{"id":60251,"date":"2008-04-07T00:00:00","date_gmt":"2008-04-06T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/texte-juridique\/decret-n2008-0098-pr-ms-relatif-au-code-de-deontologie-medicale\/"},"modified":"2008-04-07T00:00:00","modified_gmt":"2008-04-06T21:00:00","slug":"decret-n2008-0098-pr-ms-relatif-au-code-de-deontologie-medicale","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/decret-n2008-0098-pr-ms-relatif-au-code-de-deontologie-medicale\/","title":{"rendered":"D\u00e9cret n\u00b0 2008-0098\/PR\/MS relatif au Code de d\u00e9ontologie m\u00e9dicale."},"content":{"rendered":"<p>Article 1er : Les dispositions du pr&eacute;sent code s&rsquo;imposent aux m&eacute;decins inscrits au Tableau de l&rsquo;Ordre et autoris&eacute;s &agrave; exercer, ainsi qu&rsquo;aux &eacute;tudiants en m&eacute;decine effectuant un remplacement ou assistant un m&eacute;decin dans le cas pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 87 du pr&eacute;sent code.<br \/>Les infractions &agrave; ces dispositions rel&egrave;vent de la juridiction disciplinaire de l&rsquo;Ordre.<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE I<br \/>Des devoirs g&eacute;n&eacute;raux des m&eacute;decins<\/p>\n<p>Article 2 : Le m&eacute;decin, au service de l&rsquo;individu et de la sant&eacute; publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignit&eacute;.<br \/>Le respect d&ucirc; &agrave; la personne ne cesse pas de s&rsquo;imposer apr&egrave;s la mort.<\/p>\n<p>Article 3 : Le m&eacute;decin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralit&eacute;, de probit&eacute; et de d&eacute;vouement indispensables &agrave; l&rsquo;exercice de la m&eacute;decine.<\/p>\n<p>Article 4 : Le secret professionnel, institu&eacute; dans l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t des patients, s&rsquo;impose &agrave; tout m&eacute;decin dans les conditions &eacute;tablies par la loi.<br \/>Le secret couvre tout ce qui est venu &agrave; la connaissance du m&eacute;decin dans l&rsquo;exercice de sa profession, c&rsquo;est-&agrave;-dire non seulement ce qui lui a &eacute;t&eacute; confi&eacute;, mais aussi ce qu&rsquo;il a vu, entendu ou compris.<\/p>\n<p>Article 5 : Le m&eacute;decin ne peut ali&eacute;ner son ind&eacute;pendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.<\/p>\n<p>Article 6 : Le m&eacute;decin doit respecter le droit que poss&egrave;de toute personne de choisir librement son m&eacute;decin. Il doit lui faciliter l&rsquo;exercice de ce droit.<\/p>\n<p>Article 7 : Le m&eacute;decin doit &eacute;couter, examiner, conseiller ou soigner avec la m&ecirc;me conscience toutes les personnes qui demandent express&eacute;ment son assistance.<\/p>\n<p>Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances, et lutter constamment contre toutes formes de discriminations et de s&eacute;gr&eacute;gations.<br \/>Il ne doit jamais se d&eacute;partir d&rsquo;une attitude correcte et attentive envers la personne examin&eacute;e.<\/p>\n<p>Article 8 : Dans les limites fix&eacute;es par la loi, le m&eacute;decin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu&rsquo;il estime les plus appropri&eacute;es en la circonstance.<br \/>Il doit, sans n&eacute;gliger son devoir d&rsquo;assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes &agrave; ce qui est n&eacute;cessaire &agrave; la qualit&eacute;, &agrave; la s&eacute;curit&eacute; et &agrave; l&rsquo;efficacit&eacute; des soins.<br \/>Il doit tenir compte des avantages, des inconv&eacute;nients et des cons&eacute;quences des diff&eacute;rentes investigations et th&eacute;rapeutiques possibles.<\/p>\n<p>Article 9 : Tout m&eacute;decin qui se trouve en pr&eacute;sence d&rsquo;un malade ou d&rsquo;un bless&eacute; en p&eacute;ril ou, inform&eacute; qu&rsquo;un malade ou un bless&eacute; est en p&eacute;ril, doit lui porter assistance ou s&rsquo;assurer qu&rsquo;il re&ccedil;oit les soins n&eacute;cessaires.<\/p>\n<p>Article 10 : Un m&eacute;decin amen&eacute; &agrave; examiner une personne priv&eacute;e de libert&eacute; ou &agrave; lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule pr&eacute;sence, favoriser ou cautionner une atteinte &agrave; l&rsquo;int&eacute;grit&eacute; physique ou mentale de cette personne ou &agrave; sa dignit&eacute;.<br \/>S&rsquo;il constate que cette personne a subi des s&eacute;vices ou des mauvais traitements, il doit, sous r&eacute;serve de l&rsquo;accord de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, en informer l&rsquo;autorit&eacute; judiciaire.<br \/>Toutefois, s&rsquo;il s&rsquo;agit des personnes mentionn&eacute;es au deuxi&egrave;me alin&eacute;a de l&rsquo;article 44, l&rsquo;accord des int&eacute;ress&eacute;s n&rsquo;est pas n&eacute;cessaire.<\/p>\n<p>Article 11 : Tout m&eacute;decin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il doit prendre toutes dispositions n&eacute;cessaires pour participer &agrave; des actions de formation continue.<br \/>Tout m&eacute;decin participe &agrave; l&rsquo;&eacute;valuation des pratiques professionnelles.<\/p>\n<p>Article 12 : Le m&eacute;decin doit apporter son concours &agrave; l&rsquo;action entreprise par les autorit&eacute;s comp&eacute;tentes en vue de la protection de la sant&eacute; et de l&rsquo;&eacute;ducation sanitaire.<br \/>La collecte, l&rsquo;enregistrement, le traitement et la transmission d&rsquo;informations nominatives ou indirectement nominatives sont autoris&eacute;s dans les conditions pr&eacute;vues par la loi.<\/p>\n<p>Article 13 : Lorsque le m&eacute;decin participe &agrave; une action d&rsquo;information du public de caract&egrave;re &eacute;ducatif et sanitaire, quel qu&rsquo;en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire &eacute;tat que de donn&eacute;es confirm&eacute;es, faire preuve de prudence et avoir le souci des r&eacute;percussions de ses propos aupr&egrave;s du public. Il doit se garder &agrave; cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes o&ugrave; il exerce ou auxquels il pr&ecirc;te son concours, soit en faveur d&rsquo;une cause qui ne soit pas d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t g&eacute;n&eacute;ral.<\/p>\n<p>Article 14 : Les m&eacute;decins ne doivent pas divulguer dans les milieux m&eacute;dicaux un proc&eacute;d&eacute; nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment &eacute;prouv&eacute; sans accompagner leur communication des r&eacute;serves qui s&rsquo;imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non m&eacute;dical.<\/p>\n<p>Article 15 : Le m&eacute;decin ne peut participer &agrave; des recherches biom&eacute;dicales sur les personnes que dans les conditions pr&eacute;vues par la loi ; il doit s&rsquo;assurer de la r&eacute;gularit&eacute; et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l&rsquo;objectivit&eacute; de leurs conclusions.<br \/>Le m&eacute;decin traitant qui participe &agrave; une recherche biom&eacute;dicale en tant qu&rsquo;investigateur doit veiller &agrave; ce que la r&eacute;alisation de l&rsquo;&eacute;tude n&rsquo;alt&egrave;re ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuit&eacute; des soins.<\/p>\n<p>Article 16 : La collecte de sang ainsi que les pr&eacute;l&egrave;vements d&rsquo;organes, de tissus, de cellules ou d&rsquo;autres produits du corps humain sur la personne vivante ou d&eacute;c&eacute;d&eacute;e ne peuvent &ecirc;tre pratiqu&eacute;s que dans les cas et les conditions d&eacute;finis par la loi sous r&eacute;serve de conformit&eacute; avec l&rsquo;Islam<\/p>\n<p>Article 17 : Un m&eacute;decin ne peut pratiquer une interruption de grossesse que dans le cas d&rsquo;un avortement th&eacute;rapeutique. Les interruptions volontaires de grossesses sont interdites.<\/p>\n<p>Article 18 : La m&eacute;decine ne doit pas &ecirc;tre pratiqu&eacute;e comme un commerce.<br \/>Sont interdits tous proc&eacute;d&eacute;s directs ou indirects de publicit&eacute; et notamment tout am&eacute;nagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.<\/p>\n<p>Article 19 : Le m&eacute;decin doit veiller &agrave; l&rsquo;usage qui est fait de son nom, de sa qualit&eacute; ou de ses d&eacute;clarations.<br \/>Il ne doit pas tol&eacute;rer que les organismes, publics ou priv&eacute;s, o&ugrave; il exerce ou auxquels il pr&ecirc;te son concours utilisent &agrave; des fins publicitaires son nom ou son activit&eacute; professionnelle.<\/p>\n<p>Article 20 : Il est interdit aux m&eacute;decins sauf d&eacute;rogations accord&eacute;es dans les conditions pr&eacute;vues par la loi, de distribuer &agrave; des fins lucratives des rem&egrave;des, appareils ou produits pr&eacute;sent&eacute;s comme ayant un int&eacute;r&ecirc;t pour la sant&eacute;.<br \/>Il leur est interdit de d&eacute;livrer des m&eacute;dicaments non autoris&eacute;s.<\/p>\n<p>Article 21 : Tout partage d&rsquo;honoraires entre m&eacute;decins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;article 94.<br \/>L&rsquo;acceptation, la sollicitation ou l&rsquo;offre d&rsquo;un partage d&rsquo;honoraires, m&ecirc;me non suivies d&rsquo;effet, sont interdites.<\/p>\n<p>Article 22 : Tout comp&eacute;rage entre m&eacute;decins, entre m&eacute;decins et pharmaciens, auxiliaires m&eacute;dicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit.<\/p>\n<p>Article 23 : Est interdit au m&eacute;decin tout acte de nature &agrave; procurer au patient un avantage mat&eacute;riel injustifi&eacute; ou illicite ;<\/p>\n<p>Article 24 : Il est interdit aux m&eacute;decins de dispenser des consultations, prescriptions ou avis m&eacute;dicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu o&ugrave; sont mis en vente des m&eacute;dicaments, produits ou appareils qu&rsquo;ils prescrivent ou qu&rsquo;ils utilisent.<\/p>\n<p>Article 25 : Un m&eacute;decin ne peut exercer une autre activit&eacute; que si un tel cumul est compatible avec l&rsquo;ind&eacute;pendance et la dignit&eacute; professionnelles et n&rsquo;est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils m&eacute;dicaux.<\/p>\n<p>Article 26 : Il est interdit &agrave; un m&eacute;decin qui remplit un mandat &eacute;lectif ou une fonction administrative d&rsquo;en user pour accro&icirc;tre sa client&egrave;le.<\/p>\n<p>Article 27 : La d&eacute;livrance d&rsquo;un rapport tendancieux ou d&rsquo;un certificat de complaisance est interdite.<\/p>\n<p>Article 28 : Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires per&ccedil;us et des actes effectu&eacute;s sont interdits.<\/p>\n<p>Article 29 : Est interdite toute facilit&eacute; accord&eacute;e &agrave; quiconque se livre &agrave; l&rsquo;exercice ill&eacute;gal de la m&eacute;decine.<\/p>\n<p>Article 30 : Tout m&eacute;decin chirurgien dentiste, pharmacien doit s&rsquo;abstenir, m&ecirc;me en dehors de l&rsquo;exercice de sa profession, de tout acte de nature &agrave; d&eacute;consid&eacute;rer celle-ci.<\/p>\n<p align=\"center\">Titre II<br \/>Des devoirs envers les patients<\/p>\n<p>Article 31 : D&egrave;s lors qu&rsquo;il a accept&eacute; de r&eacute;pondre &agrave; une demande, le m&eacute;decin s&rsquo;engage &agrave; assurer personnellement au patient des soins consciencieux, d&eacute;vou&eacute;s et fond&eacute;s sur les donn&eacute;es acquises de la science, en faisant appel, s&rsquo;il y a lieu, &agrave; l&rsquo;aide de tiers comp&eacute;tents.<\/p>\n<p>Article 32 : Le m&eacute;decin doit toujours &eacute;laborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps n&eacute;cessaire, en s&rsquo;aidant dans toute la mesure du possible des m&eacute;thodes scientifiques les mieux adapt&eacute;es et, s&rsquo;il y a lieu, de concours appropri&eacute;s.<\/p>\n<p>Article 33 : Le m&eacute;decin doit formuler ses prescriptions avec toute la clart&eacute; indispensable, veiller &agrave; leur compr&eacute;hension par le patient et son entourage et s&rsquo;efforcer d&rsquo;en obtenir la bonne ex&eacute;cution.<\/p>\n<p>Article 34 : Le m&eacute;decin doit &agrave; la personne qu&rsquo;il examine, qu&rsquo;il soigne ou qu&rsquo;il conseille une information loyale, claire et appropri&eacute;e sur son &eacute;tat, les investigations et les soins qu&rsquo;il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalit&eacute; du patient dans ses explications et veille &agrave; leur compr&eacute;hension. Toutefois, dans l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t du malade et pour des raisons l&eacute;gitimes que le praticien appr&eacute;cie en conscience, un malade peut &ecirc;tre tenu dans l&rsquo;ignorance d&rsquo;un diagnostic ou d&rsquo;un pronostic graves, sauf dans les cas o&ugrave; l&rsquo;affection dont il est atteint expose les tiers &agrave; un risque de contamination.<br \/>Un pronostic fatal ne doit &ecirc;tre r&eacute;v&eacute;l&eacute; qu&rsquo;avec circonspection, mais les proches doivent en &ecirc;tre pr&eacute;venus, sauf exception ou si le malade a pr&eacute;alablement interdit cette r&eacute;v&eacute;lation ou d&eacute;sign&eacute; les tiers auxquels elle doit &ecirc;tre faite.<\/p>\n<p>Article 35 : Le consentement de la personne examin&eacute;e ou soign&eacute;e doit &ecirc;tre recherch&eacute; dans tous les cas.<br \/>Lorsque le malade, en &eacute;tat d&rsquo;exprimer sa volont&eacute;, refuse les investigations ou le traitement propos&eacute;, le m&eacute;decin doit respecter ce refus apr&egrave;s avoir inform&eacute; le malade de ses cons&eacute;quences et lui avoir fait signer une d&eacute;charge confirmant ce choix.<br \/>Si le malade est hors d&rsquo;&eacute;tat d&rsquo;exprimer sa volont&eacute;, le m&eacute;decin ne peut intervenir sans que ses proches aient &eacute;t&eacute; pr&eacute;venus et inform&eacute;s, sauf urgence ou impossibilit&eacute;.<\/p>\n<p>Article 36 :<br \/>I. En toutes circonstances, le m&eacute;decin doit s&rsquo;efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropri&eacute;s &agrave; son &eacute;tat et l&rsquo;assister moralement. Il peut s&rsquo;abstenir de toute obstination d&eacute;raisonnable dans les investigations ou la th&eacute;rapie.<\/p>\n<p>II. Lorsque le patient est hors d&rsquo;&eacute;tat d&rsquo;exprimer sa volont&eacute;, le m&eacute;decin ne peut d&eacute;cider de limiter ou d&rsquo;arr&ecirc;ter les traitements dispens&eacute;s sans avoir pr&eacute;alablement mis en oeuvre une proc&eacute;dure coll&eacute;giale dans les conditions suivantes.<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0La d&eacute;cision est prise par le m&eacute;decin en charge du patient, apr&egrave;s concertation avec l&rsquo;&eacute;quipe de soins si elle existe et sur l&rsquo;avis motiv&eacute; d&rsquo;au moins un m&eacute;decin, appel&eacute; en qualit&eacute; de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hi&eacute;rarchique entre le m&eacute;decin en charge du patient et le consultant. L&rsquo;avis motiv&eacute; d&rsquo;un deuxi&egrave;me consultant est demand&eacute; par ces m&eacute;decins si l&rsquo;un d&rsquo;eux l&rsquo;estime utile.<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0La d&eacute;cision prend en compte les souhaits que le patient aurait ant&eacute;rieurement exprim&eacute;s, en particulier dans des directives anticip&eacute;es, s&rsquo;il en a r&eacute;dig&eacute;, l&rsquo;avis de la personne de confiance qu&rsquo;il aurait d&eacute;sign&eacute;e ainsi que celui de la famille ou, &agrave; d&eacute;faut, celui d&rsquo;un de ses proches.<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Lorsque la d&eacute;cision concerne un mineur ou un majeur prot&eacute;g&eacute;, le m&eacute;decin recueille en outre, selon les cas, l&rsquo;avis des titulaires de l&rsquo;autorit&eacute; parentale ou du tuteur, hormis les situations o&ugrave; l&rsquo;urgence rend impossible cette consultation.<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0La d&eacute;cision est motiv&eacute;e. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l&rsquo;&eacute;quipe de soins ainsi que les motifs de la d&eacute;cision sont inscrits dans le dossier du patient\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>Article 37 : Le m&eacute;decin doit accompagner le mourant jusqu&rsquo;&agrave; ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropri&eacute;s la qualit&eacute; d&rsquo;une vie qui prend fin, sauvegarder la dignit&eacute; du malade et r&eacute;conforter son entourage.<br \/>Il n&rsquo;a pas le droit de provoquer d&eacute;lib&eacute;r&eacute;ment la mort.<\/p>\n<p>Article 38 : Les m&eacute;decins ne peuvent proposer aux malades ou &agrave; leur entourage comme salutaire ou sans danger un rem&egrave;de ou un proc&eacute;d&eacute; illusoire ou insuffisamment &eacute;prouv&eacute;.<br \/>Toute pratique de charlatanisme est interdite.<\/p>\n<p>Article 39 : Le m&eacute;decin doit s&rsquo;interdire, dans les investigations et interventions qu&rsquo;il pratique comme dans les th&eacute;rapeutiques qu&rsquo;il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifi&eacute;.<\/p>\n<p>Article 40 : Aucune intervention mutilante ne peut &ecirc;tre pratiqu&eacute;e sans motif m&eacute;dical tr&egrave;s s&eacute;rieux et, sauf urgence ou impossibilit&eacute;, sans information de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; et sans son consentement.<\/p>\n<p>Article 41 : Un m&eacute;decin appel&eacute; &agrave; donner des soins &agrave; un mineur ou &agrave; un majeur prot&eacute;g&eacute; doit s&rsquo;efforcer de pr&eacute;venir ses parents ou son repr&eacute;sentant l&eacute;gal et d&rsquo;obtenir leur consentement.<br \/>En cas d&rsquo;urgence, m&ecirc;me si ceux-ci ne peuvent &ecirc;tre joints, le m&eacute;decin doit donner les soins n&eacute;cessaires.<br \/>Si l&rsquo;avis de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; peut &ecirc;tre recueilli, le m&eacute;decin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.<\/p>\n<p>Article 42 : Le m&eacute;decin doit &ecirc;tre le d&eacute;fenseur de l&rsquo;enfant lorsqu&rsquo;il estime que l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t de sa sant&eacute; est mal compris ou mal pr&eacute;serv&eacute; par son entourage.<\/p>\n<p>Article 43 : Lorsqu&rsquo;un m&eacute;decin discerne qu&rsquo;une personne aupr&egrave;s de laquelle il est appel&eacute; est victime de s&eacute;vices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus ad&eacute;quats pour la prot&eacute;ger en faisant preuve de prudence et de circonspection.<br \/>S&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un mineur de quinze ans ou d&rsquo;une personne qui n&rsquo;est pas en mesure de se prot&eacute;ger en raison de son &acirc;ge ou de son &eacute;tat physique ou psychique il doit, sauf circonstances particuli&egrave;res qu&rsquo;il appr&eacute;cie en conscience, alerter les autorit&eacute;s judiciaires, m&eacute;dicales ou administratives.<\/p>\n<p>Article 44 : Ind&eacute;pendamment du dossier de suivi m&eacute;dical pr&eacute;vu par la loi, le m&eacute;decin doit tenir pour chaque patient une fiche d&rsquo;observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les &eacute;l&eacute;ments actualis&eacute;s, n&eacute;cessaires aux d&eacute;cisions diagnostiques et th&eacute;rapeutiques.<br \/>Dans tous les cas, ne peuvent avoir acc&egrave;s &agrave; ces dossiers que les m&eacute;decins<br \/>Tout m&eacute;decin doit, &agrave; la demande du patient ou avec son consentement, transmettre aux m&eacute;decins qui participent &agrave; sa prise en charge ou &agrave; ceux qu&rsquo;il entend consulter, les informations et documents utiles &agrave; la continuit&eacute; des soins.<br \/>Il en va de m&ecirc;me lorsque le patient porte son choix sur un autre m&eacute;decin traitant.<\/p>\n<p>Article 45 : Lorsque la loi pr&eacute;voit qu&rsquo;un patient peut avoir acc&egrave;s &agrave; son dossier par l&rsquo;interm&eacute;diaire d&rsquo;un m&eacute;decin, celui-ci doit remplir cette mission d&rsquo;interm&eacute;diaire en tenant compte des seuls int&eacute;r&ecirc;ts du patient et se r&eacute;cuser si les siens sont en jeu.<\/p>\n<p>Article 46 : Quelles que soient les circonstances, la continuit&eacute; des soins aux malades doit &ecirc;tre assur&eacute;e.<br \/>Hors le cas d&rsquo;urgence et celui o&ugrave; il manquerait &agrave; ses devoirs d&rsquo;humanit&eacute;, un m&eacute;decin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.<br \/>S&rsquo;il se d&eacute;gage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au m&eacute;decin d&eacute;sign&eacute; par celui-ci les informations utiles &agrave; la poursuite des soins.<\/p>\n<p>Article 47 : Le m&eacute;decin appel&eacute; &agrave; donner ses soins dans une famille ou une collectivit&eacute; doit tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect des r&egrave;gles d&rsquo;hygi&egrave;ne et de prophylaxie.<br \/>Il doit informer le patient de ses responsabilit&eacute;s et devoirs vis-&agrave;-vis de lui-m&ecirc;me et des tiers ainsi que des pr&eacute;cautions qu&rsquo;il doit prendre.<\/p>\n<p>Article 48 : Le m&eacute;decin doit, sans c&eacute;der &agrave; aucune demande abusive, faciliter l&rsquo;obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son &eacute;tat lui donne droit.<br \/>A cette fin, il est autoris&eacute;, sauf opposition du patient, &agrave; communiquer au m&eacute;decin-conseil nomm&eacute;ment d&eacute;sign&eacute; de l&rsquo;organisme de s&eacute;curit&eacute; sociale dont il d&eacute;pend, ou &agrave; un autre m&eacute;decin relevant d&rsquo;un organisme public d&eacute;cidant de l&rsquo;attribution d&rsquo;avantages sociaux, les renseignements m&eacute;dicaux strictement indispensables.<\/p>\n<p>Article 49 : Le m&eacute;decin ne doit pas s&rsquo;immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie priv&eacute;e de ses patients.<\/p>\n<p>Article 50 : Le m&eacute;decin qui aura trait&eacute; une personne pendant la maladie dont elle est d&eacute;c&eacute;d&eacute;e ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie.<br \/>Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter &agrave; titre on&eacute;reux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.<\/p>\n<p>Article 51 : Les honoraires du m&eacute;decin doivent &ecirc;tre d&eacute;termin&eacute;s avec tact et mesure, en tenant compte de la r&eacute;glementation en vigueur, des actes dispens&eacute;s ou de circonstances particuli&egrave;res.<br \/>Ils ne peuvent &ecirc;tre r&eacute;clam&eacute;s qu&rsquo;&agrave; l&rsquo;occasion d&rsquo;actes r&eacute;ellement effectu&eacute;s. L&rsquo;avis ou le conseil dispens&eacute; &agrave; un patient par t&eacute;l&eacute;phone ou correspondance ne peut donner lieu &agrave; aucun honoraire.<br \/>Un m&eacute;decin doit r&eacute;pondre &agrave; toute demande d&rsquo;information pr&eacute;alable et d&rsquo;explications sur ses honoraires ou le co&ucirc;t d&rsquo;un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes per&ccedil;ues.<br \/>Aucun mode particulier de r&egrave;glement ne peut &ecirc;tre impos&eacute; aux malades.<\/p>\n<p>Article 52 : Lorsque plusieurs m&eacute;decins collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d&rsquo;honoraires doivent &ecirc;tre personnelles et distinctes.<br \/>La r&eacute;mun&eacute;ration du ou des aides-op&eacute;ratoires ou assistants, choisis par le praticien et travaillant sous son contr&ocirc;le, est incluse dans ses honoraires.<\/p>\n<p>Article 53 : Le forfait pour l&rsquo;efficacit&eacute; d&rsquo;un traitement et la demande d&rsquo;une provision sont interdits en toute circonstance.<\/p>\n<p align=\"center\">Titre III<br \/>Des rapports des m&eacute;decins entre eux et avec<br \/>les membres des autres professions de sant&eacute;<\/p>\n<p>Article 54 :<br \/>Les m&eacute;decins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternit&eacute;.<br \/>Un m&eacute;decin qui a un diff&eacute;rend avec un confr&egrave;re doit rechercher une conciliation, au besoin par l&rsquo;interm&eacute;diaire du conseil de l&rsquo;Ordre.<br \/>Les m&eacute;decins se doivent assistance dans l&rsquo;adversit&eacute;.<\/p>\n<p>Article 55 : Le d&eacute;tournement ou la tentative de d&eacute;tournement de client&egrave;le est interdit.<\/p>\n<p>Article 56 : Le m&eacute;decin consult&eacute; par un malade soign&eacute; par un de ses confr&egrave;res doit respecter :<br \/>* l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t du malade en traitant notamment toute situation d&rsquo;urgence,<br \/>* le libre choix du malade qui d&eacute;sire s&rsquo;adresser &agrave; un autre m&eacute;decin.<br \/>Le m&eacute;decin consult&eacute; doit, avec l&rsquo;accord du patient, informer le m&eacute;decin traitant et lui faire part de ses constatations et d&eacute;cisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des cons&eacute;quences que peut entra&icirc;ner son refus.<\/p>\n<p>Article 57 : Le m&eacute;decin appel&eacute; d&rsquo;urgence aupr&egrave;s d&rsquo;un malade doit, si celui-ci doit &ecirc;tre revu par son m&eacute;decin traitant ou un autre m&eacute;decin, r&eacute;diger &agrave; l&rsquo;intention de son confr&egrave;re un compte rendu de son intervention et de ses prescriptions qu&rsquo;il remet au malade ou adresse directement &agrave; son confr&egrave;re en en informant le malade.<br \/>Il en conserve le double.<\/p>\n<p>Article 58 : Le m&eacute;decin doit proposer la consultation d&rsquo;un confr&egrave;re d&egrave;s que les circonstances l&rsquo;exigent ou accepter celle qui est demand&eacute;e par le malade ou son entourage.<br \/>Il doit respecter le choix du malade et, sauf objection s&eacute;rieuse, l&rsquo;adresser ou faire appel &agrave; tout consultant en situation r&eacute;guli&egrave;re d&rsquo;exercice.<br \/>S&rsquo;il ne croit pas devoir donner son agr&eacute;ment au choix du malade, il peut se r&eacute;cuser. Il peut aussi conseiller de recourir &agrave; un autre consultant, comme il doit le faire &agrave; d&eacute;faut de choix exprim&eacute; par le malade.<br \/>A l&rsquo;issue de la consultation, le consultant informe par &eacute;crit le m&eacute;decin traitant de ses constatations, conclusions et &eacute;ventuelles prescriptions en en avisant le patient.<\/p>\n<p>Article 59 : Quand les avis du consultant et du m&eacute;decin traitant diff&egrave;rent profond&eacute;ment, &agrave; la suite d&rsquo;une consultation, le malade doit en &ecirc;tre inform&eacute;.<\/p>\n<p>Article 60 : Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motiv&eacute; la consultation, convoquer ou r&eacute;examiner, sauf urgence, le malade sans en informer le m&eacute;decin traitant.<br \/>Il ne doit pas, sauf volont&eacute; contraire du malade, poursuivre les soins exig&eacute;s par l&rsquo;&eacute;tat de celui-ci lorsque ces soins sont de la comp&eacute;tence du m&eacute;decin traitant et il doit donner &agrave; ce dernier toutes informations n&eacute;cessaires pour le suivi du patient.<\/p>\n<p>Article 61 : Sans pr&eacute;judice des dispositions applicables aux &eacute;tablissements publics de sant&eacute; et aux &eacute;tablissements priv&eacute;s participant au service public hospitalier, le m&eacute;decin qui prend en charge un malade &agrave; l&rsquo;occasion d&rsquo;une hospitalisation doit en aviser le praticien d&eacute;sign&eacute; par le malade ou son entourage. Il doit le tenir inform&eacute; des d&eacute;cisions essentielles auxquelles ce praticien sera associ&eacute; dans toute la mesure du possible.<\/p>\n<p>Article 62 : Lorsque plusieurs m&eacute;decins collaborent &agrave; l&rsquo;examen ou au traitement d&rsquo;un malade, ils doivent se tenir mutuellement inform&eacute;s ; chacun des praticiens assume ses responsabilit&eacute;s personnelles et veille &agrave; l&rsquo;information du malade.<br \/>Chacun des m&eacute;decins peut librement refuser de pr&ecirc;ter son concours, ou le retirer, &agrave; condition de ne pas nuire au malade et d&rsquo;en avertir ses confr&egrave;res.<\/p>\n<p>Article 63 : Un m&eacute;decin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confr&egrave;re inscrit au tableau de l&rsquo;Ordre ou par un &eacute;tudiant remplissant les conditions pr&eacute;vues par le code de la sant&eacute; publique.<br \/>Le m&eacute;decin qui se fait remplacer doit en informer pr&eacute;alablement, sauf urgence, le conseil de l&rsquo;ordre dont il rel&egrave;ve en indiquant les noms et qualit&eacute; du rempla&ccedil;ant ainsi que les dates et la dur&eacute;e du remplacement.<br \/>Le remplacement est personnel.<br \/>Le m&eacute;decin remplac&eacute; doit cesser toute activit&eacute; m&eacute;dicale lib&eacute;rale pendant la dur&eacute;e du remplacement.<\/p>\n<p>Article 64 : Le remplacement termin&eacute;, le rempla&ccedil;ant doit cesser toute activit&eacute; s&rsquo;y rapportant et transmettre les informations n&eacute;cessaires &agrave; la continuit&eacute; des soins.<\/p>\n<p>Article 65 : Sont interdites au m&eacute;decin toutes pratiques tendant &agrave; abaisser, dans un but de concurrence, le montant de ses honoraires.<br \/>Il est libre de donner gratuitement ses soins.<\/p>\n<p>Article 66 : Dans l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t des malades, les m&eacute;decins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de sant&eacute;. Ils doivent respecter l&rsquo;ind&eacute;pendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE IV<br \/>De l&rsquo;exercice de la profession<\/p>\n<p>1) R&egrave;gles communes &agrave; tous les modes d&rsquo;exercice<\/p>\n<p>Article 67 : L&rsquo;exercice de la m&eacute;decine est personnel ; chaque m&eacute;decin est responsable de ses d&eacute;cisions et de ses actes.<\/p>\n<p>Article 68 : Tout m&eacute;decin est, en principe, habilit&eacute; &agrave; pratiquer tous les actes de diagnostic, de pr&eacute;vention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui d&eacute;passent ses connaissances, son exp&eacute;rience et les moyens dont il dispose.<\/p>\n<p>Article 69 : Le m&eacute;decin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d&rsquo;une installation convenable, de locaux ad&eacute;quats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu&rsquo;il pratique ou de la population qu&rsquo;il prend en charge. Il doit notamment veiller &agrave; la st&eacute;rilisation et &agrave; la d&eacute;contamination des dispositifs m&eacute;dicaux qu&rsquo;il utilise et &agrave; l&rsquo;&eacute;limination des d&eacute;chets m&eacute;dicaux selon les proc&eacute;dures r&eacute;glementaires.<br \/>Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualit&eacute; des soins et des actes m&eacute;dicaux ou la s&eacute;curit&eacute; des personnes examin&eacute;es.<br \/>Il doit veiller &agrave; la comp&eacute;tence des personnes qui lui apportent leur concours.<\/p>\n<p>Article 70 : Le m&eacute;decin doit veiller &agrave; ce que les personnes qui l&rsquo;assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en mati&egrave;re de secret professionnel et s&rsquo;y conforment.<br \/>Il doit veiller &agrave; ce qu&rsquo;aucune atteinte ne soit port&eacute;e par son entourage au secret qui s&rsquo;attache &agrave; sa correspondance professionnelle.<\/p>\n<p>Article 71 : Le m&eacute;decin doit prot&eacute;ger contre toute indiscr&eacute;tion les documents m&eacute;dicaux concernant les personnes qu&rsquo;il a soign&eacute;es ou examin&eacute;es, quels que soient le contenu et le support de ces documents.<br \/>Il en va de m&ecirc;me des informations m&eacute;dicales dont il peut &ecirc;tre le d&eacute;tenteur.<br \/>Le m&eacute;decin doit faire en sorte, lorsqu&rsquo;il utilise son exp&eacute;rience ou ses documents &agrave; des fins de publication scientifique ou d&rsquo;enseignement, que l&rsquo;identification des personnes ne soit pas possible. A d&eacute;faut, leur accord doit &ecirc;tre obtenu.<\/p>\n<p>Article 72 : Il est interdit d&rsquo;exercer la m&eacute;decine sous un pseudonyme.<\/p>\n<p>Article 73 : L&rsquo;exercice de la m&eacute;decine comporte normalement l&rsquo;&eacute;tablissement par le m&eacute;decin, conform&eacute;ment aux constatations m&eacute;dicales qu&rsquo;il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes l&eacute;gislatifs et r&eacute;glementaires.<br \/>Tout certificat, ordonnance, attestation ou document d&eacute;livr&eacute; par un m&eacute;decin doit &ecirc;tre r&eacute;dig&eacute; lisiblement dans les langues officielles et dat&eacute;, permettre l&rsquo;identification du praticien dont il &eacute;mane et &ecirc;tre sign&eacute; par lui. Le m&eacute;decin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.<\/p>\n<p>Article 74 : Il est du devoir du m&eacute;decin de participer &agrave; la permanence des soins dans le cadre des lois et des r&egrave;glements qui l&rsquo;organisent.<\/p>\n<p>Article 75 : Lorsqu&rsquo;il participe &agrave; un service de garde, d&rsquo;urgences ou d&rsquo;astreinte, le m&eacute;decin doit prendre toutes dispositions pour &ecirc;tre joint au plus vite.<br \/>Il est autoris&eacute;, pour faciliter sa mission, &agrave; apposer sur son v&eacute;hicule une plaque amovible portant la mention \u00ab\u00a0m&eacute;decin-urgences\u00a0\u00bb, &agrave; l&rsquo;exclusion de toute autre. Il doit la retirer d&egrave;s que sa participation &agrave; l&rsquo;urgence prend fin.<br \/>Il doit tenir inform&eacute; de son intervention le m&eacute;decin habituel du patient, dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 59.<\/p>\n<p>Article 76 : Les seules indications qu&rsquo;un m&eacute;decin est autoris&eacute; &agrave; mentionner sur ses feuilles d&rsquo;ordonnances sont :<br \/>1. Ses noms, adresse professionnelle, num&eacute;ros de t&eacute;l&eacute;phone et de t&eacute;l&eacute;copie, jours et heures de consultation,<br \/>2. Si le m&eacute;decin exerce en association ou en soci&eacute;t&eacute;, les noms des m&eacute;decins associ&eacute;s,<br \/>3. Sa situation vis-&agrave;-vis des organismes d&rsquo;assurance-maladie,<br \/>4. La qualification qui lui aura &eacute;t&eacute; reconnue conform&eacute;ment au r&egrave;glement de qualification &eacute;tabli par l&rsquo;Ordre et approuv&eacute; par le ministre charg&eacute; de la Sant&eacute;,<br \/>5. Ses dipl&ocirc;mes, titres et fonctions lorsqu&rsquo;ils ont &eacute;t&eacute; reconnus par le Conseil national de l&rsquo;Ordre,<br \/>6. La mention de l&rsquo;adh&eacute;sion &agrave; une soci&eacute;t&eacute; agr&eacute;&eacute;e,<br \/>7. Ses distinctions honorifiques reconnues par la R&eacute;publique de Djibouti.<\/p>\n<p>Article 77 : Les seules indications qu&rsquo;un m&eacute;decin est autoris&eacute; &agrave; faire figurer dans les annuaires &agrave; usage du public, quel qu&rsquo;en soit le support, sont :<br \/>1. Ses noms, pr&eacute;noms, adresse professionnelle, num&eacute;ros de t&eacute;l&eacute;phone et de t&eacute;l&eacute;copie, jours et heures de consultations ;<br \/>2. Sa situation vis-&agrave;-vis des organismes d&rsquo;assurance-maladie ;<br \/>3. La qualification qui lui aura &eacute;t&eacute; reconnue conform&eacute;ment au r&egrave;glement de qualification, les dipl&ocirc;mes d&rsquo;&eacute;tudes sp&eacute;cialis&eacute;es compl&eacute;mentaires et les capacit&eacute;s dont il est titulaire.<\/p>\n<p>Article 78 : Les seules indications qu&rsquo;un m&eacute;decin est autoris&eacute; &agrave; faire figurer sur une plaque &agrave; son lieu d&rsquo;exercice sont ses noms, num&eacute;ro de t&eacute;l&eacute;phone, jours et heures de consultations, situation vis-&agrave;-vis des organismes d&rsquo;assurance-maladie, dipl&ocirc;mes, titres et qualifications reconnus.<br \/>Une plaque peut &ecirc;tre appos&eacute;e &agrave; l&rsquo;entr&eacute;e de l&rsquo;immeuble et une autre &agrave; la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l&rsquo;impose, une signalisation interm&eacute;diaire peut &ecirc;tre pr&eacute;vue.<br \/>Ces indications doivent &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute;es avec discr&eacute;tion, conform&eacute;ment aux usages de la profession.<br \/>Lorsque le m&eacute;decin n&rsquo;est pas titulaire d&rsquo;un dipl&ocirc;me, certificat ou titre, il est tenu, dans tous les cas o&ugrave; il fait &eacute;tat de son titre ou de sa qualit&eacute; de m&eacute;decin, de faire figurer le lieu et l&rsquo;&eacute;tablissement universitaire o&ugrave; il a obtenu le dipl&ocirc;me, titre ou certificat lui permettant d&rsquo;exercer la m&eacute;decine.<\/p>\n<p>Article 79 : Lors de son installation ou d&rsquo;une modification de son exercice, le m&eacute;decin peut faire para&icirc;tre dans la presse une annonce sans caract&egrave;re publicitaire dont le texte et les modalit&eacute;s de publication doivent &ecirc;tre pr&eacute;alablement communiqu&eacute;s au conseil de l&rsquo;Ordre.<\/p>\n<p>Article 80 : Conform&eacute;ment &agrave; l&rsquo;article L.462 du code de la sant&eacute; publique, l&rsquo;exercice habituel de la m&eacute;decine, sous quelque forme que ce soit, au sein d&rsquo;une entreprise, d&rsquo;une collectivit&eacute; ou d&rsquo;une institution ressortissant au droit priv&eacute; doit, dans tous les cas, faire l&rsquo;objet d&rsquo;un contrat &eacute;crit.<br \/>Ce contrat d&eacute;finit les obligations respectives des parties et doit pr&eacute;ciser les moyens permettant aux m&eacute;decins de respecter les dispositions du pr&eacute;sent code.<br \/>Tout projet de contrat doit &ecirc;tre communiqu&eacute; au conseil de l&rsquo;Ordre, qui doit faire conna&icirc;tre ses observations dans le d&eacute;lai d&rsquo;un mois.<br \/>Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes pr&eacute;vus au premier alin&eacute;a, en vue de l&rsquo;exercice de la m&eacute;decine, doit &ecirc;tre communiqu&eacute; au conseil de l&rsquo;ordre, de m&ecirc;me que les avenants et r&egrave;glements int&eacute;rieurs lorsque le contrat y fait r&eacute;f&eacute;rence. Celui-ci v&eacute;rifie sa conformit&eacute; avec les prescriptions du pr&eacute;sent code ainsi que, s&rsquo;il en existe, avec les clauses essentielles des contrats-types &eacute;tablis soit par un accord entre le conseil national et les collectivit&eacute;s ou institutions int&eacute;ress&eacute;es, soit conform&eacute;ment aux dispositions l&eacute;gislatives ou r&eacute;glementaires.<br \/>Le m&eacute;decin doit signer et remettre au conseil de l&rsquo;ordre une d&eacute;claration aux termes de laquelle il affirmera sur l&rsquo;honneur qu&rsquo;il n&rsquo;a pass&eacute; aucune contre-lettre ou avenant relatifs au contrat soumis &agrave; l&rsquo;examen du conseil.<\/p>\n<p>Article 81 : L&rsquo;exercice habituel de la m&eacute;decine, sous quelque forme que ce soit, au sein d&rsquo;une administration de l&rsquo;Etat, d&rsquo;une collectivit&eacute; territoriale ou d&rsquo;un &eacute;tablissement public doit faire l&rsquo;objet d&rsquo;un contrat &eacute;crit, hormis les cas o&ugrave; le m&eacute;decin a la qualit&eacute; d&rsquo;agent titulaire de l&rsquo;Etat, d&rsquo;une collectivit&eacute; territoriale ou d&rsquo;un &eacute;tablissement public ainsi que les cas o&ugrave; il est r&eacute;gi par des dispositions l&eacute;gislatives ou r&eacute;glementaires qui ne pr&eacute;voient pas la conclusion d&rsquo;un contrat.<br \/>Le m&eacute;decin est tenu de communiquer ce contrat qui, en aucune mani&egrave;re, ne doit contrevenir &agrave; la d&eacute;ontologie m&eacute;dicale &agrave; l&rsquo;instance comp&eacute;tente de l&rsquo;Ordre des m&eacute;decins. Les observations que cette instance aurait &agrave; formuler sont adress&eacute;es par elle &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; administrative int&eacute;ress&eacute;e et au m&eacute;decin concern&eacute;.<\/p>\n<p>2. Exercice en client&egrave;le priv&eacute;e<\/p>\n<p>Article 82 : Le lieu habituel d&rsquo;exercice d&rsquo;un m&eacute;decin est celui de la r&eacute;sidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil de l&rsquo;ordre.<br \/>Dans l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t de la population, un m&eacute;decin peut exercer son activit&eacute; professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa r&eacute;sidence professionnelle habituelle :<br \/>&#8211; lorsqu&rsquo;il existe dans le secteur g&eacute;ographique consid&eacute;r&eacute; une carence ou une insuffisance de l&rsquo;offre de soins pr&eacute;judiciable aux besoins des patients ou &agrave; la permanence des soins ;<br \/>&#8211; ou lorsque les investigations et les soins qu&rsquo;il entreprend n&eacute;cessitent un environnement adapt&eacute;, l&rsquo;utilisation d&rsquo;&eacute;quipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques sp&eacute;cifiques ou la coordination de diff&eacute;rents intervenants.<\/p>\n<p>Le m&eacute;decin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assur&eacute;es sur tous ces sites d&rsquo;exercice la r&eacute;ponse aux urgences, la qualit&eacute;, la s&eacute;curit&eacute; et la continuit&eacute; des soins.<br \/>La demande d&rsquo;ouverture d&rsquo;un lieu d&rsquo;exercice distinct est adress&eacute;e au conseil de l&rsquo;ordre. Elle doit &ecirc;tre accompagn&eacute;e de toutes informations utiles sur les conditions d&rsquo;exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil de l&rsquo;ordre doit demander des pr&eacute;cisions compl&eacute;mentaires.<br \/>Le conseil de l&rsquo;ordre au tableau duquel le m&eacute;decin est inscrit est inform&eacute; de la demande lorsque celle-ci concerne un autre site.<br \/>Le silence gard&eacute; par le conseil de l&rsquo;ordre sollicit&eacute; vaut autorisation implicite &agrave; l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai de trois mois &agrave; compter de la date de r&eacute;ception de la demande ou de la r&eacute;ponse au suppl&eacute;ment d&rsquo;information demand&eacute;.<br \/>L&rsquo;autorisation est personnelle et incessible. Il peut y &ecirc;tre mis fin si les conditions fix&eacute;es aux alin&eacute;as pr&eacute;c&eacute;dents ne sont plus r&eacute;unies.<br \/>Les recours contentieux contre les d&eacute;cisions de refus, de retrait ou d&rsquo;abrogation d&rsquo;autorisation ainsi que ceux dirig&eacute;s contre les d&eacute;cisions explicites ou implicites d&rsquo;autorisation ne sont recevables qu&rsquo;&agrave; la condition d&rsquo;avoir &eacute;t&eacute; pr&eacute;c&eacute;d&eacute;s d&rsquo;un recours administratif devant le Conseil national de l&rsquo;ordre.<\/p>\n<p>Article 83 : Un m&eacute;decin ou un &eacute;tudiant qui a remplac&eacute; un de ses confr&egrave;res pendant trois mois, cons&eacute;cutifs ou non, ne doit pas, pendant une p&eacute;riode de deux ans, s&rsquo;installer dans un cabinet o&ugrave; il puisse entrer en concurrence directe avec le m&eacute;decin remplac&eacute; et avec les m&eacute;decins qui, le cas &eacute;ch&eacute;ant, exercent en association avec ce dernier, &agrave; moins qu&rsquo;il n&rsquo;y ait entre les int&eacute;ress&eacute;s un accord qui doit &ecirc;tre notifi&eacute; au conseil de l&rsquo;ordre.<br \/>A d&eacute;faut d&rsquo;accord entre tous les int&eacute;ress&eacute;s, l&rsquo;installation est soumise &agrave; l&rsquo;autorisation du conseil de l&rsquo;Ordre.<\/p>\n<p>Article 84 : Il est interdit &agrave; un m&eacute;decin d&#8217;employer pour son compte, dans l&rsquo;exercice de sa profession, un autre m&eacute;decin ou un &eacute;tudiant en m&eacute;decine.<br \/>Toutefois, le m&eacute;decin peut &ecirc;tre assist&eacute; en cas d&rsquo;afflux exceptionnel de population dans une r&eacute;gion d&eacute;termin&eacute;e.<br \/>Dans cette &eacute;ventualit&eacute;, si l&rsquo;assistant est un docteur ou un &eacute;tudiant en m&eacute;decine, l&rsquo;autorisation fait l&rsquo;objet d&rsquo;une d&eacute;cision du conseil de l&rsquo;ordre.<br \/>Dans l&rsquo;un ou l&rsquo;autre cas, le silence garde par le conseil de l&rsquo;ordre vaut autorisation implicite &agrave; l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai de deux mois &agrave; compter de la date de r&eacute;ception de la demande.<br \/>Les dispositions du pr&eacute;sent article ne font pas obstacle &agrave; l&rsquo;accomplissement de stages de formation universitaire aupr&egrave;s du praticien par des &eacute;tudiants en m&eacute;decine, dans les conditions l&eacute;gales.<\/p>\n<p>Article 85 : Par d&eacute;rogation au premier alin&eacute;a de l&rsquo;article 87, le m&eacute;decin peut &ecirc;tre assist&eacute; dans son exercice par un autre m&eacute;decin en cas de circonstances exceptionnelles, notamment d&rsquo;&eacute;pid&eacute;mie, ou lorsque, momentan&eacute;ment, son &eacute;tat de sant&eacute; le justifie. L&rsquo;autorisation est accord&eacute;e par le conseil de l&rsquo;ordre pour une dur&eacute;e de trois mois, &eacute;ventuellement renouvelable.<br \/>Le silence gard&eacute; pendant deux mois par le conseil de l&rsquo;ordre vaut autorisation implicite &agrave; l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai de deux mois &agrave; compter de la date de r&eacute;ception soit de la demande d&rsquo;autorisation, soit de la demande de renouvellement.<\/p>\n<p>Article 86 : Il est interdit &agrave; un m&eacute;decin de faire g&eacute;rer son cabinet par un confr&egrave;re.<br \/>Toutefois, le conseil peut autoriser, pendant une p&eacute;riode de trois mois, &eacute;ventuellement renouvelable une fois, la tenue par un m&eacute;decin du cabinet d&rsquo;un confr&egrave;re d&eacute;c&eacute;d&eacute;.<\/p>\n<p>Article 87 : Un m&eacute;decin ne doit pas s&rsquo;installer dans un immeuble o&ugrave; exerce un confr&egrave;re de m&ecirc;me discipline sans l&rsquo;accord de celui-ci ou sans l&rsquo;autorisation du conseil de l&rsquo;Ordre. Cette autorisation ne peut &ecirc;tre refus&eacute;e que pour des motifs tir&eacute;s d&rsquo;un risque de confusion pour le public.<br \/>Le silence gard&eacute; par le conseil vaut autorisation tacite &agrave; l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai de deux mois &agrave; compter de la date de r&eacute;ception de la demande.<\/p>\n<p>Article 88 : Toute association ou soci&eacute;t&eacute; entre m&eacute;decins en vue de l&rsquo;exercice de la profession doit faire l&rsquo;objet d&rsquo;un contrat &eacute;crit qui respecte l&rsquo;ind&eacute;pendance professionnelle de chacun d&rsquo;eux.<br \/>Il en est de m&ecirc;me dans les cas pr&eacute;vus aux articles 65, 87 et 88 du pr&eacute;sent code.<br \/>Les contrats et avenants doivent &ecirc;tre communiqu&eacute;s, au conseil de l&rsquo;Ordre, qui v&eacute;rifie leur conformit&eacute; avec les principes du pr&eacute;sent code, ainsi que, s&rsquo;il en existe, avec les clauses essentielles des contrats-types &eacute;tablis par le conseil national.<br \/>Toute convention ou contrat de soci&eacute;t&eacute; ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs m&eacute;decins d&rsquo;une part, et un ou plusieurs membres des professions de sant&eacute; d&rsquo;autre part, doit &ecirc;tre communiqu&eacute; au conseil de l&rsquo;Ordre des m&eacute;decins. Qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de d&eacute;ontologie et notamment avec l&rsquo;ind&eacute;pendance des m&eacute;decins.<br \/>Les projets de convention ou de contrat &eacute;tablis en vue de l&rsquo;application du pr&eacute;sent article peuvent &ecirc;tre communiqu&eacute;s au conseil de l&rsquo;Ordre, qui doit faire conna&icirc;tre ses observations dans le d&eacute;lai d&rsquo;un mois.<br \/>Le m&eacute;decin doit signer et remettre au conseil de l&rsquo;ordre une d&eacute;claration aux termes de laquelle il affirme sur l&rsquo;honneur qu&rsquo;il n&rsquo;a pass&eacute; aucune contre-lettre ou avenant relatifs au contrat soumis &agrave; l&rsquo;examen du conseil.<\/p>\n<p>Article 89 : Un m&eacute;decin ne peut accepter que dans le contrat qui le lie &agrave; l&rsquo;&eacute;tablissement de sant&eacute; o&ugrave; il est appel&eacute; &agrave; exercer figure une clause qui, en faisant d&eacute;pendre sa r&eacute;mun&eacute;ration ou la dur&eacute;e de son engagement de crit&egrave;res li&eacute;s &agrave; la rentabilit&eacute; de l&rsquo;&eacute;tablissement, aurait pour cons&eacute;quence de porter atteinte &agrave; l&rsquo;ind&eacute;pendance de ses d&eacute;cisions ou &agrave; la qualit&eacute; de ses soins.<\/p>\n<p>Article 90 : Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exer&ccedil;ant en commun, quel qu&rsquo;en soit le statut juridique, l&rsquo;exercice de la m&eacute;decine doit rester personnel. Chaque praticien garde son ind&eacute;pendance professionnelle.<br \/>Le libre choix du m&eacute;decin par le malade doit &ecirc;tre respect&eacute;.<br \/>Sans pr&eacute;judice des dispositions particuli&egrave;res aux soci&eacute;t&eacute;s civiles professionnelles ou aux soci&eacute;t&eacute;s d&rsquo;exercice lib&eacute;ral, lorsque plusieurs m&eacute;decins associ&eacute;s exercent en des lieux diff&eacute;rents, chacun d&rsquo;eux doit, hormis les urgences et les gardes ne donner des consultations que dans son propre cabinet.<br \/>Il en va de m&ecirc;me en cas de remplacement mutuel et r&eacute;gulier des m&eacute;decins au sein de l&rsquo;association.<br \/>Le m&eacute;decin peut utiliser des documents &agrave; en-t&ecirc;te commun de l&rsquo;association ou de la soci&eacute;t&eacute; d&rsquo;exercice dont il est membre. Le signataire doit &ecirc;tre identifiable et son adresse mentionn&eacute;e.<\/p>\n<p>Article 91 : Dans les associations de m&eacute;decins et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes d&rsquo;argent entre praticiens est interdit, sauf si les m&eacute;decins associ&eacute;s pratiquent tous la m&eacute;decine g&eacute;n&eacute;rale, ou s&rsquo;ils sont tous sp&eacute;cialistes de la m&ecirc;me discipline, et sous r&eacute;serve des dispositions particuli&egrave;res relatives aux soci&eacute;t&eacute;s civiles professionnelles et aux soci&eacute;t&eacute;s d&rsquo;exercice lib&eacute;ral.<\/p>\n<p>3) De l&rsquo;exercice salari&eacute; de la m&eacute;decine<\/p>\n<p>Article 92 : Le fait pour un m&eacute;decin d&rsquo;&ecirc;tre li&eacute; dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut &agrave; un autre m&eacute;decin, une administration, une collectivit&eacute; ou tout autre organisme public ou priv&eacute; n&rsquo;enl&egrave;ve rien &agrave; ses devoirs professionnels et en particulier &agrave; ses obligations concernant le secret professionnel et l&rsquo;ind&eacute;pendance de ses d&eacute;cisions.<br \/>En aucune circonstance, le m&eacute;decin ne peut accepter de limitation &agrave; son ind&eacute;pendance dans son exercice m&eacute;dical de la part du m&eacute;decin, de l&rsquo;entreprise ou de l&rsquo;organisme qui l&#8217;emploie. Il doit toujours agir, en priorit&eacute;, dans l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t de la sant&eacute; publique et dans l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t des personnes et de leur s&eacute;curit&eacute; au sein des entreprises ou des collectivit&eacute;s o&ugrave; il exerce.<\/p>\n<p>Article 93 : Sous r&eacute;serve des dispositions applicables aux &eacute;tablissements de sant&eacute;, les dossiers m&eacute;dicaux sont conserv&eacute;s sous la responsabilit&eacute; du m&eacute;decin qui les a &eacute;tablis.<\/p>\n<p>Article 94 : Un m&eacute;decin salari&eacute; ne peut, en aucun cas, accepter une r&eacute;mun&eacute;ration fond&eacute;e sur des normes de productivit&eacute;, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour cons&eacute;quence une limitation ou un abandon de son ind&eacute;pendance ou une atteinte &agrave; la qualit&eacute; des soins.<\/p>\n<p>Article 95 : Les m&eacute;decins qui exercent dans un service priv&eacute; ou public de soins ou de pr&eacute;vention ne peuvent user de leur fonction pour accro&icirc;tre leur client&egrave;le.<\/p>\n<p>Article 96 : Sauf cas d&rsquo;urgence ou pr&eacute;vu par la loi, un m&eacute;decin qui assure un service de m&eacute;decine pr&eacute;ventive pour le compte d&rsquo;une collectivit&eacute; n&rsquo;a pas le droit d&rsquo;y donner des soins curatifs.<br \/>Il doit adresser la personne qu&rsquo;il a reconnue malade au m&eacute;decin traitant ou &agrave; tout autre m&eacute;decin d&eacute;sign&eacute; par celle-ci.<\/p>\n<p>4) De l&rsquo;exercice de la m&eacute;decine de contr&ocirc;le<\/p>\n<p>Article 97 : Un m&eacute;decin exer&ccedil;ant la m&eacute;decine de contr&ocirc;le ne peut &ecirc;tre &agrave; la fois m&eacute;decin de pr&eacute;vention ou, sauf urgence, m&eacute;decin traitant d&rsquo;une m&ecirc;me personne.<br \/>Cette interdiction s&rsquo;&eacute;tend aux membres de la famille du malade vivant avec lui et, si le m&eacute;decin exerce au sein d&rsquo;une collectivit&eacute;, aux membres de celle-ci.<\/p>\n<p>Article 98 : Lorsqu&rsquo;il est investi de sa mission, le m&eacute;decin de contr&ocirc;le doit se r&eacute;cuser s&rsquo;il estime que les questions qui lui sont pos&eacute;es sont &eacute;trang&egrave;res &agrave; la technique proprement m&eacute;dicale, &agrave; ses connaissances, &agrave; ses possibilit&eacute;s ou qu&rsquo;elles l&rsquo;exposeraient &agrave; contrevenir aux dispositions du pr&eacute;sent code.<\/p>\n<p>Article 99 : Le m&eacute;decin de contr&ocirc;le doit informer la personne qu&rsquo;il va examiner de sa mission et du cadre juridique o&ugrave; elle s&rsquo;exerce, et s&rsquo;y limiter.<br \/>Il doit &ecirc;tre tr&egrave;s circonspect dans ses propos et s&rsquo;interdire toute r&eacute;v&eacute;lation ou commentaire.<br \/>Il doit &ecirc;tre parfaitement objectif dans ses conclusions.<\/p>\n<p>Article 100 :<br \/>Sauf dispositions contraires pr&eacute;vues par la loi, le m&eacute;decin charg&eacute; du contr&ocirc;le ne doit pas s&rsquo;immiscer dans le traitement ni le modifier. Si, &agrave; l&rsquo;occasion d&rsquo;un examen, il se trouve en d&eacute;saccord avec le m&eacute;decin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s&rsquo;il lui appara&icirc;t qu&rsquo;un &eacute;l&eacute;ment important et utile &agrave; la conduite du traitement semble avoir &eacute;chapp&eacute; &agrave; son confr&egrave;re, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficult&eacute;s &agrave; ce sujet, il peut en faire part au conseil de l&rsquo;Ordre.<\/p>\n<p>Article 101 : Le m&eacute;decin charg&eacute; du contr&ocirc;le est tenu au secret envers l&rsquo;administration ou l&rsquo;organisme qui fait appel &agrave; ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d&rsquo;ordre m&eacute;dical qui les motivent.<br \/>Les renseignements m&eacute;dicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers &eacute;tablis par ce m&eacute;decin ne peuvent &ecirc;tre communiqu&eacute;s ni aux personnes &eacute;trang&egrave;res au service m&eacute;dical ni &agrave; un autre organisme.<\/p>\n<p>5) De l&rsquo;exercice de la m&eacute;decine d&rsquo;expertise<\/p>\n<p>Article 102 : Nul ne peut &ecirc;tre &agrave; la fois m&eacute;decin expert et m&eacute;decin traitant d&rsquo;un m&ecirc;me malade.<br \/>Un m&eacute;decin ne doit pas accepter une mission d&rsquo;expertise dans laquelle sont en jeu ses propres int&eacute;r&ecirc;ts, ceux d&rsquo;un de ses patients, d&rsquo;un de ses proches, d&rsquo;un de ses amis ou d&rsquo;un groupement qui fait habituellement appel &agrave; ses services.<\/p>\n<p>Article 103 : Lorsqu&rsquo;il est investi d&rsquo;une mission, le m&eacute;decin expert doit se r&eacute;cuser s&rsquo;il estime que les questions qui lui sont pos&eacute;es sont &eacute;trang&egrave;res &agrave; la technique proprement m&eacute;dicale, &agrave; ses connaissances, &agrave; ses possibilit&eacute;s ou qu&rsquo;elles l&rsquo;exposeraient &agrave; contrevenir aux dispositions du pr&eacute;sent code.<\/p>\n<p>Article 104 : Le m&eacute;decin expert doit, avant d&rsquo;entreprendre toute op&eacute;ration d&rsquo;expertise, informer la personne qu&rsquo;il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demand&eacute;.<\/p>\n<p>Article 105 : Dans la r&eacute;daction de son rapport, le m&eacute;decin expert ne doit r&eacute;v&eacute;ler que les &eacute;l&eacute;ments de nature &agrave; apporter la r&eacute;ponse aux questions pos&eacute;es. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu&rsquo;il a pu conna&icirc;tre &agrave; l&rsquo;occasion de cette expertise.<br \/>Il doit attester qu&rsquo;il a accompli personnellement sa mission.<\/p>\n<p align=\"center\">Titre V<br \/>Dispositions diverses<\/p>\n<p>Article 106 : Tout m&eacute;decin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le Conseil National de l&rsquo;Ordre qu&rsquo;il a eu connaissance du pr&eacute;sent code et s&rsquo;engager sous serment et par &eacute;crit &agrave; le respecter.<\/p>\n<p>Article 107 : Toute d&eacute;claration volontairement inexacte ou incompl&egrave;te faite au conseil de l&rsquo;Ordre par un m&eacute;decin peut donner lieu &agrave; des poursuites disciplinaires.<\/p>\n<p>Article 108 : Tout m&eacute;decin qui modifie ses conditions d&rsquo;exercice ou cesse d&rsquo;exercer est tenu d&rsquo;en avertir le conseil de l&rsquo;ordre. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.<\/p>\n<p>Article 109 : L&rsquo;exercice de la m&eacute;decine est compatible avec un mandat &eacute;lectif mais pas avec une autre activit&eacute; notamment commerciale.<\/p>\n<p>Article 110 : Toutes les d&eacute;cisions prises par le Conseil de l&rsquo;Ordre des m&eacute;decins en application du pr&eacute;sent code doivent &ecirc;tre motiv&eacute;es.<br \/>Celles de ces d&eacute;cisions qui sont prises par le conseil peuvent &ecirc;tre r&eacute;form&eacute;es ou annul&eacute;es par le conseil de recours national soit d&rsquo;office, soit &agrave; la demande des int&eacute;ress&eacute;s ; celle-ci doit &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute;e dans les deux mois suivants la notification de la d&eacute;cision.<\/p>\n<p>Article 111 : Le ministre de la Sant&eacute;, le ministre de la Justice, le ministre de l&rsquo;Emploi, le ministre de l&rsquo;Int&eacute;rieur et le ministre de la D&eacute;fense sont tenus, chacun en ce qui les concerne, de l&rsquo;ex&eacute;cution du pr&eacute;sent code.<\/p>","protected":false},"author":0,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[632],"nature-dun-texte":[248],"class_list":["post-60251","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-148-ms","nature-dun-texte-decret"],"acf":{"reference":"2008-0098\/PR\/MS","comment":"relatif au Code de d\u00e9ontologie m\u00e9dicale.","visas":"<p>LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT<\/p>\n<p>VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;<br \/>VU La Loi n&deg;48\/AN\/99\/4&egrave;me L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la politique de Sant&eacute; ;<br \/>VU La Loi n&deg;56\/AN\/79\/1&egrave;re L du 25 janvier 1979 &eacute;non&ccedil;ant les conditions requises pour l&rsquo;exercice des professions m&eacute;dicales en R&eacute;publique de Djibouti ;<br \/>VU La Loi n&deg;145\/AN\/91\/2&egrave;me L relative aux conditions d&rsquo;exercice de la pharmacie;<br \/>VU La Loi n&deg;63\/AN\/99\/4&egrave;me L du 23 d&eacute;cembre 1999 portant r&eacute;forme hospitali&egrave;re ;<br \/>VU La Loi n&deg;173\/AN\/07\/5&egrave;me L du 22 avril 2007 relative aux attributions et &agrave; l&rsquo;organisation du Minist&egrave;re de la Sant&eacute; ;<br \/>VU La Loi n&deg;213\/AN\/08\/5&egrave;me L du 19 janvier 2008 relative &agrave; l&rsquo;organisation et au fonctionnement de l&rsquo;Ordre National des professions m&eacute;dicales ;<br \/>VU La Loi n&deg;174\/AN\/02\/4&egrave;me L du 17 juillet 2002 portant d&eacute;centralisation et statut des r&eacute;gions ;<br \/>VU Le D&eacute;cret n&deg;97-0039\/PR\/SP du 03 avril 1997 portant publication et mise &agrave; jour de la liste des m&eacute;dicaments essentiels ;<br \/>VU Le D&eacute;cret n&deg;2003-0049\/PR\/MEF\/MS du 22 mars 2003 portant mise en place d&rsquo;un cadre institutionnel de lutte contre le SIDA, le Paludisme et la Tuberculose ;<br \/>VU Le D&eacute;cret n&deg;2005-0067\/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;<br \/>VU Le D&eacute;cret n&deg;<a href='https:\/\/www.journalofficiel.dj\/texte-juridique\/decret-n2005-0069-pre-portant-nomination-des-membre-du-gouvernement\/'>2005-0069\/PRE <\/a>du 22 mai 2005 portant nomination des membres du gouvernement ;<\/p>\n<p>SUR Proposition du Ministre de la Sant&eacute;.<\/p>\n<p>Le Conseil des Ministres entendu en sa s&eacute;ance du Mardi 19 Fevrier 2008.<\/p>\n","signature":"<p>Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique,<br \/>chef du Gouvernement<br \/>ISMA&Iuml;L OMAR GUELLEH<\/p>","nature_du_texte":248,"journal_officiel":58328,"institution":632,"mesures":"0","old_texte_id":"4462","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/60251","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/60251\/revisions"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/632"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/248"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/58328"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60251"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=60251"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=60251"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}