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"justify\">Article 53 : Enregistrement &eacute;ph&eacute;m&egrave;re<br \/>1. Nonobstant les dispositions de l&rsquo;article 10, l&rsquo;organisme de radiodiffusion nationale peut faire pour ses &eacute;missions et par ses propres moyens techniques et artistiques en vue d&rsquo;une radiodiffusion diff&eacute;r&eacute;e par des n&eacute;cessit&eacute;s horaires ou techniques, un enregistrement &eacute;ph&eacute;m&egrave;re en un ou plusieurs exemplaires de toute oeuvre qu&rsquo;il est autoris&eacute; &agrave; radiodiffuser.<br \/>2. Tous les exemplaires doivent &ecirc;tre d&eacute;truits dans un d&eacute;lai de six mois &agrave; compter de leur fabrication ou dans tout autre d&eacute;lai plus long auquel l&rsquo;auteur aura donn&eacute; son accord ; toutefois un exemplaire de cet enregistrement peut &ecirc;tre conserv&eacute; dans des archives officielles lorsqu&rsquo;il pr&eacute;sente un caract&egrave;re exceptionnel de documentation. Demeure toutefois r&eacute;serv&eacute;e l&rsquo;application des dispositions de l&rsquo;article 9.<\/p>\n<p>Article 54 : Nonobstant les dispositions de l&rsquo;article 10, sont licites sans le consentement de l&rsquo;auteur les utilisations suivantes d&rsquo;une oeuvre prot&eacute;g&eacute;e et publi&eacute;e licitement :<br \/>A) Reproduire, traduire, adapter, arranger ou transformer de toute autre fa&ccedil;on une oeuvre exclusivement pour l&rsquo;usage personnel et priv&eacute; de celui qui la r&eacute;alise ;<br \/>B) Ins&eacute;rer des citations non substantielles d&rsquo;une autre oeuvre, &agrave; condition que ces citations soient conformes aux bons usages, qu&rsquo;elles soient faites dans la mesure justifi&eacute;e par le but &agrave; atteindre et que la source et le nom de l&rsquo;auteur de l&rsquo;oeuvre cit&eacute;e soient mentionn&eacute;s dans l&rsquo;oeuvre dans laquelle est incluse la citation, y compris les citations d&rsquo;articles de journaux et recueils p&eacute;riodiques sous forme de revues de presse ;<br \/>C) Utiliser l&rsquo;oeuvre &agrave; titre d&rsquo;illustration de l&rsquo;enseignement par le moyen de publications, d&rsquo;&eacute;missions de radiodiffusion ou d&rsquo;enregistrements sonores ou visuels, dans la mesure justifi&eacute;e par le but &agrave; atteindre, ou communiquer dans un but d&rsquo;enseignement l&rsquo;oeuvre radiodiffus&eacute;e, &agrave; des fins scolaires, &eacute;ducatives, universitaires et de formation professionnelle, sous r&eacute;serve que cette utilisation soit conforme aux bons usages et que la source et le nom de l&rsquo;auteur de l&rsquo;oeuvre utilis&eacute;e soient mentionn&eacute;s dans la publication, l&rsquo;&eacute;mission de radiodiffusion ou l&rsquo;enregistrement ;<br \/>D) Repr&eacute;senter ou ex&eacute;cuter une oeuvre publiquement :<br \/>&#8211; 1) lors de c&eacute;r&eacute;monies officielles, dans la mesure justifi&eacute;e par la nature de ces c&eacute;r&eacute;monies ; ou<br \/>&#8211; 2) dans le cadre des activit&eacute;s p&eacute;dagogiques d&rsquo;un &eacute;tablissement d&rsquo;enseignement ;<br \/>E) reproduire par un proc&eacute;d&eacute; photographique ou analogue une oeuvre litt&eacute;raire, artistique ou scientifique, d&eacute;j&agrave; licitement rendue accessible au public, lorsque la reproduction est r&eacute;alis&eacute;e par une biblioth&egrave;que publique, un centre de documentation non commercial, une institution scientifique ou un &eacute;tablissement d&rsquo;enseignement, &agrave; condition que le nombre d&rsquo;exemplaires soit limit&eacute; aux besoins de leurs activit&eacute;s et pourvu qu&rsquo;une telle reproduction ne porte pas atteinte &agrave; l&rsquo;exploitation normale de l&rsquo;oeuvre ni ne cause un pr&eacute;judice injustifi&eacute; aux int&eacute;r&ecirc;ts de l&rsquo;auteur ;<br \/>F) Reproduire par voie de presse ou communiquer au public :<br \/>1. Tout discours politique ou discours prononc&eacute; dans les d&eacute;bats judiciaires, ou toute conf&eacute;rence, allocution, sermon ou autre oeuvre de m&ecirc;me nature prononc&eacute;e en public, &agrave; des fins d&rsquo;information et dans la mesure justifi&eacute;e par le but &agrave; atteindre, les auteurs conservant leur droit de publier des collections de ces oeuvres,<br \/>2. Un article &eacute;conomique, politique ou religieux publi&eacute; dans des journaux ou recueils p&eacute;riodiques ou une oeuvre radiodiffus&eacute;e ayant le m&ecirc;me caract&egrave;re, dans les cas o&ugrave; le droit de reproduction, de radiodiffusion ou de communication au public n&rsquo;est pas express&eacute;ment r&eacute;serv&eacute; ;<br \/>G) Reproduire ou rendre accessible au public, &agrave; des fins de compte rendu des &eacute;v&eacute;nements d&rsquo;actualit&eacute; par le moyen de la photographie, de la cin&eacute;matographie ou par voie de radiodiffusion ou communication par c&acirc;ble au public, une oeuvre vue ou entendue au cours d&rsquo;un tel &eacute;v&eacute;nement, dans la mesure justifi&eacute;e par le but d&rsquo;information &agrave; atteindre ;<br \/>H) Reproduire en vue de la cin&eacute;matographie ou de la t&eacute;l&eacute;vision et communiquer au public des oeuvres d&rsquo;art et d&rsquo;architecture plac&eacute;es de fa&ccedil;on permanente dans un lieu public ou dont l&rsquo;inclusion dans un film ou dans l&rsquo;&eacute;mission n&rsquo;a qu&rsquo;un caract&egrave;re accessoire ou incident par rapport au sujet principal ;<br \/>I) R&eacute;aliser un exemplaire ou une adaptation d&rsquo;un logiciel par le propri&eacute;taire l&eacute;gitime &agrave; condition que cet exemplaire ou que cette adaptation soit :<br \/>1 n&eacute;cessaire &agrave; des fins d&rsquo;archivage et pour remplacer l&rsquo;exemplaire licitement d&eacute;tenu dans le cas o&ugrave; celui-ci serait perdu, d&eacute;truit ou rendu inutilisable, ou<br \/>2 n&eacute;cessaire &agrave; l&rsquo;utilisation du programme d&rsquo;ordinateur &agrave; des fins pour lesquelles le programme a obtenu, et que tout exemplaire ou toute adaptation soit d&eacute;truit dans le cas o&ugrave; la possession prolong&eacute;e de l&rsquo;exemplaire du programme d&rsquo;ordinateur cesse d&rsquo;&ecirc;tre licite.<\/p>\n<p>Article 55 : Licence de traduction<br \/>1. Lorsque &agrave; l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai d&rsquo;un an, &agrave; compter de la premi&egrave;re publication d&rsquo;une oeuvre sous forme imprim&eacute;e, la traduction de cette oeuvre n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; publi&eacute;e en R&eacute;publique de Djibouti par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant djiboutien pourra obtenir du Minist&egrave;re charg&eacute; de la Culture, une licence non exclusive pour traduire et publier l&rsquo;oeuvre. Cette licence ne pourra &ecirc;tre accord&eacute;e que si le requ&eacute;rant justifie avoir fait preuve de diligence sans r&eacute;ussir &agrave; atteindre le titulaire du droit de traduction ou qu&rsquo;il n&rsquo;a pu obtenir son autorisation. La licence pourra &ecirc;tre accord&eacute;e si pour une traduction d&eacute;j&agrave; publi&eacute;e, les &eacute;ditions sont &eacute;puis&eacute;es.<br \/>2. Toute licence accord&eacute;e en vertu du pr&eacute;sent article doit &ecirc;tre destin&eacute;e &agrave; l&rsquo;usage scolaire, universitaire ou &agrave; la recherche.<br \/>3. Le titulaire du droit de traduction recevra une r&eacute;mun&eacute;ration juste et &eacute;quitable.<\/p>\n<p>Article 56 : La Radio et T&eacute;l&eacute;vision de Djibouti pourra obtenir une licence aux fins de traduction de toute oeuvre prot&eacute;g&eacute;e par la pr&eacute;sente Loi, &agrave; condition que la traduction soit utilis&eacute;e seulement dans les &eacute;missions destin&eacute;es &agrave; l&rsquo;enseignement ou &agrave; la diffusion d&rsquo;informations &agrave; caract&egrave;re scientifique r&eacute;serv&eacute;es aux experts d&rsquo;une profession d&eacute;termin&eacute;e. La licence de traduction pourra &ecirc;tre accord&eacute;e &agrave; cet organisme pour tout texte incorpor&eacute; ou int&eacute;gr&eacute; &agrave; des fixations audiovisuelles faites et publi&eacute;es &agrave; l&rsquo;usage scolaire et universitaire.<\/p>\n<p>Article 57 : Licence de reproduction<br \/>Lorsque &agrave; l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai de cinq ans apr&egrave;s sa premi&egrave;re publication une oeuvre litt&eacute;raire, scientifique ou artistique publi&eacute;e sous forme d&rsquo;&eacute;dition imprim&eacute;e ou sous forme de reproduction audiovisuelle ou sous toutes formes analogues de reproduction, n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; mise en vente en R&eacute;publique de Djibouti pour r&eacute;pondre aux besoins du grand public ou de l&rsquo;enseignement scolaire, universitaire et de recherche, &agrave; un prix comparable &agrave; celui qui est en usage pour des oeuvres analogues, tout ressortissant de la R&eacute;publique de Djibouti pourra obtenir du Minist&egrave;re charg&eacute; de la Culture une licence non exclusive pour reproduire et publier cette oeuvre en vue de r&eacute;pondre aux besoins de l&rsquo;enseignement scolaire et universitaire.<br \/>Il en est de m&ecirc;me pour le cas o&ugrave; l&rsquo;&eacute;dition de cette oeuvre se trouve &eacute;puis&eacute;e. Le titulaire du droit de reproduction recevra une r&eacute;mun&eacute;ration juste et &eacute;quitable.<\/p>\n<p>Article 58 : Le d&eacute;lai auquel se r&eacute;f&egrave;re l&rsquo;article 57 est ramen&eacute; &agrave; trois ans s&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;une oeuvre des sciences exactes et naturelles et de la technologie. Pour les oeuvres qui appartiennent au domaine de l&rsquo;imagination tels les romans, les oeuvres po&eacute;tiques, dramatiques et musicales ainsi que les livres d&rsquo;art, les encyclop&eacute;dies et les anthologies, le d&eacute;lai sera port&eacute; &agrave; sept ans.<\/p>\n<p>Article 59 : Les conditions d&rsquo;octroi et d&rsquo;exercice de la licence de traduction proprement dite et de traduction aux fins de radiodiffusion ainsi que de la licence de reproduction, seront d&eacute;termin&eacute;es par le Minist&egrave;re charg&eacute; de la Culture et ce, conform&eacute;ment aux engagements internationaux pris en la mati&egrave;re par la R&eacute;publique de Djibouti en application des articles 98 et 99 alin&eacute;a 3.<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE II<br \/>LES DROITS VOISINS<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"justify\">Article 60 : Principe g&eacute;n&eacute;ral<br \/>Les droits des producteurs de phonogrammes et les droits des artistes interpr&egrave;tes ou ex&eacute;cutants ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En cons&eacute;quence, aucune disposition du pr&eacute;sent titre ne doit &ecirc;tre interpr&eacute;t&eacute;e de mani&egrave;re &agrave; limiter l&rsquo;exercice du droit d&rsquo;auteur par ses titulaires.<\/p>\n<p>Article 61 : Droits des artistes interpr&egrave;tes ou ex&eacute;cutants<br \/>1. D&eacute;finition<br \/>Les artistes interpr&egrave;tes ou ex&eacute;cutants sont, &agrave; l&rsquo;exclusion des artistes de compl&eacute;ment, les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs, et autres personnes qui repr&eacute;sentent, chantent, r&eacute;citent, d&eacute;clament, jouent ou ex&eacute;cutent de toute autre mani&egrave;re des oeuvres litt&eacute;raires ou artistiques, des expressions du folklore, un num&eacute;ro de vari&eacute;t&eacute;, de cirque ou de marionnettes.<br \/>2. Droits moraux<br \/>A) l&rsquo;artiste interpr&egrave;te ou ex&eacute;cutant a le droit au respect de son nom, et de sa qualit&eacute; ;<br \/>B) il a le droit de s&rsquo;opposer &agrave; toute d&eacute;formation, mutilation ou autre modification de son interpr&eacute;tation ou ex&eacute;cution qui soit pr&eacute;judiciable &agrave; sa r&eacute;putation ;<br \/>C) ce droit inali&eacute;nable et imprescriptible est attach&eacute; &agrave; sa personne ;<br \/>D) il est transmissible &agrave; ses h&eacute;ritiers pour la protection de l&rsquo;interpr&eacute;tation et de la m&eacute;moire du d&eacute;funt.<br \/>3. Droits patrimoniaux<br \/>L&rsquo;artiste interpr&egrave;te jouit du droit exclusif d&rsquo;accomplir ou d&rsquo;autoriser l&rsquo;accomplissement, de l&rsquo;un quelconque des actes suivants :<br \/>A) la radiodiffusion et la communication au public de son interpr&eacute;tation ou de son ex&eacute;cution non fix&eacute;e ;<br \/>B) la premi&egrave;re fixation de son interpr&eacute;tation ou ex&eacute;cution dans un phonogramme ;<br \/>C) la reproduction de quelque mani&egrave;re et sous quelque forme que ce soit de son interpr&eacute;tation ou ex&eacute;cution fix&eacute;e dans un phonogramme.<\/p>\n<p>Article 62 : Droits des producteurs de phonogrammes<br \/>1. D&eacute;finitions<br \/>A) Un phonogramme est toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d&rsquo;une ex&eacute;cution ou interpr&eacute;tation ou d&rsquo;autres sons ou de repr&eacute;sentations de sons, autre que sous la forme d&rsquo;une fixation incorpor&eacute;e dans une oeuvre audiovisuelle.<br \/>B) Un producteur de phonogrammes est la personne physique ou morale qui prend l&rsquo;initiative et assume la responsabilit&eacute; de la premi&egrave;re fixation des sons provenant d&rsquo;une interpr&eacute;tation ou ex&eacute;cution ou d&rsquo;autres sons ou de repr&eacute;sentations de sons.<br \/>2. Le producteur de phonogrammes jouit du droit exclusif d&rsquo;accomplir ou d&rsquo;autoriser l&rsquo;accomplissement, de l&rsquo;un quelconque des actes suivants :<br \/>A) la reproduction directe ou indirecte de son phonogramme, de quelque mani&egrave;re ou sous quelque forme que ce soit;<br \/>B) la location commerciale de son phonogramme.<\/p>\n<p>Article 63 : Droits des organismes de radiodiffusion<br \/>L&rsquo;organisme de radiodiffusion jouit du droit exclusif d&rsquo;accomplir ou d&rsquo;autoriser l&rsquo;accomplissement, de l&rsquo;un quelconque des actes suivants :<br \/>A) la fixation de ses &eacute;missions de radiodiffusion ;<br \/>B) la reproduction d&rsquo;une fixation de ses &eacute;missions de radiodiffusion ;<br \/>C) la r&eacute;&eacute;mission de ses &eacute;missions de radiodiffusion.<\/p>\n<p>Article 64 : Dur&eacute;e de la protection<br \/>1. Les artistes interpr&egrave;tes ou ex&eacute;cutants<br \/>Les droits mentionn&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 61 sont prot&eacute;g&eacute;s pour une p&eacute;riode de 50 ans &agrave; compter de :<br \/>A) la fin de l&rsquo;ann&eacute;e de la fixation, pour les interpr&eacute;tations ou ex&eacute;cutions fix&eacute;es sur phonogrammes ;<br \/>B) la fin de l&rsquo;ann&eacute;e o&ugrave; l&rsquo;interpr&eacute;tation ou l&rsquo;ex&eacute;cution a eu lieu, pour les interpr&eacute;tations ou ex&eacute;cutions qui ne sont pas fix&eacute;es sur phonogrammes.<br \/>2. Les producteurs de phonogrammes<br \/>Les droits mentionn&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 62 sont prot&eacute;g&eacute;s pour une p&eacute;riode de 50 ans &agrave; compter de la fin de l&rsquo;ann&eacute;e o&ugrave; le phonogramme a &eacute;t&eacute; publi&eacute; ou &agrave; d&eacute;faut d&rsquo;une telle publication dans un d&eacute;lai de 50 ans &agrave; compter de la fixation du phonogramme, 50 ans &agrave; compter de la fin de l&rsquo;ann&eacute;e de la fixation.<br \/>3. Les organismes de radiodiffusion<br \/>Les droits mentionn&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 63 sont prot&eacute;g&eacute;s pour une p&eacute;riode de 25 ans &agrave; compter de la fin de l&rsquo;ann&eacute;e o&ugrave; l&rsquo;&eacute;mission a eu lieu.<\/p>\n<p>Article 65 : Limitations aux droits voisins<br \/>Nonobstant les dispositions des articles 61 &agrave; 63, les actes suivants sont permis sans l&rsquo;autorisation des ayants droit mentionn&eacute;s dans ces articles et sans le paiement d&rsquo;une r&eacute;mun&eacute;ration :<br \/>A) le compte rendu d&rsquo;&eacute;v&eacute;nements d&rsquo;actualit&eacute;, &agrave; condition qu&rsquo;il ne soit fait usage que de courts fragments d&rsquo;une interpr&eacute;tation ou ex&eacute;cution, d&rsquo;un phonogramme ou d&rsquo;une &eacute;mission de radiodiffusion ;<br \/>B) la reproduction uniquement &agrave; des fins de recherche scientifique ;<br \/>C) la reproduction dans le cadre d&rsquo;activit&eacute;s d&rsquo;enseignement, sauf lorsque les interpr&eacute;tations, ex&eacute;cutions ou phonogrammes ont &eacute;t&eacute; publi&eacute;s comme mat&eacute;riel destin&eacute; &agrave; l&rsquo;enseignement ;<br \/>D) la reproduction exclusivement pour l&rsquo;usage personnel et priv&eacute; de celui qui la r&eacute;alise ;<br \/>E) la citation, sous forme de courts fragments, d&rsquo;une interpr&eacute;tation ou ex&eacute;cution, d&rsquo;un phonogramme ou d&rsquo;une &eacute;mission de radiodiffusion, sous r&eacute;serve que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifi&eacute;es par leur but d&rsquo;information;<br \/>F) de mani&egrave;re g&eacute;n&eacute;rale, toutes autres utilisations constituant des exceptions concernant des oeuvres prot&eacute;g&eacute;es par le droit d&rsquo;auteur en vertu de la pr&eacute;sente Loi, et qui s&rsquo;appliquent mutatis mutandis aux artistes interpr&egrave;tes ou ex&eacute;cutants, producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion.<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE III<br \/>REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"justify\">Article 66 : La reproduction au moyen de l&rsquo;enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel sur des supports mat&eacute;riels d&rsquo;oeuvres, de prestations d&rsquo;artistes interpr&egrave;tes ou ex&eacute;cutants ou de phonogrammes prot&eacute;g&eacute;s au sens de la pr&eacute;sente Loi, et destin&eacute;e &agrave; l&rsquo;usage strictement personnel et priv&eacute; pr&eacute;vu aux articles 54 A) et 65 D) ci-dessus, emporte au profit des auteurs, artistes interpr&egrave;tes ou ex&eacute;cutants et producteurs de phonogrammes djiboutiens une r&eacute;mun&eacute;ration dont le montant est fix&eacute; en fonction de la nature et de la dur&eacute;e d&rsquo;enregistrement de ces supports mat&eacute;riels.<br \/>Cette r&eacute;mun&eacute;ration est r&eacute;gl&eacute;e au Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 75 de la pr&eacute;sente Loi par les personnes physiques ou morales qui fabriquent ou importent ces supports, sur pr&eacute;sentation des justifications propres &agrave; en d&eacute;finir et &agrave; en contr&ocirc;ler le montant.<\/p>\n<p>Article 67 : Les taux de r&eacute;mun&eacute;ration et les modalit&eacute;s de versement de la r&eacute;mun&eacute;ration sont d&eacute;termin&eacute;s par D&eacute;cret pris en Conseil des Ministres.<\/p>\n<p>Article 68 : La r&eacute;mun&eacute;ration pour copie donne lieu &agrave; remboursement lorsque le support d&rsquo;enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par :<br \/>1) les entreprises de communication audiovisuelles ;<br \/>2) les producteurs de phonogrammes ou les personnes qui assurent pour leur compte la reproduction de ceux-ci ;<br \/>3) les personnes morales ou organismes, dont la liste est arr&ecirc;t&eacute;e par le Ministre charg&eacute; de la Culture, qui utilisent les supports d&rsquo;enregistrement &agrave; des fins d&rsquo;aide aux handicap&eacute;s visuels ou auditifs.<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE IV<br \/>PROTECTION DES EXPRESSIONS DU FOLKLORE<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"justify\">Article 69 : D&eacute;finitions<br \/>Aux fins de la pr&eacute;sente Loi :<br \/>1) Expressions du folklore s&rsquo;entend de l&rsquo;ensemble des productions litt&eacute;raires, scientifiques et artistiques cr&eacute;&eacute;es par des auteurs pr&eacute;sum&eacute;s de nationalit&eacute; djiboutienne, transmises de g&eacute;n&eacute;ration en g&eacute;n&eacute;ration et constituant l&rsquo;un des &eacute;l&eacute;ments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel djiboutien ;<br \/>2) Oeuvre inspir&eacute;e du folklore s&rsquo;entend de toute oeuvre compos&eacute;e exclusivement d&rsquo;&eacute;l&eacute;ments emprunt&eacute;s au patrimoine culturel traditionnel djiboutien.<\/p>\n<p>Article 70 :<br \/>1. Les expressions du folklore appartiennent &agrave; titre originaire au patrimoine national.<br \/>2. La repr&eacute;sentation ou l&rsquo;ex&eacute;cution publique, la fixation directe ou indirecte d&rsquo;expressions du folklore en vue d&rsquo;une exploitation lucrative sont subordonn&eacute;es &agrave; l&rsquo;autorisation pr&eacute;alable du Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 40 de la pr&eacute;sente Loi, moyennant le paiement d&rsquo;une redevance dont le montant sera &eacute;gal &agrave; 50% des redevances per&ccedil;ues pour l&rsquo;utilisation des oeuvres analogues prot&eacute;g&eacute;es.<br \/>3. Le produit de ces redevances est consacr&eacute; &agrave; des fins culturelles et sociales au b&eacute;n&eacute;fice des auteurs nationaux.<\/p>\n<p>Article 71 : Les dispositions de l&rsquo;article 70 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les expressions du folklore national sont utilis&eacute;es par une personne publique &agrave; des fins non lucratives. Toutefois, cette personne publique est tenue de faire une d&eacute;claration au Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin.<\/p>\n<p>Article 72 : Les exemplaires d&rsquo;expressions et d&rsquo;oeuvres inspir&eacute;es du folklore national, de m&ecirc;me que les exemplaires des traductions, arrangements et autres transformations de ces oeuvres, fabriqu&eacute;es &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger sans l&rsquo;autorisation du Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin ne peuvent &ecirc;tre ni import&eacute;s ni distribu&eacute;s sur le territoire national.<\/p>\n<p>Article 73 : Tout usager d&rsquo;expressions du folklore doit en respecter l&rsquo;int&eacute;grit&eacute; et veiller &agrave; les communiquer au public dans le respect de cette int&eacute;grit&eacute;.<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE V<br \/>GESTION COLLECTIVE DES DROITS,<br \/>OEUVRES DU DOMAINE PUBLIC<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"justify\">Article 74 : La gestion collective des droits pr&eacute;vus dans cette Loi au b&eacute;n&eacute;fice des auteurs, artistes interpr&egrave;tes ou ex&eacute;cutants et producteurs de phonogrammes ou leurs ayants droit, ainsi que la protection des oeuvres tomb&eacute;es dans le domaine public et des expressions du folklore, sont confi&eacute;es au Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin.<\/p>\n<p>Article 75 : Domaine public payant :<br \/>1. &Agrave; l&rsquo;expiration des p&eacute;riodes de protection fix&eacute;es par la pr&eacute;sente Loi, les oeuvres de l&rsquo;auteur tombent dans le domaine public.<br \/>2. La repr&eacute;sentation, l&rsquo;ex&eacute;cution publique et la reproduction de ces oeuvres n&eacute;cessitent une autorisation du Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin. Cette autorisation, s&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;une manifestation &agrave; but lucratif, est accord&eacute;e moyennant le paiement d&rsquo;une redevance calcul&eacute;e sur les recettes brutes de l&rsquo;exploitation. Le taux de cette redevance est &eacute;gal &agrave; la moiti&eacute; de celui habituellement appliqu&eacute; pour les oeuvres de m&ecirc;me cat&eacute;gorie du domaine priv&eacute;.<br \/>3. Les produits de la redevance per&ccedil;ue pour l&rsquo;exploitation d&rsquo;une oeuvre du domaine public sont vers&eacute;s &agrave; un fonds sp&eacute;cial g&eacute;r&eacute; par le Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin et seront consacr&eacute;s &agrave; des fins culturelles, de promotion artistique et de d&eacute;veloppement social.<\/p>\n<p>Article 76 : Gestion collective des droits :<br \/>1. Le Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin aura, &agrave; l&rsquo;exclusion de toute autre personne physique ou morale, qualit&eacute; pour repr&eacute;senter les auteurs, artistes interpr&egrave;tes ou ex&eacute;cutants et les producteurs de phonogrammes ou leurs ayants droit, comme interm&eacute;diaire aupr&egrave;s des usagers et associations d&rsquo;usagers, pour autoriser l&rsquo;exploitation collective, et ce en tous pays, de leurs oeuvres, prestations ou phonogrammes, percevoir les redevances y aff&eacute;rentes et les r&eacute;partir &agrave; leurs b&eacute;n&eacute;ficiaires.<br \/>2. Cet organisme g&eacute;rera sur le territoire national les int&eacute;r&ecirc;ts des divers organismes de gestion collective &eacute;trangers dans le cadre de conventions ou accords de repr&eacute;sentation r&eacute;ciproque dont il sera appel&eacute; &agrave; convenir avec eux.<br \/>3. Le Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin est habilit&eacute; &agrave; :<br \/>&#8211; fixer dans ses statuts les crit&egrave;res d&rsquo;adh&eacute;sion et les diverses cat&eacute;gories de membres ;<br \/>&#8211; contribuer par tous les moyens appropri&eacute;s &agrave; la promotion de la cr&eacute;ativit&eacute; nationale dans les domaines artistique, litt&eacute;raire, musical et dramatique ;<br \/>&#8211; cr&eacute;er et administrer au profit des auteurs, artistes interpr&egrave;tes ou ex&eacute;cutants, et de leurs h&eacute;ritiers, un fonds de pr&eacute;voyance et de solidarit&eacute;.<br \/>4. Le Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin doit tenir &agrave; la disposition des utilisateurs &eacute;ventuels le r&eacute;pertoire complet des oeuvres, prestations et phonogrammes qu&rsquo;il repr&eacute;sente et de permettre, contre une r&eacute;mun&eacute;ration &eacute;quitable, leur exploitation.<br \/>5. Le Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin a qualit&eacute; pour ester en justice pour la d&eacute;fense des int&eacute;r&ecirc;ts dont il a la charge.<br \/>6. Le Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin est autoris&eacute; &agrave; d&eacute;signer des repr&eacute;sentants asserment&eacute;s habilit&eacute;s &agrave; contr&ocirc;ler l&rsquo;ex&eacute;cution des prescriptions de la pr&eacute;sente Loi sur le territoire national et &agrave; en constater les infractions.<\/p>\n<p>Article 77 :<br \/>1. Il sera cr&eacute;&eacute; aupr&egrave;s du Minist&egrave;re charg&eacute; de la Culture un organe de conciliation charg&eacute; de statuer entre les diff&eacute;rends pouvant na&icirc;tre entre le Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin et les usagers ou associations d&rsquo;usagers d&rsquo;oeuvres, prestations ou phonogrammes, qui sont relatifs aux conditions d&rsquo;exploitation des r&eacute;pertoires que le Bureau g&egrave;re.<br \/>2. Les dispositions du pr&eacute;sent article ne s&rsquo;appliquent pas aux oeuvres du domaine public ni aux expressions du folklore.<\/p>\n<p>Article 78 : Cr&eacute;ation des commissions<br \/>Il sera cr&eacute;&eacute; deux commissions statutaires qui se pr&eacute;sentent comme suit :<br \/>1. la commission de conformit&eacute; des oeuvres dans les divers domaines des arts : elle examine les oeuvres d&eacute;pos&eacute;es et d&eacute;termine l&rsquo;authenticit&eacute; de leur appartenance au d&eacute;clarant,<br \/>2. la commission de contr&ocirc;le des oeuvres scientifiques, litt&eacute;raires et th&eacute;&acirc;trales : elle est charg&eacute;e de la classification des oeuvres d&eacute;clar&eacute;es au Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin.<\/p>\n<p>Article 79 : La composition, la nomination des membres ainsi que les modalit&eacute;s de fonctionnement de ces commissions seront fix&eacute;es par un Arr&ecirc;t&eacute; pris en Conseil des Ministres.<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE VI<br \/>CREATION ET ORGANISATION DU BUREAU<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"justify\">Article 80 : Il est cr&eacute;&eacute; un &eacute;tablissement public &agrave; caract&egrave;re administratif et culturel b&eacute;n&eacute;ficiant d&rsquo;une personnalit&eacute; civile d&eacute;nomm&eacute; \u00ab\u00a0Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin\u00a0\u00bb plac&eacute; sous la tutelle du Minist&egrave;re charg&eacute; de la Culture.<\/p>\n<p>Article 81 : Attributions<br \/>1. Le Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin sert d&rsquo;interm&eacute;diaire entre les auteurs ou leurs ayants droit et les usagers d&rsquo;oeuvres musicales, litt&eacute;raires et artistiques.<br \/>Le Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin veille au respect des droits d&rsquo;auteurs dans le pays et facilite ce respect aux usagers en autorisant d&rsquo;une mani&egrave;re g&eacute;n&eacute;rale l&rsquo;utilisation des oeuvres de son r&eacute;pertoire entier.<br \/>2. Le Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin est administr&eacute; par un Directeur nomm&eacute; par D&eacute;cret pris en Conseil des Ministres.<br \/>3. Le Directeur est nomm&eacute; sur proposition du Ministre de la Culture pris en Conseil des Ministres.<br \/>Le Conseil d&rsquo;Administration peut proposer au Minist&egrave;re de la Culture, la r&eacute;vocation du Directeur.<br \/>4. Il a autorit&eacute; sur l&rsquo;ensemble du personnel qu&rsquo;il recrute, nomme &agrave; tous les emplois et licencie conform&eacute;ment au statut du personnel du Bureau.<br \/>5. Il peut d&eacute;l&eacute;guer sa signature aux agents plac&eacute;s sous son autorit&eacute;.<br \/>6. Il peut se faire assister par un Directeur Adjoint dont la nomination est soumise &agrave; l&rsquo;approbation du Conseil d&rsquo;Administration.<\/p>\n<p>Article 82 : L&rsquo;organisation et le fonctionnement de ces organes seront fix&eacute;s par D&eacute;cret pris en Conseil des Ministres.<\/p>\n<p>Article 83 : Le Conseil d&rsquo;Administration<br \/>Le Conseil d&rsquo;Administration des entreprises et des &eacute;tablissements publics est compos&eacute; de neuf membres nomm&eacute;s en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de rattachement.<br \/>Le Conseil d&rsquo;Administration se compose de neufs membres :<br \/>1 : Les Repr&eacute;sentants des D&eacute;partements Minist&eacute;riels :<br \/>Un repr&eacute;sentant du Minist&egrave;re de la Culture,<br \/>Un repr&eacute;sentant du Minist&egrave;re de l&rsquo;&Eacute;ducation Nationale,<br \/>Un repr&eacute;sentant du Minist&egrave;re des Finances,<br \/>Un repr&eacute;sentant du Minist&egrave;re de la Justice,<br \/>Un repr&eacute;sentant du Minist&egrave;re du Commerce,<\/p>\n<p>2 : Les Repr&eacute;sentants &eacute;lus des Organisations professionnelles ci-apr&egrave;s :<br \/>Un repr&eacute;sentant des auteurs et compositeurs,<br \/>Un repr&eacute;sentant des diffuseurs radio et \/ou t&eacute;l&eacute;,<br \/>Un repr&eacute;sentant des &eacute;diteurs et imprimeurs,<br \/>Un repr&eacute;sentant des arts graphistes, peintres, photographes, artisans &#8230;<\/p>\n<p>La dur&eacute;e du mandat est de trois ans. Tous les membres sont r&eacute;&eacute;ligibles. Il ne peut &ecirc;tre mis fin au mandat des administrateurs que par le Conseil des Ministres.<\/p>\n<p>Article 84 : Les missions et la composition des membres du Conseil d&rsquo;Administration sont de :<br \/>&#8211; fixer le montant minimum de redevance conditionnant l&rsquo;admission des auteurs et &eacute;diteurs comme membres du Bureau,<br \/>&#8211; adopter le r&egrave;glement des r&eacute;partitions et le r&egrave;glement social,<br \/>&#8211; d&eacute;finir la politique tarifaire et d&rsquo;approuver les tarifs n&eacute;goci&eacute;s par<br \/>le Directeur,<br \/>&#8211; approbation de l&rsquo;&eacute;tat des recettes et des d&eacute;penses pr&eacute;visionnelles,<br \/>&#8211; approbation des comptes financiers,<br \/>&#8211; approbation des programmes d&rsquo;investissements,<br \/>&#8211; approbation du plan d&rsquo;organisation et de fonctionnement de l&rsquo;entreprise,<br \/>&#8211; fixation des conditions g&eacute;n&eacute;rales de r&eacute;mun&eacute;rations du personnel,<br \/>&#8211; autorisation des acquisitions, &eacute;changes ou cessions de biens ou des droits mobiliers ou immobiliers.<\/p>\n<p>Article 85 : Lors de sa premi&egrave;re r&eacute;union, le Conseil d&rsquo;Administration est r&eacute;uni sur convocation du Ministre de rattachement. Il &eacute;lit en son sein un Pr&eacute;sident et un Vice-pr&eacute;sident pour une dur&eacute;e qui ne peut exc&eacute;der celle de leur mandat d&rsquo;administrateur.<br \/>Le Pr&eacute;sident a la charge de pr&eacute;sider les s&eacute;ances du Conseil, il en arr&ecirc;te l&rsquo;ordre du jour et cosigne les proc&egrave;s-verbaux et les d&eacute;lib&eacute;rations avec l&rsquo;ensemble des administrateurs. Il ne dispose pas de pouvoir de gestion.<\/p>\n<p>Article 86 : En cas d&rsquo;absence, d&#8217;emp&ecirc;chement ou de d&eacute;c&egrave;s du Pr&eacute;sident, le Vice-pr&eacute;sident assure la Pr&eacute;sidence du Conseil pendant une dur&eacute;e maximum de deux mois au-del&agrave; desquels il doit &ecirc;tre proc&eacute;d&eacute; &agrave; l&rsquo;&eacute;lection d&rsquo;un nouveau Pr&eacute;sident.<\/p>\n<p>Article 87 : Le Conseil d&rsquo;Administration d&eacute;lib&egrave;re valablement en pr&eacute;sence de la moiti&eacute; de ses membres pr&eacute;sents ou repr&eacute;sent&eacute;s. Un administrateur ne peut se faire repr&eacute;senter que par un autre administrateur, celui-ci ne peut se voir confier que deux voix au maximum y compris la sienne. Les D&eacute;cisions du Conseil d&rsquo;Administration sont prises &agrave; la majorit&eacute;. En cas de partage de voix, celle du Pr&eacute;sident est pr&eacute;pond&eacute;rante.<\/p>\n<p>Article 88 : Le Conseil d&rsquo;Administration se r&eacute;unit sur convocation de son Pr&eacute;sident. Le Conseil se r&eacute;unit au moins deux fois par an pour adopter le budget et les comptes sociaux.<br \/>Si le Conseil ne s&rsquo;est pas r&eacute;uni depuis six mois, le Ministre de rattachement doit ordonner une r&eacute;union du Conseil dans les quinze jours qui suivent.<\/p>\n<p>Article 89 : Le Conseil d&rsquo;Administration doit voter le budget de l&rsquo;exercice suivant, au plus tard le 15 novembre, et approuver les comptes de l&rsquo;exercice pr&eacute;c&eacute;dent au plus tard le 30 Juin.<\/p>\n<p>Article 90 : La convocation doit &ecirc;tre adress&eacute;e au moins quinze jours &agrave; l&rsquo;avance par lettre, avec accus&eacute; de r&eacute;ception. En cas de non-respect de ce d&eacute;lai, la r&eacute;union du Conseil ne peut se tenir.<br \/>La convocation doit indiquer le lieu de la r&eacute;union et l&rsquo;ordre du jour, il doit y &ecirc;tre obligatoirement joint l&rsquo;ensemble des documents relatifs &agrave; l&rsquo;ordre du jour. Dans le cas contraire, les questions de l&rsquo;ordre du jour n&rsquo;ayant fait l&rsquo;objet d&rsquo;une documentation appropri&eacute;e ne peuvent &ecirc;tre d&eacute;battues.<\/p>\n<p>Article 91 : En cas d&rsquo;urgence, le Conseil peut se r&eacute;unir dans un d&eacute;lai de vingt-quatre heures. Toutefois, l&rsquo;urgence doit &ecirc;tre d&ucirc;ment justifi&eacute;e par le Pr&eacute;sident du Conseil d&rsquo;Administration &agrave; l&rsquo;ouverture de la s&eacute;ance. En cas de contestation, les administrateurs peuvent voter l&rsquo;annulation de la s&eacute;ance &agrave; la majorit&eacute; simple.<\/p>\n<p>Article 92 : Les indications relatives &agrave; la date de la r&eacute;union du Conseil, l&rsquo;ordre du jour et les documents annexes doivent &ecirc;tre communiqu&eacute;s au Ministre de rattachement, &agrave; titre d&rsquo;information, dans le m&ecirc;me d&eacute;lai que les membres du Conseil d&rsquo;Administration.<br \/>Le Ministre de rattachement peut requ&eacute;rir l&rsquo;inscription d&rsquo;un point &agrave; l&rsquo;ordre du jour : dans ce cas, il doit aviser le Pr&eacute;sident du Conseil d&rsquo;Administration au moins une semaine avant la date pr&eacute;vue du Conseil, il doit &eacute;galement joindre les projets de r&eacute;solution ainsi qu&rsquo;un expos&eacute; des motifs.<br \/>Le Pr&eacute;sident du Conseil doit adresser aux administrateurs un nouvel ordre du jour int&eacute;grant les points requis, au moins quatre jours avant la date pr&eacute;vue du Conseil.<\/p>\n<p>Article 93 : Il est tenu un registre de pr&eacute;sence qui est sign&eacute; par les administrateurs participant &agrave; la s&eacute;ance du Conseil d&rsquo;Administration. Le Pr&eacute;sident du Conseil est responsable de la tenue du registre.<br \/>Les administrateurs qui ont manqu&eacute; deux Conseils d&rsquo;Administration successifs, sans justifications, sont consid&eacute;r&eacute;s d&eacute;missionnaires d&rsquo;office.<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE VII<br \/>LA CAISSE SOCIALE ET CULTURELLE<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"justify\">Article 94 : Il est institu&eacute; une Caisse sociale et culturelle au sein du Bureau dont les r&egrave;gles de fonctionnement et les conditions d&rsquo;utilisation du fonds au profit des cr&eacute;ateurs et de leurs h&eacute;ritiers, seront fix&eacute;es par Arr&ecirc;t&eacute; pris en Conseil des Ministres.<\/p>\n<p>Article 95 : La Caisse sociale et culturelle fait l&rsquo;objet d&rsquo;une comptabilit&eacute; distincte. Elle est aliment&eacute;e par des fonds provenant notamment :<br \/>* des redevances revenant &agrave; des ressortissants &eacute;trangers dont les droits sont prot&eacute;g&eacute;es &agrave; Djibouti,<br \/>* des int&eacute;r&ecirc;ts de placement des sommes en attente de transfert ou de r&eacute;partitions,<br \/>* des sommes revenant &agrave; des auteurs d&eacute;c&eacute;d&eacute;s sans laisser d&rsquo;h&eacute;ritiers ou de l&eacute;gataire habilit&eacute;, conform&eacute;ment &agrave; l&rsquo;article 4 alin&eacute;a 3 de la Loi susvis&eacute;e sans pr&eacute;judices des droits des cr&eacute;anciers et de l&rsquo;ex&eacute;cution des contrats de cession qui ont pu &ecirc;tre conclu par les auteurs ou leurs ayants droits,<br \/>* des produits provenant de l&rsquo;exploitation du folklore appartenant au patrimoine national en application des dispositions de l&rsquo;article 70 de cette Loi,<br \/>* de l&rsquo;exploitation des oeuvres tomb&eacute;es dans le domaine public,<br \/>* des pr&eacute;l&egrave;vements effectu&eacute;s &agrave; l&rsquo;occasion de la commercialisation des bandes magn&eacute;tiques ou cassettes vierges destin&eacute;es &agrave; l&rsquo;enregistrement &agrave; des fins priv&eacute;es (r&eacute;mun&eacute;ration pour copie priv&eacute;e), fabriqu&eacute;es &agrave; Djibouti ou import&eacute;es et ceux conform&eacute;ment aux dispositions de l&rsquo;article 70 alin&eacute;a 2.<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE VIII<br \/>PROCEDURES ET SANCTIONS<\/p>\n<p>CHAPITRE I : MESURES PROVISOIRES<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"justify\">Article 96 : Tout titulaire d&rsquo;un droit d&rsquo;auteur, d&rsquo;un droit voisin, leurs ayants droits ou le Bureau djiboutien du droit d&rsquo;auteur et des droits voisins (BDDA) peut demander &agrave; la juridiction comp&eacute;tente des mesures conservatoires devant faire obstacle &agrave; l&rsquo;atteinte imminente &agrave; ses droits ou &agrave; faire cesser l&rsquo;atteinte constat&eacute;e.<\/p>\n<p>Article 97 : L&rsquo;atteinte aux droits est constat&eacute;e par les officiers de police judiciaire ou les agents asserment&eacute;s du Bureau djiboutien du droit d&rsquo;auteur et des droits voisins (BDDA).<\/p>\n<p>Article 98 :<br \/>1. &Agrave; la requ&ecirc;te des personnes vis&eacute;es par l&rsquo;article 76, les comp&eacute;tentes en R&eacute;publique de Djibouti pourront ordonner, moyennant caution s&rsquo;il y a lieu :<br \/>A)- la saisie en tous lieux, quels que soient le jour et l&rsquo;heure, des exemplaires fabriqu&eacute;s ou en cours de fabrication, d&rsquo;une oeuvre, d&rsquo;une prestation ou d&rsquo;un phonogramme illicitement reproduits, import&eacute;s ou donn&eacute;s en location commerciale, ainsi que de tous objets ou mat&eacute;riels ayant directement servi &agrave; la production des exemplaires illicites ;<br \/>B)- la saisie des recettes provenant de toute reproduction, communication au public ou autre activit&eacute; illicite ;<br \/>C)- la suspension, quels que soient le jour et l&rsquo;heure, de toute fabrication, repr&eacute;sentation ou ex&eacute;cution publique, communication publique ou autre activit&eacute; en cours ou annonc&eacute;e, constituant une contrefa&ccedil;on ou un acte pr&eacute;paratoire &agrave; une contrefa&ccedil;on.<br \/>2. Les dispositions ci-dessus sont applicables dans le cas d&rsquo;exploitation non autoris&eacute;e des expressions du folklore ou d&rsquo;une oeuvre tomb&eacute;e dans le domaine public.<br \/>3. Pour les fins de la Loi, constitue un exemplaire illicitement import&eacute; tout exemplaire d&rsquo;une oeuvre, prestation, phonogramme ou expression du folklore qui, s&rsquo;il &eacute;tait fabriqu&eacute; en R&eacute;publique de Djibouti, aurait constitu&eacute; une reproduction illicite.<br \/>4. Le tribunal saisi doit statuer sur la saisie conservatoire dans un d&eacute;lai n&rsquo;exc&eacute;dant pas 3 jours &agrave; partir de la saisine.<br \/>5. Les dispositions ci-dessus sont applicables sans que la partie d&eacute;fenderesse ne soit entendue, d&egrave;s lors que tout retard est de nature &agrave; causer un pr&eacute;judice irr&eacute;parable au titulaire du droit ou preuve. En pareil cas, la partie d&eacute;fenderesse sera notifi&eacute;e de la mesure conservatoire prise &agrave; son encontre.<\/p>\n<p>Article 99 :<br \/>1. Dans les trente jours de la date de l&rsquo;ordonnance pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 98, le saisi ou le tiers saisi pourra demander au magistrat statuant en r&eacute;f&eacute;r&eacute; (&agrave; la juridiction comp&eacute;tente) de prononcer la mainlev&eacute;e de la saisie ou l&rsquo;abrogation ou la modification de la mesure ordonn&eacute;e ou encore d&rsquo;autoriser la reprise de la fabrication ou celle des repr&eacute;sentations sous l&rsquo;autorit&eacute; d&rsquo;un administrateur constitu&eacute; s&eacute;questre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou exploitation.<br \/>2. S&rsquo;il est fait droit &agrave; la demande du saisi ou du tiers saisi, il peut &ecirc;tre ordonn&eacute;, &agrave; la charge du demandeur, la consignation d&rsquo;une somme affect&eacute;e &agrave; la garantie des dommages et int&eacute;r&ecirc;ts auxquels le titulaire du droit pourrait pr&eacute;tendre.<\/p>\n<p>Article 100 :<br \/>1. Les mesures ordonn&eacute;es en application de l&rsquo;article 106 sont lev&eacute;es de plein droit en cas de non-lieu ou de relaxe ordonn&eacute;e par le tribunal saisi.<br \/>2. Elles sont lev&eacute;es &eacute;galement en cas de leur abrogation par la juridiction saisie en vertu de l&rsquo;article 106.<br \/>3. A d&eacute;faut de poursuite p&eacute;nale, elles sont lev&eacute;es &eacute;galement de plein droit, &agrave; d&eacute;faut par le demandeur d&rsquo;avoir saisi la juridiction civile comp&eacute;tente dans les trente jours de la saisie des exemplaires illicites ou de l&rsquo;&eacute;diction de la mesure conservatoire.<\/p>\n<p>Article 101 : R&eacute;tention en douane<br \/>1. Sans pr&eacute;judice des dispositions pertinentes du Code des douanes, lorsque le titulaire de droits d&rsquo;auteur ou de droits voisins a des indices s&eacute;rieux permettant de soup&ccedil;onner l&rsquo;importation ou l&rsquo;exportation imminente de marchandises dont la mise en circulation contrevient &agrave; la pr&eacute;sente Loi, il peut demander par &eacute;crit &agrave; l&rsquo;administration des douanes de suspendre la mise en circulation de ces marchandises.<br \/>2. Le requ&eacute;rant doit fournir &agrave; l&rsquo;administration des douanes toutes les indications dont celle-ci a besoin pour statuer sur sa demande. Il lui remettra notamment une justification de son droit et la description pr&eacute;cise des marchandises.<br \/>3. La mesure retenue est lev&eacute;e de plein droit &agrave; d&eacute;faut par le demandeur, dans le d&eacute;lai de dix jours ouvrables &agrave; compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier aupr&egrave;s de l&rsquo;administration des douanes :<br \/>A &#8211; soit des mesures conservatoires pr&eacute;vues par l&rsquo;article 82 ;<br \/>B &#8211; soit de s&rsquo;&ecirc;tre pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d&rsquo;avoir constitu&eacute; les garanties requises pour couvrir sa responsabilit&eacute; &eacute;ventuelle au cas o&ugrave; la contrefa&ccedil;on all&eacute;gu&eacute;e ne serait pas ult&eacute;rieurement reconnue.<br \/>couvrir sa responsabilit&eacute; &eacute;ventuelle au cas o&ugrave; la contrefa&ccedil;on all&eacute;gu&eacute;e ne serait pas ult&eacute;rieurement reconnue.<br \/>4. Aux fins de l&rsquo;engagement des actions en justice vis&eacute;es au paragraphe pr&eacute;c&eacute;dent, le requ&eacute;rant peut obtenir de l&rsquo;administration des douanes communications des noms et adresses de l&rsquo;exp&eacute;diteur, de l&rsquo;importateur et du destinataire des marchandises retenues ou de leur d&eacute;tenteur, ainsi que de leur quantit&eacute; sans que le secret professionnel puisse &ecirc;tre invoqu&eacute; par l&rsquo;administration des douanes.<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE II : ACTION CIVILE ET PREUVE<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"justify\">Article 102 :<br \/>1. L&rsquo;action en r&eacute;paration du pr&eacute;judice r&eacute;sultant des actes non autoris&eacute;s par les titulaires de droits mais qui leur sont r&eacute;serv&eacute;s en vertu de cette Loi rel&egrave;ve de la juridiction civile.<br \/>2. Quiconque aura port&eacute; atteinte aux droits reconnus en vertu de la pr&eacute;sente Loi sur toute oeuvre, prestation, phonogramme ou expression du folklore prot&eacute;g&eacute;s, sera tenu de verser au titulaire du droit concern&eacute; des dommages int&eacute;r&ecirc;ts en r&eacute;paration du dommage subi en raison de l&rsquo;atteinte, et dont le montant sera d&eacute;termin&eacute; par la juridiction comp&eacute;tente, ainsi que le paiement des frais, y compris les frais de justice.<\/p>\n<p>Article 103 : La preuve mat&eacute;rielle des atteintes &agrave; la l&eacute;gislation relative &agrave; la protection du droit d&rsquo;auteur et des droits voisins peut r&eacute;sulter soit des proc&egrave;s verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, soit des agents de la douane, soit des constatations des agents asserment&eacute;s du Bureau djiboutien du droit d&rsquo;auteur et des droits voisins (BDDA).<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE III : DISPOSITIONS PENALES<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"justify\">Article 104 : Toute atteinte aux droits d&rsquo;auteur ainsi qu&rsquo;aux droits voisins constitue le d&eacute;lit de contrefa&ccedil;on.<\/p>\n<p>Article 105 : Est &eacute;galement coupable du d&eacute;lit de contrefa&ccedil;on quiconque sciemment :<br \/>A- importe ou exporte des exemplaires imit&eacute;s ou contrefaits ;<br \/>B- vend ou offre en vente, met &agrave; la disposition du public ou de mani&egrave;re g&eacute;n&eacute;rale met en circulation des exemplaires contrefaits d&rsquo;une oeuvre, d&rsquo;une prestation ou d&rsquo;un phonogramme.<\/p>\n<p>Article 106 :<br \/>1. Quiconque aura accompli ou fait accomplir un acte quelconque en infraction aux dispositions de la pr&eacute;sente Loi sera passible d&rsquo;une amende de cinquante mille &agrave; deux cent mille francs Djibouti.<br \/>En cas de r&eacute;cidive, il sera passible d&rsquo;une amende de cent mille &agrave; quatre cent mille francs Djibouti et d&rsquo;un emprisonnement d&rsquo;un mois &agrave; six mois. Il y a r&eacute;cidive au sens de la pr&eacute;sente Loi lorsque dans les cinq ans ant&eacute;rieurs au fait poursuivi, le contrevenant a d&eacute;j&agrave; &eacute;t&eacute; condamn&eacute; pour une infraction identique.<br \/>2. Le tribunal pourra aussi prononcer :<br \/>&#8211; la confiscation des objets contrefaits ;<br \/>&#8211; la confiscation de tous objets ou mat&eacute;riels ayant directement servi &agrave; la production des exemplaires illicites ;<br \/>&#8211; la confiscation des recettes saisies au profit du titulaire des droits viol&eacute;s ;<br \/>&#8211; la fermeture de l&rsquo;&eacute;tablissement exploit&eacute; par le condamn&eacute;, de mani&egrave;re d&eacute;finitive ou temporaire ;<br \/>&#8211; la publication et l&rsquo;affichage du jugement pronon&ccedil;ant la condamnation.<\/p>\n<p>Article 107 :<br \/>1. Est &eacute;galement puni des peines pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 106 de la pr&eacute;sente Loi, l&rsquo;apposition frauduleuse sur une oeuvre, une prestation ou un phonogramme du nom d&rsquo;un auteur ou d&rsquo;un titulaire de droits voisins ou de tout autre signe distinctif adopt&eacute; par lui pour d&eacute;signer son oeuvre, sa prestation ou son phonogramme.<br \/>2. Seront &eacute;galement punis des m&ecirc;mes peines ceux qui sciemment importent ou exportent, vendent ou offrent en vente, mettent &agrave; la disposition du public ou de mani&egrave;re g&eacute;n&eacute;rale, mettent en circulation des exemplaires d&eacute;sign&eacute;s au pararagraphe 1 du pr&eacute;sent article.<\/p>\n<p>Article 108 : Est &eacute;galement puni des peines pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 106 l&rsquo;exploitant d&rsquo;une oeuvre constituant une expression du folklore ou d&rsquo;une oeuvre tomb&eacute;e dans le domaine public qui a omis de se munir de l&rsquo;autorisation pr&eacute;alable du Bureau djiboutien du droit d&rsquo;auteur et des droits voisins (BDDA).<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE IX<br \/>CHAMP D&rsquo;APPLICATION DE LA LOI<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"justify\">Article 109 : Application aux oeuvres<br \/>1. La pr&eacute;sente Loi est applicable :<br \/>A) aux oeuvres des ressortissants de la R&eacute;publique de Djibouti ;<br \/>B) aux oeuvres des personnes morales relevant de la juridiction djiboutienne ;<br \/>C) aux oeuvres des ressortissants &eacute;trangers dont la premi&egrave;re publication a lieu en R&eacute;publique de Djibouti ;<br \/>D) aux oeuvres des ressortissants &eacute;trangers ayant leur r&eacute;sidence en R&eacute;publique de Djibouti ;<br \/>E) aux oeuvres d&rsquo;architecture &eacute;rig&eacute;es sur le territoire national et &agrave; toute oeuvre d&rsquo;art faisant corps avec un b&acirc;timent situ&eacute; sur ce territoire.<br \/>2. La pr&eacute;sente Loi est &eacute;galement applicable &agrave; toutes les oeuvres qui doivent &ecirc;tre prot&eacute;g&eacute;es en vertu de conventions bilat&eacute;rales ou multilat&eacute;rales auxquelles la R&eacute;publique de Djibouti est ou sera partie.<\/p>\n<p>Article 110 : Application aux interpr&eacute;tations et ex&eacute;cutions, phonogrammes et &eacute;missions de radiodiffusion<br \/>1. Les dispositions de la pr&eacute;sente Loi s&rsquo;appliquent :<br \/>A) aux interpr&eacute;tations et ex&eacute;cutions des artistes interpr&egrave;tes ou ex&eacute;cutants ressortissants de la R&eacute;publique de Djibouti ;<br \/>B) aux interpr&eacute;tations ou ex&eacute;cutions qui ont lieu sur le territoire de la R&eacute;publique de Djibouti ;<br \/>C) aux interpr&eacute;tations ou ex&eacute;cutions fix&eacute;es dans un phonogramme prot&eacute;g&eacute; aux termes de la pr&eacute;sente Loi ;<br \/>D) aux interpr&eacute;tations ou ex&eacute;cutions non fix&eacute;es dans un phonogramme et diffus&eacute;es dans une &eacute;mission de radiodiffusion prot&eacute;g&eacute;e aux termes de la pr&eacute;sente Loi.<br \/>2. Les dispositions de la pr&eacute;sente Loi s&rsquo;appliquent :<br \/>A) aux phonogrammes dont le producteur est un ressortissant de la R&eacute;publique de Djibouti ;<br \/>B) aux phonogrammes dont la premi&egrave;re fixation des sons a &eacute;t&eacute; faite en R&eacute;publique de Djibouti ;<br \/>C) aux phonogrammes publi&eacute;s pour la premi&egrave;re fois en R&eacute;publique de Djibouti.<br \/>3. Les dispositions de la pr&eacute;sente Loi s&rsquo;appliquent :<br \/>A) aux &eacute;missions de radiodiffusion lorsque le si&egrave;ge social de l&rsquo;organisme de radiodiffusion est situ&eacute; sur le territoire de la R&eacute;publique de Djibouti ;<br \/>B) aux &eacute;missions de radiodiffusion transmises &agrave; partir d&rsquo;une station situ&eacute;e sur le territoire de la R&eacute;publique de Djibouti.<br \/>4. Les dispositions de la pr&eacute;sente Loi s&rsquo;appliquent &eacute;galement aux interpr&eacute;tations ou ex&eacute;cutions, aux phonogrammes et aux &eacute;missions de radiodiffusion, prot&eacute;g&eacute;s en vertu des conventions bilat&eacute;rales ou internationales auxquelles la R&eacute;publique de Djibouti est partie.<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE X<br \/>DISPOSITIONS FINALES<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"justify\">Article 111 : Effet de la Loi dans le temps<br \/>1. Les dispositions de la pr&eacute;sente Loi s&rsquo;appliquent aussi aux oeuvres qui ont &eacute;t&eacute; cr&eacute;&eacute;es, aux interpr&eacute;tations ou ex&eacute;cutions qui ont eu lieu ou ont &eacute;t&eacute; fix&eacute;es, aux phonogrammes qui ont &eacute;t&eacute; fix&eacute;s et aux &eacute;missions qui ont eu lieu, avant la date d&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente Loi, &agrave; condition que ces oeuvres, interpr&eacute;tations ou ex&eacute;cutions, phonogrammes et &eacute;missions de radiodiffusion ne soient pas encore tomb&eacute;s dans le domaine public en raison de l&rsquo;expiration de la dur&eacute;e de la protection &agrave; laquelle ils &eacute;taient soumis dans la l&eacute;gislation pr&eacute;c&eacute;dente ou dans la l&eacute;gislation de leur pays d&rsquo;origine.<br \/>2. Demeurent enti&egrave;rement saufs et non touch&eacute;s les effets l&eacute;gaux des actes et contrats pass&eacute;s ou stipul&eacute;s avant la date d&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente Loi.<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE XI<br \/>OBLIGATIONS RELATIVES A L&rsquo;ACTION<br \/>DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE INTERNATIONALE<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"justify\">Article 112 : Le Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin adh&egrave;re aux organisations internationales dans les conditions pr&eacute;vues par les statuts de ces organismes.<br \/>L&rsquo;&eacute;tablissement s&rsquo;attache &agrave; promouvoir les &eacute;changes d&rsquo;exp&eacute;riences, de formation avec les organismes analogues des autres pays membres.<br \/>Le Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin s&rsquo;oblige &agrave; passer des accords de coop&eacute;ration avec les organismes analogues int&eacute;ress&eacute;s et veille &agrave; respecter et ex&eacute;cuter les engagements r&eacute;gionaux et internationaux.<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE XII<br \/>DISPOSITIONS DIVERSES<\/p>\n<p align=\"justify\">\n<p>Article 113 : L&rsquo;&Eacute;tat accompagnera le Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin par le versement d&rsquo;une subvention annuelle pr&eacute;vue dans le budget de l&rsquo;&Eacute;tat et &eacute;quivalente aux traitements et salaires et aux d&eacute;penses de fonctionnement. Cette subvention est faite sur proposition du Minist&egrave;re de rattachement.<br \/>Cette subvention sera d&eacute;gressive apr&egrave;s une p&eacute;riode de cinq ann&eacute;es d&rsquo;exercice fiscale.<\/p>\n<p>Article 114 : La RTD proc&egrave;dera au transfert de tous les fichiers du r&eacute;pertoire national et international ainsi qu&rsquo;une copie des oeuvres des auteurs et\/ou ayants droits au Bureau de droit d&rsquo;auteur et droit voisin, organisme charg&eacute; de la gestion collective des auteurs et\/ou ayants droits.<\/p>\n<p>Article 115 : La RTD est tenue d&rsquo;appliquer et faire respecter en son sein les dispositions d&eacute;coulant de la l&eacute;gislation sur les droits d&rsquo;auteurs concernant l&rsquo;utilisation des oeuvres audiovisuelles conform&eacute;ment au D&eacute;cret n&deg;99-0170\/PR\/MCC portant statut et Cahier des Charges de la RTD.<\/p>\n<p>Article 116 : Toutefois, en raison de l&rsquo;&eacute;volution rapide et moderne de la propri&eacute;t&eacute; intellectuelle dans ce domaine telle les savoirs traditionnels, les ressources g&eacute;n&eacute;tiques, les folklores, l&rsquo;Internet, &#8230; fera l&rsquo;objet d&rsquo;un projet de D&eacute;cret pour compl&eacute;ter cette Loi.<\/p>\n<p>Article 117 : Sont abrog&eacute;es toutes dispositions, contraires et notamment la Loi n&deg;114\/AN\/96 du 03 septembre 1996 relative au droit d&rsquo;auteur.<\/p>\n<p>Article 118 : La pr&eacute;sente Loi sera ex&eacute;cut&eacute;e comme Loi d&rsquo;&Eacute;tat et publi&eacute;e au Journal Officiel de la R&eacute;publique de Djibouti d&egrave;s sa promulgation.<br \/>&nbsp;<\/p>","protected":false},"author":0,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[877],"nature-dun-texte":[247],"class_list":["post-59006","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-4-an","nature-dun-texte-loi"],"acf":{"reference":"154\/AN\/06\/5\u00e8me L","comment":"relative \u00e0 la protection du droit d'auteur et du droit voisin.","visas":"<p>VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;<br \/>VU La Loi n&deg;12\/AN\/98\/4&egrave;me L du 11 mars 1998 portant r&eacute;forme des soci&eacute;t&eacute;s d&rsquo;Etat, des soci&eacute;t&eacute;s d&rsquo;economie mixte et des etablissements publics &agrave; caract&egrave;re industriel et commercial ;<br \/>VU La Loi n&deg;2\/AN\/98\/4&egrave;me L du 21 janvier 1998 portant sur la d&eacute;finition et la gestion des etablissements publics ;<br \/>VU La Loi n&deg;114\/AN\/96 du 03 septembre 1996 relative au droit d&rsquo;auteur ;<br \/>VU La Loi n&deg;117\/AN\/01 du 21 janvier 2001 organisant le Minist&egrave;re de la Communication et de la Culture, charg&eacute; des Postes et des T&eacute;l&eacute;communications ;<br \/>VU Le D&eacute;cret n&deg;99-077\/PR\/MFEN du 08 juin 1999 portant r&eacute;forme des soci&eacute;t&eacute;s d&rsquo;&Eacute;tat, des soci&eacute;t&eacute;s d&rsquo;economie mixte et des etablissements publics &agrave; caract&egrave;re industriel et commercial ;<br \/>VU Le D&eacute;cret n&deg;99-078\/PRIMFEN du 08 juin 1999 portant sur la d&eacute;finition et la gestion des etablissements publics ;<br \/>VU Le D&eacute;cret n&deg;2001-012\/PR\/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant r&egrave;glement g&eacute;n&eacute;ral sur la comptabilit&eacute; 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