{"id":59861,"date":"2008-01-19T00:00:00","date_gmt":"2008-01-18T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/texte-juridique\/loi-n213-an-08-5eme-l-relative-a-lorganisation-et-au-fonctionnement-de-lordre-national-des-professions-medicales\/"},"modified":"2008-01-19T00:00:00","modified_gmt":"2008-01-18T21:00:00","slug":"loi-n213-an-08-5eme-l-relative-a-lorganisation-et-au-fonctionnement-de-lordre-national-des-professions-medicales","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/loi-n213-an-08-5eme-l-relative-a-lorganisation-et-au-fonctionnement-de-lordre-national-des-professions-medicales\/","title":{"rendered":"Loi n\u00b0 213\/AN\/08\/5\u00e8me L relative \u00e0 l&rsquo;organisation et au fonctionnement de l&rsquo;Ordre National des professions m\u00e9dicales."},"content":{"rendered":"<p align=\"center\"><strong>ORGANISATION DES PROFESSIONS MEDICALES<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong>L&rsquo;ORDRE ET SES INSTANCES<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong>TITRE PREMIER<br \/>DE L&rsquo;ORDRE NATIONAL DES PROFESSIONS MEDICALES<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong>CHAPITRE 1: DEFINITIONS<\/strong><\/p>\n<p>Article 1 : Dans la pr&eacute;sente loi, le terme \u00ab\u00a0professions m&eacute;dicales\u00a0\u00bb d&eacute;signent les activit&eacute;s exerc&eacute;es par les m&eacute;decins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes.<\/p>\n<p>Article 2 : L&rsquo;Ordre national est le groupement professionnel ayant la personnalit&eacute; juridique et investi de fonctions administratives (notamment, inscription au tableau professionnel, n&eacute;cessaire pour exercer) et juridictionnelles (en mati&egrave;re disciplinaire).<\/p>\n<p>Article 3 : Le tableau est la liste nominative de tous les m&eacute;decins, pharmaciens et chirurgiens &#8211; dentistes autoris&eacute;s &agrave; exercer en R&eacute;publique de Djibouti et ne relevant ni du corps des arm&eacute;es (FAD, GENDARMERIE) ni de la police, ni du cadre de la coperation.<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DE L&rsquo;ORDRE<\/strong><\/p>\n<p>Article 4 : II est institu&eacute; un Ordre national des professions m&eacute;dicales regroupant obligatoirement tous les professionnels susmentionn&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 2.<\/p>\n<p>Article 5 : L&rsquo;ordre national des professions m&eacute;dicales est dot&eacute; de la personnalit&eacute; morale. Conform&eacute;ment au Code de la Sant&eacute;, l&rsquo;Ordre veille au maintien des principes de moralit&eacute;, de probit&eacute;, de d&eacute;vouement indispensable &agrave; l&rsquo;exercice des professions m&eacute;dicales, et &agrave; l&rsquo;observation par les int&eacute;ress&eacute;s des devoirs professionnels et des r&egrave;gles d&eacute;ontologiques.<br \/>L&rsquo;Ordre assure la d&eacute;fense de l&rsquo;honneur et de l&rsquo;ind&eacute;pendance des professions m&eacute;dicales dont il est le repr&eacute;sentant.<br \/>Toute ing&eacute;rence dans les domaines religieux, philosophique ou politique lui est interdite.<\/p>\n<p>Article 6 : L&rsquo;ordre national des Professions m&eacute;dicales exerce sa mission par l&rsquo;interm&eacute;diaire d&rsquo;un Conseil national dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont d&eacute;finis dans les articles suivants.<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>CHAPITRE II : DU CONSEIL NATIONAL ET DU CONSEIL DE RECOURS<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\">SECTION 1 : Composition et mode de d&eacute;signation<\/p>\n<p>Article 7 : Le Conseil national se compose de 11 membres nationaux repr&eacute;sentant les m&eacute;decins, les chirurgiens-dentistes et pharmaciens inscrits au tableau de l&rsquo;Ordre exer&ccedil;ant depuis au moins cinq (5) ans et n&rsquo;ayant fait l&rsquo;objet d&rsquo;aucune sanction disciplinaire et &agrave; jour de leur cotisation.<br \/>Il est publi&eacute;, chaque ann&eacute;e au Journal officiel la liste des professionnels m&eacute;dicaux en exercice selon la cat&eacute;gorie &agrave; laquelle ils appartiennent et la sp&eacute;cialit&eacute; qu&rsquo;ils exercent.<\/p>\n<p>Article 8 : Ces membres du Conseil national sont r&eacute;partis comme suit :<br \/>&#8211; 8 m&eacute;decins ;<br \/>&#8211; 2 pharmaciens ;<br \/>&#8211; 1 chirurgien-dentiste.<br \/>Les membres du Conseil national sont &eacute;lus pour trois ans. Ils sont r&eacute;&eacute;ligibles.<\/p>\n<p>Article 9 : Sont &eacute;lecteurs, les professionnels m&eacute;dicaux inscrits au tableau du Conseil et &agrave; jour de leurs cotisations.<\/p>\n<p>Article 10 : La date des &eacute;lections est fix&eacute;e par le pr&eacute;sident du Conseil national qui convoque &agrave; cet effet l&rsquo;assembl&eacute;e g&eacute;n&eacute;rale des professionnels m&eacute;dicaux.<br \/>Les candidatures sont adress&eacute;es au pr&eacute;sident du Conseil national quinze jours au moins avant la date pr&eacute;vue pour l&rsquo;&eacute;lection.<br \/>La liste des candidats est envoy&eacute;e par le pr&eacute;sident du Conseil national aux membres une semaine au moins avant le jour fix&eacute; pour le d&eacute;roulement des op&eacute;rations &eacute;lectorales.<\/p>\n<p>Article 11 : L&rsquo;&eacute;lection des membres du Conseil national est faite au scrutin uninominal et secret en pr&eacute;sence d&rsquo;un huissier. Sont proclam&eacute;s &eacute;lus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au prorata des si&egrave;ges octroy&eacute;s respectivement aux m&eacute;decins (8), aux chirurgiens-dentistes (1) et aux pharmaciens (2).<\/p>\n<p>Article 12 : Les professionnels m&eacute;dicaux &eacute;lisent, outre les membres titulaires qui doivent le repr&eacute;senter au Conseil national, un nombre &eacute;gal de suppl&eacute;ants appel&eacute;s &agrave; remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient &agrave; cesser leurs fonctions pour une raison quelconque avant la fin de leur mandat.<\/p>\n<p>Article 13 : Le Conseil national &eacute;lit en son sein le bureau compos&eacute; de :<br \/>&#8211; un pr&eacute;sident ;<br \/>&#8211; un vice-pr&eacute;sident ;<br \/>&#8211; un secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral ;<br \/>&#8211; un tr&eacute;sorier.<br \/>Les fonctions de membres du Conseil national ou du bureau ne donne droit &agrave; aucun &eacute;molument.<\/p>\n<p align=\"center\">SECTION 2 : Attributions du conseil.<\/p>\n<p>Article 14 : Le Conseil national de l&rsquo;Ordre national des professionnels m&eacute;dicaux assume les missions d&eacute;volues &agrave; l&rsquo;Ordre par le pr&eacute;sent texte.<br \/>La liste des m&eacute;decins chirurgiens, dentistes et pharmaciens inscrits au Tableau National est &eacute;tablie chaque ann&eacute;e au mois de janvier par le Conseil National et transmis par le Ministre de la Sant&eacute; au Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique, et est publi&eacute;e au Journal Officiel.<br \/>Il &eacute;tablit tout r&egrave;glement int&eacute;rieur n&eacute;cessaire au bon fonctionnement de l&rsquo;Ordre et les codes de d&eacute;ontologie qui seront rendus applicables par d&eacute;cret. Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalit&eacute;s de perception.<\/p>\n<p>Article 15 : Le Conseil national donne son avis sur les questions relatives &agrave; la pratique g&eacute;n&eacute;rale des professions m&eacute;dicales qui lui sont soumises pour examen par l&rsquo;administration.<br \/>Il apporte son concours &agrave; la demande du Minist&egrave;re de la Sant&eacute;, &agrave; l&rsquo;&eacute;laboration et &agrave; l&rsquo;ex&eacute;cution de la politique sanitaire.<\/p>\n<p>II nomme ou propose ses repr&eacute;sentants aupr&egrave;s des commissions administratives et techniques conform&eacute;ment &agrave; la l&eacute;gislation en vigueur.<\/p>\n<p>Article 16 : Le Conseil National a mandat, apr&egrave;s approbation de l&rsquo;assembl&eacute;e, &agrave; ester en justice, &agrave; accepter tous droits ou legs &agrave; l&rsquo;Ordre, &agrave; consentir toutes les ali&eacute;nations ou hypoth&egrave;ques et &agrave; contracter tout emprunt.<\/p>\n<p>Article 17 : Outre les attributions qui lui sont d&eacute;volues par les lois et r&egrave;glements en vigueur, le pr&eacute;sident repr&eacute;sente l&rsquo;Ordre dans la vie civile vis-&agrave;-vis des administrations et des tiers. Il convoque les r&eacute;unions du Conseil national et en &eacute;tablit l&rsquo;ordre du jour. II assure l&rsquo;ex&eacute;cution des d&eacute;lib&eacute;rations du Conseil.<\/p>\n<p align=\"center\">SECTION 3 : Fonctionnement du conseil national.<\/p>\n<p>Article 18 : Le Conseil de l&rsquo;Ordre si&egrave;ge &agrave; Djibouti-Ville.<\/p>\n<p>Article 19 : Le Conseil national se r&eacute;unit sur convocation de son pr&eacute;sident chaque fois que de besoin et au moins une fois par trimestre. Les convocations contiennent l&rsquo;ordre du jour de la r&eacute;union, et sont adress&eacute;es, sauf urgence, quinze (15) jours avant la date de la r&eacute;union.<\/p>\n<p>Article 20 : Le Conseil national d&eacute;lib&egrave;re valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont pr&eacute;sents. Si le quorum n&rsquo;est pas atteint, le Conseil pourra valablement d&eacute;lib&eacute;rer, si la moiti&eacute; plus un de ses membres sont pr&eacute;sents, lors d&rsquo;une seconde r&eacute;union convoqu&eacute;e &agrave; cet effet 15 jours apr&egrave;s la date de la r&eacute;union infructueuse. Les d&eacute;cisions sont prises &agrave; la majorit&eacute; des membres pr&eacute;sents, la voix du pr&eacute;sident &eacute;tant pr&eacute;pond&eacute;rante en cas de partage &eacute;gal des voix. Les d&eacute;lib&eacute;rations du Conseil ne sont pas publiques.<br \/>Le Conseil national peut convoquer une Assembl&eacute;e G&eacute;n&eacute;rale pour toute question qu&rsquo;il juge importante.<\/p>\n<p>Article 21 : En cas d&rsquo;impossibilit&eacute; de fonctionnement av&eacute;r&eacute;, c&rsquo;est-&agrave;-dire le non traitement des demandes d&rsquo;inscription au tableau et des plaintes, et la non tenue des r&eacute;unions r&eacute;glementaires dans un d&eacute;lai de deux trimestres cons&eacute;cutifs, et apr&egrave;s constat de ce dysfonctionnement, le Ministre de la Sant&eacute; doit diligenter une enqu&ecirc;te administrative par le biais de l&rsquo;Inspection G&eacute;n&eacute;rale de la Sant&eacute; et d&eacute;clarer s&rsquo;il y a lieu, l&rsquo;in&eacute;ligibilit&eacute; des membres d&eacute;faillants pour une p&eacute;riode de six (6) ans.<br \/>Dans ce cas, le Ministre de la Sant&eacute; d&eacute;signe une commission compos&eacute;e de deux membres du conseil et un repr&eacute;sentant de l&rsquo;administration charg&eacute;s de pr&eacute;parer l&rsquo;&eacute;lection du nouveau Conseil qui doit avoir lieu dans un d&eacute;lai de deux mois &agrave; compter de la date d&rsquo;entr&eacute;e en fonction de ladite commission.<br \/>Un huissier de justice assistera aux &eacute;lections de tout nouveau Conseil. Pour &eacute;viter un vide juridique durant cette p&eacute;riode de dysfonctionnement, le Minist&egrave;re de la Sant&eacute; par le biais de l&rsquo;Inspection G&eacute;n&eacute;rale de la Sant&eacute; exp&eacute;die les affaires courantes, c&rsquo;est-&agrave;-dire les demandes d&rsquo;inscriptions et les plaintes jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;&eacute;lection du nouveau Conseil National de l&rsquo;Ordre.<\/p>\n<p align=\"center\">SECTION 4 : Ressources de l&rsquo;Ordre.<\/p>\n<p>Article 22 : Il est institu&eacute; au profit de l&rsquo;Ordre une cotisation annuelle obligatoire, au paiement de laquelle chacun de ses membres est tenu sous peine de sanctions disciplinaires.<br \/>Les modalit&eacute;s de recouvrement des cotisations sont fix&eacute;es par voie r&eacute;glementaire.<\/p>\n<p>Article 23 : II peut &eacute;galement recevoir tous dons et legs &agrave; condition qu&rsquo;ils ne soient assortis d&rsquo;aucune clause de nature &agrave; porter atteinte &agrave; son ind&eacute;pendance ou &agrave; sa dignit&eacute;, &agrave; constituer une entrave &agrave; l&rsquo;accomplissement de ses missions ou contraire aux lois et r&egrave;glements en vigueur.<\/p>\n<p align=\"center\">SECTION 5 : Conseil de Recours composition et mode de d&eacute;signation.<\/p>\n<p>Article 24 : Les membres sont d&eacute;sign&eacute;s par le Ministre de la Sant&eacute; parmi les professionnels m&eacute;dicaux ayant une exp&eacute;rience d&rsquo;au moins 5 ann&eacute;es.<br \/>Le Conseil de recours est compos&eacute; de :<br \/>&#8211; un membre du Conseil National ;<br \/>&#8211; deux m&eacute;decins ;<br \/>&#8211; un pharmacien ;<br \/>&#8211; un professionnel de la sp&eacute;cialit&eacute; du plaignant.<br \/>Le pr&eacute;sident et le rapporteur sont d&eacute;sign&eacute;s par le Ministre de la Sant&eacute;.<\/p>\n<p>Article 25 : Le Conseil de Recours a pour mission de v&eacute;rifier et statuer sur la conformit&eacute; ou la non-conformit&eacute; de la d&eacute;cision du Conseil.<br \/>Le Conseil de Recours utilise les moyens logistiques du Conseil de l&rsquo;Ordre.<br \/>Les modalit&eacute;s de fonctionnement du Conseil de Recours sont identiques &agrave; celles du Conseil National.<br \/>Les d&eacute;cisions du Conseil de Recours sont ex&eacute;cutoires et sans appel au sein de la profession.<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>CHAPITRE III : DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES<\/strong><\/p>\n<p>Article 26 : Nul ne peut exercer la profession m&eacute;dicale, dentaire et de pharmacie s&rsquo;il n&rsquo;est pas inscrit &agrave; l&rsquo;Ordre national des professions m&eacute;dicales. Cette inscription est de droit pour le demandeur remplissant les conditions suivantes :<br \/>1. &ecirc;tre de nationalit&eacute; djiboutienne ;<br \/>2. &ecirc;tre titulaire du dipl&ocirc;me de docteur en m&eacute;decine, en chirurgie dentaire, et dipl&ocirc;me de pharmacien ou d&rsquo;un titre ou dipl&ocirc;me d&rsquo;une facult&eacute; &eacute;trang&egrave;re reconnue &eacute;quivalent par l&rsquo;administration (du Minist&egrave;re de l&rsquo;Education Nationale et de l&rsquo;Enseignement Sup&eacute;rieur, du Minist&egrave;re de la Sant&eacute; et du Conseil de l&rsquo;Ordre) ;<br \/>3. n&rsquo;avoir encouru aucune condamnation pour des faits contraires &agrave; l&rsquo;honneur, &agrave; la dignit&eacute; ou &agrave; la probit&eacute; ;<br \/>4. ne pas &ecirc;tre inscrit &agrave; un ordre des professions m&eacute;dicales &eacute;tranger.<\/p>\n<p>Article 27 : Le candidat doit d&eacute;poser une demande d&rsquo;inscription au tableau de l&rsquo;Ordre au si&egrave;ge du Conseil de l&rsquo;Ordre et compl&eacute;ter son dossier dont la forme et le contenu seront pr&eacute;cis&eacute;s par le Conseil. Le professionnel m&eacute;dical doit s&rsquo;acquitter du montant des frais d&rsquo;inscription au moment du d&eacute;p&ocirc;t de la demande d&rsquo;inscription au tableau de l&rsquo;Ordre.<br \/>Le conseil national statue dans un d&eacute;lai de (2) mois &agrave; compter du jour de d&eacute;p&ocirc;t.<\/p>\n<p>Article 28 : Si le conseil national juge utile de v&eacute;rifier l&rsquo;authenticit&eacute; ou la valeur des titres ou dipl&ocirc;mes produits par le demandeur, le d&eacute;lai requis dans l&rsquo;article 26 est port&eacute; &agrave; six mois au maximum. Dans ce cas, le pr&eacute;sident du Conseil informe le demandeur des suites donn&eacute;es &agrave; sa demande et du d&eacute;lai dans lequel il sera statu&eacute;.<\/p>\n<p>Article 29 : Le refus d&rsquo;inscription au tableau de l&rsquo;Ordre ne peut &ecirc;tre motiv&eacute; que par le d&eacute;faut d&rsquo;une des conditions requises pour exercer la profession m&eacute;dicale, dentaire ou pharmaceutique par la pr&eacute;sente loi. Le refus, d&ucirc;ment motiv&eacute;, doit &ecirc;tre notifi&eacute; au demandeur par le pr&eacute;sident du Conseil de l&rsquo;Ordre national des professions m&eacute;dicales dans un d&eacute;lai de quinze jours. La d&eacute;cision de refus d&rsquo;inscription au tableau de l&rsquo;Ordre peut &ecirc;tre frapp&eacute;e d&rsquo;appel par le demandeur devant le Conseil de Recours dans un d&eacute;lai de quinze jours &agrave; compter de la date de notification de la d&eacute;cision du Conseil National. Le conseil de recours statue dans un d&eacute;lai de trente jours &agrave; compter de sa saisine de refus d&rsquo;inscription. La d&eacute;cision du Conseil de Recours est notifi&eacute;e, sans d&eacute;lai, par le pr&eacute;sident du conseil de recours, &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;. Cette d&eacute;cision du Conseil de Recours est sans appel au niveau ordinal.<\/p>\n<p>Article 30 : Les d&eacute;cisions du pr&eacute;sident du Conseil de l&rsquo;Ordre national des professions m&eacute;dicales, sont notifi&eacute;es aux autorit&eacute;s gouvernementales et administratives concern&eacute;es.<\/p>\n<p align=\"center\">Section 2 : De l&rsquo;inscription des professionnels m&eacute;dicaux &eacute;trangers au tableau de l&rsquo;Ordre.<\/p>\n<p>Article 31 : Aucun &eacute;tranger ne peut &ecirc;tre inscrit &agrave; l&rsquo;Ordre de la profession m&eacute;dicale s&rsquo;il ne remplit pas les conditions suivantes :<br \/>&#8211; r&eacute;sider sur le territoire national en conformit&eacute; avec la l&eacute;gislation relative &agrave; l&rsquo;immigration ;<br \/>&#8211; &ecirc;tre soit ressortissant d&rsquo;un &eacute;tat ayant conclu avec la R&eacute;publique de Djibouti un accord par lequel les m&eacute;decins ressortissants d&rsquo;un des &eacute;tats peuvent s&rsquo;installer sur le territoire de l&rsquo;autre &eacute;tat pour y exercer la profession m&eacute;dicale, soit ressortissant &eacute;tranger conjoint de citoyen djiboutien ; cette clause de r&eacute;ciprocit&eacute; n&rsquo;a pas de valeur r&eacute;troactive &agrave; l&rsquo;&eacute;gard des professionnels m&eacute;dicaux en exercice sur le territoire djiboutien avant la promulgation de la pr&eacute;sente loi ;<br \/>&#8211; &ecirc;tre titulaire du dipl&ocirc;me de docteur en m&eacute;decine, en chirurgie dentaire, et dipl&ocirc;me de pharmacien ou d&rsquo;un titre ou dipl&ocirc;me d&rsquo;une facult&eacute; &eacute;trang&egrave;re reconnue &eacute;quivalent par l&rsquo;administration (du Minist&egrave;re de l&rsquo;Education Nationale et de l&rsquo;Enseignement Sup&eacute;rieur, du Minist&egrave;re de la Sant&eacute; et du Conseil de l&rsquo;Ordre) et lui donnant le droit d&rsquo;exercer dans l&rsquo;&Eacute;tat dont il est ressortissant.<\/p>\n<p>Article 32 : Par d&eacute;rogation aux dispositions qui pr&eacute;c&egrave;dent et &agrave; la l&eacute;gislation relative &agrave; l&rsquo;immigration, des professionnels m&eacute;dicaux non r&eacute;sidants dans le pays peuvent &ecirc;tre autoris&eacute;s &agrave; exercer pour des p&eacute;riodes d&eacute;termin&eacute;es dans le cadre d&rsquo;une coop&eacute;ration ou d&rsquo;une convention ou lorsqu&rsquo;ils exercent une sp&eacute;cialit&eacute; inexistante dans le pays et\/ou que leur intervention ou consultation r&eacute;pond &agrave; un besoin des malades et pr&eacute;sente un int&eacute;r&ecirc;t scientifique ou th&eacute;rapeutique.<\/p>\n<p>Article 33 : L&rsquo;autorisation d&rsquo;exercice est d&eacute;livr&eacute;e par le Minist&egrave;re de la Sant&eacute; saisie par le pr&eacute;sident du Conseil national de l&rsquo;Ordre des professions m&eacute;dicales qui s&rsquo;assure que l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; remplit les conditions pr&eacute;vues par la pr&eacute;sente loi.<br \/>Elle pr&eacute;cise la nature des interventions ou consultations autoris&eacute;es et le lieu o&ugrave; elles doivent s&rsquo;effectuer.<\/p>\n<p align=\"center\">Section 3 : Des M&eacute;decins Sp&eacute;cialistes.<\/p>\n<p>Article 34 : Seuls peuvent se pr&eacute;valoir du titre de m&eacute;decin sp&eacute;cialiste, les m&eacute;decins inscrits en cette qualit&eacute; au tableau de l&rsquo;Ordre des m&eacute;decins.<\/p>\n<p>Article 35 : L&rsquo;inscription en qualit&eacute; de m&eacute;decin sp&eacute;cialiste est prononc&eacute;e par le Conseil national de l&rsquo;Ordre des Professionnels m&eacute;dicaux sur demande de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; titulaire d&rsquo;un dipl&ocirc;me de sp&eacute;cialit&eacute; m&eacute;dicale d&eacute;livr&eacute; par une facult&eacute; de m&eacute;decine ou d&rsquo;un titre reconnu &eacute;quivalent qui ouvre droit &agrave; l&rsquo;exercice de la sp&eacute;cialit&eacute;.<\/p>\n<p>Article 36 : La d&eacute;cision du Conseil national d&rsquo;inscrire l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; en qualit&eacute; de sp&eacute;cialiste doit intervenir dans un d&eacute;lai de quinze jours &agrave; compter de la date de saisine par l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; du Conseil national. La forme et le contenu de la demande sont arr&ecirc;t&eacute;s par le conseil.<br \/>La demande, apr&egrave;s instruction par le Conseil national, est transmise par le pr&eacute;sident du Conseil national dans un d&eacute;lai n&rsquo;exc&eacute;dant pas un mois &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; gouvernementale concern&eacute;e.<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>CHAPITRE IV : DE LA DISCIPLINE<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\">Section 1 : Dispositions g&eacute;n&eacute;rales et sanctions.<\/p>\n<p>Article 37 : Le Conseil national, exercent &agrave; l&rsquo;&eacute;gard des professionnels m&eacute;dicaux inscrits &agrave; l&rsquo;ordre le pouvoir disciplinaire ordinal, notamment dans les cas suivants :<br \/>&#8211; violation du Code de d&eacute;ontologie, des r&egrave;gles professionnelles, manquement aux r&egrave;gles de l&rsquo;honneur, de la probit&eacute; et de la dignit&eacute; de la profession ;<br \/>&#8211; irrespect des lois et r&egrave;glements applicables aux professionnels m&eacute;dicaux dans l&rsquo;exercice de leur profession ;<br \/>&#8211; atteinte aux r&egrave;gles ou r&egrave;glements &eacute;dict&eacute;s par l&rsquo;Ordre, &agrave; la consid&eacute;ration ou au respect d&ucirc;s aux institutions ordinales.<\/p>\n<p>Article 38 : Les professionnels m&eacute;dicaux demeurent r&eacute;gis, en mati&egrave;re disciplinaire, par la l&eacute;gislation et la r&eacute;glementation qui leur sont applicables en vertu de leurs statuts lorsqu&rsquo;elles sont compatibles avec le Code de d&eacute;ontologie.<br \/>Toutefois, ils rel&egrave;vent du pouvoir disciplinaire ordinal lorsque la faute imputable au professionnel m&eacute;dical est une faute personnelle d&eacute;tachable du service et constituant des manquements &agrave; ses obligations d&eacute;ontologiques.<\/p>\n<p>Article 39 : Les actions disciplinaires sont port&eacute;es devant le Conseil national et en appel devant le Conseil de recours compos&eacute;s et d&eacute;lib&eacute;rant ainsi qu&rsquo;il est pr&eacute;vu au pr&eacute;sent chapitre.<\/p>\n<p>Article 40 : Les peines disciplinaires qui peuvent &ecirc;tre prononc&eacute;es par le Conseil sont les suivantes :<br \/>&#8211; l&rsquo;avertissement ;<br \/>&#8211; le bl&acirc;me avec inscription au dossier administratif et professionnel ;<br \/>&#8211; la suspension pour une dur&eacute;e d&rsquo;un an au maximum ;<br \/>&#8211; la radiation du tableau de l&rsquo;Ordre.<br \/>En plus de l&rsquo;avertissement, du bl&acirc;me ou de la suspension, le Conseil peut prononcer, comme sanction compl&eacute;mentaire l&rsquo;in&eacute;ligibilit&eacute; de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; au Conseil de l&rsquo;Ordre pendant une dur&eacute;e n&rsquo;exc&eacute;dant pas dix ans.<br \/>Si l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; est membre de conseil national, il est exclu de cette instance.<\/p>\n<p>Article 41 : L&rsquo;action disciplinaire du Conseil de l&rsquo;Ordre ne fait pas obstacle &agrave; l&rsquo;action du Minist&egrave;re public ni &agrave; celles des particuliers devant les tribunaux.<\/p>\n<p>Article 42 : Les membres du Conseil national sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte aux d&eacute;lib&eacute;rations auxquelles leurs fonctions les appellent &agrave; prendre part en mati&egrave;re disciplinaire.<br \/>Section 2<br \/>De l&rsquo;exercice de l&rsquo;action disciplinaire devant le Conseil National.<\/p>\n<p>Article 43 : Les plaignants habilit&eacute;s &agrave; saisir le Conseil National sont :<br \/>Le Ministre de la Sant&eacute; :<br \/>&#8211; le procureur de la R&eacute;publique ;<br \/>&#8211; les institutions de s&eacute;curit&eacute; sociale ;<br \/>&#8211; les professionnels m&eacute;dicaux.<\/p>\n<p>Article 44 : Le ou les membres charg&eacute; (s) d&rsquo;instruire la plainte prennent toutes mesures utiles et effectuent toutes diligences permettant d&rsquo;&eacute;tablir la r&eacute;alit&eacute; des faits reproch&eacute;s et les circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu. Ils provoquent des explications &eacute;crites du professionnel m&eacute;dical int&eacute;ress&eacute;.<br \/>S&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un professionnel m&eacute;dical exer&ccedil;ant dans le secteur public, ils demandent un compl&eacute;ment d&rsquo;information &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; comp&eacute;tente sur les faits sur lesquelles porte la plainte.<\/p>\n<p>Article 45 : Le professionnel m&eacute;dical incrimin&eacute; peut se faire assister, &agrave; tous les stades de la proc&eacute;dure disciplinaire, par un confr&egrave;re et\/ou un avocat.<\/p>\n<p>Article 46 : Lorsque le Conseil national estime que les faits rapport&eacute;s dans la plainte ne peuvent en aucun cas constituer une faute imputable au professionnel m&eacute;dical, il informe par d&eacute;cision motiv&eacute;e le plaignant et le professionnel m&eacute;dical, qu&rsquo;il n&rsquo;y a pas lieu de d&eacute;clencher une action disciplinaire au plus tard dans un d&eacute;lai de deux mois.<\/p>\n<p>Article 47 : Si le Conseil national, saisi ainsi qu&rsquo;il est dit &agrave; l&rsquo;article 46 ci-dessus, d&eacute;cide d&rsquo;engager une action disciplinaire, il d&eacute;signe un ou plusieurs de ses membres afin d&rsquo;instruire la plainte.<br \/>Cette d&eacute;cision est imm&eacute;diatement port&eacute;e &agrave; la connaissance du professionnel m&eacute;dical incrimin&eacute; et du plaignant.<\/p>\n<p>Article 48 : Le ou les membres charg&eacute; (s) de l&rsquo;instruction de la plainte font rapport au Conseil national dans un d&eacute;lai d&rsquo;un mois &agrave; compter de la date de la d&eacute;cision du Conseil d&rsquo;engager l&rsquo;action disciplinaire. Au vu de ce rapport, le Conseil national d&eacute;cide soit de poursuivre l&rsquo;affaire et, &eacute;ventuellement, ordonne toute mesure d&rsquo;instruction compl&eacute;mentaire qu&rsquo;il juge n&eacute;cessaire, soit qu&rsquo;il n&rsquo;y ait pas lieu &agrave; poursuivre. Dans ce dernier cas, il en informe le professionnel m&eacute;dical int&eacute;ress&eacute; et le plaignant qui peut en appeler au Conseil de Recours.<\/p>\n<p>Article 49 : La d&eacute;cision du Conseil national est port&eacute;e en appel devant le Conseil de recours dans les quinze jours suivant sa notification, &agrave; la requ&ecirc;te du professionnel m&eacute;dical incrimin&eacute; ou du plaignant. L&rsquo;appel est signifi&eacute; par le biais d&rsquo;un huissier de justice.<\/p>\n<p>Article 50 : Le Conseil de Recours rendra sa d&eacute;cision dans un d&eacute;lai de deux mois. L&rsquo;appel suspend temporairement les d&eacute;cisions du Conseil national<\/p>\n<p>Article 51 : Tout acte d&rsquo;exercice de la profession apr&egrave;s la notification de la d&eacute;cision de suspension ou de radiation du Conseil de Recours est passible des sanctions pr&eacute;vues par les juridictions nationales pour exercice ill&eacute;gal de la m&eacute;decine, de la pharmacie ou de la chirurgie dentaire.<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires<\/strong><\/p>\n<p>Article 52 : La nomenclature des actes professionnels m&eacute;dicaux sera fix&eacute;e par l&rsquo;administration apr&egrave;s avis de l&rsquo;Ordre national des professions m&eacute;dicales.<\/p>\n<p>Article 53 : Tout professionnel m&eacute;dical qui cesse d&eacute;finitivement d&rsquo;exercer la profession est tenu d&rsquo;en informer le Conseil, afin d&rsquo;&ecirc;tre radi&eacute; du tableau en tant que membre actif.<\/p>\n<p>Article 54 : Tous les professionnels m&eacute;dicaux nationaux ou &eacute;trangers exer&ccedil;ant en R&eacute;publique de Djibouti sont dans l&rsquo;obligation de se faire inscrire au tableau de l&rsquo;Ordre national au plus tard six (6) mois apr&egrave;s la date de publication de la pr&eacute;sente loi.<\/p>\n<p>Article 55 : Tous les professionnels m&eacute;dicaux &eacute;trangers exer&ccedil;ant en RDD, sont dans l&rsquo;obligation de renouveler tous les ans leur autorisation d&rsquo;exercice d&eacute;livr&eacute; par le Minist&egrave;re de la Sant&eacute; apr&egrave;s avis du Conseil National de l&rsquo;Ordre.<\/p>\n<p>Article 56 : La pr&eacute;sente loi abroge :<br \/>&#8211; les dispositions de la Loi n&deg;194\/AN\/86\/1&egrave;re L du 03 f&eacute;vrier 1986 relative &agrave; l&rsquo;application et au fonctionnement du Conseil national des professions m&eacute;dicales ;<br \/>&#8211; toutes dispositions ant&eacute;rieures contraires &agrave; la pr&eacute;sente Loi.<\/p>\n<p>Article 57 : La pr&eacute;sente Loi sera ex&eacute;cut&eacute;e et publi&eacute;e au Journal Officiel de la R&eacute;publique de Djibouti, d&egrave;s sa promulgation.<\/p>","protected":false},"author":0,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[877],"nature-dun-texte":[247],"class_list":["post-59861","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-4-an","nature-dun-texte-loi"],"acf":{"reference":"213\/AN\/08\/5\u00e8me L","comment":"relative \u00e0 l'organisation et au fonctionnement de l'Ordre National des professions m\u00e9dicales.","visas":"<p>L&rsquo;ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE<br \/>LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE<br \/>LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :<\/p>\n<p>VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;<br \/>VU La Loi n&deg;48\/AN\/99\/4&egrave;me L du 03 juillet 1999 portant orientation de la politique de Sant&eacute; ;<br \/>VU La Loi n&deg;56\/AN\/79\/1&egrave;re L du 25 janvier 1979 &eacute;non&ccedil;ant les conditions requises pour l&rsquo;exercice des professions m&eacute;dicales en R&eacute;publique de Djibouti ;<br \/>VU La Loi n&deg;145\/AN\/91\/2&egrave;me L relative aux conditions d&rsquo;exercice de la pharmacie;<br \/>VU La Loi n&deg;63\/AN\/99\/4&egrave;me L du 23 d&eacute;cembre 1999 portant r&eacute;forme hospitali&egrave;re ;<br \/>VU La Loi n&deg;118\/AN\/01\/4&egrave;me L du 21 janvier 2001 relative aux attributions et &agrave; l&rsquo;organisation du Minist&egrave;re de la Sant&eacute; ;<br \/>VU La Loi n&deg;194\/AN\/86\/2&egrave;me L du 03 f&eacute;vrier 1986 relative &agrave; l&rsquo;application et au fonctionnement du Conseil National des professions m&eacute;dicales ;<br \/>VU La Loi n&deg;174\/AN\/02\/4&egrave;me L portant d&eacute;centralisation et statut des r&eacute;gions du 7 juillet 2002 ;<br \/>VU Le D&eacute;cret n&deg;2003-0049\/PR\/MEF\/MS du 22 mars 2003 portant mise en place d&rsquo;un cadre institutionnel de lutte contre le SIDA, le Paludisme et la Tuberculose ;<br \/>VU Le D&eacute;cret n&deg;2005-0067\/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;<br \/>VU Le D&eacute;cret n&deg;<a href='https:\/\/www.journalofficiel.dj\/texte-juridique\/decret-n2005-0069-pre-portant-nomination-des-membre-du-gouvernement\/'>2005-0069\/PRE <\/a>du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;<\/p>\n<p>Le Conseil des Ministres entendu en sa s&eacute;ance du Mardi 04 Septembre 2007.<\/p>\n","signature":"<p>Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique,<br \/>chef du Gouvernement<br \/>ISMA&Iuml;L OMAR GUELLEH<\/p>","nature_du_texte":247,"journal_officiel":58316,"institution":877,"mesures":"0","old_texte_id":"4072","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/59861","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/59861\/revisions"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/877"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/247"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/58316"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59861"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=59861"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=59861"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}