{"id":60250,"date":"2008-04-07T00:00:00","date_gmt":"2008-04-06T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/texte-juridique\/decret-n2008-0097-pr-ms-relatif-au-code-de-deontologie-des-chirurgiens-dentistes\/"},"modified":"2008-04-07T00:00:00","modified_gmt":"2008-04-06T21:00:00","slug":"decret-n2008-0097-pr-ms-relatif-au-code-de-deontologie-des-chirurgiens-dentistes","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n2008-0097-pr-ms-relatif-au-code-de-deontologie-des-chirurgiens-dentistes\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 2008-0097\/PR\/MS relatif au Code de d\u00e9ontologie des chirurgiens dentistes."},"content":{"rendered":"<p>Article 1 : Les dispositions du pr&eacute;sent Code s&rsquo;imposent &agrave; tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l&rsquo;Ordre et autoris&eacute; &agrave; exercer la chirurgie dentaire au R&eacute;publique de Djibouti. Elles viennent en compl&eacute;ment des dispositions de la loi portant n&deg;213\/AN\/08\/5&egrave;me L du 19 janvier 2008 relative &agrave; l&rsquo;Ordre National des professions M&eacute;dicales. Les infractions &agrave; ces dispositions rel&egrave;vent des juridictions disciplinaires de l&rsquo;Ordre.<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE PREMIER<br \/>DEVOIRS GENERAUX DES CHIRURGIENS-DENTISTES<\/p>\n<p>Article 2 : Le respect de la vie de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du chirurgien-dentiste.<br \/>Article 3 : Tout chirurgien-dentiste doit s&rsquo;abstenir, m&ecirc;me en dehors de l&rsquo;exercice de sa profession, de tout acte de nature &agrave; d&eacute;consid&eacute;rer celle-ci. Il est interdit au chirurgien-dentiste d&rsquo;exercer en m&ecirc;me temps que la chirurgie dentaire, une autre activit&eacute; incompatible avec sa dignit&eacute; professionnelle.<\/p>\n<p>Article 4 : Except&eacute; le cas de force majeure, tout chirurgien-dentiste doit porter secours d&rsquo;extr&ecirc;me urgence &agrave; un malade en danger imm&eacute;diat si d&rsquo;autres soins ne peuvent lui &ecirc;tre assur&eacute;s.<\/p>\n<p>Article 5 : Le secret professionnel s&rsquo;impose &agrave; tout chirurgien-dentiste sauf d&eacute;rogations pr&eacute;vues par la loi.<\/p>\n<p>Article 6 : En aucun cas, le chirurgien-dentiste ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualit&eacute; des soins et des actes relevant de l&rsquo;exercice de son art. Le chirurgien-dentiste ne peut ali&eacute;ner son ind&eacute;pendance professionnelle, quelles que soient la forme ou les conditions de son exercice. Les organes comp&eacute;tents du Minist&egrave;re charg&eacute; de la Sant&eacute; sont habilit&eacute;s &agrave; s&rsquo;assurer des conditions dans lesquelles sont effectu&eacute;s les soins et les actes bucco-dentaires.<\/p>\n<p>Article 7 : Les principes ci-apr&egrave;s &eacute;nonc&eacute;s, traditionnels dans la pratique de la chirurgie dentaire, s&rsquo;imposent &agrave; tout chirurgien-dentiste, sauf dans le cas o&ugrave; leur observation serait incompatible avec une prescription l&eacute;gislative ou r&eacute;glementaire ou serait de nature &agrave; compromettre le fonctionnement rationnel et le d&eacute;veloppement des services ou institutions sociaux.<br \/>Ces principes sont :<br \/>&#8211; Libre choix du chirurgien-dentiste par le malade ;<br \/>&#8211; Libert&eacute; des prescriptions du chirurgien-dentiste ;<br \/>&#8211; Entente directe entre malade et chirurgien-dentiste en mati&egrave;re d&rsquo;honoraires ;<br \/>&#8211; Paiement direct des honoraires par le malade au chirurgien-dentiste.<\/p>\n<p>Lorsqu&rsquo;il est d&eacute;rog&eacute; &agrave; l&rsquo;un de ces principes pour un des motifs mentionn&eacute;s &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a premier du pr&eacute;sent article, le praticien int&eacute;ress&eacute; doit tenir &agrave; la disposition du Conseil National de l&rsquo;Ordre, tous documents de nature &agrave; &eacute;tablir que le service entre dans l&rsquo;une des cat&eacute;gories d&eacute;finies au dit alin&eacute;a premier.<\/p>\n<p>Article 8 : Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la m&ecirc;me conscience tous les malades, quels que soient notamment leur condition, leur nationalit&eacute;, leurs opinions, leur religion, leur r&eacute;putation et les sentiments qu&rsquo;ils lui inspirent.<\/p>\n<p>Article 9 : Le chirurgien-dentiste ne doit pas abandonner ses malades en cas de danger public, si ce n&rsquo;est sur ordre formel donn&eacute; par &eacute;crit de l&rsquo;autorit&eacute; administrative.<\/p>\n<p>Article 10 : La d&eacute;livrance d&rsquo;un rapport tendancieux ou d&rsquo;un certificat de complaisance constitue une faute grave.<\/p>\n<p>Article 11 : Est interdit au chirurgien-dentiste tout acte de nature &agrave; d&eacute;consid&eacute;rer sa profession.<\/p>\n<p>Article 12 : La profession dentaire ne doit pas &ecirc;tre pratiqu&eacute;e comme un commerce. Il est notamment interdit l&rsquo;exercice de la profession en boutique ou en tout local o&ugrave; s&rsquo;exerce une activit&eacute; spectaculaire touchant &agrave; la chirurgie dentaire et n&rsquo;ayant pas exclusivement un but scientifique ou &eacute;ducatif.<\/p>\n<p>Article 13 : Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autoris&eacute; &agrave; mentionner sur ses imprim&eacute;s professionnels, notamment ses feuilles d&rsquo;ordonnance, notes d&rsquo;honoraires, cartes professionnelles, cartes de visite ou dans un annuaire sont :<br \/>1. Ses nom, pr&eacute;noms, adresse, num&eacute;ro de t&eacute;l&eacute;phone, jours et heures de consultations et &eacute;ventuellement num&eacute;ros du compte de ch&egrave;ques ou bancaires ;<br \/>2. Sa qualit&eacute; et sa sp&eacute;cialit&eacute; reconnues dans les conditions d&eacute;termin&eacute;es par le Conseil National de l&rsquo;Ordre avec l&rsquo;approbation du Minist&egrave;re charg&eacute; de la Sant&eacute;,<br \/>3. Ses titres et fonctions reconnus valables par le Conseil National de l&rsquo;Ordre.<\/p>\n<p>Article 14 : Le chirurgien-dentiste qui d&eacute;sire apposer une plaque professionnelle &agrave; la porte de son immeuble ou de son cabinet doit y faire figurer ses nom, pr&eacute;noms et qualit&eacute;. Il ne peut y ajouter que les titres, fonctions, sp&eacute;cialit&eacute;s reconnues valables par le Conseil de l&rsquo;Ordre ainsi que les jours, heures de consultation et l&rsquo;&eacute;tage.<br \/>Ces conditions doivent &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute;es avec mesure, selon les usages des professions lib&eacute;rales en vigueur.<br \/>Dans le cas de la confusion possible, la mention du nom ou des pr&eacute;noms peut &ecirc;tre exig&eacute;e par le Conseil National de l&rsquo;Ordre.<\/p>\n<p>Article 15 : Les communiqu&eacute;s concernant l&rsquo;ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets sont obligatoirement soumis &agrave; l&rsquo;agr&eacute;ment pr&eacute;alable du Conseil National qui appr&eacute;cie leur fr&eacute;quence, leur r&eacute;daction et leur pr&eacute;sentation.<\/p>\n<p>Article 16 : Sont interdits l&rsquo;usurpation de titres, l&rsquo;usage de titres non autoris&eacute;s par le Conseil National de l&rsquo;Ordre ainsi que tous les proc&eacute;d&eacute;s &agrave; tromper le public sur la valeur de ces titres, notamment par l&#8217;emploi d&rsquo;abr&eacute;viations non autoris&eacute;es.<\/p>\n<p>Article 17 : Sont interdits :<br \/>1. Tout acte de nature &agrave; procurer &agrave; un malade un avantage mat&eacute;riel injustifi&eacute; ou illicite ;<br \/>2. Toute ristourne en argent ou en nature faite &agrave; un malade ;<br \/>3. Tout versement, acceptation ou partage illicite d&rsquo;argent entre les praticiens et d&rsquo;autres personnes ;<br \/>4. Toute commission &agrave; quelque personne que ce soit.<\/p>\n<p>Article 18 : Est interdite toute facilit&eacute; accord&eacute;e &agrave; quiconque se livre &agrave; l&rsquo;exercice ill&eacute;gal de la m&eacute;decine et de la chirurgie dentaire.<\/p>\n<p>Article 19 : Il est interdit au chirurgien-dentiste de donner des consultations gratuites ou moyennant salaire ou honoraires dans tous les locaux commerciaux ou artisanaux o&ugrave; sont mis en vente des m&eacute;dicaments ou appareils qui peuvent &ecirc;tre prescrits ou d&eacute;livr&eacute;s par un chirurgien-dentiste ou un m&eacute;decin ainsi que dans les d&eacute;pendances des dits locaux.<\/p>\n<p>Article 20 : Tout comp&eacute;rage entre chirurgiens-dentistes et m&eacute;decins, pharmaciens, auxiliaires m&eacute;dicaux ou toutes autres personnes, m&ecirc;me &eacute;trang&egrave;re &agrave; la chirurgie dentaire, est interdit.<\/p>\n<p>Article 21 : Le chirurgien-dentiste doit &eacute;viter dans ses &eacute;crits, propos ou conf&eacute;rences, toutes atteintes &agrave; l&rsquo;honneur de la profession ou de ses membres. Sont &eacute;galement interdites toute publicit&eacute;, r&eacute;clame personnelle, int&eacute;ressant un tiers ou une firme quelconque.<\/p>\n<p>Article 22 : Divulguer pr&eacute;matur&eacute;ment dans le public m&eacute;dical et dentaire, en vue d&rsquo;une application imm&eacute;diate, un proc&eacute;d&eacute; de diagnostic ou de traitement nouveau et<br \/>insuffisamment &eacute;prouv&eacute;, constitue de la part d&rsquo;un m&eacute;decin une imprudence r&eacute;pr&eacute;hensible s&rsquo;il n&rsquo;a pas pris soins de mettre le public en garde contre les dangers &eacute;ventuels du proc&eacute;d&eacute;.<br \/>* Divulguer ce m&ecirc;me proc&eacute;d&eacute; dans le grand public quand sa valeur et son innocuit&eacute; ne sont pas d&eacute;montr&eacute;es constitue une faute.<br \/>* Tromper la bonne foi des praticiens ou de la client&egrave;le en leur pr&eacute;sentant comme salutaire ou sans danger un proc&eacute;d&eacute; insuffisamment &eacute;prouv&eacute; est une faute grave.<\/p>\n<p>Article 23 : Il est interdit au chirurgien-dentiste d&rsquo;exercer tout autre m&eacute;tier ou profession susceptible de lui permettre d&rsquo;accro&icirc;tre ses b&eacute;n&eacute;fices par ses prescriptions ou ses conseils d&rsquo;ordre professionnel.<\/p>\n<p>Article 24 : Il est interdit au chirurgien-dentiste qui remplit un mandat &eacute;lectif ou une fonction administrative d&rsquo;en user pour accro&icirc;tre ses b&eacute;n&eacute;fices par ses prescriptions ou ses conseils d&rsquo;ordre professionnel.<\/p>\n<p>Article 25 : L&rsquo;exercice de la chirurgie dentaire comporte normalement l&rsquo;&eacute;tablissement par le chirurgien-dentiste, conform&eacute;ment aux constatations qu&rsquo;il est en mesure de faire dans l&rsquo;exercice de son art, les certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par la r&eacute;glementation en vigueur.<br \/>Tout certificat, attestation ou document, d&eacute;livr&eacute; par le chirurgien-dentiste, doit comporter sa signature et son cachet nominal.<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE II<br \/>DEVOIRS DES CHIRURGIENS-DENTISTES<br \/>ENVERS LES MALADES<\/p>\n<p>Article 26 : Hors le cas d&rsquo;urgence et celui o&ugrave; il manquerait &agrave; ses devoirs d&rsquo;humanit&eacute;, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.<\/p>\n<p>Article 27 : Le chirurgien-dentiste qui a accept&eacute; de donner ses soins &agrave; un malade s&rsquo;oblige &agrave; :<br \/>1. Lui assurer des soins &eacute;clair&eacute;s et conformes aux donn&eacute;es acquises de la science soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande, en faisant appel &agrave; un autre chirurgien-dentiste ou &agrave; un m&eacute;decin ;<br \/>2. Agir toujours avec correction et humanit&eacute; envers le malade et &agrave; se montrer compatissant envers lui.<\/p>\n<p>Article 28 : Le chirurgien-dentiste peut se d&eacute;gager de son obligation &agrave; condition de :<br \/>1. Ne jamais nuire au malade :<br \/>2. S&rsquo;assurer de la continuit&eacute; des soins en communiquant &agrave; cet effet les renseignements utiles.<\/p>\n<p>Article 29 : Lorsqu&rsquo;il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du repr&eacute;sentant l&eacute;gal d&rsquo;un mineur ou d&rsquo;un majeur prot&eacute;g&eacute;, et en cas d&rsquo;urgence, le chirurgien-dentiste doit donner les soins qui s&rsquo;imposent.<\/p>\n<p>Article 30 : Hors le cas pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent, le chirurgien-dentiste attach&eacute; &agrave; un &eacute;tablissement comportant le r&eacute;gime de l&rsquo;internat, doit, en pr&eacute;sence d&rsquo;une affection grave, faire avertir les parents et accepter ou provoquer, s&rsquo;il le juge utile la consultation du m&eacute;decin d&eacute;sign&eacute; par le malade ou sa famille.<\/p>\n<p>Article 31 : Dans toute la mesure compatible avec la qualit&eacute; et l&rsquo;efficacit&eacute; des soins et sans n&eacute;gliger son devoir d&rsquo;assistance morale envers le malade, le chirurgien-dentiste doit limiter au n&eacute;cessaire ses prescriptions et ses actes.<\/p>\n<p>Article 32 : Un pronostic grave peut l&eacute;gitimement &ecirc;tre dissimul&eacute; au malade ; dans ce cas, il doit &ecirc;tre port&eacute; &agrave; la connaissance de la famille ou du m&eacute;decin traitant.<\/p>\n<p>Article 33 : Le chirurgien-dentiste doit toujours d&eacute;terminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure. Les &eacute;l&eacute;ments d&rsquo;appr&eacute;ciation sont, ind&eacute;pendants de l&rsquo;importance et de la difficult&eacute; des soins, la situation de fortune du malade, la notori&eacute;t&eacute; du praticien, les circonstances particuli&egrave;res.<br \/>Le chirurgien-dentiste n&rsquo;est jamais en droit de refuser &agrave; son patient ou &agrave; son client des explications sur le montant de ses honoraires.<\/p>\n<p>Article 34 : La consultation entre le chirurgien-dentiste traitant et un m&eacute;decin ou un autre chirurgien-dentiste justifie des honoraires distincts.<\/p>\n<p>Article 35 : La pr&eacute;sence du chirurgien-dentiste traitant &agrave; une op&eacute;ration chirurgicale, lui donne droit &agrave; des honoraires distincts mais seulement dans le cas o&ugrave; cette pr&eacute;sence a &eacute;t&eacute; demand&eacute;e ou accept&eacute;e par le malade ou sa famille.<\/p>\n<p>Article 36 : Tout partage d&rsquo;honoraires entre chirurgiens-dentistes et praticien &agrave; quelque discipline m&eacute;dicale qu&rsquo;ils appartiennent, est formellement interdit.<br \/>Chaque praticien doit demander des honoraires personnels. L&rsquo;acceptation, la sollicitation ou l&rsquo;offre d&rsquo;un partage d&rsquo;honoraires, m&ecirc;me non suivi d&rsquo;effet, constitue une faute professionnellement grave.<\/p>\n<p>Article 37 : Le choix des assistants, aide op&eacute;rateurs ou anesth&eacute;sistes ne peut &ecirc;tre impos&eacute; au chirurgien-dentiste traitant. Chacun des m&eacute;decins ou chirurgiens-dentistes intervenant &agrave; ce titre, doit pr&eacute;senter directement sa note d&rsquo;honoraires.<\/p>\n<p>Article 38 : Si le praticien apprend ou constate qu&rsquo;un malade est en cours de traitement chez un confr&egrave;re, il ne peut lui accorder ses soins que si le malade les r&eacute;clame express&eacute;ment.<\/p>\n<p>Article 39 : Le chirurgien-dentiste est libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui demande.<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE III<br \/>DEVOIRS DES CHIRURGIENS-DENTISTES<br \/>EN MATIERE DE MEDECINE SOCIALE<\/p>\n<p>Article 40 : Il est du devoir du chirurgien-dentiste, compte tenu de son &acirc;ge et de son &eacute;tat de sant&eacute;, de pr&ecirc;ter son concours &agrave; l&rsquo;action entreprise par les autorit&eacute;s comp&eacute;tentes en vue de la promotion et de la protection de la sant&eacute; et l&rsquo;organisation de la permanence de soins l&agrave; o&ugrave; elle est n&eacute;cessaire et possible.<\/p>\n<p>Article 41 : L&rsquo;existence d&rsquo;un tiers garant, telle qu&rsquo;assurance publique ou priv&eacute;e, assistance, ne doit pas conduire le chirurgien-dentiste &agrave; d&eacute;roger aux prescriptions de l&rsquo;article 31.<\/p>\n<p>Article 42 : L&rsquo;exercice habituel de la profession dentaire, sous quelque forme que ce soit, au service d&rsquo;une entreprise, d&rsquo;une collectivit&eacute; ou d&rsquo;une institution de droit priv&eacute;, dans tous les cas, doit faire l&rsquo;objet d&rsquo;un contrat &eacute;crit et transmis au Conseil National de l&rsquo;ordre.<br \/>Les dispositions du pr&eacute;sent article ne sont pas applicables aux chirurgiens-dentistes en fonction dans les services de l&rsquo;Etat, &eacute;tablissements publics et soci&eacute;t&eacute;s nationales ainsi que dans les collectivit&eacute;s locales.<br \/>Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes pr&eacute;vus au paragraphe pr&eacute;c&eacute;dent, en vue de l&rsquo;exercice de la profession dentaire, doit &ecirc;tre soumis pr&eacute;alablement pour avis au Conseil National de l&rsquo;Ordre.<br \/>Celui-ci v&eacute;rifie sa conformit&eacute; avec les prescriptions du pr&eacute;sent Code ainsi que, s&rsquo;il en existe, avec les clauses obligatoires des contrats types &eacute;tablis par le Conseil National de l&rsquo;Ordre, soit d&rsquo;accord avec les collectivit&eacute;s ou institutions int&eacute;ress&eacute;es, soit conform&eacute;ment aux dispositions l&eacute;gislatives ou r&eacute;glementaires.<br \/>Les contrats types doivent &ecirc;tre approuv&eacute;s par le Ministre charg&eacute; de la Sant&eacute;. La copie de ses contrats doit &ecirc;tre envoy&eacute;e au Conseil National de l&rsquo;Ordre. Le chirurgien-dentiste doit affirmer par &eacute;crit et sur l&rsquo;honneur qu&rsquo;il n&rsquo;a pass&eacute; aucune contre-lettre relative au contrat soumis &agrave; l&rsquo;examen du Conseil.<\/p>\n<p>Article 43 : Les chirurgiens-dentistes sont tenus de communiquer au Conseil National de l&rsquo;Ordre, les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivit&eacute;. Les observations que le Conseil National aurait &agrave; formuler, sont adress&eacute;es du Ministre de la Sant&eacute; et au Ministre dont d&eacute;pend l&rsquo;administration de la collectivit&eacute; int&eacute;ress&eacute;e.<\/p>\n<p>Article 44 : Sauf cas d&rsquo;urgence et sous r&eacute;serve des dispositions l&eacute;gislatives ou r&eacute;glementaires, relatives aux services m&eacute;dicaux et sociaux du travail, tout chirurgien-dentiste, qui pratique un service dentaire pr&eacute;ventif pour le compte d&rsquo;une collectivit&eacute;, n&rsquo;a pas le droit d&rsquo;y donner des soins. Il doit renvoyer la personne qu&rsquo;il a reconnue malade au chirurgien-dentiste traitant ou si le malade n&rsquo;en a pas, lui laisser toute latitude d&rsquo;en choisir un.<br \/>Cette pr&eacute;occupation s&rsquo;applique &eacute;galement au chirurgien-dentiste qui assure une consultation publique de d&eacute;pistage, toute fois il peut donner ses soins lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit :<br \/>1. de malades astreints au r&eacute;gime de l&rsquo;internat aupr&egrave;s desquels il peut &ecirc;tre accr&eacute;dit&eacute; comme chirurgien-dentiste de l&rsquo;&eacute;tablissement;<br \/>2. de malades d&eacute;pendant d&rsquo;oeuvres, d&rsquo;&eacute;tablissements et institutions autoris&eacute;s &agrave; cet effet, dans un int&eacute;r&ecirc;t public, par le Ministre charg&eacute; de la Sant&eacute; apr&egrave;s avis du Conseil National de l&rsquo;Ordre.<\/p>\n<p>Article 45 : Il est interdit au chirurgien-dentiste qui, tout en exer&ccedil;ant sa profession, pratique la chirurgie dentaire &agrave; titre pr&eacute;ventif dans une collectivit&eacute; ou fait une consultation publique de d&eacute;pistage, d&rsquo;user de cette fonction pour augmenter sa client&egrave;le particuli&egrave;re.<br \/>Dans le cas de la m&eacute;decine d&rsquo;entreprise, il ne doit sauf impossibilit&eacute; locale, exercer les soins dentaires que dans une zone suffisamment &eacute;loign&eacute;e de la collectivit&eacute; &agrave; laquelle il est attach&eacute; &agrave; temps partiels. Il doit s&rsquo;abstenir de recevoir dans son cabinet ou de visiter &agrave; domicile un travailleur de cette entreprise ou un membre de sa famille vivant sous le m&ecirc;me toit, sauf en cas d&rsquo;urgence.<\/p>\n<p>Article 46 : Nul ne peut &ecirc;tre &agrave; la fois, sauf cas d&rsquo;urgence, chirurgien-dentiste exer&ccedil;ant un contr&ocirc;le de chirurgien-dentiste traitant le m&ecirc;me malade, ou devenir ult&eacute;rieurement son chirurgien-dentiste pendant une dur&eacute;e d&rsquo;un an, &agrave; compter du dernier acte de contr&ocirc;le de ce m&ecirc;me malade.<\/p>\n<p>Article 47 : Le chirurgien-dentiste exer&ccedil;ant un contr&ocirc;le ne doit pas s&rsquo;immiscer dans le traitement. Toutefois, si au cours d&rsquo;un examen, il se trouve en d&eacute;saccord avec son confr&egrave;re, il doit le lui signaler confidentiellement.<\/p>\n<p>Article 48 : Le chirurgien-dentiste exer&ccedil;ant un contr&ocirc;le, doit &ecirc;tre, tr&egrave;s circonspect dans ses propos et s&rsquo;interdire toute appr&eacute;ciation aupr&egrave;s du malade.<\/p>\n<p>Article 49 : Le chirurgien-dentiste, charg&eacute; du contr&ocirc;le est tenu au secret vis-&agrave;-vis de son administration.<br \/>Les conclusions qu&rsquo;il lui fournit ne doivent &ecirc;tre que d&rsquo;ordre administratif sans indiquer les raisons d&rsquo;ordre m&eacute;dical et dentaire qui les motivent.<br \/>Les renseignements d&rsquo;ordre m&eacute;dical contenus dans les dossiers &eacute;tablis par le praticien ne peuvent &ecirc;tre communiqu&eacute;s ni aux personnes &eacute;trang&egrave;res au service m&eacute;dical, ni &agrave; une administration.<\/p>\n<p>Article 50 : Nul ne peut &ecirc;tre chirurgien-dentiste expert et chirurgien-dentiste traitant d&rsquo;un m&ecirc;me malade.<br \/>Sauf accord des parties, le chirurgien-dentiste ne doit accepter une mission d&rsquo;expertise dans laquelle sont en jeu les int&eacute;r&ecirc;ts d&rsquo;un de ses clients, d&rsquo;un de ses proches, d&rsquo;un groupement qui fait appel &agrave; ses services. Il en est de m&ecirc;me lorsque ses propres int&eacute;r&ecirc;ts sont en jeu.<\/p>\n<p>Article 51 : Le chirurgien-dentiste doit, avant d&rsquo;entreprendre toute op&eacute;ration d&rsquo;expertise, informer de sa mission la personne qu&rsquo;il doit examiner.<\/p>\n<p>Article 52 : Lorsqu&rsquo;il est investi de sa mission, le chirurgien-dentiste expert doit se r&eacute;cuser s&rsquo;il estime que les questions qui lui sont pos&eacute;es sont &eacute;trang&egrave;res au domaine de la chirurgie dentaire. Dans la r&eacute;daction de son rapport, le chirurgien-dentiste expert ne doit r&eacute;v&eacute;ler que les &eacute;l&eacute;ments de nature &agrave; fournir les r&eacute;ponses aux questions qui lui sont demand&eacute;es ou pos&eacute;es.<br \/>Hormis ces limites, le chirurgien-dentiste expert doit taire ce qu&rsquo;il a pu apprendre &agrave; l&rsquo;occasion de sa mission.<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE IV<br \/>DEVOIRS DE CONFRATERNITE<\/p>\n<p>Article 53 : Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternit&eacute;. Celui qui a un diff&eacute;rent professionnel avec un confr&egrave;re doit d&rsquo;abord tenter de se r&eacute;concilier avec lui. S&rsquo;il n&rsquo;a pas pu r&eacute;ussir, il peut en aviser le Pr&eacute;sident du Conseil National de l&rsquo;Ordre aux fins de conciliation.<\/p>\n<p>Article 54 : Il est interdit de s&rsquo;attribuer abusivement, notamment dans une publication, le m&eacute;rite d&rsquo;une d&eacute;couverte scientifique.<\/p>\n<p>Article 55 : Les chirurgiens-dentistes se doivent toujours une assistance morale. Il est interdit de calomnier un confr&egrave;re, de m&eacute;dire sur lui ou de se faire l&rsquo;&eacute;cho de propos capables de lui nuire dans l&rsquo;exercice de sa profession.<br \/>Il est de bonne confraternit&eacute; de prendre la d&eacute;fense d&rsquo;un confr&egrave;re injustement attaqu&eacute;.<br \/>Une d&eacute;nonciation formul&eacute;e &agrave; la l&eacute;g&egrave;re contre un confr&egrave;re constitue une faute. Une d&eacute;nonciation calomnieuse est une faute grave.<\/p>\n<p>Article 56 : Le d&eacute;tournement ou la tentative de d&eacute;tournement de client&egrave;le sont interdits.<\/p>\n<p>Article 57 : Dans tous les cas o&ugrave; ils sont appel&eacute;s &agrave; t&eacute;moigner en mati&egrave;re disciplinaire, les chirurgiens-dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de r&eacute;v&eacute;ler, &agrave; l&rsquo;instruction, tous les faits utiles dont ils ont connaissance.<\/p>\n<p>Article 58 : Le chirurgien-dentiste consult&eacute; par un malade soign&eacute; par un de ses confr&egrave;res doit respecter les r&egrave;gles suivantes :<br \/>&#8211; Si le malade, sans renoncer aux soins du premier chirurgien-dentiste demande un simple avis, le second praticien doit d&rsquo;abord proposer au malade une consultation commune.<br \/>Toutefois, si pour une raison valable, une consultation commune para&icirc;t impossible ou inopportune, le second chirurgien-dentiste peut examiner le malade en r&eacute;v&eacute;lant &agrave; son confr&egrave;re son avis sur le diagnostic et le traitement.<br \/>Si le malade renonce aux soins du chirurgien-dentiste auquel il s&rsquo;&eacute;tait confi&eacute;, le nouveau chirurgien-dentiste doit s&rsquo;assurer de la volont&eacute; expresse du malade et, sauf, opposition de sa part, pr&eacute;venir son confr&egrave;re.<br \/>&#8211; Si le malade fait appel, en l&rsquo;absence de son chirurgien-dentiste habituel &agrave; un second chirurgien-dentiste, celui-ci peut assurer les soins n&eacute;cessaires pendant cette absence. Il doit donner &agrave; son confr&egrave;re d&egrave;s le retour de celui-ci, toutes les informations qu&rsquo;il juge utiles.<\/p>\n<p>Article 59 : Le chirurgien-dentiste peut accueillir dans son cabinet tous les malades, quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant, que la maladie soit aigu&euml; ou non, except&eacute; dans les cas pr&eacute;vus aux articles 38 et 58.<\/p>\n<p>Article 60 : Le chirurgien-dentiste doit en principe accepter de rencontrer en consultation, tout autre chirurgien-dentiste, quand cette consultation lui est demand&eacute;e par le malade ou sa famille. Lorsqu&rsquo;une consultation est demand&eacute;e par la famille ou le chirurgien-dentiste traitant, ce dernier peut indiquer le consultant qu&rsquo;il pr&eacute;f&egrave;re, mais il doit laisser la plus grande libert&eacute; &agrave; la famille et accepter le consultant qu&rsquo;elle d&eacute;sire, en respectant avant tout l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t du malade.<br \/>Le chirurgien-dentiste peut se retirer si on veut lui imposer un consultant qu&rsquo;il refuse.<\/p>\n<p>Article 61 : Le chirurgien-dentiste traitant et le consultant ont le devoir d&rsquo;&eacute;viter soigneusement, au cours et &agrave; la fin d&rsquo;une consultation, de se nuire mutuellement dans l&rsquo;esprit du malade et de sa famille.<\/p>\n<p>Article 62 : En cas de divergence de vue importante et irr&eacute;ductible au cours d&rsquo;une consultation, le chirurgien-dentiste traitant est en droit de d&eacute;cliner toute responsabilit&eacute; et de refuser d&rsquo;appliquer le traitement pr&eacute;conis&eacute; par le consultant. Si ce traitement est accept&eacute; par le malade, le chirurgien-dentiste peut cesser ses soins.<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE V<br \/>DE L&rsquo;EXERCICE DE LA PROFESSION<\/p>\n<p>Article 63 : Sous r&eacute;serve de l&rsquo;application des articles 41 et 42 du pr&eacute;sent Code, tout cabinet dentaire doit r&eacute;unir les conditions suivantes :<br \/>1. droit de jouissance, en vertu de titres r&eacute;guliers, d&rsquo;un local professionnel, d&rsquo;un mobilier meublant, d&rsquo;un mat&eacute;riel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades et, en cas d&rsquo;ex&eacute;cution des proth&egrave;ses, d&rsquo;un local distinct et d&rsquo;un mat&eacute;riel appropri&eacute; (Laboratoire de proth&egrave;se dentaire);<br \/>2. propri&eacute;t&eacute; des documents concernant tous renseignements aux malades. Il appartient au Conseil National de l&rsquo;Ordre et aux autorit&eacute;s comp&eacute;tentes du minist&egrave;re de la Sant&eacute; conform&eacute;ment au 2me alin&eacute;a de l&rsquo;article 6 de v&eacute;rifier &agrave; tout moment si les conditions exig&eacute;es au titre premier sont remplies.<\/p>\n<p>Article 64 : Le chirurgien-dentiste ne doit avoir qu&rsquo;un seul cabinet.<\/p>\n<p align=\"center\">GERANCE<\/p>\n<p>Article 65 : Il est interdit &agrave; un chirurgien-dentiste de donner en g&eacute;rance ou d&rsquo;accepter la g&eacute;rance d&rsquo;un cabinet dentaire, sauf autorisation accord&eacute;e dans les cas exceptionnels par le Conseil National de l&rsquo;Ordre.<\/p>\n<p>Article 66 : L&rsquo;exercice habituel de l&rsquo;art dentaire, hors d&rsquo;une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions d&eacute;finies par le pr&eacute;sent Code, est interdit.<br \/>Toutefois, les d&eacute;rogations peuvent &ecirc;tre accord&eacute;es par le Conseil National de l&rsquo;Ordre aux dentistes apportant leur concours &agrave; des organisations dont la vocation est de r&eacute;pondre soit &agrave; des actions de pr&eacute;vention, soit &agrave; des besoins d&rsquo;urgence, soit &agrave; des besoins permanents de soins &agrave; domicile. Le Conseil National, en liaison avec les autorit&eacute;s comp&eacute;tentes, v&eacute;rifie la conformit&eacute; de ces interventions avec les principes g&eacute;n&eacute;raux du pr&eacute;sent Code.<\/p>\n<p>Article 67 : Le chirurgien-dentiste ne peut se faire remplacer que par un praticien qui remplit les conditions pr&eacute;vues par la loi. Le Pr&eacute;sident du Conseil National de l&rsquo;Ordre doit &ecirc;tre imm&eacute;diatement inform&eacute;. Le remplacement ne peut exc&eacute;der une dur&eacute;e de trois mois sauf d&eacute;rogation accord&eacute;e par le Pr&eacute;sident du Conseil National de l&rsquo;Ordre.<br \/>Le remplacement doit faire l&rsquo;objet d&rsquo;un contrat &eacute;crit conforme &agrave; un contrat type &eacute;tabli par le Conseil National de l&rsquo;Ordre.<br \/>L&rsquo;autorisation de remplacement est accord&eacute;e par le Ministre charg&eacute; de la Sant&eacute; apr&egrave;s avis du Conseil National de l&rsquo;Ordre.<\/p>\n<p>Article 68 : Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son Cabinet. S&rsquo;il exerce &agrave; titre annexe ailleurs que dans un &eacute;tablissement comportant h&eacute;bergement, il ne peut s&rsquo;adjoindre aucun praticien ou &eacute;tudiant. Lorsque deux &eacute;poux chirurgiens-dentistes exercent dans un m&ecirc;me local, un seul praticien ou &eacute;tudiant peut leur &ecirc;tre adjoint.<\/p>\n<p>Article 69 : Le chirurgien-dentiste ou l&rsquo;&eacute;tudiant en chirurgie dentaire qui a &eacute;t&eacute; rempla&ccedil;ant ou assistant collaborateur d&rsquo;un chirurgien-dentiste pour une dur&eacute;e sup&eacute;rieure &agrave; trois mois, ne doit pas exercer avant l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai de deux ans, dans un poste o&ugrave; il puisse entrer en concurrence avec ce chirurgien-dentiste, sous r&eacute;serve d&rsquo;accord entre les parties contractantes ou &agrave; d&eacute;faut, d&rsquo;autorisation du Ministre charg&eacute; de la Sant&eacute; et apr&egrave;s avis du Conseil National de l&rsquo;Ordre, donn&eacute;e en fonction des besoins de la Sant&eacute;.<\/p>\n<p>Article 70 : Le chirurgien-dentiste ne doit pas s&rsquo;installer dans l&rsquo;immeuble o&ugrave; exerce un confr&egrave;re sans l&rsquo;agr&eacute;ment de celui-ci ou &agrave; d&eacute;faut, sans l&rsquo;autorisation du Conseil National de l&rsquo;Ordre. Il est interdit de s&rsquo;installer &agrave; titre professionnel dans un local ou l&rsquo;immeuble quitt&eacute; par un confr&egrave;re pendant les deux ans qui suivent son d&eacute;part, sauf accord intervenu entre les deux praticiens int&eacute;ress&eacute;s, les d&eacute;cisions du Conseil National de l&rsquo;Ordre ne peuvent &ecirc;tre motiv&eacute;es que par les besoins de la Sant&eacute; Publique.<\/p>\n<p>Article 71 : Il ne peut y avoir d&rsquo;exercice conjoint de la profession sans contrat &eacute;crit soumis au Conseil National de l&rsquo;Ordre et qui respecte l&rsquo;ind&eacute;pendance professionnelle de chaque chirurgien-dentiste, les projets de contrats doivent &ecirc;tre soumis au Conseil National de l&rsquo;Ordre qui v&eacute;rifie leur conformit&eacute; avec les principes du pr&eacute;sent code. Copies de ces contrats doivent &ecirc;tre port&eacute;es &agrave; la connaissance du Pr&eacute;sident du Conseil National de l&rsquo;Ordre et des autorit&eacute;s comp&eacute;tentes du Minist&egrave;re de la Sant&eacute;.<\/p>\n<p>Article 72 : Le chirurgien-dentiste qui abandonne l&rsquo;exercice de sa profession est tenu d&rsquo;en avertir le Pr&eacute;sident du Conseil National de l&rsquo;Ordre. Celui-ci prend acte de sa D&eacute;cision et en informe le Conseil National. L&rsquo;int&eacute;ress&eacute; est retir&eacute; du tableau sauf s&rsquo;il demande express&eacute;ment &agrave; y &ecirc;tre maintenu.<\/p>\n<p>Article 73 : En cas de d&eacute;c&egrave;s et &agrave; la demande des h&eacute;ritiers, le Conseil National de l&rsquo;Ordre peut autoriser un praticien &agrave; assurer le fonctionnement du cabinet dentaire, pour une dur&eacute;e de deux ans. Dans ce cas, les dispositions pr&eacute;vues aux articles 67 et 68 seront applicables.<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE VI<br \/>DEVOIRS DES CHIRURGIENS-DENTISTES ENVERS<br \/>LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE<\/p>\n<p>Article 74 : Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions m&eacute;dicales et param&eacute;dicales, les chirurgiens-dentistes doivent respecter l&rsquo;ind&eacute;pendance de ceux-ci. Ils doivent &eacute;viter tout agissement injustifi&eacute; tendancieux &agrave; leur &eacute;gard.<\/p>\n<p>Article 75 : Tout projet de contrat d&rsquo;association ou de soci&eacute;t&eacute; ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs chirurgiens-dentistes et un ou plusieurs membres des professions vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent doit, &ecirc;tre soumis au Conseil National de l&rsquo;Ordre qui v&eacute;rifie notamment si ce projet est conforme aux lois en vigueur et au Code de d&eacute;ontologie.<br \/>En cas d&rsquo;avis favorable du Conseil National de l&rsquo;Ordre, le Ministre de la Sant&eacute; statue. Une copie du contrat d&rsquo;association ou de soci&eacute;t&eacute; doit &ecirc;tre adress&eacute;e aux autorit&eacute;s comp&eacute;tentes charg&eacute;es de l&rsquo;hygi&egrave;ne et de la protection sanitaire du Minist&egrave;re de la Sant&eacute; et au Pr&eacute;sident du Conseil National de l&rsquo;Ordre dans le mois qui suit sa signature.<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE VII<br \/>DISPOSITIONS DIVERSES<\/p>\n<p>Article 76 : Toute d&eacute;cision disciplinaire prise par le Conseil National de l&rsquo;Ordre ou par le conseil de recours en application du pr&eacute;sent Code doit &ecirc;tre motiv&eacute;e.<\/p>\n<p>Article 77 : Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le Conseil National de l&rsquo;Ordre qu&rsquo;il a pris connaissance du pr&eacute;sent Code. Il doit informer le Conseil National de l&rsquo;Ordre de toute modification survenant dans sa situation professionnelle.<\/p>\n<p>Article 78 : Le Ministre de la Sant&eacute;, le Ministre de la Justice, le Ministre de l&rsquo;Emploi, le Ministre de l&rsquo;Int&eacute;rieur et le Ministre de la D&eacute;fense sont tous tenus, chacun en ce qui les concerne, de l&rsquo;ex&eacute;cution du pr&eacute;sent code.<\/p>","protected":false},"author":0,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[632],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-60250","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-148-ms","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"2008-0097\/PR\/MS","comment":"relatif au Code de d\u00e9ontologie des chirurgiens dentistes.","visas":"<p>LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT<\/p>\n<p>VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;<br \/>VU La Loi n&deg;48\/AN\/99\/4&egrave;me L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la politique de Sant&eacute; ;<br \/>VU La Loi n&deg;56\/AN\/79\/1&egrave;re L du 25 janvier 1979 &eacute;non&ccedil;ant les conditions requises pour l&rsquo;exercice des professions m&eacute;dicales en R&eacute;publique de Djibouti ;<br \/>VU La Loi n&deg;145\/AN\/91\/2&egrave;me L relative aux conditions d&rsquo;exercice de la pharmacie;<br \/>VU La Loi n&deg;63\/AN\/99\/4&egrave;me L du 23 d&eacute;cembre 1999 portant r&eacute;forme hospitali&egrave;re ;<br \/>VU La Loi n&deg;173\/AN\/07\/5&egrave;me L du 22 avril 2007 relative aux attributions et &agrave; l&rsquo;organisation du Minist&egrave;re de la Sant&eacute; ;<br \/>VU La Loi n&deg;213\/AN\/08\/5&egrave;me L du 19 janvier 2008 relative &agrave; l&rsquo;organisation et au fonctionnement de l&rsquo;Ordre National des professions m&eacute;dicales ;<br \/>VU La Loi n&deg;174\/AN\/02\/4&egrave;me L du 17 juillet 2002 portant d&eacute;centralisation et statut des r&eacute;gions ;<br \/>VU Le D&eacute;cret n&deg;97-0039\/PR\/SP du 03 avril 1997 portant publication et mise &agrave; jour de la liste des m&eacute;dicaments essentiels ;<br \/>VU Le D&eacute;cret n&deg;2003-0049\/PR\/MEF\/MS du 22 mars 2003 portant mise en place d&rsquo;un cadre institutionnel de lutte contre le SIDA, le Paludisme et la Tuberculose ;<br \/>VU Le D&eacute;cret n&deg;2005-0067\/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;<br \/>VU Le D&eacute;cret n&deg;<a href='https:\/\/www.journalofficiel.dj\/texte-juridique\/decret-n2005-0069-pre-portant-nomination-des-membre-du-gouvernement\/'>2005-0069\/PRE <\/a>du 22 mai 2005 portant nomination des membres du gouvernement ;<\/p>\n<p>SUR Proposition du Ministre de la Sant&eacute;.<\/p>\n<p>Le Conseil des Ministres entendu en sa s&eacute;ance du Mardi 19 Fevrier 2008.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","signature":"<p>Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique,<br \/>chef du Gouvernement<br \/>Isma&iuml;l Omar Guelleh<\/p>","nature_du_texte":248,"journal_officiel":58328,"institution":632,"mesures":"0","old_texte_id":"4461","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/60250","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/60250\/revisions"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/632"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/248"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/58328"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60250"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=60250"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=60250"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}